Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 55
Mardi, le 8 septembre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Dienstag, den 8. September 1953.
Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc,. etc. ;
Vu la loi du 10 juin 1932, concernant la réglemen-
tation de la circulation des véhicules de toute nature
sur les voies publiques, modifiée par celle du 27
juillet 1938, concernant le vol d´un véhicule auto-
moteur ou d´un vélocipède ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés en date
du 9 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat en date
du 17 juillet 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement d´administration publique
prescrira les mesures de police auxquelles sera
soumise la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans les cas et sous les conditions à fixer par ce
règlement d´administration publique, la faculté
d´interdire ou de restreindre temporairement la
circulation appartient au Ministre des Transports,
aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires
de district.
Les pouvoirs communaux pourront réglementer
et même interdire en tout ou en partie, temporaire-
ment ou d´une façon permanente, la circulation
sur tout ou partie d´une voie publique du territoire
de la commune ; cependant les mesures concernant
les véhicules roulant sur rails autres que les tram-
ways communaux ou intercommunaux sont sous-
traites à la compétence des pouvoirs communaux.
Les arrêtés communaux concernant les matières
visées à l´alinéa qui précède sont soumis à l´appro-
bation des Ministres de l´Intérieur et des Transports.
Est prorogé jusqu´au 30 septembre 1953
inclusivement le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté
grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de
l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet
la réforme de l´assurance pension des employés pri-
vés.
Le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté
grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution
dans leurs droits d´assurance des travailleurs dé-
placés affiliés à l´assurance pension ouvrière, pour
la production du certificat justificatif de la période
de déplacement, est prorogé jusqu´au 30 septembre
1953 inclusivement.
Les assurés, dont les employeurs sont
établis dans un pays étranger avec lequel il n´existe
pas de convention de sécurité sociale réglant le
recouvrement réciproque des cotisations d´assurance,
sont tenus de verser à la Caisse de pension des
employés privés la cotisation totale de l´assurance
obligatoire en matière d´assurance-pension visée
aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension
des employés privés, ainsi qu´en matière d´assurance-
maladie visée aux articles 11 et 12 de la loi du 29
août
1951 concernant
l´assurance-maladie des
fonctionnaires et employés.
Les commissaires de district, les officiers
de la police judiciaire, la gendarmerie, la police et les
agents des Travaux Publics sont chargés d´assurer
ou de faire assurer les prescriptions des dispositions
légales et réglementaires et de dresser procès-verbal
des infractions à ces dispositions.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité
sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 3 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des
Mines,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro-
gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du
29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal
du 29 mai 1952 concernant la restitution dans
leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés
affiliés à l´assurance pension ouvrière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la
restitution dans leurs droits d´assurance des tra-
vailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension
ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ;
Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953, modifiant
Notre arrêté précité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la
Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité
sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 3 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et
des Mines,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 29 août 1953, portant publication de l´Accord concernant les Laissez-Passer conclu
à Luxembourg, le 18 août 1953, entre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon
et de l´Acier et les Gouvernements
de la République Fédérale d´Allemagne,
du Royaume de Belgique,
de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume
des Pays-Bas.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1953 ;
Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du
Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1922 autorisant le Gouvernement à apporter des
facilités dans la délivrance des visas et passeports ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En vertu de l´article 87 de la loi du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-
pension des employés privés, l´assuré a un droit de
recours contre l´employeur aux fins de se faire
rembourser la part patronale avancée par lui.
L´Accord concernant les Laissez-Passer conclu à Luxembourg, le 18 août 1953, entre
la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la
République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République
Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, sera publié au Mémorial afin
d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 29 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
ACCORD CONCERNANT LES LAISSEZ-PASSER
conclu entre
La Haute Autorité de la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier
et les Gouvernements
de la République Fédérale d´Allemagne
du Royaume de Belgique
de la République Française
de la République Italienne
du Grand-Duché de Luxembourg
du Royaume des Pays -Bas
LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DU CHARBON ET DE L´ACIER
et
Les Gouvernements
de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE d´ALLEMAGNE
du ROYAUME de BELGIQUE
de la RÉPUBLIQUE FRANCAISE
de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE
du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG
du ROYAUME des PAYS-BAS
Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexés au Traité instituant la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l´Acier,
Considérant qu´il apparaît nécessaire d´aménager les dispositions du Protocole visé ci-dessus concernant
les laissez-passer à délivrer par le Président de la Haute Autorité,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Article 1
Les laissez-passer visés à l´article 6 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au Traité insti-
tuant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sont délivrés aux personnes désignées à cet
article, ainsi qu´aux Juges, Avocats Généraux et au Greffier de la Cour de Justice.
La liste des catégories de bénéficiaires est annexée au présent Accord.
Article 2
Le laissez-passer, dont le modèle est annexé au présent Accord, est reconnu et accepté par les PARTIES
CONTRACTANTES comme titre valable de voyage tenant lieu de passeport pour les déplacements sur
le territoire des Etats membres de la Communauté.
Il est délivré au maximum pour un an et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes annuelles.
Il doit être restitué par son titulaire dès la cessation de ses fonctions et à tout moment sur décision du
Président de la Haute Autorité.
Article 3
Les titulaires de laissez-passer sont dispensés de l´obligation du visa pour les déplacements entre les
seuls Etats membres.
Article 4
Indépendamment de la liberté d´entrée, de circulation et de sortie les titulaires de laissez-passer jouissent
sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités prévus au Traité instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier et aux Protocoles y annexés.
Article 5
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10 du Protocole sur les Privilèges et Immunités, la gra-
tuité et toutes facilités de délivrance des visas seront accordées aux membres du Comité Consultatif, aux
experts et autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer délivré par le Président de la Haute
Autorité, seront porteurs en sus de leur passeport national d´un certificat attestant qu´ils voyagent pour
le compte d´une Institution de la Communauté, certificat délivré pour la durée de chaque mission par
l´autorité compétente de chaque Institution.
Article 6
Le Président de la Haute Autorité communiquera aux Etats membres la liste nominative des bénéficiaires
de ces laissez-passer et les tiendra régulièrement informés des changements qui pourraient intervenir. En
cas de perte ou de destruction d´un laissez-passer le Président de la Haute Autorité en avisera immédiatement
les Etats membres.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur le 25 septembre 1953. Il est conclu pour la durée du Traité
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Il pourra être revisé d´un commun accord.
Article 8
D´autres Etats peuvent adhérer au présent Accord moyennant dépôt à la Haute Autorité d´un instrument
d´adhésion. Le Président de la Haute Autorité en informera les PARTIES CONTRACTANTES.
ENFOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 18 août 1953 en quatre exemplaires en langue allemande, en langue française,
en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Les textes originaux
seront déposés aux archives de la Haute Autorité. Le Président de la Haute Autorité en remettra une copie
certifiée à chacun des Gouvernements signataires.
(Suivent les signatures).
A N N E X E
Liste des catégories de bénéficiaires du laissez-passer prévu à l´article 6 du protocole sur les privilèges
et
immunités
annexé au traité instituant
la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
1. Les Membres de la Haute Autorité.
2. Les Juges, Avocats Généraux et le Greffier près la Cour.
3. A titre provisoire et jusqu´à la fixation du Statut, les fonctionnaires des Institutions de la Communauté
avec un traitement de base égal ou supérieur à 7.200 U.E.P.
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FUR KOHLE UND STAHL.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER.
COMUNITA´ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL´ACCIAIO
EUROPESE
GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL.
LAISSEZ-PASSER
N°
Der Laissez-passer enthält . . . .
Seiten / Le laissez-passer contient . . . . pages / Il laissez-passer compor-
tedi . . pagine / Het laissez-passer bevat . . . . bladzijden.
Dieser Laissez-passer wird ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des Artikel 6 des dem Vertrag über
dle Gründung der Europàischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Anlage beigefügten Protokolls
über die Vorrechte und Immunitäten sowie der Bestimmungen des Regierungsabkommens vom 18. August
1953.
Der Inhaber dieses Laissez-passer geniesst die Vorrechte und Immunitäten gemäß den diesem Vertrag
beigefügten Protokollen und des diesbezüglichen Regierungsabkommens.
Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l´article 6 du Protocole sur les Privilèges
et Immunités annexé au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des
dispositions de l´Accord intergouvernemental du 18 août 1953.
Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus aux Protocoles annexés à ce
Traité et à l´accord intergouvernemental.
Il presente laissez-passer è rilasciato in virtù delle disposizioni dell´articolo 6 del Protocollo sui Privilegi
e Immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone et dell´Acciaio et delle
disposizioni dell´Accordo intergovernativo del 18 agosto 1953.
Il titolare del presente laissez-passer gode dei privilegi e delle immunità previste dai Protocoli allegati
a tale Trattato et dall´Accordo intergovernativo.
Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 6 van het Protocol betreffende Voor-
rechten en Immuniteiten van de Gemeenschap, behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, en overeenkomstig de bepalingen van de tussen de Regeringen gesloten
Overeenkomst van 18 Augustus 1953.
De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in de Protocollen be-
horende bij dit Verdrag en in de daarop betrekking hebbende Overeenkomst.
Der Präsident der Hohen Behörde
bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft den Inhaber dieses Laissez-passer ungehindert
reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.
Le Président de la Haute Autorité
prie toutes les autorités des Etats membres de la Communauté de laisser circuler librement le titulaire
du présent laissez-passer et de lui porter toute aide et secours en cas de besoin.
Il Presidente dell´Alta Autorità.
prega tutte le Autorità degli Stati membri della Comunità di lasciar liberamente circolare il titolare del
presente laissez-passer e di prestargli, ove occorra, ogni possibile aiuto e assistenza.
De Voorzitter van de Hoge Autoriteit.
verzoekt alle Overheden van de deelnemende Staten van de Gemeenschap de houder van dit laissez-passer
vrije doorgang te verlenen en hem zonodig alle hulp en bijstand te verschaffen.
Name und Vorname / Nom et prénoms / Cognome e nome / Naam en Voornamen
Geboren / Né le / Nato il / Geboren
am / à / a / te
Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit
Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie
Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres
Personenbeschreibung.
Signalement.
Connotati.
Signalement.
Augen / Yeux / Occhi / Ogen
Haare / Cheveux / Capelli / Haren
Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen
Lichtbild
Photographie
Fotografia
Foto
Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire /
Firma del titolare / Handtekening van de houder
Dieser Laissez-passer ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
gültig : Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande.
Ce laissez-passer est valable pour les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de
l´Acier: l´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas.
Il presente laissez-passer è valido per i Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell´Acciaio
Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda.
Dit laissez-passer is geldig voor de aan de Europese Gemeenschap voor Kolen len Staal deelnemende
Staten : Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland.
Der Laissez-passer wird ungültig am / II expire le / Scade il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt
op
Luxembourg, den/le/il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . .
DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,
LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,
IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,
DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,
Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /
La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
vom/du /dal/van............................................................................
bis/au/al/tot.........................................................................
Luxembourg, den/le/il ...........................................
19 ...........
DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,
LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,
IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,
DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,
Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlüngert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /
La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
vom/du /dal/van.............................................................................
bis/aulal/tot..............................................................................
Luxembourg, den/le/il ...........................................
19 ............
DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,
LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,
IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,
DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,
Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /
La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
vom/du/dal/van.........................................................................
bis/au/al/tot.............................................................................
Luxembourg, den/le/il ...........................................
19 ..........
DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,
LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,
IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,
DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,
STAMMBLATT / SOUCHE / MATRICE / SOUCHE.
Name und Vornamen des Inhabers / Nom et prénoms du titulaire / Cognome e nome del titolare / Naam
et voornamen van de houder
Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit
Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie
Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres
Augen / Yeux / Occhi / Ogen
Haare / Cheveux / Capelli / Haren
Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen
Gültigkeitsdauer / Durée de validité / Durata della validità / Geldigheidsduur
Der Inhaber ist verpflichtet den Laissez-passer zurückzuerstatten falls er den Dienst der Gemeinschaft
verläßt. Von dem Verlust oder der Vernichtung hat er der zuständigen Abteilung der Hohen Behörde
sofort Mitteilung zu machen.
Le titulaire doit rendre le laissez-passer lors de la cessation de ses fonctions auprès de la Communauté.
En cas de perte ou de destruction du laissez-passer, il doit en informer immédiatement le service compétent
de la Haute Autorité.
Il titolare è tenuto a restituire il laissez-passer all´atto della sue cessazione della funzioni presso la Comunità.
In caso di smarrimento o di distruzione del laissez-passer, il titolare è tenuto a darne immediata comuni-
cazione al servizio competente dell´Alta Autorità.
De houder dient het laissez-passer terug te geven wanneer hij de dienst van de Gemeenschap verlaat.
Ingeval van verlies of vernietiging van het laissez-passer dient hij onmiddellijk de betreffende dienst van
de Hoge Autoriteit hiervan in kennis te stellen.
Lichtbild
des Inhabers
Photo du titulaire
Luxembourg, den / le / il................................................................. 19...........
Fotografia
del titolare
Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire / Firma del titolare /
Foto van de houder
Handtekening van de houder
Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution
de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance-pension des em-
ployés privés.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu la possibilité existant dans le chef des em-
ployeurs établis à l´étranger de se soustraire aux
obligations de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance-pension des employés
privés ;
Vu les articles 9, 87, 88 et 98 ainsi que l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution
du même article 98 de la prédite loi ;
Vu l´article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu l´avis de la Caisse de pension des Employés
privés ;
Arrête
Les infractions aux prescriptions édictées
en vertu de l´article 1er de la présente loi seront
punies d´une amende de 200 à 500 fr. et d´un empri-
sonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces
peines seulement.
En cas de récidive l´amende sera de 500 fr.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur le 1er octobre 1953.
Luxembourg, le 28 août 1953.
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 11 septembre
au 5 novembre 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de
Mlles Marianne Dieschbourg de Wiltz, Jeanne Goerens d´Aix-la-Chapelle, MM. Robert Droessaert de Luxem-
bourg, Roger Hastert de Luxembourg, Jean Homann de Luxembourg, Fernand Hoscheit de Dudelange,
Jacques Loutsch de Rumelange, Joseph Muller de Luxembourg, Gaston Plumer de Luxembourg, Edmond
Reuter de Diekirch, Fernand Ries de Steinfort, Raymond Ruppert de Beyren, Albert Schleimer d´Esch-sur-
Alzette, candidats à l´examen de la candidature en droit ;
MM. Jean Dondelinger de Luxembourg, Ernest Goergen de Luxembourg, Camille Kasel de Luxembourg,
Paul Kayser de Luxembourg, Jacques Ludovicy d´Esch-sur-Alzette, Edouard Molitor de Luxembourg, Alex
Reckinger de Luxembourg, Eugène Reichling d´Esch-sur-Alzette, Edmond Schumacher de Niederfeulen,
Gaston Schwertzer d´Ettelbruck, Jacques Simon de Luxembourg, Frédéric Stoffels de Luxembourg, André
Thill de Luxembourg, Gaston Thorn de Luxembourg, Jean Weber de Remich, Albert Weitzel de Senningen,
Albert Worré de Wiltz, Victor Ziegler de Ziegleck de Luxembourg, candidats au premier examen du doctorat
en droit.
Les épreuves écrites pour l´examen de la candidature en droit auront lieu le vendredi, 11 septembre, et le
lundi, 14 septembre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves écrites pour le premier examen du doctorat en droit auront lieu le lundi, 28 septembre, et le
vendredi, 2 octobre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Goerens au mardi 15 septembre, à 15 heures ; pour
M. Muller au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Homann au jeudi, 17 septembre, à 15 heures ; pour M.
Droessaert au vendredi, 18 septembre, à 15 heures ; pour M. Ruppert au lundi, 21 septembre, à 15 heures ;
pour M. Plumer au mardi, 22 septembre, à 15 heures ; pour M. Loutsch au même jour, à 17 heures ; pour
Mlle Dieschbourg au jeudi, 24 septembre, à 15 henres ; pour M. Ries au vendredi, 25 septembre, à 15 heures ;
pour M. Schleimer au mardi, 29 septembre, à 15 heures ; pour M. Hastert au jeudi, 1er octobre, à 15 heures ;
pour M. Hoscheit au lundi, 5 octobre, à 15 heures ; pour M. Reuter au mardi, 6 octobre, à 15 heures ; pour M.
Thorn au même jour, à 17 heures ; pour M. Reckinger au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Kasel au
vendredi, 9 octobre, à 15 heures ; pour M. Stoffels au lundi, 12 octobre, à 15 heures ; pour M. Reichling au
mardi, 13 octobre, à 15 heures ; pour M. Thill au jeudi, 15 octobre, à 15 heures; pour M. Ludovicy au vendredi,
16 octobre, à 15 heures ; pour M. Schwertzer au lundi, 19 octobre, à 15 heures ; pour M. Worré au mardi,
20 octobre, à 15 heures ; pour M. Schumacher au jeudi, 22 octobre, à 15 heures ; pour M. Ziegler de Ziegleck
au vendredi, 23 octobre, à 15 heures ; pour M. Simon au lundi, 26 octobre, à 15 heures ; pour M. Goergen au
mardi, 27 octobre, à 15 heures ; pour M. Dondelinger au jeudi, 29 octobre, à 15 heures ; pour M. Molitor au
vendredi, 30 octobre, à 15 heures ; pour M. Weber au mardi, 3 novembre, à 15 heures ; pour M. Weitzel au
mercredi, 4 novembre, à 15 heures ; pour M. Kayser au jeudi, 5 novembre, à 15 heures.
3 septembre 1953.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira
en session ordinaire du 18 septembre au 23 octobre dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour
procéder à l´examen de
MM. Charles Achen d´Esch-sur-Alzette, Paul Biren de Luxembourg, Jean Brandenbourger de Luxembourg,
Norbert Diederich de Luxembourg, Mlle Cécile Dupont de Bettembourg, MM. Jean Etscheid de Mœsdorf
(Mersch), Charles Eydt de Luxembourg, René Faber de Luxembourg, Mlle Colette Felten de Dudelange,
MM. Jean Feltes d´Echternach, Pierre Hoffmann de Luxembourg, Mlle Margot Hüttinger de Luxembourg,
MM. Joseph Kremer d´Esch-sur-Alzette, Paul Kuffer d´Echternach, Jean Lesch de Stanleyville, Mlles
Lily Miller de Hosingen, Marie-Cathérine Müller de Luxembourg, MM. Paul Rollmann d´Echternach, Jean
Joseph Schanen de Luxembourg, Fernand Schuman de Luxembourg, Henri Steinmetz de Wormeldange,
Alphonse Theis de Differdange, Emile Weber de Rédange, Eloi Welter d´Echternach, Pierre Weyler de
Luxembourg, Joseph Zeimes de Pétange, candidats à l´examen de la candidature
en sciences naturelles
préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ;
M. Armand Bartz d´Echternach, Mlle Marianne Bausch d´Eich, MM. Emile Fischer de Clausen, Jean Mootz
de Luxembourg, Mlle Françoise Penning de Helmdange, M. Paul Seil de Bourglinster, candidats au premier
examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ;
Mlle Marguerite Ewen de Kopstal, MM. Joseph Molitor de Wasserbillig, Jean Pepin de Differdange, can-
didats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences
naturelles ;
Mlle Philomène Hoffmann de Mersch, M. Nicolas Weyrich de Vianden, candidats à l´examen du doctorat
en sciences naturelles, (Mlle Hoffmann : ordre des sciences biologiques, M. Weyrich : ordre des sciences chi-
miques).
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 18 septembre, de 9 à 12 et de 14,30 à 17,30
heures, et le lundi, 21 septembre de 8 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures.
Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Hoffmann les 23, 25 et 28 septembre, chaque fois de 9 à 18
heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kremer au mardi, 22 septembre, à 14 heures ; pour
M. Achen au même jour, à 16 heures ; pour M. Weyrich au même jour, à 18 heures ; pour M. Biren au mercredi,
23 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Miller au jeudi, 24 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Dupont au même
jour, à 15 heures ; pour M. Eydt au même jour, à 17 heures ; pour M. Zeimes au vendredi, 25 septembre, à
16 heures; pour M. Weber au samedi, 26 septembre, à 15 heures; pour M. Brandenbourger au lundi, 28
septembre, à 16 heures ; pour Mlle Felten au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour M. Fischer au même jour
à 16 heures ; pour M. Welter au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Ewen au jeudi, 1er octobre, à
14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Müller au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ;
pour M. Steinmetz au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Diederich au mardi, 6 octobre, à 14 heures ;
pour M. Schuman, au même jour, à 16 heures; pour M. Weyler au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour Mlle
Hoffmann au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Lesch au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ; pour Mlle
Bausch au lundi, 12 octobre, à 16 heures ; pour M. Etscheid au mardi, 13 octobre, à 14 heures ; pour M. Faber
au même jour, à 16 heures ; pour M. Kuffer au mercredi, 14 octobre, à 16 heures ; pour M. Hoffmann au
jeudi, 15 octobre, à 14 heures ; pour M. Feltes au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Hüttinger au vendredi,
16 octobre, à 16 heures ; pour M. Theis au samedi, 17 octobre, à 15 heures ; pour M. Pepin au lundi, 19 octobre,
à 16 heures ; pour M. Bartz au mardi, 20 octobre, à 14 heures ; pour M. Seil au même jour, à 16 heures ; pour
M. Rollmann au mercredi, 21 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Penning au jeudi, 22 octobre, à 14 heures ;
pour M. Mootz au même jour, à 16 heures ; pour M. Schanen au vendredi, 23 octobre, à 16 heures.
2 septembre 1953.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se
réunira en session ordinaire du 21 septembre au 29 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg,
à l´effet de procéder à l´examen de
MM. Jacques Beffort de Bruxelles, Paul Bofferding de Bascharage, Ernest Calteux d´Esch-sur-Alzette,
Mlle Anne-Marie Courte de Hunsdorf, MM. Fernand Gillen de Niedercorn, Paul Gutenkauf d´Ettelbruck,
Mlle Monique Jansen de Luxembourg, MM. Joseph Lentz d´Obercorn, Norbert Muller de Luxembourg,
Mlles Jacqueline Peffer d´Esch-sur-Alzette, Marie-Paule Penning de Berchem, MM. Paul Peters de Luxem-
bourg, Charles Rettel de Luxembourg, Mlle Marie Santini d´Esch-sur-Alzette, MM. Alain Schaack d´Esch-
sur-Alzette, Alphonse Spielmann de Brattert, Georges Welter de Luxembourg, Jean Welter de Luxembourg,
candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ;
Mlle Jeanne Becker de Luxembourg, MM. Paul Bisdorff d´Esch-sur-Alzette, Roger Brachmond de Wald-
billig, Henri Folmer de Luxembourg, Guy Hansen de Luxembourg, Jean Junker de Pétange, Mlle Marie-
Thérèse Kappweiler d´Esch-sur-Alzette, M. Camille Kieffer de Luxembourg, Mlle Sylvette Loesch de Stras-
bourg, MM. Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen, Camille Michels d´Esch-sur-Alzette,
Gaston Neiens de Luxembourg, Mlle Margot Schmit de Differdange, MM. Mathias Unsen d´Eschette, Jean
Wagner de Rodange, Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la candidature en
philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 21 septembre, et le mercredi, 23 septembre,
chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beffort au vendredi, 25 septembre, à 16,15 heures ;
pour M. Bofferding au lundi, 28 septembre, à 16,15 heures; pour M. Calteux au mardi, 29 septembre, à
14,30 heures ;pour Mlle Courte au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Gillen au mercredi, 30 septembre, à
16,15 heures ; pour M. Gutenkauf au jeudi, 1er octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Jansen au même jour,
à 16,30 heures ; pour M. Lentz au vendredi, 2 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Muller au lundi, 5 octobre, à
16,15 heures ; pour Mlle Peffer au mardi, 6 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Penning au même jour, à
16,30 heures ; pour M. Peters au mercredi, 7 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Rettel au jeudi, 8 octobre, à
14,30 heures ; pour Mlle Santini au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Schaack au vendredi, 9 octobre,
à 16,15 heures ; pour M. Spielmann au lundi, 12 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Georges Welter au mardi,
13 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Jean Welter au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Becker au mercredi,
14 octobre, à 16,15 heures; pour M. Bisdorff au jeudi, 15 octobre, à 14,30 heures; pour M. Brachmond au
même jour, à 16,30 heures ; pour M. Folmer au vendredi, 16 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Hansen au
lundi, 19 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Junker au mardi, 20 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Kappweiler
au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kieffer au mercredi, 21 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Loesch
au jeudi, 22 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Majerus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Meintz au
vendredi, 23 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Michels au lundi, 26 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Neiens
au mardi, 27 octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Schmit au même jour, à 16,30 heures; pour M. Unsen au
mercredi, 28 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Wagner au jeudi, 29 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Fernand
Welter au même jour, à 16,30 heures. 1 er septembre 1953.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine vétérinaire se
réunira en session ordinaire du 22 septembre au 15 octobre 1953 dans une salle de l´Abattoir de Luxembourg,
à l´effet de procéder à l´examen de
M. Gaston Beck de Luxembourg-Bonnevoie, candidat à l´examen de la candidature en médecine vétéri-
naire ;
M. Robert Frantzen de Hellange, candidat au premier examen du doctorat en médecine vétérinaire ;
MM. Robert Kneip de Luxembourg et Fernand Kons de Differdange, candidats au deuxième examen du
doctorat en médecine vétérainire.
L´examen écrit au lieu
a) pour l´examen de la candidature en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, de 8,30 heures à midi
et de 14,30 heures à 18 heures ;
b) pour les deux examens du doctorat en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, et le vendredi, 25
septembre, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 14,30 heures à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beck au mercredi, 30 septembre, à 15 heures ; pour
M. Frantzen au jeudi, 1er octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au jeudi, 8 octobre, à 15 heures; pour M.
Kons au vendredi, 9 octobre, à 15 heures.
Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour M. Beck au vendredi, 2 octobre, à 15 heures ; pour
M. Frantzen au mercredi, 7 octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 14 octobre, à 15 heures ; pour
M. Kons au jeudi, 15 octobre, à 15 heures. 3 septembre 1953.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire
du 24 septembre au 12 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à
l´examen de
Mlles Simone Emering de Luxembourg, Rosemarie Kieffer de Luxembourg, MM. Nicolas Klecker de
Brandenbourg, Norbert Kneip de Clervaux, Joseph Majerus de Ramboruch ,Marcel Molitor de Munshausen,
Georges Muller de Luxembourg, François Reding de Warken, Camille Storck de Differdange, Edmond Wagner
de Grosbous, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au
doctorat en philosophie et lettres ;
MM. Fernand Hoffmann de Dudelange, Florent Massard de Luxembourg, Mlle Setty Reuland de Scheidgen,
M. Othon Scholer de Hespérange, Mlle Yvette Terens de Luxembourg, MM. Marcel Werdel de Schieren et
Pierre Wolter d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 24 septembre, et le samedi, 26 septembre, chaque
fois de 8 heures à midi et de 15 à 19 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au lundi, 28 septembre, à 16 heures ; pour
M. Massard au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Terens au même jour, à 16 heures ; pour Mlle
Reuland au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour M. Scholer au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour
M. Werdel au même jour, à 16 heures ; pour M. Wolter au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Reding
au samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Muller au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Kieffer au lundi, 5
octobre, à 16 heures ; pour M. Klecker au mardi, 6 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Emering au même jour,
à 16 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour M. Majerus au jeudi, 8 octobre, à 14
heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour M. Storck au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ;
pour M. Wagner au lundi, 12 octobre, à 16 heures. 2 septembre 1953.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathé-
matiques se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 7 octobre 1953 dans une des salles du Lycée de
garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de
MM. Philippe Bast de Wasserbillig, Joseph Loos d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la
candidature en sciences physiques et mathématiques ;
MM. Gustave Bemtgen de Dudelange, Jean Dahm de Dudelange, Robert Dieschbourg de Luxembourg,
Raoul Gloden de Luxembourg, Aloyse Oestreicher de Wiltz, candidats au deuxième examen de la candidature
en sciences physiques et mathématiques ;
M. Pierre Thill de Luxembourg, candidat à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 26 septembre, et le mardi, 29 septembre, chaque
fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bast au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour M.
Loos au même jour, à 16 heures ; pour M. Bemtgen au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Dahm au
samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Thill au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Dieschbourg au mardi,
6 octobre, à 14 heures ; pour M. Gloden , au même jour, à 16 heures; pour M. Oestreicher au mercredi, 7 octobre,
à 16 heures.
L´épreuve pratique de M. Thill est fixée au jeudi, 1 er octobre, à 9 heures, et au samedi, 3 octobre, à 14
heures. 2 septembre 1953.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 122,42 au 1er août 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,88
122,53
Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,91
122,18
Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,88
121,85
Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,31
121,63
Juillet 1953
122,74
121,66
Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,42
121,69
14 août 1953.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau CFL
Rectificatif N° 2 au Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,
la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France. 15 août 1953.
Rectificatif N° 12 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
l´Europe Occidentale d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 1er août 1953.
Rectificatif N° 9 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
l´Europe Occidentale d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part. 1er août 1953.
28 août 1953.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in der Franck » à Hosingen a déposé un double de l´acte
d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hosingen. 2 septembre 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Les articles 58, 565 et 566 du Code pénal
sont applicables aux infractions punies par l´article
3 de la présente loi.
Tout conducteur d´un véhicule automoteur
ou d´un cycle qui, sachant que ce véhicule a causé
ou ocassionné un accident, aura pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, sera puni, même
si l´accident n´est pas imputable à sa faute, d´un
emprisonnement de huit jours à un an et d´une
amende de 501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines
seulement.
Le conducteur et le propriétaire d´un
véhicule automoteur qui circulera ou laissera circuler
ce véhicule sans être couvert par une police d´assu-
rance contractée dans le pays auprès d´une com-
pagnie agréée dans le Grand-Duché et présentant
des garanties suffisantes pour couvrir les risques des
accidents causés aux tiers, sera puni d´un empri-
sonnement de huit jours à un an et d´une amende de
501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines seulement
Un règlement d´administration publique pourra
étendre la prescription de l´assurance obligatoire
prévue à l´alinéa qui précède aux conducteurs et
propriétaires d´autres véhicules.
Les conditions auxquelles les contrats d´assurance
doivent satisfaire seront fixées par un règlement
d´administration publique.
Toutefois les véhicules immatriculés à l´étranger
et appartenant
à des personnes non domiciliées
dans le Grand-Duché sont admis à circuler aux
conditions à fixer par règlement d´administration
publique.
Sera puni d´une amende de 501 à 10.000
fr. et d´un emprisonnement de huit jours à six mois
ou d´une de ces peines seulement, celui qui se sera
sciemment servi d´un véhicule automoteur destiné
à circuler sur la route ou d´un vélocipède, sans le
consentement exprès ou tacite du propriétaire ou
de celui qui l´a sous sa garde.
Sera puni d´une amende de 501 à 10.000
fr. et d´un emprisonnement de huit jours à un an,
ou d´une de ces peines seulement, celui qui aura
conduit un véhicule automoteur ou un cycle en se
trouvant en état d´ivresse.
En cas de récidive dans l´année, l´interdiction
de conduire et la confiscation spéciale ou l´amende
de remplacement prévue à l´article 10 de la présente
loi, seront toujours prononcées.
S´il existe des indices graves faisant présumer
qu´une personne qui conduit ou s´apprête à conduire
un véhicule automoteur ou un cycle se trouve en
état d´ivresse, cette personne pourra être astreinte
à subir un examen médical, portant sur le degré
d´alcoolémie. L´examen ne pourra être effectué que
par un médecin figurant sur la liste publiée au
Mémorial en exécution de l´art. 8 de la loi du 10
juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Cette
mesure sera ordonnée, en cas d´opposition du con-
ducteur, soit par le juge d´instruction, soit par le
procureur d´Etat, soit par les membres de la gen-
darmerie ou de la police qui auront constaté le fait.
Les modalités de l´examen médical seront fixées par
un règlement d´administration publique.
Le juge saisi d´une ou de plusieurs in-
fractions contre la réglementation de la circulation
des véhicules sur les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contravention et
pour une durée de trois mois à quinze ans en matière
de délits et de crimes.
L´interdiction de conduire pourra être prononcée
à titre provisoire par le juge d´instruction saisi de
la poursuite de délits ou de crimes joints à une ou
plusieurs infractions contre la réglementation de la
circulation des véhicules sur la voie publique.
L´ordonnance du juge pourra être attaquée par
l´inculpé et par le procureur d´Etat, conformément
aux dispositions des art. 116 et 119 du code d´instruc-
tion criminelle, modifiés par les art. 13 et 19 de la
loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra-
dictoire.
Toute personne qui conduira un véhicule automo-
teur ou un cycle sur les voies publiques malgré
l´interdiction de conduire judiciaire ou le retrait du
permis de conduire par décision administrative,
sera condamnée à une peine d´emprisonnement de
huit jours à un an et à une amende de 501 à 10.000
fr. ou à une de ces peines seulement.
La loi du 18 juin 1879 sur l´application
des circonstances atténuantes, modifiée par celle
du 16 mai 1904, ainsi que le Livre Ier du Code pénal
sont applicables aux infractions prévues par la
présente loi.
Toutefois la confiscation spéciale prévue par les
articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour
le juge.
La mainlevée de la saisie peut être demandée en
tout état de cause, à savoir
1° à la Chambre du conseil, pendant la période de
l´instruction ;
2° au tribunal correctionnel, lorsqu´il est saisi
de la poursuite par l´ordonnance de renvoi ou par la
citation directe ;
3° à la cour supérieure de justice, section correc-
tionnelle, si l´appel a été interjeté sur le fond ou s´il
a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction
appelée à y statuer. Il y sera statué d´urgence et au
plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère
public et l´inculpé ou son défenseur entendus en
leurs explications orales.
Le jugement qui ordonne la confiscation du
véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pou-
rait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas
la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère
d´une peine.
Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment les articles
42, 43 et 44 de l´ordonnance du 10 mai 1794 sur la
police des grandes routes dans le Duché de Luxem-
bourg, le décret impérial du 23 juin 1806 concernant
le poids des voitures et la police du roulage, la loi
du 9 février 1874 concernant la police du roulage,
ainsi que la loi du 10 juin 1932 concernant la régle-
mentation de la circulation des véhicules de toute
nature sur les voies publiques et celle du 27 juillet
1938 modifiant la précédente.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1950 modifiées par l´arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1950 resteront applicables jusqu´à
la mise en vigueur des règlements d´administration
publique prévus par les articles 1er et 6 de la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 3 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
des Travaux Publics
et de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Loi du 3 août 1953 autorisant le Gouvernement à
procéder
à la vente
d´un terrain domanial
situé à Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet
1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 juin 1953
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé
à vendre de gré à gré, aux clauses et conditions à
déterminer par lui, un terrain domanial situé à
Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg », commune
de Luxembourg, section D de la Basse -Pétrusse,
partie du numéro cadastral 3/1061 d´une contenance
de 16 ares 40 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 3 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux Publics,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro-
gation
du délai fixé par l´arrêté grand-ducal
du 29 juin 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal
du 29 mai 1952, pris en exécution de l´article
14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet
la réforme de l´assurance pension des employés
privés.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés ;
Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 pris en exécu-
tion dudit article 14 de la loi précitée ;
Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953 modifiant
Notre arrêté du 29 mai 1952 précité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1666 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la
Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons