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Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

Mémorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 avril 1936.

N° 32.

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de

la Convention d'extradition et d'assistance judi-

ciaire en matière pénale conclue à Paris entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique Tchécoslovaque, le 1er décembre 1934.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la réduction des plantations de vignes.

Les terres jachères ou incultes, les

champs labourables ou fourragers, les prés et

vergers ne pourront plus être aménagés en vignes.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Ödland oder unbebautes Land, Acker- oder

Futterland, Wiesen und Obstgärten dürfen nicht mehr

als Weinberge eingerichtet werden.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la reconstruction des vignes.

Toutes les parcelles de vignes en voie de

reconstruction qui ne sont pas séparées par un

sentier, seront aménagées de façon que la dernière

rangée de ceps soit à 0,50 m de distance de la

limite et qu'elle soit plantée en ligne droite.

Lorsque des contestations surgissent entre pro-

priétaires de vignes au sujet de la limite, le Président

de la commission de surveillance de la Station viti-

cole ou un autre membre de la Commission qu'il

déléguera à cet effet, se rendra avec les parties sur

les lieux pour les amener à un arrangement à

l'amiable ; il pourra, au besoin, se faire assister par

le géomètre cantonal.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Alle in Rekonstruktion begriffenen Wein-

berge, die nicht durch einen Pfad von einander ge-

trennt sind, werden so eingerichtet, daß die letzte

Stockreihe einen Abstand von 0,50 m von der Grenze

ausweißt und in grader Linie verläuft.

Weiden bezüglich der Grenze Zwischen den Be-

sitzern Beanstandungen laut, so begibt sich der Prä-

sident der Überwachungskommission der Weinbau-

station, oder das Kommissionsmitglied das er hierzu

bezeichnet mit den Parteien an Ort und Stelle, um

die Angelegenheit auf gütlichem Wege zu erledigen.

Nötigenfalls kann er sich durch den Kantonalgeometer

verbeistanden lassen.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Poursuite des nationaux.

(1) Les Parties Contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs.

(2) Dans le cas où, en raison des stipulations de l'alinéa premier de cet article, l'extradition ne sera pas

accordée, les Parties Contractantes s'engagent à faire poursuivre ces individus conformément aux dispo-

sitions de leur législation pénale et de procédure.

(3) En ce cas, l'Etat requérant adressera soit d'office soit sur l'invitation de l'Etat requis par la voie

indiquée à l'article 5, une demande accompagnée des objets, documents et de toutes les informations

nécessaires.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la réduction des plantations de vignes.

Le Gouvernement pourra, dans des cas

spéciaux, autoriser des exceptions, si les terrains

spécifiés à l'art. 1er se trouvent en plein vignoble et

s'ils bénéficient des conditions favorables à la

culture de la vigne. La Commission de surveillance

de la Station viticole sera chargée de recueillir à

cet effet les demandes écrites des intéressés. Elle

en fera rapport au Gouvernement, après enquête

faite sur les lieux par son président ou par un autre

membre de la Commission qu'il aura délégué à

cette fin.

Des contrôleurs locaux seront désignés pour

signaler à la Commission les infractions qu'ils

seront dans le cas de constater.

Art- 3. Les contraventions au présent règlement

seront punies d'une amende de 51 à 1000 fr. En

outre, les vignes indûment plantées seront arrachées

d'office aux frais du contrevenant.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

In besonderen Fällen kann die Regierung

Ausnahmen gestatten, falls die in Art. 1 näher be-

zeichneten Ländereien mitten in einem. Weinberge

gelegen sind und die dem Weinbau günstigen Beding-

ungen erfüllen. Die Überwachungskommission der

Weinbaustation wird mit der Entgegennähme der

diesbezüglichen Anträge beauftragt. Nach einer an

Ort und Stelle durch den Präsidenten oder ein

anderes durch ihn hierzu bestelltes Mitglied der

Kommission angestellten Untersuchung erstattet die

Kommission der Regierung Bericht.

Es werde

Lokalbeobachter bezeichnet, die der

Kommission die festgestellten Zuwiderhandlungen Zur

Kenntnis bringen.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la reconstruction des vignes.

Ne tombent pas sous les règles tracées à

l'article précédent, les parcelles de vignes dont

deux tiers de la superficie au moins ont été recons-

truits avant la mise en vigueur du présent arrêté.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Weinberge die vor der Inkraftsetzung dieses

Beschlusses Zu wenigstens zwei Drittel rekonstruiert

waren fallen nicht unter die Bestimmungen des vor-

hergehenden Artikels.

Loi du 9 avril 1936, concernant l'organisation du Laboratoire bactériologique de l'Etat.

Le Gouvernement est autorisé à

attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat

à

permanent un médecin-assistant qui jouira

du traitement fixé au groupe XIV du tableau A

annexé à la loi du 29 juillet 1913 (5.400 — 6.600 fr.

quatre triennales à 300 fr.). Les candidats à ce

poste devront remplir les conditions nécessaires

pour exercer l'art de guérir selon les lois et dispo-

sitions en vigueur. L'exercice de la médecine est

interdite au médecin-assistant, à l'exception des

expertises judiciaires.

Gesetz vom 9. April 1936, betr. die Organisation

des. bakteriologischen Staatslaboratoriums.

Wir Charlotte, vom Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung den Abgeordneten-

kammer vom 19 März 1936, und derjenigen des

Staatsrates vom 27 desselben Monats wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die Regierung ist ermächtigt

am bakteriologischen Staatslaboratorium, dauernd

einen Assistenz-Arzt anzustellen, der das Gehalt der

Gruppe XIV der Tabelle A des Gesetzes vom 29. Juli

1913 beziehen wird (5.400 — 6.600 Fr. vier drei-

jährliche Zulagen von 300 Fr.). Die Bewerber um

diesen Posten müssen die gemäß den bestehenden

Gesetzen und Verfügungen zur Ausübung der Heil-

kunde erforderlichen

Bedingungen

erfüllen.

Die

Ausübung, der ärztlichen Praxis ist dem Assistenz-

Arzt, mit Ausnahme der gerichtlichen Untersuchungen,

untersagt.

Avis — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Manuel Margenat Fernandez, consul général de la

République Argentine à Anvers, pour exercer librement les dites fonctions dans le Grand-Duché.—

17 avril 1936.

Avis — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 24 mars 1936 pour procéder à

l'examen théorique des candidats forestiers, en 1936, et composé de

a) MM. Albert Augustin, directeur des eaux et forêts ; Félix Heuertz, professeur, à Luxembourg ; Jean

Koppes, professeur, à Luxembourg ; Auguste Brimmeyr, inspecteur des eaux et forêts, à Diekirch, et

Victor Hippert, inspecteur des eaux et forêts, à Luxembourg, comme membres effectifs ;

b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et Alphonse Eichhorn, garde général, à Grevenmacher,

comme membres suppléants,

se réunira le lundi, 27 avril 1936 à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et

recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un

président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans

les bureaux de la Direction des eaux et forêts.

Les récipiendaires devront joindre à l'appui de leur demande

1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 fr. ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-

ducal du 15 décembre 1925. — 16 avril 1936.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1000 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri

Germai de Lamormaini, pour études à faire à l'Université de Prague où à une autre université de l'ancienne

monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1er octobre 1935.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande accompagnée des

pièces justificatives au Département de l'Instruction publique à Luxembourg pour le 1er mai 1936 au plus

tard. — 16 avril 1936.

Disposition transitoire.

Les années de service faites à titre provisoire par

le médecin-assistant actuellement en service restent

acquises pour le calcul des triennales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée,

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre du Service sanitaire,

Norb

Dumont.

Übergangsbestimmung.

Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte

stehenden Assistenz-Arztes bleiben erworben für die

Berechnung der dreijährlichen Zulagen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen ; die

es betrifft, befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 9. April 1936.

Charlotte.

Der Minister des Sanitätswesens,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la

réduction des plantations de vignes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse, de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Sur avis de la Chambre de viticulture;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée.

(1) Les crimes et les délits donnant lieu à l'extradition sont

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement soit sans, soit avec préméditation, quand il en est

résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de

l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner

ou altérer gravement la santé;

4° Avortement ;

5° Viol ;

6° Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ;

7° Attentat à la pudeur commis sans violence ni menace, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un

mineur de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans ;

8° Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire la passion

d'autrui, la débauche ou la corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un

ans ;

embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un ou

de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ;

embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche

lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre

moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ;

rétention par les mêmes moyens contre son gré même pour cause de dettes contractées d'une personne

même majeure dans une maison de débauche ou contrainte sur cette personne en vue de la prostitution ;

9° Bigamie ;

10° Enlèvement de mineurs;

11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

12° Exposition ou délaissement

d'enfant;

13° Association de malfaiteurs ;

14° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ;

15° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de peines criminelles ;

16° Offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer ou acceptation desdites offres ou

propositions ;

17° Attentats à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;

18° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en

circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

19° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ;

usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture

ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsi-

fiées ;

20° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des

personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;

usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frauduleuse

sur un objet d'art, d'un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif

adopté par lui pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins pour être

vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial desdits objets ;

21° Faux témoignage et fausse déclaration d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts

ou d'interprètes ;

22° Faux serment ;

23° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires

publics ;

24° Banqueroute frauduleuse ;

25° Entrave volontaire à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques,

par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement des chevilles ou par l'emploi de tout

autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ;

26° Incendie volontaire ;

27° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégra-

dation de tombeaux, monuments, objets d'art, titres publics ou privés ; destruction ou détérioration des

propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces, destruction ou détérioration méchante ou frau-

duleuse de marchandises ou de matières servant à la fabrication ;

28° Destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes ;

29° Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres

animaux ;

30° Détournement, destruction ou dégradation d'objets saisis ou donnés à titre de gage ;

31° Opposition à l'exécution de travaux publics ;

32° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les

rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles denrées

en cachant leur caractère nuisible ;

33° Recèlement des objets obtenus à l'aide dans des crimes ou délits prévus par la présente Convention.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Reglementes werden mit einer Geld-

buße von 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Zudem werden

die zu Unrecht gepflanzten Reben von amtswegen

auf Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la reconstruction des vignes.

Les infractions aux dispositions du présent

règlement seront punies d'une amende de 51 à

1.000 fr. Les plantations non conformes seront

arrachées d'office aux frais du contrevenant.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Reglementes werden mit einer Geld-

buße

von 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Die reglements-

widrigen Anpflanzungen werden von amtswegen auf

Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Infractions pour lesquelles l'extradition ne sera pas accordée

L'extradition n'aura pas lieu .

1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis ou si la poursuite de l'in-

fraction appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ou lorsque, l'infraction ayant été

commise hors du territoire de l'Etat requérant, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite

des mêmes infractions commises hors de son territoire ;

2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action

ou de la peine est acquise d'après les lois des Parties Contractantes et, d'une façon générale, toutes les fois

que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;

3° Si l'individu réclamé a été déjà mis hors de cause, condamné ou acquitté dans l'Etat requis pour la

même infraction ; de même l'extradition pourra être refusée si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat

requis pour le même fait ;

4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou fait connexe à une semblable infraction.

L'Etat requis est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne

du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de

meurtre, soit d'assassinat ou d'empoisonnement.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la réduction des plantations de vignes.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 15. April 1936, betreffend

die Einschränkung der Rebpflanzungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffen die Festsetzung der Kompetenz der, Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Auf den Bericht der Winzerkammer

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 15. April 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la

reconstruction des vignes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Sur avis de la Chambre de viticulture ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement seront punies d'une amende de 51 à 1.000 fr. Les plantations non conformes seront arrachées d'office aux frais du contrevenant.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Auf den Bericht der Winzerkammer;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der. Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 15. April 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 15. April 1936. betreffend

die Rekonstruktion der Weinberge.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Avis. — Service sanitaire — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 18 au

30 mai prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination

et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).

Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner

et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés

leur seront adressés en temps utile.

Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des

enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale

avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner

les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que

lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,

pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer

la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,

propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec

l'étendue de la salle affectée aux opérations.

Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination

et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes

de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations

et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre

est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de

revaccination.

Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de

vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.

Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'admi-

nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).

Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par

les soins des bougmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.

Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de

la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.

Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-

nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit

par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement

flambés ou lavés, à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,

sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions

ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu

notable.

Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des

enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé

dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.

Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard

aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.

Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les

médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les

états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 14 avril 1936.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Ministre du Service sanitaire, en date du 14 avril 1936,

pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination

antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, pour les années 1936—1937 et 1937—1938, à savoir

I. — Canton de Luxembourg

1) Mlle le Dr Hannes Elise, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Ville Haute ;

2) M. le D r Weydert Joseph, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Quartier de la Gare et Grund

et les communes de Walferdange et Steinsel ;

3) M. le D r Bricher Eugène, médecin à Luxembourg : pour Pfaffenthal et Clausen ;

4) M. le D r Feltgen Ernest, médecin à Luxembourg : pour Merl et la commune de Hesperange ;

5) M. Dr Harpès Jean, médecin à Luxembourg :;pour Hollerich, Cessange et Gasperich ;

6) M. le D r Schiltz Joseph, médecin à Luxembourg : pour Bonnevoie ;

7) M. le D r Worré Félix, médecin à Luxembourg : pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler,

Niederanven et Weiler-la-Tour ;

8) M. le D r Klein François, médecin à Luxembourg : pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch

et Kirchberg.

9) M. le D r Hummer Armand, médecin à Luxembourg : pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de

Bertrange et Schuttrange ;

10) M. le Dr Camille Glaesener, médecin à Luxembourg : pour Limpertsberg, Côte d'Eich, Rollingergrund

et la commune de Straßen.

II. — Canton de Capellen.

1) M. le D r Gratia Nicolas, médecin à Bascharage : pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich

et Dippach ;

2) M. le D r Tourneur Henri, médecin à Steinfort: pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Sept-

fontaines,;

3) M. le D r Frieden Ferdinand, médecin à Cap : pour les communes de Kehlen, Koerich, Kopstal et Mamer

III. — Canton d'Esch-s.-Alz.

1) M. le D r Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Joseph ;

2) M. le D r Claude Fernand, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Henri

3) M. le D r Colling Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse Sacré Coeur;

4) M. le Dr Sevenig Miche, médecin à Schifflange : pour la commune de Schifflange ;

5) M. le D r Antony Florentin, médecin à Kayl : pour Kayl ;

6) M. le D r Meisch J.-P., médecin à Kayl: pour Tétange;

7) M. le D r Hoffmann Camille, médecin à Rumelange : pour la commune de Rumelange

8) M. le Dr Funck Jac.-Jos.;médecin à Bettembourg: pour les communes de Bettembourg, Frisange

et Roeser ;

9) M. le Dr Hentzen Albert, médecin à Dudelange: pour Dudelange-Ouest ;

10) M. le D r Petry Gustave, médecin à Dudelange : pour Dudelange-Est ;

11 ) M. le D r Stoltz Joseph, médecin à Esch-s.-Alz. : pour les communes de Mondercange, Leudelange

et Reckange ;

13) M. le D r Brausch Jean, médecin à Belvaux : pour la commune de Sanem ;

13) M. le D r Ketter Emile, médecin à Differdange: pour la ville de Differdange;

14) M. le Dr Geisel Théophile, médecin à Differdange : pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage

;

15) M. le D r Faltz Alphonse, médecin à Pétange: pour Pétange;

16) M. le D r Schrantz Edmond, médecin à Rodange : pour Rodange et Lamadeleine.

IV. — Canton de Mersch.

1) M. le D r Carels Aloyse, médecin à Larochette: pour les communes de Larochette, Heffingen et

Fischbach

2) M. le Dr Thinnes Guill. senior, médecin à Mersch : pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler et

Nommern ;

3) M. le Dr Thinnes Guill. junior, médecin à Mersch : pour les communes de Tuntange, Bissen, Boevange

et Berg;

4) M. le D r Zettinger Gaspard, médecin à Mersch : pour la commune de Mersch.

V. — Canton de Clervaux.

1 ) M. le Dr Kœner Guillaume, médecin à Clervaux : pour les communes de Clervaux Bœvange et Asselborn ;

2) M. le Dr Medernach Edouard, médecin à Clervaux: pour les communes de Hachiville, Heinerscheid

et Troisvierges ;

3) M. le D r Reisen Mathias, médecin à Hosingen : pour les communes de Consthum, Hosingen, Muns-

hausen et Weiswampach.

VI. — Cantons de Diekirch et Vianden.

1) M. le Dr Sinner Joseph, médecin à Diekirch: pour le canton de Vianden et la commune de

Bettendorf ;

2) M. le D r Hetto Paul, médecin à Diekirch : pour les communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf ;

3) M. le D r Meiers Joseph, médecin à Ettelbruck: pour la commune d'Ettelbruck ;

4) M. le Dr Huberty Nicolas, médecin à Ettelbruck: pour les communes de Bourscheid, Hoscheid,

Mertzig et Feulen ;

5) M. le Dr Angelsberg Eugène, médecin à Ettelbruck : pour les communes d'Ermsdorf, Medernach,

Erpeldange et Schieren.

VII. — Canton de Redange.

1) M. le Dr Weber Pierre. médecin à Redange: pour tout le canton de Redange.

VIII. — Canton de Wiltz.

1) M. le Dr Dieschbourg Joseph, médecin à Wiltz : pour les communes de Winseler, Wilwerwiltz, Esch-

s.-Sûre, Mecher, Kautenbach, Harlange et Oberwampach;

2) M. le Dr Bové Michel, médecin à Wiltz : pour les communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heider-

scheid, Neunhausen et Gœsdorf.

IX. — Canton d'Echternach.

1 ) M. le Dr Kiesel Victor, médecin à Echternach : pour les communes de Berdorf, Echternach et Beaufort ;

2) M. le Dr Speck Guillaume, médecin à Echternach : pour les communes de Bech, Rosport, Consdorf,

Mompach et Waldbillig.

X. — Canton de Grevenmacher.

1) M. Ie Dr Ludig Nicolas, médecin à Wasserbillig : pour les communes de Mertert et Manternach ;

2) M. le D r Clees Jean, médecin à Grevenmacher: pour la commune de Grevenmacher;

3) M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Junglinster : pour les communes de Junglinster et Rodenbourg

4) M. le D r Huberty Philippe, médecin à Grevenmacher : pour les communes de Biever et Flaxweiler ;

5) M. le D r Thurn Nicolas, médecin à Wormeldange : pour les communes de Wormeldange et Betzdorf.

XI. — Canton de Remich.

1) M. le D r Risch François, médecin à Remich : pour les communes de Bous, Remich, Stadtbredimus

et Lenningen ;

2) M. le D r Mousel Edouard, médecin à Remich : pour les communes de Wellenstein, Waldbredimus

et Remerschen ;

3) M. le D r Kirpach Théodore, médecin à Mondorf-les-Bains : pour les communes de Dalheim, Mondorf

et Burmerange. — 14 avril 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Demande d'extradition.

(1) La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

(2) L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement de l'arrêt de condamnation, soit, de

l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation, ou de l'acte de

procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi

du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte

judiciaire équivalent à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente.

(3) Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement

le fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat

requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.

(4) Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie

ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.

(5) Lorsqu'il s'agit d'actes contre la propriété, il sera indiqué le montant du dommage réellement causé ;

si faire se peut, de celui que, le malfaiteur a voulu causer.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Explications complémentaires.

(1) S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre

dans des prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat

requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter

ces doutes.

(2) L'Etat requis pourra, dans chaque cas, fixer un délai pour la production des renseignements complé-

mentaires ; ce délai sera cependant, sur demande motivée, susceptible de prolongation.

(3) En aucun cas, l'Etat requérant ne pourra être tenu à produire la preuve de la culpabilité de l'indi-

vidu réclamé.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Mesures en vue d'assurer l'extradition.

Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 5, l'Etat requis prendra

toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins

que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Arrestation provisoire,

(1) En cas d'urgence, la personne réclamée pourra être mise provisoirement en détention, même avant

que la demande d'extradition ait été présentée, sur tout avis transmis par la poste ou par le télégraphe, à

condition qu'il y soit fait mention d'un mandat d'arrêt ou d'une sentence et qu'en même temps, l'infraction

y soit indiquée. Cet avis pourra être adressé directement par le tribunal ou autorité compétente de l'Etat

requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis. Toutefois, l'autorité requérante devra confirmer l'avis

télégraphique dans un délai de huit jours.

(2) Sera considérée comme équivalent à cet avis l'insertion au bulletin de police de l'un des deux Etats,

pourvu qu'elle mentionne l'existence de l'un des documents visés à l'article 5 et qu'il ait été porté à la con-

naissance des autorités de l'Etat requis que l'extradition sera réclamée en cas de la découverte de l'individu

recherché.

(3) L'autorité qui a procédé à l'arrestation d'un individu conformément aux alinéas 1 et 2, en informera

sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.

(4) Si, dans un délai de quinze jours, à partir de la date où cette information a été expédiée conformément

aux dispositions ci-dessus, l'autre Partie Contractante ne fait pas savoir que l'extradition de l'individu

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

(5) La personne arrêtée aux termes des dispositions précédentes pourra de même être mise en liberté

si la demande d'extradition accompagnée des pièces à l'appui énumérées à l'article 5 de la présente Conven-

tion, n'a pas été reçue dans un délai d'un mois, à compter du jour où la communication d'arrestation prévue

par l'alinéa 3 du présent article a été expédiée.

(6) Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 6,

là personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis

dans le délai convenable qu'il a fixé ou prolongé.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Concours de demandes.

(1) Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est égale-

ment réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant

a) l'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;

b) l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

c) l'Etat duquel ressort le délinquant.

(2) Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée

de préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave.

(3) Au cas où pour l'infraction la plus grave plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre

de préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article.

(4) Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis.

(5) Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas où, par une même infraction, les intérêts

de plusieurs Etats ont été lésés et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites.

(6) Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la demande d'extradition a été reçue, aucune demande

n'a été présentée par un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à, l'Etat

requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai prévu

ci-dessus.

(7) Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des infractions différentes, l'Etat

requis pourra, en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration

de sa peine, livré à un autre Etat.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Ajournement de

l'extradition.

(1) Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une

infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition ou bien s'il s'y trouve en détention pour

d'autres motifs ; l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient ter-

minées, ou dans le cas où il est condamné définitivement et sans sursis, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine

ou qu'il en ait obtenu la remise ou bien que sa détention provoquée par d'autres motifs, soit subie.

(2) Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai au sujet de l'extradition.

(3) Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa premier, pouvait cependant avoir comme effet,

d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves à la poursuite, on pourra accorder

la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent et à la

condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, pour

lesquels

l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Extension des effets de l'extradition.

(1) L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle

son extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise

dans la Convention

1° S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouverne-

ment qui l'a livré ;

2° Si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif,

le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;

3° Si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger

que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces

à l'appui énumérées à l'article 5.

(2) La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Extradition sommaire.

Le criminel qui, une fois livré, trouve moyen de fuir la Justice et cherche de nouveau refuge sur le terri-

toire de l'Etat requis ou tout au moins parcourt de passage ce territoire, sera arrêté sur demande directe

des autorités compétentes ou adressée par la voie diplomatique et sera livré sans nouvelles formalités.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Transit.

(1) Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant

pas à l'Etat de transit, sera accordé sur là simple production en original ou en expédition authentique

de l'un des documents mentionnés à l'article 5.

(2) Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.

(3) Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera,

(4) Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — parle territoire

de l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers, que l'autre Partie Contrac-

tante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.

Article. 14.

Assistance judiciaire. Dispositions générales.

(1) En matière pénale non politique, les Parties Contractantes se prêteront réciproquement assistance

judiciaire. Elles feront notamment signifier les actes de procédure pénale à des personnes se trouvant

sur leur territoire, procéderont aux actes d'instruction, tels que l'audition des témoins, les expertises, le

constat judiciaire, les perquisitions et les saisies d'objets et elles se remettront réciproquement les actes

judiciaires et les pièces à conviction.

(2) Toutes les communications relatives à l'assistance judiciaire s'échangeront directement entre, d'une

part, le Ministre de la Justice luxembourgeoise, et, d'autre part, le Ministre de la Justice ou le Ministre

de la Défense nationale tchécoslovaques, suivant les

cas.

(3) Il sera donné suite à la demande d'assistance judiciaire en observant les lois de l'Etat sur le territoire

duquel l'acte d'instruction demandé doit avoir lieu.

arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.

Refus de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire en matière pénale peut être refusée dans le cas où, d'après les dispositions de la

présente: Convention, il n'y a pas obligation d'accorder l'extradition.

Article 16

Citation et comparution des témoins et des experts.

(1) Si, dans une cause pénale pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant, la comparution

personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugé nécessaire ou dési-

rable, les autorités de celui-ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet.

(2) Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.

(3) Des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert

d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le cas où l'audition devra avoir lieu : il pourra lui être

fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de

voyage qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

(1) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement par les soins des

Ministères respectifs de la Justice qui communiqueront directement, chaque trimestre, les extraits de

toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits de toutes espèces prononcées par

leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie.

(2) Communication sera donnée par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultant

définitif des poursuites criminelles.

(3) Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires

fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base

des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.

(4) Les Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement la liste des autorités quali-

fiées de tenir les casiers ou les registres judiciaires.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Remise des pièces à conviction.

(4) Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le Pays de l'une des Parties

Contractantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi

ou détenu pour des, faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de participation dans

les faits, objets du procès où il figure.

(5) Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté

le territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où, après la déclaration du juge,

leur présence devant les autorités judiciaires n'était plus nécessaire.

(6) Si la personne citée se trouve en détention sur le territoire de l'Etat requis sa comparution pourra

être demandée sous l'engagement qu'elle y sera renvoyée le plus tôt possible. Une pareille demande ne

pourra être refusée à moins de considérations spéciales, notamment si le détenu cité s'y oppose expressément.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

(1) Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir

de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arres-

tation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne

ainsi, saisis et remis à l'Etat requérant.

(2) Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la

mort de l'individu réclamé.

(3) Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur lesdits objets

qui devront, le cas échéant, leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.

(4) L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une instruc-

tion criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en

s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Langue à employer.

(1) Les documents produits dans les affaires visées par la présente Convention seront rédigés dans la

langue officielle de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction en cette langue certifiée conforme par

un traducteur officiel ou assermenté de l'Etat requis, ou d'un tel traducteur de l'Etat requérant dont la

compétence sera confirmée par un agent diplomatique ou consulaire, soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat

requis.

(2) Les procès-verbaux y relatifs ne seront pas traduits dans la langue officielle de l'Etat requérant.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Frais d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale.

(1) Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toute autre demande de coopération judi-

ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils sont été occa-

sionnés.

(2) Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais

en vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter.

(3) Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.

(4) Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature de même que les frais occasionnés

par là citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces

dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les

frais de transit et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition

ou la remise temporaire aura été accordée.

(5) Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi

mentionné à l'article 10, alinéa 3, de la présente Convention.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Echange de renseignements.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande, au sujet d'af-

faires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez Elles. Cette communication

se fera entre les autorités prévues à l'alinéa premier de l'article 18.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Droits et facultés des parties civiles.

Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès

pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés

que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Conflits des lois locales.

(1) La recherche des concordances entre les législations des deux Parties Contractantes pour la fixation

des conditions d'extradition devra s'effectuer en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, en conformité de

la législation en vigueur sur le territoire de la République Tchécoslovaque où la procédure d'extradition

devra avoir lieu.

(2) Il en sera de même pour tout ce qui se rapporte dans la Convention à la compétence de la législation

de la République Tchécoslovaque.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Engagements antérieurs.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris anté-

rieurement par l'un des Etats contractants vis-à-vis d'autres Etats.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.

Dispositions finales.

(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible à Luxem-

bourg.

(2) Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur pendant

un délai de six mois à partir du jour où l'une des deux Parties Contractantes l'aura dénoncée,

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé

leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris, le 1er décembre 1934.

L.S. Albert

WEHRER

L.S. Stefan OSUSKY

L.S. Antonin KOUKAL.

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Luxem-

bourg, le 16 avril 1936.)

Loi du 9 avril 1936, concernant l'organisation du

Laboratoire bactériologique de l'Etat.

Nous

CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 mars 1936, et celle du Conseil d'Etat du 27 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Extradition des criminels.

(1) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et

conditions établies par la présente Convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l'une d'Elles,

qui sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie, pour toute infraction

énumérée ci-dessous (article 3), si cette infraction constitue un crime ou un délit punissable d'après les

lois des deux Etats.

(2) L'extradition sera également accordée pour tentative des infractions visées par la présente Convention

ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux Parties Contractantes.

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

Est approuvée la Convention

d'extradition et d'assistance judiciaire en matière

pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la République Tchécoslovaque, le

1er décembre 1934.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 décembre 1935.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 20. Dezember 1935, wodurch das am

1. Dezember 1934 in Paris zwischen dem Groß-

herzogtum Luxemburg und der Tschechoslova-

kischen Republik abgeschlossene Abkommen

über

die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr

in Strafsachen, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Dezember 1935, und derjenigen des

Staatsrates vom 13. desselben. Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird.

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das in Paris am 1. Dezember

1934 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossene Ab-

kommen über die Auslieferung und den Rechtshilfe-

verkehr in Strafsachen, ist

genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der Justizminister,

Norb. Dumont.

(Suit le texte de la Convention.)

Memorial

Samstag, 18. April 1936.

Grand-Duché de Luxembourg.

Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale conclue entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la République Tchécoslovaque.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Président de la République Tchécoslovaque,

désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit

des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Albert Wehrer, Docteur en Droit, Conseiller de Gouvernement ;

Le Président de la République Tchécoslovaque

M. Stefan Osusky, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République tchécoslovaque

à Paris.

M. Antonin Koukal, Conseiller Supérieur au Ministère de la Justice,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

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