Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
page
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme
réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique
supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint
Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les
pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961
Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à
Paris, le 15 décembre 1958. Adhésion de la Tunisie
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
Dans la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique une nouvelle session
d´examens à programme réduit pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint
et de commis technique adjoint aura lieu au cours des mois de mai et de juin 1969 dans les différents
services et administrations publics dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement
grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l´année 1963 des examens à programme réduit pour
les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles
de commis adjoint et de commis technique adjoint.
Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968, les indications
relatives aux numéros 18.06 D II b 2 et 19.02 B I e 1, B I e 2 et B I f du tarif sont remplacées par celles
du tableau ci-annexé.
N´est plus subordonnée à la production d´une licence l´importation, dans les conditions
ci-après, des marchandises reprises ci-dessous, figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
A l´importation de la République Fédérale d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, la franchise
de licence porte uniquement sur les marchandises ci-dessous et citées à la liste I, pour autant qu´elles
soient en libre pratique dans les pays considérés.
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.04
Sucreries sans caco
170 430
C
Préparations dites « Chocolat blanc »
170 440
D
non dénommées
170 450
170 460
170 470
170 480
170 490
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose
180 603
I
inférieure à 65%
180 607
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%
180 610
III
égale ou supérieure à 80%
180 622
C
Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;
180 624
180 630
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substi-
180 650
tution du sucre, contenant du cacao.
180 660
180 670
ex 180 690
ex 180 690
ex D
Non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait inférieure à 40%.
N´est plus soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale
d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées ci-dessous et reprises à la
liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966.
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao
170 430
C
Préparations dites « chocolat blanc »
170 440
D
Non dénommées
170 450
170 460
170 470
170 480
170 490
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose, d´une
teneur en poids de saccharose
180 603
I
inférieure à 65%
180 607
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%
180 610
III
égale ou supérieure à 80%
180 612
B
Glaces de consommation
180 614
180 622
C
Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;
180 624
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substi-
180 630
tution du sucre, contenant du cacao.
180 650
180 660
180 670
ex 180 690
ex 180 690
ex D
Non dénommés, d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait inférieure à 40%.
190 800 19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie
190 803
même additionnés de cacao en toutes proportions
190 805
190 810
190 820
190 850
190 890
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
210 700
Céréales en grains ou en épis précuites ou autrement préparées.
210 701
210 702
210 710
B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies.
210 715
C
Glaces de consommation.
210 720
210 725
D
Yoghourts préparés;
210 795
laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires.
ex 210 790
E
Préparations dites « fondues ».
F
Autres
210 750
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières
ex 210 790
grasses provenant du lait
ex 210 790
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 1,5% et inférieure à 6%.
ex 210 790
III
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 6% et inférieure à 12%.
ex 210 790
IV
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 12% et inférieure à 18%.
ex 210 790
V
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 18% et inférieure à 26%.
ex 210 790
ex VI
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 26% et inférieure à 40%.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.
Bruxelles, le 15 janvier 1969
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE
Liste des suspensions
Note: Dans le tableau ci-dessous
la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 03.01 A I
b
Saumons
4,8%
GR.
ex 03.01 B I
d
Aiguillats (squalus acanthias)
3%
pour une période in-
ex 03.01 B I
g
Sardinops sagax ocellata (dit « Pilchards »)
déterminée mais limi-
destinés à la conserverie (a)
4,8%
tée au 31 décembre
ex 03.01 C
Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus)
6%
GR.
ex 03.02 A I
c
Anchois (des espèces Engraulis), salés ou
en saumure, présentés en barils ou au-
tres récipients d´un contenu net de 10
kg ou plus
expt.
31 décembre 1969
GR. expt.
ex 03.02 C
Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus) . .
6,6%
pour une période in-
GR.
déterminée mais limi-
tée au 31 décembre
ex 07.01 A I
Pommes de terre de semence des variétés
« Majestic » et « Kennebec »
7%
C.E.
ex 07.01 P II
Chanterelles
5,5%
GR. 5,5%
31 décembre 1969
ex 08.01 A II
Dattes destinées à la fabrication d´aliments
préparés pour animaux (a)
6%
GR. 6%
ex 08.02 A I
a
Oranges fraîches, autres que les bigarades,
du 1er avril 1969 au 30 juin 1969 (b)
12%
ex 08.02 A I
b
Oranges fraîches, autres que les bigarades
30 juin 1969
du 1er janvier 1969 au 31 mars 1969 (b) .
ex 08.02 A II
a
Bigarades
8%
31 décembre 1969
ex 08.02 A II
a
Bigarades originaires et en provenance de
la Turquie
6,4%
30 juin 1969
ex 08.02 A II
b
Bigarades
8%
31 décembre 1969
ex 08.02 A II
b
Bigarades originaires et en provenance de
la Turquie
6,4%
ex 08.02 B
Mandarines et satsumas, frais, clémentines,
30 juin 1969
tangérines et autres hybrides similaires
d´agrumes, frais (b)
16%
ex 08.02 C
Citrons frais (b)
6,4%
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(b) Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées
par le 1er ou le 2e bureau d´Anvers, et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règle-
ment C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968.
16%
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
08.08 C
toute la position
5,5%
GR. 5,5%
09.10 C I
toute la position
10%
ex 12.07 K II
Feuilles de Jaborandi
expt.
GR. expt.
ex 12.07 K II
Feuilles de sophora japonica
expt.
GR. expt.
ex 12.07 K II
Graines de strophantus (Strophantus
kombe)
expt.
GR. expt.
31 décembre 1969
ex 12.07 K II
Graines de colchique (Colchicum au-
tumnale)
Feuilles de duboisia (Duboisia myopo-
roïdes)
Ergot de seigle (Secale cornutum)
Feuilles, graines, racines et autres parties
de la stramoine (Datura stramonium) . .
expt.
GR. expt.
ex 13.02 B
Baume du Canada
expt.
14.02 B I
toute la position
expt.
ex 16.05 A I
Crabes des variétés « King », « Hana-
saki », « Kégani » et « Queen », sim-
plement cuits à l´eau et décortiqués,
même congelés, destinés à la conserve-
rie, présentés en emballage d´un conte-
nu net de 2 kg ou plus (a)
5,4%
pour une durée indé-
GR. 5,4%
terminée mais limitée
au 31 décembre 1969
27.07 G
Produits aromatiques pour la fabrication
de noirs de carbone (a)
expt.
ex 27.14 C
Extraits provenant du traitement des
31 décembre 1969
huiles de graissage au moyen de sol-
vants sélectifs pour la fabrication de
noirs de carbone (a)
expt.
28.51 A
toute la position
expt.
21 décembre 1970
ex 28.55 B
Phosphures de fer (ferro-phosphores) con-
tenant en poids 15% et plus de phos-
phore, destinés exclusivement à la fabri-
31 décembre 1969
cation de fontes phosphoreuses d´affinage
ou d´acier (a)
expt.
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 29.01 C I
Pinènes
8%
ex 29.01 D VII
Vinyltoluène
6%
ex 29.02 B
Hexachlorocyclopentadiène
expt.
ex 29.03 B II
1-Nitropropane
8%
ex 29.03 B II
2-Nitrpopropane
8%
ex 29.06 A IV
2,3,6-Triméthylphénol
expt.
ex 29.09
Oxyde de butylène
9%
ex 29.13 A I
b
Méthylisoamylcétone
10%
31 décembre 1969
ex 29.13 B I
b
Camphre naturel raffiné
expt.
ex 29.13 B II
Déhydroprogestérone (4,11-prégnadiène-
3,20 dione) .
6%
ex 29.13 D I
Prégnénolone
6%
ex 29.13 D I
1,4,17(20)-Prégnatriène-11-bêta, 21-diol-3-
one
9%
ex 29.13 D I
4,17 (20)-Prégnadiène-11-bêta, 21-diol-3-
one
9%
ex 29.13 D I
16-Alpha-méthylprégnénolone
6%
ex 29.13 F
1,4,Naphtoquinone
expt.
ex 29.13 G III
2-3,-Dichloro-1-4 naphtoquinone
10%
ex 29.13 G III
Décachlorotétracyclodécanone
10%
ex 29.14 A II
c 5
16-Alpha-méthyl-1,4,9(11)-prégnatriène-
17-Alpha,21-diol-3,20-dione-21 acétate .
9%
ex 29.14 A II
c 5
16-17-Epoxyprégnénolone acétate
6%
ex 29.14 A II
c 5
16-Alpha-méthyl -alloprégnane 11-alpha,17
alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 parato-
luène sulfonate-21 acétate
9%
ex 29.14 A II
c 5
16,17 Epoxyprégnanolone acétate
6%
ex 29.14 A II
c 5
16-Prégnénolone acétate (3-bêta-acétoxy-
pregn-16-en-20-one)
6%
31 décembre 1969
ex 29.15 A IV a
Acide sébacique
3%
ex 29.15 B
Acide hexachloroendométhylène-tétrahy-
drophtalique et son anhydride
8%
ex 29.15 C III
Acide trimellitique et son anhydride
expt.
29.16 A III
a
toute la position
3,5%
ex 29.16 D
Acide 3,6-endoxo-hexahydrophtalique et
son sel de sodium
10%
ex 29.16 D
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque
10%
ex 29.17
Sulfate de diéthyle
expt.
ex 29.23 D V
Acide 3-aminopropionique (bêta-alanine) .
8%
ex 29.25 B II
a
toute la position
11%
ex 29.27
Acrylonitrile monomère
8%
30 juin 1969
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 29.29
Oxime de la 16-17-déhydroprégnénolone
acétate
6%
ex 29.29
Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique
6%
ex 29.31 B
Thio-bis-di-sec-amylphénol
6%
ex 29.35 T
1,4
Diaza-bicyclo-2,2,2-octane
(triéthy-
31 décembre 1969
lènediamine)
8%
ex 29.35 T
Diosgénine et ses esters
expt.
ex 29.35 T
Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´ dipy-
ridylium
10%
ex 29.35 T
4-Cyano-pyridine
8%
ex 29.36
Paramino-benzène-sulfanyl -guanidine
7%
ex 29.39 C
Gonadotrophine sérique
expt.
ex 29.39 D II
6-Alpha-méthylprédnisolone; 21-desoxy-6
-alpha-méthyi -9-alpha-fluoroprédniso-
lone
9%
ex 29.39 D II
9-Alpha fluoro-16 bêta methylprédniso-
lone (Bêtaméthasone), son 21-disodium
phosphate et son 17 alpha valérate
7%
ex 29.40
Broméline
expt.
29.41 A
toute la position
6%
ex.29.41 D
Glucoside pur de scille
6%
ex 29.41 D
Sel de calcium de sennoside A et B
6%
ex 29.41 D
Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podo-
31 décembre 1969
phyllotoxine
6%
ex 29.42 C VIII
Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels,
leurs éthers, leurs esters et autres dé-
rivés
6%
ex 29.44 D
Céphaloridine
expt.
ex 29.44 D
Erythromycine et ses dérivés
4,5%
ex 29.44 D
Gentamycine
expt.
ex 30.01 A I
Foies de bovins à usages opothérapiques
5%
ex 30.01 B
Facteur intrinsèque (Extraits purifiés des
muqueuses pyloriques du porc à l´état
desséché)
5%
ex 30.01 B
Extrait de foie de bovins
5%
ex 32.04 A IV
Extraits tinctoriaux de bois de campêche,
de bois jaunes et de bois rouges
expt.
38.07 A
toute la position
3%
B
toute la position
3%
31 décembre 1969
C
toute la position
3%
38.08 A
toute la position
3,5%
ex 38.08 C
Alcool hydro-abiétylique technique
expt.
31 décembre 1969
ex 38.08 C
Colophanes hydrogénées, polymérisées,
dimérisées ou oxydées
4%
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 38.19 D
Acides sulfoniques d´huiles de minéraux
bitumineux, thiophénés et leurs sels . .
8%
ex 38.19 T
Diosgénine brute
expt.
ex 38.19 T
Mélanges d´aldéhydes provenant de la
lignine
expt.
ex 38.19 T
Mercaptans tertiaires en mélanges
9%
ex 38.19 T
Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres
déchets de poissons, contenant de
l´huile minérale du type utilisé dans la
fabrication de l´essence d´Orient)
expt.
ex 38.19 T
Amines, de constitution chimique non
31 décembre 1969
définie, destinées à la construction
d´avions (a)
expt.
ex 38.19 T
Suspension aqueuse de microcapsules con-
tenant un colorant sous sa forme leuco,
du type utilisé pour la fabrication de
papier de duplication
9%
ex 39.01 C IV
Résines époxydes sous forme liquide ou
pâteuse ou en poudre, destinées à la
construction d´avions . (a)
expt.
ex 39.01 C VI
Elastomères polyéther-uréthane sous l´une
des formes visées à la Note 3, b, du cha-
30 juin 1969
pitre 39
11%
ex 39.02 C III
Polysulfohaloéthylènes,
sous l´une des
formes visées à la note 3 a et b du cha-
pitre 39
4%
ex 39.02 C VIII
Copolymères de chlorure de vinyle et de
chlorure de vinylidène comportant au
31 décembre 1969
moins 80% en poids de chlorure de vi-
nylidène sous l´une des formes visées à
la Note 3 a et b, du Chapitre 39 destinés
à la fabrication de fibres, de monofils ou
de lames (a)
4%
ex 39.02 C XIV a
Copolymère de fluorure de vinylidène et
d´hexafluoropropylène sous l´une des
formes visées à la Note 3, a et b, du
Chapitre 39
4%
31 décembre 1969
ex 39.02 C XIV a
Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther
chloroéthylvinylique
présenté
sous
forme de blocs
12%
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 39.02 C XIV b
Copolymère d´acrylate d´éthyle, et d´éther
cloroéthylvinylique,
présenté
sous
forme de plaques conformément à la
note 3, d, du chapitre 39
12%
39.03 B V
a 1
toute la position
4%
ex 39.03 B V
a 2
Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans
31 décembre 1969
l´eau
4%
ex 39.03 B V
a 2
Hydroxypropylméthylcellulose
9,5%
ex 39.05 C
Feuilles de caoutchouc chlorhydraté, d´une
épaisseur égale ou inférieure à 0,020 mm
expt.
ex 40.11 C
Pneumatiques neufs des types mentionnés
ci-après, destinés à être utilisés, sur des
avions, à des fins d´entretien (a)
types 50 × 20; 26 PR
24x7,7; 14 PR
40 × 14; 22 PR
expt.
30 juin 1969
41.03 B I
toute la position
expt.
41.04 B I
toute la position
expt.
ex 41.05 B I
Autres peaux de reptiles, simplement tan-
nées
expt.
ex 44.15 B
Panneaux en bois, revêtus sur chaque face
31 décembre 1969
d´une feuille d´aluminium et destinés à
être utilisés sur les avions (a)
expt.
ex 44.28 C
Bardeaux pour toitures ou façades, en bois
de conifères
expt.
45.01 A
toute la position
1,8%
pour une durée indé-
GR.
terminée mais limitée
B
toute la position
1,8%
au 31 décembre 1969
GR. 1,8%
45.02
toute la position
4%
ex 48.01 E II
Papier Japon (papier spécial à longues
fibres) destiné à la fabrication de boyaux
artificiels ou à l´emballage de fibres tex-
tiles artificielles continues lors de leur
traitement industriel (a)
expt.
31 décembre 1969
ex 51.01 A
Fils simples de polytétrafluoréthylène
expt.
51.01 B I
toute la position
expt.
ex 62.05 C
Rampes d´évacuation et gilets de sauve-
tage de passagers pour l´équipement des
avions (a)
expt.
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
70.19 A I
a
toute la position
expt.
31 décembre 1969
A III a
toute la position
expt.
73.01 D I
toute la position
1%
30 juin 1969
73.05 A
toute la position
4%
31 décembre 1969
73.16 A II b
toute la position
6%
30 juin 1969
ex 73.24
Récipients destinés à la pressurisation des
avions (a)
expt.
ex 81.04 K I
Titane spongieux (éponge de titane)
expt.
31 décembre 1969
ex 81.04 M
Uranium apprauvri en U 235
brut; déchets et débris
expt.
ex 88.05 B
Simulateurs de vol d´avions d´un poids à
vide supérieur à 15.000 kg
expt.
31 décembre 1969
ex 89.05
Engins flottants de sauvetage pour l´équi-
pement des avions (a)
expt.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 janvier 1969
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
(a) L´Admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à pro-
gramme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expédition-
naire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 17, section I, paragraphe 3 et 36, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction publique,
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1969
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales
et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1969.
Bruxelles, le 30 janvier 1969
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE
à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
18.06 D II b 2 aa
toute la position
19%
D II b 2 bb
toute la position
19%
19.22 B I e 1
toute la position
16%
pour une durée
B I e 2
toute la position
16%
indéterminée
B I f 1
toute la position
16%
B I f 2
toute la position
16%
B I g
toute la position
16%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I jointe au règlement grand-ducal du 18 janvier
1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
220 800 22.08
Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus;
220 810
alcool éthylique dénaturé de tous titres.
220 910 22.09
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°;
220 913
220 915
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations al-
220 923
cooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabri-
cation des boissons
220 925
220 933
220 935
220 943
220 945
220 951
220 953
220 955
220 957
220 961
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
220 963
220 965
220 967
220 971
220 973
220 977
220 981
220 983
220 987
220 991
220 993
220 995
220 997
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigeur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre
les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.
(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss.
Mémorial 1965, A, p. 1299
Mémorial 1968, A, p. 541)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 janvier
1969 l´Islande a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
En conformité de son article 15, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Islande le 14 févrie
1969.
Luxembourg, le 13 février 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Arrangement
européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision,
signé à Paris, le 15 décembre 1958. Adhésion
de la Tunisie.
(Mémorial 1963, A, p. 446 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 986
Mémorial 1965, A, p. 348)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier 1969
la Tunisie a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus.
Cet Arrangement lie à présent les pays suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Lu-
xembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie, ainsi que la Tunisie. Il a sorti ses effets
à l´égard de la Tunisie le 22 février 1969, conformément aux dispositions de son article 8, paragraphe 2.
Luxembourg, le 22 février 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
19e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406. 4.1.1969.
Rectificatif N° 13 au fascicule II tarif voyageurs intérieur. 8.1.1969.
Nouvelle édition du tarif international N° 1501 (combustibles). 14.1.1969.
8e supplément au tarif international N° 1503 (combustibles). 14.1.1969.
10e supplément au tarif international N° 3530 (minerai de fer). 14.1.1969.
Rectificatif N° 6 au fascicule IV tarif voyageurs intérieur. 14.1.1969.
Tarif international pour le transport de tabacs et cigarettes au départ de la Belgique à destination du
Luxembourg. 27.1.1969.
Rectificatif N° 33 au tarif international CECA 1001. 27.1.1969.
Rectificatif N° 13 au tarif international N° 5330 (sidérurgie). 27.1.1969.
6e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles). 27.1.1969.
Rectificatif N° 60 au fascicule V tarif marchandises intérieur. 31.1.1969.
Rectificatif N° 14 au fascicule II
Rectificatif N° 7 au fascicule IV
tarif voyageurs intérieur.
31.1.1969.
3e supplément au tarif international N° 2570 (sidérurgie ).
31.1.1969.
7e supplément au tarif international N° 5201 (sidérurgie ).
31.1.1969.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
}
L´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 1er février 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-
trée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 29 janvier 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
150 718 15.07 C I a
Huile de ricin, destinée à des usages techniques et industriels autres
150 722
que la fabrication des produits alimentaires.
N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises, citées à
l´article 3 et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux
Pays-Bas.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 22 janvier 1969
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1968,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 24 décembre 1968;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête