Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des grues à tour Rectificatif Règlements communaux (cfcethalons)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
ble des grues à tour
Rectificatif
Règlements communaux
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede-
vances pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 22 février 1989 de la Commission élargie d´Euro-
control relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d´application commen-
çant le 1er avril 1989.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace
aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«le taux unitaire de redevance est de 51.40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38,623
francs luxembourgeois pour 1 dollar.»
Les modifications suivantes sont apporttées au Règlement «A» relatif aux banques agréées
L´article 5, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«La couverture de ces crédits doit être obtenue dans les délais suivants
en cas de crédit en compte «convertible»: si le crédit est utilisé immédiatement pour effectuer un paiement se
rapportant à une opération des listes «A» et «B» annexées aux règlements en faveur d´un régnicole ou d´un résident,
auprès d´une banque agréée, la couverture doit être obtenue dans un délai de 6 mois à compter du paiement; dans les
autres cas, dans un délai normal de courrier après l´exécution de l´opération. S´il s´agit de crédits documentaires ou
de crédit d´acceptation, le délai ci-avant prend cours à partir de la réception des documents commerciaux par le
correspondant étranger ou après l´échéance des traites;
en cas de crédit en compte d´une autre catégorie: dans un délai librement fixé.
Un taux d´intérêt débiteur minimum à décompter par les banques agréées sur les avances en comptes étrangers
«convertibles» peut être fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change durant les périodes et selon les moda-
lités qu´il détermine.»
La liste des banques agréées annexée au règlement «A» est remplacée par la liste suivante
Liste des banques agréées
(Annexe au Règlement «A»)
1. Ayant d´office la qualité de banque agréée
Banque Nationale de Belgique, S.A., Bruxelles
Institut Monétaire Luxembourgeois, Luxembourg
Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.
2. Banques agréées établies en Belgique
Alcredima/BCE, en abrégé: Alcredima, S.A., Bruxelles
Algemene Bank Nederland (Belgique), S.A., Bruxelles
Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles
Allied Irish Banks, public limited company, société de droit irlandais, Bruxelles
Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles
Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles
Banco Espanol de Credito, société anonyme de droit espagnol, Bruxelles
Banco Exterior Belgica, S.A., Bruxelles
Banco de Fomento Nacional, société de droit portugais, Bruxelles
Banco Hispano Americano Benelux, en abrégé: Hispano Benelux, S.A., Bruxelles
Banco di Roma (Belgio), S.A., Bruxelles
Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Anvers
Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé: Bank van Roeselare, S.A., Roulers
The Bank of Tokyo Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
Bank of Yokohama (Europe), S.A., Bruxelles
Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout
Bankunie, S.A., Turnhout
Banque belgo-zaïroise, en abrégé: Belgolaise, S.A., Bruxelles
Banque Chaabi du Maroc, société de droit français, Bruxelles
Banque commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles
Banque Crédit commercial, S.A., Mons
Banque du Crédit liégeois, en abrégé BCL, S.A., Liège
Banque de Bienne, S.A., Wavre
Banque Degroof, S.C.S., Bruxelles
Banque de Schaetzen, S.C.S., Liège
Banque diamantaire anversoise, S.A., Anvers
Banque Drèze, S.A., Verviers
Banque d´Epargne Ippa, en abrégé: IPPA, S.A., Bruxelles
Banque Européenne pour l´Amérique latine, en abrégé: B.E.A.L., S.A., Bruxelles
Banque Européenne de Crédit, en abrégé: BEC, S.A., Bruxelles
Banque européenne pour le Moyen-Orient
Belgique, en abrégé: B.E.M.O. Belgique, S.A., Bruxelles
Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers
Banque de gestion financière, en abrégé: Gesbanque, S.A., Liège
Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, S.A., Anvers
Banque Ippa, S.A., Bruxelles
Banque Nagelmackers 1747, S.A., Liège
Banque Nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé, Banque Paribas Belgique, ou Paribas. S.A., Bruxelles
Banque tirlemontoise, S.A., Tirlemont
Barclays Bank, Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles
B.B.L.
Banque Bruxelles Lambert, S.A., Bruxelles
BHW Bausparkasse, G.M.B.H., société de droit allemand, Bruxelles
Byblos Bank Belgium, S.A., Bruxelles
Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles
Caisse Hypothécaire Anversoise, S.A., Anvers
Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles
Caisse privée Banque, S.A., Bruxelles
CC-Banque Belgique, en abrégé: CC-B, S.A., Bruxelles
CERA, S.C., Louvain
Chase Banque de Commerce, en abrégé: Chase B.d.C., S.A., Anvers
The Chase Manhattan Bank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles
Citibank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles
Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ou Banque Sud belge Division Citibank Belgium, S.A.,
Bruxelles
C.O.B.-Banque d´Epargne, S.C., Bruxelles
Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles
Crédit Commercial de France, en abrégé: C.C.F., société de droit français, Bruxelles
Crédit Communal de Belgique, S.A., Bruxelles
Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles
Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles
Crédit du Nord, société anonyme de droit français, Bruxelles
Daiwa Europe (Belgium), S.A., Bruxelles
Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles
Duménil Leblé Bank (Belgium), en abrégé: DL Bank (Belgium), S.A., Bruxelles
Europabank, S.A., Gand
The Fuji Bank, Limited, société de droit japonais, Bruxelles
Générale de Banque, S.A., Bruxelles
Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Bruxelles
HBK
Banque d´Epargne, S.A., Anvers
Institut national de Crédit agricole, Bruxelles
International Westminster Bank Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles
Kredietbank, S.A., Anvers
Lloyds Bank (Belgium), S.A., Bruxelles
The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) en abrégé: LTCB (Europe), S.A., Bruxelles
Metropolitan Bank, S.A., Anvers
The Mitsubishi Bank, Ltd., société de droit japonais, Bruxelles
Mitsubishi Bank (Europe). S.A., Bruxelles
Mitsubishi Trust and Banking Corporation (Europe), S.A., Bruxelles
The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
Mitsui Trust Bank (Europe), S.A., Bruxelles
Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles
Nomura Belgium, S.A., Bruxelles
Rabobank Nederland, société de droit néerlandais, Anvers
The Royal Bank of Canada (Belgium), en abrégé: RBC Belgium, S.A., Bruxelles
Saitama Bank (Europe), S.A., Bruxelles
The Sanwa Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
S.E.F.B. Société d´Epargne et de Financement de Belgique, S.C., Liège
Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles
Société nationale de Crédit à l´Industrie, S.A., Bruxelles
Sofibanque, S.A., Bruxelles
Spaarkrediet, S.A., Anvers
Standard Chartered Bank, société de droit anglais, Bruxelles
State Bank of India, société de droit indien, Anvers
The Sumitomo Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
The Taiyo Kobe Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
Takugin International Bank (Europe), S.A., Bruxelles
Vanderlinden, Nagelmackers & C°, S.C.S., Banquiers, Bruxelles
Wafabank, société anonyme de droit marocain, Bruxelles
3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg
Algemene Bank Nederland (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Amro Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banca Nazionale del Lavoro International, S.A., Luxembourg
Banca Popolare di Novara, Novara (Italie), succursale de Luxembourg
Banco Mercantil de Sao Paulo International, S.A., Luxembourg
Banco di Napoli International, S.A., Luxembourg
Banco di Roma International, S.A., Luxembourg
Banco di Santo Spirito (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banco di Sicilia International, S.A., Luxembourg
Bankers Trust Luxembourg, S.A., Luxembourg
Bank Handlowy International, S.A., Luxembourg
Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S.A., Luxembourg
Bank of America International, S.A., Luxembourg
Bank of Bermuda (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Bank of Boston, S.A., Luxembourg
Bank of china, Pékin (République Populaire de Chine), succursale de Luxembourg
Bank of Credit and Commerce International, S.A., Luxembourg
Banque Baumann & Cie, S.A., Luxembourg
Banque de Commerce et de Placements, S.A., Genève (Suisse), succursale de Luxembourg
Banque Continentale du Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Degroof Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque de Dépôts (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque E. de Rothschild Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Européenne pour le Moyen-Orient, S.A., Luxembourg
Banque Ferrier Lullin (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque Générale du Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque du Gothard, Lugano (Suisse), succursale de Luxembourg
Banque Hapoalim (Suisse), S.A., Zurich (Suisse), succursale de Luxembourg
Banque Indosuez Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Internationale à Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Leu (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque de Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque Nationale de Paris (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque Nationale de Paris, Paris, succursale de Luxembourg
Banque Nordeurope, S.A., Luxembourg
Banque Paribas (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Banque Paribas, Paris (France), succursale de Luxembourg
Banque pour l´Europe S.A.
Europa Bank AG, Luxembourg
Banque Privée Edmond de Rothschild, S.A., Genève (Suise), succursale de Luxembourg
Banque Safra-Luxembourg, S.A., Luxembourg
Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg, S.A., Luxembourg
Berenberg Bank
Niederlassung Luxemburg, Luxembourg
Bergen Bank International, S.A., Luxembourg
Berliner Bank International, S.A., Luxembourg
BfG Luxembourg, S.A., Luxembourg
BRED International (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Brown Brothers Harriman (Luxembourg), S.A., Luxembourg
BSV: Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Caisse Centrale Raiffeisen, S.C., Luxembourg
Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg
Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Citicorp Investment Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Commerzbank International, S.A., Luxembourg
Copenhagen Handelsbank International, S.A., Luxembourg
Crédit Européen, S.A., Luxembourg
Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg
Crédit lyonnais, Lyon (France), succursale de Luxembourg
Crédit Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Credito Romagnolo, S.P.A., succursale de Luxembourg
Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Den Danske Bank International, S.A., Luxembourg
Den Norske Creditbank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Deutsche Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Dresdner Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
DSL Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg
DSL Bank
Niederlassung Luxemburg, Luxembourg
East West United Bank, S.A., Luxembourg
First Nordic Bank, S.A., Luxembourg
Fuji Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Gotabanken (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Hauck Banquiers Luxembourg, S.A., Luxembourg
Hypobank International, S.A., Luxembourg
IKB International, S.A., Luxembourg
Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank, succursale de Luxembourg
International Bankers Incorporated, S.A., Luxembourg
International Trade and Investment Bank, S.A., Luxembourg
Kansallis International Bank, S.A., Luxembourg
Kredietbank, S.A. luxembourgeoise, Luxembourg
Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, succursale de Luxembourg
Landesbank Rheinland-Pfalz International, S.A., Luxembourg
Landesbank Schleswig-Holstein International, S.A., Luxembourg
Landesbank Schleswig-Holstein
Niederlassung Luxembourg, Luxembourg
Lloyds Bank Plc., succursale de Luxembourg
Mitsui Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
NMB Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
NOBIS Société des Banques Privées, S.A., Luxembourg
Norddeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg
PK Banken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Provinsbanken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Rabobank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Republic National Bank of New York (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Sanpaolo-Lariano Bank, S.A., Luxembourg
SEB Investment Management Skandinaviska Enskilda Banken, S.A., en abrégé: SEBIM, Luxembourg
Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Société de Banque Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Société Européenne de Banque, S.A., Luxembourg
Société Générale Alsacienne de Banque, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg
Société Luxembourgeoise de Banque, S.A., Luxembourg
Société nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg
Südwestdeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg
Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg
The Bank of Tokyo (Luxembourg), S.A., Luxembourg
The Industrial Bank of Japan (Luxembourg), S.A., Luxembourg
The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Trade Development Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Trinkaus & Burkhardt (International), S.A., Luxembourg
TSB Private Bank International, S.A., Luxembourg
UBAE Arab German Bank, S.A., Luxembourg
Uniao de Bancos Portugueses (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Union Bank of Finland International, S.A., Luxembourg
Union de Banques Suisses (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Union Bank of Norway International, S.A., Luxembourg
United Overseas Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
VP Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Wardley Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg
West LB International, S.A., Luxembourg
Westfalenbank International, S.A., Luxembourg
Yasuda Trust & Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg
Dans le cadre de la formation générale des stagiaires de la carrière du rédacteur, les cours à option et le nombre
des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Retenue d´impôt sur les traitements et salaires
80 hrs
Accises sur les eaux-de-vie et la bière
55 hrs
Régime des cabarets
70 hrs
Régime des véhicules automoteurs
30 hrs
Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant
l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets.
L´article 1 er du règlement ministériel du 21 novembre 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des
bureaux de recette de l´administration des contributions est modifié comme suit
«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables
a) des communes du canton de Diekirch;
b) des communes du canton de Vianden;
c) des communes du canton de Wiltz;
d) de la commune de Berg.»
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises, les rubriques suivantes
Code
Dénomination des marchandises
2812 1010 000 1
Oxychlorures et trichlorures de phosphore
Ex 2920 9090 090 0
Méthane phosphonate de diméthyl, phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle
2931 0000 090 1
Dichlorure et difluorure de l´acide méthane phosphonique
sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Code
Dénomination des marchandises
2812 1010 000 1
Oxychlorure et trichlorure de phosphore
Ex 2920 9090 090 0
Phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle
2931 0000 090 1
Méthylphosphonate de diméthyle, difluorure méthylphosphonique et dichlorure méthyl-
phosphonique
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de
certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées
Code
Dénomination des produits
Dérivés halogènes de hydrocarbures acyliques contenant au moins deux halogènes différents
seulement fluorés et chlorés
2903 4010 0000
trichlorofluorométhane;
2903 4020 0000
dichlorodifluorométhane;
2903 4030 0000
trichlorotrifluoréthane;
2903 4040 0000
dichlorotétrafluoroéthane;
2903 4050 0000
chloropentafluoroéthane;
autres
2903 4070 0000
bromotrifluorométhane;
2903 4080 0000
dibromotétrafluoroéthane;
2903 4091 0000
bromochlorodifluorométhane.
Mélanges contenant des dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques comportant au
moins deux halogènes différents
ex 3823 9096 0000
seulement fluorés et chlorés;
ex 3823 9097 0000
autres.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchan-
dises est remplacé par la disposition suivante
Sont subordonnés à la production d´une licence
1 °) Le transit des marchandises soumises à licence à l´exportation par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987;
2°) Le transit des marchandises suivantes
Code
Dénomination des marchandises
2812 1010 000 1
Oxychlorure et trichlorure de phosphore
ex 2812 1090 000 0
Chlorure de thionyl
ex 2920 9090 090 0
Phosphite de trimethyle et phosphite de dimethyle
2930 9090 090 1
Thiodiglycol
2931 0000 090 1
Methylphosphonate
de dimethyle, difluorure methylphosphonique et dichlorure methyl-
phosphonique
La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 18 juillet 1989. La
première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal estremplacé par le tableau figurant
en annexe au présent règlement.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1989.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Loi du 13 juin 1989 portant modification des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution
du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 16 juin 1989.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE
Procès-verbal du Secrétaire Général
(Article 41, paragraphe d, du Statut)
CONSIDERANT que le paragraphe d de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative, entreront en
vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et
attestant l´approbation donnée auxdits amendements.
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 1er février 1989 la Résolution (89) 1 qui fixe à cinq le nombre de Représen-
tants de la Finlande à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte
est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 1er février 1989 (Avis n° 144 (1989));
3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 5 mai 1989, date du
présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Finlande
France
République Fédérale d´Allemagne
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Liechtenstein
Malte
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Saint-Marin
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord
18»
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989.
Marcelino OREJA
Secrétaire Général
Règlement
ministériel du 16 juin 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des
contributions
Ettelbruck.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu le Règlement (CEE) N° 428/89 du Conseil du 20 février 1989 concernant les exportations de certains produits chimi-
ques;
Vu l´avis de la Commission administratve belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 19 juin 1989.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes
moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;
Vu le Règlement (CEE) N° 3322/88 du 14 octobre 1988 relatif à l´importation de certains chlorofluorocarbones et
halons;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 19 juin 1989.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence le transit de certaines marchandises (liste II).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernent en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 19 juin 1989.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes,
Jacques F. Poos
Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés
en session extraordinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore
en Notre nom la session.
Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers
L´article 5 alinéa 1 est complété par la disposition suivante
«Par dérogation à ce qui précède, les régnicoles et résidents qui disposent d´une autorisation de l´Institut belgo-luxem-
bourgeois du Change accordée en application des dispositions de l´article 5, alinéa 3 du règlement «G» sont autorisés à
utiliser les monnaies détenues sur un compte à l´étranger pour effectuer, en faveur d´étrangers et dans les conditions
prévues par ladite autorisation, des paiements relatifs à des opérations mentionnées aux listes «A» et «B» annexées aux
règlements».
La liste annexée au Règlement «F» est remplacée par la liste suivante
Liste des opérations à soumettre à l´autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change
(article 14 du règlement «F»)
ou à justifier au moyen de pièces déterminées
(article 9 al. 2 du règlement «F»)
(Le mode de justification requis se trouve décrit en dessous de chaque rubrique
mais l´Institut belgo-luxembourgeois du Change se réserve le droit de réclamer des informations complémentaires
en vertu des dispositions de l´article 3 du règlement «F»)
1. (321)
Liquidations par des étrangers de participations dans des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise,
dans les cas prévus par le règlement «E»
(voir règlement «E»).
2. (322)
Remboursements de prêts octroyés par des étrangers à des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise,
dans les cas prévus par le règlement «E»
(voir règlement «E»).
3. (333 à 336)
Amortissements et remboursements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois, inscrites à la cote
officielle d´une Bourse de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 18 mois au
minimum à la date de leur échéance
a) Les titres reposent, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18
mois au minimum
pièce comptable établie par la banque.
b) Les titres ne reposent pas, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger
depuis 18 mois au minimum
autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;
pièces justificatives: bordereau d´achat, attestation d´une banque ou d´un agent de change,
attestation d´un
notaire en cas de dévolution successorale, ou tout autre documen similaire faisant apparaître d´une manière
certaine la date d´acquisition des titres.
4. (324)
Ventes d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise appartenant à des étrangers
autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change
pièces justificatives: acte de vente ou attestation d´un notaire.
5. (325)
Transfert de fonds propres par des régnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étranger
autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change
pièces justificatives: attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des
avoirs (extraits de comptes, etc.).
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 11 juillet 1989.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
A la date du 15 juillet 1989 le règlement suivant de l´I.B.L.C. du 1er juin 1989 entre en vigueur
Luxembourg, le 15 juin 1989.
Le Ministre du Trésor,
Jacques
F. Poos
REGLEMENT DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er JUIN 1989
Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change,
Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire, signé à
Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et
notamment son article 4 qui stipule que «les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le
contrôle des changes» et que «ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le
territoire de l´Union économique»;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20
juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement
grand-ducal du 13 avril 1978;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30
janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965;
Considérant qu´eu égard aux efforts entrepris par tous les Etats membres de la Communauté économique européenne
visant à réaliser à terme la libération complète des mouvements de capitaux et en l´absence de tension sur le marché des
changes, ils convient que l´I.B.L.C. utilise au maximum les pouvoirs qui lui ont été conférés pour assouplir le contrôle des
changes;
Considérant que sans porter atteinte à la lettre ou à l´esprit du double marché des changes, il convient d´éliminer les
formalités qui sont devenues moins indispensables que par le passé, spécialement celles qui régissent les paiements d´ opéra-
tions courantes avec l´étranger;
Considérant qu´il convient de réduire au minimum les charges administratives liées au maintien du double marché des
changes, qui pèsent sur les banques agréées et sur les agents économiques;
D´accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives;
Arrête
Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers
L´article 5 est complété par la disposition suivante
«AI. 3. Moyennant autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, les régnicoles et résidents
peuvent détenir en compte à l´étranger pendant un délai supérieur à huit jours les monnaies étrangères reçues en paiement
d´opérations figurant aux listes «A» et «B» annexées aux règlements destinées à être utilisées pour effectuer en faveur
d´étrangers des paiements conformes aux dispositions de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F».
L´autorisation précise la manière dont l´Institut doit être informé des opérations effectuées par le débit et le crédit de ces
comptes tenus à l´étranger.»
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 13 mai 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amé-
rique: 1,8440 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,623 FB (Belgique), 6,2152 FF (France), 0,586470 £ Sterling
(Royaume-Uni), 38,623 FB (Luxembourg), 2,0804 G (Pays-Bas), 0,68655 Irish £ (Irlande), 1,5321 FS (Suisse), 149,954 Esc.
(Portugal), 12,966 Sch (Autriche), 122,218 Ptas (Espagne), 147,657 Dra (Grèce), 1.419,14 Lt (Turquie).
Aérodrome de départ
Aérodrome de première destination
Montant de la redevance
(ou de première destination) situé
(ou de départ)
(en dollars)
ZONE I
entre 14 W et 110 W de longitude
Frankfurt
881,26
et au nord de 55 N de latitude
London
550,41
Paris
751,62
Prestwick
287,84
excepté l´Islande
ZONE II
entre 30 W et 110 W de longitude
Amsterdam
578,64
et entre 28 N et 55 N de latitude
Athinai
941,08
Bâle-Mulhouse
730,80
Belfast
148,07
Beograd
1112,54
Berlin-Schoenefeld
584,14
Berlin-Tegel
813,97
Birmingham
342,07
Bordeaux
373,73
Bruxelles
599,14
Cardiff
299,55
Casablanca
349,53
Dakar
161,59
Dublin
159,13
Dubrovnik
1123,43
Duesseldorf
691,76
Frankfurt
766,84
Geneva
672,96
Glasgow
194,15
Hambourg
684,25
Helsinki
306,36
Jeddah
1021,22
København
497,37
Koeln-Bonn
693,87
Lagos
154,60
Lamezzia-Terme
827,92
Las Palmas, Gran Canarias
414,02
Lisboa
385,59
Ljubljana
1087,47
London
402,36
681,01
Lyon
630,80
Maastricht
659,79
Madrid
471,53
Malaga
575,18
Manchester
315,93
Manston
476,45
Milano
761,44
Monrovia
153,86
Moskva
410,81
Muenchen
890,91
Napoli-Capodichino
854,76
Newcastle
305,76
Nice
723,81
Oostende
521,40
Oslo
349,57
Paris
497,82
Pisa
760,16
Ponte Delgada, Açores
159,63
Porto
274,50
Praha
870,61
Prestwick
194,15
Riyadh
1208,27
Roma
813,35
Sal I., Cabo Verde
179,61
Santa Maria, Açores
170,78
Santiago, Espana
223,72
Shannon
125,25
Stockholm
324,88
Stuttgart
793,72
Tel-Aviv
1164,34
Tenerife
384,93
Torino
808,03
Venezia
936,87
Warszawa
501,01
Wien
1114,00
Zagreb
1112,54
Zuerich
772,48
ZONE III
à l´ouest de 110 W de longitude
Amsterdam
631,95
et entre 28 N et 55 N de latitude
Duesseldorf
718,91
Frankfurt
748,18
London
527,04
791,80
Madrid
364,69
Manchester
411,47
Milano
934,23
Paris
634,75
Prestwick
256,98
Shannon
119,32
Zurich
954,99
ZONE IV
à l´ouest de 30 W de longitude et
Amsterdam
818,93
entre l´équateur et 28 N de latitude
Berlin-Schoenefeld
703,67
Bordeaux
757,22
Bruxelles
590,62
Duesseldorf
696,69
Frankfurt
812,18
Koeln-Bonn
666,19
Las Palmas, Gran Canarias
469,17
Lisboa
531,64
London
465,83
Lyon
1002,58
Madrid
657,40
Manchester
482,48
Marseille
1029,07
Milano
987,71
Paris
744,65
Porto
517,04
Porto Santo, Madeira
337,39
Praha
885,62
Sal I., Cabo Verde
100,41
Santa Maria, Açores
224,73
Santiago, Espana
514,11
Shannon
147,55
Tenerife
465,89
Toulouse-Blagnac
852,88
Zuerich
879,61
Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à
l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu l´article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des
cours à l´Institut de formaltion administrative, section du rédacteur;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régni-
coles et résidents
L´article 2 est remplacé par la disposition suivante
«Sont «avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées à la liste n° 4 qui sont
a) reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de
l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des monnaies reçues en paie-
ment;
b) versées par un régnicole ou résident en compte «réglmenté» auprès d´une banque agréée;
c) acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé;
d) reçus et versés en compte à l´étranger moyennant l´autorisation prévue à l´article 5, alinéa 3 du règlement «G».»
L´article 3 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit
«AI. 4. Les avoirs réglementés visés au d) de l´article 2 doivent être utilisés conformément aux dispositions particulières
du deuxième paragraphe de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F».»
La disposition suivante est reprise à l´article 5
«Les avoirs détenus en compte à l´étranger visés à l´article 2 d) ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l´objet d´une
décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le
rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à
l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification faite aux titulaires.»
Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leur échéance d´une des
manières suivantes
a) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera soit des monnaies étrangères reçues de
l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les régiments de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change impo-
sent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement, soit des avoirs en compte
réglementé ou en compte libre, soit pourra recourir dans le cadre des dispositions de l´article 5, al. 3 du règlement «A»
à une avance en compte réglementé à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger. Les monnaies étrangères
acquises par l´arbitrage devront être considérées comme des avoirs réglementés et pourront être portées au crédit
d´un compte réglementé.
b) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme pourra également acheter au comptant sur le
marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat pour autant que les monnaies
étrangères résultant de l´arbitrage soient utilisées pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par le
marché réglementé ou pour apurer une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre
des dispositions de l´article 5, alinéa 3 a) du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs
réglementés; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les conditions prévues ci-dessus,
elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours ouvrables, dans un compte transitoire et être rachetées
d´office par la banque agréée sur le marché réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration de ce délai.»
L´article 5 est abrogé.
La modification suivante est apportée au Règlement I» relatif aux importations et exportations
L´article 8, alinéa 5 est supprimé.
Les modifications ci-après sont apportées au règlement «J» relatif au transit
L´article 8 est remplacé par la disposition suivante
«Avant de faire exécuter un paiement en faveur du vendeur étranger ou de recevoir un paiement de l´acheteur étranger,
le transitaire doit remettre à la banque agréée l´exemplaire numéro 1 du modèle «T».»
L´article 10, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«Lorsque le règlement d´une opération de transit s´effectue totalement ou partiellement par compensation, le transitaire
est tenu de se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement «I», concernant le règlement par compensation des
importations et exportations.»
L´article 15 est remplacé par la disposition suivante
«La banque agréée peut escompter des effets représentatifs de l´achat ou de la vente effectués par le transitaire, aux
conditions suivantes
1) elle doit être en possession d´un modèle «T» régulièrement visé par la banque ou approuvé par l´Institut belgo-luxem-
bourgeois du Change;
2) les modalités de paiement de l´effet doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement».
Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «K» relatif aux opérations à terme
L´article 1, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«AI. 2
a) Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat dans un
compte transitoire-terme pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en
faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer
de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies étrangères versées en compte transitoire-
terme ne peuvent entretemps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque. Toutefois,
si le contrat a été conclu pour un terme inférieur à 15 jours, les monnaies étrangères doivent être utilisées immédiate-
ment à l´échéance du contrat pour exécuter un paiement autorisé par le marché réglementé.
Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent également être utilisées à l´échéance du contrat au rembourse-
ment d´une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre des dispositions de l´article 5,
al. 3 du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés.
b) La banque agréée doit racheter d´office sur le marché réglementé les monnaies étrangères qui n´ont pas été utilisées
dans les délais et conditions prévus au a) ci-dessus.
Le bénéfice de change éventuel, s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois toutes commis-
sions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change pour compte du Trésor.
c) Les dispositions prévues au b) ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du
contrat à terme.
d) Le régnicole ou résident qui se couvre pour une opération commerciale à long terme par des contrats d´achats de
change à terme successivement renouvelés est dispensé de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquida-
tion de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvelement immédiat à son échéance. Dans ce cas, toutefois, le total des
bénéfices éventuels réalisés sur les contrats consécutifs, déduction faite des pertes subies et des frais et commissions
encourus, devra être prélevé intégralement par la banque agréée s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs
luxembourgeois et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lors de la liquidation du
dernier des contrats consécutifs, dans le cas prévu au b) ci-dessus.»
L´article 1, alinéa 4 est abrogé.
Les articles 3 et 4 sont modifiés comme suit
«Art. 3.
Al. 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès d´une banque agréée à des
arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères.
Al. 2. Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés librement par les parties.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1989.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
1. En vertu de la décision 89/293/CECA de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1989 (1), un
contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier au 30 juin 1989 pour du fil machine spécial en fer ou en aciers non
alliés, destiné à la fabrication de ressorts de soupapes.
2. Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1293/89 du 3 mai 1989
(2), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, pour les produits suivants, originaires de Chypre
du 16 mai au 30 juin 1989: pour les pommes de terre de primeur;
du 8 juin au 4 août 1989: pour les raisins frais de table.
(1) Journal officiel des Communautés européennes du 27 avril 1989, n° L 114.
(2) Journal officiel des Communautés européennes du 12 mai 1989, n° L 130.
(Moniteur belge n° 112 du 13 juin 1989 page 10614).
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.
RECTIFICATIF
Suite à un rectificatif publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (L 184/52 du 30.06.1989), le paragraphe
(1) de l´article 1 au Mémorial A n° 39 du 17 juin 1989, page 749, est à lire comme suit
«(1) Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et
au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui servent à
effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.»
Règlements communaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 40 du 21 juin 1989, à la page 771, il y a lieu de lire sous
M o n d e r c a n g e .
Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective
«En séance du 10 janvier 1989 . . . » (au lieu de: En séance du 10 janvier 1988 . . . ) .
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire
est modifiée comme suit
1. Aux alinéas 1 et 2 de l´article 6 les termes «et candidates» sont supprimés.
2. L´article 7 est remplacé comme suit: «Chaque année, le ministre de l´éducation nationale arrête le nombre des candi-
dats à admettre à l´Institut pour l´option enseignement primaire et celui des candidats à admettre à l´Institut pour
l´option éducation préscolaire».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 13 juin 1989.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Doc. parl. 3321; sess. ord. 1988-1989.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par
le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du
Statut du Conseil de l´Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création
de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;
Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 20 janvier 1978 par le
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de
l´Europe;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons