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Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

75,2776 frs/h.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût

de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de

l´Etat.

Pendant la période contractuelle, tous les salaires seront augmentés de 3 frs/h. (indice 311), ceci en

deux (2) étapes et sans préjudice des adaptations aux variations de l´indice, à savoir de

2 frs/h. au 1.10.1980

1 fr/h. au 1.04.1981

De ce fait les salaires de base prendront les valeurs suivantes (indice 100)

au 1.10.80

au 1.04.81

1) Manoeuvre

66,1839 frs/h

66,5054 frs/h

2) Conducteur d´auto stagiaire

70,5537 frs/h

70,8752 frs/h

3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

72,4962 frs/h

72,8177 frs/h

4) Ouvrier spécialisé

75,9207 frs/h

76,2422 frs/h

b) Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

c) Pour l´exécution de travaux sales

(tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils

lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du

salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de

la prestation est moindre.

d) Frais

Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas

aux installations à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs. Les

frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

e) Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois: dans ce cas le 15 de chaque mois un

acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.

Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les

retenues de salaire.

Le calcul du salaire dolt être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse

facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclama-

tions concernant le montant de la pale ne peuvent être prises en considération que si elles sont immé-

diatement signalées à l´employé chargé du paiement.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un

compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant quelles ne sont pas contraires aux

dispositions légales afférentes.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social.

Le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des

attributions de la profession d´assistant social est complété par deux nouveaux articles 15 bis et 15 ter

libellés comme suit

Art. 15 bis

Les dispositions de l´article 15 du présent règlement sont également applicables aux candidats ayant

accompli leur quatrième année de formation au cours de l´année scolaire 1979-1980.

Art. 15 ter

Par dérogation à l´article 4 paragraphe 3 du présent règlement, la disposition concernant la limitation

des stages pouvant être accomplis au Luxembourg n´est pas applicable aux candidats ayant commencé

leurs études d´assistant social avant l´année scolaire 1979-80.

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués.

Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabac à fumer, sauf

lorsqu´ils portent une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité», doivent obligatoirement être

vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Un montant correspondant à cinquante pour cent des sommes à rembourser par les

communes à l´Etat sur la base de l´article 24 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement

à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le

maintien de l´emploi est prélevé sur l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant

des contributions de l´Etat audit fonds.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 septembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de

tabacs fabriqués.

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés

et du refus de vente;

Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac;

Vu l´avis de la Commission des Prix;

Considérant qu´il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac

contre les pratiques de bradage de prix;

Arrête

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués.

Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité»

doivent être vendus au-dessus du prix le plus élévé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour

les produits de même espèce présentés dans le même conditionnement.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Ce montant sera attribué aux communes proportionnellement aux dépenses remboursables

par elles du chef de travaux extraordinaires d´intérêt général effectués pour leur compte.

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués.

Les dispositions des articles 1° et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme

de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Notre Ministre de l´intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 7 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions

annexes.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs.

1.7.80

9e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED) - chapitre

Belgique-Luxembourg.

1.7.80

7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.7.80

Rectificatif N° 58 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1

3).

1.7.80

7e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx).

1.7.80

Rectificatif N° 19 au fascicule Il et rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL.

1.7.80

13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

15.7.80

2e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchan-

dises.

1.8.80

Rectificatif N° 10 au fascicule III et rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL.

1.8.80

2e supplément au tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.8.80

Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises CFL.

20.8.80

Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974.

- Déclarations de l´Italie et du Grand-Duché de Luxembourg.

(Mémorial 1975, A, p. 2118 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 417)

II résulte d´une notification de l´Ambassage de Suisse que, par note du 3 juin 1980, reçue au Départe-

ment Fédéral Suisse des Affaires Etrangères le 5 juin 1980, l´Ambassade d´Italie à Berne, en application de

l´article 4, alinéa 3 de la Convention désignée ci-dessus, lui a communiqué ce qui suit

«Le autorità italiane abilitate al rilascio del libretto di famiglia internazionale sono gli ufficiali di stato

civile competenti alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto nei casi di matrimo-

nio religioso ovvero di matrimonio celebrato all´estero».

Traduction non-officielle

«Les autorités italiennes habilitées à délivrer le livret de famille international sont les officiers de l´Etat

civil compétents pour la célébration des mariages ou la transcription des actes y relatifs dans les cas de

mariages religieux ou de mariages célébrés à l´étranger».

Par note du 15 juillet 1980, reçue au Département Fédéral Suisse des Affaires Etrangères le 16 du

même mois, l´Ambassade du Luxembourg à Berne, en application de l´article 4, alinéa 3 de la Convention,

lui a fait savoir ce qui suit

«Au Grand-Duché de Luxembourg, le livret de famille international est délivré par l´officier de l´état

civil qui a célébré le mariage et qui de ce fait est dépositaire de l´acte de mariage. Ledit officier est égale-

ment compétent dans l´hypothèse où le livret de famille est délivré ultérieurement au mariage, tel que

l´article 4 de la convention le prévoit. C´est le cas de personnes qui se sont mariées avant l´entrée en

vigueur de la convention où dont le mariage a été célébré dans un Etat non partie à la convention. Dans

cette dernière hypothèse, l´officier de l´état civil transcrit le mariage sur ses registres conformément à

l´article 47, alinéa 2, du Code civil luxembourgeois qui porte que «les actes de naissance, de mariage et de

décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois pourront être

transcrit sur les registres de l´état civil de leur domicile».

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «IN-

TELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. - Adhésion de

la République de Guinée.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire

de Guinée.

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 14 juillet 1980 la Répu-

blique de Guinée a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT».

Cet Accord est entré en vigueur pour la République de Guinée le 14 juillet 1980.

Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour le Gouvernement de la

République populaire révolutionnaire de Guinée le 14 juillet 1980.

L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour le Gouvernement de la République populaire révo-

lutionnaire de Guinée le 14 juillet 1980.

Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976, portant modification de la

Convention

coordonnée instituant l´Union économique belgo-Iuxembourgeoise,

établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29

janvier

1963. - Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 205 et ss.) a

été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 11 septembre 1980.

Conformément à son article 2, le Protocole entrera en vigueur le 1er novembre 1980. Il a pris effet le

17 janvier 1976.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport

international, faite à

Paris, le 13 décembre 1968.

Ratification du Royaume des Pays-Bas.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972,A, p. 918

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776

Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430

Mémorial 1975, A, pp. 348, 500

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, p. 684).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 septembre

1980 le Royaume des Pays-Bas a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 48.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard des

Pays-Bas

Royaume en Europe - le 5 mars 1981.

Les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, République Fédérale d´Alle-

magne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse,

Turquie et Finlande sont déjà Parties à ladite Convention.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

B e t t e m b o u r g .

Règlement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 17 juillet 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les tarifs concernant l´utilisation

des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 sep-

tembre 1980.

B o e v a n g e/ A t t e r t.

Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de fixer les différentes taxes du règlement-taxe sur les façades du 22 mai

1980.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 30 juillet 1980 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les tarifs pour l´utilisation

des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 sep-

tembre 1980.

D u d e l a n g e.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 15 septembre 1980 le Conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes à percevoir

sur l´utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 octobre

1980.

G o e s d o r f .

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 8 février 1980 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1980 et publiée en due forme.

J u n g l i n s t e r.

Règlement-taxe d´infrastructure.

En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme.

Loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux.

Rectificatif

Au Mémorial A - N° 53 du 31 juillet 1980, il y a lieu de lire à la page 1103, Art. 1er, dernière ligne

«huit cent mille francs» (au lieu de «trois cent mille francs»).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués.

Les infractions aux articles 1° à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l´article

5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de

vente.

Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du

fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale,

telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 11975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le

maintien de l´emploi;

Vu le règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre

des travaux extraordinaires d´intérêt général;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Congé

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des

salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de

mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les disposi-

tions légales en vigueur.

1) Pécule de vacances

Chaque ouvrler a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées par

le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le courant

de la première semalne du mois de mal. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de

congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera

payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.

2) Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle

sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles

l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel

ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une

absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa

prestation habituelle.

Par «droits et devoirs civiques» Il faut comprendre

a) la convocation au conseil de révision (2 poses - en cas de service militaire obligatoire),

b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,

c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation

2. de la Chambre de Travail

3. des organes administratifs des assurances sociales

4. de la Chambre des Députés et des Conseils communaux.

Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

Deux jours de congé extraordinaire sont accordés

a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de travail

précédant l´enrôlement;

b) à la naissance d´un enfant;

c) au mariage d´un enfant;

d) en cas de déménagement de l´ouvrier;

Trois jours de congé extraordinaire sont accordés

a) en cas de décès de l´épouse;

b) en cas de décès des parent, beau-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.

Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.

L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la

société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Prestations sociales

1) Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une paire de

chaussures de sécurité.

2) Prime de fin d´année

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera

calculée d´après la formule suivante: a x b x c.

a) durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;

b) 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

c) salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils alent quitté volontaire-

ment ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant propor-

tionnel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois

travaillés à la firme.

3) Prime de fidelité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de

base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptent respective-

ment 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée

suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Représentation ouvrière au sein de l´entreprise

L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales.

Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel.

L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des

ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la

direction.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Conciliation de conflits

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel

qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté

devant le directeur de l´Inspection du Travail.

En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, les syndicats contrac-

tants devront être entendus.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les

Dispositions finales

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par

la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération

existantes qui seraient plus favorables.

Art. 12, Durée de la convention

La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1980 jusqu´au 31 mars 1982 inclus.

Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront enta-

mées sans que la convention soit dénoncée.

Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1982, la convention pourra être

dénoncée moyennant un préavis de deux semaines.

FAIT à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 26 mars 1980

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.

André Kremer

Paul Frantzen

Emile Guillaume

vice-président

président

vice-président

pour les syndicats contractants

François Hayard

François Schweitzer

(OGB-L)

(LCGB)

Annexe à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 26 mars 1980

Lettre d´intention

Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés

pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit

- En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance

sur l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvirers, dans certains cas de

rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves.

pour les syndicats contractants

Fränz HAYARD

François SCHWEITZER

OGB-L

LCGB

pour le Groupement Pétrolier Luxembourgeois

Paul FRANTZEN

André KREMER

Emile GUILLAUME

président

vice-président

vice-président

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29

août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession

d´assistant social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notam-

ment les articles 1er et 5;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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