Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la
mention « F30 », figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 7,30 », figurant en
regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce », sont remplacées respectivement par les mentions « F 32 » et
« F 7,80 ».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du
1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du
11 avril 1986, les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (Cigarillos) », sont modifiés comme suit
1° Dans le barème « A. Cigares » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise (F)
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
2 cigares
50, _
5,750
2,500
8,250
Par emballage de
S cigares
180,_
20,700
9,000
29,700
185,
21,275
9,250
30,525
650,
74,750
32,500
107,250
Par emballage de
20 cigares
330 ,
37,950
16,500
54,450
420,
48,300
21,000
68,300
Par emballage de
25 cigares
287,50
33,062
14,375
47,437
875 ,
100,625
43,750
144,375
Par emballage de
100 cigares
725 , (*)
83,375
36,250
119,625
Par emballage
d´assortiment cigares
1300,
149,500
65,000
214,500
2° Dans le même barême les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
9,50(*)
Par emballage de
5 cigares
47,50(*)
Par emballage de
10 cigares
95,
(*)
Par emballage de
20 cigares
190, (*)
Par emballage de
25 cigares
225 ,
(*)
Par emballage de
50 cigares
450, (*)
3° Dans le barème « B. Autres cigares (Cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise (F)
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
S cigarillos
55,
8,800
2,750
11,550
60,
9,600
3,000
12,600
Par emballage de
10 cigarillos
170,
27,200
8,500
35,700
180,
28,800
9,000
37,800
Par emballage de
20 cigarillos
220,
35,200
11,000
46,200
260,
41,600
13,000
54,600
Par emballage de
50 cigarillos
750,
120,000
37,500
157,500
Pour la campagne laitière 1986 /87, l´aide à la consommation directe de beurre est fixée à 16,43. _
francs par kg de beurre.
L´année cynégétique 1986/87 commence le 1er août 1986 et finit le 31 juillet 1987. Les dates de
début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises
dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération
au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant
publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 16 juin 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,
modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes
fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 16 février 1984, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
2 cigares
50,
5,750
Par emballage de
5 cigares
180,
20,700
185,
21,275
650,
74,750
Par emballage de
20 cigares
330,
37,950
420,
48,300
Par emballage de
25 cigares
287,50
33,062
875,
100,625
Par emballage de
100 cigares
725, (*)
83,375
Par emballage d´as-
sortiment cigares
1.300,
149,500
2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par cigare
7,_ (*)
0,805
Réservé au G.-D.
9,50(*)
1,092
de Luxembourg
Par emballage de
S cigares
35,
(*)
4,025
Réservé au G.-D.
47,50(*)
5.462
de Luxembourg
Par emballage de
10 cigares
70, (*)
8,050
Réservé au G.-D.
95,
(*)
10,925
de Luxembourg
Par emballage de
20 cigares
140, (*)
16,100
Réservé au G.-D.
190,
(*)
21,850
de Luxembourg
Par emballage de
25 cigares
162,50(*)
18,687
Réservé au G.-D.
225,
(*)
25,875
de Luxembourg
Par emballage de
50 cigares
325, (*)
37,375
Réservé au G.-D.
450,
(*)
51,750
de Luxembourg
3° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
5 cigarillos
55,
8,800
60,
9,600
Par emballage de
10 cigarillos
170,
27,200
180,
28,800
Par emballage de
20 cigarillos
220.
35,200
260,
41,600
Par emballage de
50 cigarillos
750.
120,000
4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
5 cigarillos
18,
2,880
Réservé au G.-D.
18,50
2,960
de Luxembourg
Par emballage de
10 cigarillos
36,
5,760
Réservé au G.-D.
37,
5.920
de Luxembourg
Par emballage de
20 cigarillos
72,
11,520
Réservé au G.-D.
74,
11,840
de Luxembourg
Par emballage de
25 cigarillos
90,
14,400
Réservé au G.-D.
92,50
14,800
de Luxembourg
Par emballage de
50 cigarillos
180,
28,800
Réservé au G.-D.
185,
29,600
de Luxembourg
Par emballage de
100 cigarillos
360,
57,600
Réservé au G.-D.
370,
59,200
de Luxembourg
5° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg,
sont supprimées
a) prix par emballage de 20 cigarettes: 42, 43, 44 et 45 F;
b) prix par emballage de 25 cigarettes: 50, 51, 52, 53 et 54 F;
c) prix par emballage de 50 cigarettes: 98 et 100 F;
d) prix par emballage de 100 cigarettes: 195 et 200 F.
6° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la nouvelle classe de prix suivante
est insérée
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
200 g de tabac à
fumer, de tabac à
priser et de tabac à
mâcher sec
illimité
78,750
7° dans le même barème, les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont
supprimées
a) prix par emballage de 50 g: 32, 33, 34(*), 35(*), 36 et 37 F;
b) prix par emballage de 100 g: 66,70(*), 72 et 74 F;
c) prix par emballage de 250 g: 155, 160, 170(*), 175(*) et 180 F;
d) prix par emballage de 500 g: 330, 340(*), 350(*), 360 et 370 F.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er juin 1986.
Luxembourg, le 16 juin 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de
beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une
aide à la consommation de beurre;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de
beurre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et
de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er
ci-dessus.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires
concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juin 1986, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes
fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger
contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire
sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juin 1986, l´échange et le remplacement
prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande
requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 juin 1986 ou 30
juin 1986, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er juin
1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1986.
Bruxelles, le 26 mai 1986.
M. EYSKENS
Règlement ministériel du 16 juin 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre
Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 17 juin 1986.
et des Classes Moyennes,
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de
protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention
Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant
pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et
de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute
l´année.
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du
septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et
à l´affût » sont permis;
2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
3. au sanglier mâle du 1er août au 15 décembre et du 1er février au 31 juillet;
4. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année;
5. à la laie du 1er août au 15 décembre et du 1er juillet au 31 juillet.
Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet seuls les modes de
chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis pour la chasse au sanglier.
6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à
l´affût » sont permis;
7. au brocard du 15 septembre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 15
septembre au 14 octobre et du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à
l´affût » sont permis;
8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
9. au mouflon du 1 er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de
demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à
l´approche et à l´affût » sont permis;
b) Petit ,gibier et gibier d´eau
10. au lièvre, du 1 er octobre au 15 décembre;
11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;
12. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année;
16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;
17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;
18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de
vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a
conservé sa tête.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1986. Il sera publié
et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 19 juin 1986.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1986
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0014
Colombie
Pérou
40.0080
Pakistan
40.0220
Hong-Kong
40.0730
Roumanie
40.0830
Hong-Kong
40.0860
Hong-Kong
40.1190
Chine
40.1451
Philippines
B. AUTRES PRODUITS
Pays ou territoires
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origine
29.16 B ld
Acide O-acétylsalicyque, ses sels et ses esters
Chine
42.02 A
Articles de voyage, etc., en feuilles de matières
Hong-Kong
plastiques artificielles
42.02 B
Articles de voyages, etc., en autres matières
Brésil
85.15
Appareils de transmission et de réception pour
Hong-Kong
la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, etc.
92.01 A
Pianos
Corée du Sud
91.11
Appareils d´enregistrement ou de reproduction
Corée du Sud
du son
II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour les produits suivants sont épuisés
ex 0805 G
Noisettes originaires de Turquie
ex 1604 D
Préparations et conserves de sardines en prove-
nance du Portugal
ex 7315 A V b1
Certains fils machine
et
ex 7315 B V b1
III. En vertu des Règlements (CEE) n os 1606/86 et 1607/86 du Conseil des Communautés européennes du
26 mai 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L142 du 28 mai 1986), des contingents
tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986 pour les cerises de table, à
l´exclusion des griottes (sous-position tarifaire ex 08.07 C) originaires de Suisse et pour les jus concentrés de
poires (sous-position tarifaire ex 20.07 A II) originaires d´Autriche.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1986
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0034
Brésil
Chine
40.0040
Pakistan
40.0050
Pakistan
40.0070
Inde
40.0080
Brésil
40.0100
Inde
40.0260
Chine
Indonésie
Pakistan
40.0270
Singapour
40.0390
Brésil
40.0500
Uruguay
40.0810
Indonésie
Thaïlande
40.0860
Corée du Sud
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoires
d´origine
24.01 A I
Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia
Tous pays bénéficiaires
«flue cured»
29.35 N
Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-
Chine
coumarines
41.02 CII
Autres cuirs et peaux autrement préparés
Argentine
42.03 A, B II, B III, C
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir
Chine
naturel, artificiel ou reconstitué à l´exception
des gants de protection pour tous métiers
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
69.12 C
Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine
Corée du Sud
71.16
Bijouterie de fantaisie
Corée du Sud
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
Corée du Sud
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, à l´excep-
Brésil
tion des produits C.E.C.A.
91.04
Horloges, pendules, réveils, etc.
Hong-Kong
II. a) Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour l´année pour les autres tissus de coton (position
tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé.
b) Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 24 février 1986 au 30 juin 1986 pour certaines feuilles de
polyéthylène téréphtalate (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a 2) est épuisé.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des Règlements (CEE) nos 1412/86 du 13 mai 1986,1484/86 du 15 mail 1986, 1530/86, 1531/86
et 1532/86 du 21 mai 1986, 1552/86 du 22 mai 1986 et 1595/86 du 26 mai 1986 de la Commission des
Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes nos L 128 du 14 mai 1986,
L 130 du 16 mai 1986, L 135 du 22 mai 1986, L 136 du 23 mai 1986 et L 140 du 27 mai 1986), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
7318 030 00 K
Tubes et tuyauxm, etc, autres
Yougoslavie
19.5.1986
à
7318 990 00 A
8543 200 00 J
Machines automatiques de traitement de l´infor- Corée du Sud
17.5.1986
à
mation, etc, autres
8453 980 00 R
3102 150 00 H
Urée, etc.
Yougoslavie
25.5.1986
3901 490 00 Y
sous l´une des formes visées à la note 3 d du
Corée du Sud
25.5.1986
8512 670 00 J
présent chapitre
Fours à micro-ondes
7302 520 00 V
Ferrochrome
Yougoslavie
26.5.1986
à
7302 540 00 B
6702 110 00 D
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties;
Hong-Kong
30.5.1986
à
articles confectionnés en fleurs, feuillages et
fruits artificiels
En vertu des Communications (CEE) nos 86/C10405 et 86/C108/03 de la Commission des Communautés
européennes (Journaux officiels nos C104 du 2 mai 1986 et C108 du 6 mai 1986) et des Règlements (CEE)
nos 1329/86 du 5 mai 1986 et 1397/86 du 12 mai 1986 de la Commission des Communautés européennes
(Journaux officles nos L 117 du
6 mai 1986 et L 125 du 13 mai 1986), la perception du droit à l´importation
pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
7307 120 00 J
Blooms, billettes, brames et largets en fer et en
Brésil
2.5.1986
7307 210 00 A
acier, laminés
7307 240 00 Y
7311 110 00 U
Profilés en fer ou en acier, etc.
Yougoslavie
9.5.1986
à
7311 199 00 U
7311 410 00 H
7311 500 00 Z
Palplanches
Arabie Saoudite
8.5.1986
2901 710 00 Y
Styrène
Arabie Saoudite
8.5.1986
3105 040 00 V
Autres engrais, etc.
Yougoslavie
16.5.1986
t/m
3105 500 00 W
En vertu des Règlements (CEE) nos 1033/86 du 9 avril 1986, 1073/86 du 14 avril 1986, 1108/86 du 16
av il 1986, 1109 /86 et 1110 /86 du 17 avril 1986, 1186 /86 du 23 avril 1986 et 122 1/86 du 25 av il 1986 de
la Commission de Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 95
du 10 avril 1986, L 99 du 15 avril 1986, L102 du 18 avril 1986, L107 du 24 avril 1986 et L 109 du 26 avril
1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
8462 010 10 H
Roulements à billes, dont le plus grand diamètre
Singapour
13.4.1986
8462 010 90 N
extérieur n´excède pas 30 mm
3,75
9212 112 00 A
Supports du son pour les appareils du n° 92.11 Corée du Sud
18.4.1986
à
ou pour enregistrements analogues, etc
9212 399 90 H
7602 122 00 L
Barres, profilés et fils de section pleine, en
Yougoslavie
21.4.1986
à
aluminium
7602 250 00 C
8521 100 00 U
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision
à
8521 150 00 Y
Hong-Kong
27.4.1986
8521 250 00 E
Tubes cathodiques autres que ceux des sous-
positions A II et A III
9212 112 00 A
Supports du son pour les appareils du n° 91.11
Hong-Kong
27.4.1986
à
ou pour enregistrements analogues, etc.
9212 399 90 H
9707 910 00 D
Hameçons et épuisettes pour tous usages, etc., Corée du Sud
29.4.1986
9707 990 00 E
autres
r
r
En vertu des Règlements (CEE) nos 1310/86 et 1311/86 de la Commission des Communautés européennes
du 2 mai 1986 (Journal Officiel des Communautés Européennes, n° L 115 du 3 mai 1986), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Pays
Date du
Code
Désignation des marchandises
d´origine
rétablissement
3503 910 10 C
Gélatines et leurs dérivés
Brésil
6.5.1986
3503 910 90 J
8521 470 00 C
Diodes, transistors, etc. Parties et pièces
Corée du Sud
6.5.1986
à
détachées
8521 990 00 Z
Le Règlement n° 3106/85 du 6 novembre 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation
de sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire ex 28.38 A II (code 2838 270 00 D) originaire de
Yougoslavie.
En vertu du Règlement (CEE) n° 1244/86 du 28 avril 1986 du Conseil des Communautés européennes, un
droit antidumping définitif est institué, à partir du 1er mai 1986, sur les importations de sulfate de cuivre
originaire de Yougoslavie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés
européennes,
nos 1217/86,
1356/86 et 1396 /86, des contingents tarifaires, droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits
suivants
a) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986
certaines préparations et conserves de poissons (sous-position tarifaire ex 16.04 G II), originaires de
Norvèges;
certaines morues et les filets de morues (sous-positions tarifaires ex 03.02 A I b et 03.02 A Il a),
originaires de Norvège;
b) du 8 juin 1986 au 31 juillet 1986
raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 AI), originaires
de Chypre.
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes.
Conformément aux dispositions de la Décision de la Commission des Communautés européennes n°
86 /134 /CECA du 13 mars 1986
n° L 101 du 17 av il 1986 ),
un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986, à l´importation de certains
produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
à
r
(Journal officiel des Communautés