Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_5ecf6b85f2b8 LU

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 5 juin 1935.

N° 37.

Mittwoch, 5. Juni 1935.

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des

anciens emprunts convertis non encore pré-

sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émis-

sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-

cipé d'emprunts antérieurs ;

Revu ses arrêtés des 26 mars et 12 juin 1934,

réglant les conditions d'émission de l'emprunt

ordonné par la loi précitée du 27 décembre 1933

et les conditions du remboursement et de la con-

version d'emprunts antérieurs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Les titres des anciens emprunts de 1894,

1898, 1916, 1919 et 1922 susceptibles de conver-

sion, qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore été pré-

sentés à la conversion, ne seront plus échangés

contre de nouveaux titres de l'emprunt grand-

ducal 4½% 1934 que dans les limites du stock

encore disponible.

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Die zu konvertierenden Obligationen der

alten Anleihen von 1891, 1898, 1916, 1919 und

1922,

die bis zum heutigen Tage noch nicht zur

Konversion vorgelegt worden

sind, werden nur

gegen neue Obligationen der 4½% tigen Staats-

anleihe von 1934 umgetauscht, solange der vorhan-

denen Vorrat es erlaubt.

Arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes.

A partir du 27 mai 1935, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est

modifié comme suit

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Numéro

du

tarif

Ex

Ex 895

Ex 1122

Marchandises

Epices

Ex h) Piments (*)

2. Autres

A. Pour usages non alimentaires ( 1 )

B. Non dénommés

(*) Maintien du renvoi existant.

(1) L'admission dans cette catégorie est subordonnée à

l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition

que les importateurs justifient, à la satisfaction de la

douane, que le produit est destiné aux usages indiqués.

Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc, sur tissu

caoutchouté ou sur cuir, et produits analogues, évidem-

ment destinés à la fabrication de rubans de cardes (1).

(1) Sont également admis sous cette position, les feutres

en laine et les tissus de coton caoutchoutés, à. l'égard

desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils

sont réellement destinés à la fabrication de rubans de cardes.

Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni compris ailleurs

a) Ebauches de peignes visiblement destinées à être

ultérieurement ouvrées .

b) Autres

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée

a) Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'im-

porte quel système ou sans soudure

1. Non ouvrés (*)

A. Destinés exclusivement à la fabrication de tubes de

précision (1 )

B. Autres

(*) Maintien du renvoi existant.

(1) L'admission des tubes dans cette catégorie est sub-

ordonnée aux conditions et moyennant l'observation des

règles à établir par le Ministre des Finances.

Besicles, lorgnons, monocles, lorgnettes, et jumelles de

toutes sortes

b) Autres (1)

(1) Cette tarification s'applique à tous les besicles,

lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi qu'à leurs montures,

quelle que soit la matière qui les compose.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Valeur.

Valeur.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

Exempts.

20 —

10%

15%

4 —

4 —

20%

Coefficient

de

majoration

1.5

Notes relatives à la catégorie B (nos 1118 à 1123).

1. Sauf l'exception prévue au renvoi (1) à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés de

métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en écaille

ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes conditions

que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la présente

catégorie B.

2. Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments

auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément

exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie

du tarif plus fortement imposée. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes suivent

le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées.

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Les titres présentés à la conversion après

l'épuisement du stock disponible de l'emprunt

grand-ducal 4½% 1934 seront remboursés à leur

valeur nominale. Dans ce cas, les intérêts aux taux

respectifs des anciens emprunts, courus jusqu'au

1er mai 1935, seront bonifiés aux porteurs.

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Die nach Erschöpfung des vorhandenen

Vorrates an neuen Obligationen der 4½% tigen

Staatsanleihe von 1934 noch vorgelegten Obliga-

tionen, werden zu ihrem Nennwerte zurückgezahlt.

In

diesem Falle werden dem Inhaber die Zinsen

zum jeweiligen früheren Zinsfuß der alten Anleihen

bis zum 1. Mai 1935 vergütet.

Arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes.

§ 1er. Les taux prévus à l'article premier ci-dessus, sont passibles du décime et demi additionnel

fixé par la loi du 23 mars 1932. (1)

§ 2. En tarif maximum sont portés au triple, les taux figurant au tableau ci-dessus en ce qui concerne

les positions 721 a et 895 a 1 A.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1932, page 197.

Tableau des droits d'entrée.

Modifications résultant de l'arrêté royal du 16 mai 1935.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Epices

a) à g)

h) Piments (4)

2. Autres

A. Pour usages non alimentaires (5) ..

B. Non dénommés

i) Poivre (6)

j)

k) Vanille (7)

l) Non spécialement tarifées (8)

(4) Maintien du renvoi existant.

(5) L'admission dans cette catégorie est sub-

ordonnée à l'autorisation du Ministre des Fi-

nances et à la condition que les importateurs

justifient, à la satisfaction de la douane, que le

produit est destiné aux usages indiqués.

(6) Renvoi (5) existant.

(7) Renvoi (6) existant.

(8) Renvoi (7) existant.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

Exempts.

20 —

Coefficient

de

majoration

Droit

applicable

(y compris

le décime

et demi

addi-

tionnel)

Fr. c.

Exempts.

92 —

Numéro

du

tarif

Marchandises

Feutres et tissus feutrés, collés sur caoutchouc,

sur tissu caoutchouté ou sur cuir, et produits

analogues, évidemment destinés à la fabrica-

tion de rubans de cardes (1)

(1) Sont également admis sous cette position

les feutres en laine et les tissus de coton caout-

choutés, à l'égard desquels il est justifié, à la

satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement

destinés à la fabrication de rubans de cardes.

Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni

compris ailleurs

a) Ebauches de peignes visiblement destinées

à être ultérieurement ouvrées

b) Autres

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur

déterminée

a) Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés

par n'importe quel système

ou sans

soudure

1. Non ouvrés (1)

A. Destinés exclusivement à la fabrica-

tion de tubes de précision (2)

B. Autres

b) Etirés à froid (3) (4)

1. Non ouvrés (1)

c), d)

e) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et

appareils d'aviation, d'une épaisseur de

paroi de 15 dixièmes de millimètre ou

moins (4)

1. Non ouvrés (1 )

(1) Maintien du renvoi existant.

(2) L'admission des tubes dans cette catégorie

est subordonnée aux conditions et moyennant

l'observation des règles à établir par le Ministre

des Finances.

(3) Renvoi (2) existant.

(4) Renvoi (3) existant.

Droits d'entrée

Base

Valeur.

Valeur.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

Exempts.

10%

15%

4 —

4 —

Coefficient

de

majoration

1.5

Droit

applicable

(y compris

le décime

et demi

addi-

tionnel)

Fr. c.

Exempts.

11,50%

17,25%

6 90

27 60

Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants. — L'examen théorique

pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu les 17 et 18 juillet prochain, dans

une salle de l'Athénée.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.

Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 4 juillet au plus tard, au Gouvernement,

division du commerce et de l'industrie.

La Commission d'examen est composée comme suit

Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, commissaire du Gouvernement et présidente de

la commission d'examen ;

M. l'abbé L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du boulevard extérieur, à Luxembourg, sœur

Suzanne Thomé, professeur à l'école normale, sœur Marie Joseph Weber, directrice de l'école ménagère,

à Ettelbruck, Mlle Amélie Goldschmit, chargée de cours froebeliens, à l'école professionnelle et ménagère,

à Luxembourg, sœur Anastasia Netgen, chargée de cours froebeliens à l'école ménagère à Ettelbruck.

Luxembourg, le 4 juin 1935.

Le Directeur général

de l'Enseignement professionnel,

Et. Schmit.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et

jumelles de toutes sortes

a)

b) Autres (1)

(1) Cette tarification s'applique à tous les

bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, ainsi

qu'à leurs montures, quelle que soit la matière

qui les compose.

Droits d'entrée

Base

Valeur.

Quotité

en. tarif

minimum

Fr. c.

2 0 %

Coefficient

de

majoration

Droit

applicable

(y compris

le décime

et demi

addi-

tionnel)

Fr. c.

23%

Notes relatives à la catégorie B (nos 118 à 1123).

1. Sauf l'exception prévue au renvoi (1) à la position n° 1122b, les appareils ou instruments composés

de métaux précieux, ou avec montures, garnitures ou parties en métaux précieux, en ivoire, en nacre, en

écaille ou en ambre et non expressément exemptés de droits en vertu du tarif, sont taxés dans les mêmes

conditions que les ouvrages en ces matières, à moins qu'ils ne soient passibles de taxes plus élevées sous la

présente catégorie B.

2. Les parties et pièces détachées non spécialement tarifées suivent le régime des appareils ou instruments

auxquels elles sont destinées, sauf le cas où, appartenant à des appareils ou instruments non expressément

exemptés de droits en vertu du tarif, elles rentreraient, en raison de leur composition, dans une catégorie

du tarif plus fortement imposés. Toutefois, les montures de bésicles, lorgnons, monocles et lorgnettes, suivent

le régime du n° 1122b, quelle que soit la matière dont elles sont composées.

Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Fischer Nicolas, ouvrier à Differdange, né

à Zemmer (Prusse), le 26 mai 1907. — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935, ainsi que cela

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. —

5 juin 1935.

— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Krœmmer Léon, ouvrier d'usine à

Clemency, né à Sélange (Belgique), le 30 mars 1903. — Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de

Clemency. — 5 juin 1935.

— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Ritter Théodore, ouvrier à Esch-s.-Alz.,

né à Lahr (Prusse), le 12 avril 1879. — Cette naturalisation a été acceptée le 4 avril 1935, ainsi que cela

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz. —

5 juin 1935.

— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M, Selzner Mathias, chef-mineur à Differ-

dange, né à Schweich (Prusse), le 8 octobre 1877. — Cette naturalisation a été acceptée le 16 mai 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de

Differdange. — 5 juin 1935.

— Par loi du 23 février 1935 la naturalisation est accordée à M. Weber Emile, ouvrier d'usine à Esch-s.-Alz.,

né à Ettlingen (Bade), le 11 juin 1882. — Cette naturalisation a été acceptée le 29 avril 1935, ainsi que

cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch-s.-Alz.

— 5 juin 1935.

Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de renseignement ménager

auront lieu à la fin de l'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (Boulevard

extérieur), Ettelbruck et Esch-s.-Alz.

L'examen théorique pour toutes les écoles aura lieu à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée, à la

date du 16 juillet prochain.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives.

Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 2 juillet 1935, au plus tard, au Gouvernement, divi-

sion du commerce et de l'industrie.

Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, est nommée commissaire du Gou-

vernement pour ces examens et présidente des commissions d'examen.

Sont nommés en outre membres des commissions d'examen

Pour l'école ménagère de Luxembourg (Boulevard extérieur) : M. l'abbé L. Hartmann, directeur de

cette école et Mlle Van Wervecke, maîtresse d'enseignement ménager à ladite école, à Luxembourg ;

pour l'école ménagère d'Ettelbruck, sœur Marie Joseph Weber, directrice de cette école et sœur Françoise

Gœrend, chargé de cours de cette école, à Ettelbruck;

pour l'école ménagère d'Esch-s.-Alz., sœur Landrada Reuter, directrice de cette école et sœur Marie-

Pierre Ruppert, institutrice à cette école, à Esch-s.-Alz.

Luxembourg, le 4 juin 1935.

Le Directeur général

de l'Enseignement professionnel,

Et. Schmit.

Avis. — Naturalisations.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication

du Gouvernement français, la Convention du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile, a été

ratifiée par l'Iran et l'acte de ratification a été déposé dans les archives du Gouvernement français confor-

mément à l'art. 11 de la Convention.

Le signe distinctif adopté pour l'Iran est constitué par les lettres IR au lieu de PR figurant à l'annexe C

de la Convention. — 31 mai 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mai 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 20. M a i 1935, betreffend die Obli-

gationen der konvertierten früheren Anleihen,

die noch nicht zur Rückzahlung bezw. zur

Konvertierung, vorgelegt wurden.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1933

betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,

durch die frühere Anleihen vorzeitig zurückgezahlt

werden sollen;

Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 26. März

und vom 12. Juni 1934, wodurch die Bedingungen

der Ausgabe der durch vorerwähntes Gesetz vom

27. Dezember 1933 vorgesehenen Anleihe sowie die

Bedingungen betreffend Rückzahlung und Konver-

sion früherer Anleihen festgelegt werden;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 20 mai 1935, concernant les titres des anciens emprunts convertis non encore pré- sentés au remboursement. respt. à la conversion.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 20. Mai 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 27 mai 1935 concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau

des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 25 mai 1935, pages 3451 à 3456) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête ;

Arrêté du 27 mai 1935 concernant le tarif des douanes.

— L'arrêté royal belge du 16 mai 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 27 mai 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 16 mai 1935 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'ur-

gence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus, ou le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances»;

Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises

désignées ci-après ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →