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Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique

Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée

page

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme

réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique

supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint

Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les

pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961

Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à

Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion de la Tunisie

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est

suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à pro- gramme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expédition- naire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Dans la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique une nouvelle session

d´examens à programme réduit pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint

et de commis technique adjoint aura lieu au cours des mois de mai et de juin 1969 dans les différents

services et administrations publics dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement

grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l´année 1963 des examens à programme réduit pour

les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles

de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968, les indications

relatives aux numéros 18.06 D II b 2 et 19.02 B I e 1, B I e 2 et B I f du tarif sont remplacées par celles

du tableau ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N´est plus subordonnée à la production d´une licence l´importation, dans les conditions

ci-après, des marchandises reprises ci-dessous, figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

A l´importation de la République Fédérale d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, la franchise

de licence porte uniquement sur les marchandises ci-dessous et citées à la liste I, pour autant qu´elles

soient en libre pratique dans les pays considérés.

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.04

Sucreries sans caco

170 430

C

Préparations dites « Chocolat blanc »

170 440

D

non dénommées

170 450

170 460

170 470

170 480

170 490

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose

180 603

I

inférieure à 65%

180 607

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%

180 610

III

égale ou supérieure à 80%

180 622

C

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;

180 624

180 630

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substi-

180 650

tution du sucre, contenant du cacao.

180 660

180 670

ex 180 690

ex 180 690

ex D

Non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait inférieure à 40%.

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N´est plus soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale

d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées ci-dessous et reprises à la

liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966.

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao

170 430

C

Préparations dites « chocolat blanc »

170 440

D

Non dénommées

170 450

170 460

170 470

170 480

170 490

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose, d´une

teneur en poids de saccharose

180 603

I

inférieure à 65%

180 607

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%

180 610

III

égale ou supérieure à 80%

180 612

B

Glaces de consommation

180 614

180 622

C

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;

180 624

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substi-

180 630

tution du sucre, contenant du cacao.

180 650

180 660

180 670

ex 180 690

ex 180 690

ex D

Non dénommés, d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait inférieure à 40%.

190 800 19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie

190 803

même additionnés de cacao en toutes proportions

190 805

190 810

190 820

190 850

190 890

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

210 700

Céréales en grains ou en épis précuites ou autrement préparées.

210 701

210 702

210 710

B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies.

210 715

C

Glaces de consommation.

210 720

210 725

D

Yoghourts préparés;

210 795

laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires.

ex 210 790

E

Préparations dites « fondues ».

F

Autres

210 750

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières

ex 210 790

grasses provenant du lait

ex 210 790

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou

supérieure à 1,5% et inférieure à 6%.

ex 210 790

III

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou

supérieure à 6% et inférieure à 12%.

ex 210 790

IV

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou

supérieure à 12% et inférieure à 18%.

ex 210 790

V

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou

supérieure à 18% et inférieure à 26%.

ex 210 790

ex VI

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou

supérieure à 26% et inférieure à 40%.

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.

Bruxelles, le 15 janvier 1969

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE

Liste des suspensions

Note: Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;

 la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 03.01 A I

b

Saumons

4,8%

GR. 

ex 03.01 B I

d

Aiguillats (squalus acanthias)

3%

pour une période in-

ex 03.01 B I

g

Sardinops sagax ocellata (dit « Pilchards »)

déterminée mais limi-

destinés à la conserverie (a)

4,8%

tée au 31 décembre

ex 03.01 C

Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus)

6%

GR. 

ex 03.02 A I

c

Anchois (des espèces Engraulis), salés ou

en saumure, présentés en barils ou au-

tres récipients d´un contenu net de 10

kg ou plus

expt.

31 décembre 1969

GR. expt.

ex 03.02 C

Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus) . .

6,6%

pour une période in-

GR. 

déterminée mais limi-

tée au 31 décembre

ex 07.01 A I

Pommes de terre de semence des variétés

« Majestic » et « Kennebec »

7%

C.E. 

ex 07.01 P II

Chanterelles

5,5%

GR. 5,5%

31 décembre 1969

ex 08.01 A II

Dattes destinées à la fabrication d´aliments

préparés pour animaux (a)

6%

GR. 6%

ex 08.02 A I

a

Oranges fraîches, autres que les bigarades,

du 1er avril 1969 au 30 juin 1969 (b)

12%

ex 08.02 A I

b

Oranges fraîches, autres que les bigarades

30 juin 1969

du 1er janvier 1969 au 31 mars 1969 (b) .

ex 08.02 A II

a

Bigarades

8%

31 décembre 1969

ex 08.02 A II

a

Bigarades originaires et en provenance de

la Turquie

6,4%

30 juin 1969

ex 08.02 A II

b

Bigarades

8%

31 décembre 1969

ex 08.02 A II

b

Bigarades originaires et en provenance de

la Turquie

6,4%

ex 08.02 B

Mandarines et satsumas, frais, clémentines,

30 juin 1969

tangérines et autres hybrides similaires

d´agrumes, frais (b)

16%

ex 08.02 C

Citrons frais (b)

6,4%

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(b) Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées

par le 1er ou le 2e bureau d´Anvers, et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règle-

ment C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968.

16%

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

08.08 C

toute la position

5,5%

GR. 5,5%

09.10 C I

toute la position

10%

ex 12.07 K II

Feuilles de Jaborandi

expt.

GR. expt.

ex 12.07 K II

Feuilles de sophora japonica

expt.

GR. expt.

ex 12.07 K II

Graines de strophantus (Strophantus

kombe)

expt.

GR. expt.

31 décembre 1969

ex 12.07 K II

Graines de colchique (Colchicum au-

tumnale)

Feuilles de duboisia (Duboisia myopo-

roïdes)

Ergot de seigle (Secale cornutum)

Feuilles, graines, racines et autres parties

de la stramoine (Datura stramonium) . .

expt.

GR. expt.

ex 13.02 B

Baume du Canada

expt.

14.02 B I

toute la position

expt.

ex 16.05 A I

Crabes des variétés « King », « Hana-

saki », « Kégani » et « Queen », sim-

plement cuits à l´eau et décortiqués,

même congelés, destinés à la conserve-

rie, présentés en emballage d´un conte-

nu net de 2 kg ou plus (a)

5,4%

pour une durée indé-

GR. 5,4%

terminée mais limitée

au 31 décembre 1969

27.07 G

Produits aromatiques pour la fabrication

de noirs de carbone (a)

expt.

ex 27.14 C

Extraits provenant du traitement des

31 décembre 1969

huiles de graissage au moyen de sol-

vants sélectifs pour la fabrication de

noirs de carbone (a)

expt.

28.51 A

toute la position

expt.

21 décembre 1970

ex 28.55 B

Phosphures de fer (ferro-phosphores) con-

tenant en poids 15% et plus de phos-

phore, destinés exclusivement à la fabri-

31 décembre 1969

cation de fontes phosphoreuses d´affinage

ou d´acier (a)

expt.

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 29.01 C I

Pinènes

8%

ex 29.01 D VII

Vinyltoluène

6%

ex 29.02 B

Hexachlorocyclopentadiène

expt.

ex 29.03 B II

1-Nitropropane

8%

ex 29.03 B II

2-Nitrpopropane

8%

ex 29.06 A IV

2,3,6-Triméthylphénol

expt.

ex 29.09

Oxyde de butylène

9%

ex 29.13 A I

b

Méthylisoamylcétone

10%

31 décembre 1969

ex 29.13 B I

b

Camphre naturel raffiné

expt.

ex 29.13 B II

Déhydroprogestérone (4,11-prégnadiène-

3,20 dione) .

6%

ex 29.13 D I

Prégnénolone

6%

ex 29.13 D I

1,4,17(20)-Prégnatriène-11-bêta, 21-diol-3-

one

9%

ex 29.13 D I

4,17 (20)-Prégnadiène-11-bêta, 21-diol-3-

one

9%

ex 29.13 D I

16-Alpha-méthylprégnénolone

6%

ex 29.13 F

1,4,Naphtoquinone

expt.

ex 29.13 G III

2-3,-Dichloro-1-4 naphtoquinone

10%

ex 29.13 G III

Décachlorotétracyclodécanone

10%

ex 29.14 A II

c 5

16-Alpha-méthyl-1,4,9(11)-prégnatriène-

17-Alpha,21-diol-3,20-dione-21 acétate .

9%

ex 29.14 A II

c 5

16-17-Epoxyprégnénolone acétate

6%

ex 29.14 A II

c 5

16-Alpha-méthyl -alloprégnane 11-alpha,17

alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 parato-

luène sulfonate-21 acétate

9%

ex 29.14 A II

c 5

16,17 Epoxyprégnanolone acétate

6%

ex 29.14 A II

c 5

16-Prégnénolone acétate (3-bêta-acétoxy-

pregn-16-en-20-one)

6%

31 décembre 1969

ex 29.15 A IV a

Acide sébacique

3%

ex 29.15 B

Acide hexachloroendométhylène-tétrahy-

drophtalique et son anhydride

8%

ex 29.15 C III

Acide trimellitique et son anhydride

expt.

29.16 A III

a

toute la position

3,5%

ex 29.16 D

Acide 3,6-endoxo-hexahydrophtalique et

son sel de sodium

10%

ex 29.16 D

Acide 2,6-diméthoxybenzoïque

10%

ex 29.17

Sulfate de diéthyle

expt.

ex 29.23 D V

Acide 3-aminopropionique (bêta-alanine) .

8%

ex 29.25 B II

a

toute la position

11%

ex 29.27

Acrylonitrile monomère

8%

30 juin 1969

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 29.29

Oxime de la 16-17-déhydroprégnénolone

acétate

6%

ex 29.29

Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique

6%

ex 29.31 B

Thio-bis-di-sec-amylphénol

6%

ex 29.35 T

1,4

Diaza-bicyclo-2,2,2-octane

(triéthy-

31 décembre 1969

lènediamine)

8%

ex 29.35 T

Diosgénine et ses esters

expt.

ex 29.35 T

Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´ dipy-

ridylium

10%

ex 29.35 T

4-Cyano-pyridine

8%

ex 29.36

Paramino-benzène-sulfanyl -guanidine

7%

ex 29.39 C

Gonadotrophine sérique

expt.

ex 29.39 D II

6-Alpha-méthylprédnisolone; 21-desoxy-6

-alpha-méthyi -9-alpha-fluoroprédniso-

lone

9%

ex 29.39 D II

9-Alpha fluoro-16 bêta methylprédniso-

lone (Bêtaméthasone), son 21-disodium

phosphate et son 17 alpha valérate

7%

ex 29.40

Broméline

expt.

29.41 A

toute la position

6%

ex.29.41 D

Glucoside pur de scille

6%

ex 29.41 D

Sel de calcium de sennoside A et B

6%

ex 29.41 D

Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podo-

31 décembre 1969

phyllotoxine

6%

ex 29.42 C VIII

Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels,

leurs éthers, leurs esters et autres dé-

rivés

6%

ex 29.44 D

Céphaloridine

expt.

ex 29.44 D

Erythromycine et ses dérivés

4,5%

ex 29.44 D

Gentamycine

expt.

ex 30.01 A I

Foies de bovins à usages opothérapiques

5%

ex 30.01 B

Facteur intrinsèque (Extraits purifiés des

muqueuses pyloriques du porc à l´état

desséché)

5%

ex 30.01 B

Extrait de foie de bovins

5%

ex 32.04 A IV

Extraits tinctoriaux de bois de campêche,

de bois jaunes et de bois rouges

expt.

38.07 A

toute la position

3%

B

toute la position

3%

31 décembre 1969

C

toute la position

3%

38.08 A

toute la position

3,5%

ex 38.08 C

Alcool hydro-abiétylique technique

expt.

31 décembre 1969

ex 38.08 C

Colophanes hydrogénées, polymérisées,

dimérisées ou oxydées

4%

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 38.19 D

Acides sulfoniques d´huiles de minéraux

bitumineux, thiophénés et leurs sels . .

8%

ex 38.19 T

Diosgénine brute

expt.

ex 38.19 T

Mélanges d´aldéhydes provenant de la

lignine

expt.

ex 38.19 T

Mercaptans tertiaires en mélanges

9%

ex 38.19 T

Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres

déchets de poissons, contenant de

l´huile minérale du type utilisé dans la

fabrication de l´essence d´Orient)

expt.

ex 38.19 T

Amines, de constitution chimique non

31 décembre 1969

définie, destinées à la construction

d´avions (a)

expt.

ex 38.19 T

Suspension aqueuse de microcapsules con-

tenant un colorant sous sa forme leuco,

du type utilisé pour la fabrication de

papier de duplication

9%

ex 39.01 C IV

Résines époxydes sous forme liquide ou

pâteuse ou en poudre, destinées à la

construction d´avions . (a)

expt.

ex 39.01 C VI

Elastomères polyéther-uréthane sous l´une

des formes visées à la Note 3, b, du cha-

30 juin 1969

pitre 39

11%

ex 39.02 C III

Polysulfohaloéthylènes,

sous l´une des

formes visées à la note 3 a et b du cha-

pitre 39

4%

ex 39.02 C VIII

Copolymères de chlorure de vinyle et de

chlorure de vinylidène comportant au

31 décembre 1969

moins 80% en poids de chlorure de vi-

nylidène sous l´une des formes visées à

la Note 3 a et b, du Chapitre 39 destinés

à la fabrication de fibres, de monofils ou

de lames (a)

4%

ex 39.02 C XIV a

Copolymère de fluorure de vinylidène et

d´hexafluoropropylène sous l´une des

formes visées à la Note 3, a et b, du

Chapitre 39

4%

31 décembre 1969

ex 39.02 C XIV a

Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther

chloroéthylvinylique

présenté

sous

forme de blocs

12%

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 39.02 C XIV b

Copolymère d´acrylate d´éthyle, et d´éther

cloroéthylvinylique,

présenté

sous

forme de plaques conformément à la

note 3, d, du chapitre 39

12%

39.03 B V

a 1

toute la position

4%

ex 39.03 B V

a 2

Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans

31 décembre 1969

l´eau

4%

ex 39.03 B V

a 2

Hydroxypropylméthylcellulose

9,5%

ex 39.05 C

Feuilles de caoutchouc chlorhydraté, d´une

épaisseur égale ou inférieure à 0,020 mm

expt.

ex 40.11 C

Pneumatiques neufs des types mentionnés

ci-après, destinés à être utilisés, sur des

avions, à des fins d´entretien (a)

types 50 × 20; 26 PR

24x7,7; 14 PR

40 × 14; 22 PR

expt.

30 juin 1969

41.03 B I

toute la position

expt.

41.04 B I

toute la position

expt.

ex 41.05 B I

Autres peaux de reptiles, simplement tan-

nées

expt.

ex 44.15 B

Panneaux en bois, revêtus sur chaque face

31 décembre 1969

d´une feuille d´aluminium et destinés à

être utilisés sur les avions (a)

expt.

ex 44.28 C

Bardeaux pour toitures ou façades, en bois

de conifères

expt.

45.01 A

toute la position

1,8%

pour une durée indé-

GR. 

terminée mais limitée

B

toute la position

1,8%

au 31 décembre 1969

GR. 1,8%

45.02

toute la position

4%

ex 48.01 E II

Papier Japon (papier spécial à longues

fibres) destiné à la fabrication de boyaux

artificiels ou à l´emballage de fibres tex-

tiles artificielles continues lors de leur

traitement industriel (a)

expt.

31 décembre 1969

ex 51.01 A

Fils simples de polytétrafluoréthylène

expt.

51.01 B I

toute la position

expt.

ex 62.05 C

Rampes d´évacuation et gilets de sauve-

tage de passagers pour l´équipement des

avions (a)

expt.

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

70.19 A I

a

toute la position

expt.

31 décembre 1969

A III a

toute la position

expt.

73.01 D I

toute la position

1%

30 juin 1969

73.05 A

toute la position

4%

31 décembre 1969

73.16 A II b

toute la position

6%

30 juin 1969

ex 73.24

Récipients destinés à la pressurisation des

avions (a)

expt.

ex 81.04 K I

Titane spongieux (éponge de titane)

expt.

31 décembre 1969

ex 81.04 M

Uranium apprauvri en U 235

 brut; déchets et débris

expt.

ex 88.05 B

Simulateurs de vol d´avions d´un poids à

vide supérieur à 15.000 kg

expt.

31 décembre 1969

ex 89.05

Engins flottants de sauvetage pour l´équi-

pement des avions (a)

expt.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 janvier 1969

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

(a) L´Admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à pro-

gramme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expédition-

naire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 17, section I, paragraphe 3 et 36, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction publique,

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à pro- gramme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expédition- naire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1969

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1969.

Bruxelles, le 30 janvier 1969

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE

à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

18.06 D II b 2 aa

toute la position

19%

D II b 2 bb

toute la position

19%

19.22 B I e 1

toute la position

16%

pour une durée

B I e 2

toute la position

16%

indéterminée

B I f 1

toute la position

16%

B I f 2

toute la position

16%

B I g

toute la position

16%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I jointe au règlement grand-ducal du 18 janvier

1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

220 800 22.08

Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus;

220 810

alcool éthylique dénaturé de tous titres.

220 910 22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°;

220 913

220 915

eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations al-

220 923

cooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabri-

cation des boissons

220 925

220 933

220 935

220 943

220 945

220 951

220 953

220 955

220 957

220 961

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

220 963

220 965

220 967

220 971

220 973

220 977

220 981

220 983

220 987

220 991

220 993

220 995

220 997

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigeur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre

les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.

(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss.

Mémorial 1965, A, p. 1299

Mémorial 1968, A, p. 541)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 janvier

1969 l´Islande a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

En conformité de son article 15, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Islande le 14 févrie

1969.

Luxembourg, le 13 février 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Arrangement

européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision,

signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion

de la Tunisie.

(Mémorial 1963, A, p. 446 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 986

Mémorial 1965, A, p. 348)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier 1969

la Tunisie a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus.

Cet Arrangement lie à présent les pays suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Lu-

xembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie, ainsi que la Tunisie. Il a sorti ses effets

à l´égard de la Tunisie le 22 février 1969, conformément aux dispositions de son article 8, paragraphe 2.

Luxembourg, le 22 février 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-

tions annexes.

19e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406.  4.1.1969.

Rectificatif N° 13 au fascicule II tarif voyageurs intérieur.  8.1.1969.

Nouvelle édition du tarif international N° 1501 (combustibles).  14.1.1969.

8e supplément au tarif international N° 1503 (combustibles).  14.1.1969.

10e supplément au tarif international N° 3530 (minerai de fer).  14.1.1969.

Rectificatif N° 6 au fascicule IV tarif voyageurs intérieur.  14.1.1969.

Tarif international pour le transport de tabacs et cigarettes au départ de la Belgique à destination du

Luxembourg.  27.1.1969.

Rectificatif N° 33 au tarif international CECA 1001.  27.1.1969.

Rectificatif N° 13 au tarif international N° 5330 (sidérurgie).  27.1.1969.

6e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles).  27.1.1969.

Rectificatif N° 60 au fascicule V tarif marchandises intérieur.  31.1.1969.

Rectificatif N° 14 au fascicule II

Rectificatif N° 7 au fascicule IV

tarif voyageurs intérieur.

31.1.1969.

3e supplément au tarif international N° 2570 (sidérurgie ).

31.1.1969.

7e supplément au tarif international N° 5201 (sidérurgie ).

31.1.1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

}

Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée sera

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er février 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´en-

trée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 29 janvier 1969;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

150 718 15.07 C I a

Huile de ricin, destinée à des usages techniques et industriels autres

150 722

que la fabrication des produits alimentaires.

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises, citées à

l´article 3 et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux

Pays-Bas.

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1969

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée

sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 janvier 1969

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1968,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 24 décembre 1968;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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