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2. Les substances reprises sous 1. a) à e) ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toute-

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

2. Les substances reprises sous 1. a) à e) ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toute-

grédient ajouté.

2. Les substances reprises sous 1. a) à e) ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toute-

fois, l´alphatocophérol peut être additionné aux huiles d´olive non vierges pour autant que la teneur

globale en alphatocophérol naturel et additionné n´excéde pas 0,02%.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi que ses mesures d´exécution,

sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain

nombre d´usagers

1) le plateau du St. Esprit, emplacement de l´ancienne caserne, à Luxembourg;

2) la place devant la Station de Contrôle Technique pour véhicules automoteurs, à Sandweiler.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits

dans des régions déterminées est interdite à partir du 3 septembre 1975.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

L´ingénieur d´arrondissement compétent des Ponts et Chaussées pourra interdire ou res-

treindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire

pour les usagers, conformément aux dispositions du chapitre V, IVe section de l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été

modifié dans la suite.

L´ingénieur d´arrondissement y interdira le stationnement ou le parcage dépassant 24 heures continues.

Il interdira également le stationnement ou le parcage aux véhicules d´un poids total maximum autorisé

dépassant 3.500 kg, à l´exception des autobus et autocars.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1975.

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean Hamilius

Avenant

à la Convention des Limites entre le Luxembourg

et la Belgique du 7 août 1843,

fait à Bruxelles, le 21 novembre 1974.

Conformément à son avant-dernier paragraphe, l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10

juillet 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 873 et 874) est entré en vigueur le 8 août 1975.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

L´article 3 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: « Au cas où le secré-

taire de légation ou l´attaché de légation est le premier adjoint du chef de mission, son indemnité

de poste est égale à celle du conseiller de légation. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux

Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Pour le Ministre des Travaux Publics,

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de

l´Agriculture et de la Viticulture,

Albert Berchem

Règlement

ministériel du 29 août 1975 fixant

pour l´année 1975 la date d´interdiction

d´asperger les vignobles.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-

minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 4;

Arrête

2. Les substances reprises sous 1. a) à e) ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toute-

Exigences générales

a. Les denrées visées au présent règlement doivent avoir une odeur et une saveur normales et

elles ne peuvent être ni moisies ni gâtées de quelque autre manière que ce soit.

b. A l´état liquide, les huiles visées au présent règlement doivent, après avoir été agitées, être

homogènes et limpides.

c. Sans préjudice de la disposition sous a. ci-dessus, le degré d´acidité, exprimé en milligrammes

de KOH par gramme de graisse, ne peut pas dépasser

 0,6 pour les huiles raffinées;

 6,6 pour l´huile d´olive vierge;

 4

pour l´huile de tournesol vierge.

d. La teneur maximale des huiles en matières volatiles à 105° C est fixée à 0,2%.

e. Le Ministre de la Santé Publique peut fixer des limites pour la teneur en acide érucique dans les

huiles comestibles.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

L´article 4 est modifié et complété comme suit: « L´indemnité de poste en numéraire de

l´agent dont l´épouse habite auprès de lui est augmentée de vingt-cinq pour cent. L´augmentation

peut être ramenée par mesure individuelle du Ministre des Affaires Etrangères à un pourcentage

moins élevé pour les agents bénéficiant d´un coefficient au sens de l´article 2 particulièrement élevé,

sans cependant pouvoir être inférieure à quinze pour cent.

L´indemnité visée à l´alinéa qui précède est augmenté d´un montant égal à cinq pour cent de l´indem-

nité de poste en numéraire du chef de mission pour chaque enfant dans les cas et suivant les modalités

prévus par la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat. L´augmentation est portée

à sept et demi pour cent pour les enfants à charge, entre six et dix-neuf ans accomplis, fréquentant à

l´étranger une école des cycles primaire, professionnel, moyen et secondaire.

Notre Ministre des Affaires Etrangères peut, en accord avec Notre Ministre des Finances, allouer

aux agents diplomatiques une indemnité supplémentaire en faveur des enfants visés à la seconde phrase

de l´alinéa qui précède pour permettre de couvrir des frais exceptionnels de scolarité.

Par frais exceptionnels de scolarité, il faut entendre notamment les frais d´inscription, d´examen,

de transport et tous autres frais en rapport direct avec le type d´enseignement suivi. Cette alloca-

tion est fixée d´année en année sur le vu de pièces justificatives, de manière à laisser en tout cas à charge

de l´agent intéressé les frais occasionnés normalement par la scolarité, dans des cas comparables, à

un fonctionnaire ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. »

2. Les substances reprises sous 1. a) à e) ne peuvent pas être incorporées dans les huiles d´olive. Toute-

Exigences d´emballage et d´étiquetage

A. Les denrées visées par le présent règlement ne peuvent être mises dans le commerce de détail que

sous forme préemballée.

B. Les denrées visées par le présent règlement doivent, en vue de leur commercialisation, porter les

indications suivantes sur l´emballage ou, le cas échéant, sur l´étiquette. Ces indications doivent être

bien lisibles, clairement visibles et doivent être apposées d´une façon indélébile

1.

Dénominations généralement admises

1.1. « Huile précédée ou suivie d´une indication sur la nature spécifique de la matière première,

comme « huile de soja » ou sur la destination, comme « huile comestible », « slaolie », « huile

de table » ou « huile pour la friture ».

1. 2 . Les dénominations composées du terme « huile » et d´un nom d´animal ou de plante ou d´une

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à

partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi-

nation.

1.3. Lorsque des matières premières de diverse nature ont été mises en oeuvre et que leur nature

spécifique est indiquée, l´huile doit exclusivement provenir de ces matières premières. Dans ce

cas chacune des huiles doit être en plus présente dans le mélange à concurrence d´au moins 20% .

Cette indication doit en l´occurrence s´effectuer dans l´ordre d´importance décroissant.

2.

Dénominations particulières, réservées à l´huile d´olive

2. 1. La dénomination « huile d´olive » est réservée à l´huile obtenue exclusivement de l´olive, sans

mélange avec une huile provenant d´un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une huile pro-

venant de graisses animales. La dénomination « huile d´olive » employée seule ne peut en aucun

cas s´appliquer aux huiles de grignons d´olive.

2.2 . Huile d´olive vierge (l´expression « pure huile d´olive vierge » peut également être employée)

huile d´olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression,

à l´exclusion de tout mélange avec des huiles d´une autre nature ou de l´huile d´olive obtenue de

façon différente. L´huile d´olive vierge est classée comme suit

a) extra: huile d´olive de goût parfaitement irréprochable et dont la teneur en acides gras libres,

exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 gramme pour 100 grammes;

b) Fine: huile d´olive remplissant les conditions prévues pour l´huile extra, sauf en ce qui con-

cerne la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, qui ne peut être supérieure

à 1,5 gramme pour 100 grammes;

c) Courante (l´expression « semi-fine » peut également être employée ): huile d´olive de bon

goût et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supé-

rieure à 3 grammes pour 100 grammes;

2.3. Huile d´olive raffinée: (l´expression « huile d´olive pure raffinée » peut également être employée)

huile d´olive obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge.

2.4. Huile pure d´olive: huile constituée par un coupage d´huile d´olive vierge et d´huile d´olive raf-

finée.

2.5. Huile de grignons d´olive: huile obtenue par traitement au solvant des grignons d´olive.

2.6. Huile de grignons d´olive raffinée: huile obtenue par le raffinage des huiles visées au point 2.5 et

destinée à des usages alimentaires.

2. 7. Huile de grignons raffinée et d´olive: huile constituée par un coupage d´huile de grignons d´olive

raffinée et d´huile d´olive vierge.

3.

Lorsqu´une huile a fait l´objet d´une estérification ou d´une transformation modifiant la composi-

tion de ses acides gras ou sa consistance, la dénomination spécifique de l´huile ne peut être uti-

lisée qu´en combinaison avec une indication sur la nature du traitement en cause.

4. a. Le volume net exprimé en litres ou parties de litre pour les quantités jusqu´ à 5 litres.

4. b. Le volume net exprimé en litres ou parties de litre ou le poids net en kilogrammes ou grammes

pour les quantités supérieures à 5 litres.

5.

Les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

5. 1. Pour les produits fabriqués ou emballés dans le Benelux: le nom ou la désignation commerciale

et l´adresse du producteur établi dans le Benelux ou d´un vendeur établi dans le Benelux.

5.2. Pour les produits fabriqués et emballés hors du Benelux: le nom ou la désignation commerciale

et l´adresse soit du producteur établi à l´étranger ou d´un vendeur établi à l´étranger, soit d´un

vendeur établi dans le Benelux.

Pour ce qui est de l´adresse, la mention du siège peut suffire pour les personnes morales.

6.

Les indications visées à l´article 3, 1.a.3., troisième alinéa, 1.c. et 1.e. doivent, le cas échéant,

être apposées.

7.

Lors du transport dans les camions-citernes de denrées visées dans le présent règlement, les

indications requises visées ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

Hauteur minimale des lettres ou chiffres des indications imposées

Les lettres ou-chiffres des indications visées à l´article 5, exception faite du point 5., doivent avoir les

hauteurs minimales ci-aprés

 2 mm pour les emballages jusqu´à 200 ml;

 3 mm pour les emballages de plus de 200 ml jusqu´à 2.000 ml inclus;

 10 mm pour les emballages de plus de 2.000 ml.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

Sur la marchandise ou à proximité de celle-ci, dans les documents commerciaux, dans les

prospectus et sur tout autre support publicitaire, il est interdit de faire usage de désignations, indica-

tions, images, signes ou autres formes de présentation pouvant induire en erreur à l´égard de la nature,

de la composition ou de la destination des denrées visées dans le présent règlement.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des

effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine

est modifiée et complétée comme suit

La rubrique 1° a) est supprimée et remplacée par le texte suivant

1° Matières grasses

a)  Huiles comestibles à l´exclusion des huiles d´olive E 304

E 306, E 307

E 308, E 309

E 311, E 312

E 320, E 321

E 330

q.s.

avec antioxy-

gène

 Huiles exclusivement destinées à la préparation

de denrées alimentaires dans lesquelles la mise

en oeuvre de ces huiles est autorisée à raison d´une

teneur plus élevée en antioxydants

 huiles d´olive non vierges

E 311, E 312

E 320, E 321

Impropre à la

consommation

directe

E 306

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

L´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit

La rubrique 6° c) est supprimée et remplacée par le texte suivant

6° c)  Huiles comestibles à l´exception des huiles d´olive E 100, E 160a

E 160b, E 160e

E 160f, E 160g

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en

vente et la vente des huiles visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règle-

ment sont interdites.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

et notamment de colles édictées à l´article 2 de cette loi.

partie d´animal ou de plante doivent être utilisées exclusivement pour des huiles préparées à partir de l´animal ou de plante ou d´une partie de l´animal ou de la plante repris dans la dénomi- nation.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entrera en vigueur six mois après cette publication.

Cabasson, le 4 août 1975

Le Ministre de la Santé Publique

Jean

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

L´article 22 alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase de la teneur suivante

« Pour certains postes ce délai peut être réduit à un an par Notre Ministre des Affaires Etrangères. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Les articles 3, 4 et 22 du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier

des missions diplomatiques à l´étranger sont modifiés comme suit

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement

grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies pu-

bliques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre

d´usagers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre

des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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