Chapitre IX De la poursuite et du jugement (art. 49 à 56) Chapitre X Dispositions transitoires et abrogatoires (art. 57 à 59) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu;
Table des dispositions (100)
Texte législatif (100 Articles)
Chapitre IX De la poursuite et du jugement (art. 49 à 56)
Chapitre X Dispositions transitoires et abrogatoires (art. 57 à 59)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976
portant qu´il ny a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
(1) La présente loi a pour objet
a) de réglementer la pêche, c´est-à-dire la capture des poissons, écrevisses et grenouilles et générale-
ment de tous animaux vivant dans l´eau;
b) de maintenir l´équilibre biologique des eaux auxquelles elle s´applique, de rétablir cet équilibre
en cas de perturbation et d´assurer une production piscicole en rapport avec la capacité biogénique
naturelle des eaux.
(2) Elle s´applique à toutes les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l´exception des étangs,
fossés, canaux, viviers, réservoirs et plans d´eau qui n´ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières
aucune communication permettant le passage des poissons.
(3) Les termes « poisson », « écrevisse » et « grenouille » désignent lesdites espèces dans toutes
les phases de leur développement.
(4) Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier
vivant alternativement sur la terre et dans l´eau.
Chapitre Ier Du droit de pêche
La pêche aux écrevisses du genre Astacus astacus et Pacifastacus leniusculus est interdite
toute l´année. Exception est faite pour les écrevisses mâles du genre Orconectes limosus qui peuvent
être capurées dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie du 1er juin au 30 septembre inclusive-
ment.
La capture de la grenouille est interdite dans les eaux intérieures pour une durée de deux
ans.
Le permis de pêche consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur jaune comprenant
3 volets de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.
Le permis de pêche touristique comprendra un volet en carton de couleur jaune de 12,5 cm
de hauteur et de 8 cm de largeur .
Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans
les eaux intérieures est fixé comme suit
permis ordinaire
200, fr.
permis spécial « A »
400, fr.
permis spécial « B »
600, fr.
Les heures de pêche dans les deux catégories d´eaux intérieures sont fixées comme suit
a) Période du 1er novembre au 1er mars excl. de 7.30 à 18.00 heures.
b) Période du 1er mars au 31 août de 4.00 à 22.00 heures.
c) Période du 1er septembre au 1er novembre excl. de 5.00 à 20.00 heures.
Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont
1° pour l´anguille
du 01.03 au 31.12 inclus (40 cm)
2° pour le barbeau
du 15.06 au 30.04 inclus (35 cm)
3° pour le brochet
du 15.06 au 31.12 inclus (45 cm)
4° pour la carpe
du 15.06 au 30.04 inclus (30 cm)
5° pour le gardon
du 15.06 au 31.03 inclus (15 cm)
6° pour l´ombre . . . . . . . . . . . . . . du 01.05 au 31.12 inclus (28 cm)
7° pour le rotengle
du 15.06 au 30.04 inclus (15 cm)
8° pour le sandre
du 15.06 au 31.12 inclus (40 cm)
9° pour le saumon de fontaine . du 01.04 au 30.09 inclus (25 cm)
10° pour la tanche
du 15.06 au 30.04 inclus (25 cm)
11° pour la truite de rivière . . . du 01.04 au 30.09 inclus (20 cm)
12° pour la truite arc-en-ciel . . . du 01.04 au 30.09 inclus (23 cm)
Les espèces de poissons non énumérées à l,article 1er du présent règlement peuvent être pêchées
pendant toute l´année sauf durant les mois de janvier et de février sans que leur taille doive être prise
en considération.
Dans les cours d´eau désignés à l´article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de
pêche sont réglementés comme suit
a) Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à l´exception du parcours de la Sûre compris
entre l´ancien pont d´Ettelbruck à l´embouchure de l´Our à Wallendrof, la pêche est autorisée
au moyen d´une ou de deux lignes à main;
b) Dans la deuxième catégorie d´eaux intérieures la pêche n´est autorisée qu´au moyen d´une seule
ligne à main.
Est réputé ligne à main tout engin qui se compose d´une canne, d´une ligne, d´un hameçon, d´un appât
et d´accessoires usuels.
La ligne ne peut être munie que d´un seul hameçon et elle doit rester sous la surveillance continue
du pêcheur.
La pêche au lancer, à la mouche naturelle et artificielle ainsi qu´au train de 3 mouches artificielles
au maximum est considérée comme procédé autorisé.
L´emploi de la gaffe et de l´épuisette est autorisé pour retirer de l´eau le poisson déjà ferré.
Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à savoir sur le parcours des retenues du
barrage de la Haute-Sûre, une limitation du nombre des prises journalières est imposée pour les espèces
de poissons énumérées ci-après
1. truite . . . . . . . . . . 6 prises
2. brochet
2 prises
3. sandre
2 prises
La pêche à l´aide de l´électricité ne peut être exercée qu´avec l´autorisation du ministre
qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Les agents de l´administration pré-
spécifiée sont seuls habilités à user de ce mode de pêche.
Les eaux intérieures sont classées en deux catégories
a) les rivières navigables et flottables dans lesquelles le droit de pêche appartient à l´Etat, à savoir
la Sûre sur le parcours des retenues du barrage d´Esch-sur-Sûre en amont de cette localité, et de
l´ancien pont d´Ettelbruck jusqu´à l´embouchure de l´Our à Wallendorf;
b) les rivières non navigables ni flottables, dans lesquelles le droit de pêche appartient aux riverains,
à savoir la Sûre en amont des retenues du barrage d´Esch-sur-Sûre jusqu´à la frontière belge et en
aval de ces retenues jusqu´à l´ancien pont d´Ettelbruck ainsi que toutes les autres eaux intérieures.
Chapitre II. Des permis de pêche
La capture doit se faire à l´aide de balances ou de nasses comportant des mailles supérieures
à 27 millimètres.
Les balances peuvent être rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne
peut dépasser 30 cm. Cette même mesure vaut également pour les cercles des nasses.
Le nombre maximum de balances et de nasses à écrevisses susceptibles d´être utilisées par pêcheur
est fixé à six.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le premier volet portera au recto la légende
Grand-Duché de Luxembourg;
Permis de pêche;
Catégorie: O.A.B., N°. . . ;
valable jusqu´au . . . . . . . . . incl.;
Le timbre grand-ducal;
Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 200 Frs (Pour le permis spécial « A »: Permis
de pêche 400 Frs et pour le permis spécial « B »: Permis de pêche 600 Frs), Luxembourg et les
armes du pays.
A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué
qui y opposera sa signature et y inscrira les lieu et date de l´émission.
Ce volet mentionnera au verso, à sa partie supérieure, les inscriptions suivantes
Nom
Prénoms
Lieu de naissance
Date de naissance
Profession
Domicile
Rue et N°
Nationalité
La signature est apposée au côté droit de la photographie. Elle est précédée de la mention: Signature
du titulaire
La photographie de date récente doit mesurer 5 cm de haut et 4 cm de large, la hauteur de la tête
étant d´au moins de 2,5 cm.
Le volet portera au recto la légende
Grand-Duché de Luxembourg;
Permis de pêche touristique;
Catégorie: O . . A . . B . . N °. . ;
Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . incl.;
Le timbre grand-ducal;
Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 40 fr. (Pour les permis des catégories « A »
et « B » l´inscription sera: Permis de pêche 80 fr. et Permis de pêche 120 fr.), Luxembourg et
les armes du pays;
La mention « Taxe piscicole: » suivie du montant de la taxe piscicole.
A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué
pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l´émission.
Le volet mentionnera au verso les inscriptions suivantes: Nom, prénoms, lieu de naissance, date de
naissance, profession, domicile, rue et n° et nationalité.
Au bas du volet figurera la mention: Uniquement valable avec une pièce d´identité.
Le montant annuel de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour
la pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit
permis ordinaire
300, fr.
permis spécial « A »
350, fr.
permis spécial « B »
400, fr.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour
les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale.
Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la
queue auraient été sectionnées.
Pour l´exercice de la pêche à la ligne à main, il peut être fait usage des appâts suivants
1. Poissons soumis à une réglementation de période de pêche et de taille légale;
2. Appâts artifliciels représentant une imitation de vertébrés (devons, poissons artificiels, cuillers
et autres appareils similaires, excepté le système Stewart);
3. Appâts naturels non vivants et vivants.
Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement
grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l´aide de
l´électricité dans les deux catégories d´eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 1 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le recours à la pêche à l´aide de l´électricité ne peut être autorisé qu´aux fins énumérées
ci-après
1° Etudes scientifiques;
2° Transfert de population;
3° Capture de géniteurs;
4° Enlèvement d´espèces de poissons envahissantes ou nuisibles;
5° Sondage de population et
6° Sauvetage.
(1) Nul ne peut exercer la pêche s´il n´est titulaire d´un permis de pêche conforme au modèle
à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(2) Ce permis est toutefois remplacé pour la capture, à des fins scientifiques, d´animaux vivant dans
l´eau, par une autorisation spéciale à délivrer par le directeur de l´administration des eaux et forêts.
Cette autorisation pourra déroger aux dispositions de la présente loi et notamment à ses articles 11
et 19 (3).
Les rectos du deuxième et du troisième volet ainsi que le verso du deuxième volet reçoivent
les données nécessaires à la prolongation du permis, à savoir le timbre mobile, la prolongation et la
date du renouvellement.
Au verso du troisième volet sont aménagées neuf cases. La première case portera l´inscription
Taxe piscicole 300 Frs (Pour les permis « A » et « B » l´inscription sera: Taxe piscicole 350 Frs et
Taxe piscicole 400 Frs).
Les huit autres cases recevront le timbre mobile de la taxe piscicole exigible lors du renouvellement.
Le permis de pêche touristique est délivré par les commissaires de district ou les bourg-
mestres de leur district qu´ils délégueront à ces fins.
Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réqui-
sition des agents chargés de la police de la pêche.
Le permis de pêche touristique aura une durée de validité d´un mois à compter de la date de son
émission.
En vue de l´application du présent règlement il est créé des timbres mobiles (droit de chan-
cellerie) de 350, fr. et de 600, fr. du modèle arrêté par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25
juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes.
L´administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer au greffe de la Cour et des Tri-
bunaux des spécimens de timbres créés par le présent règlement. Il sera dressé procès-verbal de chaque
dépôt.
Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche
ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d´eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 1 et 3 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les espèces de poissons non soumises à une réglementation d´interdiction de pêche et de
taille légale peuvent être utilisées comme appâts sans aucune restriction.
Il sera loisible à tout adjudicataire désireux de faire procéder à la pêche à l´aide de l´électricité
dans le but d´enlèvement d´espèces de poissons envahissantes ou nuisibles et d´établissement d´un in-
ventaire détaillé de population de soumettre une demande au ministre, qui a dans ses attributions
l´administration des eaux et forêts.
Le demandeur mentionnera dans sa requête ses nom, prénoms, professions, domicile, le cours d´eau,
le numéro de son lot de pêche et le motif.
L´appâtage des balances et nasses est autorisé à l´aide de poissons non soumis à une régle-
mentation de période de pêche et de taille légale ainsi qu´à l´aide de viande provenant de mammifères.
(1) Il y a trois catégories de permis de pêche, à savoir
a) le permis de pêche ordinaire,
b) le permis de pêche spécial « A »,
c) le permis de pêche spécial « B ».
(2) Le permis de pêche ordinaire autorise son titulaire à exercer la pêche dans les cours d´eau de la
deuxième catégorie s´il est ayant droit à la pêche ou s´il a obtenu l´autorisation de l´ayant droit.
(3) Le permis de pêche spécial « A » confère, outre les droits attachés au permis ordinaire, celui
d´exercer la pêche dans les eaux de la première catégorie, à partir de la rive.
(4) Le permis de pêche spécial « B » confère, outre les droits énumérés aux paragraphes (2) et (3)
qui précèdent, celui de pêcher dans les eaux de la première catégorie à partir, soit d´un bateau, soit
d´un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.
(5) Quiconque exerce la pêche dans les eaux intérieures doit être porteur de son permis de pêche et,
pour autant que de besoin, de l´autorisation prévue à l´article 36 paragraphe (2) de la présente loi. Il
est tenu de présenter ces documents sur première réquisition aux agents énumérés à l´article 49.
Le timbre noir figurant au recto du premier volet et l´indication de la taxe piscicole inprimée
dans la première case au verso du troisième volet pourront être remplacée par un timbrage à l´extra-
ordinaire ou par un visa pour valoir timbre.
Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles
sont fixés comme suit
1. permis de pêche ordinaire
2. permis de pêche spécial « A »
3. permis de pêche spécial « B »
Droit
40 Fr
80 Fr
120 Fr
Taxe piscicole
60 Fr
70 Fr
80 Fr
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des heures de pêche pour les deux
catégories d´eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 8 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ne peuvent servir d´appâts: les écrevisses, les grenouilles et les oeufs de poissons naturels ou
artificiels.
L´amorçage aux asticots naturels et artificiels est interdit.
Les poissons capturés qui appartiennent aux espèces envahissantes ou nuisibles, resteront
la propriété de l´adjudicataire, si la pêche à l´aide de l´électricité a été effectuée dans le but de l´enlève-
ment. Tous les poissons des autres espèces sont à remettre à l´eau. Lors des opérations dites sondage
de population, tous les poissons sont à remettre dans l´eau.
La taille légale de bonne prise est de 8 cm. Elle se mesure de l´oeil à l´extrémité de la queue
déployée.
(1) Les commissaires de district ou les bourgmestres par eux délégués délivrent les permis
de pêche sur production d´une quittance attestant le versement entre les mains du receveur de l´ad-
ministration de l´enregistrement et des domaines d´un droit et d´une taxe piscicole dont les montants
sont fixés par règlement grand-ducal dans les limites tracées par l´article 6.
(2) Les permis sont personnels. Ils sont valables pour tout le Grand-Duché.
(3) Les permis ont une durée de validité d´un an à compter de la date de leur délivrance ou de leur
renouvellement. Ils peuvent être renouvelés pendant huit années consécutives moyennant l´apposition
d´un timbre fiscal sur les permis attestant le paiement du droit et de la taxe piscicole.
(4) Un règlement grand-ducal peut toutefois prévoir la délivrance de permis de pêche d´une durée
de validité inférieure à une année.
Le même règlement détermine les modalités de la délivrance de ces permis ainsi que le montant du
droit et de la taxe piscicole dont ils sont grevés. Ces montants sont fixés dans les limites de l´article 6,
sans toutefois pouvoir être inférieurs à un cinquième des taux qui y sont prévus.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juillet 1976
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d´un permis de pêche
touristique pour les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 sub 4 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémoriale.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation du montant du droit et de la taxe
piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux
intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 (1) et 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour la pêche au vairon servant d´appât sont autorisés: la bouteille, la carafe en verre, le
baril et le filet.
La contenance des bouteilles, carafes et varils ne doit pas dépasser deux litres. Les filets peuvent
avoir au maximum deux mètres de côtés et les dimensions des mailles en état mouillé pas dépasser
dix millimètres.
Tous les frais sont à charge du demandeur. Exception est faite pour les opérations de sondage
de population.
Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de lintérieur
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 interdisant temporairement la capture de la
grenouille dans les eaux inférieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieurs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour le permis ordinaire ce droit n´est pas inférieur à cent cinquante francs, ni supérieur
à cinq cents francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure
à cinq cents francs par an.
(2) Pour le permis spécial « A » ce droit n´est pas inférieur à trois cents francs, ni supérieur à mille
francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure à cinq cents
francs par an.
(3) Pour le permis spécial « B » ce droit n´est pas inférieur à quatre cents francs, ni supérieur à mille
deux cents francs par an. La taxe piscicole ne peut être inférieure à cent cinquante francs, ni supérieure
à cinq cents francs par an.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières
de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses
dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert
1. au repeuplement des eaux de la première catégorie;
2. au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est in-
connu;
3. à l´allocation de primes d´encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l´in-
térêt piscicole, des travaux d´aménagement sur leurs propriétés riveraines;
4. à l´indemnisation des propriétaires riverains des cours d´eau déclarés zones de frayère.
(2) Les conditions d´attribution des primes précitées, ainsi que les modalités de l´indemnisation
des riverains des cours d´eau de la deuxième catégorie déclarés zones de frayère, sont déterminées
par règlement grand-ducal.
(1) II n´est pas délivré de permis de pêche
1. aux mineurs qui n´ont pas quatorze ans accomplis. Ces mineurs peuvent exercer la pêche sans
permis. Les modes ou procédés de pêche autorisés pour cette catégorie de pêcheurs seront déter-
minés par règlement grand-ducal.
2. à ceux qui n´ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l´un des délits pré-
vus par la présente loi;
3. aux personnes déclarées en état de banqueroute.
(2) Le permis de pêche est refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l´article 6, numéros
1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885 ainsi qu´à toute personne ayant subi une condamna-
tion définitive pour infraction à l´article 11 N° 8 de la présente loi.
(3) Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut retirer le permis
de pêche à
1° celui qui a pêché pendant les époques d´interdiction visées à l´article 10, 5°;
2° celui qui a refusé de présenter son permis aux agents chargés de la police de la pêche;
3° celui qui a pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l´autorisation écrite de l´ayant droit à la
pêche, sur un lot non adjugé ou sur les parcours déclarés zones de frayère ou de protection;
4° celui qui a contrevenu à l´article 12, paragraphe (1) de la présente loi;
5° celui qui a contrevenu aux dispositions légales et réglementaires tendant à assurer la protection
sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre;
6° celui qui a obtenu la délivrance ou le renouvellement de son permis de pêche sans remplir les
conditions prescrites par la loi.
(4) Le retrait du permis ne peut être prononcé qu´après que l´intéressé a été mis en mesure de dis-
cuter les griefs formulés contre lui.
(5) La décision de retrait peut priver les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de pêche
pour une période qui n´excède pas trois années.
(6) La décision de retrait est notifiée à l´intéressé par lettre recommandée et exécutée par le pro-
cureur d´Etat. L´exercice de la pêche est interdit à partir de la notification.
Chapitre III. De la police de la pêche
Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la
surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de l´administration des eaux
et forêts.
Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil supérieur de la pêche déterminent
1. les modes ou procédés de pêche autorisés, les dimensions des filets, mailles, instruments et autres
engins dont l´usage est permis, ainsi que les conditions d´exercice de la pêche à l´aide du courant
électrique;
2. les dimensions au-dessous desquelles les différentes espèces de poissons et d´écrevisses ne peuvent
être pêchées et doivent être rejetées à l´eau.
3. les espèces et les dimensions des poissons et écrevisses avec lesquels on pourra appâter les hame-
çons, filets et autres engins;
4. les mesures urgentes à prendre lors de pollutions;
5. les périodes de pêche propres aux différentes espèces de poissons et d´écrevisses ainsi qu´aux
grenouilles;
6. la limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons et d´écrevisses
ainsi que de grenouilles;
7. l´interdiction temporaire de la pêche dans certains cours d´eau ou parties de cours d´eau de la
deuxième catégorie et l´interdiction temporaire ou définitive de la pêche dans les parties des
cours d´eau de la première catégorie déclarées zones de protection, en vue de la conservation
du cheptel piscicole;
8. la fixation des heures de la journée pendant lesquelles, suivant les saisons, la pêche est autorisée;
9. les espèces de la faune aquatique dont l´introduction dans les eaux intérieures est interdite, et
les mesures destinées à combattre leur prolifération;
10. les époques pendant lesquelles il est interdit, dans l´intérêt de la reproduction de certaines espèces
de poissons, de laisser divaguer les canards et oies domestiques sur les eaux intérieures.
Tout exercice de la pêche par un procédé non autorisé par les règlements grand-ducaux
pris en exécution de l´article 10 est interdit.
Il est notamment interdit
1. de placer dans les cours d´eau des barrages, des appareils ou établissements quelconques de pêcherie
ayant pour but d´empêcher la libre circulation du poisson;
2. de créer des emplacements de pêche artificiels sur les cours d´eau de la première catégorie;
3. d´isoler par des manoeuvres quelconques le poisson dans des emplacements d´où il ne peut plus
sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges;
4. de battre ou de troubler l´eau, soit en fouillant la vase avec des instruments quelconques, soit en
remuant les chevrins pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans des nasses ou filets;
5. de pêcher en se servant de lumières, de feux ou d´engins électriques, en brisant la glace ou en
rassemblant le poisson dans un même lieu à l´aide de moyens artificiels quelconques;
6. d´attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants ou contendants;
7. de se servir d´armes à feu, de lacets ou de collets;
8. de jeter dans l´eau des explosifs ainsi que des appâts, des drogues ou substances quelconques de
nature à détruire ou à enivrer les poissons, écrevisses et grenouilles;
9. d´accoler aux digues, aux vannages, aux échelles à poissons, aux déversoirs des moulins et autres
usines des nasses, des paniers et filets, soit fixes, soit mobiles;
10. de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet
usage;
11. de pêcher à la main.
(1) Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entre-
tien et l´amélioration des cours d´eau, sont prohibés l´évacuation dans les eaux intérieures ainsi que
l´épandage sur leurs rives de substances, matières ou eaux usées susceptibles
1. d´altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques de l´eau;
2. d´entraver l´alimentation normale, la respiration ou la reproduction des poissons par anéantisse-
ment, réduction ou modification de la flore et de la faune aquatiques;
3. de détériorer la chair des poissons et écrevisses ou de la rendre incomestible
(2) Sans préjudice d´autres dispositions légales sont soumis à une autorisation du ministre ayant
dans ses attributions l´administration des eaux et forêts et à une autorisation du ministre ayant dans
ses attributions les services techniques de l´agriculture
1. la dénudation des rives de leur végétation, et notamment l´arrachage des arbres, arbustes et
buissons;
2. les dérivations, les captages, les pompages directs et indirects d´eau, la consolidation des rives,
le redressement du lit des ruisseaux et rivières et plus généralement tous les travaux susceptibles
soit de modifier le régime ou le mode d´écoulement des eaux, soit d´avoir une influence pré-
judiciable sur la faune et la flore aquatiques;
3. la plantation d´essences résineuses à une distance inférieure à quatre mètres du bord des cours
d´eau.
(1) Il est interdit, à partir du deuxième jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter
de colporter, de vendre, d´exposer à la vente ou de détenir en vue de la vente des poissons, des écre-
visses ou des grenouilles dont la pêche est interdite, sauf à prouver qu´ils proviennent d´eaux auxquelles
ne s´applique pas la présente loi.
Il en est de même en tout temps des poissons et écrevisses qui n´ont pas les dimensions réglementaires.
(2) La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles peut être faite chez les hôteliers, aubergistes
et restaurateurs, les marchands de denrées comestibles et les traiteurs, ainsi que dans les lieux ouverts
au public. Chez les particuliers, elle ne peut l´être qu´à la suite d´un mandat de perquisition du juge
d´instruction.
(3) En cas d´infraction, les poissons, écrevisses ou grenouilles sont saisis et remis à l´eau s´ils sont
encore vivants. Dans le cas contraire, ils sont mis à la disposition de l´administration communale du lieu
de la saisie pour être remis aux hospices ou à l´office social.
Chapitre IV. Des mesures de conservation
(1) Le repeuplement annuel est obligatoire. Il se fait aux frais de l´adjudicataire, ou des
riverains en cas de non-relaissement. L´administration des eaux et forêts est chargée du repeuplement
dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2) Le repeuplement se fait en présence du préposé forestier du triage, l´adjudicataire ou les rive-
rains et le syndicat dûment convoqués.
(3) Le recouvrement des frais de repeuplement se fait par les soins de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines sur base d´un relevé dressé par l´administration des eaux et forêts indiquant les
noms, prénoms, professions et domiciles des débiteurs et déclaré exécutoire par le ministre du ressort.
Le recouvrement peut être poursuivi comme en matière domaniale.
(1) Quiconque veut procéder en dehors du repeuplement obligatoire à un repeuplement
supplémentaire, doit présenter au ministre qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts
une demande mentionnant les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, le cours d´eau et
le numéro du lot de pêche, les espèces et quantités, l´âge, la taille et la provenance des poissons destinés
au repeuplement, ainsi que les nom et prénoms du producteur, le pays d´origine, la date , l´heure et le
lieu du repeuplement.
Le ministre statue dans la quinzaine.
La mise à l´eau doit se faire en présence d´un agent de l´administration des eaux et forêts.
(2) L´introduction dans les eaux intérieures d´animaux qui n´y sont pas encore représentés est sub-
ordonnée à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts,
qui décide après avoir pris l´avis du conseil supérieur de la pêche.
Les adjudicataires sont obligés de donner immédiatement connaissance à l´administration
des eaux et forêts des maladies qu´ils constatent dans les eaux intérieures où ils ont le droit d´exercer
la pêche.
Sans préjudice de la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, le ministre ayant
dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut, même en temps prohibé, ordonner la
capture des poissons malades et prendre par règlement ministériel toutes les mesures prophylactiques
qui s´imposent.
(1) Les barrages établis sur un cours d´eau doivent être pourvus d´installations ou de dis-
positifs permettant le libre passage du poisson. L´exécution et le maintien en parfait état de ces ouvrages,
de même que leur approvisionnement en eau, en quantité suffisante pour permettre le passage effectif
du poisson, se font par les propriétaires, à leurs frais, sous la direction et la surveillance de l´administra-
tion des eaux et forêts.
(2) L´entrée des turbines et de toutes installations analogues, de même que les bouches de prise d´eau
doivent être pourvues de grils à claire-voie empêchant le passage du poisson. Les dimensions de ces
grils sont fixées par règlement ministériel.
(3) En cas de refus des propriétaires de se conformer aux prescriptions des paragraphes (1) et (2)
qui précèdent, le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts charge celle-
ci de procéder, aux frais des propriétaires, à l´exécution ou à l´entretien de ces ouvrages.
(4) Le recouvrement des frais exposés par l´administration des eaux et forêts en vertu du présent
article est poursuivi selon les dispositions du dernier paragraphe de l´article 14.
(5) Il est interdit d´élever ou d´abaisser le niveau des eaux d´un barrage à des fins autres que celles
pour lesquelles le barrage a été autorisé et construit. En cas de nécessité, l´abaissement du niveau doit
se faire sans provoquer des inondations et sans causer préjudice à la faune et à la flore aquatiques dans
les eaux en aval du barrage.
Sauf lors des curages périodiques, les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels
ne peuvent être mis à sec. Leurs propriétaires sont obligés d´avertir le ou les adjudicataires ainsi que
l´administration des eaux et forêts par écrit au moins dix jours avant de procéder à un curage.
Chapitre V. De l´amodiation
(1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l´article 2, b) le droit de pêche est soumis
à l´amodiation obligatoire.
(2) Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts peut toutefois, après
avoir demandé l´avis du conseil supérieur de la pêche, excepter de l´amodiation
a) les cours d´eau ou parties de cours d´eau dont l´état de pollution ne permet plus l´exercice nor-
mal de la pêche;
b) les ruisselets et filets d´eau qui servent de frayères naturelles.
(3) Dans les cours d´eau exceptés de l´amodiation du droit de pêche, la pêche est interdite, et les
propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.
(4) Dans les frayères naturelles ainsi que dans les zones d´approche en aval des barrages, l´administra-
tion des eaux et forêts peut capturer des géniteurs, à charge de les remettre à l´eau après prélèvement
des oeufs ou de la laitance.
(1) Les eaux soumises à l´amodiation obligatoire forment depuis le confluent jusqu´à la source
un ou plusieurs lots de pêche comprenant toutes les propriétés riveraines.
(2) Les limites des lots sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des
eaux et forêts. Elles sont marquées par les soins des syndicats et, lorsque deux ou plusieurs syndicats
sont intéressés, par le plus diligent et à frais communs.
(3) Les lots de la Sûre dans ses parties non navigables ni flottables ainsi que ceux de l´Our dans sa
partie intérieure, de l´Alzette et de l´Attert, ont au moins une longueur d´un kilomètre, ceux de toutes
les autres rivières une longueur d´au moins mille cinq cents mètres, sur chacune des deux rives. Ex-
ception est faite pour les rivières n´atteignant pas cette longueur.
(4) Les canaux des moulins et autres cours d´eau artificiels sont obligatoirement amodiés avec les
cours d´eau dont ils dérivent.
(1) Les propriétés de l´Etat, des communes, des établissements publics et des établissements
d´utilité publique ainsi que celles de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tou-
jours comprises dans les lots soumis à l´amodiation, mais leurs représentants ne sont pas admis à parti-
ciper au vote sur le principe de l´adjudication.
(2) Le gouvernement est autorisé à prendre en location au nom et aux frais de l´Etat un ou plusieurs
lots de pêche, dont l´exploitation est déterminée par règlement grand-ducal.
Les propriétés riveraines de la Maison Grand-Ducale n´entrent pas dans la formation d´un
lot de pêche.
L´administration des biens du Grand-Duc a la faculté d´acquérir des syndicats le droit de pêche sur
les deux rives des parcelles intercalées à cette dernière. Les syndicats lui cèdent ce droit au prorata
du prix obtenu pour le lot dont elles font partie ou pour le lot le plus rapproché.
(1) Pour l´exercice de leur droit de pêche, les ayants droit d´un lot sont autorisés à accéder
aux îlots, ponts, barrages, écluses et autres ouvrages d´art se trouvant sur leur parcours, à moins que
l´accès ne soit interdit par des dispositions légales ou réglementaires.
(2) Sauf autorisation du propriétaire, ce droit ne s´étend cependant ni aux édifices, ni aux cours,
jardins potagers et parcs attenant aux habitations, ni aux enceintes d´entreprises artisanales, commer-
ciales ou industrielles, à l´exception des terrains de camping. Néanmoins ces parcelles font partie du
lot de pêche, et l´adjudicataire reste soumis à l´obligation du repeuplement.
(3) Les propriétaires riverains des cours d´eau de la deuxième catégorie, qui établissent des clôtures
à une distance inférieure à 1,50 mètres du bord d´un cours d´eau, et dont le fonds longe ce cours d´eau
sur au moins 200 mètres, sont obligés d´y pratiquer, à proximité de la rive, un passage à chicane ou à
échelle à l´usage des pêcheurs. En cas de refus, le propriétaire se verra appliquer les dispositions de
l´article 17 (3) et (4) de la présente loi.
S´il s´agit de clôtures d´un fonds longeant le cours d´eau sur moins de 200 mètres, l´adjudicataire du
lot de pêche est autorisé à établir ou à faire établir ces passages à ses frais. En cas de refus du propriétaire
de tolérer l´aménagement, il sera procédé conformément aux dispositions de l´article 17 (3), mais aux
frais de l´adjudicataire et à sa requête.
(1) En cas d´inondation, l´ayant droit à la pêche est autorisé à exercer la pêche sur les ter-
rains inondés, à l´exception des parcelles visées à l´article 23 (2) qui précède.
(2) Interdiction est faite aux propriétaires des terrains inondés d´y exercer la pêche. Il leur est pareille-
ment interdit d´empêcher par des mesures quelconques le retour des poissons dans le lit de la rivière.
Chapitre VI. Des syndicats de pêche
(1) Les propriétaires riverains d´un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer
en syndicat.
(2) A cet effet les propriétaires intéressés sont convoqués à une première réunion par les soins de
l´administration des eaux et forêts.
Cette convocation se fait par voie d´affiche dans la ou les communes de la situation du lot ou des lots
de pêche aux lieux usuels prévus pour les publications officielles. Les propriétaires riverains qui ne ré-
sident pas dans ces communes sont convoqués par lettre recommandée. Il y a entre la date de la convoca-
tion et celle de la réunion un délai franc de quinze jours.
(3) A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires.
(1) L´assemblée prévue à l´article 25, (2) procède à l´élection de trois syndics à prendre parmi
les propriétaires riverains, à savoir un président et deux membres assesseurs qui s´adjoignent un secré-
taire-trésorier, membre ou non du syndicat.
(2) L´élection des syndics est faite à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le vote
a lieu au scrutin secret. Les syndics sont élus pour une durée de neuf ou de douze ans. Leurs fonctions
sont gratuites.
(3) Si l´assemblée néglige de procéder à l´élection des syndics ou lorsqu´elle se trouve dans l´impossi-
bilité de constituer un collège des syndics le ministre ayant dans ses attributions l´administration des
eaux et forêts les désigne d´office.
(1) Le siège du syndicat se trouve au domicile du président.
(2) Le syndicat est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président.
(3) Le collège des syndics est chargé, sous le contrôle du commissaire de district compétent, de toutes
les affaires qui ne sont pas, d´après la présente loi, de la compétence de l´assemblée générale. Les syndics
décident à la majorité des membres présents; en cas de parité de voix, celle du président l´emporte.
(4) Le collège des syndics fournit tous les avis, renseignements et explications que l´autorité supérieure
peut lui demander.
(1) Les élections en vue du renouvellement du collège des syndics ont lieu par l´assemblée
générale, au plus tard trois mois avant l´expiration du mandat des syndics sortants.
(2) En cas de vacance d´un siège, le syndicat en assemblée générale pourvoit au remplacement dans le
délai de deux mois; le nouvel élu achève le mandat du syndic qu´il remplace.
(3) L´assemblée générale est convoquée par le collège des syndics et, à défaut, par le commissaire de
district, qui, dans ce cas, la préside.
(4) La convocation se fait dans les formes prévues à l´article 25. L´assemblée délibère suivant les mo-
dalités de l´article 26.
(5) Si l´assemblée néglige de procéder à la nomination des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre
ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(1) Le collège des syndics est convoqué par le président; la convocation par écrit se fait au
domicile des syndics, au moins un jour avant celui de la réunion; elle contient l´ordre du jour. Aucun
objet étranger à l´ordre du jour ne peut être mis en discussion. Le président dirige les débats; il veille
à l´expédition des affaires du syndicat.
(2) Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attri-
butions.
(3) Le président est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande motivée de l´un des deux
autres syndics ou de l´adjudicataire d´un lot de pêche. En cas de refus du président, la convocation est
faite par l´un des deux autres syndics, sinon par le commissaire de district.
(4) II ne peut être refusé à aucun membre du syndicat communication, sans déplacement, des dé-
libérations du collège des syndics.
(5) Les délibérations du collège des syndics sont rédigées par le secrétaire-trésorier et inscrites sur
un registre coté et paraphé par le président; elles constatent le nombre des membres présents; aucune
expédition ne peut être délivrée avant la signature des délibérations par la majorité.
Ces expéditions sont délivrées par le président et le secrétaire-trésorier.
(6) Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur des objets auxquels il a un intérêt
direct, soit personnellement, soit comme chargé d´affaires ou fondé de pouvoirs, ou qui concernent
ses parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement. L´inobservation de cette disposition peut
entraîner l´annulation de la décision par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux
et forêts.
(1) En cas de décès, de démission, d´absence ou d´empêchement du président, ses fonctions
sont exercées par le syndic le plus âgé.
(2) Les syndics démissionnaires restent en fonction jusqu´à ce que leur démission formulée par écrit
ait été acceptée par le collège des syndics, qui doit y statuer dans le mois. A défaut par le collège des
syndics de statuer dans le mois, la décision peut être prise par le commissaire de district compétent.
(3) La démission collective de tous les membres du collège est présentée au commissaire de district
compétent.
(4) Le syndic qui, sans motif valable, n´a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré
démissionnaire soit par le collège des syndics, soit par le ministre ayant dans ses attributions l´adminis-
tration des eaux et forêts.
(1) La nomination du secrétaire-trésorier, qui doit être majeur et capable de s´obliger, se
fait d´après le mode de votation prévu aux articles 41 et suivants de la loi communale du 24 février 1843;
ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics.
(2) Le collège des syndics fixe le montant de l´indemnité de gestion du secrétaire-trésorier.
(3) En cas d´inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu
et même révoqué par le collège des syndics, après avoir été entendu en ses explications; le secrétaire-
trésorier démis de ses fonctions peut en appeler au ministre ayant dans ses attributions l´administra-
tion des eaux et forêts dans le mois de la notification de la décision.
Le secrétaire-trésorier s´occupe des travaux d´écriture selon les instructions du président;
il assiste aux réunions du collège des syndics, rédige les procès-verbaux des séances et en donne lecture
à la séance suivante.
Chapitre VII. De l´adjudication des lots
(1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans
les formes prévues à l´article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l´expiration des
baux de pêche.
(2) A défaut par le collège des syndics de convoquer l´assemblée générale, le commissaire de district,
après un avertissement resté infructueux, la convoque et la préside.
(3) Lors de cette assemblée générale, le syndicat doit se prononcer sur le principe de l´adjudication.
(4) Les propriétaires riverains peuvent consentir ou s´opposer à l´adjudication de la pêche avant le
jour fixé pour l´assemblée par déclaration orale ou écrite au préposé de l´administration forestière
lors de la première assemblée et par des déclarations analogues au secrétaire-trésorier lors des assem-
blées subséquentes.
(5) II est tenu un registre spécial, dans lequel ces déclarations sont inscrites.
(6) Chaque déclarant reçoit un récépissé de sa déclaration.
(7) Le droit de pêche est adjugé publiquement à moins que le syndicat ne se prononce contre l´ad-
judication par une majorité représentant les trois quarts des intéressés et au moins les deux tiers de la
longueur riveraine.
(8) Les propriétaires riverains qui n´assistent pas à l´assemblée générale, ceux qui n´ont pas fait
de déclaration dans le délai prévu ci-dessus et ceux qui s´abstiennent de voter sont censés adhérer au
principe de l´adjudication.
(9) La décision du syndicat sur le principe de l´adjudication est soumise à l´approbation du ministre
ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts qui statue dans la quinzaine.
(10) II est ouvert à tout membre du syndicat de pêche intéressé un recours au Conseil d´Etat contre
la décision du ministre du ressort sur le principe de l´adjudication. Le Conseil statue en dernière instance
et comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés
par lettre recommandée.
(11) Dans les lots de pêche non adjugés à la suite de la décision de non-adjudication du syndicat,
tout exercice de la pêche est interdit.
(12) Les lots de pêche non adjugés ne sont pas dispensés du repeuplement obligatoire qui reste à
charge des propriétaires riverains.
(13) La décision décrétant la non-adjudication de la pêche peut être prise pour une période de trois
années au maximum.
(14) L´adjudication ne peut être faite que pour des périodes de neuf ou de douze années sans qu´il
puisse y avoir tacite reconduction.
Sous peine de nullité de l´adjudication, le jour, l´heure et le lieu de l´adjudication de la
pêche sont publiées par annonces à paraître au moins deux fois dans un intervalle de quinze jours dans
deux journaux édités et imprimés au Grand-Duché. La dernière publication doit se faire au plus tard
huit jours avant la date fixée pour l´adjudication.
(1) Avant le commencement des opérations d´adjudication le président du syndicat ou une
personne déléguée par lui à ces fins, donne lecture des charges, conditions et clauses auxquelles se fait
l´adjudication.
(2) Le collège des syndics choisit l´adjudicataire séance tenante parmi les trois derniers offrants.
(3) Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois
qui suit, dans les formes prescrites à l´article précédent, à une nouvelle mise aux enchères. Le lot de
pêche est définitivement adjugé, quels que soient les prix offerts.
(4) Aucune surenchère n´est admissible sur un lot de pêche une fois adjugé par le collège des syndics.
(5) Les adjudicataires d´un lot de pêche doivent fournir caution bonne et solvable, domiciliée au
Grand-Duché, ou bien une garantie bancaire délivrée par un institut financier, établi au Grand-Duché
pour la durée du contrat d´adjudication. A défaut de caution ou de garantie bancaire, le collège des syn-
dics exige des adjudicataires soit la consignation du canon avec accessoires, soit le dépôt de valeurs
suffisantes pour garantir ce dernier pour toute la durée du bail. La caution est tenue solidairement avec
les adjudicataires à l´exécution de toutes les clauses, conditions et charges de l´acte d´adjudication.
(6) Si l´un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son offre est écartée et les
enchères continuent.
Sont également écartées, sous peine de nullité de l´adjudication, les offres qui dépassent de plus de
mille francs l´offre précédente.
(7) Le procès-verbal de l´adjudication ne sort ses effets qu´après avoir reçu l´approbation du ministre
qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(8) L´approbation peut être refusée pour cause d´inobservation des mesures de publicité ou des formes
prescrites pour l´adjudication ainsi qu´en cas de manoeuvres destinées à écarter ou à favoriser un
enchérisseur.
(9) Un recours est ouvert à tout intéressé en cas d´irrégularité de l´adjudication. Ce recours doit
être exercé dans le mois de l´adjudication par lettre recommandée adressée au ministre ayant dans ses
attributions l´administration des eaux et forêts.
(1) Aucun lot ne peut être adjugé à plus de trois personnes physiques. En cas d´adjudication
à une personne morale, aucune autre personne morale ou physique ne peut être coadjudicataire du
même lot.
Toutefois, de l´accord des syndicats intéressés, plusieurs lots peuvent être mis en commun par leurs
adjudicataires.
(2) A l´exception des adjudicataires personnes physiques ainsi que des personnes exerçant la pêche
en leur compagnie, nul ne peut se livrer à la pêche dans un cours d´eau amodié sans être en possession
d´une autorisation écrite délivrée par l´ayant droit à la pêche.
Le modèle et les modalités d´émission de cette autorisation sont déterminés par le ministre ayant
dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(3) Le ministre peut, en considération des capacités biogéniques d´un lot, limiter le nombre et la
durée des autorisations à délivrer annuellement.
(4) Il en est toujours ainsi pour les lots adjugés à une personne morale ou lorsqu´un lot est exploité
commercialement, notamment par la délivrance de permis payants. Le ministre peut, dans ces cas,
prescrire un repeuplement annuel supplémentaire et limiter pour certaines espèces de poissons ou
d´écrevisses le nombre des prises journalières.
(5) L´administration des eaux et forêts surveille l´émission des autorisations et l´observation des con-
ditions imposées.
La cession et la sous-location d´un droit de pêche adjugé ne peuvent se faire que de l´accord
écrit du collège des syndics approuvé par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des
eaux et forêts.
(1) En cas de faillite de l´adjudicataire ou, lorsqu´il y en a plusieurs, en cas de faillite de tous
les adjudicataires, le bail est résilié de plein droit. Le syndicat procède à la réadjudication dans le mois
de la déclaration en état de faillite.
(2) La caution est responsable de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de pêche
ainsi que des frais de cette réadjudication. Le montant total de la moins-value est exigible immédiate-
ment.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux autres garanties fournies par l´adjudica-
taire.
(1) Le bail est résilié de plein droit par le décès de l´adjudicataire ou, s´il y en a plusieurs,
par le décès de tous les adjudicataires à moins que les héritiers ou successeurs ou l´un d´eux n´optent
pour la continuation du contrat. A ces fins, ils présentent, sous peine de déchéance, dans le mois du
décès, une déclaration à envoyer au président du syndicat par lettre recommandée à la poste avec avis
de réception.
(2) Si le collège des syndics n´a ni accepté ni rejeté l´option dans les quinze jours de la réception de
la déclaration, il est censé y adhérer; s´il refuse son assentiment, la situation est réglée comme si l´option
n´avait pas eu lieu.
(3) La notification de la décision prise par le collège des syndics est faite dans les huit jours de sa date.
(4) La résiliation du bail produit ses effets à l´expiration de l´année de pêche en cours. Le syndicat
procède à la réadjudication du lot au cours du dernier mois de cette année.
En cas de décès, de déclaration en état de faillite de la caution, ou lorsque la caution trans-
fère son domicile à l´étranger, les adjudicataires sont tenus dans les trente jours de constituer une nou-
velle caution. Faute par eux de ce faire dans le délai imparti, le bail peut être dénoncé par le collège des
syndics. L´engagement de la nouvelle caution ne doit porter toutefois que sur l´exécution future du
contrat.
(1) Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d´adjudication de dix pour cent,
dont cinq pour cent à titre de contribution aux frais d´administration du syndicat et cinq pour cent au
profit de l´Etat pour l´alimentation du fonds spécial mentionné à l´article 7.
(2) Les fermages annuels, augmentés de ces dix pour cent, sont payables sans déduction et à l´ex-
clusion de toute compensation entre les mains et contre quittance du président du syndicat, la première
année dans le mois qui suit l´approbation de l´acte d´adjudication par le ministre ayant dans ses attribu-
tions l´administration des eaux et forêts, et les années suivantes, chaque fois au plus tard le premier
janvier.
(3) Le bail peut être dénoncé, si les adjudicataires ne se sont pas entièrement libérés dans la quinzaine
après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste du président du syndicat.
(4) En cas de pluralité d´adjudicataires, ils sont tenus solidairement du payement du canon; les droits
et actions du syndicat sont indivisibles à leur égard.
(1) Le collège des syndics répartit le prix de location entre les propriétaires intéressés au
prorata de la longueur de rive de leur propriété.
Le décompte se fait par mètre courant, sur la base des indications cadastrales.
(2) Les sommes pour lesquelles l´Etat figure aux rôles de répartition approuvés par le ministre com-
pétent sont versées d´office au receveur de l´enregistrement et des domaines du canton par les soins
des secrétaires-trésoriers des syndicats de pêche.
(3) La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics est soumise aux prescriptions de
la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi qu´à celles de la loi du 6 avril
1920 sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf
que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s´appliquent en l´occurence au
collège des syndics.
Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l´ap-
probation du rôle de répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire-trésorier
et publiés d´après le mode prévu à l´article 10 de la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des
conseils communaux. Cette publication qui dure quinze jours se fait, au plus tard, pour le rôle, le 15
octobre de chaque année d´exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle est portée immédiatement
à la connaissance du commissaire de district. Celui-ci peut, en cas d´inaction du collège des syndics ou
du secrétaire-trésorier, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance,
charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics et du
secrétaire-trésorier en retard de satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir les renseignements
et observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements
ou par les dispositions du commissaire de district. Dans le mois de la publication chaque intéressé a
le droit d´attaquer le rôle ou le compte par simple lettre à adresser au commissaire de district qui sta-
tue sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte est définitivement
arrêté par le collège des syndics.
(4) Le recouvrement des frais peut être poursuivi comme en matière de contributions directes sur
l´exécutoire du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
(1) En cas de travaux de curage, d´entretien, de réparation, de redressement et d´enlève-
ment de la couverture végétale exécutés aux cours d´eau, le locataire a droit à une réduction appropriée
du canon de pêche. A défaut de règlement à l´amiable, le juge de paix du siège du syndicat, saisi sous
forme de simple lettre par la partie la plus diligente, l´autre dûment appelée, décide s´il y a lieu à in-
demnité et, dans l´affirmative, en fixe le montant.
(2) Le locataire est déchu de son droit à indemnité, s´il ne l´a pas fait valoir dans l´année qui suit
l´achèvement des travaux en observant les formes prévues à l´alinéa précédent.
(3) La différence d´au moins un dixième entre la longueur totale réelle et celle figurant à l´acte
autorise l´adjudicataire à solliciter, dans le délai d´un an de l´adjudication et suivant la procédure prévue
au paragraphe (1), une réduction proportionnelle du prix d´adjudication. En aucun cas l´adjudicataire
n´a de ce chef le droit de demander la résiliation du bail.
(4) Le juge de paix statue chaque fois en premier et dernier ressort.
Chapitre VIII. Des peines
Sont punis d´une amende de deux mille cinq cent un à douze mille cinq cents francs ceux qui
ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4,10 N° 10, 11 N° 2,15 et 16 de la présente loi ou à celles
des règlements d´exécution qui s´y rapportent.
Sont punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux
mille cinq cent un à quarante mille francs, ou d´une de ces peines seulement
1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 10, N° 1 à 3, 5 à 9, 11 N° 1, 3 à 7 et 9 à 11,
12 (2), 13 (1), 17 (1) (2) et (5), 18, 24, (2) de la présente loi ou à celles des règlements d´exécution
qui s´y rapportent;
2° ceux qui se sont fait délivrer frauduleusement un permis de pêche.
(1) Sont punis d´une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de dix
mille à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions
des articles 11 N° 8 et 12 (1) de la présente loi ou à celles des règlements d´exécution qui s´y rapportent;
(2) La tentative des ces délits est punie d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un mois et
d´une amende de deux mille cinq cent un à trente mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Les peines prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi peuvent être portées au double
du maximum
1. lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive du chef
d´une infraction à la présente loi;
2. lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche;
3. lorsque le délinquant a usé de violence ou proféré des menaces à l´égard des agents de surveillance;
4. lorsque le délinquant a déclaré un faux nom, ou lorsqu´il a usé ou tenté de faire usage d´un permis
de pêche qui ne lui est pas personnel.
Les articles 1 à 100 inclusivement du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été
modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses
règlements d´exécution.
Chapitre IX. De la poursuite et du jugement
(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et
constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents
de l´administration des eaux et forêts, les agents des douanes ainsi que les gardes champêtres et les
gardes particuliers assermentés.
(2) A toute réquisition de ces agents, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs
engins ainsi que d´ouvrir leurs paniers et tous accessoires susceptibles de contenir du poisson. Ceux qui
pêchent en bateau sont tenus d´amener leur embarcation et de se prêter aux mêmes vérifications. Le
contrôle peut s´étendre aux véhicules automoteurs utilisés pour le transport des pêcheurs.
(1) Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est autorisé
à commissionner des gardes-pêche dont les attributions sont fixées à l´article 49.
(2) Les ayants droit à la pêche sont autorisés à commettre des gardes-pêche, qui sont nommés et
assermentés conformément à l´article 26 de la loi du 7 avril 1909, concernant la réorganisation de l´ad-
ministration des eaux et forêts. Ils sont placés sous la surveillance de l´administration des eaux et forêts.
Pour être assermenté comme garde-pêche au service des particuliers il faut remplir les
conditions à prescrire par un règlement grand-ducal.
Les gardes-pêche assermentés sont obligés de porter les insignes de leur fonction lors de
leur service.
Les gardes-pêche assermentés au service des particuliers sont à considérer comme agents de l´autorité
publique avec les pouvoirs plus amplement définis aux articles 49 et 53.
En cas d´infraction, les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pêche,
qui ont servi à la commettre, ainsi que les poissons, écrevisses et grenouilles, qui en forment l´objet.
En ce qui concerne les poissons, écrevisses et grenouilles, il est procédé conformément au dernier para-
graphe de l´article 13.
Tous les délits prévus par la présente loi et ses règlements d´exécution sont poursuivis
d´office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l´article 182 du
code d´instruction criminelle. Toute action relative à ces mêmes délits est prescrite dans le délai d´une
année à compter du jour de l´infraction.
Tout jugement de condamnation peut prononcer la confiscation des filets, lignes, engins et
autres instruments de pêche utilisés par le délinquant. Si ces objets n´ont pas pu être saisis ou n´ont pas
été remis immédiatement entre les mains des agents verbalisants, le coupable peut être condamné à en
payer la valeur suivant la fixation qui en est faite par jugement, sans qu´elle puisse être inférieure à
cinq cents francs.
Le jugement ordonne la destruction des filets, lignes, engins et autres instruments de pêche pro-
hibés.
(1) En cas de condamnation pour délit prévu par la présente loi et ses règlements d´exécu-
tion, les tribunaux peuvent prononcer une interdiction de pêcher pour la durée d´un mois à cinq ans.
L´interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée est devenue dé-
finitive.
(2) Le procureur d´Etat fait retirer le permis de pêche qui se trouve en possession de la personne
qui fait l´objet de la mesure d´interdiction.
(3) Ceux qui exercent la pêche malgré une interdiction judiciaire ou le retrait administratif du permis
de pêche sont condamnés à une peine d´emprisonnement de 1 mois à 6 mois et à une amende de 10.000
à 100.000 francs, ou à une de ces peines seulement.
Chapitre X. Dispositions transitoires et abrogatoires
(1) La présente loi ne s´applique aux baux en cours que dans la mesure où ses dispositions
sont conciliables avec les clauses et conditions du cahier des charges qui était à la base de l´adjudication.
(2) Les collèges des syndics élus sous le régime de la loi du 21 mars 1947 restent en fonctions jusqu´à
l´expiration du terme normal de leur mandat.
(3) Les cours d´eau amodiés au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être dé-
clarés zones de frayère, conformément à l´article 19 (2) qu´après l´expiration du contrat en vigueur.
(4) Les canaux et autres cours d´eau artificiels exceptés de l´amodiation obligatoire par l´article 19,
alinéa 2 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ne sont amo-
diés, conformément à l´article 20 (4) de la présente loi qu´en cas de nouvelle adjudication du cours d´eau
dont ils dépendent, à condition toutefois d´être isolés, dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur
de la présente loi, par leurs propriétaires en amont et en aval de leur parcours par des grils fixes à claire-
voie dont les dimensions et l´emplacement sont indiqués par l´administration des eaux et forêts. A défaut,
tout exercice de la pêche y est interdit au propriétaire à partir de la même date.
(5) Dans un délai de six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, les barrages, entrées
de turbines, bouches de prises d´eau et installations analogues doivent être aménagés conformément
aux dispositions de l´article 17 de la présente loi.
Pareillement, dans un délai de six mois, les clôtures dont il est question à l´article 23, paragraphe 3,
doivent être pourvues de passages à chicane ou à échelle.
En cas de refus des propriétaires de se conformer aux dispositions qui précèdent, il est procédé
conformément aux dispositions de l´article 17, paragraphe 3 de la présente loi.
(6) Les permis de pêche délivrés avant l´entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu´à
leur date d´expiration.
Les montants disponibles à l´actuel fonds spécial créé par l´article 31 de la loi du 21 mars
1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes, servent à partir de la mise en vigueur
de la présente loi aux fins visées par l´article 7 ci-dessus.
Sont abrogés
la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes,
la loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location, aux frais de l´Etat, un
ou plusieurs lots de pêche,
le règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de
la loi du 21 mars 1947 sur la pêche,
le règlement d´administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution de l´article 26, alinéa
2 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche,
l´arrêté grand-ducal du 14 avril 1947, relatif au cahier des charges-type, prévu par l´article 29,
alinéa 3 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche,
la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant
le régime de la pêche dans les eaux indigènes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 juin 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1677, sess. ord. 1972-1973; 1974-1975 et 1975-1976.
Règlement ministériel du 7 juillet 1976 portant introduction de nouveaux permis de pêche
valables pour les eaux intérieures.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 3 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Arrête