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Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales

483 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (483)

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1bis Art. 1bis Art. 1quater Art. 1quater Art. 1t Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6bis Art. 6bis Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9bis Art. 9bis Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16bis Art. 16bis Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21bis Art. 21bis Art. 21t Art. 21t Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29bis Art. 29bis Art. 29octies Art. 29octies Art. 29quater Art. 29quater Art. 29quinquies Art. 29quinquies Art. 29septies Art. 29septies Art. 29sexies Art. 29sexies Art. 29t Art. 29t Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31-1 Art. 31-2 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36-1 Art. 36-1 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 81 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. I Art. II Art. III

Texte législatif (483 Articles)

Chapitre 1er. Champ d’application et dispositions générales

1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.

Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche

complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre

du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction

prévue en vertu d’une décision du Bureau.

2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les

stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes

les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles

10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29,

l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception

du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1 et des paragraphes 2 et 4,

les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale,

l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe

1er ainsi que l’article 72.

3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de

la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime

particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b) d), i), k), n), o) et

p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles

42 à 60.

4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux

fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.

Chapitre 15. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.

Au sens des dispositions du présent texte, le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de la Chambre des

Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent texte.

Chapitre 1er. Traitement de base

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du

mois d’octobre à 15.00 heures.

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION

Des missions

Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités

du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

D’après ladite loi les attributions de la Commission sont plus particulièrement les suivantes

être informée par le Directeur du Service de Renseignement sur les activités générales du Service, y compris les

relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.

procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre

connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à

l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou pouvant

porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de

Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.

se faire assister par un expert lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales.

La Commission peut en décider ainsi à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur

du Service de Renseignement.

dresser à l’issue de chaque contrôle un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations,

conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux

contrôles spécifiques définis au paragraphe (2) ci-avant. Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre

d’Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de

Contrôle parlementaire.

élaborer des avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du service de Renseignement

soit sur demande du Premier Ministre, Ministre d’Etat, soit de sa propre initiative.

prendre connaissance tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le

Premier Ministre à la demande du Service de Renseignement.

prendre connaissance avant le début de l’exercice budgétaire, des explications du Premier Ministre, Ministre

d’Etat sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.

soumettre chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.

Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales

1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, dénommés par la suite fonctionnaires.

Est fonctionnaire de la Chambre des Députés toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche

complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre

du personnel de l’administration de la Chambre des Députés à la suite d’une nomination par le Bureau, à une fonction

prévue en vertu d’une décision du Bureau.

2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les

stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes

les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles

10 à 20 à l’exception de l’article 19 paragraphe 3, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29,

l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception

du dernier alinéa, 3 et 4, l’article 31.1 à l’exception de l’alinéa premier du paragraphe 1er et des paragraphes 2 et 4,

les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale,

l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 43 et 46 numéros 1 à 3, l’article 53 paragraphe

1er ainsi que l’article 72.

3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de l’annexe du Règlement de

la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et compte tenu de leur régime

particulier, les dispositions suivantes du présent statut I: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 1. a), b) d), i), k), n), o) et

p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1er point c), les articles

42 à 60.

4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux

fonctionnaires de la Chambre visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.

Chapitre 15. Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.

Au sens des dispositions du présent texte, le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de la Chambre des

Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent texte.

Chapitre 1er. Traitement de base

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la

religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou

supposée, à une race ou ethnie est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre

ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er

ci-dessus;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre

est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un

handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée,

à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou

cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif

soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme

de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes

pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.

2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à

prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité

dans la pratique.

En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité

sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder

ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.

3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée

à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité

professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle

essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent

pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les

moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la

religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou

supposée, à une race ou ethnie est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre

ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er

ci-dessus;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre

est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un

handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée,

à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou

cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif

soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une

forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de

personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.

2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à

prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité

dans la pratique.

En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité

sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder

ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.

3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée

à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité

professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle

essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent

pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les

moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 1ter

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement,

soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de

son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre

est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes

de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un

objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme

une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme

de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut

être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes

fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.

2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée

au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité

professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle

essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce

qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la

réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les

missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les

missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions

Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement,

soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de

son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre

est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes

de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un

objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme

une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme

de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut

être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes

fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.

2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée

au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité

professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle

essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce

qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la

réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions

1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions

suivantes

a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,

b) jouir des droits civils et politiques,

c) offrir les garanties de moralité requises,

d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,

e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,

f)

avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues

administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois,

à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est

pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,

g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.

La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.

La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.

Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.

Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une

participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde

des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.

L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la

Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office,

mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation

de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.

2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des

intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie

de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales

ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur

épreuves.

Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante

pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études

légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration,

d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

une carrière supérieure à la sienne.

3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.

L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour

cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute

la durée du stage.

La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans

pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent

d’une tâche complète.

L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu

en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée

en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles

29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.

Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.

Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois

a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de

sa volonté;

b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter

de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis

écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.

Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités

du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage

prévus par le présent article.

En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme

fonctionnaire de la Chambre des Députés.

4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une

expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un

emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur

proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage

prévues au présent article.

Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière

correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en

qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur

degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle

qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de

la Chambre des Députés.

Chapitre 1er. Traitement de base

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du

présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

2. Les valeurs correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires sont celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat

conformément à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.

3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de

sexe masculin.

4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le

taux est fixé à 8 pour cent.

L’adaptation du taux de retenu se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre

des articles 239 et 240 du Code de la Sécurité Sociale.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la

présidence.

(2) Il est assisté des deux plus jeunes élus.

Chapitre 2

De la vérification des pouvoirs

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

De la composition

Conformément à l’article 14 de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du service de Renseignement de l’Etat, la

Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement est composée des seuls présidents des groupes

politiques représentés à la Chambre des Députés.

Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre

de son groupe politique.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions

1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions

suivantes

a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,

b) jouir des droits civils et politiques,

c) offrir les garanties de moralité requises,

d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction,

e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,

f)

avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues

administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois,

à déterminer par règlement du Bureau, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est

pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois,

g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.

La procédure d’engagement est arrêtée par le Bureau.

La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.

Il n’est fait aucune distinction de race, de croyance, d’opinion politique ou de sexe.

Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une

participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde

des intérêts généraux de l’Etat. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau.

L’admission au service de la Chambre des Députés est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat, de la

Chambre des Députés, d’une commune ou d’un établissement public et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office,

mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation

de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.

2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des

intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie

de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales

ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur

épreuves.

Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante

pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études

légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration,

d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

une carrière supérieure à la sienne.

3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau à la suite d’un concours sur épreuves.

L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour

cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute

la durée du stage.

La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans

pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent

d’une tâche complète.

L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu

en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée

en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles

29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.

Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.

Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois

a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de

sa volonté;

b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter

de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau sur avis

écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.

Des règlements du Bureau arrêtent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités

du stage, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage

prévus par le présent article.

En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau procède à la nomination définitive de l’intéressé comme

fonctionnaire de la Chambre des Députés.

4. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau, des agents pouvant se prévaloir d’une

expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un

emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de la Chambre des Députés. Cette admission se fait sur

proposition du Secrétaire général par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage

prévues au présent article.

Ces agents sont engagés sous le régime de salarié de la Chambre des Députés à un poste d’une carrière

correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en

qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur

degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Bureau des limites de la bonification d’ancienneté telle

qu’elle est prévue à l’article 7 de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de

la Chambre des Députés.

Chapitre 1er. Traitement de base

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du

présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

2. Les valeurs correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires sont celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat

conformément à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.

3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de

sexe masculin.

4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le

taux est fixé à 8 pour cent.

L’adaptation du taux de retenu se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre

des articles 239 et 240 du Code de la Sécurité Sociale.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions

avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la

Chambre des Députés.

2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée

en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.

3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des

Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme

nulle et non avenue.

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles de l’article 22, section

III, 3° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son

grade de début de carrière.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a

atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la

bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par

l’application des autres dispositions du présent texte. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est

considéré comme temps de service.

Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section III, 3° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif

prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification

d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des

autres dispositions du présent texte.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.

(2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept

membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.

(3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.

(4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au

sort.

(5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les

pouvoirs ont été déclarés valides.

(6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’article 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité

au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»

Chapitre 3

Du Bureau définitif

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

Du Président

La Commission nomme en son sein, à la majorité absolue des voix et pour la durée de la session un président.

A défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la commission.

Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition la plus prompte des affaires

attribuées à la commission.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général, le serment qui suit

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions

avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la

Chambre des Députés.

2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée

en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.

3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des

Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

4. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme

nulle et non avenue.

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles de l’article 22, section

III, 3° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son

grade de début de carrière.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a

atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la

bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par

l’application des autres dispositions du présent texte. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est

considéré comme temps de service.

Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section III, 3° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif

prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification

d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des

autres dispositions du présent texte.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux

intéressés par le Secrétaire général.

Chapitre 3. Promotion

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de

son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7

et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de

service.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie

d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence

entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même

en application de la présente loi.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président,

de trois vice-présidents et de sept membres au plus.

(2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et

des membres.

(3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs

ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité

relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

(4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le

calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

(5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des

candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit

nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.

(6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire.

Du secrétariat

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du Service de Renseignement ou par une autre personne

désignée à cet effet par les membres de la Commission.

Le secrétaire surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la commission. Il rédige les procès-verbaux des

réunions de cette dernière et s’occupe de l’expédition des convocations et ordres du jour des réunions, des projets

d’avis et des délibérations y afférentes, voire de la correspondance. Il a la garde des archives qui seront tenus auprès

du Service de Renseignement.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux

intéressés par le Secrétaire général.

Chapitre 3. Promotion

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de

son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7

et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de

service.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie

d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence

entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même

en application de la présente loi.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la

hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre

relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du

chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des

fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles

ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le

Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté

pour l’avancement ultérieur.

Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa

3 ci-dessus.

2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois

par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à

cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer

comme candidats remplissant les conditions d’admission.

L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années

de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et

31-1 ci-après.

3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai

minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique

ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont

déterminés par un règlement du Bureau.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1er, alinéa 1 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie

d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son

traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon

de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,

le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice

calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade

hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les

indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent texte.

3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,

est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.

4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la

nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de

sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire

avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale

dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la

nomination dans la carrière normale.

Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans

un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle est irrévocable.

5. La date de la nomination fixe le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été

admis.

Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites dans les

carrières respectives.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

De la tenue des réunions

La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois

par trimestre.

Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée

aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.

La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect

de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission et ceci au-delà du temps où ils font parti de ladite

Commission.

Chapitre 2. Recrutement, entrée en fonctions 1. Nul n’est admis au service de la Chambre des Députés en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes

1. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure; la

hiérarchie des fonctions résulte du chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre

relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions du

chapitre «Carrières» des dispositions de l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des

fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles

ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le Bureau sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le

Secrétaire général et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté

pour l’avancement ultérieur.

Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa

3 ci-dessus.

2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, la Chambre des Députés l’organise une fois

par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à

cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer

comme candidats remplissant les conditions d’admission.

L’examen de promotion est un examen accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années

de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et

31-1 ci-après.

3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai

minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique

ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont

déterminés par un règlement du Bureau.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1er, alinéa 1 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie

d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son

traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon

de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus,

le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice

calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade

hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les

indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent texte.

3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,

est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.

4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la

nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de

sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire

avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale

dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la

nomination dans la carrière normale.

Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans

un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle est irrévocable.

5. La date de la nomination fixe le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été

admis.

Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites dans les

carrières respectives.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général

règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance

du Personnel de la Chambre.

2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre

l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre

des Députés.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est

opéré par le Secrétaire général.

3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre

la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des

Députés.

Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est

opéré par le Bureau.

4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par

changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans

changement de carrière ni de grade.

Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.

Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne

peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné

est appelé à faire partie.

L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office

d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars

1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer

d’administration.

5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution

au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire

concerné doit être entendu en ses observations.

N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois

accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités

vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent,

refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années

passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de

fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont

bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions

est soumise au Bureau.

Le Bureau décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les

fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une

réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans

l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec

conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau

correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans

le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les

conditions d’avancement prescrites.

Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les

fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement

d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2.

du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé à la Chambre des Députés. Il conserve le traitement et le grade dont

il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les

promotions qui sont accordées à ses collègues conformément au chapitre «Carrières».

Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux

indiciaires de l’annexe B, ainsi qu’aux articles 4 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des

Députés. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois

accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque

la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière dans l’administration où il a été

détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans

l’administration de la Chambre des Députés.

Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont

jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi

longtemps qu’il est plus élevé.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au

plus.

(2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires

courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité

quelconque de ce chef.

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

De l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à son défaut, par son président.

Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas

échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.

Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante. Avant d’en

délibérer, il est statué sur l’urgence.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire

1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général

règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance

du Personnel de la Chambre.

2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre

l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de la Chambre

des Députés.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est

opéré par le Secrétaire général.

3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre

la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de la Chambre des

Députés.

Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est

opéré par le Bureau.

4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par

changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans

changement de carrière ni de grade.

Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.

Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne

peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné

est appelé à faire partie.

L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office

d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars

1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer

d’administration.

5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution

au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire

concerné doit être entendu en ses observations.

N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois

accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités

vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent,

refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années

passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de

fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont

bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions

est soumise au Bureau.

Le Bureau décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les

fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une

réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans

l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec

conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau

correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans

le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les

conditions d’avancement prescrites.

Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les

fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement

d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2.

du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé à la Chambre des Députés. Il conserve le traitement et le grade dont

il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les

promotions qui sont accordées à ses collègues conformément au chapitre «Carrières».

Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux

indiciaires de l’annexe B, ainsi qu’aux articles 4 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des

Députés. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois

accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque

la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière dans l’administration où il a été

détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans

l’administration de la Chambre des Députés.

Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont

jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi

longtemps qu’il est plus élevé.

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

I. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités

d’un règlement à élaborer par le Bureau.

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la

durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément

personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont

jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,

aussi longtemps qu’il est plus élevé.

II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à

l’article 6 paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, peut conserver le traitement ou

l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité

accuse un montant inférieur à l’ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré

comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau sur avis du Secrétaire

général.

III. 1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire qui réintègre l’administration de la Chambre des Députés après

l’avoir quittée pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte

de la différence entre son traitement barémique dont il jouissait avant son départ et son traitement barémique alloué

au moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de

l’application du tableau indiciaire de l’annexe B et des articles 4, 15 à 21bis ainsi que les articles 22, sections III, IV, V et

VI et 25 du présent texte.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente

par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur

demande du fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau.

IV. 1. Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent texte, obtient un

traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de

traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.

Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente

par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau, sur avis du Secrétaire

général.

Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Chapitre 1er. Traitement de base 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent texte et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

I. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités

d’un règlement à élaborer par le Bureau.

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la

durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément

personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont

jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,

aussi longtemps qu’il est plus élevé.

II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à

l’article 6 paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, peut conserver le traitement ou

l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité

accuse un montant inférieur à l’ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré

comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau sur avis du Secrétaire

général.

III. 1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire qui réintègre l’administration de la Chambre des Députés après

l’avoir quittée pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte

de la différence entre son traitement barémique dont il jouissait avant son départ et son traitement barémique alloué

au moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de

l’application du tableau indiciaire de l’annexe B et des articles 4, 15 à 21bis ainsi que les articles 22, sections III, IV, V et

VI et 25 du présent texte.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente

par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur

demande du fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau.

IV. 1. Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent texte, obtient un

traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de

traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.

Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente

par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le Bureau, sur avis du Secrétaire

général.

Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire 1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction

supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.

2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du

fonctionnaire, procéder à des détachements.

Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son

grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.

En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le

fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme

auquel il est détaché.

Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.

Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières

inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des

carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des

grades 2, 3 et 4 de l’annexe A du présent texte.

La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans

la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent

texte.

2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début

de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment

de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat à tâche complète, avant la

nomination définitive;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat, avant la nomination

définitive.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à

tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et

de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il

en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de

l’Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe

à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates

qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré

comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de

début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans

préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 du régime des traitements des fonctionnaires

de la Chambre des Députés ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à

l’annexe C du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, rubrique «Grade de

computation de la bonification d’ancienneté».

5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière

inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans

sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.

6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge

de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps

partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et

de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un

Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré

d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.

Chapitre 3. Avancement en traitement

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.

Des missions du Bureau

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Des délibérations

La commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. Cependant sur proposition

d’un de ses membres, la Commission peut procéder par vote secret.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire 1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

1. Le Bureau peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction

supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.

2. Le Bureau peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du

fonctionnaire, procéder à des détachements.

Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son

grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.

En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le

fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme

auquel il est détaché.

Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de la Chambre des Députés.

Chapitre 2. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières

inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des

carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des

grades 2, 3 et 4 de l’annexe A du présent texte.

La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans

la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent

texte.

2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début

de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment

de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat à tâche complète, avant la

nomination définitive;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de la Chambre des Députés ou de l’Etat, avant la nomination

définitive.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à

tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et

de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il

en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de

l’Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe

à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates

qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré

comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de

début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans

préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 du régime des traitements des fonctionnaires

de la Chambre des Députés ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à

l’annexe C du présent régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, rubrique «Grade de

computation de la bonification d’ancienneté».

5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière

inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans

sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.

6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge

de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps

partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et

de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un

Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré

d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.

Chapitre 3. Avancement en traitement

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire 1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au

remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les

modalités déterminées par le Bureau.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire

Chapitre 3. Avancement en traitement

I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,

compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le

grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement

en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire, repris à l’annexe B du présent régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de l’article 22, section I,

ci-après.

La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de

début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8.

Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7ter, 8ter, 7quater, 13bis, 16bis et 17bis ne sont pas à

considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7bis, 8bis, 7, 13, 16 et 17.

L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en

traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.

2. En cas de création d’une nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a obtenu sa première nomination avant cette

création bénéficiera d’un reclassement conformément aux dispositions du texte l’instituant et prévoyant les modalités

et conditions d’avancement dans la nouvelle carrière.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa

carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement

à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion,

les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.

Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à

l’alinéa 1 de la présente section.

III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les

modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en

traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes

1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.

3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.

Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le

fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.

4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière

sans avoir obtenu de deuxième promotion.

5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le

grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa

carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires

de la Chambre des Députés. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I,

ci-après.

Chapitre 4. Allocation de famille

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des

délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.

(2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes,

à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.

(3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel

conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.

(4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la

compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.

Du Président de la Chambre

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Du procès-verbal

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission.

Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions

de la Commission.

Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par

les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au plus tard au

début de la prochaine réunion de la commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment

approuvé de leur paraphe.

Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation

peuvent en exiger une modification.

Les procès-verbaux ont un caractère strictement confidentiel. Sauf décision contraire de la commission les procès-

verbaux et leurs annexes ne sont pas distribués.

Ils sont conservés dans les locaux du Service de Renseignement où ils peuvent être consultés par les membres de la

Commission à première demande.

Chapitre 4. Affectation du fonctionnaire 1. Les affectations des fonctionnaires et la distribution des charges sont faites par le Bureau. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au

remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les

modalités déterminées par le Bureau.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire

Chapitre 3. Avancement en traitement

I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,

compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le

grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement

en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire, repris à l’annexe B du présent régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de l’article 22, section I,

ci-après.

La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de

début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8.

Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7ter, 8ter, 7quater, 13bis, 16bis et 17bis ne sont pas à

considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7bis, 8bis, 7, 13, 16 et 17.

L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en

traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.

2. En cas de création d’une nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a obtenu sa première nomination avant cette

création bénéficiera d’un reclassement conformément aux dispositions du texte l’instituant et prévoyant les modalités

et conditions d’avancement dans la nouvelle carrière.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa

carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement

à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion,

les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.

Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à

l’alinéa 1 de la présente section.

III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les

modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en

traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes

1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du régime des

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.

3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.

Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le

fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.

4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière

sans avoir obtenu de deuxième promotion.

5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le

grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa

carrière et d’après le tableau indiciaire repris à l’annexe B du présent régime des traitements des fonctionnaires

de la Chambre des Députés. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I,

ci-après.

Chapitre 4. Allocation de famille

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire

1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au

présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des

Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de

service de ses supérieurs directs.

2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure

où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui

incombent.

3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur

incombent.

4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner

des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont

l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet

ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se

faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.

Chapitre 4. Allocation de famille

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.

2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni

inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail

à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans

traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.

Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée

par rapport au degré d’occupation.

3. A droit à l’allocation de famille

a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui

dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats a cessé

s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente

disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il

touche ou a touché des allocations familiales;

s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement

vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu

d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la

disposition qui précède.

4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le

traitement le plus élevé.

Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public

défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle,

l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le

montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément

lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée

et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite

au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de la Chambre des Députés

et de l’Etat ainsi que les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, du

Conseil d’Etat, du Conseil economique et social, des etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement,

les agents des communes, syndicats de communes et etablissements publics placés sous la surveillance des communes

ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle

est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de

famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au

fonctionnaire en application du présent article.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire ou au partenaire au

sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est proratisée

par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.

6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.

7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire,

celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le

nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

8. Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de

l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable

par analogie aux fonctionnaires de la Chambre.

Chapitre 5. Allocation de repas

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de

faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions,

d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins,

de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.

(2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il

veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.

(3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à

l’exception des écrits anonymes.

(4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de

la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.

(5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont

il n’est pas membre.

(6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne

ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session.

Des vice-présidents de la Chambre

Titre 2 – DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Du contrôle portant sur des dossiers spécifiques

Le membre qui désire procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique en saisira le Président qui en

informera la Commission qui à son tour transmettra la requête au Service de Renseignement.

Les informations fournies en retour par le Service de Renseignement devront être transmises à tous les députés

membres de la Commission.

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire

1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au

présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des

Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de

service de ses supérieurs directs.

2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure

où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui

incombent.

3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur

incombent.

4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner

des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont

l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet

ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se

faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.

Chapitre 4. Allocation de famille

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.

2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni

inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail

à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans

traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.

Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée

par rapport au degré d’occupation.

3. A droit à l’allocation de famille

a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui

dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats a cessé

s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente

disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il

touche ou a touché des allocations familiales;

s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement

vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu

d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la

disposition qui précède.

4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le

traitement le plus élevé.

Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative

aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public

défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle,

l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le

montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément

lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée

et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite

au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de la Chambre des Députés

et de l’Etat ainsi que les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, du

Conseil d’Etat, du Conseil economique et social, des etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement,

les agents des communes, syndicats de communes et etablissements publics placés sous la surveillance des Communes

ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle

est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de

famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au

fonctionnaire en application du présent article.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire ou au partenaire au

sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est proratisée

par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.

6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.

7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-

ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le

nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

8. Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article

9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable par

analogie aux fonctionnaires de la Chambre.

Chapitre 5. Allocation de repas

Chapitre 5. Allocation de repas

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable

avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,

est exempte de cotisations d’assurance sociale.

Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9bis

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux

fonctionnaires de la Chambre. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les

fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 du statut des fonctionnaires de la

Chambre des Députés.

Chapitre 6. Allocations familiales

Chapitre 5. Allocation de repas

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable

avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,

est exempte de cotisations d’assurance sociale.

Pour l’application du présent article, le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 9bis

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat est applicable par analogie aux

fonctionnaires de la Chambre. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les

fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 du statut des fonctionnaires de la

Chambre des Députés.

Chapitre 6. Allocations familiales

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait

porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre

les intérêts de la Chambre des Députés.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et

subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance

et sans aucune discrimination.

2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations

de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement

à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait

savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé

explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière

professionnelle;

c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de

la personne qui en fait l’objet.

Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé.

Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui,

par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article

1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou

pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni

indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les

défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Chapitre 6. Allocations familiales

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités

prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.

Des membres du Bureau

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES

Modification du règlement

Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des

voix.

Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait

porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre

les intérêts de la Chambre des Députés.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports de service avec ses supérieurs, collègues et

subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance

et sans aucune discrimination.

2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations

de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement

à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait

savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé

explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière

professionnelle;

c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de

la personne qui en fait l’objet.

Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé.

Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui,

par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article

1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou

pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni

indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les

défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Chapitre 6. Allocations familiales

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités

prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui

auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en

être dispensé par le Secrétaire général.

Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à

des tiers sont interdits.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la

consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements

applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 8. Echéances

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein

du Bureau.

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix.

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en

séance plénière.

Annexe 2

Aide-Mémoire

sur la coopération entre la Chambre des Députés et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

en matière de politique européenne

I. Information à la Chambre des Députés

1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes

législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout

autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les

résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur

des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.

2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des

évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.

3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les

questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire

sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences

éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit

permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement.

Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.

4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs

attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour

les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent

une présence appropriée au sein des commissions.

5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement

participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de

ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le

Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.

6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle

reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à

l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.

Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce

possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des

Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.

7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les

commissions compétentes de la Chambre des Députés.

De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau

européen.

II. Prise de position de la Chambre des Députés

1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la

Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle

de sa part.

2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le

Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions

éventuelles.

III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité

1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit

semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer

un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés

considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.

2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative

prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.

3. A la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de

recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte

législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition

d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.

IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes

1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le

Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives

européennes et l’application du droit communautaire. A cette occasion il informe la Chambre des procédures

contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.

2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique

européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.

3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.

V. Adhésion et modification de traités

1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence

intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de

traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais.

Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.

VI. Confidentialité

1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines

informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations

européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.

Annexe 3

Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés

Chapitre 1er.

Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2.

Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 3.

Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4.

Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5.

Droits et devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6.

Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7.

Durée du travail (Art. 18 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.

Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 9.

Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.

Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 11.

Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 12.

Sécurité sociale, pension (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 13.

Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 14.

Discipline (Art. 43 à 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section I.

Champ d’application (Art. 43 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section II.

Suspension du fonctionnaire (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section III.

Procédure disciplinaire (Art. 51 à 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section IV.

Sanctions disciplinaires (Art. 70 à 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section V.

Voies de recours (Art. 74 à 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section VI.

Révision (Art. 76 à 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 15.

Disposition abrogatoire (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui

auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en

être dispensé par le Secrétaire général.

Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à

des tiers sont interdits.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la

consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements

applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 8. Echéances

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de

contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant

au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si

elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.

4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des

enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7, alinéa 1 du régime des traitements des

fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui

pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en

traitement ou d’avancement en échelon.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le

traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir

du jour de l’abandon.

Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en

jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision

de nomination ou de promotion sort ses effets.

Chapitre 9. Frais et indemnités

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses

députations.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de

contrôle du présent statut ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant

au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si

elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.

4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de disposer en faveur du conjoint et/ou des

enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

5. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.

Chapitre 7. Adaptation au coût de la vie Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7, alinéa 1 du régime des traitements des

fonctionnaires de la Chambre des Députés ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui

pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en

traitement ou d’avancement en échelon.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le

traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir

du jour de l’abandon.

Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en

jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision

de nomination ou de promotion sort ses effets.

Chapitre 9. Frais et indemnités

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas

d’accomplir ses fonctions normalement.

Chapitre 9. Frais et indemnités

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence

au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des

membres de la Chambre des Députés.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le Secrétaire général ou le

responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation

préalable du Bureau.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne

sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau, de demander pour chaque voyage une

autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

2. Le Bureau détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements

professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

3. En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau pourra décider de lui allouer une indemnité de

poste et/ou une indemnité de logement.

Chapitre 10. Carrières

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.

Chapitre 4

Des groupes politiques et techniques

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas

d’accomplir ses fonctions normalement.

Chapitre 9. Frais et indemnités

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence

au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des

membres de la Chambre des Députés.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le Secrétaire général ou le

responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation

préalable du Bureau.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne

sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau, de demander pour chaque voyage une

autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

2. Le Bureau détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements

professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

3. En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau pourra décider de lui allouer une indemnité de

poste et/ou une indemnité de logement.

Chapitre 10. Carrières

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.

Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec

l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au

regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un

fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de

communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un

particulier.

3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous

quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en

relation avec la Chambre des Députés.

4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à

l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un

conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai

déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation.

Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.

5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale

ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme

du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

la recherche scientifique

la publication d’ouvrages ou d’articles

l’activité artistique, ainsi que

l’activité syndicale.

6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise

commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable

conforme du Secrétaire général.

7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans

autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la

Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du

Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Chapitre 10. Carrières

Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée

du Secrétaire général.

Pour les nominations et les promotions, le supérieur hiérarchique doit en outre constater l’accomplissement des

bons et loyaux services de l’agent.

L’évolution des carrières se fait conformément aux dispositions des articles 15 à 20.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.

(2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.

(3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.

(4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.

(5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec

l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.

(6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président

de la Chambre sous la signature du président du groupe.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.

Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec

l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au

regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un

fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de

communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un

particulier.

3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous

quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en

relation avec la Chambre des Députés.

4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à

l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le Secrétaire général considère que cette activité peut créer un

conflit d’intérêt avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai

déterminé par le Secrétaire général, le Bureau décide si le fonctionnaire doit être changé de fonction ou d’affectation.

Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.

5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale

ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme

du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

la recherche scientifique

la publication d’ouvrages ou d’articles

l’activité artistique, ainsi que

l’activité syndicale.

6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise

commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable

conforme du Secrétaire général.

7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans

autorisation préalable du Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la

Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du

Bureau prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Chapitre 10. Carrières

Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée

du Secrétaire général.

Pour les nominations et les promotions, le supérieur hiérarchique doit en outre constater l’accomplissement des

bons et loyaux services de l’agent.

L’évolution des carrières se fait conformément aux dispositions des articles 15 à 20..

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut

avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être

compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son

administration.

2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement

en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité

gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’huissier comprend les fonctions suivantes

au grade 2, des huissiers de salle;

au grade 3, des huissiers chef;

au grade 4, des huissiers principaux;

au grade 5, des premiers huissiers principaux;

au grade 6, des huissiers dirigeants;

au grade 7, des premiers huissiers dirigeants.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 3: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 4: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 5: trente-deux ans d’âge et dix années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 6: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 3 au grade 4 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 4 au grade 5 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation

continue soit 12 jours au total.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe

politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un

coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la

Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des

groupes politiques.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut

avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être

compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son

administration.

2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement

en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité

gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’huissier comprend les fonctions suivantes

au grade 2, des huissiers de salle;

au grade 3, des huissiers chef;

au grade 4, des huissiers principaux;

au grade 5, des premiers huissiers principaux;

au grade 6, des huissiers dirigeants;

au grade 7, des premiers huissiers dirigeants.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 3: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 4: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 5: trente-deux ans d’âge et dix années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 6: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 3 au grade 4 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 4 au grade 5 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue soit 12 jours au total.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du

service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné

par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen

médical ordonné à titre individuel.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’artisan comprend les fonctions suivantes

au grade 3, des artisans;

au grade 5, des premiers artisans;

au grade 6, des artisans principaux;

au grade 7, des premiers artisans principaux;

au grade 7bis, des artisans dirigeants.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 5: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 6: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: trente-trois ans et onze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7bis: quarante-deux ans et vingt années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.

4. a) La promotion du grade 5 au grade 6 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation

continue soit 12 jours au total.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques,

le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de

fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.

Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement,

jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.

Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de

personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces

justificatives.

Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du

palais de la Chambre.

Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant

trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis

politiques.

Chapitre 5

Des commissions

a) Commissions permanentes

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du

service, auprès du médecin du travail institué au sein du département de la Fonction publique. L’examen est ordonné

par le Bureau s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen

médical ordonné à titre individuel.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’artisan comprend les fonctions suivantes

au grade 3, des artisans;

au grade 5, des premiers artisans;

au grade 6, des artisans principaux;

au grade 7, des premiers artisans principaux;

au grade 7bis, des artisans dirigeants.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 5: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 6: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: trente-trois ans et onze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7bis: quarante-deux ans et vingt années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.

4. a) La promotion du grade 5 au grade 6 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue soit 12 jours au total.

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs,

le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les

modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif.

Chapitre 6. Incompatibilité

Chapitre 5. Droits et devoirs du fonctionnaire 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs,

le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les

modalités fixées par le règlement grand-ducal y relatif.

Chapitre 6. Incompatibilité

Chapitre 6. Incompatibilité

La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce

mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.

Chapitre 7. Durée du travail

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

au grade 4, des expéditionnaires;

au grade 6, des commis adjoints;

au grade 7, des commis;

au grade 8, des commis principaux;

au grade 8bis, des premiers commis principaux.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 6: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: sept années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 8: trente-quatre ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive;

pour le grade 8bis: quarante ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 7 au grade 8 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation

continue soit 12 jours au total.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions

permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.

(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au

maximum.

b) Commissions spéciales

Chapitre 6. Incompatibilité

La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce

mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.

Chapitre 7. Durée du travail

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière inférieure de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

au grade 4, des expéditionnaires;

au grade 6, des commis adjoints;

au grade 7, des commis;

au grade 8, des commis principaux;

au grade 8bis, des premiers commis principaux.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 6: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 7: sept années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 8: trente-quatre ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive;

pour le grade 8bis: quarante ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 6 au grade 7 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 6 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 7 au grade 8 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue soit 12 jours au total.

Chapitre 7. Durée du travail

La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de

l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les fonctions suivantes

au grade 7, des rédacteurs;

au grade 8, des rédacteurs principaux;

au grade 9, des chefs de bureau adjoints;

au grade 10, des chefs de bureau;

au grade 11, des inspecteurs;

au grade 12, des inspecteurs principaux;

au grade 13, des inspecteurs principaux premiers en rang.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 8: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 9: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 10: neuf années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 11: trente-cinq ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 12: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 13: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 8 au grade 9 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 4 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 9 au grade 10 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation

continue soit 8 jours au total.

c) La promotion du grade 10 au grade 11 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de formation

continue soit 12 jours au total.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président

de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.

(2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur

rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.

c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales

Chapitre 7. Durée du travail

La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de

l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les fonctions suivantes

au grade 7, des rédacteurs;

au grade 8, des rédacteurs principaux;

au grade 9, des chefs de bureau adjoints;

au grade 10, des chefs de bureau;

au grade 11, des inspecteurs;

au grade 12, des inspecteurs principaux;

au grade 13, des inspecteurs principaux premiers en rang.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 8: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 9: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 10: neuf années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 11: trente-cinq ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 12: quarante ans d’âge et quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 13: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 8 au grade 9 est subordonnée en outre à un examen de promotion dont les modalités

sont fixées par des règlements du Bureau et à la participation à au moins 4 jours de formation continue.

b) La promotion du grade 9 au grade 10 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de

formation continue soit 8 jours au total.

c) La promotion du grade 10 au grade 11 est subordonnée en outre à la participation à au moins 4 jours de

formation continue soit 12 jours au total.

Chapitre 7. Durée du travail La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.

1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service

de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau.

2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au

règlement de l’horaire mobile.

3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en

ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les

modalités d’exercice du télétravail.

Chapitre 8. Rémunération

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière moyenne du bibliothécaire-documentaliste comprend les fonctions suivantes

au grade 9, des bibliothécaires-documentalistes;

au grade 11, des bibliothécaires-documentalistes;

au grade 13, des bibliothécaires-documentalistes.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Le bibliothécaire-documentaliste bénéficie d’un avancement en traitement

pour le grade 11: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 13: quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à

attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur

représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.

(2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places

leur attribuées dans chaque commission.

Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être

proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la

nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question

est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant,

au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination

se fait par tirage au sort.

(3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.

(4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas

membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre,

dans ce cas, au remboursement des frais de route.

Chapitre 7. Durée du travail La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Un règlement du Bureau arrête les modalités de l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.

1. Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service

de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau.

2. Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au

règlement de l’horaire mobile.

3. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en

ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau détermine les

modalités d’exercice du télétravail.

Chapitre 8. Rémunération

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière moyenne du bibliothécaire-documentaliste comprend les fonctions suivantes

au grade 9, des bibliothécaires-documentalistes;

au grade 11, des bibliothécaires-documentalistes;

au grade 13, des bibliothécaires-documentalistes.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Le bibliothécaire-documentaliste bénéficie d’un avancement en traitement

pour le grade 11: trois années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 13: quinze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.

Chapitre 8. Rémunération

Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière supérieure de l’attaché comprend les fonctions suivantes

au grade 12, des attachés;

au grade 13, des attachés premiers en rang;

au grade 14, des conseillers adjoints;

au grade 15, des conseillers;

au grade 16, des conseillers première classe;

au grade 17, des premiers conseillers.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 13: deux années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 14: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 15: trente-huit ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 16: quarante-quatre ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive;

pour le grade 17: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 13 au grade 14 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue.

b) La promotion du grade 14 au grade 15 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de formation

continue soit 12 jours au total.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de

la session, un président et deux vice-présidents.

(2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le

Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée

par le Président de la Chambre.

(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou

technique.

(4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.

(5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.

Chapitre 8. Rémunération

Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux

traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

1. Le cadre de la carrière supérieure de l’attaché comprend les fonctions suivantes

au grade 12, des attachés;

au grade 13, des attachés premiers en rang;

au grade 14, des conseillers adjoints;

au grade 15, des conseillers;

au grade 16, des conseillers première classe;

au grade 17, des premiers conseillers.

2. Les conditions d’admission à la carrière sont celles fixées par le statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et les règlements du Bureau applicables aux fonctionnaires pour cette carrière.

3. Les conditions minima de promotion sont

pour le grade 13: deux années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 14: six années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 15: trente-huit ans d’âge et douze années de bons et loyaux services depuis la nomination définitive;

pour le grade 16: quarante-quatre ans d’âge et dix-huit années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive;

pour le grade 17: quarante-huit ans d’âge et vingt et une années de bons et loyaux services depuis la nomination

définitive.

4. a) La promotion du grade 13 au grade 14 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue.

b) La promotion du grade 14 au grade 15 est subordonnée en outre à la participation à au moins 6 jours de

formation continue soit 12 jours au total.

Chapitre 8. Rémunération Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses

fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté

de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.

Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise

en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.

Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y

compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une

disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.

Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement,

et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une

partie intégrante du traitement.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

La nomination aux fonctions de Secrétaire général adjoint présuppose la décision du Bureau de la Chambre. Sa

carrière comprend les grades 17bis et 18.

Au moment de sa nomination, il bénéficie d’une bonification d’ancienneté pour la fixation de son traitement initial

suivant les dispositions de l’article 7 et de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des

Députés.

Il est promu au grade 18 après dix années de bons et loyaux services depuis sa nomination en tant que Secrétaire

général adjoint.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son

président ou par le Président de la Chambre.

(2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.

Chapitre 8. Rémunération Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par l’annexe du Règlement de la Chambre relative aux traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses

fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté

de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.

Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise

en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.

Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différentes fonctions physiques, y

compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une

disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.

Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement,

et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une

partie intégrante du traitement.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

La nomination aux fonctions de Secrétaire général adjoint présuppose la décision du Bureau de la Chambre. Sa

carrière comprend les grades 17bis et 18.

Au moment de sa nomination, il bénéficie d’une bonification d’ancienneté pour la fixation de son traitement initial

suivant les dispositions de l’article 7 et de l’annexe C du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des

Députés.

Il est promu au grade 18 après dix années de bons et loyaux services depuis sa nomination en tant que Secrétaire

général adjoint.

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

La nomination aux fonctions de Secrétaire général présuppose la décision de la Chambre. Sa carrière comprend le

grade S1.

Chapitre 11. Dispositions spéciales

Chapitre 10. Carrières Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau sur proposition motivée du Secrétaire général.

La nomination aux fonctions de Secrétaire général présuppose la décision de la Chambre. Sa carrière comprend le

grade S1.

Chapitre 11. Dispositions spéciales

Chapitre 11. Dispositions spéciales

L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du

premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une, prime mensuelle dont la valeur

correspond à dix points indiciaires.

Chapitre 11. Dispositions spéciales

L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du

premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime mensuelle dont la valeur

correspond à dix points indiciaires.

partie intégrante du traitement.

En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement

prévus par le présent statut.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa

charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou

doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant

dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.

Chapitre 11. Dispositions spéciales L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une, prime mensuelle dont la valeur correspond à dix points indiciaire

I. Par dérogation à l’article 8, section I

1° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.

2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.

3° L’attaché (grade 12) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 13 après deux années de service.

II. Conformément à l’article 8, section II

Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois

années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.

III. 1° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices

253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et

d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.

2° Pour le premier conseiller, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement

les indices 610 et 625.

3° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le

premier échelon du grade 3.

4° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8 du présent texte, les

fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière avanceront en traitement jusqu’au

traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes

Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

Pour les carrières du rédacteur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera

atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326, 338, 350, 362.

Pour la carrière supérieure de l’attaché, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera

atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455, 470, 485, 500, 515.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu

un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à

son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs

de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.

Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient

une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que

jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe B.

Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de

plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses

le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices

supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a

atteint le traitement maximum garanti.

Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un

échelon du grade de départ est considéré comme échelon.

IV. Sur demande du fonctionnaire et sur avis du Secrétaire général, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements

de grades ci-après sous condition d’avoir participé aux cours de formation prévus aux paragraphes 1° à 6° suivants ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau.

1° Pour l’huissier

Le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 18 jours au total.

Le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

2° Pour l’artisan

Le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 sous condition d’avoir participé à 12 jours

de formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices

314 et 320 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

3° Pour l’expéditionnaire

Le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 sous condition d’avoir participé à 12 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339

sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

4° Pour le rédacteur

Le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 18 jours au total.

Le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

5° Pour le bibliothécaire-documentaliste

Le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 sous

condition d’avoir participé à 24 jours de formation continue.

Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

6° Pour l’attaché

Le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530 sous condition d’avoir participé à 18 jours de

formation continue soit 30 jours au total.

V. a) Pour la carrière de l’huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.

Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.

Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.

Pour les carrières du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste, le grade 13bis peut être substitué au

grade 13.

Pour la carrière de l’attaché, les grades 16bis et 17bis peuvent être substitués au grade 16 et 17.

b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau

indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.

Les substitutions se font lorsque le fonctionnaire atteint par promotion l’un des grades visés ci-dessus.

c) Les grades de substitution sont augmentés des valeurs suivantes

– grades 7ter et 7quater: 10 points indiciaires

– grade 8ter: 15 points indiciaires

– grade 13bis: 20 points indiciaires

– grades 16bis et 17bis: 25 points indiciaires.

VI. Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, la valeur des différents échelons de leurs grades

respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et

motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de

présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats,

d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant

dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des

Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.

Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est

requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la

commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir

émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet

de règlement grand-ducal.

(2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la

compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.

(3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire

rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur.

(4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte

proposé par la commission.

(5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance

publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

(6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques,

ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.

(7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics.

Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission

d’auditions publiques.

Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux

d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.

(8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la

commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes

politiques et aux membres du Gouvernement concernés.

Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré

comme public et publié sur le site internet de la Chambre.

Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations

internationales sont non publics.

(9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.

partie intégrante du traitement.

En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement

prévus par le présent statut.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa

charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou

doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant

dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.

Chapitre 11. Dispositions spéciales L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime mensuelle dont la valeur correspond à dix points indiciaires

I. Par dérogation à l’article 8, section I

1° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.

2° L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.

3° L’attaché (grade 12) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 13 après deux années de service.

II. Conformément à l’article 8, section II

Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois

années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.

III.

1° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253

et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième

et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.

2° Pour le premier conseiller, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement

les indices 610 et 625.

3° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le

premier échelon du grade 3.

4° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8 du présent texte, les

fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière avanceront en traitement

jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes

Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

Pour les carrières du rédacteur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice

sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326, 338, 350, 362.

Pour la carrière supérieure de l’attaché, les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui

sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455, 470, 485, 500, 515.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a

obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement

supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des

intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.

Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus,

obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est

accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux

indiciaires de l’annexe B.

Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou

de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux

hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux

échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa,

jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un

échelon du grade de départ est considéré comme échelon.

IV. Sur demande du fonctionnaire et sur avis du Secrétaire général, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements

de grades ci-après sous condition d’avoir participé aux cours de formation prévus aux paragraphes 1° à 6° suivants ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau.

1° Pour l’huissier

Le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 18 jours au total.

Le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

2° Pour l’artisan

Le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 sous condition d’avoir participé à 12 jours

de formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices

314 et 320 sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

3° Pour l’expéditionnaire

Le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 sous condition d’avoir participé à 12 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339

sous condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

4° Pour le rédacteur

Le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 18 jours au total.

Le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 sous condition d’avoir participé à 6 jours de

formation continue soit 24 jours au total.

Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

5° Pour le bibliothécaire-documentaliste

Le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 sous

condition d’avoir participé à 24 jours de formation continue.

Le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466 sous

condition d’avoir participé à 6 jours de formation continue soit 30 jours au total.

6° Pour l’attaché

Le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530 sous condition d’avoir participé à 18 jours de

formation continue soit 30 jours au total.

V. a) Pour la carrière de l’huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.

Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.

Pour la carrière de l’expéditionnaire, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.

Pour les carrières du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste, le grade 13bis peut être substitué au

grade 13.

Pour la carrière de l’attaché, les grades 16bis et 17bis peuvent être substitués au grade 16 et 17.

b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau

indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.

Les substitutions se font lorsque le fonctionnaire atteint par promotion l’un des grades visés ci-dessus.

c) Les grades de substitution sont augmentés des valeurs suivantes

– grades 7ter et 7quater: 10 points indiciaires

– grade 8ter: 15 points indiciaires

– grade 13bis: 20 points indiciaires

– grades 16bis et 17bis: 25 points indiciaires.

VI. Pour le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, la valeur des différents échelons de leurs grades

respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles

partie intégrante du traitement.

1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié

et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un

fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie

d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à

l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut

en être indemnisé.

2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée,

sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées

comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés.

3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision

motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau.

4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle

qu’elle est prévue au paragraphe 1er.

5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non

pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles

1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

2. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de

vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore

atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans, être autorisé

à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Bureau, sur

proposition du Secrétaire général et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment

où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de

la mise à la retraite.

Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise

à la retraite.

Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par

un règlement du Bureau, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10% le

traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de

présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.

(2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.

(3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des

membres présents.

(4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention

des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.

partie intégrante du traitement.

1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié

et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un

fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie

d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à

l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut

en être indemnisé.

2. Dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Bureau une indemnité spéciale peut être allouée,

sous forme d’une prime, pour récompenser des propositions d’économie et de rationalisation, nettement caractérisées

comme telles, concernant l’administration de la Chambre des Députés.

3. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision

motivée du Bureau; les primes prévues au paragraphe 2 sont allouées par une décision motivée du Bureau.

4. Une décision du Bureau pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle

qu’elle est prévue au paragraphe 1er.

5. Les fonctionnaires de la Chambre engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non

pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles

1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

2. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de

vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore

atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans, être autorisé

à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Bureau, sur

proposition du Secrétaire général et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment

où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de

la mise à la retraite.

Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise

à la retraite.

Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par

un règlement du Bureau, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10% le

traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.

partie intégrante du traitement.

Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel,

lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.

Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du

traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et

de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non

pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des

commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.

Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre

peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre

initiative à la désignation d’un autre rapporteur.

partie intégrante du traitement.

Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel,

lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.

Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du

traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et

de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non

pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

partie intégrante du traitement.

La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points

indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit

d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme

de cent cinquante points indiciaires.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la

commission chargée de l’examiner.

(2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.

(3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les

projets ou propositions dont elle est saisie.

partie intégrante du traitement.

La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points

indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit

d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme

de cent cinquante points indiciaires.

partie intégrante du traitement.

Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et

accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal

administratif, statuant comme juge du fond.

Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont

pas dispensés du ministère d’avocat.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

En vue des avancements en traitement et/ou des promotions ultérieurs des salariés nommés fonctionnaires

conformément à l’article 2.4. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions antérieures

d’années de bons et loyaux services et, le cas échéant, d’âge et de journées de formation prévues pour le grade de

nomination en tant que fonctionnaire sont considérées comme étant accomplies.

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives

ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de

personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements

documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.

(2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un

caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue

de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.

(3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président

de la Chambre.

(4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre

est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.

(5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre

commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire

du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.

partie intégrante du traitement.

Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et

accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal

administratif, statuant comme juge du fond.

Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont

pas dispensés du ministère d’avocat.

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

En vue des avancements en traitement et/ou des promotions ultérieurs des salariés nommés fonctionnaires

conformément à l’article 2.4. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions antérieures

d’années de bons et loyaux services et, le cas échéant, d’âge et de journées de formation prévues pour le grade de

nomination en tant que fonctionnaire sont considérées comme étant accomplies.

partie intégrante du traitement.

1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales

au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la

période de trois mois suivant la mise à la retraite.

2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement

touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement

de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage

commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces

conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en

ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.

3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total

des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.

A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas

dû.

4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation

d’activité dont il découle.

En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.

Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à

l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à

toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et

d’enterrement.

Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui

précèdent ont droit à l’indemnité.

Chapitre 9. Congés

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Les années passées au service de la Chambre des Députés avant la nomination du fonctionnaire et qui ont été mises

en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le

grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre

des Députés.

Chapitre 13. Préretraite

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de

l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement.

Chapitre 6

De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux

a) Conférence des Présidents

partie intégrante du traitement.

1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales

au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la

période de trois mois suivant la mise à la retraite.

2. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement

touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement

de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20.1 et 23 de la loi

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, qui ont vécu en ménage

commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces

conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en

ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.

3. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total

des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.

A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas

dû.

4. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation

d’activité dont il découle.

En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.

Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

5. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à

l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à

toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et

d’enterrement.

Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées aux paragraphes qui

précèdent ont droit à l’indemnité.

Chapitre 9. Congés

Chapitre 12. Dispositions additionnelles 1. Les traitements des fonctionnaires stagiaires sont fixés par règlement du Bureau.

Les années passées au service de la Chambre des Députés avant la nomination du fonctionnaire et qui ont été mises

en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le

grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre

des Députés.

Chapitre 13. Préretraite

partie intégrante du traitement.

1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au

présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment

a) le congé annuel de récréation;

b) le congé pour raisons de santé;

c) les congés de compensation;

d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;

e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;

f)

le congé-éducation;

g) les congés sans traitement;

h) le congé pour travail à mi-temps;

i)

le congé pour activité syndicale ou politique;

j)

le congé sportif;

k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix;

l)

le congé parental;

m) le congé pour raisons familiales;

n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;

o) le congé culturel;

p) le congé pour coopération au développement;

q) le congé d’accompagnement;

r) le congé individuel de formation.

2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il

continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.

3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore

fixés par le Bureau.

4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps

partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des

fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 13. Préretraite

1. Admission à la préretraite

Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat

et/ou de la Chambre de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail

fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de

préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit

celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article

3.I.1. et 2. de la loi précitée.

Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement grand-ducal, applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, définit les notions

d’«équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du

présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation

du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de

la Chambre des Députés.

L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.

L’option pour la préretraite est irrévocable.

2. L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier

traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de

l’admission à la préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le

traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être augmenté par décision motivée du Bureau.

Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22

section V du présent texte, reste classé à ce grade.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux

dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et

d’impôts généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée

du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux

de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par

la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité

prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de

l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit

1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;

2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;

3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre

que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés; dans cette

hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles

3 et 6 de la loi sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de la Chambre

des Députés de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation.

– S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou

supprimée.

– Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3. Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau une demande écrite trois mois au

plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par

l’administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur du présent

texte la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le

premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.

L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision

d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau informe le

fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par la Chambre des Députés.

4. Droit à pension subséquent

A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la

fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du

fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de

base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération

arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et,

de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée

sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du

temps computé jusqu’à la date du décès.

Chapitre 14. Allocation de fin d’année

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.

(2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué

conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les

membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.

Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander

d’être entendus.

(3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.

(4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission.

Il peut y assister ou s’y faire représenter.

(5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut

délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.

(6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de

la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-

ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle

auront lieu les votes de la Chambre.

(7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les

groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à

l’article 15.

(8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des

Présidents.

(9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

(10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de

la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de

règlements.

(11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction

jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements

pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale.

b) Ordre des travaux

(12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir

recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.

(13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur

l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition

doit être appuyée par cinq membres au moins.

Chapitre 7

Des séances publiques

a) Jours et heures des séances

partie intégrante du traitement.

1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au

présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment

a) le congé annuel de récréation;

b) le congé pour raisons de santé;

c) les congés de compensation;

d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;

e) le congé de maternité ou le congé d’accueil;

f)

le congé-éducation;

g) les congés sans traitement;

h) le congé pour travail à mi-temps;

i)

le congé pour activité syndicale ou politique;

j)

le congé sportif;

k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix;

l)

le congé parental;

m) le congé pour raisons familiales;

n) le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;

o) le congé culturel;

p) le congé pour coopération au développement;

q) le congé d’accompagnement;

r) le congé individuel de formation.

2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il

continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.

3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par le

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore

fixés par le Bureau.

4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps

partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des

fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 13. Préretraite

1. Admission à la préretraite

Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat

et/ou de la Chambre de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail

fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de

préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit

celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article

3.I.1. et 2. de la loi précitée.

Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement grand-ducal, applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés, définit les notions

d’«équipes successives» et de «poste fixe de nuit». Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du

présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation

du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de

la Chambre des Députés.

L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.

L’option pour la préretraite est irrévocable.

2. L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier

traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de

l’admission à la préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le

traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être augmenté par décision motivée du Bureau.

Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22

section V du présent texte, reste classé à ce grade.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux

dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et

d’impôts généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée

du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux

de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par

la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité

prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de

l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit

1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;

2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;

3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre

que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés; dans cette

hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles

3 et 6 de la loi sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de la Chambre

des Députés de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation.

S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou

supprimée.

– Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3. Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau une demande écrite trois mois au

plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par

l’administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur du présent

texte la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le

premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.

L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision

d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau informe le

fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par la Chambre des Députés.

4. Droit à pension subséquent

A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la

fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du

fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de

base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération

arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et,

de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée

sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du

temps computé jusqu’à la date du décès.

Chapitre 14. Allocation de fin d’année

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore fixés par le Bureau.

Congé de maternité

1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date

présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.

Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de

huit semaines.

Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à

l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.

La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi

que pour les mères allaitant leur enfant.

2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie,

sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un

congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints.

En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.

3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés

comme période d’activité de service.

4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas

échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,

accouchées et allaitantes.

Chapitre 14. Allocation de fin d’année

I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure

où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application

des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections III, IV, V et VI, et 25 du présent texte.

II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année

qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b)

et 46.10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin

d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle

se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps

partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,

soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant

l’année de référence.

III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un

trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.

Chapitre 15. De la restitution des traitements

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.

(2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du

jour, lequel sera affiché dans la salle.

(3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.

(4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.

b) Du quorum

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore fixés par le Bureau.

Congé de maternité.

1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date

présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.

Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de

huit semaines.

Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à

l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.

La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi

que pour les mères allaitant leur enfant.

2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie,

sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un

congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique qu’à l’un des deux conjoints.

En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.

3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés

comme période d’activité de service.

4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas

échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes,

accouchées et allaitantes.

Chapitre 14. Allocation de fin d’année

I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure

où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application

des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections III, IV, V et VI, et 25 du présent texte.

II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année

qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b)

et 46.10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin

d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle

se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps

partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,

soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant

l’année de référence.

III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un

trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.

Chapitre 15. De la restitution des traitements

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore fixés par le Bureau.

1. Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de

plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui

prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant

les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont

pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.

Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle

est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements

communautaires;

est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment

de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze

mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre

des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail

applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental;

est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2

et 10 du Code des assurances sociales;

élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne

le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article

29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article

29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;

n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la

durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la

durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne

dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi.

2. La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du

congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.

La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise

par le paragraphe 1er ci-avant.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la

durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient

pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption.

3. Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de

changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est

prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date

de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental.

4. Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales

et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant

à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme

compétent.

5. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

règlement grand-ducal prévu à l’article 28.3 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les jours fériés sont encore fixés par le Bureau.

(1) Il est institué un congé spécial dit «congé parental», accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou

de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui

prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant

les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont

pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.

Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée «le parent», pour autant qu’elle

est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements

communautaires;

est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment

de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze

mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès de l’administration de la Chambre

des Députés pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail

applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental;

est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2

et 10 du Code des assurances sociales;

élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne

le congé parental prévu à l’article 29quater, paragraphe 3 et au moins à partir de la date prévue à l’article

29quinquies, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article

29quater, paragraphe 4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;

n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la

durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la

durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne

dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’administration en vertu de la loi.

(2) La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du

congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.

La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire précédant immédiatement une période couverte par un

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise

par le paragraphe 1er ci-avant.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la

durée de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord du nouvel employeur. Si le changement d’employeur intervient

pendant le congé parental, celui-ci doit être continué sans interruption.

(3) Est considérée comme durée de travail mensuelle du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de

changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est

prise en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année en question. Toutefois, le changement opéré après la date

de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la détermination du congé parental.

(4) Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales

et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées être remplies dans le chef de l’enfant

à adopter lorsque le congé d’accueil prévu par l’article 29, paragraphe 2 a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme

compétent.

(5) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congé pour raisons familiales

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et

modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons

familiales.

Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du

statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 29nonies. Congé d’accompagnement

1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré

en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé

d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.

2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé

d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en

fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des

congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.

4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la

maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du

congé.

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef

d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.

A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du

congé d’accompagnement sont remplies.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congé pour raisons familiales

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et

modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons

familiales.

Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du

statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 29nonies. Congé d’accompagnement

1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré

en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux

effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé

d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.

2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé

d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en

fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des

congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.

4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la

maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du

congé.

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef

d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.

A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du

congé d’accompagnement sont remplies.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

1. Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est

tenu de reprendre incessamment son emploi.

Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé

parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.

2. Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps.

Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime

non luxembourgeois.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des

parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.

Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la

présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis,

paragraphe 1er.

Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer

une présence permanente auprès de l’enfant.

3. L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil,

sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental.

Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a

droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû

au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement

ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

4. Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres

conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé

de trois mois.

5. L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être

pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.

6. Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure

d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après

le décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la

durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit,

dans l’administration parlementaire, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses

qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel

emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.

7. En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé de

maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé

l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de

celui-ci.

8. Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent

au titre d’un régime non luxembourgeois.

9. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quater de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

(1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire

est tenu de reprendre incessamment son emploi.

Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé

parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.

(2) Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé parental à plein temps.

Cette disposition s’applique également au cas où l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent au titre d’un régime

non luxembourgeois.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce congé, priorité est donnée à celui des

parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.

Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois a déjà été pris, le congé parental prévu par la

présente loi est alors reporté jusqu’à la fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 29bis,

paragraphe 1er.

Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux parents peuvent répartir le congé de façon à assurer

une présence permanente auprès de l’enfant.

(3) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil,

sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental.

Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a

droit à un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû

au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit l’accouchement

ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

(4) Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa 1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres

conditions prévues par le présent statut soient respectées, a un droit dans son chef à un congé parental non indemnisé

de trois mois.

(5) L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être

pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.

(6) Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure

d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après

le décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la

durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit,

dans l’administration parlementaire, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses

qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel

emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.

(7) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou du congé parental consécutif au congé

de maternité, le père peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé

l’employeur. La même disposition s’applique à la mère en cas de décès du père avant l’expiration du congé parental de

celui-ci.

(8) Les dispositions du présent article sont pareillement applicables si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent

au titre d’un régime non luxembourgeois.

(9) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quater de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

1. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit

notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le

début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au

congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les

mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

2. Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit

notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois

avant le début du congé parental.

3. Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quinquies de la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

(1) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit

notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le

début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au

congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 3 doit notifier sa demande à son employeur dans les

mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

(2) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément à l’article 29quater, paragraphe 5, doit

notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins six mois

avant le début du congé parental.

(3) Les modalités d’application sont celles prises en vertu de l’article 29quinquies de la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

1. Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au

début du congé parental est reporté dans les délais légaux.

2. En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au

congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir

est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel

pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental

rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

(1) Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel non encore pris au

début du congé parental est reporté dans les délais légaux.

(2) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au

congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir

est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel

pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental

rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

1. L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser

le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater,

paragraphe 6.

2. L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies,

paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard

dans les quatre semaines de la demande.

3. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes

lorsqu’une proportion significative de l’administration de la Chambre des Députés demande le congé parental

simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;

lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en

raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche

visée;

lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;

lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période

de nature saisonnière.

Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec

l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent

indispensables, notamment

en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence

permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;

en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré

par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les

quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de

désaccord entre les employeurs.

En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne

peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce

cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

(1) L’employeur est tenu d’accorder le congé parental demandé conformément à l’article 29quinquies. Il peut refuser

le congé si la demande n’a pas été faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés à l’article 29quater,

paragraphe 6.

(2) L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé sollicité conformément à l’article 29quinquies,

paragraphe 2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard

dans les quatre semaines de la demande.

(3) Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes

lorsqu’une proportion significative de l’administration de la Chambre des Députés demande le congé parental

simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;

lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en

raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche

visée;

lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;

lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période

de nature saisonnière.

Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec

l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent

indispensables, notamment

en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence

permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;

en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré

par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les

quatre semaines. Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le report n’est pas possible en cas de

désaccord entre les employeurs.

En cas de report du congé, l’employeur doit proposer à l’agent dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne

peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce

cas, la demande de l’agent ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de

six mois par enfant.

En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze

mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale

de travail lui applicable en vertu du présent statut.

En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des

enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés.

Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.

titre d’engagement conclu avec le même employeur est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental de

six mois par enfant.

En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de douze

mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale

de travail lui applicable en vertu du présent statut.

En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental est accordé intégralement pour chacun des

enfants de la même naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique à tous les enfants visés.

Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congés sans traitement

1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de

maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé

sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une

période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé

sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon

les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis ci-

dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article

31 paragraphe 1er du présent statut.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit

au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des

avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que

pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend

fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues

à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe

1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux

premières années qui suivent le début du congé sans traitement.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service

intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement,

pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées

à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y

compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.

3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du

service, sur décision du Bureau.

A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions

à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine pour autant qu’il n’a ni cessé

prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste

dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.

Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau peut

demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.

4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement

grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

5. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités

de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services

d’institutions internationales.

6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et

modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Chapitre 15. De la restitution des traitements

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la

Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du

traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du

Bureau.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur

attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits

après l’attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision

de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté

un prêt dans l’intérêt du logement

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de

faire auparavant procéder à l’appel nominal.

(2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des

députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve

réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32,

alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire

à l’ordre du jour de la séance suivante.

(3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal.

c) Du procès-verbal de la séance

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congés sans traitement

1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de

maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé

sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une

période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé

sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon

les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis ci-

dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article

31 paragraphe 1er du présent statut.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit

au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des

avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que

pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend

fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues

à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe

1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux

premières années qui suivent le début du congé sans traitement.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service

intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement,

pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées

à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y

compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.

3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du

service, sur décision du Bureau.

A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions

à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine pour autant qu’il n’a ni cessé

prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste

dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.

Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau peut

demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.

4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement

grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

5. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités

de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services

d’institutions internationales.

6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et

modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Chapitre 15. De la restitution des traitements

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la

Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du

traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du

Bureau.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur

attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits

après l’attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision

de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté

un prêt dans l’intérêt du logement

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congé pour travail à mi-temps

1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé

de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans

traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme

consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se

situer entre les deux congés.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non

encore admis à la première année d’études primaires.

Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,

ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les

conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu

au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que

s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du

traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale

pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les

promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à

l’exception de ceux qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.

Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption,

ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les

conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans

traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de

l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est

rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du

congé pour travail à mi-temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de

service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en

traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les

conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies.

3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut

être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.

Lorsque deux fonctionnaires bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être

engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.

4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses

fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière pour autant qu’il n’a ni cessé

prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste

dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter

de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.

5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont

celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 31.5 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant

la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Service à temps partiel

1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-

cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un

service à temps partiel appartient au Bureau, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel.

L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour

cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement,

respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que,

notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement.

Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14,

paragraphe 5 ci-dessus.

2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel

a) Les fonctionnaires qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.

b) Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés.

c) Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis du présent statut.

Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps

pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.

3. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre

répartition, à fixer de commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.

4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans

est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des

majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à

l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut

sont remplies.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30,

paragraphes 1er et 2 sub a), et 31, paragraphes 1er et 2 sub a), soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire

de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental

consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.

En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier

simultanément.

Chapitre 10. Protection du fonctionnaire

Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement

Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’Etat est allouée aux fonctionnaires et salariés de la

Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.

Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles

pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.

Un règlement grand-ducal applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés détermine les

conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.

Chapitre 17. Dispositions transitoires

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le

remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.

(2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du

Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.

(3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.

d) De l’ouverture de la séance

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Congé pour travail à mi-temps

1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé

de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans

traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme

consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se

situer entre les deux congés.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non

encore admis à la première année d’études primaires.

Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption,

ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les

conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu

au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que

s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du

traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale

pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les

promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à

l’exception de ceux qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.

Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption,

ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les

conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans

traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de

l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est

rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du

congé pour travail à mi-temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de

service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en

traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les

conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut sont remplies.

3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut

être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.

Lorsque deux fonctionnaires bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être

engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.

4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses

fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière pour autant qu’il n’a ni cessé

prématurément, ni prolongé la durée du congé au-delà de la durée initialement accordée. A défaut de vacance de poste

dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter

de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.

5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont

celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 31.5 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant

la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

-1. Service à temps partiel

1. Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-

cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un

service à temps partiel appartient au Bureau, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel.

L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour

cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement,

respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que,

notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement.

Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14,

paragraphe 5 ci-dessus.

2. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel

a) Les fonctionnaires qui assument la fonction de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint.

b) Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés.

c) Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis du présent statut.

Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps

pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.

3. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre

répartition, à fixer de commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.

4. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans

est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des

majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à

l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 3 du présent statut

sont remplies.

décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

-2.

Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30,

paragraphes 1er et 2 sub a), et 31, paragraphes 1er et 2 sub a), soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire

de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental

consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.

En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier

simultanément.

Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire

Chapitre 16. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement

Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’Etat est allouée aux fonctionnaires et salariés de la

Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.

Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles

pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.

Un règlement grand-ducal applicable par analogie aux fonctionnaires de la Chambre des Députés détermine les

conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.

Chapitre 17. Dispositions transitoires

Chapitre 10. Protection du fonctionnaire

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire

et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses

aptitudes physiques et psychiques;

b) en veillant au respect des normes sanitaires;

c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les

émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.

Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu

à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé.

3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des

installations publiques.

4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute

menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison

de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral

à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste

l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.

5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la

Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à

l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.

6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce

dernier.

7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7

du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

8. En cas de suppression de l’emploi, le fonctionnaire est affecté à une nouvelle fonction correspondant à sa

qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.

Chapitre 17. Dispositions transitoires

Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les

conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et dans le présent régime des traitements sont supposées remplies en ce qui concerne la carrière déjà

effectuée sous le régime de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Pour ces mêmes fonctionnaires, les conditions de formation prévues par le présent régime des traitements pour la

première promotion et pour le premier allongement de grade intervenant après l’entrée en vigueur du présent régime

des traitements sont supposées remplies.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la

dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la

Chambre.

(2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.

(3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député non-

inscrit.

4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des

Présidents.

(5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la

Conférence des Présidents qui se réunit le même jour.

e) De la parole

Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire

1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire

et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses

aptitudes physiques et psychiques;

b) en veillant au respect des normes sanitaires;

c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les

émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.

Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu

à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé.

3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des

installations publiques.

4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute

menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison

de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral

à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste

l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.

5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la

Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à

l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.

6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce

dernier.

7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7

du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

8. En cas de suppression de l’emploi, le fonctionnaire est affecté à une nouvelle fonction correspondant à sa

qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.

Chapitre 17. Dispositions transitoires

Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les

conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des

Députés et dans le présent régime des traitements sont supposées remplies en ce qui concerne la carrière déjà

effectuée sous le régime de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Pour ces mêmes fonctionnaires, les conditions de formation prévues par le présent régime des traitements pour la

première promotion et pour le premier allongement de grade intervenant après l’entrée en vigueur du présent régime

des traitements sont supposées remplies.

Chapitre 10. Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents

de la Chambre des Députés qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.

Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans

suite dans le délai d’un mois.

2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du

fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général.

3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte

qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.

4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il

prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.

5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction,

il peut saisir directement le Bureau. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2,

le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement

à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau qui sera tenu de statuer

sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.

Chapitre 17. Dispositions transitoires Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et dans le présent régime des tr

1. La salariée engagée le 27 juillet 2009 est admise au stage de la carrière supérieure de l’attaché le 1er jour du mois

qui suit l’entrée en vigueur du présent régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage

est celui des fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et

échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.

2. Le salarié engagé le 1er juin 1995, occupé en continu depuis au moins 10 ans à l’entrée en vigueur du présent

régime des traitements et ayant passé avec succès l’examen de carrière peut obtenir une nomination définitive dans la

carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de

l’examen de fin de stage.

3. Le salarié engagé le 15 février 2002, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

4. La salariée engagée le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

5. Le salarié engagé le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

6. La salariée engagée le 1er septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

7. La salariée engagée le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

8. Le salarié engagé le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

9. La salariée engagée le 1er janvier 2008, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

10. Le salarié engagé le 1er mars 2009, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

11. Les salariés visés sous les points 2 à 10 peuvent obtenir une nomination définitive dans la carrière correspondant

à leurs études sous réserve d’une réussite à un examen spécial dont le programme et les matières sont fixés par

règlement du Bureau.

Pour les salariés visés sous les points 2 et 4, la réussite à l’examen spécial est assimilée à la réussite à l’examen de

promotion.

12. Pour la reconstitution des carrières des salariés fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de

l’article 7, paragraphe 6, du présent régime des traitements ne sont pas applicables et les années passées au service de

la Chambre des Députés sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22

du présent régime des traitements et celle de l’article 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Les

salariés ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière aux grade et échelon correspondant à ceux

auxquels ils étaient classés en qualité de salariés au moment de la fonctionnarisation.

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa

séance publique du 13 juillet 2011

Le Secrétaire général,

Le Président,

Claude Frieseisen

Laurent Mosar

Annexe A

Classification des fonctions

Grade

huissier de salle

Grade

huissier chef

artisan

Grade

huissier principal

expéditionnaire

Grade

premier huissier principal

premier artisan

Grade

huissier dirigeant

artisan principal

commis adjoint

Grade

premier huissier dirigeant

premier artisan principal

commis

rédacteur

Grade

7bis

artisan dirigeant

Grade

commis principal

rédacteur principal

Grade

8bis

premier commis principal

Grade

chef de bureau adjoint

bibliothécaire-documentaliste

Grade

chef de bureau

Grade

inspecteur

bibliothécaire-documentaliste

Grade

inspecteur principal

attaché

Grade

inspecteur principal 1er en rang

bibliothécaire-documentaliste

attaché 1er en rang

Grade

conseiller adjoint

Grade

conseiller

Grade

conseiller première classe

Grade

premier conseiller

Grade

17bis

Secrétaire général adjoint

Grade

Secrétaire général adjoint

Grade

S1

Secrétaire général

Annexe B

Tableau indiciaire

Note: L’effectif de la Chambre ne comporte aucune rémunération correspondant aux grades 1, 9bis, 12bis, 14bis,

14ter et 15bis de l’Etat.

Grade

Echelons

Nombre et valeur des

augmentations biennales

S1

17bis

16bis

13bis

8ter

8bis

7quater

7ter

7bis

1 x 15 + 8 x 20 + 1 x 17

2 x 15 + 6 x 20

2 x 15 + 6 x 20

10 x 15

10 x 15

9 x 15

1 x 20 + 6 x 15

3 x 20 + 4 x 15

3 x 20 + 4 x 15

2 x 15 + 3 x 20 + 2 x 15

7 x 12 + 2 x 15

8 x 12

8 x 12

7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12

7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12

8 x 9 + 2 x 12

9 x 9

9 x 9 + 1 x 12

9 x 9 + 1 x 12

9 x 9

9 x 9

9 x 9

10 x 8

10 x 7

5 x 7 + 4 x 4

Annexe C

Détermination

1. des carrières inférieure, moyenne et supérieure

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Dénomination de la

carrière

Grade

Fonctions que la

carrière comporte

éventuellement

Grade de computation

de la bonification

d’ancienneté

inférieure

huissier de salle

huissier chef

huissier principal

premier huissier principal

huissier dirigeant

premier huissier dirigeant

7bis

artisan

premier artisan

artisan principal

premier artisan principal

artisan dirigeant

8bis

expéditionnaire

commis adjoint

commis

commis principal

premier commis principal

moyenne

rédacteur

rédacteur principal

chef de bureau adjoint

chef de bureau

inspecteur

inspecteur principal

inspecteur principal 1er en rang

bibliothécaire-documentaliste

supérieure

attaché

attaché 1er en rang

conseiller adjoint

conseiller

conseiller première classe

premier conseiller

17bis

Secrétaire général adjoint

S1

Secrétaire général

Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président

et l’avoir obtenue.

(2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.

(3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la

tribune.

(4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la

Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles

prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines

disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.

Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents

de la Chambre des Députés qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.

Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans

suite dans le délai d’un mois.

2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du

fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général.

3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte

qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.

4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il

prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.

5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction,

il peut saisir directement le Bureau. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2,

le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement

à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau qui sera tenu de statuer

sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.

Chapitre 17. Dispositions transitoires Pour les fonctionnaires en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent régime des traitements, les conditions d’examens et de jours de formation figurant dans l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et dans le présent régime des tr

1. La salariée engagée le 27 juillet 2009 est admise au stage de la carrière supérieure de l’attaché le 1er jour du mois

qui suit l’entrée en vigueur du présent régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage

est celui des fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et

échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.

2. Le salarié engagé le 1er juin 1995, occupé en continu depuis au moins 10 ans à l’entrée en vigueur du présent

régime des traitements et ayant passé avec succès l’examen de carrière peut obtenir une nomination définitive dans la

carrière moyenne du rédacteur avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de

l’examen de fin de stage.

3. Le salarié engagé le 15 février 2002, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

4. La salariée engagée le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière moyenne du rédacteur avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

5. Le salarié engagé le 1er mai 2004, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

6. La salariée engagée le 1er septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

7. La salariée engagée le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

8. Le salarié engagé le 16 septembre 2005, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé

avec succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense

des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

9. La salariée engagée le 1er janvier 2008, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

10. Le salarié engagé le 1er mars 2009, après avoir accompli 10 ans de service et sous condition d’avoir passé avec

succès l’examen de carrière, peut obtenir une nomination dans la carrière supérieure de l’attaché avec dispense des

conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

11. Les salariés visés sous les points 2 à 10 peuvent obtenir une nomination définitive dans la carrière correspondant

à leurs études sous réserve d’une réussite à un examen spécial dont le programme et les matières sont fixés par

règlement du Bureau.

Pour les salariés visés sous les points 2 et 4, la réussite à l’examen spécial est assimilée à la réussite à l’examen de

promotion.

12. Pour la reconstitution des carrières des salariés fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de

l’article 7, paragraphe 6, du présent régime des traitements ne sont pas applicables et les années passées au service de

la Chambre des Députés sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22

du présent régime des traitements et celle de l’article 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Les

salariés ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière aux grade et échelon correspondant à ceux

auxquels ils étaient classés en qualité de salariés au moment de la fonctionnarisation.

Annexe A

Classification des fonctions

Grade

huissier de salle

Grade

huissier chef

artisan

Grade

huissier principal

expéditionnaire

Grade

premier huissier principal

premier artisan

Grade

huissier dirigeant

artisan principal

commis adjoint

Grade

premier huissier dirigeant

premier artisan principal

commis

rédacteur

Grade

7bis

artisan dirigeant

Grade

commis principal

rédacteur principal

Grade

8bis

premier commis principal

Grade

chef de bureau adjoint

bibliothécaire-documentaliste

Grade

chef de bureau

Grade

inspecteur

bibliothécaire-documentaliste

Grade

inspecteur principal

attaché

Grade

inspecteur principal 1er en rang

bibliothécaire-documentaliste

attaché 1er en rang

Grade

conseiller adjoint

Grade

conseiller

Grade

conseiller première classe

Grade

premier conseiller

Grade

17bis

Secrétaire général adjoint

Grade

Secrétaire général adjoint

Grade

S1

Secrétaire général

Annexe B

Tableau indiciaire

Note: L’effectif de la Chambre ne comporte aucune rémunération correspondant aux grades 1, 9bis, 12bis, 14bis,

14ter et 15bis de l’Etat.

Grade

Echelons

Nombre et valeur des

augmentations biennales

S1

17bis

16bis

13bis

8ter

8bis

7quater

7ter

7bis

1 x 15 + 8 x 20 + 1 x 17

2 x 15 + 6 x 20

2 x 15 + 6 x 20

10 x 15

10 x 15

9 x 15

1 x 20 + 6 x 15

3 x 20 + 4 x 15

3 x 20 + 4 x 15

2 x 15 + 3 x 20 + 2 x 15

7 x 12 + 2 x 15

8 x 12

8 x 12

7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12

7 x 9 + 2 x 12 + 1 x 9 + 1 x 12

8 x 9 + 2 x 12

9 x 9

9 x 9 + 1 x 12

9 x 9 + 1 x 12

9 x 9

9 x 9

9 x 9

10 x 8

10 x 7

5 x 7 + 4 x 4

Annexe C

Détermination

1. des carrières inférieure, moyenne et supérieure

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Dénomination de la

carrière

Grade

Fonctions que la

carrière comporte

éventuellement

Grade de computation

de la bonification

d’ancienneté

inférieure

huissier de salle

huissier chef

huissier principal

premier huissier principal

huissier dirigeant

premier huissier dirigeant

7bis

artisan

premier artisan

artisan principal

premier artisan principal

artisan dirigeant

8bis

expéditionnaire

commis adjoint

commis

commis principal

premier commis principal

moyenne

rédacteur

rédacteur principal

chef de bureau adjoint

chef de bureau

inspecteur

inspecteur principal

inspecteur principal 1er en rang

bibliothécaire-documentaliste

supérieure

attaché

attaché 1er en rang

conseiller adjoint

conseiller

conseiller première classe

premier conseiller

17bis

Secrétaire général adjoint

S1

Secrétaire général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 10. Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne

pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de

l’intéressé.

Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans

discontinuité.

Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement.

2. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le Secrétaire général ou son délégué d’une part, et les

agents de la Chambre des Députés d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de

faire le point sur le travail accompli.

3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les

pièces qui constituent son dossier.

4. Le Bureau, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources

humaines et les agents de ce service peuvent prendre connaissance du dossier personnel des fonctionnaires.

5. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande

du fonctionnaire.

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à

député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33,

paragraphe (4) sont applicables.

Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne

pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de

l’intéressé.

Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans

discontinuité.

Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement.

2. Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le Secrétaire général ou son délégué d’une part, et les

agents de la Chambre des Députés d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de

faire le point sur le travail accompli.

3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les

pièces qui constituent son dossier.

4. Le Bureau, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources

humaines et les agents de ce service peuvent prendre connaissance du dossier personnel des fonctionnaires.

5. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande

du fonctionnaire.

Chapitre 10. Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la

responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la

demande de la partie la plus diligente.

3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de

fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de

la question, le Président seul l’y rappelle.

(2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la

parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur,

après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le

débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions

relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas

au compte rendu officiel.

Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire 1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la

responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la

demande de la partie la plus diligente.

3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de

fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel

1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir

à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.

3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires de la

carrière inférieure, d’un représentant des fonctionnaires de la carrière moyenne et d’un représentant des fonctionnaires

de la carrière supérieure.

4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation

des fonctionnaires et salariés de la Chambre.

5. La représentation du personnel a pour mission

de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie

du personnel du Greffe;

de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel

de la Chambre des Députés ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;

de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;

de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la

restructuration et la rationalisation des services;

de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.

6. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni

être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.

7. La représentation du personnel désigne en son sein un(e) délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes prévu à

l’article 36-1 du présent statut.

8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du

personnel et le Secrétaire général.

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel 1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

Le/la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents

dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce

qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

Chapitre 12. Sécurité sociale, pension

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel 1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

Le/la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents

dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce

qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

Chapitre 12. Sécurité sociale, pension

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

(2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.

f) Du temps de parole

Chapitre 11. Droit d’association, représentation du personnel

1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir

à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.

3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires de la

carrière inférieure, d’un représentant des fonctionnaires de la carrière moyenne et d’un représentant des fonctionnaires

de la carrière supérieure.

4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation

des fonctionnaires et salariés de la Chambre.

5. La représentation du personnel a pour mission

de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie

du personnel du Greffe;

de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel

de la Chambre des Députés ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;

de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;

de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la

restructuration et la rationalisation des services;

de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.

6. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni

être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.

7. La représentation du personnel désigne en son sein un(e) délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes prévu à

l’article 36-1 du présent statut.

8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du

personnel et le Secrétaire général.

Chapitre 12. Sécurité sociale, pension

En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’Etat sont applicables

aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions

règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.

(1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un

temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des

paragraphes 2 à 7 ci-après.

(2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, débat sur l’état

de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire

La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour

la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation,

débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles

ci-après

Modèle de base

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne

peut être inférieur à 2 minutes.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.

Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.

Modèle 1

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte

le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 2

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 3

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 4

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que

comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement

un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire

de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de

moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une

proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat

d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement

dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la

proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs,

interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.

Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.

Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui

précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle

4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est

celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats

d’orientation est celui prévu au modèle 2.

Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration

introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.

Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé

sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.

(3) Heure de questions et heure d’actualité

Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions

des articles 83 et 84.

(4) Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents

L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes

politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit

à un temps de parole de 2 minutes.

(5) Urgence

L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun

droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole

de 2 minutes.

(6) Questions préalables

L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit

à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de

2 minutes.

(7) Résolutions, motions

L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps

de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le

temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.

Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur,

interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.

(8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce

cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.

(9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou

partie de leur temps de parole.

g) Des questions préalables

Chapitre 12. Sécurité sociale, pension

En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’Etat sont applicables

aux fonctionnaires de la Chambre des Députés.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions

1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;

b) de la démission d’office;

c) des dispositions relatives à la limite d’âge.

2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son

stage, n’obtient pas de nomination définitive.

partie de leur temps de parole.

(1) Les questions préalables sont

1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine,

2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance,

3. un rappel à la question,

4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,

5. la formulation d’une question à soumettre au vote,

6. la demande d’un vote par division,

7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,

8. une question d’ajournement,

9. une demande de suspension de délibération,

10. une demande de suspension de vote.

(2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont

pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.

(3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le

Président lui retire la parole.

(4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut

la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la

décision du Parlement, sauf exception.

h) De l’urgence

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions

1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;

b) de la démission d’office;

c) des dispositions relatives à la limite d’âge.

2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son

stage, n’obtient pas de nomination définitive.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci

avant d’en avoir été régulièrement démissionné.

2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission

volontaire doit être adressée par écrit au Bureau, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire

cesser ses fonctions.

Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.

3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau dans un délai qui ne peut excéder trente jours

à partir de la date de réception de la lettre de démission.

Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service

n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception

de la lettre de démission.

Au cas où le Bureau ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour

proposé par le fonctionnaire.

4. Le Bureau peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la

lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de

démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.

(2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à

l’article 37.

(3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités

et les délais.

(4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.

i) De la clôture

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci

avant d’en avoir été régulièrement démissionné.

2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission

volontaire doit être adressée par écrit au Bureau, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire

cesser ses fonctions.

Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d’un mois déterminé.

3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau dans un délai qui ne peut excéder trente jours

à partir de la date de réception de la lettre de démission.

Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service

n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception

de la lettre de démission.

Au cas où le Bureau ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour

proposé par le fonctionnaire.

4. Le Bureau peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la

lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de

démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. La démission d’office résulte de plein droit

a) de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut;

b) de la perte des droits civils et politiques;

c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;

d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut;

e) de la révocation.

2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa

résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée

a) dans les cas visés à l’article 14 paragraphes 4 et 8 du présent statut;

b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;

c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut;

d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président

ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture

pour une durée maximale de 3 minutes.

(2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.

j) Des motions d’ordre

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. La démission d’office résulte de plein droit

a) de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut;

b) de la perte des droits civils et politiques;

c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;

d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut;

e) de la révocation.

2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa

résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée

a) dans les cas visés à l’article 14 paragraphes 4 et 8 du présent statut;

b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;

c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut;

d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses

fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au

sujet des travaux de la Chambre.

(2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.

(3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du

Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans

débat, par main levée.

(4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque

sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).

k) Du fait personnel

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses

fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. Le Bureau peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la

fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.

2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.

3. La décision du Bureau conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Mémorial et

au compte rendu.

4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de

l’administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.

Chapitre 14. Discipline

Section I. Champ d’application

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.

(2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne

pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de

la séance.

l) Séances non publiques

Chapitre 13. Cessation définitive des fonctions 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte

1. Le Bureau peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la

fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.

2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.

3. La décision du Bureau conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Mémorial et

au compte rendu.

4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de

l’administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.

Chapitre 14. Discipline

Section I. Champ d’application

Section I. Champ d’application

1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans

préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte

ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut,

ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de

traitement.

3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis

aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir

relatés.

4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction

disciplinaire prononcée en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres

du Parlement.

(2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée

de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi

que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas

habilités à rester dans la salle.

(3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Chapitre 8

Des modes de votation

Section I. Champ d’application

1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans

préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte

ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut,

ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de

traitement.

3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis

aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir

relatés.

4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction

disciplinaire prononcée en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 71, point 8, ci-

dessous, reste soumis à la juridiction disciplinaire.

Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui

entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les

six mois qui suivent la cessation des fonctions.

L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au paragraphe 2 de cet

article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de

celle-ci.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

(2) Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer

son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.

(3) Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.

(4) Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.

(5) Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote

électronique.

(6) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du

Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute

après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.

(7) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.

(8) Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre

part au vote.

(9) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.

(10) Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel

commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.

(11) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas

d’absence.

(12) Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.

(13) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.

(14) Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.

Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la

régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce

dernier.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 71, point 8,

ci-dessous, reste soumis à la juridiction disciplinaire.

Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui

entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les

six mois qui suivent la cessation des fonctions.

L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au paragraphe 2 de cet

article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de

celle-ci.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut

de provoquer les sanctions disciplinaires.

décision du Parlement, sauf exception.

La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur

lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut

de provoquer les sanctions disciplinaires.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la

faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est

en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de

poursuite ou d’instruction disciplinaire.

Section II. Suspension du fonctionnaire

décision du Parlement, sauf exception.

Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés

ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul

appel nominal.

Section I. Champ d’application 1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la

faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est

en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de

poursuite ou d’instruction disciplinaire.

Section II. Suspension du fonctionnaire

Section II. Suspension du fonctionnaire

1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement

ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis

une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.

2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire

a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention;

b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte

de l’emploi, jusqu’à la décision définitive;

c) détenu préventivement, pour la durée de la détention;

d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office par une décision prise par le Bureau

en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction

administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.

(2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix,

compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.

Section II. Suspension du fonctionnaire

1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement

ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis

une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.

2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire

a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention;

b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte

de l’emploi, jusqu’à la décision définitive;

c) détenu préventivement, pour la durée de la détention;

d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office par une décision prise par le Bureau

en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction

administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 47 relève de la compétence du Président de la Chambre.

Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir entendu le fonctionnaire en ses explications.

Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 47 peut dans les trois mois de la notification de la décision de

suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à

l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité

absolue.

(2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.

(3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte»

ou «la Chambre n’adopte pas».

(4) En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse

être fait mention des motifs du vote.

Chapitre 9

De la discipline

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 47 relève de la compétence du Président de la Chambre.

Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir entendu le fonctionnaire en ses explications.

Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 47 peut dans les trois mois de la notification de la décision de

suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 47 ne compte pas comme temps de service

pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu,

d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.

2. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 47 le fonctionnaire est privé de plein

droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

3. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47, la privation est réduite à la moitié du traitement

et des rémunérations accessoires.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les peines disciplinaires sont

1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal

2. le rappel à l’ordre avec privation de parole

3. le blâme avec inscription au procès-verbal

4. le blâme avec exclusion temporaire.

(2) Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la

présidence de la séance.

(3) Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne

d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.

(4) Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que

le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.

(5) L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par

un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.

(6) Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement

fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé

l’ordre.

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 47 ne compte pas comme temps de service

pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu,

d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.

2. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 47 le fonctionnaire est privé de plein

droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

3. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47, la privation est réduite à la moitié du traitement

et des rémunérations accessoires.

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47 la moitié retenue

a) est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires;

b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou

de mise à la retraite d’office;

c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.

2. Dans les cas prévus à l’article 49 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de disposer en faveur du

conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Section III. Procédure disciplinaire

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui

1. après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;

2. dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.

(2) Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique

1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;

2. a fait appel à la violence;

3. s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.

(3) L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance

publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir

être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.

(4) Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur

laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.

(5) Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la

sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la Chambre.

La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition qui précède

n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois l’exclusion

temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de

calendrier.

(6) En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement,

la séance est suspendue.

Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un

député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.

(7) Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député.

Section II. Suspension du fonctionnaire 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute suscepti

1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 47 la moitié retenue

a) est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires;

b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou

de mise à la retraite d’office;

c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.

2. Dans les cas prévus à l’article 49 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de disposer en faveur du

conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Section III. Procédure disciplinaire

Section III. Procédure disciplinaire

Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

Le Bureau est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de

l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline

ne s’est pas prononcé.

Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue

par la juridiction administrative en cas de recours.

décision du Parlement, sauf exception.

Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être

demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député

1. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;

2. à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission.

Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député

concerné.

La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 50.

Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents.

Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du

Parlement par le chef des huissiers.

Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la

privation de l’indemnité parlementaire mensuelle.

Section III. Procédure disciplinaire

Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

Le Bureau est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de

l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline

ne s’est pas prononcé.

Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue

par la juridiction administrative en cas de recours.

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux

articles 54 et suivants.

décision du Parlement, sauf exception.

Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant

énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat.

Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou

de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes.

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux

articles 54 et suivants.

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de

législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais

par la personne qui a déclenché l’affaire.

Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de

discipline et celle de membre du Bureau.

décision du Parlement, sauf exception.

Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue,

il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit.

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de

législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais

par la personne qui a déclenché l’affaire.

Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de

discipline et celle de membre du Bureau.

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

(1) Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le

Secrétaire général de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.

Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une

instruction disciplinaire est ordonnée.

Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre

recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.

La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.

(2) Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,

le Président de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle

prévue dans le cadre de la présente section.

Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de

la Chambre en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.

décision du Parlement, sauf exception.

Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient

été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole.

TITRE II

De la procédure en matière de projets

de loi et de propositions de loi

Chapitre 1er

Des projets de loi

Section III. Procédure disciplinaire Le Bureau est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre.

(1) Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,

le Secrétaire général de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.

Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une

instruction disciplinaire est ordonnée.

Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre

recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.

La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.

(2) Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance,

le Président de la Chambre saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle

prévue dans le cadre de la présente section.

Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de

la Chambre en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du

fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte,

conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et

du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.

A la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un

complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du

Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie

à l’article 22 du présent Règlement.

(2) La Conférence des Présidents décide du renvoi.

(3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.

(4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions

permanentes sont renvoyés

a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant

éventuellement consultées pour avis;

b) soit à une commission formée conformément à l’article 18;

c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre

appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de

l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.

(5) La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins

que la Chambre n’en décide autrement.

Chapitre 2

Des propositions de loi

instruction disciplinaire est ordonnée.

Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du

fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte,

conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et

du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.

A la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un

complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 55 précité, le Comité de discipline communique le dossier de

l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire

général de la Chambre qui prend une des décisions suivantes.

1) Il transmet le dossier au Bureau et il propose de

a) classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou

s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;

b) prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une

mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un

manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 71 nos 1 à 3.

La décision de saisir le Bureau est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de

réception. Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif.

2) Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un

manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le

Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle

n’est pas susceptible d’un recours administratif.

décision du Parlement, sauf exception.

Chaque député a le droit de faire des propositions de loi.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 55 précité, le Comité de discipline communique le dossier de

l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire

général de la Chambre qui prend une des décisions suivantes.

1) Il transmet le dossier au Bureau et il propose de

a) classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il

estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;

b) prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une

mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un

manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 71 nos 1 à 3.

La décision de saisir le Bureau est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.

Elle n’est pas susceptible d’un recours administratif.

2) Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un

manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil

de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. Elle n’est pas

susceptible d’un recours administratif.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant

à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les

mêmes critères.

Le Bureau est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau.

Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau pour un terme de trois ans. Leur mandat peut

être renouvelé.

En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le Membre nommé en remplacement achèvera le

mandat de son prédécesseur.

Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés

jusqu’au troisième degré inclusivement.

décision du Parlement, sauf exception.

Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant

à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les

mêmes critères.

Le Bureau est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau.

Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau pour un terme de trois ans. Leur mandat peut

être renouvelé.

En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le Membre nommé en remplacement achèvera le

mandat de son prédécesseur.

Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés

jusqu’au troisième degré inclusivement.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas

de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.

Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des

nominations.

Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes

par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de

procédure civile.

décision du Parlement, sauf exception.

La Chambre décide de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des

Présidents.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas

de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.

Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des

nominations.

Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes

par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de

procédure civile.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.

Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre

d’entrée.

Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui

fixé pour la réunion, sauf urgence.

décision du Parlement, sauf exception.

Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.

Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre

d’entrée.

Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui

fixé pour la réunion, sauf urgence.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera

obligatoirement prononcé.

Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

décision du Parlement, sauf exception.

La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux

chambres professionnelles concernées.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera

obligatoirement prononcé.

Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général

à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.

Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil

de discipline.

Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui

aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.

La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.

décision du Parlement, sauf exception.

La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission

conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 55.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général

à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.

Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil

de discipline.

Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui

aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.

La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.

Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.

Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.

Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.

décision du Parlement, sauf exception.

Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas

adoptées.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.

Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.

Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.

Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau ordonner toutes les

mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.

Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation

d’experts.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles

des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal

correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera

contraint par corps à venir donner son témoignage.

Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.

Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau

doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.

L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le

fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.

décision du Parlement, sauf exception.

Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à

augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la

proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution

de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau ordonner toutes les

mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.

Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation

d’experts.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles

des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal

correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera

contraint par corps à venir donner son témoignage.

Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.

Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau

doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.

L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le

fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations

opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.

Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans

pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de

l’instruction.

Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée

du retrait.

(2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi,

si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce

groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est

informée du retrait.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations

opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.

Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans

pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de

l’instruction.

Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.

instruction disciplinaire est ordonnée.

1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au

Bureau qui fait procéder à son application.

2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 66 ci-dessus.

décision du Parlement, sauf exception.

Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique

ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le

retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.

instruction disciplinaire est ordonnée.

1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au

Bureau qui fait procéder à son application.

2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 66 ci-dessus.

instruction disciplinaire est ordonnée.

1. La décision du Bureau qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la

poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes

a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces

documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce

cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.

(2) Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.

Chapitre 3

De la discussion des projets de loi et propositions de loi

instruction disciplinaire est ordonnée.

1. La décision du Bureau qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la

poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes

a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces

documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce

cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du

Bureau, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été

renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.

(2) La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale

et la discussion des articles.

(3) La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.

(4) Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur

l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.

(5) Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de

base à la discussion des articles.

(6) La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements

qui s’y rapportent.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du

Bureau, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par

lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 54 alinéa 3, 65

paragraphe 1er et 66 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.

décision du Parlement, sauf exception.

Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre

membre la reprend, la discussion continue.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par

lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 54 alinéa 3, 65

paragraphe 1er et 66 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une

mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

Section IV. Sanctions disciplinaires

décision du Parlement, sauf exception.

L’avis du Conseil d’Etat est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent

définitivement les conclusions de leur rapport.

instruction disciplinaire est ordonnée.

Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une

mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

Section IV. Sanctions disciplinaires

Section IV. Sanctions disciplinaires

Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise,

la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.

Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.

Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre

la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque, dans les cas prévus par l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat,

une proposition ou un projet de loi aura été discuté sans que l’avis du Conseil d’Etat soit disponible, l’avis de ce corps

devra être communiqué à la Chambre avant le vote sur l’ensemble de la proposition ou du projet de loi. Si la Chambre

des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder

au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements

ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’Etat n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur

les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication

des dispositions au Conseil d’Etat. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet

de loi ou de la proposition de loi.

(2) Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par appel nominal et à haute voix.

Chapitre 4

Des amendements

a) Des amendements en commission

Section IV. Sanctions disciplinaires

Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise,

la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.

Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.

Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre

la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Les sanctions disciplinaires sont

1. L’avertissement.

2. La réprimande.

3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure

à cette même mensualité.

Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.

4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction ou d’affectation. Si le

fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de

ses fonctions.

Le déplacement peut être temporaire ou non.

5. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.

La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une

majoration biennale.

En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de

l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé

bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de

suspension étant définitive.

6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction

sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou

un avancement en traitement.

En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer qu’après l’accomplissement du délai fixé par

la décision disciplinaire.

7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur

à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et

l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau dont la décision doit

aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction

disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de

l’article 4 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, l’échelon de traitement fixé

par le Bureau dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4

précité.

Le Bureau fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir. Le délai pendant lequel le fonctionnaire

ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à

cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis

de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période

de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations

biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.

9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.

10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux

droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent

s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.

(2) La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.

(3) L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.

b) Des amendements en séance publique

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Les sanctions disciplinaires sont

1. L’avertissement.

2. La réprimande.

3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure

à cette même mensualité.

Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.

4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction ou d’affectation. Si le

fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de

ses fonctions.

Le déplacement peut être temporaire ou non.

5. La suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.

La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une

majoration biennale.

En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de

l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé

bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de

suspension étant définitive.

6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction

sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou

un avancement en traitement.

En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire ne peut avancer qu’après l’accomplissement du délai fixé par

la décision disciplinaire.

7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur

à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et

l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau dont la décision doit

aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction

disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de

l’article 4 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, l’échelon de traitement fixé

par le Bureau dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4

précité.

Le Bureau fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir. Le délai pendant lequel le fonctionnaire

ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à

cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis

de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période

de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations

biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.

9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.

10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux

droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an

sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit

la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.

La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en

matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les

amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.

(2) Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’Etat ou à une commission, elle peut

suspendre la délibération.

Chapitre 5

Des affaires sans rapport ou sans débat

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an

sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit

la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.

La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en

matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute

du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si,

dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.

Section V. Voies de recours

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et

lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.

(2) L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés

sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.

Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.

(3) Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).

(4) Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une

affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.

(5) Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée

à l’ordre du jour avec la mention «sans débats».

(6) Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition

auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.

(7) En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la

procédure normale.

Chapitre 6

Des seconds votes

a) Du second vote réglementaire

Section IV. Sanctions disciplinaires Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute

du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si,

dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.

Section V. Voies de recours

Section V. Voies de recours

1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou

d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la

notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.

Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau, soit prononcer une sanction inférieure ou supérieure à celle

retenue par le Bureau, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.

Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.

Le Bureau est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.

2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire

prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au

Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire

général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.

3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère

ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif

1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats;

2. les amendements adoptés;

3. les dispositions primitives rejetées;

4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit;

5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.

(2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.

(3) Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de

la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en

décide autrement.

(4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.

b) Du second vote constitutionnel

Section V. Voies de recours

1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou

d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la

notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.

Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau, soit prononcer une sanction inférieure ou supérieure à celle

retenue par le Bureau, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.

Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.

Le Bureau est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.

2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire

prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au

Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire

général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.

3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère

ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.

Section VI. Révision

décision du Parlement, sauf exception.

Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat,

siégeant en séance publique, n’en décide autrement.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.

Section VI. Révision

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 71, la révision peut être

demandée

1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation

de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.

Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.

2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces

inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas

manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de

savoir «s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote».

(2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le

cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Au cas où un fonctionnaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 71, la révision peut être

demandée

1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation

de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.

Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.

2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces

inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas

manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Le droit de demander la révision appartient

1. au délégué du Bureau visé à l’article 57 alinéa 2 ci-dessus;

2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;

3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses

frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé

qu’au moins trois mois après le premier vote.

(2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à

cette occasion.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Le droit de demander la révision appartient

1. au délégué du Bureau visé à l’article 57 alinéa 2 ci-dessus;

2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;

3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses

frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Dans tous les cas, le délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de

discipline qui procède en conformité des articles 59 à 68.

Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son

représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3. de l’article 77.

décision du Parlement, sauf exception.

Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision

du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.

TITRE III

Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats

Chapitre 1er

Des questions

a) Dispositions générales

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Dans tous les cas, le délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de

discipline qui procède en conformité des articles 59 à 68.

Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son

représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3. de l’article 77.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le

dossier de la procédure au délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal

administratif qui statue comme juge du fond.

décision du Parlement, sauf exception.

(1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.

(2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans

commentaires l’objet de la question.

(3) La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.

(4) Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.

En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(5) Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes

conditions au cours de la même session.

b) Questions et réponses écrites

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le

dossier de la procédure au délégué du Bureau visé sous 1. de l’article 77, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal

administratif qui statue comme juge du fond.

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le

fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement

subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû

lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il

ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.

Chapitre 15. Disposition abrogatoire

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la

Chambre.

Le Président le transmet au Ministre compétent.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.

(2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un

mois.

Le Président la communique à l’auteur de la question.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.

(3) Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le

Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.

Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.

(4) La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.

(5) A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée

oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au

Gouvernement par le Président de la Chambre.

c) Questions urgentes

Section V. Voies de recours 1. En cas de sanction prononcée par le Bureau, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le

fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement

subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû

lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il

ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.

Chapitre 15. Disposition abrogatoire

Chapitre 15. Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.

Annexe 4

Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés

Chapitre 1er.

Traitement de base (art. 2 à 6bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2.

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (art. 7) . . . . . .

Chapitre 3.

Avancement en traitement (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4.

Allocation de famille (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5.

Allocation de repas (art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6.

Allocations familiales (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7.

Adaptation au coût de la vie (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.

Echéances (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 9.

Frais et indemnités (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.

Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 11.

Dispositions spéciales (art. 21ter à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 12.

Dispositions additionnelles (art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 13.

Préretraite (art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 14.

Allocation de fin d’année (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 15.

De la restitution des traitements (art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 16.

Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt

du logement (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 17.

Dispositions transitoires (art. 32 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe A

Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe B

Tableau indiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe C

Détermination

1. Des carrières inférieure, moyenne et supérieure

2. Du grade de computation de la bonification d’ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la

communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.

(2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être

posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui

du Gouvernement de 10 minutes.

3) Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une

semaine.

d) Questions élargies

Chapitre 15. Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.

Annexe 4

Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés

Chapitre 1er.

Traitement de base (art. 2 à 6bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2.

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (art. 7) . . . . . .

Chapitre 3.

Avancement en traitement (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4.

Allocation de famille (art.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5.

Allocation de repas (art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6.

Allocations familiales (art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7.

Adaptation au coût de la vie (art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8.

Echéances (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 9.

Frais et indemnités (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 10.

Carrières (art. 14 à 21bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 11.

Dispositions spéciales (art. 21ter à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 12.

Dispositions additionnelles (art. 23 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 13.

Préretraite (art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 14.

Allocation de fin d’année (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 15.

De la restitution des traitements (art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 16.

Subvention d’intérêt aux fonctionnaires ayant contracté un prêt dans l’intérêt

du logement (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 17.

Dispositions transitoires (art. 32 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe A

Classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe B

Tableau indiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe C

Détermination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Des carrières inférieure, moyenne et supérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Du grade de computation de la bonification d’ancienneté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions

élargies.

(2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la

question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.

(3) Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique

au double du nombre de leurs membres.

(4) Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.

(5) En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond.

Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée

succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de

la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole comprend la question et la

réponse complémentaires.

e) Heure de questions

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en

début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.

(2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à

l’exception de questions d’ordre purement technique.

(3) Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la

majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.

(4) L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la

Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité

des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.

(5) Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse

du Gouvernement est limité à 4 minutes.

(6) Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de

l’opposition parlementaire.

(7) Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront

considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.

f) Heure d’actualité

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure

de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard

le jeudi précédent par un groupe politique.

(2) Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de

5 minutes pour les autres groupes politiques, de 2 minutes pour chaque sensibilité politique ne faisant pas partie d’un

groupe, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.

(3) L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la

demande devient caduque.

Chapitre 2

Des motions et des résolutions

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions

adressées à la Chambre des Députés.

(2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. Elles doivent être

signées par cinq membres au moins. Elles sont distribuées aux membres de la Chambre.

(3) La Chambre ne délibère sur aucune motion ou résolution si elle n’est appuyée par cinq membres au moins. Sans

préjudice de l’article 169, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole

est celui prévu à l’article 37 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une

proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe

politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 37 (2).

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions.

En cas de contestation, il consulte la Conférence des Présidents, qui décide du renvoi des motions soit à la Chambre,

soit au Gouvernement, soit à une commission traitant du même sujet.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle

décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.

Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son

adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.

Chapitre 3

Des interpellations

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.

(2) Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation

par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.

(3) La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.

(4) Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.

(5) L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de

l’interpellateur.

(6) L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.

(7) Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide

autrement.

(8) Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.

(9) L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 80 de la Constitution, le membre du

Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat

d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2)

ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.

Chapitre 4

Du débat de consultation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.

(2) Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.

(3) Le Gouvernement prendra la parole le premier.

Chapitre 5

Du débat d’orientation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet

d’intérêt général déterminé. A cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en

question.

Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par

une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.

(2) La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 37.

(3) Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole

en dernier lieu.

TITRE IV

De la procédure budgétaire

Chapitre 1er

Définition

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans

le cadre de la procédure budgétaire qui comprend

1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation

2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l’Etat

3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’Etat.

Chapitre 2

Débat sur l’état de la nation

Déclaration sur l’état de la nation

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Chaque année, au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une

déclaration de politique générale sur l’état de la nation.

Débat général

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine.

Temps de parole

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Pour le débat général défini à l’article 94, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon

leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.

Consultation de la Commission des Finances et du Budget

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le

budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances

et du Budget en son avis.

Rapports d’activité et orientations budgétaires

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de

la Chambre avant le 1er mars au plus tard.

Chapitre 3

Débat sur la politique financière et budgétaire

Nouveaux projets d’infrastructure

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires

à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil prévu par l’article 99 de la

Constitution.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir

pour avis d’autres commissions parlementaires.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions

parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au

plus tard.

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne

son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse

engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet

détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication

publique.

Dépôt du projet de loi

décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

Le Ministre ayant dans ses attributions le budget de l’Etat saisit la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat

et les chambres professionnelles du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.

Avis des organismes consultés

Avis des organismes consultés

Les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à

rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Travaux de la Commission des Finances et du Budget

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La Commission des Finances et du Budget est chargée de l’examen du projet de loi.

Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance

publique et au plus tard le 30 novembre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs

exposés et explications, conformément à l’article 20 du Règlement de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier

ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un

rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié

avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.

D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou

tel problème.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les

sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui

poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.

L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans

commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.

La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.

Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.

Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.

Débats en séance publique

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le rapport de la Commission des Finances et du Budget est présenté à la Chambre lors de la séance

publique du premier mardi qui suit l’approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée.

Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante.

Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement.

Temps de parole

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le temps de parole est réparti selon les modalités de l’article 37, paragraphe (2).

Vote du projet de loi

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les différents votes sur le projet de loi, prévus par le Règlement de la Chambre, ont lieu au plus tard le

jeudi de la 3e semaine entière du mois de décembre.

Chapitre 4

Approbation des comptes généraux

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice

précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.

Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la

Chambre des Députés.

TITRE V

Procédures et dispositions particulières

Chapitre 1er

Elections et présentation de candidats

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.

(2) En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.

(3) Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer

comme nuls.

Chapitre 2

De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats

pour le poste de conseiller d’Etat

Information

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’Etat pour laquelle la Chambre

est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il

communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit

être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par

les candidats, prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. Cette information est

encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Dépôt et déclaration des candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les personnes intéressées à figurer sur la liste des trois candidats peuvent adresser leur candidature par

simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, l’estampille de la poste faisant foi. Les

candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions

prévues par la législation applicable sont remplies.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre

une pièce du candidat acceptant la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

recevabilité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés

sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas

pour l’établissement de cette majorité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du

ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

En cas d’une seule candidature, l’article 4(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf

si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat

sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.

Bureau de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les

membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.

Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.

Chapitre 3

De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président,

de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller

à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la

procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller

d’Etat.

Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue

à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.

Chapitre 4

Du médiateur

Désignation du médiateur

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.

Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.

Dépôt et déclaration de candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée

qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par

l’administration parlementaire.

Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.

Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans

ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés

au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique.

Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les

qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La

liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la

désignation du médiateur.

Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres

de la Chambre des Députés.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par

procuration n’est pas admis.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les

deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Fin du mandat du médiateur

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Le mandat du médiateur prend fin d’office

a) soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un

médiateur;

b) soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;

c) soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article

11 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.

(2) La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de

demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants

a) lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;

b) lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;

c) lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.

(3) Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un

tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission

spéciale instaurée à cette fin.

Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles

d’avoir une influence sur la mesure à prendre.

Le ou les député(s) ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.

Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés.

Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux

dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La

commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés

cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande

de révocation.

La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et

décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a

lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc.

Chapitre 5

Du Centre pour l’égalité de traitement

Information

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de

président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les

députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les

candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois

mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette

information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Dépôt et déclaration des candidatures

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre

dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de

notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont

remplies.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre

une pièce du candidat acceptant la candidature.

Recevabilité

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

recevabilité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés

sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.

Procédure de vote

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour

l’établissement de cette majorité.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4(5) du règlement

de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat

sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.

Chapitre 6

De la procédure de nomination du commissaire aux comptes

de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins

avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être

adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 141.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour

l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine

quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par

l’article 141.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par

les membres de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne

comptant pas pour le calcul de cette majorité.

A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le

tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou

plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul

de cette majorité.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi

modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par

la Société Nationale.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres,

comptes et autres documents de la Société Nationale.

Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés

par la Société Nationale.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière

de la Société Nationale.

Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence

des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.

Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est

entendu par la même commission lorsqu’il le demande.

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire

aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.

Chapitre 7

Des pétitions

Avis des organismes consultés rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.

(1) Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre.

(2) Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.

(3) Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi

que sa résidence.

(4) Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

(5) Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la

Chambre lors d’une séance publique.

(6) Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(7) La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés

par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.

(8) La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre

commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et

simplement.

Chapitre 8

Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du

Président de la Chambre.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par

l’intermédiaire du Premier Ministre.

Chapitre 9

Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés

désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.

La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est

communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.

L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.

Chapitre 10

De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires

et des salariés de la Chambre

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) La Chambre élit un Secrétaire général.

(2) Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour

l’établissement de cette majorité.

(3) Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats

au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité,

la nomination se fait par tirage au sort.

(4) Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.

(5) La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de

procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.

(6) Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son

expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 21bis du régime des traitements des fonctionnaires

de la Chambre des Députés.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire.

(2) La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par

le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le

Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.

(3) Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration

parlementaire.

(4) En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par

lui.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.

(2) Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par

la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par

la Chambre et annexé au présent Règlement.

Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés

au présent Règlement.

(3) Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du

travail.

Chapitre 11

Du compte rendu

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est

distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

(2) Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est

pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression.

Chapitre 12

De la retransmission des séances publiques

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé

moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

Chapitre 13

De la comptabilité

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions,

des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.

(2) Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence,

sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux

des séances publiques et des réunions de commission.

(3) Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre

pour la session écoulée.

(4) Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par l’administration parlementaire sur mandat du Bureau.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une

commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement

par le Bureau.

(2) La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés

par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.

(3) La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

(4) La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est

communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.

(5) Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.

Chapitre 14

Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis

et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés

et au Parlement européen

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant

satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au

Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation

fixée à l’article 93. Des pièces y afférentes sont à produire.

Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même

article 93.

Chapitre 15

Des devoirs des députés

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni

recevoir de mandat impératif.

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare

ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée;

les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le

Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité

de ces derniers.

Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour.

Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Le registre est public. Il est publié sur le site internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration

parlementaire.

Chapitre 16

Des affaires européennes

loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

(1) La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique

européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 2 du présent Règlement.

(2) La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil

européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.

(3) Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des

commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.

(4) Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur

proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.

(5) Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative

européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe

de subsidiarité.

Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant

à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.

Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre

siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des

Présidents n’en décide autrement.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la

Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités

politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence

des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(6) Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait

pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union

européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.

La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours,

la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le

recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(7) Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et

au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.

Chapitre 17

De la police de la Chambre et des tribunes

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à la

garde de service les ordres nécessaires.

(2) Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les

membres de la Chambre.

(3) Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et

en silence.

Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.

(4) Toute personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ, exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu,

devant l’autorité compétente.

(5) Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.

Chapitre 18

De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale,

conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-

dessus.

Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou

représenter par un de ses collègues.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera

examiné par la Chambre en séance non publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue

absent, moyennant procuration écrite.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la

prochaine séance publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle,

concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la même session.

Chapitre 19

De la procédure des enquêtes parlementaires

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une

commission formée dans son sein.

L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel

ou privé.

La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la

commission.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions

applicables aux commissions de la Chambre des Députés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins

que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout

moment décider le huis clos.

Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à

l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément

au Règlement de la Chambre des Députés.

La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.

L’enquête parlementaire est contradictoire.

Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et

à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de

cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La commission ainsi que son président, pour autant que celui-ci y soit habilité par la Chambre des

Députés, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle.

L’instruction menée par la commission d’enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites

judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend

fin dès l’ouverture d’une information judiciaire.

En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat

territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.

La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction

judiciaire.

La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa

mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires,

l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction

judiciaire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la

requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués

aux présidents des cours et tribunaux.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent

à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages

et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la

force publique.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que

devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines

déterminées par le Code pénal.

Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une

déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.

Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des

faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont

applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées

conformément au tarif des frais en matière civile.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les procès-verbaux constatant des indices ou des indices d’infraction seront transmis au Procureur d’Etat

territorialement compétent pour y être donné telle suite que de droit.

La commission d’enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas

échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle et ses propositions sur une modification de la

législation.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre des Députés. Ils sont

suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre des Députés n’en décide autrement.

Chapitre 20

De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des

députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre

des députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant

le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article

114, alinéa 3 de la Constitution.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer

sur le bureau de la Chambre.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart

des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.

(2) Cette demande doit comporter

a) l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture;

b) les signatures manuscrites des députés préqualifiés.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences

fixées par le présent règlement.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées

par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai

de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative

au référendum au niveau national.

Chapitre 21

L’octroi du titre honorifique aux anciens députés

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des députés comptant

au moins quatre ans de mandat parlementaire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la

Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention «Président d’honneur»

ou «député honoraire», est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par

décision du Bureau.

Chapitre 22

Des changements au Règlement

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la

proposition de cinq de ses membres, qui préciseront par écrit les points à réviser.

(2) La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

(1) La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au

maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent règlement.

(2) Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

(3) Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf

qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’Etat.

(4) Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.

(5) Dans tous les cas, les dispositions de l’article 64 seront applicables.

Chapitre 23

Disposition transitoire

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur

adoption.

Chapitre 24

Disposition finale

décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

Le présent Règlement est publié au Mémorial.

Annexe 1

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire

du Service de Renseignement de l’Etat

Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION

Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.

A l’article 82, les termes «question avec débat» sont remplacés par «question élargie».

Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.

Le titre «d) Questions avec débat» figurant avant l’article 82 est libellé comme suit

«d) Questions élargies».

Modification de l’article 82 du Règlement de la Chambre des Députés.

La présente modification du Règlement de la Chambre des Députés entre en vigueur la première séance

publique de la session parlementaire suivant le jour de son adoption.

Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa

séance publique du 13 juillet 2011

Le Secrétaire général,

Le Président,

Claude Frieseisen

Laurent Mosar

REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(Texte coordonné à jour au 14 juillet 2011)

TITRE I

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3470

Chapitre 1er Du Bureau provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3470

Chapitre 2

De la vérification des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3470

Chapitre 3

Du Bureau définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3470

Chapitre 4

Des groupes politiques et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3471

Chapitre 5

Des commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3472

Chapitre 6

De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3474

Chapitre 7

Des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3474

Chapitre 8

Des modes de votation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3478

Chapitre 9

De la discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3479

TITRE II

De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi . . . . . . .

p. 3480

Chapitre 1er Des projets de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3480

Chapitre 2

Des propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3481

Chapitre 3

De la discussion des projets de loi et propositions de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3481

Chapitre 4

Des amendements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3482

Chapitre 5

Des affaires sans rapport ou sans débat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3482

Chapitre 6

Des seconds votes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3482

TITRE III

Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats . . .

p. 3483

Chapitre 1er Des questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3483

Chapitre 2

Des motions et des résolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3484

Chapitre 3

Des interpellations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3484

Chapitre 4

Du débat de consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3485

Chapitre 5

Du débat d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3485

TITRE IV

De la procédure budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3485

Chapitre 1er Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3485

Chapitre 2

Débat sur l’état de la nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3485

Chapitre 3

Débat sur la politique financière et budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3486

Chapitre 4

Approbation des comptes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3487

TITRE V

Procédures et dispositions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3487

Chapitre 1er Elections et présentation de candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3487

Chapitre 2

De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de

conseiller d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3487

Chapitre 3

De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-

président ou de conseiller à la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3488

Chapitre 4

Du médiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3488

Chapitre 5

Du Centre pour l’égalité de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3489

Chapitre 6

De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de

Crédit et d’Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3490

Chapitre 7

Des pétitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3491

Chapitre 8

Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat . . .

p. 3491

Chapitre 9

Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3491

Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés

de la Chambre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3491

Chapitre 11 Du compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3492

Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3492

Chapitre 13 De la comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3492

Chapitre 14 Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements

politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen . . .

p. 3493

Chapitre 15 Des devoirs des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3493

Chapitre 16 Des affaires européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3493

Chapitre 17 De la police de la Chambre et des tribunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3494

Chapitre 18 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre . . . .

p. 3494

Chapitre 19 De la procédure des enquêtes parlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3494

Chapitre 20 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre

des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution . . . .

p. 3495

Chapitre 21 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3496

Chapitre 22 Des changements au Règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3496

Chapitre 23 Disposition transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3496

Chapitre 24 Disposition finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3496

Annexe 1

Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de

Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3497

Annexe 2

Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3498

Annexe 3

Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3500

Annexe 4

Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3523

TITRE I

De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement

Chapitre 1er

Du Bureau provisoire

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