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Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

24 octobre 2007

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement

de l’observatoire de l’environnement naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de

la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la fiche financière;

Le Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

(1) Les membres de l’observatoire de l’environnement naturel, dénommé ci-après «l’observatoire», sont

nommés par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour un terme de trois ans. Le mandat est

renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2007.

(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût

de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2007, est autorisée

dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après

enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les

variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui

suit la récolte des vins concernés.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

(1) L’observatoire se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu’il le juge utile ou que trois

membres de l’observatoire le demandent.

(2) Le président, en concertation avec les membres, fixe l’ordre du jour et coordonne le développement des travaux

de l’observatoire.

(3) L’observatoire ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

(4) Les résolutions de l’observatoire sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président

est prépondérante.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2007.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

– Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980.

– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

– Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la

signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998.

– Ratification de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 septembre 2007 Monaco

a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 décembre 2007.

Convention-cadre

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention-cadre, la Principauté de Monaco

précise que le champ d’application de la Convention se limite de fait à la commune de Monaco, le territoire monégasque

formant une seule commune dont les limites correspondent aux frontières de l’Etat. La Principauté entend limiter le

champ d’application de la coopération à l’objet suivant, entrant dans les compétences de la Mairie de Monaco

organisation de manifestations culturelles, récréatives, artistiques et de loisirs.

Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la Convention-cadre, la Principauté de Monaco

indique que l’autorité compétente pour exercer le contrôle à l’égard de la commune de Monaco est le Ministre d’Etat.

Protocole additionnel

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 18 septembre 2007

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Principauté de Monaco déclare qu’elle

n’appliquera que les dispositions de l’article 4.

Protocole N° 2

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole N° 2, la Principauté de Monaco déclare qu’elle n’appliquera

que les dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel.

– Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office

européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

– Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41,

paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses

organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997.

– Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office

européen de police (Convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention,

signé à Bruxelles le 30 novembre 2000.

– Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (Convention

Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de

ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002.

– Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office

européen de police (Convention Europol), modifiant ladite convention, signé à Bruxelles le

27 novembre 2003.

– Entrée en vigueur pour la République de Bulgarie et la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’à la suite de la décision

adoptée par le Conseil le 23 juillet 2007 et conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de l’Acte relatif aux

conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des

traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, la Convention et les Protocoles désignés ci-dessus sont entrés en

vigueur le 1er août 2007 pour ce qui concerne la République de Bulgarie et la Roumanie.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région

européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 août 2007 l’Allemagne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2007.

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par

la Conférence Générale de l’UNESCO à Paris, le 17 octobre 2003. – Liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 23 décembre 2005 (Mémorial 2005, A, n° 220, pp. 3708

et ss.) et entrée en vigueur pour le Luxembourg le 30 avril 2006 lie actuellement les Etats suivants

Etats

Date du dépôt

Type

de l’instrument

d’instrument

Algérie

15/03/2004

Approbation

Maurice

04/06/2004

Ratification

Japon

15/06/2004

Acceptation

Gabon

18/06/2004

Acceptation

Panama

20/08/2004

Ratification

Chine

02/12/2004

Ratification

République centrafricaine

07/12/2004

Ratification

Lettonie

14/01/2005

Acceptation

Lituanie

21/01/2005

Ratification

Bélarus

03/02/2005

Approbation

République de Corée

09/02/2005

Acceptation

Seychelles

15/02/2005

Ratification

République arabe syrienne

11/03/2005

Ratification

Emirats Arabes Unis

02/05/2005

Ratification

Mali

03/06/2005

Ratification

Mongolie

29/06/2005

Ratification

Croatie

28/07/2005

Ratification

Egypte

03/08/2005

Ratification

Oman

04/08/2005

Ratification

Dominique

05/09/2005

Ratification

Inde

09/09/2005

Ratification

Viet Nam

20/09/2005

Ratification

Pérou

23/09/2005

Ratification

Pakistan

07/10/2005

Ratification

Bhoutan

12/10/2005

Ratification

Nigeria

21/10/2005

Ratification

Islande

23/11/2005

Ratification

Mexique

14/12/2005

Ratification

Sénégal

05/01/2006

Ratification

Roumanie

20/01/2006

Acceptation

Estonie

27/01/2006

Approbation

31/01/2006

Ratification

Nicaragua

14/02/2006

Ratification

Ethiopie

24/02/2006

Ratification

Chypre

24/02/2006

Ratification

Bolivie

28/02/2006

Ratification

Brésil

01/03/2006

Ratification

Bulgarie

10/03/2006

Ratification

Hongrie

17/03/2006

Ratification

Iran, République islamique d’

23/03/2006

Ratification

Slovaquie

24/03/2006

Ratification

République de Moldova

24/03/2006

Ratification

Belgique

24/03/2006

Acceptation

Jordanie

24/03/2006

Ratification

Turquie

27/03/2006

Ratification

Madagascar

31/03/2006

Ratification

Albanie

04/04/2006

Ratification

Zambie

10/05/2006

Approbation

Arménie

18/05/2006

Acceptation

Zimbabwe

30/05/2006

Acceptation

ex-République yougoslave de Macédoine

13/06/2006

Ratification

Cambodge

13/06/2006

Ratification

Maroc

06/07/2006

Ratification

France

11/07/2006

Approbation

Côte d’Ivoire

13/07/2006

Ratification

Burkina Faso

21/07/2006

Ratification

Tunisie

24/07/2006

Ratification

Honduras

24/07/2006

Ratification

Sao Tomé-et-Principe

25/07/2006

Ratification

Argentine

09/08/2006

Ratification

Philippines

18/08/2006

Ratification

Burundi

25/08/2006

Ratification

Paraguay

14/09/2006

Ratification

République dominicaine

02/10/2006

Ratification

Guatemala

25/10/2006

Ratification

Espagne

25/10/2006

Ratification

Kirghizistan

06/11/2006

Ratification

Mauritanie

15/11/2006

Ratification

Grèce

03/01/2007

Ratification

Liban

08/01/2007

Acceptation

Norvège

17/01/2007

Ratification

Azerbaïdjan

18/01/2007

Ratification

Uruguay

18/01/2007

Ratification

Sainte-Lucie

01/02/2007

Ratification

Costa Rica

23/02/2007

Ratification

Venezuela

12/04/2007

Acceptation

Niger

27/04/2007

Ratification

Cuba

29/05/2007

Ratification

Monaco

04/06/2007

Acceptation

Djibouti

30/08/2007

Ratification

1 Conformément à son article 34, cette Convention est entrée en vigueur le 20 avril 2006 à l’égard des Etats qui

ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au 20 janvier

2006 ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Réserves

République des Seychelles (lors de la ratification)

«La République des Seychelles, en vertu du présent instrument, ratifie la Convention pour la sauvegarde du

patrimoine culturel immatériel adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

et se réserve le droit de ne pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 26.»

Application territoriale

Notification

Date de réception

Extension à

de la notification

Chine

6 janvier 2005

Hong Kong

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) fait à Genève, le 28

novembre 2003. – Liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005 A, n° 57, pp. 890 et ss.) et entré

en vigueur à l’égard du Luxembourg le 12 novembre 2006 lie actuellement les Etats suivants

Etat

Consentement à être

Entrée en

lié

vigueur

Albanie

12.05.2006

12.11.2006

Allemagne

03.03.2005

12.11.2006

Australie

04.01.2007

04.07.2007

Autriche

01.10.2007

01.04.2008

Bulgarie

07.11.2005

12.11.2006

Croatie

07.02.2005

12.11.2006

Danemark

28.06.2005

12.11.2006

El Salvador

23.03.2006

12.11.2006

Espagne

09.02.2007

09.08.2007

Estonie

18.12.2006

18.06.2007

Ex-République yougoslave de Macédoine

09.03.2007

19.09.2007

Finlande

23.03.2005

12.11.2006

France

31.10.2006

30.04.2007

Hongrie

13.11.2006

13.05.2007

Inde

18.05.2005

12.11.2006

Irlande

08.11.2006

08.05.2007

Libéria

16.09.2005

12.11.2006

Liechtenstein

12.05.2006

12.11.2006

Lituanie

29.09.2004

12.11.2006

13.06.2005

12.11.2006

Malte

22.09.2006

22.03.2007

Nicaragua

15.09.2005

12.11.2006

Norvège

08.12.2005

12.11.2006

Nouvelle-Zélande

02.10.2007

02.04.2008

Pays-Bas

18.07.2005

12.11.2006

République tchèque

06.06.2006

06.12.2006

Saint-Siège

13.12.2005

12.11.2006

Sierre Leone

30.09.2004

12.11.2006

Slovaquie

23.03.2006

12.11.2006

Slovénie

22.02.2007

22.08.2007

Etat

Consentement à être

Entrée en

lié

vigueur

Suède

02.06.2004

12.11.2006

Suisse

12.05.2006

12.11.2006

Tadjikistan

18.05.2006

18.11.2006

Ukraine

17.05.2005

12.11.2006

Uruguay

07.08.2007

07.02.2008

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

En cas de besoin, l’observatoire peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes

de travail.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

(1) Les membres de l’observatoire ont droit à une indemnité de 25 EUR par séance.

(2) Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au Ministère d’un état collectif indiquant

pour les membres de l’observatoire, les sommes dues à titre d’indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le

président de l’observatoire.

(3) Le président et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réunions

conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l’Etat.

(4) La collaboration d’experts sera réglée au moyen de contrats à objet et durée déterminés dans la limite des crédits

budgétaires disponibles.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’environnement naturel.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 fixant certaines dispositions

applicables aux vins provenant de la récolte 2007.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-

vinicole;

Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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