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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

31 décembre 2003

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier

1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse

communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes

d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement

grand-ducal du 27 avril 2001;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de

Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété

comme suit

Directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination

des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (J.O. L 209/15 du 6.8.2002).

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

- Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans

l’alimentation animale est modifié comme suit

1. A l’article 2, le point m) est remplacé comme suit

«mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente,

y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente

et les autres formes de transfert elles-mêmes».

2. A l’annexe III, point F, les dispositions concernant la cantaxanthine sont remplacées comme suit

Désignation

Espèce animale

Teneur

Teneur

Numéro

Additif

chimique

ou catégorie

Age

minimale

maximale

Autres dispositions

Fin de la

CE

description

d'animaux

maximal

période

mg/kg d'aliment complet

d’autorisation

Matières colorantes y compris les pigments

1. Caroténoïdes et xanthophylles

E 161 g

Canthaxanthine

C40H32O2

Volailles autres

Le mélange de la canthaxanthine

Durée

que les poules

avec d'autres caroténoïdes et

illimitée

pondeuses

xanthophylles est admis sous

réserve que la quantité totale du

mélange ne dépasse pas 80 mg/kg

d'aliments complet

Poules pondeuses

Le mélange de la canthaxanthine

Durée

avec d'autres caroténoïdes et

illimitée

xanthophylles est admis sous

réserve que la quantité totale du

mélange ne dépasse pas 80 mg/kg

d'aliments complet

Saumons, truites

Administration autorisée

Durée

uniquement à partir de l'âge de

illimitée

six mois.

Le mélange de la canthaxanthine

avec l'astaxanthine est admis sous

réserve que la quantité totale du

mélange ne dépasse pas 100 mg/kg

d'aliment complet

Chiens, chats et

Durée

poissons

illimitée

d'ornement

3. Matières colorantes

Toutes les espèces

Admis seulement pour les aliments

Durée

autorisées par la

animales ou

des animaux dans les produits de

illimitée

réglementation

catégories

transformation des éléments

communautaire

d'animaux à

suivants

pour colorer les

l'exception des

i) déchets de denrées alimentaires

denrées alimentaires

chiens et chats

ii) autres matériaux de base, à

autres que le bleu

l'exception des céréales et des

parenté V, le vert

farines de manioc, dénaturés au

acide brillant BS et

moyen de ces substances ou

la canthaxanthine

colorés lors de la préparation

technique pour permettre

l'identification nécessaire en

cours de fabrication

Chiens

Durée

illimitée

Chats

Durée

illimitée

Désignation

Espèce animale

Teneur

Teneur

Numéro

Additif

chimique

ou catégorie

Age

minimale

maximale

Autres dispositions

Fin de la

CE

description

d'animaux

maximal

période

mg/kg d'aliment complet

d’autorisation

3.1. Canthaxanthine autorisée

Toutes les espèces

Admis seulement pour les aliments des

Durée illimitée

par la réglementation

animales ou catégories

animaux dans les produits de

communautaire pour

d'animaux autres que les

transformation des éléments suivants

colorer les denrées

volailles, les saumons, les

i) déchets de denrées alimentaires

alimentaires

truites, les chiens et

ii) autres matériaux de base, à

les chats

l'exception des céréales et des

farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou

colorés lors de la préparation

technique pour permettre

l'identification nécessaire en cours

de fabrication

Chiens

Durée illimitée

Chats

Durée illimitée

Volailles autres que les

Admis seulement pour les aliments des

Durée illimitée

poules pondeuses,

animaux dans les produits de

saumons, truites

transformation des éléments suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à

l'exception des céréales et des

farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou

colorés lors de la préparation

technique pour permettre

l'identification nécessaire en cours

de fabrication

Poules pondeuses

Admis seulement pour les aliments des

Durée illimitée

animaux dans les produits de

transformation des éléments suivants

i) déchets de denrées alimentaires

ii) autres matériaux de base, à

l'exception des céréales et des

farine de manioc, dénaturés au

moyen de ces substances ou

colorés lors de la préparation

technique pour permettre

l'identification nécessaire en cours

de fabrication

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- 1. Le présent règlement concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour

animaux.

2. Il s'applique sans préjudice des dispositions concernant

a) les additifs dans l'alimentation des animaux;

b) la circulation des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux;

c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition

animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe;

d) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

e) les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;

f) la législation relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Dir. 2002/70/CE

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février

2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation

animale;

Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée en dernier lieu

par les directives 2001/46 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 et 2003/7/CE de la Commission du

24 janvier 2003;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Dir. 2001/46 et 2003/7/CE

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les

aliments pour animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans

les aliments pour animaux;

Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Au sens du présent règlement, on entend par

a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les

dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en

mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état

naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques

ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux

par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés

pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;

c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a) du règlement grand-ducal modifié du 25 février

2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale;

d) «prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances

servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;

e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux,

comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments

complets ou complémentaires;

f)

«aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui,

en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour

animaux;

g) «aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la

ration journalière;

h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les

prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour

animaux;

i)

«ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en

moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire

l'ensemble de ses besoins;

j)

«animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par

l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments

pour animaux;

k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans

le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux

ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;

l)

«substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent

dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé

animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;

m) «autorité compétente»: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, agissant par

l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, laboratoire de contrôle et d’essais.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- 1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux

fins de leur utilisation au Grand-Duché de Luxembourg, être mis en circulation et/ou utilisés au Grand-Duché de

Luxembourg que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés

correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas

susceptibles de nuire à la production animale.

2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au

paragraphe 1er si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l’annexe.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- 1. Les substances indésirables énumérées à l'annexe du présent règlement ne peuvent être tolérées dans

les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour

animaux, en coopération avec les opérateurs économiques, des enquêtes visant à identifier les sources de

substances indésirables sont effectuées par l’autorité compétente lorsque les limites maximales sont dépassées

et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond.

Toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire

la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances sont communiquées à la Commission et aux

Etats membres.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la

teneur maximale fixée à l'annexe, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec

d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Pour les aliments complémentaires et compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière,

les teneurs en substances indésirables énumérées à l’annexe du présent règlement ne peuvent dépasser celles qui sont

fixées pour les aliments complets.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Si en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis

l'adoption des dispositions en cause, il est démontré qu'une teneur maximale fixée à l'annexe ou qu'une substance

indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour

l'environnement, cette teneur peut être provisoirement réduite, une nouvelle teneur maximale être fixée ou bien la

présence de la substance indésirable peut être interdite dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Dans ce

cas, l’autorité compétente en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les

motifs justifiant sa décision.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Les procédés de détoxification pour les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être

appliqués que dans des établissements agréés à cette fin. La bonne application de ces procédés, jugés acceptables, et la

conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l’annexe sont à vérifier

par l’autorité compétente.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- Les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes au présent règlement ne sont pas

soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles

prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs

à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- 1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux produits destinés aux aliments pour

animaux à des fins d’exportation vers des pays tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas atteinte au droit d’autoriser la réexportation dans le respect

des conditions énoncées à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du

28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,

instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des

denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

- 1. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu’un aliment

pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la

sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l’aliment en

question et en informe l’autorité compétente. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l’article 15, paragraphe 3 du

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de

sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il

n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’aliment pour animaux de façon effective et précise des

raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour

atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable d’activités de commerce de détail ou de

distribution qui n’affectent pas l’emballage, l’étiquetage, la sécurité ou l’intégrité des aliments pour animaux

engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne

répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité

alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’un aliment pour

animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou l’

autorité compétente.

3. Tout exploitant du secteur, de l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère

ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions

relatives à la sécurité des aliments pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale collaborent avec l’autorité compétente en ce qui concerne

les actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu’ils fournissent ou ont

fourni.

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’al

- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des

articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des

aliments des animaux.

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’al

- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’al

- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’al

- Le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables

dans l'alimentation des animaux est abrogé.

règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’al

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2002/32/CE et 2003/57/CE

Annexe

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Arsenic

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- farines d’herbes, de luzerne et de trèfle

déshydraté ainsi que la pulpe séchée de

betteraves sucrières et la pulpe séchée,

mélassée de betteraves sucrières

- phosphates et aliments des animaux

provenant de la transformation de poissons

ou d’autres animaux marins

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poissons

Aliments complémentaires, à l’exception de

- aliments minéraux

2. Plomb

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- fourrages verts

- phosphates

- levures

Aliments complets

Aliments complémentaires, à l’exception de

- aliments minéraux

3. Fluor

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- aliments d’origine animale

- phosphates

2 000

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins, ovins,

caprins

- en lactation

- autres

- aliments complets pour porcs

- aliments complets pour volaille

- aliments complets pour poussins

Composés minéraux pour bovins, ovins

et caprins

2 000

Autres aliments complémentaires

125 (1)

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

4. Mercure

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

0,1

- aliments provenant de la transformation de

poisson ou d’autres animaux marins

0,5

Aliments complets, à l’exception de

0,1

- aliments complets pour chiens et chats

0,4

Aliments complémentaires, à l’exception de

0,2

- aliments complémentaires pour chiens et

chats

5. Nitrites

Farine de poisson

60*

Aliments complets, à l’exception de

15*

- aliments pour animaux domestiques sauf

(*: exprimé en

les oiseaux et poissons d’ornement

nitrite de sodium)

6. Cadmium

Matières premières pour aliments des animaux

d’origine végétale

Matières premières pour aliments des animaux

d’origine animale, à l’exception de

- aliments pour animaux domestiques

Phosphates

Aliments complets pour bovins, ovins et

caprins, à l’exception de

- aliments complets pour veaux, agneaux

et chevreaux

Autres aliments complets, à l’exception de

0,5

- aliments pour animaux domestiques

Aliments minéraux

Autres aliments complémentaires pour bovins,

ovins et caprins

0,5

7. Aflatoxine B1

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

0,05

- arachide, coprah, palmiste, graines de coton,

babassu, maïs et dérivés de leur

transformation

0,02

Aliments complets pour bovins, ovins et

caprins, à l’exception de

0,05

- bétail, laitier

0,005

- veaux, agneaux

0,01

Aliments complets pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

0,02

Autres aliments complets

0,01

- bétail, laitier

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

Aliments complémentaires pour bovins,

ovins et caprins (à l’exception des aliments

complémentaires pour bétail laitier, veaux,

agneaux)

0,05

Aliments complémentaires pour porcs et

volailles (à l’exception des jeunes animaux)

0,03

Autres aliments complémentaires

0,005

8. Acide cyanhydrique

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- graines de lin

- tourteaux de lin

- produits de manioc et tourteaux d’amandes

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poussins

9. Gossypol libre

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- tourteaux de graines de coton

1 200

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins, ovins

et caprins

- aliments complets pour volailles

(à l’exception de volaille de ponte) et veaux

- aliments complets pour lapins et porcs

(à l’exception des porcelets)

10. Théobromine

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins adultes

11. Essence volatile de moutarde

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- tourteaux de colza

4 000*

Aliments complets, à l’exception de

150*

- aliments complets pour bovins, ovins et

caprins

(à l’exception des jeunes animaux)

1 000*

- aliments complets pour porcs

500*

(à l’exception des porcelets) et volailles

(*: exprimé en

isothio-cyanate d’allyle)

12. Vinylthiooxazolidone

Aliments complets pour volailles, à

(vinyleoxazolidie thion)

l’exception de

1 000

- aliments complets pour volaille de ponte

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

13. Ergot du seigle

Tous les aliments contenant des céréales

(Claviceps purpurea)

non moulues

1 000

14. Graines de mauvaises herbes

Tous les aliments

3 000

et fruits non moulus ni

broyés contenant des

al-caloïdes, des glucosides

ou autres substances toxiques,

isolément ou ensemble, dont

a) Lolium temulentum L.

1 000

b) Lolium remotum Schrank

1 000

c) Datura stramonium L.

1 000

15. Ricin - Rizinus communis L.

Tous les aliments

10*

(*: exprimé en

coques de ricin)

16. Crotalaria spp.

Tous les aliments

17. Aldrine

isolément ou

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

ensemble calculé

- matières grasses

0,2

18.

sous forme de

Dieldrine

dieldrine

19. Camphéchlore (toxaphéne)

Tous les aliments

0,1

20. Chlordane (somme des

Tous les aliments, à l’exception de

0,02

isomères cis et trans et de

l’oxychlordane, calculée sous

- matières grasses

0,05

forme de chlordane)

21. DDT (somme des isomères

Tous les aliments, à l’exception de

0,05

de DDT, TDE et DDE,

calculée sous forme de DDT)

- matières grasses

0,5

22. Endosulfane (somme des

Tous les aliments, à l’exception de

0,1

isomères alpha et bêta et

- maïs

0,2

de l’endosulfansulfate calculée

- graines oléagineuses

0,5

sous forme d’endosulfan)

- aliments complets pour poissons

0,005

23. Endrine (somme de l’endrine

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

et de la delta-cétoendrine,

calculée sous forme

- matières grasses

0,05

d’endrine)

24. Heptachlore (somme de

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

l’heptachlore et de

l’heptachloreépoxyde,

- matières grasses

0,2

calculée sous forme

d’heptachlore)

25. Hexachlorobenzène (HCB)

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

- matières grasses

0,2

}

}

}

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

26. Hexachlorocyclohexane

(HCH)

Tous les aliments, à l’exception de

0,02

26.1. Isomère alpha

- matières grasses

0,2

26.2. Isomère bêta

Aliments composés, à l’exception de

0,01

- aliments pour bétail laitier

0,005

Matières premières, pour aliments des

animaux, à l’exception de

0,01

- matières grasses

0,1

26.3. Isomère gamma

Tous les aliments, à l’exception de

0,2

- matières grasses

2,0

27. Dioxine [somme des

a) Toutes les matières premières d'origine

0,75 ng OMS-PCDD/F-

dibenzopara-dioxines

végétale pour aliments des animaux, y compris

TEQ/kg (2)(3)

polychlorées (PCDD) et des

les huiles végétales et les sous-produits

dibenzofuranes polychlorés

(PCDF), exprimée en

b) Minéraux au sens de l'annexe de la directive

1,0 ng OMS-PCDD/F-

équivalents toxiques de

96/25/CE concernant la circulation et

TEQ/kg (2)(3)

l'Organisation mondiale de

l'utilisation des matières premières pour

la santé (OMS), en utilisant

aliments des animaux

les TEF-OMS (facteurs

d'équivalence toxique, 1997)]

c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium

0,75 ng OMS-PCDD/F-

dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite,

TEQ/kg (2)(3)

aluminates de calcium synthétiques et

clinoptilolite d'origine sédimentaire

appartenant au groupe des agents liants,

antimottants et coagulants autorisés en

vertu de la directive 70/524/CEE

d) Matières grasses animales, y compris les

2,0 ng OMS-PCDD/F-

matières grasses du lait et de l'œuf

TEQ/kg (2)(3)

e) Autres produits d'animaux terrestres, y

0,75 ng OMS-PCDD/F-

compris le lait et les produits laitiers et les

TEQ/kg (2)(3)

œufs et les ovoproduits

f) Huile de poisson

6 ng OMS-PCDD/F-

TEQ/kg (2)(3)

g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs

1,25 ng OMS-PCDD/F-

produits et leurs sous-produits, à l'exception

TEQ/kg (2)(3)

de l'huile de poisson et des hydrolysats de

protéines de poisson contenant plus de 20 %

de matières grasses(4)

h) Aliments composés pour animaux, à

0,75 ng OMS-PCDD/F-

l'exception des aliments destinés aux animaux

TEQ/kg (2)(3)

à fourrure, aux animaux domestiques et aux

poissons

i) Aliments pour poissons

2,25 ng OMS-PCDD/F-

Aliments pour animaux domestiques

TEQ/kg (2)(3)

j) Hydrolysats de protéines de poisson

2,25 ng OMS-PCDD/F-

contenant plus de 20 % de matières grasses

TEQ/kg (2)(3)

(1) Teneur en fluor pour 1% de phosphore.

(2) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de

quantification sont égales au seuil de quantification.

(3) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de

PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire

avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil

maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng

OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de

cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la

production de denrées alimentaires.

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

28. Abricot - Prunus armeniaca

L.

Les graines et fruits

et dérivés de leur

transformation des espèces

Tous les aliments

végétales ci-contre ne

peuvent se trouver dans les

aliments des animaux qu’en

quantité indécelable

29. Amande amère -

Prunus dulcis (Mill.) D.A.

Webb var.amara (DC.)

Focke [ = Prunus amygdalus

Batsch var.amara (DC.) Focke]

30. Faine non décortiquée -

Fagus silvatica (L.)

31. Cameline - Camelina sativa

(L.) Crantz

32. Mowrah, Bassia, Madhuca -

Madhuca longifolia (L.) Macbr.

(= Bassia longifolia L. = Illipe

malabrorum Engl.) Madhuca

indica Gmelin [= Bassia

latifolia (Roxb.) = Illipe

latifolia (Roscb.) F. Mueller ]

33. Purgère - Jatropha curcas L.

34. Croton - Croton tiglium L.

35. Moutarde indienne - Brassica

juncea (L.) Czern et Coss.ssp.

integrifolia (West.) Thell.

36. Moutarde de Sarepte -

Brassica juncea (L.) Czern.et

Coss. ssp.juncea

37. Moutarde chinoise -

Brassica juncea (L.) Czern.et

Coss.ssp. juncea var. Iutea

Batalin

38. Moutarde noire - Brassica

nigra (L.) Koch

39. Moutarde d’Abyssinie

(d’Éthiopie) - Brassica carinata

A. Braun

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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