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Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A — No 85

12 octobre 1995

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les

redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du

9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 19 juin 1995 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er mai

1995;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

Le taux unitaire de redevance est de 72,28 écus, basé sur un taux de change de 39,5323 francs luxembourgeois pour 1

écu.»

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen

de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts sont fixés comme suit

Matières

Points

Durée: (heures)

1. Législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions

2. Législation sur la conservation de la nature

1,5

3. Législation sur la chasse et la pêche

1,5

4. Comptabilité forestière, travaux de bureau

5. Epreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière

6. Mémoire, présentation et commentaire de l’aperçu statistique

TOTAL

L’examen porte sur les matières suivantes

1. a. - Législation forestière

La loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois;

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995, portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et II).

Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture

et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.

1. b. - Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit public

Connaissances approfondies de la matière enseignée à l’Ecole forestière.

2. - Législation sur la conservation de la nature

La loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales

de la faune sauvage.

Le règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales

de la flore sauvage.

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

3. a. - Législation sur la chasse

La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment par les lois

des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972, 30 mai 1984 et du 2 avril 1993.

La loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux.

Le règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation

de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation de chiens et de chats.

Le règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Le règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse.

L’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

3. b. - Législation sur la pêche

La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux

intérieures.

Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces

de poissons dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des

procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures.

4.- Comptabilité forestière

Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers.

Tenue des livres de recettes et de dépenses.

Etablissements des plans de coupe et de culture.

Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits.

Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières.

5.- Epreuves orales et pratiques

Méthodes et techniques sylvicoles.

Construction de routes forestières: technique et instruments.

6.- Mémoire

Aperçu statistique et commentaire d’une unité d’exploitation d’un triage portant sur cinq exercices forestiers consécutifs.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

.

Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche de

l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts sont fixés comme suit

Matières

Points

Durée: heures

1. Sylviculture

1,5

2. Gestion des forêts

3. Ecologie et protection de la nature

1,5

4. Législation

5. Examen oral

TOTAL

L’examen porte sur les matières suivantes

1. Sylviculture

Der Forstbetriebsdienst, Band 1

- Forstliche Standortskunde, pages 17 à 93

- Das Leben der Waldbäume, pages 94 à 134

- Waldbautechnik, pages 135 à 308

Der Forstbetriebsdienst, Band 2

- Holzmesskunde, pages 1-20; 25-36; 41-59

cours polycopiés

- Waldbaurichtlinie Rheinlandpfalz

- Forstschutz

2. Gestion des forêts

Cours polycopiés

- Flächenmesskunde

- Waldarbeit

- Holzerntetechnik

- Holzkunde, Holzverwendung und Verwertung

- Waldwegebau

- Forsteinrichtung

3. Ecologie et protection de la nature

Arten- und Biotopschutz (Kaule)

pages 1-165, 188-316, 387, 394-431

Biotoppflege im Wald

- Pflege von Waldlebensgemeinschaften durch Waldbau,

(Arbeitskreis Forstliche Landespflege)

pages 18-42

- Pflege besonderer Biotope, pages 44-108

4. Législation

Les lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation

de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et II).

La loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés.

La loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois classés CEE.

Le règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture

et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.

La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.

La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.

5. Examen oral

Examen en forêt portant sur les matières tirées de la pratique forestière ainsi que sur les travaux exécutés par les

candidats lors de leur stage.

6. Toutes les matières examinées

Les cours respectivement manuscrits et dactylographiés se rapportant aux matières visées sub 1 à 4 ci-dessus.

Règlement ministériel du 11 septembre 1995 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à munir leurs véhicules automoteurs de plaques

portant les lettres latines CD

a) les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents

d’organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu’ils jouissent en vertu d’une convention

internationale ou d’une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d’un statut analogue;

b) le président, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Européen;

c) les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes;

d) le président, les membres et le secrétaire général de la Cour des Comptes Européenne;

e) les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes;

f) le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d’Investissement;

g) le chef du Bureau et le chef adjoint du Bureau de l’Association Européenne de Libre Echange au Grand-Duché de

Luxembourg;

h) le président et les membres du comité financier du Fonds Européen d’Investissement;

i) les membres des missions d’Etats accrédités auprès d’un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans

la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement.

Loi du 6 octobre 1995 concernant l’exécution de la recommandation de la Commission du 13 mai 1986 relative à l’instauration d’un privilège pour les créances au titre de prélèvements sur la production du charbon et de l’acier.

Les créances nées de l'application des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité instituant la

Communauté européenne du charbon et de l'acier bénéficient d'un privilège de même rang que celui attaché par la loi

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux créances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 est remplacé par

le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

L’examen oral a lieu en forêt et comporte des interrogations sur la pratique forestière.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

Le règlement ministériel du 14 juin 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive

dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.

Luxembourg, le 5 septembre 1995

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 11 septembre 1995 déterminant les catégories de personnes qui pourront

bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

La Ministre des Transports,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 septembre 1995 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il remplace le règlement ministériel du 9 février 1990.

Luxembourg, le 11 septembre 1995.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages

doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d’une indication de danger

détectable au toucher.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et

notamment son article 7;

Vu la loi du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses et notamment son annexe IX, parties A et B;

Vu la directive modifiée 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses;

Vu la directive 90/35/CEE du 19 décembre 1989 définissant en application de l’article 6 de la directive 88/379/CEE

les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou

d’une indication de danger détectable au toucher;

Vu la directive 91/442/CEE du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être

munis de fermetures de sécurité pour enfants;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre

des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de

l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et

étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1995

relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et dans les conditions prévues à

l’article 3 de ladite loi, doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger

détectable au toucher.

Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX parties A et B de la loi du 15 juin

1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars

1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

désignée dans la suite par les termes “la loi du 15 juin 1994".

Article 2

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et

étiquetées comme nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l’article 8

de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et dans

les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à l’annexe IX partie B de la loi du 15 juin 1994.

Article 3

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et

répondant à l’une des caractéristiques figurant à l’annexe doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants.

Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX partie A de la loi du 15 juin 1994.

Article 4

Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement grand-ducal, à l’exception des préparations

caractérisées au point a) de son annexe, sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au grand public

sous forme d’aérosols.

Article 5

En cas de doute sur la conformité des dispositifs visés par le présent règlement grand-ducal, les autorités chargées

du contrôle de l’application de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses, peuvent exiger que le responsable de la mise sur le marché de telles préparations leur fournisse

toute information utile, y compris le certificat résultant des essais conformément à l’annexe IX partie A de la loi du 15

juin 1994.

Article 6

Exécution

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Dir. 88/379, 90/35 et 91/442.

ANNEXE

Caractéristiques visées à l’article 3

a) préparations liquides ayant une viscosité cinématique mesurée par viscosimètre rotatif selon la norme ISO 3219

(édition du 15 décembre 1977) inférieure à 7 x 10-6 m2/sec à 40° C et contenant des hydrocarbures aliphatiques et

aromatiques en concentration égale ou supérieure à 10%;

b) au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration

limite individuelle fixée.

Identification de la substance

Limite de concentration

CAS Reg. No.

EINECS No.

67-56-1

2006596

≥3%

Méthanol

75-09-2

2008389

≥1%

Dichlorométhane

Loi du 6 octobre 1995 concernant l’exécution de la recommandation de la Commission du 13 mai 1986

relative à l’instauration d’un privilège pour les créances au titre de prélèvements sur la production du

charbon et de l’acier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 du même mois portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 octobre 1995 concernant l’exécution de la recommandation de la Commission du 13 mai 1986 relative à l’instauration d’un privilège pour les créances au titre de prélèvements sur la production du charbon et de l’acier.

Le privilège visé à l'article premier subsiste aussi longtemps que les créances au titre de prélèvements ne

sont pas prescrites.

Le privilège porte sur le montant dû au titre du prélèvement, augmenté des majorations de retard prévus à l'article

50 paragraphe 3 du traité et à l'article 6 de la décision de la Haute Autorité No 3/52.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er mai 1995.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

Le règlement ministériel du 1er octobre 1986 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion du

personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.

Luxembourg, le 5 sepembre 1995.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission

définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;

Loi du 6 octobre 1995 concernant l’exécution de la recommandation de la Commission du 13 mai 1986 relative à l’instauration d’un privilège pour les créances au titre de prélèvements sur la production du charbon et de l’acier.

Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures de recouvrement en cours avant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

Lorsque pour les procédures de recouvrement en cours avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la créance au

titre de prélèvements sur la production du charbon et de l'acier se trouve en concurrence avec celle d'autres créanciers

du redevable, le privilège ne peut être invoqué à l'égard de ceux-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie,

Château de Berg, le 6 octobre 1995.

Robert Goebbels

jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude juncker

Doc. earl. 4015; sess. ord. 1994-1995.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – RECTIFICATIF.

Les corrections suivantes sont à apporter au texte français de la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial

1982, A, pp. 1778 et ss.

Préambule

7e paragraphe, 3e ligne

«. . . des limites de juridictions nationales dans lesquelles ces espèces séjour-

nent . . .» au lieu de «desquels»

Article premier

sous-alinéa 4, 2e ligne

«. . . sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques . . .»

4e ligne

supprimer en fin de phrase «et de son habitat»

alinéa j), 2e ligne

ajouter à la fin de l'alinéa après Convention; «et»

Article II

paragraphe 1, 1re ligne

«Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices

soient conservées et que les Etats . . .» au lieu de «. . . l'importance qui

s'attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que . . .»

5e ligne

corriger comme suit: «. . . les mesures appropriées et nécessaires pour

conserver ces espèces et leur habitat.»

paragraphe 3, alinéa a), 2e ligne

. . . à ces travaux et . . .» (au lieu de cou»)

Article III

paragraphe 2, 2e ligne

corriger comme suit: «. . . à condition qu'il soit établi sur la base de données

probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles . . .»

paragraphe 3, alinéa a), 1re ligne

idem paragraphe 2, 2e ligne

alinéa b), 1re et 2e lignes

corriger comme suit: «. . . d'être à nouveau mise en danger en raison du

défaut de protection résultant de sa suppression de l’Annexe I.»

paragraphe 4, alinéa c), 3e ligne

supprimer «, limitant»

fin du paragraphe 5, 2e ligne

supprimer «Par ailleurs», au début de la phrase

2e ligne

«. . . ne devraient pas porter préjudice à . . .» au lieu de «agir au détriment

de . . .»

paragraphe 7, 2e ligne

corriger comme suit: «. . . du paragraphe 5 du présent Article.»

Article IV

paragraphe 4, 1re ligne

en caractères gras «. . . conclure des accords . . .»

Article V

paragraphe 4, alinéa d), 1re ligne

«. . . les mécanismes appropriés . . .» supprimer «institutionnels»

1re ligne

«. . . mise en oeuvre des obiectifs de l’ACCORD . . .» rajouter «des objec-

tifs»

alinéa f), 1re ligne

«. . . l'ordre des cétacés . . .» au lieu de «des cetacea»

paragraphe 5, alinéa d), 1re et 2e lignes

«. . . et en particulier l'échange d'informations relatives aux résultats . . . ainsi

que de statistiques . . .» au lieu de «. . . et en particulier d'informations . . .

ainsi qu'à l'échange de . . .»

alinéa e), 4e ligne

«. . . l'espèce migratrice concernée ou . . .» (au lieu de «et»)

alinéa f), 2e ligne

«. . . adéquate le long . . .» (au lieu de «au»)

alinéa h), 2e ligne

supprimer «à défaut»

alinéa k), 1re ligne

corriger comme suit: «la mise en place de procédures pour coordonner les

actions en vue de la suppression des prélèvements illicites;»

Article VII

paragraphe 5, alinéa c)

«. . . directives éventuellement nécessaires pour permettre . . . au Secré-

tariat de s'acquitter . . .» au lieu de «. . . toutes directives nécessaires au

Conseil . . . pour s'acquitter . . .»

alinéa d), 2e ligne

remplacer «organe» par «organisme»

paragraphe 7, 2e ligne

«. . . la Conférence des Parties doivent être prises . . .» (au lieu de «sont

prises»)

paragraphe 9, 2e ligne

«. . . de la conservation et de la gestion . . .» (au lieu de «ou»)

alinéa a), 2e ligne

«. . . les organisations et institutions . . .» (au lieu de «ou»)

Article VIII

paragraphe 3, 1re ligne

«. . . et à la demande de la Conférence des Parties,» au lieu de «. . . chaque

fois que la Conférence des Parties le demande.»

Article IX

paragraphe 2, 1re et 2e lignes

«Dans des limites et d'une manière qu'il jugera adéquates, . . .» au lieu de

«Dans la mesure et de la manière où il jugera opportun . . .»

paragraphe 4, alinéa b)

corriger comme suit: «maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les

organismes permanents qui auront été institués aux termes d'ACCORDS et les

autres organisations internationales s'intéressant aux espèces migratrices, . . .»

Article X

paragraphe 5, 1re ligne

remplacer «approuvé» par «accepté»

3e, 4e, 5e, 6e lignes

remplacer «approbation» par «acceptation»

Article XII

paragraphe 1, 5e et 6e lignes

«. . . l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.» au

lieu de «. . . sa compétence riveraine et de la compétence qu'il exerce sur

les navires battant son pavillon.»

paragraphe 3, 1re ligne

«. . . n'affectent nullement . . .» (au lieu de «pas»)

Article XIV

paragraphe 1, 2e ligne

«. . . Des réserves spéciales peuvent être faites conformément aux disposi-

tions . . .» (au lieu de «. . . ne peuvent être faites qu'en application . . .»)

paragraphe 2, 4e ligne

«. . . et ne sera donc pas . . .» (au lieu de «. . . II ne sera pas . . .»)

Article XVII

1re ligne

«. . . ou de toute organisation . . .» (au lieu de «ou organisations»)

Article XX

paragraphe 1, 2e ligne

«. . . du Dépositaire. Le Dépositaire transmettra . . .» (au lieu de «du Déposi-

taire qui transmettra»)

4e ligne

«. . . qui auront signé la présente Convention . . .» (au lieu de «qui l'auront

signée»)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Cabasson, le 18 août 1995.

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU

1,91818 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 39,5323 BEF (Belgique), 6,57349 FRF (France), 0,790531 GBP

(Royaume Uni), 39,5323 LUF (Luxembourg), 2,15151 NLG (Pays-Bas), 0,800096 IEP (Irlande), 1,61858 CHF (Suisse),

197,036 PTE (Portugal), 13,4949 ATS (Autriche), 158,232 ESP (Espagne), 289,751 GRD (Grèce), 37.876,5 TRL (Turquie),

0,455484 MTL (Malte), 0,585537 CYP (Chypre), 122,810 HUF (Hongrie), 8,38725 NOK (Norvège), 7,53595 DKK

(Danemark), 152,185 SIT (Slovénie).

Tariffs for flights referred to in article 8 of the conditions of application for an aircraft of which the weight factor equals one (50

metric tons) from 1.5.95.

Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes

métriques) à partir du 1.5.1995.

Aerodromes of departure (or of first destination) situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination (or of

departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ

ECU

ZONE I

– between 14° W & 110° W and North of 55° N with

the exception of Iceland

– entre 14°O & 110° O et au nord de 55° N

excepté l’Islande

Frankfurt

København

London

Paris

Prestwick

1.178,73

535,30

751,33

1.01439

393,37

Aerodromes of departure (or of first destination) situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination (or of

departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ

ECU

ZONE II

– between 40° W & 110° W and 28° N & 55° N

– entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N

Abidjan

Amman

Amsterdam

Athinai

Bâle-Mulhouse

Banjul

Barcelona

Belfast

Berlin

Birmingham

Bordeaux

Bristol

Bruxelles

Bucuresti

Budapest

Cairo

Cardiff

Casablanca

Dakar

Dublin

Düsseldorf

East Midlands

Frankfurt

Geneva

Glasgow

Hamburg

Helsinki

Istanbul/Atatürk

Jeddah

Johannesburg, Jan Smuts

Kiev

København

Köln-Bonn

Lagos

Las Palmas, Gran Canaria

Leeds and Bradford

Lille

Lisboa

London

Lyon

Maastricht

Madrid

Malaga

Manchester

Manston

Marseille

Milano

Monrovia

Moskva

München

Nantes

Napoli-Capodichino

Newcastle

Nice

Oostende

Oslo

Paris

184,93

1.703,18

735,82

1.168,99

938,99

179,21

758,86

179,10

1.017,70

430,04

544,37

434,22

759,53

1.623,16

1.422,81

1.139,59

311,37

397,71

179,07

146,87

881,05

473,54

994,22

906,51

257,47

898,01

536,45

1.594,27

1.168,38

179,50

949,32

711,80

891,52

180,07

539,92

423,70

670,13

434,74

515,68

880,75

799,69

815,39

569,06

666,34

391,57

582,12

956,92

1.003,99

179,21

504,73

1.205,64

477,43

1.049,02

405,96

1.022,56

650,66

490,32

694,01

Aerodromes of departure (or of first destination) situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination (or of

departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE II (continued/suite)

– between 40° W & 110° W and 28° N & 55° N

– entre 40°O &110° O et 28° N & 55° N

Ponta Delgada, Açores

Porto

Praha

Prestwick

Riyadh

Roma

Sal I., Cabo Verde

Santa Maria, Açores

Santiago, Espãna

Shannon

Sofia

Stockholm

Stuttgart

Tel-Aviv

Tenerife

Timisoara/Giarmata

Torino

Toulouse-Blagnac

Warszawa

Wien

Zürich

185,93

309,87

1.188,44

257,47

1.546,65

1.150,08

179,07

198,92

263,23

106,21

1.504,66

430,75

1.049,87

1.493,75

498,71

1.623,16

1.041,93

696,09

861,62

1.422,62

1.033,58

ZONE III

– West of 110° W and between 28° N & 55° N

– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N

Amsterdam

Düsseldorf

Frankfurt

Geneva

Glasgow

København

London

Madrid

Manchester

Milano

München

Paris

Prestwick

Roma

Shannon

Zürich

842,89

939,71

1.000,29

1.197,53

351,19

613,94

707,94

1-046,14

428,17

558,73

1.027,24

1.407,48

844,13

351,19

1.027,24

101,18

1.272,50

ZONE IV

– West of 40° W and between 20° N & 28° N

including Mexico

– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N

incluant le Mexique

Amsterdam

Barcelona

Berlin

Bruxelles

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Helsinki

Köln-Bonn

Las Palmas, Gran Canaria

Lisboa

London

Madrid

Manchester

Milano

München

Paris

Praha

Roma

761,24

910,98

933,03

774,04

934,17

1.003,64

939,00

532,11

856,40

634,20

508,57

553,26

628,93

381,19

963,73

1.204,99

691,79

1.196,13

1.126,11

Aerodromes of departure (or of first destination) situated

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aerodromes of first destination (or of

departure)

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE IV (continued/suite)

– West of 40° W and between 20° N & 28° N

including Mexico

– à l’ouest de 40° O et entse 20° N & 28° N

incluant le Mexique

Sal I., Cabo Verde

Santa Maria, Açores

Santiago, España

Shannon

Wien

Zürich

116,95

200,06

486,88

207,79

1.399,81

1.028,01

ZONE V

– West of 40° O and between the Equator & 20° N

– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N

Amsterdam

Barcelona

Bordeaux

Bruxelles

Düsseldorf

Frankfurt

Glasgow

Hamburg

Helsinki

Köln-Bonn

Las Palmas, Gran Canaria

Lisboa

London

Lyon

Madrid

Manchester

Marseille

Milano

München

Nantes

Paris

Porto

Porto Santo, Madeira

Prestwick

Roma

Santa Maria, Açores

Santiago, España

Shannon

Tenerife

Toulouse-Blagnac

Wien

Zürich

980,05

944,22

785,02

888,50

1.012,3

1.142,04

410,08

1.067,79

936,43

1.122,67

648,15

603,34

794,31

1.048,37

766,73

553,88

1.191,68

1.161,26

1.266,59

755,23

902,06

586,82

388,51

410,08

1.305,55

261,75

590,89

328,64

643,13

1.015,45

1.285,79

1.247,78

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion

du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

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