Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 5 juin 1935.
N° 37.
Mittwoch, 5. Juni 1935.
Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des
anciens emprunts convertis non encore pré-
sentés au remboursement. respt. à la conversion.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émis-
sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé d'emprunts antérieurs ;
Revu ses arrêtés des 26 mars et 12 juin 1934,
réglant les conditions d'émission de l'emprunt
ordonné par la loi précitée du 27 décembre 1933
et les conditions du remboursement et de la con-
version d'emprunts antérieurs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les titres des anciens emprunts de 1894,
1898, 1916, 1919 et 1922 susceptibles de conver-
sion, qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore été pré-
sentés à la conversion, ne seront plus échangés
contre de nouveaux titres de l'emprunt grand-
ducal 4½% 1934 que dans les limites du stock
encore disponible.
Die zu konvertierenden Obligationen der
alten Anleihen von 1891, 1898, 1916, 1919 und
1922,
die bis zum heutigen Tage noch nicht zur
Konversion vorgelegt worden
sind, werden nur
gegen neue Obligationen der 4½% tigen Staats-
anleihe von 1934 umgetauscht, solange der vorhan-
denen Vorrat es erlaubt.
A partir du 27 mai 1935, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est
modifié comme suit
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéro
du
tarif
Ex
Ex 895
Ex 1122
Marchandises
Epices
Ex h) Piments (*)
2. Autres
A. Pour usages non alimentaires ( 1 )
B. Non dénommés
(*) Maintien du renvoi existant.
(1) L'admission dans cette catégorie est subordonnée à
l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition
que les importateurs justifient, à la satisfaction de la
douane, que le produit est destiné aux usages indiqués.
Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc, sur tissu
caoutchouté ou sur cuir, et produits analogues, évidem-
ment destinés à la fabrication de rubans de cardes (1).
(1) Sont également admis sous cette position, les feutres
en laine et les tissus de coton caoutchoutés, à. l'égard
desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils
sont réellement destinés à la fabrication de rubans de cardes.
Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni compris ailleurs
a) Ebauches de peignes visiblement destinées à être
ultérieurement ouvrées .
b) Autres
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée
a) Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'im-
porte quel système ou sans soudure
1. Non ouvrés (*)
A. Destinés exclusivement à la fabrication de tubes de
précision (1 )
B. Autres
(*) Maintien du renvoi existant.
(1) L'admission des tubes dans cette catégorie est sub-
ordonnée aux conditions et moyennant l'observation des
règles à établir par le Ministre des Finances.
Besicles, lorgnons, monocles, lorgnettes, et jumelles de
toutes sortes
b) Autres (1)
(1) Cette tarification s'applique à tous les besicles,
lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi qu'à leurs montures,
quelle que soit la matière qui les compose.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Valeur.
Valeur.
100 kil.
100 kil.
Valeur.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
Exempts.
20 —
10%
15%
4 —
4 —
20%
Coefficient
de
majoration
1.5
Notes relatives à la catégorie B (nos 1118 à 1123).
1. Sauf l'exception prévue au renvoi (1) à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés de
métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en écaille
ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes conditions
que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la présente
catégorie B.
2. Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments
auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément
exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie
du tarif plus fortement imposée. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes suivent
le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées.
Les titres présentés à la conversion après
l'épuisement du stock disponible de l'emprunt
grand-ducal 4½% 1934 seront remboursés à leur
valeur nominale. Dans ce cas, les intérêts aux taux
respectifs des anciens emprunts, courus jusqu'au
1er mai 1935, seront bonifiés aux porteurs.
Die nach Erschöpfung des vorhandenen
Vorrates an neuen Obligationen der 4½% tigen
Staatsanleihe von 1934 noch vorgelegten Obliga-
tionen, werden zu ihrem Nennwerte zurückgezahlt.
In
diesem Falle werden dem Inhaber die Zinsen
zum jeweiligen früheren Zinsfuß der alten Anleihen
bis zum 1. Mai 1935 vergütet.
§ 1er. Les taux prévus à l'article premier ci-dessus, sont passibles du décime et demi additionnel
fixé par la loi du 23 mars 1932. (1)
§ 2. En tarif maximum sont portés au triple, les taux figurant au tableau ci-dessus en ce qui concerne
les positions 721 a et 895 a 1 A.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1932, page 197.
Tableau des droits d'entrée.
Modifications résultant de l'arrêté royal du 16 mai 1935.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Epices
a) à g)
h) Piments (4)
2. Autres
A. Pour usages non alimentaires (5) ..
B. Non dénommés
i) Poivre (6)
j)
k) Vanille (7)
l) Non spécialement tarifées (8)
(4) Maintien du renvoi existant.
(5) L'admission dans cette catégorie est sub-
ordonnée à l'autorisation du Ministre des Fi-
nances et à la condition que les importateurs
justifient, à la satisfaction de la douane, que le
produit est destiné aux usages indiqués.
(6) Renvoi (5) existant.
(7) Renvoi (6) existant.
(8) Renvoi (7) existant.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
Exempts.
20 —
Coefficient
de
majoration
Droit
applicable
(y compris
le décime
et demi
addi-
tionnel)
Fr. c.
Exempts.
92 —
Numéro
du
tarif
Marchandises
Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc,
sur tissu caoutchouté ou sur cuir, et produits
analogues, évidemment destinés à la fabrica-
tion de rubans de cardes (1)
(1) Sont également admis sous cette position
les feutres en laine et les tissus de coton caout-
choutés, à l'égard desquels il est justifié, à la
satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement
destinés à la fabrication de rubans de cardes.
Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni
compris ailleurs
a) Ebauches de peignes visiblement destinées
à être ultérieurement ouvrées
b) Autres
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur
déterminée
a) Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés
par n'importe quel système
ou sans
soudure
1. Non ouvrés (1)
A. Destinés exclusivement à la fabrica-
tion de tubes de précision (2)
B. Autres
b) Etirés à froid (3) (4)
1. Non ouvrés (1)
c), d)
e) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et
appareils d'aviation, d'une épaisseur de
paroi de 15 dixièmes de millimètre ou
moins (4)
1. Non ouvrés (1 )
(1) Maintien du renvoi existant.
(2) L'admission des tubes dans cette catégorie
est subordonnée aux conditions et moyennant
l'observation des règles à établir par le Ministre
des Finances.
(3) Renvoi (2) existant.
(4) Renvoi (3) existant.
Droits d'entrée
Base
Valeur.
Valeur.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
Exempts.
10%
15%
4 —
4 —
Coefficient
de
majoration
1.5
Droit
applicable
(y compris
le décime
et demi
addi-
tionnel)
Fr. c.
Exempts.
11,50%
17,25%
6 90
27 60
Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique
pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu les 17 et 18 juillet prochain, dans
une salle de l'Athénée.
Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.
Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 4 juillet au plus tard, au Gouvernement,
division du commerce et de l'industrie.
La Commission d'examen est composée comme suit
Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de
la commission d'examen ;
M. l'abbé L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du boulevard extérieur, à Luxembourg, sœur
Suzanne Thomé, professeur à l'école normale, sœur Marie Joseph Weber, directrice de l'école ménagère,
à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens, à l'école professionnelle et ménagère,
à Luxembourg, sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens à l'école ménagère à Ettelbruck.
Luxembourg, le 4 juin 1935.
Le Directeur général
de l'Enseignement professionnel,
Et. Schmit.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et
jumelles de toutes sortes
a)
b) Autres (1)
(1) Cette tarification s'applique à tous les
bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi
qu'à leurs montures, quelle que soit la matière
qui les compose.
Droits d'entrée
Base
Valeur.
Quotité
en. tarif
minimum
Fr. c.
2 0 %
Coefficient
de
majoration
Droit
applicable
(y compris
le décime
et demi
addi-
tionnel)
Fr. c.
23%
Notes relatives à la catégorie B (nos 118 à 1123).
1. Sauf l'exception prévue au renvoi (1) à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés
de métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en
écaille ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes
conditions que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la
présente catégorie B.
2. Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments
auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément
exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie
du tarif plus fortement imposés. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, suivent
le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées.
Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Fischer Nicolas, ouvrier à Differdange, né
à Zemmer (Prusse), le 26 mai 1907. — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935, ainsi que cela
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. —
5 juin 1935.
— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Krœmmer Léon, ouvrier d'usine à
Clemency, né à Sélange (Belgique), le 30 mars 1903. — Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de
Clemency. — 5 juin 1935.
— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Ritter Théodore, ouvrier à Esch-s.-Alz.,
né à Lahr (Prusse), le 12 avril 1879. — Cette naturalisation a été acceptée le 4 avril 1935, ainsi que cela
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz. —
5 juin 1935.
— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M, Selzner Mathias, chef-mineur à Differ-
dange, né à Schweich (Prusse), le 8 octobre 1877. — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de
Differdange. — 5 juin 1935.
— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Weber Emile, ouvrier d'usine à Esch-s.-Alz.,
né à Ettlingen (Bade), le 11 juin 1882. — Cette naturalisation a été acceptée le 29 avril 1935, ainsi que
cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz.
— 5 juin 1935.
Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de renseignement ménager
auront lieu à la fin de l'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard
extérieur), Ettelbruck et Esch-s.-Alz.
L'examen théorique pour toutes les écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la
date du 16 juillet prochain.
Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives.
Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 2 juillet 1935, au plus tard, au Gouvernement, divi-
sion du commerce et de l'industrie.
Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, est nommée commissaire du Gou-
vernement pour ces examens et présidente des commissions d'examen.
Sont nommés en outre membres des commissions d'examen
Pour l'école ménagère de Luxembourg (Boulevard extérieur) : M. l'abbé L. Hartmann, directeur de
cette école et Mlle Van Wervecke, maîtresse d'enseignement ménager à ladite école, à Luxembourg ;
pour l'école ménagère d'Ettelbruck, sœur Marie Joseph Weber, directrice de cette école et sœur Françoise
Gœrend, chargé de cours de cette école, à Ettelbruck;
pour l'école ménagère d'Esch-s.-Alz., sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et sœur Marie-
Pierre Ruppert, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz.
Luxembourg, le 4 juin 1935.
Le Directeur général
de l'Enseignement professionnel,
Et. Schmit.
Avis. — Naturalisations.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication
du Gouvernement français, la Convention du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile, a été
ratifiée par l'Iran et l'acte de ratification a été déposé dans les archives du Gouvernement français confor-
mément à l'art. 11 de la Convention.
Le signe distinctif adopté pour l'Iran est constitué par les lettres IR au lieu de PR figurant à l'annexe C
de la Convention. — 31 mai 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mai 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 20. M a i 1935, betreffend die Obli-
gationen der konvertierten früheren Anleihen,
die noch nicht zur Rückzahlung bezw. zur
Konvertierung, vorgelegt wurden.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1933
betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,
durch die frühere Anleihen vorzeitig zurückgezahlt
werden sollen;
Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 26. März
und vom 12. Juni 1934, wodurch die Bedingungen
der Ausgabe der durch vorerwähntes Gesetz vom
27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe sowie die
Bedingungen betreffend Rückzahlung und Konver-
sion früherer Anleihen festgelegt werden;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 20. Mai 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 27 mai 1935 concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau
des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 25 mai 1935, pages 3451 à 3456) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête ;
— L'arrêté royal belge du 16 mai 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 27 mai 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-
gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus, ou le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances»;
Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises
désignées ci-après ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons