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Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

18 novembre 2010

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Republication du texte paru au Mém. A 260 du 29.12.2009, p. 5474

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I. – Dispositions générales

Le droit

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Il est créé un droit à l’aide sociale destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.

L’objectif

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

A partir du 1er janvier 2011, les communes suivantes instituent un office social placé sous leur surveillance

Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Luxembourg, Mondercange, Pétange, Sanem, Schifflange,

Strassen et Walferdange.

Les autres communes sont regroupées comme suit dans des offices communs à plusieurs communes.

Les communes de Clervaux, Consthum, Eschweiler, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Munshausen,

Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange sont regroupées dans un office social commun

dont la commune siège est Hosingen.

Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz et

Winseler sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Wiltz.

Les communes de Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et

Schieren sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Ettelbruck.

Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf et Reisdorf sont regroupées dans un office social commun dont

la commune siège est Beaufort.

Les communes de Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Nommern et Waldbillig sont regroupées

dans un office social commun dont la commune siège est Larochette.

Les communes de Bissen, Boevange-sur-Attert, Lintgen, Mersch et Tuntange sont regroupées dans un office social

commun dont la commune siège est Mersch.

Les communes de Lorentzweiler et Steinsel sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège

est Steinsel.

Les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl

sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Redange.

Les communes de Echternach et Rosport sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est

Echternach.

Les communes de Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach et Wormeldange sont

regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Grevenmacher.

Les communes de Betzdorf, Junglinster et Niederanven sont regroupées dans un office social commun dont la

commune siège est Junglinster.

Les communes de Contern, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour sont regroupées dans un office social

commun dont la commune siège est Contern.

Les communes de Garnich, Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort sont regroupées dans un office social

commun dont la commune siège est Steinfort.

Les communes de Bascharage et Clemency sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège

est Bascharage.

Les communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess sont regroupées

dans un office social commun dont la commune siège est Mamer.

Les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser sont regroupées dans un office social commun dont la commune

siège est Bettembourg.

Les communes de Kayl et Rumelange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Kayl.

Les communes de Bous, Burmerange, Lenningen, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wellenstein

sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Remich.

Les communes de Dalheim et Mondorf-les-Bains sont regroupées dans un office social commun dont la commune

siège est Mondorf-les-Bains.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

L’aide sociale, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille

l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur

autonomie.

Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par

d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.

L’aide

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Une commune ne peut se retirer, dans les conditions du paragraphe 5 de l’article 6 de la loi du 18 décembre

2009 organisant l’aide sociale, de l’office social commun dont elle est membre que si elle remplit les conditions

d’instituer son propre office social ou si elle adhère à un autre office social commun.

La décision de se retirer appartient au conseil communal.

L’adhésion à un autre office social commun doit faire l’objet de délibérations concordantes de la commune qui

demande d’y adhérer et des communes qui en sont membres.

Les modalités relatives au retrait d’un office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui se retire

et les autres communes membres.

Les modalités d’adhésion à un autre office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui veut

adhérer et les autres communes membres.

Les délibérations des conseils communaux sont transmises au ministre de l’Intérieur qui arrête la nouvelle

composition des offices concernés, applicable à partir du 1er janvier de l’année qui suit la publication de l’arrêté

ministériel au Mémorial.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

L’aide est de nature palliative, curative ou préventive.

Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement

sera assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces.

Les ayants droit

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

De l’accord des communes membres, la composition du conseil d’administration d’un office social ou le

nombre de voix des différents membres du conseil d’administration peuvent être pondérés en fonction de l’importance

démographique des communes concernées.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation

en vigueur.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces

la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa

situation;

la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à

ses besoins;

l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des

formations professionnelles;

le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique

européen ou de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les

trois premiers mois de son séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche

d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés

ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur

nationalité;

la personne en séjour temporaire au Luxembourg;

la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant

la période d’un congé pénal.

L’office social

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Le ou les délégués d’une commune dans un office commun sont nommés par le conseil communal concerné

dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au

moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé à la ou aux nominations.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

L’aide est dispensée par l’office social, appelé dans la suite du texte «office». L’office social est un

établissement public doté de la personnalité juridique.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Chaque délégué d’une commune dans un office commun peut être révoqué au cours de son mandat par le

conseil communal qui l’a nommé.

Le même conseil communal pourvoira à son remplacement dans les trois mois qui suivent la révocation en procédant

de la manière prévue à l’article 4.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

(1) Chaque commune de 6.000 habitants au moins institue un office qui est placé sous la surveillance de cette

commune ou adhère à un office commun tel que défini au paragraphe (2). Au jour de l’entrée en fonction du conseil

d’administration de l’office, l’actuel office social est dissous et

pour la commune instituant un office placé sous sa surveillance, cet office succède à tous les biens, droits, charges

et obligations de l’office social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe (8) du présent article,

pour les communes adhérant à un office commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits,

charges et obligations de l’office social dissous.

(2) Toute commune d’une population inférieure à 6.000 habitants se regroupe avec une ou plusieurs autres

communes, peu importe le nombre d’habitants de cette ou de ces communes, en vue d’atteindre au moins une

population de 6.000 habitants pour former en commun un office, placé sous la surveillance de sa commune siège.

Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office commun, les actuels offices sociaux des

communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et

obligations.

(3) Chaque commune donne à son office, respectivement à l’office commun auquel elle appartient, les biens et

moyens dont il a besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds

de roulement, calculée dans le cas d’un office commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée

par le STATEC.

(4) Une commune regroupée dans un office commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut

instituer son propre office, à condition que

soit les communes qui restent regroupées dans l’office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants

au moins,

soit chacune des communes restantes de l’office commun se regroupe à un autre office commun existant.

(5) Une commune de moins de 6.000 habitants peut se retirer d’un office commun et adhérer à un autre office

commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier office commun aient ensemble une

population de 6.000 habitants au moins.

(6) En cas de fusion de communes regroupées dans des offices communs différents, la loi portant fusion des

communes déterminera

soit que la nouvelle commune aura un office propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants,

soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des offices dans lequel l’une des anciennes communes

était regroupée.

La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des offices

concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un office commun aient ensemble, en toutes

circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.

(7) Un règlement grand-ducal détermine les communes sièges des offices communs et indique pour chaque

commune de moins de 6.000 habitants l’office dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ce règlement détermine aussi la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de

révocation des membres de ces conseils par les conseils communaux des communes regroupées, les procédures de

changement d’office visées aux paragraphes (3) et (4) ci-dessus, ainsi que les montants minima par habitant de la

dotation des communes au fonds de roulement de l’office.

(8) Les actes passés par les communes en faveur de leur office social respectivement de leur office commun sont

exempts des droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités

hypothécaires.

Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes

(1) et (2) du présent article.

Les missions de l’office

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Les membres du conseil d’administration d’un office social touchent un jeton de présence par réunion à

laquelle ils participent. Le montant de ce jeton de présence est fixé par le conseil d’administration, sous l’approbation

du ministre de l’Intérieur et ne devra pas dépasser 65 euros.

Les présidents des offices sociaux touchent une indemnité mensuelle d’un montant maximal de 500 euros. Cette

indemnité est fixée par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

L’office social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des

communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi.

Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie.

L’office social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes

intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et

règlements.

Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre

de vaincre progressivement leurs difficultés.

Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles.

Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise

à disposition d’un hébergement d’urgence.

Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’office social prend en charge les risques de maladie, d’un

handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation.

En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’office social est en droit de demander une participation active de la part

des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie.

L’office collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés

afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la

pauvreté et l’exclusion sociale.

Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’office peut organiser des permanences

dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence.

Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Le montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office social s’élève à cinq

euros au moins.

A chaque nouveau calcul par le Service central de la statistique et des études économiques de la population de

résidence la plus récente, le conseil d’administration de l’office procède à la refixation des quotes-parts communales au

fonds de roulement. Les communes sont tenues de réajuster en conséquence leur contribution avant le 1er janvier de

l’année civile qui suit la décision du conseil d’administration.

En cas de besoin dûment constaté, le conseil d’administration de l’office peut décider, par délibération spécialement

motivée, une majoration du montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office. Cette

décision est soumise à l’accord des conseils communaux des communes concernées.

En cas de retrait d’une commune d’un office commun, l’office lui restitue l’intégralité de son fonds de roulement.

Le bilan à dresser à la fin de l’année par l’office identifiera à son passif la quote-part de chaque commune dans le

fonds de roulement de l’office.

En cas de prestations supplémentaires par l’office à une ou plusieurs communes conformément à l’article 32 de la

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de

roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme

commune de référence durant son séjour la commune où elle a son domicile.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

En application de ses missions légales, l’office est chargé des missions suivantes

expliquer au demandeur les droits auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements en vigueur;

indiquer au demandeur les formalités à accomplir en rapport avec sa situation sociale et au besoin l’assister dans

ses démarches;

s’assurer de l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale et, le cas échéant, procéder à son affiliation;

orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins;

inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle;

accompagner le demandeur de l’aide sociale jusqu’à la stabilisation de sa situation individuelle;

établir au besoin un plan d’intervention adapté à la situation individuelle du bénéficiaire de l’aide et assister le

bénéficiaire de l’aide dans la gestion de ses finances;

évaluer ensemble avec le bénéficiaire de l’aide les objectifs atteints du plan d’intervention;

contrôler et mettre à jour périodiquement les dossiers portant sur les aides, les prestations et les interventions;

accepter dans la mesure du possible les tutelles prononcées par le juge des tutelles;

assurer à titre d’avance ou de complément une aide financière ou matérielle, si les prestations fournies au titre

de la législation luxembourgeoise ou étrangère ne couvrent pas en temps utile ou de manière suffisante les

besoins constatés et retenus par l’enquête sociale et les données disponibles;

réaliser des enquêtes sociales et établir les diagnostics sociaux y relatifs;

veiller à la coordination et au bon déroulement des diverses interventions et démarches.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

L’office exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

La demande pour une aide sociale est à adresser à l’office social du territoire de la commune où le

demandeur a son domicile.

Elle peut être rédigée sur papier ou envoyée par voie électronique. Le demandeur peut se présenter à l’office social

pour demander oralement les aides et prestations définies par la loi.

Si la demande est écrite, le demandeur reçoit un accusé de réception revêtu d’un numéro d’identification de la

demande, des coordonnées de la personne de référence en charge du dossier et de l’information qu’il devra se

présenter à l’office social pour le traitement de sa demande.

Le demandeur qui se présente à l’office social est pris en charge et orienté, suivant sa demande, vers l’administration

ou le service compétent.

Exceptionnellement, pour des raisons tenant à la mobilité réduite ou à la situation personnelle particulière du

demandeur, la demande peut être formulée par téléphone. Le membre du personnel de l’office social convoque le

demandeur à l’office social ou se rend à son domicile pour assurer le traitement de sa demande.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

(1) L’office est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins.

Dans les communes qui ont leur propre office, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres

du conseil d’administration de l’office.

En ce qui concerne les offices regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au

moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes

membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).

(2) Le conseil d’administration est chargé de toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par

la loi.

Il lui appartient notamment

d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’office;

de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions;

d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’office;

de décider sur le placement de la fortune de l’office;

de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers;

d’assurer la gestion d’œuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient;

de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées

et les objectifs réalisés.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

L’office social ou l’organisme auquel la gestion du service est confiée conformément au 3e alinéa de

l’article 19 de la loi du 18 décembre 2009 veille qu’avec l’aide du demandeur d’aide sociale un formulaire reprenant ses

noms et prénoms, son matricule ou sa date de naissance, son adresse, son état civil et l’objet de sa demande soit rempli.

Le demandeur devra produire toutes les pièces nécessaires pour l’instruction de sa demande.

L’office social procède à toutes les recherches lui permettant d’avoir une vue aussi complète que possible de la

situation du demandeur et des moyens à disposition pour apporter une réponse appropriée à la demande. A cet effet,

des enquêtes sociales peuvent être effectuées et des documents supplémentaires peuvent être demandés. L’enquête

sociale devra permettre d’évaluer la situation du demandeur et de proposer les mesures pouvant conduire à une

amélioration.

L’enquête sociale, les renseignements fournis par le demandeur, ainsi que toutes les pièces justificatives sont

conservés dans un dossier social individuel établi au nom du demandeur.

Si toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont rassemblées, le formulaire est daté et signé par les

deux parties. Le demandeur est informé sur les procédures et sur les droits auxquels il peut prétendre. A partir de

l’inscription au registre des demandes, la demande est réputée valablement déposée et doit être soumise au conseil

d’administration.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’office, il faut remplir les conditions légales pour

être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’office commun.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement,

ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Toutes les demandes d’aide qui donnent lieu à l’établissement d’un formulaire prévu à l’article 10, sont

inscrites par ordre chronologique dans un dossier central, appelé registre des demandes. Le registre et les informations

recueillies sur le nombre de passages de clients seront rassemblés annuellement dans un rapport d’activités à

transmettre au conseil d’administration de l’office social.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Ne peuvent faire partie du conseil d’administration

les fonctionnaires et employés du Ministère de l’Intérieur ainsi que du Ministère ayant l’aide sociale dans ses

attributions et ceux des commissariats de district;

les bourgmestres et les échevins;

les membres du personnel de l’office;

les membres du personnel des communes qui sont desservies par l’office.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Le conseil d’administration est tenu de fournir une décision motivée au demandeur dans les 25 jours

ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

Chaque décision du conseil d’administration est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou par lettre lui

remise en mains propres. Dans ce dernier cas, le demandeur signe un accusé de réception.

En cas d’urgence, le président du conseil d’administration de l’office social ou son délégué prennent sans délais les

décisions qui s’imposent au vu de la situation du demandeur. Ultérieurement, une enquête sociale ou des pièces

justificatives pourront être demandées.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit

lorsque l’office couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil

d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des

bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera

procédé aux nominations;

lorsque l’office couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de

nommer les membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal visé à l’article 6 (7);

lors de la nomination des membres, les communes cherchent, dans la mesure du possible, un équilibre entre les

genres.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Lors de chaque première demande d’aide, un dossier social individuel est ouvert. Ce dossier reprend les

données personnelles du demandeur et, le cas échéant, des membres de son ménage.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration est de six ans.

Le conseil d’administration se renouvelle tous les trois ans par moitié ou par moitié plus ou moins un demi. L’ordre

de sortie est fixé lors de la première réunion du conseil d’administration par tirage au sort à effectuer par le président.

Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d’un mandat de membre du conseil d’administration pour quelque raison que ce soit, il est pourvu

au remplacement du membre dans un délai de trois mois.

Tout membre élu en remplacement achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

En cas de déménagement du demandeur d’aide et sur sa demande ou à la demande du nouvel office social,

une copie du dossier sera envoyée à l’office social du territoire de la commune où le demandeur a son nouveau

domicile.

Il appartient au nouvel office social de décider sur l’opportunité de poursuivre les mesures ou l’octroi des aides

antérieurement accordées au client.

L’office social conserve le dossier social pendant une période de cinq années après l’octroi des dernières prestations

d’aide sociale.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Le membre du conseil d’administration qui en cours de mandat perd une condition d’éligibilité ou est frappé

d’une incompatibilité, est de plein droit démissionnaire de son mandat.

Lorsque l’office couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer

de son mandat un membre du conseil d’administration de l’office et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois

mois.

Lorsque l’office couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration

de l’office a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.

L’office est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration.

Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’office.

En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien

en rang des membres du conseil d’administration.

Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du

président. Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour

les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le

président.

loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la

convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour

et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’office. Un procès-verbal des

délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné

par le secrétaire.

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, mais au moins une fois par

trimestre.

Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente.

Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est

prépondérante.

Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par

règlement grand-ducal.

Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du

ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités.

Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration.

règlement grand-ducal.

Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du

président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil

d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion.

Le personnel de l’office

règlement grand-ducal.

Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’office placé sous la direction et

l’autorité du conseil d’administration.

Chaque office doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein

au sein d’un service en charge du travail social.

L’office social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme

social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les

domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire.

règlement grand-ducal.

Le ou les bourgmestres ou son ou leurs délégué(s), membre(s) du collège des bourgmestre et échevins,

assistent, lorsqu’ils le jugent convenable, aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Secret professionnel

règlement grand-ducal.

Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un office social, obtient ou reçoit

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article

458 du Code pénal.

Les ressources financières de l’office

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Les ressources de l’office se composent notamment

des revenus de biens meubles et immeubles de l’office;

des dons et legs;

de la part réservée à l’aide sociale communale par la Loterie nationale;

des contributions de l’Etat;

des contributions des communes conformément à la présente loi.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

(1) L’Etat et la commune prennent en charge, à parts égales, le déficit annuel résultant de l’aide accordée

conformément aux dispositions de la présente loi, des frais de gestion de l’office ainsi que des frais de personnel, pour

autant que ce personnel travaille pour l’office et que son nombre ne dépasse pas une quote-part de 1/6.000 habitants

pour le personnel d’encadrement social et de 0,5/6.000 habitants pour le personnel administratif. Le même partage

s’applique aux indemnités du président et aux jetons de présence des membres du conseil d’administration.

Dans le cas d’un office commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la

population la plus récente calculée par le STATEC.

Les aides urgentes, accordées en vertu de l’article 27, sont entièrement à charge de l’Etat.

(2) La participation de l’Etat et des communes aux frais d’immeubles et aux frais résultant de projets non prévus par

la présente loi, ainsi qu’aux frais résultant de l’engagement de personnel supplémentaire est fixé d’un commun accord

avec le ministère compétent et la ou les communes concernées.

(3) Les interventions financières visées aux paragraphes (1) et (2) sont réglées dans des conventions à passer entre

la commune, respectivement les communes, l’office social et le Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions. Afin

de permettre aux partenaires de la convention de pourvoir à leurs participations respectives, l’office leur remet un

projet de budget pour l’année suivante, approuvé par la ou les communes, au plus tard pour le 15 novembre de l’année

en cours.

De la procédure

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

La personne dans le besoin s’adresse à l’office de la commune où elle a son domicile. Un règlement grand-

ducal fixe les procédures en rapport avec le dépôt et le traitement des demandes d’aide. Il détermine les modalités

d’établissement et le contenu minimal des dossiers.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

La décision du conseil d’administration ainsi que la décision du président ou de son remplaçant ou du

membre du personnel par lui délégué, visée à l’article 18, sont précédées, sauf urgence, d’une enquête sociale, se

terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus

appropriés d’y faire face.

L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer l’office de tout élément

nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est accordée. Ces informations sont fixées par écrit,

datées et signées par l’intéressé.

Les informations fournies, ainsi que l’enquête sociale établie par un travailleur social de l’office, servent de base aux

décisions à prendre et font foi jusqu’à preuve du contraire.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Tout requérant de l’aide sociale dispose d’un droit de recours devant le conseil arbitral et devant le conseil

supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal

du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre

devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

II. – Du secours humanitaire

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

L’office peut dispenser à la personne dans le besoin, qui se trouve sur son territoire de compétence sans

pour autant remplir les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale telles que définies à l’article 4, un secours

urgent, de courte durée et conforme aux définitions données aux articles 2 et 3 de la présente loi.

III. – De la fourniture minimale d’énergie domestique et d’eau

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Aux fins de la présente loi on entend par

«l’accès à l’eau»: la garantie de disposer d’un accès en quantité suffisante à de l’eau destinée à la consommation

humaine, pour ses besoins personnels au niveau de l’alimentation et de l’hygiène;

«frais d’eau destinée à la consommation humaine»: tous les frais liés à l’approvisionnement en eau destinée à la

consommation humaine ainsi qu’à l’évacuation des eaux usées;

«énergie domestique»: toute forme d’énergie délivrée par un réseau public ou privé ou par des fournitures

d’énergie stockable au domicile de la personne concernée, notamment l’électricité, le gaz, le fuel domestique, le

charbon et ses dérivés, le bois, ainsi que toute forme d’énergie pouvant être utilisée à des fins domestiques;

«énergie électrique»: l’alimentation en électricité basse tension du domicile des personnes privées à des fins

domestiques;

«une fourniture minimale en énergie domestique»: la garantie de bénéficier dans les conditions décrites ci-après

d’une fourniture minimale en énergie domestique pour se chauffer correctement, pour préparer ses repas et

pour éclairer son logement.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Dans les conditions et modalités fixées par la présente loi, l’accès à l’eau ainsi qu’à une fourniture minimale

en énergie domestique est garantie à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale,

si elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses frais d’eau destinée à la consommation humaine ou d’énergie

domestique.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

En cas d’application de la procédure fixée respectivement aux articles 2(8)d) et 12(5)d) des lois relatives à

l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz naturel, à l’encontre des clients résidentiels

en défaillance de paiement, l’office compétent, après avoir reçu la copie de l’information y prévue, entame une

procédure de prise en charge, pour autant que le défaillant remplit les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide

sociale. Dans tous les cas, l’office informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les 10 jours de la réception

de la copie de l’information.

En cas d’impossibilité de payer une facture relative à d’autres biens énergétiques ou à l’eau destinée à la

consommation humaine, le client défaillant s’adresse directement à l’office compétent, qui procédera suivant les règles

établies aux articles 24 à 25 de la présente loi.

IV. – Dispositions complémentaires

De la restitution de l’aide fournie

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

L’office social peut réclamer la restitution des secours financiers versés à toute personne, qui au cours de

la période pendant laquelle elle en a bénéficié disposait de ressources qui auraient dû être prises en considération, ou

qui, après en avoir bénéficié, est revenue à meilleure fortune.

Des prestations supplémentaires

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Si des prestations d’aide sociale supplémentaires, autres que celles prévues par la présente loi, sont à

fournir par l’office, à la demande d’une ou de plusieurs communes, les frais résultant, de façon directe ou indirecte, de

ces prestations sont à charge des communes qui en ont fait la demande.

Si la demande émane de plusieurs communes, les frais à charge sont répartis proportionnellement au nombre

d’habitants des communes ayant demandé ces prestations supplémentaires.

Des modalités et obligations en rapport avec la gestion financière

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

L’office est soumis au contrôle du Service de contrôle de la comptabilité communale conformément aux

dispositions légales réglant le fonctionnement de ce service.

L’office tient une comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale avec une partie analytique

permettant de distinguer au moins entre les activités administratives et les activités sociales. Les comptes d’exercice

sont remplacés par un bilan et un compte des pertes et profits global regroupant les différentes activités de l’office.

Un cadre budgétaire et comptable, spécifique aux missions d’aide sociale, est mis en place par l’Etat. Il est basé sur

un plan comptable uniforme.

V. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers de l’office social sont pris en charge

par l’office qui le remplace. Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés

dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur office social d’origine. Ils conservent dans l’office leurs droits acquis

et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de

grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur office social d’origine.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Sont abrogés

la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;

l’arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux

de bienfaisance;

l’article 41 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi communale du 13 décembre 1988.

Le deuxième alinéa de l’article 27 est modifié comme suit

«Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux

membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites

commissions.»

La première phrase du premier alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit

«Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.»

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit

«Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.»

L’article 72 est modifié comme suit

«Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions

administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de

présider l’assemblée.»

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire, le Ministre de la Famille et de l’Intégration est

autorisé à procéder à l’engagement d’un agent de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement et d’un agent de

la carrière moyenne du rédacteur.

communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 37 qui

entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille

Crans, le 18 décembre 2009.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 5830; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi

du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande

Région et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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