Legislator Jurisprudence & Législation
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Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Baron Joseph Herry, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique. — 22 juin 1936.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Baron Joseph Herry, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique. — 22 juin 1936.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 27 juin 1936.

N° 49.

Samstag, 27. Juni 1936.

Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Baron Joseph Herry, Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de Belgique. — 22 juin 1936.

— Le 26 juin 1926, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Manuel

Aguirre de Carcer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne, et S. Exc. Jonkheer

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas. —

27 juin 1936.

— Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1936, M. Antoine Funck, conseiller de Légation, a été nommé

Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Paris.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Alphonse Nickels, docteur en droit, conseiller de Légation,

a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. — 26 juin 1936.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant

réglementation des relations des institutions

d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-

femmes,

pharmaciens,

hôpitaux

et

autres

fournisseurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'article unique, n° 13 et 39, de la loi du 6 sep-

tembre 1933, ayant pour objet d'apporter certaines

modifications à la loi du 17 décembre 1925, con-

cernant le Code des assurances sociales ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des

conventions.

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des conventions.

Les conditions du concours à prester

par les médecins, dentistes, sages-femmes, phar-

maciens, hôpitaux et autres fournisseurs en matière

d'assurance sociale seront réglées par contrats écrits

Großh. Beschluß vom 30. Mai 1936, betr. Regelung

der Beziehungen zwischen den sozialen Ver-

sicherungsträgern einerseits, und den Ärzten,

Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Kranken-

häusern und andern Lieferanten andrerseits.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des einzigen Artikels, Ziff. 13 und

39 des Gesetzes vom 6. September 1933, betr. Ab-

änderung der Sozialversicherungsordnung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrats;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Form, Gegenstand und Wirkungen

der Verträge.

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des conventions.

Die Bedingungen der von den Ärzten,

Zahnärzten, Hebammen, Apothekern, Krankenhäu-

sern und anderen Lieferanten auf dem Gebiete der

Sozialversicherung zu leistenden Mitarbeit werden

Großherzogtums Luxemburg.

à conclure entre les institutions d'assurance, d'une

part, et les prédits praticiens et fournisseurs pris

individuellement ou leurs groupements profes-

sionnels, nationaux ou régionaux, pour autant

qu'ils auront un caractère suffisamment repré-

sentatif, d'autre part.

Arrêté du 16 juin 1936, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l'année scolaire 1935—1936.

Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l'état ci-après sont accordés aux communes

dans l'intérêt des cours postscolaires qu'elles ont entretenus pendant l'année scolaire 1935—1936.

Arrêté du 18 juin 1936 concernant la fixation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

A partir de l'année de chasse 1936 à

1937 il sera perçu un droit supplémentaire de

vingt-cinq francs pour les permis de chasse d'un

an et de cinq francs pour les permis de chasse de

cinq jours.

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Est ouverte durant toute l'année de

chasse 1936 à 1937

a) la chasse au sanglier et à la loutre ;

b) la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens

de toutes espèces.

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Vom Jagdjahr 1936—1937 ab wird eine

Supplementargebühr von 25 Fr. auf die für ein

Jahr und von 5 Fr. auf die für fünf Tage gültigen

Jagdscheine erhoben.

A.t. 2. Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. Juni 1936.

Der Minister der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 23. Juni 1936, betreffend die Jagd

auf

Schwarzwild,

Fischotter

und

wilde

Kaninchen.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes, vom 19. Mai 1885 über

die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die

Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschäden;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors

der Gewässer und

Forsten;

Beschließt

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Die Jagd ist während des ganzen Jagd-

jahres 1936—1937 erlaubt

a) auf Schwarzwild und Fischotter;

b) auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art.

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des conventions.

L'accord des groupements professionnels

sera donné conformément à leurs statuts.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Zustimmung der Berufsvereinigungen

erfolgt gemäß deren Satzungen.

Arrêté du 16 juin 1936, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l'année scolaire 1935—1936.

Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-

tation sur l'art. 337 du budget des dépenses de 1936.

Arrêté du 18 juin 1936 concernant la fixation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 18 juin 1936.

Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au

sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le Ministre de la Justice

et de l' Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi

du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et

Forêts ;

Arrête

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 23 juin 1936.

Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 18. Juni 1936, betreffend die Fest-

setzung der auf die Jagdscheine zu erhebenden

Supplementargebühr.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht des Art. 11 und des Art. 19, Absatz

11 und 12 des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die

Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschweinschäden;

Beschließt

Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen

werden.

Luxemburg, den 23. Juni 1936.

Der Minister der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des conventions.

Les conventions détermineront notam-

ment

leur champ d'application ;

leur durée et les délais de dénonciation ;

l'admission des praticiens et fournisseurs aux

traitements et aux fournitures, compte tenu des

art. 66 et 67 de la loi du 17 décembre 1925 ;

les obligations spéciales de ceux-ci à l'égard des

assurés et des institutions d'assurance, particu-

lièrement en ce qui concerne la médication éco-

nomique ;

le montant et le mode de la rémunération des

services et fournitures ;

le mode de paiement ;

le mode de conciliation préalable à toute pro-

cédure devant le Comité arbitral.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Abkommen bestimmen namentlich

ihr Anwendungsgebiet,

ihre Dauer und die Kündigungsfristen;

die Zulassung der Praktiker und Lieferanten zur

Behandlung und zu den Lieferungen, unter Berück-

sichtigung der Bestimmungen der Art. 66 und 67 des

Gesetzes vom 17. Dezember 1925;

die besonderen Verpflichtungen dieser Personen

gegenüber den Versicherten und den Versicherungs-

trägern, namentlich in Hinsicht auf die wirtschaftliche

Verschreibweise;

die Höhe und die Bemessungsart der für Dienst-

leistungen und Lieferungen zu zahlenden Vergü-

tungen;

die Zahlungsweise;

das Schlichtungsverfahren, das jedem Verfahren

vor dem Schiedsausschuß vorauszugehen hat.

Arrêté du 16 juin 1936, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l'année scolaire 1935—1936.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1936.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Cantons et communes

Ville de Luxembourg

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Clemency.

Clemency

Fingig

Dippach.

Bettange

Dippach

Schouweiler

Garnich

Hobscheid.

Eischen

Hobscheid

Kehlen.

Kehlen

Keispelt-Meispelt

Nospelt

Kœrich.

Gœblange

Kœrich

Kopstal

Mamer.

Cap

Holzem

Mamer

Septfontaines.

Greisch

Septfontaines

Montant

de la

dépense

57.873 —

912 —

1.808 —

1.362 —

5.407 —

462 —

1.238 —

812 —

1.610 —

1.808 —

3.308 —

2.168 —

1.546 —

1.617 —

1.610 —

1.448 —

3.624 —

1.872 —

520 —

520 —

3.324 —

440 —

1.840 —

Subside

de 50 %

28.936 50

456 —

904 —

681 —

2.703 50

231 —

619 —

406 —

805 —

904 —

1.654 —

1.084 —

773 —

808 50

805 —

724 —

1.812 —

936 —

260 —

260 —

1.662 —

220 —

920 —

Taux de

l'Imposition

communale

Indemnités

fictives

81.022 20

638 40

4.158 40

1.201 20

1.081 40

92 40

1.361 80

1.771 —

3.435 20

3.638 80

2.384 80

1.700 60

399 —

4.830 —

3.040 80

5.798 40

1.123 20

416 —

676 —

4.321 20

1.496 —

4.232 —

Subside

à raison

des im-

positions

commu-

nales

7.567 04

59 62

388 37

112 18

100 99

8 63

127 18

165 40

320 83

339 84

222 72

158 82

37 26

451 09

283 99

541 54

104 90

38 85

63 13

403 57

132 —

395 24

Total des

colonnes

3 et 6

36.503 54

515 62

1.292 37

793 18

2.804 49

239 63

746 18

406 —

970 40

1.224 83

1.993 84

1.306 72

931 82

845 76

1.256 09

1.007 99

2.353 54

1.040 90

298 85

323 13

2.065 57

352 —

1.315 24

Steinfort.

Kleinbettingen

Hagen

Steinfort

Canton d'Esch-s.-Alz.

Bettembourg.

Bettembourg

Huncherange

Differdange.

Differdange

Niedercorn

Obercorn

Dudelange

Esch-s.-Alz

Frisange.

Aspelt

Frisange

Hellange

Kayl.

Kayl

Tétange

Leudelange

Mondercange.

Bergem

Mondercange

Pontpierre

Pétange.

Lamadelaine

Pétange

Rodange

Reckange

Rœser.

Bivange

Peppange

Rœser

1.008 —

960 —

3.746 —

15.349 —

928 —

10.855 —

6.044 —

6.012 —

13.632 —

35.648 —

1.824 —

1.287 —

1.306 50

5.260 —

4.708 —

1.824 —

462 —

3.276 —

462 —

1.824 —

2.736 —

5.148 —

2.424 —

480 —

640 —

1.296 —

504 —

480 —

1.873 —

7.674 50

464 —

5.427 50

3.022 —

3.006 —

6.816 —

17.824 —

912 —

643 50

653 25

2.630 —

2.354 —

912 —

231 —

1.638 —

231 —

912 —

1.368 —

2.574 —

1.212 —

240 —

320 —

756 —

1.152 —

3.746 —

27.628 20

21.710 —

12.088 —

12.024 —

28.627 20

64.166 40

2.553 60

1.930 50

2.221 05

11.572 —

10.357 60

912 —

970 20

4.914 —

1.039 50

2.736 —

6.292 80

8.236 80

6.060 —

240 —

640 —

777 60

70 60

107 59

349 85

2.580 32

2.027 59

1.128 95

1.122 97

2.673 62

5.992 79

238 49

180 30

207 43

1.080 76

967 34

85 17

90 61

458 94

97 08

255. 52

587 71

769 27

565 97

22 41

59 77

72 62

574 60

587 59

2.222 85

10.254 82

464 —

7.455 09

4.150 95

4.128 97

9.489 62

23.816 79

1.150 49

823 80

860 68

3.710 76

3.321 34

997 17

321 61

2.096 94

328 08

1.167 52

1.955 71

3.343 27

1.777 97

262 41

379 77

720 62

Rumelange

Sanem.

Belvaux

Sanem

Solœuvre

Schifflange

Canton de Luxembourg.

Bertrange

Contern.

Contern

Moutfort-Medingen

Oetrange

Hesperange.

Hesperange

Itzig

Niederanven.

Ernster

Niederanven

Oberanven- Hostert

Senningen

Sandweiler

Schuttrange.

Munsbach

Schuttrange

Steinsel.

Heisdorf

Steinsel

Strassen

Walferdange

Weiler-la- Tour.

Hassel

Syren

Weiler

4.640 —

9.040 —

1.752 —

1.824 —

9.080 —

3.616 —

520 —

2.360 —

520 —

2.312 —

1.753 —

440 —

1.392 —

1.799 —

456 —

2.432 —

912 —

2.076 —

1.432 —

3.312—

3.283 —

2.680 —

864 —

1.408 —

912 —

2.320 —

4.520 —

876 —

912 —

4.540 —

1.808 —

260 —

1.180 —

260 —

1.156 —

876 50

220 —

696 —

899 50

228 —

1.216 —

456 —

1.038 —

716 —

1.656 —

1.641 50

1.340 —

432 —

704 —

456 —

9.744 —

27.120 —

3.504 —

3.648 —

22.700 —

4.520 —

988 —

4.956 —

676 —

3.699 20

2.629 50

1.188 —

2.923 20

3.238 20

866 40

2.188 80

1.276 80

2.491 20

2.864 —

3.312 —

7.222 60

2.680 —

1.080 —

1.170 —

1.596 —

910 03

2.532 86

327 25

340 70

2.120 06

422 14

92 27

462 86

63 13

345 48

245 58

110 95

273 01

302 43

80 91

204 42

119 24

232 66

267 48

309 32

674 55

250 29

100 86

109 27

149 05

3.230 03

7.052 86

1.203 25

1.252 70

6.660 06

2.230 14

352 27

1.642 86

323 13

1.501 48

1.122 08

330 95

969 01

1.201 93

308 91

1.420 42

575 24

1.270 66

983 48

1.965 32

2.316 05

1.590 29

532 86

813 27

605 05

Canton de Mersch.

Bissen

Bœvange.

Bœvange-s.-Att

Brouch

Fischbach.

Fischbach

Schoos

Heffingen.

Heffingen

Reuland

Larochette.

Ernzen

Larochette

Lintgen

Lorentzweiler.

Blaschette

Bofferdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Mersch.

Beringen

Mersch

Nommern.

Cruchten

Tuntingen.

Hollenfels

Tuntingen

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Asselborn

Boxhorn

Bœvange.

Bœvange

Donnange

3.165 30

1.776 —

912 —

640 —

984 —

798 —

819 —

560 —

1.920 —

1.872 —

340 —

456 —

340 —

1.392 —

520 —

1.824 —

640 —

896 —

1.744 —

1.624 —

3.053 —

1.328 —

1.848 —

1.582 65

888 —

456 —

320 —

492 —

399 —

409 50

280 —

960 —

936 —

170 —

228 —

170 —

696 —

260 —

912 —

320 —

448 —

872 —

812 —

1.526 50

664 —

924 —

1.899 18

3.196 80

1.824 —

896 —

1.574 40

1.835 40

1.801 80

560 —

2.688 —

1.497 60

884 —

547 20

374 —

1.531 20

780 —

2.553 60

640 —

1.254 40

1.569 60

4.872 —

12.975 25

3.718 40

6.468 —

177 37

298 56

170 35

83 68

147 04

171 41

168 28

52 30

251 04

139 86

82 56

51 10

34 93

143 —

72 84

238 49

59 77

117 15

146 59

455 02

915 90

347 28

554 40

1.760 02

1.186 56

626 35

403 68

639 04

570 41

577 78

332 30

1.211 04

1.075 86

252 56

279 10

204 93

839 —

332 84

1.150 49

379 77.

565 15

1,018 59

1.267 02

2.442 40

1.478 40

Hamiville

Lullange

Troine

Clervaux.

Clervaux

Eselborn

Weicherdange

Consthum.

Consthum

Holsthum

Hachiville.

Hachiville

Hoffelt

Heinerscheid.

Heinerscheid

Hupperdange

Lieler

Hosingen.

Hosingen

Bockoltz

Eisenbach

Rodershausen

Walhausen

Munshausen.

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Troisvierges.

Basbellain

Biwisch

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

,

Weiswampach.

Beiler

Binsfeld

888 —

1.328 —

888 —

1.872 —

440 —

440 —

920 —

896 —

921 50

1.432 —

2.285 —

1.768 —

1.840 —

3.880 —

1.328 —

440 —

440 —

1.681 50

440 —

1.824 —

440 —

340 —

880 —

400 —

856 —

400 —

1.160 —

1.368 —

440 —

1.848 —

444 —

664 —

444 —

936 —

220 —

460 —

448 —

460 75

716 —

1.142 50

884 —

920 —

1.940 —

664 —

220 —

220 —

840 75

220 —

912 —

220 —

170 —

440 —

200 —

428 —

200 —

580 —

684 —

220 —

924 —

2.930 40

1.100 —

3.108 —

3.744 —

1.188 —

1.100 —

2.484 —

2.240 —

2.948 80

3.866 40

11.196 50

6.188 —

6.208 —

1.672 —

1.364 —

1.100 —

5.212 65

1.540 —

9.484 80

1.980 —

1.700 —

1.000 —

1.040 —

1.000 —

960 —

2.320 —

1.404 —

1.320 —

5.544 —

266 40

102 73

266 40

349 67

110 95

102 73

231 99

209 20

275 40

361 10

685 50

530 40

579 79

132 —

127 39

102 73

486 83

132 —

547 20

132 —

102 —

93 39

97 13

93 39

89 66

216 67

131 12

123 28

517 78

710 40

766 73

710 40

1.285 67

330 95

322 73

691 99

657 20

736 15

1.077 10

1.828 —

1.414 40

920 —

2.519 79

796 —

347 39

322 73

1.327 58

352 —

1.459 20

352 —

272 —

533 39

297 13

521 39

289 66

796 67

815 12

343 28

1.441 78

Holler

Weiswampach

Canton de Diekirch.

Bastendorf.

Bastendorf

Brandenbourg

Bettendorf.

Bettendorf

Gilsdorf

Mœstroff

Bourscheid.

Bourscheid

Michelau

Schlindermanderscheid

Welscheid

Diekirch

Ermsdorf.

Eppeldorf

Ermsdorf

Stegen

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen.

Niederfeulen

Oberfeulen

Hoscheid

Medernach

Mertzig

Reisdorf

Schieren

Canton de Redange.

Arsdorf

520 —

4.001 —

1.776 —

936 —

1.710 —

1.848 —

440 —

912 —

440 —

640 —

440 —

10.954 —

1.067 —

720 50

1.384 —

944 —

5.756 —

1.848 —

640 —

1.352 —

3.105 —

1.904 —

3.260 —

3.296 —

3.324 —

260 —

2.000 50

888 —

468 —

855 —

924 —

220 —

456 —

220 —

320 —

220 —

5.477 —

533 50

360 25

692 —

472 —

2.878 —

924 —

320 —

676 —

1.552 50

952 —

1.630 —

1.648 —

1.662 —

2.080 —

12.803 20

2.620 80

1.710 —

2.772 —

1.320 —

2.553 60

1.320 —

1.920 —

1.848 —

9.858 60

3.094 30

1.296 90

1.321 60

3.453 60

3.326 40

2.240 —

3.650 40

5.433 75

4.188 80

3.260 —

2.307 20

10.969 20

156 —

1.195 75

244 77

159 70

258 89

123 28

238 49

123 28

179 31

132 —

920 74

288 99

121 12

123 43

322 54

310 66

192 —

340 92

507 48

391 21

304 46

215 48

997 20

416 —

3.196 25

888 —

712 77

1.014 70

1.182 89

343 28

694 49

343 28

499 31

352 —

6.397 74

822 49

481 37

692 —

595 43

3.200 54

1.234 66

512 —

1.016 92

2.059 98

1.343 21

1.934 46

1.863 48

2.659 20

Becherich.

Beckerich

Elvange

Nœrdange

Oberpallen

Bettborn.

Bettborn

Reimberg

Bigonville

Ell.

Ell

Colpach

Roodt

Folschette.

Folschette

Rambrouch

Grosbous

Perlé,

Holtz

Perlé

Wolwelange

. Redange.

Lannen

Nagem

Niederpallen

Redange

Saeul

Useldange

Everlange

Rippweiler

Useldange

Vichten

Wahl.

Buschrodt

Rindschleiden-Grevels

Wahl

1.848 —

1.848 —

440 —

440 —

1.800 —

1.288 —

936 —

1.872 —

1.116 50

1.116 50

1.638 —

1.680 —

812 —

440 —

2.948 —

912 —

912 —

400 —

400 —

3.348 —

1.552 —

440 —

640 —

1.872 —

1.872 —

440 —

640 —

1.824 —

924 —

924 —

220 —

220 —

900 —

644 —

468 —

936 —

558 25

558 25

819 —

840 —

406 —

220 —

1.474 —

456 —

456 —

200 —

200 —

1.674 —

776 —

220 —

320 —

936 —

936 —

220 —

320 —

912 —

3.511 20

2.402 40

440 —

748 —

3.780 —

1.872 —

2.527 20

1.283 97

1.786 40

4.258 80

3.864 —

1.144 —

9.728 40

2.827 20

1.824 —

800 —

680 —

3.682 80

931 20

704 —

1.280 —

2.433 60

4.680 —

1.056 —

1.920 —

3.830 40

327 20

224 37

41 09

69 86

353 03

89 66

174 83

236 02

119 91

166 84

397 75

360 87

106 84

884 40

264 04

170 35

74 71

63 51

343 95

86 97

65 75

119 54

227 28

437 08

98 62

179 31

357 74

1.251 92

1.148 37

261 09

289 86

1.253 03

733 66

642 83

1.172 02

678 16

725 09

1.216 75

1.200 87

406 —

326 84

2.358 40

720 04

626 35

274 71

263 51

2.017 95

862 97

285 75

439 54

1.163 28

1.373 08

318 62

499 31

1.269 74

Canton de Wiltz.

Boulaide.

Baschleiden

Boulaide

Surré

Esch-s.-Sûre

Eschweiler

Gœsdorf.

Dahl

Gœsdorf

Nocher

Harlange.

Harlange

Tarchamps

Heiderscheid.

Heiderscheid

Eschdorf

Merscheid

Tadler-Ringel

Kautenbach.

Kautenbach

Merkoltz

Mecher.

Bavigne

Kaundorf

Liefrange

Nothum

Neunhausen.

Insenborn-Lultzhausen

Oberwampach.

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Wiltz

919 —

2.718 —

340 —

1.827 —

1.252 —

798 —

1.259 —

1.217 —

1.856 —

2.412 —

912 —

1.800 —

440 —

1.328 —

1.280 —

440 —

1.156 —

1.177 —

400 —

400 —

1.304 —

1.276 —

936 —

1.392 —

796 —

2.488 —

459 50

1.359 —

170 —

913 50

626 —

399 —

629 50

608 50

928 —

1.206 —

456 —

900 —

220 —

640 —

220 —

578 —

588 50

200 —

200 —

652 —

638 —

468 —

696 —

398 —

1.244 —

1.838 —

7.066 80

884 —

2.293 20

4.131 60

3.511 20

5.413 70

3.894 40

6.496 —

7.236 —

3.648 —

7.020 —

1.672 —

3.718 40

3.200 —

1.144 —

4.046 —

3.648 70

1.200

1.920 —

6.259 20

4.210 80

2.433 60

4.454 40

1.910 40

3.980 80

171 65

660 —

82 56

214 17

375 60

239 40

377 70

363 71

556 80

675 80

273 60

540 —

132 —

347 28

298 86

106 84

346 80

340 77

112 07

120 —

391 20

382 80

227 28

416 01

178 42

371 78

631 15

2.019 —

252 56

1.127 67

1.001 60

638 40

1.007 20

972 21

1.484 80

1.881 80

729 60

1.440 —

352 —

1.011 28

938 86

326 84

924 80

929 27

312 07

320 —

1.043 20

1.020 80

695 28

1.112 01

576 42

1.615 78

Wilwerwiltz.

Enscherange

Pintsch

Wilwerwiltz

Winseler.

Berlé

Doncols

Winseler

Canton de Vianden.

Fouhren.

Bettel

Fouhren

Putscheid.

Bivels

Stolzembourg

Vianden

Canton d'Echternach

Beaufort

Bech.

Altrier- Hersberg

Bech

Hemsthal-Zittig

Berdorf.

Berdorf

Bollendorf

Consdorf.

Breidweiler

Consdorf

Scheidgen

Echternach

Mompach.

Born

Herborn

Mœrsdorf

3.520 —

520 —

520 —

400 —

400 —

1.312 —

440 —

1-376 —

440 —

.1.328 —

4.707 —

3.720 —

340 —

1.776 —

2.092 —

2.888 —

440 —

520 —

2.956 —

520 —

1.888 —

1.296 —

440 —

872 —

1.760 —

260 —

260 —

200 —

200 —

656 —

220 —

688 —

220 —

664 —

2.353 50

1.860 —

170 —

888 —

1.046 —

1.444 —

220 —

260 —

1.478 —

260 —

944 —

648 —

220 —

436 —

14.080 —

1.872 —

1.456 —

840 —

960 —

3.411 20

440 —

2.752 —

1.320 —

3.984 —

5.648 40

4.836 —

238 —

1.776 —

3.556 40

2.310 40

616 —

1.352 —

3.842 80

936 —

1.888 —

2.721 60

264 —

959 20

1.056 —

156 —

135 98

78 45

89 66

318 58

41 09

257 02

123 28

372 08

527 53

451 65

22 22

165 87

332 15

215 78

57 53

126 27

358 89

87 41

176 33

254 18

24 65

89 58

2.816 —

416 —

395 98

278 45

289 66

974 58

261 09

945 02

343 28

1.036 08

2.881 03

2.311 65

192 22

1.053 87

1.378 15

1.659 78

277 53

386 27

1.836 89

347 41

1.120 33

902 18

244 65

525 58

Rosport

Waldbillig.

Haller

Waldbillig

Canton de Grevenmacher.

Betzdorf.

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Biver.

Biver-Wecker gare

Flaxweiler.

Beyern

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Grevenmacher

Junglinster.

Bourglinster

Eisenborn

Godbrange

Junglinster-Graulinster

Manternach.

Berbourg

Lellig

Manternach

Mertert.

Mertert

Wasserbillig

Rodenbourg.

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Wormeldange.

Ehnen

1.624 —

1.259 —

798 —

777 —

1.575 —

440 —

440 —

2.160 —

2.284 —

1.776 —

1.332 —

912 —

4.824 —

912 —

440 —

440 —

2.847 —

798 —

1.177 —

1.135 —

2.592 —

3.808 —

1.266 —

812 —

440 —

440 —

812 —

629 50

399 —

388 50

787 50

220 —

220 —

1.080 —

1.142 —

888 —

666 —

456 —

2.412 —

456 —

220 —

220 —

1.423 50

399 —

588 50

567 50

1.296 —

1.904 —

633 —

406 —

220 —

220 —

3.735 20

880 —

1.835 40

1.320 90

1.732 50

1.100 —

572 —

2.808 —

3.654 40

1.065 60

1.731 60

2.827 20

4.824 —

2.553 60

1.760 —

1.936 —

5.124 60

1.356 60

470 80

908 —

3.888 —

3.808 —

3.165 —

968 —

528 —

348 84

82 18

171 41

123 36

161 79

102 73

53 42

262 25

341 30

99 52

161 72

264 04

450 53

238 49

132 —

132 —

478 61

126 70

43 97

84 80

363 12

355 64

295 59

90 40

49 31

1.160 84

711 68

570 41

511 86

949 29

322 73

273 42

1.342 25

1.483 30

987 52

827 72

720 04

2.862 53

694 49

352 —

352 —

1.902 11

525 70

632 47

652 30

1.659 12

2.259 64

928 59

406 —

310 40

269 31

Machtum

Wormeldange

Canton de Remich.

Bous.

Bous

Erpeldange

Burmerange.

Burmerange

Elvange

Dalheim.

Dalheim

,

Filsdorf

Lenningen.

Canach

Lenningen

Mondorf-les- Bains.

Altwies

Ellange

Mondorf-les-Bains

Remerschen.

Remerschen

Schengen

Wintrange

Remich

Stadtbredimus.

Greiveldange

Stadtbredimus

Waldbredimus.

Trintange

Waldbredimus

Wellenstein.

Bech-Kleinmacher

Schwebsingen

Wellenstein

1.816 —

2.855 —

1.165 50

728 50

520 —

779 —

1.848 —

1.552 —

1.776 —

1.824 —

480 —

440 —

1.320 —

3.219 —

1.872 —

1.432 —

4.796 —

784 —

440 —

1.824 —

1.320 —

912 —

500 —

1.808 —

908 —

1.427 50

582 75

364 25

260 —

389 50

924 —

776 —

888 —

912 —

240 —

220 —

660 —

1.609 50

936 —

716 —

2.398 —

392 —

220 —

912 —

660 —

456 —

250 —

904 —

4.721 60

5.139 —

1.282 05

437 10

1.040 —

389 50

1.386—

800 —

710 40

2.736 —

576 —

220 —

1.056 —

3.540 90

260 —

. 9.592 —

1.019 20

220 —

3.100 80

3.960 —

1.915 20

850 —

1.641 60

440 97

479 95

119 73

40 82

97 13

36 37

129 44

74 71

66 34

255 52

53 79

20 54

98 62

330 70

24 28

895 84

95 18

20 54

289 60

369 84

178 87

79 38

153 31

1.348 97

1.907 45

702 48

405 07

357 13

425 87

1.053 44

850 71

954 34

1.167 52

293 79

240 54

758 62

1.940 20

936 —

740 28

3.293 84

487 18

240 54

1.201 60

1.029 84

634 87

329 38

1.057 31

Avis. —- Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 18 juin 1936, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Walerius, menuisier, à Eischen, de ses fonctions

d'échevin de la commune de Hobscheid. — 18 juin 1936.

Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal en date du 22 juin 1936, démission honorable a été

accordée, pour avoir atteint la limite d'âge, à M. J.-B. Wercollier, de ses fonctions de professeur à l'école

d'artisans. Le titre de professeur honoraire du même établissement a été conféré à M. Wercollier. — 23 juin

1936.

Arrêté du 13 juin 1936 concernant la margarine et les graisses préparées.

Le Ministre des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'instruction ministérielle belge du 28 avril 1936, concernant la margarine et les graisse préparées,

parue au Moniteur Belge du 29 mai 1936, pages 3995 à 4005 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre Ier. — Formation, objet et effets des conventions.

Les conventions individuelles lieront les

parties signataires.

Les conventions collectives conclues par une ou

plusieurs institutions d'assurance avec les groupe-

ments représentatifs des praticiens et fournisseurs

lieront les parties contractantes, ainsi que tous

praticiens et fournisseurs du ressort territorial des

groupements contractants, sans préjudice aux

stipulations des conventions particulières à con-

clure suivant les prévisions des conventions plus

générales.

Aucune, convention ne vaudra avant approba-

tion par la Commission de conciliation et d'arbi-

trage.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation

et d'arbitrage.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Einzelverträge sind für die Parteien

bindend, die sie unterzeichnet haben.

Die Kollektivverträge, die von einem oder mehre-

ren Versicherungsträgern mit

den maßgebenden

Vereinigungen der Praktiker und Lieferanten abge-

schlossen sind, verpflichten die

Vertragsparteien,

sowie alle Praktiker und Lieferanten des Bezirks der

vertragschließenden Vereinigungen, unbeschadet der

Bestimmungen von Sonderabkommen, die im Ver-

folg der Bestimmungen allgemeinerer Verträge ab-

geschlossen werden können.

Kein Vertrag hat Gültigkeit solange er nicht vom

Schlichtungs- und Vertragsausschuß genehmigt ist.

Kapitel II. — Die Schlichtungs- und Bertrags-

kommission.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Les conventions seront soumises pour

approbation à la commission de conciliation et

d'arbitrage.

En cas de défaut d'entente entre les parties

intéressées, la même commission sera appelée à

durch schriftliche Verträge zwischen den Versicher-

ungsträgern, einerseits, und den ebengenannten ein-

zelnen Praktikern und Lieferanten oder deren beruf-

lichen , Landes- oder Bezirksvereinigungen, soweit

diese die entsprechenden Berufsstände in genügender

Weise verkörpern, andrerseits, festgelegt.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Verträge werden der Schlichtungs-

und Vertragskommission zur Genehmigung unter-

breitet.

Mangels einer Einigung zwischen den beteiligten

Parteien, ist es Sache derselben Kommission einen

intervenir pour rendre une sentence collective

qui tiendra lieu de contrat.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

La Commission sera composée d'un

fonctionnaire de l'Etat comme président, d'un

membre patronal, d'un membre assuré et de deux

médecins comme assesseurs.

Le médecin le moins âgé sera remplacé par un

médecin-dentiste, un pharmacien ou un adminis-

trateur d'hôpital, suivant qu'il s'agira de la régle-

mentation des relations avec les dentistes, les phar-

maciens ou les hôpitaux.

Les membres de la Commission seront nommés

par Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale, les représentants des patrons, des

assurés, des praticiens et fournisseurs parmi les

candidats à présenter au moins en nombre double

des membres effectifs à nommer, par le groupe pa-

tronal du Comité central des caisses de maladie pour

le représentant patronal, par le groupe ouvrier

dudit Comité pour le représentant ouvrier, par le

Collège médical pour les représentants des prati-

ciens et fournisseurs.

Il pourra être nommé sur les listes présentées des

membres suppléants pour le remplacement tem-

poraire des membres effectifs empêchés.

Le mandat des membres de la Commission est

de quatre ans.

Les membres de la Commission qui cesseront

leur fonction ou profession en vertu de laquelle ils

auront été nommés, seront démissionnaires de plein

droit.

Les membres effectifs décédés ou démission-

naires seront remplacés pour la période en cours

suivant le mode prévu par l'alinéa 3 du présent

article.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Schlichtungs- und Vertragskom-

mission besteht aus einen Staatsbeamten, als Vor-

sitzenden, einem Arbeitgeber- und einem Versicher-

tenmitglied, sowie zwei Ärzten, als Beisitzern.

Der jüngere der beiden Ärzte wird durch einen

Zahnarzt, bezw. einen Apotheker oder Krankenhaus-

verwalter ersetzt, wenn es sich um die Regelung der

Beziehungen zu den Zahnärzten, Apothekern oder

Krankenhäusern handelt.

Die Mitglieder werden von Unserem Minister der

Arbeit und der sozialen Fürsorge ernannt und zwar

aus Vorschlagslisten, die für jedes zu ernennende

wirkliche Mitglied mindestens zwei Kandidaten

enthalten und die für die Vertreter der Arbeitgeber

und der Versicherten von der Arbeitgeber- bezw. der

Arbeitnehmergruppe im Zentralausschuß der Kran-

kenkassen, für die Vertreter der Praktiker und Liefe-

ranten vom Medizinalkollegium eingereicht werden.

Aus

den Vorschlagslisten können Ergänzungs-

mitglieder für die Ersetzung von Ausschußmitgliedern

bei zeitweiliger Verhinderung ernannt werden.

Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder be-

trägt vier Jahre.

Kommissionsmitglieder, welche aus dem Amt oder

Beruf, die ihrer Ernennung zu Grunde liegen, aus-

scheiden, verlieren ihre Mitgliedschaft von Rechts-

wegen.

Die verstorbenen oder ausgeschiedenen wirklichen

Mitglieder werden für die laufende Amtsperiode

auf die in Abs. 3 dieses Artikels vorgesehene Weise

ersetzt.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

La Commission statuera à la requête de

la partie la plus diligente ou du Gouvernement,

après sollicitation de l'avis du Collège médical, et,

en matière d'assurance-maladie, du Comité central

des caisses de maladie, les institutions d'assurance

intéressées et les groupements professionnels com-

pétents dûment appelés à présenter leurs moyens et

conclusions.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Kommission entscheidet auf Ersuchen

der beflissensten Partei oder der Regierung, nach-

dem sie das Gutachten des Medizinal-Kollegiums

sowie, wenn es sich um eine Krankenversicherungs-

angelegenheit handelt, das Gutachten des Zentral-

ausschusses der Krankenkassen, nachgesucht und die

beteiligten Versicherungsträger und zuständigen Be-

rufsvereinigungen regelrecht um Vorbringung ihrer

Rechtsmittel und Anträge angegangen hat.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

La Commission pourra mettre ou admet-

tre en intervention les institutions d'assurance et les

groupements professionnels n'ayant pas contracté

Kollektivschiedsspruch zu fällen, der an Stelle eine

Vertrages tritt.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Die Kommission kann Versicherungsträger

und Berufsvereinigungen, die am Vertragsabschluß

oder bei der Einleitung des Schlichtungs- und Schieds-

ou n'ayant pas été mis en cause par les requêtes

introductives.

Chapitre II. — De la Commission de conciliation et d'arbitrage.

Les sentences collectives feront droit

aux prévisions de l'art. 3 de cet arrêté. Elles entre-

ront en vigueur après homologation par le Gou-

vernement et auront force de convention collective.

Chapitre III. — Du Comité arbitral.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Die Kollektiventscheide müssen

den

Bestimmungen des Art. 3 dieses Beschlusses genügen.

Sie treten nach Genehmigung der Regierung in

Kraft und gelten statt Kollektivverträgen.

Kapitel III. — Der Schiedsausschuß.

Chapitre III. — Du Comité arbitral.

En cas de non-conciliation suivant le

préliminaire pouvant être prévu par les conventions

ou les sentences collectives, les contestations indi-

viduelles ou collectives entre les institutions d'assu-

rance d'une part, et les praticiens, sages-femmes,

pharmaciens et hôpitaux, d'autre part, seront sou-

mises au Comité arbitral, qui statuera en dernier

ressort jusqu'à concurrence d'une valeur de 3.000 fr.

L'appel des litiges supérieurs à cette somme ou

d'une valeur indéterminée sera interjeté, dans les

quarante jours de la notification, par exploit

d'huissier devant la Cour supérieure de justice, où

il sera procédé comme en matière civile sommaire.

Aucune autre voie de recours ne sera recevable.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Bei Nichteinigung im Wege des etwa, in

den Kollektivverträgen oder -entscheiden vorgesehenen

vorläufigen Verfahrens, werden die Einzel- oder

Kollektivstreitigkeiten zwischen den Versicherungs-

trägern, einerseits, und den Praktikern, Hebammen,

Apothekern und Krankenhäusern, andrerseits, dem

Schiedsausschuß unterbreitet, der bis zu einem

Betrage von 3.000 Fr. endgültig entscheidet.

Berufungen in Streisachen, die höhere Beträge

oder geldlich unbestimmte Werte zum Gegenstande

haben, sind innerhalb vierzig Tagen nach der Z u -

stellung durch Gerichtsvollzieherakt beim Obersten

Gerichtshof einzulegen, der wie in summarischen

Zivilsachen entscheidet.

Es ist kein anderer Berufungsweg zulässig.

Chapitre III. — Du Comité arbitral.

En cas d'infraction grave aux règle-

ments concernant l'art de guérir ou aux sentences

ou conventions collectives, le Comité arbitral

pourra, d'office ou sur requête des parties lésées,

un mois après communication du dossier pour

avis au Collège médical, prononcer contre les méde-

cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs,

la déchéance temporaire ou définitive des droits de

pratique en matière d'assurance sociale, les parties

intéressées dûment convoquées.

Un recours contre ces décisions est ouvert aux

parties intéressées dans les quarante jours auprès

du Conseil supérieur de discipline du Collège mé-

dical, dans les formes prévues par l'art. 35 de la loi

du 6 juillet 1901, sur le Collège médical.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Bei schweren Verstößen gegen die Be-

stimmungen betr. die Heilkunst oder gegen, die

Kollektiv entscheide oder -verträge, kann der Schieds-

ausschuß von amtswegen oder auf Ersuchen der

geschädigten Parteien, einen Monat nachdem er dem

Medizinal-Kollegium die Akten zur Begutachtung

zugestellt hat, und nach regelrechter Vorladung

der beteiligten Parteien, die schuldigen Ärzte, Zahn-

ärzte, Hebammen oder Apotheker, zeitweilig oder

endgültig von der Praxis für die Sozialversicherungen

ausschließen.

Gegen diese Entscheide können die beteiligten

Parteien binnen vierzig Tagen beim Obersten

Disziplinarrat des Medizinal-Kollegiums in den in

Art. 35 des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über das

Medizinal-Kollegium, vorgesehenen Formen,

Be-

rufung einlegen.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Le Comité arbitral se composera du juge

de paix du canton de Luxembourg le plus ancien

en rang, comme président ; d'un fonctionnaire des

institutions d'assurance sociale et d'un médecin,

comme assesseurs ; ce dernier sera remplacé par un

médecin-dentiste, un pharmacien ou un adminis-

verfahrens nicht beteiligt waren, in das Verfahren

oder den Vertragsabschluß einbeziehen oder deren

nachträgliche Beteiligung zulassen.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Der Schiedsausschuß besteht aus dem

rangältesten Friedensrichter des Kantons Luxemburg

als Präsidenten, einem Sozialversicherungsbeamten

und einem Arzte als Beisitzern; dieser wird durch einen

Zahnarzt, einen Apotheker oder einen Krankenhaus-

verwalter ersetzt, wenn die Streitigkeit die Zahnärzte

trateur d'hôpital, suivant que le litige concernera les

dentistes, les pharmaciens ou les hôpitaux.

Il y aura un suppléant par membre effectif.

Les assesseurs et leurs supppléants seront nom-

més par Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale.

avis au Collège médical, prononcer contre les méde- cins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des droits de pratique en matière d'assurance sociale, les parties

Les décisions seront exécutoires quinze

jours après leur notification.

Les voies de recours prévues auront effet sus-

pensif.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com-

mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité

arbitral.

Capacité d'ester des groupements.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die Entscheide sind vierzehn Tage nach

der Zustellung vollstreckbar.

Die vorgesehenen Berufungswege haben auf-

schiebende Wirkung.

Kapitel IV. — Gemeinsame Bestimmungen über die

Schlichtung!»- und Vertragskommission und den

Schiedsausschuß.

Vertretungsfähigkeit der Vereinigungen.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les groupements professionnels ne pour-

ront ester que pour autant qu'ils seront jugés suf-

fisamment représentatifs par la Commmission ou le

Comité ; les décisions afférentes de la Commission

lieront le Comité, toutes choses étant restées égales.

Ils esteront en la personne de leurs présidents.

S'il n'existe pas de groupements professionnels

suffisamment représentatifs, il sera statué à leur

défaut.

Procédure.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die Berufsvereinigungen sind nur inso-

weit vertretungsfähig als sie von der Schlichtungs-

und Vertragskommission oder vom Schiedsausschuß

als genügend maßgebend angesehen werden; die ent-

sprechenden Entscheidungen der Schlichtungs- und

Vertragskommission sind, bei unverändertem Sach-

verhalt, für den Schiedsausschuß bindend.

Sie üben die Vertretungsfähigkeit in der Person

ihres Präsidenten aus. Bestehen keine genügend maß-

gebende Berufsvereinigungen, so wird in Abwesen-

heit solcher entschieden.

Verfahren.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

L'instance sera introduite par requête à

déposer au siège ou à y adresser par lettre recom-

mandée à la poste.

Elle mentionnera les qualités des parties inté-

ressées et les moyens et conclusions du requérant.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Das Verfahren wird durch ein Gesuch

eingeleitet, das am Sitz des zuständigen Ausschusses

niederzulegen oder mit

eingeschriebenem

Brief

dorthin einzusenden ist.

Das Gesuch gibt die Eigenschaft, in welcher die

beteiligten Parteien handeln, sowie die Rechtsmittel

und die Anträge des Gesuchstellers an.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les parties seront convoquées par les

soins du greffe aux jour et heure fixés par le pré-

sident.

Elles comparaîtront en personne ou par fondé

de procuration écrite ; elles pourront se faire assister

d'un défenseur pris parmi les membres de leur

profession.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die Parteien werden von der Kanzlei des

Ausschusses auf die vom Präsidenten festgesetzten

Tage und Stunden einberufen.

Sie haben persönlich oder durch schriftlich bevoll-

mächtigte Vertreter zu erscheinen; sie kônnen den

Beistand eines ihrem Berufsstand angehörigen Ver-

teidigers in Anspruch nehmen.

Alt. 17. Die nichterschienenen Parteien können

erneut einberufen, und die Verhandlungen vertagt

werden.

Einsprüche wegen Abwesenheit sind nicht zulässig.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les parties défaillantes pourront être

reconvoquées et les débats ajournés.

Aucune opposition pour cause de défaut ne sera

recevable.

bezw. die Apotheker oder Krankenhäuser betrifft.

Für jedes wirkliche Mitglied wird ein Ergänzungs-

mitglied ernannt.

Die Beisitzer und die Ergänzungsmitglieder werden

von Unserem Minister der Arbeit und der sozialen,

Fürsorge ernannt.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les parties seront admises à faire valoir

leurs moyens et conclusions tant oralement que

par mémoires écrits.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die Parteien können ihre Rechtsmittel

und Anträge sowohl mündlich als schriftlich vor-

bringen.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les requêtes et mémoires seront déposés

au greffe par leurs auteurs dans autant d'exem-

plaires qu'il y aura de parties et notifiés par les

soins du greffe aux autres parties en cause.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die Gesuche und Verhandlungsnoten find

von ihren Urhebern auf der Kanzlei zu hinterlegen

und zwar in soviel Abschriften als Parteien beteiligt

sind; sie werden den anderen Parteien von der

Kanzlei zugestellt.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

La Commission et le Comité pourront

ordonner toute mesure d'instruction qu'ils jugeront

utile et qu'ils recevront par eux-mêmes ou par le

membre qu'ils délégueront à cet effet.

Les témoins et experts seront convoqués par la

voie du greffe.

Pour l'instruction devant le Comité arbitral on

observera au surplus la procédure à suivre en jus-

tice de paix.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die beiden Ausschüsse können jede ihnen

nützlich erscheinende Untersuchungsmaßnahme an-

ordnen, und sei es als Körperschaft, sei es durch eines

ihrer Mitglieder, das sie hierzu bestellen, durchführen.

Die Zeugen und Sachverständigen werden durch

die Kanzlei einberufen.

Für das Verfahren vor dem Schiedsausschuß

sind im Übrigen die in Friedensgerichtsangelegenhei-

ten geltenden Bestimmungen zu beobachten.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Le président recueille les opinions indi-

viduellement. Si différents avis sont ouverts, sans

qu'aucun ne rallie la majorité absolue des voix,

on ira une seconde fois au vote.

Prévaudra lors du second vote l'opinion qui aura

rallié le plus de voix ; en cas d'égalité de voix, la

voix du président sera prépondérante.

Toute décision sera signée par le président.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Der Vorsitzende nimmt die Meinungen

einzeln entgegen. Sind die Meinungen geteilt, so daß

keine von ihnen die absolute Mehrheit der Stimmen

auf sich vereinigt, so findet eine zweite Abstimmung

statt.

Bei der zweiten Abstimmung gilt die Meinung, die

am meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, als

angenommen; bei Stimmengleichheit ist die Stimme

des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Jeder Entscheid ist vom Vorsitzenden zu unter-

zeichnen.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

La décision sera notifiée aux parties par

les soins du greffe ; la notification vaudra prononcé.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Der Entscheid wird den Parteien von

der Kanzlei zugestellt; die Zustellung ersetzt die Ver-

kündigung des Entscheids.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Ne pourra siéger le membre qui sera

parent ou allié d'une partie individuelle jusqu'au

degré de cousin germain inclusivement ou qui ap-

partiendra à un organe directeur d'une institution

d'assurance ou d'un groupement professionnel en

cause.

Siège et greffe.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

An den Verhandlungen können M i t -

glieder, die mit einer als Partei beteiligten Person

bis zum Grade van Geschwisterkindern einschließlich

verwandt oder verschwägert sind oder die einem

Organe des beteiligten Versicherungsträgers oder

einer beteiligten Berufsvereinigung angehören, nicht

teilnehmen.

Sitz und Kanzlei.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

La Commission et le Comité tiendront

leurs audiences et réunions au siège du Comité

central des caisses de maladie.

Les fonctions de greffe seront assumées par le

service administratif du Comité central des caisses

de maladie, qui fera des écritures séparées pour la

Commission et le Comité.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Die beiden Ausschüsse halten ihre Ver-

handlungen und Sitzungen beim Zentralausschuß

der Krankenkassen ab.

Der Kanzleidienst wird vom Verwaltungsdienst des

Zentralausschusses der Krankenkassen übernommen;

die Akten der beiden Ausschüsse werden gesondert

geführt.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les convocations, communications et

notifications se feront par lettre recommandée à la

poste par le greffe ; les récépissés postaux seront

joints aux dossiers.

Frais et indemnités.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die Einberufungen, Mitteilungen und

Zustellungen werden von der Kanzlei durch einge-

schriebenen Brief getätigt; die Pastempfangsscheine

werden zu den Akten gegeben.

Kosten und Entschädigungen.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les actes de procédure se feront sur

papier libre ; ils seront affranchis de tous droits

d'enregistrements et de greffe.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die Akten des Verfahrens werden auf

ungestempeltem Papier niedergeschrieben; sie sind

frei von Enregistrements- und KanzIeigebühren.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les lettres recommandées à la poste en

vertu de l'exécution du présent arrêté jouiront de la

franchise postale.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die in Ausführung dieses Beschlusses

aufgegebenen Einschreibebriefe sind postgebührenfrei.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Les membres non fonctionnaires de la

Commission et du Comité toucheront des jetons de

50 fr. par réunion à charge de l'Etat.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die nichtbeamteten Mitglieder der bei-

den Ausschüsse erhalten Anwesenheitsgelder im Be-

trage von 50 Fr. für jede Sitzung; die Ausgabe ist

zu Lasten des Staates.

Chapitre IV. — Dispositions communes à la Com- mission de conciliation et d'arbitrage et au Comité arbitral.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mai 1936.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge wird mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" erscheinen soll.

Luxemburg, den 30. Mai 1936.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté du 16 juin 1936, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires

pour l'année scolaire 1935—1936.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements

et indemnités payés au personnel de l'enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 13 juin 1936 concernant la margarine et les graisses préparées.

L'instruction ministérielle belge du 28 avril 1936 précitée sera publiée au Mémorial pour

être exécutée au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 13 juin 1936.

Pour le Ministre des finances,

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Instruction ministérielle belge du 28 avril 1936, concernant la margarine et les graisses préparées.

L'art. 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1936,*) confère au Ministre des finances le pouvoir

a) de prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise

établi, sur la fabrication de la margarine et des graisses préparées, par l'art. 1er de cet arrêté et notamment

de régler, dans ce but, la surveillance des fabriques de margarine et de graisses préparées, ainsi que des

fabriques d'oléo-margarine, des fondoirs de suif et des clos d'équarrissage ;

b) de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge du droit d'accise en cas d'exportation.

Le Ministre des Finances est également autorisé, en vertu de l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 16 janvier

1935, **) à accorder, aux conditions qu'il détermine, crédit pour le payement des droits d'accise.

Les dispositions suivantes, sont arrêtées en vertu de ces pouvoirs. Elles entrent en vigueur immédiate-

ment.

Base et quotité du droit.

§ 1er.— Aux termes de l'art. 1er, § 1er, de l'arrêté du 28 mars 1936, il est dû, sur la fabrication de la

margarine et des graisses préparées, tels que ces produits sont spécifiés à l'article 11 de la loi du 8 juillet

1935 ***) (voir toutefois le § 4 ci-après) un droit d'accise de 25 francs par 100 kilogrammes.

*) Mémorial 1936, page 271.

**) Mémorial 1935, page 173.

***) Mémorial 1935, page 271, renvoi (*).

§ 2. — Pour le calcul de ce droit, et tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges, il y

lieu de négliger les fractions de kilogramme.

D'autre part, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1936,*) les fractions de décime

intervenant dans les sommes à liquider les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à

accorder doivent être arrondies au décime supérieur.

Spécification des produits imposables.

§ 3. — Est dénommée « margarine » toute substance ou préparation propre à l'alimentation et offrant

de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs : aspect, consistance, couleur, odeur,

saveur, etc. On notera que les différents caractères du beurre ne doivent pas se trouver réunis pour qu'une

graisse alimentaire puisse recevoir la dénomination de margarine au sens légal; il suffit que le produit pré-

sente un seul de ces caractères (par exemple, l'aspect ou la consistance ou la couleur, etc.) pour qu'il tombe

sous l'application

de l'arrêté royal du 28 mars 1936 établissant le droit

d'accise.

Sont dénommés « graisses préparées » les mélanges de matières grasses entre elles ou les mélanges de

matières grasses soit avec des substances solides autres que le sel de cuisine, soit avec des substances liquides

(par exemple de l'eau).

Du point de vue de l'exigibilité de l'accise, il n'y a pas à se préoccuper du point de savoir si les produits

ont été additionnés ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule

§ 4. — Le droit d'accise n'est pas exigible pour les mélanges de graisses exclusivement obtenus par la

fusion, simultanée et dans le même appareil, des produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie

(épiploons, rognons, etc.), et exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente dans les récipients

mêmes dans lesquels ils ont été coulés et refroidis.

Déclaration de possession.

§ 5. — Tout possesseur d'une fabrique de margarine ou de graisses préparées ou de vaisseaux et ustensiles

formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de margarine ou de graisses préparées,

est tenu d'en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Cette déclaration doit

être déposée quinze jours au moins avant de commencer les travaux.

§ 6. — La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce

a) le lieu et la date de la déclaration ;

b) les nom, prénoms, profession, domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, la raison

sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms et domicile du gérant ou régisseur

de l'usine, comme aussi la date du Moniteur Belge**) en annexe duquel ont été publiés les statuts de la

société ;

c) le nom de la commune, du hameau, de la rue, du quai et toutes autres indications propres à désigner

clairement la situation de la fabrique ;

d) la description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la fabri-

cation ou au dépôt des produits achevés, ainsi que des autres dépendances de la fabrique ;

e) le nombre et l'emplacement des issues de la fabrique, ainsi que les voies publiques sur lesquelles

s'ouvrent les fenêtres et autres ouvertures;

f) le nombre, le numéro et la capacité des cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs et

autres récipients ou appareils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine,

beurre, lait, huile, graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes

qu'elles doivent subir.

*) Mémorial 1936, page 334.

**) Dans le Grand-Duché, la déclaration émanant d'une société doit énoncer la date et le numéro du

Recueil spécial du Mémorial où les statuts de la société ont été publiés.

§ 7. — A l'appui de sa déclaration de possession, le fabricant remet un plan de ses installations, dressé

en triple expédition, d'après une échelle réduite et avec légende (1). Ce plan indique les divers locaux et

dépendances, leur destination, les cours, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles,

appareils, réservoirs, canalisations, conduites, tuyaux, pompes, etc.

§ 8. — Dès que le Receveur ou Succursaliste a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique

de margarine ou de graisses préparées, il forme un duplicata de la déclaration, qu'il adresse au Contrôleur

divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan ; il donne directement avis de cet envoi à l'Inspecteur,

qui se met en rapport avec le Contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si

celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente

quelque omission ou irrégularité, le Contrôleur invite l'industriel à y apporter, dans le plus bref délai possible,

les modifications nécessaires.

§ 9. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues

régulières, le Contrôleur transmet à l'Administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration

de possession accompagné de trois expéditions du plan. Il soumet en même temps des propositions en vue

de l'agréation des installations.

§ 10. — Après agréation des installations et approbation du plan, deux expéditions de celui-ci sont

renvoyées au Contrôleur ; l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire à l'usage des

employés (§ 31).

Dès la réception du plan approuvé, le Contrôleur en informe le Receveur ou Succursaliste qui délivre

sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés par les agents

chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance

n° 293 où ils transcrivent les indications relatives aux locaux et aux ustensiles de la fabrique.

Sonnette et écriteau ; issues, communication avec d'autres bâtiments.

§ 11. — Le fabricant est tenu

a) de faire peindre en caractères d'au moins 20 centimètres de hauteur les mots « Fabrique de margarine »

ou « Fabrique de graisses préparées» à l'extérieur de l'entrée principale de l'usine ;

b) de placer une sonnette à cette entrée.

§ 12. — Les fabriques ne peuvent avoir qu'une seule issue. Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres

de la voie publique.

Toute autre issue doit être condamnée par un plomb ou cadenas de l'administration.

Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur

général des douanes et accises.

§ 13. — Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de margarine ou de

graisses préparées et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. De même, et à moins d'une autorisation spéciale,

aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de l'usine.

La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les huiles, graisses et autres matières nécessaires

à l'exploitation de l'entreprise sont interdits dans la fabrique et ses dépendances (2).

Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. — Jaugeage.

§ 14. — Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de manière qu'il

existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facilement.

(1) Sauf dans des cas spéciaux, les dimensions des plans ne doivent pas dépasser 30 centimètres de largeur

sur 40 centimètres de longueur.

(2) Est entre autre visé par cette disposition le dépôt dans les locaux de fabrication des objets que certains

fabricants offrent à titre de prime aux acheteurs de leurs produits.

§ 15. — La capacité des vaisseaux déclarés pour servir à l'emmagasinage, au premier traitement et au

premier mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage

métrique.

Le fabricant est invité à être présent à cette opération. Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage

en trois expéditions dont l'une est remise à l'industriel et la deuxième au Receveur ou Succursaliste tandis

que la troisième est déposée dans l'armoire dont il est question au § 31 ci-après.

§ 16. — Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés

à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à l'huile, indiquant leur

destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.

§ 17. — Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières autres que l'eau

d'un vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenablement

surveillés.

Modifications aux installations. — Cessation de profession.

§ 18. — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements, réparations ou

remplacements d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être déclarés

au préalable au Receveur ou Succursaliste des accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au

registre n° 109.

Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont été

jaugés et agréés par l'Administration.

§ 19. — Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement destinés

à fabriquer de la margarine ou des graisses préparées ne peuvent les vendre, les louer, les prêter ou autrement

les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au Receveur ou Succursaliste des accises

du ressort.

§ 20. — Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau ou à la succursale

des accises du ressort (1) (voir aussi § 65).

Déclaration de travail.

§ 21. — Au moins dix jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la

succursale des accises du ressort, une déclaration de travail, à former d'après le modèle n° 511, qui men-

tionne notamment

1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou de son fondé de pouvoirs;

20 la situation de la fabrique ;

3° la date du commencement et de la cessation du travail ou l'avis que le travail sera poursuivi pendant

toute l'année ;

4° les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers ;

5° l'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.) qui seront utilisées ;

6° le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés.

§ 22. — La déclaration de travail doit comporter une période de trente jours au moins (2). Elle peut

être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée, pour l'année suivante, avant le 31 dé-

cembre par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus.

Le fabricant ne peut entreprendre ou continuer les travaux avant d'avoir reçu une amplication de sa

déclaration, délivrée par le Receveur ou Succursaliste des accises. Il est tenu de représenter cette ampliation

à toute réquisition des agents de l'Administration.

(1) Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 62 à 65.

(2) Sont à comprendre dans la durée de la déclaration, les dimanches et jours de fête légale, alors même

fabricant n'effectuerait aucun travail ces jours-là.

§ 23. — La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs. L'intéressé peut toutefois

suppléer à cette formalité en apposant sa signature sur la souche du registre.

§ 24. — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit

heures par jour prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général

des douanes et accises, qui fixe aussi, le cas échéant, le montant à payer par le fabricant en compensation

des frais supplémentaires de surveillance.

Emmagasinage des matières premières.

§ 25. — Les matières premières (oléo-margarine, lait, beurre naturel, huiles, graisses, fécule de pomme

de terre, etc.) en approvisionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un magasin des matières

premières.

Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin ; il suffit que l'accès en soit

facile et qu'il ne contienne pas d'autres produits que les matières premières servant à la fabrication. Le

magasin peut éventuellement être délimité par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc.

§ 26. — Le fabricant inscrit au registre de fabrication n° 270, visé au § 32 ci-après

a) aussitôt après l'emmagasinage, la date de celui-ci ainsi que le poids, par espèce, des matières premières

emmagasinées, y compris l'huile de sésame et la fécule ;

b) les mêmes indications au moment de l'enlèvement des matières.

§ 27. — Une fois par semestre, les agents de l'Administration procèdent, en présence de l'industriel

ou de son délégué, au recensement des quantités de matières premières existantes. Les quantités reconnues

manquantes ensuite de cette opération sont portées en apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent

pas 2 p. c. pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 p. c. en ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles

ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Si les manquants sont supérieurs à ces proportions, il en

est rendu compte à l'Administration par la voie hiérarchique (voir aussi § 68).

Quant aux excédents, ils sont inscrits au registre n° 270.

§ 28. — Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente des matières premières prises en charge.

Si le fabricant veut exercer le commerce de matières premières destinées à la fabrication de margarine

ou de graisses préparées, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa

fabrique.

Surveillance des travaux de fabrication.

§ 29. — Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques de margarine ou de

graisses préparées un poste de permanence composé de deux agents, dont l'un occupe le grade de Chef de

section.

Le Directeur général des douanes et accises peut diminuer ou augmenter l'effectif de ce poste en tenant

compte de l'importance de l'usine.

Eventuellement, les frais de surveillance peuvent être en tout ou en partie mis à la charge du fabricant

(art. 10 de la loi du 13 juillet 1930). (*)

§ 30. — Les agents — tant le chef que l'adjoint — procèdent, dans la limite d'une durée journalière

moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constatation des quantités

fabriquées de margarine ou de graisses préparées, ainsi qu'au contrôle des produits enlevés de l'usine (1).

(1) La surveillance doit être organisée de façon que deux employés soient toujours présents à l'usine

lux heures habituelles de sortie des produits fabriqués.

Le Directeur général des douanes et accises peut autoriser des dérogations à cette règle.

(*) Mémorial 1930, page 715.

L'industriel doit régler ses travaux et organiser les sorties de produits fabriqués de telle sorte que les

employés ne soient pas astreints à des vacations dépassant la moyenne précitée de huit heures par jour,

§ 31. — L'industriel est tenu d'aménager à l'usage exclusif des employés, à proximité de la porte d'entrée

de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire suscep-

tible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à

ses frais.

Les employés gardent la clef du local.

Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe

fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture.

§ 32. — Le fabricant tient, par année, un registre de fabrication n° 270 lequel est fourni par l'Admi-

nistration.

Le fabricant y renseigne, indépendamment des indications visées au § 26

a) l'heure du commencement et celle de la fin des différentes opérations de barattage ainsi que le total

en chiffres, des quantités de matières premières introduites dans la baratte ;

b) en chiffres et en toutes lettres, après empaquetage, la quantité obtenue de margarine et d'autres graisses

préparées. (1)

Cette dernière inscription a lieu

1° après achèvement de l'empaquetage d'un lot et en tout cas avant l'enlèvement des produits de la

fabrique ;

2° à chaque interruption des travaux journaliers avec levée de la permanence, en ce qui concerne les

quantités de produits empaquetés se trouvant à ce moment dans l'atelier de fabrication.

Toute fraction de kilogramme est négligée à chaque inscription (§ 2).

§ 33. Le registre n° 270 est déposé dans un pupitre ou une caissette fourni par l'industriel et placé dans

le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant doit le conserver en bon état

et le représenter aux employés à toute réquisition.

§ 34. — Les inscriptions au registre n° 270 sont faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et sur-

charges, même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles si elles ne sont pas approuvées

par une annotation signée par le fabricant ou par son délégué.

§ 35. — Le fabricant est tenu de déclarer, pour la consommation, une quantité de margarine ou de

graisses préparées donnant ouverture à une perception au moins égale au montant des frais de surveillance

de la fabrique. (2)

Pour l'application de cette disposition, chaque mois est à considérer isolément.

Le fabricant dont les mises en consommation n'atteignent pas le minimum susdit est tenu, par applica-

tion de l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1930, de payer, à titre de taxe de surveillance, une somme égale au

montant des droits afférents à la quantité nécessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être

acquittée dans les dix premiers jours du mois suivant celui pour lequel elle est exigible ; elle est portée en

recette au journal n° 54A.

Constatation des quantités de produits imposables fabriqués.

§ 36. — Après empaquetage, les quantités produites de margarine ou de graisses préparées sont déposées

dans l'atelier de fabrication à un endroit à déterminer de commun accord avec le Contrôleur divisionnaire

(1) Le fabricant ne peut déduire du poids de la marchandise, le surpoids qu'il accorde éventuellement

à ses acheteurs en compensation de la perte que subirait le produit en cours de transport à raison de l'hu-

midité qu'il contient.

(2) Ces frais sont calculés, jusqu'à disposition ultérieure, sur la base de fr. 1250 par mois et par employé.

Elles sont groupées par lots réguliers, chaque lot devant comprendre des paquets ou colis d'un poids

uniforme, disposés de manière à pouvoir aisément être dénombrés.

Au cours de l'empaquetage, les agents des accises vérifient souvent le poids net des paquets ou colis. (1)

§ 37. — Immédiatement après l'inscription, par le fabricant, des indications prescrites par le § 32,

litt. b, les paquets ou colis sont dénombrés par les agents du poste de permanence qui annotent dans un

calepin n° 291 spécial, le nombre de paquets ou de colis de chaque espèce et le poids total.

Si la constatation des quantités fabriquées coïncide avec la vérification de l'enlèvement des produits

de la fabrique, le total seulement de ces quantités est renseigné au calepin, le détail étant à porter sur la

déclaration d'enlèvement ( § 46).

Après s'être assurés de la conformité des quantités avec celles mentionnées au registre no 270, les em-

ployés en passent aussitôt écriture au portatif n° 271 ( § 39).

§ 38. — Toute différence en plus, constatée par les employés comparativement aux quantités inscrites

au registre no 270, tombe sous l'application de l'art. 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1936.

§ 39 — Les employés de permanence tiennent un portatif n° 271, dans lequel ils inscrivent, d'une part,

les quantités obtenues de margarine ou de graisses préparées, d'autre part, les quantités déclarées : a)

pour la consommation, et b) pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes (voir § 49).

Pour la tenue de ce portatif, les employés se conforment aux instructions insérées en tête du modèle.

§ 40. — Les 1er, 11 et 21 de chaque mois, les employés adressent au Receveur ou Succursaliste du ressort

une lettre d'avis n° 272 indiquant les quantités de margarine ou de graisses préparées produites et inscrites

au portatif pendant la décade précédente (voir § 49).

§ 41. — A chaque levée de la permanence, les employés relèvent éventuellement dans un calepin n° 291,

en présence du fabricant ou de son délégué, les quantités existantes de margarine ou de graisses préparées

qui n'ont pas encore été emballées, y compris les produits qui ont subi un simple barattage. L'inscription

au calepin n° 291 est signée par les employés et par le fabricant ou son délégué.

Les employés scellent en outre les barattes.

Lors de la reprise de la surveillance, ils vérifient l'intégrité des quantités constatées à la levée de la per-

manence ainsi que des scellés.

§ 42. — Le 3 de chaque mois, les employés adressent à l'Administration centrale, *) par l'intermédiaire

du Contrôleur divisionnaire, un état n° 567, indiquant, pour le mois précédent

a) les quantités de matières premières utilisées ;

b) les quantités de margarine ou de graisses préparées prises en charge au portatif n° 271 ;

c) séparément, les quantités enlevées pour la consommation ou pour l'exportation ;

d) le prix moyen de vente des produits.

§ 43. — Une fois par trimestre, les employés procèdent au recolement des quantités de margarine ou de

graisses préparées existant dans la fabrique à l'état de produits emballés.

Le fabricant est invité à assister à cette opération ou à s'y faire représenter.

A cette fin, les employés établissent dans la colonne aux observations du portatif n° 271 la balance des

prises en charge (y compris le report à nouveau) et des enlèvements depuis le recensement précédent.

Tout excédent est pris en charge au registre n° 270 et au portatif n° 271 ; quant aux manquants, ils

donnent lieu au payement immédiat des droits.

Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention.

(1) Voir renvoi I au § 32.

*) Au Grand-Duché l'état est adressé à la Direction des douanes à Luxembourg.

Remise en fabrication de produits impropres à la consommation. (1).

§ 44. — Le fabricant qui désire soumettre à un nouveau travail de la margarine ou des graisses préparées,

défraîchies ou présentant un défaut de fabrication, soit que la marchandise n'ait pas encore été expédiée

de l'usine, soit qu'elle ait été renvoyée par un client, doit remettre aux employés une déclaration indiquant

la quantité de produits à retravailler. Cette déclaration est vérifiée et visée par les employés, qui l'annexent,

munie d'un numéro d'ordre, au registre de fabrication n° 270.

Lorsqu'il s'agit de margarine ou de graisses préparées renvoyées par des clients, le fabricant doit admi-

nistrer aux employés la preuve qu'il n'y a pas eu de substitution de la marchandise et produire, s'il y est

requis, ses livres d'expédition, la correspondance ou les documents de comptabilité. D'autre part, les colis

réintégrés dans l'établissement doivent être munis des marques et étiquettes apposées au départ.

§ 45. — Lors des nouvelles manipulations du produit, le fabricant fait les inscriptions nécessaires au

registre n° 270 comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin, toutefois, de ne mentionner que

les nouvelles matières premières utilisées.

Si la quantité à retravailler a été prise en charge au portatif n° 271, elle doit, au préalable, être déduite

par un article motivé de ce portatif ainsi que du registre n° 270.

Une annotation à consigner par le fabricant à ce dernier registre en regard des inscriptions relatives aux

nouvelles manipulations indique que la « quantité de

kg. inscrite comprend celle qui a été retravaillée

en vertu de la déclaration du

, n°

».

Enlèvement de la margarine ou des graisses préparées.

§ 46. — Chaque fois que le fabricant veut enlever de sa fabrique de la margarine ou des graisses préparées,

soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il remet aux employés de permanence une déclaration

d'enlèvement n° 273M à former d'après le modèle faisant l'objet de l'annexe à la présente instruction (2).

Les formulaires de déclaration n° 273M sont à fournir par l'intéressé.

Les employés procèdent à la vérification de la marchandise.

En ce qui concerne le poids, cette vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés(3 ).

Il en est de même de la nature du produit s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité.

La déclaration n° 273M, revêtue du résultat de la vérification, est versée à l'appui du portatif.

§ 47. — Le fabricant peut, avant l'expiration de la décade, déclarer ses produits en consommation ou

pour l'exportation, mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif au moment de la

déclaration.

Dans ce cas, s'il s'agit de produits à exporter, il soumet au visa préalable des employés la déclaration-

permis d'exportation n° 137 D (§ 55).

Prise en charge des droits. — Cautionnement. — Crédit. — Payement.

§ 48. — Préalablement à tout travail, le fabricant doit fournir un cautionnement de fabrication suffisant

pour garantir le montant des droits afférents à la margarine et aux graisses préparées qu'il présume produire

pendant une période de deux mois, ce montant ne pouvant être inférieur à la somme nécessaire pour couvrir

les frais de surveillance de l'usine (4).

(1) Il ne s'agit ici que de margarine ou de graisses préparées qui, bien que défraîchies, sont encore suscep-

tibles de servir à l'alimentation

(2) Pour l'exportation, la déclaration n° 273M est indépendante du document visé au § 55.

(3) Voir renvoi 1 au § 32.

(4) Voir renvoi (2) au § 35.

§ 49 — Le Receveur ou Succursaliste prend en charge à un compte de crédit à termes n° 112 les droits

d'accise afférents aux quantités de margarine ou de graisses préparées mentionnées aux lettres d'avis

n° 272.

Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir pour le payement de ces droits, un crédit d'un

mois à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis

n° 272 sont formées.

§ 50. — Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge inscrites

au compte de crédit à termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas, le montant du cau-

tionnement doit être calculé de manière à garantir les droits visés au § 48 en même temps que les redeva-

bilités inscrites au compte de crédit.

§ 51. — L'apurement du compte de crédit a lieu

a) par paiement des termes à leur échéance ;

b) par exportation avec décharge de l'accise hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembour-

geoise.

§ 52. — Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258. Les droits perçus sont

inscrits dans la comptabilité sous la rubrique «Margarine et graisses préparées».

Exportation avec décharge de l'accise.

§ 53. — En cas d'exportation hors du territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la

décharge de l'accise est fixée à 25 francs par 100 kilogrammes de margarine ou de graisses préparées.

Elle est imputée sur les termes non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée

du document d'exportation dûment déchargé.

§ 54. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 100 kilo-

grammes.

§ 55. — L'exportation s'effectue en vertu d'une déclaration permis-d'exportation n° 137 D qui indique

le poids brut et le poids net de chacun des colis (tonnelets, caisses, paniers, etc.) ou de chaque série de colis

ayant le même poids, ainsi que les marques et numéros des colis.

Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant sont empreintes soit

sur les emballages, soit sur des étiquettes attachées solidement à ceux-ci et qui ne peuvent être enlevées

avant l'arrivée de la marchandise en territoire étranger.

§ 56. — Les employés de permanence consignent le résultat de leurs vérifications sur la déclaration permis-

d'exportation (voir aussi § 46).

§ 57. —.

§ 58. — L'exportation avec décharge de l'accise de la margarine et des graisses préparées ne peut s'effec-

tuer que par chemin de fer, par mer ou par rivières, et ce par les bureaux ouverts au transit.

Magasin de libre pratique.

§ 59. — La margarine et les graisses préparées peuvent être déclarées par le fabricant, à la sortie de l'usine,

et moyennant formation d'une déclaration d'enlèvement n° 273M ( § 46) en destination d'un ou de plusieurs

magasins de libre pratique.

La quantité, de produits pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est illimitée. Ces

produits ne peuvent être réintégrés dans la fabrique.

Les marchandises déposées dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiées aux destinataires

sans l'intervention des agents de l'Administration.

§ 60. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrication, ne peut

contenir d'autres margarines ou graisses préparées que celles ayant été soumises au droit d'accise avec

paiement soit au comptant, soit à terme de Crédit

L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le Contrôleur divi-

sionnaire.

§ 61. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expéditions indiquant

d'une part, la date des entrées ainsi que le poids net total des produits emmagasinés ;

d'autre part, la date des expéditions et la quantité nette de produits expédiés, avec indication des nom et

adresse des destinataires.

Suspension ou cessation des travaux. (1)

§ 62. — Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze

jours, est tenu d'en informer, cinq jours d'avance, le Receveur ou Succursaliste des accises du ressort.

Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclara-

tion en temps voulu, est constitué en contravention.

§ 63. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampli-

ation extraite du registre n° 511 approprié.

§ 64. — Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.

§ 65. — Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non-activité sont mis sous scellés par les agents

de l'Administration en présence du fabricant. Mention de cette opération est faite dans un procès-verbal

dont copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles

mis sous scellés.

Devoirs des fabricants ; droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. — Dispositions générales.

§ 66. — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances

de l'usine.

Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être

munis d'une rampe.

D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet

ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux.

§ 67. — L'industriel doit, en outre, en tout temps, fournir aux employés de l'Administration les moyens

de vérifier la nature, le poids, la densité, et la température des matières contenues dans les différents vais-

seaux de l'usine et au besoin mettre à leur disposition le personnel nécessaire.

Il doit aussi fournir une balance-bascule, avec le cas échéant, la série des poids nécessaires.

Cette balance et les poids, qui doivent être contrôlés périodiquement par le service de vérification des

poids et mesures, ont une place fixe dans l'usine.

§ 68. — A l'occasion du recensement des matières premières (§ 27), les agents de la surveillance rappro-

chent les quantités de matières premières mises en œuvre des quantités produites de margarine ou de graisses

préparées. Ce contrôle est également effectué de temps en temps par le Contrôleur divisionnaire.

Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, il conviendrait d'opérer un contrôle

approfondi (§ 69).

§ 69. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de Contrôleur, le fabricant doit

exhiber ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire.

Il est tenu, en outre, de justifier de la provenance des matières premières.

A cet égard, il est rappelé au personnel que l'art. 317 de la loi générale du 26 août 1822 (*) interdit

formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels

ou des particuliers.

(1) Pour la cessation de la profession, voir le § 20.

(*) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

§ 70. — Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que

ces installations soient tenues en bon état d'entretien.

§71. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de

l'Administration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de

donner les indications nécessaires.

L'expression «doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la

porte d'entrée pendant la durée des travaux.

Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette

prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée,

ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites,

ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce

cas, mention est faite au constat n° 359 ou au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus,

soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.

Il est interdit aux employés d'accepter la clef des usines dont ils ont la surveillance.

§ 72. — Le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres

déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a

négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.

§ 73. — Conformément aux art. 196 et 197 de la loi générale du 26 août 1822, les fonctionnaires et employés

des douanes et accises ont le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni autorisation d'aucune

sorte, tous les locaux, y compris les dépendances, où de la margarine ou des graisses préparées sont fabriquées

ou emmagasinées.

Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil,

les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé

public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822. Voir aussi art. 201 à 203

de cette loi).

§

74.—

§ 75. — Les agents des accises sont autorisés à communiquer aux Inspecteurs des denrées alimentaires

qui leur en feraient la demande, tous renseignements de nature à faciliter à ceux-ci la surveillance du com-

merce de la margarine et des graisses préparées sous la réserve cependant que les dits renseignements ne se

rapportent pas aux affaires particulières des fabricants.

Dispositions applicables aux fabriques d'oléo-margarine (1) et aux fondoirs de suif.

§ 76. — Sont applicables aux fabricants d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (2), les § § 5,6, litt.

a à e, 11, 26, 33, 34, 66, 67, 1er alinéa, 69, 71, 73, 74, alinéas 1 à 5, et 75 de la présente instruction.

Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont point fait

une déclaration de chômage.

Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle déclaration

conformément au § 5.

§ 77. — Les agents de l'Administration visitent fréquemment les fabriques d'oléo-margarine et les

fondoirs et

Ils veillent aussi à ce qu'on ne fabrique pas de margarine

ou des graisses préparées dans les établissements précités.

(1) On entend par oléo-margarine le suif séparé de sa stéarine et n'ayant subi aucun mélange. Elle se

présente en général sous forme d'une graisse blanche ou légèrement jaunâtre.

(2) Les clos d'équarrissage sont assimilés aux fondoirs de suif. Par contre, ne rentrent pas dans cette

dernière catégorie d'établissements les locaux où les bouchers et les charcutiers fondent les graisses provenant

de la viande qu'ils débitent, ni les boucheries de cheval.

Pénalités.

§ 78. — L'art. 3 de l'arrêté du 28 mars 1936 fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en

matière de droit d'accise sur la margarine et les graisses préparées (1).

Tombe sous le coup du § 2 de cet article toute contravention aux dispositions de la présente instruction

qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par le § 1er du même article, notamment tout

empêchement à l'exercice du droit de visite conféré aux agents de l'Administration et tout refus d'exercice.

Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles.

L'instruction du 25 mars 1932, (*) est rapportée.

La présente instruction sera insérée au Moniteur Belge.

(1) Si une infraction à l'arrêté du 28 mars 1936 est constatée à la suite d'une visite domiciliaire effectuée

avec l'assistance d'un Inspecteur des denrées alimentaires, celui-ci peut, par application de l'art. 194 de la

loi générale du 26 août 1822, signer le procès-verbal de contravention conjointement avec les agents des

accises.

Par contre, ces derniers n'ont pas à intervenir dans la constatation du délit de falsification de denrées

alimentaires que l'Inspecteur précité relève dans un procès-verbal séparé pour être transmis par ses soins

à qui de droit.

(*) Mémorial 1932, page 246.

Annexe à l'instruction du 28 avril 1936.

RECTO.

№ d'ordre (1)

MARGARINE ET GRAISSES PRÉPARÉES.

DÉCLARATION D'ENLÈVEMENT.

(Application du § 46 de l'instruction R. 3725).

Je soussigné

, fabricant de margarine (ou de

graisses préparées) (2) à

, déclare vouloir enlever de ma fabrique le

à

heures

minutes, pour la consommation

(2)

l'exportation (déclaration-permis d'exportation du

n°

kilogrammes de

margarine

(2)

graisses préparées

suivant note de poids détaillée d'autre part.

, le

(Signature)

№ 273M

(1) Les numéros d'ordre se suivent sans interruption du 1er janvier au 31 décembre. La série est recom-

mencée au 1er janvier.

(2) Biffer la mention sans emploi.

VERSO.

Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées ci-dessus ont été reconnues conformes.

, le

, à

heures,

minutes.

(Signatures).

(1) Pour ce dénombrement, les agents groupent les colis par cinq.

Nombre des

colis

Poids net par

colis

Poids net

total

Dénombrement des colis par les agents de

l'Administration (1)

Arrêté du 18 juin 1936 concernant la fixation du

droit supplémentaire perçu sur les permis de

chasse.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Vu l'art. 11 et l'art. 19, alinéas 11 et 12 de la loi

du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier ;

Arrête

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