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Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

30 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999

portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;

Vu les articles 4,10,13,19,20,21 et 32 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum

garanti;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre

de commerce; la chambre des fonctionnaires et employés publics et la chambre d’agriculture demandées en leur avis ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse, de Notre Ministre de la

sécurité sociale, de Notre Ministre du travail et de l’emploi, de notre Ministre de l’intérieur et de Notre Ministre des

finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Dispositions préliminaires

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Dans le texte du présent règlement, le fonds national de solidarité est dénommé « le fonds », l’office social

« l’office », le service national d’action sociale « le service » et la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

revenu minimum garanti « la loi ».

Le terme « prestation » désigne l’une des prestations visées au deuxième alinéa du premier article de la loi.

Le terme « dossier » désigne la demande prévue à l’article 2 ainsi que les pièces justificatives prévues à l’article 4 du

présent règlement.

Le terme « requérant » désigne la personne signataire de la demande en obtention d’une prestation ainsi que toute

personne qui vit avec lui en communauté domestique et pour laquelle une prestation est demandée.

Chapitre Ier: Présentation des demandes

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5 paragraphes (1), (2) et (3) de la loi du 29 avril

1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à

- six mille deux cent soixante quinze francs pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);

- neuf mille quatre cent douze francs pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);

- mille sept cent quatre-vingt quinze francs pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);

- cinq cent soixante et onze francs pour l’enfant visé à l’article 5 (3).

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes

« loi », la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

« service », le service national d'action sociale;

« stagiaire », le bénéficiaire de l’indemnité d’insertion prévue à l’article 6 de la loi du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti effectuant le stage en entreprise prévu à l’article 10(1)c) de la

loi;

« patron de stage », le chef de l'entreprise où est effectué le stage ou son délégué.

Chapitre Ier: Présentation des demandes

La demande en vue de l’obtention d’une prestation est à adresser à l’office ou au fonds ou au service.

A cet effet, un formulaire de demande commun est tenu à la disposition des intéressés par l’office, le fonds, le service

ainsi que par les secrétariats des administrations communales.

Les services sociaux visés au dernier alinéa de l’article 38 de la loi aident le requérant qui le demande à accomplir

les formalités et à obtenir les pièces prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er

janvier 2001.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 16 janvier 2001.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4725; sess. ord. 2000-2001.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des

bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 10 paragraphe (1) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce et de la

Chambre des métiers; la Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la

Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l'lntérieur et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l'entreprise pour améliorer la

formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes

physiques et mentales et en vue d’augmenter ses chances pour retrouver un emploi soit dans l'entreprise où se déroule

le stage, soit dans toute autre entreprise.

Chapitre Ier: Présentation des demandes A cet effet, un formulaire de demande commun est tenu à la disposition des intéressés par l’office, le fonds, le service ainsi que par les secrétariats des administrations communales.

La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès

des organismes cités à l’article 2 ci-avant.

L'organisme saisi y porte chaque fois la date du dépôt, la transmet sans délai à l’organisme compétent et en avise le

requérant.

L’organisme compétent vérifie si la demande est réputée être faite conformément à l’alinéa qui suit. Si tel n’est pas

le cas, il invite le requérant à fournir les pièces requises.

La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et qu’elle soit accompagnée des

pièces visées à l’article 4 (1) ci-après. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite

à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient à l’organisme compétent.

L’allocation complémentaire est due à partir du premier du mois au cours duquel la demande est réputée être faite.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Le stage peut durer jusqu'à douze mois.

Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne dépassant pas douze mois,

à condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives réalistes d'obtenir un contrat de travail à durée

déterminée ou à durée indéterminée, soit que le patron de stage s'oblige d'embaucher par priorité le stagiaire en cas

de recrutement de personnel.

L'appréciation de ces perspectives d'embauche est faite conjointement par le patron de stage et le service.

Chapitre Ier: Présentation des demandes A cet effet, un formulaire de demande commun est tenu à la disposition des intéressés par l’office, le fonds, le service ainsi que par les secrétariats des administrations communales.

(1) Pour le requérant majeur non bénéficiaire des allocations familiales, la condition de résidence prévue à

l’article 2 de la loi doit être certifiée par la ou les communes où il réside ou a résidé au Grand-Duché de Luxembourg,

à moins que celui-ci puisse se prévaloir du statut d’apatride ou de réfugié politique prévu au paragraphe (2) de l’article

2 de la loi.

Un certificat de composition du ménage est à joindre, ainsi que, pour chaque enfant pour lequel une prestation est

demandée, une attestation de la caisse nationale des prestations familiales certifiant que l’enfant a droit aux allocations

familiales et précisant l’attributaire.

En outre, le requérant majeur doit

a) être détenteur d’une carte de séjour valide s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou

d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen;

b) apporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en

considération, conformément au paragraphe (2) de l’article 2 de la loi, s’il est ressortissant d’un Etat autre que

celui visé à l’alinéa ci-avant.

(2) Pour le requérant majeur de l’allocation complémentaire, non bénéficiaire des allocations familiales et âgé de

moins de soixante ans, est à joindre à la demande, en outre et selon le cas, une ou plusieurs des pièces ci-après

a) une attestation d'affiliation obligatoire à un régime général de pension ou à un régime spécial;

b) une attestation du régime de pension ou de l'association d'assurance contre les accidents que la personne

bénéficie d'une pension d'invalidité ou d'une rente plénière;

c) une attestation de l’organisme compétent d’assurance vieillesse que la personne remplit les conditions de stage

pour l’obtention d’une pension de vieillesse;

d) une attestation du service, certifiant que le requérant ne remplit pas les conditions de l'article 6 de la loi ou en

est dispensé en application de l’article 14 de la loi.

(3) Pour le requérant âgé de moins de 25 ans, est à joindre en outre et selon le cas à la demande

a) un certificat médical attestant qu’il remplit la condition de l’article 2 (3) c) de la loi;

b) une attestation établie par l’Union des caisses de maladie ou par un médecin prouvant qu’il soigne une personne

bénéficiaire de l’assurance dépendance ou une personne gravement malade.

Chapitre II: De l’instruction des demandes en obtention de l’indemnité d’insertion

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

(1) La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures à moins que la durée effective de travail

dans l’entreprise soit fixée différemment par une disposition légale ou réglementaire, par une convention ou par

dérogation.

(2) La durée de ces activités peut être réduite pour les personnes visées à l’article 14 de la loi.

(3) Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans l'entreprise

les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre à des offres d'emploi

lui assignées par l'administration de l'emploi ou pour se présenter aux bureaux de placement;

les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l'absence, pour des raisons de

maladie ou d'accident.

Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise.

Chapitre II: De l’instruction des demandes en obtention de l’indemnité d’insertion

Sur demande du requérant, ou à l’initiative du service et de l’accord de l’intéressé, le service transmet sans

délai une copie de la demande au fonds qui vérifie si le requérant a également droit, conjointement à l’indemnité

d’insertion, à une allocation complémentaire suivant les dispositions du chapitre III de la loi.

Le fonds communique au service les résultats de ces vérifications.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d'un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d'office, et sans délai de préavis, avec effet au jour précédant

la date du début du contrat de travail.

De même, le stage en entreprise prend fin en cas d’application du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi.

La résiliation du stage doit être précédée d'un entretien préalable entre le patron de stage et le stagiaire en présence

d'un représentant du service.

Chapitre II: De l’instruction des demandes en obtention de l’indemnité d’insertion délai une copie de la demande au fonds qui vérifie si le requérant a également droit, conjointement à l’indemnité d’insertion, à une allocation complémentaire suivant les dispositions du chapitre III de la loi.

La demande en obtention d'une indemnité d'insertion donne lieu à l'établissement par le service d'un dossier

qui comporte selon le cas

la demande prévue à l’article 2 du présent règlement ainsi que les pièces justificatives demandées conformément

à l’article 4 du présent règlement;

la communication du fonds visée au dernier alinéa de l’article qui précède;

une attestation certifiant que le requérant n’est pas soumis à une mesure organisée par l’administration de

l’emploi et qu’il n’a pas rompu ou refusé une telle mesure;

le contrat d'insertion;

la décision notifiée au requérant en application du paragraphe (3) de l’article 14 de la loi et, le cas échéant, les

pièces justifiant cette décision;

la demande des requérants en ce qui concerne le droit à l’accompagnement social prévu à l’article 16 de la loi.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Le service peut procéder en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de possibilités

de stage. Il est l'interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions concernant les stages et les stagiaires.

Chapitre II: De l’instruction des demandes en obtention de l’indemnité d’insertion délai une copie de la demande au fonds qui vérifie si le requérant a également droit, conjointement à l’indemnité d’insertion, à une allocation complémentaire suivant les dispositions du chapitre III de la loi.

(1) A partir de la date où la demande est réputée être faite, le service examine si le requérant remplit les

conditions pour obtenir l’indemnité d’insertion et s’il peut, le cas échéant, bénéficier d’une dispense prévue à l’article

14 de la loi.

A cet effet, le service peut convoquer le requérant à un entretien et détermine les pièces à produire qui font foi

jusqu’à preuve du contraire. Les pièces servant à déterminer les ressources prévues à l’article 7 de la loi doivent se

rapporter au mois au cours duquel la demande est introduite ou, à défaut, au mois précédant la demande.

En ce qui concerne l’appréciation des dispenses à accorder, le service peut, outre les avis prévus à l’article 14 (1)

de la loi, demander au requérant de produire l’avis d’autres experts du domaine médical, psychologique, pédagogique,

social ou de l’orientation professionnelle.

En outre, le service peut demander un rapport d’enquête sociale aux services visés à l’article 38 de la loi.

(2) Si le requérant, après y avoir été invité par lettre recommandée, ne participe pas à l’entretien, sans pouvoir

justifier de motifs réels et sérieux, ou ne produit pas les pièces demandées dans un délai de vingt jours qui commence

à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée, il est considéré comme n’ayant pas sollicité le bénéfice de

l’indemnité d’insertion au sens de l’article 17 de la loi.

Dans ce cas, le service en informe sans délai le fonds national de solidarité.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Sécurité sociale,

Notre Ministre du Travail et de l‘Emploi, Notre Ministre de l'lntérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 16 janvier 2001.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Chapitre II: De l’instruction des demandes en obtention de l’indemnité d’insertion délai une copie de la demande au fonds qui vérifie si le requérant a également droit, conjointement à l’indemnité d’insertion, à une allocation complémentaire suivant les dispositions du chapitre III de la loi.

Au plus tard trois mois après que la demande est réputée être faite, les décisions motivées relatives à l’octroi

ou au refus de l’indemnité d’insertion ainsi qu’aux dispenses accordées ou refusées en application de l’article 14 de la

loi, sont notifiées au requérant par lettre recommandée.

La notification indiquera les voies de recours, ainsi que le nom et l’adresse des services sociaux prévus au dernier

alinéa de l’article 38 de la loi, si le requérant a revendiqué son droit à l’accompagnement social conformément à l’article

16 de la loi.

Une copie de cette notification est adressée au fonds ou à l’office.

loi, sont notifiées au requérant par lettre recommandée.

Pour chaque bénéficiaire de l’indemnité d’insertion, le service communiquera sans délai au fonds ou à l’office

le montant brut de l’indemnité d’insertion ainsi que la date du début du versement de celle-ci.

Chapitre III: De l’instruction de la demande en obtention de l’allocation complémentaire

Chapitre III: De l’instruction de la demande en obtention de l’allocation complémentaire

La demande du requérant en obtention de l’allocation complémentaire donne lieu à l’établissement d’un

dossier qui, outre les pièces justificatives prévues à l’article 4 du présent règlement, comporte selon le cas

a) un rapport établi à la suite d’une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les

personnes qui vivent avec lui en communauté domestique;

b) la communication du service relative à l’octroi de l’indemnité d’insertion;

c) la notification du service aux personnes dispensées en application de l’article 14 de la loi.

Si, au moment de l’octroi de l’allocation complémentaire, le bénéficiaire n’est pas encore affilié à l’assurance maladie,

le fonds présente immédiatement, le cas échéant à la demande de l’office compétent, une demande d’affiliation à la

caisse de maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire.

caisse de maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire.

Pour l’instruction du dossier, l’office ou le fonds procèdent, pour autant que de besoin et suivant leurs

compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations communales et fiscales, auprès des

organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents et auprès des institutions et services publics et privés

oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.

Ils peuvent notamment demander à toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître le montant des

rémunérations, des pensions, rentes ou allocations périodiques qu’elles sont tenues de servir aux requérants.

caisse de maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire.

Si parmi les requérants de l’allocation complémentaire, une personne est âgée de dix-huit à soixante ans

et qu’elle ne produit aucune des pièces énumérées à l’article 4 alinéa a) à d) ci-avant, le fonds transmet immédiatement

une copie du dossier au service qui l’instruit conformément aux dispositions du chapitre II ci-avant.

caisse de maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire.

L’allocation complémentaire est due à partir du mois au cours duquel la demande est réputée être faite

conformément à l’article 3 du présent règlement.

En cas d’application de l’article 24 de la loi, l’allocation complémentaire est versée sans retard.

Chapitre IV: Déclaration des revenus et de la fortune

Chapitre IV: Déclaration des revenus et de la fortune

Le requérant d’une prestation doit déclarer à l’office ou au fonds son revenu intégral ainsi que toute sa

fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 2 c) de la loi.

Chapitre IV: Déclaration des revenus et de la fortune fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 2 c) de la loi.

Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le bénéficiaire d’une prestation. A la demande

de l’office ou du fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.

Le fonds doit sans délai et par lettre recommandée communiquer aux donataires les déclarations faites à leur sujet

et les rendre attentifs aux dispositions de l’article 28 c) de la loi.

Chapitre V: Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul de

l’allocation complémentaire

Chapitre V: Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul de l’allocation complémentaire

Les revenus professionnels mensuels réguliers sont pris en compte suivant leur montant brut

correspondant au mois pour lequel l’allocation complémentaire est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel peut être déterminé sur la

base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents.

Pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une

activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination

de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension.

En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze

mois précédents.

Le revenu professionnel, résultant d’une activité occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination

de l’allocation complémentaire, peut être pris en compte pour la détermination de l’allocation complémentaire d’un

mois subséquent.

Les indemnités pécuniaires de maladie, de maternité et d’accidents de travail sont assimilées aux revenus provenant

d’une activité professionnelle en vue de l’application de l’alinéa 4 du paragraphe (1) de l’article 19 de la loi.

Chapitre V: Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul de l’allocation complémentaire correspondant au mois pour lequel l’allocation complémentaire est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

Les autres revenus mensuels réguliers tels que les pensions, rentes, loyers d’immeubles, sont pris en

compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l’allocation complémentaire est demandée.

Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.

Chapitre V: Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul de l’allocation complémentaire correspondant au mois pour lequel l’allocation complémentaire est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci.

Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la

valeur globale de la fortune au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés B et C qui font corps avec le

présent règlement.

Chapitre VI: Prise en compte des créances alimentaires

Chapitre VI: Prise en compte des créances alimentaires

Le fonds peut faire une enquête sur la situation du débiteur d’aliments en faisant appel aux moyens

d’investigation indiqués à l’article 11 du présent règlement.

Chapitre VI: Prise en compte des créances alimentaires d’investigation indiqués à l’article 11 du présent règlement.

Si l’aide apportée au requérant par les débiteurs d’aliments, en l’absence d’une décision judiciaire, paraît

insuffisante au fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.

En cas de refus de la part des intéressés, le fonds peut intenter l’action en justice, prévue par l’article 21 alinéa 4 de

la loi, après une mise en demeure en due forme.

Pour sa décision, le fonds tient compte, non seulement de la situation de fortune du débiteur d’aliments, mais encore

de tous les autres éléments pouvant justifier le refus du débiteur de s’acquitter de sa dette d’aliments tels que charge

d’enfants, maladie, raisons d’équité ou raisons visant à sauvegarder l’équilibre ou la solidarité familiale.

Chapitre VI: Prise en compte des créances alimentaires d’investigation indiqués à l’article 11 du présent règlement.

Le fonds surveille la situation du débiteur d’aliments en vue d’une éventuelle adaptation de ses obligations.

Chapitre VII: Restitution de l’allocation complémentaire et inscription de l’hypothèque légale

Chapitre VII: Restitution de l’allocation complémentaire et inscription de l’hypothèque légale

Si le bénéficiaire d’une allocation complémentaire revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il

peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le fonds que

pour les arrérages dépassant cent mille francs.

Chapitre VII: Restitution de l’allocation complémentaire et inscription de l’hypothèque légale peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Lorsque la succession d’un bénéficiaire de l’allocation complémentaire échoit en tout ou en partie au

conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution

pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à cinq cent mille francs pour le conjoint survivant et à deux

cent cinquante mille francs pour chaque successeur en ligne directe.

A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en

restitution pour une tranche d’arrérages de cinquante mille francs, sans distinction du nombre de successeurs entrant

en ligne de compte.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au

moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social

minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la

succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation

complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au

bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire

valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.

Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont

l’inscription est requise par le fonds.

Chapitre VII: Restitution de l’allocation complémentaire et inscription de l’hypothèque légale peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Les limites tracées à l’action en restitution dans l’article 21 de la loi s’appliquent également au donataire

et au légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire.

Chapitre VII: Restitution de l’allocation complémentaire et inscription de l’hypothèque légale peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale prévue à l’article 30 de la

loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en

totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles, le fonds choisit celui ou ceux qui représentent la

meilleure garantie pour la créance à couvrir.

loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles, le fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.

Dans le cas d’un ménage de parents ou alliés ou d’une communauté domestique visée par l’article 4 de la

loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part de l’allocation

complémentaire allouée.

Pour l’évaluation de cette part, l’allocation complémentaire totale est divisée en portions égales. Chaque portion est

ensuite capitalisée d’après les dispositions de l’article 30 (2) de la loi.

loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part de l’allocation complémentaire allouée.

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 30 de la loi, est demandée par le fonds après

l’extinction de la créance à garantir.

loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part de l’allocation complémentaire allouée.

Pour l’application de l’article 30 (2) de la loi, l’évaluation des allocations complémentaires est obtenue en

multipliant l’allocation complémentaire mensuelle par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire

au moment de l’octroi de la prestation.

L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation complémentaire et de l’année

de la naissance du bénéficiaire de l’allocation complémentaire.

Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé D qui fait corps avec le présent

règlement.

loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part de l’allocation complémentaire allouée.

Pour l’application de l’article précédent dans le cas visé à l’article 5(2) de la loi, l’âge du bénéficiaire le plus

âgé est pris en considération.

Chapitre VIII: Dispositions communes

Chapitre VIII: Dispositions communes

Les preuves matérielles visées par le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 4 de la loi sont, selon le

cas

- le certificat de résidence;

- les titres de propriété d’un immeuble d’habitation;

- le contrat de bail;

- les quittances de loyer;

- les pièces bancaires ou comptables prouvant le payement du loyer;

- les pièces prouvant le payement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales.

Ces pièces peuvent être présentées à tout moment à l’organisme compétent par toute personne qui estime, au

moment de la demande en obtention du revenu minimum garanti ou lors d’un contrôle effectué conformément à

l’article 17bis de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, qu’elle a été

considérée à tort comme vivant dans le foyer du requérant et disposant avec lui d’un budget commun.

Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la

demande en obtention du revenu minimum garanti a été introduite.

Chapitre VIII: Dispositions communes cas

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Sécurité sociale,

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 16 janvier 2001.

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE B

Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non mariés

(L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation complémentaire et

de l’année de naissance du bénéficiaire).

Age du bénéficiaire

multiplicateur

Age du bénéficiaire

multiplicateur

0-30

0,0442

0,0913

0,0448

0,0949

0,0452

0,0984

0,0457

0,1022

0,0462

0,1064

0,0468

0,1110

0,0474

0,1153

0,0480

0,1196

0,0486

0,1225

0,0493

0,1268

0,0499

0,1300

0,0507

0,1324

0,0517

0,1348

0,0523

0,1367

0,0532

0,1385

0,0542

0,1402

0,0552

0,1417

0,0563

0,1430

0,0573

0,1441

0,0586

0,1450

0,0599

0,1457

0,0613

0,1464

0,0628

0,1468

0,0644

0,1471

0,0660

0,1474

0,0677

0,1476

0,0695

0,1484

0,0713

0,1497

0,0732

0,1515

0,0753

0,1535

0,0776

0,1557

0,0801

0,1570

0,0826

0,1596

0,0854

0,1624

0,0883

0,1652

ANNEXE C

Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés

(On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe B)

Age moyen

multiplicateur

Age moyen

Multiplicateur

0-35

0,0416

0,0628

0,0419

0,0644

0,0422

0,0661

0,0426

0,0679

0,0431

0,0698

0,0436

0,0719

0,0441

0,0740

0,0447

0,0763

0,0453

0,0788

0,0460

0,0817

0,0467

0,0849

0,0474

0,0879

0,0482

0,0907

0,0490

0,0933

0,0498

0,0957

0,0507

0,0980

0,0516

0,0997

0,0526

0,1012

0,0537

0,1026

0,0548

0,1038

0,0560

0,1048

0,0572

0,1058

0,0585

0,1067

0,0599

0,1076

0,0613

0,1085

ANNEXE D

Age du bénéficiaire

coefficient

Age du bénéficiaire

coefficient

0-30

22,62

10,95

22,32

10,54

22,12

10,16

21,88

9,78

21,65

9,40

21,37

9,01

21,10

8,67

20,83

8,36

20,58

8,16

20,28

7,89

20,04

7,69

19,72

7,55

19,34

7,42

19,12

7,32

18,80

7,22

18,45

7,13

18,12

7,06

17,76

6,99

17,45

6,94

17,06

6,90

16,69

6,86

16,31

6,83

15,92

6,81

15,53

6,80

15,15

6,78

14,77

6,77

14,39

6,74

14,03

6,68

13,66

6,60

13,28

6,51

12,89

6,42

12,48

6,37

12,11

6,26

11,71

6,16

11,33

6,05

Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum

garanti.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5, paragraphe (6) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce, de la chambre

des métiers et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre d'agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du

Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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