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Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27 février 1953.

123 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (123)

Texte législatif (123 Articles)

Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27 février 1953.

N° 31

Jeudi, le 17 juin 1954,

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 17. Juni 1954.

Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres,

le 27 février 1953.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 7 mai 1954,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES.

Approbation

des modalités et procédures de règlement.

Les Parties Contractantes considèrent que les dispositions du présent Accord et de ses Annexes sont

raisonnables compte tenu de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne et sont équitables

et satisfaisantes pour les intérêts en cause. Elles approuvent les modalités et les procédures de règlement

contenues dans les Annexes à cet Accord.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

RM.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne reconnaît qu´une somme

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.856.835,65

était inscrite, au 10 mai 1940, au crédit du Gouvernement belge au titre des annuités

prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929, et versées à la Konversionskasse

jusqu´au 15 novembre 1939.

D´autre part, n´ont pas été versées à la Konversionskasse, et restent dues au Gou-

vernement belge

(a) les fractions mensuelles d´annuités échues entre le 15 décembre 1939 et le 10

mai 1940, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.833.333,33

(b) les fractions mensuelles d´annuités échues entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945,

à savoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.908.333,34

Ensemble

224.598.502,32

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Créances pécuniaires nées d´échanges internationaux de marchandises et de services, et créances pécuniaires

de caractère analogue, échues avant le 8 mai 1945 à l´encontre de débiteurs privés et publics (créances

commerciales anciennes).

Il s´agit notamment

(1) des créances nées de livraisons de marchandises,

(2) des créances nées du paiement anticipé de marchandises et de services,

(3) des frais accessoires afférents aux mouvements de marchandises, pour autant qu´ils n´ont pas été

facturés avec les marchandises, y compris les frêts et dépenses analogues,

(4) des créances nées de prestations de services, dans la mesure où elles ne sont pas visées par d´autres

alinéas, y compris les jetons de présence des membres de conseils d´administration et des trustees,

(5) des redevances afférentes aux droits de propriété industrielle, droits d´auteur, assistance technique

et des créances analogues.

(6) des créances d´indemnité nées et exigibles avant le 8 mai 1945, au titre de dommages subis à l´occasion

de livraisons de marchandises ou de prestations de services.

(7) des salaires, traitements, pensions résultant de contrats de travail et commissions,

(8) des prestations d´assurances sociales,

(9) des créances nées d´opérations d´assurance privée.

Les créances qui, bien que ne figurant pas expressément dans les catégories (1) à (9) ci-dessus, appar-

tiennent cependant nettement à la catégorie des créances nées d´échanges internationaux de marchandises

et de services réglées par le présent Article, doivent être classées aux alinéas correspondants.

Annexe à l´Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger.

(1) Le Tribunal d´Arbitrage de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, dénommé ci-après «le

Tribunal», se compose de huit membres permanents désignés comme suit

(a) trois membres nommés par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ;

(b) un membre nommé par le Gouvernement de la République Française ;

(c) un membre nommé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord;

(d) un membre nommé par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique ;

(e) un Président et un Vice-Président nommés conjointement par les Gouvernements en droit de nommer

les autres membres permanents du Tribunal. Au cas où ces Gouvernements n´auraient pu, dans les

quatre mois de l´entrée en vigueur de l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (dénommé

ci-après « l´Accord »), se mettre d´accord sur la nomination du Président ou du Vice-Président ou de

l´un d´entre eux, le Président de la Cour Internationale de Justice procédera à la nomination ou aux

nominations, à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les Parties contractantes, dans la pré-

sente Charte.

(2) Lorsqu´une partie à une instance devant le Tribunal est une Partie contractante, autre que les Gou-

vernements mentionnés au paragraphe (1) du présent Article, cette Partie est en droit de nommer un membre

supplémentaire qui siège pour l´instance en cause. Lorsque plusieurs Parties contractantes sont dans cette

situation, ces Parties sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

(3) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne est en droit de nommer un membre supplé-

mentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire, nommé conformément

au paragraphe (2) du présent Article, siège également.

(4) Les premières nominations de membres permanents du Tribunal seront notifiées au Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord dans les deux mois de l´entrée en vigueur de

l´Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants seront notifiées dans le mois de la vacance.

(5) Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du paragraphe (2)

du présent Article notifieront leur nomination au Tribunal dans un délai d´un mois à compter de l´introduc-

tion de l´instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplé-

mentaire ne serait pas notifiée au Tribunal dans ce délai, l´instance sera conduite sans la participation de

membres supplémentaires.

(6) Lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne nomme un membre supplémentaire

par application du paragraphe (3) du présent Article, il notifie cette nomination au tribunal dans un délai

d´un mois à compter de la réception par celui-ci de la notification de la nomination du membre supplémen-

t aire désigné par application du paragraphe (2) du présent Article. Au cas où la nomination du membre

supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée au tribunal dans ce délai,

l´instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) La Commission Mixte (dénommée ci-après « la Commission») instituée pour l´interprétation de l´An-

nexe IV de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après « l´Accord ») comprend les huit

membres permanents du Tribunal d´Arbitrage établi par application de l´Article 28 de l´Accord, et les

membres supplémentaires qui peuvent être nommés temporairement par application des dispositions des

paragraphes (2) et (3) du présent Article. Toutefois, tout Gouvernement ayant nommé l´un des membres

permanents du Tribunal d´Arbitrage peut, au lieu de désigner ce membre permanent pour siéger à la Com-

mission, y nommer une autre personne. (Les membres de la Commission ayant la qualité de membres

permanents du Tribunal d´Arbitrage et les membres nommés à la place de ces membres permanents sont

désignés ci-après par l´expression (« membres permanents de la Commission »).

(2) Lorsqu´une partie à une instance devant la Commission est soit le Gouvernement d´un pays créancier

autre que les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d´Arbitrage, soit

une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays, le Gouvernement intéressé

est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l´instance en cause. Lorsque plusieurs

Gouvernements se trouvent dans cette situation ces Gouvernements sont en droit de nommer conjointement

un membre supplémentaire.

(3) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne est en droit de nommer un membre supplé-

mentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire nommé conformément

au paragraphe (2) du présent Article siège également.

(4) La nomination de tout membre permanent de la Commission, nommé à la place d´un membre per-

manent du Tribunal d´Arbitrage sera notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord dans les deux mois de l´entrée en vigueur de l´Accord. Les nominations aux sièges

devenus vacants des membres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe seront noti-

fiées dans le mois de la vacance.

(S) Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du paragraphe (2)

du présent Article notifieront leur nomination à la Commission dans un délai d´un mois à compter de l´intro-

duction de l´instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplé-

mentaire ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l´instance sera conduite sans la participation

de membres supplémentaires.

(6) Lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne nomme un membre supplémen-

taire par application du paragraphe (3) du présent Article, il notifie cette nomination à la Commission dans

un délai d´un mois à compter de la réception par celle-ci de la notification de la nomination du membre

supplémentaire désigné par application du paragraphe (2) du présent Article. Au cas où la nomination du

membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée à la Commission dans

ce délai, l´instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

Arrêté grand-ducal du 26 mai 1954 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

L´art. 29 de la loi du 4 avril 1924 pré-

citée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 3 juin

1926 et par l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945,

est complété par les dispositions suivantes, qui

formeront le point e) de cet article

La Chambre d´agriculture peut, avec l´autorisa-

tion préalable du Ministre de l´Agriculture et con-

formément à l´arrêté grand-ducal du 10 octobre

1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924

concernant la création de chambres professionnelles,

établir des taxes, à charge des producteurs-vendeurs

de produits agricoles, pour alimenter un ou plusieurs

fonds de compensation, en vue d´organiser et d´é-

tendre les débouchés de ces produits et d´en régu-

lariser le marché.

A cet effet, elle peut fixer, même par dérogation

aux alinéas 5, 6 et 7 de l´art. 3 N° 2, mais avec

l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture, les

assiettes, modes de perception et modes de liqui-

dation de ces taxes et en effectuer la perception,

soit par elle-même, soit par un tiers délégué.

Le genre et la durée des opérations de compen-

sation sont déterminés avec l´autorisation préalable

du Ministre de l´Agriculture.

Les fonds de compensation dont il est question

au présent article sont gérés sous la responsabilité

de la Chambre d´agriculture et sous le contrôle du

Ministre de l´Agriculture.

La Chambre d´agriculture adressera, à la fin de

chaque trimestre, au Ministre de l´Agriculture un

rapport sur la gestion des fonds de compensation.

Ce rapport contiendra le relevé des opérations de

compensation autorisées avec indication des sommes

liquidées.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

La cotisation pour l´assurance maladie

des bénéficiaires de pensions et de rentes visés par

l´article 1 er alinéa 1er n° 2 du Code des Assurances

sociales est fixée à 3,9% du montant des pensions

et rentes ouvrant droit à ladite assurance.

L´alinéa 7 de l´article 69 du Code des Assurances

sociales est applicable à la part de cotisation incom-

bant à l´assuré.

Arrêté ministériel complétant celui du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles solides de la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement.

Les subventions prévues par l´arrêté ministériel et l´instruction du 8 mars 1954 précités ne

seront versées qu´en faveur des combustibles consommés par les usagers domestiques.

ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES.

Mesures d´exécution incombant à la République Fédérale d´Allemagne.

La République Fédérale d´Allemagne promulguera les lois et prendra les mesures réglementaires et

administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord et à ses Annexes, et modifiera ou abrogera

les lois ainsi que les mesures réglementaires et administratives incompatibles avec leurs dispositions.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

Désireux de fixer transactionnellement le règlement de la dette indiquée ci-dessus le Gouvernement

de la République Fédérale d´Allemagne s´engage à verser, et le Gouvernement belge accepte de recevoir,

une somme forfaitaire équivalente à quarante millions (40) Deutsche Mark payable en quinze (15) annuités

échéant le 1er juillet de chacune des années 1953 à 1967, savoir

5 annuités, de 1953 à 1957, s´élevant à DM. 2 millions chacune,

10 annuités, de 1958 à 1967, s´élevant à DM. 3 millions chacune.

Les versements ci-dessus sont acceptés par le Gouvernement belge en règlement final et définitif des

créances belges en question jusqu´au 8 mai 1945.

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Créances financières ci-après, y compris les intérêts impayés, nées avant le 8 mai 1945, à l´encontre de

débiteurs privés

(1) créances libellées en monnaie allemande, sans clause-or ni clause de change;

(2) créances libellées, soit en devises étrangères, soit en monnaie allemande avec clause-or ou clause de

change, lorsque ces créances

(a) portent sur des personnes physiques et n´ont pas été contractées au nom d´une société apparte-

nant au débiteur, sans égard à la durée ou au montant de la créance ; ou

(b) portent sur des sociétés allemandes appartenant directement ou indirectement à la personne ou

groupe de personnes physiques ou morales créancières, que ces créances se présentent sous la

forme de valeurs mobilières non négociables ou sous toute autre forme ; ou

(c) avaient une durée initiale inférieure à 5 ans ; ou

(d) avaient, sans égard à la durée, un montant initial inférieur à 40.000 dollars américains ou à la

contre-valeur de cette somme (au cours du 1er juillet 1952);

(3) créances qui, bien que non mentionnées expressément aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, appartiennent

cependant nettement à la catégorie des créances financières réglées par le présent article et ne relèvent

pas des projets de règlement contenus dans les Annexes I à III de l´Accord sur les dettes extérieures

allemandes.

(4) A titre exceptionnel, créances nées d´hypothèques, de dettes foncières et de rentes foncières (« Grund-

und Rentenschulden») lorsque le débiteur ou propriétaire foncier est une commune ou une autre

autorité publique et que le droit de gage ne résulte pas d´un contrat d´emprunt.

Les dettes foncières en francs suisses (« Schweizer Frankengrundschuldeni )) visées par les accords inter-

gouvernementaux germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, font l´objet de l´Annexe A au

présent document.

Annexe à l´Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger.

(1) Les membres permanents du Tribunal sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.

(2) Au cas où le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les

devoirs de sa charge, son successeur est désigné par les Gouvernements en droit de nommer les membres

permanents du Tribunal. Si ces Gouvernements ne peuvent se mettre d´accord pour la désignation de ce

successeur dans un délai d´un mois à compter de la vacance, le Président de la Cour Internationale de Justice

sera prié de procéder à la nomination, conformément aux dispositions du paragraphe (1) (e) de l´Article 1

de la présente Charte.

(3) Au cas où un membre permanent autre que le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou

se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, le Gouvernement qui l´avait nommé nomme son

successeur dans les deux mois de la vacance. Ce successeur demeure en exercice pour tout le temps qui reste

à courir avant l´expiration du mandat du membre qu´il remplace.

(4) Lorsqu´un membre permanent est temporairement empêché d´assister aux séances du Tribunal, le

Gouvernement qui l´a nommé peut nommer un membre suppléant pour le remplacer pendant la durée de

son absence.

(5) Un membre permanent dont le mandat est expiré ou qui démissionne doit cependant continuer à

exercer ses fonctions jusqu´à ce que son successeur ait été nommé. Après cette nomination, à moins que le

Président n´en décide autrement, il doit continuer à exercer ses fonctions dans les affaires en instance dont

il avait à s´occuper, jusqu´à ce que ces affaires aient été définitivement réglées.

(6) Aucun membre permanent ne peut être révoqué avant l´expiration de son mandat, si ce n´est par

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il

s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de

celui-ci.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvelle-

ment de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l´exercice de leurs fonctions

après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents

du Tribunal d´Arbitrage par l´Article 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l´Accord).

Arrêté grand-ducal du 26 mai 1954 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Rome, le 26 mai 1954.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution

des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et

74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4

et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Le minimum de la cotisation est de 120

francs, le maximum de 258 francs par mois.

Arrêté ministériel complétant celui du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles solides de la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement.

Il est interdit aux marchands de combustibles de vendre les combustibles subventionnés à des

usagers non domestiques.

ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES.

Définitions.

Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l´exige

autrement

(a) le terme « créancier » désigne toute personne (autre que le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne) à qui une dette est due ;

(b) les termes « pays créancier» désignent tous pays, autre que la République Fédérale d´Allemagne),

dont le Gouvernement est Partie au présent Accord, et s´applique à tout territoire auquel le présent

Accord est étendu au titre de l´Article 37 ;

(c) les termes « option de change» désignent toute clause contractuelle donnant au créancier le droit

d´exiger un paiement dans l´une quelconque de deux ou de plusieurs monnaies ;

(d) le terme « dette» désigne toute dette répondant aux conditions posées à l´Article 4 ;

(e) le terme « liquide », s´agissant d´une dette, signifie que le montant de celle-ci a été déterminé par

un accord, une décision judiciaire ou arbitrale définitive ou par une disposition légale ;

(f) les termes « valeurs mobilières négociables» désignent les actions, obligations et fonds d´Etat, émis

par souscription publique ou appartenant à une émission qui est ou a été négociée sur un marché de

valeurs reconnu ;

(g) les termes « offres de règlement» utilisés à propos d´une dette obligataire, désignent l´offre par le

débiteur de modalités de paiement et autres conditions établies pour la dette en cause, conformément

aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, par négociation entre le débiteur et les repré-

sentants habilités des créanciers ou par une décision judiciaire ou arbitrale définitive ;

(h) les termes « Partie Contractante» désignent tout Gouvernement au regard duquel le présent Accord

est entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35 ou de son Article 36 ;

(i) le terme « personne» désigne toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et tout

Gouvernement ainsi que toute circonscription politique, tout établissement public y compris toute

agence ou service en dépendant et toute personne agissant en leur nom ;

(j) les termes « résider» et « résidant» s´entendent de la résidence habituelle ; une personne morale sera

censée résider dans le pays sous les lois duquel elle est constituée ou, si son siège social n´est pas

dans ce pays, dans le pays où il est situé ;

(k) les termes « modalités de règlement établies», s´àgissant d´une dette, désignent les modalités de

paiement et autres conditions établies pour cette dette conformément aux dispositions du présent

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi-

ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

(l) les termes « établissement de modalités de règlement», s´agissant d´une dette, désignent l´établisse-

ment de modalités de paiement et autres conditions conformément au paragraphe (k).

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

Chacune des annuités ci-dessus sera représentée par une obligation de la République Fédérale d´Allemagne,

libellée en Deutschemark, et sera transférée en monnaie belge au cours moyen officiel de la Bank deutscher

Länder en vigueur à la veille de l´échéance de l´obligation.

Les obligations seront délivrées au Gouvernement belge au plus tard le 1er avril 1953.

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Revenus antérieurs au 8 mai 1945 au bénéfice de créanciers étrangers d´investissements dans la République

Fédérale d´Allemagne ou Berlin (Ouest), pour autant qu´ils ne sont pas traités dans l´Accord sur les dettes

extérieures allemandes ou une autre Annexe à cet Accord.

Il s´agit notamment

(1) des dividendes sur titres émis dans la République Fédérale d´Allemagne ou Berlin (Ouest) ;

(2) des bénéfices ;

(3) des loyers et fermages.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) Tous les membres du Tribunal doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs

pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d´autres experts possédant

une compétence notoire en droit international.

(2) Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d´instructions d´aucun Gouvernement ;

ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l´exercice normal de leurs fonctions, ni participer

au règlement d´aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s´occuper à un autre titre ou dans laquelle

ils ont un intérêt direct.

(3)  (a) Pendant la durée et après l´expiration de leur mandat, les membres du Tribunal qui ne sont

pas de nationalité allemande jouissent de l´immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans

l´exercice de leurs fonctions. Les membres du Tribunal qui sont de nationalité allemande jouissent de la

même immunité de juridiction a raison des actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions que les juges

siégeant dans les tribunaux allemands sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne.

(b) Les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral

des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres de missions diplomatiques.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) Tous les membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans

leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d´autres experts possé-

dant une compétence notoire en droit international.

(2) Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter d´instructions d´aucun Gouver-

nement ; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l´exercice normal de leurs fonctions,

ni participer au règlement d´aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s´occuper à un autre titre ou

dans laquelle ils ont un intérêt direct.

(3)  (a) Pendant la durée et après l´expiration de leur mandat, les membres de la Commission qui ne

sont pas de nationalité allemande jouissent de l´immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans

l´exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission qui sont de nationalité allemande jouissent

de la même immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions que les

juges siégeant dans les Tribunaux allemands sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne.

(b) Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire

fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplo-

matiques.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Pour l´application du minimum et du

maximum les pensions des survivants représentant

un même assuré sont prises en considération dans

leur ensemble. Le cas échéant, les cotisations seront

réduites proportionnellement.

Le minimum de la cotisation est réduit à 100

francs par mois lorsqu´il n´y a qu´un seul survivant

représentant l´assuré.

Arrêté ministériel complétant celui du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles solides de la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement.

Les sanctions de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 et de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre

1944 précités seront applicables en cas d´infraction.

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Dettes à régler.

(1) Les dettes à régler au titre du présent Accord et de ses Annexes sont les suivantes

(a) obligations pécuniaires non contractuelles devenues liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 ;

(b) obligations pécuniaires, nées de contrats de prêt ou de crédit conclus avant le 8 mai 1945 ;

(c) obligations pécuniaires, nées de contrats autres que de prêt ou de crédit, devenues exigibles avant

le 8 mai 1945 ;

(2) A condition que ces dettes

(a) soient visées par l´Annexe I au présent Accord, ou

(b) soient dues par une personne, comme débiteur principal ou à un autre titre, comme débiteur originel

ou comme ayant-cause, qui réside dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest au moment où

une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de

l´établissement de modalités de règlement ou, dans le cas des dettes obligataires justiciables de cette

procédure, au moment où une demande en vue d´une offre de règlement est faite par le représentant

des créanciers, au titre du présent Accord et de ses Annexes ;

(3) A condition également que ces dettes

(a) soient dues au Gouvernement d´un pays créancier, ou

(b) soient dues à une personne qui réside dans un pays créancier, ou a la qualité de ressortissant d´un

tel pays au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par

le créancier en vue de l´établissement de modalités de règlement au titre du présent Accord et de

ses Annexes, ou

(c) soient dues au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

Toute obligation non payée à sa date d´échéance portera intérêt au taux de 3% l´an au profit du Gou-

vernement belge.

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Créances pécuniaires, nées avant le 8 mai 1945 qui ne sont traitées ni dans d´autres Annexes à l´Accord

sur les dettes extérieures allemandes, ni aux Articles

à 3 de la présente proposition de règlement, mais

relèvent par leur caractère de la présente proposition de règlement.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) Toute affaire dont le Tribunal est saisi est entendue par lui en assemblée plénière. L´assemblée plénière

comprend, en principe, tous les membres permanents du Tribunal et les membres supplémentaires éventuelle-

ment nommés pour les questions ou le litige particulier soumis au Tribunal ; toutefois, le Président et le

Vice-Président ne peuvent siéger en même temps. Le quorum est de cinq membres.

Une assemblée plénière doit comprendre

(a) le Président, ou, en son absence, le Vice-Président ;

(b) un nombre égal de membres permanents nommés par le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne et de membres permanents nommés par d´autres Parties contractantes.

(c) Eventuellement les membres supplémentaires en droit de siéger.

(2) En l´absence du Président, le Vice-Président assume les pouvoirs et exerce les fonctions du Président.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission

et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplé-

mentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants

(a) un Président, qui est soit le Président du Tribunal d´Arbitrage soit, en son absence ou sur ses instruc-

tions, le Vice-Président du Tribunal d´Arbitrage ;

(b) un membre nommé par le Président parmi les membres permanents de la Commission nommés par le

Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ;

(c) un membre nommé par le Président parmi les autres membres permanents de la Commission, étant

précisé que dans toute instance où l´une des parties est

(i) soit le Gouvernement d´un pays créancier en droit de nommer un membre permanent,

(ii) soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays,

le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l´instance en cause. Lorsque plusieurs

membres permanents sont en droit d´invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission

désigne celui d´entre eux qui siège pour l´instance.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Lorsqu´une personne jouit de plusieurs

pensions ou rentes ouvrant droit à l´assurance

maladie en vertu de l´article 1er du Code des Assu-

rances sociales ou de l´article 1 er de la loi du 29

août 1951 concernant

l´assurance maladie

des

fonctionnaires et employés, ces pensions ou rentes

sont, chacune, sujettes à cotisation.

S´il s´agit de pensions dues en vertu de plusieurs

régimes, chaque organisme

débiteur liquide la

cotisation à laquelle donne lieu la pension qu´il

sert, au taux et d´après les minima et maxima qui

seraient applicables, si cette pension seule ouvrait

droit à l´assurance maladie des bénéficiaires.

S´il s´agit de pensions servies en vertu d´un même

régime ou de pensions partielles payées par un même

organisme conformément aux dispositions régissant

l´affiliation successive à plusieurs régimes, le taux

et les minima et maxima applicables seront ceux

auxquels donne lieu normalement l´affiliation d´as-

surance maladie en vertu des pensions servies par

l´organisme payant ; toutes les pensions sont portées

en application pour le minimum et le maximum.

Arrêté ministériel complétant celui du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles solides de la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1954.

Luxembourg, le 31 mai 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1954

par 319.900,  francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  79 obligations à 100 francs suisses.

Litt. B.  46 obligations à 500 francs suisses.

Litt. C.  139 obligations à 1.000 francs suisses.

Litt. D. 

15 obligations à 10.000 francs suisses.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 100 francs suisses.

1743 (5)

3601 (5)

3744 (4)

3751 (4)

3991 (1)

4001 (3)

3527 (5)

3704 (5)

3749 (5)

3980 (2)

3996 (2)

4026 (1)

3600 (1)

Litt. B. à 500 francs suisses.

2362 (1)

2676 (5)

Litt. C. à 1000 francs suisses.

943 (1)

3943 (5)

6464 (5)

7670 (4)

8059 (1)

2878 (5)

6179 (5)

6922 (4)

7760 (1)

8061 (2)

(1) obligations amorties le 1er août 1949

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

(5)

»

»

»

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 juin 1954 cesseront de courir à partir du 1er août 1954.

 5 juin 1954.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1953 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Remich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Simonis Marie-

Ottilie, épouse Hierzig Nicolas-Armand-Louis, née le 3 juin 1927 à Weiten/Sarre, demeurant à Remich,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3e tranche.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 3e tranche, remboursables le 15

juillet 1954 par 640.000, francs, a donné le résultat suivant

Litt. A.  190 obligations à 1000 francs.

Litt. B.  28 obligations à 5000 francs.

Litt. C.  31 obligations à 10.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.

Litt. A.

1711 (2)

1714 (2)

2163 (1)

2166 (1)

3191 (2)

3194 (2)

1712 (2)

2161 (1)

2164 (1)

2167 (1)

3192 (2)

3195 (2)

1713 (2)

2162 (1)

2165 (1)

2168 (1)

3193 (2)

3196 (2)

(1) obligations amorties le 15 juillet 1948.

(2) obligations amorties le 15 juillet 1953.

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat

d´identification luxembourgeois.

Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  5 juin 1954.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2e tranche.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2 e tranche, remboursables le 1er août 1954 par

2.280.000, francs, a donné le résultat suivant

Litt. A.  295 obligations à 1000 francs.

Litt. B.  97 obligations à 5000 francs.

Litt. C.  15 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A.

5551 (5)

5554 (5)

5778 (3)

6222 (2)

6305 (5)

5552 (5)

5555 (5)

5779 (3)

6223 (2)

6342 (1)

5553 (5)

5777 (3)

5780 (3)

6304 (5)

6343 (1)

Litt. B.

1201 (5)

1772 (4)

(1)

obligations amorties le 1er août 1944

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

(5)

»

»

»

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat

d´identification luxembourgeois.

Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  5 juin 1954.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braconnier

Léa-Raymonde, épouse Schomer Jean-Pierre, née le 30 juillet 1931 à Differdange, demeurant à Obercorn,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 juin 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schuler Anne, épouse Dumont

André-Lucien, née le 16 janvier 1926 à Rédange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Morbé Marie, épouse Hinterscheid

Joseph-Mathias, née le 16 août 1932 à Volmerange-lès-Mines, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thielen Madeleine, épouse

Schmidt Arnold-Léandre-Marie, née le 27 février 1925 à Niedercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Annechini Elisabeth-

Marcelline, épouse Hirtz Fernand-Dominique, née le 2 avril 1932 à Ottange/Moselle, demeurant à Esch-

sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 avril 1953 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sturm Erna-Lina,

épouse Rayeck Louis, née le 21 décembre 1915 à Niederbetschdorf, demeurant à Differdange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brittner Monique, épouse

Muller Henri, née le 22 mars 1921 à Thomm/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Garnich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Etienne Gilberte-Anne, épouse

Hommel Edouard, née le 13 janvier 1933 à Athus/Belgique, demeurant à Garnich, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs la présente publication.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 123,30 au 1er juin 1954, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Janvier 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,82

122,75

Février 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123,12

122,87

Mars 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,95

122,87

Avril 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,03

122,77

Mai 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,04

122,64

Juin 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123,30

122,71  14 juin 1954.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Consdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weidert Jeanne-Pétro-

nelle, épouse Neu Joseph-Hubert, née le 28 juin 1932 à Kruchten/Allemagne, demeurant à Consdorf, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bertozzi Marie-Joséphine,

épouse Frisch Aristide Alphonse Nico dit Jim, née le 27 mars 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame His Louise-Edwige, épouse

Lentz Joseph, née le 29 août 1923 à Montbéliard/France, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 janvier 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Biwer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mauer Marie, épouse Hary Aloyse-Arthur,

née le 7 février 1909 à Bourglinster, demeurant à Wecker-Gare, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Créances exclues du présent Accord.

(1) L´examen des créances gouvernementales à l´encontre de l´Allemagne issues de la première guerre

mondiale sera différé jusqu´à un règlement général définitif de cette question.

(2) L´examen des créances issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en guerre avec

l´Allemagne ou ont été occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l´en-

contre du Reich et des agences du Reich, y compris le coût de l´occupation allemande, les avoirs en compte

de clearing acquis pendant l´occupation et les créances sur les Reichskreditkassen, sera différé jusqu´au règle

ment définitif du problème des Réparations.

(3) L´examen des créances nées au cours de la deuxième guerre mondiale des pays qui n´ont pas été

en guerre avec l´Allemagne, ni occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays,

à l´encontre du Reich et des agences du Reich, y compris les avoirs acquis en compte de clearing, sera différé

jusqu´à ce que le règlement de ces créances puisse être étudié en liaison avec le règlement des créances

visées au paragraphe (2) du présent Article (sauf dans la mesure où elles pourraient être réglées sur la base

des accords qui ont été signés par les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Fran-

çaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et le Gouvernement d´un de ces pays,

ou en relation avec ces accords).

(4) Les créances à l´encontre de l´Allemagne ou des ressortissants allemands des pays qui ont été incorporés

au Reich avant le 1er septembre 1939, ou qui étaient les Alliés du Reich le 1er septembre 1939 ou après

cette date, et des ressortissants de ces pays, lorsque ces créances résultent d´obligations contractées ou de

droits acquis entre la date d´incorporation (ou, dans le cas des Alliés du Reich, le 1er septembre 1939) et

le 8 mai 1945, seront traitées conformément aux dispositions prises ou à prendre dans les traités appropriés.

Dans la mesure ou de telles dettes pourront, aux termes de ces traités, faire l´objet d´un règlement, les

dispositions du présent Accord seront applicables.

(5) Le règlement des dettes de la Ville de Berlin et des services publics appartenant à Berlin ou contrôlés

par lui et situés à Berlin sera différé jusqu´au moment où les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique,

de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, le Gouverne,

ment de la République Fédérale allemande et le Sénat de Berlin estimeront qu´il est possible d´ouvrir des

négociations pour le règlement de ces dettes.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.

La Convention entrera en vigueur lors de l´échange des instruments de ratification.

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Exceptions.

Sont exclues, jusqu´à nouvel ordre, de la présente proposition de règlement les créances à l´encontre de

la Ville de Berlin et de services publics situés sur son territoire et contrôlés par Berlin.

Chapitre B.  Principes généraux.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Le siège du Tribunal sera établi sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne au lieu qui sera

déterminé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres

permanents du Tribunal.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d´Arbitrage.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Les cotisations sont versées mensuelle-

ment aux caisses de maladie près desquelles l´assuré

est inscrit.

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Paiements et transferts au titre du présent Accord.

La République Fédérale d´Allemagne

(a) effectuera, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, les paiements et

les transferts afférents aux dettes qui lui incombent au titre de cet Accord et de ses Annexes ;

(b) autorisera l´établissement de modalités de règlement et le paiement, conformément aux dispositions

du présent Accord et de ses Annexes, des dettes incombant à une personne autre que la République

Fédérale d´Allemagne, et assurera le transfert, conformément aux dispositions du présent Accord

et de ses Annexes, des paiements effectués sur les dettes dont les modalités de règlement auront

été ainsi établies.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

La présente Convention est rédigée en langue française et allemande, les deux versions faisant égale-

ment foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures

au bas de la présente Convention.

Fait à Bonn, le 23 décembre 1952, en deux textes originaux, en langue française et allemande.

Pour la République Fédérale

Pour la Belgique,

d´Allemagne,

(s) F. MUULS.

(s) ABS.

ANNEXE IC.

Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927.

Délégation allemande pour les dettes extérieures

24318 Del. 382151/52.

A M. Le Président de la Commission Tripartite des dettes allemands,

29 Chesham Place, Londres, S.W.1.

Echange

des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927.

Monsieur le Président,

Londres, 20 novembre 1952.

Me référant à l´échange de lettres du 6 mars 1951 entre le Chancelier Fédéral et les Hauts Commissaires

Alliés en Allemagne, j´ai l´honneur de confirmer que la déclaration faite par la Délégation allemande à la

Conférence des Dettes de Londres le 12 mars 1952, d´après laquelle la République Fédérale d´Allemagne

est prête à assumer vis-à-vis des créanciers la responsabilité des Emprunts extérieurs de la Prusse 6½%

1926 et 6% 1927, signifie que les dettes afférentes à ces emprunts doivent être traitées comme des obliga-

tions du Reich allemand, au sens de l´échange de lettres du 6 mars 1951, dont la République Fédérale

répond. A la suite de cette déclaration de la Délégation allemande, le corps législatif de la République

Fédérale d´Allemagne a inclus la disposition suivante dans la Loi de validation des valeurs mobilières

allemandes extérieures du 25 août 1952 Bundesgesetzblatt I, n° 35, page 553

Paragraphe 74

Obligations en devises étrangères du Reich allemand et de l´ancien Land de Prusse.

(1) Pour l´application de la présente Loi, la République Fédérale d´Allemagne sera réputée être l´émet-

teur des obligations en devises étrangères émises par l´ancien Etat de Prusse, pour autant qu´il n´en

est pas autrement disposé.»

Veuillez agréer, etc.,

(signé)

HERMANN J. ABS.

ANNEXE 1 D

Accord sur la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en

mark-or des municipalités allemandes.

Au Président de la Commission

Tripartite pour les Dettes

extérieures allemandes,

29 Chesham Place, S.W.1.

29 Chesham Place, S.W. 1,

Monsieur le Président,

19 novembre 1952.

Nous avons l´honneur de vous faire connaître que la Délégation allemande pour les dettes extérieures

et le Comité britannique des créanciers à long et à moyen terme de l´Allemagne (« British Committee of

Long-term and Medium-term Creditors of Germany ») sont convenus des modalités suivantes pour la con-

version et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or de Municipalités allemandes

(1) Il est convenu que les modalités prévues au paragraphe 7 (1) (f) de l´Annexe 3 au Rapport de la

Conférence des Dettes pour la conversion et le règlement du service des obligations en Reichsmark

émises et payables à l´étranger ne sont pas applicables aux emprunts libellés en mark-or ou en Reichs-

mark avec une clause-or des Municipalités de l´Allemagne Fédérale.

(2) Le principe est admis que les obligations de ceux des emprunts en mark-or ou en Reichsmark avec

une clause-or des Municipalités allemandes en Allemagne Fédérale, qui présentent un caractère

spécifiquement étranger, -seront converties en Deutschemark à raison de 1 mark-or ou 1 Reichs-

mark avec clause-or pour 1 Deutschemark. La définition des critères applicables pour décider

du caractère spécifiquement étranger de ces obligations devra se conformer aux règles qui résulteront

des discussions prévues dans les clauses de réserve de l´Article V, paragraphe 3, de l´Annexe 4 et

de l´Article 6 de l´Annexe 6 du Rapport de la Conférence des Dettes.

(3) Les dettes des Municipalités allemandes de l´Allemagne Fédérale au titre d´obligations en mark-or

ou en Reichsmark avec clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger, seront réglées

conformément aux recommandations du paragraphe 7, Section (1) (a) à (e) et (g) à (j) de l´Annexe

3 au Rapport de la Conférence relatif aux obligations extérieures émises ou garanties par les Länder,

les Municipalités et autres organismes publics analogues à l´intérieur de la République Fédérale

d´Allemagne.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver l´accord enregistré ci-dessus et de joindre le texte de

la présente lettre à l´Annexe 1 à l´Accord des Dettes.

Veuillez agréer, etc.

(signé)

HERMANN ABS.

(signé)

O. NIEMEYER.

(ABS.)

(SIR OTTO NIEMEYER.)

Président de la Délégation alle-

Président

du Comité de Négocia-

mande pour les dettes exté-

tion «A» de la Conférence des

rieures.

dettes extérieures allemandes.

ANNEXE I E

Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs

dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique.

Délégation allemande pour

les Dettes Extérieures,

24318 Del. 381934/52.

A Sir Otto Niemeyer,

c/o Council of Foreign Bondholders,

17, Moorgate,

Londres, E.C. 2.

Cher Monsieur,

Londres, 14 novembre 1952.

J´ai l´honneur de résumer comme suit l´accord réalisé au cours de nos discussions des 20 octobre et 14

novembre 1952

En exécution de l´obligation assumée dans le paragraphe 14 de l´Annexe 3 au Rapport final de la Con-

férence, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne est prêt à régler de la façon suivante

les dettes de la « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» résultant de versements faits par

des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique dans la mesure

où les créanciers n´ont pas reçu de versements en monnaie non allemande, ou bénéficié d´autres contre-

parties.

I.  Dettes obligataires.

1. Arriérés d´intérêts.

Le rachat des coupons qui seront présentés sera effectué dans les conditions suivantes

(a) paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre : totalité, paiements effectués par des

débiteurs de France, Luxembourg et Belgique : 60% des paiements des débiteurs ; les rachats seront

faits au cours des années 1953 à 1957, comme suit

coupons échus jusqu´à fin 1941, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31

mars 1953 ;

coupons échus en 1942, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954 ;

coupons échus en 1943, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955 ;

coupons échus en 1944, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956;

coupons échus en 1945, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957 ;

(b) paiements effectués par des débiteurs d´Autriche : 60% des paiements ; les rachats seront faits au

cours des années 1953 à 1957 comme suit

coupons échus en 1938, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953 ;

coupons échus entre le 1er janvier 1939 et le 30 juin 1940 à la date d´échéance du premier

coupon postérieur au 31 mars 1954 ;

coupons échus entre le 1er juillet 1940 et le 31 décembre 1941 à la date d´échéance du premier

coupon postérieur au 31 mars 1955 ;

coupons échus entre le 1er janvier 1942 et le 30 juin 1943 à la date d´échéance du premier

coupon postérieur au 31 mars 1956;

coupons échus entre le 1er juillet 1943 et le 8 mai 1945 à la date d´échéance du premier coupon

postérieur au 31 mars 1957.

2. Amortissement.

L´amortissement du montant total à déterminer sera effectué soit par rachat de titres d´obligations,

soit par paiement en espèces dans les conditions suivantes

(a) paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre : totalité ;

(b) paiements effectués par des débiteurs d´Autriche, France, Luxembourg et Belgique : 60% des paiements

du débiteur.

L´amortissement sera fait en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le 1er juillet

de chacune des 4 années suivantes.

Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet

1953 un tableau général du montant total des amortissements à effectuer, il pourra commencer les paiements

3 mois après cette date au plus tard.

II.  Autres dettes.

Le paiement sera effectué en espèces, les principes de la Section I ci-dessus s´appliquant mutatis mutandis,

en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le 1er juillet de chacune des 4 années suivantes.

Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet

1953 un tableau d´ensemble du montant total à payer, il pourra commencer les paiements 6 mois après

cette date, au plus tard.

En vue de connaître le montant total des engagements en cause, le Gouvernement de la République

Fédérale d´Allemagne demandera aux créanciers et aux débiteurs par la voie d´annonce publique de notifier

à la « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» toutes les créances non encore réglées d´une part,

tous les paiement faits à la Konversionskasse d´autre part, et de soumettre à la Konversionskasse toutes

les pièces justificatives existantes. La « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» à Berlin sera

chargée d´enregistrer les dettes qui doivent être prises en considération.

III.  Faibles montants.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne pourra à son choix payer dans un délai plus

court des dettes obligataire? ou d´autres dettes de faible montant.

Je vous serai très obligé de bien vouloir me confirmer que la proposition ci-dessus constitue un exposé

exact de l´Accord que nous avons atteint et peut en conséquence, faire l´objet de l´échange de lettres en-

visagé.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, etc . . . . . . . . . . . . . . .

(signé)

ABS.

Council of Foreign Bondholders,

17, Moorgate, Londres, E.C. 2,

Cher Monsieur Abs,

18 novembre 1952.

Je vous remercie de votre lettre du 14 novembre relative au règlement des versements à la Konversions-

kasse, dont il est question dans le paragraphe 14 (c) du Rapport du Comité A. (1)

Il est entendu que les mots figurant en haut de la page 2 (2) sont les suivants : « bis zum Ende des Jahres

1941 » et que « am ersten auf den 31. März folgenden Kupontermin» désigne la première date d´échéance

de coupon postérieur au 31 mars.

Sous réserve de ce qui précède, je suis d´accord avec votre lettre.

Veuillez agréer, etc.

(signé)

O. E. NIEMEYER,

Président

du Comité « A » de la

Conférence

des

Dettes

Ex-

térieures allemandes.

M. Hermann J. Abs.

(1) Annexe 3 au Rapport de la Conférence (Annexe I de l´Accord).

(2) Section I, 1 (a), 1er alinéa.

ANNEXE II.

Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes financières privées.

allemandes à moyen et long terme.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 4 au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures

allemandes avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues.

Un accord supplémentaire conclu entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la

Conférence est joint ci-après en Sous-Annexe II A.)

TABLE.

Article

I.

Introduction.

Il.

Définitions.

III.

Description des dettes visées.

IV.

Détermination du montant dû.

V.

Modalités de règlement.

1. Principal.

2. Dettes en monnaie étrangères comportant une clause-or.

3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or.

4. Arriérés d´intérêt.

5. Nouveau taux d´intérêt.

6. Taux d´intérêt dans le cas de conversion effective.

7. Modalités de paiement des intérêts.

8. Modalités d´amortissement.

9. Durée des emprunts.

10. Remboursement des dettes de faible montant.

11. Cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.

12. Garanties.

13. Fonds de réserve et d´amortissement.

14. Fourniture de devises étrangères.

15. Défaut du débiteur.

16. Modification des conditions de règlement.

17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.

VI. Dispositions diverses.

1. Remboursements en monnaie allemande.

2. Cession de créance.

3. Cession de dette.

VII.

Procédure de négociation des nouveaux contrats.

VIII.

Représentation des créanciers.

IX.

Comité d´arbitrage et de médiation.

X.

Dépenses des créanciers, représentants des créanciers et autres personnalités.

XI.

Entrée en vigueur.

Chapitre B.  Principes généraux.

Conversion en Deutschemark.

(1) Les créances en Reichsmark seront réglées après que le créancier étranger aura déclaré accepter que

sa créance soit convertie en Deutschemark au même taux que le serait une créance analogue d´un créancier

allemand. La présente disposition s´applique également aux créances pécuniaires en Mark-or ou Reichsmark

avec clause-or, qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger au sens de l´alinéa (2) ci-après.

Le Contrôle des changes allemand continuera à accorder l´autorisation éventuellement nécessaire soit à la

conversion selon la Loi de conversion, soit à la réévaluation selon la législation relative aux bilans en

Deutschemark, dans la mesure où le créancier a droit à la conversion ou à la réévaluation.

(2) Il a été convenu que les créances pécuniaires financières et les hypothèques en Mark-or ou en Reichs-

mark avec clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger, seraient converties en Deutschemark

au taux de 1 Mark-or ou 1 Reichsmark avec clause-or pour 1 Deutschemark.

La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des créances

ci-dessus fera l´objet de négociations ultérieures.(*) Les parties aux négociations réservent leur position

quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses

(*) Voir Annexe VII.

modalités d´application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution

qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la

péréquation des charges nées de la guerre ou de l´après-guerre.

Les négociations prévues ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers

devraient avoir lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Dans l´interprétation de l´Accord et de ses Annexes, le Tribunal appliquera les règles généralement

acceptées du droit international.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Dans l´interprétation de l´Annexe IV à l´Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées

du droit international.

Arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des Assurances sociales.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er

mai 1954.

Château de Fischbach, le 31 mai 1954.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel complétant celui du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles

solides de la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,

permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;

Vu l´arrêté ministériel du 8 mars 1954 relatif au fonctionnement en matière de combustibles solides de

la Caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement ;

Vu l´instruction ministérielle du 8 mars 1954 portant fixation de la redevance destinée à compenser

la subvention des combustibles à usage domestique.

Arrête

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Paiements et transferts au titre de certaines obligations devenues exigibles après 1945.

La République Fédérale d´Allemagne autorisera le paiement des obligations subsistant à la date de

l´entrée en vigueur du présent Accord, et autorisera leur transfert dans un délai raisonnable, s´il y a lieu

à transfert compte tenu des dispositions appropriées du présent Accord et de ses Annexes, à condition

qu´il s´agisse

(a) d´obligations pécuniaires non contractuelles nées avant le 8 mai 1945, mais qui n´étaient pas liquides

et exigibles avant le 8 mai 1945 ou

(b) d´obligations pécuniaires découlant de contrats, autres que de prêt ou de crédit, nées avant le 8

mai 1945 mais devenues exigibles le 8 mai 1945 ou après cette date,

et sous réserve que ces obligations satisfassent aux conditions posées par les paragraphes (2) et (3) de

l´Article 4.

Chapitre B.  Principes généraux.

Créances en devises étrangères avec clause-or.

Le principe suivant s´apliquera mutatis mutadis au règlement de ces créances

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d´un dollar courant pour

un dollar-or et d´un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés,

suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l´exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or

qui font l´objet de l´Article 6, paragraphe (2) ), les sommes dues seront payables seulement dans la mon-

naie du pays dans lequel l´emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par

l´expression « monnaie d´émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux

de change en vigueur à l´époque de l´échéance, de la somme en dollars américains obtenue en conver-

tissant en dollars américains le montant de l´obligation, exprimé dans la monnaie d´émission, sur la base

du taux en vigueur à l´époque du contrat ou de l´émission. Le montant en monnaie d´émission ainsi

obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu´il aurait été sur la base du taux de change en vigueur

le 1er août 1952.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1)  (a) Les langues officielles du Tribunal sont le français, l´anglais et l´allemand. Toutefois le Pré-

sident peut, avec le consentement des parties, décider que seule l´une d´elles ou deux d´entre elles seront

employées dans la procédure d´une affaire.

(b) Les décisions du Tribunal seront rendues dans les trois langues.

(2) Les Gouvernements parties à un litige soumis au Tribunal sont représentés devant lui par des agents

qui peuvent être assistés par des conseils.

(3) La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée

sur la demande des parties.

(4) Le Tribunal statue à la majorité. Les décisions sont rendues par écrit, elles comprennent un exposé

des faits et sont motivées. Elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1)  (a) Les langues officielles de la Commission sont le français, l´anglais et l´allemand. Toutefois,

le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l´une d´elles ou deux d´entre elles

seront employées dans la procédure d´une affaire.

(b) Les décisions de la Commission sont rendues dans les trois langues.

(2) Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des

agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des

Conseils.

(3) La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée

sur la demande des parties.

(4) La Commission statue à la majorité, les décisions sont rendues par écrit ; elles comprennent un exposé

des faits et sont motivées ; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

(5) Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d´Arbitrage pour décision toute

question qu´elle considère comme d´importance fondamentale pour l´interprétation de l´Annexe IV à l´Accord.

En pareil cas, la Commission suspend l´instance dans l´attente de la décision du Tribunal d´Arbitrage.

(6) Toute Partie au présent Accord qui fait appel d´une décision de la Commission devant le Tribunal

d´Arbitrage par application du paragraphe (7) de l´Article 31 de l´Accord, doit notifier l´appel à la Commis-

sion.

(7) Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l´instance paie ses propres frais.

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Interdiction de tout traitement discriminatoire.

La République Fédérale d´Allemagne n´autorisera, et les pays créanciers ne chercheront à obtenir de

la République Fédérale, ni dans l´exécution de modalités de règlement établies conformément aux dispo-

sitions du présent Accord et de ses Annexes, ni autrement, aucune discrimination ou traitement préférentiel

entre les diverses catégories de dettes ou selon les monnaies dans lesquelles les dettes doivent être payées

ou à tout autre égard. Les différences de traitement entre les diverses catégories de dettes résultant de

l´établissement de modalités de règlement conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes

ne seront pas considérées comme constituant une discrimination ou un traitement préférentiel.

Chapitre B.  Principes généraux.

Evaluation

en Deutschemark de créances en devises étrangères.

Les créances en devises étrangères seront évaluées en Deutschemark sur la base des parités notifiées au

Fonds Monétaire International, en vigueur la veille du paiement. Si aucune parité n´est fixée, la conversion

aura lieu sur la base du cours moyen de la Bank deutscher Länder, en vigueur la veille du paiement.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) Les traitements et indemnités du Président et du Vice-Président sont à la charge du Gouvernement

de la République Fédérale d´Allemagne pour une moitié, l´autre moitié étant répartie par fractions égales

entre les autres Gouvernements en droit de nommer des membres permanents.

(2) Le traitement et les indemnités de chacun des autres membres du Tribunal sont à la charge du

Gouvernement qui l´a nommé. Au cas où un membre aurait été nommé par plusieurs Gouvernements, ces

frais seront répartis par fractions égales entre les Gouvernements en cause.

(3) Les fonds nécessaires aux autres frais du Tribunal seront fournis par le Gouvernement de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne.

(4) Les questions administratives intéressant le Tribunal, les locaux dont il disposera, la nomination du

personnel et ses traitements seront réglés par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements

en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

(1) Le traitement et les indemnités de chaque membre permanent de la Commission nommé à la place

d´un membre permanent du Tribunal d´Arbitrage et de tout membre additionnel sont à la charge du Gou-

vernement ou des Gouvernements qui l´ont nommé.

(2) Le barème des frais de justice payables par les parties aux instances sera fixé par un accord admi-

nistratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal

d´arbitrage.

(3) Tous les autres frais de la Commission non couverts par les frais de justice sont à la charge de la

République fédérale d´Allemagne.

(4) En ce qui concerne l´administration, les locaux et le personnel, la Commission fera appel aux ressources

administratives à la disposition du Tribunal d´Arbitrage. Les mesures administratives particulières à la

Commission qui pourraient être nécessaires seront prévues par l´accord administratif subsidiaire visé au

paragraphe (2) du présent Article.

Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judi- ciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;

Traitement des transferts comme des paiements courants.

Les transferts des paiements d´intérêt et d´amortissement effectués au titre du présent Accord seront

traités comme des paiements courants ; des dispositions à cet effet seront prises, s´il y a lieu, dans tout

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle-

magne et les pays créanciers.

Chapitre B.  Principes généraux.

Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden.

(Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes).

I.  La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette

à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, esti

maient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi

de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.

Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d´accord

pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des

créanciers.

Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers

étrangers sont donc convenus de ce qui suit

(1) Le débiteur allemand s´engage à rembourser son créancier, selon les nouvelles conditions de règlement,

sans égard aux paiements faits à la Konversionskasse, dans la mesure où le créancier

(a) n´a pas effectivement reçu de la Konversionskasse le paiement correspondant au versement

du débiteur, ou

(b) a refusé le paiement ou la prestation de la Konversionskasse fondés sur le versement du débiteur,

parce qu´il ne voulait pas reconnaître comme libératoires ce paiement ou cette prestation.

Dans le cas des valeurs mobilières soumises à la loi de validation des valeurs mobilières allemandes

émises à l´étranger, le présent règlement ne s´applique qu´aux obligations et coupons validés confor-

mément aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu en ce qui concerne l´application de la

Loi avec le pays où les valeurs ont été émises, ou au titre d´un jugement déclaratoire (Feststellungs-

bescheide) obtenu par le créancier en exécution de ladite Loi.

(2) Les débiteurs seront remboursés des sommes en cause sur les fonds publics allemands.

(3) Les paiements faits par le débiteur à la Konversionskasse qui ne tombent pas sous le coup de l´alinea

(1) ci-dessus sont considérés comme libératoires pour le débiteur à concurrence de leur montant.

II.  Sous réserve des dispositions générales du paragraphe I ci-dessus

(a) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers

étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées a la

Konversionskasse par des débiteurs sur le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers

étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d´autres contre-parties.

(b) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers,

dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la

Konversionskasse par des débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné-

ficié d´autres contre-parties.

(c) Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers

avant la fin de décembre 1952 au sujet de l´application de ces engagements.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Le Tribunal arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l´Accord.

ANNEXE X.

Charte de la Commission Mixte.

accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe (1) de l´Article 1 de la présente Charte, et, s´il s´agit d´un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

La Commission arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l´Accord.

APPENDICE A.

Echange de lettres enregistrant l´Accord du 6 mars 1951 entre les Gouvernements

de la République Française,

du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique et le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne.

A.  Lettre du Chancelier de la République Fédérale d´Allemagne au Président de la Haute Commission

Alliée.

M. le Haut-Commissaire,

Bonn, 6 Mars 1951.

En réponse à votre lettre du 23 octobre 1950, j´ai l´honneur de vous communiquer ce qui suit

I.

La République Fédérale confirme par la présente lettre qu´elle répond des dettes extérieures d´avant-

guerre du Reich allemand y compris les dettes des autres entités à déclarer ultérieurement comme consti-

tuant des obligations du Reich, ainsi que des intérêts et autres charges des titres émis par le Gouvernement

autrichien dans la mesure où de tels intérêts et charges étaient exigibles après le 12 mars 1938 et avant

le 8 mai 1945.

Le Gouvernement Fédéral comprend que, lors de la fixation des modalités et des montants des paiements

à effectuer par la République Fédérale au titre de ses obligations, il sera tenu compte de sa situation géné-

rale, plus particulièrement de l´effet de la limitation de sa compétence territoriale et de sa capacité de

paiement.

II.

Le Gouvernement Fédéral déclare reconnaître en principe les dettes provenant de l´aide économique

fournie à l´Allemagne depuis le 8 mai 1945, pour autant que ces dettes ne se trouvent pas déjà reconnues

par l´accord de coopération économique conclu le 15 décembre 1949 entre la République Fédérale et les

Etats-Unis ou au titre des obligations assumées par la République Fédérale aux termes de l´article 133 de

la Loi Fondamentale. Le Gouvernement Fédéral est disposé à accorder aux obligations résultant de l´aide

économique la priorité par rapport à toutes autres créances extérieures envers l´Allemagne ou ses ressor-

tissants.

Le Gouvernement Fédéral juge opportun de régler les questions relatives à la reconnaissance et au règle-

ment de ces dettes par des accords bilatéraux avec les Gouvernements des Etats ayant contribué à l´aide

économique, sur le modèle de l´accord du 15 décembre 1949 conclu avec le Gouvernement des Etats-Unis.

Il tient pour admis que ces accords contiendront une clause d´arbitrage dans le cas de litiges. Le Gouver-

nement Fédéral est prêt à entamer sans délai des pourparlers avec les Gouvernements intéressés au sujet

de la conclusion de ces accords.

III.

Le Gouvernement Fédéral exprime son désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande.

Il comprend qu´il y a accord entre lui et les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la France et

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur ce qui suit

« Dans l´intérêt du rétablissement des relations économiques normales entre la République Fédérale

et les autres pays, il convient d´élaborer au plus vite un plan de paiements partant sur le règlement des

créances publiques et privées existant à l´encontre de l´Allemagne et de ses ressortissants.

Les Gouvernements intéressés, y compris la République Fédérale les créanciers et débiteurs, doivent

participer à l´élaboration de ce plan.

Le plan de paiements doit traiter notamment des créances dont le règlement peut contribuer à normaliser

les rapports économiques et financiers entre la République Fédérale et les autres pays. Il tiendra compte

de la situation économique générale de la République Fédérale et, notamment, de l´accroissement de ses

charges et de la diminution de sa substance économique. Le plan ne doit pas avoir pour effet général de

déséquilibrer l´économie allemande par des répercussions indésirables sur la situation financière intérieure,

ni d´affecter outre mesure les ressources allemandes en devises, présentes ou futures. Le plan ne doit pas

non plus augmenter sensiblement les charges financières supportées par une Puissance occupante quel-

conque.

Les Gouvernements intéressés pourront, pour toutes les questions résultant des négociations sur le plan

de paiements ou la capacité de paiement, demander l´avis d´experts.

Les résultats obtenus au cours des négociations doivent faire l´objet d´accords. Il est entendu que le plan

aura un caractère purement provisoire et sera sujet à révision dès que l´unité allemande aura été rétablie

et qu´un règlement définitif de paix sera devenu possible. »

Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l´expression de ma très haute considération.

(signé) ADENAUER.

B.  Réponse du Président de la Haute-Commission Alliée au Chancelier de la République

Fédérale d´Allemagne.

M. le Chancelier,

6 mars 1951.

En réponse à votre lettre du 6 mars 1951, concernant les dettes allemandes nous avons l´honneur, au nom

des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord, de prendre acte des engagements du Gouvernement Fédéral relatifs à la responsabilité

de la République Fédérale au titre des dettes extérieures d´avant-guerre du Reich allemand et de la dette

découlant de l´assistance économique fournie à l´Allemagne par les trois Gouvernements depuis le 8 mai 1945.

En ce qui concerne la priorité aux obligations qui découlent de l´assistance économique d´après-guerre,

nous sommes autorisés à déclarer que les trois Gouvernements ne se proposent pas d´exercer cette priorité

d´une manière qui gêne le règlement des créances étrangères résultant d´opérations commerciales posté-

rieures au 8 mai 1945 et essentielles au relèvement économique de la République Fédérale.

En ce qui concerne l´inclusion d´une clause d´arbitrage dans les accords relatifs aux dettes découlant de

l´assistance économique d´après-guerre, les trois Gouvernements seront disposés, en négociant ces accords,

à examiner s´il est opportun d´y prévoir une telle clause pour les questions susceptibles d´être utilement

réglées par une telle procédure.

Nous avons également l´honneur de confirmer, au nom des trois Gouvernements, l´interprétation du Gou-

vernement Fédéral, telle qu´elle apparaît au paragraphe 2 de l´Article 1 et à l´Article III de la lettre de votre

Excellence. Nos Gouvernements élaborent actuellement des propositions conduisant à un dispositif de

règlement ; il est prévu d´y faire participer les créanciers étrangers, les débiteurs allemands et les Gouver-

nements intéressés, y compris le Gouvernement Fédéral. Ces propositions tendront à un règlement d´en-

semble et ordonné des créances d´avant-guerre à l´encontre de l´Allemagne et des débiteurs allemands,

ainsi que des dettes découlant de l´assistance économique d´après-guerre ; ce règlement devra assurer un

traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause, y compris ceux du Gouvernement Fédéral. Il est

prévu d´inclure l´arrangement qui en découlera dans un accord multilatéral ; les accords bilatéraux qui

pourront être jugés nécessaires seraient conclus dans le cadre du plan de règlement. Dès que leurs proposi-

tions seront prêtes, les trois Gouvernements les communiqueront au Gouvernement Fédéral et aux autres

Gouvernements intéressés ; ils discuteront avec eux des propositions, ainsi que de la procédure à suivre

en la matière.

Nous avons l´honneur de faire savoir que nos trois Gouvernements considèrent que la lettre de votre

Excellence visée ci-dessus, ainsi que la présente lettre, enregistrent l´accord des Gouvernements des Etats-

Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´une part,

et du Gouvernement de la République Fédérale d´autre part, sur les questions relatives aux dettes alle-

mandes visées par ces lettres. Les lettres ont été rédigées en français, en anglais et en allemand, chaque

texte faisant également foi.

(signé)

John J. McCLOY,

A. FRANCOIS-PONCET,

IVONE KIRKPATRICK,

Pour le Gouvernement des Etats-

Pour le Gouvernement de la

Pour le Gouvernement du Roy-

Unis d´Amérique.

République Française.

aume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d´Irlande du Nord.

APPENDICE B.

Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes.

(sans ses Annexes).

Londres, février-août 1952.

I.  Introduction.

1. La Conférence Internationale des Dettes extérieures allemandes a été réunie par les Gouvernements de

la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et des Etats-Unis

d´Amérique en vue d´élaborer un accord général pour le règlement des dettes extérieures allemandes. La

Conférence soumet aux Gouvernements des pays participants le présent Rapport qui décrit ses travaux

et expose ses recommandations pour le règlement de ces dettes. La Conférence suggère que des exemplaires

de ce Rapport soient mis à la disposition des autres Gouvernements intéressés.

2. Avant de réunir la Conférence, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis

d´Amérique et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne avaient conclu, le 6 mars 1951,

un accord par lequel ce dernier Gouvernement a confirmé qu´il répondait des dettes extérieures d´avant-

guerre du Reich allemand, a reconnu en principe les dettes provenant de l´aide économique fournie à l´Alle-

magne après la guerre par les Trois Gouvernements, et a exprimé le désir de reprendre le paiement de la

dette extérieure allemande conformément aux dispositions d´un plan à élaborer par toutes les parties inté-

ressées. L´échange de lettres enregistrant cet Accord est reproduit à l´Annexe 1.

3. En mai 1951, les Trois Gouvernements ont établi la Commission Tripartite des dettes allemandes

pour les représenter dans les négociations relatives au règlement des dettes extérieures allemandes et pour

organiser les travaux de la Conférence. Les Trois Gouvernements étaient représentés à la Commission Tri-

partite par M. François-Didier Gregh (France), Sir George Rendel (Royaume-Uni), et l´Ambassadeur

Warren Lee Pierson (Etats-Unis). Leurs suppléants étaient M. René Sergent, ultérieurement remplacé par

M. A. Rodocanachi et M. H. Davost (France), Sir David Waley (Royaume-Uni), et le Ministre J. W. Gunter

(Etats-Unis).

4. En juin et juillet 1951, la Commission a procédé à des consultations préliminaires avec la Délégation

allemande pour les dettes extérieures nommée par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne,

et avec les représentants de certains des principaux pays créanciers. La Délégation allemande était présidée

par M. Hermann J. Abs. M. Kriege étant son suppléant.

5. En décembre 1951, la Commission Tripartite a fait connaître à la Délégation allemande les montants

et les modalités de paiement que les Trois Gouvernements étaient prêts à accepter en règlement total de

leurs créances au titre de l´assistance économique d´après-guerre, à condition que soit réalisé un règlement

satisfaisant et équitable des dettes d´avant-guerre de l´Allemagne. Au cours de la Conférence, les Etats-Unis

ont offert, en outre, de différer pendant 5 ans le recouvrement du principal de leur créance et ont modifié

en conséquence leur offre de décembre 1951. Les montants et les modalités de paiement proposés sont

indiqués à l´Annexe 2 du présent Rapport.(*)

II.  Organisation

de la Conférence.

6. La Conférence a tenu sa première séance plénière à Lancaster House, Londres, le 28 février 1952.

Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis étaient représentés par la Commission

Tripartite des dettes allemandes. Les créanciers privés de ces trois pays étaient représentés par des délé-

(*) Les dispositions de l´Annexe 2 au Rapport de la Conférence sont devenues sans objet en raison de la

conclusion des Accords sur le règlement des créances des trois gouvernements au titre de l´assistance écono-

mique d´après-guerre à l´Allemagne  les Accords ont été signés le même jour que l´Accord sur les dettes

extérieures allemandes. Le dernier paragraphe du préambule du présent Accord se réfère à ces Accords.

gations distinctes ; vingt-deux pays créanciers avaient envoyé des délégations composées de représentants

du Gouvernement et, dans de nombreux cas, de représentants des créanciers privés ; trois pays avaient

envoyé des observateurs ; la Banque des règlements internationaux était représentée en sa qualité parti-

culière de créancier ; la délégation de la République Fédérale d´Allemagne comprenait des représentants

du Gouvernement et des représentants des débiteurs privés.

7. Conformément aux décisions de la Conférence, les organes suivants ont téé constitués

(a) le Comité Directeur, comprenant trois membres de la Commission Tripartite, treize représentants des

intérêts créanciers des pays suivants: Belgique, Brésil, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Roy-

aume-Uni, Suède et Suisse, et cinq membres représentant les intérêts débiteurs publics et privés. Ce

Comité était chargé d´organiser les travaux de la Conférence et de s´assurer que toutes les recomman-

dations soumises à la Conférence en séance plénière étaient de nature à réaliser un règlement général

équitable et l´égalité de traitement de tous les créanciers à l´intérieur de chaque catégorie.

(b) le Comité des créanciers, au sein duquel chaque délégation de pays créancier était représentées. Ce

Comité était l´organe de coordination entre les points de vue des divers groupes d´intérêts créanciers.

Il était chargé de désigner les représentants des créanciers aux différents Comités de négociation et

de communiquer au Comité directeur les vues des créanciers sur toutes les recommandations élaborées

par les Comités de négociation.

(c) le Secrétariat de la Conférence placé sous l´autorité d´un Secrétaire général, M. H. A. Cridland, rem-

placé ultérieurement par M. E. H. Peck.

8. Le Comité Directeur a créé quatre Comités de négociation chargés respectivement des catégories de

dettes suivantes

Comité A : Dettes du Reich et dettes des autres autorités publiques,

Comité B : Autres dettes à moyen et long terme,

Comité C : Dettes de Standstill,

Comité D : Dettes commerciales et dettes diverses.

Chaque comité comprenait des représentants des créanciers et des débiteurs, ainsi que des observateurs

de la Commission Tripartite. Plusieurs sous-comités ont été constitués par les Comités de négociation pour

traiter certaines catégories de dettes particulières.

9. Le Comité Directeur a également institué un Comité des statistiques chargé d´aider la Conférence

dans ses travaux.

10. La Conférence a siégé du 28 février au 8 août 1952, avec une suspension du 5 avril au 19 mai en vue

de permettre de procéder aux consultations nécessaires.

III.  Cadre général.

11. Dans la poursuite de ses travaux, la Conférence s´est basée sur les faits, les principes et les objectifs

suivants

(a) Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient donné au Gouvernement

de la République Fédérale des assurances quant aux réductions et aux conditions de règlement qu´ils

seraient prêts à accepter pour leurs créances d´après-guerre au titre de l´aide économique fournie par

eux à l´Allemagne, à condition que soit réalisé un règlement satisfaisant et équitable des dettes

d´avant-guerre.

(b) Le plan de règlement devait

(i) tenir compte de la situation économique générale de la République Fédérale et des effets de la

limitation de sa compétence territoriale ; ne pas disloquer l´économie allemande par des réper-

cussions inopportunes sur la situation financière intérieure, ni drainer indûment les ressources

actuelles ou futures de l´Allemagne en devises, ni accroître sensiblement les charges financières

de l´un quelconque des Trois Gouvernements ;

(ii) prévoir un règlement général et méthodique et assurer le traitement juste et équitable de tous

les intérêts en cause ;

(iii) comporter des dispositions en vue de l´intervention des mesures appropriées lors de la réunifi-

cation de l´Allemagne.

(c) Le plan devait favoriser le rétablissement de relations financières et commerciales normales entre la

République Fédérale ét les autres pays ; à cette fin, il devait

(i) mettre fin à l´état de carence de l´Allemagne au moyen d´un règlement approprié des dettes

échues ou à échoir et des arriérés d´intérêts ;

(ii) conduire à un état de fait qui permette un retour aux relations normales entre créanciers et

débiteurs ;

(iii) se présenter de telle sorte qu´il contribue à la restauration du crédit international de l´Allemagne

par le rétablissement de la confiance dans sa stabilité financière et dans le respect de ses obliga-

tions d´emprunteur, tout en donnant une assurance raisonnable que l´Allemagne ne manquera

pas de nouveau à ses engagements ;

(iv) ne pas empêcher le Gouvernement Fédéral, et autant que possible le mettre en mesure d´observer

en fin de compte les obligations que les membres du Fonds Monétaire International et de l´Orga-

nisation Européenne de Coopération Economique ont contractées en ce qui concerne le transfert

des paiements courants, y compris les intérêts et les revenus des investissements.

IV.  Recommandations.

12. Dettes du Reich et dettes des autres autorités publiques.  Les recommandations pour le règlement des

dettes de cette catégorie font l´objet de l´Annexe 3.

13. Autres dettes à moyen et à long terme.  Les recommandations pour le règlement des dettes de cette

catégorie font l´objet de l´Annexe 4.

14. Dettes de standstill.  Les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font

l´objet de l´Annexe 5. La Conférence a convenu que ces recommandations devraient être mises en vigueur

le plus tôt possible.

15. Dettes commerciales et dettes diverses.  Les recommandations pour le règlement des dettes de cette

catégorie font l´objet de l´Annexe 6.

16. La Conférence a examiné les problèmes soulevés par certaines dettes qui, en raison de leur nature

spéciale, ne pouvaient faire l´objet d´un règlement complet et définitif au cours de la Conférence. Des plans

ont été élaborés pour résoudre ces problèmes au cours de négociations ultérieures entre les représentants des

intérêts en présence. Des dispositions appropriées ont été incluses à cet égard dans les Annexes au présent

Rapport. Les négociations en question se fonderont sur les principes et les objectifs de la Conférence, et

les recommandations qui en résulteront, si elles sont approuvées, seront sanctionnées par l´Accord Intergou-

vernemental.

17. Les modalités proposées pour le règlement des dettes allemandes d´avant-guerre ont été élaborées

au cours de négociations approfondies entre représentants des créanciers et des débiteurs. Elles se conforment

aussi étroitement que possible à celles des contrats existants.

18. Comme il ressort des Annexes 3 à 6 aucun remboursement en devises ne devrait être effectué, pendant

une période initiale de 5 ans, au titre du principal d´une dette quelconque visée par les recommandations,

sauf dans les cas spéciaux où les conditions de règlement recommandées contiennent des dispositions justi-

fiant un remboursement en principal pendant la période initiale.

19. Des dispositions appropriées ont été prévues dans les Annexes pour les cas où le débiteur se trouve

dans une situation financière difficile.

Au cas où un débiteur de plusieurs emprunts étrangers se trouverait dans l´impossibilité de s´acquitter

de ses obligations, toute négociation entre ce débiteur et ses créanciers devrait être conduite de façon à

assurer une égale protection des intérêts de tous les créanciers de ces emprunts.

20. Le règlement des dettes de la Ville de Berlin ou des services publics lui appartenant ou contrôlés

par elle et situés à Berlin est différé pour le moment. Cependant, les débiteurs privés résidant dans les sec-

teurs occidentaux de Berlin devraient être traités comme les personnes résidant sur le territoire de la Répu-

blique Fédérale.

21. L´Accord Intergouvernemental mentionné au paragraphe 38 devrait prévoir que le Gouvernement

Fédéral reprendra le transfert des versements d´intérêts et d´amortissement conformément au plan de règle-

ment et fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer ces transferts.

La Conférence a reconnu le principe que le transfert des versements prévus par le plan de règlement

impliquait la création et le maintien d´une situation de la balance des paiements telle que ces versements,

comme les autres versements afférents aux transactions courantes, puissent être financés au moyen des

rentrées en devises provenant des transactions visibles et invisibles, sans prélèvement, autre que temporaire,

sur les réserves monétaires. A cet égard il conviendrait de tenir compte du fait que la convertibilité des

monnaies n´a pas encore été rétablie. La Conférence a reconnu en conséquence que la création et le maintien

de cette situation de la balance des paiements seraient facilités par la poursuite de la coopération interna-

tionale en vue de l´instauration de politiques commerciales libérales, du développement du commerce

mondial et du retour à la libre convertibilité des monnaies. Elle recommande qu´il soit dûment tenu compte

par tous les intéressés des principes énoncés dans le présent paragraphe.

Dans la préparation de l´Accord Intergouvernemental, il conviendrait d´étudier l´élaboration de dispo-

sitions destinées à assurer que le plan de règlement sera exécuté et mené à bien à la satisfaction de toutes

les parties intéressées ; y compris des dispositions applicables au cas où la République Fédérale éprouverait,

malgré tous ses efforts, des difficultés dans l´exécution des obligations lui incombant dans le cadre du plan.

22. Les transferts des intérêts et des versements d´amortissement exigibles en application du plan de

règlement devraient être traités comme des paiements courants et, dans les cas appropriés, inclus dans

tous les arrangements relatifs au commerce et/ou aux paiements entre la République Fédérale et l´un

quelconque des pays créanciers, que ces arrangements soient bilatéraux ou multilatéraux.

23. Dans l´exécution des modalités convenues, aucune discrimination ou traitement préférentiel ne devrait

être autorisé par la République Fédérale ou recherché par les pays créanciers, entre les diverses catégories

de dettes ou selon la monnaie dans laquelle elles sont exigibles, ou à tout autre égard.

24. Le Gouvernement de la République Fédérale devrait prendre les mesures législatives et administra-

tives nécessaires à la mise en vigueur du plan, notamment les mesures propres à donner aux créanciers

le droit de poursuivre le recouvrement de leurs créances devant les tribunaux allemands.

25. Les règlements prévus dans le présent Rapport sont fondés sur une offre, faite ou à faire, par le débiteur

aux créanciers. Cette offre, même si elle est recommandée par les représentants de créanciers, ou résulte

d´un arbitrage (à moins qu´il n´ait été spécifiquement décidé que la décision arbitrale lie les créanciers

individuels), pourra être refusée par le créancier, auquel cas ce dernier ne pourra revendiquer le bénéfice

du plan de règlement. Le Gouvernement Fédéral sera en droit de tenir compte de cette situation lorsqu´il

donnera effet aux dispositions du paragraphe 24.

26. L´Accord Intergouvernemental devrait déclarer que, dans le cas d´une offre acceptée, lorsque le lien

juridique existant entre le débiteur et le créancier aura fait l´objet d´une modification ou lorsqu´un nouveau

contrat aura été conclu entre eux par application du plan de règlement, le débiteur sera, dès l´exécution

intégrale des obligations lui incombant à ce titre, considéré comme s´étant acquitté intégralement et défini-

tivement, tant des obligations résultant du nouveau lien juridique que de celles résultant du lien juridique

antérieur.

27. Les délais de prescription ne pourront courir à l´encontre des créances visées par le présent règlement

pendant toute la période au cours de laquelle les sommes dues en vertu des contrats initiaux ont cessé d´être

à la disposition des créanciers et jusqu´à la date à laquelle les sommes dues seront disponibles par applica-

tion du présent plan de règlement.

En outre, la prescription ne pourra être invoquée à l´encontre des porteurs étrangers de valeurs mobi-

lières allemandes intérieures (y compris les billets à ordre et les lettres de change) avant l´expiration d´un

délai minimum d´un an à compter de la date à laquelle le transfert en devises étrangères des intérêts ou

dividendes afférents à ces valeurs mobilières, pourra de nouveau être effectué.

Le Gouvernement Fédéral prendra toute mesure nécessaire pour assurer le respect de ce principe.

28. Certains contrats d´emprunt contiennent une clause d´option de change permettant au créancier

d´obtenir, à sa demande, le versement des sommes dues, dans une monnaie autre que celle du pays dans

lequel l´emprunt a été émis. Certains autres contrats peuvent contenir des dispositions analogues. Les Gou-

vernements intéressés doivent discuter plus avant de cette question en vue d´aboutir à un accord avant la

conclusion de l´Accord Intergouvernemental.

Sans préjudice de tout accord qui pourrait ainsi être conclu quant à la monnaie dans laquelle le paiement

doit être fait, les clauses d´option de change devraient, dans les cas où le contrat prévoit le versement d´un

montant fixe dans la monnaie de l´option, être considérées comme valables en tant que clauses de garantie

de change ; par exemple tout porteur d´un emprunt contenant une clause d´option de change serait en droit

de recevoir, dans la monnaie du pays dans lequel l´emprunt a été émis, la contre-valeur, sur la base du taux

de change en vigueur à la date d´échéance du paiement, du montant qui aurait été payable dans la monnaie

de l´option, si l´option avait été exercée.

29. Dans le cadre des règlements prévus dans les recommandations, il sera fait application des modalités

suivantes, sauf disposition contraire (notamment dans le cas de l´Emprunt Young)

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d´un dollar courant pour

un dollar-or et d´un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés,

suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l´exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or

qui font l´objet des Annexes 4 et 6) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays

dans lequel l´emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l´expression

« monnaie d´émission »). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en

vigueur à l´époque de l´échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars

américains le montant de l´obligation, exprimé dans la monnaie d´émission, sur la base du taux en vigueur

à l´époque du contrat ou de l´émission. Le montant en monnaie d´émission ainsi obtenu ne pourra cepen-

dant être inférieur à ce qu´il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

30. Au sujet de la clause-or en général, la Commission Tripartite a fait savoir à la Conférence que, parmi

les arrangements convenus afin de rendre possible un règlement général du problème des dettes allemandes,

les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient décidé que, dans le cadre du

règlement des dettes allemandes, les clauses-or ne seraient pas maintenues mais pourraient être remplacées

par une clause de garantie de change sous une forme ou sous une autre. Pour l´emprunt Young, ces Gouver-

nements estiment naturellement essentiel de maintenir entre les différentes tranches l´égalité de traitement

prévue par le contrat. Les Représentants des porteurs européens ont exprimé leurs regrets devant cette

décision de déroger au droit contractuel des porteurs de cet Emprunt international à obtenir dans leur propre

monnaie et sur une base-or le versement des sommes qui leur sont dues. C´est uniquement en raison de la

décision des Gouvernements qu´ils ont inclus dans les « Recommandations agréées pour le règlement des

dettes du Reich et des dettes des autres autorités publiques» (Voir Annexe 3), la disposition qui y figure

maintenant.

Des dispositions correspondantes ont été insérées, aux endroits appropriés, dans les autres rapports.

31. L´Annexe 7 contient des recommandations agréées pour le traitement des paiements faits à la Kon-

versionskasse.

32. Les avoirs en Deutschemark, qui pourraient revenir à un créancier étranger à la suite du règlement

d´une dette allemande visée par le plan, devraient pouvoir être utilisés, par le créancier primitif, de façon

généralement conforme aux règlements en vigueur sur le territoire de la République Fédérale et, notamment

pouvoir être transférés à d´autres personnes ne résidant pas en Allemagne. Les recommandations agréées

quant à l´utilisation des avoirs en Deutschemark sont exposées en détail à l´Annexe 8.

33. La Conférence a également examiné la question de savoir s´il était nécessaire de recommander l´adop-

tion, dans les pays créanciers, de textes législatifs destinés à restreindre les créanciers dans la recherche d´un

règlement de leurs créances à l´encontre de l´Allemagne. La Conférence est arrivée à la conclusion que ces

textes législatifs n´étaient pas essentiels au succès de l´exécution du plan de règlement.

34. La Conférence considère que les recommandation formulées dans le présent Rapport sont conformes

aux principes exposés au paragraphe 11.

35. Les représentants de créanciers privés qui ont participé à la Conférence recommanderont aux créan-

ciers particuliers, au nom desquels ils ont négocié, d´accepter, chacun pour ce qui le concerne, les modalités

du plan de règlement.

36. Le Gouvernement de la République Fédérale allemande devrait s´engager à hâter les préparatifs

techniques nécessaires pour assurer l´application effective des présentes propositions aux dates indiquées

dans les diverses Annexes.

37. La Conférence exprime l´espoir que les Trustees chargés de l´administration d´emprunts se trouveront

en mesure de prêter leurs services pour l´exécution des modalités du Plan de règlement.

38. Dans l´intérêt de la restauration du crédit de l´Allemagne à l´étranger, comme dans l´intérêt des

personnes dont les créances sont restées non réglées pendant de nombreuses années, la Conférence demande

instamment aux Gouvernements intéressés de donner suite au plus tôt aux recommandations contenues

dans le présent Rapport, en vue de la conclusion d´un Accord Intergouvernemental destiné à donner une

consécration internationale au Plan de Règlement, en même temps que d´un règlement des dettes de la

République Fédérale au titre de l´assistance économique d´après-guerre.

Adopté par la séance plénière de la Conférence le 8 août 1952.

Arrêté grand-ducal du 26 mai 1954 ayant pour

objet de compléter la loi du 4 avril 1924 portant

création

de chambres professionnelles à base

élective.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1953 portant

habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de cham-

bres professionnelles à base élective ;

Vu la loi du 3 juin 1926 modifiant l´alinéa 1er

de l´art. 3 de la loi du 4 avril 1924 portant création

de chambres professionnelles à base élective ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945

portant modification de la loi du 4 avril 1924 con-

cernant la création de chambres professionnelles ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Vu l´avis favorable de la Chambre des Députés

par l´intermédiaire de la Commission du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle- magne et les pays créanciers.

Limitations aux paiements.

La République Fédérale d´Allemagne prendra les mesures nécessaires pour assurer, jusqu´à l´exécution

ou l´extinction de toutes les obligations résultant du présent Accord et de ses Annexes, qu´aucun paie-

ment ne sera fait au titre des obligations qui, répondant aux conditions posées dans les paragraphes (1)

et (2) de l´Article 4, sont dues à un Gouvernement autre que celui d´un pays créancier ou à une personne

n´ayant pas la qualité de résidant ou de ressortissant d´un pays créancier, et qui sont ou étaient payables

en monnaie non allemande. La présente disposition ne s´applique pas aux dettes dues au titre de valeurs

mobilières négociables payables dans un pays créancier.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Versements à la Deutsche Verrechnungskasse.

Les parties aux négociations ont examiné la question des versements des débiteurs allemands a la

Deutsche Verrechnungskasse, qui n´ont pas été suivis d´un paiement au créancier.

Etant donné la diversité des contrats encore à liquider entre l´Allemagne et les autres pays, créanciers et

débiteurs estiment que les questions non élucidées devraient être réglées par la voie de négociations inter-

gouvernementales entre la République Fédérale d´Allemagne et les Etats intéressés.

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle- magne et les pays créanciers.

Monnaies de paiement.

(1)(a) Sauf disposition contrainte des Annexes au présent Accord, les dettes sans option de change

seront payées dans la monnaie dans laquelle elles sont payables aux termes de l´obligation du débiteur.

Si ces dettes sont exprimées en monnaie allemande et doivent, aux termes des Annexes au présent Accord,

être payées dans une monnaie non allemande, elles seront payées dans la monnaie du pays de résidence

du créancier.

(b) Nonobstant les dispositions de l´alinéa précédent, tout accord"de paiement en vigueur entre le Gou-

vernement de la République Fédérale d´Allemagne et le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera

aux dettes qui, aux termes de cet alinéa, doivent être payées en une monnaie non allemande à des résidants

de ce pays. Un tel accord de paiement, toutefois, ne s´appliquera aux dettes obligataires payables dans une

monnaie non allemande autre que celle du pays partie à cet accord que si le Gouvernement de ce pays

accepte que de tels paiements soient effectués dans sa propre monnaie aux personnes résidant sur son terri-

toire.

(2)(a) La question de savoir si les paiements afférents à des dettes avec option de change pourront

continuer d´être demandés dans une monnaie autre que celle du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit

obtenu sera décidée selon des modalités à convenir entre le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne et les Gouvernements des pays dont les monnaies sont en cause.

(b) Lorsqu´une option de change prévoit le paiement d´un montant déterminé d´une monnaie subsidaire,

le créancier sera en droit de recevoir, dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit

obtenu, la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d´échéance du paiement, du

montant qui aurait été payable dans la monnaie subsidiaire si l´option avait été exercée.

(c) Les paiements afférents à des dettes avec option de change qui auraient été faits avant la décision

prévue à l´alinéa (a) du présent paragraphe dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit

obtenu, ne seront pas affectés par cette décision.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent Article ne s´appliquent pas aux dettes visées

par les paragraphes 2 et 3 de l´Annexe I au présent Accord.

(4) Tout accord de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et

le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera aux paiements afférents aux dettes qui font l´objet des

dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent Article, à condition que ces paiements soient exigibles

dans la monnaie du pays créancier.

(5) Dans le cas où la dette est née des opérations commerciales effectuées par une succursale du créancier

et où il était prévu que le paiement serait effectué dans le pays où cette succursale est située, ce pays sers

considéré comme pays créancier au sens du présent Article.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Clause relative aux cas ou le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.

Si, et dans la mesure où la situation financière d´un débiteur a été si gravement compromise par la guerre,

les suites de la guerre ou d´autres circonstances exceptionnelles, qu´il ne peut lui être demandé de s´aquitter

de ses obligations dans les conditions et délais prévus dans la présente proposition de règlement, il doit

obtenir des allégements. Ceux-ci doivent répondre à l´équité et à la situation particulière du débiteur.

Ils doivent correspondre aux concessions dont le débiteur a déjà bénéficié ou pourrait bénéficier pour

les mêmes motifs vis-à-vis d´un créancier allemand en vertu de la loi allemande et, en particulier, de la légis-

lation sur l´aide aux débiteurs (Vertragshilferecht).

Si le créancier et le débiteur ne parviennent pas à s´entendre, la question sera tranchée par le Tribunal

allemand compétent. Le créancier pourra faire appel de la décision de première instance, à son choix, soit

en utilisant les recours qui lui sont ouverts par la Loi allemande, soit en s´adressant, dans les 30 jours de la

notification de la décision de première instance, au Tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions

de l´article 17. La décision de ce Tribunal lie les parties.

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle- magne et les pays créanciers.

Traitement des clauses-or.

Pour l´établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie

non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière

contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit

(a) le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´éta-

blissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable en dollars des Etats-Unis ou en francs

suisses sur une base or ou avec une clause-or, sera déterminé sans égard à cette base or ou à cette

clause-or. Tout nouveau contrat conclu entre le créancier et le débiteur au sujet d´une telle dette

sera exprimé en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, sans référence à la valeur de la monnaie

en cause par rapport à l´or, et ne contiendra pas de clause-or;

(b) le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´éta-

blissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable dans une autre monnaie non alle-

mande sur une base or au avec une clause-or sera déterminé comme suit

(i) la contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la

base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l´obligation a été contractée ou, s´il s´agit

d´une dette obligataire, en vigueur à la date d´émission des obligations ;

(ii) le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l´obligation doit

être payée conformément aux dispositions de l´Article 11, sur la base du taux de change entre

le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est

exigible ; toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que

le taux de change du 1er août 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion

sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Transmission,

par succession légale, des créances et des dettes.

(1) Si un créancier étranger a acquis, ou acquiert à l´avenir, par succession à cause de mort, une creance

d´un autre créancier étranger, cette créance sera traitée dans le cadre de la présente proposition de régle-

ment, comme si elle appartenait encore au créancier originel. Il en va de même dans les cas analogues de

succession juridique légale.

(2) Est substitué au débiteur quiconque est tenu, aux termes de la Lui ou d´une Ordonnance exécutoire,

de reprendre la dette, ou l´a reprise en vertu d´un contrat.

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle- magne et les pays créanciers.

Taux de change.

Lorsque le présent Accord et ses Annexes prévoient qu´un montant doit être calculé sur la base d´un

taux de change, ce taux sera, sauf dans les cas prévus par l´Annexe III et l´article 8 de l´Annexe IV au présent

Accord

(a) celui déterminé par les parités des monnaies en cause en vigueur à la date considérée, telles qu´elles

ont été convenues avec le Fonds Monétaire International au titre de l´Article IV, Section I du Statut

du Fonds Monétaire International ; ou

(b) si aucune parité n´est ou n´était en vigueur à la date considérée, le taux de change convenu pour

les paiements courants dans un accord bilatéral de paiement entre les Gouvernements intéressés

ou leurs autorités monétaires ; ou

(c) si aucune parité ni aucun taux de change convenu dans un accord bilatéral de paiement ne sont

ou n´étaient en vigueur à la date considérée, le taux moyen des changes applicable à la généralité

des transactions, en vigueur, pour les transferts télégraphiques dans la monnaie du pays où le paiement

doit être fait, sur le principal marché des changes de l´autre pays à la date considérée ou à la dernière

date de cotation antérieure ; ou

(d) s´il n´existe ou n´existait à la date considérée aucun taux de change déterminé selon les dispositions

des paragraphes (a), (b), et (c), le taux obtenu à partir des taux moyens des changes en vigueur pour

les monnaies en question sur le principal marché des changes d´un pays tiers effectuant des trans-

actions dans ces monnaies, à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Cession de créance.

(1) Le créancier peut céder à un autre étranger le montant total d´une créance dont il peut exiger le

paiement à l´étranger, à condition que

(a) le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant.

(b) la cession n´ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance.

(c) la cession ne serve, ni directement ni indirectement, au règlement de la créance.

Les services allemands compétents accorderont l´autorisation de cession quand seront remplies les con-

ditions (a) à (c). Ils devront en outre examiner avec bienveillance les demandes fondées d´un créancier

étranger en vue de la cession partielle de sa créance.

La cession de la créance confère au nouveau créancier les droits et devoirs du créancier initial. Si le

nouveau créancier demande au débiteur un remboursement en Deutschemark, les règlements régissant les

« avoirs bloqués originels» s´appliquent à ces avoirs bloqués après un délai de 3 mois à compter de la cession.

(2) La cession des créances pour lesquelles le créancier ne peut exiger le paiement qu´en Deutschemark

est soumise aux dispositions en vigueur au moment considéré dans la République Fédérale et Berlin (Ouest)

sur l´utilisation et la cession de telles créances. (Voir article 19.)

accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Alle- magne et les pays créanciers.

Dispositions relatives à certaines dettes exprimées en monnaie allemande.

(1) La République Fédérale d´Allemagne prendra, à l´égard des dettes en Reichsmark dont elle a assumé

ou pourrait assumer la responsabilité et qui ne sont pas visées au paragraphe 6 de l´Annexe I au présent

Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.

(2) Par application du principe du traitement national, la République Fédérale d´Allemagne prendra

également les mesures nécessaires pour assurer que les dettes au titre d´obligations en Reichsmark, autres

que les dettes en mark-or ayant un caractère spécifiquement étranger, qui étaient dues le 21 juin 1948 à

des personnes ayant à cette date la qualité de ressortissants d´un pays créancier ou de résidants dans un

tel pays, et dont le paiement ne peut aux termes des lois et règlements en vigueur dans la zone monétaire

du Deutschemark-Ouest être exigé que dans la limite d´une certaine quote-part, recevront application

du même traitement que les obligations analogues envers des personnes résidant dans la zone monétaire

du Deutschemark-Ouest.

(3) Lors du règlement des autres dettes payables en monnaie allemande et dues à des ressortissants de

pays créanciers résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, les modalités appliquées ne

pourront être moins favorables que celles applicables aux obligations analogues envers toute personne

résidant dans la même zone.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Accession

du créancier et du débiteur au règlement des dettes. Dispositions de Contrôle des changes.

Obligations du débiteur.

(1) Le créancier et le débiteur désireux de régler une créance et une obligation selon les conditions de la

présente proposition de règlement, doivent échanger des déclarations écrites dans ce sens. La déclaration

d´adhésion du créancier peut aussi être transmise par l´intermédiaire d´un organisme créé à cet effet dans

le pays du créancier.

(2) Le rapport juridique entre créancier et débiteur est sujet aux dispositions allemandes et étrangères

de contrôle des changes en vigueur, compte tenu des allégements et concessions particuliers prévus par le

présent projet de règlement.

(3) Si le débiteur se refuse à souscrir la déclaration en question, mais que le créancier se déclare lié,

vis-à-vis du débiteur, par sa déclaration d´adhésion, le Contrôle des changes allemand accordera au créancier,

sur sa demande, dans le cadre de sa déclaration d´adhésion, toutes les autorisations nécessaires en matière

de contrôle des changes. Ces autorisations devront permettre au créancier de poursuivre le débiteur et de

recouvrer sa créance dans la mesure et de la manière prévues dans le présent projet de règlement.

Si le créancier n´a pas reçu satisfaction par exécution forcée, il peut révoquer sa déclaration d´adhésion.

La délivrance de l´autorisation du Contrôle des changes ne constitue pas une décision sur l´existence et

le montant de la créance.

(4) Au cas où le créancier demande le paiement en Deutschemark, il doit, vis-à-vis du débiteur, déclarer

par écrit qu´il accepte le paiement en Deutschemark en règlement de sa créance.

(5) Au cas où le créancier peut demander et demande en fait le transfert, le débiteur doit prendre toutes

les mesures exigées par la législation allemande de contrôle des changes en vigueur, pour se procurer les

moyens de paiement nécessaires en devises étrangères.

Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.

Assentiment des créanciers.

(1) Seront seuls en droit de bénéficier des dispositions du présent Accord et de ses Annexes et de recevoir

des paiements à ce titre les créanciers qui, dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de

l´offre de règlement, auront accepté cette offre ou, dans le cas des autres dettes, auront accepté que des

modalités de paiement et autres conditions soient établies pour de telles dettes conformément à ces dispo-

sitions.

(2)(a) Dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l´offre de règlement, l´accep-

tation de l´offre, au sens du paragraphe (1) du présent Article, s´effectuera par la présentation des anciennes

obligations ou des anciens coupons

(i) à l´échange si de nouvelles obligations ou de nouveaux coupons sont émis, ou

(ii) à l´estampillage si les modalités de règlement doivent être portées par estampillage sur les an-

ciennes obligations ou les anciens coupons ;

(b) le porteur d´une obligation visée par l´Annexe II au présent Accord pour laquelle une offre de règle-

ment est faite, aura au moins 5 ans à compter de la date de cette offre pour l´accepter. Lorsqu´un motif

raisonnable sera invoqué, le débiteur devra prolonger ce délai.

(3) Dans le cas des dettes autres que celles visées au paragraphe (2) (a) du présent article le créancier sera,

en l´absence de disposition précise sur ce point dans une Annexe au présent Accord, considéré comme ayant

accepté l´établissement de modalités de paiement et autres conditions au sens du paragraphe (1) du présent

Article s´il marque clairement, de quelque manière que ce soit, son intention d´accepter.

(4) Les procédures de règlement prévues dans le présent Accord et les Annexes appropriées ne sont

applicables à un débiteur que lorsque ce dernier a fait une proposition de règlement, une notification d´acces-

sion ou une déclaration de participation au titre de sa dette conformément aux dispositions de l´Annexe appli-

cable du présent Accord. Le présent paragraphe ne sera pas considéré comme affectant les dispositions

de l´Article 17 du présent Accord.

(5) En donnant effet aux dispositions de l´article 2 du présent Accord, la République Fédérale d´Alle-

magne sera en droit de tenir compte des dispositions des précédents paragraphes du présent Article.

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné- ficié d´autres contre-parties.

Règlement des litiges.

En l´absence de dispositions contraires expresses de la présente proposition de règlement, les litiges entre

créanciers et débiteurs sur l´existence ou le montant des créances seront tranchés par le Tribunal ou par le

tribunal arbitral convenu entre les parties, qui est compétent d´après le rapport juridique existant.

Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.

Extinction des obligations des débiteurs.

Lorsqu´un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application

du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s´être également acquitté, de ce fait, de toutes les obli-

gations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu´elle existait avant l´établissement de ces modalités,

à moins que ces obligations n´aient été déjà éteintes par accord.

Règlement des litiges.

Cimmission Mixte.

En vue du règlement des divergences d´opinion résultant de l´interprétation du présent règlement, une

Commission Mixte sera instituée. Elle comprendra un nombre égal de représentants des pays créanciers,

et de représentants du gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ainsi qu´un Président.

Il est recommandé que la Commission soit compétente pour décider des questions d´importance fonda-

mentale relatives à l´interprétation du présent règlement qui lui seraient soumises par les Gouvernements.

Si un Gouvernement estime qu´un cas soumis à l´appréciation du Tribunal arbitral (Article 17) pose une

question d´importance fondamentale, il est recommandé qu´il puisse demander que le Tribunal arbitral

renvoie le litige à la Commission Mixte. Le Tribunal arbitral devrait avoir le même droit.

Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.

Sanction

des droits des créanciers.

(1) La République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, dans les limites du présent

Accord et de ses Annexes, de faire sanctionner par les tribunaux allemands et par les autorités allemandes

(a) ses droits au titre de la dette tels qu´ils existent au moment où il est fait application du présent Article,

si ce créancier et son débiteur n´ont pu s´entendre sur les modalités de règlement et que le créancier

déclare accepter l´établissement, par ces tribunaux, de modalités de paiement et autres conditions

conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ;

(b) ses droits selon les modalités de règlement de la dette ,si le débiteur ne s´acquitte pas de ses obliga-

tions conformément à ces modalités (y compris les droits qui, aux termes du présent Accord et de ses

Annexes, peuvent être exercés par le créancier lorsque le débiteur ne s´acquitte pas de ces obligations).

Toutefois, le créancier ne sera pas en droit de demander, plus rapidement que si le débiteur s´était

acquitté de ses obligations, le transfert des montants en capital qui pourraient devenir exigibles

à la suite du défaut de celui-ci.

(2) Le droit visé au paragraphe (1) du présent Article ne sera pas accordé à un créancier si, au moment

où celui-ci invoque les dispositions de ce paragraphe, le litige relève, aux termes du contrat en cause ou du

présent Accord et de ses Annexes, de la compétence exclusive d´un tribunal dans un pays créancier ou d´une

instance arbitrale. Lorsque la compétence exclusive est prévue par le contrat, le créancier et le débiteur

pourront convenir de renoncer à cette disposition et le créancier se verra de ce fait ouvrir le droit prévu au

paragraphe (1).

(3) (a) Qu´il y ait ou non réciprocité entre la République Fédérale d´Allemagne et le pays dans lequel

la décision a été rendue, la République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, sous réserve

des conditions applicables du paragraphe (1) et compte-tenu des dispositions du paragraphe (4) du présent

Article, d´obtenir des Tribunaux allemands et des Autorités allemandes l´exécution des décisions judiciaires

ou arbitrales définitives rendues

(i) dans un pays créancier après l´entrée en vigueur du présent Accord ;

(ii) dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent Accord, lorsque le débiteur ne

conteste pas la dette établie par cette décision.

(b) Dans toute autre instance engagée devant un tribunal allemand au titre d´une dette ayant fait l´objet

d´une décision judiciaire ou arbitrale rendue dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent

Accord, le Tribunal acceptera comme établis les faits sur lesquels la décision en cause est fondée, à moins

que le débiteur ne présente des preuves contraires. En pareil cas, le créancier pourra faire appel à toutes

autres preuves en son pouvoir et notamment aux pièces de la procédure dans l´instance précédente. Toute

obligation pécuniaire non contractuelle dont le montant est établi par décision d´un tribunal allemand dans

une instance au titre du présent paragraphe, sera, aux fins du paragraphe (1) (a) de l´Article 4 du présent

Accord, considérée comme ayant été liquide, à la date de la décision judiciaire ou arbitrale définitive rendue

dans le pays créancier.

(c) La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, sous réserve des conditions appli-

cables du paragraphe (1) du présent Article, d´obtenir des tribunaux allemands et des autorités allemandes

l´exécution des décisions judiciaires et arbitrales définitives relatives à une dette rendues sur le territoire

de l´Allemagne avant le 8 mai 1945 ou sur le territoire de la zone monétaire du Deutschemark-Ouest après

le 8 mai 1945.

(4) Les tribunaux allemands pourront refuser d´exécuter, au titre du paragraphe (3) du présent Article,

la décision d´un tribunal étranger ou d´une instance arbitrale (à l´exception des instances arbitrales insti-

tuées par application des dispositions du présent Accord et de ses Annexes) dans toute affaire

(a) dans laquelle le tribunal ayant rendu la décision n´était pas compétent, ou dans laquelle la compé-

tence de l´instance arbitrale ayant rendu la décision n´était pas fondée sur l´accord des parties ;

(b) dans laquelle le débiteur n´a pas eu la possibilité de présenter ses conclusions devant le tribunal

ou l´instance arbitrale en cause ;

(c) dans laquelle l´exécution de la décision serait contraire à l´ordre public dans la République Fédérale

l´Allemagne. Toutefois, le fait qu´un jugement n´est pas en harmonie avec les dispositions du présent

Accord ou de ses Annexes ne sera pas considéré comme de nature à en rendre l´exécution, dans les

limites du présent Accord et de ses Annexes, contraire à l´ordre public au sens du présent alinéa.

(5) La République Fédérale d´Allemagne donnera aux Associations de porteurs ou organismes similaires

mentionnés à l´Annexe I et aux représentants de créanciers mentionnés à l´Article VIII de l´Annexe II

au présent Accord, le droit de faire établir par les tribunaux et les autorités allemandes les modalités de

l´offre de règlement lorsque le débiteur (autre que la République Fédérale d´Allemagne) n´a pas présenté,

pour une dette obligataire existante, une proposition de règlement, conformément aux dispositions appli-

cables des Annexes I et II au présent Accord.

(6) (a) Un débiteur qui ne présente pas une proposition de règlement au titre de l´Annexe I ou de l´Annexe

II au présent Accord, n´est pas admis, dans une instance engagée devant un tribunal allemand au titre des

paragraphes (1), (3) ou (5) du présent Article, à bénéficier des dispositions du paragraphe 7(1) (e) de l´Annexe

I ou du paragraphe 11 de l´Article V de l´Annexe II au présent Accord relatives aux cas où le débiteur se

trouve dans une situation financière difficile. Lorsqu´il établira les modalités de l´offre de règlement ou les

modalités de règlement de la dette en cause, le tribunal prescrira le plus court délai de remboursement qui,

aux termes de l´Annexe appropriée, peut être appliqué dans le règlement de cette dette, et condamnera

le débiteur à rembourser au demandeur les dépenses visées au paragraphe (7) (h) de l´Annexe I ou au para-

graphe (2) de l´article X de l´Annexe II au présent Accord ; ces montants seront immédiatement exigibles et

payables. Le tribunal prescrira également le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les

frais et dépenses raisonnables exposés dans l´instance en cause soit par le créancier, dans le cas des dettes

non obligataires, soit par l´Association de porteurs ou l´organisme similaire ou par le représentant des créan

ciers intéressé, dans le cas des dettes obligataires.

(b) Lorsqu´un débiteur ne fait pas de déclaration d´accession conformément aux dispositions de l´Article

22 de l´Annexe III au présent Accord, le créancier intéressé est en droit, dans toute instance engagée au

titre des paragraphes (1) ou (3) du présent Article, de faire valoir ses droits conformément aux dispositions

de ladite Annexe. Dans le cas cependant des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands au sens

de ladite Annexe, qui sont les débiteurs directs du créancier, ce dernier ne pourra faire valoir ses droits qu´à

l´expiration d´un délai de trente jours à compter de la première réunion du Comité Consultatif prévu par

l´Article 17 de l´Annexe III. Lorsqu´il ordonnera le paiement de la dette conformément aux dispositions

de cette Annexe, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les frais

et dépenses raisonnables exposés par le créancier dans l´instance en cause.

(c) Un débiteur qui ne souscrit pas la déclaration requise par l´Article 14 de l´Annexe IV au présent

Accord n´est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes

(1) ou (3) du présent Article, à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de cette Annexe relatives aux cas

où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant ou le manquement du

débiteur serait uniquement fondé sur la contestation, par ce dernier, de l´existence de la dette, la disposition

qui précède ne sera pas applicable, sous réserve que, si le tribunal ou le tribunal arbitral visé à l´Article 15

de l´Annexe IV juge que la dette existe, le débiteur ne sera pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article

11 de l´Annexe IV, s´il ne fait pas la déclaration requise dans un délai de trente jours à compter de la noti-

fication de la décision définitive de ce tribunal. Dans toute instance, au titre du présent alinéa, dans laquelle

le débiteur n´est pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de l´Annexe IV, le tribunal prescrira

le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous honoraires raisonnables du conseil du de-

mandeur.

(7) La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, dans les limites du présent Accord

et de ses Annexes, de poursuivre devant les tribunaux allemands et par l´intermédiaire des autorités alle-

mandes le recouvrement de ses créances à l´encontre d´une personne résidant dans la zone monétaire du

Deutschemark-Est, sur les biens de cette personne dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, si

ces créances découlent d´obligations satisfaisant, sauf en ce qui concerne la résidence du débiteur, aux

conditions de l´Article 4 du présent Accord. Le droit au transfert des sommes reçues par le créancier sera

sujet au régime de contrôle des changes en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.

Règlement des litiges.

Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral prévu à l´Article 11 se composera d´un arbitre nommé par le créancier et d´un ar-

bitre nommé par le débiteur. Ces deux arbitres désigneront un Président. S´ils ne peuvent se mettre d´accord

sur ce choix, ils demanderont au Président de la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette

désignation.

Les arbitres doivent être qualifiés pour exercer dans leur pays les fonctions de juges ; cette condition

n´est pas exigée du Président.

Le Tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Il décide également quelle partie doit payer les dépens.

La Délégation allemande recommandera au Gouvernement Fédéral de veiller à ce que, dans les cas où

les parties ne seraient pas en mesure de faire l´avance ou de supporter les dépens fixés par le Tribunal,

le paiement de ceux-ci soit réglé d´une manière adéquate.

Le Tribunal arbitral pourra, à la demande commune des parties, connaître également d´autres litiges

entre créancier et débiteur.

Au cours des négociations intergouvernementales en vue de la mise en vigueur des recommandations

de la Conférence des dettes extérieures allemandes, des dispositions détaillées devront être convenues en

ce qui concerne le Tribunal arbitral prévu par le présent article.

Accord n´est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes (1) ou (3) du présent Article, à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de cette Annexe relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant o

Délais de prescription.

(1) Aucun débiteur ne sera en droit d´opposer à l´établissement d´une offre de règlement ou de modalités

de règlement pour une dette l´expiration d´un délai de prescription ou de forclusion relatif à la présentation

d´une réclamation quelconque afférente à cette dette, avant une date qui sera déterminée en considérant

ces délais, pour autant qu´ils n´ont pas expiré avant le 1er juin 1933, comme suspendus du 1er juin 1933

jusqu´à l´expiration d´un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le présent Accord et l´Annexe

appropriée deviendront applicables à la dette en cause.

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1) du présent Article, les délais de prescription et de

forclusion visés au paragraphe (1) et applicables aux dettes obligataires énumérées dans les Sections A

et B de l´Annexe I ou visées par l´Annexe II au présent Accord seront, en vue de l´établissement de modalités

de règlement, censés n´avoir pas expiré avant la date à laquelle l´offre de règlement du débiteur cessera

d´être ouverte à l´acceptation du créancier conformément aux dispositions du paragraphe 8 (b) de l´Annexe

I et de l´Article 15 du présent Accord.

(3) Lorsque le créancier accepte une offre de règlement ou accepte que des modalités de règlement soient

établies pour une dette conformément aux dispositions de l´Article 15 du présent Accord, cette acceptation

interrompt les délais de prescription et de forclusion relatifs à la présentation des réclamations afférentes

à cette dette.

(4) Les délais d´appel des décisions des tribunaux, instances arbitrales ou autorités administratives,

les délais visés par le paragraphe 3 de la Section 12 de la Loi allemande sur les contrats d´assurance et les

délais prévus par les lois allemandes sur la validation des valeurs mobilières ne sont pas compris parmi les

délais de prescription et de forclusion visés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent Article.

(5) Les dispositions qui précèdent s´appliqueront, que les délais aient été établis par la loi allemande ou

par la loi d´un autre pays, par une décision d´un tribunal, d´une instance arbitrale ou d´une autorité admi-

nistrative, par un contrat ou par un autre acte juridique. La République Fédérale d´Allemagne fera en

sorte qu´elles soient appliquées par les tribunaux allemands, même si les obligations du débiteur relèvent,

quant au fond, d´une loi étrangère.

Règlement des litiges.

Paiement en Deutschemark.

Par « paiement en Deutschemark» au sens du présent règlement, il faut entendre le paiement en monnaie

allemande à un compte que le créancier étranger possède ou fait ouvrir à son nom dans un établissement

financier dans le territoire de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest). Ce compte sera

sujet à la réglementation allemande de contrôle des changes en vigueur.

La disposition ci-dessus n´exclut pas la délivrance d´autorisations spéciales pour d´autres modalités de

paiement.

Accord n´est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes (1) ou (3) du présent Article, à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de cette Annexe relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant o

Accords subsidiaires.

(1) Les accords résultant des négociations prévues

(a) au paragraphe 11 de l´Annexe I au présent Accord (créances nées des décisions du Tribunal Arbitral

Mixte gréco-allemand)

(b) au paragraphe 15 de l´Annexe I au présent Accord (responsabilité des dettes gouvernementales

de l´Autriche)

(c) à l´Article 10 de l´Annexe IV au présent Accord (paiements à la Deutsche Verrechnungskasse)

(d) à l´Appendice A de l´Annexe IV au présent Accord (dettes foncières en francs suisses)

seront soumis pour approbation aux Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Fran-

çaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par le Gouvernement de la République

Fédérale d´Allemagne s´il y a lieu, après approbation par ce dernier).

(2) Chacun de ces accords entrera en vigueur et sera traité à tous égards comme une Annexe au présent

Accord lorsqu´il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront

avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Règlement des litiges.

Utilisation d´avoirs bloqués en Deutschemark.

(1) Le créancier étranger détenteur d´un « avoir originel» en monnaie allemande pourra utiliser son avoir

dans le cadre de la réglementation en vigueur lors de l´entrée en vigueur du présent règlement dans la

République Fédérale d´Allemagne et Berlin (Ouest) ; il pourra également céder de tels avoirs à une autre

personne hors d´Allemagne.

(2) Le créancier étranger détenteur d´un « avoir de cession» en monnaie allemande conservera le droit

de céder cet avoir à une autre personne hors d´Allemagne.

Le créancier étranger détenteur d´un tel avoir conservera le droit d´utiliser cet avoir principalement à

des investissements à long terme dans l´économie allemande.

(3) Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute

évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout autre abus préjudiciable à l´économie allemande

et à l´ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d´une autorisation générale lors de l´entrée

en vigueur du présent règlement, pourront, en vue de permettre le contrôle, être soumises à une autorisation

individuelle, sans que les possibilités générales d´utilisation soient, de ce fait, restreintes.

(4) Les Autorités allemandes compétentes s´efforceront de prévoir des possibilités d´utilisation des avoirs

bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra la situation des changes. Elles auront pour but

de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations.

(5) En vue de la discussion de questions générales liées à l´utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark,

le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de

représentants des principaux pays créanciers d´une part et de la République Fédérale d´autre part.

Accord lorsqu´il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Dettes du Reich au titre d´Accords Multilatéraux.

Aucune des dispositions du présent Accord n´interdit des paiements au titre des dettes du Reich ou des

Agences du Reich découlant de cotisations impayées ou de services rendus dans le cadre d´un accord inter

national multilatéral ou des statuts d´une organisation internationale. A la demande des créanciers intéressés,

le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne participera à des négociations directes au sujet

de ces dettes.

Règlement des litiges.

Influence

du règlement sur les créances existantes.

Sauf dispositions contraires, le présent règlement, en tant que tel, ne modifie pas les créances auxquelles

il est applicable.

Accord lorsqu´il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Renouvellement de l´Annexe III.

Par « Annexe III » au présent Accord, il faut entendre également tout accord ou tous accords qui pourront

être conclus après la date du présent Accord en vue de renouveler les dispositions de cette Annexe. Tout

accord de l´espèce pourra modifier les dispositions de l´Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens

de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République Fédérale

d´Allemagne, conformément aux objetifs généraux du présent Accord.

Règlement des litiges.

Clauses d´option de change sans clause-or.

La décision quant à la monnaie dans laquelle les créances avec clauses d´option de change (sans clause-or)

devront être réglées reste réservée pour des accords intergouvernementaux.

accord de l´espèce pourra modifier les dispositions de l´Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République Fédérale d´Allemagne, conformément aux objetifs généraux du présent Accord.

Créances d´assurances sociales.

(1) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne entrera en négociations avec les Gouverne-

ments des pays créanciers intéressés en vue du règlement des créances d´assurances sociales, nées en appli-

cation des lois et règlements allemands en vigueur avant le 8 mai 1945, au titre de toute période antérieure

à cette date, dans la mesure où ces créances doivent être considérées selon la législation de la République

Fédérale d´Allemagne, ou conformément à des engagements souscrits par elle, comme à sa charge ou à la

charge d´institutions d´assurances sociales situées sur le territoire fédéral, et dans la mesure où ces créances

ne sont pas traitées dans un accord avec le Gouvernement du pays créancier intéressé. Aucune disposition

de ce paragraphe ne doit empêcher l´inclusion dans de tels accords de dispositions selon lesquelles des lois

ou règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales pré-

voyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants

allemands ne seront pas appliqués.

(2) La République Fédérale d´Allemagne prendra les dispositions nécessaires en vue du règlement des

créances visées au paragraphe ci-dessus, mais non couvertes par des accords avec des Gouvernements

de pays créanciers, et des transferts correspondants, à condition qu´il s´agisse de créances de ressortissants

ou de résidents d´un pays créancier dans lequel les paiements afférents à des créances analogues peuvent

être transférés à des ressortissants ou des résidents de la République Fédérale d´Allemagne. Les lois et

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant

un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne

seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d´assurances sociales,

de discrimination entre ses ressortissants et les ressortissants allemands ou entre ses résidents et les résidents

de la République Fédérale d´Allemagne.

(3) Les créances visées au paragraphe (1) du présent Article, au titre d´assurances sociales, de ressortissants

ou de résidents d´un pays créancier qui ne seront pas réglées en vertu du paragraphe (1) ou conformément

au paragraphe (2) du présent Article seront réglées selon les dispositions de l´Article 28 de l´Annexe IV au

présent Accord.

Règlement des litiges.

Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.

Les créanciers estiment que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent règle-

ment doit profiter aux débiteurs.

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Dettes d´assurances.

(1) Lorsque les arrangements bilatéraux conclus en exécution de l´Article 30, paragraphe (1), de l´Annexe

IV au présent Accord contiendront des dispositions en vue du transfert de paiements afférents à des dettes.

ou du paiement en Deutschemark de dettes, découlant de contrats, ou d´accords de toute nature, d´assurance

ou de réassurance, ou relatives à de tels contrats ou accords, ces dispositions devront être compatibles avec

celles qui régissent le règlement des autres types de dettes.

(2) Lorsqu´aucun accord bilatéral n´aura été conclu au 30 juin 1953, les dettes au titres de contrats d´as-

surance ou de réassurance seront réglées conformément aux dispositions de l´Article 30, paragraphe (2)

et de l´Article 31 de l´Annexe IV. La date limite du 30 juin 1953 pourra être reportée par accord mutuel.

Les modalités les plus favorables figurant dans l´un quelconque des accords bilatéraux conclus conformément

au paragraphe (1) du présent Article en vue du transfert de paiements afférents à une catégorie quelconque

de dettes, ou du paiement en Deutschemark de ces dettes, seront applicables aux dettes de la même catégorie

envers des créanciers résidant dans des pays avec lesquels il n´aura pas été conclu d´accords bilatéraux.

Règlement des litiges.

Conversion effective.

(1) Toute modification des conditions d´une dette est considérée comme une conversion effective, si elle

a eu lieu avant le 9 juin 1933, ou encore, si elle a eu lieu le 9 juin 1933 ou après cette date et à la suite de

libres négociations ou en raison de l´insolvabilité survenue ou imminente du débiteur.

(2) Il sera présumé qu´il n´y a pas conversion effective résultant de libres négociations si le créancier

était représenté, au moment de la conversion, soit par le séquestre allemand des biens ennemis, soit par une

personne analogue désignée par des autorités allemandes sans son assentiment.

(3) Dans le cas des créances ayant la forme d´obligations, il n´y a pas non plus conversion effective lorsque

le créancier s´est borné uniquement à accepter une offre unilatérale du débiteur.

(4) Le débiteur aura la charge de prouver qu´il y a conversion effective.

(5) Dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera considérée comme effective.

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Application

de l´Accord à Berlin.

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) (b) de l´Article 4 et du paragraphe (5) de l´Article (5),

le présent Accord s´appliquera à Berlin, qui, dans les limites de sa compétence, s´acquittera d´engagements

correspondant à ceux que la République Fédérale d´Allemagne assume au titre du présent Accord et de

ses Annexes.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur, en ce qui concerne Berlin, lors de son entrée en vigueur con-

formément au paragraphe (2) de l´Article 35 ou postérieurement, lorsque le Gouvernement de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord une déclaration précisant que toutes les mesures d´ordre juridique nécessaires à l´ap-

plication du présent Accord à Berlin, ont été prises à Berlin.

Règlement des litiges.

Monnaie de paiement.

Les dispositions concernant la monnaie dans laquelle une créance pécuniaire doit être réglée restent

réservées pour des accords intergouvernementaux.

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Révision

de l´Accord lors de la réunification de l´Allemagne.

Les Parties Contractantes réviseront le présent Accord lors de la réunification de l´Allemagne. Cette

révision aura exclusivement pour objet

(a) d´appliquer les dispositions des Annexes au présent Accord, prévoyant l´ajustement de certaines

dettes particulières en cas de réunification, sauf dans la mesure où il est prévu que ces dispositions

sont automatiquement appliquées en pareil cas ;

(b) d´étendre l´application des dispositions du présent Accord aux dettes des personnes résidant dans

le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne.

(c) d´effectuer des ajustements équitables dans le cas des dettes dont les modalités de règlement ont

été établies en tenant compte de la disparition ou de l´indisponibilité de certains avoirs situés dans

le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne.

Règlement des litiges.

Lois de validation des valeurs mobilières allemandes.

Le présent règlement ne s´applique pas aux obligations et coupons dont la validation est requise en vertu

de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes du 19 août 1949 (Wirtschaftsgesetzbl. 1949, page

295) et de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l´étranger d´août 1952, tant que

ces obligations ou coupons n´auront pas été validés selon les dispositions de ces lois ou de tout accord inter-

gouvernemental qui pourrait être conclu, en ce qui concerne l´application de ces lois, avec le pays où les

valeurs ont été émises.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Accords antérieurs.

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme affectant la validité de tout Accord

relatif à un règlement d´obligations conclu par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

avant l´entrée en vigueur du présent Accord.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Créances nées de livraisons de marchandises ( Article 1 (1) ).

(1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert

(a) à partir du début de 1953, d´un tiers de la somme due,

(b) à partir du 1er janvier 1954 et en 10 annuités égales des deux tiers restants.

(2) Le créancier pourra, jusqu´au 31 décembre 1953 exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu à

l´alinéa 1 (b), le paiement en Deutschemark du reste de sa créance (soit les 2/3 du montant dû à l´origine)

dans un délai de 3 mois à compter de la demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs

de convenir d´une prolongation de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

(3) Après le 31 décembre 1953, le créancier ne pourra exiger qu´avec l´assentiment du débiteur le paiement

en Deutschemark du solde de la créance.

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Préséance de l´Accord sur les Annexes.

En cas d´incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l´une quelconque

de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Créances nées du paiement anticipé de marchandises ou de services (Article 1 (2) ).

(1) Les créanciers et les débiteurs doivent se mettre d´accord, avec l´autorisation des autorités compé-

tentes de leurs pays respectifs, sur un règlement correspondant à leur cas d´espèce.

(2) Si une entente ne peut être atteinte, le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant

dû, en 10 annuités égales à partir du 1er octobre 1953.

(3) Le créancier pourra, jusqu´au 31 décembre 1953, exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu

au paragraphe 2, le paiement en Deutschemark de la totalité de sa créance dans un délai de trois mois à

compter de la demande. Il est recommandé aux créanciers et aux débiteurs de convenir d´une prolongation

de 3 mois de ce délai en cas de circonstances particulières.

(4) Après le 31 décembre 1953, le créancier ne pourra qu´avec l´assentiment du débiteur exiger le paiement

de la créance en Deutschemark.

règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d

Tribunal d´Arbitrage.

(1) Il est institué, aux fins définies ci-après, un Tribunal d´Arbitrage de l´Accord sur les Dettes extérieures

allemandes (dénommé ci-après « le Tribunal »). La composition, l´organision et les règles de fonctionnement

du Tribunal sont définies dans la Charte jointe en Annexe IX au présent Accord.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent Article, le Tribunal est seul compétent

pour tous les litiges entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatifs à l´interprétation et à l´appli-

cation de l´Accord ou de ses Annexes, que les Parties ne parviendront pas à régler par voie de négociations.

Toutefois, les litiges relatifs à l´interprétation ou à l´application de l´Article 34 du présent Accord sont exclus

de la compétence du Tribunal et de tout autre cour ou tribunal. Dans toute instance devant le Tribunal

relative à un litige entre Parties Contractantes autres que le Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne, ce dernier Gouvernement deviendra partie à l´instance si l´une des Parties au litige le demande.

(3) Le Tribunal est seul compétent pour les instances relatives aux questions d´importance fondamentale

pour l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, visése au second paragraphe de l´Article 16 de cette

Annexe, qui lui sont soumises par toute Partie Contractante. La présente disposition ne porte pas atteinte

à la compétence attribuée à la Commission Mixte par le paragraphe (2) de l´Article 31 du présent Accord.

(4) Le Tribunal est seul compétent pour connaître des appels interjetés par application des dispositions

du paragraphe (7) de l´Article 31 du présent Accord.

(5) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (3) et (4) du présent Article, le Tribunal n´a pas

compétence pour connaître des litiges portant exclusivement sur l´interprétation ou l´application d´une

Annexe au présent Accord lorsqu´une instance arbitrale instituée en application de la dite Annexe est compé-

tente pour décider la question d´interprétation ou d´application en cause. La présente disposition ne sera

pas considérée comme limitant la compétence du Tribunal dans tout litige sur le point de savoir si une

décision rendue par l´une des instances arbitrales mentionnées ci-dessus entre en conflit avec l´une quelconque

des dispositions du présent Accord.

(6) Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant le

Tribunal est en droit de devenir partie à cette instance.

(7) Le Tribunal a pouvoir pour statuer sur les questions relatives à l´étendue de sa compétence dans le

cadre des précédentes dispositions du présent Article.

(8) Toute décision du Tribunal

(a) dans une instance au titre du paragraphe (2) du présent Article, est définitive et lie les parties au

litige et toute autre Partie Contractante devenue partie à l´instance ;

(b) dans une instance au titre du paragraphe (3) du présent Article, est définitive et lie la Partie Con-

tractante qui a soumis la question au Tribunal et toute autre Partie Contractante devenue partie à

l´instance ;

(c) dans un appel au titre du paragraphe 4 du présent Article, est définitive et lie la partie ou les parties

à l´appel.

(9) La compétence du Tribunal n´est pas affectée par le défaut de toute partie à un litige.

(10) Dans leurs décisions sur l´interprétation ou l´application du présent Accord ou de ses Annexes´

toutes les instances arbitrales autres que le Tribunal ,établies par application du présent Accord ou de ses

Annexes, sont liées par les décisions applicables du Tribunal.

(11) A la demande de toute Partie Contractante, le Tribunal donne un avis consultatif sur l´interprétation

ou l´application du présent Accord (à l´exclusion de l´Article 34). Cet avis consultatif n´a pas force obliga-

toire.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Salaires, traitements et pensions résultant de contrats de travail, commissions ( Article 1 (7) ).

(1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 5 annuités égales, à partir du

1er janvier 1953. Dans ce règlement pourront être incorporés également, sur demande adressée aux autorités

allemandes compétentes par l´intéressé ou par une organisation privée ou publique dûment autorisée par

lui à agir en son nom, les montants dont il peut être prouvé qu´ils ont été versés temporairement soit par

l´intéressé, soit en sa faveur par son employeur, à un compte ouvert dans un établissement financier dans

le territoire de la République Fédérale ou de Berlin (Ouest).

Il appartiendra aux Autorités allemandes compétentes d´examiner avec bienveillance dans les cas parti-

culièrement dignes d´intérêt, la possibilité d´une accélération du transfert.

(2) Le créancier peut, à tout moment, exiger de son débiteur le paiement en Deutschemark, dans un délai

de 3 mois à compter de la demande, du solde non encore transféré à l´étranger.

décision rendue par l´une des instances arbitrales mentionnées ci-dessus entre en conflit avec l´une quelconque des dispositions du présent Accord.

Arbitrage

de certains litiges dans le cadre de l´Annexe I.

(1) Seules les Associations de porteurs de valeurs mobilières ou les organisations similaires reconnues

par les Gouvernements des pays dans lesquels elles sont constituées comme représentant les porteurs de

valeurs mobilières de ces pays (dénommés ci-après « les représentants des créanciers»), d´une part, et les

débiteurs, d´autre part, sont en droit d´être parties à une instance devant un des Tribunaux d´Arbitrage

prévus pour le règlement des litiges définis dans la Section 7 (1) (g) de l´Annexe I au présent Accord.

(2) Les Tribunaux d´Arbitrage prévus au paragraphe précédent comprennent, sauf s´il en a été autrement

convenu par les parties au litige, trois membres nommés comme suit

(a) un membre nommé par le débiteur ;

(b) un membre nommé par le représentant des créanciers intéressés ou, lorsque plusieurs représentants

des créanciers sont en cause, conjointement par ces représentants ;

(c) un troisième membre, assumant les fonctions de Président, choisi par les arbitres nommés confor-

mément aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe. Le Président ne peut être un ressortissant

allemand, ni un ressortissant d´un pays dans lequel l´un des représentants des créanciers parties au

litige a été constitué.

(3) Dans les quatre-vingt dix jours de la notification, par l´une des parties au litige, de la nomination

de son arbitre à l´autre partie, celle-ci doit nommer son arbitre. Au cas où elle ne l´aurait pas fait dans le

délai prescrit, l´arbitre sera, à la demande de la partie ayant effectué la notification prévue ci-dessus, nommé

par la Chambre de Commerce Internationale.

(4) Au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d´accord dans les trente jours de la nomination

du second arbitre sur la désignation du Président, celui-ci sera, à la demande de l´un quelconque des deux

arbitres, nommé par la Chambre de Commerce Internationale. Cette nomination sera sujette à la condition

de nationalité prévue au paragraphe (2) (c) du présent Article.

(5) En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre du

Tribunal d´Arbitrage des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant selon la même pro-

cédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.

(6) Les tribunaux d´Arbitrage arrêtent leurs propres règles de procédure. A défaut, le Code d´arbitrage

de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.

(7) La décision d´un Tribunal d´Arbitrage, quant à la conversion qui fait l´objet de l´arbitrage, lie les

parties à l´instance en ce qui concerne les modalités de l´offre de règlement, et le représentant des créanciers

est tenu de recommander l´acceptation de cette offre aux porteurs, pour autant qu´elle se conforme aux

autres conditions prévues par l´Annexe I au présent Accord.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Prestations d´assurances sociales ( Article 1 (8) ).

Ces prestations font déjà ou pourront faire l´objet de négociations et d´accords bilatéraux. Il est recom-

mandé de comprendre dans ces accords les prestations arriérées.

décision rendue par l´une des instances arbitrales mentionnées ci-dessus entre en conflit avec l´une quelconque des dispositions du présent Accord.

Situation des trustees au regard des dispositions de l´Annexe II et de la procédure d´arbitrage

prévue par cette Annexe.

(1) Lorsque le Comité d´Arbitrage et de Médiation constitué par application de l´Article IX de l´Annexe

II au présent Accord est saisi d´une instance relative au règlement d´une dette obligataire à laquelle cette

Annexe est applicable, il notifie cette instance au trustee de la dette en cause. Ce dernier peut, dans les

vingt jours suivant la réception de cette notification, devenir partie à l´instance.

(2) Afin de permettre aux trustees des dettes obligataires de s´acquitter des obligations qui peuvent leur

incomber envers les porteurs de ces dettes, tout débiteur qui, conformément aux dispositions de l´Article

VII de l´Annexe II au présent Accord, soumet au représentant des créanciers une proposition en vue d´une

offre de règlement, doit soumettre en même temps, une copie de cette proposition au trustee de la dette

en cause. Ce dernier peut faire connaître au débiteur et au représentant des créanciers toute objection

qu´il pourrait avoir à l´encontre des modalités de l´offre en cours de négociation, et cette objection doit

étre étudiée au cours des négociations.

(3) Avant de conclure un accord définitif avec le représentant des créanciers sur les modalités de l´offre

de règlement, le débiteur notifie ces modalités par écrit au trustee. Dans les dix jours suivant la réception

de cette notification, ce dernier est en droit de soumettre au Comité d´Arbitrage et de Média-

tion toute objection qu´il peut avoir à l´encontre des modalités de l´offre de règlement, sur tout point

pour lequel il décide, à sa seule discrétion, que les termes du contrat de mandat (« Trusteeship ») existant

lui imposent des obligations envers les porteurs. Le Comité d´Arbitrage et de Médiation notifie l´introduction

de cette instance au représentant des créanciers et au débiteur. Ceux-ci peuvent devenir partie à l´instance

dans les vingt jours suivant la réception de cette notification. La compétence du Comité d´Arbitrage et

de Médiation à l´égard de l´instance n´est pas affectée par le défaut du représentant des créanciers ou du

débiteur. Si à l´expiration du délai de dix jours prévu ci-dessus, il n´a pas été fait appel à l´arbitrage, le

débiteur peut conclure l´accord envisagé avec le représentant des créanciers.

(4) Toute décision du Comité d´Arbitrage et de Médiation, dans une instance engagée par application du

paragraphe (3) du présent Article, lie le représentant des créanciers et le débiteur dans la mesure prévue par

le paragraphe 1, deuxième alinéa, de l´Article IX de l´Annexe II au présent Accord. Dans toute instance

à laquelle le trustee est devenu partie par application du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) du présent

Article, le trustee a les mêmes droits que toute autre partie à l´instance.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Créances au titre des assurances privées ( Article 1 (9) ).

(1) Les créances et dettes réciproques nées de contrats ou d´accords d´assurance ou de réassurance de

toute espèce ou en liaison avec de tels contrats ou accords peuvent faire l´objet de négociations bilatérales.

Ces créances et dettes ne pourront être réglées que conformément aux accords bilatéraux applicables.

(2) En l´absence de tels accords bilatéraux relatifs aux assurances directes ou s´il n´en est pas conclu

avant le 31 mars 1953, les créances des assurés étrangers à l´encontre des compagnies d´assurances dans la

République Fédérale d´Allemagne et Berlin (Ouest) seront réglées conformément aux dispositions suivantes

(a) pour les créances nées de contrats d´assurance-vie, selon les dispositions des Articles 33 et 34.

(b) pour les créances nées de contrats d´assurances dommages, accidents ou responsabilité

(aa) si le contrat d´assurance concerne des biens situés dans la République Fédérale d´Allemagne

ou Berlin (Ouest), le paiement aura lieu en Deutschemark conformément aux dispositions du

contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale et Berlin (Ouest).

(bb) Les créances nées d´autres contrats d´assurances dommages, accidents et responsabilité seront

réglées conformément aux dispositions de l´article 31.

(c) pour les créances nées de contrats d´assurance de toute nature comportant le paiement de rentes,

selon les dispositions de l´article 28.

Les détails des dispositions du paragraphe (2) seront réglées dans l´Accord Intergouvernemental.

Annexe est applicable, il notifie cette instance au trustee de la dette en cause. Ce dernier peut, dans les vingt jours suivant la réception de cette notification, devenir partie à l´instance.

Commission Mixte pour le règlement des questions relatives à l´Annexe IV.

(1) La composition, l´organisation et les règles de fonctionnement de la Commission Mixte prévue par

l´Article 16 de l´Annexe IV au présent Accord sont définies dans la Charte jointe en Annexe X au présent

Accord.

(2) La Commission Mixte est compétente pour

(a) les divergences d´opinion entre créanciers et débiteurs résultant de l´interprétation de l´Annexe IV

au présent Accord, qui lui sont soumises soit conjointement par un créancier et un débiteur, soit par

un créancier ou un débiteur dont le Gouvernement déclare qu´à son avis la question en litige est

d´importance générale pour l´interprétation de ladite Annexe ;

(b) les litiges qui, initialement soumis à un tribunal arbitral établi par application des dispositions de

l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord, sont, par application de l´Article 16 de la même

Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal

arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´inter-

prétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est

un appel interjeté par application de l´Article 11 de l´Annexe IV, seule la question présentant une

importance fondamentale pour l´interprétation de cette Annexe est soumise à la Commission Mixte,

pour décision.

(3) Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant la

Commission Mixte est en droit de devenir partie à cette instance.

(4) La compétence de la Commission Mixte n´est pas affectée par le défaut de toute partie au litige.

(5) La Commission Mixte a pouvoir pour statuer sur les question relatives à l´étendue de sa compétence,

dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.

(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent Article, toute décision de la Commission

Mixte est définitive et obligatoire

(a) pour les parties à toute instance devant la Commission ;

(b) pour toute partie à un litige soumis à la Commission Mixte au titre du paragraphe (2) (a) du présent

Article ;

(c) pour toute Partie Contractante qui soumet à la Commission Mixte pour décision une question ou

une affaire au titre du paragraphe (2) (b) du présent Article ;

(d) pour tout Tribunal Arbitral saisi d´un litige qui a fait l´objet d´un renvoi à la Commission Mixte

par application du paragraphe (2) (b) du présent Article ;

(e) lorsque l´une des modalités de règlement d´une dette est en cause dans l´instance, pour cette modalité

de règlement.

(7) Toute Partie Contractante est en droit d´interjeter appel d´une décision de la Commission Mixte

devant le Tribunal, dans les trente jours de l´intervention de cette décision, motif pris de ce qu´elle touche

à une question d´importance générale ou fondamentale. L´appel ne peut être fait que pour la question

dont le Gouvernement appelant affirme qu´elle est d´importance générale ou fondamentale. Lorsque le

Tribunal a rendu sa décision sur cette question, la Commission prend, au sujet de l´affaire pour laquelle

l´appel a été interjeté, les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à la décision du Tribunal.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes. (Article 1).

Créances commerciales anciennes diverses ( Article 1 (3), (4), (5) et (6) ).

(1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 10 annuités égales à partir du

1er juillet 1953.

(2) Le créancier pourra, jusqu´au 31 décembre 1953, exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu

au paragraphe 1 ci-dessus, le paiement en Deutschemark du montant dû, dans un délai de 3 mois à compter

de la demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs de convenir d´une prolongation

de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

(3) Après le 31 décembre 1953, le paiement en Deutschemark de la créance ne pourra être exigé qu´en

accord avec le débiteur.

(4) Dans des cas particuliers, créancier et débiteur pourront, sous réserve de l´autorisation des autorités

compétentes, convenir d´un règlement différent.

Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´inter- prétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est un appel in

Tribunaux

Arbitraux pour les litiges dans le cadre de l´Annexe IV.

(1) Un créancier et un débiteur qui, en application du cinquième paragraphe de l´Article 17 de l´Annexe

IV au présent Accord, se sont mis d´accord pour soumettre un litige à un tribunal arbitral, doivent nommer

chacun un arbitre dans les trente jours de leur accord. Lorsque plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs

sont en cause, l´arbitre est nommé conjointement par ces créanciers ou par ces débiteurs. Si l´un des arbitres

n´est pas nommé dans le délai prescrit, les autres parties au litige sont en droit de demander à la Chambre

de Commerce Internationale de procéder à cette nomination. Dans les trente jours suivant la date de la

nomination du second arbitre, les deux arbitres désignent un tiers arbitre qui assume les fonctions de

Président. Si le Président n´est pas désigné dans ce délai, chacune des parties peut demander à la Chambre

de Commerce Internationale de procéder à la nomination.

(2) (a) Tout créancier qui, par application du deuxième paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au

présent Accord, fait appel devant un tribunal arbitral, doit, dans les trente jours de la signifation du jugement

du tribunal allemand

(i) notifier l´appel au Tribunal allemand qui a rendu le jugement,

(ii) notifier au débiteur le nom de l´arbitre qu´il a nommé pour siéger au tribunal arbitral.

(b) La réception de la notification prévue à l´alinéa (a) (i) du présent paragraphe met fin à toute pro-

cédure devant les tribunaux allemands au sujet du jugement, dans la mesure où la dette faisant l´objet

de l´appel est en cause, et le jugement cesse d´avoir effet à cet égard.

(c) Dans les trente jours suivant la réception de la notification prévue à l´alinéa (a) (ii) du présent para-

graphe, le débiteur doit notifier au créancier le nom de l´arbitre qu´il a nommé pour siéger au Tribunal

arbitral. Si le débiteur ne fait pas cette notification dans le délai prescrit, le créancier est en droit de prier

la Chambre de Commerce Internationale de nommer cet arbitre.

Un tiers arbitre, faisant fonction de Président, est désigné conformément à la procédure prévue au para-

graphe (1) du présent Article.

(d) Tout tribunal arbitral saisi d´un appel, par application du deuxième paragraphe de l´Article 11 de

l´Annexe IV au présent Accord

(i) siège sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, à moins que les parties à l´instance

n´en conviennent autrement ;

(ii) applique les principes prévus au premier paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord ;

(iii) conduit l´instance comme une nouvelle action.

(e) Si, au cours d´une instance d´appel intentée devant un tribunal arbitral par application du deuxième

paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord, une question est renvoyée à la Commission

Mixte par application du paragraphe (2) (b) de l´article 31 du présent Accord, le tribunal arbitral suspend

immédiatement l´instance jusqu´à ce que la Commission Mixte ait rendu une décision définitive sur la

question qui lui a été renvoyée. Lorsque cette décision est rendue, le tribunal arbitral reprend l´instance

et prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à cette décision.

(3) Dans leurs décisions sur l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, les tribunaux arbitraux

sont liés par les décisions applicables de la Commission Mixte.

(4) En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre d´un

tribunal arbitral des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant, selon la même procédure

que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.

(5) Tout tribunal arbitral peut décider de la répartition des frais de l´instance, y compris les honoraires

des conseils, et, dans un appel au titre du paragraphe (2) du présent Article, décider quelle est la partie

qui doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal allemand ou répartir ces frais entre les parties.

Faute de décision, chaque partie à l´instance paie ses propres frais ; les dépenses du tribunal arbitral et,

s´il y a lieu, les frais de la procédure devant le Tribunal allemand sont partagés par moitié entre le ou les

créanciers et le ou les débiteurs.

(6) Une affaire en instance devant un tribunal arbitral ne peut être retirée qu´avec le consentement

de toutes les parties à l´instance.

(7) Les tribunaux arbitraux arrêtent leurs propres règles de procédure dans le cadre du présent Article

et de l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord. A défaut, le Code d´arbitrage de la Chambre de Com-

merce Internationale est applicable.

(8) Dans toute instance, la décision du tribunal arbitral est définitive et lie les parties à l´instance.

accord avec le débiteur.

Dispositions communes à toutes les créances commerciales anciennes ( Article 1 (1) à (9) ).

(1) Arriérés d´intérêts.

Si des intérêts sont dûs sur une créance, les arriérés d´intérêts jusqu´au 31 décembre 1952 seront calculés

à intérêts simples au taux suivant

(a) si le taux d´intérêt annuel était jusqu´ici inférieur ou égal à 4%, le taux antérieur subsistera ;

(b) si le taux d´intérêt annuel était jusqu´ici supérieur à 4%, ce taux sera réduit aux deux tiers, mais ne

devra pas être inférieur à 4% ;

Le montant réduit des arriérés d´intérêt sera ajouté au principal de la créance.

(2) Intérêts futurs.

Aucun intérêt n´est dû pour la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1957.

Si des intérêts sont dûs sur la créance pour la période antérieure au 1er janvier 1953, le montant non

encore amorti de la créance au 1er janvier 1958 ou après, porte intérêt à compter de cette date. Le taux

d´intérêt se monte à 75% du taux d´intérêt dû.

Le nouveau taux d´intérêt ne devra toutefois pas être inférieur à 4% ni supérieur à 6% par an. Si le taux

d´intérêt appliqué jusqu´ici est égal ou inférieur à 4%, il reste inchangé. Les intérêts doivent être transférés

à la fin de chaque année, en même temps que l´amortissement.

(3) Depôt spécial.

(a) Dans le cas d´une créance visée à l´Article 1, alinéas (1) à (7), le créancier pourra, s´il peut prouver que

sa créance est menacée, exiger du débiteur, au lieu du paiement conformément aux Articles 26, 27, 28 ou 31,

le paiement à un compte de dépôt en Deutschemark ouvert à son nom dans un établissement à désigner

par les autorités allemandes compétentes.

Si le débiteur, en réponse à cette demande, invoque la clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans

une situation financière difficile (Article 11), il ne sera tenu de donner suite à la demande de versement du

créancier que lorsque le bénéfice de la clause en question lui aura été définitivement refusé.

(b) Le débiteur peut verser le montant d´une dette appartenant à l´une des catégories énumérées à

l´alinéa (a) ci-dessus, à un tel compte de dépôt en faveur du créancier, s´il peut être prouvé

(aa) que le débiteur est l´héritier ou l´exécuteur testamentaire du débiteur originel et que la succession

doit être partagée ; ou

(bb) que le débiteur est une société et que celle-ci entre en liquidation ;

(cc) que le syndic de faillite ou l´administrateur de liquidation judiciaire procède à une distribution.

(c) Le versement effectué à un compte de dépôt, conformément aux dispositions ci-dessus, libère le

débiteur de sa dette. Le créancier bénéficie, en ce cas, des mêmes conditions de transfert que si le montant

versé au compte de dépôt (y compris les intérêts, au cas où l´établissement tenant le compte de dépôt en

verse) se trouvait encore entre les mains du débiteur.

(d) Le créancier a, à tout moment, le droit d´exiger le virement à son compte en Deutschemark (Article 18)

d´un montant versé à un compte de dépôt spécial.

(4) Créances de faible montant.

Dans le cas des créances de faible montant, les Services allemands compétents examineront avec bien-

veillance, les demandes des intéressés en vue d´un transfert accéléré.

(5) Paiements au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services à propos desquels le créancier

prouve que le versement à son compte a été effectué sans son assentiment.

Un créancier qui prouve qu´un versement à son compte bancaire ou postal, pour livraisons de marchan-

dises ou prestations de services (Article 1), a eu lieu sans son assentiment, ne peut, du fait du versement à

un compte de ce genre, perdre son droit à voir son versement traité conformément au Chapitre C.

Chapitre D.  Règlement des créances financières privées (Article 2).

Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´inter- prétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est un appel in

Questions soulevées au cours de la procédure de décartellisation.

Le Tribunal d´Arbitrage et les autres instances arbitrales établies par application du présent Accord et

de ses Annexes ne pourront connaître des questions expressément réglées dans un plan approuvé ou dans un

ordre ou un règlement promulgué, en vertu des lois de la Haute Commission Alliée n° 27 ( Réorganisation

des industries charbonnières et sidérurgiques allemandes) et n° 35 (Dispersion des biens de l´I.G. Farben-

industrie A.G.), par la Haute Commission Alliée, par l´un des services habilités par elle pour agir en la

matière ou par tout organe succédant aux pouvoirs de la Haute Commission Alliée dans ce domaine. Dans

tout règlement de l´espèce, le créancier et le débiteur, les Autorités Alliées et la Commission de Révision

appliqueront les dispositions du présent Accord et de ses Annexes. Avant l´approbation de tout plan ou

la promulgation de tout ordre ou règlement visant une question qui donne lieu à un litige portant sur l´inter-

prétation ou l´application des dispositions du présent Accord ou de ses Annexes, le litige en cause devra

être renvoyé pour décision au Tribunal ou à l´instance arbitrale compétente en vertu du présent Accord et

de ses Annexes. Les dispositions qui précèdent n´affectent pas la compétence du Tribunal et des autres

instances arbitrales établies par application du présent Accord ou de ses Annexes à l´égard des questions

qui ne seraient pas expressément réglées dans un plan approuvé, ou dans un ordre ou un règlement pro-

mulgué comme il est dit ci-dessus ou qui seraient soulevées par des événements postérieurs à l´entrée en

vigueur de ce plan, ordre ou règlement.

Chapitre D.  Règlement des créances financières privées (Article 2).

Les créances en capital en monnaie allemande, y compris celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or

qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger (Article 6), pourront continuer à être payées

aux conditions convenues, en ce qui concerne tant l´intérêt que l´amortissement, conformément aux dispo-

sitions de contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne et Berlin (Ouest) au

moment du paiement. Selon les dispositions actuellement en vigueur, le paiement ne peut avoir lieu qu´en

Deutschemark.

Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´inter- prétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est un appel in

Consultations.

Pour assurer l´exécution durable et effective du présent Accord et de ses Annexes à la satisfation de

toutes les parties intéressées, et sans déroger aux obligations que la République Fédérale d´Allemagne a

assumées

(a) des consultations auront lieu entre les Parties Contractantes principalement intéressées si la demande

en est faite par le Gouvernement de la Républiquee Fédérale d´Allemagne ou le Gouvernement de l´un

quelconque des pays créanciers détenteurs d´une fraction notable des créances visées par le présent

Accord. Toute Partie Contractante sera en droit de participer à ces consultations et pourra, en pareil

cas, inviter des représentants des créanciers ou des débiteurs intéressés à y participer ;

(b) au cas où ces consultations porteraient sur une situation dans laquelle la République Fédérale d´Alle-

magne constate qu´elle se heurte à des difficultés dans l´exécution de ses obligations extérieures, il sera

accordé attention à toutes les considérations appropriées, d´ordre économique, financier et monétaire,

relatives à la capacité de transfert de la République Fédérale d´Allemagne, telle qu´elle est influencée

à la fois par des facteurs internes et externes et à l´exécution durable par la République Fédérale de

ses obligations au titre du présent Accord et de ses Annexes et au titre des Accords relatifs à l´assi-

stance économique d´après-guerre. Il sera dûment tenu compte des principes qui ont inspiré la

Conférence des Dettes extérieures allemandes, des objectifs visés par elle, et de l´engagement du

Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour

assurer l´exécution de ces obligations. Si les principales Parties aux consultations le décident, l´avis

d´organisations internationales appropriées ou d´autres experts indépendants sera sollicité. Une

telle demande pourra être faite par la République Fédérale d´Allemagne ou par l´une quelconque

des autres Parties Contractantes principalement intéressées.

Chapitre D.  Règlement des créances financières privées (Article 2).

Les créances en capital en devises étrangères et celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or mais

présentant un caractère spécifiquement étranger (Article 6), seront réglées comme suit

(1) Dans la mesure où le débiteur a effectué des versements à la « Konversionskasse für deutsche Auslands-

schulden» la détermination des montants en capital et des intérêts restant dus sera faite selon les

dispositions de l´Article 9.

(2) si des intérêts sont dus, le montant des arriérés d´intérêts jusqu´au 31 décembre 1952 sera calculé,

à intérêts simples, aux taux suivants

(a) si le taux d´intérêt annuel était jusqu´ici inférieur ou égal à 4%, le taux antérieur subsiste ;

(b) si le taux d´intérêt annuel était jusqu´ici supérieur à 4%, il sera réduit aux deux tiers, sans jamais

être inférieur à 4%.

(3) Le montant des arriérés d´intérêts calculé selon les alinéas (1) et (2) ci-dessus sera ajouté à la créance

non encore remboursée. Le nouveau montant en capital ainsi obtenu portera intérêt, à partir du

1er janvier 1953, à un taux fixé à 75% du taux applicable lors de l´entrée en vigueur du présent règle-

ment. Toutefois, le nouveau taux d´intérêt ne devra pas être

(a) inférieur à 4% ni supérieur à 5¼% par an, pour les créances sous forme d´obligations,

(b) inférieur à 4% ni supérieur à 6% par an pour les autres créances.

Si le taux d´intérêt en vigueur jusqu´ici était égal ou inférieur à 4%, il reste inchangé.

Les intérêts devront être transférés au moins tous les six mois.

(4) Dans le cas des créances ayant fait l´objet d´une conversion effective, c´est le taux d´intérêt convenu

lors de la conversion effective qui sert de base du calcul pour les abattements éventuels conformé-

ment aux alinéas (2) et (3).

Les réductions d´intérêt valables pour une durée limitée ne sont prises en considération que pour

la période pour laquelle elles ont été convenues.

(5) Dans le cas des créances ayant fait l´objet d´une conversion non effective, le taux d´intérêt qui aurait

été applicable si cette conversion n´avait pas eu lieu sert de base de calcul pour les abattements

éventuels conformément aux alinéas (2) et (3).

(6) Le nouveau montant en capital sera amorti à partir du 1er janvier 1958 par le transfert des annuités

suivantes

(a) pendant les 5 premières années (du 1er Janvier 1958 au 31 Décembre 1962) une annuité de 3% ;

(b) pendant les 5 années suivantes (du 1er Janvier 1963 au 31 Décembre 1967) une annuité de 8% ;

(c) pendant les 3 années suivantes (du 1er Janvier 1968 au 31 Décembre 1970) une annuité de 15%.

Les intérêts seront calculés sur le montant en capital subsistant au moment de chaque transfert.

(7) Jusqu´au 30 Juin 1953, le créancier pourra exiger que les arriérés d´intérêts calculés conformément

aux alinéas (2) et (4) ci-dessus ne soient pas ajoutés au capital conformément à l´alinéa (3), mais

soient réglés par paiement en Deutschemark. Le débiteur devra effectuer ce paiement dans les 6 mois

de la demande.

(8) Pour les montants de faible importance, les intéressés pourront, dans des cas particuliers et avec

l´autorisation des autorités allemandes compétentes, convenir de conditions de remboursement

différentes.

(9) Les créanciers et les débiteurs pourront, compte tenu des dispositions de contrôle des changes alors

en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne ou Berlin (Ouest), convenir du règlement en

Deutschemark de tout ou partie de la créance.

(10) Les autorités allemandes compétentes se réservent d´examiner avec bienveillance, dans les cas parti-

culièrement dignes d´intérêt, les demandes des intéressés en vue de conditions de remboursement

différentes.

(11) Les créanciers étrangers titulaires des créances énumérées à l´Article 2, alinéa (2) (b) pourront exiger

le paiement en Deutschemark des intérêts échus au 31 Décembre 1952 sans la réduction prévue à

l´alinéa (2) du présent Article, s´ils acceptent ce paiement comme un règlement complet.

(12) Le cas échéant, les principes posés dans l´Annexe II de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes

pourront être appliqués, pour compléter la présente proposition de règlement, au règlement des

créances afférentes aux obligations et coupons qui relèvent de la présente proposition de règlement.

Chapitre E.  Revenus arriérés d´investissements (Article 3).

Accord. Toute Partie Contractante sera en droit de participer à ces consultations et pourra, en pareil cas, inviter des représentants des créanciers ou des débiteurs intéressés à y participer ;

Entrée en vigueur.

(1) Chacun des Gouvernements signataires du présent Accord, après avoir ratifié ou approuvé cet Accord

conformément aux exigences de sa loi interne, déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord un instrument de ratification ou d´approbation du présent Accord.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement de la République Fédérale d´Alle-

magne et les Gouvernements des Etats -Unis d´Amérique, de la République française et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, auront déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord l´instrument de ratification ou d´approbation prévu au paragraphe

(1) ci-dessus. Cette entrée en vigueur aura effet à l´égard de tous les Gouvernements signataires qui auront

alors effectué cé dépôt. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

notifiera à chacun des Gouvernements signataires de l´Accord la date d´entrée en vigueur de celui-ci ainsi

que la liste des Gouvernements à l´égard desquels celui-ci est entré en vigueur.

(3) Pour tout Gouvernement signataire qui effectuerait le dépôt prévu après l´entrée en vigueur visée

au paragraphe ci-dessus, la date d´entrée en vigueur de l´Accord sera celle à laquelle il effectuera ce dépôt.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord notifiera ce dépôt et la date

de ce dépôt à tous les autres Gouvernements signataires et à tout Gouvernement ayant accédé au présent

Accord conformément aux dispositions de l´Article 36.

Chapitre E.  Revenus arriérés d´investissements (Article 3).

Le paiement a lieu en Deutschemark conformément aux dispositions de contrôle des changes en vigueur

dans la République Fédérale d´Allemagne et à Berlin (Ouest).

Chapitre F.  Autres créances pécuniaires (Article 4).

Accord conformément aux dispositions de l´Article 36.

Accession.

(1) Tout Gouvernement qui a été invité à signer le présent Accord par les Gouvernements des Etats-

Unis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou par

l´un d´entre eux, et par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne peut signer le présent

Accord ou y accéder conformément aux termes de l´invitation qui lui a été adressée. Tout autre Gouver-

nement qui établirait, après l´entrée en vigueur du présent Accord, des relations diplomatiques avec la

République Fédérale d´Allemagne, pourra accéder au présent Accord. Toute accession s´effectuera par le

dépôt d´un instrument d´accession auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord, qui notifiera le dépôt de cet instrument et la date de ce dépôt aux autres Gouvernements

signataires et accédants.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur au regard de tout Gouvernement accédant, lors du dépôt de

son instrument d´accession, mais à une date qui ne pourra précéder celle de l´entrée en vigueur de l´Accord

telle qu´elle est prévue à l´Article 35.

Chapitre F.  Autres créances pécuniaires (Article 4).

Ces créances sont réglées conformément aux dispositions applicables à la catégorie de créances à laquelle

elles appartiennent ou avec laquelle elles présentent, en raison de leur caractère, le plus d´analogie. En cas

de doute, il sera tenu compte des dispositions généralement contenues dans les accords de paiement.

ANNEXE IV A.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 6 A au Rapport de la Conférence des dettes extérieures

allemandes.)

Déclaration commune des Délégations allemande et suisse au sujet des négociations relatives au

règlements des dettes foncières suisses libellées en francs suisses (Schweizer Frankengrundschulden).

En exécution de la déclaration du 20 mars 1952 soumise par les représentants des créanciers et des débi-

teurs à la Conférence des Dettes allemandes de Londres, des négociations ont eu lieu à Fribourg en Brisgau

les 10 et 11 juin 1952. Elles n´ont cependant pu aboutir à une conclusion. La Conférence de Londres en a

été informée par une déclaration du 11 juin 1952.

La continuation des négociations n´a pas jusqu´ici été possible par suite de diverses circonstances. Les

parties les reprendront toutefois le plus tôt possible avec la participation de l´Office Fiduciaire (Vertrauens-

stelle). La Délégation allemande avisera de leur résultat la Conférence de Londres, avant la signature de

l´Accord Intergouvernemental sur le règlement des dettes extérieures allemandes.

La Délégation suisse renvoie une fois de plus à l´« Exposé concernant les dettes foncières libellées en

francs suisses» présenté à la Conférence à la suite des déclarations de la Délégation suisse à la deuxième

séance plénière du 29 février 1952 (voir GD/V/Comité de Négociation D/Doc. 3 du 13 mars 1952) Elle réserve

en conséquence sa position ultérieure, qui dépendra de l´issue des négociations bilatérales.

La Délégation allemande estime en revanche que les dettes foncières suisses libellées en francs suisses

entrent dans le cadre de la Conférence de Londres sur le règlement des dettes extérieures allemandes et

qu´elles doivent être réglées selon les principes élaborés au Comité de négociation D.

Les deux parties sont convenues que le tribunal arbitral à établir dans le cadre du règlement des dettes

traitées au Comité D ne doit pas être compétent à l´égard des dettes foncières suisses libellées en francs

suisses, mais que les cas en question doivent être soumis à l´Office Fiduciaire créé conformément aux accords

intergouvernementaux germano-suisses.

Londres, le 25 juillet 1952.

Signé : Paul LEVERKUEHN.

Signé : KOENIG.

ANNEXE V.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 7 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures

allemandes.)

Recommandations agréées pour le traitement des Paiements faits à la Konversionskasse.

I. La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à

concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient

que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi de leurs

pays comme libératoires pour le débiteur allemand.

Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d´accord

pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des

créanciers.

Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers

étrangers sont donc convenus de ce qui suit

(1) Le débiteur allemand s´engage à rembourser son créancier, selon les nouvelles conditions de règlement,

sans égard aux paiements faits à la Konversionskasse, dans la mesure où le créancier

(a) n´a pas effectivement reçu de la Konversionskasse le paiement correspondant au versement du

débiteur, ou

(b) a refusé le paiement ou la prestation de la Konversionskasse fondés sur le versement du débiteur,

parce qu´il ne voulait pas reconnaître comme libératoires ce paiement ou cette prestation.

Dans le cas des valeurs mobilières soumises à la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes

émises à l´étranger, le présent règlement ne s´applique qu´aux obligations et coupons validés confor-

mément aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu, en ce qui concerne l´application de la

Loi, avec le pays où les valeurs ont été émises ou au titre d´un jugement déclaratoire (Feststellungs-

bescheide) obtenu par le créancier en exécution de ladite Loi.

(2) Les débiteurs seront remboursés des sommes en cause sur les fonds publics allemands.

(3) Les paiements par le débiteur à la Konversionskasse qui ne tombent pas sous le coup de l´alinéa 1

ci-dessus sont considérés comme libératoires pour le débiteur à concurrence de leur montant.

II. Sous réserve des dispositions générales du paragraphe I ci-dessus

(a) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers

étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées

à la Konversionskasse par des débiteurs sur le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers

étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d´autres contreparties.

(b) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers,

dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la Kon-

versionskasse par des débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au titre

desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié

d´autres contreparties.

(c) Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers

avant la fin de décembre 1952 au sujet de l´application de ces engagements.

ANNEXE VI.

Recommandations agréées pour l´utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 8 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures

allemandes.)

Les arrangements détaillés ci-dessous ont été convenus en ce qui concerne l´utilisation des avoirs bloqués

en Deutschemark

(1) Le créancier étranger détenteur d´un « avoir originel» en monnaie allemande pourra utiliser son avoir

dans le cadre de la réglementation en vigueur lors de l´entrée en vigueur du présent règlement dans la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne et Berlin (Ouest) ; il pourra également céder de tels avoirs à une autre personne

hors d´Allemagne.

(2) Le créancier étranger détenteur d´un « avoir de cession» en monnaie allemande conservera le droit

de céder cet avoir à une autre personne hors d´Allemagne.

Le créancier étranger détenteur d´un tel avoir conservera le droit d´utiliser cet avoir principalement à

des investissements à long terme dans l´économie allemande.

(3) Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute

évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout autre abus préjudiciable à l´économie allemande

et à l´ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d´une autorisation générale lors de l´entrée

en vigueur du présent règlement pourront, en vue d´assurer le contrôle, être soumises à une autorisation

individuelle, sans que les possibilités générales d´utilisation soient de ce fait, restreintes.

(4) Les Autorités allemandes compétentes s´efforceront de prévoir des possibilités d´utilisation des avoirs

bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra la situation des changes. Elles auront pour but

de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations.

(5) En vue de la discussion de questions générales liées à l´utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark,

le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de

représentants des principaux pays créanciers d´une part et de la République Fédérale d´autre part.

ANNEXE VII.

Accord sur les dettes en Mark-or, ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère

spécifiquement étranger.

Délégation allemande

pour les dettes extérieures.

243-18 Del. 39-2177/52.

A M. le Président de la Commission

Tripartite des Dettes allemandes,

29, Chesham Place, Londres, S.W. 1.

Monsieur le Président,

Londres, 21 novembre 1952.

Les négociations en vue de définir les critères applicables pour décider du caractère spécifiquement

étranger des obligations en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or,

négociations qui avaient été prévues par l´Article V, paragraphe (3) de l´Annexe 4 et l´Article 6 de l´Annexe 6

du Rapport final de la Conférence des dettes de Londres et qui étaient mentionnées dans la lettre commune

de Sir Otto Niemeyer et de M. Hermann J. Abs à la Commission Tripartite des Dettes allemandes, ont eu

lieu à Londres du 21 octobre au 21 novembre 1952 entre la Délégation allemande pour les dettes extérieures

et une Délégation de représentants des créanciers britanniques, américains, suisses et néerlandais.

Nous sommes heureux de vous faire connaître que ces négociations ont abouti le 21 novembre 1952 à

une entente enregistrée dans un Accord qui a été signé aujourd´hui. Lors de la signature de cet Accord,

les Présidents des deux Délégations ont échangé quatre lettres, datées du 21 novembre 1952, qui ont pour

objet de clarifier diverses questions posées par l´Accord. Ces lettres sont les suivantes

1. Echange de lettres relatif au transfert des montants dus sur des créances en mark-or ayant un caractère

spécifiquement étranger.

2. Echange de lettres sur l´interprétation de la clause relative au contrat de « Trusteeship ».

3. Echange de lettres sur une question d´interprétation relative à la 40me Ordonnance d´application

de la Loi de Conversion monétaire.

4. Echange de lettres relatif à une réserve des créanciers visant la conversion des créances à l´encontre

de débiteurs secondaires et à la possibilité d´un retrait de cette réserve.

Nous avons l´honneur de vous soumettre une copie du texte de l´Accord en anglais et en allemand et les

quatre échanges de lettres également en anglais et en allemand, en vous demandant de bien vouloir les

approuver aussitôt que possible. Nous serions heureux que l´Accord ainsi que les quatre échanges de lettres

soient joints aux Annexes I, II et IV de l´Accord sur les dettes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.

(signé)

HERMAN J. ABS.

(signé)

N. LEGGETT.

Président de la Délégation Allemande pour les

Président du Comité de Négociations « B » à la

dettes extérieures.

Conférence des dettes extérieures allemandes.

(Note

(1) Les signataires de la lettre ci-dessus ont accepté que les documents cités soient joints en Annexe VII à l´Accord

sur les dettes extérieures allemandes, au lieu d´être attachés aux Annexes I, II et IV comme prévu dans

le dernier pacgraphe de la communication

ci-dessus.

(2) Les échanges de lettres mentionnés dans le dernier paragraphe de cette communication ont été résumés et sont

joints en Annexe VII A .)

Accord sur les obligations

en Mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère

spécifiquement étranger.

Londres, 21 novembre 1952.

En vertu des réserves formulées dans l´Article V, paragraphe 3 de l´Annexe 4, et dans l´Article 6 de l´An-

nexe 6 du Rapport final de la Conférence des dettes de Londres, et de la lettre commune adressée par le

Président de la Délégation allemande, M. Hermann J. Abs et par Sir Otto Niemeyer à la Commission Tri-

partite des Dettes allemandes, le 19 novembre 1952, au sujet des emprunts en mark-or des Municipalités

allemandes, il est décidé ce qui suit

I.  Il est reconnu que les droits et créances spécifiés ci-dessous présentent un caractère spécifiquement

étranger au sens des dispositions susvisées.

1. Créances exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-

or, afférentes à des obligations établies par des débiteurs allemands et émises ou placées à l´étranger,

à condition que ces obligations

(a) constituent un emprunt, dont les termes démontrent qu´il était exclusivement destiné à être placé

ou négocié dans des pays étrangers. Lorsque l´intérêt d´une obligation quelconque était exempt

d´impôt sur les revenus du capital, l´obligation sera considérée comme faisant partie d´un emprunt

exclusivement destiné à être placé ou négocié dans des pays étrangers ;

(b) soient, aux termes des obligations elles-mêmes, payables dans des pays étrangers seulement.

Toute partie d´un emprunt différant des autres parties en raison, soit de sa désignation spéciale, soit de

son assujettissement en Allemagne à un régime spécial en matière fiscale ou en ce qui concerne la cotation,

sera de meme considérée comme un emprunt au sens des paragraphes (a) ou (b) ci-dessus sauf lorsque les

obligations de cette partie de l´emprunt étaient officiellement cotées sur un marché allemand des valeurs

avant le 1er septembre 1939.

2. Créances exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-

or, afférentes à d´autres emprunts ou crédits résultant de transactions financières, contractés à l´étranger

par des débiteurs allemands, y compris les créances de l´espèce garanties par des hypothèques, à

condition

(a) qu´il ait été expressément convenu dans les accords initiaux écrits relatifs à la dette que le paiement

serait fait à l´étranger, que le tribunal compétent serait un tribunal situé dans un pays étranger

ou que la dette serait assujettie à la loi étrangère et

(b) que dans le cas des dettes contractées après le 31 juillet 1931, les sommes prêtées aient été versées

en monnaie étrangère, en Reichsmark libres ou en or ou aient été prélevées sur un compte en

Reichsmark bloqués au crédit duquel avaient été portés des versements provenant d´un rem-

boursement d´emprunts en mark-or ou en devises étrangères contractés à l´étranger avant le

31 juillet 1931, à condition que les sommes provenant du compte en Reichsmark bloqués aient été

prêtées à nouveau par le créancier étranger à un autre débiteur allemand avec le consentement des

autorités allemandes de contrôle des changes et qu´une clause-or ou qu´une clause d´option-or

ait été stipulée dans ce nouvel emprunt.

Un emprunt ou un crédit sera de même considéré comme ayant été contracté en pays étranger si le dé-

biteur savait, au moment où la dette a été contractée, que le créancier allemand, agissant en vertu d´un

contrat de « Trusteeship » n´était que le mandataire d´un prêteur étranger. Un emprunt ou crédit contracté

auprès du mandataire étranger d´un prêteur allemand ne sera pas considéré comme ayant été contracté

en pays étranger.

II.  Parmi les créances et les droits mentionnés au paragraphe I ne sont pas comprises les créances

des compagnies d´assurance et des établissements de crédit étrangers qui, aux termes de la loi allemande,

sont tenus de préparer un bilan de conversion, à condition que les créances aient été portées à l´actif de ce

bilan.

III.(*)  Dans le cas des sûretés réelles immobilières (hypothèques, privilèges et garanties foncières,

« Grund- und Rentenschulden») constituées au 20 juin 1948 en vue de garantir certaines créances person-

nelles, spécifiées au contrat, de créanciers étrangers, la conversion initiale continuera, sous réserve des

dispositions prévues ci-après, de s´appliquer conformément aux dispositions de la Loi de conversion moné-

taire et de la 40me Ordonnance d´application de cette Loi. Lorsqu´une sûreté réelle immobilière aura, con-

formément à ces dispositions, été convertie à un taux autre que celui de 1 Deutschemark pour 1 Reichsmark,

la garantie sera rétablie en faveur du créancier sous la forme d´une sûreté réelle immobilière ayant la même

valeur nominale que la sûreté qui existait le 20 juin 1948 (déduction faite des réductions postérieures à

cette date) et ayant le même rang que la sûreté antérieure dans la mesure où cette prise de rang pourra être

faite sans porter atteinte aux droits réels que des tiers pourraient avoir acquis sur les biens immobiliers en

cause entre le 21 juin 1948 et le 15 juillet 1952. Dans la mesure où de tels droits auraient été acquis par des

tiers au cours de cette période, les principes suivants seront appliqués. Leurs détails seront réglés par la

Loi allemande

(a) Si les biens immobiliers ont changé de propriétaire, la garantie disparue ne sera rétablie en faveur du

créancier, sous la forme d´une sûreté réelle immobilière, que dans la mesure où le montant du prélève-

ment opéré au titre de la taxation des bénéfices réalisés lors de la conversion des hypothèques (Hypo-

thekengewinnabgabe) est ou sera réduit.

(b) Lorsqu´un tiers a acquis d´autres droits réels sur les biens immobiliers, la garantie disparue ne sera

rétablie en faveur du créancier que sous la forme d´une sûreté réelle immobilière de rang immédiatement

inférieur. Toutefois, lorsque le montant du prélèvement opéré au titre de la taxation des bénéfices

(*) Le texte de ce paragraphe a ete adopte par les parties le 12 février 1953.

réalisés lors de la conversion des hypothèques (Hypothekengewinnabgabe) sera réduit la sûreté

rétablie prendra rang avant les droits acquis par le tiers dans la mesure où celui-ci aura bénéficié

de la réduction.

(c) Tout créancier dont la créance présente un caractère spécifiquement étranger se verra accorder un

privilège sur la créance de compensation qui pourra être accordée à son débiteur, dans la mesure où

la sûreté réelle immobilière constituée en sa faveur ne pourra être rétablie à son rang ou à son montant

antérieurs.

(d) Lorsqu´il n´est pas possible de donner au créancier une sûreté réelle immobilière correspondant par

son montant à la sûreté antérieure, le débiteur recevra, sur les fonds publics, un montant lui permettant

de satisfaire à la créance dans la mesure où elle ne pourrait, vu l´impossibilité de rétablir la sûreté

initiale, être recouvrée sur les biens gagés.

Il est convenu que des principes analogues, compte tenu des ajustements nécessaires eu égard aux caracté-

ristiques particulières à la législation locale, seront appliqués à Berlin (Ouest), étant entendu que les droits

existants des créanciers ou les droits prévus en leur faveur par les modalités ci-dessus ne pourront être réduits.

IV.  Dans tous les cas, la reconnaissance du caractère spécifiquement étranger est subordonnée à la

condition préalable que la créance ait été détenue au 1er janvier 1945 par une personne qui, à l´époque,

possédait la qualité de ressortissant d´un pays créancier ou qui, sans être ressortissant allemand, résidait

dans un pays créancier. Lorsqu´une créance ou une sûreté réelle immobilière garantissait une créance qui

était, à l´époque, détenue par un mandataire, il sera tenu compte non de la personne du mandataire mais

de la personne du mandant. Toute personne morale sera censée avoir la qualité de ressortissant du pays

selon les lois duquel elle a été constituée.

V.  Les représentants des créanciers ont demandé que les créances de créanciers étrangers à l´encontre

de débiteurs secondaires (selon la définition de l´Article 15 (paragraphe 8) de la Loi de conversion, modifiée

par la Loi n° 46 de la Haute Commission Alliée (Amtsblatt 1951 n° 46, page 756), mais sans la restriction

qui en limite l´application aux ressortissants des Nations-Unies), y compris les sûretés réelles immobilières

constituées par ces débiteurs secondaires, soient, dans les cas où les créances sont exprimées en mark-or,

en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, considérées comme présentant un

caractère spécifiquement étranger et converties au taux de 1 mark-or ou 1 Reichsmark avec clause-or pour

1 Deutschemark. La Délégation allemande a répondu à cette demande que ces créances et sûretés réelles

immobilières devraient être considérées du point de vue de la garantie que le débiteur primaire allemand

devrait proposer dans l´offre à formuler par lui en application du Règlement des dettes de Londres.

Il a été décidé que cette question serait laissée en instance en attendant que soit clarifiée la question de la

garantie des obligations des débiteurs primaires individuels. Les représentants des créanciers se sont toutefois

réservé le droit d´exiger le règlement définitif de l´obligation du débiteur secondaire au taux de 1 mark-or,

1 Reichsmark avec une clause-or ou 1 Reichsmark avec une option-or pour 1 Deutschemark, dans le cas

où la sûreté offerte par le débiteur primaire allemand ne serait pas suffisante.

(signé)

HERMANN J. ABS.

(signé

N. LEGGETT.

Président de la Délégation Allemande pour les

Président du Comité de Négociation « B» de la

Dettes Extérieures.

Conférence des Dettes Extérieures Allemandes

ANNEXE VII A.

Dispositions agréées tendant à clarifier diverses questions relatives à l´Annexe VII.

Au Président de

la Commission tripartite

29 Chesham Place

London.

Londres, 9 février 1953.

Monsieur le Président,

Notre lettre du 21 novembre 1952 comportait en Annexe quatre échanges de lettres destinés à clarifier

diverses questions relatives à l´Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations libellées en mark-or ou en

Reichsmark avec une clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger.

Dans un souci de simplification, il a été suggéré que ces quatre échanges de lettres pourraient être fondus

en un seul document qui serait annexé à l´Accord susvisé du 21 novembre 1952. Nous sommes parvenus à

un accord sur le texte de ce document et nous avons l´honneur de vous l´adresser sous ce pli en anglais et

en allemand en vous demandant de bien vouloir l´annexer à l´Accord précité.

Veuillez agréer, . . .

(signé) HERMANN J. ABS.

(signé)

N. J. F. LEGGETT.

(signé)

HERMANN J. ABS.

(signé)

N. J. F. LEGGETT.

Président de la Délégation allemande pour les

Président du Comité de Négociations « B » à la

dettes extérieures.

Conférence des dettes extérieures allemandes.

Annexe à l´Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or

présentant un caractère spécifiquement étranger.

Les dispositions ci-dessous constituent une Annexe à l´Accord du 21 novembre 1952

1. Il est confirmé que les montants exigibles, par application des Annexes 3 et 4 au Rapport de la Con-

férence des Dettes extérieures allemandes, au titre de créances libellées en mark-or, en Reichsmark avec

une clause-or ou en Reichsmark acec une option-or seront traités, en ce qui concerne les transferts, comme

si ces montants étaient payables en monnaie non allemande dans un pays étranger conformément aux

dispositions de l´Article 11 paragraphe 1 (a) du projet d´Accord Intergouvernemental sur les dettes exté-

rieures allemandes.

2. Il est convenu que l´existence d´un contrat de mandat (« trusteeship») au sens du dernier alinéa du

paragraphe I (2) de l´Accord du 21 novembre 1952, peut être prouvée non seulement par la présentation

d´un contrat écrit ou de lettres relatives au « trusteeship,» mais également par le traitement appliqué dans

le passé au prêteur étranger, en sa qualité de créancier, par les autorités allemandes compétentes en matière

de contrôle des changes.

3. Il est convenu que dans le cas des hypothèques (c´est-à-dire dans le cas de tous les « Grundpfandrechte »)

garantissant des créances exprimées en monnaie non allemande et converties, conformément à l´Article I,

paragraphe 2, alinéas 1, 2 et 5 de la 40me Ordonnance d´application de la loi de conversion monétaire, au

taux de 1 Deutschemark pour 1 Reichsmark, 1 Reichsmark avec une clause-or ou 1 Reichsmark avec une

option-or, la conversion est définitive. C´est pour cette raison que l´Accord du 21 novembre 1952 ne contient

aucune disposition sur ce point particulier.

4. Aux termes du paragraphe V de l´Accord du 21 novembre 1952, les créanciers se sont réservé le droit

d´exiger le règlement définitif de la conversion de leurs créances sur des débiteurs secondaires (et des sûretés

réelles immobilières qui les garantissent), au taux de 1 Deutschemark pour 1 mark-or, 1 Reichsmark avec

une clause-or ou 1 Reichsmark avec une option-or, lorsque la sûreté offerte par le débiteur primaire alle-

mand particulier dans son offre de règlement ne paraîtrait pas suffisante au créancier. A cet égard, le

Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures, M. Hermann J. Abs, s´efforcera d´user

de son influence sur les débiteurs primaires en cause pour les amener à faire sans délai à leurs créanciers

étrangers des offres de règlement telles que leur acceptation ne placera en aucun cas le créancier dans une

situation moins favorable que celle qui lui est actuellement réservée par la 40 me Ordonnance d´application

de la Loi de conversion monétaire. Si de telles offres sont formulées et acceptées, il est à prévoir que les

créanciers retireront la réserve qu´ils ont formulée dans le paragraphe V en ce qui concerne la conversion

de leurs créances à l´encontre de débiteurs secondaires.

Bien que la réserve mentionnée ci-dessus ne concerne que les créanciers auxquels la 40me Ordonnance

d´exécution de la Loi de conversion monétaire et l´Article 15 de ladite Loi (modifié par la Loi n° 46) sont

applicables, c´est-à-dire les ressortissants des pays membres des Nations Unies, il est entendu que, confor-

mément aux principes de non discrimination et d´égalité de traitement entre tous les créanciers, cette

réserve s´appliquera également aux créances, à l´encontre de débiteurs secondaires, des personnes ne possé-

dant pas la qualité de ressortissants de pays membres des Nations Unies.

ANNEXE VIII.

Interprétation agréée concernant le paragraphe (2) de l´Article 5 de l´Accord sur les Dettes

extérieures allemandes.

Aucune des dispositions du paragraphe (2) de l´Article 5 de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes

ne pourra être interprétée comme affectant les droits établis par la législation actuellement en vigueur dans

la République Fédérale d´Allemagne ou prévus par un accord signé entre la République Fédérale d´Alle-

magne et une ou plusieurs autres Parties à l´Accord sur les dettes extérieures allemandes avant la signature

de ce dernier Accord.

ANNEXE IX.

Charte du Tribunal d´arbitrage de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes.

Accord ou y accéder conformément aux termes de l´invitation qui lui a été adressée. Tout autre Gouver- nement qui établirait, après l´entrée en vigueur du présent Accord, des relations diplomatiques avec la République Fédérale d´Allemagne, pourra accéder au présent Accord. Toute accession s´effectue

Extension

de l´Accord à certains territoires.

(1) Tout Gouvernement peut, en signant le présent Accord ou en y accédant, ou à tout moment ultérieur,

déclarer par notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord que le présent Accord est étendu, à compter de la date spécifiée dans ladite notification, à un, à

plusieurs ou à l´ensemble des territoires dont les relations internationales sont sous sa responsabilité.

(2) Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tiendra tous les Gouver-

nements signataires et accédants informés des notifications déposées par application du présent Article.

Accord ou y accéder conformément aux termes de l´invitation qui lui a été adressée. Tout autre Gouver- nement qui établirait, après l´entrée en vigueur du présent Accord, des relations diplomatiques avec la République Fédérale d´Allemagne, pourra accéder au présent Accord. Toute accession s´effectue

Réserves et restrictions.

(1) Un Gouvernement ayant déposé un instrument de ratification ou d´approbation du présent Accord

ou d´accession à celui-ci, qui ne serait pas conforme aux termes de l´invitation qui lui a été adressée ou qui

serait accompagné d´autres réserves ou restrictions, ne sera pas considéré comme une Partie Contractante

tant que ces réserves ou restrictions n´auront pas été retirées, ou n´auront pas été acceptées par toutes les

Parties Contractantes.

(2) Aucune notification d´extension, donnée par application de l´Article 37, accompagnée de réserves

ou de restrictions, ne prendra effet tant que ces réserves ou restrictions n´auront pas été retirées ou n´auront

pas été acceptées par toutes les Parties Contractantes.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Accord, auquel sont jointes les Annexes I à X.

Fait à Londres le vingt-sept février mil neuf cent cinquante-trois, en trois textes originaux respective-

ment en Français, Anglais et Allemand, les trois textes faisant également foi, qui seront déposés dans les

archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, qui en fera parvenir

des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements signataires et accédants.

(Suivent les signatures).

(Note.  Les titres qui ont été donnés aux Articles de l´Accord ont pour seul objet de faciliter les références

éventuelles et ne doivent en aucun cas être considérés comme un élément d´interprétation

de l´Accord.)

ANNEXE I

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe III au Rapport de la Conférence des Dettes Exté-

rieures Allemandes avec les modifications

nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois

langues.

Les Accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture

de la Conférence, sont joints ci-après en Sous-Annexes I A, I B, I C, I D et I E.)

Recommandations

agréées pour le règlement des Dettes du Reich et des

dettes des autres autorités publiques.

A.  Dettes du Reich.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne (désigné ci-après par les termes « Gouvernement

Fédéral») s´engage à offrir aux porteurs le versement et le transfert des montants suivants

1. Emprunt extérieur 7% 1924 (Emprunt Dawes).

(a) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable apiès le 31 mars 1953, un intérêt de

5½% l´an pour la tranche américaine et de 5% l´an pour les autres tranches.

(b) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité

d´amortissement, fixée à 3% pour la tranche américaine et à 2% pour les autres tranches, qui s´a-

joutera aux versements d´intérêt prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

(c) La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1969.

(d) Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 5%

l´an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à 20 ans

portant intérêt à 3% l´an et amortissables après 5 ans au taux de 2% l´an. Pour les bons représentant

les arriériés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953. Les

Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu´après l´unification de l´Allemagne et les

paiements au titre de ces Bons commenceront dès leur émission.

(e) Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l´Emprunt

seront à tous égards maintenues.

(f) Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront

à la charge du Gouvernement Fédéral.

2. Emprunt international 5½% 1930 (Emprunt Young).

(a) A comptel de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de

5% l´an pour la tranche américaine et de 4½% l´an pour les autres tranches.

(b) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité

d´amortissement, fixée à 1%, qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci dessus et constituera

avec eux une annuité cumulative.

(c) La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1980.

(d) Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de

4½% l´an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à

20 ans portant intérêt à 3% l´an et amortissables après 5 ans, au taux de 1% l´an. Pour les bons

représentant les arriérés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15

avril 1953.(1) Les Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu´après l´unification

de l´Allemagne et les paiements au titre de ces Bons commenceront à compter de cette unification.

(1) Il a maintenant été convenu que la seconde phrase du paragraphe 2 (d) doit se lire comme suit

« Pour les bons correspondant aux arriérés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, un premier coupon repré-

sentant six mois d´intérêts sera payé le 1er juin 1953 ».

(e) Les sommes dues au titre des diverses tranches de l´Emprunt International 5½% 1930 sont payables

seulement dans la monnaie du pays d´émission de chaque tranche. Eu égard à la situation écono-

mique et financière en Allemagne, il est convenu que le montant ainsi payable sera calculé sur la

base du montant en dollars américains auquel les sommes dues dans la monnaie du pays d´émission

auraient été équivalentes, au taux de change en vigueur lors de l´émission de l´Emprunt. Le montant

nominal en dollars américains ainsi calculé sera reconverti dans les diverses monnaies d´émission,

au taux de change en vigueur le 1er août 1952.

Au cas où les taux de change en vigueur le 1er août 1952 entre deux ou plusieurs monnaies d´émis-

sion subiraient par la suite une modification égale ou supérieure à 5%, les versements exigibles

après cette date, tout en continuant à être effectués dans la monnaie du pays d´émission, seront calculés

sur la base de la devise la moins dépréciée par rapport au taux de change en vigueur au 1er août

1952, puis reconvertis dans la monnaie d´émission sur la base du taux de change en vigueur lors de

l´échéance du paiement.

(f) Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l´Emprunt

seront à tous égards maintenues.

(g) Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront

à la charge du Gouvernement de la République Fédérale.

3. Emprunt extérieur 6% 1930 (Emprunt de la Société Suédoise des Allumettes).

(a) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de

4% l´an.

(b) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité

d´amortissement, fixée à 1 ¼%, qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et consti-

tuera avec eux une annuité cumulative.

(c) Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 4%

l´an, mais, pour le reste, seront traités comme les arriérés d´intérêt de l´Emprunt Young.

(d) La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1994.

(e) Aussi longtemps que le service de l´Emprunt extérieur 6% 1930 s´effectuera conformément aux

dispositions du présent Plan de Règlements, les paiements d´intérêt et d´amortissement se feront

aux guichets de la Skandinaviska Banken à Stockholm (Suède) en couronnes suédoises, à la contre-

valeur du montant dû en dollars des Etats-Unis, sur la base du taux de change en vigueur à la date

d´échéance.

(f) A tous autres égards, sauf en ce qui concerne les garanties collatérales, l´Emprunt extérieur 6%

1930 sera traité comme l´Emprunt Young.

4. Obligations de la Konversionskasse.

Le Gouvernement Fédéral s´engagera à effectuer les versements suivants au titre des obligations et des

Scrips émis par la Konversionskasse

(a) A compter de la date d´échéance du premier coupon ou des premiers intérêts payables après le 31

mars 1953, un intérêt calculé sur la base des taux contractuels initiaux.

(b) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité

d´amortissement, fixée à 2% qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et constituera

avec eux une annuité cumulative.

(c) Les dates d´échéance des obligations seront prorogées de 17 ans à compter des dates d´échéance

actuelles.

(d) Deux tiers des arriérés d´intérêts, calculés sur la base des taux contractuels, seront abandonnés.

Le tiers restant sera consolidé et portera le même intérêt et sera amorti dans les mêmes conditions

que les obligations initiales.

(e) A tous autres égards, les dispositions des contrats initiaux afférents à ces obligations seront main-

tenues.

(f) Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications des contrats initiaux prévues ci-dessus

seront à la charge du Gouvernement Fédéral.

(g) Les obligations et les Scrips, libellés en Reichsmark, seront convertis en Deutschemark au taux

de 10 pour 1.

5. Certaines dettes en devises étrangères, de faible montant, de la Reichsbahn et de la Reichspost, autres

que les dettes visés à l´Annexe IV, feront l´objet de négociations entre le Gouvernement de la République

Fédérale et les créanciers.

6. Dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn,

de la Reichspost et de la Prusse.

Répondant à la demande des représentants des créanciers, le Gouvernement Fédéral s´engagera

(a) à étendre aux créanciers étrangers, sur leur demande, et en application du principe du traitement

national, le bénéfice des avantages et des compensations qui ont été ou pourraient être accordés

en définitive aux créanciers allemands, dans le cadre de la réforme monétaire ;

(b) à étendre aux créanciers étrangers, lors de la promulgation de toute loi allemande relative à la con-

version et au règlement des dettes, le bénéfice du traitement le plus favorable prévu par cette loi

en faveur des créanciers allemands ;

(c) au cas où la loi mentionnée au paragraphe (b) ci-dessus ne serait pas promulgée avant le 1er janvier

1954 ou ne s´appliquerait pas à toutes les catégories de dettes, à entreprendre, avant le 1er avril

1954, des négociations avec les représentants des créanciers étrangers au cours desquelles ces derniers

se réservent le droit de demander un règlement particulier de ces dettes ;

Le présent engagement s´applique à toutes les dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn

et de la Reichspost, qu´elles soient ou non représentées par des obligations (Bons du Trésor, Obli-

gations des Ablösungsanleihe, etc.).

(d) le Gouvernement Fédéral s´engage en outre à étendre le même traitement au futur service des obli-

gations en Reichsmark de la Prusse.

B.  Obligations extérieures émises ou garanties par les Länder, les municipalités et les autres organismes

publics analogues à l´intérieur de la République Fédérale d´Allemagne.

7. Les débiteurs intéressés verseront, aux fins de transfert par le Gouvernement Fédéral, les montants

suivants

(1) Obligations

autres que celles de la Prusse.

(a) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt fixé

soit à 75% de l´intérêt contractuel initial (dans les limites d´un minimum de 4% l´an et d´un maximum

de 5¼% l´an), soit au taux prévu dans le contrat initial, si ce dernier est inférieur à 4% l´an.

(b) Un intérêt fixé aux mêmes taux, sur les deux-tiers des arriérés d´intérêt (qui ne seraient pas déjà

couverts par des obligations de la Konversionskasse ou par d´autres accords similaires). Ces arriérés

seront consolidés.

(c) A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité

d´amortissement de 1%, qui sera portée, le 31 mars 1963 à 2% pour les emprunts venant à échéance

en 1968 ou postérieurement, qui s´ajoutera aux intérêts visés ci-dessus et constituera avec eux une

annuité cumulative.

(d) Les dates d´échéance de ces emprunts seront prorogées de 20 ans à compter des dates d´échéance

actuelles.

(e) Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux d´emprunt

seront maintenues à moins que le créancier n´en ait autrement convenu en raison de circonstances

particulières. Lorsqu´un débiteur particulier se trouvera dans une situation exceptionnelle, telle

que les représentants des créanciers jugeront démontré de façon satisfaisante que ce débiteur est

dans l´impossibilité de se conformer pratiquement aux conditions générales convenues, le débiteur

et les représentants des créanciers conviendront des ajustements qui leur paraîtront nécessaires.

(f) Les obligations libellées en Reichsmark, émises et payables hors du territoire de la République Fé-

dérale, seront converties en Deutschemark au taux de 10 RM pour 1 DM. Elles porteront intérêt

au taux contractuel initial. Les arriérés d´intérêt seront consolidés sur la même base et porteront

le même taux d´intérêt. L´échéance des obligations en cause sera prorogée de 15 ans, et ces obliga-

tions seront remboursables par annuités égales, dont la première sera payable à la date d´échéance

du premier coupon de l´année 1958. Les versements effectués au titre de l´intérêt et de l´amortisse-

ment seront transférés dans la monnaie du pays où le porteur aura sa résidence.

(g) Les termes «contrat initial » et «intérêt contractuel initial» doivent s´entendre du contrat,

ou de

l´intérêt prévu par le contrat, existant entre le créancier et le débiteur à la date de l´émission de

l´emprunt ou de la naissance de l´obligation, à moins qu´une conversion (désignée ci-après sous le

nom de « conversion effective») n´ait été effectuée, soit avant le 9 juin 1933, soit le 9 juin 1933 ou

après cette date et pour tenir compte de l´insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la

suite de libres négociations, étant entendu

(i) qu´en cas de litige, la question sera soumise pour décision à un Tribunal d´arbitrage devant

lequel il appartiendra au débiteur de fournir la preuve que l´arrangement a été librement né-

gocié et,

(ii) que les arrangements à la négociation desquels le créancier était représenté soit par le Séquestre

allemand des Biens ennemis, soit par une personne désignée par les Autorités allemandes dans

un territoire occupé, ou qui résulteraient seulement de l´acceptation par le créancier d´une

offre unilatérale du débiteur, seront présumés n´avoir pas été librement négociés.

Le taux contractuel initial sera pris pour base du calcul, selon la formule générale, des intérêts futurs

et des arriérés d´intérêt. En cas de conversion effective, cependant, c´est le taux d´intérêt après

conversion qui devra être utilisé, étant spécifié que ce taux ne fera l´objet d´aucune réduction, ni

pour le calcul des arriérés, ni pour le calcul des intérêts futurs, sauf dans le cas où le débiteur préférerait

effectuer le calcul selon la formule générale sur la base du taux contractuel initial.

(h) Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications des contrats initiaux seront prévus

ci-dessus à la charge des débiteurs.

(i) Lorsque le montant en capital restant dû au titre du total de toutes les obligations émises en devises

étrangères par un débiteur donné sera peu important, ce débiteur pourra offrir de procéder à un

remboursement anticipé et de régler définitivement le dû montant total de la dette et des arriérés

d´intérêt, sans égard aux restrictions et dispositions de l´alinéa (d) ci-dessus relatives à la prorogation

de la date d´échéance de la dette.

(j) Toutes les obligations de personnes morales privées, garanties par un Land, une municipalité ou un

autre organisme public, seront réglées conformément aux dispositions des « Recommandations

agréées pour le règlement des dettes financières privées allemandes à moyen et long terme» (Annexe

II), étant entendu que ces garanties seront entièrement maintenues, conformément à ces recomman-

dations.(1)

(1) Voir Annexe VII.

(2) Obligations de la Prusse.

Le Gouvernement Fédéral effectuera, au nom des Länder ayant succédé au territoire et au patrimoine

appartenant autrefois à l´Etat de Prusse, les versements suivants

(a) Obligations en dollars de l´Emprunt extérieur amortissable 6½% du 15 septembre 1926, venant

à échéance le 15 septembre 1951 et de l´Emprunt extérieur amortissable 6% du 15 octobre 1927,

venant à échéance le 15 octobre 1952.

(i) Le Gouvernement Fédéral émettra de nouvelles obligations libellées en dollars dont le premier

coupon portera la date du 1er avril 1953. Ces obligations seront amortissables en 20 ans, com-

porteront les mêmes coupures que les obligations encore en circulation de ces deux emprunts

et porteront intérêt au taux de 4% l´an, payable semestriellement le 1er avril et le 1er octobre

de chaque année. A dater du 1er avril 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 1%, s´ajoutera

aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

Le débiteur pourra procéder à l´amortissement, soit par tirages au sort au pair, soit par rachats

en bourse ou autrement. Il pourra également, aussi longtemps que le service sera poursuivi

conformément aux dispositions du contrat, procéder à des amortissements supplémentaires.

(ii) Les coupons impayés des anciennes obligations portant une date comprise entre le 15 mars

1933 et le 31 décembre 1936, seront prorogés de 20 ans, et 50% du montant de chaque coupon

sera payé en dollars des Etats-Unis aux nouvelles dates d´échéance ainsi déterminées en 1953,

1954, 1955 et 1956.

(iii) Les coupons ayant une date d´échéance postérieure au 1er janvier 1937 compris ne seront payés

que lorsque les anciens territoires prussiens qui se trouvent actuellement hors du territoire de la

République Fédérale auront été réunis à cette dernière. Leur paiement fera alors l´objet de

nouvelles négociations.

(iv) Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des dispositions ci-dessus seront à la charge du

Gouvernement Fédéral.

(b) Obligations en couronnes suédoises de l´Emprunt d´Etat de Lübeck, 4½% 1923, repris par la

Prusse en 1938

Les obligations subsistantes de cet emprunt qui ont fait l´objet d´un avis de remboursement pour

le 1er mai/1er novembre 1944, seront remboursées, sur présentation, au taux de change courant, avec

un abattement de 50% de leur montant nominal et sans aucun paiement au titre des arriérés d´intérêt.

(3) Dettes non obligataires (autres que celles qui sont traitées à l´Annexe IV).

Les conditions prévues au paragraphe 7 (1) seront appliquées, mutatis mutandis, à ces dettes, le service

commençant le 1er janvier 1953. Dans le règlement des dettes en mark il stra tenu compte des dispositions

correspondantes de l´Annexe IV à l´Accord sur les Dettes Extérieures allemandes.

C.  Dispositions d´ordre général.

8. Procédure à suivre dans l´exécution des présentes propositions.

(a) Selon les posibilités partiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient

été émises à l´origine, les conditions prévues dans les propositions pourront être portées, par estam-

pillage, sur les obligations existantes, ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange

des titres en circulation et les arriérés d´intérêt pourront faire l´objet de nouvelles obligations ou

de Scrips. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront à l´usage habituel

du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les établissements bancaires appropriés

de l´exécution des modalités de la proposition. Ils devront de même satisfaire à leurs frais à toutes

les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d´assurer le maximum

de négociabilité aux obligations.

Conditions de l´offre.

(b) L´offre sera faite dans les divers pays intéressés selon les conditions qui pourront être convenues

avec les Associations de poiteurs ou organismes similaires. Elle restera ouverte à l´acceptation

des porteurs pendant un délai minimum de 5 ans. Devant un motif raisonnable, les débiteurs

devront prolonger ce délai.

Réserve des droits des créanciers.

(c) Au cas où un débiteur ne satisferait pas aux obligations assumées par lui dans le cadre du présent

Accord, ses créanciers seront en droit de rependre l´exercice des droits qui leur sont conférés par

le contrat initial.

Dépenses des agents payeurs et des Trustees.

(d) Pour l´avenir, les commissions et dépenses des agents payeurs et les honoraires et dépenses des Trustees,

seront payés ou remboursés et transférés.

Autres dépenses.

(e) Les représentants des créanciers se réservent le droit d´obtenir de leurs débiteurs respectifs le rem-

boursement de toutes les dépenses effectués par eux à l´occasion de la Conférence de Londres,

et la présentation par un débiteur d´une offre au titre du présent Accord sera considérée comme

constituant acceptation du présent article par le débiteur intéressé. Aucune des dispositions du

présent texte ne saurait empêcher un représentant de créanciers d´exposer les frais additionnels

raisonnables qu´il pourrait juger nécessaires et d´en poursuivre le recouvrement auprès des porteurs

ou des créanciers, conformément aux pratiques établies ou selon toute autre procédure.

Validation.

(f) Le Gouvernement Fédéral s´engage à faire tous les efforts pour établir, sur la base de la Loi alle-

mande de validation qui a été adoptée par le Parlement et qui va être promulguée, une procédure

appropriée pour la validation des valeurs mobilières allemandes libellées en devises étrangères, qui

sera mise en vigueur dans les différents pays créanciers, aussitôt que possible, mais en tout état

de cause le 1er février 1953 au plus tard.

Aucun paiement ne sera effectué au titre d´une obligation ou d´un coupon assujettis à la validation

en vertu de la procédure allemande tant que cette obligation ou ce coupon n´aura pas été validé

conformément à cette procédure.

9. Les Associations de porteurs intéressés ou les organismes analogues recommanderont aux porteurs

d´accepter les présentes modalités de règlement.

D.  Créances issues de décisions de Tribunaux Arbitraux Mixtes.

10. Mixed Claims Bonds.

La Délégation allemande pour les dettes extérieures, d´une part, et les représentants du Comité de Défense

des Bénéficiaires américains de décisions de la Mixed Claims Commission (« Américain Awardholders

Committee concerning Mixed Claims Bonds»), d´autre part, sont convenus de ce qui suit

La République Fédérale d´Allemagne proposera au Gouvernement

des

Etats-Unis d´Amérique

et le « Awardholders Committee» recommandera au Gouvernement des Etats Unis et aux personnes

privées bénéficiaires des décisions de la Mixed Claims Commission le règlement, aux conditions suivantes,

de l´obligation contractée par la République Fédérale d´Allemagne envers les Etat-Unis pour le compte

des ressortissants américains au bénéfice desquels l´Allemagne avait émis en 1930 les obligations « Mixed

Claims » sur lesquelles les paiements sont actuellement suspendus

(1) Versement par la République Fédérale, pour la première fois le 1er avril 1953 et par la suite le 1er

avril de chaque année, d´un montant fixé comme suit

Pour chacune des 5 premières années : $3.000.000.

Pour chacune des 5 années suivantes : $3.700.000.

Pour chacune des 16 années suivantes : $4.000.000.

Ces annuités seront versées en dollars américains courants au Gouvernement des Etats-Unis qui

les répartira entre les bénéficiaires.

(2) Toute annuité non payée à l´échéance portera intérêt au taux de 3¾%

l´an à compter de la date

d´échéance jusqu´à la date de paiement.

(3) Des obligations libellées en dollars et venant à échéance aux dates prévues et pour les montants

indiqués seront émises pour matérialiser les obligations de la République Fédérale. Lors de l´émis-

sion un nombre proportionnel d´anciennes obligations Mixed Claims sera annulé et retourné à la

République Fédérale.

(4) Les modalités de règlement seront reprises dans un Accord bilatéral entre la République Fédérale

et les Etats-Unis.

(5) L´application intégrale du présent accord par la République Fédérale et par tout gouvernement

qui lui succéderait, et le versement des montants dus au titre du présent accord constitueront exécu-

tion, par la République Fédérale ou le Gouvernement qui lui aura succédé, et règlement intégral

de leurs obligations au titre de l´Accord du 23 juin 1930 et des Bons émis par application de cet

Accord en exécution des décisions prononcées par la Mixed Claims Commission germano-américaine,

au bénéfice de ressortissants des Etats-Unis, nonobstant toute disposition contraire des lettres du

23 octobre 1950 et du 6 mars 1951, échangées entre le Chancelier Adenauer et les Hauts Commissaires

Alliés en Allemagne, ou du Mémorandum de décembre 1951 préparé par la Commission Tripartite.

11. Créances nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand.

Un échange de vues préliminaire a eu lieu entre les Délégations grecque et allemande au sujet des créances

de personnes privées, nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand institué après la première guerre

mondiale. Il sera suivi de discussions plus appronfondies, dont le résultat, s´il est approuvé, sera sanctionné

par l´Accord Intergouvernemental.

E.  Divers.

Sont recommandées les modalités de règlement suivantes

12. Crédit Lee Higginson.

(a) Les participants recevront de nouveaux billets à deux ans du Gouvernement Fédéral, pour la totalité

du montant en principal de leurs participations respectives. (La durée des billets a été fixée à deux

ans, durée initiale du crédit lors de son ouverture en 1930.)

(b) Pas d´arriérés d´intérêt.

(c) Pas de clause-or.

(d) Les nouveaux billets porteront intérêt, à compter de la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, au

taux de 3½% l´an, payables mensuellement par anticipation.

(e) Le Fonds de garantie collatéral sera reconstitué sous la forme d´un dépôt en Deutschemark à la

Banque deutscher Länder au nom de l´Administration de la Dette Fédérale allemande en qualité

de Trustee ; ce Fonds, calculé à la contre-valeur en Deutschemark des billets sur la base du taux

de change officiel, sera constitué par la République Fédérale au moyen de 24 mensualités égales à

compter de la date d´émission des billets.

(f) Les participants seront en droit, s´ils en expriment le désir, de bénéficier d´un remboursement anticipé

en Deutschemark, de tout ou partie de leurs billets. La conversion s´effectuera sur la base du taux

officiel. Ces remboursements seront acceptés en règlement total de la fraction correspondante de

l´obligation en dollars ou en sterling ; ils seront effectués, à l´option des participants, lorsque et

dans la mesure où la législation allemande le permettra. Ils seront prélevés sur le fonds de garan-

tie collatéral dans la mesure où la quote-part du participant en cause dans le fonds de garantie le

permettra et le solde éventuel devra être payé directement en Deutschemark par la République Fédérale.

13. Créances de la Banque des Règlements Internationaux .

(a) Le Gouvernement Fédéral paiera à la Banque des Règlements Internationaux, à compter du 1er

janvier 1953, un montant annuel de 5.600.000 francs suisses au titre des intérêts courants sur les

créances de la Banque.

(b) En considération du versement de cette annuité, la Banque a accepté de maintenir ses crédits à

leur niveau actuel jusqu´au 31 mars 1966. Elle a également accepté d´ajourner jusqu´a cette date

le règlement des arriérés d´intérêt.

Le texte intégral de la Convention figure ci-après en Annexe I A.

14. Versements à la Konversionskasse.

(a) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers

étrangers, dans les monnaies dans lesquelles el´es étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la

Konversionskasse par des débiteurs dans le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers

étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d´autres contre-parties.

(b) Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers,

dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la

Konversionskasse par les débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au

titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou béné-

ficié d´autres contre-parties.

(c) Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers

avant la fin de décembre 1952 au sujet de l´application de ces engagements.

15. Responsabilité des dettes gouvernementales de l´Autriche.

Les créanciers n´ont pas encore pu aboutir à un règlement de cette question qui fera très prochainement

l´objet de nouvelles négociations.

16. Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne (1).

Un projet de convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne a été étabi le 4 août

1952.

(1) Voir Annexe I B.

ANNEXE I A.

Convention entre la République

Fédérale d´Allemagne

et la Banque des

Règlement Internationaux (°)

Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, représenté par les Ministres fédéraux des Finances

et de l´Economie, ceux-ci étant représentés par Monsieur Hermann J. Abs, et

la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, représentée par Monsieur Roger Auboin, Directeur

Général et Suppléant du Président,

(°) Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l´Annexe 3 A au Rapport de

la Conférence.

concluent la convention suivante en ce qui concerne les placements actuels de la Banque des Règlements

Internationaux en Allemagne

1 Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne paiera à la Banque des Règlements Inter-

nationaux, du 1er janvier 1953 au 31 mars 1966, un montant annuel de 5.600.000 francs suisses,

par versements trimestriels à termes échus qui seront effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre

et 2 janvier.

2. Ces versements éteindront tous les droits au titre des intérêts courants, y compris les intérêts des

intérêts arriérés, qui résultent pour la Banque des Règlements Internationaux de ses placements

actuels en Allemagne.

3. Les versements seront opérés pour le compte de qui il appartiendra. Si et dans la mesure où la Banque

des Règlements Internationaux a, au titre des intérêts de ses placements actuels en Allemagne,

des créances sur des personnes ou des entités autres que la République fédérale d´Allemagne, ces

créances d´intérêts seront acquises à la République fédérale d´Allemagne au moment où seront

opérés les versements aux termes de la section 1.

4. Sous réserve des dispositions visées ci-dessus, le présent règlement transitoire n´entraînera aucun

changement dans la situation juridique existante. En particulier, les droits et les obligations de la

République fédérale d´Allemagne relativement aux placements de la Banque des Règlements Inter-

nationaux en Allemagne ne seront pas étendus de ce fait.

5. En considération des versements prévus sous section 1, la Banque des Règlements Internationaux

s´abstiendra de réclamer avant le 1er avril 1966 le remboursement du principal de ses placements

en Allemagne ou le paiement des intérêts arriérés.

6. Il est reconnu de part et d´autre que la présente convention doit constituer une partie intégrante de

l´Accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes et de ses annexes et entrer en vigueur con-

curremment avec ce dernier.

7. La présente convention est établie en deux exemplaires, dont l´un sera conservé au Ministère des

Finances de la République fédérale d´Allemagne à Bonn, et l´autre à la Banque des Règlements

Internationaux à Bâle.

Bâle, le 9 janvier 1953.

(signé)

ABS.

(signé)

R. AUBOIN.

(HERMANN J. ABS)

Directeur Général Suppléant

du Président.

ANNEXE I B.

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne (1)

Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances

belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

La Belgique d´une part, et la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, sont convenues, en vertu

des négociations qui ont eu lieu à Londres lors de la Conférence Internationale des dettes extérieures alle-

mandes, de conclure la Convention suivante

(1) Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l´Annexe 3 B au Rapport

de la Conférence.

Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique.

Introduction.

Le présent Accord établit les conditions et les procédures applicables au règlement des dettes définies,

à l´Article III ci-dessous. Il ne modifie pas de lui-même les conditions des dettes en cause. Au contraire,

il est envisagé que de nouveaux contrats seront conclus entre les débiteurs allemands et leurs créanciers

respectifs, conformément aux dispositions du présent Accord. Les nouveaux contrats reprendront les

conditions des contrats existants sauf dans la mesure où ceux-ci seraient modifiés par les arrangements

conclus entre créancier et débiteur dans le cadre du présent Accord.

Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique.

Définitions.

Dans le cadre du présent Accord, les expressions ci-dessous devront, sauf si leur contexte exige une autre

interprétation, être entendues comme suit

Contrat initialle contrat conclu à l´époque où l´emprunt a pris naissance.

Contrat existantle contrat initial, sauf lorsque ce contrat a fait l´objet d´une ou plusieurs conversions

effectives, auquel cas l´expression «contrat existant» doit s´entendre du contrat résultant de la

dernière conversion effective.

Conversion effectivetoute modification des conditions d´un contrat d´emprunt et considérée comme

conversion effective si elle a eu lieu avant le 9 juin 1933 exclu ou encore si elle a eu lieu après cette

date pour tenir compte de l´insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la suite de libres

négociations, sous réserve que

(a) dans tout litige sur le point de savoir si la modification a été librement négociée, la présomption

contraire sera adoptée si le créancier était représenté à la négociation par le Séquestre allemand

des biens ennemis ou si l´arrangement a résulté de la simple acceptation par le créancier d´une

offre unilatérale du débiteur.

(b) dans tout litige le débiteur aura la charge de prouver que la conversion est une conversion

effective.

(c) dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera considérée comme effective.

Créanciercomprend tout représentant de créanciers désigné en application des dispositions de l´Article

VIII du présent Accord.

Allemagnele territoire situé à l´intérieur des frontières du Reich allemand au 1er janvier 1937.

Résider sur le territoire deAvoir sa résidence habituelle (mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz)

sur ce territoire ; les personnes morales sont censées avoir leur résidence habituelle sur le territoire

de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest) lorsqu´elles sont inscrites au Registre

du Commerce de ce territoire.

Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique.

Description

des dettes visées.

1. Le présent Accord est applicable à tous les emprunts obligataires et non obligataires émis ou contractés

à l´extérieur de l´Allemagne à condition

(a) que l´emprunt soit antérieur au 8 mai 1945 ;

(b) que la durée de l´emprunt prévue par le contrat initial soit égale ou supérieure à 5 ans ;

(c) que le débiteur soit une société de personnes ou de capitaux, une association, une entreprise, une

banque, une église, une institution de bienfaisance ou toute autre institution privée ;

(d) que, le 1er janvier 1953, ou à toute date ultérieure à laquelle ses créanciers lui demanderont de

faire une offre de règlement, le débiteur ait sa résidence sur le territoire de la République Fédérale

allemande ou de Berlin (Ouest) ;

(e) que l´emprunt soit, ou libellé en monnaie non allemande, ou libellé en monnaie allemande avec

une clause d´option de change en monnaie non allemande ou une clause-or.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le présent Accord n´est pas applicable

(i) aux catégories suivantes de dettes qui requièrent un traitement spécial

(a) dettes des services publics de la Ville de Berlin situés sur son territoire et contrôlés par elle ;

(b) dettes envers la ou les personnes directement ou indirectement propriétaires de la personne

morale débitrice ;

(c) dettes au titre des emprunts dont le montant initial, converti sur la base du taux de change

en vigueur le 1er juillet 1952, était inférieur à 40.000 dollars des Etats-Unis ;

(d) dettes visées par les Accords germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923 (dites

« Schweizer Frankengrundschulden»);

(ii) aux dettes des usines hydro-électrique frontalières du Rhin appartenant conjointement à l´Alle-

magne et à la Suisse. Il subsiste trois emprunts obligataires et deux emprunts non obligataires

dûs par des sociétés allemandes à des porteurs suisses et à d´autres créanciers. Eu égard à certaines

caractéristiques particulières inhérentes à la gestion d´usines électriques en propriété mixte, situées

le long du Rhin, le règlement de ces dettes est lié à d´autres problèmes. Vu ces circonstances, leur

règlement définitif (sur lequel il est actuellement impossible d´arriver à un accord) est réservé en

vue d´être réglé par des négociations directes entre la Suisse et la République Fédérale d´Allemagne;

les créanciers ont cependant convenu qu´au cours de la négociation de ce règlement ils ne reven-

diqueraient pas un montant annuel supérieur à 5 millions de francs suisses pour les cinq années

suivant le 1er janvier 1953.

3. Aucune dette ne pourra être exclue, pour le seul motif qu´un nouveau débiteur en devient ou en est

devenu responsable, soit avant soit après le 8 mai 1945, par l´application de la loi ou pour toute autre raison.

Par exemple, les dettes des entreprises visées par la Loi 27 de la Haute-Commission Alliée portant « Réor-

ganisation des industries charbonnières et sidérurgiques allemandes», ne pourront en aucun cas être exclues,

motif pris de ce qu´elles auraient été reprises par les sociétés nouvelles ou autres sociétés ayant succédé

à ces entreprises.

4. Le présent Accord n´est pas applicable aux obligations et coupons qui doivent faire l´objet d´une

validation aux termes de la loi allemande de validation du 19 août 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt, page 295)

et de la loi allemande de validation des valeurs mobilières étrangères d´août 1952, tant que ceux-ci n´auront

pas été validés conformément aux dispositions de toute loi de l´espèce ou de tout accord intergouvernemental

qui pourrait être conclu à ce sujet avec le pays où l´emprunt a été émis.

5. Pour diverses raisons les dettes de la Banque Centrale allemande pour l´Agriculture (Deutsche Renten-

bank Kreditanstalt) posent un problème particulièrement complexe. Du fait de la division du territoire

allemand, la Banque se trouve temporairement dans l´impossibilité de recouvrer ses éléments d´actif investis

en Allemagne Orientale, et dans cette mesure, le montant de la dette couverte par le présent Accord a,

en conséquence, subi diverses réductions fixées par les règlements en vigueur, le pourcentage de réduction,

différent dans chaque cas particulier, variant de 20 à 67% du montant des emprunts existants. Les repré-

sentants allemands ont déclaré qu´il n´était pas pour le moment au pouvoir du Gouvernement Fédéral

de modifier cette situation, qui résulte en particulier des règlements pris dans le cadre des lois de conversion

monétaire. Il est cependant convenu que le Gouvernement Fédéral fera tout son possible pour faciliter

le règlement des dettes de la Banque et les paiements d´intérêt et d´amortissement prévus par les Lois et

règlements susvisés.

Les représentants des créanciers réservent le droit de ces derniers de faire appel à toutes les voies de

recours qui pourraient leur être ouvertes pour obtenir la modification d´un règlement qu´ils considèrent

comme préjudiciable à leurs intérêts et de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories

de créanciers.

Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses créanciers des dettes garanties par des avoirs

situés en Allemagne orientale, et qu´elle reprendra le service de ces dettes dès que ces avoirs seront de

nouveau à sa disposition.

Plusieurs autres établissements se trouvent dans une situation analogue et devront recevoir application

des mêmes principes.

6. Lorsque le cas de l´Emprunt allemand de la Potasse sera traité dans le cadre de tout Plan de règlement

élaboré en application du présent Accord, les caractéristiques particulières de cet emprunt devront être

prises en considération.

règlement définitif (sur lequel il est actuellement impossible d´arriver à un accord) est réservé en vue d´être réglé par des négociations directes entre la Suisse et la République Fédérale d´Allemagne;

Détermination du montant dû.

1. Le montant dû au titre d´une dette quelconque visée par le présent Accord comprend le principal

et tous les arriérés d´intérêt impayés au 1er janvier 1953. Les arriérés d´intérêt seront calculés comme des

intérêts simples, sur la base du taux prévu par le contrat existant et sans égard à 1 arrivée éventuelle de

la dette à échéance avant cette date, ni aux conséquences, dans le cadre du contrat existant, de tout défaut

antérieur à cette date.

2. Est considéré comme impayé au sens du paragraphe 1, tout montant qui n a pas été reçu et accepté

expressément ou implicitement par le créancier. L´acceptation par ce dernier de bons de consolidation, de

certificats ou de versements en espèces remis par la Konversionskasse est considérée comme emportant

paiement de la dette ou de la fraction de la dette au titre de laquelle ces bons, certificats ou versements

ont été acceptés.

Accord. Ils pourront, eux-mêmes, agir en cette qualité. Il ne pourra être désigné plus d´un représentant ou d´une organisation représentative dans chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comités de créan- ciers l´estimeront nécessaire à la pleine protection des droits des porteurs des différen

Comité d´arbitrage et de médiation.

1. Compétence.

Un Comité d´arbitrage et de médiation sera établi en vue de faciliter l´intervention des règlements entre

les débiteurs individuels et leurs créanciers. Ce Comité agira comme médiateur et arbitre entre le débiteur

et ses créanciers lorsqu´ils n´auront pu se mettre d´accord entre eux sur les modalités de l´offre de règlement

qui doit être faite. Chacune des deux parties est en droit de porter une question en litige devant le Comité.

La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créanciers

les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter(1), ou, dans le

cas d´un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux

dispositions de l´Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recommander

l´acceptation aux porteurs.

Lorsqu´un représentant des créanciers aura été désigné par application de l´Article VIII du présent

Accord, les droits des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.

2. Composition.

Le Comité se composera de quatre membres nommés par les créanciers et de quatre membres nommés

par les débiteurs. Le Comité pourra, à la demande de la majorité de ses membres, élire un membre supplé-

mentaire pour l´examen d´une affaire déterminée. Le Président du Comité sera élu parmi les représentants

des créanciers. Le premier Président en exerice sera le représentant américain. Un suppléant pourra être

désigné pour chaque membre. Chaque membre du Comité, y compris le Président, disposera d´une voix.

3. Désignation des membres.

Les membres du Comité seront désignés comme suit

(a) Les représentants des créanciers seront nommés par des organisations désignées par les Comités

de Créanciers des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse et des Pays-Bas. Lorsque les créanciers

d´un pays particulier seront spécialement intéressés à une affaire déterminée, un membre nommé

par le Comité de Créanciers de ce pays remplacera, si ce Comité en fait la demande, un des membres

du Comité d´Arbitrage en qualité de suppléant.

(1) Voir Annexe II A.

(b) Les représentants des débiteurs seront nommés par le Chef de la Délégation allemande pour les Dettes

extérieures.

4. Procédure.

Le Comité pourra établir les sous-Comités qui lui paraîtraient nécessaires pour l´examen d´un cas parti-

culier et désigner des membres temporaires pour faire partie de ces sous-Comités.

La procédure à suivre dans la présentation des litiges, les lieux et dates des audiences, la forme de la

notification des audiences et toutes autres questions se rapportant au fonctionnement du Comité ou de ses

sous-Comités seront fixés par le Comité.

5. Frais.

Les membres du Comité, y compris les membres temporaires, seront remboursés de tous frais de voyage

et autres frais qu´ils auront exposés dans l´accomplissement de leur mission ; ils recevront en outre, pour le

temps passé dans l´exercice de leurs fonctions, des honoraires dont le montant sera établi par le Comité.

Toutes les dépenses et les frais exposés par le Comité ou ses membres, y compris les membres temporaires,

à l´occasion d´un litige particulier, seront à la charge du débiteur allemand partie à ce litige. Dans tous les

cas cependant, lorsque le Comité ou le Sous-Comité approprié reconnaîtra que le recours au Comité n´a

pas été fait de bonne foi par un créancier, ou qu´il y a fol appel, les frais et dépenses devront être supportés

par ce créancier, dans la mesure fixée par le Comité ou le Sous-Comité.

Toutes les autres dépenses du Comité et de ses membres, y compris l´indemnisation de ces derniers pour

le temps qu´ils consacrent aux travaux du Comité, seront remboursées par les débiteurs, soit par répartition,

soit autrement.

règlement définitif (sur lequel il est actuellement impossible d´arriver à un accord) est réservé en vue d´être réglé par des négociations directes entre la Suisse et la République Fédérale d´Allemagne;

Modalités de règlement.

1. Principal.

Le principal des dettes dues ne subira aucune réduction.

2. Dettes en monnaies étrangères comportant une clause-or.

(a) Dollar-or et francs suisse-or.

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses -or seront calculées à raison d un dollar

courant pour un dollar-or et d un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux

contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

(b) Autres devises avec clause-or.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l´exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or

voir paragraphe 3 ci-dessous) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du

pays dans lequel l´emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l´ex-

pression «monnaie d´émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du

taux de change en vigueur à l´époque de l´échéance, de la somme en dollars américains obtenue en

convertissant en dollars américaies le montant de l´obligation, exprimé dans la monnaie d´émis-

sion, sur la base du taux en vigueur à l´époque du contrat ou de l´émission. Le montant en mon-

naie d´émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu´il aurait été sur la base

du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or.

(a) le principe est admis que les dettes financières et hypothèques de l´espèce, libellées en mark-or ou

en Reichsmark avec une clause-or, et présentant un caractère spécifiquement étranger devront être con-

verties en Deutschemark au taux de 1 mark-orou un Reichsmark avec clause-orpour 1 Deutschemark.

(b) la définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des dettes

ci-dessus fera l´objet de négociations ultérieures.(1) Les deux parties réservent leur position quant à la

détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités

d´application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera

trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation

des charges nées de la guerre ou de l´après-guerre.

(c) les négociations prévues à l´alinéa ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants

de créanciers auront lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.

4. Arriérés d´intérêts.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, les deux tiers des intérêts impayés au 1er janvier

1953 seront consolidés, le troisième tiers étant annulé. Les intérêts consolidés s´ajouteront au montant

du principal impayé pour constituer le nouveau principal.

5. Nouveau taux d´intérêt.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous les intérêts recommenceront à courir à compter

du 1er janvier 1953, quelle que soit la date à laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du

(1) Voir l´Annexe VII.

présent accord. Leur taux sera fixé à 75% du taux d´intérêt prévu dans le contrat existant. Toutefois, ce

nouveau taux courant d´intérêt ne devra pas dépasser 5¼% pour les dettes obligataires et 6% pour les

dettes non obligataires, ni être inférieur à 4%, sauf lorsque le taux prévu dans le contrat existant est lui-

même inférieur à ce chiffre, auquel cas c´est ce dernier taux qui devra être utilisé.

6. Taux d´intérêt dans le cas de conversion effective.

Lorsque la dette aura fait l´objet d´une conversion effective, le débiteur devra, à son choix,

(a) soit consolider tous les intérêts impayés au 1er janvier 1953, sur la base du taux prévu dans le contrat

existant, et verser, à partir de la même date, un intérêt calculé sur la base de l´intégralité du taux

prévu dans ce contrat ;

(b) soit consolider les intérêts impayés et verser pour l´avenir un intérêt courant, comme si le contrat

initial était encore en vigueur et comme si les paragraphes 4 et 5 du présent article étaient applicables.

7. Modalités de paiement des intérêts.

Les intérêts afférents à la période commençant le 1er janvier 1953 seront payables en deux versements

semestriels au minimum. Il sera procédé aux ajustements nécessaires dans tous les cas où ,le nouveau

contrat n´ayant été conclu qu´après le 1er janvier 1954, il ne pourra raisonnablement être demandé au

débiteur de payer immédiatement la totalité des intérêts échus entre le 1er janvier 1953 et la date de la

conclusion du nouveau contrat.

8. Modalités d´amortissement.

(a) L´amortissement s´effectuera au moyen d´annuités égales, de 1958 à 1962, à 1% du nouveau montant

en principal, et à compter de 1962 jusqu´à la date de l´échéance finale, à 2% de ce nouveau montant en

principal. Après 1958, l´annuité d´amortissement s´augmentera du montant annuel des intérêts afférents

à la fraction de la dette déjà amortie au cours des années précédentes, à l´exclusion toutefois de la fraction

amortie dans les conditions prévues à l´alinéa (d) ci-dessous.

(b) L´amortissement sera effectué chaque année à la date d´échéance du premier versement d´intérêt

afférent à l´année en cours. Au cas où le premier janvier 1958 ne coïnciderait pas avec la date d´échéance

du premier versement d´intérêt, la première annuité d´amortissement couvrira la période allant du 1er

janvier 1957 à la date d´échéance du premier versement d´intérêt. Le même principe sera appliqué lorsque

l´annuité sera portée à 2%.

(c) Tous les versements au titre de l´amortissement seront affectés à la réduction du nouveau montant

en principal. Dans le cas des emprunts obligataires, l´annuité d´amortissement sera utilisée au rachat au

pair ou à la valeur faciale d´obligations désignées par la voie d´un tirage au sort, sauf convention contraire

entre le débiteur et ses créanciers.

(d) Aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du nouveau contrat,

le débiteur pourra procéder à des amortissements supplémentaires par le moyen de son choix et, notamment

par rachat en bourse ou par acquisition d´obligations dans toutes autres conditions.

9. Durée des emprunts.

Les nouveaux contrats prévoiront le remboursement total des emprunts dans un délai compris entre

10 ans au minimum et 25 ans au maximum à compter du 1er janvier 1953. La nouvelle date d´échéance

devra être fixée par accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans les limites ci-dessus, le débiteur devrait

proposer la date de remboursement la plus rapprochée possible, compte tenu de sa situation particulière.

Il est envisagé qu´un délai de remboursement compris entre 10 et 15 ans, et pouvant dans certains cas

exceptionnels aller jusqu´à 20 ans, sera accordé aux débiteurs de l´industrie, aux banques et aux églises.

Les services publics et les industries de base pourront toutefois porter le délai à 20 ans, mais sans pouvoir

dépasser 25 ans en aucun cas. Dans le cas des dettes non obligataires, le délai normal de remboursement

sera de 10 ans.

10. Remboursement

des dettes de faible montant.

Dans tous les cas où le montant restant dû sur une dette particulière est très faible, ou est faible par

rapport au montant initial de l´emprunt, des accords pourront être conclus en vue du remboursement

anticipé et de la liquidation définitive du montant total de la dette et des arriérés d´intérêt, sans qu´il soit

tenu compte des dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article.

11. Cas ou le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.

Dans tous les cas où, en raison de circonstances extraordinaires affectant la situation financière d´un

débiteur particuliery compris, par exemple, la perte d´éléments d´actif situés en Allemagne mais hors

du territoire de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest)il sera, matériellement ou pra-

tiquement, impossible à ce débiteur de proposer un nouveau contrat selon les modalités prévues dans le

présent Accord, rien n´empêchera le débiteur intéressé de conclure avec ses créanciers un accord comportant

les ajustements qui pourraient être réputés nécessaires, compte tenu des circonstances particulières à son

cas d´espèce.

12. Garanties.

Sous réserve des dispositions législatives applicables, les dispositions des contrats existants relatives aux

privilèges, garanties collatérales et sûretés d´autres types, constitués dans l´intérêt des créanciers, resteront

en vigueur. Cependant, dans la mesure où la sûreté prévue dans le contrat existant ne correspondra plus

par sa nature ou par sa valeur au nouveau montant en principal de la dette ou ne répondra plus à la situation

existant lors de la conclusion du nouveau contrat, le débiteur pourra proposer d´en modifier la nature ou

la valeur. La nouvelle sûreté proposée par le débiteur devra cependant être suffisante et acceptable par

le créancier.

Dans la mesure où la sûreté aura été diminuée ou sensiblement modifiée, le débiteur devra effectuer les

rajustements nécessaires pour donner à ses créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils

bénéficiaient à l´origine.

Le créancier pourra exiger, et son débiteur devra fournir, des sûretés raisonnables, ou prévoir d´autres

clauses de garantie acceptables pour le créancier.

13. Fonds de réserve et d´amortissement.

Etant donné que l´amortissement ne commencera qu´en 1958 et seulement au taux relativement faible

de 1%, porté en 1964 à 2% seulement, les débiteurs devront viser à s´assurer une situation financière suffi-

samment solide avec les liquidités suffisantes pour satisfaire à leurs obligations lors de l´expiration des

emprunts. En conséquence, des dispositions supplémentaires devraient être négociées entre créanciers et

débiteurs ; elles pourront prévoir l´établissement de fonds de réserve ou d´amortissement alimentés par

le versement d´une annuité calculée, soit sur la base d´un certain pourcentage du bénéfice net avant tout

versement de dividendes, soit selon toutes autres modalités qui pourraient être convenues.

14. Fourniture de devises étrangères.

Le débiteur prendra les mesures exigées par la loi allemande pour se procurer les devises étrangères

nécessaires à l´exécution de la totalité de ses obligations au titre du nouveau contrat.

15. Défaut du débiteur.

En cas de défaut du débiteur, indépendamment des sanctions prévues par le nouveau contrat, le créancier

aura droit, pour la durée du défaut, à des intérêts calculés sur la base du taux prévu dans le contrat existant.

16. Modification

des conditions de règlement.

Aucune des dispositions du présent Accord n´interdit à un débiteur d´obtenir, avec le consentement

de ses créanciers, des modalités de règlement plus favorables pour le débiteur que celles qui sont prévues

dans le présent Accord.

17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.

Les créanciers considèrent que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent

Accord doit profiter aux débiteurs.

Accord doit profiter aux débiteurs.

Dispositions diverses.

1. Remboursement en monnaie allemande.

Tout débiteur pourra, à la demande de l´un quelconque de ses créanciers, prendre les dispositions néces-

saires pour rembourser en monnaie allemande tout ou partie d´une dette particulière.

2. Cession de créances.

En sus du cas des obligations, le créancier pourra céder sa créance ou une fraction importante de celle-ci

à une autre personne ayant sa résidence habituelle en dehors de la République Fédérale d´Allemagne ou

de Berlin (Ouest), à condition que

(a) le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant ;

(b) la cession n´ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance ;

(c) la cession ne serve ni directement ni indirectement au règlement de la créance.

3. Cession de dettes.

Les Autorités allemandes de contrôle des changes examineront avec bienveillance toutes les demandes

visant à la reprise d´une dette existante par un nouveau débiteur allemand et à la substitution d´une nou-

velle sûreté à la sûreté ancienne.

Accord doit profiter aux débiteurs.

Procédure de négociation des nouveaux contrats.

1. Les dispositions des contrats particuliers à conclure entre les créanciers individuels et leurs débiteurs,

et les détails techniques y afférents, devront être inclus dans l´offre de règlement faite par le débiteur

allemand.

2. Toutes les propositions d´accords, contrats, actes ou avenants, devront être approuvés, quant à leur

forme et leur contenu, par un conseiller juridique des créanciers, si ces derniers en expriment le désir.

3. Chaque débiteur devra, avant le 30 juin 1953, ou dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle

il aura fixé sa résidence dans la République Fédérale d´Allemagne ou à Berlin (Ouest), préparer et soumettre

à son créancier une offre détaillée de règlement. Le créancier pourra demander à son débiteur, et le débi-

teur devra accepter, de négocier avec lui sur l´un quelconque des points particuliers de l´offre.

4. Le terme « créancier» utilisé dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, devra, dans le cas des

emprunts obligataires, s´entendre de tout représentant des créanciers désigné en application des dispositions

de l´Article VIII du présent Accord.

5. Dans le cas des emprunts obligataires, selon les possibilités pratiques ou les usages des divers marchés

sur lesquels les obligations avaient ête émises, les modalités de règlement pourront être portées, par estam-

pillage, sur les obligations existantes ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange des

titres en circulation ; de leur côté les arriérés d´intérêt pourront faire l´objet de nouvelles obligations ou

de scrips échangeables contre des obligations. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se

conformeront à l´usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les institutions

bancaires appropriées de l´exécution du règlement. Ils devront de même satisfaire, à leurs frais, à toutes

les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d´assurer la négociabilité des

obligations.

Accord doit profiter aux débiteurs.

Représentation des créanciers.

Les Comités ou les organisations dont les délégués ont participé à la Conférence des Dettes Extérieures

allemandes en qualité de représentants des divers groupes nationaux de créanciers intéressés au présent

Accord (ces Comités et organisations seront désignés ci-après par l´expression « Comités des Créanciers»)

désigneront en qualité de représentants des créanciers, sous réserve du droit à approbation de leurs Gou-

vernements respectifs, les personnes ou les organisations selon ce qui pourra être nécessaire pour faciliter

l´élaboration des règlements particuliers entre débiteurs et créanciers individuels dans le cadre du présent

Accord. Ils pourront, eux-mêmes, agir en cette qualité. Il ne pourra être désigné plus d´un représentant ou

d´une organisation représentative dans chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comités de créan-

ciers l´estimeront nécessaire à la pleine protection des droits des porteurs des différentes tranches

d´un emprunt émis par un débiteur particulier, un représentant ou une organisation représentative,

au maximum, pourra être désigné pour chaque tranche. Le débiteur allemand est en droit de demander aux

Comités de créanciers de désigner ces représentants. Le fait d´avoir participé à la Conférence des dettes

ne saurait empêcher quiconque de participer, en quelque qualité que ce soit, à toute négociation entreprise

par application du présent Accord.

Accord, les droits des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.

Dépenses des Créanciers, représentants de Créanciers et autres personnalités.

1. Les débiteurs visés par le présent Accord rembourseront toutes les dépenses exposées, à l´occasion

de la Conférence des Dettes ou de l´exécution du présent Accord, par chaque Comité de Créanciers.

2. Les dépenses exposés par les créanciers à l´occasion de négociations entreprises entre un débiteur et

ses créanciers, conformément aux dispositions de l´Article VII du présent Accord seront à la charge du

débiteur en cause. Ces dépenses seront remboursées, dans le cas des dettes non obligataires, aux créanciers.

et, dans le cas des dettes obligataires, aux représentants des créanciers désignés conformément aux dispo-

sitions de l´Article VIII du présent Accord.

3. Le terme « dépenses» utilisé aux paragraphes 1 et 2 du présent Article comprend également le ver-

sement d´honoraires raisonnables pour les services rendus. Tout litige quant au caractère raisonnable des

dépenses remboursables par application du présent article pourra être porté devant le Comité d´Arbitrage

et de Médiation.

4. Les versements prévus par le présent Article n´interdisent pas aux représentants des créanciers d´exposer

et de poursuivre le remboursement de frais additionnels auprès des porteurs d´obligations ou des créanciers.

Accord, les droits des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.

Entrée en vigueur.

Aucun versement ne pourra être effectué, en exécution des conditions d´une offre de règlement formulée

en application du présent Accord, avant la date de l´entrée en vigueur de l´Accord Intergouvernemental

sur les Dettes extérieures allemandes envisagé. Les débiteurs devront cependant au plus tôt préparer les

offres de règlement, les présenter à leurs créanciers conformément aux dispositions de l´Article VII du présent

Accord, procéder aux négociations qui pourraient être nécessaires et, d´une façon générale, prendre les

dispositions appropriées pour hâter la préparation des offres nouvelles envisagées dans le présent Accord.

ANNEXE II A

Interprétation

du second paragraphe de l´Article IX, section 1, de l´Annexe II.

A la Commission Tripartite

des Dettes Allemandes,

29, Chesham Place, Londres, S.W.1.

Messieurs,

12 novembre 1952.

Notre attention a été appelée sur un malentendu qui s´est élevé quant au sens du 2eme alinéa du paragraphe

t de l´Article IX de l´Annexe 4 du Rapport de la Conférence des Dettes extérieures allemandes. Cet alinéa

est rédigé comme suit

« . . . . .

La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créan-

ciers les modalités de règlement exposés dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter ou,

dans le cas d´un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément

aux dispositions de l´Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recom-

mander l´acceptation au porteur.

. . . . . »

Ce sont les mots en italiques (« de les accepter») qui ont donné lieu au malentendu. Pour en préciser

l´interprétation correcte il conviendrait de remplacer ces termes par les suivants : « de reconnaître que ces

modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord »

Nous serions reconnaissants à la Commission Tripartite de bien vouloir noter que le sens qu´il convient

d´attacher au 2eme alinéa du paragraphe 1 de l´Article IX de l´Annexe 4 est celui qui ressortirait de la

rédaction suivante

« La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créan-

ciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de reconnaître que

ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord ou, dans le cas d´un emprunt obligataire

pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l´Article VIII

du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recommander l´acceptation au porteur. »

Veuillez agréer, etc.

(signé)

N. LEGGETT.

Président du Comité de Négocia-

tion « B » de la Conférence des

dettes extérieures allemandes.

(signé)

HERMANN J. ABS.

Président

de la Délégation alle-

mande

pour

les

dettes

ex-

térieures.

ANNEXE III.

Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes de Standstill

Accord de Crédit Allemand de 1952.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 5 au Rapport de la Conférnce des dettes extérieures

allemandes. Les accords supplémentaires

conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture

de la Conférence font l´objet de la sous-annexe III A.)

Le présent ACCORD est conclu entre un COMITE représentatif des ENTREPRISES

BANCAIRES,

COMMERCIALES et INDUSTRIELLES situées sur le territoire de la REPUBLIQUE FEDE-

RALE D´ALLEMAGNE et dans les SECTEURS OCCIDENTAUX de BERLIN (Ce Comité est

désigné ci-après sous le nom de « Comité allemand». Cette expression devra s´entendre de toute

institution ou organisme qui pourrait succéder audit Comité dans l´exercice de l´une quelconque des

fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord), la BANK DEUTSCHER LAENDER

(cette expression devra s´entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder à la

Bank Deutscher Laender dans l´une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du

présent Accord) et ceux des Comités suivants (désignés collectivement ci-après par l´expression

« Les Comités bancaires étrangers») qui deviendront partie audit Accord, c´est-à-dire les COMITES

représentatifs des ENTREPRISES BANCAIRES exerçant leur activité aux Etats-Unis D´AME-

RIQUE, dans le ROYAUME-UNI et en SUISSE, respectivement.

Considérant

(1) qu´un Accord pour le maintien des crédits bancaires à court terme accordés à l´Allemagne, entré en

vigueur le 17 septembre 1931, a été conclu par les créanciers bancaires étrangers en réponse à la demande

de la Conférence des Sept Puissances réunie à Londres en juillet 1931 engageant « les créanciers bancaires

étrangers de l´Allemagne à prendre des mesures concertées en vue de maintenir le volume des crédits déjà

accordés par eux à l´Allemagne» et sur la base de la déclaration de la dite Conférence selon laquelle « pour

assurer le maintien de la stabilité financière de l´Allemagne, essentiel aux intérêts du monde entier, » les

Gouvernement intéressés « étaient disposés à coopérer, dans la mesure de leurs moyens au rétablissement

de la confiance» ;

(2) que ces crédits bancaires à court terme ont été maintenus par une série d´Accords annuels successifs

dont le dernier en date (désigné ci-après par l´expression « Accord de 1939») devait venir à expiration le

31 mai 1940, mais a été, en raison de l´ouverture des hostilités entre l´Allemagne d´une part et le Royaume-

Uni et ses alliés d´autre part, dénoncé le 4 septembre 1939, par notification adressée au nom des Comités

représentant les créanciers bancaires résidant aux Etats-Unis et en Angleterre, conformément aux dispo-

sitions du dit Accord ;

(3) qu´à la suite de la dénonciation de l´Accord de 1939, certains accords ont été conclus en 1939 et en

1940 entre le Comité des Créanciers Américains et les parties allemandes intéressées en vue du maintien

(avec certaines restrictions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été

accordés par les créanciers bancaires étrangers résidant aux Etats-Unis ; le second de ces accords étant

arrivé à expiration le 31 mai 1941 ;

(4) qu´à la suite de la dénonciation de l´Accord de 1939, certains autres accords ont été conclus entre le

Comité des créanciers suisses et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restric-

tions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par des créan-

ciers bancaires étrangers résidant en Suisse ; tous ces Accords étant, depuis lors, arrivés à expiration ;

(5) que, conformément aux dispositions du dernier des précédents Accords applicable, chacune des

dettes résultant de l´octroi à l´Allemagne desdits crédits bancaires à court terme est arrivée à échéance à

l´expiration de l´Accord la concernant, avec les effets qui y étaient stipulés, et que toutes ces dettes (y com-

pris celles résultant des crédits qui ont été substitués à certains des crédits a court ternie initialement visés

par un ou plusieurs des précédents Accords) sont alors devenues exigibles et payables par leurs débiteurs

respectifs (avec les intérêts et les autres charges échus ou à échoir) dans les monnaies étrangères correspon-

dantes ; que ces dettes restent exigibles et payables dans les mêmes conditions, sauf dans la mesure où elles

ont été réduites ou éteintes entre-temps par des versements ou des remboursements en devises étrangères

ou en monnaie allemande. Aucune disposition n´a été prise jusqu´ici pour permettre le remboursement du

solde de ces dettes dans les monnaies dans lesquelles elles étaient libellées ;

(6) que les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés sur le territoire de la République

fédérale, ont, par l´intermédiaire du Comité Allemand, prié leurs créanciers bancaires étrangers de conclure

un nouvel Accord en vue de régler le remboursement des dettes à court terme non payées et d´instituer les

moyens de rétablir les conditions normales de financement du commerce extérieur de la République Fédé-

rale ; que, pour répondre à cette demande, des dispositions appropriées ont été élaborées et insérées dans

le présent Accord et que les Comités Bancaires Etrangers ont décidé de recommander aux Créanciers

Bancaires Etrangers, dans leurs pays respectifs, d´accéder audit Accord ;

(7) que le présent Accord a été signé par les Comités Bancaires Etrangers sous les conditions suivantes

le gouvernement de la République Fédérale et les autres autorités appropriées (1) promulgueront et main-

tiendront, aussi longtemps que l´Accord restera en vigueur, les textes législatifs ou réglementaires qui

pourraient être nécessaires pour rendre ses dispositions effectives ; aucun texte législatif ou réglementaire

affectant d´une manière importante les obligations prévues par le présent Accord ne sera promulgué, et,

en particulier, les textes législatifs promulgués et maintenus auront pour effet de garantir

(i) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale

ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne les remboursements ou l´octroi des garanties,

entre leurs créanciers bancaires étrangers qu´ils aient ou non accédé au présent Accord ;

(ii) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale ne

feront aucune discrimination, en ce qui concerne l´octroi des garanties, entre leurs créanciers dans la

République Fédérale et leurs créanciers bancaires étrangers qu´ils aient ou non accédé au présent

Accord ; (1)

(iii) que les mouvements non autorisés de capitaux seront rendus impossibles ; (1)

(iv) (1)que tous les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés dans la République

Fédérale qui se trouvent débiteurs d´une dette de quelque forme que ce soit visée par le présent

Accord, accéderont audit Accord.

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, CONVENU ce qui suit

1. Définitions

Sauf si le contexte exige une autre interprétation, les expressions ci-dessous ont, dans le présent Accord,

le sens suivant

L´expression « Crédits à court terme» désigne

(i) Toutes les acceptations, dépôts à terme, avances en espèces, et créances de toute autre forme résul-

tant d´accords spéciaux, libellés en monnaie non allemande, pour lesquels un Créancier Bancaire

Etranger a accédé au dernier des accords précédents applicable et qui restent encore à régler à la

date du présent Accord ; elle ne comprend pas les dettes résultant des crédits bancaires à court

terme accordés à des établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans un pays

quelconque hors des frontières de l´Etat allemand telles qu´elles étaient définies au 31 décembre

1937, à moins qu´un banquier, un établissement bancaire ou une entreprise ou société commerciale

(1) Voir Annexe III A.

ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale (selon la

définition qui en est donnée dans le présent Accord) ne soit responsable de cette dette (soit origi-

nellement, soit par voie de succession, soit encore en tant qu´avaliste, endosseur ou garant) ;

(ii) Toutes autres acceptations, dépôts à terme, avances en espèces et crédits bancaires de toutes autres

formes, libellés en monnaie non allemande et non encore remboursés à la date du présent Accord,

et résultant d´accords spéciaux de crédits conclus, conformément aux dispositions de l´un quel-

conque des Accords précédents, soit en substitution d´un crédit à court terme quelconque précé-

demment soumis à ces accords ou à l´un quelconque d´entre eux, soit au titre de l´investissement

des soldes créditeurs enregistrés dans le cadre des accords précédents ou de l´un quelconque d´entre

eux ;

(iii) Toutes les créances relatives aux arrérages d´intérêt des dettes visées par les paragraphes (i) et (ii)

du présent article jusqu´à la date du présent Accord incluse, lorsque le Créancier Bancaire Etranger

aura exercé ou sera censé avoir exercé à leur égard l´option prévue à l´Article 11a du présent Accord

en choisissant la solution exposée à l´alinéa (i) de cet article ;

(iv) Toutes autres créances afférentes aux crédits bancaires de quelque forme que ce soit accordés au

titre de la recommercialisation d´un crédit à court terme quelconque selon la définition qui en est

donnée aux alinéas (i) à (iii) du présent article, conformément aux dispositions de l´Article 5 du présent

Accord.

L´expression « Débiteur Allemand» désigne

(i) Tout banquier et établissement bancaire, toute entreprise ou société commerciale ou industrielle

ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale et se trouvant débiteurs

d´un crédit à court terme. Elle ne s´étend pas à leurs succursales, bureaux ou filiales à l´étranger,

étant entendu toutefois que, par notification adressée à l´une quelconque des entreprises ou sociétés

commerciales ou industrielles allemandes, il sera possible d´accéder au présent Accord au titre des cré-

dits accordés aux succursales, bureaux ou filiales à l´étranger de cetté entreprise ou société dans tous

les cas où cette possibilité existait dans le cadre de l´un quelconque des précédents Accords. Une fois

cette accession effectuée, les crédits en cause seront traités, à tous égards, aux fins de l´application

du présent Accord, comme des crédits à court terme accordés à l´entreprise ou société principale

en Allemagne ;

(ii) Tout successeur (au sens indiqué ci-dessous) d´un banquier ou d´un établissement bancaire, entre-

prise ou société commerciale ou industrielle comme il est dit ci-dessus ;

(iii) Tout Débiteur Public Allemand, selon la définition donnée dans l´Accord de Crédit des Débiteurs

Publics Allemands de 1932.

L´expression « Débiteur Bancaire Allemand» désigne tout Débiteur Allemand dont les opérations de

banque constituent l´activité principale.

L´expression « Débiteur Commercial ou Industriel Allemand» désigne tout Débiteur Allemand qui n´est

ni un Débiteur Bancaire Allemand ni un Débiteur Public Allemand, comme il est dit ci-dessus.

L´expression « Successeurs» désigne

(i) Toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République

Fédérale devenue débitrice au titre d´un crédit à court terme à la suite du décès, de la liquidation,

de la réorganisation ou de la faillite d´un Débiteur Allemand ou d´un ancien Débiteur Allemand

quelconque ;

(ii) Toute société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale dont la totalité

ou la majeure partie de l´actif initial provient d´un Débiteur Allemand ou d´un Ancien Débiteur

Allemand et qui est devenue, du fait de l´application de la loi ou pour toute autre raison, débitrice

au titre d´un crédit à court terme.

L´expression « Créancier Bancaire Etranger» désigne tout banquier ou établissement bancaire et toute

autre entreprise ou société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de l´un des pays cités dans le Pré-

ambule au présent Accord, détenteur d´une créance au titre de crédits à court terme et ayant accédé incon-

ditionnellement au présent Accord conformément aux dispositions de l´Article 22 dudit Accord.

L´expression « République Fédérale» doit s´entendre du territoire de la République Fédérale allemande

et des Secteurs Occidentaux de Berlin à la date du présent Accord.(*)

Le terme « allemand » se réfère à la République Fédérale telle qu´elle est définie par l´alinéa ci-dessus.

Le terme « étranger» se réfère à tout pays situé hors des frontières de l´Etat allemand telles qu´elles

étaient définies au 31 décembre 1937.

Le terme « entreprise» comprend les personnes privées effectuant des opérations commerciales soit sous

leur nom propre, soit sous la raison sociale d´une entreprise quelconque.

Le terme « insolvabilité,» appliqué à un Débiteur Allemand, désigne la situation dans laquelle, par suite

d´un manque de liquidités non temporaire, le débiteur se trouve dans l´impossibilité de s´acquitter de la

totalité de ses dettes à leur échéance.

L´expression « les Accords précédents» désigne les Accords de Crédit Allemands de 1931 à 1939, les

Accords de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932 à 1938, les Accords de Standstill germano-

américains de 1939 et 1940 et les Accords relatifs aux crédits à court terme consentis par les créanciers

bancaires en Suisse et connus sous le nom de « Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943

und 1944. »

L´expression « Valeur nominale» appliquée aux crédits a court terme encore non rembourses a l´heure

actuelle, désigne le montant total de ces crédits, selon les dernières informations dont disposent les Comités

Bancaires Etrangers respectifs, exprimé, pour les besoins des calculs, en monnaie allemande sur la base du

taux moyen officiel en vigueur dans la République Fédérale le premier jour ouvrable précédant le jour du

calcul.

2. Durée de l´Accord.(*)

(1) Sauf indication contraire, les dispositions du présent Accord entreront en vigueur le

et resteront effectives pendant une période de douze mois civils à dater de ce jour, à moins de dénonciation

anticipée par les Comités Bancaires Etrangers dans l´un quelconque des cas suivants

(i) Si un moratoire est déclaré sur le territoire de la République Fédérale à l´égard de l´une quelconque

des obligations traitées dans le présent Accord des Débiteurs Allemands envers les Créanciers Ban-

caires Etrangers ;

(ii) Si, dans l´avenir, des décisions internationales ou des mesures gouvernementales à caractère financier,

politique ou économique créent une situation de nature à compromettre gravement, de l´avis de

la majorité des Comités Bancaires Etrangers, l´application du présent Accord ;

(iii) Si les Comités Bancaires Etrangers, après avoir appelé l´attention du Comité allemand sur la question,

jugent que l´une quelconque des conditions posées au paragraphe 7 de l´Exposé des motifs du présent

Accord n´a pas été observée.

(2) Cette dénonciation ne saurait affecter les droits et obligations acquis par l´effet du présent Accord

avant la date de ladite dénonciation. Celle-ci, pour être effective, devra être notifiée par lettre, télégramme

ou radiogramme (spécifiant la date à laquelle cette dénonciation prend effet), signé au nom de la majorité

des Comités Bancaires Etrangers et adressé à la Banque des Règlements Internationaux et au Comité

Allemand. Cependant, le fait de ne pas notifier le Comité Allemand ne saurait infirmer en aucune manière

la dénonciation.

(3) La déclaration sur le territoire de la République Fédérale d´un moratoire étranger général, de quelque

forme que ce soit, entraînera, ipso facto, la dénonciation du présent Accord.

(*) Voir annexe III A.

3. Maintien des Crédits, etc.

(1) Pendant toute la durée du présent Accord, les droits de l´un quelconque des Créanciers Bancaires

Etrangers au remboursement des crédits à court terme au titre desquels il aura accédé au présent Accord

seront suspendus jusqu´à la date d´expiration dudit Accord, sous réserve du droit de chaque Créancier

Bancaire Etranger aux remboursements anticipés accordés ou autorisés par l´une quelconque des dispo-

sitions du présent Accord. En accédant audit Accord, tout Débiteur Allemand accepte que tous les crédits

à court terme au titre desquels cette accession est effectuée soient dus et payables pour leur totalité, à

l´expiration du présent Accord, dans la monnaie étrangère correspondante, sous réserve des réductions qui

auront pu être effectuées avant cette expiration, par application de l´une quelconque des dispositions de

l´Accord.

(2) Ni l´exécution du présent Accord, ni aucune de ses dispositions ne saurait affecter les droits et obli-

gations d´un Créancier Bancaire Etranger et de son Débiteur Allemand afférents à un crédit à court terme

et résultant

(i) de toute action ou omission du Débiteur Allemand ayant bénéficié au Créancier Bancaire Etranger

pendant la période comprise entre l´expiration du dernier des Accords précédents applicable au crédit

à court terme en cause et l´entrée en vigueur du présent Accord, ou

(ii) de l´exercice par le Créancier Bancaire Etranger pendant la période mentionnée à l´alinéa précédent

de tous droits ou pouvoirs qui lui étaient dévolus.

En accédant au présent Accord au titre d´un crédit à court terme quelconque, le Créancier Bancaire

Etranger sera censé avoir ratifié et confirmé toute mesure prise à son bénéfice par son Débiteur Allemand

comme il est prévue à l´alinéa (i) ci-dessus et cette ratification sera censée avoir pris effet au moment de

l´intervention de la mesure en question.

(3) La ratification prévue au paragraphe précédent ne s´applique pas aux versements effectués en monnaie

allemande par le Débiteur Allemand sauf si ces versements ont été faits au compte ou pour le compte du

Créancier Bancaire Etranger avec son consentement formel.

(4) En ce qui concerne les crédits à court terme ou la fraction des crédits à court terme pour lesquels

un Débiteur Bancaire Allemand était tenu, en vertu du paragraphe (1) de l´Article 7 de l´Accord de 1939

(ou des dispositions correspondantes de tout accord ultérieur), d´obtenir de son client une « eigene Wechsel»

ou une lettre de garantie, ce Débiteur Allemand, procurera, dès son accession à l´Accord au Créancier Ban-

caire Etranger, une nouvelle « eigene Wechsel » ou (au choix du Créancier Bancaire Etranger) une nouvelle

lettre de garantie datée au plus tôt du jour du présent Accord. Il la tiendra à la disposition du Créancier

Bancaire Etranger ou la lui fera parvenir conformément aux prescriptions du paragraphe susvisé (ou des

dispositions correspondantes). Cette lettre de garantie contiendra l´engagement du client de rembourser

le Débiteur Bancaire Allemand sous la forme et dans la mesure exigées par lui au cas où ce Débiteur Bancaire

rembourserait volontairement, en monnaie allemande, le crédit ou la fraction de crédit à court terme en

question, conformément à l´Article 10 du présent Accord.

(5) Tout Débiteur Bancaire Allemand et tout Débiteur Commercial ou Industriel Allemand est tenu

d´assurer la couverture, à l´échéance, de tout effet accepté pour son compte par un Créancier Bancaire

Etranger.

(6) Tout Créancier Bancaire Etranger d´un crédit à court terme libellé dans une monnaie autre que celle

de son propre pays, peut, sur notification écrite adressée à son Débiteur Allemand à tout moment au cours

de la durée du présent Accord, convertir cette créance dans la monnaie de son propre pays. Cette conversion

sera immédiatement effectuée dans les livres du Créancier Bancaire Etranger et du Débiteur Allemand, et

le montant dans la nouvelle monnaie du crédit à court terme sera calculé sur la base des taux moyens officiels

de change entre la monnaie allemande et la monnaie dans laquelle le crédit était libellé à l´origine d´une part,

entre la monnaie allemande et la nouvelle monnaie d´autre part, les taux utilisés étant ceux cotés dans la

République Fédérale à la date de la notification en question.

4. Réduction de la Dette (Clause temporairement

sans effet)

Chaque Créancier Bancaire Etranger est en droit d´exiger, à l´expiration d´un délai de trois mois a compter

de la date du présent Accord et par la suite, pendant toute la durée dudit Accord, à l´issue de chaque tri-

mestre civil, le remboursement définitif de

pour cent du montant total des crédits à court terme qui lui

étaient dus par ses Débiteurs Allemands lors de l´entrée en vigueur de l´Accord, et au titre desquels il aura

accédé audit Accord. Ce remboursement sera effectué dans la monnaie du pays du Créancier Bancaire

Etranger intéressé et ce dernier pourra exercer son droit global au remboursement de

pour cent du

montant total de ses crédits à court terme, à l´encontre des crédits qui lui sont dus par un ou plusieurs de

ses Débiteurs Allemands selon ce qu´il pourra décider. Le Créancier Bancaire Etranger sera en droit d´ap-

pliquer ses droits à remboursement à l´une quelconque des dettes dues par un Débiteur Allemand parti-

culier.

(Note.  Des dispositions additionnelles pourront être nécessaires pour déterminer les modalités du

paiement.)

5. Recommercialisation.

(1) La Bank deutscher Laender annoncera périodiquement aux Créanciers Bancaires Etrangers qu un

certain pourcentage (désigné ci-après sous le nom de « pourcentage spécifié») du total général des crédits à

court terme de chaque Créancier Bancaire Etranger, non remboursés à la date du présent Accord, peut

être recommercialisé.

(2) Chaque Créancier Bancaire Etranger pourra, dans les trois mois suivant cette notification, s´entendre

avec des banques ou d´autres entreprises situées sur le territoire de la République Fédérale (qu´elles soient

aéjà des Débiteurs Allemands selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord, ou qu´elles soient

dusceptibles de le devenir) en vue de l´ouverture de nouvelles lignes de crédit (« substituted lines») dans la

simite du pourcentage spécifié du total général de ses crédits à court terme, comme il est dit au paragraphe

lprécédent.

(3) Dès la conclusion de cette convention, le Créancier Bancaire Etranger notifiera à la Bank deutscher

Laender qu´il se propose d´ouvrir la nouvelle ligne de crédit correspondante en échange du remboursement

définitif d´un montant équivalent de certains crédits, ou d´une fraction de certains crédits, à court terme

(appelés ci-après « la dette désignée») dus par un débiteur Allemand particulier (appelé ci-après « le Débiteur

désigné») et spécifiés par le Créancier Bancaire Etranger. Sauf dans le cas où la nouvelle ligne de crédit

serait ouverte à une banque allemande agréée pour les opérations commerciales avec l´étranger (Aussen-

handelsbank), la Bank deutscher Laender pourra refuser son accord à la convention si elle n´a pas la cer-

titude, à sa propre satisfaction, que le nouveau débiteur est bien en mesure de faire un usage approprié de

la nouvelle ligne de crédit.

(4) Sauf dans le cas où la Bank deutscher Laender désapprouverait la convention de recommercialisation,

dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le Créancier Bancaire Etranger adressera au Débiteur

désigné une notification le mettant en demeure de rembourser la dette désignée et ce Débiteur devra, aussi

rapidement que possible, prendre les dispositions nécessaires par l´intermédiaire de la Bank deutscher

Laender pour effectuer ce remboursement en devises étrangères. Dès l´intervention de ce remboursement,

la nouvelle ligne de crédit sera disponible pour utilisation.

(5) Tout Créancier Bancaire Etranger ayant reçu, au titre d´une dette désignée, des garanties sous forme

de gage devra notifier au Débiteur désigné, qu´il est prêt en cas de remboursement partiel, et en échange de

ce remboursement, à libérer une fraction proportionnelle de gage à moins que celui-ci ne puisse être divisé

ou que la convention entre les parties n´en dispose autrement. A défaut de cette notification, le Créancier

Bancaire Etranger ne pourra exiger le remboursement de la dette en cause.

(6) Dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert ou participé à l´ouverture d´un crédit

en compte joint, selon la définition qui en est donnée par l´Article 7 de l´Accord de Crédit Allemand de 1931,

est en droit (conformément aux arrangements encore en vigueur régissant les droits respectifs des parties

à ce crédit) de réclamer un remboursement séparé au titre de sa participation, il ne pourra exiger le rembour-

sement de la créance sur un Débiteur Industriel ou Commercial Allemand sans exiger en même temps le

remboursement d´au moins une fraction correspondante de la dette du Débiteur Bancaire Allemand envers

le compte joint, à condition que ce Débiteur Bancaire Allemand ait accédé au présent Accord.

(7) Aucun Syndicat ne pourra, en tant que tel, exercer l´un quelconque des droits dévolus à un Créancier

Bancaire Etranger dans le cadre du présent article. Le présent paragraphe ne saurait affecter le droit

éventuel des membres d´un Syndicat, à la suite, soit de leur retrait de ce syndicat, soit de la conclusion

d´un arrangement avec lui, d´exiger individuellement le remboursement de la dette désignée conformément

au présent article.

(8) Les nouvelles lignes de crédit ne seront disponibles qu´au moyen d´effets destinés à financer les

opérations commerciales entre la République Fédérale et les autres pays et non simplement à créer des

ressources en devises étrangères ou à financer des transactions susceptibles d´être financées de façon mieux

appropriée par des crédits intérieurs. Cependant, aucun Créancier Bancaire Etranger ne sera tenu d´accepter

un effet tendant au financement d´une transaction actuellement non autorisée ou désapprouvée par les

autorités du pays créancier étranger en cause, ou que les Banques de ce pays n´ont pas pour pratique nor-

male de financer par un crédit d´acceptation. En cas de doute sur le point de savoir si un effet satisfait

aux conditions énoncées ci-dessus, la question sera tranchée par accord entre le Comité Bancaire Etranger

intéressé et le Comité Allemand. Tous les effets en circulation à un moment quelconque seront couverts à

leur échéance par le Débiteur Allemand, en espèces et dans la monnaie du crédit, et la ligne de crédit ainsi

redevenue disponible ne pourra être à nouveau utilisée que dans les conditions prévues au présent paragraphe.

En ce qui concerne le remboursement en espèces dont il est question ci-dessus tout Débiteur Allemand

pourra utiliser le produit d´un nouvel effet à condition

(i) que le nouvel effet ait été présenté au Créancier Bancaire Etranger une semaine, si possible, et quatre

jours ouvrables au minimum avant la date de l´échéance de l´ancien effet et qu´il soit destiné à

couvrir l´ancien effet ;

(ii) que le nouvel effet satisfasse aux conditions posées dans le présent paragraphe, et

(iii) que le Créancier Bancaire Etranger ait accepté le nouvel effet avant la date d´échéance de l´ancien

effet.

Si le Créancier Bancaire Etranger n´accepte pas le nouvel effet ainsi présenté en faisant valoir qu´il ne

satisfait pas aux conditions posées dans le présent paragraphe, le Débiteur Allemand sera obligé de remettre

les fonds en espèces nécessaires pour couvrir ponctuellement l´ancien effet à la date d´échéance. Dans ce

cas, le Débiteur Allemand pourra, par l´intermédiaire du Comité allemand, s´adresser au Comité Bancaire

Etranger intéressé et si ce Comité convient que le nouvel effet remplit effectivement les conditions posées

au présent paragraphe, le Créancier Bancaire Etranger sera tenu de l´accepter.

(9) Au cas où un Créancier Bancaire Etranger n´aurait pas, dans les trois mois suivant l´annonce d´un

pourcentage spécifié quelconque, fait valoir tout ou partie de ses droits à la recommercialisation, il sera

forclos à cet égard. (Le présent paragraphe ne saurait cependant affecter les droits du Créancier Bancaire

Etranger à d´autres opérations de recommercialisation à la suite des notifications ultérieures de pourcentages

spécifiés.)

(10) La Bank deutscher Laender fera tous ses efforts pour qu´un certain volume d´affaires appropriées

soit disponible aux fins de la recommercialisation.

(11) Le Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert une nouvelle ligne de crédit et le Débiteur bénéficiaire

seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord. Les

formules d´accession y afférentes seront échangés dès que le Créancier Bancaire Etranger aura été remboursé

de la dette désignée correspondante.

(12) Si la Bank deutscher Laender estime que la nouvelle ligne de crédit n´est pas utilisée suffisamment

dans l´intérêt de l´économie allemande, elle pourra demander au Créancier Bancaire Etranger de placer la

fraction de la ligne de crédit non encore utilisée à la disposition d´une autre banque, établissement bancaire,

entreprise ou société commerciale ou industrielle située dans la République Fédérale (qu´elle ait déjà la

qualité de Débiteur Allemand ou qu´elle soit susceptible de le devenir) choisie par le Créancier Bancaire

Etranger et admise par la Bank deutscher Laender. En pareil cas, une fraction équivalente de la nouvelle

ligne de crédit primitivement ouverte sera supprimée et une nouvelle ligne de crédit, de montant équivalent,

sera ouverte. Le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis, au titre

de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord et les formules d´accession y

afférentes seront alors échangées. A défaut pour le Créancier Bancaire Etranger de désigner un nouveau

Débiteur Allemand satisfaisant pour la Bank deutscher Laender, celle-ci pourra proposer un nouveau

Débiteur Allemand ; si le Créancier Bancaire Etranger refuse d´accepter celui-ci, la Bank deutscher Laender

pourra demander au Comité allemand et au Comité Bancaire Etranger intéressé de décider d´un commun

accord si ce refus est raisonnablement justifié. En cas de désaccord sur ce point entre les deux Comités, la

question devra être soumise au Comité d´Arbitrage.

6. Sûretés.

(1) (a) Lorsque

(i) un Débiteur Bancaire Allemand a reçu de l´un de ses clients des sûretés quelconques, générales ou

particulières (y compris une garantie) en nantissement de facilités de crédit tenues par le Débiteur

Bancaire Allemand à la disposition de ce client, et lorsque

(ii) les facilités de crédit accordées à ce client (garanties ou non) proviennent d´un crédit à court terme

contracté envers un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers par le Débiteur Allemand

intéressé,

l´ensemble, ou une part proportionnelle, des sûretés alors détenues par le Débiteur Bancaire Allemand,

sera détenu par ce débiteur à titre de dépôt valide et effectif constitué pour le compte du ou des Créanciers

Bancaires Etrangers intéressés, aux termes et dans les conditions applicables à ces sûretés, entre les mains

du Débiteur Bancaire Allemand. Cette constitution en dépôt ne saurait affecter l´administration par les

Débiteurs Bancaires Allemands conformément aux pratiques bancaires habituelles, de l´une quelconque des

sûretés qui pourraient momentanément se trouver entre leurs mains.

(b) Lorsque l´exécution de la créance exigera la mise en jeu des sûretés constituées, le produit de ces

sûretés devra être réparti entre le Débiteur Bancaire Allemand et les Créanciers Bancaires Etrangers, en

conformité, dans toute la mesure du possible, des dispositions qui auraient été applicables à cette répartition

dans le cadre de l´Accord de 1939.

(c) Les Débiteurs Bancaires Allemands continueront, chaque fois qu´ils l´estimeront nécessaire à la pro-

tection de leurs intérêts et des intérêts des Créanciers Bancaires Etrangers, à exiger des sûretés de leurs

clients et à maintenir ces sûretés au niveau approprié.

(d) Tout Débiteur Bancaire Allemand confirmera par écrit à ses Créanciers Bancaires Etrangers qu´il

est détenteur de certaines sûretés pour leur compte, conformément aux dispositions du présent alinéa.

Il devra également fournir à ses Créanciers Bancaires Etrangers, sur demande générale ou particulière,

des déclarations du modèle convenu entre le Comité Allemand et les Comités Bancaires Etrangers, établies

au 30 juin et au 31 décembre et indiquant : (i) l´évaluation, en pourcentage, de la fraction garantie de l´un

quelconque des crédits a court terme mentionnés à l´alinéa (a) du présent alinéa ; (ii) le montant total des

crédits à court terme dûs par le Débiteur Bancaire Allemand au Créancier Bancaire Etranger destinataire

de la déclaration ; (iii) l´estimation de la part proportionelle revenant au Créancier Bancaire Etranger dans

les sûretés mentionnées en (i) ci-dessus, et, (iv) le détail des sûretés ainsi détenues, y compris leur nature

et la mesure dans laquelle elles ont été constituées au titre des obligations de certains clients particuliers.

(2) Dans le cas des crédits à court terme pour le compte des Débiteurs Commerciaux ou Industriels

Allemands, le Débiteur Commercial ou Industriel Allemand fournira au Créancier Bancaire Etranger des

garanties collatérales

(a) lorsque, et dans la mesure où, conformément à l´arrangement existant en vertu du dernier des Accords

précédents applicables au crédit à court terme en question, le Débiteur Commercial ou Industriel

Allemand était tenu de fournir des sûretés ; en pareil cas, ce Débiteur devra continuer à fournir des

sûretés de même nature et de même importance pendant toute la durée du présent Accord ;

(b) lorsque, et dans la mesure où, la fourniture de ces sûretés est compatible avec la marche des affaires

du Débiteur Commercial ou Industriel Allemand et ne risque pas de compromettre la situation de

ses autres créanciers.

(3) Tout Débiteur Allemand devra, sur la demande de l´un quelconque de ses Créanciers Bancaires

Etrangers, lui communiquer sans délai copie du dernier bilan vérifié par des commissaires aux comptes,

ainsi que tous détails concernant sa position financière que le Créancier Bancaire Etranger pourra raison-

nablement demander.

(4) Tout Créancier Bancaire Etranger pourra, avec le consentement de la Bank deutscher Laender,

procéder à la liquidation, hors de la République Fédérale, des sûretés existant à la date du présent Accord

et constituées au titre d´un crédit à court terme. Le produit net de cette liquidation (après déduction de

toutes les dépenses afférentes à l´opération) sera affecté à la réduction ou à l´annulation définitives du crédit

à court terme correspontant ; le Créancier Bancaire Etranger sera tenu, cependant, de s´assurer les meil-

leures conditions de liquidation qui pourraient raisonnablement être obtenues dans l´intérêt du débiteur

allemand.

7. Substitution de Créanciers.

Tout Créancier Bancaire Etranger est en droit de transférer tout ou partie d´un crédit à court terme

(i) à un autre Créancier Bancaire Etranger ou (ii) à toute autre personne physique ou morale approuvée

par le Comité Bancaire Etranger du pays du Créancier cédant et le Comité Allemand, à condition

(a) que le transfert n´implique (sauf par accord avec le Débiteur Allemand en question) aucune modifi-

cation des conditions afférentes au crédit ou à la fraction de crédit en cause ;

(b) qu´immédiatement après le transfert, les formules nécessaires d´accession soient échangées entre le

cessionnaire et le Débiteur Allemand ;

(c) que tout transfert de cette nature à un Créancier Bancaire Etranger ou à une autre personne physique

ou morale résidant dans le pays de l´un des autres Comités Bancaires Etrangers soit également soumis

à l´agrément de la Bank deutscher Laender.

Lorsque le transfert a été effectué et les formules d´accession nécessaires échangées, le cessionnaire devient

titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le premier créancier au titre du crédit ou de la

portion de crédit à court terme ainsi transféré.

8. Substitution de Débiteurs.

Tout Créancier Bancaire Etranger peut, à tout moment pendant la durée du présent Accord, et avec

l´agrément du Débiteur Allemand (qui devra préalablement obtenir le consentement de la Bank deutscher

Laender), prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer à une autre banque, établissement ban-

caire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle située sur le territoire de la République Fédérale

(qu´elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou soit susceptible de l´acquérir) la dette relative à un

crédit à court terme (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit selon la définition de l´Article 5 ci-

dessus) dû par un Débiteur Allemand. Lorsque le transfert aura été effectué, le Créancier Bancaire Etranger

et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis à toutes les dispositions du présent Accord au titre du

crédit en cause, et les instruments d´accession y afférents seront échangés.

9. Ouverture de nouveaux Crédits.

(1) Au cas où, pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger mettrait de nouvelles

facilités de crédit en devises étrangères à la disposition de l´économie allemande, en accordant à une banque.

institution bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle allemandes quelconques une ligne

de crédit additionnelle (ne constituant pas une « nouvelle ligne de crédit » au sens de la définition donnée à

l´Article 5 ci-dessus) en monnaie non-allemande en vue de financer les opérations commerciales entre la

République Fédérale et d´autres pays, l´utilisation initiale et toute utilisation ultérieure d´un crédit de cette

nature donnera au Créancier Bancaire Etranger le droit d´obtenir le remboursement, dans les conditions

du présent article, d´un montant équivalent à 3% du crédit utilisé, pour chaque trimestre pendant lequel

l´utilisation sera effective. Les lignes de crédit additionnelles en question ne seront pas assujetties aux

dispositions du présent Accord.

(2) Pour l´application du présent Article le terme « utilisation» (availment) doit s´entendre également

de l´acceptation d´un effet, de l´octroi d´une avance en espèces, et dans le cas d´un crédit confirmé, de l´ouver-

ture de ce crédit.

(3) Le Créancier Bancaire Etranger pourra exercer ses droits à remboursement à l´encontre de tout ou

partie des crédits à court terme dûs par celui, ou ceux de ses Débiteurs Allemands qu´il pourra désigner.

(4) Le Créancier Bancaire Etranger pourra, dès l´utilisation des crédits, notifier au Débiteur ou aux

Débiteurs Allemands intéressés les crédits ou fractions de crédits à court terme sur lesquels il se propose

d´exercer le droit à remboursement ci-dessus mentionné. Le Créancier Bancaire Etranger adressera en

même temps à la Bank deutscher Laender copie de cette notification ainsi que les détails relatifs à la ligne

de crédit additionnelle et à son utilisation. Chaque Débiteur Allemand prendra, dès que possible, par

l´intermédiaire de la Bank deutscher Laender, les dispositions nécessaires au remboursement définitif en

devises étrangères du montant spécifié dans la notification qui lui aura été adressée par le Créancier.

(5) Les dispositions des paragraphes (5), (6) et (7) de l´Article 5 ci-dessus seront censées être incorporées

mutatis mutandis au présent Article.

(6) Au cas où un Débiteur Allemand ne se conformerait pas dans un délai raisonnable à la notification

de remboursement, le Créancier Bancaire Etranger serait en droit d´appliquer tout ou partie des droits

à remboursement en cause à d´autres crédits à court terme conformément aux conditions stipulées ci-dessus.

10. Remboursement en Monnaie Allemande.

(1) Tout Débiteur Allemand pourra, à la demande de son Créancier Bancaire Etranger, prendre des

dispositions pour rembourser en monnaie allemande selon les conditions de conversion prévues ci-dessous,

tout ou partie d´un crédit à court terme particulier, dans la mesure où ce Débiteur Allemand aurait pu, le

24 mai 1952, avoir volontairement effectué ce remboursement en vertu de l´Instruction N° (50) 6 du 26 juin

1950 adressée par la Commission Alliée de la Banque à la Bank deutscher Laender.

(2) La conversion en monnaie allemande du montant exprimé en devises étrangères s´effectuera sur la

base du taux moyen officiel coté dans la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du versement

effectif en monnaie allemande.

(3) Tout versement de ce genre constituera, dès l´acceptation du Créancier Bancaire Etranger, rembour-

sement défiintif du montant en devises du crédit à court terme en cause, ou d´une fraction de ce crédit,

d´après le taux de conversion prévu au paragraphe (2) du présent article.

(4) Les soldes en monnaie allemande résultant des remboursements de crédits à court terme effectués

en vertu du présent Article ou de l´Article 11 A pourront être utilisés et transférés conformément aux dis-

positions des lois, ordonnances, instructions et licences alliées (y compris les licences générales et spéciales

délivrées par la Bank deutscher Laender) en vigueur sur le territoire de la République Fédérale au 24 mai

1952, ou conformément aux autres autorisations données par la Bank deutscher Laender. Toutefois, la

Bank deutscher Laender ne pourra en aucun cas prendre de dispositions réglementaires relatives au transfert

et à l´utilisation des soldes en monnaie allemande, et affectant les Créanciers Bancaires Etrangers, qui soient

plus défavorables pour ces Créanciers ou aient pour effet de limiter leurs droits plus étroitement que les lois,

ordonnances, instructions et licences mentionnées ci-dessus.

11. Commissions et Intérêts.

A compter de la date du présent Accord, toutes les commissions et tous les frais d´escompte conformes

aux usages bancaires, ainsi que le droit de timbre sur les lettres de change, seront payés d´avance, et l´intérêt

sera versé mensuellement dans la monnaie dans laquelle le crédit en cause est maintenu. Il est souhaitable

que commissions et intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable compte tenu des circonstances, et

tout différend éventuel quant à leur montant entre le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand

pourra être soumis à leurs Banques Centrales respectives.

11 A. Arriérés d´Intérêt.

Des intérêts au taux de 4% par an seront calculés pour chaque crédit à court terme au titre de la période

comprise entre la date du dernier paiement d´intérêts au Créancier Bancaire Etranger, ou la date d´expiration

du dernier des Accords précédents applicable si elle est postérieure, et la date du présent Accord. Ces intérêts

seront, au choix du Créancier Bancaire Etranger intéressé,

(i) soit calculés à la date du présent Accord et ajoutés au principal du crédit à court terme en cause, et

considérés comme une partie intégrante de celui-ci pour ce qui concerne l´accession au présent

Accord et toutes les autres fins prévues par celui-ci,

(ii) soit différés, auquel cas ils deviendront exigibles dans la monnaie étrangère en cause lors de l´expi-

ration du présent Accord, sous réserve cependant qu´à tout moment avant cette date, le Créancier

Bancaire Etranger pourra, en vertu des dispositions de l´Article 10 ci-dessus, recevoir en monnaie

allemande tout ou partie de ces intérêts différés (convertis sur la base du taux moyen officiel coté

sur le territoire de la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du paiement effectif).

Dans la notification de son accession au présent Accord adressée à son Débiteur Allemand, chaque Cré-

ancier Bancaire Etranger lui notifiera en même temps l´option qu´il a choisi d´exercer et, en l´absence d´une

telle notification, le Créancier sera réputé avoir choisi la solution prévue à l´alinéa (i).

12. Partage Proportionnel des Versements et des Sûretés par les Banques Allemandes.

(1) Au cas où un Débiteur Allemand, ayant des dettes à la fois vis-à-vis d´un Créancier Bancaire Etranger

et d´un Débiteur Bancaire Allemand, deviendrait insolvable, ou solliciterait un concordat ou arrangement

de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, ou serait déclaré failli, pendant la durée

du présent Accord ou dans les 3 mois suivant son expiration, le Débiteur Bancaire Allemand partagera

proportionnellement avec le Créancier Bancaire Etranger le montant de tous les versements que le Débiteur

Allemand aura pu effectuer entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand à tout moment au cours des

quatre mois qui auront précédé cet événement. Il procédera au même partage pour toutes les sûretés (y

compris les garanties) qui auront été fournies par le Débiteur Allemand à un moment quelconque pendant

la durée du présent Accord.

(2) Le syndic de la fallite ( Konkursverwalter), ou les fonctionnaires Allemands chargés de l´exécution

du concordat ou de l´arrangement dont il est question ci-dessus, ainsi que le Débiteur Bancaire Allemand,

devront fournir à tous les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés des renseignements complets sur tous

les versements effectués et sur les sûretés données, comme il est indiqué ci-dessus.

13. Maintien de la responsabilité des Garants, etc.

(1) Aucun garant, endosseur, ou avaliste, résidant sur le territoire de la République Fédérale ne pourra

être relevé des obligations qui lui incombent au titre d´un crédit à court terme quelconque en vertu de sa

garantie, de son endos ou de son aval, du fait de l´ajournement de tout ou partie de ce crédit ou de modifi-

cations dans sa forme (y compris les modifications prévues à l´Article 19 ci-dessous) par application ou en

conséquence du présent Accord. Aucun débiteur résidant dans la République Fédérale et responsable

totalement ou conditionellement d´un crédit à court terme ne sera considéré comme relevé de ses obligations

du fait du remboursement partiel du crédit par un tiers ou de la modification de la forme de tout ou partie

de ce crédit à court terme par application ou en conséquence du présent Accord. Si l´obligation du Débiteur

Allemand est garanti par un avaliste ou un garant résidant hors du territoire de la République Fédérale

et qui n´accepte pas l´ajournement ou la modification de la forme de cette obligation, le Débiteur Allemand

ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions du présent Accord.

(2) Si un des membres d´une société de personnes ayant la qualité de Débiteur Bancaire Allemand ou de

Débiteur Commercial ou Industriel Allemand cesse d´appartenir à cette société pendant la durée du présent

Accord, soit pour cause de décès, soit pour toute autre raison, toutes les obligations résultant d´un crédit

à court terme maintenu dans le cadre du présent Accord seront réputées avoir été en existence à la date à

laquelle l´intéressé a cessé d´appartenir à la société de personnes en question ; l´intéressé ou, en cas de décès,

sa succession, seront, dans la mesure où ils sont responsables de celles des obligations de la société qui

étaient en existence à la date à laquelle il a cessé d´appartenir à celle-ci, responsables de toutes les obliga-

tions résultant du maintien du crédit à court terme en cause dans le cadre du présent Accord.

14. Faillite, Insolvabilité ou Violation de l´Accord; Effets de la Déchéance pour un Débiteur Allemand.

(1) Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand

serait déclaré en faillite ou deviendrait insolvable, il sera immédiatement déchu des bénéfices et privilèges

prévus par ledit Accord. Si, pendant la durée de l´Accord, un Créancier Bancaire Etranger proclame qu´un

Débiteur Allemand est devenu insolvable et si cette déclaration est contestée, chaque partie aura le droit de

porter le différend devant la Commission d´arbitrage pour décision. En attendant que cette Commission

ait statué sur l´affaire, le Créancier Bancaire Etranger devra s´abstenir de toute mesure à l´encontre du

Débiteur Allemand.

(2) Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand

s´adresserait au tribunal compétent pour obtenir un concordat (Vergleichsverfahren) ou tout autre arrange-

ment de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, tout Créancier Bancaire Etranger

de ce Débiteur pourra, avant que ce concordat ou cet arrangement n´ait été confirmé par le tribunal com-

pétent, notifier au Débiteur intéressé qu´il dénonce l´Accord en ce qui concerne leurs relations mutuelles.

Dès cette notification, le débiteur cessera de jouir des bénéfices et privilèges prévus par le présent Accord.

(3) Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire

Etranger déclarerait qu´un débiteur Allemand a violé l´une quelconque des dispositions du présent Accord

et n´a pas réparé les effets de cette violation, dans les deux semaines suivant la réception d´une notification

officielle à cet effet du Créancier Bancaire Etranger, celui-ci pourra soumettre le différend à la Commission

d´arbitrage pour décision. En pareil cas, aucune mesure ne pourra être prise dans ce domaine par l´une

quelconque des parties au présent Accord avant l´intervention de la décision de la Commission d´arbitrage.

Si cette Commission se prononce contre le Débiteur Allemand et si ce dernier ne se conforme pas à cette

décision dans les deux semaines suivant l´intervention de celle-ci, le Débiteur Allemand sera immédiatement

déchu des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord en ce qui concerne le crédit à court terme

tenu à sa disposition par le Créancier Bancaire Etranger.

(4) Lorsqu´en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent Article un Débiteur Allemand

cesse, à un moment quelconque, de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord, ses dettes

deviennent immédiatement exigibles et payables, soit envers l´ensemble de ses Créanciers Bancaires Etran-

gers si la déchéance est due à la faillite, l´insolvabilité ou l´introduction d´une demande de concordat (Ver-

gleichsverfahren) ou d´autre arrangement de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers,

soit envers le ou les Créanciers Bancaires Etrangers affectés si la déchéance est due à la violation des dispo-

sitions du présent Accord. Rien n´empêchera alors le ou les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés de

poursuivre et d´exécuter toutes leurs créances à l´encontre du Débiteur Allemand, notamment par la voie

des recours qui leur seraient ouverts s´ils résidaient de façon permanente sur le territoire de la République

Fédérale.

(5) Le fait pour un Débiteur Allemand d´être déchu du bénéfice du présent Accord ne saurait affecter

les droits que toute partie pouvait détenir à la date de la déchéance, et notamment les droits que son Cré-

ancier Bancaire Etranger pourrait détenir à l´encontre de la Deutsche Golddiskontbank au titre de toute

garantie des crédits à court terme dont ce Débiteur était responsable.

(6) Lorsqu´un Débiteur Allemand cesse à un moment quelconque de jouir des bénéfices ou privilèges

prévus par le présent Accord à la suite d´une notification donnée dans les conditions prévues au paragraphe

2 du présent Article, à l´exception du cas de concordat (Vergleichsverfahren), les dispositions de l´Article 16

ci-après ne seront pas applicables aux obligations de ce Débiteur au titre de la dette en cause.

15. Maintien des Crédits pour de plus longues Périodes.

Tout Créancier Bancaire Etranger peut s´entendre avec son Débiteur Allemand pour maintenir tout ou

partie de ses crédits à court terme pendant une période plus longue qu´il n´est prévu à l´Article 2 du présent

Accord, ou pour remplacer ces crédits par d´autres crédits qui seront maintenus pendant une période plus

longue qu´il n´est prévu par ledit Article. Dès l´intervention de cet arrangement, le ou les crédits à court

terme ainsi prorogés ou remplacés cesseront d´être assujettis au présent Accord si la Bank deutscher

Laender y consent.

16. Fourniture de Devises Etrangères.

La Bank deutscher Laender s´engage à tenir constamment disponibles, pendant toute la durée du présent

Accord, les devises étrangères nécessaires pour permettre aux débiteurs allemands de s´acquitter des

obligations en devises assumées par eux par application, ou en conséquence du présent Accord.

17. Comité Consultatif.

(1) En vue de permettre des consultations périodiques avec le Comité Allemand et la Bank deutscher

Laender, de tenir les Comités Bancaires Etrangers informés des questions qui se poseront pendant la durée

du présent Accord, et de remplir telles autres fonctions compatibles avec les dispositions de l´Accord et

qui lui seraient confiées soit par ledit Accord, soit par les Comités Bancaires Etrangers, un Comité con-

sultatif composé de représentants des Comités Bancaires Etrangers pourra être convoqué à tout moment

par le Président du Comité Mixte des Représentants des Comités Bancaires Etrangers. Celui-ci sera tenu de

convoquer le Comité Consultatif si le Comité Allemand ou l´un des Comités Bancaires Etrangers en fait la

demande. Chaque Comité Bancaire signataire du présent Accord sera en droit de désigner un délégué.Toute

réunion fixée en vertu du présent article pourra être décommandée ou différée par notification du Président

du Comité Mixte susvisé.

(2) Sous réserve des dispositions ci-après, toutes les décisions seront prises par un vote des délégués pré-

sents et représentant une majorité des Comités Bancaires Etrangers, à condition que cette majorité représente,

au moins 50%, en valeur nominale, des crédits à court terme alors non remboursés.

(3) Le Comité ainsi nommé pourra, par un vote unanime des délégués présents et avec l´agrément du

Comité allemand, interpréter et amender périodiquement le texte du présent Accord, à condition qu´aucun

amendement ne soit apporté qui puisse affecter substantiellement les droits des parties au présent Accord

ou de ceux qui y auront accédé. Lorsque le Comité en question et le Comité allemand auront décidé qu´un

amendement n´affecte pas substantiellement ces droits, cette décision sera obligatoire pour toutes les parties

au présent Accord et ceux qui y auront accédé.

(4) Au cas où, à un moment quelconque, les lois en vigueur sur le territoire de la République Fédérale

autoriseraient un Créancier Bancaire Etranger à demander le remboursement en monnaie allemande de

tout ou partie d´un crédit à court terme, le Comité Consultatif pourra, par un vote unanime de ses délégués

au cours d´une réunion (ou, sans réunion officielle, par l´accord écrit de tous ses délégués), modifier les

articles 10 et 11 A du présent Accord, de façon à rendre le remboursement en monnaie allemande, prévu

par ces articles, obligatoire pour le débiteur, dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger en ferait la

demande, sous réserve cependant des limitations qui, à l´époque, pourraient encore être en vigueur sur le

territoire de la République Fédérale à l´égard de ces remboursements. Toute modification de cette nature

sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et pour ceux qui y auront accédé.

18. Investissements effectués dans le cadre des Accords précédents.

A compter de la date du présent Accord, les intérêts et les autres revenus afférents aux investissements

effectués avec les Soldes Créditeurs Enregistrés, par application de l´Article 10 de l´un quelconque des

Accords précédents, recevront application du traitement prévu par l´Article 10 (5) (g) de l´Accord de 1939,

à condition que le taux de transfert de ces intérêts et autres revenus ne dépasse pas le taux d´intérêt actu-

ellement payable, au titre des crédits à court terme aux Créanciers Bancaires Etrangers du même pays

créancier.

19. Echéance des Crédits.

Toutes les dettes correspondant aux crédits à court terme visés par le présent Accord viendront à éché-

ance lors de l´expiration ou de la dénonciation dudit Accord et le montant en deviendra immédiatement

exigible et payable. En outre, lors de l´expiration ou de la dénonciation de l´accord, les Créanciers Bancaires

Etrangers seront en droit de débiter les comptes des Débiteurs Allemands du montant de tous les effets

acceptés pour compte de ces Débiteurs même lorsque leur date d´échéance sera postérieure ; dans ce dernier

cas cependant aucun intérêt ne pourra être compté avant cette échéance. Dans le cas des crédits confirmés,

les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de porter au débit comme une obligation effective le

montant de tous les effets tirés avant la date d´expiration du présent Accord même si ces effets n´ont pas

à cette date été présentés pour acceptation, et comme une obligation conditionnelle le solde inutilisé de tout

crédit confirmé ; mais aucun intérêt ne pourra être compté tant que les effets ne seront pas arrivés à échéance

ou tant que des fonds n´auront pas été effectivement avancés par les Créanciers Bancaires Etrangers au

titre de ces crédits.

20. Arbitrage.

(1) En cas de litige entre les Créanciers Bancaires Etrangers d´une part, et les Débiteurs Allemands(*)

ou la Bank deutscher Laender d´autre part, au sujet de l´interprétation de l´Accord ou d´une question en

découlant, le litige sera soumis à une Commission d´Arbitrage instituée conformément aux dispositions du

présent Article.

(2) La Commission d´Arbitrage sera composée de la manière suivante

(a) La Banque des Règlements Internationaux désignera trois personnes comme membres permanents

de la Commission d´Arbitrage, la première en qualité de Président de la Commission, la seconde en

qualité de Vice-Président chargé de présider les réunions de la Commission en l´absence du Président.

(b) La Banque des Règlements Internationaux désignera en outre trois personnes en qualité de membres

suppléants de la Commission d´Arbitrage. Ces dernières pourront remplacer le ou les membres

permanents qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison, ne seraient pas en mesure d´assister

(*) Voir Annexe III A.

aux séances de la Commission. La Banque des Règlements Internationaux spécifiera le membre

permanent que chaque membre suppléant sera chargé de remplacer. Les suppléants ne pourront

assister aux réunions de la Commission qu´en l´absence des membres permanents qu´ils sont respec-

tivement chargés de remplacer.

(3) Le règlement de la Commission d´Arbitrage devra contenir, entre autres les clauses suivantes

(a) Chacun des signataires du présent Accord (c´est-à-dire les Comités Bancaires Etrangers, le Comité

Allemand et la Bank deutscher Laender) devra être prévenu au moins 10 jours à l´avance de la tenue

d´une audience sur une question soumise à la Commission d´Arbitrage par l´un quelconque des signa-

taires. De ce chef chaque signataire assumera immédiatement tous les droits inhérents à la qualité

de partie au débat au sens des dispositions de l´alinéa ci-dessous.

(b) Pour chaque question soumise à la Commission d´Arbitrage, chacune des parties au débat sera en

droit de se faire représenter à l´audience en cause par un représentant, conseil juridique ou autre

mandataire et de soumettre à l´examen de la Commission d´Arbitrage un exposé écrit des arguments

invoqués par elle à l´appui ou à l´encontre des thèses en présence, conformément aux règles de pro-

cédure que la Commission d´Arbitrage pourra périodiquement adopter.

(c) La Commission d´Arbitrage fixera périodiquement les heures et lieux de ses audiences et les notifiera

à tous les signataires du présent Accord.

(d) Pour chacune de ses décisions, unanimes ou non, la Commission d´Arbitrage exposera brièvement

par écrit les attendus de la décision. Toutefois ces attendus n´auront pas à être donnés si la Com-

mission en dispose autrement par un vote unanime, sauf dans le cas où l´une des parties, aurait, avant

l´audience, demandé par écrit qu´ils soient communiqués. Lorsque les attendus ne seront pas fournis,

la décision devra préciser qu´il en a été ainsi décidé à l´unanimité par la Commission et qu´aucune

requête n´a été formulée par l´une quelconque des parties comme il est dit ci-dessus.

(e) Si la Commission d´Arbitrage se déclare incompétente pour connaître d´une question qui lui est

soumise, et si, après recours au tribunal approprié du pays de l´une quelconque des parties intéressées

au débat, ce tribunal se déclare à son tour incompétent, motif pris de ce que la question est du ressort

de la Commission d´Arbitrage, ou si la question est renvoyée entièrement ou partiellement à la Com-

mission, il appartiendra à celle-ci de trancher le différend.

21. Dépenses.

Les frais et dépenses afférents à la préparation, à la signature et à l´exécution du présent Accord, y compris

tous les frais d´ordre juridique et les autres dépenses exposés par les Comités Bancaires Etrangers avant la

signature (mais postérieurement au 1er novembre 1950) et pendant la durée du présent Accord, seront

à la charge des Débiteurs Allemands. Des dispositions seront prises par le Comité Allemand en vue du rem-

boursement de ces frais, dépenses et rémunérations.

22. Accession à l´Accord.

(1) Pour accéder au présent Accord chaque Créancier Bancaire Etranger notifiera à son ou à ses Débi-

teurs Allemands, dans les deux mois suivant l´entrée en vigueur dudit Accord, qu´il est prêt à y accéder.

Cette notification (qui spécifiera les crédits à court terme, dus par le ou les Débiteurs Allemands intéressés,

au titre desquels l´accession est effectuée) sera établie par écrit, en double exemplaire, sur une formule type

qui pourra être obtenue auprès des Comités Bancaires Etrangers dans chaque pays créancier intéressé.

Dans les quatre jour de la réception d´une lettre d´accession émanant de l´un quelconque de ses Créanciers

Bancaires Etrangers, le Débiteur Allemand devra lui faire parvenir une lettre confirmant son accession.(*)

Cette lettre sera établie sur une formule type qui pourra être obtenue auprès de la Bank deutscher Laender

ou de toute Landeszentralbank. (*) Tout Créancier Bancaire Etranger pourra notifier son acession par un

télégramme, sous réserve d´en confirmer ultérieurement les termes selon la procédure ci-dessus.

(*) Voir Annexe III A.

(2) Tout Créancier Bancaire Etranger ayant précédemment participé à un syndicat constitué en vue de

l´octroi d´un crédit à court terme sera en droit d´accéder au présent Accord au titre de sa participation.

(3) Dès l´accession, le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand deviendront parties au présent

Accord au titre des crédits à court terme spécifés dans les lettres d´accession, et deviendront de ce fait

titulaires des droits et obligations incombant respectivement aux Créanciers Bancaires Etrangers et aux

Débiteurs Allemands, dans le présent Accord.

(4) Tout Comité Bancaire Etranger pourra, avec l´assentiment du Comité Allemand, prolonger le délai

pendant lequel un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers de son pays pourront accéder au présent

Accord. Cependant, lorsqu´une personne, ou une société de personnes ou de capitaux, se trouvant sur le

territoire de la République Fédérale sera, pendant la durée du présent Accord, devenue, par succession

ou substitution, débitrice de tout ou partie d´un crédit à court terme, ou lorsque de nouveaux instruments

d´accession seront échangés par application des Articles 5, 7 ou 8, l´accession au titre du crédit ou de la

fraction de crédit en cause pourra, sans l´assentiment prévu ci-dessus, être effectuée dans un délai raison-

nable à compter de la succession ou substitution en question.

(5) Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur bancaire

qui n´aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le Créancier Bancaire

Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu´un client de ce débiteur bancaire, ayant sa résidence

habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette

fraction de crédit, ce client sera tenu (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d´accéder au

présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent

Accord deviendront alors applicables comme s´ils avaient été accordés directement à l´origine à ce client.

(6) Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur commercial

ou industriel qui n´aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le

Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu´une personne, ayant sa résidence

habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette

fraction de crédit en qualité de garant, endosseur ou avaliste, cette personne sera tenue (si le Créancier

Bancaire Etranger en fait la demande) d´accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de

crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s´ils

avaient été accordés directement à l´origine à ce particulier.

(7) Lorsqu´une entreprise bancaire, commerciale ou industrielle succédera ou aura succédé au débiteur

primaire d´un crédit, ou d´une fraction de crédit, à court terme, par application ou en conséquence de la

loi allemande (notamment du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Réforme monétaire

ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), le Créancier Bancaire Etranger pourra

accéder au présent Accord vis-à-vis de cette entreprise au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause,

et l´entreprise intéressée devra confirmer sa propre accession selon la procédure et avec les effets prévus

dans le présent Accord. Les présentes dispositions s´appliqueront également aux cas de succession par

substitution d´un crédit ou d´une fraction de crédit chaque fois que cette substitution sera conforme à la

législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale (notamment, l´article 7 (3) de la Loi sur

les institutions de crédit du 29 mars 1952). Dès l´accession au présent Accord, au titre d´un crédit, ou d´une

fraction de crédit, à court terme, du Débiteur Allemand successeur, l´accession du Débiteur Allemand auquel

il s´est substitué cessera immédiatement de porter ses effets (sauf lorsqu´il est autrement disposé dans le

présent Accord).

(8) Lorsque, par application de la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale

(notamment, du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur

les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), un ou plusieurs établissements bancaires successeurs

deviendront ou seront devenus responsables, conjointement avec le Débiteur Bancaire Allemand initial,

d´un crédit, ou d´une fraction de crédit, à court terme, ce ou ces établissements accéderont également au

présent Accord (sous réserve des dispositions des deux paragraphes suivants) au titre du crédit ou de la

fraction de crédit en question. Toutefois, dans ce cas l´accession, du Débiteur Bancaire Allemand initial

gardera toute sa valeur et continuera de produire tous ses effets.

(9) Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un Débiteur Bancaire

Allemand et qu´un client de ce dernier, ayant sa résidence habituelle hors de la République Fédérale, sera

également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ni le Débiteur Bancaire Allemand, ni

aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre, au titre du crédit ou de la fraction de

crédit en question, aucune des mesures prévues par le présent Accord (excepté en ce qui concerne leur acces-

sion qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l´existence et du montant du crédit ou de la

fraction de crédit en question), sauf dans la mesure où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l´absence

du présent Accord, autorisé par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le terri-

toire de la République Fédérale.

(10) Lorsqu´un crédit à court terme résultera d´une avance en espèces non transformée en crédit d´accep-

tation, et que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra (du fait de la législation actuellement en vigueur sur

le territoire de la République Fédérale et, notamment, du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63

sur la Réforme monétaire ou de l´article 7 (2) de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars

1952) obtenir qu´un remboursement partiel sur le territoire de la République Fédérale, ni le Débiteur

Bancaire Allemand ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre aucune des mesures

prévues par le présent Accord au titre de la fraction du crédit dont le Créancier Bancaire Etranger ne

peut actuellement poursuivre le remboursement (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être

effectuée et constituera reconnaissance de l´existence et du montant de la fraction en cause) avant le moment

où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l´absence du présent Accord, autorisé, par la Loi allemande,

à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République Fédérale.

23. Deutsche Golddiskontbank.

(1) Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait limiter les obligations de la Deutsche Golddis-

kontbank, ou les droits des Créanciers Bancaires Etrangers à l´encontre de cette institution, ces obligations

et droits étant énoncés ou incorporés dans le dernier des précédents Accords applicable à chaque crédit à

court terme particulier. L´Article 23 de l´Accord de 1939 devra être considéré comme incorporé au présent

Accord (pour prendre effet à compter de la date de celui-ci) sauf que

(a) le paragraphe 3 de cet article sera considéré comme modifié, l´expression «le présent Accord», qui

figure au paragraphe 5 (b) de l´Article 23 de l´Accord de 1933, étant remplacée par les mots «l´un

quelconque des accords précédents » ;

(b) le paragraphe 4 de cet Article sera considéré comme modifié, l´expression « l´Article 23 des Accords

de 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 et 1938» étant remplacée par l´expression « l´Article 23 de l´un

quelconque des Accords précédents » ;

(c) les paragraphes 5 et 7 de cet Article seront considérés comme supprimés.

(2) Par la signature du présent Accord, le liquidateur de la Deutsche Golddiskontbank sera considéré

comme ayant accepté les dispositions du paragraphe (1) du présent Article et comme ayant donné à chacun

des Créanciers Bancaires Etrangers ayant accédé au présent Accord au titre d´un crédit, ou d´une fraction

de crédit à court terme antérieurement garantis par la Deutsche Golddiskontbank, l´assurance que, dans la

mesure où ces crédits ou fractions de crédit, n´ont pas encore été remboursés ou satisfaits, la responsabilité

au titre de la garantie garde toute sa valeur et continue de produire tous ses effets.

24. Versements ayant d´autres Origines.

Au cas où, à la suite de son accession au présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger accepterait

d´une tierce partie, au titre d´une dette quelconque incombant à un débiteur résidant à l´intérieur des fron-

tières de l´Etat allemand telles qu´elles étaient définies au 31 décembre 1937, un versement quelconque

qu´il serait tenu, soit par l´application de la loi soit pour toute autre raison, ou qu´il déciderait lui-même

d´utiliser à la réduction des crédits à court terme couverts par le présent Accord, ce Créancier Bancaire

Etranger devra affecter ces montants au remboursement définitif de la dette correspondant au crédit ou

aux crédits à court terme (s´il en existe) au titre desquels lesdits montants lui auront été versés. Toutefois,

lorsque le versement n´aura pas été effectué au titre d´un ou plusieurs crédits à court terme spécifiquement

désignés, le Créancier. Bancaire Etranger devra affecter le montant reçu à la réduction du ou des crédits

à court terme de son choix, à moins qu´il ne soit détenteur d´autres créances répondant à la définition

ci-dessus (et ne présentant pas le caractère de crédits à court terme) à la réduction desquelles il serait légale-

ment en droit, et choisirait, d´utiliser ledit versement. Le Créancier Bancaire Etranger notifiera immédiate-

ment au ou aux Débiteurs Allemands intéressés et au Comité Allemand, ainsi qu´à son propre Comité Ban-

caire Etranger, l´affectation du versement à la réduction du ou des crédits à court terme en cause, dès qu´il

y aura procédé ; et la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme auxquels ce versement

aura été affecté sera de ce fait définitivement remboursée.

25. Signature et Titre abrégé de l´Accord.

(1) Les originaux du présent Accord, signés par le Comité Allemand, la Bank deutscher Laender et les

Comités Bancaires Etrangers intéressés seront envoyés, par l´intermédiaire des banques centrales, à la

Banque des Règlements Internationaux qui en sera le dépositaire pour le compte des parties intéressées.

(2) Le présent Accord pourra être nommé l´« ACCORD DE CREDIT ALLEMAND DE 1952 ».

26. Notifications.

Toutes les notifications écrites, à caractère soit officiel soit officieux, exigées par les dispositions du présent

Accord, seront considérées comme ayant été dûment données lorsqu´elles auront été envoyées par voie

postale, télégraphique ou radio-télégraphique (port payé) ou remises, soit à une adresse fournie par la partie

destinataire de ladite notification, soit, si aucune adresse de ce genre n´a été donnée, au domicile commercial

habituel de la partie intéressée.

27. ( Supprimé).

28. Titre des Articles.

Les titres des différents articles du présent Accord n´ont été donnés que pour faciliter les références éven-

tuelles et n´ont nullement pour objet d´en fixer l´interprétation.

29. Signatures nécessaires.

Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu´il aura été signé par le Comité Allemand et la Bank deutscher

Laender, et lorsqu´il aura été signé et (en cas de besoin), ratifié, par des Comités Bancaires Etrangers repré-

sentant des Créanciers Bancaires Etrangers dont les crédits à court terme constituent, en valeur nominale,

75% du montant des crédits à court terme non remboursés.

ANNEXE III A.

Echange de lettres enregistrant certains accords supplémentaires conclus entre les représentants des

créanciers

et des débiteurs au sujet de l´Annexe III.

Au

Comité américain des créanciers

de standstill de l´Allemagne

Comité bancaire britannique pour

les Affaires allemandes

Comité bancaire suisse pour

l´Accord de Crédit allemand.

Accord de crédit allemand de 1952.

Messieurs,

Aux termes des déclarations faites par la Commission Tripartite des Dettes Allemandes au nom des Gou-

vernements représentés dans son sein et par la Délégation allemande pour les Dettes extérieures au nom du

Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, ces Gouvernements sont prêts à prendre les mesures

administratives appropriées en Allemagne en vue de permettre à l´Accord de crédit allemand de 1952 (qui

constitue l´Annexe III à l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes, et qui est désigné ci-après sous le

nom d´« Accord de 1952») d´entrer en vigueur dès la ratification de l´Accord sur les Dettes extérieures alle-

mandes par la République Fédérale d´Allemagne étant précisé que les paiements en devises étrangères

prévus par l´Accord de 1952, autres que ceux résultant normalement de l´application de son Article 5, seront

différés jusqu´à la date où l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par le nom

d´« Accord Intergouvernemental») entrera en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35.

De même, les formules d´accession qu´il est proposé d´échanger conditionnellement entre créanciers et

débiteurs au titre de l´Accord de 1952 font allusion ( entre autres ) à l´ajournement prévu ci-dessus des

paiements en devises dus au titre dudit Accord. Les débiteurs conviennent que, dès que l´Accord de 1952

sera devenu pleinement applicable par suite de la mise en vigueur de l´Accord Intergouvernemental, ils

verseront sans délai à leurs créanciers tous les paiements en devises étrangères au titre de l´Accord de 1952

qui auront été ajournés dans l´intervalle.

Nous confirmons par les présentes que l´Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues

dans son Article 29 auront été remplies et lorsque l´Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la

République Fédérale d´Allemagne, mais qu´il cessera d´avoir effet s´il n´est pas inclus dans cet Accord Inter-

gouvernemental lors de l´entrée en vigueur de ce dernier. En conséquence, la date d´entrée en vigueur de

l´Accord de 1952 au sens de l´Article 2 de cet Accord doit s´entendre de la date à laquelle les conditions

prévues à l´Article 29 dudit Accord auront été remplies et l´Accord Intergouvernemental aura été ratifié

par la République Fédérale d´Allemagne.

Nous confirmons en outre que, si l´Accord de 1952 est inclus dans ledit Accord Intergouvernemental

lors de l´entrée en vigueur de ce dernier par application de son Article 35, nous ferons chacun de notre côté

tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre un versement rapide aux créanciers de tous les paiements

en devises résultant de l´application de l´Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l´intervalle.

Nous confirmons que, conformément à l´accord intervenu entre les parties à l´Accord de 1952, les amen-

dements suivants devront être apportés au texte de l´Accord figurant en Annexe 5 au Rapport final de la

Conférence des dettes extérieures allemandes et que ces amendements devront être incorporés dans l´in-

strument qui sera signé.

Paragraphe (7) du Préambule.  Remplacer les mots « le Gouvernement de la République Fédérale et

les autres Autorités appropriées par les mots « les Autorités publiques compétentes de la République

Fédérale d´Allemagne et de Berlin (Ouest)

Ajouter le mot «et» à la fin de l´alinéa (ii).

Faire précéder l´alinéa (iv) des mots « Les Autorités publiques compétentes de la République Fédérale

d´Allemagne et de Berlin (Ouest) veilleront dans toute la mesure du possible

(iv) à ce que . . . etc.»

Article (1) Définitions.  Dans la définition de l´expression «République Fédérale» ajouter in fine les

mots « Cette définition vise à identifier le territoire en cause et non à définir la compétence gouvernementale ».

Article (20) Arbitrage.  Dans le paragraphe (1), insérer après les mots « Débiteurs allemands» les mots

« ayant accédé au présent Accord ».

Article (22) Accession à l´Accord.  Dans le paragraphe (1) à la fin de la troisième phrase, supprimer les

mots « et confirmant son accession» et les remplacer par les mots « confirmant qu´il accède au présent

»

Accord et déclarant (si le créancier en fait la demande) qu´il accédera à tout accord de renouvellement ou

d´extension qui pourrait être signé par le comité allemand et la Bank deutscher Länder. »

Le Comité allemand soussigné accepte par les présentes, conformément au paragraphe 22 (4) de l´Accord

de 1952, que vos Comités prolongent le délai au cours duquel un ou plusieurs créanciers bancaires étrangers

de vos pays respectifs auront la possibilité d´accéder à l´Accord de 1952, de façon à leur permettre d´accéder

pendant un délai de deux mois à compter de l´entrée en vigueur de l´Accord Intergouvernemental.

Veuillez agréer, . . .

Signé pour le Comité allemand des Dettes de Standstill et en son nom

Signé pour la Banque deutscher Länder et en son nom

Au

Comité allemand pour les Dettes

de Standstill.

et

à la Bank deutscher Länder.

Messieurs,

Accord de crédit allemand de 1952.

Nous avons l´honneur d´accuser la réception de votre lettre relative aux arrangements pris en vue de

l´entrée en vigueur de l´Accord cité en référence et de l´ajournement temporaire du versement aux créanciers

des paiements en devises prévus dans l´Accord en question, autre que ceux résultant de l´application normale

de son Article (5), et nous confirmons par les présentes notre acceptation des modalités et conditions exposées

dans votre lettre.

Nous vous confirmons en particulier notre accord sur les points suivants

(a) l´Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Article 29 auront été

remplies et lorsque l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par les mots

« l´Accord Intergouvernemental») aura été ratifié par la République Fédérale d´Allemagne, mais

cessera d´avoir effet s´il n´est pas inclus dans l´Accord Intergouvernemental lors de l´entrée en vigueur

de ce dernier ; .

(b) tous les paiements en devises étrangères prévus dans l´Accord de 1952, autres que ceux résultant de

l´application normale de son Article 5, seront ajournés jusqu´à l´entrée en vigueur de l´Accord Inter-

gouvernemental par application de son Article 35 ;

(c) les amendements au texte de l´Accord de 1952 indiqués dans votre lettre seront incorporés à l´Accord

tel qu´il sera signé.

La présente lettre pourra être signée en plusieurs exemplaires qui constitueront ensemble un seul et unique

instrument.

Veuillez agréer, . . .

Signé pour le Comité américain des créanciers de Standstill de l´Allemagne et en son nom

Signé pour le Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes et en son nom

Signé pour le Comité bancaire suisse pour l´Accord de crédit allemand et en son nom

ANNEXE IV.

Recommandations

agréées pour le Règlement des Créances nées de Livraisons de Marchandises et de

Prestations

de Services, de certaines Créances Financières et de Diverses autres Créances.

(Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 6 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures

allemandes,

avec les modifications

nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. )

TABLE DES MATIERES.

Chapitre A. 

Champ d´application du règlement.

Article.

1.

Créances nées d´échanges de marchandises et de services.

2.

Créances financières privées.

3.

Revenus d´investissements.

4.

Autres créances pécuniaires.

5.

Exceptions.

Chapitre B.  Principes généraux.

6.

Conversion en Deutschemark.

7.

Créances en devises étrangères avec clause-or.

8.

Evaluation en Deutschemark de créances en devises étrangères.

9.

Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden (Caisse de conversion pour des dettes exté-

rieures allemandes).

10.

Versements à la Deutsche Verrechnungskasse.

11.

Clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.

12.

Transmission, par succession légale, des créances et des dettes.

13.

Cession de créance.

14.

Accession au règlement des dettes. Dispositions de contrôle des changes. Obligations du débiteur.

15.

Règlement des litiges.

16.

Commission Mixte.

17.

Tribunal arbitral.

18.

Paiement en Deutschemark.

19.

Utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark.

20.

Influence du règlement sur les créances.

21.

Clauses d´option de change sans clause-or.

22.

Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.

23.

Conversion effective.

24.

Monnaie de paiement.

25.

Lois de validation des valeurs mobilières allemandes.

Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes.

26.

Créances nées de livraisons de marchandises.

27.

Créances nées du paiement anticipé de marchandises et de services.

28.

Salaires, traitements et pensions résultant de centrats de travail, commissions.

29.

Prestations d´assurances sociales.

30.

Créances au titre des assurances privées.

31.

Créances commerciales anciennes diverses.

32.

Dispositions communes à toutes les créances commerciales anciennes.

Chapitre D.  Règlement des créances financières privées.

33.

Créances en monnaie allemande.

34.

Créances en monnaie non allemande.

Chapitre E.  Revenus arriérés d´investissements.

35.

Chapitre F.  Créances pécuniaires diverses.

36.

Annexe IV A.  Déclaration commune des Délégations suisse et allemande au sujet des négociations

sur le règlement des Dettes foncières suisses libellées en francs suisses (Schweizer Franken-

grundschulden).

Chapitre A.  Champ d´application du règlement.

Le règlement ci-après s´applique aux créances suivantes

Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27 février 1953.

Est approuvé l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27

février 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 31 mai 1954.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES.

Signé à Londres, le 27 février 1953.

Les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la Belgique, du Canada, de Ceylan, du Danemark,

de l´Espagne, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

de la Grèce, de l´Iran, de l´Irlande, de l´Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, du Pakistan,

de la Suède, de la Suisse, de l´Union de l´Afrique du Sud et de la Yougoslavie

d´une part,

et

le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

d´autre part

Désireux d´écarter tout obstacle aux relations économiques normales entre la République Fédérale

d´Allemagne et les autres pays, et de contribuer ainsi au développement d´une communauté prospère de

nations ;

Considérant que depuis une vingtaine d´années les paiements sur les dettes extérieures allemandes n´ont

pas, en général, été effectués conformément aux termes des contrats ; que de 1939 à 1945 l´état de guerre a

empêché tout paiement au titre d´un grand nombre de ces dettes ; que depuis 1945 ces paiements ont

en général été suspendus, et que la République Fédérale d´Allemagne est désireuse de mettre fin à cette

situation ;

Considérant que les Etats-Unis d´Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-

lande du Nord ont, depuis le 8 mai 1945, fourni à l´Allemagne une assistance économique qui a notablement

contribué à la reconstruction de l´économie allemande, et a eu pour effet de faciliter une reprise des paiements

sur les dettes extérieures allemandes.

Considérant qu´un échange de lettres (dont copie est jointe en Appendice A au présent Accord), est inter-

venu le 6 mars 1951 entre les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´une part, et le Gouvernement de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne d´autre part, et que cet échange constitue la base sur laquelle ont été établis

le présent Accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes (et ses Annexes), ainsi que les Accords

sur le règlement des dettes résultant de l´assistance économique fournie à l´Allemagne ;

Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaum-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont institué une Commission, dénommée Commission Tri-

partite des Dettes Allemandes, afin de préparer et d´élaborer avec le Gouvernement de la République

Fédérale d´Allemagne, avec d´autres Gouvernements intéressés et avec des représentants des créanciers

et des débiteurs, un plan de règlement général et méthodique des dettes extérieures allemandes ;

Considérant que cette Commission a fait savoir aux représentants du Gouvernement de la République

Fédérale d´Allemagne que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord étaient prêts à consentir d´importantes

concessions sur la priorité de leurs créances relatives à l´assistance économique d´après-guerre par rapport

à toutes les autres créances extérieures sur l´Allemagne et ses ressortissants, et quant au montant total

de ces créances, à condition que soit réalisé un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d´a-

vant-guerre de l´Allemagne ;

Considérant qu´un tel règlement des dettes extérieures allemandes ne pouvait être obtenu que grâce

à un plan général unique qui tiendrait compte de la position relative des intérêts des divers créanciers, de la

nature des diverses catégories de créances et de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne.

Considérant que pour atteindre ce but, une Conférence internationale des dettes extérieures allemandes;

à laquelle participaient des représentants de Gouvernements intéressés ainsi que des créanciers et des,

débiteurs, a siégé à Londres du 28 février au 8 août 1952 ;

Considérant que ces représentants ont approuvé des recommandations sur les modalités et les procédures

de règlement (dont le texte est reproduit dans les Annexes I à VI au présent Accord); que ces recomman-

dations étaient annexées au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes (dont le texte

est reproduit en Appendice B au présent Accord) ; et que le présent Accord s´inspire des principes et tend

à atteindre les objectifs exposés dans ce Rapport ;

Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ayant estimé que ces recommandations consti-

tuent un plan équitable et satisfaisant de règlement des dettes extérieures allemandes, ont signé ce jour

avec le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne des accords bilatéraux sur le règlement

des dettes au titre de l´assistance économique fournie par ces trois Gouvernements après la guerre, accords

qui définissent leurs droits et priorités modifiés au titre de ces dettes,

Sont convenus de ce qui suit

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