Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales
Table des dispositions (483)
Texte législatif (483 Articles)
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.
Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le
Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche
complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre
du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction
prévue en vertu d’une décision du Bureau.
2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les
stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles
10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29,
l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception
du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4,
les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale,
l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe
1er ainsi que l’article 72.
3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de
la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime
particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b) d), i), k), n), o) et
p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles
42 à 60.
4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux
fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Au sens des dispositions du présent texte, le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de la Chambre des
Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent texte.
Chapitre 1er. Traitement de base
La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du
mois d’octobre à 15.00 heures.
Des missions
Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités
du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.
D’après ladite loi les attributions de la Commission sont plus particulièrement les suivantes
être informée par le Directeur du Service de Renseignement sur les activités générales du Service, y compris les
relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.
procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre
connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à
l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou pouvant
porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de
Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.
se faire assister par un expert lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales.
La Commission peut en décider ainsi à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur
du Service de Renseignement.
dresser à l’issue de chaque contrôle un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations,
conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux
contrôles spécifiques définis au paragraphe (2) ci-avant. Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre
d’Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de
Contrôle parlementaire.
élaborer des avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du service de Renseignement
soit sur demande du Premier Ministre, Ministre d’Etat, soit de sa propre initiative.
prendre connaissance tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le
Premier Ministre à la demande du Service de Renseignement.
prendre connaissance avant le début de l’exercice budgétaire, des explications du Premier Ministre, Ministre
d’Etat sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.
soumettre chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.
Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le
Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche
complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre
du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction
prévue en vertu d’une décision du Bureau.
2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les
stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles
10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29,
l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception
du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1er et des paragraphes 2 et 4,
les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale,
l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe
1er ainsi que l’article 72.
3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de
la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime
particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b) d), i), k), n), o) et
p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles
42 à 60.
4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux
fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Au sens des dispositions du présent texte, le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de la Chambre des
Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent texte.
Chapitre 1er. Traitement de base
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou ethnie est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre
ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er
ci-dessus;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un
handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée,
à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme
de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes
pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité
dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité
sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder
ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent
pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une race ou ethnie est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre
ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er
ci-dessus;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un
handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée,
à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une
forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de
personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité
dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité
sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder
ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent
pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement,
soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de
son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes
de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme
une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme
de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut
être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes
fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce
qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la
réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les
missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les
missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement,
soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de
son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre
est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes
de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme
une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme
de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut
être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes
fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée
au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce
qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la
réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions
suivantes
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f)
avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois,
à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est
pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,
g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.
La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.
Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.
L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la
Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office,
mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation
de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des
intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie
de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales
ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur
épreuves.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante
pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études
légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration,
d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne.
3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour
cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute
la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans
pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent
d’une tâche complète.
L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu
en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée
en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles
29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois
a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de
sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter
de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis
écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.
Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités
du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage
prévus par le présent article.
En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme
fonctionnaire de la Chambre des Députés.
4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une
expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un
emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur
proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage
prévues au présent article.
Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière
correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en
qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur
degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle
qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de
la Chambre des Députés.
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du
présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
2. Les valeurs correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires sont celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat
conformément à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.
3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de
sexe masculin.
4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le
taux est fixé à 8 pour cent.
L’adaptation du taux de retenu se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre
des articles 239 et 240 du Code de la Sécurité Sociale.
(1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la
présidence.
(2) Il est assisté des deux plus jeunes élus.
Chapitre 2
De la vérification des pouvoirs
De la composition
Conformément à l’article 14 de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du service de Renseignement de l’Etat, la
Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement est composée des seuls présidents des groupes
politiques représentés à la Chambre des Députés.
Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.
Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre
de son groupe politique.
1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions
suivantes
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f)
avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois,
à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est
pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,
g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.
La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.
Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.
L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la
Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office,
mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation
de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des
intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie
de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales
ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur
épreuves.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante
pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études
légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration,
d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne.
3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour
cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute
la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans
pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent
d’une tâche complète.
L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu
en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée
en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles
29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois
a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de
sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter
de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis
écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.
Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités
du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage
prévus par le présent article.
En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme
fonctionnaire de la Chambre des Députés.
4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une
expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un
emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur
proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage
prévues au présent article.
Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière
correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en
qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur
degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle
qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de
la Chambre des Députés.
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du
présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
2. Les valeurs correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires sont celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat
conformément à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.
3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de
sexe masculin.
4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le
taux est fixé à 8 pour cent.
L’adaptation du taux de retenu se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre
des articles 239 et 240 du Code de la Sécurité Sociale.
1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la
Chambre des Députés.
2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée
en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des
Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme
nulle et non avenue.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles de l’article 22, section
III, 3° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son
grade de début de carrière.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a
atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la
bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par
l’application des autres dispositions du présent texte. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est
considéré comme temps de service.
Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section III, 3° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif
prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification
d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des
autres dispositions du présent texte.
(1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
(2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept
membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.
(3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
(4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au
sort.
(5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les
pouvoirs ont été déclarés valides.
(6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’article 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité
au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»
Chapitre 3
Du Bureau définitif
Du Président
La Commission nomme en son sein, à la majorité absolue des voix et pour la durée de la session un président.
A défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition la plus prompte des affaires
attribuées à la commission.
1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la
Chambre des Députés.
2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée
en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des
Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme
nulle et non avenue.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles de l’article 22, section
III, 3° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son
grade de début de carrière.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a
atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la
bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par
l’application des autres dispositions du présent texte. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est
considéré comme temps de service.
Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section III, 3° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif
prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification
d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des
autres dispositions du présent texte.
Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux
intéressés par le Secrétaire général.
Chapitre 3. Promotion
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de
son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7
et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de
service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie
d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence
entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même
en application de la présente loi.
(1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président,
de trois vice-présidents et de sept membres au plus.
(2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et
des membres.
(3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs
ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité
relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le
calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des
candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit
nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.
(6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.
Du secrétariat
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du Service de Renseignement ou par une autre personne
désignée à cet effet par les membres de la Commission.
Le secrétaire surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la commission. Il rédige les procès-verbaux des
réunions de cette dernière et s’occupe de l’expédition des convocations et ordres du jour des réunions, des projets
d’avis et des délibérations y afférentes, voire de la correspondance. Il a la garde des archives qui seront tenus auprès
du Service de Renseignement.
Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux
intéressés par le Secrétaire général.
Chapitre 3. Promotion
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de
son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7
et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de
service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie
d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence
entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même
en application de la présente loi.
1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la
hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre
relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du
chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles
ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le
Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté
pour l’avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa
3 ci-dessus.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois
par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à
cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer
comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années
de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et
31-1 ci-après.
3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique
ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont
déterminés par un règlement du Bureau.
Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1er, alinéa 1 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie
d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son
traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon
de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,
le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice
calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade
hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les
indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent texte.
3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,
est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la
nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de
sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire
avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale
dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la
nomination dans la carrière normale.
Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans
un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle est irrévocable.
5. La date de la nomination fixe le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été
admis.
Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites dans les
carrières respectives.
Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.
De la tenue des réunions
La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois
par trimestre.
Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée
aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.
La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.
La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.
Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect
de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission et ceci au-delà du temps où ils font parti de ladite
Commission.
1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la
hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre
relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du
chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles
ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le
Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté
pour l’avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa
3 ci-dessus.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois
par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à
cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer
comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années
de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et
31-1 ci-après.
3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique
ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont
déterminés par un règlement du Bureau.
Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1er, alinéa 1 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie
d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son
traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon
de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,
le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice
calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade
hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les
indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent texte.
3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,
est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la
nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de
sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire
avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale
dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la
nomination dans la carrière normale.
Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans
un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle est irrévocable.
5. La date de la nomination fixe le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été
admis.
Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites dans les
carrières respectives.
1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général
règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.
Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance
du Personnel de la Chambre.
2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre
l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre
des Députés.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Secrétaire général.
3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre
la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des
Députés.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Bureau.
4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par
changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans
changement de carrière ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne
peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné
est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office
d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars
1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer
d’administration.
5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution
au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire
concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités
vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent,
refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années
passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de
fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont
bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions
est soumise au Bureau.
Le Bureau décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une
réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans
l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec
conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau
correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans
le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les
conditions d’avancement prescrites.
Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement
d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2.
du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé à la Chambre des Députés. Il conserve le traitement et le grade dont
il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les
promotions qui sont accordées à ses collègues conformément au chapitre «Carrières».
Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires de l’annexe B, ainsi qu’aux articles 4 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des
Députés. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque
la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière dans l’administration où il a été
détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans
l’administration de la Chambre des Députés.
Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi
longtemps qu’il est plus élevé.
(1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au
plus.
(2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires
courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité
quelconque de ce chef.
De l’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à son défaut, par son président.
Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas
échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.
Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante. Avant d’en
délibérer, il est statué sur l’urgence.
1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général
règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.
Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance
du Personnel de la Chambre.
2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre
l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre
des Députés.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Secrétaire général.
3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre
la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des
Députés.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est
opéré par le Bureau.
4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par
changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans
changement de carrière ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne
peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné
est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office
d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars
1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer
d’administration.
5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution
au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire
concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités
vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent,
refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années
passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de
fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont
bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions
est soumise au Bureau.
Le Bureau décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une
réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans
l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec
conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau
correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans
le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les
conditions d’avancement prescrites.
Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement
d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2.
du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé à la Chambre des Députés. Il conserve le traitement et le grade dont
il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les
promotions qui sont accordées à ses collègues conformément au chapitre «Carrières».
Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires de l’annexe B, ainsi qu’aux articles 4 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des
Députés. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque
la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière dans l’administration où il a été
détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans
l’administration de la Chambre des Députés.
Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi
longtemps qu’il est plus élevé.
I. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités
d’un règlement à élaborer par le Bureau.
Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la
durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément
personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,
aussi longtemps qu’il est plus élevé.
II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à
l’article 6 paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, peut conserver le traitement ou
l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité
accuse un montant inférieur à l’ancien.
2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré
comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau sur avis du Secrétaire
général.
III. 1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire qui réintègre l’administration de la Chambre des Députés après
l’avoir quittée pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte
de la différence entre son traitement barémique dont il jouissait avant son départ et son traitement barémique alloué
au moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application du tableau indiciaire de l’annexe B et des articles 4, 15 à 21bis ainsi que les articles 22, sections III, IV, V et
VI et 25 du présent texte.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente
par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur
demande du fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau.
IV. 1. Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent texte, obtient un
traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de
traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente
par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau, sur avis du Secrétaire
général.
Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
I. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités
d’un règlement à élaborer par le Bureau.
Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la
durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément
personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,
aussi longtemps qu’il est plus élevé.
II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à
l’article 6 paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, peut conserver le traitement ou
l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité
accuse un montant inférieur à l’ancien.
2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré
comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau sur avis du Secrétaire
général.
III. 1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire qui réintègre l’administration de la Chambre des Députés après
l’avoir quittée pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte
de la différence entre son traitement barémique dont il jouissait avant son départ et son traitement barémique alloué
au moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application du tableau indiciaire de l’annexe B et des articles 4, 15 à 21bis ainsi que les articles 22, sections III, IV, V et
VI et 25 du présent texte.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente
par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur
demande du fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau.
IV. 1. Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent texte, obtient un
traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de
traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente
par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau, sur avis du Secrétaire
général.
Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction
supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du
fonctionnaire, procéder à des détachements.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son
grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le
fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme
auquel il est détaché.
Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.
1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières
inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des
carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des
grades 2, 3 et 4 de l’annexe A du présent texte.
La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans
la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent
texte.
2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début
de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment
de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat à tâche complète, avant la
nomination définitive;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat, avant la nomination
définitive.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à
tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et
de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il
en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de
l’Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe
à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates
qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré
comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de
début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 du régime des traitements des fonctionnaires
de la Chambre des Députés ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à
l’annexe C du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, rubrique «Grade de
computation de la bonification d’ancienneté».
5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière
inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans
sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.
6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge
de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps
partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et
de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un
Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré
d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.
Chapitre 3. Avancement en traitement
Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.
Des missions du Bureau
Des délibérations
La commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. Cependant sur proposition
d’un de ses membres, la Commission peut procéder par vote secret.
1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction
supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du
fonctionnaire, procéder à des détachements.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son
grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le
fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme
auquel il est détaché.
Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.
1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières
inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des
carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des
grades 2, 3 et 4 de l’annexe A du présent texte.
La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans
la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent
texte.
2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début
de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment
de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat à tâche complète, avant la
nomination définitive;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat, avant la nomination
définitive.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à
tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et
de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il
en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de
l’Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe
à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates
qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré
comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de
début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 du régime des traitements des fonctionnaires
de la Chambre des Députés ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à
l’annexe C du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, rubrique «Grade de
computation de la bonification d’ancienneté».
5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière
inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans
sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.
6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge
de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps
partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et
de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un
Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré
d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.
Chapitre 3. Avancement en traitement
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au
remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les
modalités déterminées par le Bureau.
Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire
I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,
compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le
grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement
en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire, repris à l’annexe B du présent régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de l’article 22, section I,
ci-après.
La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de
début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8.
Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7ter, 8ter, 7quater, 13bis, 16bis et 17bis ne sont pas à
considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7bis, 8bis, 7, 13, 16 et 17.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en
traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2. En cas de création d’une nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a obtenu sa première nomination avant cette
création bénéficiera d’un reclassement conformément aux dispositions du texte l’instituant et prévoyant les modalités
et conditions d’avancement dans la nouvelle carrière.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa
carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement
à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion,
les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.
Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à
l’alinéa 1 de la présente section.
III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les
modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en
traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.
3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le
fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.
4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière
sans avoir obtenu de deuxième promotion.
5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le
grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa
carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires
de la Chambre des Députés. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I,
ci-après.
Chapitre 4. Allocation de famille
(1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des
délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.
(2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes,
à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.
(3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel
conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.
(4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la
compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
Du Président de la Chambre
Du procès-verbal
Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission.
Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions
de la Commission.
Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par
les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au plus tard au
début de la prochaine réunion de la commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment
approuvé de leur paraphe.
Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation
peuvent en exiger une modification.
Les procès-verbaux ont un caractère strictement confidentiel. Sauf décision contraire de la commission les procès-
verbaux et leurs annexes ne sont pas distribués.
Ils sont conservés dans les locaux du Service de Renseignement où ils peuvent être consultés par les membres de la
Commission à première demande.
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au
remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les
modalités déterminées par le Bureau.
Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire
I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,
compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le
grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement
en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire, repris à l’annexe B du présent régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de l’article 22, section I,
ci-après.
La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de
début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8.
Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7ter, 8ter, 7quater, 13bis, 16bis et 17bis ne sont pas à
considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7bis, 8bis, 7, 13, 16 et 17.
L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en
traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2. En cas de création d’une nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a obtenu sa première nomination avant cette
création bénéficiera d’un reclassement conformément aux dispositions du texte l’instituant et prévoyant les modalités
et conditions d’avancement dans la nouvelle carrière.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa
carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement
à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion,
les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.
Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à
l’alinéa 1 de la présente section.
III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les
modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en
traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du régime des
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.
3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le
fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.
4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière
sans avoir obtenu de deuxième promotion.
5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le
grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa
carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires
de la Chambre des Députés. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I,
ci-après.
Chapitre 4. Allocation de famille
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au
présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des
Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de
service de ses supérieurs directs.
2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure
où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui
incombent.
3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur
incombent.
4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner
des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont
l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet
ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se
faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.
2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni
inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail
à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans
traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée
par rapport au degré d’occupation.
3. A droit à l’allocation de famille
a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui
dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats a cessé
s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente
disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il
touche ou a touché des allocations familiales;
s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement
vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu
d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la
disposition qui précède.
4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le
traitement le plus élevé.
Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public
défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle,
l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le
montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément
lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée
et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite
au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.
Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de la Chambre des Députés
et de l’Etat ainsi que les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, du
Conseil d’Etat, du Conseil economique et social, des etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement,
les agents des communes, syndicats de communes et etablissements publics placés sous la surveillance des communes
ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle
est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de
famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au
fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire ou au partenaire au
sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est proratisée
par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.
6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.
7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire,
celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le
nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
8. Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de
l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable
par analogie aux fonctionnaires de la Chambre.
Chapitre 5. Allocation de repas
(1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de
faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions,
d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins,
de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.
(2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il
veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.
(3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à
l’exception des écrits anonymes.
(4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de
la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.
(5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont
il n’est pas membre.
(6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne
ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session.
Des vice-présidents de la Chambre
Du contrôle portant sur des dossiers spécifiques
Le membre qui désire procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique en saisira le Président qui en
informera la Commission qui à son tour transmettra la requête au Service de Renseignement.
Les informations fournies en retour par le Service de Renseignement devront être transmises à tous les députés
membres de la Commission.
Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au
présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des
Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de
service de ses supérieurs directs.
2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure
où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui
incombent.
3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur
incombent.
4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner
des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont
l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet
ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se
faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.
2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni
inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail
à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans
traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée
par rapport au degré d’occupation.
3. A droit à l’allocation de famille
a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui
dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats a cessé
s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente
disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il
touche ou a touché des allocations familiales;
s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement
vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu
d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la
disposition qui précède.
4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le
traitement le plus élevé.
Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public
défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle,
l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le
montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément
lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée
et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite
au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.
Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de la Chambre des Députés
et de l’Etat ainsi que les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, du
Conseil d’Etat, du Conseil economique et social, des etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement,
les agents des communes, syndicats de communes et etablissements publics placés sous la surveillance des Communes
ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle
est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de
famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au
fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire ou au partenaire au
sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est proratisée
par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.
6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.
7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-
ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le
nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
8. Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article
9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable par
analogie aux fonctionnaires de la Chambre.
Chapitre 5. Allocation de repas
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un
impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable
avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,
est exempte de cotisations d’assurance sociale.
Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9bis
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux
fonctionnaires de la Chambre. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les
fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 du statut des fonctionnaires de la
Chambre des Députés.
Chapitre 6. Allocations familiales
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un
impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable
avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,
est exempte de cotisations d’assurance sociale.
Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9bis
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux
fonctionnaires de la Chambre. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les
fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 du statut des fonctionnaires de la
Chambre des Députés.
Chapitre 6. Allocations familiales
1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre
les intérêts de la Chambre des Députés.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et
subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance
et sans aucune discrimination.
2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations
de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement
à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait
savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé
explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière
professionnelle;
c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de
la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui,
par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article
1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni
indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les
défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités
prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie
Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.
Des membres du Bureau
Modification du règlement
Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des
voix.
Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.
1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre
les intérêts de la Chambre des Députés.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et
subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance
et sans aucune discrimination.
2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations
de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement
à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait
savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé
explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière
professionnelle;
c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de
la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui,
par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article
1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni
indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les
défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités
prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui
auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en
être dispensé par le Secrétaire général.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à
des tiers sont interdits.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la
consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.
Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements
applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Chapitre 8. Echéances
Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein
du Bureau.
Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en
séance plénière.
Annexe 2
Aide-Mémoire
sur la coopération entre la Chambre des Députés et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
en matière de politique européenne
I. Information à la Chambre des Députés
1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes
législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout
autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les
résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur
des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.
2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des
évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.
3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les
questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire
sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences
éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit
permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement.
Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.
4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs
attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour
les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent
une présence appropriée au sein des commissions.
5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement
participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de
ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le
Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.
6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle
reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à
l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.
Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce
possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des
Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.
7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les
commissions compétentes de la Chambre des Députés.
De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau
européen.
II. Prise de position de la Chambre des Députés
1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la
Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle
de sa part.
2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le
Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions
éventuelles.
III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité
1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit
semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer
un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés
considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.
2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative
prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.
3. A la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de
recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte
législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition
d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.
IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes
1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le
Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives
européennes et l’application du droit communautaire. A cette occasion il informe la Chambre des procédures
contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.
2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique
européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.
3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.
V. Adhésion et modification de traités
1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence
intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de
traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais.
Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.
VI. Confidentialité
1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines
informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations
européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.
Annexe 3
Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er.
Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.
Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3.
Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.
Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.
Droits et devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6.
Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 7.
Durée du travail (Art. 18 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 8.
Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 9.
Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 10.
Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 11.
Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 12.
Sécurité sociale, pension (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 13.
Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 14.
Discipline (Art. 43 à 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section I.
Champ d’application (Art. 43 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section II.
Suspension du fonctionnaire (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section III.
Procédure disciplinaire (Art. 51 à 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section IV.
Sanctions disciplinaires (Art. 70 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section V.
Voies de recours (Art. 74 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section VI.
Révision (Art. 76 à 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 15.
Disposition abrogatoire (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui
auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en
être dispensé par le Secrétaire général.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à
des tiers sont interdits.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la
consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.
Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements
applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Chapitre 8. Echéances
1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de
contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant
au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si
elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.
4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des
enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.
1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7, alinéa 1 du régime des traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui
pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en
traitement ou d’avancement en échelon.
3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le
traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir
du jour de l’abandon.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en
jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision
de nomination ou de promotion sort ses effets.
Chapitre 9. Frais et indemnités
A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses
députations.
1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de
contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant
au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si
elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.
4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des
enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.
1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7, alinéa 1 du régime des traitements des
fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui
pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en
traitement ou d’avancement en échelon.
3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le
traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir
du jour de l’abandon.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en
jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision
de nomination ou de promotion sort ses effets.
Chapitre 9. Frais et indemnités
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas
d’accomplir ses fonctions normalement.
1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence
au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des
membres de la Chambre des Députés.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le Secrétaire général ou le
responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation
préalable du Bureau.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne
sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau, de demander pour chaque voyage une
autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2. Le Bureau détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements
professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
3. En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau pourra décider de lui allouer une indemnité de
poste et/ou une indemnité de logement.
Chapitre 10. Carrières
Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.
Chapitre 4
Des groupes politiques et techniques
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas
d’accomplir ses fonctions normalement.
1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence
au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des
membres de la Chambre des Députés.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le Secrétaire général ou le
responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation
préalable du Bureau.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne
sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau, de demander pour chaque voyage une
autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2. Le Bureau détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements
professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
3. En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau pourra décider de lui allouer une indemnité de
poste et/ou une indemnité de logement.
Chapitre 10. Carrières
1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec
l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au
regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un
fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de
communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un
particulier.
3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous
quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en
relation avec la Chambre des Députés.
4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à
l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un
conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai
déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.
5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale
ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme
du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique
la publication d’ouvrages ou d’articles
l’activité artistique, ainsi que
l’activité syndicale.
6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise
commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable
conforme du Secrétaire général.
7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans
autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la
Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du
Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée
du Secrétaire général.
Pour les nominations et les promotions, le supérieur hiérarchique doit en outre constater l’accomplissement des
bons et loyaux services de l’agent.
L’évolution des carrières se fait conformément aux dispositions des articles 15 à 20.
(1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.
(2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.
(3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.
(4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.
(5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec
l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.
(6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président
de la Chambre sous la signature du président du groupe.
1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec
l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au
regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un
fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de
communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un
particulier.
3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous
quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en
relation avec la Chambre des Députés.
4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à
l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un
conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai
déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.
5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale
ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme
du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique
la publication d’ouvrages ou d’articles
l’activité artistique, ainsi que
l’activité syndicale.
6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise
commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable
conforme du Secrétaire général.
7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans
autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la
Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du
Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée
du Secrétaire général.
Pour les nominations et les promotions, le supérieur hiérarchique doit en outre constater l’accomplissement des
bons et loyaux services de l’agent.
L’évolution des carrières se fait conformément aux dispositions des articles 15 à 20..
1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut
avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être
compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son
administration.
2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement
en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité
gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’huissier comprend les fonctions suivantes
au grade 2, des huissiers de salle;
au grade 3, des huissiers chef;
au grade 4, des huissiers principaux;
au grade 5, des premiers huissiers principaux;
au grade 6, des huissiers dirigeants;
au grade 7, des premiers huissiers dirigeants.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 3: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 4: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 5: trente-deux ans d’âge et dix années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 6: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 3 au grade 4 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 4 au grade 5 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation
continue soit 12 jours au total.
Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe
politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un
coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la
Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des
groupes politiques.
1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut
avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être
compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son
administration.
2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement
en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité
gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’huissier comprend les fonctions suivantes
au grade 2, des huissiers de salle;
au grade 3, des huissiers chef;
au grade 4, des huissiers principaux;
au grade 5, des premiers huissiers principaux;
au grade 6, des huissiers dirigeants;
au grade 7, des premiers huissiers dirigeants.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 3: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 4: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 5: trente-deux ans d’âge et dix années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 6: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 3 au grade 4 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 4 au grade 5 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue soit 12 jours au total.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du
service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné
par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen
médical ordonné à titre individuel.
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’artisan comprend les fonctions suivantes
au grade 3, des artisans;
au grade 5, des premiers artisans;
au grade 6, des artisans principaux;
au grade 7, des premiers artisans principaux;
au grade 7bis, des artisans dirigeants.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 5: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 6: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: trente-trois ans et onze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7bis: quarante-deux ans et vingt années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.
4. a) La promotion du grade 5 au grade 6 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation
continue soit 12 jours au total.
Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques,
le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de
fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.
Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement,
jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.
Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de
personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces
justificatives.
Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du
palais de la Chambre.
Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant
trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis
politiques.
Chapitre 5
Des commissions
a) Commissions permanentes
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du
service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné
par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen
médical ordonné à titre individuel.
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’artisan comprend les fonctions suivantes
au grade 3, des artisans;
au grade 5, des premiers artisans;
au grade 6, des artisans principaux;
au grade 7, des premiers artisans principaux;
au grade 7bis, des artisans dirigeants.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 5: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 6: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: trente-trois ans et onze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7bis: quarante-deux ans et vingt années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.
4. a) La promotion du grade 5 au grade 6 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue soit 12 jours au total.
Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs,
le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif.
Chapitre 6. Incompatibilité
Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs,
le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif.
Chapitre 6. Incompatibilité
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce
mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7. Durée du travail
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes
au grade 4, des expéditionnaires;
au grade 6, des commis adjoints;
au grade 7, des commis;
au grade 8, des commis principaux;
au grade 8bis, des premiers commis principaux.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 6: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: sept années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 8: trente-quatre ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive;
pour le grade 8bis: quarante ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 7 au grade 8 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation
continue soit 12 jours au total.
(1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions
permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.
(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au
maximum.
b) Commissions spéciales
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce
mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7. Durée du travail
1. Le cadre de la carrière inférieure de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes
au grade 4, des expéditionnaires;
au grade 6, des commis adjoints;
au grade 7, des commis;
au grade 8, des commis principaux;
au grade 8bis, des premiers commis principaux.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 6: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 7: sept années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 8: trente-quatre ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive;
pour le grade 8bis: quarante ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 7 au grade 8 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue soit 12 jours au total.
La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de
l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.
1. Le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les fonctions suivantes
au grade 7, des rédacteurs;
au grade 8, des rédacteurs principaux;
au grade 9, des chefs de bureau adjoints;
au grade 10, des chefs de bureau;
au grade 11, des inspecteurs;
au grade 12, des inspecteurs principaux;
au grade 13, des inspecteurs principaux premiers en rang.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 8: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 9: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 10: neuf années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 11: trente-cinq ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 12: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 13: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 8 au grade 9 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 4 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 9 au grade 10 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation
continue soit 8 jours au total.
c) La promotion du grade 10 au grade 11 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation
continue soit 12 jours au total.
(1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président
de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.
(2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur
rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.
c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales
La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de
l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.
1. Le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les fonctions suivantes
au grade 7, des rédacteurs;
au grade 8, des rédacteurs principaux;
au grade 9, des chefs de bureau adjoints;
au grade 10, des chefs de bureau;
au grade 11, des inspecteurs;
au grade 12, des inspecteurs principaux;
au grade 13, des inspecteurs principaux premiers en rang.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 8: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 9: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 10: neuf années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 11: trente-cinq ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 12: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 13: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 8 au grade 9 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités
sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 4 jours de formation continue.
b) La promotion du grade 9 au grade 10 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de
formation continue soit 8 jours au total.
c) La promotion du grade 10 au grade 11 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de
formation continue soit 12 jours au total.
1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service
de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau.
2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au
règlement de l’horaire mobile.
3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en
ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les
modalités d’exercice du télétravail.
Chapitre 8. Rémunération
1. Le cadre de la carrière moyenne du bibliothécaire-documentaliste comprend les fonctions suivantes
au grade 9, des bibliothécaires-documentalistes;
au grade 11, des bibliothécaires-documentalistes;
au grade 13, des bibliothécaires-documentalistes.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Le bibliothécaire-documentaliste bénéficie d’un avancement en traitement
pour le grade 11: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 13: quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.
(1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à
attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur
représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.
(2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places
leur attribuées dans chaque commission.
Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être
proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la
nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question
est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant,
au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination
se fait par tirage au sort.
(3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.
(4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas
membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre,
dans ce cas, au remboursement des frais de route.
1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service
de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau.
2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au
règlement de l’horaire mobile.
3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en
ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les
modalités d’exercice du télétravail.
Chapitre 8. Rémunération
1. Le cadre de la carrière moyenne du bibliothécaire-documentaliste comprend les fonctions suivantes
au grade 9, des bibliothécaires-documentalistes;
au grade 11, des bibliothécaires-documentalistes;
au grade 13, des bibliothécaires-documentalistes.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Le bibliothécaire-documentaliste bénéficie d’un avancement en traitement
pour le grade 11: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 13: quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
1. Le cadre de la carrière supérieure de l’attaché comprend les fonctions suivantes
au grade 12, des attachés;
au grade 13, des attachés premiers en rang;
au grade 14, des conseillers adjoints;
au grade 15, des conseillers;
au grade 16, des conseillers première classe;
au grade 17, des premiers conseillers.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 13: deux années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 14: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 15: trente-huit ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 16: quarante-quatre ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive;
pour le grade 17: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 13 au grade 14 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue.
b) La promotion du grade 14 au grade 15 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation
continue soit 12 jours au total.
(1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de
la session, un président et deux vice-présidents.
(2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le
Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée
par le Président de la Chambre.
(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou
technique.
(4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.
(5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux
traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
1. Le cadre de la carrière supérieure de l’attaché comprend les fonctions suivantes
au grade 12, des attachés;
au grade 13, des attachés premiers en rang;
au grade 14, des conseillers adjoints;
au grade 15, des conseillers;
au grade 16, des conseillers première classe;
au grade 17, des premiers conseillers.
2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.
3. Les conditions minima de promotion sont
pour le grade 13: deux années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 14: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 15: trente-huit ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;
pour le grade 16: quarante-quatre ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive;
pour le grade 17: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination
définitive.
4. a) La promotion du grade 13 au grade 14 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue.
b) La promotion du grade 14 au grade 15 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de
formation continue soit 12 jours au total.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté
de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.
Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise
en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y
compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une
disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement,
et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une
partie intégrante du traitement.
La nomination aux fonctions de Secrétaire général adjoint présuppose la décision du Bureau de la Chambre. Sa
carrière comprend les grades 17bis et 18.
Au moment de sa nomination, il bénéficie d’une bonification d’ancienneté pour la fixation de son traitement initial
suivant les dispositions de l’article 7 et de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des
Députés.
Il est promu au grade 18 après dix années de bons et loyaux services depuis sa nomination en tant que Secrétaire
général adjoint.
(1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son
président ou par le Président de la Chambre.
(2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté
de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.
Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise
en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y
compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une
disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement,
et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une
partie intégrante du traitement.
La nomination aux fonctions de Secrétaire général adjoint présuppose la décision du Bureau de la Chambre. Sa
carrière comprend les grades 17bis et 18.
Au moment de sa nomination, il bénéficie d’une bonification d’ancienneté pour la fixation de son traitement initial
suivant les dispositions de l’article 7 et de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des
Députés.
Il est promu au grade 18 après dix années de bons et loyaux services depuis sa nomination en tant que Secrétaire
général adjoint.
La nomination aux fonctions de Secrétaire général présuppose la décision de la Chambre. Sa carrière comprend le
grade S1.
Chapitre 11. Dispositions spéciales
La nomination aux fonctions de Secrétaire général présuppose la décision de la Chambre. Sa carrière comprend le
grade S1.
Chapitre 11. Dispositions spéciales
L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du
premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une, prime mensuelle dont la valeur
correspond à dix points indiciaires.
L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du
premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime mensuelle dont la valeur
correspond à dix points indiciaires.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement
prévus par le présent statut.
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa
charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou
doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant
dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
I. Par dérogation à l’article 8, section I
1° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.
2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.
3° L’attaché (grade 12) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 13 après deux années de service.
II. Conformément à l’article 8, section II
Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois
années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.
III. 1° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices
253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et
d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.
2° Pour le premier conseiller, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement
les indices 610 et 625.
3° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le
premier échelon du grade 3.
4° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8 du présent texte, les
fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière avanceront en traitement jusqu’au
traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes
Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
Pour les carrières du rédacteur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera
atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326, 338, 350, 362.
Pour la carrière supérieure de l’attaché, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera
atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455, 470, 485, 500, 515.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu
un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à
son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs
de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient
une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que
jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe B.
Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de
plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses
le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices
supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a
atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un
échelon du grade de départ est considéré comme échelon.
IV. Sur demande du fonctionnaire et sur avis du Secrétaire général, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements
de grades ci-après sous condition d’avoir participé aux cours de formation prévus aux paragraphes 1° à 6° suivants ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau.
1° Pour l’huissier
Le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 18 jours au total.
Le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
2° Pour l’artisan
Le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 sous condition d’avoir participé à 12 jours
de formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices
314 et 320 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
3° Pour l’expéditionnaire
Le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 sous condition d’avoir participé à 12 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339
sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
4° Pour le rédacteur
Le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 18 jours au total.
Le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
5° Pour le bibliothécaire-documentaliste
Le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 sous
condition d’avoir participé à 24 jours de formation continue.
Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
6° Pour l’attaché
Le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530 sous condition d’avoir participé à 18 jours de
formation continue soit 30 jours au total.
V. a) Pour la carrière de l’huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.
Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.
Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.
Pour les carrières du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste, le grade 13bis peut être substitué au
grade 13.
Pour la carrière de l’attaché, les grades 16bis et 17bis peuvent être substitués au grade 16 et 17.
b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau
indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.
Les substitutions se font lorsque le fonctionnaire atteint par promotion l’un des grades visés ci-dessus.
c) Les grades de substitution sont augmentés des valeurs suivantes
– grades 7ter et 7quater: 10 points indiciaires
– grade 8ter: 15 points indiciaires
– grade 13bis: 20 points indiciaires
– grades 16bis et 17bis: 25 points indiciaires.
VI. Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, la valeur des différents échelons de leurs grades
respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.
Chapitre 12. Dispositions additionnelles
(1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et
motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de
présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats,
d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant
dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des
Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.
Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est
requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la
commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir
émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet
de règlement grand-ducal.
(2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la
compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
(3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire
rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur.
(4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte
proposé par la commission.
(5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance
publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques,
ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.
(7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics.
Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission
d’auditions publiques.
Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux
d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.
(8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la
commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes
politiques et aux membres du Gouvernement concernés.
Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré
comme public et publié sur le site internet de la Chambre.
Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations
internationales sont non publics.
(9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement
prévus par le présent statut.
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa
charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou
doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant
dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
I. Par dérogation à l’article 8, section I
1° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.
2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.
3° L’attaché (grade 12) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 13 après deux années de service.
II. Conformément à l’article 8, section II
Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois
années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.
III.
1° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253
et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième
et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.
2° Pour le premier conseiller, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement
les indices 610 et 625.
3° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le
premier échelon du grade 3.
4° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8 du présent texte, les
fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière avanceront en traitement
jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes
Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
Pour les carrières du rédacteur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice
sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326, 338, 350, 362.
Pour la carrière supérieure de l’attaché, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui
sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455, 470, 485, 500, 515.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a
obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement
supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des
intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus,
obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est
accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux
indiciaires de l’annexe B.
Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou
de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux
hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux
échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa,
jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un
échelon du grade de départ est considéré comme échelon.
IV. Sur demande du fonctionnaire et sur avis du Secrétaire général, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements
de grades ci-après sous condition d’avoir participé aux cours de formation prévus aux paragraphes 1° à 6° suivants ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau.
1° Pour l’huissier
Le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 18 jours au total.
Le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
2° Pour l’artisan
Le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 sous condition d’avoir participé à 12 jours
de formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices
314 et 320 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
3° Pour l’expéditionnaire
Le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 sous condition d’avoir participé à 12 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339
sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
4° Pour le rédacteur
Le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 18 jours au total.
Le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 sous condition d’avoir participé à 6 jours de
formation continue soit 24 jours au total.
Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
5° Pour le bibliothécaire-documentaliste
Le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 sous
condition d’avoir participé à 24 jours de formation continue.
Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous
condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.
6° Pour l’attaché
Le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530 sous condition d’avoir participé à 18 jours de
formation continue soit 30 jours au total.
V. a) Pour la carrière de l’huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.
Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.
Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.
Pour les carrières du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste, le grade 13bis peut être substitué au
grade 13.
Pour la carrière de l’attaché, les grades 16bis et 17bis peuvent être substitués au grade 16 et 17.
b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau
indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.
Les substitutions se font lorsque le fonctionnaire atteint par promotion l’un des grades visés ci-dessus.
c) Les grades de substitution sont augmentés des valeurs suivantes
– grades 7ter et 7quater: 10 points indiciaires
– grade 8ter: 15 points indiciaires
– grade 13bis: 20 points indiciaires
– grades 16bis et 17bis: 25 points indiciaires.
VI. Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, la valeur des différents échelons de leurs grades
respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.
Chapitre 12. Dispositions additionnelles
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié
et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un
fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie
d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à
l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut
en être indemnisé.
2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée,
sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées
comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés.
3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision
motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau.
4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle
qu’elle est prévue au paragraphe 1er.
5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non
pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.
2. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de
vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore
atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans, être autorisé
à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Bureau, sur
proposition du Secrétaire général et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment
où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de
la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise
à la retraite.
Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par
un règlement du Bureau, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10% le
traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.
(1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de
présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.
(2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.
(3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des
membres présents.
(4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention
des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié
et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un
fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie
d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à
l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut
en être indemnisé.
2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée,
sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées
comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés.
3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision
motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau.
4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle
qu’elle est prévue au paragraphe 1er.
5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non
pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.
2. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de
vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore
atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans, être autorisé
à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Bureau, sur
proposition du Secrétaire général et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment
où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de
la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise
à la retraite.
Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par
un règlement du Bureau, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10% le
traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel,
lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du
traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et
de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non
pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des
commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.
Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre
peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre
initiative à la désignation d’un autre rapporteur.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel,
lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du
traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et
de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non
pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points
indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit
d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme
de cent cinquante points indiciaires.
(1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la
commission chargée de l’examiner.
(2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
(3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les
projets ou propositions dont elle est saisie.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points
indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit
d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme
de cent cinquante points indiciaires.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et
accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal
administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont
pas dispensés du ministère d’avocat.
En vue des avancements en traitement et/ou des promotions ultérieurs des salariés nommés fonctionnaires
conformément à l’article 2.4. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions antérieures
d’années de bons et loyaux services et, le cas échéant, d’âge et de journées de formation prévues pour le grade de
nomination en tant que fonctionnaire sont considérées comme étant accomplies.
(1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives
ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de
personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements
documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.
(2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un
caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue
de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.
(3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président
de la Chambre.
(4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre
est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
(5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre
commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire
du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et
accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal
administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont
pas dispensés du ministère d’avocat.
En vue des avancements en traitement et/ou des promotions ultérieurs des salariés nommés fonctionnaires
conformément à l’article 2.4. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions antérieures
d’années de bons et loyaux services et, le cas échéant, d’âge et de journées de formation prévues pour le grade de
nomination en tant que fonctionnaire sont considérées comme étant accomplies.
1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales
au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la
période de trois mois suivant la mise à la retraite.
2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement
touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement
de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage
commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces
conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en
ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.
3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total
des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.
A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas
dû.
4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation
d’activité dont il découle.
En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.
Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à
l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à
toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et
d’enterrement.
Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui
précèdent ont droit à l’indemnité.
Chapitre 9. Congés
Les années passées au service de la Chambre des Députés avant la nomination du fonctionnaire et qui ont été mises
en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le
grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre
des Députés.
Chapitre 13. Préretraite
Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de
l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement.
Chapitre 6
De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux
a) Conférence des Présidents
1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales
au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la
période de trois mois suivant la mise à la retraite.
2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement
touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement
de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage
commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces
conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en
ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.
3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total
des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.
A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas
dû.
4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation
d’activité dont il découle.
En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.
Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à
l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à
toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et
d’enterrement.
Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui
précèdent ont droit à l’indemnité.
Chapitre 9. Congés
Les années passées au service de la Chambre des Députés avant la nomination du fonctionnaire et qui ont été mises
en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le
grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre
des Députés.
Chapitre 13. Préretraite
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au
présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment
a) le congé annuel de récréation;
b) le congé pour raisons de santé;
c) les congés de compensation;
d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;
f)
le congé-éducation;
g) les congés sans traitement;
h) le congé pour travail à mi-temps;
i)
le congé pour activité syndicale ou politique;
j)
le congé sportif;
k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix;
l)
le congé parental;
m) le congé pour raisons familiales;
n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
o) le congé culturel;
p) le congé pour coopération au développement;
q) le congé d’accompagnement;
r) le congé individuel de formation.
2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il
continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le
règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore
fixés par le Bureau.
4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps
partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
1. Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat
et/ou de la Chambre de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail
fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de
préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article
3.I.1. et 2. de la loi précitée.
Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Un règlement grand-ducal, applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, définit les notions
d’«équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du
présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation
du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de
la Chambre des Députés.
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.
L’option pour la préretraite est irrévocable.
2. L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier
traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de
l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le
traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être augmenté par décision motivée du Bureau.
Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22
section V du présent texte, reste classé à ce grade.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux
dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et
d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée
du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux
de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par
la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité
prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de
l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit
1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;
3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre
que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés; dans cette
hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles
3 et 6 de la loi sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de la Chambre
des Députés de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation.
– S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou
supprimée.
– Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
3. Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau une demande écrite trois mois au
plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par
l’administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur du présent
texte la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le
premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.
L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision
d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau informe le
fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par la Chambre des Députés.
4. Droit à pension subséquent
A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la
fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du
fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de
base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération
arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et,
de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée
sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du
temps computé jusqu’à la date du décès.
Chapitre 14. Allocation de fin d’année
(1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.
(2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué
conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les
membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.
Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander
d’être entendus.
(3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.
(4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission.
Il peut y assister ou s’y faire représenter.
(5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut
délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.
(6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de
la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-
ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle
auront lieu les votes de la Chambre.
(7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les
groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent
règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à
l’article 15.
(8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des
Présidents.
(9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.
(10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de
la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de
règlements.
(11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction
jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements
pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale.
b) Ordre des travaux
(12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir
recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.
(13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur
l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition
doit être appuyée par cinq membres au moins.
Chapitre 7
Des séances publiques
a) Jours et heures des séances
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au
présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment
a) le congé annuel de récréation;
b) le congé pour raisons de santé;
c) les congés de compensation;
d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;
f)
le congé-éducation;
g) les congés sans traitement;
h) le congé pour travail à mi-temps;
i)
le congé pour activité syndicale ou politique;
j)
le congé sportif;
k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix;
l)
le congé parental;
m) le congé pour raisons familiales;
n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
o) le congé culturel;
p) le congé pour coopération au développement;
q) le congé d’accompagnement;
r) le congé individuel de formation.
2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il
continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le
règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore
fixés par le Bureau.
4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps
partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
1. Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat
et/ou de la Chambre de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail
fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de
préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article
3.I.1. et 2. de la loi précitée.
Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Un règlement grand-ducal, applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, définit les notions
d’«équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du
présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation
du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de
la Chambre des Députés.
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.
L’option pour la préretraite est irrévocable.
2. L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier
traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de
l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le
traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être augmenté par décision motivée du Bureau.
Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22
section V du présent texte, reste classé à ce grade.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux
dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et
d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée
du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux
de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par
la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité
prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de
l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit
1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;
3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre
que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés; dans cette
hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles
3 et 6 de la loi sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de la Chambre
des Députés de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation.
S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou
supprimée.
– Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
3. Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau une demande écrite trois mois au
plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par
l’administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur du présent
texte la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le
premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.
L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision
d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau informe le
fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par la Chambre des Députés.
4. Droit à pension subséquent
A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la
fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du
fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de
base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération
arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et,
de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée
sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du
temps computé jusqu’à la date du décès.
Chapitre 14. Allocation de fin d’année
Congé de maternité
1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date
présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de
huit semaines.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à
l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi
que pour les mères allaitant leur enfant.
2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie,
sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un
congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints.
En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.
3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés
comme période d’activité de service.
4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas
échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,
accouchées et allaitantes.
I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure
où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections III, IV, V et VI, et 25 du présent texte.
II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année
qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b)
et 46.10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin
d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle
se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps
partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,
soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant
l’année de référence.
III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un
trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
Chapitre 15. De la restitution des traitements
(1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.
(2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du
jour, lequel sera affiché dans la salle.
(3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.
(4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.
b) Du quorum
Congé de maternité.
1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date
présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de
huit semaines.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à
l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi
que pour les mères allaitant leur enfant.
2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie,
sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un
congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints.
En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.
3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés
comme période d’activité de service.
4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas
échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,
accouchées et allaitantes.
I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure
où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections III, IV, V et VI, et 25 du présent texte.
II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année
qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b)
et 46.10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin
d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle
se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps
partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,
soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant
l’année de référence.
III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un
trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
Chapitre 15. De la restitution des traitements
1. Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de
plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui
prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant
les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont
pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.
Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle
est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements
communautaires;
est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment
de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze
mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre
des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail
applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental;
est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2
et 10 du Code des assurances sociales;
élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne
le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article
29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article
29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la
durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la
durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne
dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi.
2. La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du
congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un
titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise
par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la
durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient
pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption.
3. Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de
changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est
prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date
de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental.
4. Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant
à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme
compétent.
5. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(1) Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou
de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui
prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant
les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont
pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.
Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle
est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements
communautaires;
est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment
de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze
mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre
des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail
applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental;
est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2
et 10 du Code des assurances sociales;
élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne
le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article
29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article
29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la
durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la
durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne
dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi.
(2) La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du
congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un
titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise
par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la
durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient
pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption.
(3) Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de
changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est
prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date
de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental.
(4) Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant
à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme
compétent.
(5) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Congé pour raisons familiales
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et
modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons
familiales.
Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du
statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 29nonies. Congé d’accompagnement
1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré
en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé
d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en
fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des
congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la
maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du
congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef
d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du
congé d’accompagnement sont remplies.
Congé pour raisons familiales
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et
modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons
familiales.
Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du
statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 29nonies. Congé d’accompagnement
1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré
en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé
d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en
fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des
congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la
maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du
congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef
d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du
congé d’accompagnement sont remplies.
1. Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est
tenu de reprendre incessamment son emploi.
Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé
parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
2. Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps.
Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime
non luxembourgeois.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des
parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la
présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis,
paragraphe 1er.
Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer
une présence permanente auprès de l’enfant.
3. L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil,
sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental.
Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a
droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû
au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement
ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
4. Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres
conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé
de trois mois.
5. L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être
pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.
6. Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure
d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après
le décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la
durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit,
dans l’administration parlementaire, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses
qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel
emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
7. En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé de
maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé
l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de
celui-ci.
8. Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent
au titre d’un régime non luxembourgeois.
9. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quater de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire
est tenu de reprendre incessamment son emploi.
Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé
parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
(2) Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps.
Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime
non luxembourgeois.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des
parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la
présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis,
paragraphe 1er.
Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer
une présence permanente auprès de l’enfant.
(3) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil,
sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental.
Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a
droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû
au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement
ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
(4) Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres
conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé
de trois mois.
(5) L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être
pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.
(6) Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure
d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après
le décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la
durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit,
dans l’administration parlementaire, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses
qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel
emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
(7) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé
de maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé
l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de
celui-ci.
(8) Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent
au titre d’un régime non luxembourgeois.
(9) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quater de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
1. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit
notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le
début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au
congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les
mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
2. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit
notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois
avant le début du congé parental.
3. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quinquies de la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(1) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit
notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le
début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au
congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les
mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
(2) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit
notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois
avant le début du congé parental.
(3) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quinquies de la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
1. Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au
début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
2. En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au
congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir
est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel
pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental
rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(1) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au
début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
(2) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au
congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir
est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel
pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental
rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
1. L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser
le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater,
paragraphe 6.
2. L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies,
paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La
décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard
dans les quatre semaines de la demande.
3. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes
lorsqu’une proportion significative de l’administration de la Chambre des Députés demande le congé parental
simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en
raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche
visée;
lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période
de nature saisonnière.
Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec
l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent
indispensables, notamment
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence
permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;
en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré
par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les
quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de
désaccord entre les employeurs.
En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne
peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce
cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.
(1) L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser
le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater,
paragraphe 6.
(2) L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies,
paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La
décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard
dans les quatre semaines de la demande.
(3) Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes
lorsqu’une proportion significative de l’administration de la Chambre des Députés demande le congé parental
simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en
raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche
visée;
lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période
de nature saisonnière.
Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec
l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent
indispensables, notamment
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence
permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;
en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré
par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les
quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de
désaccord entre les employeurs.
En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne
peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce
cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de
six mois par enfant.
En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze
mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale
de travail lui applicable en vertu du présent statut.
En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des
enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés.
Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de
six mois par enfant.
En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze
mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale
de travail lui applicable en vertu du présent statut.
En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des
enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés.
Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
Congés sans traitement
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de
maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé
sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une
période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé
sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis ci-
dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article
31 paragraphe 1er du présent statut.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit
au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des
avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que
pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend
fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues
à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe
1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux
premières années qui suivent le début du congé sans traitement.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service
intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement,
pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées
à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y
compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du
service, sur décision du Bureau.
A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions
à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine pour autant qu’il n’a ni cessé
prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste
dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau peut
demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.
4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement
grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
5. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités
de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services
d’institutions internationales.
6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et
modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la
Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du
traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du
Bureau.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur
attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits
après l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision
de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté
un prêt dans l’intérêt du logement
(1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de
faire auparavant procéder à l’appel nominal.
(2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des
députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve
réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32,
alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire
à l’ordre du jour de la séance suivante.
(3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal.
c) Du procès-verbal de la séance
Congés sans traitement
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de
maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé
sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une
période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé
sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis ci-
dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article
31 paragraphe 1er du présent statut.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit
au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des
avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que
pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend
fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues
à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe
1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux
premières années qui suivent le début du congé sans traitement.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service
intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement,
pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées
à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y
compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du
service, sur décision du Bureau.
A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions
à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine pour autant qu’il n’a ni cessé
prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste
dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau peut
demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.
4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement
grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
5. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités
de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services
d’institutions internationales.
6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et
modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la
Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du
traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du
Bureau.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur
attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits
après l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision
de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté
un prêt dans l’intérêt du logement
Congé pour travail à mi-temps
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé
de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans
traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme
consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se
situer entre les deux congés.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non
encore admis à la première année d’études primaires.
Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,
ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu
au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que
s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du
traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale
pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les
promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à
l’exception de ceux qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.
Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption,
ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les
conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans
traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de
l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est
rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du
congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de
service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en
traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les
conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies.
3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut
être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
Lorsque deux fonctionnaires bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être
engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses
fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière pour autant qu’il n’a ni cessé
prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste
dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter
de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.
5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont
celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 31.5 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant
la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.
Service à temps partiel
1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-
cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un
service à temps partiel appartient au Bureau, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel.
L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour
cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement,
respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que,
notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement.
Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14,
paragraphe 5 ci-dessus.
2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel
a) Les fonctionnaires qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.
b) Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés.
c) Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis du présent statut.
Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps
pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.
3. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre
répartition, à fixer de commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.
4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans
est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des
majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à
l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut
sont remplies.
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30,
paragraphes 1er et 2 sub a), et 31, paragraphes 1er et 2 sub a), soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire
de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental
consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.
En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier
simultanément.
Chapitre 10. Protection du fonctionnaire
Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’Etat est allouée aux fonctionnaires et salariés de la
Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles
pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Un règlement grand-ducal applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés détermine les
conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.
Chapitre 17. Dispositions transitoires
(1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le
remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.
(2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du
Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.
(3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.
d) De l’ouverture de la séance
Congé pour travail à mi-temps
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé
de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans
traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme
consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se
situer entre les deux congés.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non
encore admis à la première année d’études primaires.
Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,
ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu
au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que
s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du
traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale
pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les
promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans
b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à
l’exception de ceux qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.
Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption,
ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les
conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans
traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de
l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est
rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du
congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de
service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en
traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les
conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies.
3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut
être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
Lorsque deux fonctionnaires bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être
engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses
fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière pour autant qu’il n’a ni cessé
prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste
dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter
de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.
5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont
celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 31.5 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant
la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.
-1. Service à temps partiel
1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-
cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un
service à temps partiel appartient au Bureau, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel.
L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour
cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement,
respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que,
notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement.
Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14,
paragraphe 5 ci-dessus.
2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel
a) Les fonctionnaires qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.
b) Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés.
c) Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis du présent statut.
Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps
pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.
3. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre
répartition, à fixer de commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.
4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans
est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des
majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à
l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut
sont remplies.
-2.
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30,
paragraphes 1er et 2 sub a), et 31, paragraphes 1er et 2 sub a), soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire
de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental
consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.
En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier
simultanément.
Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire
Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’Etat est allouée aux fonctionnaires et salariés de la
Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles
pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Un règlement grand-ducal applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés détermine les
conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.
Chapitre 17. Dispositions transitoires
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire
et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.
2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses
aptitudes physiques et psychiques;
b) en veillant au respect des normes sanitaires;
c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les
émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu
à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé.
3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des
installations publiques.
4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute
menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison
de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral
à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste
l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la
Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à
l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce
dernier.
7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7
du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
8. En cas de suppression de l’emploi, le fonctionnaire est affecté à une nouvelle fonction correspondant à sa
qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.
Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les
conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et dans le présent régime des traitements sont supposées remplies en ce qui concerne la carrière déjà
effectuée sous le régime de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Pour ces mêmes fonctionnaires, les conditions de formation prévues par le présent régime des traitements pour la
première promotion et pour le premier allongement de grade intervenant après l’entrée en vigueur du présent régime
des traitements sont supposées remplies.
(1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la
dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la
Chambre.
(2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.
(3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député non-
inscrit.
4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des
Présidents.
(5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la
Conférence des Présidents qui se réunit le même jour.
e) De la parole
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire
et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.
2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses
aptitudes physiques et psychiques;
b) en veillant au respect des normes sanitaires;
c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les
émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu
à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé.
3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des
installations publiques.
4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute
menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison
de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral
à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste
l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la
Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à
l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce
dernier.
7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7
du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
8. En cas de suppression de l’emploi, le fonctionnaire est affecté à une nouvelle fonction correspondant à sa
qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.
Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les
conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des
Députés et dans le présent régime des traitements sont supposées remplies en ce qui concerne la carrière déjà
effectuée sous le régime de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Pour ces mêmes fonctionnaires, les conditions de formation prévues par le présent régime des traitements pour la
première promotion et pour le premier allongement de grade intervenant après l’entrée en vigueur du présent régime
des traitements sont supposées remplies.
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents
de la Chambre des Députés qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans
suite dans le délai d’un mois.
2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du
fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général.
3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte
qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.
4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il
prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction,
il peut saisir directement le Bureau. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2,
le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement
à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau qui sera tenu de statuer
sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
1. La salariée engagée le 27 juillet 2009 est admise au stage de la carrière supérieure de l’attaché le 1er jour du mois
qui suit l’entrée en vigueur du présent régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage
est celui des fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et
échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.
2. Le salarié engagé le 1er juin 1995, occupé en continu depuis au moins 10 ans à l’entrée en vigueur du présent
régime des traitements et ayant passé avec succès l’examen de carrière peut obtenir une nomination définitive dans la
carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen de fin de stage.
3. Le salarié engagé le 15 février 2002, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
4. La salariée engagée le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
5. Le salarié engagé le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
6. La salariée engagée le 1er septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
7. La salariée engagée le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
8. Le salarié engagé le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
9. La salariée engagée le 1er janvier 2008, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
10. Le salarié engagé le 1er mars 2009, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
11. Les salariés visés sous les points 2 à 10 peuvent obtenir une nomination définitive dans la carrière correspondant
à leurs études sous réserve d’une réussite à un examen spécial dont le programme et les matières sont fixés par
règlement du Bureau.
Pour les salariés visés sous les points 2 et 4, la réussite à l’examen spécial est assimilée à la réussite à l’examen de
promotion.
12. Pour la reconstitution des carrières des salariés fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de
l’article 7, paragraphe 6, du présent régime des traitements ne sont pas applicables et les années passées au service de
la Chambre des Députés sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22
du présent régime des traitements et celle de l’article 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Les
salariés ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière aux grade et échelon correspondant à ceux
auxquels ils étaient classés en qualité de salariés au moment de la fonctionnarisation.
Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa
séance publique du 13 juillet 2011
Le Secrétaire général,
Le Président,
Claude Frieseisen
Laurent Mosar
Annexe A
Classification des fonctions
Grade
huissier de salle
Grade
huissier chef
artisan
Grade
huissier principal
expéditionnaire
Grade
premier huissier principal
premier artisan
Grade
huissier dirigeant
artisan principal
commis adjoint
Grade
premier huissier dirigeant
premier artisan principal
commis
rédacteur
Grade
7bis
artisan dirigeant
Grade
commis principal
rédacteur principal
Grade
8bis
premier commis principal
Grade
chef de bureau adjoint
bibliothécaire-documentaliste
Grade
chef de bureau
Grade
inspecteur
bibliothécaire-documentaliste
Grade
inspecteur principal
attaché
Grade
inspecteur principal 1er en rang
bibliothécaire-documentaliste
attaché 1er en rang
Grade
conseiller adjoint
Grade
conseiller
Grade
conseiller première classe
Grade
premier conseiller
Grade
17bis
Secrétaire général adjoint
Grade
Secrétaire général adjoint
Grade
S1
Secrétaire général
Annexe B
Tableau indiciaire
Note: L’effectif de la Chambre ne comporte aucune rémunération correspondant aux grades 1, 9bis, 12bis, 14bis,
14ter et 15bis de l’Etat.
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
S1
17bis
16bis
13bis
8ter
8bis
7quater
7ter
7bis
1 x 15 + 8 x 20 + 1 x 17
2 x 15 + 6 x 20
2 x 15 + 6 x 20
10 x 15
10 x 15
9 x 15
1 x 20 + 6 x 15
3 x 20 + 4 x 15
3 x 20 + 4 x 15
2 x 15 + 3 x 20 + 2 x 15
7 x 12 + 2 x 15
8 x 12
8 x 12
7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12
7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12
8 x 9 + 2 x 12
9 x 9
9 x 9 + 1 x 12
9 x 9 + 1 x 12
9 x 9
9 x 9
9 x 9
10 x 8
10 x 7
5 x 7 + 4 x 4
Annexe C
Détermination
1. des carrières inférieure, moyenne et supérieure
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Dénomination de la
carrière
Grade
Fonctions que la
carrière comporte
éventuellement
Grade de computation
de la bonification
d’ancienneté
inférieure
huissier de salle
huissier chef
huissier principal
premier huissier principal
huissier dirigeant
premier huissier dirigeant
7bis
artisan
premier artisan
artisan principal
premier artisan principal
artisan dirigeant
8bis
expéditionnaire
commis adjoint
commis
commis principal
premier commis principal
moyenne
rédacteur
rédacteur principal
chef de bureau adjoint
chef de bureau
inspecteur
inspecteur principal
inspecteur principal 1er en rang
bibliothécaire-documentaliste
supérieure
attaché
attaché 1er en rang
conseiller adjoint
conseiller
conseiller première classe
premier conseiller
17bis
Secrétaire général adjoint
S1
Secrétaire général
Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.
(1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président
et l’avoir obtenue.
(2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.
(3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la
tribune.
(4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la
Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles
prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines
disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents
de la Chambre des Députés qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans
suite dans le délai d’un mois.
2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du
fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général.
3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte
qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.
4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il
prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction,
il peut saisir directement le Bureau. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2,
le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement
à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau qui sera tenu de statuer
sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
1. La salariée engagée le 27 juillet 2009 est admise au stage de la carrière supérieure de l’attaché le 1er jour du mois
qui suit l’entrée en vigueur du présent régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage
est celui des fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et
échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.
2. Le salarié engagé le 1er juin 1995, occupé en continu depuis au moins 10 ans à l’entrée en vigueur du présent
régime des traitements et ayant passé avec succès l’examen de carrière peut obtenir une nomination définitive dans la
carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen de fin de stage.
3. Le salarié engagé le 15 février 2002, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
4. La salariée engagée le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
5. Le salarié engagé le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
6. La salariée engagée le 1er septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
7. La salariée engagée le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
8. Le salarié engagé le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé
avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense
des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
9. La salariée engagée le 1er janvier 2008, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
10. Le salarié engagé le 1er mars 2009, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des
conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
11. Les salariés visés sous les points 2 à 10 peuvent obtenir une nomination définitive dans la carrière correspondant
à leurs études sous réserve d’une réussite à un examen spécial dont le programme et les matières sont fixés par
règlement du Bureau.
Pour les salariés visés sous les points 2 et 4, la réussite à l’examen spécial est assimilée à la réussite à l’examen de
promotion.
12. Pour la reconstitution des carrières des salariés fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de
l’article 7, paragraphe 6, du présent régime des traitements ne sont pas applicables et les années passées au service de
la Chambre des Députés sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22
du présent régime des traitements et celle de l’article 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Les
salariés ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière aux grade et échelon correspondant à ceux
auxquels ils étaient classés en qualité de salariés au moment de la fonctionnarisation.
Annexe A
Classification des fonctions
Grade
huissier de salle
Grade
huissier chef
artisan
Grade
huissier principal
expéditionnaire
Grade
premier huissier principal
premier artisan
Grade
huissier dirigeant
artisan principal
commis adjoint
Grade
premier huissier dirigeant
premier artisan principal
commis
rédacteur
Grade
7bis
artisan dirigeant
Grade
commis principal
rédacteur principal
Grade
8bis
premier commis principal
Grade
chef de bureau adjoint
bibliothécaire-documentaliste
Grade
chef de bureau
Grade
inspecteur
bibliothécaire-documentaliste
Grade
inspecteur principal
attaché
Grade
inspecteur principal 1er en rang
bibliothécaire-documentaliste
attaché 1er en rang
Grade
conseiller adjoint
Grade
conseiller
Grade
conseiller première classe
Grade
premier conseiller
Grade
17bis
Secrétaire général adjoint
Grade
Secrétaire général adjoint
Grade
S1
Secrétaire général
Annexe B
Tableau indiciaire
Note: L’effectif de la Chambre ne comporte aucune rémunération correspondant aux grades 1, 9bis, 12bis, 14bis,
14ter et 15bis de l’Etat.
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
augmentations biennales
S1
17bis
16bis
13bis
8ter
8bis
7quater
7ter
7bis
1 x 15 + 8 x 20 + 1 x 17
2 x 15 + 6 x 20
2 x 15 + 6 x 20
10 x 15
10 x 15
9 x 15
1 x 20 + 6 x 15
3 x 20 + 4 x 15
3 x 20 + 4 x 15
2 x 15 + 3 x 20 + 2 x 15
7 x 12 + 2 x 15
8 x 12
8 x 12
7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12
7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12
8 x 9 + 2 x 12
9 x 9
9 x 9 + 1 x 12
9 x 9 + 1 x 12
9 x 9
9 x 9
9 x 9
10 x 8
10 x 7
5 x 7 + 4 x 4
Annexe C
Détermination
1. des carrières inférieure, moyenne et supérieure
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Dénomination de la
carrière
Grade
Fonctions que la
carrière comporte
éventuellement
Grade de computation
de la bonification
d’ancienneté
inférieure
huissier de salle
huissier chef
huissier principal
premier huissier principal
huissier dirigeant
premier huissier dirigeant
7bis
artisan
premier artisan
artisan principal
premier artisan principal
artisan dirigeant
8bis
expéditionnaire
commis adjoint
commis
commis principal
premier commis principal
moyenne
rédacteur
rédacteur principal
chef de bureau adjoint
chef de bureau
inspecteur
inspecteur principal
inspecteur principal 1er en rang
bibliothécaire-documentaliste
supérieure
attaché
attaché 1er en rang
conseiller adjoint
conseiller
conseiller première classe
premier conseiller
17bis
Secrétaire général adjoint
S1
Secrétaire général
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne
pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de
l’intéressé.
Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans
discontinuité.
Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement.
2. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le Secrétaire général ou son délégué d’une part, et les
agents de la Chambre des Députés d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de
faire le point sur le travail accompli.
3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les
pièces qui constituent son dossier.
4. Le Bureau, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources
humaines et les agents de ce service peuvent prendre connaissance du dossier personnel des fonctionnaires.
5. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande
du fonctionnaire.
Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à
député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33,
paragraphe (4) sont applicables.
1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne
pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de
l’intéressé.
Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans
discontinuité.
Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement.
2. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le Secrétaire général ou son délégué d’une part, et les
agents de la Chambre des Députés d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de
faire le point sur le travail accompli.
3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les
pièces qui constituent son dossier.
4. Le Bureau, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources
humaines et les agents de ce service peuvent prendre connaissance du dossier personnel des fonctionnaires.
5. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande
du fonctionnaire.
1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la
responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la
demande de la partie la plus diligente.
3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de
fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel
(1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de
la question, le Président seul l’y rappelle.
(2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la
parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur,
après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le
débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions
relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas
au compte rendu officiel.
1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la
responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la
demande de la partie la plus diligente.
3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de
fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel
1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir
à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.
2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.
3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires de la
carrière inférieure, d’un représentant des fonctionnaires de la carrière moyenne et d’un représentant des fonctionnaires
de la carrière supérieure.
4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation
des fonctionnaires et salariés de la Chambre.
5. La représentation du personnel a pour mission
de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie
du personnel du Greffe;
de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel
de la Chambre des Députés ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;
de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;
de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la
restructuration et la rationalisation des services;
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.
6. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni
être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.
7. La représentation du personnel désigne en son sein un(e) délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes prévu à
l’article 36-1 du présent statut.
8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du
personnel et le Secrétaire général.
Le/la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents
dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce
qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Chapitre 12. Sécurité sociale, pension
Le/la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents
dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce
qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Chapitre 12. Sécurité sociale, pension
(1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
(2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.
f) Du temps de parole
1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir
à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.
2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.
3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires de la
carrière inférieure, d’un représentant des fonctionnaires de la carrière moyenne et d’un représentant des fonctionnaires
de la carrière supérieure.
4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation
des fonctionnaires et salariés de la Chambre.
5. La représentation du personnel a pour mission
de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie
du personnel du Greffe;
de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel
de la Chambre des Députés ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;
de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;
de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la
restructuration et la rationalisation des services;
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.
6. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni
être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.
7. La représentation du personnel désigne en son sein un(e) délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes prévu à
l’article 36-1 du présent statut.
8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du
personnel et le Secrétaire général.
En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’Etat sont applicables
aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions
(1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un
temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des
paragraphes 2 à 7 ci-après.
(2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, débat sur l’état
de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire
La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour
la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation,
débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles
ci-après
Modèle de base
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne
peut être inférieur à 2 minutes.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.
Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.
Modèle 1
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte
le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 2
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 3
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 4
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la
proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs,
interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.
Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.
Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui
précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle
4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est
celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats
d’orientation est celui prévu au modèle 2.
Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration
introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.
Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé
sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.
(3) Heure de questions et heure d’actualité
Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions
des articles 83 et 84.
(4) Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents
L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes
politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit
à un temps de parole de 2 minutes.
(5) Urgence
L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun
droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole
de 2 minutes.
(6) Questions préalables
L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit
à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de
2 minutes.
(7) Résolutions, motions
L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps
de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le
temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.
Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur,
interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.
(8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce
cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.
(9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou
partie de leur temps de parole.
g) Des questions préalables
En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’Etat sont applicables
aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions
1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte
a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d’office;
c) des dispositions relatives à la limite d’âge.
2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son
stage, n’obtient pas de nomination définitive.
(1) Les questions préalables sont
1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine,
2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance,
3. un rappel à la question,
4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
6. la demande d’un vote par division,
7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
8. une question d’ajournement,
9. une demande de suspension de délibération,
10. une demande de suspension de vote.
(2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont
pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.
(3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le
Président lui retire la parole.
(4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut
la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la
décision du Parlement, sauf exception.
h) De l’urgence
1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte
a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d’office;
c) des dispositions relatives à la limite d’âge.
2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son
stage, n’obtient pas de nomination définitive.
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci
avant d’en avoir été régulièrement démissionné.
2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission
volontaire doit être adressée par écrit au Bureau, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire
cesser ses fonctions.
Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.
3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau dans un délai qui ne peut excéder trente jours
à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service
n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception
de la lettre de démission.
Au cas où le Bureau ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour
proposé par le fonctionnaire.
4. Le Bureau peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la
lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de
démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
(1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.
(2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à
l’article 37.
(3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités
et les délais.
(4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.
i) De la clôture
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci
avant d’en avoir été régulièrement démissionné.
2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission
volontaire doit être adressée par écrit au Bureau, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire
cesser ses fonctions.
Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.
3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau dans un délai qui ne peut excéder trente jours
à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service
n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception
de la lettre de démission.
Au cas où le Bureau ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour
proposé par le fonctionnaire.
4. Le Bureau peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la
lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de
démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
1. La démission d’office résulte de plein droit
a) de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut;
b) de la perte des droits civils et politiques;
c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut;
e) de la révocation.
2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa
résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée
a) dans les cas visés à l’article 14 paragraphes 4 et 8 du présent statut;
b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;
c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut;
d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.
(1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président
ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture
pour une durée maximale de 3 minutes.
(2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.
j) Des motions d’ordre
1. La démission d’office résulte de plein droit
a) de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut;
b) de la perte des droits civils et politiques;
c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut;
e) de la révocation.
2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa
résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée
a) dans les cas visés à l’article 14 paragraphes 4 et 8 du présent statut;
b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;
c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut;
d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses
fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
(1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au
sujet des travaux de la Chambre.
(2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.
(3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du
Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans
débat, par main levée.
(4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque
sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).
k) Du fait personnel
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses
fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
1. Le Bureau peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la
fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
3. La décision du Bureau conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Mémorial et
au compte rendu.
4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de
l’administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.
Chapitre 14. Discipline
Section I. Champ d’application
(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.
(2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne
pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de
la séance.
l) Séances non publiques
1. Le Bureau peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la
fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
3. La décision du Bureau conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Mémorial et
au compte rendu.
4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de
l’administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.
Chapitre 14. Discipline
Section I. Champ d’application
1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans
préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte
ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut,
ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de
traitement.
3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis
aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir
relatés.
4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction
disciplinaire prononcée en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.
(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres
du Parlement.
(2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée
de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi
que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas
habilités à rester dans la salle.
(3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Chapitre 8
Des modes de votation
1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans
préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte
ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut,
ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de
traitement.
3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis
aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir
relatés.
4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction
disciplinaire prononcée en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 71, point 8, ci-
dessous, reste soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui
entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les
six mois qui suivent la cessation des fonctions.
L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au paragraphe 2 de cet
article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de
celle-ci.
(1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
(2) Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer
son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.
(3) Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.
(4) Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.
(5) Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote
électronique.
(6) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du
Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute
après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.
(7) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.
(8) Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre
part au vote.
(9) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.
(10) Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel
commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.
(11) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas
d’absence.
(12) Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.
(13) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.
(14) Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.
Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la
régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce
dernier.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 71, point 8,
ci-dessous, reste soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui
entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les
six mois qui suivent la cessation des fonctions.
L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au paragraphe 2 de cet
article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de
celle-ci.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut
de provoquer les sanctions disciplinaires.
La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur
lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut
de provoquer les sanctions disciplinaires.
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la
faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est
en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de
poursuite ou d’instruction disciplinaire.
Section II. Suspension du fonctionnaire
Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés
ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul
appel nominal.
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la
faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est
en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de
poursuite ou d’instruction disciplinaire.
Section II. Suspension du fonctionnaire
1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement
ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis
une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.
2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire
a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte
de l’emploi, jusqu’à la décision définitive;
c) détenu préventivement, pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office par une décision prise par le Bureau
en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction
administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.
(1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.
(2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix,
compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement
ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis
une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.
2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire
a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte
de l’emploi, jusqu’à la décision définitive;
c) détenu préventivement, pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office par une décision prise par le Bureau
en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction
administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.
La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 47 relève de la compétence du Président de la Chambre.
Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir entendu le fonctionnaire en ses explications.
Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 47 peut dans les trois mois de la notification de la décision de
suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à
l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité
absolue.
(2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.
(3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte»
ou «la Chambre n’adopte pas».
(4) En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse
être fait mention des motifs du vote.
Chapitre 9
De la discipline
La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 47 relève de la compétence du Président de la Chambre.
Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir entendu le fonctionnaire en ses explications.
Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 47 peut dans les trois mois de la notification de la décision de
suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 47 ne compte pas comme temps de service
pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu,
d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.
2. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 47 le fonctionnaire est privé de plein
droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
3. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47, la privation est réduite à la moitié du traitement
et des rémunérations accessoires.
(1) Les peines disciplinaires sont
1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
2. le rappel à l’ordre avec privation de parole
3. le blâme avec inscription au procès-verbal
4. le blâme avec exclusion temporaire.
(2) Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la
présidence de la séance.
(3) Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne
d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.
(4) Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que
le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.
(5) L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par
un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.
(6) Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement
fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé
l’ordre.
1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 47 ne compte pas comme temps de service
pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu,
d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.
2. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 47 le fonctionnaire est privé de plein
droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
3. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47, la privation est réduite à la moitié du traitement
et des rémunérations accessoires.
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47 la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires;
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou
de mise à la retraite d’office;
c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l’article 49 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de disposer en faveur du
conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Section III. Procédure disciplinaire
(1) Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui
1. après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;
2. dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.
(2) Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique
1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;
2. a fait appel à la violence;
3. s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.
(3) L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance
publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir
être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.
(4) Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur
laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.
(5) Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la
sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la Chambre.
La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition qui précède
n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois l’exclusion
temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de
calendrier.
(6) En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement,
la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un
député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.
(7) Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député.
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47 la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires;
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou
de mise à la retraite d’office;
c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l’article 49 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de disposer en faveur du
conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Section III. Procédure disciplinaire
Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.
Le Bureau est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de
l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline
ne s’est pas prononcé.
Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue
par la juridiction administrative en cas de recours.
Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être
demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député
1. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;
2. à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission.
Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député
concerné.
La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 50.
Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents.
Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du
Parlement par le chef des huissiers.
Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la
privation de l’indemnité parlementaire mensuelle.
Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.
Le Bureau est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de
l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline
ne s’est pas prononcé.
Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue
par la juridiction administrative en cas de recours.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux
articles 54 et suivants.
Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant
énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat.
Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou
de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux
articles 54 et suivants.
L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de
législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais
par la personne qui a déclenché l’affaire.
Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de
discipline et celle de membre du Bureau.
Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue,
il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit.
L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de
législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais
par la personne qui a déclenché l’affaire.
Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de
discipline et celle de membre du Bureau.
(1) Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le
Secrétaire général de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une
instruction disciplinaire est ordonnée.
Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre
recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.
La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
(2) Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,
le Président de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle
prévue dans le cadre de la présente section.
Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de
la Chambre en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.
Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient
été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole.
TITRE II
De la procédure en matière de projets
de loi et de propositions de loi
Chapitre 1er
Des projets de loi
(1) Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,
le Secrétaire général de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une
instruction disciplinaire est ordonnée.
Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre
recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.
La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
(2) Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,
le Président de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle
prévue dans le cadre de la présente section.
Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de
la Chambre en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.
Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du
fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte,
conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et
du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.
A la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un
complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
(1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du
Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie
à l’article 22 du présent Règlement.
(2) La Conférence des Présidents décide du renvoi.
(3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.
(4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions
permanentes sont renvoyés
a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant
éventuellement consultées pour avis;
b) soit à une commission formée conformément à l’article 18;
c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre
appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de
l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.
(5) La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins
que la Chambre n’en décide autrement.
Chapitre 2
Des propositions de loi
Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du
fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte,
conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et
du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.
A la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un
complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 55 précité, le Comité de discipline communique le dossier de
l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire
général de la Chambre qui prend une des décisions suivantes.
1) Il transmet le dossier au Bureau et il propose de
a) classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou
s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
b) prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un
manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 71 nos 1 à 3.
La décision de saisir le Bureau est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de
réception. Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif.
2) Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un
manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le
Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle
n’est pas susceptible d’un recours administratif.
Chaque député a le droit de faire des propositions de loi.
Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 55 précité, le Comité de discipline communique le dossier de
l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire
général de la Chambre qui prend une des décisions suivantes.
1) Il transmet le dossier au Bureau et il propose de
a) classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il
estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
b) prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un
manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 71 nos 1 à 3.
La décision de saisir le Bureau est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif.
2) Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un
manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil
de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle n’est pas
susceptible d’un recours administratif.
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant
à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les
mêmes critères.
Le Bureau est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau.
Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau pour un terme de trois ans. Leur mandat peut
être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le Membre nommé en remplacement achèvera le
mandat de son prédécesseur.
Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés
jusqu’au troisième degré inclusivement.
Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre.
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant
à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les
mêmes critères.
Le Bureau est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau.
Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau pour un terme de trois ans. Leur mandat peut
être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le Membre nommé en remplacement achèvera le
mandat de son prédécesseur.
Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés
jusqu’au troisième degré inclusivement.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas
de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des
nominations.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes
par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de
procédure civile.
La Chambre décide de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des
Présidents.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas
de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des
nominations.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes
par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de
procédure civile.
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre
d’entrée.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui
fixé pour la réunion, sauf urgence.
Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée.
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre
d’entrée.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui
fixé pour la réunion, sauf urgence.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera
obligatoirement prononcé.
Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux
chambres professionnelles concernées.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera
obligatoirement prononcé.
Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général
à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.
Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil
de discipline.
Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui
aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.
La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.
La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission
conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 55.
Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général
à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.
Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil
de discipline.
Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui
aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.
La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.
Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.
Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.
Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.
Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas
adoptées.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.
Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.
Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.
Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.
Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau ordonner toutes les
mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.
Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation
d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles
des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal
correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera
contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau
doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le
fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.
Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à
augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la
proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution
de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition.
Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau ordonner toutes les
mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.
Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation
d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles
des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal
correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera
contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau
doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le
fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations
opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans
pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de
l’instruction.
Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
(1) Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée
du retrait.
(2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi,
si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce
groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est
informée du retrait.
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations
opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans
pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de
l’instruction.
Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au
Bureau qui fait procéder à son application.
2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 66 ci-dessus.
Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique
ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le
retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.
1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au
Bureau qui fait procéder à son application.
2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 66 ci-dessus.
1. La décision du Bureau qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la
poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes
a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces
documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce
cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.
(1) Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.
(2) Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.
Chapitre 3
De la discussion des projets de loi et propositions de loi
1. La décision du Bureau qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la
poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes
a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces
documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce
cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du
Bureau, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
(1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été
renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.
(2) La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale
et la discussion des articles.
(3) La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.
(4) Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur
l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.
(5) Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de
base à la discussion des articles.
(6) La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements
qui s’y rapportent.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du
Bureau, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par
lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 54 alinéa 3, 65
paragraphe 1er et 66 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.
Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre
membre la reprend, la discussion continue.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par
lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 54 alinéa 3, 65
paragraphe 1er et 66 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section IV. Sanctions disciplinaires
L’avis du Conseil d’Etat est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent
définitivement les conclusions de leur rapport.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une
mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section IV. Sanctions disciplinaires
Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise,
la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.
Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre
la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
(1) Lorsque, dans les cas prévus par l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat,
une proposition ou un projet de loi aura été discuté sans que l’avis du Conseil d’Etat soit disponible, l’avis de ce corps
devra être communiqué à la Chambre avant le vote sur l’ensemble de la proposition ou du projet de loi. Si la Chambre
des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder
au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements
ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’Etat n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur
les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication
des dispositions au Conseil d’Etat. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet
de loi ou de la proposition de loi.
(2) Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par appel nominal et à haute voix.
Chapitre 4
Des amendements
a) Des amendements en commission
Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise,
la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.
Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre
la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Les sanctions disciplinaires sont
1. L’avertissement.
2. La réprimande.
3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure
à cette même mensualité.
Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.
4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction ou d’affectation. Si le
fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de
ses fonctions.
Le déplacement peut être temporaire ou non.
5. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.
La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une
majoration biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de
l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé
bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de
suspension étant définitive.
6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction
sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou
un avancement en traitement.
En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer qu’après l’accomplissement du délai fixé par
la décision disciplinaire.
7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur
à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et
l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau dont la décision doit
aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction
disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de
l’article 4 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, l’échelon de traitement fixé
par le Bureau dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4
précité.
Le Bureau fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir. Le délai pendant lequel le fonctionnaire
ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à
cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis
de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période
de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations
biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.
9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.
10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux
droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent
s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.
(2) La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
(3) L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
b) Des amendements en séance publique
Les sanctions disciplinaires sont
1. L’avertissement.
2. La réprimande.
3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure
à cette même mensualité.
Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.
4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction ou d’affectation. Si le
fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de
ses fonctions.
Le déplacement peut être temporaire ou non.
5. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.
La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une
majoration biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de
l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé
bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de
suspension étant définitive.
6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction
sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou
un avancement en traitement.
En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer qu’après l’accomplissement du délai fixé par
la décision disciplinaire.
7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur
à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et
l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau dont la décision doit
aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction
disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de
l’article 4 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, l’échelon de traitement fixé
par le Bureau dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4
précité.
Le Bureau fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir. Le délai pendant lequel le fonctionnaire
ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à
cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis
de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période
de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations
biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.
9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.
10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux
droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an
sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit
la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.
La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en
matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les
amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.
(2) Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’Etat ou à une commission, elle peut
suspendre la délibération.
Chapitre 5
Des affaires sans rapport ou sans débat
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an
sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit
la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.
La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en
matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute
du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si,
dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Section V. Voies de recours
(1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et
lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.
(2) L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés
sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.
Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.
(3) Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).
(4) Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une
affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.
(5) Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée
à l’ordre du jour avec la mention «sans débats».
(6) Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition
auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.
(7) En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la
procédure normale.
Chapitre 6
Des seconds votes
a) Du second vote réglementaire
Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute
du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si,
dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Section V. Voies de recours
1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou
d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la
notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.
Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau, soit prononcer une sanction inférieure ou supérieure à celle
retenue par le Bureau, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.
Le Bureau est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.
2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire
prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au
Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire
général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.
3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère
ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
(1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif
1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats;
2. les amendements adoptés;
3. les dispositions primitives rejetées;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.
(2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3) Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de
la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en
décide autrement.
(4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.
b) Du second vote constitutionnel
1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou
d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la
notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.
Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau, soit prononcer une sanction inférieure ou supérieure à celle
retenue par le Bureau, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.
Le Bureau est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.
2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire
prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au
Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire
général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.
3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère
ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
Section VI. Révision
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat,
siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
Section VI. Révision
Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 71, la révision peut être
demandée
1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation
de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces
inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas
manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
(1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de
savoir «s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote».
(2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le
cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 71, la révision peut être
demandée
1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation
de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces
inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas
manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient
1. au délégué du Bureau visé à l’article 57 alinéa 2 ci-dessus;
2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;
3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses
frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
(1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé
qu’au moins trois mois après le premier vote.
(2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à
cette occasion.
Le droit de demander la révision appartient
1. au délégué du Bureau visé à l’article 57 alinéa 2 ci-dessus;
2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;
3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses
frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Dans tous les cas, le délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de
discipline qui procède en conformité des articles 59 à 68.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son
représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3. de l’article 77.
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision
du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.
TITRE III
Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats
Chapitre 1er
Des questions
a) Dispositions générales
Dans tous les cas, le délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de
discipline qui procède en conformité des articles 59 à 68.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son
représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3. de l’article 77.
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le
dossier de la procédure au délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal
administratif qui statue comme juge du fond.
(1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.
(2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans
commentaires l’objet de la question.
(3) La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.
(4) Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.
En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La
décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.
(5) Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes
conditions au cours de la même session.
b) Questions et réponses écrites
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le
dossier de la procédure au délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal
administratif qui statue comme juge du fond.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le
fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement
subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû
lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il
ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15. Disposition abrogatoire
(1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la
Chambre.
Le Président le transmet au Ministre compétent.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.
(2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un
mois.
Le Président la communique à l’auteur de la question.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.
(3) Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le
Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.
Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.
(4) La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.
(5) A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée
oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au
Gouvernement par le Président de la Chambre.
c) Questions urgentes
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le
fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement
subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû
lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il
ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15. Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.
Annexe 4
Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er.
Traitement de base (art. 2 à 6bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (art. 7) . . . . . .
Chapitre 3.
Avancement en traitement (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.
Allocation de famille (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.
Allocation de repas (art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6.
Allocations familiales (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 7.
Adaptation au coût de la vie (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 8.
Echéances (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 9.
Frais et indemnités (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 10.
Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 11.
Dispositions spéciales (art. 21ter à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 12.
Dispositions additionnelles (art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 13.
Préretraite (art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 14.
Allocation de fin d’année (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 15.
De la restitution des traitements (art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 16.
Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt
du logement (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 17.
Dispositions transitoires (art. 32 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe A
Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe B
Tableau indiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe C
Détermination
1. Des carrières inférieure, moyenne et supérieure
2. Du grade de computation de la bonification d’ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la
communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.
(2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être
posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui
du Gouvernement de 10 minutes.
3) Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une
semaine.
d) Questions élargies
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.
Annexe 4
Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er.
Traitement de base (art. 2 à 6bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (art. 7) . . . . . .
Chapitre 3.
Avancement en traitement (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.
Allocation de famille (art.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.
Allocation de repas (art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6.
Allocations familiales (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 7.
Adaptation au coût de la vie (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 8.
Echéances (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 9.
Frais et indemnités (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 10.
Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 11.
Dispositions spéciales (art. 21ter à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 12.
Dispositions additionnelles (art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 13.
Préretraite (art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 14.
Allocation de fin d’année (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 15.
De la restitution des traitements (art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 16.
Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt
du logement (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 17.
Dispositions transitoires (art. 32 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe A
Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe B
Tableau indiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexe C
Détermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Des carrières inférieure, moyenne et supérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Du grade de computation de la bonification d’ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions
élargies.
(2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la
question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.
(3) Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique
au double du nombre de leurs membres.
(4) Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.
(5) En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond.
Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée
succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de
la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole comprend la question et la
réponse complémentaires.
e) Heure de questions
(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en
début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.
(2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à
l’exception de questions d’ordre purement technique.
(3) Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la
majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.
(4) L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la
Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité
des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.
(5) Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse
du Gouvernement est limité à 4 minutes.
(6) Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de
l’opposition parlementaire.
(7) Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront
considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.
f) Heure d’actualité
(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure
de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard
le jeudi précédent par un groupe politique.
(2) Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de
5 minutes pour les autres groupes politiques, de 2 minutes pour chaque sensibilité politique ne faisant pas partie d’un
groupe, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.
(3) L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la
demande devient caduque.
Chapitre 2
Des motions et des résolutions
(1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions
adressées à la Chambre des Députés.
(2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. Elles doivent être
signées par cinq membres au moins. Elles sont distribuées aux membres de la Chambre.
(3) La Chambre ne délibère sur aucune motion ou résolution si elle n’est appuyée par cinq membres au moins. Sans
préjudice de l’article 169, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole
est celui prévu à l’article 37 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une
proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe
politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 37 (2).
Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions.
En cas de contestation, il consulte la Conférence des Présidents, qui décide du renvoi des motions soit à la Chambre,
soit au Gouvernement, soit à une commission traitant du même sujet.
Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle
décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.
Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son
adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.
Chapitre 3
Des interpellations
(1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.
(2) Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation
par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.
(3) La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.
(4) Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.
(5) L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de
l’interpellateur.
(6) L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.
(7) Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide
autrement.
(8) Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.
(9) L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 80 de la Constitution, le membre du
Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat
d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2)
ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.
Chapitre 4
Du débat de consultation
(1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.
(2) Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.
(3) Le Gouvernement prendra la parole le premier.
Chapitre 5
Du débat d’orientation
(1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet
d’intérêt général déterminé. A cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en
question.
Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par
une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.
(2) La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 37.
(3) Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole
en dernier lieu.
TITRE IV
De la procédure budgétaire
Chapitre 1er
Définition
La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans
le cadre de la procédure budgétaire qui comprend
1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation
2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget
des recettes et des dépenses de l’Etat
3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’Etat.
Chapitre 2
Débat sur l’état de la nation
Déclaration sur l’état de la nation
Chaque année, au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une
déclaration de politique générale sur l’état de la nation.
Débat général
La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine.
Temps de parole
Pour le débat général défini à l’article 94, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.
Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon
leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.
Consultation de la Commission des Finances et du Budget
Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le
budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances
et du Budget en son avis.
Rapports d’activité et orientations budgétaires
Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de
la Chambre avant le 1er mars au plus tard.
Chapitre 3
Débat sur la politique financière et budgétaire
Nouveaux projets d’infrastructure
Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires
à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil prévu par l’article 99 de la
Constitution.
Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir
pour avis d’autres commissions parlementaires.
Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions
parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au
plus tard.
La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne
son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse
engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet
détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication
publique.
Dépôt du projet de loi
Le Ministre ayant dans ses attributions le budget de l’Etat saisit la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat
et les chambres professionnelles du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.
Avis des organismes consultés
Les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à
rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.
Travaux de la Commission des Finances et du Budget
La Commission des Finances et du Budget est chargée de l’examen du projet de loi.
Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance
publique et au plus tard le 30 novembre.
La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs
exposés et explications, conformément à l’article 20 du Règlement de la Chambre.
Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier
ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un
rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié
avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.
D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou
tel problème.
Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les
sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui
poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.
L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans
commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.
La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.
Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.
Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.
Débats en séance publique
Le rapport de la Commission des Finances et du Budget est présenté à la Chambre lors de la séance
publique du premier mardi qui suit l’approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée.
Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain.
La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante.
Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement.
Temps de parole
Le temps de parole est réparti selon les modalités de l’article 37, paragraphe (2).
Vote du projet de loi
Les différents votes sur le projet de loi, prévus par le Règlement de la Chambre, ont lieu au plus tard le
jeudi de la 3e semaine entière du mois de décembre.
Chapitre 4
Approbation des comptes généraux
Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice
précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.
Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la
Chambre des Députés.
TITRE V
Procédures et dispositions particulières
Chapitre 1er
Elections et présentation de candidats
(1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.
(2) En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.
(3) Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer
comme nuls.
Chapitre 2
De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats
pour le poste de conseiller d’Etat
Information
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’Etat pour laquelle la Chambre
est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il
communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit
être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par
les candidats, prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. Cette information est
encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Dépôt et déclaration des candidatures
Les personnes intéressées à figurer sur la liste des trois candidats peuvent adresser leur candidature par
simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, l’estampille de la poste faisant foi. Les
candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions
prévues par la législation applicable sont remplies.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre
une pièce du candidat acceptant la candidature.
Recevabilité
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur
recevabilité.
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés
sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas
pour l’établissement de cette majorité.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du
ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats
au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,
la nomination se fait par tirage au sort.
En cas d’une seule candidature, l’article 4(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf
si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat
sont à considérer comme votes positifs.
Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.
Bureau de vote
Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les
membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.
Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.
Chapitre 3
De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président,
de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes
L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller
à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la
procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller
d’Etat.
Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue
à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.
Chapitre 4
Du médiateur
Désignation du médiateur
Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
Dépôt et déclaration de candidatures
Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée
qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par
l’administration parlementaire.
Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.
Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans
ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.
Recevabilité
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés
au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique.
Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les
qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies.
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La
liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la
désignation du médiateur.
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres
de la Chambre des Députés.
Procédure de vote
La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par
procuration n’est pas admis.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les
deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats
au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,
la nomination se fait par tirage au sort.
Fin du mandat du médiateur
(1) Le mandat du médiateur prend fin d’office
a) soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un
médiateur;
b) soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;
c) soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article
11 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.
(2) La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de
demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants
a) lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;
b) lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;
c) lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3) Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un
tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission
spéciale instaurée à cette fin.
Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles
d’avoir une influence sur la mesure à prendre.
Le ou les député(s) ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.
Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés.
Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux
dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.
Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La
commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés
cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande
de révocation.
La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et
décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a
lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc.
Chapitre 5
Du Centre pour l’égalité de traitement
Information
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de
président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les
députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les
candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois
mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette
information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Dépôt et déclaration des candidatures
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre
dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de
notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont
remplies.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre
une pièce du candidat acceptant la candidature.
Recevabilité
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur
recevabilité.
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés
sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour
l’établissement de cette majorité.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats
au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,
la nomination se fait par tirage au sort.
Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4(5) du règlement
de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat
sont à considérer comme votes positifs.
Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.
Chapitre 6
De la procédure de nomination du commissaire aux comptes
de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins
avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.
Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être
adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 141.
Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour
l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.
La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine
quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par
l’article 141.
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par
les membres de la Chambre.
La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne
comptant pas pour le calcul de cette majorité.
A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le
tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.
Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.
Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.
Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou
plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul
de cette majorité.
L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi
modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par
la Société Nationale.
Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres,
comptes et autres documents de la Société Nationale.
Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés
par la Société Nationale.
Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière
de la Société Nationale.
Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.
Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence
des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.
Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est
entendu par la même commission lorsqu’il le demande.
En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire
aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.
Chapitre 7
Des pétitions
(1) Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre.
(2) Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.
(3) Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi
que sa résidence.
(4) Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
(5) Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la
Chambre lors d’une séance publique.
(6) Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de
loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.
(7) La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés
par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(8) La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre
commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et
simplement.
Chapitre 8
Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat
Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du
Président de la Chambre.
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par
l’intermédiaire du Premier Ministre.
Chapitre 9
Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés
désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est
communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.
L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.
Chapitre 10
De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires
et des salariés de la Chambre
(1) La Chambre élit un Secrétaire général.
(2) Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour
l’établissement de cette majorité.
(3) Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.
Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats
au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,
la nomination se fait par tirage au sort.
(4) Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.
(5) La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.
(6) Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son
expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 21bis du régime des traitements des fonctionnaires
de la Chambre des Députés.
(1) Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire.
(2) La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par
le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le
Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.
(3) Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration
parlementaire.
(4) En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par
lui.
(1) L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.
(2) Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par
la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par
la Chambre et annexé au présent Règlement.
Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés
au présent Règlement.
(3) Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du
travail.
Chapitre 11
Du compte rendu
(1) Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est
distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
(2) Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est
pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression.
Chapitre 12
De la retransmission des séances publiques
Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé
moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
Chapitre 13
De la comptabilité
(1) Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions,
des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.
(2) Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence,
sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux
des séances publiques et des réunions de commission.
(3) Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre
pour la session écoulée.
(4) Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par l’administration parlementaire sur mandat du Bureau.
(1) L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une
commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement
par le Bureau.
(2) La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés
par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(3) La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(4) La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est
communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.
(5) Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.
Chapitre 14
Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis
et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés
et au Parlement européen
Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant
satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au
Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation
fixée à l’article 93. Des pièces y afférentes sont à produire.
Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même
article 93.
Chapitre 15
Des devoirs des députés
Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni
recevoir de mandat impératif.
L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare
ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée;
les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le
Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité
de ces derniers.
Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour.
Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.
Le registre est public. Il est publié sur le site internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration
parlementaire.
Chapitre 16
Des affaires européennes
(1) La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique
européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 2 du présent Règlement.
(2) La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil
européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.
(3) Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des
commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.
(4) Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur
proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.
(5) Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative
européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe
de subsidiarité.
Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant
à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.
Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre
siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des
Présidents n’en décide autrement.
Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la
Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités
politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence
des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.
(6) Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait
pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union
européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.
La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.
Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours,
la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le
recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la
décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.
(7) Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et
au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.
Chapitre 17
De la police de la Chambre et des tribunes
(1) La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à la
garde de service les ordres nécessaires.
(2) Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les
membres de la Chambre.
(3) Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et
en silence.
Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.
(4) Toute personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ, exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu,
devant l’autorité compétente.
(5) Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.
Chapitre 18
De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre
Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale,
conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.
Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-
dessus.
Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.
La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou
représenter par un de ses collègues.
La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera
examiné par la Chambre en séance non publique.
Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue
absent, moyennant procuration écrite.
La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la
prochaine séance publique.
En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle,
concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la même session.
Chapitre 19
De la procédure des enquêtes parlementaires
La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une
commission formée dans son sein.
L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel
ou privé.
La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la
commission.
La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions
applicables aux commissions de la Chambre des Députés.
Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins
que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout
moment décider le huis clos.
Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à
l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément
au Règlement de la Chambre des Députés.
La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.
L’enquête parlementaire est contradictoire.
Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et
à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de
cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.
La commission ainsi que son président, pour autant que celui-ci y soit habilité par la Chambre des
Députés, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle.
L’instruction menée par la commission d’enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend
fin dès l’ouverture d’une information judiciaire.
En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat
territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.
La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction
judiciaire.
La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa
mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires,
l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction
judiciaire.
Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la
requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.
Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués
aux présidents des cours et tribunaux.
Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent
à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages
et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la
force publique.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que
devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines
déterminées par le Code pénal.
Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une
déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.
Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des
faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont
applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.
Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées
conformément au tarif des frais en matière civile.
Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés.
Les procès-verbaux constatant des indices ou des indices d’infraction seront transmis au Procureur d’Etat
territorialement compétent pour y être donné telle suite que de droit.
La commission d’enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas
échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle et ses propositions sur une modification de la
législation.
Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre des Députés. Ils sont
suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre des Députés n’en décide autrement.
Chapitre 20
De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des
députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution
Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre
des députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant
le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.
Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article
114, alinéa 3 de la Constitution.
Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer
sur le bureau de la Chambre.
(1) Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart
des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.
(2) Cette demande doit comporter
a) l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture;
b) les signatures manuscrites des députés préqualifiés.
La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences
fixées par le présent règlement.
La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées
par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai
de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative
au référendum au niveau national.
Chapitre 21
L’octroi du titre honorifique aux anciens députés
Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des députés comptant
au moins quatre ans de mandat parlementaire.
Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la
Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.
Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.
Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention «Président d’honneur»
ou «député honoraire», est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.
Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par
décision du Bureau.
Chapitre 22
Des changements au Règlement
(1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la
proposition de cinq de ses membres, qui préciseront par écrit les points à réviser.
(2) La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.
(1) La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au
maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent règlement.
(2) Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3) Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf
qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’Etat.
(4) Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.
(5) Dans tous les cas, les dispositions de l’article 64 seront applicables.
Chapitre 23
Disposition transitoire
Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur
adoption.
Chapitre 24
Disposition finale
Le présent Règlement est publié au Mémorial.
Annexe 1
Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire
du Service de Renseignement de l’Etat
Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION
A l’article 82, les termes «question avec débat» sont remplacés par «question élargie».
Le titre «d) Questions avec débat» figurant avant l’article 82 est libellé comme suit
«d) Questions élargies».
La présente modification du Règlement de la Chambre des Députés entre en vigueur la première séance
publique de la session parlementaire suivant le jour de son adoption.
Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa
séance publique du 13 juillet 2011
Le Secrétaire général,
Le Président,
Claude Frieseisen
Laurent Mosar
REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
(Texte coordonné à jour au 14 juillet 2011)
TITRE I
De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3470
Chapitre 1er Du Bureau provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3470
Chapitre 2
De la vérification des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3470
Chapitre 3
Du Bureau définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3470
Chapitre 4
Des groupes politiques et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3471
Chapitre 5
Des commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3472
Chapitre 6
De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3474
Chapitre 7
Des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3474
Chapitre 8
Des modes de votation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3478
Chapitre 9
De la discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3479
TITRE II
De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi . . . . . . .
p. 3480
Chapitre 1er Des projets de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3480
Chapitre 2
Des propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3481
Chapitre 3
De la discussion des projets de loi et propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3481
Chapitre 4
Des amendements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3482
Chapitre 5
Des affaires sans rapport ou sans débat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3482
Chapitre 6
Des seconds votes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3482
TITRE III
Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats . . .
p. 3483
Chapitre 1er Des questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3483
Chapitre 2
Des motions et des résolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3484
Chapitre 3
Des interpellations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3484
Chapitre 4
Du débat de consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3485
Chapitre 5
Du débat d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3485
TITRE IV
De la procédure budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3485
Chapitre 1er Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3485
Chapitre 2
Débat sur l’état de la nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3485
Chapitre 3
Débat sur la politique financière et budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3486
Chapitre 4
Approbation des comptes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3487
TITRE V
Procédures et dispositions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3487
Chapitre 1er Elections et présentation de candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3487
Chapitre 2
De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de
conseiller d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3487
Chapitre 3
De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-
président ou de conseiller à la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3488
Chapitre 4
Du médiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3488
Chapitre 5
Du Centre pour l’égalité de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3489
Chapitre 6
De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de
Crédit et d’Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3490
Chapitre 7
Des pétitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3491
Chapitre 8
Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat . . .
p. 3491
Chapitre 9
Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3491
Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés
de la Chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3491
Chapitre 11 Du compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3492
Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3492
Chapitre 13 De la comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3492
Chapitre 14 Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements
politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen . . .
p. 3493
Chapitre 15 Des devoirs des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3493
Chapitre 16 Des affaires européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3493
Chapitre 17 De la police de la Chambre et des tribunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3494
Chapitre 18 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre . . . .
p. 3494
Chapitre 19 De la procédure des enquêtes parlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3494
Chapitre 20 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre
des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution . . . .
p. 3495
Chapitre 21 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3496
Chapitre 22 Des changements au Règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3496
Chapitre 23 Disposition transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3496
Chapitre 24 Disposition finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3496
Annexe 1
Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de
Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3497
Annexe 2
Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3498
Annexe 3
Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3500
Annexe 4
Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . .
p. 3523
TITRE I
De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement
Chapitre 1er
Du Bureau provisoire