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Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

N° 55

Mardi, le 8 septembre 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Dienstag, den 8. September 1953.

Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc,. etc. ;

Vu la loi du 10 juin 1932, concernant la réglemen-

tation de la circulation des véhicules de toute nature

sur les voies publiques, modifiée par celle du 27

juillet 1938, concernant le vol d´un véhicule auto-

moteur ou d´un vélocipède ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date

du 9 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat en date

du 17 juillet 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1953, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Un règlement d´administration publique

prescrira les mesures de police auxquelles sera

soumise la circulation sur toutes les voies publiques.

Dans les cas et sous les conditions à fixer par ce

règlement d´administration publique, la faculté

d´interdire ou de restreindre temporairement la

circulation appartient au Ministre des Transports,

aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

de district.

Les pouvoirs communaux pourront réglementer

et même interdire en tout ou en partie, temporaire-

ment ou d´une façon permanente, la circulation

sur tout ou partie d´une voie publique du territoire

de la commune ; cependant les mesures concernant

les véhicules roulant sur rails autres que les tram-

ways communaux ou intercommunaux sont sous-

traites à la compétence des pouvoirs communaux.

Les arrêtés communaux concernant les matières

visées à l´alinéa qui précède sont soumis à l´appro-

bation des Ministres de l´Intérieur et des Transports.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro- gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal

Est prorogé jusqu´au 30 septembre 1953

inclusivement le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté

grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de

l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet

la réforme de l´assurance pension des employés pri-

vés.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro- gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans

Le délai prévu à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté

grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution

dans leurs droits d´assurance des travailleurs dé-

placés affiliés à l´assurance pension ouvrière, pour

la production du certificat justificatif de la période

de déplacement, est prorogé jusqu´au 30 septembre

1953 inclusivement.

Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des em- ployés privés.

Les assurés, dont les employeurs sont

établis dans un pays étranger avec lequel il n´existe

pas de convention de sécurité sociale réglant le

recouvrement réciproque des cotisations d´assurance,

sont tenus de verser à la Caisse de pension des

employés privés la cotisation totale de l´assurance

obligatoire en matière d´assurance-pension visée

aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension

des employés privés, ainsi qu´en matière d´assurance-

maladie visée aux articles 11 et 12 de la loi du 29

août

1951 concernant

l´assurance-maladie des

fonctionnaires et employés.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Les commissaires de district, les officiers

de la police judiciaire, la gendarmerie, la police et les

agents des Travaux Publics sont chargés d´assurer

ou de faire assurer les prescriptions des dispositions

légales et réglementaires et de dresser procès-verbal

des infractions à ces dispositions.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro- gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité

sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des

Mines,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro-

gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du

29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal

du 29 mai 1952 concernant la restitution dans

leurs droits d´assurance des travailleurs déplacés

affiliés à l´assurance pension ouvrière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 concernant la

restitution dans leurs droits d´assurance des tra-

vailleurs déplacés affiliés à l´assurance pension

ouvrière et spécialement l´article 6 dudit arrêté ;

Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953, modifiant

Notre arrêté précité ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la

Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre

des Finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro- gation du délai fixé par l´arrêté grand-ducal du 29 janvier 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité

sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et

des Mines,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1953, portant publication de l´Accord concernant les Laissez-Passer conclu

à Luxembourg, le 18 août 1953, entre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon

et de l´Acier et les Gouvernements

de la République Fédérale d´Allemagne,

du Royaume de Belgique,

de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume

des Pays-Bas.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Européenne du

Charbon et de l´Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1953 ;

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du

Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1922 autorisant le Gouvernement à apporter des

facilités dans la délivrance des visas et passeports ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des em- ployés privés.

En vertu de l´article 87 de la loi du 29

août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-

pension des employés privés, l´assuré a un droit de

recours contre l´employeur aux fins de se faire

rembourser la part patronale avancée par lui.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1953, portant publication de l´Accord concernant les Laissez-Passer conclu à Luxembourg, le 18 août 1953, entre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne,

L´Accord concernant les Laissez-Passer conclu à Luxembourg, le 18 août 1953, entre

la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les Gouvernements de la

République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République

Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, sera publié au Mémorial afin

d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 29 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

ACCORD CONCERNANT LES LAISSEZ-PASSER

conclu entre

La Haute Autorité de la Communauté Européenne

du Charbon et de l´Acier

et les Gouvernements

de la République Fédérale d´Allemagne

du Royaume de Belgique

de la République Française

de la République Italienne

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume des Pays -Bas

LA HAUTE AUTORITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DU CHARBON ET DE L´ACIER

et

Les Gouvernements

de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE d´ALLEMAGNE

du ROYAUME de BELGIQUE

de la RÉPUBLIQUE FRANCAISE

de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE

du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

du ROYAUME des PAYS-BAS

Vu les articles 6 et 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexés au Traité instituant la Com-

munauté Européenne du Charbon et de l´Acier,

Considérant qu´il apparaît nécessaire d´aménager les dispositions du Protocole visé ci-dessus concernant

les laissez-passer à délivrer par le Président de la Haute Autorité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article 1

Les laissez-passer visés à l´article 6 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au Traité insti-

tuant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sont délivrés aux personnes désignées à cet

article, ainsi qu´aux Juges, Avocats Généraux et au Greffier de la Cour de Justice.

La liste des catégories de bénéficiaires est annexée au présent Accord.

Article 2

Le laissez-passer, dont le modèle est annexé au présent Accord, est reconnu et accepté par les PARTIES

CONTRACTANTES comme titre valable de voyage tenant lieu de passeport pour les déplacements sur

le territoire des Etats membres de la Communauté.

Il est délivré au maximum pour un an et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes annuelles.

Il doit être restitué par son titulaire dès la cessation de ses fonctions et à tout moment sur décision du

Président de la Haute Autorité.

Article 3

Les titulaires de laissez-passer sont dispensés de l´obligation du visa pour les déplacements entre les

seuls Etats membres.

Article 4

Indépendamment de la liberté d´entrée, de circulation et de sortie les titulaires de laissez-passer jouissent

sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités prévus au Traité instituant la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier et aux Protocoles y annexés.

Article 5

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10 du Protocole sur les Privilèges et Immunités, la gra-

tuité et toutes facilités de délivrance des visas seront accordées aux membres du Comité Consultatif, aux

experts et autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer délivré par le Président de la Haute

Autorité, seront porteurs en sus de leur passeport national d´un certificat attestant qu´ils voyagent pour

le compte d´une Institution de la Communauté, certificat délivré pour la durée de chaque mission par

l´autorité compétente de chaque Institution.

Article 6

Le Président de la Haute Autorité communiquera aux Etats membres la liste nominative des bénéficiaires

de ces laissez-passer et les tiendra régulièrement informés des changements qui pourraient intervenir. En

cas de perte ou de destruction d´un laissez-passer le Président de la Haute Autorité en avisera immédiatement

les Etats membres.

Article 7

Le présent Accord entrera en vigueur le 25 septembre 1953. Il est conclu pour la durée du Traité

instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Il pourra être revisé d´un commun accord.

Article 8

D´autres Etats peuvent adhérer au présent Accord moyennant dépôt à la Haute Autorité d´un instrument

d´adhésion. Le Président de la Haute Autorité en informera les PARTIES CONTRACTANTES.

ENFOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Luxembourg, le 18 août 1953 en quatre exemplaires en langue allemande, en langue française,

en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Les textes originaux

seront déposés aux archives de la Haute Autorité. Le Président de la Haute Autorité en remettra une copie

certifiée à chacun des Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures).

A N N E X E

Liste des catégories de bénéficiaires du laissez-passer prévu à l´article 6 du protocole sur les privilèges

et

immunités

annexé au traité instituant

la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

1. Les Membres de la Haute Autorité.

2. Les Juges, Avocats Généraux et le Greffier près la Cour.

3. A titre provisoire et jusqu´à la fixation du Statut, les fonctionnaires des Institutions de la Communauté

avec un traitement de base égal ou supérieur à 7.200 U.E.P.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FUR KOHLE UND STAHL.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER.

COMUNITA´ EUROPEA

DEL CARBONE E DELL´ACCIAIO

EUROPESE

GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL.

LAISSEZ-PASSER

N°

Der Laissez-passer enthält . . . .

Seiten / Le laissez-passer contient . . . . pages / Il laissez-passer compor-

tedi . . pagine / Het laissez-passer bevat . . . . bladzijden.

Dieser Laissez-passer wird ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des Artikel 6 des dem Vertrag über

dle Gründung der Europàischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Anlage beigefügten Protokolls

über die Vorrechte und Immunitäten sowie der Bestimmungen des Regierungsabkommens vom 18. August

1953.

Der Inhaber dieses Laissez-passer geniesst die Vorrechte und Immunitäten gemäß den diesem Vertrag

beigefügten Protokollen und des diesbezüglichen Regierungsabkommens.

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l´article 6 du Protocole sur les Privilèges

et Immunités annexé au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des

dispositions de l´Accord intergouvernemental du 18 août 1953.

Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus aux Protocoles annexés à ce

Traité et à l´accord intergouvernemental.

Il presente laissez-passer è rilasciato in virtù delle disposizioni dell´articolo 6 del Protocollo sui Privilegi

e Immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone et dell´Acciaio et delle

disposizioni dell´Accordo intergovernativo del 18 agosto 1953.

Il titolare del presente laissez-passer gode dei privilegi e delle immunità previste dai Protocoli allegati

a tale Trattato et dall´Accordo intergovernativo.

Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 6 van het Protocol betreffende Voor-

rechten en Immuniteiten van de Gemeenschap, behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap voor Kolen en Staal, en overeenkomstig de bepalingen van de tussen de Regeringen gesloten

Overeenkomst van 18 Augustus 1953.

De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in de Protocollen be-

horende bij dit Verdrag en in de daarop betrekking hebbende Overeenkomst.

Der Präsident der Hohen Behörde

bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft den Inhaber dieses Laissez-passer ungehindert

reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.

Le Président de la Haute Autorité

prie toutes les autorités des Etats membres de la Communauté de laisser circuler librement le titulaire

du présent laissez-passer et de lui porter toute aide et secours en cas de besoin.

Il Presidente dell´Alta Autorità.

prega tutte le Autorità degli Stati membri della Comunità di lasciar liberamente circolare il titolare del

presente laissez-passer e di prestargli, ove occorra, ogni possibile aiuto e assistenza.

De Voorzitter van de Hoge Autoriteit.

verzoekt alle Overheden van de deelnemende Staten van de Gemeenschap de houder van dit laissez-passer

vrije doorgang te verlenen en hem zonodig alle hulp en bijstand te verschaffen.

Name und Vorname / Nom et prénoms / Cognome e nome / Naam en Voornamen

Geboren / Né le / Nato il / Geboren

am / à / a / te

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit

Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie

Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres

Personenbeschreibung.

Signalement.

Connotati.

Signalement.

Augen / Yeux / Occhi / Ogen

Haare / Cheveux / Capelli / Haren

Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen

Lichtbild

Photographie

Fotografia

Foto

Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire /

Firma del titolare / Handtekening van de houder

Dieser Laissez-passer ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

gültig : Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande.

Ce laissez-passer est valable pour les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de

l´Acier: l´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas.

Il presente laissez-passer è valido per i Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell´Acciaio

Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda.

Dit laissez-passer is geldig voor de aan de Europese Gemeenschap voor Kolen len Staal deelnemende

Staten : Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland.

Der Laissez-passer wird ungültig am / II expire le / Scade il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt

op

Luxembourg, den/le/il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . .

DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,

LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,

IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,

DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,

Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /

La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd

vom/du /dal/van............................................................................

bis/au/al/tot.........................................................................

Luxembourg, den/le/il ...........................................

19 ...........

DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,

LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,

IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,

DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,

Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlüngert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /

La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd

vom/du /dal/van.............................................................................

bis/aulal/tot..............................................................................

Luxembourg, den/le/il ...........................................

19 ............

DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,

LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,

IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,

DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,

Die Gültigkeit dieses Laissez-passer wird verlängert / La validité du présent laissez-passer est prorogée /

La validità del presente laissez-passer è prorogata / De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd

vom/du/dal/van.........................................................................

bis/au/al/tot.............................................................................

Luxembourg, den/le/il ...........................................

19 ..........

DER PRÄSIDENT DER HOHEN BEHÖRDE,

LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ,

IL PRESIDENTE DELL´ALTA AUTORITA,

DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT,

STAMMBLATT / SOUCHE / MATRICE / SOUCHE.

Name und Vornamen des Inhabers / Nom et prénoms du titulaire / Cognome e nome del titolare / Naam

et voornamen van de houder

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit

Dienststellung / Fonction / Funzioni / Functie

Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres

Augen / Yeux / Occhi / Ogen

Haare / Cheveux / Capelli / Haren

Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni particolari / Bijzondere Kentekenen

Gültigkeitsdauer / Durée de validité / Durata della validità / Geldigheidsduur

Der Inhaber ist verpflichtet den Laissez-passer zurückzuerstatten falls er den Dienst der Gemeinschaft

verläßt. Von dem Verlust oder der Vernichtung hat er der zuständigen Abteilung der Hohen Behörde

sofort Mitteilung zu machen.

Le titulaire doit rendre le laissez-passer lors de la cessation de ses fonctions auprès de la Communauté.

En cas de perte ou de destruction du laissez-passer, il doit en informer immédiatement le service compétent

de la Haute Autorité.

Il titolare è tenuto a restituire il laissez-passer all´atto della sue cessazione della funzioni presso la Comunità.

In caso di smarrimento o di distruzione del laissez-passer, il titolare è tenuto a darne immediata comuni-

cazione al servizio competente dell´Alta Autorità.

De houder dient het laissez-passer terug te geven wanneer hij de dienst van de Gemeenschap verlaat.

Ingeval van verlies of vernietiging van het laissez-passer dient hij onmiddellijk de betreffende dienst van

de Hoge Autoriteit hiervan in kennis te stellen.

Lichtbild

des Inhabers

Photo du titulaire

Luxembourg, den / le / il................................................................. 19...........

Fotografia

del titolare

Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire / Firma del titolare /

Foto van de houder

Handtekening van de houder

Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution

de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance-pension des em-

ployés privés.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu la possibilité existant dans le chef des em-

ployeurs établis à l´étranger de se soustraire aux

obligations de la loi du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance-pension des employés

privés ;

Vu les articles 9, 87, 88 et 98 ainsi que l´arrêté

grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution

du même article 98 de la prédite loi ;

Vu l´article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant

l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés ;

Vu l´avis de la Caisse de pension des Employés

privés ;

Arrête

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Les infractions aux prescriptions édictées

en vertu de l´article 1er de la présente loi seront

punies d´une amende de 200 à 500 fr. et d´un empri-

sonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces

peines seulement.

En cas de récidive l´amende sera de 500 fr.

Arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l´art. 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des em- ployés privés.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er octobre 1953.

Luxembourg, le 28 août 1953.

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 11 septembre

au 5 novembre 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de

Mlles Marianne Dieschbourg de Wiltz, Jeanne Goerens d´Aix-la-Chapelle, MM. Robert Droessaert de Luxem-

bourg, Roger Hastert de Luxembourg, Jean Homann de Luxembourg, Fernand Hoscheit de Dudelange,

Jacques Loutsch de Rumelange, Joseph Muller de Luxembourg, Gaston Plumer de Luxembourg, Edmond

Reuter de Diekirch, Fernand Ries de Steinfort, Raymond Ruppert de Beyren, Albert Schleimer d´Esch-sur-

Alzette, candidats à l´examen de la candidature en droit ;

MM. Jean Dondelinger de Luxembourg, Ernest Goergen de Luxembourg, Camille Kasel de Luxembourg,

Paul Kayser de Luxembourg, Jacques Ludovicy d´Esch-sur-Alzette, Edouard Molitor de Luxembourg, Alex

Reckinger de Luxembourg, Eugène Reichling d´Esch-sur-Alzette, Edmond Schumacher de Niederfeulen,

Gaston Schwertzer d´Ettelbruck, Jacques Simon de Luxembourg, Frédéric Stoffels de Luxembourg, André

Thill de Luxembourg, Gaston Thorn de Luxembourg, Jean Weber de Remich, Albert Weitzel de Senningen,

Albert Worré de Wiltz, Victor Ziegler de Ziegleck de Luxembourg, candidats au premier examen du doctorat

en droit.

Les épreuves écrites pour l´examen de la candidature en droit auront lieu le vendredi, 11 septembre, et le

lundi, 14 septembre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves écrites pour le premier examen du doctorat en droit auront lieu le lundi, 28 septembre, et le

vendredi, 2 octobre 1953, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Goerens au mardi 15 septembre, à 15 heures ; pour

M. Muller au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Homann au jeudi, 17 septembre, à 15 heures ; pour M.

Droessaert au vendredi, 18 septembre, à 15 heures ; pour M. Ruppert au lundi, 21 septembre, à 15 heures ;

pour M. Plumer au mardi, 22 septembre, à 15 heures ; pour M. Loutsch au même jour, à 17 heures ; pour

Mlle Dieschbourg au jeudi, 24 septembre, à 15 henres ; pour M. Ries au vendredi, 25 septembre, à 15 heures ;

pour M. Schleimer au mardi, 29 septembre, à 15 heures ; pour M. Hastert au jeudi, 1er octobre, à 15 heures ;

pour M. Hoscheit au lundi, 5 octobre, à 15 heures ; pour M. Reuter au mardi, 6 octobre, à 15 heures ; pour M.

Thorn au même jour, à 17 heures ; pour M. Reckinger au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Kasel au

vendredi, 9 octobre, à 15 heures ; pour M. Stoffels au lundi, 12 octobre, à 15 heures ; pour M. Reichling au

mardi, 13 octobre, à 15 heures ; pour M. Thill au jeudi, 15 octobre, à 15 heures; pour M. Ludovicy au vendredi,

16 octobre, à 15 heures ; pour M. Schwertzer au lundi, 19 octobre, à 15 heures ; pour M. Worré au mardi,

20 octobre, à 15 heures ; pour M. Schumacher au jeudi, 22 octobre, à 15 heures ; pour M. Ziegler de Ziegleck

au vendredi, 23 octobre, à 15 heures ; pour M. Simon au lundi, 26 octobre, à 15 heures ; pour M. Goergen au

mardi, 27 octobre, à 15 heures ; pour M. Dondelinger au jeudi, 29 octobre, à 15 heures ; pour M. Molitor au

vendredi, 30 octobre, à 15 heures ; pour M. Weber au mardi, 3 novembre, à 15 heures ; pour M. Weitzel au

mercredi, 4 novembre, à 15 heures ; pour M. Kayser au jeudi, 5 novembre, à 15 heures.

3 septembre 1953.

Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira

en session ordinaire du 18 septembre au 23 octobre dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour

procéder à l´examen de

MM. Charles Achen d´Esch-sur-Alzette, Paul Biren de Luxembourg, Jean Brandenbourger de Luxembourg,

Norbert Diederich de Luxembourg, Mlle Cécile Dupont de Bettembourg, MM. Jean Etscheid de Mœsdorf

(Mersch), Charles Eydt de Luxembourg, René Faber de Luxembourg, Mlle Colette Felten de Dudelange,

MM. Jean Feltes d´Echternach, Pierre Hoffmann de Luxembourg, Mlle Margot Hüttinger de Luxembourg,

MM. Joseph Kremer d´Esch-sur-Alzette, Paul Kuffer d´Echternach, Jean Lesch de Stanleyville, Mlles

Lily Miller de Hosingen, Marie-Cathérine Müller de Luxembourg, MM. Paul Rollmann d´Echternach, Jean

Joseph Schanen de Luxembourg, Fernand Schuman de Luxembourg, Henri Steinmetz de Wormeldange,

Alphonse Theis de Differdange, Emile Weber de Rédange, Eloi Welter d´Echternach, Pierre Weyler de

Luxembourg, Joseph Zeimes de Pétange, candidats à l´examen de la candidature

en sciences naturelles

préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ;

M. Armand Bartz d´Echternach, Mlle Marianne Bausch d´Eich, MM. Emile Fischer de Clausen, Jean Mootz

de Luxembourg, Mlle Françoise Penning de Helmdange, M. Paul Seil de Bourglinster, candidats au premier

examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ;

Mlle Marguerite Ewen de Kopstal, MM. Joseph Molitor de Wasserbillig, Jean Pepin de Differdange, can-

didats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences

naturelles ;

Mlle Philomène Hoffmann de Mersch, M. Nicolas Weyrich de Vianden, candidats à l´examen du doctorat

en sciences naturelles, (Mlle Hoffmann : ordre des sciences biologiques, M. Weyrich : ordre des sciences chi-

miques).

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 18 septembre, de 9 à 12 et de 14,30 à 17,30

heures, et le lundi, 21 septembre de 8 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures.

Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Hoffmann les 23, 25 et 28 septembre, chaque fois de 9 à 18

heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kremer au mardi, 22 septembre, à 14 heures ; pour

M. Achen au même jour, à 16 heures ; pour M. Weyrich au même jour, à 18 heures ; pour M. Biren au mercredi,

23 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Miller au jeudi, 24 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Dupont au même

jour, à 15 heures ; pour M. Eydt au même jour, à 17 heures ; pour M. Zeimes au vendredi, 25 septembre, à

16 heures; pour M. Weber au samedi, 26 septembre, à 15 heures; pour M. Brandenbourger au lundi, 28

septembre, à 16 heures ; pour Mlle Felten au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour M. Fischer au même jour

à 16 heures ; pour M. Welter au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Ewen au jeudi, 1er octobre, à

14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Müller au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ;

pour M. Steinmetz au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Diederich au mardi, 6 octobre, à 14 heures ;

pour M. Schuman, au même jour, à 16 heures; pour M. Weyler au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour Mlle

Hoffmann au jeudi, 8 octobre, à 15 heures ; pour M. Lesch au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ; pour Mlle

Bausch au lundi, 12 octobre, à 16 heures ; pour M. Etscheid au mardi, 13 octobre, à 14 heures ; pour M. Faber

au même jour, à 16 heures ; pour M. Kuffer au mercredi, 14 octobre, à 16 heures ; pour M. Hoffmann au

jeudi, 15 octobre, à 14 heures ; pour M. Feltes au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Hüttinger au vendredi,

16 octobre, à 16 heures ; pour M. Theis au samedi, 17 octobre, à 15 heures ; pour M. Pepin au lundi, 19 octobre,

à 16 heures ; pour M. Bartz au mardi, 20 octobre, à 14 heures ; pour M. Seil au même jour, à 16 heures ; pour

M. Rollmann au mercredi, 21 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Penning au jeudi, 22 octobre, à 14 heures ;

pour M. Mootz au même jour, à 16 heures ; pour M. Schanen au vendredi, 23 octobre, à 16 heures.

 2 septembre 1953.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se

réunira en session ordinaire du 21 septembre au 29 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg,

à l´effet de procéder à l´examen de

MM. Jacques Beffort de Bruxelles, Paul Bofferding de Bascharage, Ernest Calteux d´Esch-sur-Alzette,

Mlle Anne-Marie Courte de Hunsdorf, MM. Fernand Gillen de Niedercorn, Paul Gutenkauf d´Ettelbruck,

Mlle Monique Jansen de Luxembourg, MM. Joseph Lentz d´Obercorn, Norbert Muller de Luxembourg,

Mlles Jacqueline Peffer d´Esch-sur-Alzette, Marie-Paule Penning de Berchem, MM. Paul Peters de Luxem-

bourg, Charles Rettel de Luxembourg, Mlle Marie Santini d´Esch-sur-Alzette, MM. Alain Schaack d´Esch-

sur-Alzette, Alphonse Spielmann de Brattert, Georges Welter de Luxembourg, Jean Welter de Luxembourg,

candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ;

Mlle Jeanne Becker de Luxembourg, MM. Paul Bisdorff d´Esch-sur-Alzette, Roger Brachmond de Wald-

billig, Henri Folmer de Luxembourg, Guy Hansen de Luxembourg, Jean Junker de Pétange, Mlle Marie-

Thérèse Kappweiler d´Esch-sur-Alzette, M. Camille Kieffer de Luxembourg, Mlle Sylvette Loesch de Stras-

bourg, MM. Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen, Camille Michels d´Esch-sur-Alzette,

Gaston Neiens de Luxembourg, Mlle Margot Schmit de Differdange, MM. Mathias Unsen d´Eschette, Jean

Wagner de Rodange, Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la candidature en

philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 21 septembre, et le mercredi, 23 septembre,

chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beffort au vendredi, 25 septembre, à 16,15 heures ;

pour M. Bofferding au lundi, 28 septembre, à 16,15 heures; pour M. Calteux au mardi, 29 septembre, à

14,30 heures ;pour Mlle Courte au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Gillen au mercredi, 30 septembre, à

16,15 heures ; pour M. Gutenkauf au jeudi, 1er octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Jansen au même jour,

à 16,30 heures ; pour M. Lentz au vendredi, 2 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Muller au lundi, 5 octobre, à

16,15 heures ; pour Mlle Peffer au mardi, 6 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Penning au même jour, à

16,30 heures ; pour M. Peters au mercredi, 7 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Rettel au jeudi, 8 octobre, à

14,30 heures ; pour Mlle Santini au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Schaack au vendredi, 9 octobre,

à 16,15 heures ; pour M. Spielmann au lundi, 12 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Georges Welter au mardi,

13 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Jean Welter au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Becker au mercredi,

14 octobre, à 16,15 heures; pour M. Bisdorff au jeudi, 15 octobre, à 14,30 heures; pour M. Brachmond au

même jour, à 16,30 heures ; pour M. Folmer au vendredi, 16 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Hansen au

lundi, 19 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Junker au mardi, 20 octobre, à 14,30 heures ; pour Mlle Kappweiler

au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Kieffer au mercredi, 21 octobre, à 16,15 heures ; pour Mlle Loesch

au jeudi, 22 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Majerus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Meintz au

vendredi, 23 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Michels au lundi, 26 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Neiens

au mardi, 27 octobre, à 14,30 heures; pour Mlle Schmit au même jour, à 16,30 heures; pour M. Unsen au

mercredi, 28 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Wagner au jeudi, 29 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Fernand

Welter au même jour, à 16,30 heures.  1 er septembre 1953.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine vétérinaire se

réunira en session ordinaire du 22 septembre au 15 octobre 1953 dans une salle de l´Abattoir de Luxembourg,

à l´effet de procéder à l´examen de

M. Gaston Beck de Luxembourg-Bonnevoie, candidat à l´examen de la candidature en médecine vétéri-

naire ;

M. Robert Frantzen de Hellange, candidat au premier examen du doctorat en médecine vétérinaire ;

MM. Robert Kneip de Luxembourg et Fernand Kons de Differdange, candidats au deuxième examen du

doctorat en médecine vétérainire.

L´examen écrit au lieu

a) pour l´examen de la candidature en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, de 8,30 heures à midi

et de 14,30 heures à 18 heures ;

b) pour les deux examens du doctorat en médecine vétérinaire le mardi, 22 septembre, et le vendredi, 25

septembre, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 14,30 heures à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beck au mercredi, 30 septembre, à 15 heures ; pour

M. Frantzen au jeudi, 1er octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au jeudi, 8 octobre, à 15 heures; pour M.

Kons au vendredi, 9 octobre, à 15 heures.

Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour M. Beck au vendredi, 2 octobre, à 15 heures ; pour

M. Frantzen au mercredi, 7 octobre, à 15 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 14 octobre, à 15 heures ; pour

M. Kons au jeudi, 15 octobre, à 15 heures.  3 septembre 1953.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire

du 24 septembre au 12 octobre 1953 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à

l´examen de

Mlles Simone Emering de Luxembourg, Rosemarie Kieffer de Luxembourg, MM. Nicolas Klecker de

Brandenbourg, Norbert Kneip de Clervaux, Joseph Majerus de Ramboruch ,Marcel Molitor de Munshausen,

Georges Muller de Luxembourg, François Reding de Warken, Camille Storck de Differdange, Edmond Wagner

de Grosbous, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au

doctorat en philosophie et lettres ;

MM. Fernand Hoffmann de Dudelange, Florent Massard de Luxembourg, Mlle Setty Reuland de Scheidgen,

M. Othon Scholer de Hespérange, Mlle Yvette Terens de Luxembourg, MM. Marcel Werdel de Schieren et

Pierre Wolter d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 24 septembre, et le samedi, 26 septembre, chaque

fois de 8 heures à midi et de 15 à 19 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au lundi, 28 septembre, à 16 heures ; pour

M. Massard au mardi, 29 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Terens au même jour, à 16 heures ; pour Mlle

Reuland au mercredi, 30 septembre, à 16 heures ; pour M. Scholer au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour

M. Werdel au même jour, à 16 heures ; pour M. Wolter au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Reding

au samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Muller au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Kieffer au lundi, 5

octobre, à 16 heures ; pour M. Klecker au mardi, 6 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Emering au même jour,

à 16 heures ; pour M. Kneip au mercredi, 7 octobre, à 16 heures ; pour M. Majerus au jeudi, 8 octobre, à 14

heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour M. Storck au vendredi, 9 octobre, à 16 heures ;

pour M. Wagner au lundi, 12 octobre, à 16 heures.  2 septembre 1953.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathé-

matiques se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 7 octobre 1953 dans une des salles du Lycée de

garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de

MM. Philippe Bast de Wasserbillig, Joseph Loos d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de la

candidature en sciences physiques et mathématiques ;

MM. Gustave Bemtgen de Dudelange, Jean Dahm de Dudelange, Robert Dieschbourg de Luxembourg,

Raoul Gloden de Luxembourg, Aloyse Oestreicher de Wiltz, candidats au deuxième examen de la candidature

en sciences physiques et mathématiques ;

M. Pierre Thill de Luxembourg, candidat à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 26 septembre, et le mardi, 29 septembre, chaque

fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bast au jeudi, 1er octobre, à 14 heures ; pour M.

Loos au même jour, à 16 heures ; pour M. Bemtgen au vendredi, 2 octobre, à 16 heures ; pour M. Dahm au

samedi, 3 octobre, à 16 heures ; pour M. Thill au lundi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Dieschbourg au mardi,

6 octobre, à 14 heures ; pour M. Gloden , au même jour, à 16 heures; pour M. Oestreicher au mercredi, 7 octobre,

à 16 heures.

L´épreuve pratique de M. Thill est fixée au jeudi, 1 er octobre, à 9 heures, et au samedi, 3 octobre, à 14

heures.  2 septembre 1953.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 122,42 au 1er août 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,88

122,53

Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,91

122,18

Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,88

121,85

Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,31

121,63

Juillet 1953

122,74

121,66

Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,42

121,69

 14 août 1953.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

Rectificatif N° 2 au Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France.  15 août 1953.

Rectificatif N° 12 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  1er août 1953.

Rectificatif N° 9 au Tarif International pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part.  1er août 1953.

 28 août 1953.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in der Franck » à Hosingen a déposé un double de l´acte

d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hosingen.  2 septembre 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Les articles 58, 565 et 566 du Code pénal

sont applicables aux infractions punies par l´article

3 de la présente loi.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Tout conducteur d´un véhicule automoteur

ou d´un cycle qui, sachant que ce véhicule a causé

ou ocassionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sera puni, même

si l´accident n´est pas imputable à sa faute, d´un

emprisonnement de huit jours à un an et d´une

amende de 501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines

seulement.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Le conducteur et le propriétaire d´un

véhicule automoteur qui circulera ou laissera circuler

ce véhicule sans être couvert par une police d´assu-

rance contractée dans le pays auprès d´une com-

pagnie agréée dans le Grand-Duché et présentant

des garanties suffisantes pour couvrir les risques des

accidents causés aux tiers, sera puni d´un empri-

sonnement de huit jours à un an et d´une amende de

501 à 10.000 fr. ou d´une de ces peines seulement

Un règlement d´administration publique pourra

étendre la prescription de l´assurance obligatoire

prévue à l´alinéa qui précède aux conducteurs et

propriétaires d´autres véhicules.

Les conditions auxquelles les contrats d´assurance

doivent satisfaire seront fixées par un règlement

d´administration publique.

Toutefois les véhicules immatriculés à l´étranger

et appartenant

à des personnes non domiciliées

dans le Grand-Duché sont admis à circuler aux

conditions à fixer par règlement d´administration

publique.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Sera puni d´une amende de 501 à 10.000

fr. et d´un emprisonnement de huit jours à six mois

ou d´une de ces peines seulement, celui qui se sera

sciemment servi d´un véhicule automoteur destiné

à circuler sur la route ou d´un vélocipède, sans le

consentement exprès ou tacite du propriétaire ou

de celui qui l´a sous sa garde.

règlement d´administration publique, la faculté d´interdire ou de restreindre temporairement la circulation appartient au Ministre des Transports, aux ingénieurs d´arrondissement et aux commissaires

Sera puni d´une amende de 501 à 10.000

fr. et d´un emprisonnement de huit jours à un an,

ou d´une de ces peines seulement, celui qui aura

conduit un véhicule automoteur ou un cycle en se

trouvant en état d´ivresse.

En cas de récidive dans l´année, l´interdiction

de conduire et la confiscation spéciale ou l´amende

de remplacement prévue à l´article 10 de la présente

loi, seront toujours prononcées.

S´il existe des indices graves faisant présumer

qu´une personne qui conduit ou s´apprête à conduire

un véhicule automoteur ou un cycle se trouve en

état d´ivresse, cette personne pourra être astreinte

à subir un examen médical, portant sur le degré

d´alcoolémie. L´examen ne pourra être effectué que

par un médecin figurant sur la liste publiée au

Mémorial en exécution de l´art. 8 de la loi du 10

juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Cette

mesure sera ordonnée, en cas d´opposition du con-

ducteur, soit par le juge d´instruction, soit par le

procureur d´Etat, soit par les membres de la gen-

darmerie ou de la police qui auront constaté le fait.

Les modalités de l´examen médical seront fixées par

un règlement d´administration publique.

loi, seront toujours prononcées.

Le juge saisi d´une ou de plusieurs in-

fractions contre la réglementation de la circulation

des véhicules sur les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contravention et

pour une durée de trois mois à quinze ans en matière

de délits et de crimes.

L´interdiction de conduire pourra être prononcée

à titre provisoire par le juge d´instruction saisi de

la poursuite de délits ou de crimes joints à une ou

plusieurs infractions contre la réglementation de la

circulation des véhicules sur la voie publique.

L´ordonnance du juge pourra être attaquée par

l´inculpé et par le procureur d´Etat, conformément

aux dispositions des art. 116 et 119 du code d´instruc-

tion criminelle, modifiés par les art. 13 et 19 de la

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra-

dictoire.

Toute personne qui conduira un véhicule automo-

teur ou un cycle sur les voies publiques malgré

l´interdiction de conduire judiciaire ou le retrait du

permis de conduire par décision administrative,

sera condamnée à une peine d´emprisonnement de

huit jours à un an et à une amende de 501 à 10.000

fr. ou à une de ces peines seulement.

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra- dictoire.

La loi du 18 juin 1879 sur l´application

des circonstances atténuantes, modifiée par celle

du 16 mai 1904, ainsi que le Livre Ier du Code pénal

sont applicables aux infractions prévues par la

présente loi.

Toutefois la confiscation spéciale prévue par les

articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour

le juge.

La mainlevée de la saisie peut être demandée en

tout état de cause, à savoir

1° à la Chambre du conseil, pendant la période de

l´instruction ;

2° au tribunal correctionnel, lorsqu´il est saisi

de la poursuite par l´ordonnance de renvoi ou par la

citation directe ;

3° à la cour supérieure de justice, section correc-

tionnelle, si l´appel a été interjeté sur le fond ou s´il

a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction

appelée à y statuer. Il y sera statué d´urgence et au

plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère

public et l´inculpé ou son défenseur entendus en

leurs explications orales.

Le jugement qui ordonne la confiscation du

véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pou-

rait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas

la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère

d´une peine.

loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra- dictoire.

Sont abrogées toutes les dispositions

contraires à la présente loi, notamment les articles

42, 43 et 44 de l´ordonnance du 10 mai 1794 sur la

police des grandes routes dans le Duché de Luxem-

bourg, le décret impérial du 23 juin 1806 concernant

le poids des voitures et la police du roulage, la loi

du 9 février 1874 concernant la police du roulage,

ainsi que la loi du 10 juin 1932 concernant la régle-

mentation de la circulation des véhicules de toute

nature sur les voies publiques et celle du 27 juillet

1938 modifiant la précédente.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1950 modifiées par l´arrêté grand-ducal

du 23 décembre 1950 resteront applicables jusqu´à

la mise en vigueur des règlements d´administration

publique prévus par les articles 1er et 6 de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 3 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

des Travaux Publics

et de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Loi du 3 août 1953 autorisant le Gouvernement à

procéder

à la vente

d´un terrain domanial

situé à Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg ».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet

1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 juin 1953

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1953 autorisant le Gouvernement à procéder à la vente d´un terrain domanial

Le Gouvernement est autorisé

à vendre de gré à gré, aux clauses et conditions à

déterminer par lui, un terrain domanial situé à

Luxembourg, au lieu-dit « Fort Neyperg », commune

de Luxembourg, section D de la Basse -Pétrusse,

partie du numéro cadastral 3/1061 d´une contenance

de 16 ares 40 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 3 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux Publics,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 3 août 1953 portant proro-

gation

du délai fixé par l´arrêté grand-ducal

du 29 juin 1953, modifiant l´arrêté grand-ducal

du 29 mai 1952, pris en exécution de l´article

14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet

la réforme de l´assurance pension des employés

privés.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés ;

Revu Notre arrêté du 29 mai 1952 pris en exécu-

tion dudit article 14 de la loi précitée ;

Revu Notre arrêté du 29 janvier 1953 modifiant

Notre arrêté du 29 mai 1952 précité ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1666 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la

Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre

des Finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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