Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.
Table des dispositions (109)
Texte législatif (109 Articles)
A — No 78
14 novembre 1996
Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée
et de la Maison du Vin d’Ehnen.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,
Arrête
Il est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une Commission interdépartementale
fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.
Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives
et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme
de “directeur”.
Les épreuves supplémentaires prévues à l’article 34 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des
études éducatives et sociales, désignée dans la suite du texte par le terme de “loi”, portent sur un programme de 100 heures
qui comprend 5 unités de formation capitalisables de 20 heures. Ces unités se rapportent à des branches théoriques et à
des branches techniques définies dans le cadre de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le
régime de formation à plein temps.
Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de l’administration des douanes
et accises sont affectés successivement aux bureaux de recette à Luxembourg-Aéroport, au Centre douanier, à Luxem-
bourg-Accises ainsi qu’à la Caisse Centrale, le cas échéant, aux bureaux de recette à Ettelbruck, Mertert, Esch-sur-Alzette
et Rodange.
L’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et
d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement est remplacé comme suit
«Art. 8. Ont réussi aux examens prévus à l’article 6, les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum
total des points ainsi que la moitié des points dans chaque branche.
Les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, ainsi que les candidats qui ont
obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans plus d’une branche,
ont échoué à l’examen.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir obtenu la moitié des points
dans une branche doivent se soumettre à un examen supplémentaire écrit dans cette branche, dont le résultat décide
de leur réussite, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
Les candidats ajournés doivent se soumettre à l’examen supplémentaire dans un délai de quatre mois suivant la
proclamation du résultat de l’examen initial. A défaut, ils ont échoué à l’examen.
En cas d’échec, les candidats peuvent se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session. Un second
échec entraîne l’élimination définitive des candidats.»
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant
les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes sont
modifiés comme suit
« Pour être nommés gendarme de 1ère classe, les gendarmes doivent compter au moins trois années de service depuis
leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de
l’examen d’admission définitive.
Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade
respectivement de premier brigadier et de gendarme de 1ère classe est
déterminée par la date et le classement de
l’examen d’admission définitive. »
La Commission sera composée
– d’un délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme,
– d’un délégué du Ministère du Budget,
– d’un délégué du Ministère de la Culture,
– d’un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,
– d’un délégué du Ministère des Travaux Publics,
– du Commissaire de District,
– d’un représentant de la Commune de Wormeldange,
– d’un secrétaire.
L’année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année suivante. Elle
comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l’organisation annuelle des études conformément
à l’article 3 du présent règlement.
Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par le
terme d’activités d’enseignement, ont pour objectif d’assurer une certaine spécialisation des éducateurs ayant suivi le régime
d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée dans
un des domaines d’études visés à l’article 5 de la loi.
En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux d’affectation, des
cours de formation spéciale théorique sont dispensés par l’intermédiaire de la Direction des Douanes et Accises.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Château de Berg, le 23 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août
1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de
carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant
les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et
des gendarmes; 3) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu la loi modifié du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant
les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme
suit
« Pour être nommés agent de 1ère classe, les agents de police doivent compter au moins trois années de service
depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement
de l’examen d’admission définitive.
Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade
respectivement de premier brigadier et d’agent de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen
d’admission définitive. »
La Commission sera présidée par le délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme.
Pour chaque année académique, le directeur soumet à l’approbation du ministre l’organisation des études à
l’institut.
Pour les différentes années d’études, l’organisation des études fixe les horaires des cours, des séminaires, des travaux
dirigés et des travaux pratiques, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle,
les types, les dates et les programmes des stages à effectuer au cours de l’année, les dates de la remise des rapports,
des projets et des mémoires à élaborer par les étudiants ainsi que toutes les autres modalités de l’organisation générale
des études.
L’organisation des études est portée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.
Les activités d’enseignement sont arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, désigné dans la suite du texte par le terme de ministre. Elles sont organisées sous forme soit d’enseignements
hebdomadaires, soit d’enseignements groupés, dans le cadre de la formation continue de l’Institut d’études éducatives et
sociales, désigné dans la suite du texte par le terme d’institut.
Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d’heures y afférent sont fixés pour les trois années de
stage comme suit
I.
Organisation de l’administration des douanes et accises
2 heures
II.
a) Législation communautaire en matière douanière: loi générale
10 heures
b) Communautés et régimes préférentiels
5 heures
c) Entrepôts
5 heures
d) Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs
8 heures
e) Transit communautaire et document unique
23 heures
f) Contrôle économique des marchandises
3 heures
g) Origine des marchandises
3 heures
h) Perfectionnement actif et passif
36 heures
i) Valeur en douane – notions introductives, méthodes d’évaluation, valeur transactionnelle,
ajustements, opérations de vérification et de contrôle, procédures de réclamation et de contestation
8 heures
III.
a) Législation accisienne commune et autonome y compris la texe de consommation: tabacs
manufacturés, huiles minérales, alcool et boissons alcoolisées, alcool éthylique indigène
21 heures
b) Taxes sur le cabaretage
3 heures
IV. a) Contentieux: constatation des infractions, pénalités, répression, procédures
12 heures
b) Etude de dossiers contentieux
10 heures
V.
– Lutte anti-drogues et précurseurs
5 heures
VI. – comptabilité des recettes de l’administration des douanes et accises
– recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de l’UEBL
et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg
– comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité,
– cautionnements, dette douanière
– remboursements et remises (compétences, procédures)
24 heures
VII. – Taxes sur les véhicules automoteurs
– Droits d’usage sur certaines routes «Eurovignette»
4 heures
VIII. – Micro-informatique, «DOS/Windows - interaction avec les applications douanières
SADBEL, COMPTABIL et SEED
18 heures
IX. – Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les
domaines de l’économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole
commune, de la protection de l’environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale 8 heures
L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit
« Art. 12. L’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans la carrière du
sous-officier de la gendarmerie ainsi qu’aux grades de gendarme-chef et de premier gendarme-chef dans la carrière du
gendarme est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. »
Les membres et le secrétaire seront désignés par arrêté ministériel.
En cas de besoin, un fonctionnaire nommé dans le cadre du personnel de l’institut prévu à l’article 24 de la loi
peut être attaché à la direction de l’institut, section des études d’éducateur gradué, par le ministre sur proposition du
directeur.
Le ministre fixe
- les domaines d’études
- la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier
- les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux épreuves.
En fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées, sur décision du ministre, à
l’organisation des activités d’enseignement.
La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais
de route et de séjour.
L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit
« Art. 12. L’avancement aux grades d’inspecteur, d’inspecteur-chef et de commissaire dans la carrière du sous-officier
de police ainsi qu’aux grades d’agent-chef et de premier agent-chef dans la carrière de l’agent de police est subordonné
à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. »
Les représentants de différents départements sont proposés par les Ministres concernés.
Les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi
que des cours de spécialisation sont fixés par règlement ministériel.
Le candidat choisit un domaine d’études parmi ceux proposés. Toutes les unités auxquelles le candidat s’inscrit
doivent appartenir à ce domaine. Le candidat peut choisir au plus deux unités de formation dans des branches techniques
au sein d’un domaine d’études déterminé. La participation aux activités d’enseignement peut être remplacée par la rédaction
d’un mémoire d’intérêt scientifique. Le sujet du mémoire proposé par le candidat est soumis au directeur de l’institut pour
approbation.
Les cours sont dispensés par des chargés de cours de l’administration nommés par le Ministre des Finances sur
proposition du directeur des douanes et accises, pour des mandats renouvelables d’une durée de trois ans.
Les articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal
modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents
de police sont modifiés comme suit
« Art. 13. Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière respective, les candidats doivent,
au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la
première nomination dans leur carrière.
Toutefois, les candidats n’ayant pas eu à leur actif trois années de service volontaire, suivant l’article 10, alinéa 2
ci-dessus sont admis à participer à la même session de l’examen de promotion que les candidats moins bien classés
qu’eux à la même session de l’examen d’admission définitive mais nommés par dépassement de ces candidats. »
Le présent règlement abroge et remplace celui du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18
février 1975 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale
fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d’Ehnen.
La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages de pédagogie spéciale et
sociale appliquée et de travail social appliqué.
Les stages sont organisés par l’institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi
que dans des institutions spécialisées de l’étranger, désignées dans la suite du texte par le terme de “institutions d’accueil”.
Les modalités de collaboration entre l’institut et les différentes institutions d’accueil pouvant figurer comme lieux de
stage peuvent être définies dans des conventions à conclure entre l’institut d’une part et le gestionnaire de l’institution
d’accueil d’autre part. Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans et peuvent être reconduites tacitement
pour des périodes de trois ans. Elles sont soumises au ministre pour approbation.
Les épreuves supplémentaires ont lieu devant une commission d’examen instituée par le ministre et présidée
par le directeur de l’institut.
Les unités de formation capitalisables visées à l’article 1er du présent règlement font l’objet d’un contrôle sous forme
d’une certification modulaire. Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités
d’enseignement correspondantes et qui ont réussi l’épreuve d’évaluation y relative.
Pour les branches théoriques, l’évaluation se fait sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Pour les branches
techniques, l’évaluation se fait sous forme continue ou sous forme d’un travail pratique.
L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une correction par deux membres de la commission
d’examen. En fonction de l’envergure et du contenu du mémoire, celui-ci peut être mis en compte, par décision prise
par le président de la commission d’examen sur base du rapport des deux correcteurs, pour au plus trois unités
capitalisables.
Chaque épreuve d’évaluation est cotée sur un maximum de vingt points. Une épreuve est considérée comme réussie
si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.
Préalablement à l’obtention du diplôme d’éducateur gradué, les résultats obtenus par les candidats aux épreuves
d’évaluation sont validés par la commission d’examen.
Le directeur des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite est remplacé comme suit
« Art. 14. Pour être admis à participer à l’examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la
date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1996.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de
l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein
temps.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales telle qu’elle a été modifiée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Dispositions générales
La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d’orientation personnelle,
d’initiation professionnelle, d’approfondissement, de perfectionnement, d’application, d’animation et de spécialisation.
Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et sont effectués pendant les suspensions de cours
ou les vacances. Ils peuvent être de type court ou de type long.
L’organisation des études visée à l’article 3 du présent règlement détermine la durée, les programmes ainsi que les
modalités de l’organisation et de l’évaluation des stages.
Le diplôme d’éducateur gradué visé à l’article 7 de la loi est délivré conformément aux dispositions de l’article
59 du règlement grand-ducal déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention du
diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps, aux éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu
par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, qui ont passé avec
succès l’ensemble des épreuves relatives au programme prévu à l’article 1er du présent règlement et qui font preuve d’une
connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand.
La vérification des connaissances linguistiques du candidat a lieu conformément aux dispositions des articles 2 à 6 et
12 à 14 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances
linguistiques pour l’admission à l’Institut d’études éducatives et sociales.
Le Le règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de
l’administration des douanes est abrogé.
Luxembourg, le 18 octobre 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955
concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du
Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal
modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents
de police sont modifiés comme suit
« Art. 14. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du sous-officier comprend les neuf branches
suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après
1) Français
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
2) Allemand
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
3) Code pénal
– épreuve théorique
20 points
– épreuve pratique
20 points
4) Code d’instruction criminelle
20 points
5) Police administrative et lois spéciales
30 points
6) Code de la route
20 points
7) Eléments de droit public et administratif
15 points
8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
15 points
9) Conventions et accords internationaux
20 points
Total
200 points.»
Au cours des différents stages, l’étudiant bénéficie d’une supervision psychopédagogique par un ou des membres
du personnel enseignant de l’institut, appelés “superviseurs”. La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le
superviseur a pour mission de conseiller, d’aider, de contrôler, d’évaluer et d’orienter l’étudiant dont il a la charge. Il accomplit
sa mission en étroite collaboration avec le patron de stage.
L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux
commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée
et de l’Institut supérieur de technologie. Les épreuves supplémentaires sont fixées à l’échelon trois prévu à l’article 10 du
règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément
au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités
de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et
de l’Institut supérieur de technologie.
Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit
« Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du gendarme comprend les neuf branches
suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après
1) Français
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
2) Allemand
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
3) Eléments de code pénal
20 points
4) Eléments de code d’instruction criminelle
20 points
5) Police administrative et lois spéciales
20 points
6) Code de la route
20 points
7) Eléments de droit public et administratif
15 points
8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
15 points
9) Conventions et accords internationaux
20 points
Total
170 points.»
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié désigné par le responsable de l’institution
d’accueil et agréé par le directeur.
D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’étudiant un plan de travail conforme à l’organisation
des études. Le patron de stage guide l’étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les
insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique.
Les indemnités des patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Les premiers diplômes d’éducateur gradué obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés à
partir de l’année 1996, les derniers diplômes seront délivrés à une date fixée par arrêté ministériel.
Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police libellé comme suit
« Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’agent de police comprend les neuf
branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après
1) Français
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
2) Allemand
– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
3) Eléments de code pénal
20 points
4) Eléments de code d’instruction criminelle
20 points
5) Police administrative et lois spéciales
20 points
6) Code de la route
20 points
7) Eléments de droit public et administratif
15 points
8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
15 points
9) Conventions et accords internationaux
20 points
Total
170 points.»
L’étudiant inscrit aux études d’éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.
Toute absence doit être justifiée.
Pour autant qu’elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes
activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l’obtention d’une note sont fixées dans
l’organisation des études.
L’étudiant qui ne suit pas assidûment toutes les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves.
La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.
Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 14 octobre 1996.
Jean
Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de
l’administration des douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions
de l’administration de douanes;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation
administrative et les administrations;
Sur le rapport du directeur des douanes et accises;
Arrête
L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit
« Art. 15. Le rang d’avancement au grade de respectivement maréchal-des-logis-chef
et de gendarme-chef est
déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le
classement y obtenu.
La promotion au grade de maréchal-des-logis-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination
définitive dans la carrière du sous-officier.
Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade de gendarme-chef ne peut se faire
avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du gendarme.
Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers,
l’avancement aux grades d’adjudant et
d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière
par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement
y obtenu. »
Les deux premières années d’études sont consacrées à la formation polyvalente des étudiants. Le programme
des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes
- pédagogie spéciale et sociale,
- psychologie, sociologie,
- gérontologie,
- biologie,
- médecine,
- droit,
- travail social,
- méthodologie des sciences sociales,
- techniques d’expression et d’animation.
Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l’étudiant les connaissances théoriques et les compétences
techniques de base préalables à la spécialisation, qui a lieu pendant la troisième année d’études.
L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit
« Art. 15. Le rang d’avancement au grade respectivement d’inspecteur et d’agent-chef est déterminé par la date de
l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.
La promotion au grade d’inspecteur ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans
la carrière du sous-officier.
Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade d’agent-chef ne peut se faire avant
10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière de l’agent de police.
Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’inspecteur-chef
et de commissaire ou au grade de premier agent-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière
par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement
y obtenu. »
Les études de la première année sont des études probatoires qui ont pour mission de
développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l’étudiant en vue
de sa préparation à la profession d’éducateur gradué;
compléter l’orientation scolaire et professionnelle de l’étudiant;
réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d’études et aux qualités pédagogiques et sociales exigées.
Au cours de la première année d’études, au moins un stage d’orientation personnelle et un stage d’initiation professionnelle
sont organisés.
A l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est intercalé l’alinéa suivant
« La promotion au grade d’adjudant ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive. »
Les études de la deuxième année ont pour mission d’élargir les connaissances théoriques, les compétences
techniques et les aptitudes pratiques de base à d’autres champs de travail éducatifs et sociaux et d’approfondir les
connaissances dans les disciplines visées à l’article 11 du présent règlement.
Au cours de la deuxième année d’études, au moins un stage d’approfondissement est organisé.
Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit
« Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de gendarme
peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière du sous-officier de la
gendarmerie
(a) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du
sous-officier de gendarmerie, s’il remplit les conditions suivantes
– avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière de gendarme;
– avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du gendarme;
– avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Commandant de la Gendarmerie
entendu en son avis.
(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier
de la Gendarmerie que ceux de la carrière du gendarme qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes
1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est
déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;
2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est
déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.
(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière du gendarme a réussi à l’examen
prévu au paragraphe (a) ci-dessus, il
bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de gendarmerie. Il continuera à occuper sa
propre vacance de poste.
Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter
une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.
Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.
(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui a réussi à
l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous
ses droits acquis.
(e) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du
sous-officier.
Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions
du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.
Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis
aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. »
Au cours de chacune des deux premières années d’études, l’étudiant est tenu de participer à l’encadrement d’un
ou de plusieurs séjour(s) à la campagne ou de colonie(s) de vacances.
Le directeur peut autoriser l’étudiant qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies
par d’autres activités éducatives et sociales.
Les modalités d’organisation, la durée totale minimale par an de la participation à ces séjours, colonies ou autres
activités éducatives et sociales, les modalités de l’évaluation et de la certification sont fixées dans l’organisation des
études.
Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études
A. Les règles générales
Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la police et des agents de police libellé comme suit
« Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de l’agent de
police peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités ci-après à la carrière du sous-officier de la police
(a) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du
sous-officier de police, s’il remplit les conditions suivantes
– avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination;
– avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’agent de police;
– avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Directeur de la Police entendu
en son avis.
(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier
de la Police que ceux de la carrière de l’agent de police qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes
1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est
déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;
2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est
déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.
(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police a réussi à l’examen prévu au paragraphe (a) ci-dessus,
il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de police. Il continuera à occuper sa propre
vacance de poste.
Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter
une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.
Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.
(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui a
réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie
de tous ses droits acquis.
(e) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière
du sous-officier.
Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions
du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.
Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis
aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. »
Dispositions transitoires
Les deux premières années d’études sont sanctionnées chacune par un examen-bilan comportant les évaluations
suivantes
a) l’évaluation de la formation théorique comprenant
- les épreuves semestrielles et terminales relatives aux cours théoriques,
- l’évaluation continue des séminaires et travaux dirigés;
b) l’évaluation de la formation technique comprenant l’évaluation continue des cours et travaux pratiques;
c) l’évaluation de la formation pratique comprenant l’évaluation des branches définies à l’article 23 ci-après.
Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes, le rang d’avancement au
grade de maréchal-des logis-chef respectivement au grade de gendarme-chef est déterminé pour les fonctionnaires des
promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après
l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de
sa nomination au grade de maréchal des logis respectivement au grade de gendarme de 1ère classe.
L’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef pour les fonctionnaires
visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le
classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant
applicable au cadre des sous-officiers.
En vue des décisions de promotion, les branches d’enseignement sont réparties en groupes d’études et dotées
chacune d’un indice de promotion. La répartition des branches d’enseignement en groupes d’études, les indices de promotion
et les critères de promotion sont fixés par règlement ministériel.
Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de police et des agents de police, le rang d’avancement au
grade d’inspecteur respectivement au grade de agent-chef de police est déterminé pour les fonctionnaires des promotions
d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination
au grade de brigadier-chef respectivement au grade d’agent de 1ère classe.
L’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef pour les fonctionnaires
visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le
classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant
applicable au cadre des sous-officiers.
Sur la base des résultats obtenus par le candidat, la conférence du personnel enseignant de l’année d’études
concernée prononce l’admission, l’ajournement ou le refus conformément aux critères de promotion définis par règlement
ministériel.
Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prend connaissance de l’avis d’orientation émis pour
chaque étudiant conformément aux dispositions de l’article 24 du présent règlement.
La cotation
Par dérogation à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant. les conditions de
recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, le rang d’avancement
au grade d’adjudant est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première
session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le
classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée et par la date de sa nomination au grade de sergent-chef.
L’avancement aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant-major pour les sous-officiers visés à l’alinéa ci-dessus est
déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa
promotion d’entrée à l’examen de promotion.
Chaque branche d’enseignement des volets de formation théorique, technique et pratique est cotée sur une
échelle allant de zéro à vingt points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-après, le fait de ne pas obtenir de note entraîne une note de zéro
point.
Par dérogation aux articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions
de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement
grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des
sous-officiers et agents de police et par dérogation à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant
les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, un
règlement ministériel déterminera, pendant une période de 5 ans à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement
a) le nombre d’examens de promotion à organiser chaque année par les administrations dans les carrières respectives;
b) les promotions à admettre à participer à ces examens.
Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou plusieurs branches d’enseignement
peut être autorisé à achever le programme d’études prévu.
La décision est prise par le directeur après consultation des membres du personnel enseignant concernés.
B. Les modalités d’évaluation et d’orientation de la première année d’études
L’évaluation de la formation théorique
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 29 octobre 1996.
Alex Bodry
Jean
Conventi on relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,
le 19 septembre 1979. - Entrée en vigueur d’amen dements aux Annexes II et 111.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 26
janvier 1996 des amendements aux Annexes II et Ill de la Convention désignée ci-dessus.
Les Annexes telles qu’amendées, sont entrées en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 26 avril 1996.
ANNEXE
II
ESPECES DE FAUNE STRICTEMENT PROTEGEES
VERTEBRES
Mammif’ières
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus (Aethechinus) algirus
Soricidae
Crocidura ariadne
Crocidura cypria
Crocidura canariensis
Talpidae
Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)
Desmana moschata
MICROCHIROPTEIW
ail species except
Pipistrellus pipistrellus
toutes les espèces à l’exception de.
PipistrelIus pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Sciurus anomalus
Citellus citellus
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
Muridae
Mesocricetus newtoni
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus
Gliridae
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)
Dryomis laniger
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Alopex lagopus
Cuon alpinus
Ursidae
a11 species /
toutes les espèces
Mustelidae
Felidae
Lutreola (Mustela) lutreola
Lutra lutra
Gulo gulo
Vormela peregusna
Mustela eversmannii
Felissilvestris (catus)
Lynx pardina (pardellus)
Pantera pardus
Pantera tigris
Caracal caracal
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Rupicapra rupicapra omata
Ovibos moschatus
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
CETACEA
Delphinidae
Orcinus orca
Pseudoroa crassidens
Grampus griseus
Globicephala melaena
Globicephala macrorhynchus
Delphinus delphis
Tursiops tmncatus (tursio)
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Steno bredanensis
Stenella coerukoalba
Stenella frontalis
Phocaenidae
Phocaena phocaena
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon mirus
Mesoplodon bidens
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Sibbaldus
(Balaenoptera)
musculus
Megaptera
novaengliae
(longimana, nodosa)
Balaenoptera
edeni
Balaenoptera
physalus
Balaenidae
Eubalaena glacialis
Balaena
Monodontidae
mysticetus
Monodon
monoceros
Physeteridae
Kogia breviceps
PINNIPEDIA
Phocidae
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis
Oiseaux
GAVIIFORMES
Gaviidae
a11 species /
toutes les espèces
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps
Podiceps
Podiceps
Podiceps
griseigena
auritus
nigricollis (caspicus)
ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
a11 species /
toutes les espèces
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria
diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis baroli
Pterodroma
madeira
Pterodroma
feae
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalocrocorax
pygmaeus
Pelecanidae
a11 species/
toutes les espèces
CICOMIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Casmerodius
albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus
(Ardeola) ibis
Nycticorax
nycticorax
Ixobrychus
minutus
Botaurus stellaris
Ciconiidae
a11 species /
toutes les espèces
Threskiomithidae
a11 species /
toutes les espèces
Phoenicopteridae
Phoenicopterus
ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadoma tadoma
Tadoma ferruginea
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
a11 species /
toutes les espèces
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus
GRUIFORMES
Tumicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
a11 species/
toutes les espèces
Rallidae
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otitidae
a11 species/
toutes les espèces
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Scolopacidae
Gallinago media
Numenius tenuiros ItriS
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
Recurvirostridae
a11 species /
toutes les espèces
Phalaropodidae
a11 species/
toutes les espèces
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Laridae
a11 species /
toutes les espèces
Pagophila
ebumea
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Chlidonias
niger
Chlidonias
leucopterus
Chlidonias
hybrida
Gelochelidon
nilotica
Hydroprogne
caspia
Stema hirundo
Sema paradisaea
(macrura)
Stema dougallii
Stema albifrons
Stema sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
all speties!
toutes les espèces
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
all species/
toutes les espèces
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
all species/
toutes les espèces
APODIFORMES
Apodidae
Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
Apus unicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smymensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
a11 species/
toutes les espèces
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella
brachydactyla
Calendrella
rufescens
Melanocorypha
bimaculata
Melanocorypha
calandra
Melanocorypha
leucoptera
Melanocorypha
yeltoniensis
Galerida theklae
Chersophilus
duponti
Eremophila
alpestris
Hirundinidae
a11 species/
toutes les espèces
Motacillidae
a11 species/
toutes les espèces
Pycnonotidae
Pycnonotus
barbatus
Laniidae
all species/
toutes les espèces
Bombycillidae
Bombycilla
garrulus
Cinclidae
cinc1us cinclus
Troglodytidae
Troglodytes
troglodytes
Prunellidae
a11 species /
toutes les espèces
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Saxicola dacotiae
Oenanthe
oenanthe
Oenanthe pleschanka
(leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe
isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe
finischii
Cercotrichas
galactotes
Monticola saxatilis
Monticola
solitarius
Turdus torquatus
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (Cyanosylvia)
svecica
Tarsiger cyanurus
Irania gutturalis
Sylviinae
all species/
toutes les espèces
Regulinae
a11 species /
toutes les espèces
Muscicapinae
a11 species/
toutes les espèces
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
all speciesl
toutes les espèces
Sittidae
a11 speciesl
toutes les especes
Certhiidae
a11 species/
toutes les espèces
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Fringillidae
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis homemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Serinus pusillus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothra
Fringilla teydea
Ploceidae
ustes
Petronia petronia
Montrifringilla nivalis
Sturnidae
Sturnus unicolor
Stumus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus
Reptiles
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyîdae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
SAURIA
Gekkonidae
Tarentola delalandii
Tarentola boettgeri
Tarentola angustimentalis
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Cyrtodactylus kotschyi
Agamidae
Agama stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides nigropunctatus
Algyroides moreoticus
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Ophisops elegans
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta agilis
Lacerta monticola
Lacerta bedriagae
Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Gallotia (Lacerta) simonyi
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
Podarcis pityusensis
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Podarcis melisellensis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis
Anguidae
Ophîsaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Chalcides bedriagai
Chalcides viridianus
Chalcides sexlineatus
Chalcides occidentalis
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber hippocrepis
Coluber najadum
Coluber viridiflavus
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Natrix tessellata
Coronella austriaca
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi
Amphibiens
CAUDATA
Salamandridae
Salamandra atra
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus italicus
Triturus camifex
Triturus dobrogicus
Triturus karelinii
Plethodontidae
Hydromantes genei
Hydromantes flavus
Hydromantes supramontes
Hydromantes imperialis
Hydromantes italicus
Proteidae
Proteus anguinus
Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Discoglossus sardus
Discoglossus jeanneae
Alytes obstetricans
Alytes cistemasii
Alytes muletensis
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana awalis
Rana dalmatina
Rana latestei
Rana iberica
Rana italica
Poissons
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
INVERTEBRES
Arthropodes
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Gomphus graslinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacriae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Buprestis splendens
Cucujus cinnaberinus
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor
Zerynthia
polyxena
Pamassius
apollo
Pamassius
mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana elisa
Euphydryas
(Eurodryas)
aurinia
Melanargia
arge
Erebia christi
Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha
hero
Coenonympha
oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea
arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodryas
matuma
Eriogaster
catax
Hyles hippophaes
Proserpinus
prosperpina
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele
calpeiana
Mollusques
GASTROPODA
Stylommatophora
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla comeocostata
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera
auricularia
ANNEXE
III
ESPECES DE FAUNE
PROTEGEES
VERTEBRES
Mammîfières
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
a11 species/
toutes les espèces
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
Lepus capensis (europaeus)
RODENTIA
Sciurdae
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridai
Castor fiber
Gliridae
all species/
toutes les especes
Microtidae
Mïcrotus ratticeps (oeconomus)
Microtus nivalis (librunii)
Microtus cabrerae
CETACEA
a11 species not mentioned in Appendix II/
toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II
CARNIVORA
Mustelidae
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Martes martes
Martes foina
Vormela peregusna
Viverridae
a11 species/
toutes les espèces
Felidae
Lynx lynx
Phocidae
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
a11 species /
toutes les espèces
Bovidae
Ovis aries (musimon,
ammon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra
rupica
Bison bonasus
*Pra
BIRDS/OISEAUX
All species not included in Appendix II with the exception of
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à l’exception de
Larus marinus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba
palumbus
Passer domesticus
Stumus
vulgaris
Familus
glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone and/et comix)
REPTILES
All species non included in Appendix II
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
AMPHIBIANS/AMPHIBIENS
All species not included in Appendix II
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
FISH/POISSONS
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon
hellenicum
Eudontomvzon
mariae
Eudontomyzon
vladykovi
Lampetra
fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon
marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser
ruthenus
Acipenser
stellatus
Acipenser
sturio
Huso huso
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica
SALMONIFOWIES
Coregonidae
Coregonus
a11 species/ toutes les espèces
Thymallidae
Thymallus
thymallus
Salmonidae
Huche huche
Salmo salar 1
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramîs
sapa
Abramis vimba
Alburnoides
bipunctatus
Albumus
albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalbumus
chalcoides
Chondrostoma
genei
Chondrostoma
kneri
Chondrostoma
lemingi
Chondrostoma
lusitanicum
Chondrostoma
nasus
Chondrostoma
phoxinus
Chondrostoma
polylepis
Chondrostoma
soetta
Chondrostoma
toxostoma
Chondrostoma
willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius
delineatus
Leucaspius
stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus
microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus
soufia
Leuciscus
svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus
ukliva
Pachychilon
pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus
adspersus
Phoxinellus
hispanicus
Pseudophoxinus
marathonicus
Pseudophoxinus
stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus albumoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
1 Les dispositions
pour cette annexe ne s’appliquent
pas aux saumons dans les eaux marines.
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgumis
fossilis
Sabanejewia
aurata
Sabanejewi
calderoni
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris @anis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius
fasciat
Aphanius
iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus
abaster
Syngnathus
nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus
quadricornis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus
baloni
Gymnocephalus
schraetzer
Stizostedion
volgense
Zingel zingel
Zingel streber
Blenniidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius
panizai
Padogobius
martensi
Pomatoschistus
canestrini
Pomatoschistus
microps
Pomatoschistus
minutus
Proterorhinus
marmoratus
INVERTEBRES
ARTHROPODS/ARTHROPODES
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
MOLLUSCS/MOLLUSQUES
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia
BIVALVIA
Unionida
Margaritifera margaritifera
Uni0 elongatulus
Microcondymaea compressa
ANNELIDS/ANNELIDES
HIRUDINEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. I., Luxembourg
Pour chacun des cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin du
premier semestre donne lieu à une note semestrielle. A la fin du deuxième semestre, l’évaluation porte sur les matières
enseignées pendant le deuxième semestre et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au premier semestre.
Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne pondérée qui se compose pour 2/5 de la
note semestrielle et pour 3/5 de la note terminale.
Si le cours théorique est dispensé pendant un seul semestre, l’évaluation des connaissances a lieu à la fin de ce
semestre. Elle donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
Les séminaires ou travaux dirigés font l’objet d’une évaluation continue et donnent lieu à des notes semestrielles
à la fin de chaque semestre. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.
Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne
lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
L’évaluation de la formation technique
Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes semestrielles à la fin du premier et du deuxième
semestres. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.
Au cas où un cours ou un enseignement de travaux pratiques a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne
lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
L’évaluation de la formation pratique
La formation pratique comprend les branches suivantes
1) le séminaire d’encadrement et d’animation des stages;
2) la pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué (le dossier de stage);
3) la tenue générale des stages;
4) les activités de stage.
Des branches supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel.
Les modalités de l’évaluation de la formation pratique sont fixées dans l’organisation des études.
L’avis d’orientation
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et recommandations qu’il
y a lieu d’adresser aux étudiants. Pour chaque étudiant, elle émet un avis d’orientation qui tient compte de son engagement
et de son assiduité à l’égard des études, de ses résultats et des qualités sociopédagogiques dont il a fait preuve.
C. Les modalités d’évaluation de la deuxième année d’études
Pour les cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin de chaque
semestre donne lieu à une note semestrielle. La note finale est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
Au cas où le cours théorique est enseigné pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale.
Pour l’évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation
pratique, les dispositions des articles 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables.
La formation pratique de la deuxième année d’études peut comporter une épreuve pratique intermédiaire dont les
modalités sont fixées par règlement ministériel.
Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études
La troisième année d’études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation
optionnelle conformément à l’article 5 de la loi.
L’organisation des études prévue à l’article 3 du présent règlement introduit une répartition des domaines d’études
en différentes catégories de spécialisation. Pour sa formation de spécialisation, l’étudiant choisit un premier et un deuxième
domaines d’études, appelés par la suite “première spécialisation” et “deuxième spécialisation”, tels que les domaines
d’études choisis appartiennent à des catégories différentes.
La formation pratique est assurée dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de spécialisation.
Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles luxembourgeoises et étrangères dans lesquelles
sont effectués les stages de spécialisation.
L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique visé à l’article 6 de la loi est placée dans le cadre des activités
de recherche à entreprendre conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi.
L’étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur.
L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche.
Pour l’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique, l’étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire.
Le tuteur est un membre du personnel enseignant ou un autre spécialiste agréé par le directeur. Le tuteur a pour mission
de guider et de conseiller l’étudiant dans l’élaboration du mémoire.
Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pendant l’élaboration de son mémoire d’intérêt
scientifique. L’institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche
créé en vertu de l’article 22 de la loi.
Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour
l’obtention du diplôme d’éducateur gradué
L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué prévu à l’article 7 de la loi comprend une partie
théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.
1. La partie théorique et technique porte sur l’ensemble des branches théoriques et techniques de la troisième année
d’études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d’intérêt scientifique.
L’évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d’épreuves finales portant sur les matières enseignées
au cours de la troisième année d’études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.
Les cours de spécialisation font l’objet d’une évaluation continue qui donne lieu à des notes semestrielles. La note
finale d’un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où un cours de spécialisation
a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de la branche en question.
L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une note finale.
2. La partie pratique porte sur les deux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique
professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi que sur la branche combinée pratique professionnelle: appréciation
du stage de spécialisation. Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformément aux dispositions de l’article 48
du présent règlement.
L’examen final a lieu devant une commission d’examen nommée au début de chaque année académique par le
ministre. La commission d’examen comprend les trois sections suivantes
1) la section pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation,
2) la section pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique,
3) la section pour l’évaluation de la partie pratique.
Le directeur de l’institut préside la commission d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le
fonctionnement régulier des opérations de l’examen final. Sur proposition du directeur, le ministre désigne le secrétaire
de la commission d’examen parmi les membres du personnel nommé à l’institut.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen de l’un de ses parents
ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Les membres de la commission d’examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations
de l’examen.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont sans recours, sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 8 février
1961 portant organisation du Conseil d’Etat.
L’examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d’ajournement, appelée
deuxième session.
Toutes les branches de l’examen final visées à l’article 31 du présent règlement donnent lieu à une note finale
cotée sur une échelle allant de 0 à 20 points.
Pour le calcul de toute note finale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à 10 points.
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-après, l’absence de note équivaut à une note de 0 points.
Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs branches de l’examen,
peut être autorisé à achever le programme de l’examen. La décision est prise par le président de la commission d’examen
après consultation des membres de la commission concernés.
Les branches sur lesquelles porte l’examen final sont affectées des indices de promotion suivants
l’indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à vingt heures annuelles;
l’indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à quarante heures annuelles et pour les
branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation;
l’indice 3 pour le mémoire d’intérêt scientifique et pour la branche pratique professionnelle: appréciation du stage de
spécialisation.
L’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
La section de la commission d’examen pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de
spécialisation comprend le président de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut et les chargés
de cours de la troisième année d’études. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de
l’admissibilité des candidats aux épreuves finales.
Le candidat qui a suivi régulièrement et de façon continue durant l’année académique les activités de formation
prescrites par rapport à un cours théorique commun conformément aux dispositions de l’article 10 du présent règlement
est déclaré admissible à l’épreuve finale dans la branche en question.
Le fait de ne pas être admissible à une épreuve finale dans un cours théorique commun entraîne une note de 0
point dans cette branche lors de la première session.
Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu pendant la première session selon un calendrier
fixé par la section concernée de la commission d’examen.
Pour chaque branche, le président de la commission d’examen désigne deux examinateurs parmi les membres de la
section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou
questions pour l’épreuve en question.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé.
1. Le président de la commission d’examen choisit les sujets ou questions des épreuves finales. Il lui est loisible
d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.
2. Les plis contenant les sujets ou questions sont ouverts en présence des candidats au moment où il est donné
lecture des sujets ou questions.
3. Les épreuves sont écrites; elles doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance tenante par un
des membres de la section de la commission d’examen visée à l’article 38 ci-dessus. L’usage de toute autre feuille, même
pour la préparation, est interdit.
4. Au début de chaque épreuve, le texte des sujets ou questions est remis aux candidats. Le questionnaire doit
mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions.
A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de
la commission d’examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs.
1. Durant les épreuves finales, les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins de la section
concernée de la commission d’examen.
2. Pendant les épreuves, il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l’extérieur, de se servir de
cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l’utilisation aura été préalablement autorisée par le
président de la commission d’examen.
3. En cas de contravention lors des épreuves de la première session, le candidat est exclu du restant des épreuves.
Il est renvoyé aux épreuves de la deuxième session pour la totalité de l’examen, à l’exception des épreuves où les notes
déjà obtenues sont insuffisantes. La note dans la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 0 points. Si
le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque
séance d’examen.
1. Chaque épreuve finale est corrigée par deux examinateurs.
2. Le président de la commission d’examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concerter
sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière
d’appréciation des copies, est formellement interdite.
Les notes semestrielles et finales obtenues sont transmises au président de la commission d’examen.
L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique
Le mémoire d’intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d’examen à la date fixée par
l’organisation des études. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-dessus, le candidat qui ne remet pas son mémoire
à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire d’intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro
point.
La section de la commission d’examen pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique comprend le président
de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’études,
les tuteurs des mémoires des candidats et les experts désignés par le président de la commission d’examen.
La soutenance du mémoire d’intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs
le président de la commission d’examen;
un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d’examen visée au présent
article;
le tuteur du mémoire du candidat.
En cas d’empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section
concernée de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique.
L’évaluation de la partie pratique
La partie pratique comprend l’évaluation des deux branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé
et pratique professionnelle: épreuve à improvisation ainsi que de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation
du stage de spécialisation.
La branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation comporte les éléments suivants
1) stage de spécialisation: dossier de stage,
2) tenue générale du stage de spécialisation,
3) stage de spécialisation: activités de stage,
4) séminaire d’encadrement et d’animation du stage de spécialisation.
La note finale de la branche combinée se compose, sur la base d’une pondération fixée par règlement ministériel,
des notes partielles relatives aux éléments respectifs énumérés ci-dessus.
Des éléments supplémentaires de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation
peuvent être introduits par règlement ministériel.
La section de la commission d’examen pour l’évaluation de la partie pratique comprend le président de la
commission d’examen , les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’études,
les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères dont relèvent les institutions d’accueil des candidats.
Les deux épreuves pratiques visées à l’article 48 du présent règlement de chaque candidat ont lieu devant quatre
examinateurs
- le président de la commission d’examen;
- un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d’études;
- le patron de stage du candidat;
- un représentant du ministère dont relève l’institution d’accueil du candidat.
En cas d’empêchement du président de la commission d’examen, celui-ci choisit un quatrième examinateur parmi les
membres de la section concernés de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation des
épreuves pratiques.
Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat.
Pour l’épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la
commission d’examen trois propositions de sujets d’activité. Le président choisit un sujet qu’il communique au candidat
deux jours avant le début des épreuves pratiques.
Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d’activité à
improvisation et le communique au candidat.
Avant l’appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement
des activités.
Les éléments stage de spécialisation: dossier de stage et stage de spécialisation: activités de stage visés à l’article
48 donnent lieu chacun à une note partielle de la part du superviseur du candidat; l’appréciation de l’élément tenue générale
du stage de spécialisation est effectuée par le patron de stage du candidat; l’élément séminaire d’encadrement et d’animation
du stage de spécialisation est évalué par un ou des superviseurs de la troisième année d’études. Les notes partielles relatives
à ces quatre éléments sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d’examen.
Les dispositions de l’article 36 sont applicables aux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé
et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi qu’à la branche combinée pratique professionnelle
appréciation du stage de spécialisation.
La délibération finale
A la fin de la première session de l’examen final, le président de la commission d’examen, les membres du
personnel nommé à l’institut et les chargés de cours de la troisième année d’études se réunissent en commission d’examen
restreinte pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion
a) est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l’examen final,
b) est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion
est égale ou supérieure à cinq; dans ce cas, le candidat n’est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième
session,
c) doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu
une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices
de promotion est inférieure à cinq.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Sans préjudice du recours prévu par l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant
organisation du Conseil d’Etat, les décisions sont sans recours.
Avant de décider d’une épreuve de deuxième session, la commission d’examen restreinte peut imposer au
candidat une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et technique
dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les épreuves supplémentaires
ont lieu au cours de la première session. Toutefois il ne peut être imposé des épreuves supplémentaires dans plus de deux
branches. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points, la commission d’examen
restreinte décide dans quelle(s) branche(s) le candidat doit subir une épreuve supplémentaire.
Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d’examen pour
l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d’examen
décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte
de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note
égale ou supérieure à dix points.
Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d’examen restreinte se réunit à nouveau pour décider quels
candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de
deuxième session.
Les modalités des épreuves qui ont lieu au cours de la deuxième session sont fixées par la commission d’examen
restreinte.
Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche pratique professionnelle
épreuve pratique à sujet imposé, dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ou dans la
branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation ne peut se présenter qu’après avoir
effectué un stage intensif dans le courant des mois qui suivent la délibération finale. Les modalités d’organisation et la durée
du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président de la commission d’examen.
Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche combinée pratique professionnelle
appréciation du stage de spécialisation n’est tenu qu’à présenter l’élément ou les éléments respectifs où il a obtenu une
note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche combinée
lui restent acquises.
Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre
au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves
auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n’a pas répondu à l’appel de son nom au moment de l’ouverture
d’une épreuve de deuxième session.
Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves
de deuxième session, le président de la commission d’examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat
d’achever l’ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l’examen final.
Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes
- la mention satisfaisant si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points;
- la mention bien si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points;
- la mention distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points;
- la mention grande distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points.
La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune
par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne générale
pondérée, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. La note finale d’une branche dans laquelle un candidat
a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient
une note suffisante à l’épreuve respective.
L’étudiant refusé est autorisé une seule fois à refaire la troisième année d’études en régime de formation à plein
temps ou à s’inscrire au troisième cycle d’études en régime de formation en cours d’emploi, s’il suffit aux conditions fixées
aux articles 4 et 9 de la loi. L’étudiant refusé deux fois à l’examen final n’est pas autorisé à se présenter une troisième fois
à l’examen.
Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 de la loi est signé par les membres de la commission d’examen
restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final.
Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l’Education Nationale et de
la Formation Professionnelle.
Un certificat des notes de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué accompagne le diplôme.
Un procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé par
le président de la commission d’examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l’examen, les
procès-verbaux des épreuves pratiques et l’original des mémoires d’intérêt scientifique présentés par les candidats sont
conservés pendant cinq ans aux archives de l’institut.
L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux
commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée
et de l’Institut supérieur de technologie. L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué est fixé à l’échelon
trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur
multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur
multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire
technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.
Chapitre VI - Dispositions finales
Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année académique 1995/96.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 14 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves
supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme
d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création
d’instituts et de services d’éducation différenciée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, notamment les articles 7
et 34 de cette loi;
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons