Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, concernant la constitution d'Unions de Caisses, en exécution de l'art. 39 de la loi du 17 décembre 1925.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de: Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 octobre 1926.
N° 50.
Cours moyen officiel du franc. — Le cours moyen officiel du franc est fixé à une livre sterling est égale
à 172,41. Ce cours restera en vigueur à partir de cette date jusqu'au jour où un nouveau cours du franc
sera fixé. — 22 octobre 1926.
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, concernant
la constitution d'Unions de Caisses, en exécution
de l'art. 39 de la loi du 17 décembre 1925.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le code des
assurances sociales et notamment l'art. 39 de cette
loi;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, de la prévoyance sociale et du travail;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les caisses de maladie tant régionales
que patronales peuvent se constituer en Unions.
Sowohl die Bezirks- als die Fabrikkranken-
kassen können sich zu Verbänden zusammenschließen;
Il est défendu d'exposer en vente et de
vendre des ruminants, des porcs et des porcelets
à la foire au bétail à tenir à Redange, mercredi,
le 27 octobre 1926.
Es ist verboten, auf dem Viehmarkt zu
Redingen, am Mittwoch, den 27. Oktober 1926,
Wiederkauer, Schweine und Ferkel zum Verkauf
auszustellen und zu verkaufen.
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du
mois d'octobre 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7 francs belges.
Cet organisme fédératif aura pour prin-
cipales attributions
1° Le recrutement du personnel.
2° la préparation et la conclusion des contrats
avec les médecins, les pharmaciens et les hôpitaux;
3° la création et l'exploitation des hôpitaux et
établissements spéciaux;
4° la surveillance et le contrôle des malades;
5° l'unification des cotisations et des prestations;
6° l'extension des prestations;
7° l'établissement des statuts et de procédés
administratifs uniformes.
Großh. Beschluß vom 16. Oktober 1926, betreffend
den Zusammenschluß der Krankenlassen zu Ver-
bänden in Ausführung des Art. 39 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
über die sozialen Versicherungen und namentlich des
Art. 39 dieses Gesetzes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
sozialen Fürsorge und der Arbeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Dieser Zusammenschluß hat zum besondern
Zweck
1. Die Anwerbung des Personals;
2. die Vorbereitung und den Abschluß von Ver-
trägen mit den Ärzten, Apothekern und Kranken-
häusern;
3. die Gründung und den Betrieb von Kranken-
häusern und Genesungsheimen;
4. die Überwachung und Kontrolle der Kranken;
3. die Vereinheitlichung der Beiträge und Lei-
stungen;
6. die Ausdehnung der Leistungen;
7. die Ausarbeitung von gleichwertigen Statuten
und Verwaltungsmaßnahmen.
Samstag, 23. Oktober 1926.
Les infractions à-la disposition qui pré-
cède seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de
la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-
mungen werden mit den im Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, der in Ausfuhrung des Gesetzes vom
27. Juli 1913 gefaßt wurde, vorgesehenen Strafen
belegt.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
Luxembourg, le 16 octobre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1926, M. Nicolas
Birkel, propriétaire à Hoscheid, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Hoscheid. —
19 octobre 1926.
Avis. — Administration des Contributions et du Cadastre, — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926
il est créé dans l'administration des Contributions et Accises le contrôle de Differdange-Pétange qui com-
prend les communes de Reckange et Sanem du bureau d'Esch-s.-Alz. Il ainsi que le bureau de Bascharage.
— 19 octobre 1926.
— Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926 M. Antoine Weiler, chef de service des accises à Pétange,
a été nommé contrôleur des Contributions, — 19 octobre 1926.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. A. Schumann, contrôleur honoraire des contributions, de ses fonctions de juge-suppléant
près la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 20 octobre 1926.
Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, M. Nicolas Gallé, commis au parquet de Diekirch, a été
nommé greffier-adjoint près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. — 20 octobre 1926.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1926, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, à partir du 1er novembre 1926, à M. J.-N. Peffer, caissier des postes à Luxembourg-
Ville.
Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M. Peffer susdit. — 21 octobre 1926.
Avis. — Convention phylloxérique. — Suivant une communication du Conseil fédéral Suisse en date du
14 octobre 1926, le Gouvernement Tchécoslovaque a adhéré à la Convention phylloxérique internationale
du 3 novembre 1881 (Mém. 1882, p. 561 ss.), ainsi qu'à la déclaration du 15 avril 1889 additionnelle
à l'art. 3 de cette convention (Mém. 1889, p. 572).
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — Il résulte d'une communication du Conseil
Fédéral Suisse, datée du 14 octobre 1926, que le Gouvernement de la Roumanie a adhéré à la Convention
de Berne revisée du 13 novembre 1908, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Mém. 1910,
p. 229 ss.), ainsi qu'au Protocole additionnel du 20 mars 1914 (Mém. 1915, p. 333). Cette adhésion produira
ses effets à partir du 1er janvier 1927, sous la réserve que le Gouvernement Roumain entend substituer aux
dispositions de l'art. 9 de la Convention de Berne revisée celles de l'art. 7 de la Convention primitive du
9 septembre 1886 (Mém. 1888, p. 313 ss.).
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1926, le rang d'inspecteur des contribu-
tions a été conféré à M. Jean Laplanche, contrôleur des contributions de Luxembourg-Eich. — 21 octobre
1926.
Avis. — Titres au porteur. — 11 résulte d'un exploit de l'huissier Alphonse Legrand, 46 rue des Minimes
à Bruxelles, en date du 14 octobre 1926, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts
de deux obligations de 1000 fr. chacune, portant les n° 42669 et 61272 de l'emprunt luxembourgeois 6 %
de 1922 émis en Belgique.
L'opposant prétend que les titres en question sont sa propriété et qu'il vient de s'apercevoir qu'ils ont
disparu.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte
de titres au porteur. — 18 octobre 1926.
Avis. — Huissier. — Là commission instituée par l'art. 6 de l'ordonnance r. g.-d. du 21 septembre 1841
sur l'organisation du service des huissiers se réunira au palais de justice à Luxembourg, le mercredi, 19 jan-
vier 1927, à 9 heures du matin, à l'effet de procéder à l'examen des candidats qui désirent obtenir le certi-
ficat de capacité prévu par la disposition légale susvisée.
Les Candidats sont invités à adresser leurs demandes au plus tard pour le 1er janvier 1927 à M. le Président
du tribunal d'arrondissement — 21 octobre 1926.
L'organisation et le fonctionnement de
l'Union seront réglés par les statuts qui devront
notamment prévoir
1° Les nom et siège de l'Union et des caisses
affiliées ;
2° le but de l'Union;
3° la composition, l'élection, les droits et devoirs
du comité;
4° l'établissement du budget;
5° l'établissement et la vérification du budget
annuel ;
6° la répartition des cotisations pour le fonction-
nement de l'Union.
7° l'admission et l'exclusion des caisses;
8° la dissolution et la liquidation de l'Union.
Die Organisation sowie der Betrieb des
Verbandes werden durch Statuten geregelt, welche
besonders nachstehenden Punkten Rechnung tragen
müssen
1. Namen und Sitz des Verbandes, sowie der
angegliederten Kassen;
2. Zweck des Verbandes;
3. Zusammensetzung, Wahl, Rechte und Pflichten
des Vorstandes;
4. Aufstellung des Budgets;
5. Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung;
6. Verteilung der Beiträge im Interesse der Ge-
schäftsfuhrung des Verbandes;
7. Aufnahme und Ausschluß der Krankenkassen;
8. Auflösung und Liquidierung des Verbandes.
Le présent arrêté sera obligatoire le lende-
main de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1926.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über
die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. Be-
schlusses vom 26. Juni 1913 und des Art. 77a des
Regierungsbeschlusses vom 14. Juli desselben Jahres
uber die Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt mit dem Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 22. Oktober 1926.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Arrêté ministériel du 16 octobre 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de,
la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la
vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;
Arrête
L'Union est placée sous la surveillance du
Comité central.
Der Verband untersteht der Aufsicht des
Zentralausschusses.
Les contestations entre l'Union et les
caisses affiliées sont vidées par le Comité central.
Die Streitigkeiten zwischen dem Verband
und den angegliederten Kassen werden durch den
Zentralausschuß geregelt.
Un recours peut être formé contre la dé-
cision du Comité central, dans le délai de huitaine,
auprès du Gouvernement qui décidera en dernière
instance.
Gegen den Entscheid des Zentralaus-
schusses kann in Zeit von acht Tagen Beschwerde bei
der Regierung eingereicht werden, welche in letzter
Instanz entscheidet.
Les statuts, qui ne peuvent renfermer au-
cune disposition contraire à la loi ou étrangère à
l'objet de l'Union, sont à soumettre à l'approbation
du Gouvernement.
Die Statuten, welche keine Bestimmung
gegen das Gesetz oder den Zweck des Verbandes ent-
halten dürfen, müssen der Genehmigung der Re-
gierung unterbreitet werden.
Notre Directeur général des finances, de
la prévoyance sociale et du travail, est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 16 octobre 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Arrêté du 22 octobre 1926, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Considérant que la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans le canton de Redange, et qu'il y a
urgence de prendre les mesures nécessaires pour en
enrayer la propagation;
Unser General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit, ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Fischbach, den 16. Oktober 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Beschluß vom 22. Oktober 1926, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche
im Kanton Redingen aufgetreten ist und dringende
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der-
selben ergriffen werden müssen;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail;
Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du
14 juillet de la même année, concernant l'exécution
de cette loi;
Arrête