Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
31 décembre 2003
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier
1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes
d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement
grand-ducal du 27 avril 2001;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de
Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété
comme suit
Directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination
des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (J.O. L 209/15 du 6.8.2002).
- Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans
l’alimentation animale est modifié comme suit
1. A l’article 2, le point m) est remplacé comme suit
«mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente,
y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente
et les autres formes de transfert elles-mêmes».
2. A l’annexe III, point F, les dispositions concernant la cantaxanthine sont remplacées comme suit
Désignation
Espèce animale
Teneur
Teneur
Numéro
Additif
chimique
ou catégorie
Age
minimale
maximale
Autres dispositions
Fin de la
CE
description
d'animaux
maximal
période
mg/kg d'aliment complet
d’autorisation
Matières colorantes y compris les pigments
1. Caroténoïdes et xanthophylles
E 161 g
Canthaxanthine
C40H32O2
Volailles autres
Le mélange de la canthaxanthine
Durée
que les poules
avec d'autres caroténoïdes et
illimitée
pondeuses
xanthophylles est admis sous
réserve que la quantité totale du
mélange ne dépasse pas 80 mg/kg
d'aliments complet
Poules pondeuses
Le mélange de la canthaxanthine
Durée
avec d'autres caroténoïdes et
illimitée
xanthophylles est admis sous
réserve que la quantité totale du
mélange ne dépasse pas 80 mg/kg
d'aliments complet
Saumons, truites
Administration autorisée
Durée
uniquement à partir de l'âge de
illimitée
six mois.
Le mélange de la canthaxanthine
avec l'astaxanthine est admis sous
réserve que la quantité totale du
mélange ne dépasse pas 100 mg/kg
d'aliment complet
Chiens, chats et
Durée
poissons
illimitée
d'ornement
3. Matières colorantes
Toutes les espèces
Admis seulement pour les aliments
Durée
autorisées par la
animales ou
des animaux dans les produits de
illimitée
réglementation
catégories
transformation des éléments
communautaire
d'animaux à
suivants
pour colorer les
l'exception des
i) déchets de denrées alimentaires
denrées alimentaires
chiens et chats
ii) autres matériaux de base, à
autres que le bleu
l'exception des céréales et des
parenté V, le vert
farines de manioc, dénaturés au
acide brillant BS et
moyen de ces substances ou
la canthaxanthine
colorés lors de la préparation
technique pour permettre
l'identification nécessaire en
cours de fabrication
Chiens
Durée
illimitée
Chats
Durée
illimitée
Désignation
Espèce animale
Teneur
Teneur
Numéro
Additif
chimique
ou catégorie
Age
minimale
maximale
Autres dispositions
Fin de la
CE
description
d'animaux
maximal
période
mg/kg d'aliment complet
d’autorisation
3.1. Canthaxanthine autorisée
Toutes les espèces
Admis seulement pour les aliments des
Durée illimitée
par la réglementation
animales ou catégories
animaux dans les produits de
communautaire pour
d'animaux autres que les
transformation des éléments suivants
colorer les denrées
volailles, les saumons, les
i) déchets de denrées alimentaires
alimentaires
truites, les chiens et
ii) autres matériaux de base, à
les chats
l'exception des céréales et des
farine de manioc, dénaturés au
moyen de ces substances ou
colorés lors de la préparation
technique pour permettre
l'identification nécessaire en cours
de fabrication
Chiens
Durée illimitée
Chats
Durée illimitée
Volailles autres que les
Admis seulement pour les aliments des
Durée illimitée
poules pondeuses,
animaux dans les produits de
saumons, truites
transformation des éléments suivants
i) déchets de denrées alimentaires
ii) autres matériaux de base, à
l'exception des céréales et des
farine de manioc, dénaturés au
moyen de ces substances ou
colorés lors de la préparation
technique pour permettre
l'identification nécessaire en cours
de fabrication
Poules pondeuses
Admis seulement pour les aliments des
Durée illimitée
animaux dans les produits de
transformation des éléments suivants
i) déchets de denrées alimentaires
ii) autres matériaux de base, à
l'exception des céréales et des
farine de manioc, dénaturés au
moyen de ces substances ou
colorés lors de la préparation
technique pour permettre
l'identification nécessaire en cours
de fabrication
- 1. Le présent règlement concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour
animaux.
2. Il s'applique sans préjudice des dispositions concernant
a) les additifs dans l'alimentation des animaux;
b) la circulation des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux;
c) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition
animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe;
d) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
e) les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;
f) la législation relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Dir. 2002/70/CE
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février
2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation
animale;
Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée en dernier lieu
par les directives 2001/46 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 et 2003/7/CE de la Commission du
24 janvier 2003;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Dir. 2001/46 et 2003/7/CE
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les
aliments pour animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans
les aliments pour animaux;
Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Au sens du présent règlement, on entend par
a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les
dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en
mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;
b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état
naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques
ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux
par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés
pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;
c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a) du règlement grand-ducal modifié du 25 février
2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale;
d) «prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances
servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;
e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux,
comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments
complets ou complémentaires;
f)
«aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui,
en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour
animaux;
g) «aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la
ration journalière;
h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les
prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour
animaux;
i)
«ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en
moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire
l'ensemble de ses besoins;
j)
«animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par
l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments
pour animaux;
k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans
le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux
ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;
l)
«substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent
dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé
animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
m) «autorité compétente»: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, agissant par
l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, laboratoire de contrôle et d’essais.
- 1. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux
fins de leur utilisation au Grand-Duché de Luxembourg, être mis en circulation et/ou utilisés au Grand-Duché de
Luxembourg que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés
correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas
susceptibles de nuire à la production animale.
2. En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au
paragraphe 1er si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l’annexe.
- 1. Les substances indésirables énumérées à l'annexe du présent règlement ne peuvent être tolérées dans
les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.
2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour
animaux, en coopération avec les opérateurs économiques, des enquêtes visant à identifier les sources de
substances indésirables sont effectuées par l’autorité compétente lorsque les limites maximales sont dépassées
et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond.
Toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire
la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances sont communiquées à la Commission et aux
Etats membres.
- Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la
teneur maximale fixée à l'annexe, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec
d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.
- Pour les aliments complémentaires et compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière,
les teneurs en substances indésirables énumérées à l’annexe du présent règlement ne peuvent dépasser celles qui sont
fixées pour les aliments complets.
- Si en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis
l'adoption des dispositions en cause, il est démontré qu'une teneur maximale fixée à l'annexe ou qu'une substance
indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour
l'environnement, cette teneur peut être provisoirement réduite, une nouvelle teneur maximale être fixée ou bien la
présence de la substance indésirable peut être interdite dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Dans ce
cas, l’autorité compétente en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les
motifs justifiant sa décision.
- Les procédés de détoxification pour les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être
appliqués que dans des établissements agréés à cette fin. La bonne application de ces procédés, jugés acceptables, et la
conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l’annexe sont à vérifier
par l’autorité compétente.
- Les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes au présent règlement ne sont pas
soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles
prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs
à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
- 1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux produits destinés aux aliments pour
animaux à des fins d’exportation vers des pays tiers.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas atteinte au droit d’autoriser la réexportation dans le respect
des conditions énoncées à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires.
- 1. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu’un aliment
pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la
sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l’aliment en
question et en informe l’autorité compétente. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l’article 15, paragraphe 3 du
règlement (CE) no 178/2002 précité, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de
sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l’autorité compétente estime qu’il
n’est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l’aliment pour animaux de façon effective et précise des
raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour
atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
2. Tout exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable d’activités de commerce de détail ou de
distribution qui n’affectent pas l’emballage, l’étiquetage, la sécurité ou l’intégrité des aliments pour animaux
engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne
répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité
alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’un aliment pour
animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou l’
autorité compétente.
3. Tout exploitant du secteur, de l’alimentation animale informe immédiatement l’autorité compétente s’il considère
ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux qu’il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions
relatives à la sécurité des aliments pour animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale collaborent avec l’autorité compétente en ce qui concerne
les actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu’ils fournissent ou ont
fourni.
- La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des
articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des
aliments des animaux.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
- Le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables
dans l'alimentation des animaux est abrogé.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2002/32/CE et 2003/57/CE
Annexe
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Arsenic
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- farines d’herbes, de luzerne et de trèfle
déshydraté ainsi que la pulpe séchée de
betteraves sucrières et la pulpe séchée,
mélassée de betteraves sucrières
- phosphates et aliments des animaux
provenant de la transformation de poissons
ou d’autres animaux marins
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour poissons
Aliments complémentaires, à l’exception de
- aliments minéraux
2. Plomb
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- fourrages verts
- phosphates
- levures
Aliments complets
Aliments complémentaires, à l’exception de
- aliments minéraux
3. Fluor
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- aliments d’origine animale
- phosphates
2 000
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins, ovins,
caprins
- en lactation
- autres
- aliments complets pour porcs
- aliments complets pour volaille
- aliments complets pour poussins
Composés minéraux pour bovins, ovins
et caprins
2 000
Autres aliments complémentaires
125 (1)
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
4. Mercure
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
0,1
- aliments provenant de la transformation de
poisson ou d’autres animaux marins
0,5
Aliments complets, à l’exception de
0,1
- aliments complets pour chiens et chats
0,4
Aliments complémentaires, à l’exception de
0,2
- aliments complémentaires pour chiens et
chats
5. Nitrites
Farine de poisson
60*
Aliments complets, à l’exception de
15*
- aliments pour animaux domestiques sauf
(*: exprimé en
les oiseaux et poissons d’ornement
nitrite de sodium)
6. Cadmium
Matières premières pour aliments des animaux
d’origine végétale
Matières premières pour aliments des animaux
d’origine animale, à l’exception de
- aliments pour animaux domestiques
Phosphates
Aliments complets pour bovins, ovins et
caprins, à l’exception de
- aliments complets pour veaux, agneaux
et chevreaux
Autres aliments complets, à l’exception de
0,5
- aliments pour animaux domestiques
Aliments minéraux
Autres aliments complémentaires pour bovins,
ovins et caprins
0,5
7. Aflatoxine B1
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
0,05
- arachide, coprah, palmiste, graines de coton,
babassu, maïs et dérivés de leur
transformation
0,02
Aliments complets pour bovins, ovins et
caprins, à l’exception de
0,05
- bétail, laitier
0,005
- veaux, agneaux
0,01
Aliments complets pour porcs et volailles
(à l’exception des jeunes animaux)
0,02
Autres aliments complets
0,01
- bétail, laitier
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
Aliments complémentaires pour bovins,
ovins et caprins (à l’exception des aliments
complémentaires pour bétail laitier, veaux,
agneaux)
0,05
Aliments complémentaires pour porcs et
volailles (à l’exception des jeunes animaux)
0,03
Autres aliments complémentaires
0,005
8. Acide cyanhydrique
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- graines de lin
- tourteaux de lin
- produits de manioc et tourteaux d’amandes
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour poussins
9. Gossypol libre
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- tourteaux de graines de coton
1 200
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins, ovins
et caprins
- aliments complets pour volailles
(à l’exception de volaille de ponte) et veaux
- aliments complets pour lapins et porcs
(à l’exception des porcelets)
10. Théobromine
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins adultes
11. Essence volatile de moutarde
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- tourteaux de colza
4 000*
Aliments complets, à l’exception de
150*
- aliments complets pour bovins, ovins et
caprins
(à l’exception des jeunes animaux)
1 000*
- aliments complets pour porcs
500*
(à l’exception des porcelets) et volailles
(*: exprimé en
isothio-cyanate d’allyle)
12. Vinylthiooxazolidone
Aliments complets pour volailles, à
(vinyleoxazolidie thion)
l’exception de
1 000
- aliments complets pour volaille de ponte
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
13. Ergot du seigle
Tous les aliments contenant des céréales
(Claviceps purpurea)
non moulues
1 000
14. Graines de mauvaises herbes
Tous les aliments
3 000
et fruits non moulus ni
broyés contenant des
al-caloïdes, des glucosides
ou autres substances toxiques,
isolément ou ensemble, dont
a) Lolium temulentum L.
1 000
b) Lolium remotum Schrank
1 000
c) Datura stramonium L.
1 000
15. Ricin - Rizinus communis L.
Tous les aliments
10*
(*: exprimé en
coques de ricin)
16. Crotalaria spp.
Tous les aliments
17. Aldrine
isolément ou
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
ensemble calculé
- matières grasses
0,2
18.
sous forme de
Dieldrine
dieldrine
19. Camphéchlore (toxaphéne)
Tous les aliments
0,1
20. Chlordane (somme des
Tous les aliments, à l’exception de
0,02
isomères cis et trans et de
l’oxychlordane, calculée sous
- matières grasses
0,05
forme de chlordane)
21. DDT (somme des isomères
Tous les aliments, à l’exception de
0,05
de DDT, TDE et DDE,
calculée sous forme de DDT)
- matières grasses
0,5
22. Endosulfane (somme des
Tous les aliments, à l’exception de
0,1
isomères alpha et bêta et
- maïs
0,2
de l’endosulfansulfate calculée
- graines oléagineuses
0,5
sous forme d’endosulfan)
- aliments complets pour poissons
0,005
23. Endrine (somme de l’endrine
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
et de la delta-cétoendrine,
calculée sous forme
- matières grasses
0,05
d’endrine)
24. Heptachlore (somme de
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
l’heptachlore et de
l’heptachloreépoxyde,
- matières grasses
0,2
calculée sous forme
d’heptachlore)
25. Hexachlorobenzène (HCB)
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
- matières grasses
0,2
}
}
}
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
26. Hexachlorocyclohexane
(HCH)
Tous les aliments, à l’exception de
0,02
26.1. Isomère alpha
- matières grasses
0,2
26.2. Isomère bêta
Aliments composés, à l’exception de
0,01
- aliments pour bétail laitier
0,005
Matières premières, pour aliments des
animaux, à l’exception de
0,01
- matières grasses
0,1
26.3. Isomère gamma
Tous les aliments, à l’exception de
0,2
- matières grasses
2,0
27. Dioxine [somme des
a) Toutes les matières premières d'origine
0,75 ng OMS-PCDD/F-
dibenzopara-dioxines
végétale pour aliments des animaux, y compris
TEQ/kg (2)(3)
polychlorées (PCDD) et des
les huiles végétales et les sous-produits
dibenzofuranes polychlorés
(PCDF), exprimée en
b) Minéraux au sens de l'annexe de la directive
1,0 ng OMS-PCDD/F-
équivalents toxiques de
96/25/CE concernant la circulation et
TEQ/kg (2)(3)
l'Organisation mondiale de
l'utilisation des matières premières pour
la santé (OMS), en utilisant
aliments des animaux
les TEF-OMS (facteurs
d'équivalence toxique, 1997)]
c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium
0,75 ng OMS-PCDD/F-
dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite,
TEQ/kg (2)(3)
aluminates de calcium synthétiques et
clinoptilolite d'origine sédimentaire
appartenant au groupe des agents liants,
antimottants et coagulants autorisés en
vertu de la directive 70/524/CEE
d) Matières grasses animales, y compris les
2,0 ng OMS-PCDD/F-
matières grasses du lait et de l'œuf
TEQ/kg (2)(3)
e) Autres produits d'animaux terrestres, y
0,75 ng OMS-PCDD/F-
compris le lait et les produits laitiers et les
TEQ/kg (2)(3)
œufs et les ovoproduits
f) Huile de poisson
6 ng OMS-PCDD/F-
TEQ/kg (2)(3)
g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs
1,25 ng OMS-PCDD/F-
produits et leurs sous-produits, à l'exception
TEQ/kg (2)(3)
de l'huile de poisson et des hydrolysats de
protéines de poisson contenant plus de 20 %
de matières grasses(4)
h) Aliments composés pour animaux, à
0,75 ng OMS-PCDD/F-
l'exception des aliments destinés aux animaux
TEQ/kg (2)(3)
à fourrure, aux animaux domestiques et aux
poissons
i) Aliments pour poissons
2,25 ng OMS-PCDD/F-
Aliments pour animaux domestiques
TEQ/kg (2)(3)
j) Hydrolysats de protéines de poisson
2,25 ng OMS-PCDD/F-
contenant plus de 20 % de matières grasses
TEQ/kg (2)(3)
(1) Teneur en fluor pour 1% de phosphore.
(2) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de
quantification sont égales au seuil de quantification.
(3) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de
PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire
avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil
maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng
OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de
cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la
production de denrées alimentaires.
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
28. Abricot - Prunus armeniaca
L.
Les graines et fruits
et dérivés de leur
transformation des espèces
Tous les aliments
végétales ci-contre ne
peuvent se trouver dans les
aliments des animaux qu’en
quantité indécelable
29. Amande amère -
Prunus dulcis (Mill.) D.A.
Webb var.amara (DC.)
Focke [ = Prunus amygdalus
Batsch var.amara (DC.) Focke]
30. Faine non décortiquée -
Fagus silvatica (L.)
31. Cameline - Camelina sativa
(L.) Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca -
Madhuca longifolia (L.) Macbr.
(= Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca
indica Gmelin [= Bassia
latifolia (Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F. Mueller ]
33. Purgère - Jatropha curcas L.
34. Croton - Croton tiglium L.
35. Moutarde indienne - Brassica
juncea (L.) Czern et Coss.ssp.
integrifolia (West.) Thell.
36. Moutarde de Sarepte -
Brassica juncea (L.) Czern.et
Coss. ssp.juncea
37. Moutarde chinoise -
Brassica juncea (L.) Czern.et
Coss.ssp. juncea var. Iutea
Batalin
38. Moutarde noire - Brassica
nigra (L.) Koch
39. Moutarde d’Abyssinie
(d’Éthiopie) - Brassica carinata
A. Braun
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange