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Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;

Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la

mention « F30 », figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 7,30 », figurant en

regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce », sont remplacées respectivement par les mentions « F 32 » et

« F 7,80 ».

Règlement ministériel du 16 juin 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du

1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du

11 avril 1986, les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (Cigarillos) », sont modifiés comme suit

1° Dans le barème « A. Cigares » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise (F)

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

2 cigares

50, _

5,750

2,500

8,250

Par emballage de

S cigares

180,_

20,700

9,000

29,700

185,

21,275

9,250

30,525

650,

74,750

32,500

107,250

Par emballage de

20 cigares

330 ,

37,950

16,500

54,450

420,

48,300

21,000

68,300

Par emballage de

25 cigares

287,50

33,062

14,375

47,437

875 ,

100,625

43,750

144,375

Par emballage de

100 cigares

725 , (*)

83,375

36,250

119,625

Par emballage

d´assortiment cigares

1300,

149,500

65,000

214,500

2° Dans le même barême les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

9,50(*)

Par emballage de

5 cigares

47,50(*)

Par emballage de

10 cigares

95,

(*)

Par emballage de

20 cigares

190, (*)

Par emballage de

25 cigares

225 ,

(*)

Par emballage de

50 cigares

450, (*)

3° Dans le barème « B. Autres cigares (Cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise (F)

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

S cigarillos

55,

8,800

2,750

11,550

60,

9,600

3,000

12,600

Par emballage de

10 cigarillos

170,

27,200

8,500

35,700

180,

28,800

9,000

37,800

Par emballage de

20 cigarillos

220,

35,200

11,000

46,200

260,

41,600

13,000

54,600

Par emballage de

50 cigarillos

750,

120,000

37,500

157,500

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Pour la campagne laitière 1986 /87, l´aide à la consommation directe de beurre est fixée à 16,43. _

francs par kg de beurre.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1986/87 commence le 1er août 1986 et finit le 31 juillet 1987. Les dates de

début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises

dans les périodes en question.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération

au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant

publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 16 juin 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,

modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les

fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes

fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 16 février 1984, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

2 cigares

50,

5,750

Par emballage de

5 cigares

180,

20,700

185,

21,275

650,

74,750

Par emballage de

20 cigares

330,

37,950

420,

48,300

Par emballage de

25 cigares

287,50

33,062

875,

100,625

Par emballage de

100 cigares

725, (*)

83,375

Par emballage d´as-

sortiment cigares

1.300,

149,500

2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par cigare

7,_ (*)

0,805

Réservé au G.-D.

9,50(*)

1,092

de Luxembourg

Par emballage de

S cigares

35,

(*)

4,025

Réservé au G.-D.

47,50(*)

5.462

de Luxembourg

Par emballage de

10 cigares

70, (*)

8,050

Réservé au G.-D.

95,

(*)

10,925

de Luxembourg

Par emballage de

20 cigares

140, (*)

16,100

Réservé au G.-D.

190,

(*)

21,850

de Luxembourg

Par emballage de

25 cigares

162,50(*)

18,687

Réservé au G.-D.

225,

(*)

25,875

de Luxembourg

Par emballage de

50 cigares

325, (*)

37,375

Réservé au G.-D.

450,

(*)

51,750

de Luxembourg

3° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

5 cigarillos

55,

8,800

60,

9,600

Par emballage de

10 cigarillos

170,

27,200

180,

28,800

Par emballage de

20 cigarillos

220.

35,200

260,

41,600

Par emballage de

50 cigarillos

750.

120,000

4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

5 cigarillos

18,

2,880

Réservé au G.-D.

18,50

2,960

de Luxembourg

Par emballage de

10 cigarillos

36,

5,760

Réservé au G.-D.

37,

5.920

de Luxembourg

Par emballage de

20 cigarillos

72,

11,520

Réservé au G.-D.

74,

11,840

de Luxembourg

Par emballage de

25 cigarillos

90,

14,400

Réservé au G.-D.

92,50

14,800

de Luxembourg

Par emballage de

50 cigarillos

180,

28,800

Réservé au G.-D.

185,

29,600

de Luxembourg

Par emballage de

100 cigarillos

360,

57,600

Réservé au G.-D.

370,

59,200

de Luxembourg

5° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg,

sont supprimées

a) prix par emballage de 20 cigarettes: 42, 43, 44 et 45 F;

b) prix par emballage de 25 cigarettes: 50, 51, 52, 53 et 54 F;

c) prix par emballage de 50 cigarettes: 98 et 100 F;

d) prix par emballage de 100 cigarettes: 195 et 200 F.

6° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la nouvelle classe de prix suivante

est insérée

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

200 g de tabac à

fumer, de tabac à

priser et de tabac à

mâcher sec

illimité

78,750

7° dans le même barème, les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont

supprimées

a) prix par emballage de 50 g: 32, 33, 34(*), 35(*), 36 et 37 F;

b) prix par emballage de 100 g: 66,70(*), 72 et 74 F;

c) prix par emballage de 250 g: 155, 160, 170(*), 175(*) et 180 F;

d) prix par emballage de 500 g: 330, 340(*), 350(*), 360 et 370 F.

Règlement ministériel du 16 juin 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juin 1986.

Luxembourg, le 16 juin 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de

beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une

aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et

de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er

ci-dessus.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires

concernant la lutte contre la rage.

Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juin 1986, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes

fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger

contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire

sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juin 1986, l´échange et le remplacement

prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande

requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 juin 1986 ou 30

juin 1986, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er juin

1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1986.

Bruxelles, le 26 mai 1986.

M. EYSKENS

Règlement ministériel du 16 juin 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre

Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 17 juin 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des

oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de

protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention

Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant

pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et

de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute

l´année.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus, du

septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et

à l´affût » sont permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

3. au sanglier mâle du 1er août au 15 décembre et du 1er février au 31 juillet;

4. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année;

5. à la laie du 1er août au 15 décembre et du 1er juillet au 31 juillet.

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er février au 31 juillet seuls les modes de

chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis pour la chasse au sanglier.

6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à

l´affût » sont permis;

7. au brocard du 15 septembre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 15

septembre au 14 octobre et du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à

l´affût » sont permis;

8. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

9. au mouflon du 1 er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de

demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à

l´approche et à l´affût » sont permis;

b) Petit ,gibier et gibier d´eau

10. au lièvre, du 1 er octobre au 15 décembre;

11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;

12. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année;

16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;

17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;

18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de

vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a

conservé sa tête.

Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1986. Il sera publié

et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 juin 1986.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1986

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0014

Colombie

Pérou

40.0080

Pakistan

40.0220

Hong-Kong

40.0730

Roumanie

40.0830

Hong-Kong

40.0860

Hong-Kong

40.1190

Chine

40.1451

Philippines

B. AUTRES PRODUITS

Pays ou territoires

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origine

29.16 B ld

Acide O-acétylsalicyque, ses sels et ses esters

Chine

42.02 A

Articles de voyage, etc., en feuilles de matières

Hong-Kong

plastiques artificielles

42.02 B

Articles de voyages, etc., en autres matières

Brésil

85.15

Appareils de transmission et de réception pour

Hong-Kong

la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, etc.

92.01 A

Pianos

Corée du Sud

91.11

Appareils d´enregistrement ou de reproduction

Corée du Sud

du son

II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour les produits suivants sont épuisés

ex 0805 G

Noisettes originaires de Turquie

ex 1604 D

Préparations et conserves de sardines en prove-

nance du Portugal

ex 7315 A V b1

Certains fils machine

et

ex 7315 B V b1

III. En vertu des Règlements (CEE) n os 1606/86 et 1607/86 du Conseil des Communautés européennes du

26 mai 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L142 du 28 mai 1986), des contingents

tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986 pour les cerises de table, à

l´exclusion des griottes (sous-position tarifaire ex 08.07 C) originaires de Suisse et pour les jus concentrés de

poires (sous-position tarifaire ex 20.07 A II) originaires d´Autriche.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1986

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0034

Brésil

Chine

40.0040

Pakistan

40.0050

Pakistan

40.0070

Inde

40.0080

Brésil

40.0100

Inde

40.0260

Chine

Indonésie

Pakistan

40.0270

Singapour

40.0390

Brésil

40.0500

Uruguay

40.0810

Indonésie

Thaïlande

40.0860

Corée du Sud

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires

d´origine

24.01 A I

Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia

Tous pays bénéficiaires

«flue cured»

29.35 N

Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-

Chine

coumarines

41.02 CII

Autres cuirs et peaux autrement préparés

Argentine

42.03 A, B II, B III, C

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir

Chine

naturel, artificiel ou reconstitué à l´exception

des gants de protection pour tous métiers

44.11

Panneaux de fibres de bois, etc.

Brésil

69.12 C

Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine

Corée du Sud

71.16

Bijouterie de fantaisie

Corée du Sud

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

Corée du Sud

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, à l´excep-

Brésil

tion des produits C.E.C.A.

91.04

Horloges, pendules, réveils, etc.

Hong-Kong

II. a) Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour l´année pour les autres tissus de coton (position

tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé.

b) Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 24 février 1986 au 30 juin 1986 pour certaines feuilles de

polyéthylène téréphtalate (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a 2) est épuisé.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des Règlements (CEE) nos 1412/86 du 13 mai 1986,1484/86 du 15 mail 1986, 1530/86, 1531/86

et 1532/86 du 21 mai 1986, 1552/86 du 22 mai 1986 et 1595/86 du 26 mai 1986 de la Commission des

Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes nos L 128 du 14 mai 1986,

L 130 du 16 mai 1986, L 135 du 22 mai 1986, L 136 du 23 mai 1986 et L 140 du 27 mai 1986), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

7318 030 00 K

Tubes et tuyauxm, etc, autres

Yougoslavie

19.5.1986

à

7318 990 00 A

8543 200 00 J

Machines automatiques de traitement de l´infor- Corée du Sud

17.5.1986

à

mation, etc, autres

8453 980 00 R

3102 150 00 H

Urée, etc.

Yougoslavie

25.5.1986

3901 490 00 Y

sous l´une des formes visées à la note 3 d du

Corée du Sud

25.5.1986

8512 670 00 J

présent chapitre

Fours à micro-ondes

7302 520 00 V

Ferrochrome

Yougoslavie

26.5.1986

à

7302 540 00 B

6702 110 00 D

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties;

Hong-Kong

30.5.1986

à

articles confectionnés en fleurs, feuillages et

fruits artificiels

En vertu des Communications (CEE) nos 86/C10405 et 86/C108/03 de la Commission des Communautés

européennes (Journaux officiels nos C104 du 2 mai 1986 et C108 du 6 mai 1986) et des Règlements (CEE)

nos 1329/86 du 5 mai 1986 et 1397/86 du 12 mai 1986 de la Commission des Communautés européennes

(Journaux officles nos L 117 du

6 mai 1986 et L 125 du 13 mai 1986), la perception du droit à l´importation

pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

7307 120 00 J

Blooms, billettes, brames et largets en fer et en

Brésil

2.5.1986

7307 210 00 A

acier, laminés

7307 240 00 Y

7311 110 00 U

Profilés en fer ou en acier, etc.

Yougoslavie

9.5.1986

à

7311 199 00 U

7311 410 00 H

7311 500 00 Z

Palplanches

Arabie Saoudite

8.5.1986

2901 710 00 Y

Styrène

Arabie Saoudite

8.5.1986

3105 040 00 V

Autres engrais, etc.

Yougoslavie

16.5.1986

t/m

3105 500 00 W

En vertu des Règlements (CEE) nos 1033/86 du 9 avril 1986, 1073/86 du 14 avril 1986, 1108/86 du 16

av il 1986, 1109 /86 et 1110 /86 du 17 avril 1986, 1186 /86 du 23 avril 1986 et 122 1/86 du 25 av il 1986 de

la Commission de Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 95

du 10 avril 1986, L 99 du 15 avril 1986, L102 du 18 avril 1986, L107 du 24 avril 1986 et L 109 du 26 avril

1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

8462 010 10 H

Roulements à billes, dont le plus grand diamètre

Singapour

13.4.1986

8462 010 90 N

extérieur n´excède pas 30 mm

3,75

9212 112 00 A

Supports du son pour les appareils du n° 92.11 Corée du Sud

18.4.1986

à

ou pour enregistrements analogues, etc

9212 399 90 H

7602 122 00 L

Barres, profilés et fils de section pleine, en

Yougoslavie

21.4.1986

à

aluminium

7602 250 00 C

8521 100 00 U

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision

à

8521 150 00 Y

Hong-Kong

27.4.1986

8521 250 00 E

Tubes cathodiques autres que ceux des sous-

positions A II et A III

9212 112 00 A

Supports du son pour les appareils du n° 91.11

Hong-Kong

27.4.1986

à

ou pour enregistrements analogues, etc.

9212 399 90 H

9707 910 00 D

Hameçons et épuisettes pour tous usages, etc., Corée du Sud

29.4.1986

9707 990 00 E

autres

r

r

En vertu des Règlements (CEE) nos 1310/86 et 1311/86 de la Commission des Communautés européennes

du 2 mai 1986 (Journal Officiel des Communautés Européennes, n° L 115 du 3 mai 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Pays

Date du

Code

Désignation des marchandises

d´origine

rétablissement

3503 910 10 C

Gélatines et leurs dérivés

Brésil

6.5.1986

3503 910 90 J

8521 470 00 C

Diodes, transistors, etc. Parties et pièces

Corée du Sud

6.5.1986

à

détachées

8521 990 00 Z

Le Règlement n° 3106/85 du 6 novembre 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation

de sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire ex 28.38 A II (code 2838 270 00 D) originaire de

Yougoslavie.

En vertu du Règlement (CEE) n° 1244/86 du 28 avril 1986 du Conseil des Communautés européennes, un

droit antidumping définitif est institué, à partir du 1er mai 1986, sur les importations de sulfate de cuivre

originaire de Yougoslavie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés

européennes,

nos 1217/86,

1356/86 et 1396 /86, des contingents tarifaires, droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits

suivants

a) du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986

certaines préparations et conserves de poissons (sous-position tarifaire ex 16.04 G II), originaires de

Norvèges;

certaines morues et les filets de morues (sous-positions tarifaires ex 03.02 A I b et 03.02 A Il a),

originaires de Norvège;

b) du 8 juin 1986 au 31 juillet 1986

raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 AI), originaires

de Chypre.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes.

Conformément aux dispositions de la Décision de la Commission des Communautés européennes n°

86 /134 /CECA du 13 mars 1986

n° L 101 du 17 av il 1986 ),

un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986, à l´importation de certains

produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à

Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

à

r

(Journal officiel des Communautés

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