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Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

109 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (109)

Texte législatif (109 Articles)

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

A — No 78

14 novembre 1996

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée

et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Arrête

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Il est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une Commission interdépartementale

fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Chapitre I - Dispositions générales

Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives

et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre

de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme

de “directeur”.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Les épreuves supplémentaires prévues à l’article 34 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des

études éducatives et sociales, désignée dans la suite du texte par le terme de “loi”, portent sur un programme de 100 heures

qui comprend 5 unités de formation capitalisables de 20 heures. Ces unités se rapportent à des branches théoriques et à

des branches techniques définies dans le cadre de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le

régime de formation à plein temps.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de l’administration des douanes

et accises sont affectés successivement aux bureaux de recette à Luxembourg-Aéroport, au Centre douanier, à Luxem-

bourg-Accises ainsi qu’à la Caisse Centrale, le cas échéant, aux bureaux de recette à Ettelbruck, Mertert, Esch-sur-Alzette

et Rodange.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement.

L’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et

d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement est remplacé comme suit

«Art. 8. Ont réussi aux examens prévus à l’article 6, les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum

total des points ainsi que la moitié des points dans chaque branche.

Les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, ainsi que les candidats qui ont

obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans plus d’une branche,

ont échoué à l’examen.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir obtenu la moitié des points

dans une branche doivent se soumettre à un examen supplémentaire écrit dans cette branche, dont le résultat décide

de leur réussite, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.

Les candidats ajournés doivent se soumettre à l’examen supplémentaire dans un délai de quatre mois suivant la

proclamation du résultat de l’examen initial. A défaut, ils ont échoué à l’examen.

En cas d’échec, les candidats peuvent se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session. Un second

échec entraîne l’élimination définitive des candidats.»

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant

les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes sont

modifiés comme suit

« Pour être nommés gendarme de 1ère classe, les gendarmes doivent compter au moins trois années de service depuis

leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de

l’examen d’admission définitive.

Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade

respectivement de premier brigadier et de gendarme de 1ère classe est

déterminée par la date et le classement de

l’examen d’admission définitive. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

La Commission sera composée

– d’un délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme,

– d’un délégué du Ministère du Budget,

– d’un délégué du Ministère de la Culture,

– d’un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

– d’un délégué du Ministère des Travaux Publics,

– du Commissaire de District,

– d’un représentant de la Commune de Wormeldange,

– d’un secrétaire.

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

L’année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année suivante. Elle

comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l’organisation annuelle des études conformément

à l’article 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par le

terme d’activités d’enseignement, ont pour objectif d’assurer une certaine spécialisation des éducateurs ayant suivi le régime

d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée dans

un des domaines d’études visés à l’article 5 de la loi.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux d’affectation, des

cours de formation spéciale théorique sont dispensés par l’intermédiaire de la Direction des Douanes et Accises.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Château de Berg, le 23 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août

1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de

carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant

les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et

des gendarmes; 3) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu la loi modifié du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant

les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme

suit

« Pour être nommés agent de 1ère classe, les agents de police doivent compter au moins trois années de service

depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement

de l’examen d’admission définitive.

Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade

respectivement de premier brigadier et d’agent de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen

d’admission définitive. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

La Commission sera présidée par le délégué du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme.

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

Pour chaque année académique, le directeur soumet à l’approbation du ministre l’organisation des études à

l’institut.

Pour les différentes années d’études, l’organisation des études fixe les horaires des cours, des séminaires, des travaux

dirigés et des travaux pratiques, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle,

les types, les dates et les programmes des stages à effectuer au cours de l’année, les dates de la remise des rapports,

des projets et des mémoires à élaborer par les étudiants ainsi que toutes les autres modalités de l’organisation générale

des études.

L’organisation des études est portée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Les activités d’enseignement sont arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle, désigné dans la suite du texte par le terme de ministre. Elles sont organisées sous forme soit d’enseignements

hebdomadaires, soit d’enseignements groupés, dans le cadre de la formation continue de l’Institut d’études éducatives et

sociales, désigné dans la suite du texte par le terme d’institut.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d’heures y afférent sont fixés pour les trois années de

stage comme suit

I.

Organisation de l’administration des douanes et accises

2 heures

II.

a) Législation communautaire en matière douanière: loi générale

10 heures

b) Communautés et régimes préférentiels

5 heures

c) Entrepôts

5 heures

d) Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs

8 heures

e) Transit communautaire et document unique

23 heures

f) Contrôle économique des marchandises

3 heures

g) Origine des marchandises

3 heures

h) Perfectionnement actif et passif

36 heures

i) Valeur en douane – notions introductives, méthodes d’évaluation, valeur transactionnelle,

ajustements, opérations de vérification et de contrôle, procédures de réclamation et de contestation

8 heures

III.

a) Législation accisienne commune et autonome y compris la texe de consommation: tabacs

manufacturés, huiles minérales, alcool et boissons alcoolisées, alcool éthylique indigène

21 heures

b) Taxes sur le cabaretage

3 heures

IV. a) Contentieux: constatation des infractions, pénalités, répression, procédures

12 heures

b) Etude de dossiers contentieux

10 heures

V.

– Lutte anti-drogues et précurseurs

5 heures

VI. – comptabilité des recettes de l’administration des douanes et accises

– recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de l’UEBL

et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg

– comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité,

– cautionnements, dette douanière

– remboursements et remises (compétences, procédures)

24 heures

VII. – Taxes sur les véhicules automoteurs

– Droits d’usage sur certaines routes «Eurovignette»

4 heures

VIII. – Micro-informatique, «DOS/Windows - interaction avec les applications douanières

SADBEL, COMPTABIL et SEED

18 heures

IX. – Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les

domaines de l’économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole

commune, de la protection de l’environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale 8 heures

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit

« Art. 12. L’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans la carrière du

sous-officier de la gendarmerie ainsi qu’aux grades de gendarme-chef et de premier gendarme-chef dans la carrière du

gendarme est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Les membres et le secrétaire seront désignés par arrêté ministériel.

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

En cas de besoin, un fonctionnaire nommé dans le cadre du personnel de l’institut prévu à l’article 24 de la loi

peut être attaché à la direction de l’institut, section des études d’éducateur gradué, par le ministre sur proposition du

directeur.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Le ministre fixe

- les domaines d’études

- la liste détaillée des activités d’enseignement et leur calendrier

- les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux épreuves.

En fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées, sur décision du ministre, à

l’organisation des activités d’enseignement.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais

de route et de séjour.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit

« Art. 12. L’avancement aux grades d’inspecteur, d’inspecteur-chef et de commissaire dans la carrière du sous-officier

de police ainsi qu’aux grades d’agent-chef et de premier agent-chef dans la carrière de l’agent de police est subordonné

à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Les représentants de différents départements sont proposés par les Ministres concernés.

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

Les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi

que des cours de spécialisation sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Le candidat choisit un domaine d’études parmi ceux proposés. Toutes les unités auxquelles le candidat s’inscrit

doivent appartenir à ce domaine. Le candidat peut choisir au plus deux unités de formation dans des branches techniques

au sein d’un domaine d’études déterminé. La participation aux activités d’enseignement peut être remplacée par la rédaction

d’un mémoire d’intérêt scientifique. Le sujet du mémoire proposé par le candidat est soumis au directeur de l’institut pour

approbation.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

Les cours sont dispensés par des chargés de cours de l’administration nommés par le Ministre des Finances sur

proposition du directeur des douanes et accises, pour des mandats renouvelables d’une durée de trois ans.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Les articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal

modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents

de police sont modifiés comme suit

« Art. 13. Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière respective, les candidats doivent,

au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la

première nomination dans leur carrière.

Toutefois, les candidats n’ayant pas eu à leur actif trois années de service volontaire, suivant l’article 10, alinéa 2

ci-dessus sont admis à participer à la même session de l’examen de promotion que les candidats moins bien classés

qu’eux à la même session de l’examen d’admission définitive mais nommés par dépassement de ces candidats. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Le présent règlement abroge et remplace celui du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18

février 1975 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale

fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d’Ehnen.

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages de pédagogie spéciale et

sociale appliquée et de travail social appliqué.

Les stages sont organisés par l’institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi

que dans des institutions spécialisées de l’étranger, désignées dans la suite du texte par le terme de “institutions d’accueil”.

Les modalités de collaboration entre l’institut et les différentes institutions d’accueil pouvant figurer comme lieux de

stage peuvent être définies dans des conventions à conclure entre l’institut d’une part et le gestionnaire de l’institution

d’accueil d’autre part. Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans et peuvent être reconduites tacitement

pour des périodes de trois ans. Elles sont soumises au ministre pour approbation.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Les épreuves supplémentaires ont lieu devant une commission d’examen instituée par le ministre et présidée

par le directeur de l’institut.

Les unités de formation capitalisables visées à l’article 1er du présent règlement font l’objet d’un contrôle sous forme

d’une certification modulaire. Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités

d’enseignement correspondantes et qui ont réussi l’épreuve d’évaluation y relative.

Pour les branches théoriques, l’évaluation se fait sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Pour les branches

techniques, l’évaluation se fait sous forme continue ou sous forme d’un travail pratique.

L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une correction par deux membres de la commission

d’examen. En fonction de l’envergure et du contenu du mémoire, celui-ci peut être mis en compte, par décision prise

par le président de la commission d’examen sur base du rapport des deux correcteurs, pour au plus trois unités

capitalisables.

Chaque épreuve d’évaluation est cotée sur un maximum de vingt points. Une épreuve est considérée comme réussie

si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points.

Préalablement à l’obtention du diplôme d’éducateur gradué, les résultats obtenus par les candidats aux épreuves

d’évaluation sont validés par la commission d’examen.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

Le directeur des douanes et accises est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de

formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite est remplacé comme suit

« Art. 14. Pour être admis à participer à l’examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la

date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination. »

Règlement ministériel du 15 mars 1996 portant institution au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée et de la Maison du Vin d’Ehnen.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1996.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de

l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein

temps.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales telle qu’elle a été modifiée;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Dispositions générales

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d’orientation personnelle,

d’initiation professionnelle, d’approfondissement, de perfectionnement, d’application, d’animation et de spécialisation.

Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et sont effectués pendant les suspensions de cours

ou les vacances. Ils peuvent être de type court ou de type long.

L’organisation des études visée à l’article 3 du présent règlement détermine la durée, les programmes ainsi que les

modalités de l’organisation et de l’évaluation des stages.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

Le diplôme d’éducateur gradué visé à l’article 7 de la loi est délivré conformément aux dispositions de l’article

59 du règlement grand-ducal déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention du

diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps, aux éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu

par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, qui ont passé avec

succès l’ensemble des épreuves relatives au programme prévu à l’article 1er du présent règlement et qui font preuve d’une

connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand.

La vérification des connaissances linguistiques du candidat a lieu conformément aux dispositions des articles 2 à 6 et

12 à 14 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 fixant les modalités de la vérification des connaissances

linguistiques pour l’admission à l’Institut d’études éducatives et sociales.

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l’administration des douanes et accises.

Le Le règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de

l’administration des douanes est abrogé.

Luxembourg, le 18 octobre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955

concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du

Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Les articles 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal

modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents

de police sont modifiés comme suit

« Art. 14. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du sous-officier comprend les neuf branches

suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après

1) Français

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Code pénal

– épreuve théorique

20 points

– épreuve pratique

20 points

4) Code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

30 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total

200 points.»

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

Au cours des différents stages, l’étudiant bénéficie d’une supervision psychopédagogique par un ou des membres

du personnel enseignant de l’institut, appelés “superviseurs”. La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le

superviseur a pour mission de conseiller, d’aider, de contrôler, d’évaluer et d’orienter l’étudiant dont il a la charge. Il accomplit

sa mission en étroite collaboration avec le patron de stage.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’institu

L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux

commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée

et de l’Institut supérieur de technologie. Les épreuves supplémentaires sont fixées à l’échelon trois prévu à l’article 10 du

règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément

au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités

de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et

de l’Institut supérieur de technologie.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit

« Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du gendarme comprend les neuf branches

suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après

1) Français

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Eléments de code pénal

20 points

4) Eléments de code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

20 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total

170 points.»

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié désigné par le responsable de l’institution

d’accueil et agréé par le directeur.

D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’étudiant un plan de travail conforme à l’organisation

des études. Le patron de stage guide l’étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les

insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique.

Les indemnités des patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.

règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’en

Les premiers diplômes d’éducateur gradué obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés à

partir de l’année 1996, les derniers diplômes seront délivrés à une date fixée par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police libellé comme suit

« Art. 14bis. Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’agent de police comprend les neuf

branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après

1) Français

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Eléments de code pénal

20 points

4) Eléments de code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

20 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total

170 points.»

Chapitre I - Dispositions générales et sociales est désignée par le terme de “loi”, l’Institut d’études éducatives et sociales par le terme d’"institut", le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de “ministre”, le directeur de l’institut par le terme de “di

L’étudiant inscrit aux études d’éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.

Toute absence doit être justifiée.

Pour autant qu’elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes

activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l’obtention d’une note sont fixées dans

l’organisation des études.

L’étudiant qui ne suit pas assidûment toutes les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves.

La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études

règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’en

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 14 octobre 1996.

Jean

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de

l’administration des douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions

de l’administration de douanes;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation

administrative et les administrations;

Sur le rapport du directeur des douanes et accises;

Arrête

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit

« Art. 15. Le rang d’avancement au grade de respectivement maréchal-des-logis-chef

et de gendarme-chef est

déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le

classement y obtenu.

La promotion au grade de maréchal-des-logis-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination

définitive dans la carrière du sous-officier.

Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi

modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade de gendarme-chef ne peut se faire

avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du gendarme.

Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers,

l’avancement aux grades d’adjudant et

d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière

par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement

y obtenu. »

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études

Les deux premières années d’études sont consacrées à la formation polyvalente des étudiants. Le programme

des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes

- pédagogie spéciale et sociale,

- psychologie, sociologie,

- gérontologie,

- biologie,

- médecine,

- droit,

- travail social,

- méthodologie des sciences sociales,

- techniques d’expression et d’animation.

Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l’étudiant les connaissances théoriques et les compétences

techniques de base préalables à la spécialisation, qui a lieu pendant la troisième année d’études.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit

« Art. 15. Le rang d’avancement au grade respectivement d’inspecteur et d’agent-chef est déterminé par la date de

l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade d’inspecteur ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans

la carrière du sous-officier.

Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi

modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade d’agent-chef ne peut se faire avant

10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière de l’agent de police.

Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’inspecteur-chef

et de commissaire ou au grade de premier agent-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière

par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement

y obtenu. »

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes

Les études de la première année sont des études probatoires qui ont pour mission de

développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l’étudiant en vue

de sa préparation à la profession d’éducateur gradué;

compléter l’orientation scolaire et professionnelle de l’étudiant;

réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d’études et aux qualités pédagogiques et sociales exigées.

Au cours de la première année d’études, au moins un stage d’orientation personnelle et un stage d’initiation professionnelle

sont organisés.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

A l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de

formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est intercalé l’alinéa suivant

« La promotion au grade d’adjudant ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive. »

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes

Les études de la deuxième année ont pour mission d’élargir les connaissances théoriques, les compétences

techniques et les aptitudes pratiques de base à d’autres champs de travail éducatifs et sociaux et d’approfondir les

connaissances dans les disciplines visées à l’article 11 du présent règlement.

Au cours de la deuxième année d’études, au moins un stage d’approfondissement est organisé.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit

« Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de gendarme

peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière du sous-officier de la

gendarmerie

(a) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du

sous-officier de gendarmerie, s’il remplit les conditions suivantes

– avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière de gendarme;

– avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du gendarme;

– avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Commandant de la Gendarmerie

entendu en son avis.

(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier

de la Gendarmerie que ceux de la carrière du gendarme qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes

1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est

déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;

2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est

déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.

(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière du gendarme a réussi à l’examen

prévu au paragraphe (a) ci-dessus, il

bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de gendarmerie. Il continuera à occuper sa

propre vacance de poste.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter

une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.

Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.

(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui a réussi à

l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous

ses droits acquis.

(e) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du

sous-officier.

Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions

du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis

aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. »

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation des deux premières années d’études des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes

Au cours de chacune des deux premières années d’études, l’étudiant est tenu de participer à l’encadrement d’un

ou de plusieurs séjour(s) à la campagne ou de colonie(s) de vacances.

Le directeur peut autoriser l’étudiant qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies

par d’autres activités éducatives et sociales.

Les modalités d’organisation, la durée totale minimale par an de la participation à ces séjours, colonies ou autres

activités éducatives et sociales, les modalités de l’évaluation et de la certification sont fixées dans l’organisation des

études.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études

A. Les règles générales

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la police et des agents de police libellé comme suit

« Art 15bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de l’agent de

police peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités ci-après à la carrière du sous-officier de la police

(a) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du

sous-officier de police, s’il remplit les conditions suivantes

– avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination;

– avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’agent de police;

– avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Directeur de la Police entendu

en son avis.

(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier

de la Police que ceux de la carrière de l’agent de police qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes

1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est

déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;

2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est

déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.

(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police a réussi à l’examen prévu au paragraphe (a) ci-dessus,

il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de police. Il continuera à occuper sa propre

vacance de poste.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter

une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.

Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.

(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui a

réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie

de tous ses droits acquis.

(e) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière

du sous-officier.

Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions

du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis

aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. »

Dispositions transitoires

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales

Les deux premières années d’études sont sanctionnées chacune par un examen-bilan comportant les évaluations

suivantes

a) l’évaluation de la formation théorique comprenant

- les épreuves semestrielles et terminales relatives aux cours théoriques,

- l’évaluation continue des séminaires et travaux dirigés;

b) l’évaluation de la formation technique comprenant l’évaluation continue des cours et travaux pratiques;

c) l’évaluation de la formation pratique comprenant l’évaluation des branches définies à l’article 23 ci-après.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes, le rang d’avancement au

grade de maréchal-des logis-chef respectivement au grade de gendarme-chef est déterminé pour les fonctionnaires des

promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après

l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de

sa nomination au grade de maréchal des logis respectivement au grade de gendarme de 1ère classe.

L’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef pour les fonctionnaires

visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le

classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant

applicable au cadre des sous-officiers.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

En vue des décisions de promotion, les branches d’enseignement sont réparties en groupes d’études et dotées

chacune d’un indice de promotion. La répartition des branches d’enseignement en groupes d’études, les indices de promotion

et les critères de promotion sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de police et des agents de police, le rang d’avancement au

grade d’inspecteur respectivement au grade de agent-chef de police est déterminé pour les fonctionnaires des promotions

d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en

vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination

au grade de brigadier-chef respectivement au grade d’agent de 1ère classe.

L’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef pour les fonctionnaires

visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le

classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant

applicable au cadre des sous-officiers.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Sur la base des résultats obtenus par le candidat, la conférence du personnel enseignant de l’année d’études

concernée prononce l’admission, l’ajournement ou le refus conformément aux critères de promotion définis par règlement

ministériel.

Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prend connaissance de l’avis d’orientation émis pour

chaque étudiant conformément aux dispositions de l’article 24 du présent règlement.

La cotation

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Par dérogation à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant. les conditions de

recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, le rang d’avancement

au grade d’adjudant est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première

session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le

classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée et par la date de sa nomination au grade de sergent-chef.

L’avancement aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant-major pour les sous-officiers visés à l’alinéa ci-dessus est

déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa

promotion d’entrée à l’examen de promotion.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Chaque branche d’enseignement des volets de formation théorique, technique et pratique est cotée sur une

échelle allant de zéro à vingt points.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.

Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-après, le fait de ne pas obtenir de note entraîne une note de zéro

point.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite;2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les

Par dérogation aux articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions

de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement

grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des

sous-officiers et agents de police et par dérogation à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant

les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, un

règlement ministériel déterminera, pendant une période de 5 ans à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement

a) le nombre d’examens de promotion à organiser chaque année par les administrations dans les carrières respectives;

b) les promotions à admettre à participer à ces examens.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou plusieurs branches d’enseignement

peut être autorisé à achever le programme d’études prévu.

La décision est prise par le directeur après consultation des membres du personnel enseignant concernés.

B. Les modalités d’évaluation et d’orientation de la première année d’études

L’évaluation de la formation théorique

règlement ministériel déterminera, pendant une période de 5 ans à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 29 octobre 1996.

Alex Bodry

Jean

Conventi on relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,

le 19 septembre 1979. - Entrée en vigueur d’amen dements aux Annexes II et 111.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 26

janvier 1996 des amendements aux Annexes II et Ill de la Convention désignée ci-dessus.

Les Annexes telles qu’amendées, sont entrées en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 26 avril 1996.

ANNEXE

II

ESPECES DE FAUNE STRICTEMENT PROTEGEES

VERTEBRES

Mammif’ières

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus (Aethechinus) algirus

Soricidae

Crocidura ariadne

Crocidura cypria

Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

Desmana moschata

MICROCHIROPTEIW

ail species except

Pipistrellus pipistrellus

toutes les espèces à l’exception de.

PipistrelIus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus anomalus

Citellus citellus

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

Muridae

Mesocricetus newtoni

Microtus cabrerae

Microtus tatricus

Spalax graecus

Gliridae

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

Dryomis laniger

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Cuon alpinus

Ursidae

a11 species /

toutes les espèces

Mustelidae

Felidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Vormela peregusna

Mustela eversmannii

Felissilvestris (catus)

Lynx pardina (pardellus)

Pantera pardus

Pantera tigris

Caracal caracal

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Rupicapra rupicapra omata

Ovibos moschatus

Gazella subgutturosa

Gazella dorcas

CETACEA

Delphinidae

Orcinus orca

Pseudoroa crassidens

Grampus griseus

Globicephala melaena

Globicephala macrorhynchus

Delphinus delphis

Tursiops tmncatus (tursio)

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Steno bredanensis

Stenella coerukoalba

Stenella frontalis

Phocaenidae

Phocaena phocaena

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus

Mesoplodon mirus

Mesoplodon bidens

Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Sibbaldus

(Balaenoptera)

musculus

Megaptera

novaengliae

(longimana, nodosa)

Balaenoptera

edeni

Balaenoptera

physalus

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena

Monodontidae

mysticetus

Monodon

monoceros

Physeteridae

Kogia breviceps

PINNIPEDIA

Phocidae

Phoca hispida saimensis

Phoca hispida ladogensis

Oiseaux

GAVIIFORMES

Gaviidae

a11 species /

toutes les espèces

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps

Podiceps

Podiceps

Podiceps

griseigena

auritus

nigricollis (caspicus)

ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

a11 species /

toutes les espèces

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Procellaria

diomedea

Puffinus puffinus

Puffinus assimilis baroli

Pterodroma

madeira

Pterodroma

feae

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax

pygmaeus

Pelecanidae

a11 species/

toutes les espèces

CICOMIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius

albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bulbucus

(Ardeola) ibis

Nycticorax

nycticorax

Ixobrychus

minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

a11 species /

toutes les espèces

Threskiomithidae

a11 species /

toutes les espèces

Phoenicopteridae

Phoenicopterus

ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

cygnus cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadoma tadoma

Tadoma ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

a11 species /

toutes les espèces

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Tumicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

a11 species/

toutes les espèces

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

a11 species/

toutes les espèces

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuiros ItriS

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

a11 species /

toutes les espèces

Phalaropodidae

a11 species/

toutes les espèces

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Laridae

a11 species /

toutes les espèces

Pagophila

ebumea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Chlidonias

niger

Chlidonias

leucopterus

Chlidonias

hybrida

Gelochelidon

nilotica

Hydroprogne

caspia

Stema hirundo

Sema paradisaea

(macrura)

Stema dougallii

Stema albifrons

Stema sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

all speties!

toutes les espèces

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

all species/

toutes les espèces

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

all species/

toutes les espèces

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smymensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

a11 species/

toutes les espèces

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella

brachydactyla

Calendrella

rufescens

Melanocorypha

bimaculata

Melanocorypha

calandra

Melanocorypha

leucoptera

Melanocorypha

yeltoniensis

Galerida theklae

Chersophilus

duponti

Eremophila

alpestris

Hirundinidae

a11 species/

toutes les espèces

Motacillidae

a11 species/

toutes les espèces

Pycnonotidae

Pycnonotus

barbatus

Laniidae

all species/

toutes les espèces

Bombycillidae

Bombycilla

garrulus

Cinclidae

cinc1us cinclus

Troglodytidae

Troglodytes

troglodytes

Prunellidae

a11 species /

toutes les espèces

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Saxicola dacotiae

Oenanthe

oenanthe

Oenanthe pleschanka

(leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe

isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe

finischii

Cercotrichas

galactotes

Monticola saxatilis

Monticola

solitarius

Turdus torquatus

Phoenicurus

ochruros

Phoenicurus

phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia)

svecica

Tarsiger cyanurus

Irania gutturalis

Sylviinae

all species/

toutes les espèces

Regulinae

a11 species /

toutes les espèces

Muscicapinae

a11 species/

toutes les espèces

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

all speciesl

toutes les espèces

Sittidae

a11 speciesl

toutes les especes

Certhiidae

a11 species/

toutes les espèces

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis homemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Serinus pusillus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothra

Fringilla teydea

Ploceidae

ustes

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Stumus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

Reptiles

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyîdae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Tarentola delalandii

Tarentola boettgeri

Tarentola angustimentalis

Tarentola gomerensis

Phyllodactylus europaeus

Cyrtodactylus kotschyi

Agamidae

Agama stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides nigropunctatus

Algyroides moreoticus

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Ophisops elegans

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta agilis

Lacerta monticola

Lacerta bedriagae

Lacerta horvathi

Lacerta graeca

Lacerta dugesi

Gallotia (Lacerta) simonyi

Gallotia galloti

Gallotia stehlini

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Podarcis pityusensis

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Podarcis melisellensis

Podarcis taurica

Podarcis erhardii

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis milensis

Anguidae

Ophîsaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides ocellatus

Chalcides bedriagai

Chalcides viridianus

Chalcides sexlineatus

Chalcides occidentalis

Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Coluber najadum

Coluber viridiflavus

Coluber gemonensis

Coluber jugularis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Natrix tessellata

Coronella austriaca

Telescopus fallax

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

Amphibiens

CAUDATA

Salamandridae

Salamandra atra

Salamandra (Mertensiella) luschani

Salamandrina terdigitata

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Triturus cristatus

Triturus montandoni

Triturus italicus

Triturus camifex

Triturus dobrogicus

Triturus karelinii

Plethodontidae

Hydromantes genei

Hydromantes flavus

Hydromantes supramontes

Hydromantes imperialis

Hydromantes italicus

Proteidae

Proteus anguinus

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Discoglossus pictus

Discoglossus galganoi

Discoglossus sardus

Discoglossus jeanneae

Alytes obstetricans

Alytes cistemasii

Alytes muletensis

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Pelodytes caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Ranidae

Rana awalis

Rana dalmatina

Rana latestei

Rana iberica

Rana italica

Poissons

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

INVERTEBRES

Arthropodes

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Calopteryx syriaca

Sympecma braueri

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Aeshna viridis

Stylurus (= Gomphus) flavipes

Gomphus graslinii

Ophiogomphus cecilia

Lindenia tetraphylla

Cordulegaster trinacriae

Oxygastra curtisii

Macromia splendens

Brachythemis fuscopalliata

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

Coleoptera

Carabus olympiae

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita

Buprestis splendens

Cucujus cinnaberinus

Cerambyx cerdo

Rosalia alpina

Lepidoptera

Papilio hospiton

Papilio alexanor

Zerynthia

polyxena

Pamassius

apollo

Pamassius

mnemosyne

Apatura metis

Fabriciana elisa

Euphydryas

(Eurodryas)

aurinia

Melanargia

arge

Erebia christi

Erebia sudetica

Erebia calcaria

Coenonympha

hero

Coenonympha

oedippus

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea

arion

Maculinea teleius

Maculinea nausithous

Plebicula golgus

Hypodryas

matuma

Eriogaster

catax

Hyles hippophaes

Proserpinus

prosperpina

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele

calpeiana

Mollusques

GASTROPODA

Stylommatophora

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla comeocostata

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Discus guerinianus

Discus defloratus

Elona quimperiana

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera

auricularia

ANNEXE

III

ESPECES DE FAUNE

PROTEGEES

VERTEBRES

Mammîfières

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

a11 species/

toutes les espèces

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciurdae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridai

Castor fiber

Gliridae

all species/

toutes les especes

Microtidae

Mïcrotus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (librunii)

Microtus cabrerae

CETACEA

a11 species not mentioned in Appendix II/

toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Vormela peregusna

Viverridae

a11 species/

toutes les espèces

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

a11 species /

toutes les espèces

Bovidae

Ovis aries (musimon,

ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra

rupica

Bison bonasus

*Pra

BIRDS/OISEAUX

All species not included in Appendix II with the exception of

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à l’exception de

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba

palumbus

Passer domesticus

Stumus

vulgaris

Familus

glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone and/et comix)

REPTILES

All species non included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

AMPHIBIANS/AMPHIBIENS

All species not included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

FISH/POISSONS

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon

hellenicum

Eudontomvzon

mariae

Eudontomyzon

vladykovi

Lampetra

fluviatilis

Lampetra planeri

Lampetra zanandreai

Petromyzon

marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser

ruthenus

Acipenser

stellatus

Acipenser

sturio

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallox

Alosa pontica

SALMONIFOWIES

Coregonidae

Coregonus

a11 species/ toutes les espèces

Thymallidae

Thymallus

thymallus

Salmonidae

Huche huche

Salmo salar 1

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus

Abramîs

sapa

Abramis vimba

Alburnoides

bipunctatus

Albumus

albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus microcephalus

Barbus peloponesis

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalbumus

chalcoides

Chondrostoma

genei

Chondrostoma

kneri

Chondrostoma

lemingi

Chondrostoma

lusitanicum

Chondrostoma

nasus

Chondrostoma

phoxinus

Chondrostoma

polylepis

Chondrostoma

soetta

Chondrostoma

toxostoma

Chondrostoma

willkommi

Gobio albipinnatus

Gobio kessleri

Gobio uranoscopus

Leucaspius

delineatus

Leucaspius

stymphalicus

Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis

Leuciscus

microlepis

Leuciscus polylepis

Leuciscus pyrenaicus

Leuciscus

soufia

Leuciscus

svallize

Leuciscus turskyi

Leuciscus

ukliva

Pachychilon

pictum

Pelecus cultratus

Phoxinellus

adspersus

Phoxinellus

hispanicus

Pseudophoxinus

marathonicus

Pseudophoxinus

stymphalicus

Rhodeus sericeus

Rutilus albumoides

Rutilus arcasii

Rutilus frisii

Rutilus graecus

Rutilus lemmingii

Rutilus macedonicus

Rutilus macrolepidotus

Rutilus pigus

Rutilus racovitzai

Rutilus rubilio

1 Les dispositions

pour cette annexe ne s’appliquent

pas aux saumons dans les eaux marines.

Cobitidae

Cobitis elongata

Cobitis hassi

Cobitis larvata

Cobitis paludicola

Cobitis taenia

Cobitis trichonica

Misgumis

fossilis

Sabanejewia

aurata

Sabanejewi

calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis

Siluris @anis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius

fasciat

Aphanius

iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus

abaster

Syngnathus

nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus

Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus

Myoxocephalus

quadricornis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus

baloni

Gymnocephalus

schraetzer

Stizostedion

volgense

Zingel zingel

Zingel streber

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus

Gobius syrman

Gobius thressalus

Padogobius

panizai

Padogobius

martensi

Pomatoschistus

canestrini

Pomatoschistus

microps

Pomatoschistus

minutus

Proterorhinus

marmoratus

INVERTEBRES

ARTHROPODS/ARTHROPODES

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

MOLLUSCS/MOLLUSQUES

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera

Uni0 elongatulus

Microcondymaea compressa

ANNELIDS/ANNELIDES

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. I., Luxembourg

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Pour chacun des cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin du

premier semestre donne lieu à une note semestrielle. A la fin du deuxième semestre, l’évaluation porte sur les matières

enseignées pendant le deuxième semestre et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au premier semestre.

Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne pondérée qui se compose pour 2/5 de la

note semestrielle et pour 3/5 de la note terminale.

Si le cours théorique est dispensé pendant un seul semestre, l’évaluation des connaissances a lieu à la fin de ce

semestre. Elle donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Les séminaires ou travaux dirigés font l’objet d’une évaluation continue et donnent lieu à des notes semestrielles

à la fin de chaque semestre. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne

lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

L’évaluation de la formation technique

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes semestrielles à la fin du premier et du deuxième

semestres. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

Au cas où un cours ou un enseignement de travaux pratiques a lieu pendant un seul semestre, l’évaluation donne

lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

L’évaluation de la formation pratique

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

La formation pratique comprend les branches suivantes

1) le séminaire d’encadrement et d’animation des stages;

2) la pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué (le dossier de stage);

3) la tenue générale des stages;

4) les activités de stage.

Des branches supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel.

Les modalités de l’évaluation de la formation pratique sont fixées dans l’organisation des études.

L’avis d’orientation

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et recommandations qu’il

y a lieu d’adresser aux étudiants. Pour chaque étudiant, elle émet un avis d’orientation qui tient compte de son engagement

et de son assiduité à l’égard des études, de ses résultats et des qualités sociopédagogiques dont il a fait preuve.

C. Les modalités d’évaluation de la deuxième année d’études

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Pour les cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l’évaluation des connaissances à la fin de chaque

semestre donne lieu à une note semestrielle. La note finale est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.

Au cas où le cours théorique est enseigné pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale.

Chapitre III - L’évaluation et la promotion dans les deux premières années d’études A. Les règles générales suivantes

Pour l’évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation

pratique, les dispositions des articles 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables.

La formation pratique de la deuxième année d’études peut comporter une épreuve pratique intermédiaire dont les

modalités sont fixées par règlement ministériel.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études

La troisième année d’études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation

optionnelle conformément à l’article 5 de la loi.

L’organisation des études prévue à l’article 3 du présent règlement introduit une répartition des domaines d’études

en différentes catégories de spécialisation. Pour sa formation de spécialisation, l’étudiant choisit un premier et un deuxième

domaines d’études, appelés par la suite “première spécialisation” et “deuxième spécialisation”, tels que les domaines

d’études choisis appartiennent à des catégories différentes.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études optionnelle conformément à l’article 5 de la loi.

La formation pratique est assurée dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de spécialisation.

Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles luxembourgeoises et étrangères dans lesquelles

sont effectués les stages de spécialisation.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études optionnelle conformément à l’article 5 de la loi.

L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique visé à l’article 6 de la loi est placée dans le cadre des activités

de recherche à entreprendre conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi.

L’étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur.

L’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l’organisation de la troisième année d’études optionnelle conformément à l’article 5 de la loi.

Pour l’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique, l’étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire.

Le tuteur est un membre du personnel enseignant ou un autre spécialiste agréé par le directeur. Le tuteur a pour mission

de guider et de conseiller l’étudiant dans l’élaboration du mémoire.

Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pendant l’élaboration de son mémoire d’intérêt

scientifique. L’institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche

créé en vertu de l’article 22 de la loi.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour

l’obtention du diplôme d’éducateur gradué

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué

L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué prévu à l’article 7 de la loi comprend une partie

théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

1. La partie théorique et technique porte sur l’ensemble des branches théoriques et techniques de la troisième année

d’études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d’intérêt scientifique.

L’évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d’épreuves finales portant sur les matières enseignées

au cours de la troisième année d’études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.

Les cours de spécialisation font l’objet d’une évaluation continue qui donne lieu à des notes semestrielles. La note

finale d’un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où un cours de spécialisation

a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de la branche en question.

L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique donne lieu à une note finale.

2. La partie pratique porte sur les deux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique

professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi que sur la branche combinée pratique professionnelle: appréciation

du stage de spécialisation. Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformément aux dispositions de l’article 48

du présent règlement.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

L’examen final a lieu devant une commission d’examen nommée au début de chaque année académique par le

ministre. La commission d’examen comprend les trois sections suivantes

1) la section pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation,

2) la section pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique,

3) la section pour l’évaluation de la partie pratique.

Le directeur de l’institut préside la commission d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le

fonctionnement régulier des opérations de l’examen final. Sur proposition du directeur, le ministre désigne le secrétaire

de la commission d’examen parmi les membres du personnel nommé à l’institut.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen de l’un de ses parents

ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Les membres de la commission d’examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations

de l’examen.

La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas

de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours, sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 8 février

1961 portant organisation du Conseil d’Etat.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

L’examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d’ajournement, appelée

deuxième session.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Toutes les branches de l’examen final visées à l’article 31 du présent règlement donnent lieu à une note finale

cotée sur une échelle allant de 0 à 20 points.

Pour le calcul de toute note finale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à 10 points.

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-après, l’absence de note équivaut à une note de 0 points.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Sur demande motivée, l’étudiant qui n’a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs branches de l’examen,

peut être autorisé à achever le programme de l’examen. La décision est prise par le président de la commission d’examen

après consultation des membres de la commission concernés.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Les branches sur lesquelles porte l’examen final sont affectées des indices de promotion suivants

l’indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à vingt heures annuelles;

l’indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à quarante heures annuelles et pour les

branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation;

l’indice 3 pour le mémoire d’intérêt scientifique et pour la branche pratique professionnelle: appréciation du stage de

spécialisation.

L’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

La section de la commission d’examen pour l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de

spécialisation comprend le président de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut et les chargés

de cours de la troisième année d’études. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de

l’admissibilité des candidats aux épreuves finales.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Le candidat qui a suivi régulièrement et de façon continue durant l’année académique les activités de formation

prescrites par rapport à un cours théorique commun conformément aux dispositions de l’article 10 du présent règlement

est déclaré admissible à l’épreuve finale dans la branche en question.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Le fait de ne pas être admissible à une épreuve finale dans un cours théorique commun entraîne une note de 0

point dans cette branche lors de la première session.

Chapitre V - L’évaluation et la promotion dans la troisième année d’études: l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué théorique et technique ainsi qu’une partie pratique.

Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu pendant la première session selon un calendrier

fixé par la section concernée de la commission d’examen.

Pour chaque branche, le président de la commission d’examen désigne deux examinateurs parmi les membres de la

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou

questions pour l’épreuve en question.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

1. Le président de la commission d’examen choisit les sujets ou questions des épreuves finales. Il lui est loisible

d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.

2. Les plis contenant les sujets ou questions sont ouverts en présence des candidats au moment où il est donné

lecture des sujets ou questions.

3. Les épreuves sont écrites; elles doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance tenante par un

des membres de la section de la commission d’examen visée à l’article 38 ci-dessus. L’usage de toute autre feuille, même

pour la préparation, est interdit.

4. Au début de chaque épreuve, le texte des sujets ou questions est remis aux candidats. Le questionnaire doit

mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions.

A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de

la commission d’examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

1. Durant les épreuves finales, les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins de la section

concernée de la commission d’examen.

2. Pendant les épreuves, il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l’extérieur, de se servir de

cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l’utilisation aura été préalablement autorisée par le

président de la commission d’examen.

3. En cas de contravention lors des épreuves de la première session, le candidat est exclu du restant des épreuves.

Il est renvoyé aux épreuves de la deuxième session pour la totalité de l’examen, à l’exception des épreuves où les notes

déjà obtenues sont insuffisantes. La note dans la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 0 points. Si

le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque

séance d’examen.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

1. Chaque épreuve finale est corrigée par deux examinateurs.

2. Le président de la commission d’examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concerter

sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière

d’appréciation des copies, est formellement interdite.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Les notes semestrielles et finales obtenues sont transmises au président de la commission d’examen.

L’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Le mémoire d’intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d’examen à la date fixée par

l’organisation des études. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-dessus, le candidat qui ne remet pas son mémoire

à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire d’intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro

point.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

La section de la commission d’examen pour l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique comprend le président

de la commission d’examen, les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’études,

les tuteurs des mémoires des candidats et les experts désignés par le président de la commission d’examen.

La soutenance du mémoire d’intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs

le président de la commission d’examen;

un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d’examen visée au présent

article;

le tuteur du mémoire du candidat.

En cas d’empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section

concernée de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation du mémoire d’intérêt scientifique.

L’évaluation de la partie pratique

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

La partie pratique comprend l’évaluation des deux branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé

et pratique professionnelle: épreuve à improvisation ainsi que de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation

du stage de spécialisation.

La branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation comporte les éléments suivants

1) stage de spécialisation: dossier de stage,

2) tenue générale du stage de spécialisation,

3) stage de spécialisation: activités de stage,

4) séminaire d’encadrement et d’animation du stage de spécialisation.

La note finale de la branche combinée se compose, sur la base d’une pondération fixée par règlement ministériel,

des notes partielles relatives aux éléments respectifs énumérés ci-dessus.

Des éléments supplémentaires de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation

peuvent être introduits par règlement ministériel.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

La section de la commission d’examen pour l’évaluation de la partie pratique comprend le président de la

commission d’examen , les membres du personnel nommé à l’institut, les chargés de cours de la troisième année d’études,

les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères dont relèvent les institutions d’accueil des candidats.

Les deux épreuves pratiques visées à l’article 48 du présent règlement de chaque candidat ont lieu devant quatre

examinateurs

- le président de la commission d’examen;

- un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d’études;

- le patron de stage du candidat;

- un représentant du ministère dont relève l’institution d’accueil du candidat.

En cas d’empêchement du président de la commission d’examen, celui-ci choisit un quatrième examinateur parmi les

membres de la section concernés de la commission d’examen et désigne l’examinateur qui préside l’évaluation des

épreuves pratiques.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat.

Pour l’épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la

commission d’examen trois propositions de sujets d’activité. Le président choisit un sujet qu’il communique au candidat

deux jours avant le début des épreuves pratiques.

Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d’activité à

improvisation et le communique au candidat.

Avant l’appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement

des activités.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Les éléments stage de spécialisation: dossier de stage et stage de spécialisation: activités de stage visés à l’article

48 donnent lieu chacun à une note partielle de la part du superviseur du candidat; l’appréciation de l’élément tenue générale

du stage de spécialisation est effectuée par le patron de stage du candidat; l’élément séminaire d’encadrement et d’animation

du stage de spécialisation est évalué par un ou des superviseurs de la troisième année d’études. Les notes partielles relatives

à ces quatre éléments sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d’examen.

Les dispositions de l’article 36 sont applicables aux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé

et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi qu’à la branche combinée pratique professionnelle

appréciation du stage de spécialisation.

La délibération finale

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

A la fin de la première session de l’examen final, le président de la commission d’examen, les membres du

personnel nommé à l’institut et les chargés de cours de la troisième année d’études se réunissent en commission d’examen

restreinte pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion

a) est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l’examen final,

b) est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion

est égale ou supérieure à cinq; dans ce cas, le candidat n’est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième

session,

c) doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu

une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices

de promotion est inférieure à cinq.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante. Sans préjudice du recours prévu par l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant

organisation du Conseil d’Etat, les décisions sont sans recours.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Avant de décider d’une épreuve de deuxième session, la commission d’examen restreinte peut imposer au

candidat une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et technique

dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les épreuves supplémentaires

ont lieu au cours de la première session. Toutefois il ne peut être imposé des épreuves supplémentaires dans plus de deux

branches. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points, la commission d’examen

restreinte décide dans quelle(s) branche(s) le candidat doit subir une épreuve supplémentaire.

Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d’examen pour

l’évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d’examen

décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte

de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note

égale ou supérieure à dix points.

Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d’examen restreinte se réunit à nouveau pour décider quels

candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de

deuxième session.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Les modalités des épreuves qui ont lieu au cours de la deuxième session sont fixées par la commission d’examen

restreinte.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche pratique professionnelle

épreuve pratique à sujet imposé, dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ou dans la

branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation ne peut se présenter qu’après avoir

effectué un stage intensif dans le courant des mois qui suivent la délibération finale. Les modalités d’organisation et la durée

du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président de la commission d’examen.

Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche combinée pratique professionnelle

appréciation du stage de spécialisation n’est tenu qu’à présenter l’élément ou les éléments respectifs où il a obtenu une

note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche combinée

lui restent acquises.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre

au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves

auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n’a pas répondu à l’appel de son nom au moment de l’ouverture

d’une épreuve de deuxième session.

Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves

de deuxième session, le président de la commission d’examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat

d’achever l’ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l’examen final.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes

- la mention satisfaisant si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points;

- la mention bien si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points;

- la mention distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points;

- la mention grande distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points.

La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune

par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne générale

pondérée, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. La note finale d’une branche dans laquelle un candidat

a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient

une note suffisante à l’épreuve respective.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

L’étudiant refusé est autorisé une seule fois à refaire la troisième année d’études en régime de formation à plein

temps ou à s’inscrire au troisième cycle d’études en régime de formation en cours d’emploi, s’il suffit aux conditions fixées

aux articles 4 et 9 de la loi. L’étudiant refusé deux fois à l’examen final n’est pas autorisé à se présenter une troisième fois

à l’examen.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 de la loi est signé par les membres de la commission d’examen

restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final.

Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l’Education Nationale et de

la Formation Professionnelle.

Un certificat des notes de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué accompagne le diplôme.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

Un procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé par

le président de la commission d’examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l’examen, les

procès-verbaux des épreuves pratiques et l’original des mémoires d’intérêt scientifique présentés par les candidats sont

conservés pendant cinq ans aux archives de l’institut.

section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l’épreuve en question.

L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux

commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée

et de l’Institut supérieur de technologie. L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué est fixé à l’échelon

trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur

multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur

multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire

technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.

Chapitre VI - Dispositions finales

Chapitre VI - Dispositions finales

Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année académique 1995/96.

Chapitre VI - Dispositions finales

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 14 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves

supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme

d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création

d’instituts et de services d’éducation différenciée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, notamment les articles 7

et 34 de cette loi;

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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