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Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.

23 février 1999

Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1999 et celle du Conseil d'Etat du 9 février 1999 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire

Le contrat d'auxiliaire temporaire entre l'employeur et le jeune demandeur d'emploi a pour objectif d'as-

surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu

et l'insertion dans la vie active.

Le contrat-type écrit entre l'employeur et l'auxiliaire temporaire est déterminé par règlement grand-ducal.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

L'Administration de l'emploi peut proposer des contrats d'auxiliaire temporaire auprès des employeurs du

secteur privé et auprès de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, des établis-

sements d'utilité publique ou de tout autre organisme, institution, association ou groupement de personnes poursui-

vant un but non lucratif, aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis et qui se trouvent

inscrits depuis un mois au moins comme demandeurs d'emploi auprès des bureaux de placement de l'Administration

de l'emploi.

règlement grand-ducal.

Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article 1er, a droit, sur sa demande, à un congé parental de 6

mois par enfant.

En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de 12

mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale

de travail lui applicable en vertu de la loi ou de la convention collective de travail.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le congé parental est prolongé, en cas d'accouchement multiple, pour le

travail à plein temps de 2 mois et pour le travail à mi-temps de 4 mois, pour chaque enfant à partir du deuxième.

Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

(1) Après avoir informé et entendu les délégations du personnel et, s'il y a lieu, le comité mixte d'entreprise,

le promoteur d'un programme de mise au travail temporaire le soumet au délégué à l'emploi des jeunes auprès de

l'Administration de l'emploi en l'accompagnant de toutes indications utiles sur la nature et la durée des tâches à accom-

plir ainsi que, le cas échéant, sur le plan de formation.

(2) Au cours de la mise au travail temporaire le jeune suivra, si nécessaire, et selon le parcours d'insertion indivi-

duel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation et de son occupation, des cours de formation décidés et/ou

organisés par l'Administration de l'emploi et le Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Education

nationale et de la Formation professionnelle, avec la coopération d'organismes et d'institutions publics et privés qui ont

une activité dans le domaine de la formation, notamment continue.

L'Administration de l'emploi peut faire bénéficier le jeune de l'établissement d'un bilan de compétences. Ce dernier

peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme

tiers, sur la base d'un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives

que l'Administration de l'emploi est autorisée à transmettre à l'organisme tiers en vue d'établir le prédit bilan de com-

pétences.

(3) Un tuteur sera désigné par le promoteur pour assister le jeune au cours de la mise au travail temporaire.

(4) Le délégué à l'emploi des jeunes procédera, en collaboration avec les services de l'orientation professionnelle,

les organisations professionnelles patronales et syndicales et les chambres professionnelles, à la prospection de possi-

bilités de mises au travail temporaires.

S'il y a lieu, il établira, ensemble avec les employeurs, des programmes-type de formation pour une branche ou un

secteur déterminé.

règlement grand-ducal.

(1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois.

Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l'enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d'adop-

tion ne fait pas droit à la demande d'adoption.

Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après le décès ou le rejet de la demande

d'adoption. Il a droit à la moitié d'une indemnité telle que définie à l'article 8 pour toute quinzaine entamée par le congé

parental.

(2) Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.

(3) Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps. Cependant, en cas

de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer une présence perma-

nente auprès de l'enfant.

(4) L'un des parents doit prendre son congé parental, sous peine de la perte du droit au congé dans son chef, consé-

cutivement au congé de maternité ou au congé d'accueil.

(5) L'autre parent peut prendre son congé parental jusqu'à l'âge de 5 ans accomplis de l'enfant.

(6) Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux le congé parental, la priorité sera accor-

dée à la mère.

(7) Par dérogation au paragraphe (4) ci-avant, le parent, qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde, peut

prendre son congé parental jusqu'à l'âge de 5 ans accomplis de l'enfant.

(8) Le congé parental qui n'est pas pris par l'un des parents n'est pas transférable à l'autre parent.

(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution pratique du présent article.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

Le contrat d'auxiliaire temporaire est conclu pour une période ne pouvant être inférieure à trois mois. II

peut être renouvelé une fois sans que la durée totale ne puisse dépasser douze mois.

Toutefois, pour les associations sans but lucratif ayant signé avec l'Etat luxembourgeois une convention ou bénéfi-

ciant d'un agrément du ministre ayant l'emploi dans ses attributions, aux fins d'une remise au travail ou d'une insertion

ou réinsertion professionnelle des jeunes au marché du travail, ainsi que pour les communes et syndicats de communes,

le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut accorder une seconde prolongation de six mois au maximum.

règlement grand-ducal.

(1) Le parent salarié qui entend exercer son droit au congé parental conformément au paragraphe (4) de l'article 3

doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, avant le début

du congé de maternité ou du congé d'accueil.

(2) Le parent salarié qui entend exercer son droit au congé parental conformément au paragraphe (5) de l'article 3

doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre

mois avant le début du congé parental.

(3) Le parent exerçant une activité indépendante, qui entend prendre son congé parental, doit notifier le début du

congé à la Caisse nationale des prestations familiales dans les formes et délais prévus aux paragraphes (1) et (2).

Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités d'exécution pratique du présent article.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

(1) L'employeur est tenu de verser au jeune occupé dans le cadre d'un contrat d'auxiliaire temporaire une

indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme tra-

vailleur non qualifié.

Toutefois, l'auxiliaire temporaire qui ne sera pas tenu de suivre des cours de formation tels que visés à l'article 3,

paragraphe (2) a droit à cent pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme tra-

vailleur non qualifié.

L'auxiliaire temporaire, titulaire d'un diplôme sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre années d'études

supérieures, a droit respectivement à quatre-vingt pour cent ou à cent pour cent du salaire social minimum qui lui

reviendrait en cas d'occupation comme travailleur qualifié.

(2) Le fonds pour l'emploi rembourse, mensuellement au cas où l'entreprise le demande par écrit, à l'employeur du

secteur privé une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l'indemnité versée en application des alinéas qui

précèdent. Jusqu'au 31 juillet 2003, le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas

d'occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d'activité en question et/ou dans une profession

déterminée.

Un règlement grand-ducal définira les secteurs d'activité et/ou les professions dans lesquels la sous-représentation

d'un des deux sexes justifie l'application de l'alinéa qui précède.

(3) Le fonds pour l'emploi prend en charge l'indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui

précède au jeune occupé dans le cadre d'un contrat d'auxiliaire temporaire conclu par l'Etat ou par un établissement

public de l'Etat.

(4) Le fonds pour l'emploi rembourse aux communes, aux syndicats de communes, aux établissements d'utilité

publique et aux autres organismes, institutions, associations ou groupements de personnes poursuivant un but non

lucratif quatre-vingt-cinq pour cent de l'indemnité versée en application du paragraphe (1) qui précède.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la

Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni infé-

rieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.

(5) L'indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.

Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds pour l'emploi.

(6) L'employeur peut en outre, à titre facultatif, verser une prime de mérite à l'auxiliaire temporaire.

règlement grand-ducal.

(1) L'employeur est tenu d'accorder le congé parental demandé conformément à l'article 4, paragraphe (1).

(2) L'employeur peut exceptionnellement refuser le congé sollicité conformément à l'article 4, paragraphe (2) et

demander le report à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions suivantes

lorsqu'une proportion significative d'un département, d'une entreprise ou d'une administration demande le congé

parental simultanément et que de ce fait l'organisation du travail serait gravement perturbée;

lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en

raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d'une pénurie de main-d'œuvre dans la branche

visée;

lorsque le salarié est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l'entreprise;

lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période

de nature saisonnière;

lorsque l'entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés liés par un contrat de travail, sans qu'il soit dis-

tingué entre ouvriers et employés.

Aucun report n'est justifié en cas de survenance d'un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec

l'enfant et pour lequel l'assistance et l'intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s'avèrent indispen-

sables, notamment

en cas de soins ou d'assistance lors d'une maladie ou d'un accident graves de l'enfant nécessitant la présence per-

manente d'un parent justifiée par certificat médical;

en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d'un enfant justifiés par un certificat délivré

par l'autorité scolaire compétente.

Le report n'est plus possible après que l'employeur a donné son accord ou en cas d'absence de réponse dans les 4

semaines.

Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n'est pas possible en cas de désaccord entre

les employeurs.

En cas de report du congé, l'employeur doit proposer au salarié dans un mois une nouvelle date pour le congé qui

ne peut se situer plus de 2 mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce

cas, la demande du salarié ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu'après la période de nature saisonnière.

Pour une entreprise occupant moins de 15 salariés, le délai de report de 2 mois est porté à 6 mois.

La délégation du personnel, s'il en existe, est informée par l'employeur de tout refus d'un congé parental. Le salarié

concerné, la délégation du personnel, un syndicat représentatif au plan national représenté au sein de la délégation du

personnel ou lié par convention collective de travail à l'entreprise ou le délégué à l'égalité peuvent saisir d'abord

l'Inspection du travail et des mines, s'ils estiment que le motif du report n'est pas justifié. Le directeur de l'Inspection

du travail et des mines ou son délégué peut prévenir ou aplanir les divergences. Si aucun accord n'est trouvé dans la

huitaine sur la validité du motif du refus, l'une des parties peut immédiatement saisir le tribunal du travail statuant en

matière de référé.

Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

(1) L'auxiliaire temporaire est autorisé à s'absenter, jusqu'à huit heures par mois, avec maintien de son

indemnité, en vue de répondre à des offres d'emploi.

L'auxiliaire temporaire ne peut refuser un autre emploi approprié qui lui est proposé, à moins qu'il ne convienne par

écrit avec l'employeur de convertir le contrat d'auxiliaire temporaire venu à expiration en relation de travail à durée

déterminée ou indéterminée ou en contrat d 'apprentissage .

(2) Le jeune peut mettre fin au contrat d'auxiliaire temporaire moyennant la notification par lettre recommandée

d'un préavis de huit jours lorsqu'il s'est engagé dans les liens d'un contrat de travail.

(3) L'employeur peut résilier le contrat d'auxiliaire temporaire moyennant la notification par lettre recommandée

d'un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial.

règlement grand-ducal.

(1) Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu.

(2) A partir du dernier jour de délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental, tel que défini

à l'article 4 paragraphes (1) et (2) et pendant toute la durée du congé, l'employeur n'est pas autorisé à notifier au sala-

rié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable tel que prévu par

l'article 19 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.

(3) Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de

la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convo-

quées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner le maintien de son contrat de travail.

L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel qui

est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat

présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est sta-

tué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

(4) Toutefois les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déter-

minée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du sala-

rié.

Restent également applicables les dispositions de l'article 30 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de tra-

vail.

(5) Dans le cas d'un salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause d'essai, et par

exception à l'article 3, point 4, le droit au congé parental ne peut prendre effet qu'après l'expiration de la période d'es-

sai.

Dans ce cas, les deux parents prennent le congé parental conformément à l'article 3, point 5.

(6) Pendant la durée du congé parental, l'employeur est tenu de conserver son emploi ou, en cas d'impossibilité, un

emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé parental est prise en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié

conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

(7) La période du congé parental est prise en compte comme période de stage au titre de l'article 25 du code des

assurances sociales et de l'article 1er point e) ci-avant.

(8) La période de congé parental est mise en compte pour le calcul de la période de stage ouvrant droit à l'indem-

nité de chômage complet. L'indemnité pécuniaire forfaitaire servie au cours du congé parental n'est pas prise en compte

pour le calcul du montant de l'indemnité de chômage complet.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, sont applicables au contrat d'auxiliaire temporaire les disposi-

tions du chapitre 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à l'exception de celles des articles 8, 9,

11 et 12, alinéa 2 ainsi que des articles 15 et 27.

règlement grand-ducal.

(1) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au

début du congé parental est reporté dans les délais légaux.

(2) En cas de grossesse ou d'accueil d'un enfant pendant le congé parental donnant droit au congé de maternité, res-

pectivement d'accueil, celui-ci se substitue au congé parental qui prend fin.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

Le jeune demandeur d'emploi qui refuse sans motif valable un contrat d'auxiliaire temporaire, qui lui est pro-

posé par l'Administration de l'emploi, est exclu du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

II en est de même de l'auxiliaire temporaire qui refuse de suivre les mesures de formation ou l'établissement d'un

bilan de compétences, conformément à l'article 3, paragraphe (2) de la présente loi.

règlement grand-ducal.

(1) Le congé parental ouvre droit à une indemnité pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite" l'indemnité", qui est

fixée à 11.000.- francs par mois pour le congé à plein temps et à 5.500.- francs par mois pour le congé à temps partiel.

Elle est versée en tranches mensuelles pendant toute la durée du congé parental prévue par la présente loi.

Le montant ci-dessus correspond à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l'indice de 1948; il varie avec

cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2) L'indemnité est exempte d'impôts et de cotisation d'assurance sociale à l'exception de la cotisation d'assurance

maladie pour soins de santé et de la contribution dépendance qui seront déduites d'office par la Caisse nationale des

prestations familiales du montant mensuel de l'indemnité prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

A l'expiration du contrat d'auxiliaire temporaire, l'employeur doit délivrer au jeune un certificat de travail

sur la nature et la durée de l'occupation et sur les formations suivies.

règlement grand-ducal.

(1) Le paiement de l'indemnité prévue à l'article 8 incombe à la Caisse nationale des prestations familiales dénom-

mée ci-après «la Caisse» . Pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité, le parent qui a obtenu le congé paren-

tal doit présenter une demande écrite à la Caisse.

(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l'employeur et remise à la Caisse au

plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l'employeur pour ce qui est du congé demandé confor-

mément à l'article 3, paragraphe (4), et dans la quinzaine de la notification de la décision de l'employeur pour ce qui

est du congé demandé conformément à l'article 3, paragraphe (5).

Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le congé parental moyennant déclaration sur l'honneur jointe

à la demande et notifiée à la Caisse conformément à l'article 4, paragraphe (3).

(3) La naissance dûment certifiée par l'officier de l'état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à comp-

ter de la déclaration prévue à l'article 55 du code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination

du droit et de la période de paiement.

En cas d'allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième

semaine suivant l'accouchement.

Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.

En cas d'adoption d'un enfant de moins de 5 ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la

demande prévue au paragraphe (2), un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l'adoption a été enta-

mée.

(4) Avant le début du congé parental, la Caisse confirme aux parents et à l'employeur de chacun des parents sala-

riés le choix du parent, la décision d'octroi de l'indemnité et la période pour laquelle l'indemnité est accordée.

Lorsqu'elle constate que l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe

aussitôt, par décision motivée et recommandée à la poste, l'employeur et le parent concerné. En cas de contestation

de la part du parent concerné, il est procédé conformément à l'article 5, alinéa final.

(5) L'indemnité demandée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est versée au cours de chaque

mois pour lequel elle est due.

(6) Les parents sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater

l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de l'indemnité.

Ils sont tenus en outre de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de

leurs droits.

(7) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, ainsi que les

employeurs concernés, sont tenus de fournir à la Caisse tous les renseignements que celle-ci leur demande pour le

contrôle des conditions et le calcul de l'indemnité.

(8) Les pièces à fournir par les administrations de l'Etat et les communes à la Caisse pour l'application de la présente

loi sont exemptes de tous droits ou taxes.

(9) Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et modalités d'application du présent article aux fonc-

tionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat, des communes, des établissements publics et de la société nationale des che-

mins de fer.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d'admission dans la fonc-

tion publique, l'employeur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d'embaucher par priorité l'ancien auxiliaire

temporaire, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui

du recrutement.

A cet effet, l'employeur doit informer en temps utile son ancien auxiliaire temporaire, s'il répond aux qualifications

et au profil exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

loi sont exemptes de tous droits ou taxes.

(1) En cas de paiement de l'allocation d'éducation ou d'une prestation non luxembourgeoise de même nature, le

parent bénéficiaire n'a pas droit, pour le même enfant, à l'indemnité prévue à l'article 8. En outre, l'allocation d'éduca-

tion ne peut plus être payée pour le même enfant lorsque l'indemnité a été versée à l'un des parents conformément à

l'article 8.

(2) L'indemnité accordée conformément à l'article 8 ne peut être versée simultanément avec l'allocation d'éducation

ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l'autre parent pour le même enfant, à l'ex-

ception de l'allocation prolongée à partir de l'âge de 2 ans de l'enfant conformément à l'article 5, alinéas 4 et 5 de la

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent, l'allocation d'éducation prolongée est sus-

pendue pendant la durée du congé parental.

(3) L'indemnité est suspendue pendant la période visée à l'article 6 (2) de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concer-

nant la protection de la maternité de la femme au travail.

(4) Les indemnités accordées en vertu de la présente loi sont intégralement mises en compte en vue de la déter-

mination des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création

du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30

juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire surer à ce dernier, pendant les heures de travail, une initiation pratique facilitant la transition entre l'enseignement reçu et l'insertion dans la vie active.

Lorsqu'à l'expiration du contrat d'auxiliaire temporaire l'employeur engage le jeune dans le cadre d'un

contrat de travail à durée déterminée, sont applicables à ce contrat les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail, sans que la période du contrat d'auxiliaire temporaire ne puisse être prise en considération pour

l'application de ses articles 8 et 9.

II en sera de même pour le contrat d'auxiliaire temporaire qui aura été prorogé pour une nouvelle période.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

(1) Les ressources nécessaires au paiement de l'indemnité de congé parental sont constituées par une participation

à charge du fonds pour l'emploi et par une dotation à charge du budget de l'Etat.

La participation du fonds pour l'emploi correspond au produit de la majoration de la contribution sociale prélevée

sur les carburants telle qu'elle résulte de l'application de l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. créa-

tion du fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.

La dotation à charge du budget de l'Etat correspond aux dépenses restant à charge de la Caisse au titre de l'in-

demnité de congé parental après défalcation de la participation du fonds pour l'emploi.

(2) La Caisse touche des avances mensuelles au titre de la participation du fonds pour l'emploi et au titre de la dota-

tion à charge du budget de l'Etat.

Le solde éventuel des recettes est versé au Trésor.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion

Un stage d'insertion, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique,

peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins,

auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

L'Administration de l'emploi peut faire bénéficier le jeune de l'établissement d'un bilan de compétences. Ce dernier

peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme

tiers, sur la base d'un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives

que l'Administration de l'emploi est autorisée à transmettre à l'organisme tiers en vue d'établir le prédit bilan de com-

pétences.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

Les articles 24, 25, 27, 30 à 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant créa-

tion de la caisse nationale des prestations familiales sont applicables, sauf adaptations terminologiques s'il y a lieu.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

Le demandeur d'emploi admis au bénéfice ou sollicitant le bénéfice de l'indemnité de chômage complet ne

peut refuser, sans motif valable, le placement en stage d'insertion ou l'établissement d'un bilan de compétences lui pro-

posés par l'Administration de l'emploi.

Lorsqu'il refuse, sans motif valable, le placement en stage d'insertion qui lui est proposé ou lorsqu'il refuse l'établis-

sement d'un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, il est institué un congé spé-

cial dit "congé pour raisons familiales".

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

(1) Le demandeur d'emploi placé en stage d'insertion touche, en lieu et place de l'indemnité de chômage

complet, une indemnité de base fixée à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non quali-

fiés, versée par l'Administration de l'emploi. L'entreprise peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite.

(2) La moitié de l'indemnité de base est à charge du fonds pour l'emploi. L'autre moitié de l'indemnité de base et la

prime de mérite facultative sont à charge de l'entreprise.

Jusqu'au 31 juillet 2003, le fonds pour l'emploi prend en charge soixante-cinq pour cent de l'indemnité de base en

cas d'occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d'activité en question et/ou dans une profes-

sion déterminée.

Un règlement grand-ducal définira les secteurs d'activité et/ou les professions dans lesquels la sous-représentation

d'un des deux sexes justifie l'application de l'alinéa qui précède.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la

Chambre des Députés peut modifier les taux visés à l'alinéa qui précède, sans que ces taux ne puissent devenir ni infé-

rieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.

(3) L'indemnité de stage est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le travailleur salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 15

ans accomplis, nécessitant en cas de maladie grave, d'accident ou d'autre raison impérieuse de santé la présence de l'un

de ses parents.

Est considéré comme enfant à charge, l'enfant pour lequel les allocations familiales sont accordées par la Caisse

nationale des prestations familiales dans le chef du bénéficiaire.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

Le placement en stage d'insertion est réservé aux entreprises couvertes par une convention-cadre conclue

avec l'Administration de l'emploi, soit directement, soit par l'entremise d'une organisation ou chambre professionnelle

d'employeurs.

La convention-cadre fixe notamment les conditions d'accueil des demandeurs d'emploi placés en stage d'insertion.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an.

La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécu-

rité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règle-

ment grand-ducal.

Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

Le placement en stage d'insertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de

la même entreprise, soit auprès d'une autre entreprise et au plus tard après l'expiration d'une période d'occupation de

douze mois.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

L'absence du bénéficiaire lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attes-

tant la maladie, l'accident ou d'autres raisons impérieuses de santé de l'enfant, la nécessité de la présence du bénéfi-

ciaire et la durée de celle-ci.

Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d'en avertir personnellement ou par personne interposée,

soit oralement soit par écrit, l'employeur ou le représentant de celui-ci.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

En cas de recrutement de personnel, l'entreprise est obligée d'embaucher par priorité l'ancien stagiaire qui

est redevenu chômeur et dont le stage est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.

A cet effet, l'entreprise doit informer en temps utile son ancien stagiaire, s'il répond aux qualifications et au profil

exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

(1) La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d'incapacité de travail pour cause de mala-

die ou d'accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au tra-

vail restent applicables aux bénéficiaires.

(2) L'employeur averti conformément à l'article 16 n'est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat

de travail, ou le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable visé à l'article 19 de la loi modifiée du 24 mai 1989

sur le contrat de travail.

Les dispositions de l'alinéa qui précède cessent d'être applicables à l'égard de l'employeur si le certificat médical n'est

pas présenté.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la

résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute

du salarié. Restent également applicables les dispositions de l'article 30 et de l'article 34, paragraphe (2), 2) troisième

alinéa de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.

(3) Les dispositions du paragraphe (2) du présent article ne sont pas applicables si l'avertissement, sinon la présen-

tation du certificat médical visé à l'article 16, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le

cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

(4) L'article 35, paragraphe (3), sous 2. de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas appli-

cable au congé pour raisons familiales pour autant qu'il prévoit au profit de l'employé privé le maintien intégral de son

traitement pour la fraction du mois de la survenance de l'incapacité de travail et les trois mois subséquents.

Chapitre 2. - Le stage d'insertion peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits, depuis un mois au moins, auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi et n'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans accomplis.

Les périodes d'occupation en stage d'insertion sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant

droit à l'indemnité de chômage complet.

Chapitre 3. Dispositions communes

loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.

Toute contestation relative au congé pour raisons familiales relevant d'un contrat de travail ou d'apprentissage entre

un employeur, d'une part, et un salarié, d'autre part, est de la compétence des tribunaux du travail.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d'exercice des voies de recours relatives aux contestations

en question.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Chapitre 3. Dispositions communes

(1) En cas d'aggravation de la crise de l'emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé occupant au

moins 100 travailleurs salariés, sont obligés d'occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent,

des jeunes demandeurs d'emploi dans une proportion de un pour cent de l'effectif du personnel salarié qu'ils occupent,

sans tenir compte d'autres stagiaires de l'entreprise.

Les dispositions prévues à l'alinéa qui précède sont mises en vigueur par règlement grand-ducal, le comité de coor-

dination tripartite visé à l'article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, entendu en son avis, sur avis du Conseil

d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. Le même règlement déterminera en

outre les secteurs et branches économiques tombant sous l'application des dispositions qui précèdent.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Il sera procédé avant le 31 juillet 2003 à une évaluation des effets des dispositions du chapitre 1er de la présente loi

ayant trait au congé parental. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence du congé parental sur le marché de

l'emploi, ses effets sur l'égalité des chances et ses effets dans l'intérêt de l'enfant.

Sur la base de cette évaluation, le congé parental prévu à l'article 2 alinéa 1 est réduit de 6 à 3 mois et celui prévu

au même article à l'alinéa 2 est réduit de 12 à 6 mois. La prolongation du congé parental prévu à l'alinéa 3 est réduit

en cas d'accouchement multiple de 2 à 1 mois pour le travail à plein temps et de 4 à 2 mois pour le travail à temps

partiel pour les enfants nés après le 31 juillet 2003.

Les dispositions de la loi sur le congé parental peuvent être prorogées par une loi spéciale.

La présente loi est mise en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Les dispositions du chapitre 1er sur le congé parental peuvent être invoquées par les parents du chef des enfants nés

après le 31 décembre 1998 ou dont la procédure d'adoption est introduite auprès du tribunal compétent après cette

date.

Pour les enfants nés entre le 31 décembre 1998 et l'entrée en vigueur de la présente loi, par exception aux délais

prévus à l'article 4 de la présente loi, le parent salarié qui entend exercer son droit au congé parental doit notifier sa

demande à son employeur dans la quinzaine après la mise en vigueur de la présente loi.

La demande pour l'indemnité pécuniaire de congé parental prévue à l'article 8 doit parvenir à la Caisse pendant le

mois qui suit la mise en vigueur de la présente loi.»

Chapitre 3. Dispositions communes moins 100 travailleurs salariés, sont obligés d'occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d'emploi dans une proportion de un pour cent de l'effectif du personnel salarié qu'ils occupent, sans tenir compte d'aut

(1) Est puni d'une amende de dix mille et un à quatre cent mille francs l'employeur qui ne respecte pas

l'obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1 ) de l'article 19.

La même disposition s'applique aux mandataires et préposés des personnes morales, lesquelles sont responsables

de l'observation de l'obligation susmentionnée.

(2) Le numéro 11 de l'article 1er sous B de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tri-

bunaux de police en matière répressive est complété comme suit

«31° La loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes».

Chapitre 3. Dispositions communes moins 100 travailleurs salariés, sont obligés d'occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d'emploi dans une proportion de un pour cent de l'effectif du personnel salarié qu'ils occupent, sans tenir compte d'aut

Au cas où l'indemnité, versée au jeune en application des articles 5 et 14 de la présente loi, est inférieure

à l'indemnité de chômage le cas échéant touchée par le jeune avant le début de son contrat d'auxiliaire temporaire ou

de son stage d'insertion, le fonds pour l'emploi lui verse la différence entre les deux montants.

Chapitre 4. - Prime d'orientation

Chapitre 4. - Prime d'orientation

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, à charge du fonds pour l'emploi, attribuer des primes

d'orientation aux demandeurs d'emploi sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l'Administration de l'em-

ploi, qui n'ont pas dépassé l'âge de trente ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s'engagent sous le cou-

vert d'un contrat d'apprentissage dans une branche économique ou dans un métier déclarés éligibles par le ministre

ayant l'emploi dans ses attributions, après consultation de la Commission nationale de l'emploi.

Les conditions et les modalités d'attribution de cette prime sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre

sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

L'Administration de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.

Chapitre 5. - Aides à la promotion de l'apprentissage

Chapitre 5. - Aides à la promotion de l'apprentissage

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, à charge du fonds pour l'emploi, attribuer des aides

financières de promotion de l'apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-

ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions désigne chaque année les métiers et les branches économiques éli-

gibles pour l'attribution de l'aide, après consultation de la Commission nationale de l'emploi.

L'Administration de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.

Chapitre 6. - Dispositions transitoires

Chapitre 6. - Dispositions transitoires

(1) Les contrats de stage-initiation et d'auxiliaires temporaires conclus avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi continuent à être régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été conclus.

(2) En attendant l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les règlements grand-

ducaux pris sur la base de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes

et sur la base de l'article 36 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat

pour l'exercice 1984 restent en vigueur.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi

La surveillance de l'application des dispositions des articles 1er à 25 de la présente loi et des règlements

d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les

limites de leurs compétences respectives.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Un stage de réinsertion professionnelle, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de

formation théorique, peut être proposé par l'Administration de l'emploi aux demandeurs d'emploi âgés de plus de

trente ans accomplis et inscrits auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi depuis trois mois au

moins.

L'Administration de l'emploi peut faire bénéficier le demandeur d'emploi de l'établissement d'un bilan de compé-

tences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles,

par un organisme tiers, sur la base d'un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les don-

nées nominatives que l'Administration de l'emploi est autorisée à transmettre à l'organisme tiers en vue d'établir le pré-

dit bilan de compétences.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Le demandeur d'emploi, admis au bénéfice ou sollicitant le bénéfice de l'indemnité de chômage complet,

ne peut refuser, sans motif valable, le placement en stage de réinsertion ou l'établissement d'un bilan de compétences

lui proposés par l'Administration de l'emploi.

Lorsqu'il refuse, sans motif valable, le placement en stage de réinsertion qui lui est proposé ou lorsqu'il refuse l'éta-

blissement d'un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

(1) En cas de placement en stage de réinsertion, le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité

de chômage complet.

(2) Le demandeur d'emploi ne bénéficiant pas de l'indemnité de chômage complet touche une indemnité de stage

versée par l'Administration de l'emploi à charge du fonds pour l'emploi et égale au salaire social minimum qui lui revien-

drait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.

(3) L'indemnité visée au paragraphe (2) qui précède est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière

de salaires.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non qua-

lifiés est versée par l'entreprise au fonds pour l'emploi. En cas d'occupation de demandeurs d'emploi du sexe sous-

représenté dans le secteur d'activité en question et/ou dans une profession déterminée, la participation de l'entreprise

est ramenée, jusqu'au 31 juillet 2003, à trente-cinq pour cent de l'indemnité touchée par les stagiaires.

Un règlement grand-ducal définira les secteurs d'activité et/ou les professions dans lesquels la sous-représentation

d'un des deux sexes justifie l'application de l'alinéa qui précède.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la

Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l'alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent devenir ni infé-

rieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

En outre, l'entreprise peut verser au demandeur d'emploi une prime de mérite facultative.

Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l'indemnité de chômage complet.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Le placement en stage de réinsertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès

de la même entreprise, soit auprès d'une autre entreprise, et au plus tard après l'expiration d'une période d'occupa-

tion de douze mois.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

(1) En cas de recrutement de personnel, l'entreprise est obligée d'embaucher par priorité l'ancien stagiaire,

redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de stage est venu à expiration

dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.

L'employeur doit informer en temps utile son ancien stagiaire, s'il répond aux qualifications et profil exigés. Ce der-

nier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

(2) Les périodes d'occupation en stage de réinsertion professionnelle sont prises en compte comme périodes de

stage ouvrant droit à l'indemnité de chômage complet.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

La surveillance de l'application des dispositions des articles 34 à 40 de la présente loi et des règlements

d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les

limites de leurs compétences respectives.

6. L'article 34 devient l'article 42 nouveau. Le paragraphe 1 de cet article est complété par un deuxième alinéa libellé

comme suit

«Toutefois, pour la computation de la période de stage de cinq ans visée à l'alinéa qui précède, les périodes d'affi-

liation à titre de salarié auprès d'un régime d'assurance pension sont cumulables à la condition que l'indépendant ait

exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d'indemnisation.»

7. Il est intercalé, à la suite du chapitre 4, un chapitre 4bis libellé comme suit: Mesures diverses en relation avec l'or-

ganisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active.

Ce chapitre comprend les articles 43 à 45 nouveaux avec la teneur suivante

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de travail en vue de rendre

possible l'embauche de chômeurs, le fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant une durée minimum de douze

mois et une durée maximum de cinq ans, une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le

salarié nouvellement embauché, inscrit à l'Administration de l'emploi avant son embauche.

Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l'entreprise.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

(1) Au cas où un salarié âgé de plus de 49 ans accomplis décide, d'un commun accord avec l'employeur,

de passer d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le fonds pour l'emploi verse à l'employeur, pendant sept

ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en

question, à condition que l'employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée

d'une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à

temps partiel, un demandeur d'emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l'Administration de l'emploi.

(2) Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée à l'ali-

néa qui précède correspondra à l'intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps

vers le travail à temps partiel.

Il en est de même au cas où l'engagement du demandeur d'emploi se fait à plein temps ou si elle concerne un deman-

deur d'emploi du sexe sous-représenté dans le secteur d'activité et/ou dans la profession en question.

Un règlement grand-ducal définira les secteurs d'activité et/ou les professions dans lesquels la sous-représentation

d'un des deux sexes justifie l'application de l'alinéa qui précède.

(3) Le fonds pour l'emploi versera à l'employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de

la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d'emploi embauché conformément aux modalités

fixées au paragraphe (1) du présent article.

Au cas où le demandeur d'emploi embauché est du sexe sous-représenté dans le secteur d'activité et/ou dans la pro-

fession en question, et au cas où l'embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le mon-

tant de la prime visée à l'alinéa qui précède correspondra à l'intégralité des cotisations sociales dues pour le deman-

deur d'emploi embauché.

Un règlement grand-ducal définira les secteurs d'activité et/ou les professions dans lesquels la sous-représentation

d'un des deux sexes justifie l'application de l'alinéa qui précède.

(4) L'employeur devra rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d'un de ses salariés vers un travail

à temps partiel et l'embauche du demandeur d'emploi.

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Le fonds pour l'emploi prend en charge les frais de voyage et les frais de garde d'enfants encourus par les

parents en situation monoparentale disposant d'un revenu de ménage égal ou inférieur à 1,5 fois le salaire social mini-

mum pour travailleurs non qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par

l'Administration de l'emploi ou le Service national d'action sociale ou dans un Centre de formation professionnelle

continue.

8. Les articles 35 à 43 deviennent les articles 46 à 54 nouveaux.

9. L'article 35, devenu article 46 nouveau, point 2. prend la teneur suivante

«2. Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l'indemnité de chômage, sus-

pension de la gestion du dossier et retardement du début de l'indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le rem-

boursement des indemnités sont prises par le directeur de l'Administration de l'emploi ou les fonctionnaires par lui

délégués à cet effet.

Les décisions portant refus d'attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l'indemnité, suspension

du traitement du dossier et retardement du début de l'indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant

par lettre recommandée à la poste.»

Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.

La loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes,

ainsi que les dispositions de l'article 36 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes

et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984 sont abrogées et remplacées par les articles 1er à 25 sui-

vants, dont l'intitulé prend la teneur suivante: "Loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en

faveur de l'emploi des jeunes".

Chapitre 1er. Le contrat d'auxiliaire temporaire

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

– La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. régle-

mentation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit

1. Les points 8, 9, 10 et 16 du paragraphe (1) de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes

«8. du remboursement à l'employeur de la quote-part du fonds pour l'emploi dans l'indemnité visée à l'article 5 de

la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et de la prise en charge de la part

patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

9. de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l'article 3 de la loi du 12 février 1999 por-

tant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes;

10. de la prise en charge des frais relatifs à l'établissement, par des organismes tiers, de bilans de compétences pour

chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, conformément aux articles 3, paragraphe (2) et 12 de la loi du 12 février

1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ainsi qu'à l'article 34 de la présente loi ;

16. de l'octroi de l'aide à la création d'emplois d’utilité socio-économique visée à l'article 25 du règlement grand-

ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d'une

aide au réemploi; 3. d'une aide à la création d'entreprises; 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-écono-

mique.»

2. L'article 2, paragraphe (1), est complété par les points 26 à 34 suivants

«26. de la prise en charge de la quote-part de l'indemnité de base versée au jeune dans le cadre du stage d'insertion

conformément à l'article 14 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes.

27. de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d'emploi non indemnisé au cours du stage de réin-

sertion professionnelle, prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour

l’emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.

28. de la prise en charge de la prime versée à l'employeur en cas de passage d'un salarié d'un travail à temps plein

vers un travail à temps partiel conformément à l'article 43 de la présente loi.

29. de la prise en charge de la prime versée à l'employeur en cas d'embauche de chômeurs inscrits à l'Administration

de l'emploi par suite d'une réduction du temps de travail prévue par la convention collective, conformément à l'article

44 de la présente loi.

30. de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques des demandeurs d'em-

ploi décidés en application de l'article 15, paragraphes (2) et (3) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'or-

ganisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de

l'emploi.

31. de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d'enfants encourus par les personnes visées au

paragraphe (1) de l'article 45 de la présente loi.

32. de la prise en charge de la différence entre l'indemnité de chômage et l'indemnité de stage conformément à l'ar-

ticle 21 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes.

33. de la prise en charge du complément d'indemnité versé aux personnes adultes qui suivent un apprentissage

conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire

technique et de la formation professionnelle continue.

34. de la prise en charge des dépenses liées à l'exploitation des possibilités offertes par la création d'emplois à l'éche-

lon local, dans l'économie sociale et dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché

notamment dans les domaines de la rénovation urbaine, de l'environnement, de l'exploitation touristique, de l'enca-

drement des jeunes et de l'aide familiale de proximité.»

3. L'article 7bis est remplacé par le texte suivant

«Art. 7bis. (1) Pour les années d'alimentation du fonds pour l'emploi, les huiles minérales légères et les gasoils ci-

après destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui

sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accises autonome additionnel dénommé contribu-

tion sociale ne pouvant dépasser les taux suivants par 1000 litres à la température de 15° C

essence au plomb

2.750 francs

essence sans plomb

2.750 francs

gasoil

250 francs.

(2) Les conditions d'application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Sont applicables au droit d'accises autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au

droit d'accises sur les huiles minérales.

4. A l'article 8, point 2, le taux de la contribution de chaque commune est fixé à 0%.

5. Il est complété par un chapitre 3bis nouveau intitulé: Stage de réinsertion professionnelle au profit des deman-

deurs d'emploi indemnisés ou non indemnisés.

Ce chapitre comprend les articles 34 à 41 nouveaux

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

Les articles 9, 13 à 16 et 28 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation

et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale

de l'emploi sont modifiés comme suit

1. L'article 9 prend la teneur suivante

«Art. 9. (1) Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions

concernant l'emploi des travailleurs étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l'Administration

de l'emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de com-

munication, l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Administration de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.

Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d'admission légales ou

réglementaires.

L'employeur qui n'exécute pas les obligations lui imposées par le présent article est passible, en cas d'une première

infraction, d'une amende d'ordre de dix mille à cent mille francs.

Les décisions d'infliger l'amende d'ordre sont prises par le directeur de l'Administration de l'emploi. Elles sont sus-

ceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

En cas de récidive, l'article 41 est applicable.

(2) Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes

a) l'indication exacte de l'identité de l'employeur, le genre d'emploi vacant ainsi que la formation, l'aptitude profes-

sionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert;

b) les conditions de travail et de rémunération offertes.

(3) Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.»

2. L'article 13 prend la teneur suivante

«Art. 13. L'obligation d'informer l'Administration de l'emploi des places vacantes s'applique également aux

employeurs établis à l'étranger ainsi qu'aux représentants d'employeurs.

A la demande de l'employeur ou de son représentant, l'Administration de l'emploi s'abstiendra de révéler l'identité

de l'employeur à des tiers.»

3. L'article 14 prend la teneur suivante

«Art. 14. (1) Le placement au sens de la présente loi relève de la compétence de l'Administration de l'emploi, sans

préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l'Espace Economique Européen, qui reste sou-

mise à l'obligation d'information visée aux articles 9 et 13.

(2) Les opérations de placement effectuées par l'Administration de l'emploi sont gratuites.»

4. L'article 15 prend la teneur suivante

«Art. 15. (1) Tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de pla-

cement publics aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux.

Les demandeurs d'emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux convocations, aux actions

d'orientation, y compris l'établissement d'un bilan de compétences, de formation et de placement de l'Administration

de l'emploi, verront la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l'indemnisation

conformément à la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'oc-

troi des indemnités de chômage complet est retardé d'autant.

(2) Les agents de placement peuvent, de l'accord du directeur de l'Administration de l'emploi ou de son délégué,

proposer au demandeur d'emploi de se soumettre à un examen médical ou à un examen psychologique.

(3) Les frais occasionnés par ces examens sont à charge du fonds pour l'emploi.»

5. L'article 16 prend la teneur suivante

«Art. 16. (1) Le recrutement de travailleurs non ressortissants de l'Espace Economique Européen dans les Etats

non membres de l'Espace Economique Européen est de la compétence exclusive de l'Administration de l'emploi.

(2) Dans ce cas, l'Administration de l'emploi peut, sur demande préalable, autoriser un ou plusieurs employeurs ou

une organisation professionnelle d'employeurs, à recruter des travailleurs.

(3) Cette demande spécifiera

a) les postes de travail offerts, leur nombre et les qualifications requises;

b) la période pendant laquelle le recrutement sera effectué;

c) le ou les lieux de recrutement;

d) les conditions de recrutement, d'embauchage et de travail offertes aux travailleurs;

e) les personnes chargées du recrutement.

(4) L'autorisation prévue au paragraphe (2) du présent article peut être révoquée si les conditions de recrutement

prescrites par l'Administration de l'emploi ne sont pas observées.

(5) Les conditions à remplir par les travailleurs visés au paragraphe (1) du présent article pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires régis-

sant la matière. "

6. Il est ajouté un nouvel article 18bis de la teneur suivante

«Art. 18bis. (1) Un(e) délégué(e) à l'emploi des jeunes, désigné(e) par le Gouvernement en Conseil, assumera, sous

l'autorité du directeur de l'Administration de l'emploi, la gestion des mesures en faveur de l'emploi des jeunes.

(2) Un(e) délégué(e) à l'emploi féminin, désigné(e) par le Gouvernement en Conseil, assumera, sous l'autorité du

directeur de l'Administration de l'emploi, la promotion du travail féminin notamment en ce qui concerne l'accès à l'em-

ploi.»

7. Le paragraphe (2) de l'article 28 prend la teneur suivante

«Art. 28. (2) L'orientation, la formation, le placement, la rééducation et l'intégration professionnelles des personnes

reconnues comme travailleurs handicapés sont assurés par le service des travailleurs handicapés de l'Administration de

l'emploi.»

Chapitre 7. - Surveillance de l'application de la loi d'exécution y prévus est exercée par l'Administration de l'emploi et par l'Inspection du travail et des mines dans les limites de leurs compétences respectives.

La loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est modifiée comme suit

1. Les articles 1er, 3, 4, 9 et 11 figurant sous l'article B sont modifiés comme suit

a. L'article 1er prend la teneur suivante

«Art. 1er. Ont la qualité de travailleurs handicapés au sens de la présente loi et sous réserve des dispositions des

alinéas 2, 3 et 4 qui suivent, les accidentés du travail, les invalides de guerre ainsi que les personnes ayant un handicap

physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial.

Est à considérer comme accidenté du travail tout travailleur qui, par suite d'un accident de travail survenu auprès

d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, a subi une diminution de sa capacité de travail de

trente pour cent au moins.

Est à considérer comme invalide de guerre, tout Luxembourgeois et tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union

Européenne, qui par suite d'événements de guerre ou de mesures de l'occupant, a subi une diminution de sa capacité

de travail de trente pour cent au moins.

Est à considérer comme personne ayant un handicap physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial, tout

Luxembourgeois, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne et tout non-ressortissant d'un Etat

membre de l'Union Européenne travaillant auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois,

dont la capacité de travail se trouve réduite par suite d'une cause de maladie, de causes naturelles ou accidentelles de

trente pour cent au moins.»

b. Les paragraphes (2) et (3) de l'article 3 prennent la teneur suivante

«(2) Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, la commission susvisée peut proposer au directeur

de l'Administration de l'emploi, selon l'âge du candidat, son degré d'invalidité ou la nature de son invalidité, et sur le vu

de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d'orientation, de formation et de placement ou de

rééducation professionnelles, des mesures d'initiation ou des stages d'adaptation ou de réadaptation au travail.

(3) Le directeur de l'Administration de l'emploi fixe les mesures à prendre en vue de l'intégration ou de la réinté-

gration professionnelles.

La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l'attribution d'une participation au

salaire, d'une participation aux frais de formation, d'une prime d'encouragement ou de rééducation, la prise en charge

des frais relatifs à l'aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou

la mise à disposition d'équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La participation au salaire visée à l'alinéa qui précède peut être limitée dans le temps et est fixée, suivant la gravité

du handicap, sans qu'elle puisse être inférieure à quarante pour cent, ni supérieure à soixante pour cent du salaire versé

au travailleur handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.

Cette participation de l'Etat peut être allouée aux employeurs du secteur privé et du secteur communal.

Le taux de la participation aux salaires peut être réduit périodiquement par le directeur de l'Administration de l'em-

ploi, sur avis de la commission d'orientation et de reclassement professionnelle, compte tenu notamment de l'évolu-

tion du handicap et/ou de l'adaptation du travailleur handicapé au milieu du travail.»

c. Le paragraphe (1) de l'article 4 prend la teneur suivante

«Art. 4. (1) Si le travailleur handicapé refuse d'occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui

a été assigné ou s'il refuse de se soumettre aux mesures d'orientation, de formation ou de rééducation décidées par

le directeur de l'Administration de l'emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux travailleurs handicapés par

l'article 5 qui suit. "

d. Le paragraphe (1), alinéa 1er et le point 1) de l'article 9 prennent la teneur suivante

«Art. 9. (1) Au cas où le directeur de l'Administration de l'emploi, sur avis de la commission d'orientation et de

reclassement professionnel, décide des mesures d'orientation, de formation ou de rééducation professionnelles, ou des

mesures d'initiation ou de stage, les frais sont à supporter

1) par l'Etat, pour les personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial, ainsi

que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des

dommages de guerre. "

e. Le paragraphe (1) de l'article 11 prend la teneur suivante

«Art. 11. (1) Les décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 qui précèdent peuvent faire l'objet d'une

demande en réexamen auprès de la commission spéciale instituée par l'article 35 de la loi modifiée du 30 juin 1976 por-

tant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. Cette com-

mission de réexamen est complétée à cet effet par des représentants d'associations privées ayant pour but la sauve-

garde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques, ainsi que

des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial, qui pourront assister aux

délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées préci-

tées. La composition et le fonctionnement de cette commission seront déterminés par règlement grand-ducal.»

2. L'article C prend la teneur suivante

«Article C

L'article 4 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du sec-

teur privé est modifié comme suit

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et

aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial, auxquelles a été reconnue

la qualité de travailleur handicapé conformément à l'article 3 de l'article B de la loi du 12 novembre 1991 sur les tra-

vailleurs handicapés. L'indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l'Etat.

Les employeurs des communes et les syndicats des communes peuvent demander le remboursement du congé sup-

plémentaire de six jours ouvrables accordé aux travailleurs handicapés engagés.

L'article 6, alinéa 1er de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié

comme suit

L'employeur occupant un salarié qui, en raison d'une infériorité physique ou intellectuelle, se trouve hors d'état de

fournir en son emploi un rendement normal, peut être autorisé par décision du directeur de l'Inspection du travail et

des mines, sur avis de la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article 3 de l'article B

de la présente loi, à appliquer à ce travailleur pour le paiement du salaire social minimum un taux d'abattement déter-

miné.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifiée comme suit

Le point 7. du paragraphe (2) de l'article 5 prend la teneur suivante

«L'emploi d'un chômeur inscrit à l'Administration de l'emploi, soit dans le cadre d'une mesure d'insertion ou de réin-

sertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l'embauche moyennant

contrat à durée déterminée par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de

la Commission de travail de la Chambre des députés. Les critères déterminant les catégories de chômeurs éligibles

tiendront notamment compte de l'âge, de la formation et de la durée d'inscription du chômeur ainsi que du contexte

social dans lequel il évolue.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail est modi-

fiée comme suit

1. L'article 4 prend la teneur suivante

«Art. 4. (1) La convention collective de travail déterminera obligatoirement

1. les qualités des parties;

2. son champ d'application professionnel et territorial;

3. la date de son entrée en vigueur, sa durée et les délais de dénonciation;

4. les conditions de travail dont les parties conviendront.

(2) Les conditions de travail à déterminer par les parties comprennent au moins

1. les conditions d'embauchage et de congédiement des salariés, y compris des mesures appropriées d'accueil et de

préparation aux tâches à exécuter;

2. la durée de travail et son aménagement, le travail supplémentaire et les repos journalier et hebdomadaire;

3. les jours fériés;

4. le régime des congés applicables, dont, entre autres, le congé annuel;

5. le système des rémunérations ainsi que les éléments de salaire et de traitement par catégories professionnelles.

(3) Toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir

1. des dispositions ayant pour objet d'adapter le montant des rémunérations aux variations du coût de la vie

conformément aux modalités applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires publics;

2. des majorations pour travail de nuit, qui ne pourront être inférieures à quinze pour cent de la rémunération;

dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui effectué par les relèves de nuit;

3. des majorations de rémunération pour travaux pénibles, dangereux et insalubres;

4. l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

(4) La convention collective contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des négociations col-

lectives, qui devront obligatoirement porter sur les sujets suivants

1. l'organisation du travail, y compris des formules souples de travail, afin de rendre les entreprises productives et

compétitives et d'atteindre l'équilibre nécessaire entre souplesse et sécurité; les négociations collectives sur l'or-

ganisation du travail porteront notamment sur des périodes de référence pour le calcul de la durée du travail,

sur la réduction du temps de travail, sur la réduction des heures supplémentaires, sur le développement du tra-

vail à temps partiel et sur les interruptions de carrière;

2. la politique de formation de l'entreprise, du secteur ou de la branche auxquels la convention collective est appli-

cable, et notamment l'accroissement des possibilités de formation, d'expérience professionnelle, de stages, d'ap-

prentissage ou d'autres mesures propres à faciliter la capacité d'insertion professionnelle, notamment en faveur

des chômeurs, ainsi que le développement des possibilités de formation tout au long de la vie; le nombre des

possibilités supplémentaires ainsi créées sera consigné dans la convention collective;

3. d'une manière générale, les efforts faits par les parties à la convention collective en vue du maintien ou de l'ac-

croissement de l'emploi et de la lutte contre le chômage; les lignes directrices sur l'emploi adoptées annuelle-

ment par le Conseil Européen et faisant l'objet du plan d'action national en faveur de l'emploi serviront de lignes

de conduite au cours de ces négociations;

4. la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les établissements et/ou

entreprises auxquels la convention collective est applicable; dans ce contexte, les négociations porteront notam-

ment sur l'établissement d'un plan d'égalité et sur les moyens de rendre l'entreprise et la formation continue y

offerte accessibles aux personnes désirant réintégrer le marché de l'emploi après une interruption de carrière.

Lorsqu'il s'agit d'une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut

prévoir les conditions auxquelles les modalités d'application concrètes, au niveau de l'entreprise, des quatre domaines

énumérés à l'alinéa qui précède, peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.»

2. Il est ajouté un article 4bis ayant la teneur suivante

«Art. 4bis. (1) Les entreprises doivent donner accès à des mesures de formation continue à leurs salariés absents

en raison d'une interruption de carrière du fait notamment d'une maternité, d'une mesure de formation ou d'un congé

sabbatique, afin de leur permettre de suivre l'évolution de la technique et des procédés de production.

(2) Les conventions collectives doivent obligatoirement fixer les modalités de la mesure prévue au paragraphe (1)

qui précède.

Les conventions collectives peuvent fixer les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés

peuvent fixer lesdites modalités.

En l'absence de convention collective, une convention entre le ministre ayant l'emploi dans ses attributions et une

ou plusieurs entreprises déterminées, un groupe d'entreprises, un secteur, une branche ou une profession déterminés

peut déterminer les modalités d'application de la mesure fixée au paragraphe (1) du présent article.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du

travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie est modifiée comme suit

1. L'article 4 prend la teneur suivante

«Art. 4. (1) Sans préjudice des articles 4bis, 6 à 10 et 12 à 14 de la présente loi, la durée du travail des ouvriers ne

peut pas excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine; la convention collective applicable peut fixer

des limites inférieures à ces seuils.

(2) Les ouvriers peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées au paragraphe (1) qui précède, à condi-

tion que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période de référence de quatre semaines consé-

cutives, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie

conventionnelle.

(3) Toute entreprise établira en temps utile, et au plus tard cinq jours francs avant le début de la période de réfé-

rence visée au paragraphe (2) du présent article, un plan d'organisation du travail, couvrant l'ensemble de la période de

référence, portant sur l'activité prévisible de l'entreprise au cours de la période de référence et fixant les principes

régissant l'organisation du travail en cas d'événements imprévisibles ou en cas de force majeure, sans préjudice de l'ap-

plication de l'article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Au cas où la convention collective applicable prévoit une période de référence distincte de la période de référence

légale fixée au paragraphe (2) du présent article, elle détermine les principes applicables à l'établissement des plans d'or-

ganisation du travail à établir dans les entreprises rentrant dans son champ d'application.

Sauf en cas d'événements imprévisibles ou en cas de force majeure au sens de l'alinéa 1 du présent paragraphe, le

travail presté au-delà des limites fixées par le plan d'organisation du travail pour la journée, la semaine et la période de

référence entière est considéré comme travail supplémentaire au sens des articles 11 et suivants de la présente loi.

Le plan règle l'organisation du travail des salariés de l'ensemble ou de parties de l'entreprise ou de l'établissement.

Tout plan d'organisation du travail établi sur la base du présent article sera obligatoirement et préalablement sou-

mis, s'il y a lieu, à l'avis de la délégation du personnel compétente, ou, à défaut, à l'avis du personnel concerné. En cas

de désaccord de la délégation ou du personnel, se documentant par quatre avis négatifs consécutifs et dûment moti-

vés à propos des plans d'organisation du travail leur soumis, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au direc-

teur de l'Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui tentera de trouver un accord entre parties.

En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son

délégué, l'Office National de Conciliation pourra être saisi par la partie la plus diligente, conformément à l'arrêté grand-

ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office National de

Conciliation.

Copie du plan d'organisation du travail doit être affichée par le chef d'entreprise aux entrées principales des lieux

de travail et adressée sans délai à la délégation du personnel ainsi qu'au directeur de l'Inspection du travail et des mines.

(4) La convention collective de travail applicable peut allonger ou réduire la durée de la période de référence visée

au paragraphe (2) du présent article, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au maximum.

La convention collective visée au paragraphe qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux

appropriés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, peuvent conclure des accords

subordonnés à la convention collective portant sur l'aménagement de la durée du travail, et notamment sur la période

de référence.

(5) A défaut de convention collective de travail, et au cas où la convention collective ou l'accord visés au paragraphe

(4) qui précède, conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne contiennent pas de dispositions relatives à une

période de référence, le ministre ayant le travail dans ces attributions peut, à la demande d'une entreprise et sans pré-

judice du principe fixé au paragraphe (2) du présent article, autoriser une période de référence déterminée.

L'autorisation ministérielle visée à l'alinéa qui précède est soumise aux modalités suivantes

1. Le ministre soumettra la demande de l'entreprise à l'avis des organisations syndicales et patronales représenta-

tives au niveau national.

2. Sur base de cet avis, le ministre peut subordonner l'autorisation demandée à la conclusion préalable d'un accord

sectoriel entre les partenaires sociaux concernés; cet accord sectoriel peut fixer une période de référence infé-

rieure ou supérieure à la durée de quatre semaines fixée au paragraphe (2) du présent article.

3. L'accord sectoriel éventuellement conclu sera soumis, avant son entrée en vigueur, à l'approbation du ministre.

4. A défaut d'un accord sectoriel, le ministre peut, avant d'accorder l'autorisation demandée, consulter encore une

fois les partenaires sociaux préqualifiés.

5. Avant d'accorder l'autorisation pour une période de référence déterminée, le ministre demandera l'avis de la

délégation du personnel de l'entreprise concernée.

(6) Au cas où une convention collective de travail conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non décla-

rée d'obligation générale prévoit une période de référence inférieure à quatre semaines, le ministre ayant le travail dans

ses attributions peut, par dérogation au principe fixé au paragraphe (2) du présent article, pour une durée qu'il déter-

minera, rendre applicable la période de référence précitée à l'ensemble du secteur ou de la profession.

La procédure prévue par le paragraphe (5) alinéa 2 du présent article est applicable.

Après la venue à terme ou la dénonciation de la convention collective en question, les règles fixées aux paragraphes

(1) à (5) du présent article deviennent applicables.»

2. Il est ajouté un article 4bis de la teneur suivante

«Art. 4bis. (1) La durée du travail maximale ne pourra dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par

semaine.

(2) Un règlement grand-ducal pourra déterminer un nombre limité de secteurs, branches, activités ou professions

dans lesquelles la convention collective de travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le travail dans ses attribu-

tions, peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à condition toutefois que la durée

de travail hebdomadaire effective ne dépasse pas quarante heures.

Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa qui précède déterminera les conditions et modalités auxquelles la conven-

tion collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de douze heures par jour. Il pourra notamment

prévoir que cette autorisation sera limitée dans le temps ou à certaines périodes de l'année.»

3. L'article 5bis prend la teneur suivante

«Art. 5bis. (1) Tout travailleur bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures,

d'un temps de repos non-rémunéré de trente minutes au minimum.

(2) Les modalités d'application du temps de repos peuvent être précisées par la convention collective de travail appli-

cable.

(3) L'horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d'une seule période de temps de repos non-rému-

nérée visée au paragraphe (1) du présent article.

Pour les catégories de personnel définies aux articles 2 et 5, alinéa 2, de la présente loi, un règlement grand-ducal

peut déroger à la règle énoncée à l'alinéa 1 du présent paragraphe.»

4. L'article 6 prend la teneur suivante

«Art. 6. La convention collective de travail et la décision ministérielle visées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 4 de

la présente loi ne peuvent pas empêcher la possibilité d'augmenter la durée journalière de travail des ouvriers dans les

cas et selon les modalités fixés aux articles 7 à 10 qui suivent.»

5. L'article 7 prend la teneur suivante

«Art. 7. Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur 5 jours ou moins, la durée du travail nor-

male peut d'office être portée jusqu'à neuf heures par jour, sans que le total de la durée du travail ne puisse dépasser

la durée de travail normale hebdomadaire en vigueur dans l'établissement ou l'entreprise concernés.»

6. L'article 8 est remplacé par le texte suivant

«Art. 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 4, dans les entreprises où le travail, à raison

de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard, ou est organisé par équipes successives, les ouvriers peuvent être

occupés au-delà de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, à condition que la durée hebdomadaire

moyenne du travail, calculée sur une période de référence maximale de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas

quarante heures.

Toutefois la durée de travail maximale journalière ne peut pas dépasser dix heures.

Le paragraphe (3) de l'article 4 de la présente loi est applicable. La direction de l'Inspection du travail et des mines

en sera informée à l'avance.»

7. L'article 9 prend la teneur suivante

«Art. 9. Le ministre ayant le travail dans ses attributions pourra autoriser la prestation d'heures excédant la durée

normale du travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui, pour des raisons techniques, doivent être

nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l'entreprise, d'une partie de l'entreprise

ou d'une équipe.

Ces heures seront compensées à raison d'un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la durée

journalière de travail fixée au paragraphe (1) de l'article 4 de la présente loi.»

8. L'article 10 prend la teneur suivante

«Art. 10. Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que accidents sur-

venus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d'eau, pour-

ront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail.

Hormis les cas prévus aux paragraphes (2), (4) et (5) de l'article 4 de la présente loi, les temps de travail ainsi récu-

pérés ne pourront augmenter la durée du travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par

semaine.

Dans les cas prévus aux paragraphes (2), (4) et (5) de l'article 4 de la présente loi, les heures de récupération ne

pourront excéder de plus d'une heure la limite journalière prévue à l'alinéa qui précède.

La délégation du personnel et la direction de l'Inspection du travail et des mines devront aussitôt être informées

avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l'arrêt col-

lectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l'horaire.»

9. Dans le deuxième alinéa de l'article 11, la référence aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 est remplacée par la référence

aux articles 4, paragraphes (4) à (6), 6, 7, 8, 9 et 10.

10. L'article 16 prend la teneur suivante

«Art. 16. (1) L'ouvrier a droit, pour chaque heure supplémentaire, à un salaire normal majoré de 25 %.

(2) Toutefois les heures supplémentaires peuvent être compensées dans la mesure du possible, en remplacement

du salaire majoré conformément au paragraphe (1) qui précède, par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure

et demie de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée.

(3) Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixera le principe et les modalités d'application des

dispositions du paragraphe (2) du présent article.

Lorsque la convention collective s'applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les

conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d'application du

principe établi par le paragraphe (2) du présent article.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919

portant règlement légal du louage de service des employés privés est modifiée comme suit

1. L'article 6 prend la teneur suivante

«Art. 6. (1) On entend par durée du travail le temps pendant lequel l'employé est à la disposition de son ou de ses

employeurs, s'il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles l'employé n'est pas à la disposi-

tion de son ou de ses employeurs.

(2) Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée de travail normale des employés privés ne

pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine; la convention collective applicable peut fixer des

limites inférieures à ces seuils.

(3) Les employés privés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées au paragraphe (2) qui précède, à

condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période de référence de quatre semaines

consécutives, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par

voie conventionnelle.

(4) Toute entreprise établira en temps utile, et au plus tard cinq jours francs avant le début de la période de réfé-

rence visée au paragraphe (3) du présent article, un plan d'organisation du travail, couvrant l'ensemble de la période de

référence, portant sur l'activité prévisible de l'entreprise au cours de la période de référence et fixant les principes

régissant l'organisation du travail en cas d'événements imprévisibles ou en cas de force majeure, sans préjudice de l'ap-

plication de l'article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Au cas où la convention collective applicable prévoit une période de référence distincte de la période de référence

légale fixée au paragraphe (3) du présent article, elle détermine les principes applicables à l'établissement des plans d'or-

ganisation du travail à établir dans les entreprises rentrant dans son champ d'application.

Sauf en cas d'événements imprévisibles ou en cas de force majeure au sens du paragraphe (4), alinéa 1, le travail

presté au-delà des limites fixées par le plan d'organisation du travail pour la journée, la semaine et la période de réfé-

rence entière est considéré comme travail supplémentaire au sens des points 6 et suivants de l'article 6 de la loi modi-

fiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de ser-

vices des employés privés.

Le plan règle l'organisation du travail des salariés de l'ensemble ou de parties de l'entreprise ou de l'établissement.

Tout plan d'organisation du travail établi sur la base du présent article sera obligatoirement et préalablement sou-

mis, s'il y a lieu, à l'avis de la délégation du personnel compétente, ou, à défaut, à l'avis du personnel concerné.

En cas de désaccord de la délégation ou du personnel, se documentant par quatre avis négatifs consécutifs et dûment

motivés à propos des plans d'organisation du travail leur soumis, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au

directeur de l'Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui tentera de trouver un accord entre parties.

En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son

délégué, l'Office National de Conciliation pourra être saisi par la partie la plus diligente, conformément à l'arrêté grand-

ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office National de

Conciliation.

Copie du plan d'organisation du travail doit être affichée par le chef d'entreprise aux entrées principales des lieux

de travail et adressée sans délai à la délégation du personnel ainsi qu'au directeur de l'Inspection du travail et des mines.

(5) La convention collective de travail applicable peut allonger ou réduire la durée de la période de référence visée

au paragraphe (3) du présent article, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au maximum.

La convention collective visée à l'alinéa qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux appro-

priés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, peuvent conclure des accords subor-

donnés à la convention collective portant sur l'aménagement de la durée du travail, et notamment sur la période de

référence.

(6) A défaut de convention collective de travail, et au cas où la convention collective ou l'accord visés au paragraphe

(5) qui précède, conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne contiennent pas de dispositions relatives à une

période de référence, le ministre ayant le travail dans ses attributions peut, à la demande d'une entreprise et sans pré-

judice du principe fixé au paragraphe (3) du présent article, autoriser une période de référence déterminée.

L'autorisation ministérielle visée à l'alinéa qui précède est soumise aux modalités suivantes

1. Le ministre soumettra la demande de l'entreprise à l'avis des organisations syndicales et patronales représenta-

tives au niveau national.

2. Sur base de cet avis, le ministre peut subordonner l'autorisation demandée à la conclusion préalable d'un accord

sectoriel entre les partenaires sociaux concernés; cet accord sectoriel peut fixer une période de référence infé-

rieure ou supérieure à la durée de quatre semaines fixée au paragraphe (3) du présent article.

3. L'accord sectoriel éventuellement conclu sera soumis, avant son entrée en vigueur, à l'approbation du ministre.

4. A défaut d'un accord sectoriel, le ministre peut, avant d'accorder l'autorisation demandée, consulter encore une

fois les partenaires sociaux préqualifiés.

5. Avant d'accorder l'autorisation pour une période de référence déterminée, le ministre demandera l'avis de la

délégation du personnel de l'entreprise concernée.

(7) Au cas où une convention collective de travail conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non décla-

rée d'obligation générale prévoit une période de référence inférieure à quatre semaines, le ministre ayant le travail dans

ses attributions peut, par dérogation au principe fixé au paragraphe (3) du présent article, pour une durée qu'il déter-

minera, rendre applicable la période de référence précitée à l'ensemble du secteur ou de la profession.

La procédure prévue par le paragraphe (6) alinéa 2 du présent article est applicable.

Après la venue à terme ou la dénonciation de la convention collective en question, les règles fixées aux paragraphes

(2) à (6) du présent article deviennent applicables.

(8) La durée du travail ne pourra en principe dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer un nombre limité de secteurs, branches, activités ou professions dans

lesquelles la convention collective de travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le travail dans ses attributions,

peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à condition toutefois que la durée de

travail hebdomadaire ne dépasse pas quarante heures.

Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa qui précède déterminera les conditions et modalités auxquelles la conven-

tion collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de douze heures par jour. Il pourra notamment

prévoir que cette autorisation est limitée dans le temps ou à certaines périodes de l'année.

(9) Tout employé privé bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d'un

temps de repos non-rémunéré de trente minutes au minimum.

Les modalités d'application du temps de repos peuvent être précisées par la convention collective de travail appli-

cable.

(10) L'horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d'une seule période de temps de repos non-rému-

nérée visée à l'alinéa 1 du paragraphe (9) du présent article.

Pour les catégories d'employés occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de

travail, et à défaut, des règlements d'administration publique pourront déterminer le temps pendant lequel l'employé

est à la disposition de son ou de ses employeurs.

Pour ces mêmes catégories de personnel, un règlement grand-ducal peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa

1 du présent paragraphe (10).

(11) La convention collective de travail et la décision ministérielle visées aux paragraphes (5) à (7) du présent article

ne peuvent pas empêcher la possibilité d'augmenter la durée journalière de travail des employés privés dans les cas et

selon les modalités suivantes

1. Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur cinq jours ou moins, la durée du travail normale

peut d'office être portée jusqu'à neuf heures par jour, sans que le total de la durée de travail ne puisse dépasser

la durée du travail normale hebdomadaire à plein temps en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement concer-

nés.

2. Dans l'entreprise où le travail, à raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard, ou est organisé par

équipes successives, les employés privés pourront être occupés au-delà de huit heures par jour et de quarante

heures par semaine, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période de

référence maximale de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas quarante heures.

Le paragraphe (4) du présent article est applicable. La direction de l'Inspection du travail et des mines en sera

informée à l'avance.

3. Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que des accidents surve-

nus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d'eau,

pourront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail.

Hormis les cas prévus aux paragraphes (3), (5) et (6) du présent article, les temps de travail ainsi récupérés ne pour-

ront avoir pour effet d'augmenter la durée de travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures

par semaine.

Dans les cas prévus aux paragraphes (3), (5) et (6) du présent article, les heures de récupération ne pourront excé-

der de plus d'une heure la limite journalière prévue à l'alinéa qui précède.

La délégation du personnel et la direction de l'Inspection du travail et des mines devront aussitôt être informées

avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l'arrêt col-

lectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l'horaire.»

2. Les points 6. à 11. actuels de l'article 6 deviennent les paragraphes (12) à (17).

3. Le paragraphe (18) nouveau qui remplace le point 12. de l'article 6 prend la teneur suivante

«(18) L'employé privé a droit pour chaque heure supplémentaire à son salaire normal tel qu'il est convenu au

contrat, majoré de 50 %.

Toutefois les heures supplémentaires peuvent être compensées dans la mesure du possible, en remplacement du

salaire majoré conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe, par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure

et demie de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée.

Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixera le principe et les modalités d'application des dis-

positions qui précèdent.

Lorsque la convention collective s'applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les

conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d'application du

principe établi par les alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.

Le salaire horaire normal prévu aux alinéas qui précèdent est calculé selon les dispositions du paragraphe 19 du pré-

sent article. "

4. Les points 13. à 19. actuels de l'article 6 deviennent les paragraphes (19) à (25). Au paragraphe (24) nouveau, la

référence au paragraphe (11) est remplacée par la référence au paragraphe (17).

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel est

modifiée comme suit

1. L'article 1er prend la teneur suivante

«(1) Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié qui convient avec un employeur, dans le cadre d'une acti-

vité régulière, un horaire de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée normale de travail applicable

dans l'établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail sur cette même période.

(2) Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans leur

contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence

de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.

Sont applicables les paragraphes (4) à (6) de l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et

réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, ainsi que

les paragraphes (5) à (7) de l'article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31

octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.

(3) Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du sala-

rié à temps partiel résultant de l'application des dispositions du paragraphe (2) du présent article ne peut excéder de

plus de 20 % la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.

(4) Le plan d'organisation du travail établira avec précision les règles applicables aux salariés à temps partiel, notam-

ment au regard des dispositions du paragraphe (3) du présent article.

Sont applicables l'article 4, paragraphe (3) de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementa-

tion de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie et l'article 6, paragraphe

(4) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal

du louage de services des employés privés.»

2. L'article 5 est complété par un point 4° de la teneur suivante

«4° les limites et les modalités s'appliquant à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe (2) de l'article 1er de

la présente loi.»

3. L'alinéa 1er de l'article 6 prend la teneur suivante

«Est à considérer comme temps de travail supplémentaire au sens de l'article 5, sous 3° de la présente loi, le temps

de travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà des limites résultant de l'application des paragraphes (2) et (3)

de l'article 1er de la présente loi.»

4. La première phrase du paragraphe 4. de l'article 12 prend la teneur suivante

«L'article 16, paragraphe 1. alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'em-

ploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, prend la teneur suivante:»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés

légaux est modifiée comme suit

L'article 3 prend la teneur suivante

«Art. 3. (1) Si l'un des jours fériés énumérés à l'article 2 tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié

de rechange à prendre individuellement par chaque salarié endéans un délai de trois mois à partir de la date du jour

férié ayant dû être remplacé.

(2) Le jour férié de rechange doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remplacé par une com-

pensation financière.

(3) Au cours de la même année de calendrier, il ne pourra être procédé qu'au remplacement de trois jours fériés

au maximum.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé

des salariés du secteur privé est modifiée comme suit

L'article 16 alinéa 1er, 2e tiret est remplacé par les tirets suivants

«- 2 jours pour le père en cas de naissance d'un enfant légitime ou naturel reconnu;

- 2 jours pour chaque parent en cas de mariage d'un enfant;

- 2 jours en cas de déménagement.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est modifiée comme suit

L'alinéa 3 de l'article 6 prend la teneur suivante

«Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les

embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l'admission à la préretraite, avec l'objectif d'initier le salarié

embauché sur le poste libéré par le salarié admis à la préretraite.

Peuvent également être prises en considération les embauches effectuées dans les quatre mois suivant l'admission à

la préretraite.»

2. L'alinéa 1 du paragraphe (4) de l'article 16-3 prend la teneur suivante

«Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les

embauches effectuées dans les six mois suivant l'admission à la préretraite, à condition que la relation causale entre

l'embauche compensatrice et le départ progressif à la retraite soit établie par l'employeur.»

3. L'alinéa 1 du paragraphe (5) de l'article 16-3 prend la teneur suivante

«Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les

embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l'admission à la préretraite avec l'objectif d'initier le salarié

embauché sur le poste ou la fraction de poste libérée par le salarié admis en préretraite, à condition que la relation

causale entre l'embauche compensatrice et le départ progressif soit établie par l'employeur.»

4. L'alinéa 1 du paragraphe (6) de l'article 16-3 prend la teneur suivante

«Le droit au remboursement par le fonds pour l'emploi est conditionné par le maintien dans l'entreprise, après la

fin de la période de préretraite, pendant une période d'au moins deux ans, tant du poste à plein temps concerné par

la préretraite progressive que du salarié ou apprenti ayant fait l'objet de l'embauche compensatrice, sinon d'un autre

demandeur d'emploi, répondant aux conditions fixées aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.»

5. Le paragraphe (2) de l'article 16-4 prend la teneur suivante

«(2) L'embauche compensatrice prévue à l'article 16-2 peut se faire moyennant

contrat de travail à temps plein,

contrat de travail à temps partiel conformément à la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à

temps partiel,

contrat d'apprentissage.»

avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

La loi modifiée du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales;

2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du

titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, est modifiée comme suit

1. Le point a) de l'article 6 prend la teneur suivante

«L'autorisation d'ouverture de succursales est accordée aux entreprises artisanales et commerciales légalement éta-

blies et qui en font la demande.

Un règlement grand-ducal à prendre, sur avis du Conseil d'Etat et sur avis conforme de la commission de travail de

la Chambre des Députés pourra déterminer dans différents métiers la qualification professionnelle requise par la per-

sonne chargée de la gestion dans une succursale en l'absence du titulaire de l'autorisation d'établissement.»

2. L'article 14 est modifié comme suit

«Art. 14. Pour effectuer dans certains métiers à déterminer par règlement grand-ducal des travaux de réparation

et d'entretien ne comportant pas engagement de main-d'œuvre de plus de trois personnes, le ministre compétent peut,

sur avis de la commission prévue à l'article 2, attribuer une qualification suffisante

a) aux travailleurs reconnus handicapés en application de la loi du 12 novembre 1991;

b) aux détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle dans la branche ou d'un diplôme reconnu

équivalent, ayant une pratique d'au moins 6 ans dans cette branche et ayant suivi des cours de gestion d'entreprise.»

3. Le quatrième alinéa de l'article 15 aura la teneur suivante

«Des exceptions peuvent être consenties en ce qui concerne les métiers secondaires ou pour des raisons impé-

rieuses, la Chambre des Métiers demandée en son avis.»

4. Le paragraphe (1) de l'article 22 est modifié comme suit

«Art. 22. Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police sont chargés de recher-

cher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Le Directeur de

l'Administration des douanes et accises pourra en outre charger ses agents à partir du grade de brigadier principal de

rechercher et de constater ces infractions.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont la qualité d'officiers de police judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend

à tout le territoire du Grand-Duché.

Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,

20, alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement."

Article XIIIbis. La loi du 3 août 1977 ayant pour objet

I. d'interdire le travail clandestin

II. de modifier l'article 26 a) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, modifiée et

complétée par la loi du 26 août 1975 est respectivement modifiée et complétée comme suit

La première phrase de l'article 6 prend la teneur suivante

«Art. 6. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la police ou

de la gendarmerie, par les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le personnel d'ins-

pection de l'Inspection du travail et des mines à partir de la carrière moyenne et par les fonctionnaires, à partir du

grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d'établissement, dûment mandatés à cet effet par

le ministre du ressort.»

titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, est modifiée comme suit

La loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et

l'artisanat est modifiée comme suit

1. L'article 2, lettre h, prend la teneur suivante

«- les stations de service pour véhicules automoteurs situées le long des autoroutes pour ce qui est du remorquage

de véhicules, de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d'entretien de pre-

mière nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de pro-

duits alimentaires et non alimentaires;

- les autres stations de service pour véhicules automoteurs pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente

de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d'entretien de première nécessité pour le

bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et non

alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon déli-

mité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20 m2, et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21 février

1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de

lubrifiant pour véhicules automoteurs.»

2. L'article 2 est complété par un point l) qui prend la teneur suivante

«l) les cinémas et les magasins se trouvant dans un cinéma ou un complexe de cinéma et se limitant exclusivement

à la vente d'articles ayant un lien direct avec l'art et la culture du cinéma».

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires com-

munaux est complétée comme suit

1. A l'article 29, point 1., l'énumération des congés est complétée comme suit

«k) le congé parental

l) le congé pour raisons familiales.»

2. Entre les articles 30 et 31 sont intercalés les articles 30bis et 30ter nouveaux libellés comme suit

«Art. 30bis.- Congé parental.

Le fonctionnaire en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à

une indemnité de congé parental tels que définis par la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et

d'un congé pour raisons familiales.»

«Art. 30ter.- Congé pour raisons familiales.

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et

modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons fami-

liales.

Un règlement grand-ducal détermine les mesures d'exécution du présent article.»

3. Entre les alinéas 1er et 2 du point 1. de l'article 31 est inséré le texte suivant

«Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 30bis n'a pas droit au congé sans traite-

ment prévu au présent paragraphe.»

4. Entre les alinéas 1er et 2 du point 1. de l'article 32 est inséré le texte suivant

«Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 30bis n'a pas droit au congé pour travail

à mi-temps prévu au présent paragraphe.»

titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, est modifiée comme suit

La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire tech-

nique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit

Les articles 1er, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 28 et 30 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 1er. L'enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec

le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, tech-

nique et professionnelle. II permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur.»

«Art. 12. Les élèves, dont les résultats obtenus avant l'entrée en apprentissage ou au cours de l'apprentissage font

apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses

mesures d'exécution, peuvent s'inscrire

- soit à la voie de formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) qui vise une

insertion socioprofessionnelle des détenteurs de ce certificat;

- soit à la voie de formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) qui prépare à la partie pratique

de l'examen de fin d'apprentissage dans les professions et métiers concernés.

Les deux voies de formation peuvent être organisées sous forme d'unités capitalisables, à préciser par la voie d'un

règlement grand-ducal.

Les détenteurs d'un CITP ou d'un CCM peuvent ultérieurement se préparer au certificat d'aptitude technique et

professionnelle (CATP), soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la formation

initiale.

Tout élève ou apprenti désireux de se faire inscrire dans une de ces voies de formation doit présenter une demande

à une commission spéciale qui décide de son admissibilité.

La composition et le fonctionnement de la commission spéciale mentionnée à l'alinéa précédent, les conditions d'ad-

mission, les modalités de fonctionnement et le contenu ainsi que la liste des professions et métiers dans lesquels un

apprentissage préparatoire au CITP ou au CCM est organisé sont déterminés par règlement grand-ducal.»

«Art. 13. Les études du régime professionnel sont sanctionnées par un examen de fin d'apprentissage qui se situe

à la fin de la dernière année de l'apprentissage et confère, soit un certificat de capacité manuelle (CCM), soit un certi-

ficat d'aptitude technique et professionnelle (CATP).

L'examen de fin d'apprentissage est un examen national. II comprend une partie théorique et une partie pratique,

qui peuvent être organisées sous forme intégrée. Les résultats de la formation théorique et pratique de l'année de fin

d'apprentissage peuvent être pris en compte.

Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique ou du régime de la formation

de technicien, tels que décrits aux articles 14 et 16, sont admissibles à une classe de douzième de la division et section

correspondantes du régime professionnel.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités suivant lesquelles les détenteurs du certificat d'aptitude technique et

professionnelle peuvent être admis à une classe de douzième d'une division et section correspondantes du cycle supé-

rieur du régime technique et du régime de la formation de technicien.»

«Art. 14. Le régime de la formation de technicien du cycle moyen est un régime à temps plein préparant aux études

de technicien au cycle supérieur. Aux élèves ayant réussi la classe de onzième est délivré un certificat de réussite du

cycle moyen.»

«Art. 16. Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare essentiellement aux études du régime tech-

nique au cycle supérieur. Aux élèves ayant réussi la classe de onzième est délivré un certificat de réussite du cycle

moyen.»

«Art. 19. Le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active.»

«Art 20. Le cycle supérieur du régime de la formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le

plan national.

Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les

branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu'ils sont admissibles à des études techniques

supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études.»

«Art. 25. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les

régimes, divisions et sections auxquels l'élève est admis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ulté-

rieures.

Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par

l'Administration de l'emploi et jointe au profil d'orientation.»

«Art. 26. L'apprentissage, les études en régime de la formation de technicien et les études en régime technique sont

également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans.

Les personnes adultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'ap-

prentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total

puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qua-

lifié.

L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d'indemnité est supporté

pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les non-chômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le

budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Education nationale et de la Formation profession-

nelle.

Les modalités d'admission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribu-

tion du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal,

à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.»

«Art. 28. Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-

ducal

1. l'organisation du cycle inférieur et des différents régimes de l'enseignement secondaire technique

2. l'admission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire technique;

3. l'organisation des examens et la certification.»

«Art. 30. Des modèles spécifiques de fonctionnement et de plans d'études pour certaines classes peuvent être

déterminés par règlement grand-ducal notamment afin de

- répondre à d'éventuels besoins particuliers des enfants de migrants;

- offrir à des élèves âgés de plus de dix-huit ans, tels que décrits à l'article 26, un enseignement adapté à leur matu-

rité;

- offrir à des élèves qui se trouvent exclus de l'école la possibilité de réintégrer une formation. Au besoin, d'autres

institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées, par le Ministère de l'Education nationale et de la Formation

professionnelle, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la mesure de réinsertion.»

règlement grand-ducal.

La loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle est modifiée

comme suit

Le paragraphe (1) de l'article VII est remplacé par la disposition suivante

«Il est créé un pool de personnes chargées d'assister les directeurs des établissements d'enseignement ainsi que le

directeur du CPOS dans les domaines suivants

le maintien de la discipline par la surveillance des salles de classes, des salles spéciales, des cours de récréation,

des structures d'accueil,

la tenue des études surveillées,

la surveillance des classes momentanément sans titulaire,

le remplacement de titulaires absents avec l'obligation d'occuper les élèves utilement,

la participation à l'organisation d'activités périscolaires,

la participation à l'organisation de l'orientation scolaire.

Ces mêmes personnes pourront être chargées de travaux administratifs par le directeur. Elles ne sont pas chargées

de leçons d'enseignement.»

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l'Etat est modifiée comme suit

L'alinéa 3 du paragraphe (1) de l'article 11 est modifié comme suit

«Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création

d'un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens

spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l'établissement de l'indice

des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.»

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est

modifiée comme suit

1. Le point 1er, point 3 est complété comme suit

«- l'article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins.»

2. A l'article 2, paragraphe 2, alinéa 5, la première phrase est modifiée comme suit

«Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolon-

gée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux

articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.»

3. A l'article 28, point 1., l'énumération des congés est complétée comme suit

«l) le congé parental

m) le congé pour raisons familiales.»

4. Entre les articles 29 et 30 sont intercalés les articles 29bis et 29ter nouveaux libellés comme suit

«Art. 29bis.- Congé parental.

Le fonctionnaire en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à

une indemnité de congé parental tels que définis par la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et

d'un congé pour raisons familiales.»

«Art. 29ter.- Congé pour raisons familiales.

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et

modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons fami-

liales.

Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d'exécution du présent article.»

5. Entre les alinéas 1er et 2 du point 1. de l'article 30 est inséré le texte suivant

«Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 29bis n'a pas droit au congé sans traite-

ment prévu au présent paragraphe.»

6. Entre les alinéas 1er et 2 point 1. de l'article 31 est inséré le texte suivant

«Toutefois le fonctionnaire qui bénéficie du congé parental visé à l'article 29bis n'a pas droit au congé pour travail

à mi-temps prévu au présent paragraphe.»

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée

comme suit

A l'alinéa 1er de l'article 109, le numéro 1a est complété in fine par la phrase suivante

«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s'applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation

économique avec un prêt contracté par l'alloti à des fins de financement d'une soulte à verser à des cohéritiers dans

le cadre de la transmission - par voie de partage successoral - d'une entreprise visée à l'article 14 dans les conditions

de l'article 37.»

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal est

modifiée comme suit

1. Au paragraphe 8 les dispositions des numéros 5 et 6 sont supprimées.

2. Au paragraphe 11, alinéa 3, l'abattement de «neuf cent mille francs» est remplacé par un abattement de «un mil-

lion deux cent mille francs».

règlement grand-ducal.

La loi du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le

revenu en cas d'embauchage de chômeurs est modifiée comme suit

L'article 4 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit

«Toutefois, le contrat peut être conclu pour une durée inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d'un

salarié temporairement absent en raison de l'exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de

maternité ou un congé d'accueil, conformément à la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un

congé pour raisons familiales.»

règlement grand-ducal.

La loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi est

modifiée comme suit

L'article 3 est complété par deux alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit

«Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas

de remplacement d'un salarié temporairement absent en raison de l'exercice de son droit au congé parental, consécu-

tif ou non à un congé de maternité ou un congé d'accueil, conformément à la loi du 12 février 1999 portant création

d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.

Dans ce cas, par dérogation aux articles 1 et 2 ainsi qu'à l'alinéa 2 du présent article, le remboursement des cotisa-

tions n'est maintenu que pendant la durée du contrat.»

règlement grand-ducal.

Est introduite la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un

congé pour raisons familiales.

Les articles de la loi précitée prennent la teneur suivante

«Article 1er.

Il est institué un congé spécial dit «congé parental» auquel peut prétendre toute personne, ci-après appelée «le

parent», qui

a) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants âgés de moins de 5 ans, pour lesquels sont versées des allocations

familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l'article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin

1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales. Les condi-

tions de l'article 2, alinéas 2 et 3 de la loi précitée sont présumées être remplies dans le chef de l'enfant à adopter

lorsque le congé d'accueil prévu par la loi du 14 mars 1988 portant création de congés d'accueil pour les salariés du

secteur privé, par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par la loi

modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a été accordé; est assimilée au

congé d'accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse de maladie compétente pour les professions visées

à l'article 1er (4) et (5) du code des assurances sociales ;

b) s'adonne principalement à l'éducation du ou des enfants, visés au point a) du présent article, et qui n'exerce

aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental ou exerce pendant la durée du congé parental à

temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de l'activité

professionnelle ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l'établissement en vertu

de la loi ou de la convention collective de travail ;

c) est domiciliée et réside d'une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d'application des règlements

communautaires;

d) est occupée légalement et d'une façon continue sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg au moment de la naissance ou de l'introduction de la procédure judiciaire en vue de l'adoption de l'en-

fant, soit à son propre compte, soit depuis au moins une année précédant le début du congé parental auprès d'une

même entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg moyennant contrat de travail ou

d'apprentissage dont la durée mensuelle de travail est au moins égale à la moitié de la durée normale de travail appli-

cable dans l'établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, soit en qualité de fonctionnaire,

d'employé ou d'ouvrier de l'Etat, d'une commune, d'un établissement public et de la société nationale des chemins de

fer, selon les mêmes conditions.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la personne y définie, qui est obligée de changer d'employeur pour des raisons

économiques qui ne lui sont pas imputables, peut être admise au bénéfice du congé parental, de l'accord du nouvel

employeur, si au cours des quinze mois précédant la naissance de l'enfant ou l'introduction de la procédure judiciaire

en vue de l'adoption, elle a été légalement occupée pendant douze mois sur un lieu de travail et auprès d'une entre-

prise tels que définis à l'alinéa qui précède.

e) - soit est affilié obligatoirement à l'assurance pension du régime unique au titre des périodes visées à l'article 171,

alinéa (1), tirets 1), 2), 3), 5) et 6) du code des assurances sociales pour une durée d'au moins 12 mois continus pré-

cédant immédiatement le début du congé ;

- soit est en activité de service en qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'ouvrier d'Etat, d'une commune, d'un éta-

blissement public et de la société nationale des chemins de fer pour une durée d'au moins 12 mois continus précédant

immédiatement le début du congé.

Toutefois peuvent être admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés détachés sur un lieu de

travail situé hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l'adoption de l'en-

fant à condition d'être normalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie au territoire du Grand-Duché

de Luxembourg et dont l'activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois.

Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités d'application du présent article.

règlement grand-ducal.

Disposition transitoire.

«Les dispositions de l'article 18, point 1, de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établis-

sement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel

des centres de formation professionnelle continue sont applicables aux chargés de cours occupés ou ayant été occu-

pés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à la date du 1er janvier 1999.»

Chapitre 3.- Dispositions finales Il sera procédé avant le 31 juillet 2003 à une évaluation des effets des dispositions du chapitre 1er de la présente loi ayant trait au congé parental. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence du congé parental sur le marché de l'emploi, ses effets sur l'é

Dispositions modifiant le Code des assurances sociales

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit

1. L'article 9 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit

«L'indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes déterminées par référence à l'article

15 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.»

2. L'article 12, alinéa 3, est complété à la suite des termes «par les statuts» par les termes «, sauf si la prestation est

due au titre de l'article 9, alinéa 2»

3. A l'article 28, alinéa 2, les termes «sauf pour le financement de l'assurance maternité conformément à l'article 40»

sont remplacés par les termes «sauf pour le financement des prestations de maternité et des indemnités pécuniaires

dues en cas de congé pour raisons familiales conformément à l'article 40».

4. L'intitulé précédant l'article 40 prend la teneur suivante «Financement des prestations de maternité et des pres-

tations dues au titre d'un congé pour raisons familiales»

5. L'article 40, alinéa 1, est complété à la suite des termes «prévu à l'article 26» par les termes «ainsi que l'indem-

nité pécuniaire de maladie due au titre de l'article 9, alinéa 2».

6. L'article 171, alinéa 1, est complété par un numéro 16), libellé comme suit

«les périodes correspondant au congé parental dont l'assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février 1999 portant

création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.»

7. L'article 240, dernier tiret, prend la teneur suivante

« à l'Etat, pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 7) et 16) jusqu'à concurrence des cotisations cal-

culées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l'article 171 au cours des douze

mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, respectivement celui du début

du congé parental, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette

moyenne est adaptée à l'indice du coût de la vie conformément à l'article 224 et elle ne peut être inférieure au mini-

mum cotisable mensuel .»

Chapitre 3.- Dispositions finales Il sera procédé avant le 31 juillet 2003 à une évaluation des effets des dispositions du chapitre 1er de la présente loi ayant trait au congé parental. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence du congé parental sur le marché de l'emploi, ses effets sur l'é

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création

de la Caisse Nationale des Prestations Familiales, est modifiée comme suit

Le point d) de l'alinéa 3 de l'article 16 est remplacé par la disposition suivante

«d) à l'Etat pour toute personne affiliée obligatoirement au titre d'une activité non-salariée aux termes de l'article

171, alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu'elle n'exerce une activité ressortissant de la Chambre

d'Agriculture ou qu'elle n'exerce une profession salariée à titre principal ou qu'elle ne bénéficie d'une pension de

vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin ou qu'elle n'ait atteint l'âge de 65 ans.»

Chapitre 3.- Dispositions finales Il sera procédé avant le 31 juillet 2003 à une évaluation des effets des dispositions du chapitre 1er de la présente loi ayant trait au congé parental. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence du congé parental sur le marché de l'emploi, ses effets sur l'é

Actions positives dans le secteur privé

1. Définition

(1) On entend par actions positives des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter

l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans

la carrière professionnelle.

Les mesures visées au sens du présent article sont

- la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail

- les mesures concrètes en matière de recrutement se situant avant ou/et après l'embauche

- les actions de formation spéciales

- les mesures relatives à des changements de métiers

- les actions de promotion

- les actions favorisant l'accès du sexe sous-représenté aux postes de responsabilité et de décision

- les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle

(2) Les actions positives doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet d'entreprise tel que prévu au point 3 ci-après.

(3) Par entreprise, on entend tout organisme légalement établi et exerçant la plus grande partie de son activité sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

2. Champ d'application

Le présent article vise les actions positives dans le secteur privé de l'économie quelle que soit l'activité profession-

nelle concernée mais ne s'applique pas au secteur public.

3. Modalités

(1) Les projets d'actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une

branche économique.

(2) Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, confor-

mément aux dispositions du présent article. Un plan ou projet d'entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions

et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.

(3) Avant leur mise en œuvre, les projets d'actions positives visés sont soumis pour avis au/à la délégué-e à l'égalité

et au comité mixte de l'entreprise concernée.

A défaut de délégation du personnel, les projets d'actions sont soumis à l'avis d'un comité dont la composition sera

fixée par règlement grand-ducal.

4. Critères d'éligibilité

(1) Les projets d'actions positives visés au présent article doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur

demande écrite, l'approbation du/de la ministre ayant dans ses attributions les actions positives, qui y statue après avoir

entendu en son avis le comité prévu au point 3, paragraphe (3), dernier alinéa.

(2) En vue de l'obtention de l'agrément ministériel, les critères et les données suivantes sont à remplir, respective-

ment à fournir au/à la ministre

- la preuve du caractère innovateur des mesures et actions proposées

- l'analyse succincte de la situation actuelle du sexe sous-représenté dans l'entreprise

- la description des objectifs tous mesurables et réalisables, visés par le projet

- la durée du projet

- la portée du projet

- l'effet multiplicateur du projet

- l'originalité du projet

- les conditions de financement

- les modalités de règlement de conflits éventuels

Les modalités de la mise en œuvre de ces critères font l'objet d'un règlement grand-ducal.

(3) Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le minis-

tère ayant dans ses attributions les actions positives.

5. Financement

(1) La contribution de l'Etat se fait sous forme de subvention.

Cette subvention varie en fonction du coût total des actions positives de l'entreprise et réalisé au cours de l'exer-

cice d'exploitation.

(2) Le montant de la contribution de l'Etat par projet, les critères d'octroi et de restitution de cette contribution

sont inscrits annuellement dans la loi budgétaire.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution de la contribution de l'Etat.

Chapitre 3.- Dispositions finales Il sera procédé avant le 31 juillet 2003 à une évaluation des effets des dispositions du chapitre 1er de la présente loi ayant trait au congé parental. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence du congé parental sur le marché de l'emploi, ses effets sur l'é

Engagement de personnel supplémentaire

1. Le ministre de la Famille est autorisé à procéder à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et

à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser deux unités.

2. (1) Le ministre du Travail et de l'Emploi est autorisé à engager, pour les besoins de l'Administration de l'emploi,

les agents suivants

- six éducateurs gradués,

- trois psychologues,

- deux assistants sociaux,

- trois rédacteurs,

- trois expéditionnaires,

- des employés de l'Etat pour les besoins du service de placement dont le nombre total ne peut dépasser sept uni-

tés.

(2) Les trois éducateurs gradués occupés à titre temporaire et à tâche complète par le Service de la formation pro-

fessionnelle et attachés à l'Administration de l'emploi sur la base de l'article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à

l'emploi et à la formation professionnelle pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent

être nommés aux fonctions d'éducateur gradué avec dispense de l'examen d'admission et de la période de stage à

condition d'avoir subi avec succès un examen d'admission définitive dont le programme et les modalités sont fixés par

règlement grand-ducal.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date

de leur engagement à titre temporaire et à tâche complète par le Service de la formation professionnelle.

L'éducateur gradué occupé à titre temporaire et à tâche complète par le Service de la formation professionnelle et

attaché à l'Administration de l'emploi sur la base de l'article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la for-

mation professionnelle et qui compte moins de deux ans de service à l'entrée en vigueur de la présente loi peut être

admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l'examen d'admission au stage. La durée du stage pourra être

réduite en fonction du temps passé en qualité d'agent temporaire et à tâche complète au Service de la formation pro-

fessionnelle. Il pourra être nommé aux fonctions d'éducateur gradué après avoir passé avec succès l'examen d'admis-

sion définitive prévu à l'alinéa 1er du paragraphe (2).

3. Le ministre du Travail et de l'Emploi est autorisé à procéder, pour les besoins de l'Inspection du travail et des

mines dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application du droit du travail et de lutte contre le travail illégal, à

des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète dont le nombre ne peut pas dépasser

six unités.

4. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est autorisé à créer trois emplois de ren-

forcement de la carrière de l'éducateur/trice gradué(e), deux emplois dans la carrière de l'assistant social et un emploi

dans la carrière du psychologue pour les besoins des Centres de formation professionnelle continue.

5. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est autorisé à élargir le cadre personnel

du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) par les emplois supplémentaires suivants

- vingt-deux assistant(e)s sociaux (ales) ou assistant(e)s d'hygiène sociale pour les lycées et lycées techniques,

- neuf éducateurs (trices) gradués pour les lycées techniques organisant des classes du régime préparatoire de l'en-

seignement secondaire technique.

6. Les huit éducateurs gradués occupés à titre temporaire et à tâche complète par le Service de la formation pro-

fessionnelle sur la base de l'article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle pen-

dant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions d'éducateur gra-

dué avec dispense de l'examen d'admission et de la période de stage à condition de passer avec succès l'examen d'ad-

mission définitive dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date

de leur engagement à titre temporaire et à tâche complète par le Service de la formation professionnelle.

7. La Caisse nationale des prestations familiales est autorisée à procéder à des engagements de personnel à occu-

per à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser six unités.

8. Le ministre de la Jeunesse est autorisé à procéder à l'engagement de trois éducateurs gradués et d'un agent édu-

catif pour les besoins du Service national de la jeunesse.

9. Le ministre de la Promotion féminine est autorisé à procéder à des engagements de personnel à occuper à titre

permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser deux unités.

10. L'article 13 point 3 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour

l'exercice 1999 est complété par le point i) qui prend la teneur suivante

«i) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou à tâche partielle dans les dif-

férents services de l'Etat et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi du 12 novembre

1991 sur les travailleurs handicapés, dans la limite de 2.000 hommes-heures/semaine.»

11. Les engagements définitifs au service de l'Etat résultant du présent article se feront par dépassement de l'effec-

tif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminé dans la loi du 21 décembre

1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999.

12. Les décisions relatives aux engagements de personnel prévu au présent article incombent au Premier Ministre,

Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'ar-

ticle 6 de la loi du 24 décembre 1946.

règlement grand-ducal.

Entrée en vigueur et durée de validité de certaines dispositions

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, sauf les exceptions

prévues au paragraphe (5) ci-après et celles prévues à l'article XXIV.

(2) Toutefois, la validité des dispositions suivantes est limitée au 31 juillet 2003, étant entendu que les effets finan-

ciers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la date préci-

tée continueront leurs effets jusqu'à la limite, le cas échéant prévue par les divers textes applicables

1. la dernière phrase de l'alinéa 1er du paragraphe (2) de l'article 5 et la dernière phrase de l'alinéa 1er du para-

graphe (2) de l'article 14 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes;

2. la deuxième phrase de l'article 37 et l'article 44 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds

pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;

3. le paragraphe (4) de l'article 4 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de tra-

vail;

4. les paragraphes (2) à (7) de l'article 4 et le paragraphe (3), alinéa 2 de l'article 16 de la loi modifiée du 9 décembre

1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public

et privé de l'économie;

5. les paragraphes (3) à (7) de l'article 6 et le point 2., alinéa 3 du paragraphe (18) de l'article 6 de la loi modifiée

du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de

services des employés privés;

6. les paragraphes (2) à (4) de l'article 1er, le point 4° de l'article 5 et l'article 6 de la loi modifiée du 26 février

1993 concernant le travail volontaire à temps partiel.

(3) Avant la date d'expiration fixée au paragraphe (2) qui précède, il sera procédé à une évaluation des effets des

dispositions concernées sur le marché de l'emploi luxembourgeois, en ce qui concerne notamment le taux d'activité,

le taux d'activité féminin, le taux d'activité à temps partiel, l'offre d'emplois à temps partiel et le taux de chômage géné-

ral et relatif à certaines catégories de chômeurs.

(4) L'application des dispositions peut être prorogée, sur base de l'évaluation visée au paragraphe qui précède, par

une loi spéciale.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), entrent en vigueur au 1er janvier 1999 les dispositions prévues aux articles

- I, art. 5, paragraphe (4);

- II, pour autant que cet article modifie l'article 2, paragraphe (1) points 8, 27, 28, 29, 31 et 34 et les articles 34 à

45 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des

indemnités de chômage complet;

- IX, XII, XX, XXI, XXVI, XXVII et XXVIII.

Les dispositions prévues à l'article II, point 4, entrent en vigueur au 1er janvier de l'an 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne .

Palais de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4459; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Luc Frieden

Georges Wohlfart

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Lydie Err

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