Arrêt de la Cour constitutionnelle 7 janvier 2011 Dans l’affaire n° 00059 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
19 janvier 2011
Arrêt de la Cour constitutionnelle
7 janvier 2011
Dans l’affaire n° 00059 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, dixième chambre, suivant arrêt du 9 juin 2010,
numéro 255/10X, parvenue le 11 juin 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant
le Procureur général d’Etat,
et
Monsieur W., né le 13 août 1957 à Bettembourg, demeurant à X
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmond GERARD, conseiller,
Francis DELAPORTE, conseiller,
Georges SANTER, conseiller,
Edmée CONZEMIUS, conseillère,
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 13 juillet
2010 par Maître Jean-Paul RIPPINGER pour Monsieur W. et le 20 juillet 2010 par le Procureur général d’Etat adjoint
Georges WIVENES pour le Parquet général;
rend le présent arrêt
Considérant que suite au renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé un arrêt de la
Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, du 28 avril 2009, ayant confirmé un jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 17 octobre 2008, qui avait condamné le prévenu Monsieur W. du chef d’infraction à
la législation sur la circulation routière à une amende, à une interdiction de conduire et à la confiscation de son véhicule
et avait fixé l’amende subsidiaire à 20.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, la Cour d’appel
a, par arrêt du 9 juin 2010, déféré à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes
1ère question
«L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et avec l’article
31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois
devant la loi,
dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a servi à commettre l’infraction
de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive correctionnelle légale, son véhicule
obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,
alors que: le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le délai de récidive légale,
n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende subsidiaire»;
2ème question
«L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et avec l’article
31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois
devant la loi,
dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation du véhicule dans l’hypothèse
d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve en état de récidive
correctionnelle,
alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction en étant en état de récidive
correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération dans la fixation de cette peine accessoire prononcée du chef
d’une même infraction, la différence possible entre la valeur respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires
à prononcer»;
Considérant que les deux questions appellent une réponse commune;
Considérant que la Cour se trouve saisie exclusivement de questions d’égalité devant la loi et non de questions
relatives à la légalité de la peine;
Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes
les voies publiques (ci-après dénommée «loi du 14 février 1955») ont la teneur suivante
Article 12, paragraphe 2, points 1, 2 et 3
«1. Sera puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité
telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne
qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliqué
dans un accident.
3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue
irrévocable.»;
Article 14, alinéas 1er, 2 et 3
«Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions
de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende
qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.»;
Considérant que par suite de la suppression des articles 41 à 43 du Code pénal par la loi du 13 juin 1994 sur le
régime des peines, la référence aux articles 42 et 43 vaut pour l’article 31 du Code pénal;
Considérant que l’article 31 du Code pénal prévoit que «la confiscation spéciale s’applique: …
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné
… »;
Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante
«(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;
Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février
1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que,
conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la
propriété du délinquant condamné;
qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine
et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est
propriétaire;
Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2,
point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;
Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des
situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12,
paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire
à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;
Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente
au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas
compte de la valeur du bien à confisquer;
que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule
ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;
Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des
propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la
confiscation aux différents cas concrets;
Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens
confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation,
laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire,
soit un élément déterminant;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,
alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe
1er, de la Constitution;
Par ces motifs
dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal, n’est pas contraire à
l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur W. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
dixième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI en
présence de la greffière Lily WAMPACH.
Le vice-président,
La greffière,
Signé: Georges Ravarani
Signé: Lily Wampach
Arrêt de la Cour constitutionnelle
7 janvier 2011
Dans l’affaire n° 00060 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, dixième chambre, suivant arrêt du 9 juin 2010,
numéro 256/10X, parvenue le 11 juin 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant
le Procureur général d’Etat,
et
Monsieur K., né le 27 août 1984 à Esch-sur-Alzette, demeurant à X
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmond GERARD, conseiller,
Francis DELAPORTE, conseiller,
Georges SANTER, conseiller,
Edmée CONZEMIUS, conseillère,
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 20 juillet
2010 par le Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES pour le Parquet général et le 6 août 2010 par Maître
Roy NATHAN pour Monsieur K.;
rend le présent arrêt
Considérant que la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, saisie d’un appel du prévenu Monsieur K.
contre un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 11 novembre 2009 qui avait condamné le prévenu du
chef d’infraction à la législation sur la circulation routière à une amende, à une interdiction de conduire et à la
confiscation de son véhicule et avait fixé l’amende subsidiaire à 5.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être
exécutée, a, par arrêt du 9 juin 2010, déféré à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes
1ère question
«L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et avec l’article
31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois
devant la loi,
dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a servi à commettre l’infraction
de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive correctionnelle légale, son véhicule
obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,
alors que: le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le délai de récidive légale,
n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende subsidiaire»;
2ème question
«L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et avec l’article
31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois
devant la loi,
dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation du véhicule dans l’hypothèse
d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve en état de récidive
correctionnelle,
alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction en étant en état de récidive
correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération dans la fixation de cette peine accessoire prononcée du chef
d’une même infraction, la différence possible entre la valeur respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires
à prononcer»;
Considérant que les deux questions appellent une réponse commune;
Considérant que la Cour se trouve saisie exclusivement de questions d’égalité devant la loi et non de questions
relatives à la légalité de la peine;
Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes
les voies publiques (ci-après dénommée «loi du 14 février 1955») ont la teneur suivante
Article 12, paragraphe 2, points 1, 2 et 3
«1. Sera puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité
telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne
qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliqué
dans un accident.
3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue
irrévocable.»;
Article 14, alinéas 1er, 2 et 3
«Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions
de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende
qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.»;
Considérant que par suite de la suppression des articles 41 à 43 du Code pénal par la loi du 13 juin 1994 sur le
régime des peines, la référence aux articles 42 et 43 vaut pour l’article 31 du Code pénal;
Considérant que l’article 31 du Code pénal prévoit que «la confiscation spéciale s’applique: …
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné
…»;
Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante
«(1)
Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;
Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février
1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que,
conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la
propriété du délinquant condamné;
qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine
et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est
propriétaire;
Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2,
point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;
Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des
situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12,
paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire
à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;
Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente
au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas
compte de la valeur du bien à confisquer;
que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule
ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;
Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des
propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la
confiscation aux différents cas concrets;
Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens
confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation,
laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire,
soit un élément déterminant;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,
alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe
1er, de la Constitution;
Par ces motifs
dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal, n’est pas contraire à
l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur K. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
dixième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI en
présence de la greffière Lily WAMPACH.
Le vice-président,
La greffière,
Signé: Georges Ravarani
Signé: Lily Wampach
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