Loi du 19 février 1975 portant redressement de la limite communale de Harlange et de Winseler à l´intérieur du périmètre de remembrement de Tarchamps-Watrange.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Loi du 19 février 1975 portant
redressement de la limite
communale de Harlange et de
Winseler à l´intérieur du périmètre de remembrement de Tarchamps-Watrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée la modification de la limite entre la commune de Harlange et celle de Winseler
sur le territoire des sections cadastrales de Tarchamps et Sonlez dans la partie comprise dans le péri-
mètre de remembrement des biens ruraux de Tarchamps-Watrange.
Le présent règlement s´applique
a) aux poudres pour pudding, aux poudres pour pudding instatané, aux jellies, aux poudres pour
jelly, aux poudres pour jelly instantané, aux poudres pour mousse et aux poudres pour mousse
instantanée, définies à l´article 2 et destinées à être livrées directement au consommateur,
b) aux produits visés sous a), autres que ceux destinés à être livrés directement au consommateur,
étant entendu que les dispositions reprises aux articles 5 et 6 de ce règlement ne s´appliquent pas
à ces produits.
La commission prévue par l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat,
b) uniformisation du supplément familial,
c) allocation d´un supplément aux pensionnaires,
d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice,
se compose de cinq membres dont un président et deux vice-présidents, nommés pour la durée de
quatre années. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Président du
Gouvernement nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Sont rattachées à la commune de Harlange, section A dite de Tarchamps les parcelles ou
parties de parcelles suivantes, situées aux lieux-dits Cachambois et Harambois de la section E dite de
Sonlez
1718/3424, 1718/4179, 1718/4180, 1719/1005, 1719/1057, 1719/1058, 1719/2024, 1719/2886, 1719/4060,
1720/1060, 1720/2031, 1720/2032, 1720/2033, 1720/2034, 1720/2035, 1720/2036, 1721, 1925/3103, 1925/
3104.
Sont rattachées à la commune de Winseler, section E dite de Sonlez les parcelles ou parties de par-
celles suivantes, situées au lieu-dit « Weiderberg » de la section A dite de Tarchamps
2371/3592, 2372/1351, 2372/3849, 2372/3850, 2373/2721, 2373/2723, 2374/2725, 2374/2727, 2375/3105,
2375/3106, 2376/2595, 2377/2313, 2377/2315, 2377/3107, 2377/3108, 2377/3491, 2377/3492, 2379/2318.
La modification à apporter à la limite communale est indiquée sur le plan cadastral annexé, sur lequel
l´ancienne limite communale est tracée en tirets-croix-tirets, et la nouvelle limite en tirets.
Les surfaces cédées par la commune de Harlange à la commune de Winseler sont entourées d´un
liseré jaune sur le plan annexé. Les surfaces cédées par la commune de Winseler à la commune de
Harlange sont entourées d´un liseré rouge.
1. Poudre pour pudding
On entend par poudre pour pudding le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud,
au moyen de lait et (ou) d´eau, d´un mets plus ou moins liquide ou gélifié contenant un ou plusieurs des
constituants principaux suivants
semoules de céréales;
fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non;
constituants d´oeufs de poule en quantités de 40% de la poudre au maximum
et auquel doivent en outre être ajoutées des matières aromatisantes et sapides inoffensives, ou un ou
plusieurs des constituants auxiliaires suivants
saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti;
constituants du lait;
huiles alimentaires et graisses alimentaires;
café et extrait de café en poudre;
cacao et produits chocolatés;
fruits confits et fruits secs, y compris les noix;
denrées et substances alimentaires aromatisantes et sapides;
sel de cuisine;
épices;
céréales ou farine de céréales;
gelatine alimentaire.
2. Poudre pour pudding instantané
On entend par poudre pour pudding instantané, le produit composé pulvérulent, destiné à la prépara-
tion à froid, au moyen de lait et (ou) d´eau, d´un mets plus ou moins liquide ou gélifié, contenant un ou
plusieurs des constituants principaux et, en outre, un ou plusieurs des constituants auxiliaires dont
question sous 1.
3. Poudre pour jelly et jelly
On entend par poudre pour jelly ou par jelly, le produit composé pulvérulent, respective ment à
l´état compact, destiné à la préparation à chaud, au moyen d´eau, d´un mets gélifié à base de gelatine
alimentaire et (ou) de fécule ou amidon alimentaire modifié, auquel doivent en outre avoir été ajoutés
un ou plusieurs des constituants auxiliaires dont question sous 1, ou un produit à base d´un ou de
plusieurs des constituants auxiliaires, visés sous 1.
4. Poudre pour jelly instantané
On entend par poudre pour jelly instantané, le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation
à froid, au moyen d´eau, d´un mets gélifié à base de gelatine alimentaire et (ou) de fécule ou amidon
alimentaire modifié contenant un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1, ou un produit
à base d´un ou de plusieurs des constituants auxiliaires, visés sous 1.
5. Poudre pour mousse
On entend par poudre pour mousse, le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud,
au moyen de lait et (ou) d´eau, d´un mets léger et mousseux contenant un ou plusieurs des constituants
principaux ci-après
fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non;
constituants d´oeufs de poule en quantités de 40% de la poudre au maximum;
saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti;
huiles alimentaires et graisses alimentaires
et auquel doivent en outre être ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants
constituants du lait;
caséinates de sodium et de calcium;
café et extrait de café en poudre;
cacao et produits chocolatés;
fruits confits et fruits secs, y compris les noix;
denrées et substances alimentaires aromatisantes et sapides;
sel de cuisine;
épices;
céréales ou farines de céréales;
gelatine alimentaire.
6. Poudre pour mousse instantanée
On entend par poudre pour mousse instantanée le produit composé pulvérulent, destiné à la prépara-
tion à froid, au moyen de lait et (ou) d´eau, d´un mets léger et mousseux contenant un ou plusieurs des
constituants principaux mentionnés sous 5, et des matières aromatisantes et sapides inoffensives ou
un ou plusieurs des constituants auxiliaires cités sous 5.
Le président dirigera les travaux de la commission et il assignera à chacun des membres les
travaux dont il est spécialement chargé. En cas de besoin, il pourra se faire remplacer alternativement
par l´un des deux vice-présidents.
Avec l´accord du Président du Gouvernement, la commission pourra consulter des experts et se
faire adjoindre le personnel administratif nécessaire à l´accomplissement de sa mission.
Les frais auxquels la modification de la limite communale, décrétée par la présente loi peuvent
donner lieu, seront supportés par le fonds de remembrement des biens ruraux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 février 1975
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Lois du 25 février 1975 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise).
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Bartoccetti Lenido, né le 1er
septembre 1936 à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Ginepri Norbert, né le 27 avril
1947 à Differdange, demeurant à Obercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Benin Angelo, né le 9 avril
1933 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Schroeder Marcelle, épouse
Benin Angelo, née le 29 octobre 1933 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Cimenti Sigismondo Fermo
Ermenegildo, né le 27 août 1947 à Treppo Carnico/ltalie, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Mondorf-les-Bains.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Faber Joseph Jean, né le 22
octobre 1942 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Itzig.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Hesperange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Lortije Egide, né le 31 août 1943
à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Gosseldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Lintgen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Mergen Horst Werner Othon,
né le 31 mai 1944 à Hagen/Wendisch Evern (Allemagne), demeurant à Leudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Leudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Spitoni Louis, né le 20 mars
1930 à Obercorn, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Probst Cunégonde, épouse
Spitoni Louis, née le 28 février 1928 à Obercorn, demeurant à Sanem.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Schumacher Erika, épouse
Stephany Nicolas, née le 12 février 1937 à Perl/Allemagne, demeurant à Remich.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Remich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Markus Sandor, né le 11 sep-
tembre 1929 à Csorna/Hongrie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Gordos Erzsebet, épouse Markus
Sandor, née le 30 janvier 1931 à Magyarbanhegyes /Hongrie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Allmann Joseph, né le 29 no-
vembre 1931 à Eysden/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Farkas Rosalie, épouse Allmann
Joseph, née le 20 juin 1934 à Pestszentimre/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Sliepen Jean-Joseph-François,
né le 24 décembre 1948 à Kerkrade/Pays-Bas, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Muller Mathias, né le 13 juillet
1940 à Rodt/Allemagne, demeurant à Roodt/Ell.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´EII.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Czerwonka Antoine, né le 26
juillet 1903 à Zyniew/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Mech Eleonora, épouse Czerwonka
Antoine, née le 16 janvier 1903 à Krajanka Czastary/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Hames Catherine, épouse
Bernard Jean-Pierre, née le 8 octobre 1929 à Roullingen, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Thielen Yvonne, épouse Stahn
Walter, née le 1er décembre 1930 à Herserange/France, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur de Sterio Alexandre-Marius,
né le 21 avril 1944 à Kônigsberg /Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Skrobacz Edmond, né le 25
octobre 1928 à Hobeck/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Markovics Adrienne, épouse
divorcée Tasnadi Istvan, née le 11 juin 1927 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procés-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Weiser Joseph, né le 7 août
1939 à Vrsac/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Maggiolini Giovannetto,
né le 17 novembre 1938 à Turi/Italie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Pütz Marguerite-Marianne´
épouse Maggiolini Giovannetto, née le 5 juin 1951 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Reuter Jean-Laurent, né le
14 août 1910 à Hütterscheid /Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Morao Marcel-Antoine, né le
24 août 1928 à Strasbourg/France, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Tozzi Livio -Vaientino -Guido,
né le 7 juin 1932 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Spanier Anne-Marie, épouse
Reckinger Pierre, née le 20 août 1911 à Kelsen/Allemagne, demeurant à Nagem.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Redange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Weissgerber Hermann, né le
15 octobre 1929 à Binscheid/Allemagne, demeurant à Bissen.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Bissen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Lorse Mathilde Marie, épouse
Weissgerber Hermann, née le 26 avril 1931 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Bissen.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Bissen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Ackels Michel, né le 30 juillet
1947 à Ettelbruck, demeurant à Larochette.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Larochette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Hudoley Galina, épouse divorcée
Buderacki Joseph, née le 27 octobre 1921 à Constantinople /Turquie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Bellucci Mario, né le 24 dé-
cembre 1945 à Schifflange, demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Dabé Michel, né le 5 août
1921 à Kautenbach, demeurant à Bissen.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bissen.
Elle sort ses effets trois-jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Fuchs Fernand-René, né le
7 décembre 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Reckange-sur-Mess.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Reckange-sur-Mess.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Aquilar Jeanny-Paulette, épouse
Thill Marcel Joseph, née le 30 octobre 1936 à Differdange, demeurant à Hautcharage.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bascharage.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Jaminon Pierre Marie Lambert,
né le 27 octobre 1947 à Mheer/Pays-Bas, demeurant à Bourglinster.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Junglinster.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Thornton Paul, né le 22 janvier
1943 à Hesperange, demeurant à Moutfort.
Cette naturalisation a été accpetée le 21 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Contern.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Le Lourec Raymond Alexis
Jean, né le 12 juillet 1946 à Morlaix/France, demeurant à Bereldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Beck Erich Oskar, né le 3 juillet
1943 à Etzdorf/Allemagne, demeurant à Berdorf.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Berdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Prickaerts Guillaume Hubert
né le 20 mars 1926 à Amby/Pays-Bas, demeurant à Pettingen/Mersch.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Mersch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 25 février 1975 la naturalisation est accordée à Madame Acampo Joséphine Jeanne
Maria, épouse Prickaerts Guillaume Hubert, née le 13 novembre 1927 à Gulpen/Pays-Bas, demeurant à
Pettingen/Mersch.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Mersch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés
destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (73) 34 du 26 novembre
1973 relative à l´harmonisation des législations en matière de poudres et d´autres produits composés
destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 12 décembre 1974;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Additifs autorisés
Les produits visés dans la colonne C ne peuvent contenir d´autres additifs que ceux repris dans la
colonne A, et ce pour autant que sont respectées les doses autorisées, indiquées dans la colonne B.
Toutefois, d´autres additifs que ceux autorisés ci-après peuvent être présents dans ces produits, pour
autant et dans la mesure où ces additifs sont autorisés dans leurs constituants.
Additif
a. Matières aromatisantes et sa-
pides inoffensives
b. Matières colorantes autorisées,
à l´exception de celles destinées
exclusivement à la coloration
de surface et de celles destinées
à des fins particulières
c. Epaississants et gélifiants
agar-agar
acide alginique et ses sels
de sodium, de potassium,
d´ammonium et de calcium
pectines
carragène
farine de graines de caroube
farine de guar
gomme adragante
gomme arabique
gomme karaya
carboxyméthylcellulose et
son sel sodique
méthylcellulose
hydroxypropylméthylcellu-
lose
d. Emulsifiants
lécithines
mono-
et
di-esters
de
glycérol avec les acides gras
présents dans les graisses
alimentaires, estérifiés ou
non avec les acides acé-
tiques, lactiques, citrique,
tartrique ou
diacétyltar-
trique
e. Acides organiques
acide citrique
acide tartrique
acide lactique
acide gluconique
acide fumarique
acide fumarique
f. Stabilisateurs
orthophosphate disodique,
Na2HPO4
diphosphate di- et tetra-
sodique, Na2H2P2O7
ou
Na4P2O7
orthophosphate de calcium,
CaHPO4
diphosphate
de calcium,
Ca (H2PO4)2
B
Teneurs maximum autorisées
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
à concurrence de max.
0,5%,
utilisé séparément ou en mélange
et calculé sur la denrée préparée
suivant le mode d´emploi;
à concurrence de max. 1%, utilisé
séparément ou en mélange et
calculé sur la denrée préparée
suivant le mode d´emploi
0,5% au maximum
à concurrence
de max. 0,5%,
utilisé séparément ou en mélange
et calculé sur la denrée préparée
suivant le mode d´emploi;
à concurrence de max. 3%, utilisé
séparément ou en mélange
et
calculé sur la denrée préparée
suivant le mode d´emploi
et leurs sels de sodium.
de potassium et de cal-
cium
q.s.
q.s.
A concurrence de max. 0,6%
expr. en P2O5 utilisé séparément
ou en mélange et calculé sur la
denrée préparée suivant le mode
d´emploi
C
Autorisé dans
Les produits définis à l´article 2
Les produits définis à l´article 2
Les produits définis à l´article 2
Les produits définis à l´article 2
La poudre pour
pudding,
la
poudre pour mousse et la poudre
pour jelly
La poudre pour pudding ins-
tantané, la poudre pour mousse
instantanée et la poudre pour jelly
instantané
Les produits de l´article 2
La poudre pour pudding, la
poudre pour jelly et la poudre
pour mousse
La poudre pour pudding instan-
tané, la poudre pour jelly ins-
tantané et la poudre pour mousse
instantanée
Les produits définis à l´article 2
La poudre pour jelly et la poudre
pour jelly instantané
La poudre pour pudding ins-
tantané, la poudre pour jelly
instantané et la poudre pour
mousse instantanée
Additif
acétate de calcium
citrate de calcium
lactate de calcium
gluconate de calcium
C
Autorisés dans
La poudre pour pudding ins-
tantané, la poudre pour jelly
instantané et la poudre pour
mousse instantanée.
B
Teneurs maximum autorisées
q.s.
La commission sera convoquée par le président ou le vice-président qui le remplace; elle
ne pourra valablement délibérer que si au moins trois membres sont présents.
Les avis et propositions de la commission devront être faits par écrit et signés par le président ou le
vice-président qui le remplace.
Exigences générales
a) Les produits visés par le présent règlement doivent répondre aux exigences générales suivantes
1. Avoir un goût et une odeur normaux.
2. Etre exempts d´insectes et d´autres éléments de nature ou d´origine animale, ainsi que de
toute autre souillure.
3. Etre préparés à l´aide de matières premières de bonne qualité.
4. Etre exempts de substances nocives à la santé.
5. Etre exempts de moisissures.
6. Ne contenir que les constituants autorisés et les additifs visés dans le présent règlement.
b) Les produits visés à l´article 1er sous a) du présent règlement, doivent être préemballés.
La commission est saisie par le Président du Gouvernement.
Dispositions relatives aux dénominations
1. Poudre pour pudding
Le produit visé à l´article 2 sous 1 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné
par « poudre pour pudding », accompagné ou non d´un mot qui indique l´espèce ou le goût.
La dénomination « poudre pour pudding » peut être remplacée par une des dénominations suivantes
« puddingpowder »;
« custardpowder »;
« poudre pour flan ».
2. Poudre pour pudding instantané
Le produit visé à l´article 2 sous 2 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné
par « poudre pour pudding instantané », accompagné ou non d´un mot qui indique l´espèce et le goût.
La dénomination « poudre pour pudding instantané » peut être remplacée par une des dénominations
suivantes
« instant puddingpowder »;
« instant custardpowder »;
« poudre pour flan instantané ».
3. Poudre pour jelly ou jelly
Le produit visé à l´article 2 sous 3 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné
lorsqu´il est commercialisé sous forme de poudre, par « poudre pour jelly », accompagné ou non
d´un mot qui indique l´espèce ou le goût;
lorsqu´il est commercialisé à l´état solide, par « jelly », accompagné ou non d´un mot qui indique
l´espèce et le goût.
La dénomination « poudre pour jelly » peut être remplacée par une des dénominations suivantes
« jellypowder »;
« poudre pour pudding à base de gélatine », lorsque la gélatine alimentaire est la seule substance
gélifiante mise en oeuvre.
4. Poudre pour jelly instantané
Le produit visé à l´article 2 sous 4 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné
par « poudre pour jelly instantané », accompagné ou non d´un mot qui indique l´espèce et le goût.
La dénomination « poudre pour jelly instantané » peut être remplacée par une des dénominations
suivantes
« instant jellypowder »;
« poudre pour pudding instantané à base de gélatine », lorsque la gélatine alimentaire est la seule
substance gélifiante mise en oeuvre.
5. Poudre pour mousse
Le produit visé à l´article 2 sous 5 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné par
« poudre pour mousse » accompagné ou non d´un mot qui indique l´espèce ou le goût.
Le dénomination « poudre pour mousse » peut être remplacée par « poudre pour mousse au ...
»,
complétée par un mot qui indique l´espèce ou le goût.
6. Poudre pour mousse instantanée
Le produit visé à l´article 2 sous 6 du présent règlement peut exclusivement et doit être désigné par
« poudre pour mousse instantanée », accompagné ou non d´un mot qui indique l´espèce ou le goût.
La dénomination « poudre pour mousse instantanée » peut être remplacée par « poudre pour mousse
au . . . . . instantanée », complétée par un mot qui indique l´espèce ou le goût.
Les avis et propositions de la commission seront communiqués au Président du Gouvernement
en vue d´être soumis au Conseil de Gouvernement.
Toutefois, dans le cadre des missions lui confiées par l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 précitée,
elle pourra adresser au Président du Gouvernement les propositions qu´elle jugera utiles.
Exigences relatives à l´étiquetage
Lorsque le produit se trouve dans un emballage destiné ou propre à être délivré avec son contenu au
consommateur, l´emballage doit être pourvu des indications ci-après sur la face extérieure
1. Une des dénominations réservées à l´article 3 aux produits y énumérés.
2. Le poids net en kilogrammes ou en parties de kilogrammes, précédé ou suivi de la mention « net »
ou « netto ».
3. Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
1) pour les produits fabriqués ou emballés dans le Benelux
le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur établis dans le Benelux;
2) pour les produits fabriqués et emballés en dehors du Benelux: le nom ou la raison sociale
et l´adresse soit du producteur ou d´un vendeur établis à l´étranger, soit d´un vendeur établi
dans le Benelux.
En ce qui concerne les personnes morales, l´indication du lieu de leur siège social est suffisante.
4. Sur l´emballage des produits visés à l´article 2, un mode d´emploi bien apparent, clairement lisible
et indélébile sous la forme d´une prescription aisément applicable par le consommateur, indiquant
entre autres en litres ou fractions de litre la quantité de lait et (ou) d´eau à mettre en oeuvre.
5. a) Les lettres et chiffres des indications visées sous 1. et 2. doivent avoir la hauteur minimale
ci-après
2 mm lorsque le poids net n´excède pas 200 g;
3 mm lorsque le poids net excède 200 g.
b) Les lettres et chiffres des indications visées sous 3. et 4. doivent avoir une hauteur minimale de
1 mm.
Les délibérations de la commission seront secrètes et l´anonymat des opinions exprimées
en son sein devra être sauvegardé.
En outre, les membres de la commission seront tenus au secret sur tout ce dont ils auront obtenu
connaissance au cours de leurs travaux.
Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent règlement, dans
des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits,
des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d´induire en
erreur notamment sur la nature ou la composition des produits visés par le présent règlement.
Le Président du Gouvernement pourra munir les membres de la commission d´une attes-
tation les autorisant à procéder dans une administration déterminée à toutes les recherches qui leur
semblent convenir, notamment à consulter tous registres et documents ainsi qu´à entendre toutes
personnes dont les déclarations leur faciliteront l´accomplissement de leur mission.
Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront
fixées par règlement ministériel.
Les membres de la commission, les experts et le personnel administratif ont droit à une
indemnité spéciale qui sera allouée par un arrêté du Gouvernement en conseil. Le président fera les
propositions nécessaires qui seront soumises au Gouvernement en conseil par le Président du Gouver-
nement, Ministre d´Etat.
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente
et la vente des poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées
analogues visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites.
Le présent arrêté sera communiqué au président de la commission spéciale; il le portera
à la connaissance des membres de ladite commission et veillera à son observation.
Luxembourg, le 25 mars 1975.
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat,
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, addition-
nelle à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signée à
Luxembourg, le 17 mars 1972. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus approuvée par la loi du 19 novembre 1974 (Mémorial 1974, A, p. 1703
et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne, le 17 mars 1975.
Conformément à son article 11 paragraphe (2), la Convention entrera en vigueur le 16 mai 1975.
Constitution
de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Acceptation du Botswana.
(Mémorial 1949,
p.
399 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
971 et ss.
Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
26 février 1975 le Botswana a accepté la Constitution désignée ci-dessus, telle qu´amendée par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé le 28 mai 1959.
Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, le Botswana est devenu partie à celle-ci
et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du 26 février 1975.
Convention
européenne sur la protection des animaux en transport international, faite
à Paris, le 13 décembre 1968. Ratification de l´Irlande.
(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776
Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430
Mémorial 1975, A, p.
348)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 14 mars 1975
l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de son article 48, la Convention désignée ci-dessus
entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 15 septembre 1975.
Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède,
Suisse et Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et la Finlande (Etats adhérents).
Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Supérieur
de l´Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 13 octobre 1971. Entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions de son article 13, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi
du 18 février 1975 (Mémorial 1975, A, p. 304 et ss.) est entré en vigueur le 21 mars 1975. Ses dispositions
produisent leurs effets à la date de la création de l´Ecole, à l´exception de l´article 1er, qui sort ses effets
à partir du 1er janvier 1966 et des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à la date de l´entrée en
vigueur du présent Accord.
Règlement communal.
Sanem. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 22 novembre 1974 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 13 mars 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-
morial.
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1975.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 25 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la com-
mission dite « Commission d´économies et de rationalisation ».
Le Président du Gouvernement,
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat,
b) uniformisation du supplément familial,
c) allocation d´un supplément aux pensionnaires,
d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice,
et notamment l´article 6 qui prévoit l´institution d´une commission spéciale, chargée de proposer
les mesures d´économie et de rationalisation plus amplement y spécifiées;
Vu l´article 10, alinéa (6) de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépen-
ses de l´Etat pour l´exercice 1975;
Considérant que depuis 1958 l´organisation administrative a subi de fortes mutations de sorte qu´il
échet de modifier la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue par l´arrêté
ministérie du 26 septembre 1958;
Arrête