Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
A — No 85
12 octobre 1995
Règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les
redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du
9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 19 juin 1995 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er mai
1995;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de
l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
Le taux unitaire de redevance est de 72,28 écus, basé sur un taux de change de 39,5323 francs luxembourgeois pour 1
écu.»
Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen
de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts sont fixés comme suit
Matières
Points
Durée: (heures)
1. Législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions
2. Législation sur la conservation de la nature
1,5
3. Législation sur la chasse et la pêche
1,5
4. Comptabilité forestière, travaux de bureau
5. Epreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière
6. Mémoire, présentation et commentaire de l’aperçu statistique
TOTAL
L’examen porte sur les matières suivantes
1. a. - Législation forestière
La loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois;
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995, portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la
réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et II).
Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture
et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.
1. b. - Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit public
Connaissances approfondies de la matière enseignée à l’Ecole forestière.
2. - Législation sur la conservation de la nature
La loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales
de la faune sauvage.
Le règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales
de la flore sauvage.
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
3. a. - Législation sur la chasse
La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment par les lois
des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972, 30 mai 1984 et du 2 avril 1993.
La loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux.
Le règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation
de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation de chiens et de chats.
Le règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.
Le règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse.
L’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
3. b. - Législation sur la pêche
La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.
Le règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux
intérieures.
Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces
de poissons dans les eaux intérieures.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des
procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures.
4.- Comptabilité forestière
Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers.
Tenue des livres de recettes et de dépenses.
Etablissements des plans de coupe et de culture.
Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits.
Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières.
5.- Epreuves orales et pratiques
Méthodes et techniques sylvicoles.
Construction de routes forestières: technique et instruments.
6.- Mémoire
Aperçu statistique et commentaire d’une unité d’exploitation d’un triage portant sur cinq exercices forestiers consécutifs.
.
Le programme détaillé, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche de
l’examen d’admission définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts sont fixés comme suit
Matières
Points
Durée: heures
1. Sylviculture
1,5
2. Gestion des forêts
3. Ecologie et protection de la nature
1,5
4. Législation
5. Examen oral
TOTAL
L’examen porte sur les matières suivantes
1. Sylviculture
Der Forstbetriebsdienst, Band 1
- Forstliche Standortskunde, pages 17 à 93
- Das Leben der Waldbäume, pages 94 à 134
- Waldbautechnik, pages 135 à 308
Der Forstbetriebsdienst, Band 2
- Holzmesskunde, pages 1-20; 25-36; 41-59
cours polycopiés
- Waldbaurichtlinie Rheinlandpfalz
- Forstschutz
2. Gestion des forêts
Cours polycopiés
- Flächenmesskunde
- Waldarbeit
- Holzerntetechnik
- Holzkunde, Holzverwendung und Verwertung
- Waldwegebau
- Forsteinrichtung
3. Ecologie et protection de la nature
Arten- und Biotopschutz (Kaule)
pages 1-165, 188-316, 387, 394-431
Biotoppflege im Wald
- Pflege von Waldlebensgemeinschaften durch Waldbau,
(Arbeitskreis Forstliche Landespflege)
pages 18-42
- Pflege besonderer Biotope, pages 44-108
4. Législation
Les lois organiques du 7 avril 1909, du 4 juillet 1973 et du 5 juillet 1989
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation
de l’administration des Eaux et Forêts (chapitres Ier et II).
La loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés.
La loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois classés CEE.
Le règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.
Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture
et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.
La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers.
5. Examen oral
Examen en forêt portant sur les matières tirées de la pratique forestière ainsi que sur les travaux exécutés par les
candidats lors de leur stage.
6. Toutes les matières examinées
Les cours respectivement manuscrits et dactylographiés se rapportant aux matières visées sub 1 à 4 ci-dessus.
Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à munir leurs véhicules automoteurs de plaques
portant les lettres latines CD
a) les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents
d’organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu’ils jouissent en vertu d’une convention
internationale ou d’une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d’un statut analogue;
b) le président, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Européen;
c) les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes;
d) le président, les membres et le secrétaire général de la Cour des Comptes Européenne;
e) les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes;
f) le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d’Investissement;
g) le chef du Bureau et le chef adjoint du Bureau de l’Association Européenne de Libre Echange au Grand-Duché de
Luxembourg;
h) le président et les membres du comité financier du Fonds Européen d’Investissement;
i) les membres des missions d’Etats accrédités auprès d’un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans
la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement.
Les créances nées de l'application des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier bénéficient d'un privilège de même rang que celui attaché par la loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux créances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 est remplacé par
le tableau figurant en annexe au présent règlement.
L’examen oral a lieu en forêt et comporte des interrogations sur la pratique forestière.
Le règlement ministériel du 14 juin 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive
dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.
Luxembourg, le 5 septembre 1995
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 11 septembre 1995 déterminant les catégories de personnes qui pourront
bénéficier de l’autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
La Ministre des Transports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il remplace le règlement ministériel du 9 février 1990.
Luxembourg, le 11 septembre 1995.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jacques F. Poos
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages
doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d’une indication de danger
détectable au toucher.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et
notamment son article 7;
Vu la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses et notamment son annexe IX, parties A et B;
Vu la directive modifiée 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses;
Vu la directive 90/35/CEE du 19 décembre 1989 définissant en application de l’article 6 de la directive 88/379/CEE
les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou
d’une indication de danger détectable au toucher;
Vu la directive 91/442/CEE du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être
munis de fermetures de sécurité pour enfants;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre
des Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de
l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article premier
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et
étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1995
relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et dans les conditions prévues à
l’article 3 de ladite loi, doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger
détectable au toucher.
Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX parties A et B de la loi du 15 juin
1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars
1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses,
désignée dans la suite par les termes “la loi du 15 juin 1994".
Article 2
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et
étiquetées comme nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l’article 8
de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et dans
les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à l’annexe IX partie B de la loi du 15 juin 1994.
Article 3
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et
répondant à l’une des caractéristiques figurant à l’annexe doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants.
Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX partie A de la loi du 15 juin 1994.
Article 4
Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement grand-ducal, à l’exception des préparations
caractérisées au point a) de son annexe, sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au grand public
sous forme d’aérosols.
Article 5
En cas de doute sur la conformité des dispositifs visés par le présent règlement grand-ducal, les autorités chargées
du contrôle de l’application de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses, peuvent exiger que le responsable de la mise sur le marché de telles préparations leur fournisse
toute information utile, y compris le certificat résultant des essais conformément à l’annexe IX partie A de la loi du 15
juin 1994.
Article 6
Exécution
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Dir. 88/379, 90/35 et 91/442.
ANNEXE
Caractéristiques visées à l’article 3
a) préparations liquides ayant une viscosité cinématique mesurée par viscosimètre rotatif selon la norme ISO 3219
(édition du 15 décembre 1977) inférieure à 7 x 10-6 m2/sec à 40° C et contenant des hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques en concentration égale ou supérieure à 10%;
b) au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration
limite individuelle fixée.
Identification de la substance
Limite de concentration
CAS Reg. No.
EINECS No.
67-56-1
2006596
≥3%
Méthanol
75-09-2
2008389
≥1%
Dichlorométhane
Loi du 6 octobre 1995 concernant l’exécution de la recommandation de la Commission du 13 mai 1986
relative à l’instauration d’un privilège pour les créances au titre de prélèvements sur la production du
charbon et de l’acier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 du même mois portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le privilège visé à l'article premier subsiste aussi longtemps que les créances au titre de prélèvements ne
sont pas prescrites.
Le privilège porte sur le montant dû au titre du prélèvement, augmenté des majorations de retard prévus à l'article
50 paragraphe 3 du traité et à l'article 6 de la décision de la Haute Autorité No 3/52.
Le présent règlement produit ses effets au 1er mai 1995.
Le règlement ministériel du 1er octobre 1986 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion du
personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts est abrogé.
Luxembourg, le 5 sepembre 1995.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission
définitive dans la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;
Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures de recouvrement en cours avant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Lorsque pour les procédures de recouvrement en cours avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la créance au
titre de prélèvements sur la production du charbon et de l'acier se trouve en concurrence avec celle d'autres créanciers
du redevable, le privilège ne peut être invoqué à l'égard de ceux-ci.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie,
Château de Berg, le 6 octobre 1995.
Robert Goebbels
jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude juncker
Doc. earl. 4015; sess. ord. 1994-1995.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – RECTIFICATIF.
Les corrections suivantes sont à apporter au texte français de la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial
1982, A, pp. 1778 et ss.
Préambule
7e paragraphe, 3e ligne
«. . . des limites de juridictions nationales dans lesquelles ces espèces séjour-
nent . . .» au lieu de «desquels»
Article premier
sous-alinéa 4, 2e ligne
«. . . sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques . . .»
4e ligne
supprimer en fin de phrase «et de son habitat»
alinéa j), 2e ligne
ajouter à la fin de l'alinéa après Convention; «et»
Article II
paragraphe 1, 1re ligne
«Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices
soient conservées et que les Etats . . .» au lieu de «. . . l'importance qui
s'attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que . . .»
5e ligne
corriger comme suit: «. . . les mesures appropriées et nécessaires pour
conserver ces espèces et leur habitat.»
paragraphe 3, alinéa a), 2e ligne
. . . à ces travaux et . . .» (au lieu de cou»)
Article III
paragraphe 2, 2e ligne
corriger comme suit: «. . . à condition qu'il soit établi sur la base de données
probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles . . .»
paragraphe 3, alinéa a), 1re ligne
idem paragraphe 2, 2e ligne
alinéa b), 1re et 2e lignes
corriger comme suit: «. . . d'être à nouveau mise en danger en raison du
défaut de protection résultant de sa suppression de l’Annexe I.»
paragraphe 4, alinéa c), 3e ligne
supprimer «, limitant»
fin du paragraphe 5, 2e ligne
supprimer «Par ailleurs», au début de la phrase
2e ligne
«. . . ne devraient pas porter préjudice à . . .» au lieu de «agir au détriment
de . . .»
paragraphe 7, 2e ligne
corriger comme suit: «. . . du paragraphe 5 du présent Article.»
Article IV
paragraphe 4, 1re ligne
en caractères gras «. . . conclure des accords . . .»
Article V
paragraphe 4, alinéa d), 1re ligne
«. . . les mécanismes appropriés . . .» supprimer «institutionnels»
1re ligne
«. . . mise en oeuvre des obiectifs de l’ACCORD . . .» rajouter «des objec-
tifs»
alinéa f), 1re ligne
«. . . l'ordre des cétacés . . .» au lieu de «des cetacea»
paragraphe 5, alinéa d), 1re et 2e lignes
«. . . et en particulier l'échange d'informations relatives aux résultats . . . ainsi
que de statistiques . . .» au lieu de «. . . et en particulier d'informations . . .
ainsi qu'à l'échange de . . .»
alinéa e), 4e ligne
«. . . l'espèce migratrice concernée ou . . .» (au lieu de «et»)
alinéa f), 2e ligne
«. . . adéquate le long . . .» (au lieu de «au»)
alinéa h), 2e ligne
supprimer «à défaut»
alinéa k), 1re ligne
corriger comme suit: «la mise en place de procédures pour coordonner les
actions en vue de la suppression des prélèvements illicites;»
Article VII
paragraphe 5, alinéa c)
«. . . directives éventuellement nécessaires pour permettre . . . au Secré-
tariat de s'acquitter . . .» au lieu de «. . . toutes directives nécessaires au
Conseil . . . pour s'acquitter . . .»
alinéa d), 2e ligne
remplacer «organe» par «organisme»
paragraphe 7, 2e ligne
«. . . la Conférence des Parties doivent être prises . . .» (au lieu de «sont
prises»)
paragraphe 9, 2e ligne
«. . . de la conservation et de la gestion . . .» (au lieu de «ou»)
alinéa a), 2e ligne
«. . . les organisations et institutions . . .» (au lieu de «ou»)
Article VIII
paragraphe 3, 1re ligne
«. . . et à la demande de la Conférence des Parties,» au lieu de «. . . chaque
fois que la Conférence des Parties le demande.»
Article IX
paragraphe 2, 1re et 2e lignes
«Dans des limites et d'une manière qu'il jugera adéquates, . . .» au lieu de
«Dans la mesure et de la manière où il jugera opportun . . .»
paragraphe 4, alinéa b)
corriger comme suit: «maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les
organismes permanents qui auront été institués aux termes d'ACCORDS et les
autres organisations internationales s'intéressant aux espèces migratrices, . . .»
Article X
paragraphe 5, 1re ligne
remplacer «approuvé» par «accepté»
3e, 4e, 5e, 6e lignes
remplacer «approbation» par «acceptation»
Article XII
paragraphe 1, 5e et 6e lignes
«. . . l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.» au
lieu de «. . . sa compétence riveraine et de la compétence qu'il exerce sur
les navires battant son pavillon.»
paragraphe 3, 1re ligne
«. . . n'affectent nullement . . .» (au lieu de «pas»)
Article XIV
paragraphe 1, 2e ligne
«. . . Des réserves spéciales peuvent être faites conformément aux disposi-
tions . . .» (au lieu de «. . . ne peuvent être faites qu'en application . . .»)
paragraphe 2, 4e ligne
«. . . et ne sera donc pas . . .» (au lieu de «. . . II ne sera pas . . .»)
Article XVII
1re ligne
«. . . ou de toute organisation . . .» (au lieu de «ou organisations»)
Article XX
paragraphe 1, 2e ligne
«. . . du Dépositaire. Le Dépositaire transmettra . . .» (au lieu de «du Déposi-
taire qui transmettra»)
4e ligne
«. . . qui auront signé la présente Convention . . .» (au lieu de «qui l'auront
signée»)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Cabasson, le 18 août 1995.
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes).
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU
1,91818 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 39,5323 BEF (Belgique), 6,57349 FRF (France), 0,790531 GBP
(Royaume Uni), 39,5323 LUF (Luxembourg), 2,15151 NLG (Pays-Bas), 0,800096 IEP (Irlande), 1,61858 CHF (Suisse),
197,036 PTE (Portugal), 13,4949 ATS (Autriche), 158,232 ESP (Espagne), 289,751 GRD (Grèce), 37.876,5 TRL (Turquie),
0,455484 MTL (Malte), 0,585537 CYP (Chypre), 122,810 HUF (Hongrie), 8,38725 NOK (Norvège), 7,53595 DKK
(Danemark), 152,185 SIT (Slovénie).
Tariffs for flights referred to in article 8 of the conditions of application for an aircraft of which the weight factor equals one (50
metric tons) from 1.5.95.
Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes
métriques) à partir du 1.5.1995.
Aerodromes of departure (or of first destination) situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination (or of
departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
ZONE I
– between 14° W & 110° W and North of 55° N with
the exception of Iceland
– entre 14°O & 110° O et au nord de 55° N
excepté l’Islande
Frankfurt
København
London
Paris
Prestwick
1.178,73
535,30
751,33
1.01439
393,37
Aerodromes of departure (or of first destination) situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination (or of
departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ
ECU
ZONE II
– between 40° W & 110° W and 28° N & 55° N
– entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N
Abidjan
Amman
Amsterdam
Athinai
Bâle-Mulhouse
Banjul
Barcelona
Belfast
Berlin
Birmingham
Bordeaux
Bristol
Bruxelles
Bucuresti
Budapest
Cairo
Cardiff
Casablanca
Dakar
Dublin
Düsseldorf
East Midlands
Frankfurt
Geneva
Glasgow
Hamburg
Helsinki
Istanbul/Atatürk
Jeddah
Johannesburg, Jan Smuts
Kiev
København
Köln-Bonn
Lagos
Las Palmas, Gran Canaria
Leeds and Bradford
Lille
Lisboa
London
Lyon
Maastricht
Madrid
Malaga
Manchester
Manston
Marseille
Milano
Monrovia
Moskva
München
Nantes
Napoli-Capodichino
Newcastle
Nice
Oostende
Oslo
Paris
184,93
1.703,18
735,82
1.168,99
938,99
179,21
758,86
179,10
1.017,70
430,04
544,37
434,22
759,53
1.623,16
1.422,81
1.139,59
311,37
397,71
179,07
146,87
881,05
473,54
994,22
906,51
257,47
898,01
536,45
1.594,27
1.168,38
179,50
949,32
711,80
891,52
180,07
539,92
423,70
670,13
434,74
515,68
880,75
799,69
815,39
569,06
666,34
391,57
582,12
956,92
1.003,99
179,21
504,73
1.205,64
477,43
1.049,02
405,96
1.022,56
650,66
490,32
694,01
Aerodromes of departure (or of first destination) situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination (or of
departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE II (continued/suite)
– between 40° W & 110° W and 28° N & 55° N
– entre 40°O &110° O et 28° N & 55° N
Ponta Delgada, Açores
Porto
Praha
Prestwick
Riyadh
Roma
Sal I., Cabo Verde
Santa Maria, Açores
Santiago, Espãna
Shannon
Sofia
Stockholm
Stuttgart
Tel-Aviv
Tenerife
Timisoara/Giarmata
Torino
Toulouse-Blagnac
Warszawa
Wien
Zürich
185,93
309,87
1.188,44
257,47
1.546,65
1.150,08
179,07
198,92
263,23
106,21
1.504,66
430,75
1.049,87
1.493,75
498,71
1.623,16
1.041,93
696,09
861,62
1.422,62
1.033,58
ZONE III
– West of 110° W and between 28° N & 55° N
– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N
Amsterdam
Düsseldorf
Frankfurt
Geneva
Glasgow
København
London
Madrid
Manchester
Milano
München
Paris
Prestwick
Roma
Shannon
Zürich
842,89
939,71
1.000,29
1.197,53
351,19
613,94
707,94
1-046,14
428,17
558,73
1.027,24
1.407,48
844,13
351,19
1.027,24
101,18
1.272,50
ZONE IV
– West of 40° W and between 20° N & 28° N
including Mexico
– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N
incluant le Mexique
Amsterdam
Barcelona
Berlin
Bruxelles
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Helsinki
Köln-Bonn
Las Palmas, Gran Canaria
Lisboa
London
Madrid
Manchester
Milano
München
Paris
Praha
Roma
761,24
910,98
933,03
774,04
934,17
1.003,64
939,00
532,11
856,40
634,20
508,57
553,26
628,93
381,19
963,73
1.204,99
691,79
1.196,13
1.126,11
Aerodromes of departure (or of first destination) situated
Aérodromes de départ (ou de première destination)
situés
Aerodromes of first destination (or of
departure)
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE IV (continued/suite)
– West of 40° W and between 20° N & 28° N
including Mexico
– à l’ouest de 40° O et entse 20° N & 28° N
incluant le Mexique
Sal I., Cabo Verde
Santa Maria, Açores
Santiago, España
Shannon
Wien
Zürich
116,95
200,06
486,88
207,79
1.399,81
1.028,01
ZONE V
– West of 40° O and between the Equator & 20° N
– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N
Amsterdam
Barcelona
Bordeaux
Bruxelles
Düsseldorf
Frankfurt
Glasgow
Hamburg
Helsinki
Köln-Bonn
Las Palmas, Gran Canaria
Lisboa
London
Lyon
Madrid
Manchester
Marseille
Milano
München
Nantes
Paris
Porto
Porto Santo, Madeira
Prestwick
Roma
Santa Maria, Açores
Santiago, España
Shannon
Tenerife
Toulouse-Blagnac
Wien
Zürich
980,05
944,22
785,02
888,50
1.012,3
1.142,04
410,08
1.067,79
936,43
1.122,67
648,15
603,34
794,31
1.048,37
766,73
553,88
1.191,68
1.161,26
1.266,59
755,23
902,06
586,82
388,51
410,08
1.305,55
261,75
590,89
328,64
643,13
1.015,45
1.285,79
1.247,78
Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion
du personnel de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête