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Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés Adhésion de la Guinée Equatoriale Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés Adhésion de la Guinée Equatoriale Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes

Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés

Adhésion de la Guinée

Equatoriale

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes

sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les

dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie et notamment son article 9;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

Pour permettre à la Chambre des comptes d´exercer la mission de contrôle prévue par la loi, le

fonds lui communique trimestriellement copie des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par

les ministres compétents.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle.

Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à

Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle y compris l´aménagement des abords,

les équipements scientifiques spécifiques et la fourniture de mobilier.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé « Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé

« Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de l´installation en ces lieux de l´Institut de formation

administrative.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trèves à Wasserbillig.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et l´équipement d´un poste douanier

à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trèves à Wasserbillig.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 avril 1986 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement

L´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la

composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique est modifié comme

suit

« En dehors du président et du directeur du Centre Informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission

se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministériel ou service public

énuméré ci-après

à

1) Ministère d´Etat,

2) Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération,

3) Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,

4) Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Ministère de l´Energie.

6) Ministère des Finances,

7) Ministère de la Fonction Publique,

8) Ministère de l´Intérieur,

9) Ministère de la justice,

10) Ministère de la Santé,

11) Ministère de la Sécurité Sociale,

12) Ministère des Transports,

13) Ministère des Travaux Publics,

14) Service central de la statistique et des études économiques,

15) Inspection générale des Finances,

16) Administration des Contributions directes et des accises,

17) Administration de l´Enregistrement et des domaines,

18) Administration du Cadastre et de la Topographie,

19) Administration des Ponts et Chaussées,

20) Service de l´énergie de l´Etat,

21) Administration des Postes et Télécommunications,

22) Gendarmerie grand-ducale,

23) Police,

24) Centre Informatique de l´Etat. »

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil concernant les mesures matérialisées de longueur.

L´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive

73/362/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux mesures matérialisées de longueur, telle que cette annexe a été adaptée au progrès

technique par le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant application de la directive 78/629/CEE du

Conseil du 19 juin 1978, est modifiée conformément à l´annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules.

Les opérations de contrôle technique des véhicules prévues par le règlement ministériel du 16

avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et

remorques et les prix des contrôles sont effectuées par des agents assermentés.

Il y aura au moins un agent assermenté par poste de contrôle.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

Sont seuls autorisés à procéder à l´installation d´un système LPG dans un véhicule automoteur les

installateurs agréés à ces fins par le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses

attributions.

Les essais, épreuves et contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l´utilisation des

gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs ainsi que les

transformations et réparations d´un système LPG doivent de même être effectués par des installateurs agréés.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

De la même façon, le fonds communique à la Chambre des comptes copie des pièces comptables

attestant les opérations financières opérées par le fonds en exécution des décisions de son comité-directeur

dûment approuvées par les ministres compétents, ainsi que de toutes les pièces justificatives y afférentes.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 230.000.000

francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des

travaux.

Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Crans-sur-Sierre le 28 mars 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2954, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation

de l´immeuble appelé

« Ancienne

Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de

l´installation en ces lieux de l´Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé « Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de trente-cinq

millions de francs sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des

travaux.

Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2944, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction et à

l´équipement

d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute

Luxembourg-Trèves à Wasserbillig.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trèves à Wasserbillig.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de cent dix millions

de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des

travaux.

Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre chargé du Budget.

Jean-Claude Juncker

Doc. pari. n° 2953, sess. ord. 1985-1986.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 avril 1986 modifiant le règlement du

Gouvernement

en Conseil modifié du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le

fonctionnement

de la Commission interministérielle à l´informatique.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l´Etat;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le

fonctionnement

de la Commission interministérielle à l´informatique, tel qu´il a été modifié;

Sur proposition du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 avril 1986 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril

1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement

grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil

concernant les mesures matérialisées de longueur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant

l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

)

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du

Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que

cette directive a été modifiée par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil du

19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures

matérialisées de longueur;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement

grand-ducal du 3 août 1977 concernant les mesures matérialisées de longueur;

Vu la directive 85/146/CEE de la Commission du 31 janvier 1985 portant adaptation au progrès technique

de la directive 73/362/CEE du Conseil;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil concernant les mesures matérialisées de longueur.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 avril 1986.

Jacques Santer

Jean

ANNEXE

2.1

Au cours d´un emploi normal pour des températures s´écartant de 8° C plus ou en moins de la

température de référence, les variations de longueur ne soient pas supérieures aux erreurs

maximales tolérées;

7.

Erreurs maximales tolérées

Les mesures de longueur définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré de

précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III.

7. 1

L´erreur maximale tolérée en plus ou en moins

a) sur la longueur nominale, et

b) sur toute autre distance comprise entre deux repères quelconques non consécutifs

est exprimée en millimètres en fonction de la longueur considérée par la formule a + bL, dans

laquelle

L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès,

et b sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant

Classe de précision

a

b

I

0,1

0,1

II

0,3

0,2

III

0,6

0,4

a

7.4

L´erreur maximale tolérée en service est égale au double de l´erreur maximale tolérée en vérification

primitive CEE.

8.

Marques de vérification primitive CEE

8.1

Un emplacement doit être prévu vers le début de la mesure de longueur elle-même ou sur un

dispositif

complémentaire inamovible pour permettre l´apposition des marques de vérification

primitive CEE.

8.2

Ces marques doivent être apposées conformément aux prescriptions du point 3.1 de l´Annexe II à la

directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la directive

83/575/CEE du Conseil du 25 octobre 1983.

8.3

Toutefois, par dérogation à ce point 3.1, la marque de vérification primitive CEE peut être composée

de la lettre minuscule « e » dans un contour hexagonal. Dans ce cas, la lettre « e » contient, dans la

moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l´Etat membre dans lequel a lieu la vérification

primitive CEE et dans la moitié inférieure le millésime de l´année de vérification. Un exemple de cette

marque figure au point 12.

8.4

Le choix de l´une ou de l´autre forme de marque est laissé à l´appréciation du service compétent pour

la vérification primitive CEE.

10.

Approbation

CEE de modèle et vérification primitive CEE

L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des mesures matérialisées de longueur

s´effectuent selon la procédure de la directive 71/316/CEE.

10.1

Examen d´approbation CEE de modèle

L´examen comporte, en plus de l´étude des documents, un contrôle de conformité du modèle

présenté aux prescriptions reprises aux points 2, 3, 4, 5, 6 (à l´exception du point 6.4), 7, 8 et 9.

10.2

Contrôles en vérification primitive CEE

10.2.1

Les contrôles en vérification primitive CEE sont effectués soit sur toutes les mesures de longueur

présentées, soit sur des lots de mesures conformément au point 11.

10.2.2

Les contrôles en vérification primitive CEE consistent en un examen visuel de la conformité de la

mesure de longueur avec le modèle approuvé portant notamment sur les prescriptions reprises aux

points 3.6, 4.1, 4.3.

10.2.3

En outre, il y a lieu de vérifier que la mesure de longueur respecte les erreurs maximales tolérées sur

la longueur nominale, compte tenu, le cas échéant, du point 9.5.

10.2.4

D´autre part, en cinq endroits différents, répartis au hasard sur la mesure de longueur, on examine

la distance comprise entre deux repères non consécutifs,

la longueur de l´échelon,

la différence entre les longueurs de deux échelons consécutifs,

afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions des points 7.1 b), 7.2.1 et 7.2.2 compte tenu, le

cas échéant, des points 7.3 et 9.3.

Si les résultats de l´examen le justifient, le service compétent peut réduire ou augmenter le nombre

de contrôles.

10.2.5

L´ensemble des contrôles précités est effectué dans les conditions de référence prévues au point 7.5.

11.

Contrôle statistique appliqué en vérification primitive CEE

Lorsque les mesures de longueur sont fabriquées en série et que le responsable de leur présentation à

la vérification primitive CEE déclare qu´elles ont été contrôlées de façon efficace, les lots ainsi

présentés sont soumis, à sa demande, à un contrôle statistique par attributs dans les conditions

reprises ci-après.

11.1

Généralités

11.1.1

Lot

Les lots sont constitués de mesures de longueur répondant aux caractéristiques suivantes

être d´un même modèle,

appartenir à une même classe de précision,

être fabriquées suivant un même procédé.

L´effectif du lot est le nombre de mesures de longueur contenues dans ce lot L´effectif du lot soumis à

la vérification primitive CEE est limité à 10.000 mesures au plus.

11.1.2 Echantillon

Un échantillon est constitué de mesures de longueur prélevées au hasard dans un lot. Le nombre de

mesures de longueur de l´échantillon est appelé effectif de l´échantillon.

11.1.3 Contrôle statistique par attributs

Le contrôle statistique par attributs est un contrôle pour lequel les mesures de longueur de

l´échantillon sont classées en défectueuses ou non défectueuses conformément aux prescriptions de la

présente directive.

11.1.4 Niveau de qualité limite (LQ 5)

Le niveau de qualité limite est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d´échantillonnage,

correspond à une probabilité d´acceptation de 5 %.

11.1.5 Niveau de qualité normal (SQL)

Le niveau de qualité normal est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan

d´échantillonnage, correspond à une probabilité d´acceptation de 95 %.

11.1.6 Critère d´acceptation

Dans un contrôle statistique par attributs,

le critère d´acceptation est la plus grande valeur du

nombre de mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon contrôlé entraînant l´acceptation du lot.

11.1.7 Critère de rejet

Dans un contrôle statistique par attributs, le critère de rejet est la plus petite valeur du nombre de

mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon contrôlé entraînant le rejet du lot.

11.1.8 Plan d´échantillonnage simple

Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné par le plan. Si le

nombre de mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon est inférieur ou égal au critère

d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses est supérieur ou égal au

critère de rejet, le lot doit être rejeté.

11.1.9 Plan d´échantillonnage double

Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l´effectif du premier échantillon donné par le plan.

Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est inférieur ou égal au

premier critère d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses

trouvées dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot doit être

rejeté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est compris entre

le premier cricère d´acceptation et le premier cricère de rejet, on doit contrôler un second échantillon

dont l´effectif est donné par le plan. Les nombres de mesures défectueuses trouvées dans le premier

et le second échantillon doivent être cumulés. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est

inférieur ou égal au second critère d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre cumulé de

mesures défectueuses est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot doit être rejeté.

11.2

Procédures de contrôles

L´une des deux méthodes de contrôle décrites ci-après doit être utilisée, au choix du service

compétent.

La première, ci-après dénommée méthode « A », prévoit des schémas à soumission unique, tandis

que la seconde, dénommée méthode « B », prévoit un schéma à soumissions multiples.

Le contrôle exercé est un contrôle par comptage

du nombre de mesures défectueuses dans

l´échantillon prélevé.

11.2.1

Lorsque la méthode « A » est choisie, le service compétent applique pour prononcer l´acceptation

ou le rejet du lot présenté, un plan d´échantillonnage caractérisé par

une valeur du niveau de qualité normal (SQL) comprise entre 0,40% et 0,90%,

une valeur du niveau de qualité limite (LQ S) comprise entre 4,0% et 6,5%.

Les plans d´échantillonnage suivants sont donnés à titre d´exemple.

Plans d´échantillonnage simples

Effectif de

Critère

Critère

LQ 5

SQL

l´échantillon

d´acceptation

de rejet

a

5,8

0,44

b

5,0

0,65

Plans d´échantillonnage doubles

Echantillon

Critères

LQ 5

SQL

Effectif

Effectif

d´acceptation

de rejet

cumulé

1er échantillon

a

5,8

0,44

2e échantillon

1er échantillon

b

5,0

0,65

2e échantillon

Lorsqu´un lot est rejeté, le service compétent effectue un contrôle à 100% de ce lot ou prend les

mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l´état.

11.2.2

Lorsque la méthode B est utilisée, le service compétent applique pour prononcer l´acceptation ou le

rejet du lot présenté les plans d´échantillonnage, conformément au tableau ci-après.

Plans d´échantillonnage

Ordre

Effectif

Critère

Critère

de soumission

d´acceptation

de rejet

Après acceptation d´un lot, le lot suivant présenté doit être contrôlé à partir de la soumission d´ordre

1.

Après le rejet d´un lot, le service compétent prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne

soit pas commercialisé en l´état et le responsable de la présentation des mesures à la vérification

primitive CEE peut soit soumettre le même lot, soit présenter un autre lot. Ce lot est alors soumis à

un contrôle de l´ordre de soumission immédiatement supérieur. Toutefois, si après un contrôle de

l´ordre de soumission 4, le lot n´est pas accepté, le service compétent doit effectuer un contrôle à

100% de ce lot

11.3

Conséquences de refus répétés de lots

Lorsque des refus de lots fréquents sont constatés, le service compétent peut suspendre le contrôle

statistique. Si, après que le bénéficiaire de l´approbation CEE de modèle en a été averti, aucune

amélioration du niveau de qualité n´est constaté, la procédure de révocation de l´approbation CEE de

modèle, conformément aux prescriptions de l´article 7 de la directive 71/316/CEE peut être engagée.

Exemple de la marque de vérification primitive CEE visée au point 8.3.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique

des véhicules.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de

contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles tel qu´il a été modifié et

complété dans la suite;

Vu l´avis de la Société Nationale de Contrôle Technique;

La Chambre des Employés Privés et la Chambre de Travail entendues en leur avis;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules.

L´assermentation est réservée aux cadres et agents-contrôleurs de la Société Nationale de Contrôle

Technique s. à r. l., établie à Sandweiler.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

L´agrément est délivré sur l´avis de l´organisme chargé du contrôle technique des véhicules

automoteurs et de leurs remorques.

Il est valable pour cinq ans et il peut être renouvelé dans les conditions de l´alinéa premier du présent article.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

A la fin de chaque semestre, le fonds soumet à la Chambre des comptes des extraits indiquant l´état

du ou des comptes qu´il a ouverts soit auprès de l´administration des postes soit auprès d´un établissement

financier.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules.

Sont admises à l´assermentation, sur proposition de la Société Nationale de Contrôle Technique,

les personnes visées à l´article 2 qui

a) sont âgées de 24 ans au moins;

b) sont titulaires du brevet de maîtrise soit dans le métier de mécanicien d´autos, soit dans une branche de

métier reconnue comme équivalente par l´Etat ou qui assument une fonction dirigeante à la Société

Nationale de Contrôle Technique;

c) ont accompli au moins 2 années de bons et loyaux services à la Société Nationale de Contrôle

Technique;

d) ont fait preuve des qualités morales et intellectuelles requises dans l´exercice de leurs fonctions.

Les agents au service de la Société Nationale de Contrôle Technique au 1er janvier 1986 sont exemptés de

la condition sous b).

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

Peuvent être agréées aux fins de l´article 1er les entreprises artisanales autorisées, en application de

la législation déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la

constitution et de la gestion d´entreprises, à exploiter un atelier de carossier ou un garage avec atelier de

réparation, de même que celles qui sont détentrices d´un agrément gouvernemental spécifique portant sur

l´exercice de travaux de montage d´installation à gaz sur les véhicules automoteurs.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

Annuellement le fonds transmet à la Chambre des comptes l´inventaire des dons en nature qu´il a

reçus sous forme d´objets d´art, de mobilier, de livres, d´objets de collection ou de documents.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules.

Les agents admis à l´assermentation prêtent devant le ministre des Transports ou son délégué le

serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

Les opérations d´installation, de transformation, de réparation et de vérification d´un système LPG

ne peuvent être effectuées que par les personnes sur lesquelles

repose la qualification professionnelle de

l´entreprise agréée en vertu de l´article 3, ou par des personnes, occupées dans une entreprise agréée, qui

détiennent un certificat d´aptitude professionnelle (CATP) dans le métier de carrossier ou de mécanicien

d´autos ou un diplôme reconnu équivalent. Ces personnes doivent en outre avoir suivi une instruction spéciale

requise pour l´exécution, selon les règles de l´art, des travaux visés par le présent règlement.

Cette instruction qui s´étend sur une durée minimale de six heures est organisée par la Chambre des

Métiers et la Société Nationale de Contrôle Technique. L´enseignement

porte sur l´application de la

réglementation technique relative aux équipements LPG, telle qu´elle est reprise dans le règlement grand-ducal

du 10 avril 1986 précité.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National.

Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il annule et remplace le règlement grand-ducal du 9 janvier

1985 portant sur le même objet.

Le Ministre des Affaires culturelles,

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder au réaménagement de l´ancien

hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 avril 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des

documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme

carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser

comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l´utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme

carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs;

La Chambre des Métiers entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

En vue de leur agrément, les installateurs doivent justifier disposer d´un atelier équipé pour

effectuer les opérations prévues et notamment d´un détecteur de gaz LPG et d´une installation à air comprimé

d´au moins 10 bar.

Les installations servant à l´exécution des opérations font l´objet d´une réception par l´organisme de

contrôle technique des véhicules.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

L´agrément peut être retiré et son renouvellement peut être refusé par le membre du

Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, si une des conditions du présent règlement

n´est plus remplie ou qu´une opération d´installation, de vérification, de transformation ou de réparation n´a

pas été effectuée avec les soins requis par la sécurité du système ou a été effectuée en non-conformité des

dispositions du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

L´attestation à délivrer par l´installateur agréé en vertu de l´article 42 du règlement grand-ducal du

10 avril 1986 précité doit être conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement qui en fait

partie intégrante.

Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1986.

Luxembourg, le 29 avril 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

AVIS

IMPORTANT

T o u t véhicule dont le système LPG a été transformé ou réparé ou qui a

subi à la

s u i t e d´un accident des détériorations affectant ce

système,

d o i t être représenté avant sa remise en service à l´installateur

agréé

qui doit obligatoirement délivrer une nouvelle attestation.

Mesures de sécurité

Ne jamais

remplir le r é s e r v o i r à plus de 80% de sa c a p a c i t é .

Si u n e o d e u r de gaz e s t p e r ç u e , ouvrir les v i t r e s , ne pas fumer,

éviter

la

formation d ´ é t i n c e l l e s

et

v é r i f i e r

immédiatement

la

source

des

f u i t e s .

Si

le feu devait

se

déclarer,

fermer le robinet

de

service

sur

le

réservoir et faire usage d´un extincteur à poudre.

C o p i e d e

l ´ a t t e s t a t i o n

remise

à

l´organisme

chargé

du

contrôle

technique (

C . T. A.

) lors du c o n t r ô l e t e c h n i q u e o b l i g a t o i r e .

V i s a

D a t e ,

c a c h e t et s i g n a t u r e

de la S o c i é t é Nationale

de Contrôle Technique

Service A g r é a t i o n -

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le

10 mars 1976.

Ratification de l´Irlande.

(Mémorial 1978, A, p.

736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736

Mémorial 1980, A, pp.

350, 471, 1926

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1984, A, p.

2022)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 avril 1986 l´Irlande

a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 14.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 8 octobre 1986.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclaration de Chypre.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1965, A, pp.

706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp.

150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp.

307 et 308

Mémorial 1979, A, pp.

32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp.

24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp.

288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, p.

296, 1150, 1366

Mémorial 1986, A, p.

760)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, en date du 9 avril 1986, que la

République de Chypre a déclaré reconnaître pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1986, sous

condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme (article 46 de

la Convention).

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion de la

Guinée Equatoriale.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

300, 913, 1031, 1107, 1227

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 613, 1298, 1392, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp.

205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp.

208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016

Mémorial 1983, A, pp.

37, 671, 1341, 2095

Mémorial 1985, A, p.

246)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion de la

Guinée Equatoriale.

(Mémorial 1971, A, pp.

66 et ss., 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp.

839, 1122,

1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp.

380, 1170

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, p.

407, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 1298, 1392, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1306, 1469, 2011, 2166

Mémorial 1982, A, pp.

36, 383, 872, 2016

Mémorial 1983, A, pp. 1341, 2095)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 7 février 1986 la Guinée

Equatoriale a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, le Gouvernement équato-guinéen a déclaré que

les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, pourront être

compris dans le sens de « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire

application de la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b).

Conformément

à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Guinée

Equatoriale le 8 mai 1986, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur

à l´égard de la Guinée Equatoriale le 7 février 1986.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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