Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 avril 1936.
N° 32.
Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de
la Convention d'extradition et d'assistance judi-
ciaire en matière pénale conclue à Paris entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique Tchécoslovaque, le 1er décembre 1934.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les terres jachères ou incultes, les
champs labourables ou fourragers, les prés et
vergers ne pourront plus être aménagés en vignes.
Ödland oder unbebautes Land, Acker- oder
Futterland, Wiesen und Obstgärten dürfen nicht mehr
als Weinberge eingerichtet werden.
Toutes les parcelles de vignes en voie de
reconstruction qui ne sont pas séparées par un
sentier, seront aménagées de façon que la dernière
rangée de ceps soit à 0,50 m de distance de la
limite et qu'elle soit plantée en ligne droite.
Lorsque des contestations surgissent entre pro-
priétaires de vignes au sujet de la limite, le Président
de la commission de surveillance de la Station viti-
cole ou un autre membre de la Commission qu'il
déléguera à cet effet, se rendra avec les parties sur
les lieux pour les amener à un arrangement à
l'amiable ; il pourra, au besoin, se faire assister par
le géomètre cantonal.
Alle in Rekonstruktion begriffenen Wein-
berge, die nicht durch einen Pfad von einander ge-
trennt sind, werden so eingerichtet, daß die letzte
Stockreihe einen Abstand von 0,50 m von der Grenze
ausweißt und in grader Linie verläuft.
Weiden bezüglich der Grenze Zwischen den Be-
sitzern Beanstandungen laut, so begibt sich der Prä-
sident der Überwachungskommission der Weinbau-
station, oder das Kommissionsmitglied das er hierzu
bezeichnet mit den Parteien an Ort und Stelle, um
die Angelegenheit auf gütlichem Wege zu erledigen.
Nötigenfalls kann er sich durch den Kantonalgeometer
verbeistanden lassen.
Poursuite des nationaux.
(1) Les Parties Contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs.
(2) Dans le cas où, en raison des stipulations de l'alinéa premier de cet article, l'extradition ne sera pas
accordée, les Parties Contractantes s'engagent à faire poursuivre ces individus conformément aux dispo-
sitions de leur législation pénale et de procédure.
(3) En ce cas, l'Etat requérant adressera soit d'office soit sur l'invitation de l'Etat requis par la voie
indiquée à l'article 5, une demande accompagnée des objets, documents et de toutes les informations
nécessaires.
Le Gouvernement pourra, dans des cas
spéciaux, autoriser des exceptions, si les terrains
spécifiés à l'art. 1er se trouvent en plein vignoble et
s'ils bénéficient des conditions favorables à la
culture de la vigne. La Commission de surveillance
de la Station viticole sera chargée de recueillir à
cet effet les demandes écrites des intéressés. Elle
en fera rapport au Gouvernement, après enquête
faite sur les lieux par son président ou par un autre
membre de la Commission qu'il aura délégué à
cette fin.
Des contrôleurs locaux seront désignés pour
signaler à la Commission les infractions qu'ils
seront dans le cas de constater.
Art- 3. Les contraventions au présent règlement
seront punies d'une amende de 51 à 1000 fr. En
outre, les vignes indûment plantées seront arrachées
d'office aux frais du contrevenant.
In besonderen Fällen kann die Regierung
Ausnahmen gestatten, falls die in Art. 1 näher be-
zeichneten Ländereien mitten in einem. Weinberge
gelegen sind und die dem Weinbau günstigen Beding-
ungen erfüllen. Die Überwachungskommission der
Weinbaustation wird mit der Entgegennähme der
diesbezüglichen Anträge beauftragt. Nach einer an
Ort und Stelle durch den Präsidenten oder ein
anderes durch ihn hierzu bestelltes Mitglied der
Kommission angestellten Untersuchung erstattet die
Kommission der Regierung Bericht.
Es werde
Lokalbeobachter bezeichnet, die der
Kommission die festgestellten Zuwiderhandlungen Zur
Kenntnis bringen.
Ne tombent pas sous les règles tracées à
l'article précédent, les parcelles de vignes dont
deux tiers de la superficie au moins ont été recons-
truits avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Weinberge die vor der Inkraftsetzung dieses
Beschlusses Zu wenigstens zwei Drittel rekonstruiert
waren fallen nicht unter die Bestimmungen des vor-
hergehenden Artikels.
Le Gouvernement est autorisé à
attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat
à
permanent un médecin-assistant qui jouira
du traitement fixé au groupe XIV du tableau A
annexé à la loi du 29 juillet 1913 (5.400 — 6.600 fr.
quatre triennales à 300 fr.). Les candidats à ce
poste devront remplir les conditions nécessaires
pour exercer l'art de guérir selon les lois et dispo-
sitions en vigueur. L'exercice de la médecine est
interdite au médecin-assistant, à l'exception des
expertises judiciaires.
Gesetz vom 9. April 1936, betr. die Organisation
des. bakteriologischen Staatslaboratoriums.
Wir Charlotte, vom Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung den Abgeordneten-
kammer vom 19 März 1936, und derjenigen des
Staatsrates vom 27 desselben Monats wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die Regierung ist ermächtigt
am bakteriologischen Staatslaboratorium, dauernd
einen Assistenz-Arzt anzustellen, der das Gehalt der
Gruppe XIV der Tabelle A des Gesetzes vom 29. Juli
1913 beziehen wird (5.400 — 6.600 Fr. vier drei-
jährliche Zulagen von 300 Fr.). Die Bewerber um
diesen Posten müssen die gemäß den bestehenden
Gesetzen und Verfügungen zur Ausübung der Heil-
kunde erforderlichen
Bedingungen
erfüllen.
Die
Ausübung, der ärztlichen Praxis ist dem Assistenz-
Arzt, mit Ausnahme der gerichtlichen Untersuchungen,
untersagt.
Avis — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Manuel Margenat Fernandez, consul général de la
République Argentine à Anvers, pour exercer librement les dites fonctions dans le Grand-Duché.—
17 avril 1936.
Avis — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 24 mars 1936 pour procéder à
l'examen théorique des candidats forestiers, en 1936, et composé de
a) MM. Albert Augustin, directeur des eaux et forêts ; Félix Heuertz, professeur, à Luxembourg ; Jean
Koppes, professeur, à Luxembourg ; Auguste Brimmeyr, inspecteur des eaux et forêts, à Diekirch, et
Victor Hippert, inspecteur des eaux et forêts, à Luxembourg, comme membres effectifs ;
b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et Alphonse Eichhorn, garde général, à Grevenmacher,
comme membres suppléants,
se réunira le lundi, 27 avril 1936 à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et
recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un
président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans
les bureaux de la Direction des eaux et forêts.
Les récipiendaires devront joindre à l'appui de leur demande
1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 fr. ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-
ducal du 15 décembre 1925. — 16 avril 1936.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1000 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri
Germai de Lamormaini, pour études à faire à l'Université de Prague où à une autre université de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1er octobre 1935.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande accompagnée des
pièces justificatives au Département de l'Instruction publique à Luxembourg pour le 1er mai 1936 au plus
tard. — 16 avril 1936.
Disposition transitoire.
Les années de service faites à titre provisoire par
le médecin-assistant actuellement en service restent
acquises pour le calcul des triennales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée,
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre du Service sanitaire,
Norb
Dumont.
Übergangsbestimmung.
Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte
stehenden Assistenz-Arztes bleiben erworben für die
Berechnung der dreijährlichen Zulagen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen ; die
es betrifft, befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 9. April 1936.
Charlotte.
Der Minister des Sanitätswesens,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la
réduction des plantations de vignes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse, de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Sur avis de la Chambre de viticulture;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée.
(1) Les crimes et les délits donnant lieu à l'extradition sont
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ;
2° Coups portés ou blessures faites volontairement soit sans, soit avec préméditation, quand il en est
résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de
l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;
3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner
ou altérer gravement la santé;
4° Avortement ;
5° Viol ;
6° Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ;
7° Attentat à la pudeur commis sans violence ni menace, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un
mineur de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans ;
8° Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire la passion
d'autrui, la débauche ou la corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un
ans ;
embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un ou
de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ;
embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche
lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre
moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ;
rétention par les mêmes moyens contre son gré même pour cause de dettes contractées d'une personne
même majeure dans une maison de débauche ou contrainte sur cette personne en vue de la prostitution ;
9° Bigamie ;
10° Enlèvement de mineurs;
11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;
12° Exposition ou délaissement
d'enfant;
13° Association de malfaiteurs ;
14° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ;
15° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de peines criminelles ;
16° Offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer ou acceptation desdites offres ou
propositions ;
17° Attentats à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;
18° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en
circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
19° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ;
usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture
ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsi-
fiées ;
20° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des
personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;
usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frauduleuse
sur un objet d'art, d'un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif
adopté par lui pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins pour être
vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial desdits objets ;
21° Faux témoignage et fausse déclaration d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts
ou d'interprètes ;
22° Faux serment ;
23° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires
publics ;
24° Banqueroute frauduleuse ;
25° Entrave volontaire à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques,
par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement des chevilles ou par l'emploi de tout
autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ;
26° Incendie volontaire ;
27° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégra-
dation de tombeaux, monuments, objets d'art, titres publics ou privés ; destruction ou détérioration des
propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces, destruction ou détérioration méchante ou frau-
duleuse de marchandises ou de matières servant à la fabrication ;
28° Destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes ;
29° Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres
animaux ;
30° Détournement, destruction ou dégradation d'objets saisis ou donnés à titre de gage ;
31° Opposition à l'exécution de travaux publics ;
32° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les
rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles denrées
en cachant leur caractère nuisible ;
33° Recèlement des objets obtenus à l'aide dans des crimes ou délits prévus par la présente Convention.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Reglementes werden mit einer Geld-
buße von 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Zudem werden
die zu Unrecht gepflanzten Reben von amtswegen
auf Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen.
Les infractions aux dispositions du présent
règlement seront punies d'une amende de 51 à
1.000 fr. Les plantations non conformes seront
arrachées d'office aux frais du contrevenant.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Reglementes werden mit einer Geld-
buße
von 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Die reglements-
widrigen Anpflanzungen werden von amtswegen auf
Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen.
Infractions pour lesquelles l'extradition ne sera pas accordée
L'extradition n'aura pas lieu .
1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis ou si la poursuite de l'in-
fraction appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ou lorsque, l'infraction ayant été
commise hors du territoire de l'Etat requérant, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite
des mêmes infractions commises hors de son territoire ;
2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action
ou de la peine est acquise d'après les lois des Parties Contractantes et, d'une façon générale, toutes les fois
que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;
3° Si l'individu réclamé a été déjà mis hors de cause, condamné ou acquitté dans l'Etat requis pour la
même infraction ; de même l'extradition pourra être refusée si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat
requis pour le même fait ;
4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou fait connexe à une semblable infraction.
L'Etat requis est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne
du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de
meurtre, soit d'assassinat ou d'empoisonnement.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 15. April 1936, betreffend
die Einschränkung der Rebpflanzungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffen die Festsetzung der Kompetenz der, Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Auf den Bericht der Winzerkammer
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 15. April 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la
reconstruction des vignes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Sur avis de la Chambre de viticulture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Auf den Bericht der Winzerkammer;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der. Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.
Luxemburg, den 15. April 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 15. April 1936. betreffend
die Rekonstruktion der Weinberge.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Avis. — Service sanitaire — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 18 au
30 mai prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination
et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).
Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner
et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés
leur seront adressés en temps utile.
Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des
enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale
avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner
les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que
lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,
pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer
la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,
propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec
l'étendue de la salle affectée aux opérations.
Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination
et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes
de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations
et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre
est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de
revaccination.
Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de
vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.
Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'admi-
nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).
Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par
les soins des bougmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.
Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de
la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.
Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-
nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit
par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement
flambés ou lavés, à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,
sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions
ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu
notable.
Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des
enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé
dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.
Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard
aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.
Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les
médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les
états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 14 avril 1936.
Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Ministre du Service sanitaire, en date du 14 avril 1936,
pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination
antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, pour les années 1936—1937 et 1937—1938, à savoir
I. — Canton de Luxembourg
1) Mlle le Dr Hannes Elise, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Ville Haute ;
2) M. le D r Weydert Joseph, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Quartier de la Gare et Grund
et les communes de Walferdange et Steinsel ;
3) M. le D r Bricher Eugène, médecin à Luxembourg : pour Pfaffenthal et Clausen ;
4) M. le D r Feltgen Ernest, médecin à Luxembourg : pour Merl et la commune de Hesperange ;
5) M. Dr Harpès Jean, médecin à Luxembourg :;pour Hollerich, Cessange et Gasperich ;
6) M. le D r Schiltz Joseph, médecin à Luxembourg : pour Bonnevoie ;
7) M. le D r Worré Félix, médecin à Luxembourg : pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler,
Niederanven et Weiler-la-Tour ;
8) M. le D r Klein François, médecin à Luxembourg : pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch
et Kirchberg.
9) M. le D r Hummer Armand, médecin à Luxembourg : pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de
Bertrange et Schuttrange ;
10) M. le Dr Camille Glaesener, médecin à Luxembourg : pour Limpertsberg, Côte d'Eich, Rollingergrund
et la commune de Straßen.
II. — Canton de Capellen.
1) M. le D r Gratia Nicolas, médecin à Bascharage : pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich
et Dippach ;
2) M. le D r Tourneur Henri, médecin à Steinfort: pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Sept-
fontaines,;
3) M. le D r Frieden Ferdinand, médecin à Cap : pour les communes de Kehlen, Koerich, Kopstal et Mamer
III. — Canton d'Esch-s.-Alz.
1) M. le D r Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Joseph ;
2) M. le D r Claude Fernand, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Henri
3) M. le D r Colling Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse Sacré Coeur;
4) M. le Dr Sevenig Miche, médecin à Schifflange : pour la commune de Schifflange ;
5) M. le D r Antony Florentin, médecin à Kayl : pour Kayl ;
6) M. le D r Meisch J.-P., médecin à Kayl: pour Tétange;
7) M. le D r Hoffmann Camille, médecin à Rumelange : pour la commune de Rumelange
8) M. le Dr Funck Jac.-Jos.;médecin à Bettembourg: pour les communes de Bettembourg, Frisange
et Roeser ;
9) M. le Dr Hentzen Albert, médecin à Dudelange: pour Dudelange-Ouest ;
10) M. le D r Petry Gustave, médecin à Dudelange : pour Dudelange-Est ;
11 ) M. le D r Stoltz Joseph, médecin à Esch-s.-Alz. : pour les communes de Mondercange, Leudelange
et Reckange ;
13) M. le D r Brausch Jean, médecin à Belvaux : pour la commune de Sanem ;
13) M. le D r Ketter Emile, médecin à Differdange: pour la ville de Differdange;
14) M. le Dr Geisel Théophile, médecin à Differdange : pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage
;
15) M. le D r Faltz Alphonse, médecin à Pétange: pour Pétange;
16) M. le D r Schrantz Edmond, médecin à Rodange : pour Rodange et Lamadeleine.
IV. — Canton de Mersch.
1) M. le D r Carels Aloyse, médecin à Larochette: pour les communes de Larochette, Heffingen et
Fischbach
2) M. le Dr Thinnes Guill. senior, médecin à Mersch : pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler et
Nommern ;
3) M. le Dr Thinnes Guill. junior, médecin à Mersch : pour les communes de Tuntange, Bissen, Boevange
et Berg;
4) M. le D r Zettinger Gaspard, médecin à Mersch : pour la commune de Mersch.
V. — Canton de Clervaux.
1 ) M. le Dr Kœner Guillaume, médecin à Clervaux : pour les communes de Clervaux Bœvange et Asselborn ;
2) M. le Dr Medernach Edouard, médecin à Clervaux: pour les communes de Hachiville, Heinerscheid
et Troisvierges ;
3) M. le D r Reisen Mathias, médecin à Hosingen : pour les communes de Consthum, Hosingen, Muns-
hausen et Weiswampach.
VI. — Cantons de Diekirch et Vianden.
1) M. le Dr Sinner Joseph, médecin à Diekirch: pour le canton de Vianden et la commune de
Bettendorf ;
2) M. le D r Hetto Paul, médecin à Diekirch : pour les communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf ;
3) M. le D r Meiers Joseph, médecin à Ettelbruck: pour la commune d'Ettelbruck ;
4) M. le Dr Huberty Nicolas, médecin à Ettelbruck: pour les communes de Bourscheid, Hoscheid,
Mertzig et Feulen ;
5) M. le Dr Angelsberg Eugène, médecin à Ettelbruck : pour les communes d'Ermsdorf, Medernach,
Erpeldange et Schieren.
VII. — Canton de Redange.
1) M. le Dr Weber Pierre. médecin à Redange: pour tout le canton de Redange.
VIII. — Canton de Wiltz.
1) M. le Dr Dieschbourg Joseph, médecin à Wiltz : pour les communes de Winseler, Wilwerwiltz, Esch-
s.-Sûre, Mecher, Kautenbach, Harlange et Oberwampach;
2) M. le Dr Bové Michel, médecin à Wiltz : pour les communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heider-
scheid, Neunhausen et Gœsdorf.
IX. — Canton d'Echternach.
1 ) M. le Dr Kiesel Victor, médecin à Echternach : pour les communes de Berdorf, Echternach et Beaufort ;
2) M. le Dr Speck Guillaume, médecin à Echternach : pour les communes de Bech, Rosport, Consdorf,
Mompach et Waldbillig.
X. — Canton de Grevenmacher.
1) M. Ie Dr Ludig Nicolas, médecin à Wasserbillig : pour les communes de Mertert et Manternach ;
2) M. le D r Clees Jean, médecin à Grevenmacher: pour la commune de Grevenmacher;
3) M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Junglinster : pour les communes de Junglinster et Rodenbourg
4) M. le D r Huberty Philippe, médecin à Grevenmacher : pour les communes de Biever et Flaxweiler ;
5) M. le D r Thurn Nicolas, médecin à Wormeldange : pour les communes de Wormeldange et Betzdorf.
XI. — Canton de Remich.
1) M. le D r Risch François, médecin à Remich : pour les communes de Bous, Remich, Stadtbredimus
et Lenningen ;
2) M. le D r Mousel Edouard, médecin à Remich : pour les communes de Wellenstein, Waldbredimus
et Remerschen ;
3) M. le D r Kirpach Théodore, médecin à Mondorf-les-Bains : pour les communes de Dalheim, Mondorf
et Burmerange. — 14 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Demande d'extradition.
(1) La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.
(2) L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement de l'arrêt de condamnation, soit, de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation, ou de l'acte de
procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
judiciaire équivalent à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente.
(3) Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement
le fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat
requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.
(4) Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie
ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.
(5) Lorsqu'il s'agit d'actes contre la propriété, il sera indiqué le montant du dommage réellement causé ;
si faire se peut, de celui que, le malfaiteur a voulu causer.
Explications complémentaires.
(1) S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre
dans des prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat
requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter
ces doutes.
(2) L'Etat requis pourra, dans chaque cas, fixer un délai pour la production des renseignements complé-
mentaires ; ce délai sera cependant, sur demande motivée, susceptible de prolongation.
(3) En aucun cas, l'Etat requérant ne pourra être tenu à produire la preuve de la culpabilité de l'indi-
vidu réclamé.
Mesures en vue d'assurer l'extradition.
Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 5, l'Etat requis prendra
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins
que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.
Arrestation provisoire,
(1) En cas d'urgence, la personne réclamée pourra être mise provisoirement en détention, même avant
que la demande d'extradition ait été présentée, sur tout avis transmis par la poste ou par le télégraphe, à
condition qu'il y soit fait mention d'un mandat d'arrêt ou d'une sentence et qu'en même temps, l'infraction
y soit indiquée. Cet avis pourra être adressé directement par le tribunal ou autorité compétente de l'Etat
requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis. Toutefois, l'autorité requérante devra confirmer l'avis
télégraphique dans un délai de huit jours.
(2) Sera considérée comme équivalent à cet avis l'insertion au bulletin de police de l'un des deux Etats,
pourvu qu'elle mentionne l'existence de l'un des documents visés à l'article 5 et qu'il ait été porté à la con-
naissance des autorités de l'Etat requis que l'extradition sera réclamée en cas de la découverte de l'individu
recherché.
(3) L'autorité qui a procédé à l'arrestation d'un individu conformément aux alinéas 1 et 2, en informera
sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.
(4) Si, dans un délai de quinze jours, à partir de la date où cette information a été expédiée conformément
aux dispositions ci-dessus, l'autre Partie Contractante ne fait pas savoir que l'extradition de l'individu
arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.
(5) La personne arrêtée aux termes des dispositions précédentes pourra de même être mise en liberté
si la demande d'extradition accompagnée des pièces à l'appui énumérées à l'article 5 de la présente Conven-
tion, n'a pas été reçue dans un délai d'un mois, à compter du jour où la communication d'arrestation prévue
par l'alinéa 3 du présent article a été expédiée.
(6) Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 6,
là personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis
dans le délai convenable qu'il a fixé ou prolongé.
Concours de demandes.
(1) Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est égale-
ment réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant
a) l'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;
b) l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
c) l'Etat duquel ressort le délinquant.
(2) Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée
de préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave.
(3) Au cas où pour l'infraction la plus grave plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre
de préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article.
(4) Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis.
(5) Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas où, par une même infraction, les intérêts
de plusieurs Etats ont été lésés et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites.
(6) Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la demande d'extradition a été reçue, aucune demande
n'a été présentée par un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à, l'Etat
requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai prévu
ci-dessus.
(7) Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des infractions différentes, l'Etat
requis pourra, en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration
de sa peine, livré à un autre Etat.
Ajournement de
l'extradition.
(1) Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une
infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition ou bien s'il s'y trouve en détention pour
d'autres motifs ; l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient ter-
minées, ou dans le cas où il est condamné définitivement et sans sursis, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine
ou qu'il en ait obtenu la remise ou bien que sa détention provoquée par d'autres motifs, soit subie.
(2) Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai au sujet de l'extradition.
(3) Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa premier, pouvait cependant avoir comme effet,
d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves à la poursuite, on pourra accorder
la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent et à la
condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, pour
lesquels
l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.
Extension des effets de l'extradition.
(1) L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle
son extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise
dans la Convention
1° S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouverne-
ment qui l'a livré ;
2° Si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif,
le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;
3° Si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger
que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces
à l'appui énumérées à l'article 5.
(2) La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.
Extradition sommaire.
Le criminel qui, une fois livré, trouve moyen de fuir la Justice et cherche de nouveau refuge sur le terri-
toire de l'Etat requis ou tout au moins parcourt de passage ce territoire, sera arrêté sur demande directe
des autorités compétentes ou adressée par la voie diplomatique et sera livré sans nouvelles formalités.
Transit.
(1) Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant
pas à l'Etat de transit, sera accordé sur là simple production en original ou en expédition authentique
de l'un des documents mentionnés à l'article 5.
(2) Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.
(3) Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera,
(4) Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — parle territoire
de l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers, que l'autre Partie Contrac-
tante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.
Article. 14.
Assistance judiciaire. Dispositions générales.
(1) En matière pénale non politique, les Parties Contractantes se prêteront réciproquement assistance
judiciaire. Elles feront notamment signifier les actes de procédure pénale à des personnes se trouvant
sur leur territoire, procéderont aux actes d'instruction, tels que l'audition des témoins, les expertises, le
constat judiciaire, les perquisitions et les saisies d'objets et elles se remettront réciproquement les actes
judiciaires et les pièces à conviction.
(2) Toutes les communications relatives à l'assistance judiciaire s'échangeront directement entre, d'une
part, le Ministre de la Justice luxembourgeoise, et, d'autre part, le Ministre de la Justice ou le Ministre
de la Défense nationale tchécoslovaques, suivant les
cas.
(3) Il sera donné suite à la demande d'assistance judiciaire en observant les lois de l'Etat sur le territoire
duquel l'acte d'instruction demandé doit avoir lieu.
Refus de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire en matière pénale peut être refusée dans le cas où, d'après les dispositions de la
présente: Convention, il n'y a pas obligation d'accorder l'extradition.
Article 16
Citation et comparution des témoins et des experts.
(1) Si, dans une cause pénale pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant, la comparution
personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugé nécessaire ou dési-
rable, les autorités de celui-ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet.
(2) Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.
(3) Des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert
d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le cas où l'audition devra avoir lieu : il pourra lui être
fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de
voyage qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.
Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.
(1) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement par les soins des
Ministères respectifs de la Justice qui communiqueront directement, chaque trimestre, les extraits de
toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits de toutes espèces prononcées par
leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie.
(2) Communication sera donnée par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultant
définitif des poursuites criminelles.
(3) Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires
fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base
des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.
(4) Les Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement la liste des autorités quali-
fiées de tenir les casiers ou les registres judiciaires.
Remise des pièces à conviction.
(4) Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le Pays de l'une des Parties
Contractantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi
ou détenu pour des, faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de participation dans
les faits, objets du procès où il figure.
(5) Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté
le territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où, après la déclaration du juge,
leur présence devant les autorités judiciaires n'était plus nécessaire.
(6) Si la personne citée se trouve en détention sur le territoire de l'Etat requis sa comparution pourra
être demandée sous l'engagement qu'elle y sera renvoyée le plus tôt possible. Une pareille demande ne
pourra être refusée à moins de considérations spéciales, notamment si le détenu cité s'y oppose expressément.
(1) Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir
de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arres-
tation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne
ainsi, saisis et remis à l'Etat requérant.
(2) Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la
mort de l'individu réclamé.
(3) Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur lesdits objets
qui devront, le cas échéant, leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.
(4) L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une instruc-
tion criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en
s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.
Langue à employer.
(1) Les documents produits dans les affaires visées par la présente Convention seront rédigés dans la
langue officielle de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction en cette langue certifiée conforme par
un traducteur officiel ou assermenté de l'Etat requis, ou d'un tel traducteur de l'Etat requérant dont la
compétence sera confirmée par un agent diplomatique ou consulaire, soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat
requis.
(2) Les procès-verbaux y relatifs ne seront pas traduits dans la langue officielle de l'Etat requérant.
Frais d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale.
(1) Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toute autre demande de coopération judi-
ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils sont été occa-
sionnés.
(2) Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais
en vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter.
(3) Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.
(4) Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature de même que les frais occasionnés
par là citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces
dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les
frais de transit et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition
ou la remise temporaire aura été accordée.
(5) Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi
mentionné à l'article 10, alinéa 3, de la présente Convention.
Echange de renseignements.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande, au sujet d'af-
faires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez Elles. Cette communication
se fera entre les autorités prévues à l'alinéa premier de l'article 18.
Droits et facultés des parties civiles.
Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès
pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés
que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.
Conflits des lois locales.
(1) La recherche des concordances entre les législations des deux Parties Contractantes pour la fixation
des conditions d'extradition devra s'effectuer en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, en conformité de
la législation en vigueur sur le territoire de la République Tchécoslovaque où la procédure d'extradition
devra avoir lieu.
(2) Il en sera de même pour tout ce qui se rapporte dans la Convention à la compétence de la législation
de la République Tchécoslovaque.
Engagements antérieurs.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris anté-
rieurement par l'un des Etats contractants vis-à-vis d'autres Etats.
Dispositions finales.
(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible à Luxem-
bourg.
(2) Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur pendant
un délai de six mois à partir du jour où l'une des deux Parties Contractantes l'aura dénoncée,
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé
leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Paris, le 1er décembre 1934.
L.S. Albert
WEHRER
L.S. Stefan OSUSKY
L.S. Antonin KOUKAL.
(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Luxem-
bourg, le 16 avril 1936.)
Loi du 9 avril 1936, concernant l'organisation du
Laboratoire bactériologique de l'Etat.
Nous
CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 mars 1936, et celle du Conseil d'Etat du 27 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Extradition des criminels.
(1) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et
conditions établies par la présente Convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l'une d'Elles,
qui sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie, pour toute infraction
énumérée ci-dessous (article 3), si cette infraction constitue un crime ou un délit punissable d'après les
lois des deux Etats.
(2) L'extradition sera également accordée pour tentative des infractions visées par la présente Convention
ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux Parties Contractantes.
Est approuvée la Convention
d'extradition et d'assistance judiciaire en matière
pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République Tchécoslovaque, le
1er décembre 1934.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 décembre 1935.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 20. Dezember 1935, wodurch das am
1. Dezember 1934 in Paris zwischen dem Groß-
herzogtum Luxemburg und der Tschechoslova-
kischen Republik abgeschlossene Abkommen
über
die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr
in Strafsachen, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unsers Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 3. Dezember 1935, und derjenigen des
Staatsrates vom 13. desselben. Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird.
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das in Paris am 1. Dezember
1934 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossene Ab-
kommen über die Auslieferung und den Rechtshilfe-
verkehr in Strafsachen, ist
genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
Norb. Dumont.
(Suit le texte de la Convention.)
Memorial
Samstag, 18. April 1936.
Grand-Duché de Luxembourg.
Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale conclue entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République Tchécoslovaque.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Président de la République Tchécoslovaque,
désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit
des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une
Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Albert Wehrer, Docteur en Droit, Conseiller de Gouvernement ;
Le Président de la République Tchécoslovaque
M. Stefan Osusky, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République tchécoslovaque
à Paris.
M. Antonin Koukal, Conseiller Supérieur au Ministère de la Justice,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes