Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A
N° 26
12 juillet
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
S O M M A I R E
Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961
modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à
l’importation de certains produits agricoles et alimentaires
page
Arrêt é ministériel du 5 juillet 1961 relatif au transit des marchandises par la route
Insigne sportif. Modifications et ajoutés apportés au tableau des épreuves publié à la suite de
l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956
Règlements communaux
Arrêté grand-ducal
du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal
du 11 février 1961 modi-
fiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961, modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier
1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des
Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant
l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires, est remplacé par le texte suivant
Pour l’application du présent arrêté est considéré comme lactose la teneur totale en sucres réducteurs
déterminée par la méthode classique au réactif « Fehling ».
L’article 5 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 juin 1959 est remplacé par le texte figurant
à l’annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1961.
et du Commerce Extérieur a.i.,
Pour la Grande-Duchesse,
Le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
Grand-Duc héritier.
Emile Schaus.
Le Ministre de la Juslice et
des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
1° L’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires, est publié au Mémorial N° A 3, du 30 janvier 1961 (p. 40) ;
2° L’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier
1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est
publié au Mémorial N° A 5 du 18 février 1961 (p. 67).
Arrêté ministériel
du 5 juillet 1961, relatif au transit de marchandises par la route.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 26 juin 1959 relatif au transit de marchandises par la route ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1961.
Bruxelles, le 29 juin 1961.
A. DEQUAE.
* Mém. 1922 N° 29bis p. 104.
(1) Mém. 1951 p. 526.
(2) Mém. 1952 p. 1001.
(3) Mém. 1959 p. 672.
ANNEXE à l’arrêté ministériel du 29 juin 1961.
Véhicules bâchés.
1. Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont
susceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Ils répondront en outre aux prescriptions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté,
non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une seule pièce ou faite de bandes également d’une
seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de
fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser des traces visibles. Toute bâche en tissu re-
couvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté sera de couleur non foncée.
3. Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et
assemblées au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément
au croquis n° 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que
rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira
de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent
règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente ; l’une
des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de
couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.
3bis. Si la bâche est faite de plusieurs bandes d’un tissu recouvert de matière plastique, ces bandes pourront
également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 2bis joint au présent règlement. Le
bord d’une bonde recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur
toute la largeur des bords. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique,
d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban,
ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué.
La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis réassemblées sans qu’il
en reste des traces visibles.
3ter. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis n° 3 joint au présent règle-
ment, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblées au moyen de deux coutures visibles et distantes
d’au moins 15 mm ; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur
et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des
bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit
au § 3bis.
4. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur.
Les oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L’intervalle entre les oeillets ou anneaux
ne dépassera pas 200 mm.
5. La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée
par des arceaux, trois au minimum lorsque la longueur du pont est supérieure à 4 m, et par trois barres
ou lattes longitudinales. Ces arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de
l’extérieur.
6. Seront utilisés comme liens de fermeture
a) des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement
transparent non extensible en matière plastique, ou
c) des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum.
Les câbles d’acier ne seront pas revêtus ; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente
et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque.
7. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité.
Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble
ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible
de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est
bien d’une seule pièce (voir croquis n° 4 joint au présent règlement).
8. Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin
de recevoir le dispositif de fermeture ; à l’autre extrémité il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera
construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.
9. Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au
moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm.
10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche
empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante.
En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat
appliqué à l’extérieur et cousu conformément au § 3 du présent article. En plus des liens de fermeture
prévus au § 6, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu’elles soient au minimum de 20
mm de largeur et de 3 mm d’épaisseur. Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’oeillets
pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au § 6.
Croquis n° 1
COUPE DE LA BACHE.
Croquis n° 2
COUPE DE LA BACHE.
Croquis n° 2 bis
COUPE DE LA BACHE
Croquis n° 3
RACCOMMODAGE DE LA BACHE.
Croquis n° 4
SPECIMENS D’EMBOUTS.
INSIGNE SPORTIF NATIONAL.
Modifications et ajoutés apportés au tableau des épreuves publié à la suite de l’arrêté ministériel du 16
juillet 1956.
A. Epreuves pour Hommes.
I. Brevet d’aptitudes physiques.
(Insigne en bronze)
5e groupe : Epreuve d’endurance
a) course de 1000 mètres en 3 minutes 40 sec.
b) 1. nager 500 mètres en 12 minutes (eau morte)
2. nager 15 minutes.
6e groupe : Adresse sportive
j)
1. nager 100 mètres en 1 minute 50 sec. (eau morte)
2. nager 100 mètres brasse en 1 minute 55 sec.( eau morte)
r) basket-ball : parcours en dribble en contournant les obstacles (haies de 0,90 m) avec un
panier réussi sous chaque panneau. (Règlement de la course suivant prescriptions de la
FLBB). Temps maximum 80 sec. départ ad lib. ballon à terre.
s) tir à l’arc : tirer 36 flèches sur une distance de 30 mètres 175 points.
t) boules : tir 4 points, pointage 8 points suivant règlement international.
II. Brevet d’aptitudes sportives.
(Insigne en argent).
5e groupe: Epreuve d’endurance
a) course de 1500 mètres en 6 minutes.
6e groupe : Adresse sportive
o) 1. nager 100 mètres en 1 minute 40 sec. (eau morte)
2. nager 100 mètres brasse en 1 minute 50 sec. (eau morte)
v) basket-ball : comme insigne en bronze, temps maximum 60 sec.
w) tir à l’arc : tirer 36 flèches sur une distance de 30 mètres 185 points.
x) boules : tir 5 points, pointage 10 points suivant règlement international.
B. Epreuves pour Dames et jeunes Filles.
I. Brevet d’aptitudes physiques.
(Insigne en bronze)
5e groupe : Epreuve d’endurance
c) 1. nager 600 mètres en 21 minutes (eau morte)
2. nager pendant 15 minutes.
6e groupe : Adresse sportive
j)
1. nager 100 mètres en 2 minutes 20 sec. (eau morte)
2. nager 100 mètres brasse en 2 minutes 25 secondes (eau morte)
n) tir à l’arc : comme hommes, mais 145 points.
II. Brevet d’aptitudes sportives
(Insigne en argent)
6e groupe : Adresse sportive
k) 1. nager 100 mètres en 2 minutes (eau morte)
2. nager 100 mètres brasse en 2 minutes 10 sec. (eau morte)
o) tir à l’arc
comme hommes, mais 155 points.
Luxembourg, le 7 juin 1961.
Le Ministre de l’Education Physique,
Robert Schaffner.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22
octobre 1842 réglant le mode de publication des lois).
En séance du 5 mai 1961, le conseil communal d’Asselborn a pris une délibération rendant applicable
à l’ensemble du territoire de cette commune son règlement du 31 mai 1957 concernant les canalisations
d’Asselborn et de Boxhorn.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mai 1961 et publiée en due forme.
21 juin 1961.
En séance du 19 mai 1961, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement de circulation du 13 février 1959.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 6 et 7 juin 1961 et publiée en due forme. 7 juin 1961.
En séance du 10 avril 1961, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant la cana-
lisation de la section de Tandel.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 mai 1961 et publié en due forme. ¾ 19.6.1961.
En séance du 21 avril 1961, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant les cana-
lisations.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9 juin 1961 et publié en due forme. ¾ 13.6.1961.
En séance du 19 avril 1961, le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 14 août 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 6 et 9 mai 1961 et publiée en due forme. 2 juin 1961.
En séance du 24 avril 1961, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant fixation
des redevances à percevoir du chef des transports à effectuer par l’ambulance urbaine.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juin 1961 et publiée en due forme.
6 juin 1961.
En séance du 28 avril 1961, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 7 mars 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 10 juin 1961 et publié en due forme. 21 juin 1961.
En séance du 4 mai 1961, le conseil communal de la ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement con-
cernant la circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date
des 6 et 7 juin 1961 et publié en due forme. 21 juin 1961.
En séance du 18 mai 1961, le conseil communal de Crevenmacher a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 10 juin 1961 et publiée en due forme. 10 juin 1961.
En séance du 29 avril 1961, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant fixation de
la taxe de raccordement à la conduite d’eau à percevoir du chef des maisons à construire au lieudit « Beitzen-
berg» à Heffingen.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1961 et publiée en due forme.
6 juin 1961.
En séance du 17 mai 1961, le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 20 décembre 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 12 juin 1961 et publiée en due forme. 26 juin 1961.
En séance du 18 mars 1958, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement concernant les cana-
lisations.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 19 août 1958 et publié en due forme.
27 juin 1961.
En séance du 28 mai 1961, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant les cana-
lisations de cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
19 juin 1961.
En séance du 10 mai 1961, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publiée en due forme. 8 juin 1961.
En séance du 29 mars 1961, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date du 23 juin 1961 et publiée en due forme. 23 juin 1961.
En séance du 23 mai 1961, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement concernant les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1961.
En séance du 28 avril 1961, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant fixation d’une
taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains riverains, à titre de participation dans les frais résultant
pour la commune de la construction de nouvelles rues.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 juin 1961 et publiée en due forme.
21 juin 1961.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’arrêté ministériel belge du 29 juin 1961 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1961.
Luxembourg, le 5 juillet 1961.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 29 juin 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 26 juin 1959 relatif au transit de
marchandises par la route.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 6 août 1849* sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851* et 1er mai 1858* et par l’arrêté
royal du 5 mars 1951 (1), confirmé par la loi du 24 juin 1952 (2), notamment les articles 15 et 16 ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 1959 relatif au transit de marchandises par la route (3) ;
Vu l’urgence,
Arrête