Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 le montant annuel de référence 2014 tel que prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite 2) fixant le montant annuel de référence 2015 tel que prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Signature du requérant ou du tuteur
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant
pour l’année 2014 le montant annuel de référence 2014 tel que prévu à l’article 2 de la loi modifiée
du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite 2) fixant le montant annuel de référence 2015
tel que prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 le montant annuel de
référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est remplacé comme
suit
«Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de
la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2014
5 x 77 800 + 120 x 590,00 = 459 800,00 €.»
L’avenant XI à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre le Groupement des
entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction
et de génie civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour tout
le secteur.
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position
déterminée (Marché 2/2007) est soumis à la charge de la preuve que, sur la base du trafic au départ effectivement
généré dans son réseau, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux
au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à
l’Institut.
Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la terminaison d’appel sur le réseau public en
position déterminée (Marché 3/2007) sont soumis à la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par
eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel
que déterminé par l’Institut. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la
presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2015
5 x 77 800 + 120 x 590,00 = 459 800,00 €.
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale
prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant XI à la convention collective de travail pour le secteur
du bâtiment.
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,44 € cts/min à partir de l’entrée en vigueur du présent
règlement jusqu’au 31 décembre 2016.
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,14 € cts/min à partir de l’entrée en vigueur du présent
règlement jusqu’au 31 décembre 2016.
Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Château de Berg, le 2 février 2015.
et des Médias,
Henri
Xavier Bettel
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XI à la
convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre le Groupement des entreprises du
bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction
et de génie civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail pour le secteur du
bâtiment.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Château de Berg, le 2 février 2015.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/185/ILR du 3 février 2015
portant sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau
téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007)
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de
2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);
Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau
téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel
sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation
de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de
communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation SEC(2009) 600 de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement
réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et
consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013
jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à la fixation des plafonds
tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et
de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007)
et au projet de règlement afférent du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 novembre 2014;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 21 novembre 2014;
Vu la consultation publique internationale relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ
d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement
afférent du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2014)10218 final de la Commission européenne du 18 décembre 2014;
Considérant que l’analyse sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau
téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques
publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale
du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/186/ILR du 3 février 2015
portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007)
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de
2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);
Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau
téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel
sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation
de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de
communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation SEC(2009) 600 de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement
réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et
consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013
jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à la fixation des plafonds
tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et
de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007)
et au projet de règlement afférent du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 novembre 2014;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 21 novembre 2014;
Vu la consultation publique internationale relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ
d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement
afférent du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2014)10218 final de la Commission européenne du 18 décembre 2014;
Considérant que l’analyse sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau
téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques
publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale
du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à
Strasbourg, le 20 avril 1959. – Déclaration du Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 décembre 2014, le
Danemark a notifié la déclaration faite le 22 janvier 2015, conformément à l’article 30 de la Convention.
La déclaration faite par le Danemark relative à l’article 30 de la Convention, enregistrée au Secrétariat Général le
22 janvier 2015, est amendée comme suit
«le terme «autorité judiciaire» au Danemark signifie les tribunaux, l’autorité indépendante chargée des plaintes
contre la police et les autorités chargées des poursuites qui, conformément à la loi sur l’administration judiciaire
danoise, incluent le Ministère de la Justice, le Directeur des poursuites pénales, les procureurs et les commissaires
de police».
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
1973. – Adhésion de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre
2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
15 janvier 2015.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à
Vienne, le 8 avril 1979. – Dénonciation de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre
2014 le Gouvernement de la Belgique a dénoncé l’Acte désigné signé ci-dessus avec effet au 31 décembre 2015.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Adhésion de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre
2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
15 janvier 2015.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de
Grenade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
2014 Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2015.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, Grenade a notifié son consentement à être liée par les Protocoles I et III
annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2015.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 3 mai 1996. – Grenade: consentement à être
liée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
2014 Grenade a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2015.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre
2014 la Mauritanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mars 2015.
Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire
(EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000. – Adhésion de la République d’Albanie. – Liste
des Etats liés.
En date du 12 janvier 2015 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er mars 2015.
Liste des Etats liés
Etats
Signatures
Ratification
Entrée en
Acceptation (A)
vigueur
Adhésion (a)
Albanie
12.01.2015 (a)
01.03.2015
Allemagne (Rép. fédérale)
29.06.2000
08.04.2004
01.05.2009
Belgique
29.06.2000
06.03.2009
01.05.2009
Lettonie
20.05.2010 (a)
01.07.2010
29.06.2000
09.03.2004
01.05.2009
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)
29.06.2000
04.05.2001 (A)
01.05.2009
Roumanie
01.03.2012 (a)
01.05.2012
Royaume-Uni
29.06.2000
04.03.2009
01.05.2009
République slovaque
20.10.2010 (a)
01.12.2010
Editeur
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