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Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des grues à tour Rectificatif Règlements communaux (cfcethalons)

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des grues à tour Rectificatif Règlements communaux

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

ble des grues à tour

Rectificatif

Règlements communaux

Rectificatif









Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede-

vances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 22 février 1989 de la Commission élargie d´Euro-

control relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d´application commen-

çant le 1er avril 1989.

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede- vances pour l´utilisation de l´espace aérien.

A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace

aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«le taux unitaire de redevance est de 51.40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38,623

francs luxembourgeois pour 1 dollar.»

REGLEMENT DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er JUIN 1989 Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi b

Les modifications suivantes sont apporttées au Règlement «A» relatif aux banques agréées

L´article 5, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

«La couverture de ces crédits doit être obtenue dans les délais suivants

en cas de crédit en compte «convertible»: si le crédit est utilisé immédiatement pour effectuer un paiement se

rapportant à une opération des listes «A» et «B» annexées aux règlements en faveur d´un régnicole ou d´un résident,

auprès d´une banque agréée, la couverture doit être obtenue dans un délai de 6 mois à compter du paiement; dans les

autres cas, dans un délai normal de courrier après l´exécution de l´opération. S´il s´agit de crédits documentaires ou

de crédit d´acceptation, le délai ci-avant prend cours à partir de la réception des documents commerciaux par le

correspondant étranger ou après l´échéance des traites;

en cas de crédit en compte d´une autre catégorie: dans un délai librement fixé.

Un taux d´intérêt débiteur minimum à décompter par les banques agréées sur les avances en comptes étrangers

«convertibles» peut être fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change durant les périodes et selon les moda-

lités qu´il détermine.»

La liste des banques agréées annexée au règlement «A» est remplacée par la liste suivante

Liste des banques agréées

(Annexe au Règlement «A»)

1. Ayant d´office la qualité de banque agréée

Banque Nationale de Belgique, S.A., Bruxelles

Institut Monétaire Luxembourgeois, Luxembourg

Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.

2. Banques agréées établies en Belgique

Alcredima/BCE, en abrégé: Alcredima, S.A., Bruxelles

Algemene Bank Nederland (Belgique), S.A., Bruxelles

Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles

Allied Irish Banks, public limited company, société de droit irlandais, Bruxelles

Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles

Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles

Banco Espanol de Credito, société anonyme de droit espagnol, Bruxelles

Banco Exterior Belgica, S.A., Bruxelles

Banco de Fomento Nacional, société de droit portugais, Bruxelles

Banco Hispano Americano Benelux, en abrégé: Hispano Benelux, S.A., Bruxelles

Banco di Roma (Belgio), S.A., Bruxelles

Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Anvers

Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles

Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé: Bank van Roeselare, S.A., Roulers

The Bank of Tokyo Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

Bank of Yokohama (Europe), S.A., Bruxelles

Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout

Bankunie, S.A., Turnhout

Banque belgo-zaïroise, en abrégé: Belgolaise, S.A., Bruxelles

Banque Chaabi du Maroc, société de droit français, Bruxelles

Banque commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles

Banque Crédit commercial, S.A., Mons

Banque du Crédit liégeois, en abrégé BCL, S.A., Liège

Banque de Bienne, S.A., Wavre

Banque Degroof, S.C.S., Bruxelles

Banque de Schaetzen, S.C.S., Liège

Banque diamantaire anversoise, S.A., Anvers

Banque Drèze, S.A., Verviers

Banque d´Epargne Ippa, en abrégé: IPPA, S.A., Bruxelles

Banque Européenne pour l´Amérique latine, en abrégé: B.E.A.L., S.A., Bruxelles

Banque Européenne de Crédit, en abrégé: BEC, S.A., Bruxelles

Banque européenne pour le Moyen-Orient

Belgique, en abrégé: B.E.M.O. Belgique, S.A., Bruxelles

Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers

Banque de gestion financière, en abrégé: Gesbanque, S.A., Liège

Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, S.A., Anvers

Banque Ippa, S.A., Bruxelles

Banque Nagelmackers 1747, S.A., Liège

Banque Nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles

Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé, Banque Paribas Belgique, ou Paribas. S.A., Bruxelles

Banque tirlemontoise, S.A., Tirlemont

Barclays Bank, Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles

B.B.L.

Banque Bruxelles Lambert, S.A., Bruxelles

BHW Bausparkasse, G.M.B.H., société de droit allemand, Bruxelles

Byblos Bank Belgium, S.A., Bruxelles

Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles

Caisse Hypothécaire Anversoise, S.A., Anvers

Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles

Caisse privée Banque, S.A., Bruxelles

CC-Banque Belgique, en abrégé: CC-B, S.A., Bruxelles

CERA, S.C., Louvain

Chase Banque de Commerce, en abrégé: Chase B.d.C., S.A., Anvers

The Chase Manhattan Bank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles

Citibank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles

Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ou Banque Sud belge Division Citibank Belgium, S.A.,

Bruxelles

C.O.B.-Banque d´Epargne, S.C., Bruxelles

Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles



Crédit Commercial de France, en abrégé: C.C.F., société de droit français, Bruxelles

Crédit Communal de Belgique, S.A., Bruxelles

Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles

Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles

Crédit du Nord, société anonyme de droit français, Bruxelles

Daiwa Europe (Belgium), S.A., Bruxelles

Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles

Duménil Leblé Bank (Belgium), en abrégé: DL Bank (Belgium), S.A., Bruxelles

Europabank, S.A., Gand

The Fuji Bank, Limited, société de droit japonais, Bruxelles

Générale de Banque, S.A., Bruxelles

Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Bruxelles

HBK

Banque d´Epargne, S.A., Anvers

Institut national de Crédit agricole, Bruxelles

International Westminster Bank Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles

Kredietbank, S.A., Anvers

Lloyds Bank (Belgium), S.A., Bruxelles

The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) en abrégé: LTCB (Europe), S.A., Bruxelles

Metropolitan Bank, S.A., Anvers

The Mitsubishi Bank, Ltd., société de droit japonais, Bruxelles

Mitsubishi Bank (Europe). S.A., Bruxelles

Mitsubishi Trust and Banking Corporation (Europe), S.A., Bruxelles

The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

Mitsui Trust Bank (Europe), S.A., Bruxelles

Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles

Nomura Belgium, S.A., Bruxelles

Rabobank Nederland, société de droit néerlandais, Anvers

The Royal Bank of Canada (Belgium), en abrégé: RBC Belgium, S.A., Bruxelles

Saitama Bank (Europe), S.A., Bruxelles

The Sanwa Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

S.E.F.B. Société d´Epargne et de Financement de Belgique, S.C., Liège

Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles

Société nationale de Crédit à l´Industrie, S.A., Bruxelles

Sofibanque, S.A., Bruxelles

Spaarkrediet, S.A., Anvers

Standard Chartered Bank, société de droit anglais, Bruxelles

State Bank of India, société de droit indien, Anvers

The Sumitomo Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

The Taiyo Kobe Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles

Takugin International Bank (Europe), S.A., Bruxelles

Vanderlinden, Nagelmackers & C°, S.C.S., Banquiers, Bruxelles

Wafabank, société anonyme de droit marocain, Bruxelles

3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg

Algemene Bank Nederland (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Amro Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banca Nazionale del Lavoro International, S.A., Luxembourg

Banca Popolare di Novara, Novara (Italie), succursale de Luxembourg

Banco Mercantil de Sao Paulo International, S.A., Luxembourg

Banco di Napoli International, S.A., Luxembourg

Banco di Roma International, S.A., Luxembourg

Banco di Santo Spirito (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banco di Sicilia International, S.A., Luxembourg

Bankers Trust Luxembourg, S.A., Luxembourg

Bank Handlowy International, S.A., Luxembourg

Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S.A., Luxembourg

Bank of America International, S.A., Luxembourg

Bank of Bermuda (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Bank of Boston, S.A., Luxembourg

Bank of china, Pékin (République Populaire de Chine), succursale de Luxembourg

Bank of Credit and Commerce International, S.A., Luxembourg

Banque Baumann & Cie, S.A., Luxembourg

Banque de Commerce et de Placements, S.A., Genève (Suisse), succursale de Luxembourg

Banque Continentale du Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Degroof Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque de Dépôts (Luxembourg), S.A., Luxembourg



Banque E. de Rothschild Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Européenne pour le Moyen-Orient, S.A., Luxembourg

Banque Ferrier Lullin (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banque Générale du Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque du Gothard, Lugano (Suisse), succursale de Luxembourg

Banque Hapoalim (Suisse), S.A., Zurich (Suisse), succursale de Luxembourg

Banque Indosuez Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Leu (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banque de Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banque Nationale de Paris (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banque Nationale de Paris, Paris, succursale de Luxembourg

Banque Nordeurope, S.A., Luxembourg

Banque Paribas (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Banque Paribas, Paris (France), succursale de Luxembourg

Banque pour l´Europe S.A.

Europa Bank AG, Luxembourg

Banque Privée Edmond de Rothschild, S.A., Genève (Suise), succursale de Luxembourg

Banque Safra-Luxembourg, S.A., Luxembourg

Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg, S.A., Luxembourg

Berenberg Bank

Niederlassung Luxemburg, Luxembourg

Bergen Bank International, S.A., Luxembourg

Berliner Bank International, S.A., Luxembourg

BfG Luxembourg, S.A., Luxembourg

BRED International (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Brown Brothers Harriman (Luxembourg), S.A., Luxembourg

BSV: Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Caisse Centrale Raiffeisen, S.C., Luxembourg

Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg

Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Citicorp Investment Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Commerzbank International, S.A., Luxembourg

Copenhagen Handelsbank International, S.A., Luxembourg

Crédit Européen, S.A., Luxembourg

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg

Crédit lyonnais, Lyon (France), succursale de Luxembourg

Crédit Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Credito Romagnolo, S.P.A., succursale de Luxembourg

Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Den Danske Bank International, S.A., Luxembourg

Den Norske Creditbank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Deutsche Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Dresdner Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

DSL Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

DSL Bank

Niederlassung Luxemburg, Luxembourg

East West United Bank, S.A., Luxembourg

First Nordic Bank, S.A., Luxembourg

Fuji Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Gotabanken (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Hauck Banquiers Luxembourg, S.A., Luxembourg

Hypobank International, S.A., Luxembourg

IKB International, S.A., Luxembourg

Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank, succursale de Luxembourg

International Bankers Incorporated, S.A., Luxembourg

International Trade and Investment Bank, S.A., Luxembourg

Kansallis International Bank, S.A., Luxembourg

Kredietbank, S.A. luxembourgeoise, Luxembourg

Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, succursale de Luxembourg

Landesbank Rheinland-Pfalz International, S.A., Luxembourg

Landesbank Schleswig-Holstein International, S.A., Luxembourg

Landesbank Schleswig-Holstein

Niederlassung Luxembourg, Luxembourg

Lloyds Bank Plc., succursale de Luxembourg









Mitsui Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

NMB Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

NOBIS Société des Banques Privées, S.A., Luxembourg

Norddeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg

PK Banken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Provinsbanken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Rabobank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Republic National Bank of New York (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Sanpaolo-Lariano Bank, S.A., Luxembourg

SEB Investment Management Skandinaviska Enskilda Banken, S.A., en abrégé: SEBIM, Luxembourg

Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Société de Banque Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Société Européenne de Banque, S.A., Luxembourg

Société Générale Alsacienne de Banque, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg

Société Luxembourgeoise de Banque, S.A., Luxembourg

Société nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg

Südwestdeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg

The Bank of Tokyo (Luxembourg), S.A., Luxembourg

The Industrial Bank of Japan (Luxembourg), S.A., Luxembourg

The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Trade Development Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Trinkaus & Burkhardt (International), S.A., Luxembourg

TSB Private Bank International, S.A., Luxembourg

UBAE Arab German Bank, S.A., Luxembourg

Uniao de Bancos Portugueses (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Union Bank of Finland International, S.A., Luxembourg

Union de Banques Suisses (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Union Bank of Norway International, S.A., Luxembourg

United Overseas Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

VP Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Wardley Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg

West LB International, S.A., Luxembourg

Westfalenbank International, S.A., Luxembourg

Yasuda Trust & Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Dans le cadre de la formation générale des stagiaires de la carrière du rédacteur, les cours à option et le nombre

des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Retenue d´impôt sur les traitements et salaires

80 hrs

Accises sur les eaux-de-vie et la bière

55 hrs

Régime des cabarets

70 hrs

Régime des véhicules automoteurs

30 hrs

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant

l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

L´article 1 er du règlement ministériel du 21 novembre 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des

bureaux de recette de l´administration des contributions est modifié comme suit

«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables

a) des communes du canton de Diekirch;

b) des communes du canton de Vianden;

c) des communes du canton de Wiltz;

d) de la commune de Berg.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques).

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes

Code

Dénomination des marchandises

2812 1010 000 1

Oxychlorures et trichlorures de phosphore

Ex 2920 9090 090 0

Méthane phosphonate de diméthyl, phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle

2931 0000 090 1

Dichlorure et difluorure de l´acide méthane phosphonique

sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Code

Dénomination des marchandises

2812 1010 000 1

Oxychlorure et trichlorure de phosphore

Ex 2920 9090 090 0

Phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle

2931 0000 090 1

Méthylphosphonate de diméthyle, difluorure méthylphosphonique et dichlorure méthyl-

phosphonique

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons).

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

Code

Dénomination des produits

Dérivés halogènes de hydrocarbures acyliques contenant au moins deux halogènes différents

seulement fluorés et chlorés

2903 4010 0000

trichlorofluorométhane;

2903 4020 0000

dichlorodifluorométhane;

2903 4030 0000

trichlorotrifluoréthane;

2903 4040 0000

dichlorotétrafluoroéthane;

2903 4050 0000

chloropentafluoroéthane;

autres

2903 4070 0000

bromotrifluorométhane;

2903 4080 0000

dibromotétrafluoroéthane;

2903 4091 0000

bromochlorodifluorométhane.

Mélanges contenant des dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques comportant au

moins deux halogènes différents

ex 3823 9096 0000

seulement fluorés et chlorés;

ex 3823 9097 0000

autres.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (liste II).

L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchan-

dises est remplacé par la disposition suivante

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (liste II).

Sont subordonnés à la production d´une licence

1 °) Le transit des marchandises soumises à licence à l´exportation par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987;

2°) Le transit des marchandises suivantes

Code

Dénomination des marchandises

2812 1010 000 1

Oxychlorure et trichlorure de phosphore

ex 2812 1090 000 0

Chlorure de thionyl

ex 2920 9090 090 0

Phosphite de trimethyle et phosphite de dimethyle

2930 9090 090 1

Thiodiglycol

2931 0000 090 1

Methylphosphonate

de dimethyle, difluorure methylphosphonique et dichlorure methyl-

phosphonique

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 18 juillet 1989. La

première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede- vances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal estremplacé par le tableau figurant

en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mai 1989.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Loi du 13 juin 1989 portant modification des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution

du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Château de Berg, le 16 juin 1989.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE

Procès-verbal du Secrétaire Général

(Article 41, paragraphe d, du Statut)

CONSIDERANT que le paragraphe d de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative, entreront en

vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et

attestant l´approbation donnée auxdits amendements.

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 1er février 1989 la Résolution (89) 1 qui fixe à cinq le nombre de Représen-

tants de la Finlande à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte

est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 1er février 1989 (Avis n° 144 (1989));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 5 mai 1989, date du

présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche

Belgique

Chypre

Danemark

Finlande

France

République Fédérale d´Allemagne

Grèce

Islande

Irlande

Italie

Liechtenstein

Malte

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Saint-Marin

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

18»

Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989.

Marcelino OREJA

Secrétaire Général

Règlement

ministériel du 16 juin 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des

contributions

Ettelbruck.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et

des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions

directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu le Règlement (CEE) N° 428/89 du Conseil du 20 février 1989 concernant les exportations de certains produits chimi-

ques;

Vu l´avis de la Commission administratve belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 19 juin 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes

moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu le Règlement (CEE) N° 3322/88 du 14 octobre 1988 relatif à l´importation de certains chlorofluorocarbones et

halons;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 19 juin 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence le transit de certaines marchandises (liste II).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernent en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (liste II).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Château de Berg, le 19 juin 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes,

Jacques F. Poos

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés

en session extraordinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore

en Notre nom la session.

Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers

L´article 5 alinéa 1 est complété par la disposition suivante

«Par dérogation à ce qui précède, les régnicoles et résidents qui disposent d´une autorisation de l´Institut belgo-luxem-

bourgeois du Change accordée en application des dispositions de l´article 5, alinéa 3 du règlement «G» sont autorisés à

utiliser les monnaies détenues sur un compte à l´étranger pour effectuer, en faveur d´étrangers et dans les conditions

prévues par ladite autorisation, des paiements relatifs à des opérations mentionnées aux listes «A» et «B» annexées aux

règlements».

La liste annexée au Règlement «F» est remplacée par la liste suivante

Liste des opérations à soumettre à l´autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change

(article 14 du règlement «F»)

ou à justifier au moyen de pièces déterminées

(article 9 al. 2 du règlement «F»)

(Le mode de justification requis se trouve décrit en dessous de chaque rubrique

mais l´Institut belgo-luxembourgeois du Change se réserve le droit de réclamer des informations complémentaires

en vertu des dispositions de l´article 3 du règlement «F»)

1. (321)

Liquidations par des étrangers de participations dans des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise,

dans les cas prévus par le règlement «E»

(voir règlement «E»).

2. (322)

Remboursements de prêts octroyés par des étrangers à des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise,

dans les cas prévus par le règlement «E»

(voir règlement «E»).

3. (333 à 336)





Amortissements et remboursements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois, inscrites à la cote

officielle d´une Bourse de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 18 mois au

minimum à la date de leur échéance

a) Les titres reposent, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18

mois au minimum

pièce comptable établie par la banque.

b) Les titres ne reposent pas, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger

depuis 18 mois au minimum

autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;

pièces justificatives: bordereau d´achat, attestation d´une banque ou d´un agent de change,

attestation d´un

notaire en cas de dévolution successorale, ou tout autre documen similaire faisant apparaître d´une manière

certaine la date d´acquisition des titres.

4. (324)

Ventes d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise appartenant à des étrangers

autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change

pièces justificatives: acte de vente ou attestation d´un notaire.

5. (325)

Transfert de fonds propres par des régnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étranger

autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change

pièces justificatives: attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des

avoirs (extraits de comptes, etc.).

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede- vances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 11 juillet 1989.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

A la date du 15 juillet 1989 le règlement suivant de l´I.B.L.C. du 1er juin 1989 entre en vigueur

Luxembourg, le 15 juin 1989.

Le Ministre du Trésor,

Jacques

F. Poos

REGLEMENT DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er JUIN 1989

Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change,

Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire, signé à

Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et

notamment son article 4 qui stipule que «les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le

contrôle des changes» et que «ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le

territoire de l´Union économique»;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20

juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement

grand-ducal du 13 avril 1978;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30

janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965;

Considérant qu´eu égard aux efforts entrepris par tous les Etats membres de la Communauté économique européenne

visant à réaliser à terme la libération complète des mouvements de capitaux et en l´absence de tension sur le marché des

changes, ils convient que l´I.B.L.C. utilise au maximum les pouvoirs qui lui ont été conférés pour assouplir le contrôle des

changes;

Considérant que sans porter atteinte à la lettre ou à l´esprit du double marché des changes, il convient d´éliminer les

formalités qui sont devenues moins indispensables que par le passé, spécialement celles qui régissent les paiements d´ opéra-

tions courantes avec l´étranger;

Considérant qu´il convient de réduire au minimum les charges administratives liées au maintien du double marché des

changes, qui pèsent sur les banques agréées et sur les agents économiques;

D´accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives;

Arrête

Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers

L´article 5 est complété par la disposition suivante

«AI. 3. Moyennant autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, les régnicoles et résidents

peuvent détenir en compte à l´étranger pendant un délai supérieur à huit jours les monnaies étrangères reçues en paiement

d´opérations figurant aux listes «A» et «B» annexées aux règlements destinées à être utilisées pour effectuer en faveur

d´étrangers des paiements conformes aux dispositions de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F».

L´autorisation précise la manière dont l´Institut doit être informé des opérations effectuées par le débit et le crédit de ces

comptes tenus à l´étranger.»

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede- vances pour l´utilisation de l´espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 13 mai 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amé-

rique: 1,8440 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,623 FB (Belgique), 6,2152 FF (France), 0,586470 £ Sterling

(Royaume-Uni), 38,623 FB (Luxembourg), 2,0804 G (Pays-Bas), 0,68655 Irish £ (Irlande), 1,5321 FS (Suisse), 149,954 Esc.

(Portugal), 12,966 Sch (Autriche), 122,218 Ptas (Espagne), 147,657 Dra (Grèce), 1.419,14 Lt (Turquie).

Aérodrome de départ

Aérodrome de première destination

Montant de la redevance

(ou de première destination) situé

(ou de départ)

(en dollars)

ZONE I

entre 14 W et 110 W de longitude

Frankfurt

881,26

et au nord de 55 N de latitude

London

550,41

Paris

751,62

Prestwick

287,84

excepté l´Islande

ZONE II

entre 30 W et 110 W de longitude

Amsterdam

578,64

et entre 28 N et 55 N de latitude

Athinai

941,08

Bâle-Mulhouse

730,80

Belfast

148,07

Beograd

1112,54

Berlin-Schoenefeld

584,14

Berlin-Tegel

813,97

Birmingham

342,07

Bordeaux

373,73

Bruxelles

599,14

Cardiff

299,55

Casablanca

349,53

Dakar

161,59

Dublin

159,13

Dubrovnik

1123,43

Duesseldorf

691,76

Frankfurt

766,84

Geneva

672,96

Glasgow

194,15

Hambourg

684,25

Helsinki

306,36

Jeddah

1021,22

København

497,37

Koeln-Bonn

693,87

Lagos

154,60

Lamezzia-Terme

827,92

Las Palmas, Gran Canarias

414,02

Lisboa

385,59

Ljubljana

1087,47

London

402,36

681,01

Lyon

630,80

Maastricht

659,79

Madrid

471,53

Malaga

575,18

Manchester

315,93

Manston

476,45

Milano

761,44

Monrovia

153,86

Moskva

410,81

Muenchen

890,91

Napoli-Capodichino

854,76

Newcastle

305,76

Nice

723,81

Oostende

521,40

Oslo

349,57

Paris

497,82

Pisa

760,16

Ponte Delgada, Açores

159,63

Porto

274,50

Praha

870,61

Prestwick

194,15

Riyadh

1208,27

Roma

813,35

Sal I., Cabo Verde

179,61

Santa Maria, Açores

170,78

Santiago, Espana

223,72

Shannon

125,25

Stockholm

324,88

Stuttgart

793,72

Tel-Aviv

1164,34

Tenerife

384,93

Torino

808,03

Venezia

936,87

Warszawa

501,01

Wien

1114,00

Zagreb

1112,54

Zuerich

772,48

ZONE III

à l´ouest de 110 W de longitude

Amsterdam

631,95

et entre 28 N et 55 N de latitude

Duesseldorf

718,91

Frankfurt

748,18

London

527,04

791,80

Madrid

364,69

Manchester

411,47

Milano

934,23

Paris

634,75

Prestwick

256,98

Shannon

119,32

Zurich

954,99

ZONE IV

à l´ouest de 30 W de longitude et

Amsterdam

818,93

entre l´équateur et 28 N de latitude

Berlin-Schoenefeld

703,67

Bordeaux

757,22

Bruxelles

590,62

Duesseldorf

696,69

Frankfurt

812,18

Koeln-Bonn

666,19

Las Palmas, Gran Canarias

469,17

Lisboa

531,64

London

465,83

Lyon

1002,58

Madrid

657,40

Manchester

482,48

Marseille

1029,07

Milano

987,71

Paris

744,65

Porto

517,04

Porto Santo, Madeira

337,39

Praha

885,62

Sal I., Cabo Verde

100,41

Santa Maria, Açores

224,73

Santiago, Espana

514,11

Shannon

147,55

Tenerife

465,89

Toulouse-Blagnac

852,88

Zuerich

879,61

Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à

l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l´article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des

cours à l´Institut de formaltion administrative, section du rédacteur;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrête

Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg

Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régni-

coles et résidents

L´article 2 est remplacé par la disposition suivante

«Sont «avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées à la liste n° 4 qui sont

a) reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de

l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des monnaies reçues en paie-

ment;

b) versées par un régnicole ou résident en compte «réglmenté» auprès d´une banque agréée;

c) acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé;

d) reçus et versés en compte à l´étranger moyennant l´autorisation prévue à l´article 5, alinéa 3 du règlement «G».»

L´article 3 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit

«AI. 4. Les avoirs réglementés visés au d) de l´article 2 doivent être utilisés conformément aux dispositions particulières

du deuxième paragraphe de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F».»

La disposition suivante est reprise à l´article 5

«Les avoirs détenus en compte à l´étranger visés à l´article 2 d) ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l´objet d´une

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le

rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à

l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification faite aux titulaires.»

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification

Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leur échéance d´une des

manières suivantes

a) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera soit des monnaies étrangères reçues de

l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les régiments de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change impo-

sent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement, soit des avoirs en compte

réglementé ou en compte libre, soit pourra recourir dans le cadre des dispositions de l´article 5, al. 3 du règlement «A»

à une avance en compte réglementé à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger. Les monnaies étrangères

acquises par l´arbitrage devront être considérées comme des avoirs réglementés et pourront être portées au crédit

d´un compte réglementé.

b) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme pourra également acheter au comptant sur le

marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat pour autant que les monnaies

étrangères résultant de l´arbitrage soient utilisées pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par le

marché réglementé ou pour apurer une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre

des dispositions de l´article 5, alinéa 3 a) du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs

réglementés; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les conditions prévues ci-dessus,

elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours ouvrables, dans un compte transitoire et être rachetées

d´office par la banque agréée sur le marché réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration de ce délai.»

L´article 5 est abrogé.

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification

La modification suivante est apportée au Règlement I» relatif aux importations et exportations

L´article 8, alinéa 5 est supprimé.

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification

Les modifications ci-après sont apportées au règlement «J» relatif au transit

L´article 8 est remplacé par la disposition suivante

«Avant de faire exécuter un paiement en faveur du vendeur étranger ou de recevoir un paiement de l´acheteur étranger,

le transitaire doit remettre à la banque agréée l´exemplaire numéro 1 du modèle «T».»

L´article 10, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

«Lorsque le règlement d´une opération de transit s´effectue totalement ou partiellement par compensation, le transitaire

est tenu de se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement «I», concernant le règlement par compensation des

importations et exportations.»















L´article 15 est remplacé par la disposition suivante

«La banque agréée peut escompter des effets représentatifs de l´achat ou de la vente effectués par le transitaire, aux

conditions suivantes

1) elle doit être en possession d´un modèle «T» régulièrement visé par la banque ou approuvé par l´Institut belgo-luxem-

bourgeois du Change;

2) les modalités de paiement de l´effet doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement».

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification

Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «K» relatif aux opérations à terme

L´article 1, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

«AI. 2

a) Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat dans un

compte transitoire-terme pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en

faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer

de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies étrangères versées en compte transitoire-

terme ne peuvent entretemps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque. Toutefois,

si le contrat a été conclu pour un terme inférieur à 15 jours, les monnaies étrangères doivent être utilisées immédiate-

ment à l´échéance du contrat pour exécuter un paiement autorisé par le marché réglementé.

Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent également être utilisées à l´échéance du contrat au rembourse-

ment d´une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre des dispositions de l´article 5,

al. 3 du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés.

b) La banque agréée doit racheter d´office sur le marché réglementé les monnaies étrangères qui n´ont pas été utilisées

dans les délais et conditions prévus au a) ci-dessus.

Le bénéfice de change éventuel, s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois toutes commis-

sions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change pour compte du Trésor.

c) Les dispositions prévues au b) ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du

contrat à terme.

d) Le régnicole ou résident qui se couvre pour une opération commerciale à long terme par des contrats d´achats de

change à terme successivement renouvelés est dispensé de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquida-

tion de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvelement immédiat à son échéance. Dans ce cas, toutefois, le total des

bénéfices éventuels réalisés sur les contrats consécutifs, déduction faite des pertes subies et des frais et commissions

encourus, devra être prélevé intégralement par la banque agréée s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs

luxembourgeois et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lors de la liquidation du

dernier des contrats consécutifs, dans le cas prévu au b) ci-dessus.»

L´article 1, alinéa 4 est abrogé.

Les articles 3 et 4 sont modifiés comme suit

«Art. 3.

Al. 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès d´une banque agréée à des

arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères.

Al. 2. Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés librement par les parties.

décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

1. En vertu de la décision 89/293/CECA de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1989 (1), un

contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier au 30 juin 1989 pour du fil machine spécial en fer ou en aciers non

alliés, destiné à la fabrication de ressorts de soupapes.

2. Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1293/89 du 3 mai 1989

(2), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, pour les produits suivants, originaires de Chypre

du 16 mai au 30 juin 1989: pour les pommes de terre de primeur;

du 8 juin au 4 août 1989: pour les raisins frais de table.

(1) Journal officiel des Communautés européennes du 27 avril 1989, n° L 114.

(2) Journal officiel des Communautés européennes du 12 mai 1989, n° L 130.

(Moniteur belge n° 112 du 13 juin 1989 page 10614).

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

RECTIFICATIF

Suite à un rectificatif publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (L 184/52 du 30.06.1989), le paragraphe

(1) de l´article 1 au Mémorial A  n° 39 du 17 juin 1989, page 749, est à lire comme suit

«(1) Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et

au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui servent à

effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.»

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 40 du 21 juin 1989, à la page 771, il y a lieu de lire sous

M o n d e r c a n g e .

Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective

«En séance du 10 janvier 1989 . . . » (au lieu de: En séance du 10 janvier 1988 . . . ) .

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg















Loi du 13 juin 1989 portant modification des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

La loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire

est modifiée comme suit



1. Aux alinéas 1 et 2 de l´article 6 les termes «et candidates» sont supprimés.

2. L´article 7 est remplacé comme suit: «Chaque année, le ministre de l´éducation nationale arrête le nombre des candi-

dats à admettre à l´Institut pour l´option enseignement primaire et celui des candidats à admettre à l´Institut pour

l´option éducation préscolaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 13 juin 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Doc. parl. 3321; sess. ord. 1988-1989.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par

le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du

Statut du Conseil de l´Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création

de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;

Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 20 janvier 1978 par le

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de

l´Europe;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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