Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président de l’Association
d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité
sociale ou de son délégué ainsi que de sept membres effectifs ou de leurs suppléants désignés pour une période de
cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, à savoir
1) un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
2) deux médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L.325-1 du Code du travail;
3) deux représentants des employeurs;
4) deux représentants des salariés.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la
nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa 1, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au
31 décembre 2011 sont fixés comme suit
Année
Facteur de revalorisation
0,370
0,385
0,407
0,400
0,397
0,413
0,439
0,450
0,446
0,461
0,488
0,510
0,521
0,538
0,552
0,581
0,599
0,613
0,654
0,676
0,719
0,746
0,775
0,806
0,901
0,901
0,909
0,926
0,943
0,962
0,971
0,980
1,000
0,990
1,000
1,010
1,033
1,044
1,057
1,088
1,103
1,129
1,140
1,164
1,183
1,202
1,211
1,218
1,233
1,255
1,277
1,299
1,316
1,325
1,337
1,350
1,368
1,377
1,391
1,403
1,418
1,424.
Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une
Commission consultative de la documentation hospitalière.
La commission a pour mission d’accompagner au niveau national la mise en place d’un système de documentation
médicale hospitalière.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
1° L’article 7, alinéa 11 prend la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses,
néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie,
neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie,
radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis
en compte par un médecin, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que
ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»
2° L’article 7, alinéa 13, premier tiret prend la teneur suivante
«– par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies
contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie,
neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;».
3° L’article 7, alinéa 17 est modifié de la manière suivante
«Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses,
cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie,
dermatologie, pédiatrie, médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.»
4° L’article 7, alinéa 18 est modifié comme suit
«Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses,
néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie,
pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie. Le forfait «F90» ne peut
être mis en compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un
malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»
5° L’article 10, alinéa 1, point 7) est modifié comme suit
«7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes
techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les
médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie,
neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie,
hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie,
médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie;».
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la
Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
«Art. 7. Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par une assuré en application des articles 47, alinéa
2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant
la réunion, le prestataire de soins, l’assuré et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie
compétente pour les entendre en leurs moyens.»
Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.
La Commission supérieure des maladies professionnelles se réunit, sur convocation de son président, toutes
les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la
réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie électronique au moins dix jours avant la
réunion.
A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président
est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition
motivée de modification du tableau des maladies professionnelles lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale ou la Santé, par un tiers au moins de ses membres ou par le comité directeur de l’Association
d’assurance accident.
La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions.
Code
Libellé
Coefficient
LJ543
Hépatite A virus (HAV), IgM
36,00
LJ546
Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche
31,00
LJ550
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig
32,00
LJ553
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs
32,00
LJ560
Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG
33,00
LJ602
Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps par EIA
32,00
LJ672
Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif
36,00
LJ673
Rubéole, virus, anticorps IgM
36,00
LJ682
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif
37,00
LJ684
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM
37,00
Le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du
Code de la sécurité sociale est abrogé.
Le système de documentation médicale hospitalière est à mettre en place par les établissements hospitaliers,
en ce qui concerne la documentation des diagnostics, suivant la dixième version de la Classification Internationale des
Maladies de l’Organisation mondiale de la santé, en utilisant les codes avec quatre caractères et, en ce qui concerne la
documentation des actes médicaux, suivant la Classification Commune des Actes Médicaux développée en France par
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, adaptée le cas échéant pour le Grand-Duché de
Luxembourg.
La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du même règlement grand-ducal est modifiée
comme suit
1° A la section 1 intitulée «Consultations normales» du chapitre 1er intitulé «Consultations», le libellé de la position
2) est modifié comme suit
2° A la section 2 intitulée «Consultations majorées» du chapitre 1er intitulé «Consultations», le libellé de la
position 1) prend la teneur suivante
3° A la section 2 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire interne» du chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier
stationnaire ou ambulatoire», le libellé des positions 6) et 7) est modifié comme suit
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2013.
La Commission supérieure des maladies professionnelles délibère valablement si au moins cinq de ses
membres sont présents dont un membre désigné en vertu de l’article 1er, point 2).
Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le
délai prévu à l’article 2, alinéa 2. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des
membres présents.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
La commission est présidée par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui est assisté par
un vice-président représentant le ministre ayant dans ses attributions la Santé et qui remplace le président en cas
d’empêchement. Elle se compose en outre
d’un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale;
d’un représentant de la Caisse nationale de santé;
d’un représentant de la Cellule d’expertise médicale;
de cinq représentants proposés par le groupement le plus représentatif des établissements hospitaliers
luxembourgeois dont un directeur, un chef de département administratif et technique, un chef de département
des soins et un chef de département médical des établissements hospitaliers ainsi qu’un représentant des conseils
médicaux;
du directeur de l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants n’assistent aux réunions
qu’en cas d’empêchement des membres effectifs.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant
dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la
nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
Commission supérieure des maladies professionnelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de
commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule, le cas échéant, la question à soumettre
au vote.
Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à
la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président, les membres de la commission, le secrétaire et les experts assistant avec voix consultative aux réunions
sont tenus au secret des délibérations.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission consultative de la
documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à
mettre en place.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 60bis du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été
demandés;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La Commission consultative de la documentation hospitalière se réunit, sur convocation de son président,
toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la
réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion.
Le président est obligé de convoquer une réunion à la demande du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité
sociale ou la Santé ou d’au moins quatre de ses membres.
La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Libellé
Code
Coefficient
«6)
1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste
en médecine interne ou en oncologie
F25
29,26
7)
1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine
interne ou en oncologie (malade non transféré)
F26
14,63»
Libellé
Code
Coefficient
«1)
Consultation du médecin spécialiste en
– médecine interne
– oncologie
– endocrinologie
– hématologie
– immunologie
– maladies contagieuses
– néphrologie
C30
15,34»
Libellé
Code
Coefficient
«2)
Consultation du médecin spécialiste en
– médecine interne
– oncologie
– endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
– hématologie
– immunologie
– maladies contagieuses
– néphrologie
C2
9,87»
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre
1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du
Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre
d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La Commission supérieure des maladies professionnelles est assistée d’un secrétaire administratif, désigné
pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 1er parmi les agents de l’Association d’assurance accident.
En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’Association d’assurance
accident désigné par le président de la commission.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés,
l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas échéant, les motifs à la base. Le procès-verbal est
signé par le président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.
La Commission consultative de la documentation hospitalière délibère valablement si au moins six de ses
membres sont présents dont le président ou, en cas d’empêchement du président, le vice-président.
Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le
délai prévu à l’article 4, alinéa 2. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre et la qualité des
membres présents.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à
l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
La Chambre des salariés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre des métiers, la Chambre
de commerce et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la
question à soumettre au vote.
Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Le président peut décider
de la tenue d’un vote à bulletin secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises
à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d’empêchement du président
celle du vice-président, est prépondérante.
Le président et les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
La Commission consultative de la documentation hospitalière est assistée d’un secrétaire administratif,
désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 3 parmi les agents du Ministère de la Sécurité
sociale ou du Ministère de la Santé. En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre
agent de l’un de ces deux ministères désigné par le président de la commission.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés,
l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le
président ou le vice-président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons