Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Baron Joseph Herry, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique. — 22 juin 1936.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 27 juin 1936.
N° 49.
Samstag, 27. Juni 1936.
Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Baron Joseph Herry, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de Belgique. — 22 juin 1936.
— Le 26 juin 1926, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Manuel
Aguirre de Carcer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne, et S. Exc. Jonkheer
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas. —
27 juin 1936.
— Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1936, M. Antoine Funck, conseiller de Légation, a été nommé
Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Paris.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Alphonse Nickels, docteur en droit, conseiller de Légation,
a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. — 26 juin 1936.
Arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant
réglementation des relations des institutions
d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-
femmes,
pharmaciens,
hôpitaux
et
autres
fournisseurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'article unique, n° 13 et 39, de la loi du 6 sep-
tembre 1933, ayant pour objet d'apporter certaines
modifications à la loi du 17 décembre 1925, con-
cernant le Code des assurances sociales ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des
conventions.
Les conditions du concours à prester
par les médecins, dentistes, sages-femmes, phar-
maciens, hôpitaux et autres fournisseurs en matière
d'assurance sociale seront réglées par contrats écrits
Großh. Beschluß vom 30. Mai 1936, betr. Regelung
der Beziehungen zwischen den sozialen Ver-
sicherungsträgern einerseits, und den Ärzten,
Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Kranken-
häusern und andern Lieferanten andrerseits.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des einzigen Artikels, Ziff. 13 und
39 des Gesetzes vom 6. September 1933, betr. Ab-
änderung der Sozialversicherungsordnung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrats;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und
der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Kapitel I. — Form, Gegenstand und Wirkungen
der Verträge.
Die Bedingungen der von den Ärzten,
Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Krankenhäu-
sern und anderen Lieferanten auf dem Gebiete der
Sozialversicherung zu leistenden Mitarbeit werden
Großherzogtums Luxemburg.
à conclure entre les institutions d'assurance, d'une
part, et les prédits praticiens et fournisseurs pris
individuellement ou leurs groupements profes-
sionnels, nationaux ou régionaux, pour autant
qu'ils auront un caractère suffisamment repré-
sentatif, d'autre part.
Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l'état ci-après sont accordés aux communes
dans l'intérêt des cours postscolaires qu'elles ont entretenus pendant l'année scolaire 1935—1936.
A partir de l'année de chasse 1936 à
1937 il sera perçu un droit supplémentaire de
vingt-cinq francs pour les permis de chasse d'un
an et de cinq francs pour les permis de chasse de
cinq jours.
Est ouverte durant toute l'année de
chasse 1936 à 1937
a) la chasse au sanglier et à la loutre ;
b) la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens
de toutes espèces.
Vom Jagdjahr 1936—1937 ab wird eine
Supplementargebühr von 25 Fr. auf die für ein
Jahr und von 5 Fr. auf die für fünf Tage gültigen
Jagdscheine erhoben.
A.t. 2. Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 18. Juni 1936.
Der Minister der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 23. Juni 1936, betreffend die Jagd
auf
Schwarzwild,
Fischotter
und
wilde
Kaninchen.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes, vom 19. Mai 1885 über
die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die
Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für
Wildschäden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors
der Gewässer und
Forsten;
Beschließt
Die Jagd ist während des ganzen Jagd-
jahres 1936—1937 erlaubt
a) auf Schwarzwild und Fischotter;
b) auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art.
L'accord des groupements professionnels
sera donné conformément à leurs statuts.
Die Zustimmung der Berufsvereinigungen
erfolgt gemäß deren Satzungen.
Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-
tation sur l'art. 337 du budget des dépenses de 1936.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 18 juin 1936.
Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au
sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Le Ministre de la Justice
et de l' Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi
du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et
Forêts ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 juin 1936.
Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 18. Juni 1936, betreffend die Fest-
setzung der auf die Jagdscheine zu erhebenden
Supplementargebühr.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Nach Einsicht des Art. 11 und des Art. 19, Absatz
11 und 12 des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die
Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für
Wildschweinschäden;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen
werden.
Luxemburg, den 23. Juni 1936.
Der Minister der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les conventions détermineront notam-
ment
leur champ d'application ;
leur durée et les délais de dénonciation ;
l'admission des praticiens et fournisseurs aux
traitements et aux fournitures, compte tenu des
art. 66 et 67 de la loi du 17 décembre 1925 ;
les obligations spéciales de ceux-ci à l'égard des
assurés et des institutions d'assurance, particu-
lièrement en ce qui concerne la médication éco-
nomique ;
le montant et le mode de la rémunération des
services et fournitures ;
le mode de paiement ;
le mode de conciliation préalable à toute pro-
cédure devant le Comité arbitral.
Die Abkommen bestimmen namentlich
ihr Anwendungsgebiet,
ihre Dauer und die Kündigungsfristen;
die Zulassung der Praktiker und Lieferanten zur
Behandlung und zu den Lieferungen, unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen der Art. 66 und 67 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1925;
die besonderen Verpflichtungen dieser Personen
gegenüber den Versicherten und den Versicherungs-
trägern, namentlich in Hinsicht auf die wirtschaftliche
Verschreibweise;
die Höhe und die Bemessungsart der für Dienst-
leistungen und Lieferungen zu zahlenden Vergü-
tungen;
die Zahlungsweise;
das Schlichtungsverfahren, das jedem Verfahren
vor dem Schiedsausschuß vorauszugehen hat.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1936.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Cantons et communes
Ville de Luxembourg
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage
Hautcharage
Linger
Clemency.
Clemency
Fingig
Dippach.
Bettange
Dippach
Schouweiler
Garnich
Hobscheid.
Eischen
Hobscheid
Kehlen.
Kehlen
Keispelt-Meispelt
Nospelt
Kœrich.
Gœblange
Kœrich
Kopstal
Mamer.
Cap
Holzem
Mamer
Septfontaines.
Greisch
Septfontaines
Montant
de la
dépense
57.873 —
912 —
1.808 —
1.362 —
5.407 —
462 —
1.238 —
812 —
1.610 —
1.808 —
3.308 —
2.168 —
1.546 —
1.617 —
1.610 —
1.448 —
3.624 —
1.872 —
520 —
520 —
3.324 —
440 —
1.840 —
Subside
de 50 %
28.936 50
456 —
904 —
681 —
2.703 50
231 —
619 —
406 —
805 —
904 —
1.654 —
1.084 —
773 —
808 50
805 —
724 —
1.812 —
936 —
260 —
260 —
1.662 —
220 —
920 —
Taux de
l'Imposition
communale
Indemnités
fictives
81.022 20
638 40
4.158 40
1.201 20
1.081 40
92 40
1.361 80
1.771 —
3.435 20
3.638 80
2.384 80
1.700 60
399 —
4.830 —
3.040 80
5.798 40
1.123 20
416 —
676 —
4.321 20
1.496 —
4.232 —
Subside
à raison
des im-
positions
commu-
nales
7.567 04
59 62
388 37
112 18
100 99
8 63
127 18
165 40
320 83
339 84
222 72
158 82
37 26
451 09
283 99
541 54
104 90
38 85
63 13
403 57
132 —
395 24
Total des
colonnes
3 et 6
36.503 54
515 62
1.292 37
793 18
2.804 49
239 63
746 18
406 —
970 40
1.224 83
1.993 84
1.306 72
931 82
845 76
1.256 09
1.007 99
2.353 54
1.040 90
298 85
323 13
2.065 57
352 —
1.315 24
Steinfort.
Kleinbettingen
Hagen
Steinfort
Canton d'Esch-s.-Alz.
Bettembourg.
Bettembourg
Huncherange
Differdange.
Differdange
Niedercorn
Obercorn
Dudelange
Esch-s.-Alz
Frisange.
Aspelt
Frisange
Hellange
Kayl.
Kayl
Tétange
Leudelange
Mondercange.
Bergem
Mondercange
Pontpierre
Pétange.
Lamadelaine
Pétange
Rodange
Reckange
Rœser.
Bivange
Peppange
Rœser
1.008 —
960 —
3.746 —
15.349 —
928 —
10.855 —
6.044 —
6.012 —
13.632 —
35.648 —
1.824 —
1.287 —
1.306 50
5.260 —
4.708 —
1.824 —
462 —
3.276 —
462 —
1.824 —
2.736 —
5.148 —
2.424 —
480 —
640 —
1.296 —
504 —
480 —
1.873 —
7.674 50
464 —
5.427 50
3.022 —
3.006 —
6.816 —
17.824 —
912 —
643 50
653 25
2.630 —
2.354 —
912 —
231 —
1.638 —
231 —
912 —
1.368 —
2.574 —
1.212 —
240 —
320 —
756 —
1.152 —
3.746 —
27.628 20
21.710 —
12.088 —
12.024 —
28.627 20
64.166 40
2.553 60
1.930 50
2.221 05
11.572 —
10.357 60
912 —
970 20
4.914 —
1.039 50
2.736 —
6.292 80
8.236 80
6.060 —
240 —
640 —
777 60
70 60
107 59
349 85
2.580 32
2.027 59
1.128 95
1.122 97
2.673 62
5.992 79
238 49
180 30
207 43
1.080 76
967 34
85 17
90 61
458 94
97 08
255. 52
587 71
769 27
565 97
22 41
59 77
72 62
574 60
587 59
2.222 85
10.254 82
464 —
7.455 09
4.150 95
4.128 97
9.489 62
23.816 79
1.150 49
823 80
860 68
3.710 76
3.321 34
997 17
321 61
2.096 94
328 08
1.167 52
1.955 71
3.343 27
1.777 97
262 41
379 77
720 62
Rumelange
Sanem.
Belvaux
Sanem
Solœuvre
Schifflange
Canton de Luxembourg.
Bertrange
Contern.
Contern
Moutfort-Medingen
Oetrange
Hesperange.
Hesperange
Itzig
Niederanven.
Ernster
Niederanven
Oberanven- Hostert
Senningen
Sandweiler
Schuttrange.
Munsbach
Schuttrange
Steinsel.
Heisdorf
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler-la- Tour.
Hassel
Syren
Weiler
4.640 —
9.040 —
1.752 —
1.824 —
9.080 —
3.616 —
520 —
2.360 —
520 —
2.312 —
1.753 —
440 —
1.392 —
1.799 —
456 —
2.432 —
912 —
2.076 —
1.432 —
3.312—
3.283 —
2.680 —
864 —
1.408 —
912 —
2.320 —
4.520 —
876 —
912 —
4.540 —
1.808 —
260 —
1.180 —
260 —
1.156 —
876 50
220 —
696 —
899 50
228 —
1.216 —
456 —
1.038 —
716 —
1.656 —
1.641 50
1.340 —
432 —
704 —
456 —
9.744 —
27.120 —
3.504 —
3.648 —
22.700 —
4.520 —
988 —
4.956 —
676 —
3.699 20
2.629 50
1.188 —
2.923 20
3.238 20
866 40
2.188 80
1.276 80
2.491 20
2.864 —
3.312 —
7.222 60
2.680 —
1.080 —
1.170 —
1.596 —
910 03
2.532 86
327 25
340 70
2.120 06
422 14
92 27
462 86
63 13
345 48
245 58
110 95
273 01
302 43
80 91
204 42
119 24
232 66
267 48
309 32
674 55
250 29
100 86
109 27
149 05
3.230 03
7.052 86
1.203 25
1.252 70
6.660 06
2.230 14
352 27
1.642 86
323 13
1.501 48
1.122 08
330 95
969 01
1.201 93
308 91
1.420 42
575 24
1.270 66
983 48
1.965 32
2.316 05
1.590 29
532 86
813 27
605 05
Canton de Mersch.
Bissen
Bœvange.
Bœvange-s.-Att
Brouch
Fischbach.
Fischbach
Schoos
Heffingen.
Heffingen
Reuland
Larochette.
Ernzen
Larochette
Lintgen
Lorentzweiler.
Blaschette
Bofferdange
Hunsdorf
Lorentzweiler
Mersch.
Beringen
Mersch
Nommern.
Cruchten
Tuntingen.
Hollenfels
Tuntingen
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Asselborn
Boxhorn
Bœvange.
Bœvange
Donnange
3.165 30
1.776 —
912 —
640 —
984 —
798 —
819 —
560 —
1.920 —
1.872 —
340 —
456 —
340 —
1.392 —
520 —
1.824 —
640 —
896 —
1.744 —
1.624 —
3.053 —
1.328 —
1.848 —
1.582 65
888 —
456 —
320 —
492 —
399 —
409 50
280 —
960 —
936 —
170 —
228 —
170 —
696 —
260 —
912 —
320 —
448 —
872 —
812 —
1.526 50
664 —
924 —
1.899 18
3.196 80
1.824 —
896 —
1.574 40
1.835 40
1.801 80
560 —
2.688 —
1.497 60
884 —
547 20
374 —
1.531 20
780 —
2.553 60
640 —
1.254 40
1.569 60
4.872 —
12.975 25
3.718 40
6.468 —
177 37
298 56
170 35
83 68
147 04
171 41
168 28
52 30
251 04
139 86
82 56
51 10
34 93
143 —
72 84
238 49
59 77
117 15
146 59
455 02
915 90
347 28
554 40
1.760 02
1.186 56
626 35
403 68
639 04
570 41
577 78
332 30
1.211 04
1.075 86
252 56
279 10
204 93
839 —
332 84
1.150 49
379 77.
565 15
1,018 59
1.267 02
2.442 40
1.478 40
Hamiville
Lullange
Troine
Clervaux.
Clervaux
Eselborn
Weicherdange
Consthum.
Consthum
Holsthum
Hachiville.
Hachiville
Hoffelt
Heinerscheid.
Heinerscheid
Hupperdange
Lieler
Hosingen.
Hosingen
Bockoltz
Eisenbach
Rodershausen
Walhausen
Munshausen.
Drauffelt
Marnach
Munshausen
Roder
Troisvierges.
Basbellain
Biwisch
Hautbellain
Huldange
Troisvierges
Wilwerdange
,
Weiswampach.
Beiler
Binsfeld
888 —
1.328 —
888 —
1.872 —
440 —
440 —
920 —
896 —
921 50
1.432 —
2.285 —
1.768 —
1.840 —
3.880 —
1.328 —
440 —
440 —
1.681 50
440 —
1.824 —
440 —
340 —
880 —
400 —
856 —
400 —
1.160 —
1.368 —
440 —
1.848 —
444 —
664 —
444 —
936 —
220 —
460 —
448 —
460 75
716 —
1.142 50
884 —
920 —
1.940 —
664 —
220 —
220 —
840 75
220 —
912 —
220 —
170 —
440 —
200 —
428 —
200 —
580 —
684 —
220 —
924 —
2.930 40
1.100 —
3.108 —
3.744 —
1.188 —
1.100 —
2.484 —
2.240 —
2.948 80
3.866 40
11.196 50
6.188 —
6.208 —
1.672 —
1.364 —
1.100 —
5.212 65
1.540 —
9.484 80
1.980 —
1.700 —
1.000 —
1.040 —
1.000 —
960 —
2.320 —
1.404 —
1.320 —
5.544 —
266 40
102 73
266 40
349 67
110 95
102 73
231 99
209 20
275 40
361 10
685 50
530 40
579 79
132 —
127 39
102 73
486 83
132 —
547 20
132 —
102 —
93 39
97 13
93 39
89 66
216 67
131 12
123 28
517 78
710 40
766 73
710 40
1.285 67
330 95
322 73
691 99
657 20
736 15
1.077 10
1.828 —
1.414 40
920 —
2.519 79
796 —
347 39
322 73
1.327 58
352 —
1.459 20
352 —
272 —
533 39
297 13
521 39
289 66
796 67
815 12
343 28
1.441 78
Holler
Weiswampach
Canton de Diekirch.
Bastendorf.
Bastendorf
Brandenbourg
Bettendorf.
Bettendorf
Gilsdorf
Mœstroff
Bourscheid.
Bourscheid
Michelau
Schlindermanderscheid
Welscheid
Diekirch
Ermsdorf.
Eppeldorf
Ermsdorf
Stegen
Erpeldange
Ettelbruck
Feulen.
Niederfeulen
Oberfeulen
Hoscheid
Medernach
Mertzig
Reisdorf
Schieren
Canton de Redange.
Arsdorf
520 —
4.001 —
1.776 —
936 —
1.710 —
1.848 —
440 —
912 —
440 —
640 —
440 —
10.954 —
1.067 —
720 50
1.384 —
944 —
5.756 —
1.848 —
640 —
1.352 —
3.105 —
1.904 —
3.260 —
3.296 —
3.324 —
260 —
2.000 50
888 —
468 —
855 —
924 —
220 —
456 —
220 —
320 —
220 —
5.477 —
533 50
360 25
692 —
472 —
2.878 —
924 —
320 —
676 —
1.552 50
952 —
1.630 —
1.648 —
1.662 —
2.080 —
12.803 20
2.620 80
1.710 —
2.772 —
1.320 —
2.553 60
1.320 —
1.920 —
1.848 —
9.858 60
3.094 30
1.296 90
1.321 60
3.453 60
3.326 40
2.240 —
3.650 40
5.433 75
4.188 80
3.260 —
2.307 20
10.969 20
156 —
1.195 75
244 77
159 70
258 89
123 28
238 49
123 28
179 31
132 —
920 74
288 99
121 12
123 43
322 54
310 66
192 —
340 92
507 48
391 21
304 46
215 48
997 20
416 —
3.196 25
888 —
712 77
1.014 70
1.182 89
343 28
694 49
343 28
499 31
352 —
6.397 74
822 49
481 37
692 —
595 43
3.200 54
1.234 66
512 —
1.016 92
2.059 98
1.343 21
1.934 46
1.863 48
2.659 20
Becherich.
Beckerich
Elvange
Nœrdange
Oberpallen
Bettborn.
Bettborn
Reimberg
Bigonville
Ell.
Ell
Colpach
Roodt
Folschette.
Folschette
Rambrouch
Grosbous
Perlé,
Holtz
Perlé
Wolwelange
. Redange.
Lannen
Nagem
Niederpallen
Redange
Saeul
Useldange
Everlange
Rippweiler
Useldange
Vichten
Wahl.
Buschrodt
Rindschleiden-Grevels
Wahl
1.848 —
1.848 —
440 —
440 —
1.800 —
1.288 —
936 —
1.872 —
1.116 50
1.116 50
1.638 —
1.680 —
812 —
440 —
2.948 —
912 —
912 —
400 —
400 —
3.348 —
1.552 —
440 —
640 —
1.872 —
1.872 —
440 —
640 —
1.824 —
924 —
924 —
220 —
220 —
900 —
644 —
468 —
936 —
558 25
558 25
819 —
840 —
406 —
220 —
1.474 —
456 —
456 —
200 —
200 —
1.674 —
776 —
220 —
320 —
936 —
936 —
220 —
320 —
912 —
3.511 20
2.402 40
440 —
748 —
3.780 —
1.872 —
2.527 20
1.283 97
1.786 40
4.258 80
3.864 —
1.144 —
9.728 40
2.827 20
1.824 —
800 —
680 —
3.682 80
931 20
704 —
1.280 —
2.433 60
4.680 —
1.056 —
1.920 —
3.830 40
327 20
224 37
41 09
69 86
353 03
89 66
174 83
236 02
119 91
166 84
397 75
360 87
106 84
884 40
264 04
170 35
74 71
63 51
343 95
86 97
65 75
119 54
227 28
437 08
98 62
179 31
357 74
1.251 92
1.148 37
261 09
289 86
1.253 03
733 66
642 83
1.172 02
678 16
725 09
1.216 75
1.200 87
406 —
326 84
2.358 40
720 04
626 35
274 71
263 51
2.017 95
862 97
285 75
439 54
1.163 28
1.373 08
318 62
499 31
1.269 74
Canton de Wiltz.
Boulaide.
Baschleiden
Boulaide
Surré
Esch-s.-Sûre
Eschweiler
Gœsdorf.
Dahl
Gœsdorf
Nocher
Harlange.
Harlange
Tarchamps
Heiderscheid.
Heiderscheid
Eschdorf
Merscheid
Tadler-Ringel
Kautenbach.
Kautenbach
Merkoltz
Mecher.
Bavigne
Kaundorf
Liefrange
Nothum
Neunhausen.
Insenborn-Lultzhausen
Oberwampach.
Brachtenbach
Derenbach
Niederwampach
Oberwampach
Wiltz
919 —
2.718 —
340 —
1.827 —
1.252 —
798 —
1.259 —
1.217 —
1.856 —
2.412 —
912 —
1.800 —
440 —
1.328 —
1.280 —
440 —
1.156 —
1.177 —
400 —
400 —
1.304 —
1.276 —
936 —
1.392 —
796 —
2.488 —
459 50
1.359 —
170 —
913 50
626 —
399 —
629 50
608 50
928 —
1.206 —
456 —
900 —
220 —
640 —
220 —
578 —
588 50
200 —
200 —
652 —
638 —
468 —
696 —
398 —
1.244 —
1.838 —
7.066 80
884 —
2.293 20
4.131 60
3.511 20
5.413 70
3.894 40
6.496 —
7.236 —
3.648 —
7.020 —
1.672 —
3.718 40
3.200 —
1.144 —
4.046 —
3.648 70
1.200
1.920 —
6.259 20
4.210 80
2.433 60
4.454 40
1.910 40
3.980 80
171 65
660 —
82 56
214 17
375 60
239 40
377 70
363 71
556 80
675 80
273 60
540 —
132 —
347 28
298 86
106 84
346 80
340 77
112 07
120 —
391 20
382 80
227 28
416 01
178 42
371 78
631 15
2.019 —
252 56
1.127 67
1.001 60
638 40
1.007 20
972 21
1.484 80
1.881 80
729 60
1.440 —
352 —
1.011 28
938 86
326 84
924 80
929 27
312 07
320 —
1.043 20
1.020 80
695 28
1.112 01
576 42
1.615 78
Wilwerwiltz.
Enscherange
Pintsch
Wilwerwiltz
Winseler.
Berlé
Doncols
Winseler
Canton de Vianden.
Fouhren.
Bettel
Fouhren
Putscheid.
Bivels
Stolzembourg
Vianden
Canton d'Echternach
Beaufort
Bech.
Altrier- Hersberg
Bech
Hemsthal-Zittig
Berdorf.
Berdorf
Bollendorf
Consdorf.
Breidweiler
Consdorf
Scheidgen
Echternach
Mompach.
Born
Herborn
Mœrsdorf
3.520 —
520 —
520 —
400 —
400 —
1.312 —
440 —
1-376 —
440 —
.1.328 —
4.707 —
3.720 —
340 —
1.776 —
2.092 —
2.888 —
440 —
520 —
2.956 —
520 —
1.888 —
1.296 —
440 —
872 —
1.760 —
260 —
260 —
200 —
200 —
656 —
220 —
688 —
220 —
664 —
2.353 50
1.860 —
170 —
888 —
1.046 —
1.444 —
220 —
260 —
1.478 —
260 —
944 —
648 —
220 —
436 —
14.080 —
1.872 —
1.456 —
840 —
960 —
3.411 20
440 —
2.752 —
1.320 —
3.984 —
5.648 40
4.836 —
238 —
1.776 —
3.556 40
2.310 40
616 —
1.352 —
3.842 80
936 —
1.888 —
2.721 60
264 —
959 20
1.056 —
156 —
135 98
78 45
89 66
318 58
41 09
257 02
123 28
372 08
527 53
451 65
22 22
165 87
332 15
215 78
57 53
126 27
358 89
87 41
176 33
254 18
24 65
89 58
2.816 —
416 —
395 98
278 45
289 66
974 58
261 09
945 02
343 28
1.036 08
2.881 03
2.311 65
192 22
1.053 87
1.378 15
1.659 78
277 53
386 27
1.836 89
347 41
1.120 33
902 18
244 65
525 58
Rosport
Waldbillig.
Haller
Waldbillig
Canton de Grevenmacher.
Betzdorf.
Betzdorf
Mensdorf
Olingen
Roodt
Biver.
Biver-Wecker gare
Flaxweiler.
Beyern
Flaxweiler
Gostingen
Niederdonven
Grevenmacher
Junglinster.
Bourglinster
Eisenborn
Godbrange
Junglinster-Graulinster
Manternach.
Berbourg
Lellig
Manternach
Mertert.
Mertert
Wasserbillig
Rodenbourg.
Beidweiler
Eschweiler
Gonderange
Wormeldange.
Ehnen
1.624 —
1.259 —
798 —
777 —
1.575 —
440 —
440 —
2.160 —
2.284 —
1.776 —
1.332 —
912 —
4.824 —
912 —
440 —
440 —
2.847 —
798 —
1.177 —
1.135 —
2.592 —
3.808 —
1.266 —
812 —
440 —
440 —
812 —
629 50
399 —
388 50
787 50
220 —
220 —
1.080 —
1.142 —
888 —
666 —
456 —
2.412 —
456 —
220 —
220 —
1.423 50
399 —
588 50
567 50
1.296 —
1.904 —
633 —
406 —
220 —
220 —
3.735 20
880 —
1.835 40
1.320 90
1.732 50
1.100 —
572 —
2.808 —
3.654 40
1.065 60
1.731 60
2.827 20
4.824 —
2.553 60
1.760 —
1.936 —
5.124 60
1.356 60
470 80
908 —
3.888 —
3.808 —
3.165 —
968 —
528 —
348 84
82 18
171 41
123 36
161 79
102 73
53 42
262 25
341 30
99 52
161 72
264 04
450 53
238 49
132 —
132 —
478 61
126 70
43 97
84 80
363 12
355 64
295 59
90 40
49 31
1.160 84
711 68
570 41
511 86
949 29
322 73
273 42
1.342 25
1.483 30
987 52
827 72
720 04
2.862 53
694 49
352 —
352 —
1.902 11
525 70
632 47
652 30
1.659 12
2.259 64
928 59
406 —
310 40
269 31
Machtum
Wormeldange
Canton de Remich.
Bous.
Bous
Erpeldange
Burmerange.
Burmerange
Elvange
Dalheim.
Dalheim
,
Filsdorf
Lenningen.
Canach
Lenningen
Mondorf-les- Bains.
Altwies
Ellange
Mondorf-les-Bains
Remerschen.
Remerschen
Schengen
Wintrange
Remich
Stadtbredimus.
Greiveldange
Stadtbredimus
Waldbredimus.
Trintange
Waldbredimus
Wellenstein.
Bech-Kleinmacher
Schwebsingen
Wellenstein
1.816 —
2.855 —
1.165 50
728 50
520 —
779 —
1.848 —
1.552 —
1.776 —
1.824 —
480 —
440 —
1.320 —
3.219 —
1.872 —
1.432 —
4.796 —
784 —
440 —
1.824 —
1.320 —
912 —
500 —
1.808 —
908 —
1.427 50
582 75
364 25
260 —
389 50
924 —
776 —
888 —
912 —
240 —
220 —
660 —
1.609 50
936 —
716 —
2.398 —
392 —
220 —
912 —
660 —
456 —
250 —
904 —
4.721 60
5.139 —
1.282 05
437 10
1.040 —
389 50
1.386—
800 —
710 40
2.736 —
576 —
220 —
1.056 —
3.540 90
260 —
. 9.592 —
1.019 20
220 —
3.100 80
3.960 —
1.915 20
850 —
1.641 60
440 97
479 95
119 73
40 82
97 13
36 37
129 44
74 71
66 34
255 52
53 79
20 54
98 62
330 70
24 28
895 84
95 18
20 54
289 60
369 84
178 87
79 38
153 31
1.348 97
1.907 45
702 48
405 07
357 13
425 87
1.053 44
850 71
954 34
1.167 52
293 79
240 54
758 62
1.940 20
936 —
740 28
3.293 84
487 18
240 54
1.201 60
1.029 84
634 87
329 38
1.057 31
Avis. —- Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 18 juin 1936, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Walerius, menuisier, à Eischen, de ses fonctions
d'échevin de la commune de Hobscheid. — 18 juin 1936.
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal en date du 22 juin 1936, démission honorable a été
accordée, pour avoir atteint la limite d'âge, à M. J.-B. Wercollier, de ses fonctions de professeur à l'école
d'artisans. Le titre de professeur honoraire du même établissement a été conféré à M. Wercollier. — 23 juin
1936.
Arrêté du 13 juin 1936 concernant la margarine et les graisses préparées.
Le Ministre des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 28 avril 1936, concernant la margarine et les graisse préparées,
parue au Moniteur Belge du 29 mai 1936, pages 3995 à 4005 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les conventions individuelles lieront les
parties signataires.
Les conventions collectives conclues par une ou
plusieurs institutions d'assurance avec les groupe-
ments représentatifs des praticiens et fournisseurs
lieront les parties contractantes, ainsi que tous
praticiens et fournisseurs du ressort territorial des
groupements contractants, sans préjudice aux
stipulations des conventions particulières à con-
clure suivant les prévisions des conventions plus
générales.
Aucune, convention ne vaudra avant approba-
tion par la Commission de conciliation et d'arbi-
trage.
Chapitre II. — De la Commission de conciliation
et d'arbitrage.
Die Einzelverträge sind für die Parteien
bindend, die sie unterzeichnet haben.
Die Kollektivverträge, die von einem oder mehre-
ren Versicherungsträgern mit
den maßgebenden
Vereinigungen der Praktiker und Lieferanten abge-
schlossen sind, verpflichten die
Vertragsparteien,
sowie alle Praktiker und Lieferanten des Bezirks der
vertragschließenden Vereinigungen, unbeschadet der
Bestimmungen von Sonderabkommen, die im Ver-
folg der Bestimmungen allgemeinerer Verträge ab-
geschlossen werden können.
Kein Vertrag hat Gültigkeit solange er nicht vom
Schlichtungs- und Vertragsausschuß genehmigt ist.
Kapitel II. — Die Schlichtungs- und Bertrags-
kommission.
Les conventions seront soumises pour
approbation à la commission de conciliation et
d'arbitrage.
En cas de défaut d'entente entre les parties
intéressées, la même commission sera appelée à
durch schriftliche Verträge zwischen den Versicher-
ungsträgern, einerseits, und den ebengenannten ein-
zelnen Praktikern und Lieferanten oder deren beruf-
lichen , Landes- oder Bezirksvereinigungen, soweit
diese die entsprechenden Berufsstände in genügender
Weise verkörpern, andrerseits, festgelegt.
Die Verträge werden der Schlichtungs-
und Vertragskommission zur Genehmigung unter-
breitet.
Mangels einer Einigung zwischen den beteiligten
Parteien, ist es Sache derselben Kommission einen
intervenir pour rendre une sentence collective
qui tiendra lieu de contrat.
La Commission sera composée d'un
fonctionnaire de l'Etat comme président, d'un
membre patronal, d'un membre assuré et de deux
médecins comme assesseurs.
Le médecin le moins âgé sera remplacé par un
médecin-dentiste, un pharmacien ou un adminis-
trateur d'hôpital, suivant qu'il s'agira de la régle-
mentation des relations avec les dentistes, les phar-
maciens ou les hôpitaux.
Les membres de la Commission seront nommés
par Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, les représentants des patrons, des
assurés, des praticiens et fournisseurs parmi les
candidats à présenter au moins en nombre double
des membres effectifs à nommer, par le groupe pa-
tronal du Comité central des caisses de maladie pour
le représentant patronal, par le groupe ouvrier
dudit Comité pour le représentant ouvrier, par le
Collège médical pour les représentants des prati-
ciens et fournisseurs.
Il pourra être nommé sur les listes présentées des
membres suppléants pour le remplacement tem-
poraire des membres effectifs empêchés.
Le mandat des membres de la Commission est
de quatre ans.
Les membres de la Commission qui cesseront
leur fonction ou profession en vertu de laquelle ils
auront été nommés, seront démissionnaires de plein
droit.
Les membres effectifs décédés ou démission-
naires seront remplacés pour la période en cours
suivant le mode prévu par l'alinéa 3 du présent
article.
Die Schlichtungs- und Vertragskom-
mission besteht aus einen Staatsbeamten, als Vor-
sitzenden, einem Arbeitgeber- und einem Versicher-
tenmitglied, sowie zwei Ärzten, als Beisitzern.
Der jüngere der beiden Ärzte wird durch einen
Zahnarzt, bezw. einen Apotheker oder Krankenhaus-
verwalter ersetzt, wenn es sich um die Regelung der
Beziehungen zu den Zahnärzten, Apothekern oder
Krankenhäusern handelt.
Die Mitglieder werden von Unserem Minister der
Arbeit und der sozialen Fürsorge ernannt und zwar
aus Vorschlagslisten, die für jedes zu ernennende
wirkliche Mitglied mindestens zwei Kandidaten
enthalten und die für die Vertreter der Arbeitgeber
und der Versicherten von der Arbeitgeber- bezw. der
Arbeitnehmergruppe im Zentralausschuß der Kran-
kenkassen, für die Vertreter der Praktiker und Liefe-
ranten vom Medizinalkollegium eingereicht werden.
Aus
den Vorschlagslisten können Ergänzungs-
mitglieder für die Ersetzung von Ausschußmitgliedern
bei zeitweiliger Verhinderung ernannt werden.
Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder be-
trägt vier Jahre.
Kommissionsmitglieder, welche aus dem Amt oder
Beruf, die ihrer Ernennung zu Grunde liegen, aus-
scheiden, verlieren ihre Mitgliedschaft von Rechts-
wegen.
Die verstorbenen oder ausgeschiedenen wirklichen
Mitglieder werden für die laufende Amtsperiode
auf die in Abs. 3 dieses Artikels vorgesehene Weise
ersetzt.
La Commission statuera à la requête de
la partie la plus diligente ou du Gouvernement,
après sollicitation de l'avis du Collège médical, et,
en matière d'assurance-maladie, du Comité central
des caisses de maladie, les institutions d'assurance
intéressées et les groupements professionnels com-
pétents dûment appelés à présenter leurs moyens et
conclusions.
Die Kommission entscheidet auf Ersuchen
der beflissensten Partei oder der Regierung, nach-
dem sie das Gutachten des Medizinal-Kollegiums
sowie, wenn es sich um eine Krankenversicherungs-
angelegenheit handelt, das Gutachten des Zentral-
ausschusses der Krankenkassen, nachgesucht und die
beteiligten Versicherungsträger und zuständigen Be-
rufsvereinigungen regelrecht um Vorbringung ihrer
Rechtsmittel und Anträge angegangen hat.
La Commission pourra mettre ou admet-
tre en intervention les institutions d'assurance et les
groupements professionnels n'ayant pas contracté
Kollektivschiedsspruch zu fällen, der an Stelle eine
Vertrages tritt.
Die Kommission kann Versicherungsträger
und Berufsvereinigungen, die am Vertragsabschluß
oder bei der Einleitung des Schlichtungs- und Schieds-
ou n'ayant pas été mis en cause par les requêtes
introductives.
Les sentences collectives feront droit
aux prévisions de l'art. 3 de cet arrêté. Elles entre-
ront en vigueur après homologation par le Gou-
vernement et auront force de convention collective.
Chapitre III. — Du Comité arbitral.
Die Kollektiventscheide müssen
den
Bestimmungen des Art. 3 dieses Beschlusses genügen.
Sie treten nach Genehmigung der Regierung in
Kraft und gelten statt Kollektivverträgen.
Kapitel III. — Der Schiedsausschuß.
En cas de non-conciliation suivant le
préliminaire pouvant être prévu par les conventions
ou les sentences collectives, les contestations indi-
viduelles ou collectives entre les institutions d'assu-
rance d'une part, et les praticiens, sages-femmes,
pharmaciens et hôpitaux, d'autre part, seront sou-
mises au Comité arbitral, qui statuera en dernier
ressort jusqu'à concurrence d'une valeur de 3.000 fr.
L'appel des litiges supérieurs à cette somme ou
d'une valeur indéterminée sera interjeté, dans les
quarante jours de la notification, par exploit
d'huissier devant la Cour supérieure de justice, où
il sera procédé comme en matière civile sommaire.
Aucune autre voie de recours ne sera recevable.
Bei Nichteinigung im Wege des etwa, in
den Kollektivverträgen oder -entscheiden vorgesehenen
vorläufigen Verfahrens, werden die Einzel- oder
Kollektivstreitigkeiten zwischen den Versicherungs-
trägern, einerseits, und den Praktikern, Hebammen,
Apothekern und Krankenhäusern, andrerseits, dem
Schiedsausschuß unterbreitet, der bis zu einem
Betrage von 3.000 Fr. endgültig entscheidet.
Berufungen in Streisachen, die höhere Beträge
oder geldlich unbestimmte Werte zum Gegenstande
haben, sind innerhalb vierzig Tagen nach der Z u -
stellung durch Gerichtsvollzieherakt beim Obersten
Gerichtshof einzulegen, der wie in summarischen
Zivilsachen entscheidet.
Es ist kein anderer Berufungsweg zulässig.
En cas d'infraction grave aux règle-
ments concernant l'art de guérir ou aux sentences
ou conventions collectives, le Comité arbitral
pourra, d'office ou sur requête des parties lésées,
un mois après communication du dossier pour
avis au Collège médical, prononcer contre les méde-
cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs,
la déchéance temporaire ou définitive des droits de
pratique en matière d'assurance sociale, les parties
intéressées dûment convoquées.
Un recours contre ces décisions est ouvert aux
parties intéressées dans les quarante jours auprès
du Conseil supérieur de discipline du Collège mé-
dical, dans les formes prévues par l'art. 35 de la loi
du 6 juillet 1901, sur le Collège médical.
Bei schweren Verstößen gegen die Be-
stimmungen betr. die Heilkunst oder gegen, die
Kollektiv entscheide oder -verträge, kann der Schieds-
ausschuß von amtswegen oder auf Ersuchen der
geschädigten Parteien, einen Monat nachdem er dem
Medizinal-Kollegium die Akten zur Begutachtung
zugestellt hat, und nach regelrechter Vorladung
der beteiligten Parteien, die schuldigen Ärzte, Zahn-
ärzte, Hebammen oder Apotheker, zeitweilig oder
endgültig von der Praxis für die Sozialversicherungen
ausschließen.
Gegen diese Entscheide können die beteiligten
Parteien binnen vierzig Tagen beim Obersten
Disziplinarrat des Medizinal-Kollegiums in den in
Art. 35 des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über das
Medizinal-Kollegium, vorgesehenen Formen,
Be-
rufung einlegen.
Le Comité arbitral se composera du juge
de paix du canton de Luxembourg le plus ancien
en rang, comme président ; d'un fonctionnaire des
institutions d'assurance sociale et d'un médecin,
comme assesseurs ; ce dernier sera remplacé par un
médecin-dentiste, un pharmacien ou un adminis-
verfahrens nicht beteiligt waren, in das Verfahren
oder den Vertragsabschluß einbeziehen oder deren
nachträgliche Beteiligung zulassen.
Der Schiedsausschuß besteht aus dem
rangältesten Friedensrichter des Kantons Luxemburg
als Präsidenten, einem Sozialversicherungsbeamten
und einem Arzte als Beisitzern; dieser wird durch einen
Zahnarzt, einen Apotheker oder einen Krankenhaus-
verwalter ersetzt, wenn die Streitigkeit die Zahnärzte
trateur d'hôpital, suivant que le litige concernera les
dentistes, les pharmaciens ou les hôpitaux.
Il y aura un suppléant par membre effectif.
Les assesseurs et leurs supppléants seront nom-
més par Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale.
Les décisions seront exécutoires quinze
jours après leur notification.
Les voies de recours prévues auront effet sus-
pensif.
Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com-
mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité
arbitral.
Capacité d'ester des groupements.
Die Entscheide sind vierzehn Tage nach
der Zustellung vollstreckbar.
Die vorgesehenen Berufungswege haben auf-
schiebende Wirkung.
Kapitel IV. — Gemeinsame Bestimmungen über die
Schlichtung!»- und Vertragskommission und den
Schiedsausschuß.
Vertretungsfähigkeit der Vereinigungen.
Les groupements professionnels ne pour-
ront ester que pour autant qu'ils seront jugés suf-
fisamment représentatifs par la Commmission ou le
Comité ; les décisions afférentes de la Commission
lieront le Comité, toutes choses étant restées égales.
Ils esteront en la personne de leurs présidents.
S'il n'existe pas de groupements professionnels
suffisamment représentatifs, il sera statué à leur
défaut.
Procédure.
Die Berufsvereinigungen sind nur inso-
weit vertretungsfähig als sie von der Schlichtungs-
und Vertragskommission oder vom Schiedsausschuß
als genügend maßgebend angesehen werden; die ent-
sprechenden Entscheidungen der Schlichtungs- und
Vertragskommission sind, bei unverändertem Sach-
verhalt, für den Schiedsausschuß bindend.
Sie üben die Vertretungsfähigkeit in der Person
ihres Präsidenten aus. Bestehen keine genügend maß-
gebende Berufsvereinigungen, so wird in Abwesen-
heit solcher entschieden.
Verfahren.
L'instance sera introduite par requête à
déposer au siège ou à y adresser par lettre recom-
mandée à la poste.
Elle mentionnera les qualités des parties inté-
ressées et les moyens et conclusions du requérant.
Das Verfahren wird durch ein Gesuch
eingeleitet, das am Sitz des zuständigen Ausschusses
niederzulegen oder mit
eingeschriebenem
Brief
dorthin einzusenden ist.
Das Gesuch gibt die Eigenschaft, in welcher die
beteiligten Parteien handeln, sowie die Rechtsmittel
und die Anträge des Gesuchstellers an.
Les parties seront convoquées par les
soins du greffe aux jour et heure fixés par le pré-
sident.
Elles comparaîtront en personne ou par fondé
de procuration écrite ; elles pourront se faire assister
d'un défenseur pris parmi les membres de leur
profession.
Die Parteien werden von der Kanzlei des
Ausschusses auf die vom Präsidenten festgesetzten
Tage und Stunden einberufen.
Sie haben persönlich oder durch schriftlich bevoll-
mächtigte Vertreter zu erscheinen; sie kônnen den
Beistand eines ihrem Berufsstand angehörigen Ver-
teidigers in Anspruch nehmen.
Alt. 17. Die nichterschienenen Parteien können
erneut einberufen, und die Verhandlungen vertagt
werden.
Einsprüche wegen Abwesenheit sind nicht zulässig.
Les parties défaillantes pourront être
reconvoquées et les débats ajournés.
Aucune opposition pour cause de défaut ne sera
recevable.
bezw. die Apotheker oder Krankenhäuser betrifft.
Für jedes wirkliche Mitglied wird ein Ergänzungs-
mitglied ernannt.
Die Beisitzer und die Ergänzungsmitglieder werden
von Unserem Minister der Arbeit und der sozialen,
Fürsorge ernannt.
Les parties seront admises à faire valoir
leurs moyens et conclusions tant oralement que
par mémoires écrits.
Die Parteien können ihre Rechtsmittel
und Anträge sowohl mündlich als schriftlich vor-
bringen.
Les requêtes et mémoires seront déposés
au greffe par leurs auteurs dans autant d'exem-
plaires qu'il y aura de parties et notifiés par les
soins du greffe aux autres parties en cause.
Die Gesuche und Verhandlungsnoten find
von ihren Urhebern auf der Kanzlei zu hinterlegen
und zwar in soviel Abschriften als Parteien beteiligt
sind; sie werden den anderen Parteien von der
Kanzlei zugestellt.
La Commission et le Comité pourront
ordonner toute mesure d'instruction qu'ils jugeront
utile et qu'ils recevront par eux-mêmes ou par le
membre qu'ils délégueront à cet effet.
Les témoins et experts seront convoqués par la
voie du greffe.
Pour l'instruction devant le Comité arbitral on
observera au surplus la procédure à suivre en jus-
tice de paix.
Die beiden Ausschüsse können jede ihnen
nützlich erscheinende Untersuchungsmaßnahme an-
ordnen, und sei es als Körperschaft, sei es durch eines
ihrer Mitglieder, das sie hierzu bestellen, durchführen.
Die Zeugen und Sachverständigen werden durch
die Kanzlei einberufen.
Für das Verfahren vor dem Schiedsausschuß
sind im Übrigen die in Friedensgerichtsangelegenhei-
ten geltenden Bestimmungen zu beobachten.
Le président recueille les opinions indi-
viduellement. Si différents avis sont ouverts, sans
qu'aucun ne rallie la majorité absolue des voix,
on ira une seconde fois au vote.
Prévaudra lors du second vote l'opinion qui aura
rallié le plus de voix ; en cas d'égalité de voix, la
voix du président sera prépondérante.
Toute décision sera signée par le président.
Der Vorsitzende nimmt die Meinungen
einzeln entgegen. Sind die Meinungen geteilt, so daß
keine von ihnen die absolute Mehrheit der Stimmen
auf sich vereinigt, so findet eine zweite Abstimmung
statt.
Bei der zweiten Abstimmung gilt die Meinung, die
am meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, als
angenommen; bei Stimmengleichheit ist die Stimme
des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Jeder Entscheid ist vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnen.
La décision sera notifiée aux parties par
les soins du greffe ; la notification vaudra prononcé.
Der Entscheid wird den Parteien von
der Kanzlei zugestellt; die Zustellung ersetzt die Ver-
kündigung des Entscheids.
Ne pourra siéger le membre qui sera
parent ou allié d'une partie individuelle jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement ou qui ap-
partiendra à un organe directeur d'une institution
d'assurance ou d'un groupement professionnel en
cause.
Siège et greffe.
An den Verhandlungen können M i t -
glieder, die mit einer als Partei beteiligten Person
bis zum Grade van Geschwisterkindern einschließlich
verwandt oder verschwägert sind oder die einem
Organe des beteiligten Versicherungsträgers oder
einer beteiligten Berufsvereinigung angehören, nicht
teilnehmen.
Sitz und Kanzlei.
La Commission et le Comité tiendront
leurs audiences et réunions au siège du Comité
central des caisses de maladie.
Les fonctions de greffe seront assumées par le
service administratif du Comité central des caisses
de maladie, qui fera des écritures séparées pour la
Commission et le Comité.
Die beiden Ausschüsse halten ihre Ver-
handlungen und Sitzungen beim Zentralausschuß
der Krankenkassen ab.
Der Kanzleidienst wird vom Verwaltungsdienst des
Zentralausschusses der Krankenkassen übernommen;
die Akten der beiden Ausschüsse werden gesondert
geführt.
Les convocations, communications et
notifications se feront par lettre recommandée à la
poste par le greffe ; les récépissés postaux seront
joints aux dossiers.
Frais et indemnités.
Die Einberufungen, Mitteilungen und
Zustellungen werden von der Kanzlei durch einge-
schriebenen Brief getätigt; die Pastempfangsscheine
werden zu den Akten gegeben.
Kosten und Entschädigungen.
Les actes de procédure se feront sur
papier libre ; ils seront affranchis de tous droits
d'enregistrements et de greffe.
Die Akten des Verfahrens werden auf
ungestempeltem Papier niedergeschrieben; sie sind
frei von Enregistrements- und KanzIeigebühren.
Les lettres recommandées à la poste en
vertu de l'exécution du présent arrêté jouiront de la
franchise postale.
Die in Ausführung dieses Beschlusses
aufgegebenen Einschreibebriefe sind postgebührenfrei.
Les membres non fonctionnaires de la
Commission et du Comité toucheront des jetons de
50 fr. par réunion à charge de l'Etat.
Die nichtbeamteten Mitglieder der bei-
den Ausschüsse erhalten Anwesenheitsgelder im Be-
trage von 50 Fr. für jede Sitzung; die Ausgabe ist
zu Lasten des Staates.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1936.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge wird mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der im „Memorial" erscheinen soll.
Luxemburg, den 30. Mai 1936.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté du 16 juin 1936, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires
pour l'année scolaire 1935—1936.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements
et indemnités payés au personnel de l'enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'instruction ministérielle belge du 28 avril 1936 précitée sera publiée au Mémorial pour
être exécutée au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 13 juin 1936.
Pour le Ministre des finances,
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Instruction ministérielle belge du 28 avril 1936, concernant la margarine et les graisses préparées.
L'art. 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1936,*) confère au Ministre des finances le pouvoir
a) de prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise
établi, sur la fabrication de la margarine et des graisses préparées, par l'art. 1er de cet arrêté et notamment
de régler, dans ce but, la surveillance des fabriques de margarine et de graisses préparées, ainsi que des
fabriques d'oléo-margarine, des fondoirs de suif et des clos d'équarrissage ;
b) de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge du droit d'accise en cas d'exportation.
Le Ministre des Finances est également autorisé, en vertu de l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 16 janvier
1935, **) à accorder, aux conditions qu'il détermine, crédit pour le payement des droits d'accise.
Les dispositions suivantes, sont arrêtées en vertu de ces pouvoirs. Elles entrent en vigueur immédiate-
ment.
Base et quotité du droit.
§ 1er.— Aux termes de l'art. 1er, § 1er, de l'arrêté du 28 mars 1936, il est dû, sur la fabrication de la
margarine et des graisses préparées, tels que ces produits sont spécifiés à l'article 11 de la loi du 8 juillet
1935 ***) (voir toutefois le § 4 ci-après) un droit d'accise de 25 francs par 100 kilogrammes.
*) Mémorial 1936, page 271.
**) Mémorial 1935, page 173.
***) Mémorial 1935, page 271, renvoi (*).
§ 2. — Pour le calcul de ce droit, et tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges, il y
lieu de négliger les fractions de kilogramme.
D'autre part, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1936,*) les fractions de décime
intervenant dans les sommes à liquider les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à
accorder doivent être arrondies au décime supérieur.
Spécification des produits imposables.
§ 3. — Est dénommée « margarine » toute substance ou préparation propre à l'alimentation et offrant
de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs : aspect, consistance, couleur, odeur,
saveur, etc. On notera que les différents caractères du beurre ne doivent pas se trouver réunis pour qu'une
graisse alimentaire puisse recevoir la dénomination de margarine au sens légal; il suffit que le produit pré-
sente un seul de ces caractères (par exemple, l'aspect ou la consistance ou la couleur, etc.) pour qu'il tombe
sous l'application
de l'arrêté royal du 28 mars 1936 établissant le droit
d'accise.
Sont dénommés « graisses préparées » les mélanges de matières grasses entre elles ou les mélanges de
matières grasses soit avec des substances solides autres que le sel de cuisine, soit avec des substances liquides
(par exemple de l'eau).
Du point de vue de l'exigibilité de l'accise, il n'y a pas à se préoccuper du point de savoir si les produits
ont été additionnés ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule
§ 4. — Le droit d'accise n'est pas exigible pour les mélanges de graisses exclusivement obtenus par la
fusion, simultanée et dans le même appareil, des produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie
(épiploons, rognons, etc.), et exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente dans les récipients
mêmes dans lesquels ils ont été coulés et refroidis.
Déclaration de possession.
§ 5. — Tout possesseur d'une fabrique de margarine ou de graisses préparées ou de vaisseaux et ustensiles
formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de margarine ou de graisses préparées,
est tenu d'en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Cette déclaration doit
être déposée quinze jours au moins avant de commencer les travaux.
§ 6. — La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce
a) le lieu et la date de la déclaration ;
b) les nom, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison
sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms et domicile du gérant ou régisseur
de l'usine, comme aussi la date du Moniteur Belge**) en annexe duquel ont été publiés les statuts de la
société ;
c) le nom de la commune, du hameau, de la rue, du quai et toutes autres indications propres à désigner
clairement la situation de la fabrique ;
d) la description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la fabri-
cation ou au dépôt des produits achevés, ainsi que des autres dépendances de la fabrique ;
e) le nombre et l'emplacement des issues de la fabrique, ainsi que les voies publiques sur lesquelles
s'ouvrent les fenêtres et autres ouvertures;
f) le nombre, le numéro et la capacité des cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs et
autres récipients ou appareils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine,
beurre, lait, huile, graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes
qu'elles doivent subir.
*) Mémorial 1936, page 334.
**) Dans le Grand-Duché, la déclaration émanant d'une société doit énoncer la date et le numéro du
Recueil spécial du Mémorial où les statuts de la société ont été publiés.
§ 7. — A l'appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet un plan de ses installations, dressé
en triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende (1). Ce plan indique les divers locaux et
dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles,
appareils, réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.
§ 8. — Dès que le Receveur ou Succursaliste a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique
de margarine ou de graisses préparées, il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au Contrôleur
divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'Inspecteur,
qui se met en rapport avec le Contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si
celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente
quelque omission ou irrégularité, le Contrôleur invite l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai possible,
les modifications nécessaires.
§ 9. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues
régulières, le Contrôleur transmet à l'Administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration
de possession accompagné de trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue
de l'agréation des installations.
§ 10. — Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont
renvoyées au Contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des
employés (§ 31).
Dès la réception du plan approuvé, le Contrôleur en informe le Receveur ou Succursaliste qui délivre
sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents
chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance
n° 293 où ils transcrivent les indications relatives aux locaux et aux ustensiles de la fabrique.
Sonnette et écriteau ; issues, communication avec d'autres bâtiments.
§ 11. — Le fabricant est tenu
a) de faire peindre en caractères d'au moins 20 centimètres de hauteur les mots « Fabrique de margarine »
ou « Fabrique de graisses préparées» à l'extérieur de l'entrée principale de l'usine ;
b) de placer une sonnette à cette entrée.
§ 12. — Les fabriques ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres
de la voie publique.
Toute autre issue doit être condamnée par un plomb ou cadenas de l'administration.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur
général des douanes et accises.
§ 13. — Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de margarine ou de
graisses préparées et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale,
aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de l'usine.
La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles, graisses et autres matières nécessaires
à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances (2).
Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. — Jaugeage.
§ 14. — Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de manière qu'il
existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facilement.
(1) Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions des plans ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur
sur 40 centimètres de longueur.
(2) Est entre autre visé par cette disposition le dépôt dans les locaux de fabrication des objets que certains
fabricants offrent à titre de prime aux acheteurs de leurs produits.
§ 15. — La capacité des vaisseaux déclarés pour servir à l'emmagasinage, au premier traitement et au
premier mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage
métrique.
Le fabricant est invité à être présent à cette opération. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage
en trois expéditions dont l'une est remise à l'industriel et la deuxième au Receveur ou Succursaliste tandis
que la troisième est déposée dans l'armoire dont il est question au § 31 ci-après.
§ 16. — Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés
à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à l'huile, indiquant leur
destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.
§ 17. — Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières autres que l'eau
d'un vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenablement
surveillés.
Modifications aux installations. — Cessation de profession.
§ 18. — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou
remplacements d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être déclarés
au préalable au Receveur ou Succursaliste des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au
registre n° 109.
Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont été
jaugés et agréés par l'Administration.
§ 19. — Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement destinés
à fabriquer de la margarine ou des graisses préparées ne peuvent les vendre, les louer, les prêter ou autrement
les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au Receveur ou Succursaliste des accises
du ressort.
§ 20. — Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau ou à la succursale
des accises du ressort (1) (voir aussi § 65).
Déclaration de travail.
§ 21. — Au moins dix jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la
succursale des accises du ressort, une déclaration de travail, à former d'après le modèle n° 511, qui men-
tionne notamment
1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou de son fondé de pouvoirs;
20 la situation de la fabrique ;
3° la date du commencement et de la cessation du travail ou l'avis que le travail sera poursuivi pendant
toute l'année ;
4° les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers ;
5° l'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.) qui seront utilisées ;
6° le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés.
§ 22. — La déclaration de travail doit comporter une période de trente jours au moins (2). Elle peut
être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée, pour l'année suivante, avant le 31 dé-
cembre par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus.
Le fabricant ne peut entreprendre ou continuer les travaux avant d'avoir reçu une amplication de sa
déclaration, délivrée par le Receveur ou Succursaliste des accises. Il est tenu de représenter cette ampliation
à toute réquisition des agents de l'Administration.
(1) Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 62 à 65.
(2) Sont à comprendre dans la durée de la déclaration, les dimanches et jours de fête légale, alors même
fabricant n'effectuerait aucun travail ces jours-là.
§ 23. — La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs. L'intéressé peut toutefois
suppléer à cette formalité en apposant sa signature sur la souche du registre.
§ 24. — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit
heures par jour prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général
des douanes et accises, qui fixe aussi, le cas échéant, le montant à payer par le fabricant en compensation
des frais supplémentaires de surveillance.
Emmagasinage des matières premières.
§ 25. — Les matières premières (oléo-margarine, lait, beurre naturel, huiles, graisses, fécule de pomme
de terre, etc.) en approvisionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un magasin des matières
premières.
Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin ; il suffit que l'accès en soit
facile et qu'il ne contienne pas d'autres produits que les matières premières servant à la fabrication. Le
magasin peut éventuellement être délimité par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc.
§ 26. — Le fabricant inscrit au registre de fabrication n° 270, visé au § 32 ci-après
a) aussitôt après l'emmagasinage, la date de celui-ci ainsi que le poids, par espèce, des matières premières
emmagasinées, y compris l'huile de sésame et la fécule ;
b) les mêmes indications au moment de l'enlèvement des matières.
§ 27. — Une fois par semestre, les agents de l'Administration procèdent, en présence de l'industriel
ou de son délégué, au recensement des quantités de matières premières existantes. Les quantités reconnues
manquantes ensuite de cette opération sont portées en apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent
pas 2 p. c. pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 p. c. en ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles
ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Si les manquants sont supérieurs à ces proportions, il en
est rendu compte à l'Administration par la voie hiérarchique (voir aussi § 68).
Quant aux excédents, ils sont inscrits au registre n° 270.
§ 28. — Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente des matières premières prises en charge.
Si le fabricant veut exercer le commerce de matières premières destinées à la fabrication de margarine
ou de graisses préparées, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa
fabrique.
Surveillance des travaux de fabrication.
§ 29. — Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques de margarine ou de
graisses préparées un poste de permanence composé de deux agents, dont l'un occupe le grade de Chef de
section.
Le Directeur général des douanes et accises peut diminuer ou augmenter l'effectif de ce poste en tenant
compte de l'importance de l'usine.
Eventuellement, les frais de surveillance peuvent être en tout ou en partie mis à la charge du fabricant
(art. 10 de la loi du 13 juillet 1930). (*)
§ 30. — Les agents — tant le chef que l'adjoint — procèdent, dans la limite d'une durée journalière
moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constatation des quantités
fabriquées de margarine ou de graisses préparées, ainsi qu'au contrôle des produits enlevés de l'usine (1).
(1) La surveillance doit être organisée de façon que deux employés soient toujours présents à l'usine
lux heures habituelles de sortie des produits fabriqués.
Le Directeur général des douanes et accises peut autoriser des dérogations à cette règle.
(*) Mémorial 1930, page 715.
L'industriel doit régler ses travaux et organiser les sorties de produits fabriqués de telle sorte que les
employés ne soient pas astreints à des vacations dépassant la moyenne précitée de huit heures par jour,
§ 31. — L'industriel est tenu d'aménager à l'usage exclusif des employés, à proximité de la porte d'entrée
de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire suscep-
tible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à
ses frais.
Les employés gardent la clef du local.
Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe
fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture.
§ 32. — Le fabricant tient, par année, un registre de fabrication n° 270 lequel est fourni par l'Admi-
nistration.
Le fabricant y renseigne, indépendamment des indications visées au § 26
a) l'heure du commencement et celle de la fin des différentes opérations de barattage ainsi que le total
en chiffres, des quantités de matières premières introduites dans la baratte ;
b) en chiffres et en toutes lettres, après empaquetage, la quantité obtenue de margarine et d'autres graisses
préparées. (1)
Cette dernière inscription a lieu
1° après achèvement de l'empaquetage d'un lot et en tout cas avant l'enlèvement des produits de la
fabrique ;
2° à chaque interruption des travaux journaliers avec levée de la permanence, en ce qui concerne les
quantités de produits empaquetés se trouvant à ce moment dans l'atelier de fabrication.
Toute fraction de kilogramme est négligée à chaque inscription (§ 2).
§ 33. Le registre n° 270 est déposé dans un pupitre ou une caissette fourni par l'industriel et placé dans
le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant doit le conserver en bon état
et le représenter aux employés à toute réquisition.
§ 34. — Les inscriptions au registre n° 270 sont faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et sur-
charges, même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles si elles ne sont pas approuvées
par une annotation signée par le fabricant ou par son délégué.
§ 35. — Le fabricant est tenu de déclarer, pour la consommation, une quantité de margarine ou de
graisses préparées donnant ouverture à une perception au moins égale au montant des frais de surveillance
de la fabrique. (2)
Pour l'application de cette disposition, chaque mois est à considérer isolément.
Le fabricant dont les mises en consommation n'atteignent pas le minimum susdit est tenu, par applica-
tion de l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1930, de payer, à titre de taxe de surveillance, une somme égale au
montant des droits afférents à la quantité nécessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être
acquittée dans les dix premiers jours du mois suivant celui pour lequel elle est exigible ; elle est portée en
recette au journal n° 54A.
Constatation des quantités de produits imposables fabriqués.
§ 36. — Après empaquetage, les quantités produites de margarine ou de graisses préparées sont déposées
dans l'atelier de fabrication à un endroit à déterminer de commun accord avec le Contrôleur divisionnaire
(1) Le fabricant ne peut déduire du poids de la marchandise, le surpoids qu'il accorde éventuellement
à ses acheteurs en compensation de la perte que subirait le produit en cours de transport à raison de l'hu-
midité qu'il contient.
(2) Ces frais sont calculés, jusqu'à disposition ultérieure, sur la base de fr. 1250 par mois et par employé.
Elles sont groupées par lots réguliers, chaque lot devant comprendre des paquets ou colis d'un poids
uniforme, disposés de manière à pouvoir aisément être dénombrés.
Au cours de l'empaquetage, les agents des accises vérifient souvent le poids net des paquets ou colis. (1)
§ 37. — Immédiatement après l'inscription, par le fabricant, des indications prescrites par le § 32,
litt. b, les paquets ou colis sont dénombrés par les agents du poste de permanence qui annotent dans un
calepin n° 291 spécial, le nombre de paquets ou de colis de chaque espèce et le poids total.
Si la constatation des quantités fabriquées coïncide avec la vérification de l'enlèvement des produits
de la fabrique, le total seulement de ces quantités est renseigné au calepin, le détail étant à porter sur la
déclaration d'enlèvement ( § 46).
Après s'être assurés de la conformité des quantités avec celles mentionnées au registre no 270, les em-
ployés en passent aussitôt écriture au portatif n° 271 ( § 39).
§ 38. — Toute différence en plus, constatée par les employés comparativement aux quantités inscrites
au registre no 270, tombe sous l'application de l'art. 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1936.
§ 39 — Les employés de permanence tiennent un portatif n° 271, dans lequel ils inscrivent, d'une part,
les quantités obtenues de margarine ou de graisses préparées, d'autre part, les quantités déclarées : a)
pour la consommation, et b) pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes (voir § 49).
Pour la tenue de ce portatif, les employés se conforment aux instructions insérées en tête du modèle.
§ 40. — Les 1er, 11 et 21 de chaque mois, les employés adressent au Receveur ou Succursaliste du ressort
une lettre d'avis n° 272 indiquant les quantités de margarine ou de graisses préparées produites et inscrites
au portatif pendant la décade précédente (voir § 49).
§ 41. — A chaque levée de la permanence, les employés relèvent éventuellement dans un calepin n° 291,
en présence du fabricant ou de son délégué, les quantités existantes de margarine ou de graisses préparées
qui n'ont pas encore été emballées, y compris les produits qui ont subi un simple barattage. L'inscription
au calepin n° 291 est signée par les employés et par le fabricant ou son délégué.
Les employés scellent en outre les barattes.
Lors de la reprise de la surveillance, ils vérifient l'intégrité des quantités constatées à la levée de la per-
manence ainsi que des scellés.
§ 42. — Le 3 de chaque mois, les employés adressent à l'Administration centrale, *) par l'intermédiaire
du Contrôleur divisionnaire, un état n° 567, indiquant, pour le mois précédent
a) les quantités de matières premières utilisées ;
b) les quantités de margarine ou de graisses préparées prises en charge au portatif n° 271 ;
c) séparément, les quantités enlevées pour la consommation ou pour l'exportation ;
d) le prix moyen de vente des produits.
§ 43. — Une fois par trimestre, les employés procèdent au recolement des quantités de margarine ou de
graisses préparées existant dans la fabrique à l'état de produits emballés.
Le fabricant est invité à assister à cette opération ou à s'y faire représenter.
A cette fin, les employés établissent dans la colonne aux observations du portatif n° 271 la balance des
prises en charge (y compris le report à nouveau) et des enlèvements depuis le recensement précédent.
Tout excédent est pris en charge au registre n° 270 et au portatif n° 271 ; quant aux manquants, ils
donnent lieu au payement immédiat des droits.
Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention.
(1) Voir renvoi I au § 32.
*) Au Grand-Duché l'état est adressé à la Direction des douanes à Luxembourg.
Remise en fabrication de produits impropres à la consommation. (1).
§ 44. — Le fabricant qui désire soumettre à un nouveau travail de la margarine ou des graisses préparées,
défraîchies ou présentant un défaut de fabrication, soit que la marchandise n'ait pas encore été expédiée
de l'usine, soit qu'elle ait été renvoyée par un client, doit remettre aux employés une déclaration indiquant
la quantité de produits à retravailler. Cette déclaration est vérifiée et visée par les employés, qui l'annexent,
munie d'un numéro d'ordre, au registre de fabrication n° 270.
Lorsqu'il s'agit de margarine ou de graisses préparées renvoyées par des clients, le fabricant doit admi-
nistrer aux employés la preuve qu'il n'y a pas eu de substitution de la marchandise et produire, s'il y est
requis, ses livres d'expédition, la correspondance ou les documents de comptabilité. D'autre part, les colis
réintégrés dans l'établissement doivent être munis des marques et étiquettes apposées au départ.
§ 45. — Lors des nouvelles manipulations du produit, le fabricant fait les inscriptions nécessaires au
registre n° 270 comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin, toutefois, de ne mentionner que
les nouvelles matières premières utilisées.
Si la quantité à retravailler a été prise en charge au portatif n° 271, elle doit, au préalable, être déduite
par un article motivé de ce portatif ainsi que du registre n° 270.
Une annotation à consigner par le fabricant à ce dernier registre en regard des inscriptions relatives aux
nouvelles manipulations indique que la « quantité de
kg. inscrite comprend celle qui a été retravaillée
en vertu de la déclaration du
, n°
».
Enlèvement de la margarine ou des graisses préparées.
§ 46. — Chaque fois que le fabricant veut enlever de sa fabrique de la margarine ou des graisses préparées,
soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il remet aux employés de permanence une déclaration
d'enlèvement n° 273M à former d'après le modèle faisant l'objet de l'annexe à la présente instruction (2).
Les formulaires de déclaration n° 273M sont à fournir par l'intéressé.
Les employés procèdent à la vérification de la marchandise.
En ce qui concerne le poids, cette vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés(3 ).
Il en est de même de la nature du produit s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité.
La déclaration n° 273M, revêtue du résultat de la vérification, est versée à l'appui du portatif.
§ 47. — Le fabricant peut, avant l'expiration de la décade, déclarer ses produits en consommation ou
pour l'exportation, mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif au moment de la
déclaration.
Dans ce cas, s'il s'agit de produits à exporter, il soumet au visa préalable des employés la déclaration-
permis d'exportation n° 137 D (§ 55).
Prise en charge des droits. — Cautionnement. — Crédit. — Payement.
§ 48. — Préalablement à tout travail, le fabricant doit fournir un cautionnement de fabrication suffisant
pour garantir le montant des droits afférents à la margarine et aux graisses préparées qu'il présume produire
pendant une période de deux mois, ce montant ne pouvant être inférieur à la somme nécessaire pour couvrir
les frais de surveillance de l'usine (4).
(1) Il ne s'agit ici que de margarine ou de graisses préparées qui, bien que défraîchies, sont encore suscep-
tibles de servir à l'alimentation
(2) Pour l'exportation, la déclaration n° 273M est indépendante du document visé au § 55.
(3) Voir renvoi 1 au § 32.
(4) Voir renvoi (2) au § 35.
§ 49 — Le Receveur ou Succursaliste prend en charge à un compte de crédit à termes n° 112 les droits
d'accise afférents aux quantités de margarine ou de graisses préparées mentionnées aux lettres d'avis
n° 272.
Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir pour le payement de ces droits, un crédit d'un
mois à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis
n° 272 sont formées.
§ 50. — Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge inscrites
au compte de crédit à termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas, le montant du cau-
tionnement doit être calculé de manière à garantir les droits visés au § 48 en même temps que les redeva-
bilités inscrites au compte de crédit.
§ 51. — L'apurement du compte de crédit a lieu
a) par paiement des termes à leur échéance ;
b) par exportation avec décharge de l'accise hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembour-
geoise.
§ 52. — Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258. Les droits perçus sont
inscrits dans la comptabilité sous la rubrique «Margarine et graisses préparées».
Exportation avec décharge de l'accise.
§ 53. — En cas d'exportation hors du territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la
décharge de l'accise est fixée à 25 francs par 100 kilogrammes de margarine ou de graisses préparées.
Elle est imputée sur les termes non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée
du document d'exportation dûment déchargé.
§ 54. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 100 kilo-
grammes.
§ 55. — L'exportation s'effectue en vertu d'une déclaration permis-d'exportation n° 137 D qui indique
le poids brut et le poids net de chacun des colis (tonnelets, caisses, paniers, etc.) ou de chaque série de colis
ayant le même poids, ainsi que les marques et numéros des colis.
Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant sont empreintes soit
sur les emballages, soit sur des étiquettes attachées solidement à ceux-ci et qui ne peuvent être enlevées
avant l'arrivée de la marchandise en territoire étranger.
§ 56. — Les employés de permanence consignent le résultat de leurs vérifications sur la déclaration permis-
d'exportation (voir aussi § 46).
§ 57. —.
§ 58. — L'exportation avec décharge de l'accise de la margarine et des graisses préparées ne peut s'effec-
tuer que par chemin de fer, par mer ou par rivières, et ce par les bureaux ouverts au transit.
Magasin de libre pratique.
§ 59. — La margarine et les graisses préparées peuvent être déclarées par le fabricant, à la sortie de l'usine,
et moyennant formation d'une déclaration d'enlèvement n° 273M ( § 46) en destination d'un ou de plusieurs
magasins de libre pratique.
La quantité, de produits pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est illimitée. Ces
produits ne peuvent être réintégrés dans la fabrique.
Les marchandises déposées dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiées aux destinataires
sans l'intervention des agents de l'Administration.
§ 60. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrication, ne peut
contenir d'autres margarines ou graisses préparées que celles ayant été soumises au droit d'accise avec
paiement soit au comptant, soit à terme de Crédit
L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le Contrôleur divi-
sionnaire.
§ 61. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expéditions indiquant
d'une part, la date des entrées ainsi que le poids net total des produits emmagasinés ;
d'autre part, la date des expéditions et la quantité nette de produits expédiés, avec indication des nom et
adresse des destinataires.
Suspension ou cessation des travaux. (1)
§ 62. — Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze
jours, est tenu d'en informer, cinq jours d'avance, le Receveur ou Succursaliste des accises du ressort.
Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclara-
tion en temps voulu, est constitué en contravention.
§ 63. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampli-
ation extraite du registre n° 511 approprié.
§ 64. — Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
§ 65. — Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non-activité sont mis sous scellés par les agents
de l'Administration en présence du fabricant. Mention de cette opération est faite dans un procès-verbal
dont copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles
mis sous scellés.
Devoirs des fabricants ; droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. — Dispositions générales.
§ 66. — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.
Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances
de l'usine.
Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être
munis d'une rampe.
D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet
ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux.
§ 67. — L'industriel doit, en outre, en tout temps, fournir aux employés de l'Administration les moyens
de vérifier la nature, le poids, la densité, et la température des matières contenues dans les différents vais-
seaux de l'usine et au besoin mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
Il doit aussi fournir une balance-bascule, avec le cas échéant, la série des poids nécessaires.
Cette balance et les poids, qui doivent être contrôlés périodiquement par le service de vérification des
poids et mesures, ont une place fixe dans l'usine.
§ 68. — A l'occasion du recensement des matières premières (§ 27), les agents de la surveillance rappro-
chent les quantités de matières premières mises en œuvre des quantités produites de margarine ou de graisses
préparées. Ce contrôle est également effectué de temps en temps par le Contrôleur divisionnaire.
Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, il conviendrait d'opérer un contrôle
approfondi (§ 69).
§ 69. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de Contrôleur, le fabricant doit
exhiber ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire.
Il est tenu, en outre, de justifier de la provenance des matières premières.
A cet égard, il est rappelé au personnel que l'art. 317 de la loi générale du 26 août 1822 (*) interdit
formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels
ou des particuliers.
(1) Pour la cessation de la profession, voir le § 20.
(*) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
§ 70. — Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que
ces installations soient tenues en bon état d'entretien.
§71. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de
l'Administration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de
donner les indications nécessaires.
L'expression «doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la
porte d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette
prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée,
ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites,
ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce
cas, mention est faite au constat n° 359 ou au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus,
soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il est interdit aux employés d'accepter la clef des usines dont ils ont la surveillance.
§ 72. — Le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres
déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a
négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.
§ 73. — Conformément aux art. 196 et 197 de la loi générale du 26 août 1822, les fonctionnaires et employés
des douanes et accises ont le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni autorisation d'aucune
sorte, tous les locaux, y compris les dépendances, où de la margarine ou des graisses préparées sont fabriquées
ou emmagasinées.
Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil,
les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé
public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822. Voir aussi art. 201 à 203
de cette loi).
§
74.—
§ 75. — Les agents des accises sont autorisés à communiquer aux Inspecteurs des denrées alimentaires
qui leur en feraient la demande, tous renseignements de nature à faciliter à ceux-ci la surveillance du com-
merce de la margarine et des graisses préparées sous la réserve cependant que les dits renseignements ne se
rapportent pas aux affaires particulières des fabricants.
Dispositions applicables aux fabriques d'oléo-margarine (1) et aux fondoirs de suif.
§ 76. — Sont applicables aux fabricants d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (2), les § § 5,6, litt.
a à e, 11, 26, 33, 34, 66, 67, 1er alinéa, 69, 71, 73, 74, alinéas 1 à 5, et 75 de la présente instruction.
Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont point fait
une déclaration de chômage.
Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle déclaration
conformément au § 5.
§ 77. — Les agents de l'Administration visitent fréquemment les fabriques d'oléo-margarine et les
fondoirs et
Ils veillent aussi à ce qu'on ne fabrique pas de margarine
ou des graisses préparées dans les établissements précités.
(1) On entend par oléo-margarine le suif séparé de sa stéarine et n'ayant subi aucun mélange. Elle se
présente en général sous forme d'une graisse blanche ou légèrement jaunâtre.
(2) Les clos d'équarrissage sont assimilés aux fondoirs de suif. Par contre, ne rentrent pas dans cette
dernière catégorie d'établissements les locaux où les bouchers et les charcutiers fondent les graisses provenant
de la viande qu'ils débitent, ni les boucheries de cheval.
Pénalités.
§ 78. — L'art. 3 de l'arrêté du 28 mars 1936 fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en
matière de droit d'accise sur la margarine et les graisses préparées (1).
Tombe sous le coup du § 2 de cet article toute contravention aux dispositions de la présente instruction
qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par le § 1er du même article, notamment tout
empêchement à l'exercice du droit de visite conféré aux agents de l'Administration et tout refus d'exercice.
Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles.
L'instruction du 25 mars 1932, (*) est rapportée.
La présente instruction sera insérée au Moniteur Belge.
(1) Si une infraction à l'arrêté du 28 mars 1936 est constatée à la suite d'une visite domiciliaire effectuée
avec l'assistance d'un Inspecteur des denrées alimentaires, celui-ci peut, par application de l'art. 194 de la
loi générale du 26 août 1822, signer le procès-verbal de contravention conjointement avec les agents des
accises.
Par contre, ces derniers n'ont pas à intervenir dans la constatation du délit de falsification de denrées
alimentaires que l'Inspecteur précité relève dans un procès-verbal séparé pour être transmis par ses soins
à qui de droit.
(*) Mémorial 1932, page 246.
Annexe à l'instruction du 28 avril 1936.
RECTO.
№ d'ordre (1)
MARGARINE ET GRAISSES PRÉPARÉES.
DÉCLARATION D'ENLÈVEMENT.
(Application du § 46 de l'instruction R. 3725).
Je soussigné
, fabricant de margarine (ou de
graisses préparées) (2) à
, déclare vouloir enlever de ma fabrique le
à
heures
minutes, pour la consommation
(2)
l'exportation (déclaration-permis d'exportation du
n°
kilogrammes de
margarine
(2)
graisses préparées
suivant note de poids détaillée d'autre part.
, le
(Signature)
№ 273M
(1) Les numéros d'ordre se suivent sans interruption du 1er janvier au 31 décembre. La série est recom-
mencée au 1er janvier.
(2) Biffer la mention sans emploi.
VERSO.
Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées ci-dessus ont été reconnues conformes.
, le
, à
heures,
minutes.
(Signatures).
(1) Pour ce dénombrement, les agents groupent les colis par cinq.
Nombre des
colis
Poids net par
colis
Poids net
total
Dénombrement des colis par les agents de
l'Administration (1)
Arrêté du 18 juin 1936 concernant la fixation du
droit supplémentaire perçu sur les permis de
chasse.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Vu l'art. 11 et l'art. 19, alinéas 11 et 12 de la loi
du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier ;
Arrête