Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_5d47245e1afb LU

Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

26 juin 2007

Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et

transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à

améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles

minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 2007 et celle du Conseil d’Etat du 5 juin 2007 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règ

Les paragraphes (1), (2), (5), (6) et (7) de l’article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

sont modifiés comme suit

«(1) Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la

défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse

1° de ressortissants luxembourgeois, ou

2° de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou

3° de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou

4° de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par

l’effet d’un traité international.

Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires

transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice

dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée

dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat

membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

L’assistance judiciaire peut également être accordée, en matière civile ou commerciale, à une personne visée à l’alinéa

premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un

avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présenté

dans un autre Etat membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue,

conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les

ressources sont insuffisantes, pour les procédures en matière de droit d’asile, d’accès au territoire, de séjour,

d’établissement et d’éloignement des étrangers. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par

d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils

bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de

leurs ressources.

L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par

rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté

domestique, suivant les dispositions des articles 19 (1) et 20 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un

droit à un revenu minimum garanti et dans la limite des montants fixés à l’article 5 (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi

modifiée précitée du 29 avril 1999. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le

requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant

habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant

nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard

de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du

requérant justifient cette admission.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des présentes dispositions.

(2) L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou

contentieuse, en demande ou en défense. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre

judiciaire ou de l’ordre administratif. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée,

avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance ou à toute autre date à déterminer par

le Bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des

décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d’un véhicule automoteur

pour des litiges résultant d’un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession

libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni,

de façon générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d’assistance

judiciaire.

Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003,

le Bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa qui précède.

En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcées à charge des condamnés.

En matière civile, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure

abusive et vexatoire.

(5) Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins de

l’arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut

de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à

ces fins est compétent.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit.

Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la

demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier.

Si le juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance

judiciaire et qui en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.

Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et

commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix

inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui

a été ainsi conféré.

Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres

formalités, par le Bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera.

(6) Le Bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou

l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu

de pièces inexactes. Le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant

cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si

elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de

cette nature doit être déclaré au Bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus au paragraphe

(9) du présent article.

Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances,

émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.

La décision du Bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au Ministre de la Justice.

L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire

des montants qui ont été décaissés par l’Etat.

(7) Contre les décisions du Bâtonnier de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, le requérant peut

introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du

Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la

notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet

effet entend le requérant en ses explications.

La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et

administratif d’appel. Par dérogation à l’article 28, paragraphe (3), le délai pour la déclaration d’appel est de quinze jours.

Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règ

L’article 28, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme

suit

(2) Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour

d’appel et d’un assesseur-avocat inscrit sur la liste I du tableau des avocats.

Les membres magistrats et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-

ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par

règlement grand-ducal.

L’assesseur-avocat et son suppléant sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis

sur une liste de trois avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée

par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction.

La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du

Conseil disciplinaire et administratif.

Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est

également assuré le service du greffe.

Le Conseil disciplinaire et administratif est présidé par le magistrat le plus ancien en rang.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2007.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5411; sess. ord. 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2003/8/CE.

Loi du 21 juin 2007 portant modification

1. de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE

du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la

profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant

1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

2. de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service au Grand-Duché de

Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des

Communautés européennes;

3. de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 2007 et celle du Conseil d’Etat du 5 juin 2007 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 2007 portant modification 1. de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui

– Le paragraphe (2) de l’article 3 de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit

luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter

l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et

portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2. modification de la loi du 31 mai

1999 régissant la domiciliation des sociétés, est modifié comme suit

«(2) Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg saisi de la demande de l’avocat

européen à pouvoir exercer sous son titre professionnel d’origine, procède à l’inscription de l’avocat européen

au tableau des avocats de cet Ordre au vu de la présentation des pièces visées à l’article 6 (1) a), c), première

phrase, de la loi du 10 août 1991 ainsi que de l’attestation de l’inscription de l’avocat européen concerné auprès

de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Cette attestation de l’Etat membre d’origine ne doit pas

dater de plus de trois mois.

L’inscription de l’avocat européen au tableau de l’Ordre des Avocats a lieu sur la liste IV des avocats exerçant

sous leur titre professionnel d’origine, tel que visé par l’article 8 (3) point 4 de la loi du 10 août 1991. La condition

d’inscription prévue à l’article 6 (1) d) de la loi du 10 août 1991 ne s’applique pas aux inscriptions à la liste IV

précitée.

Le Conseil de l’Ordre qui procède à l’inscription, en informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.»

Loi du 21 juin 2007 portant modification 1. de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui

– Le premier alinéa de l’article 6 de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service,

au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des

Communautés Européennes est modifié comme suit

«En cas de manquement aux obligations en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil disciplinaire

et administratif statue suivant les dispositions de la loi sur la profession d’avocat, y inclus également les voies de

recours y prévues aux articles 28 et suivants.»

Loi du 21 juin 2007 portant modification 1. de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui

– Le deuxième alinéa de l’article 1er (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des

sociétés est modifié comme suit

«Seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg,

peut être domiciliataire: établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des

assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel

d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur

la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2007.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5660A; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2003/8/CE et 98/5/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →