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b) pompes turbo-moléculaires d´une capacité de plus de 2.000 litres d´azote par seconde;

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

b) pompes turbo-moléculaires d´une capacité de plus de 2.000 litres d´azote par seconde;

b) pompes turbo-moléculaires d´une capacité de plus de 2.000 litres d´azote par seconde;

c) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50.000

litres d´azote par seconde à une pression de 10 -4 mm de mercure ou moins;

d) systèmes de pompes cryogéniques, (cest-à-dire systèmes dans lesquels la cirulation de gaz

liquéfié est utilisée pour la production de vide (statique ou dynamique) par l´abaissement

de la température ambiante);

e) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies ci-dessus.

1131 Pompes (à l´exclusion des pompes à vide  voir article 1129) débitant des liquides mélangés

ou non à des solides et/ou des gaz et présentant l´une des caractéristiques suivantes

a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus;

b) spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 170° C (274° F)

à l´exclusion des pompes ayant un taux d´écoulement de 379 litres (100 gallons) ou moins

par minute, qui ne sont pas conçues pour fonctionner à des températures inférieures à

200° C (328° F);

c) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants

1. 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaison de ces métaux,

à l´exclusion des matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane;

2. polytétrafluoréthylène ou copolymères de tétrafluoréthylène et hexafluoropropylène.

1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression, comme suit

a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 170° C (274° F),

à l´exclusion de ceux qui ont un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) ou moins et sont spécialement

conçus pour fonctionner à des températures comprises entre 170° C (274° F) et 200° C

(328° F), ou

b) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants

1. 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaison de ces métaux, à

l´exclusion des matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane;

2. polytétrafluoréthylène ou copolymères de tétrafluoréthylène et hexafluoi-opropylène.

(Voir article 27 de la liste d´Energie atomique)

Autre équipement chimique

1142 Tubes, tuyaux et raccords constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de poly-

tétrafluoréthylène, de polyfluorure de vinylidène ou des copolymères de tétrafluoréthylène et

d´hexafluoropropylène, de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinylidène ou d´hexa

fluoropropylène et de fluorure de vinylidène.

1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, à des températures

inférieures à 170° C (274° F), y compris les unités mobiles, comme suit

a) spécialement conçus pour les gaz liquéfiés ayant un point d´ébullition en dessous de 200° C

(328° F), comme suit

1. comportant une isolation de type multilaminaire sous vide, ou

2. comportant d´autres systèmes d´isolation, ayant une capacité liquide de plus de 946 litres

(250 gallons) et un taux de perte par évaporation de moins de 3% par jour, déterminé

à une température ambiante de 24° C (75° F) et sans exposition directe au soleil;

b) spécialement conçus pour le fluor liquide;

c) spécialement conçus pour l´oxygène, l´azote ou l´argon liquides, comme suit

1. comportant une isolation de type multilaminaire sous vide, ou

2. comportant d´autres systèmes d´isolation

i) réservoirs de stockage fixes d´une capacité de 500 tonnes ou plus, ou

ii) équipements mobiles ayant une capacité de plus de 4.542 litres (1.200 gallons) et un

taux de perte par évaporation de moins de 1,5% par jour, déterminé à une température

ambiante de 24° C (75° F) et sans exposition directe au soleil.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D´ENERGIE

1203 Fours électriques à vide, comme suit

a) fours à vide à arc à électrode consumable d´une capacité de plus de 5 tonnes;

b) fours à vide à arc du type fond de poche;

c) fours à vide à faisceau cathodique;

d) fours à vide à induction, comme suit

1. fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins

de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1100° C (2.012° F);

2. autres fours à vide à induction conçus pour fonctionner à des températures de plus de

1.650° C (3.002° F), à l´exclusion des fours ayant un volume utile de 13.000 cm3 ou moins

et conçus pour fonctionnaier à des températures de 1.900° C (3.452° F) ou moins et des

fours ayant un volume utile de 3.200 cm3 ou moins, aucune dimension

longueur ,largeur,

hauteur ou diamètre  de cet espace n´étant supérieure à 25,4 cm (10 pouces), et conçus

pour fonctionner à des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;

e) fours à vide à résistance conçus pour fonctionner à des températures de plus de 1.650° C

(3.002° F), à l´exclusion

1. des fours pour traitements thermiques

i) de 304 mm (12 pouces) × 304 mm (12 pouces) x 304 mm (12 pouces) (28.300 cm3 )

ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;

ii) de 600 cm3 ou moins, conçus pour des températures de 2.700° C (4.860° F) ou moins;

2. des fours de fusion de 3.200 cm3 ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C

(4.172° F) ou moins;

f) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus.

1204 Appareils à faisceau électronique, comme suit

a) appareils à souder et/ou à usiner, à l´exclusion des appareils à souder à faisceau électronique

ne fonctionnant pas sous vide);

b) appareils assurant le dépôt de film mince, le revêtement de film mince ou le traitement de

ceux-ci;

c) leurs pièces spécialisées.

NOTE: Cette définition ne vise pas

1. les matériels utilisant la technique de l´étincelage;

2. les machines à cylindre assurant le dépôt d´un revêtement, fonctionnant de façon

continue sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon

électronique fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l´épaisseur de la couche

de revêtement déposée.

1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs pour la conversion directe de

l´énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit

a) dispositifs électrochimiques, comme suit

1. batteries à combustibles, y compris batteries de régénération, c´est-à-dire batteries

capables de fournir de l´énergie électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables

proviennent de sources extérieures;

2. éléments primaires présentant l´une des caractéristiques suivantes

i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et

à l´état de repos, à la température de 21° C (70° F), de dix ans ou plus;

ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de 25° C (13° F) à

plus de 55° C (+131° F) y compris les éléments et ensembles d´éléments (autres que les

piles sèches), incorporant des dispositifs de réchauffement;

b) cellules photovoltaïques, ayant une puissance de sortie de 8 mW ou plus par cm2, sous une

illumination de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant d´un filament de

tungstène porté à 2.800° K; toutes cellules photovoltaïques à l´arseniure de gallium, à l´exclu-

sion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 4 mW, mesurée suivant la technique

ci-dessus; (voir article 1548);

c) sources d´énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux

radioactifs, à l´exclusion

i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt et un poids total de plus de

90,7 kg (200 livres);

ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point pour l´usage médical à l´intérieur

du corps humain; (Voir articles 1550 et 1570)

d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus. (Voir article

1570 c) et d)

1206 Dispositifs à arc électrique, servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de l´arc

est étranglée (à l´exclusion des dispositfs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l´isolation

et des dispositifs de moins de 80 kW pour la coupe, le soudage, le plaçage et/ou la pulvérisation);

équipements incorporant de tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou

d´essai spécialisés pour de tels dispositifs.

EQUIPEMENT GENERAL POUR L´INDUSTRIE

Matériel de métallurgie, laminage et fonderie

1305 Laminoirs pour métaux, comme suit

a) laminoirs pour tôles et bandes comportant plus de 3 cylindres (y compris les laminoirs à

double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du

profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants

1. cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de

 6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30

pouces), ou

 5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces);

2. contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des

cylindres d´appui, axes d´appui ou cylindres de travail;

3. toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil,

comparable au contrôle obtenu par les caractéristiques reprises aux alinéas 1. et 2. ci-

dessus;

b) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le

point de fusion est supérieur à 1.900° C;

c) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus.

Matériel pour autres industries

1352 Machines spécialement conçues pour l´extrusion des dispersions coagulées de polymères et de

copolymères de tétrafluoréthylène, de poudres ou pâtes dérivées de celles-ci, leurs pièces et

éléments constitutifs; et autres machines spécialement conçues pour la fabrication de fils et de

câbles visés par l´article 1754 c).

1353 Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications visés par

l´article 1526.

1355 Machines et équipements pour la fabrication d´équipement, de composants et de matériels électro-

niques; appareils d´essais connexes; commandes et accessoires spécialisés, pièces, comme suit

a) pour les tubes et leurs pièces et sous-ensembles

1. équipement spécialement conçu pour la fabrication de types visés par la présente liste;

2. équipement pour l´assemblage, l´essai et/ou le triage automatiques ou semi-automatiques,

à l´exclusion des équipements standards pour l´assemblage des tubes récepteurs de type

grand public ou des tubes images de télévision ne relevant pas de l´article 1541.

b) pour les dispositifs semi-conducteurs, pour les matériels et composants électroniques rele-

vant de l´article 1564 a) et c) et pour leurs pièces, matériaux et sous-ensembles

1. équipement spécialement conçu pour la fabrication de types visés par la présente liste et

de tout type de transistor au silicium;

2. machines à trancher, couper en cubes, tracer, rompre les tranches, sonder, essayer et/ou

trier;

3. machines à assembler et à souder;

4. masques;

5. équipements pour la fabrication de masques ou la réalisation d´une figure photosensible

à la surface d´un semi-conducteur ou d´un substrat isolant;

6. équipement pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs à l´exclu-

sion des équipements spécialement conçus pour la purification par zones du germanium;

c) pour le dépôt ou l´impression sur matériaux isolants ou pour toute autre méthode réalisant

sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base.

1356 Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés comme diélectriques de conden-

sateurs ou comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit

a) machines à métalliser sous vide spécialement conçues pour le dépôt en continu des armatures

métallisées des films synthétiques utilisés comme diélectriques dans la fabrication de conden-

sateurs relevant de l´article 1560; et leurs pièces spécialisées.

b) équipements spécialement conçus pour le revêtement en continu de bandes magnétiques

à support polyester prévues pour les équipements relevant de l´article 1572.

1357 Machines dont les mouvements de mise en position, d´enroulement et de bobinage de la fibre

sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour

fabriquer des structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux ou filamenteux;

parties mécaniques de ces machines, commandes de coordination et de programmation; éléments,

pièces, composants et accessoires spécialisés.

1361 Souffleries, comme suit

a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5,5), hypersoniques (Mach 5,5 à Mach 15) et

à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l´exclusion des souffleries spécialement conçues à des

fins d´enseignement d´une dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm

(10 pouces). (Par « dimension de veine » on entend le diamètre du cercle, ou le côté du carré

ou le plus grand côté du rectangle qui constituent des formes possibles de la section d´essai);

b) dispositifs pour la simulation des conditions ambiantes à Mach 1,4 et plus, notamment souff-

leries hot shot, souffleries à arc pour plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries

à gaz et canons à gaz légers;

c) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus.

MATERIEL DE TRANSPORT

Navires

1416 Navires, comme suit

a) bateaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17 noeuds ou plus aux condi-

tions de pleine charge prévues dans les spécifications;

b) navires à ailes portantes;

c) navires de haute mer y compris les caboteurs et leurs coques conçus pour des vitesses de plus

de 23 noeuds aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications, compte tenu,

d´une part, de la forme de la coque et, d´autre part, des machines.

NOTE: Pour les paquebots ayant au moins quatre ponts et dont les spécifications en matière de

construction de la coque répondent aux Conventions sur la Sécurité de la Vie humaine

en Mer en vigueur au moment de leur construction, la limite prévue ci-dessus est de 25

noeuds.

d) navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement

de matériaux a-magnétiques;

e) navires neufs dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la

pose d´armes;

f) navires munis d´un article de la liste de Matériel de Guerre ou d´un des articles suivants

1430, 1485, 1501, 1502 et 1510 (à l´exclusion de tous les types d´appareils pour la détection

des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation.

(Voir article 9 de la liste de Matériel de guerre).

Equipement maritime

1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

1431 Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, initialement conçus à cette fin ou mis au

point à partir de moteurs d´avion.

Matériel aéronautique

1460 Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements; comme suit

a) hélicoptères d´un poids supérieur à 4.530 KG (10.000 livres) à vide; et leurs systèmes de

transmission d´énergie;

NOTE: Le poids à vide comprend les installations normales et l´équipage minimum normal, mais

ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.

b) avions et hélicoptères, à l´exclusion de ceux qui ne contiennent pas de matériel relevant de

la liste de Matériel de Guerre ni des articles 1485 ou 1501, et

1. qui appartiennent à des types ayant été effectivement en usage civil normal depuis plus

d´un an, ou

2. qui sont propulsés par des moteurs à piston;

c) moteurs d´avions et d´hélicoptères comme suit

1. moteurs à turbine à gaz

i) moteurs à réaction d´une poussée de 2.265 KG. (5.000 livres) ou plus;

ii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance de 2.500 CV ou plus ou

une poussée résiduelle de 453 KG. (1.000 livres) ou plus;

2. moteurs d´avions et d´hélicoptères, autres que les types à turbine à gaz, à l´exclusion des

moteurs à piston;

d) matériel au sol et matériel de bord exclusivement conçus ou principalement utilisés pour

l´aviation, à l´exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d´un usage civil

normal. (Voir articles 1485, 1501 et 10 de la liste de Matériel de Guerre).

Autres matériels

1485 Compas, gyroscopes, accéléromètres et équipements à inertie, comme suit

a) compas gyroscopiques présentant au moins l´une des caractéristiques suivantes

1. correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse,

l´accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle

tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14

MOD 1, sont spécifiquement exclus de cette définition);

2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d´informations

électriques;

3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant;

4. utilisation, comme éléments sensibles, d´accéléromètres, de systèmes gyroscopiques

indiquant ou intégrant la vitesse ou de niveaux électrolytiques;

5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-

plate-forme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route

du navire;

b) systèmes d´instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes

automatiques;

NOTE: Un système d´instruments de vol intégré est un système élémentaire d´instruments

d´indication d´attitude et d´azimut permettant au pilote d´obtenir les indications néces-

saires aux manoeuvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote

automatique jusqu´à ne former qu´un élément unique pour assurer les diverses fonctions

nécessaires.

c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position et/ou l´orien-

tation par poursuite automatique des corps célestes;

d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion

des types pour la stabilisation complète des navires de surface;

e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des

types marins pour navires de surface;

f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins et/ou une linéarité de moins de 0,25%

de la sortie dans toute la gamme d´exploitation, conçus pour les systèmes de navigation par

inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;

g) gyroscopes et compas gyroscopiques, comme suit

1. gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle

libre minimal spécifié) de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environ-

nement de 1 g;

2. compas gyroscopiques qui incorporent des gyroscopes définis à l´alinéa 1) ci-dessus, ou

qui, utilisés selon le mode de fonctionnement des compas gyroscopiques, présentent

avant compensation une erreur due à la dérive du gyroscope de moins d´1/30e d´un radian

(6/11 degrés ou 1,918 degré approximativement) à 0 degré de latitude;

h) équipements à inertie utilisant des accéléromètres définis au paragraphe f) et/ou des gyros-

copes définis à l´alinéa g) 1 et systèmes utilisant de tels équipements;

i) parties et pièces, matériel d´essai, d´étalonnage et d´alignement spécialisés.

APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION

NOTE

Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle.

Matériel, radio, radar et autre matériel de télécommunications.

1501 Matériels de communications de navigation, de radiogoniomètre et matériel radar, comme suit

a) matériel aéronautique de communications de bord; et parties et pièces spécialisées;

b) matériel de navigation et de radiogoniométrie; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels

d´essai ou d´étalonnage spécialisés et matériels d´entraînement ou de simulation, comme suit

1. matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord, comme suit

i) conçu pour utiliser l´effet Doppler;

ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des

ondes électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 × 10 14 Hz (0,75 micron);

iii) radio-altimètres, comme suit

a) radio-altimètres à modulation d´impulsions;

b) radio-altimètres à modulation de fréquences, d´une précision de sortie électrique

affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds) sur toute la gamme comprise entre

0 et 30,4 m (100 pieds) ou supérieure à ± 3% à partir de 30,4 m (100 pieds);

c) à modulation de fréquences faisant l´objet d´un usage civil normal depuis moins

de 4 ans;

iv) matériel de radiononiométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 MHz à

l´exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition

que le récepteur fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121.5 MHz

et que la détermination du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante

du cap de l´aéronef et que l´ensemble des antennes radiogoniométriques soit conçu

pour fonctionner sur une fréquence fixe de 121,5 MHz;

v) pressurisé dans son ensemble;

vi) conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures

ambiantes, depuis celles inférieures à 55° C jusqu´à celles supérieures à +55° C;

2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord,

utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes

électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 × 10 14 Hz (0,75 micron);

3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de

12 MHz;

c) matériel radar et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d´essai ou d´étallonnage spécia-

lisés et matériels d´entraînement ou de simulation, comme suit

1. matériel aéronautique radar de bord;

2. matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l´objet d´un usage civil normal, ou à une

fréquence de plus de 10,5 GHz;

ii) ayant une puissance de crête de sortie à l´émetteur de plus de 160 kW;

iii) ayant une probabilité cumulative de détection de 80% ou plus pour un objectif de

20 m2 à une distance sans obstacle de 50 milles marins;

iv) utilisant une technique autre que la modulation d´impulsions à fréquence de récurrence

constante et/ou non constamment décalée dans le temps, dans lequel la fréquence

porteuse du signal transmis n´est modifiée volontairement ni entre des groupes

d´impulsions ni pendant une impulsion ni en passant d´une impulsion à une autre;

v) utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l´exclusion des systèmes

M.T.I. utilisant une technique classique d´annulation par ligne de retard à impulsion

double ou triple;

vi) comportant des techniques d´exploitation des signaux faisant l´objet d´un usage civil

normal depuis moins de 4 ans;

vii) faisant l´objet d´un usage commercial depuis moins de 2 ans.

1502 Matériel de communication, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes,

les radiations infra-rouges ou les ondes ultra-sonores; et pièces spécialisées.

NOTE: 1. Cet article ne vise pas les dispositifs à ultra-sons fonctionnant en contact avec un corps

contrôlé à examiner.

2. Cet article ne vise pas les équipements industriels employant des cellules ne relevant

pas des articles 1548 ou 1550, non plus que les détecteurs de flamme pour fours indus-

triels.

1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre

manière la réception radio); et pièces spécialisées.

1510 Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins

par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d´ultra-sons; et leurs pièces spécialisées, à l´ex-

clusion

i) des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d´eau ou

la distance à la verticale des objets ou bancs de poissons et/ou de baleines immergés au-dessous

de l´appareil;

ii) de types spécifiques d´appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de

poissons et/ou de baleines.

1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d´une puissance de crête

de plus de 200 kW, ou d´une durée de moins de 0,1 miscroseconde, ou ayant un facteur de forme

de plus de 0,002; et transformateurs, générateurs d´impulsions ou lignes à retard spécialement

conçus pour ces modulateurs.

1516 Récepteurs radio panoramiques, comme suit

a) récepteurs radio panoramiques (ayant un système d´exploration automatique des fréquences

du spectre radio et indiquant les signaux reçus); à l´exclusion des matériels auxiliaires de

récepteurs commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences exploré ne dépasse ni ± 20%

de la fréquence intermédiaire du récepteur ni ± 2 MHz;

b) pièces spécialisées des récepteurs radio panoramiques visés par le présent article.

1517 Emetteurs radio et leurs parties, à l´exclusion du matériel de télécommunications pour relais

radio (voir article 1520), comme suit

a) émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie

de plus de 235 MHz à l´exclusion

i) des émetteurs et amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises

entre 470 et 960 MHz;

ii) des matériels au sol de communications à modulation de fréquence et à modulation d´em-

plitude, destinés au service mobile terrestre et fonctionnant dans la bande 420 à 470 MHz

avec une puissance de sortie ne dépassant pas 25 W pour les unités mobiles et 100 W

pour les unités fixes;

iii) du matériel radiotéléphonique à modulation d´amplitude à usage de recherche et de sauve-

tage fonctionnant à la fréquence de 243 MHz avec une puissance n´excédant pas 100 mW

sur l´onde porteuse;

b) émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour comporter l´une des caractéristiques

suivantes

1. tout système de modulation d´impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télé-

vision à modulation d´amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de

télégraphie);

2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles

inférieures à 40° jusqu´à celles supérieures à +55° C;

3. conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un

nombre moindre de cristaux piézo-électriques, à l´exclusion des équipements utilisant

une commande manuelle placée sur l´équipement lui-même ou sur la boîte de commande

à distance et

i) dont les fréquences de sortie sont multiples d´une fréquence de contrôle commune, ou

ii) dont un multiple de la fréquence commune est égal ou supérieur à 1/1.000 de la fré-

quence de l´oscillateur primaire et pour lesquels les fréquences obtenues sont espacées

de 1 kHz ou plus;

c) composants et sous-ensembles y compris notamment les amplificateurs intermédiaires et de

puissance et leurs éléments, les modulateurs et les amplificateurs de modulation, les aériens,

leurs filtres et leurs dispositifs de raccordement, les appareils de contrôle placés dans les

baies, le matériel de maintenance, spécialement conçus pour les émetteurs repris aux para-

graphes a) et b) ci-dessus, à l´exception des quartz visés à l´article 1587.

1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans

pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non; et leurs matériels d´essai spécialisés.

1519 Matériels pour la communication de données employant un système de transmission d´informa-

tions numériques avec entrée et sortie numérique, y compris les systèmes de transmission télé-

graphique et de transmission de données, présentant l´une des caractéristiques suivantes

a) conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde, à l´exclusion des voies

d´entretien et d´administration, numériquement supérieur à

i) 1.200 ou

ii) 65% de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire);

b) employant des systèmes de détection et de correction automatiques des erreurs présentant

les deux caractéristiques suivantes

i) ne nécessitant pas une retransmission pour la correction;

ii) ayant une vitesse de transmission excédant 300 bits par seconde;

c) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les matériels ci-dessus.

NOTE: Le « débit binaire » est défini par la recommandation 53-36 de l´U.I.T., compte tenu

du fait que, pour les systèmes de modulation non binaires, les « bauds » et les « bits

par seconde » ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérifi-

cation et de synchronisation sont inclus.

1520 Matériel de télécommunications pour relais radio, comme suit

a) matériels utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou météorique

et matériels d´essai spécialisés;

b) autres matériels pour relais radio conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à

300 MHz, à l´exclusion du matériel ne présentant aucune des caractéristiques suivantes

i) conçu pour fonctionner à des fréquences supérieures à 470 MHz;

ii) puissance de sortie supérieure à 10 watts;

iii) bande passante du signal à l´entrée du modulateur supérieure à la limite prévue à l´article

1523 a);

iv) destiné à un service autre que fixe;

c) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les matériels ci-dessus.

Autres équipements et pièces pour matériels radio, radar et télécommunications

1521 Amplificateurs, oscillateurs et matériel connexes, comme suit

a) amplificateurs conçus pour des fréquences de plus de 500 MHz;

b) amplificateurs accordés opérant une bande passante soit de plus de 10 MHz, soit de plus de

10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à l´exclusion

de ceux spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes collectifs de distribution

de télévision;

c) amplificateurs non accordés opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz, à l´exclusion

de ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à 30 MHz à condition que la

puissance de sortie ne dépasse pas 5 Watts;

d) amplificateurs à courant continu, quel que soit le mode d´amplification, ayant un niveau de

bruit par rapport au circuit d´entrée de 10-16 W ou moins et/ou une dérive au zéro d´une heure

correspondant à une variation dans la puissance d´entrée de 10 -16 W ou moins;

e) amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 dB ou moins mesurée

à une température de 17° C, amplificateurs paramagnétiques; autres dispositifs amplificateurs

ou oscillateurs, amplifiant ou oscillant au moyen d´un rayonnement électromagnétique

stimulé (notamment MASERS, LASERS et IRASERS); leurs pièces spécialisées et équipements

contenant de tels amplificateurs, oscillateurs ou dispositifs.

NOTE: 1.

On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquences pour laquelle

l´amplification de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maxi-

male, et la « fréquence moyenne » comme la moyenne arithmétique des fréquences

pour lesquelles l´amplification de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale.

2. Les termes « pièces spécialisées » figurant au paragraphe e) de la présente définition,

dans la mesure où ils se réfèrent à des dispositifs d´émission de rayonnement stimulé,

visent le composant actif sous forme de demi-produit aussi bien que de produit fini.

1523 Matériel de transmission de télécommunications à voies unique et multiples, y compris matériel

de ligne ou radio terminal, modem, multiplex et amplificateur ou répéteur intermédiaire, comme

suit

a) employant des techniques analogiques y compris les systèmes à déplacement de bande (FDM),

conçus pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de plus de 150 kHz sur un réseau

de télécommunications à l´exclusion des stations terminales de communications à fréquences

porteuses spécialement conçues pour lignes de transport d´énergie et fonctionnant à des

fréquences de moins de 1.500 kHz;

b) employant un système de transmission d´informations numériques avec entrée et sortie

analogiques, y compris les systèmes de modulation par impulsions codées (PCM) conçus pour

être utilisés sur des circuits de télécommunications; et matériel d´essai spécialisé;

c) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour le matériel ci-dessus.

1526 Câbles pour télécommunications, comme suit

a) câbles sous-marins;

b) câbles coaxiaux utilisant un isolant minéral comme diélectrique;

c) câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré, réalisé par disques, perles, spirale, hélice ou

tout autre moyen.

1527 Toutes machines à chiffrer, dispositifs et équipements cryptographiques et/ou de chiffrement

et appareillages associés, utilisables par tous les systèmes de transmission (télégraphie, téléphonie,

phototélégraphie, vidéo, données), qui sont conçus pour assurer le secret des communications

et empêcher ainsi la réception de leur libellé clair par tout autre que le destinataire.

1529 Matériels électronique de mesure, d´étalonnage, de comptage, d´essai et/ou de mesure des inter-

valles de temps, incorporant ou non des étalons de fréquence, comportant une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes

a) constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence

conçus pour

i) des usages autres que l´usage en laboratoire au sol, d´une précision supérieure à 1 pour

107, ou

ii) l´usage en laboratoire au sol, d´une stabilité pendant 24 heures égale ou supérieure à

1 pour 109;

b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 MHz à l´exclusion des analyseurs

de spectre radio (voir article 1533);

c) conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un nombre

moindre de cristaux piézo-électriques ou par un étalon de fréquence interne ou externe,

à l´exclusion des équipements utilisant une commande manuelle placée sur l´équipement lui-

même ou sur la boîte de commande à distance et

i) dont les fréquences de sortie sont multiples d´une fréquence de contrôle commune, ou

ii) dont un multiple de la fréquence commune est égal ou supérieur à 1/1.000e de la fréquence

de l´oscillateur primaire et pour lesquels les fréquences obtenues sont espacées de 1 kHz

ou plus;

d) matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d´entrée normaux des signaux

d´entrée successifs espacés dans le temps de moins de 0,1 microseconde;

e) matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage

relevant du paragraphe d) ci-dessus;

f) instruments d´essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement spécifiées

dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à

25° C jusqu´à

celles supérieures à +55° C.

(Voir article 18 de la liste de Matériel de Guerre et articles 1355 et 1485 i)).

1533 Analyseurs de spectre radio capables d´indiquer les composantes à fréquence unique d´oscillations

à fréquences multiples, comme suit

a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 MHz;

b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 MHz et utilisant des têtes interchan-

geables (c´est-à-dire systèmes d´accord à fréquences radio-électriques) et incorporant des

dispositifs de balayage complet de la bande;

c) ayant une bande passante lue de plus de 12 MHz;

d) parties, pièces et accessoires spécialisés.

1537 Guides d´ondes électromagnétiques et leurs éléments, comme suit

a) guides d´ondes rigides et souples et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences

de plus de 12,5 GHz;

b) guides d´ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1;

c) éléments de guides d´ondes comme suit

1. coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et

une directivité dans la bande de 15 dB ou plus;

2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d´un canal isolé ou ayant une largeur de bande

supérieure à 5% de la fréquence centrale moyenne;

3. éléments de guides d´ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);

d) guides d´ondes pressurisés; et leurs éléments spécialisés;

e) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique transverse (TEM) qui utilise

les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);

f) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l´exception de ceux conçus pour être utilisé dans des

guides d´ondes fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 160 kW et à une fré-

quence de 10,5 GHz ou moins faisant l´objet d´un usage civil normal dans les radars au sol ou

les radars marins.

1541 Tubes à rayons cathodiques, comme suit

a) ayant un pouvoir séparateur de 20 lignes par mm (500 lignes par pouce) ou plus, mesuré par

le procédé de la trame minimale;

b) à vitesse de balayage de plus de 3.000 km/s;

c) tubes pour l´affichage alphanumérique ou similaires dans lesquels un masque de symboles

situé à l´intérleur du tube peut être balayé de façon à réaliser l´affichage de l´un quelconque

des symboles ou d´une partie quelconque du phosphore.

1542 Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit

a) éclateurs asservis, apportant un retard à la commande de 15 microsecondes ou moins et prévus

pour un courant de crête de 3.000 A ou plus; leurs composants spécialisés et matériels com-

prenant de tels dispositifs;

b) tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la manière d´un éclateur, con-

tenant trois électrodes ou plus et présentant toutes les caractéristiques suivantes

1. prévus pour 2.500 V anode-crête ou plus;

2. prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus;

3. apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins;

4. diamètre de l´ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce).

NOTE: 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes opposées en forme

d´hémisphères aplaties et une ou plusieurs sondes de déclenchement placées appro-

ximativement au centre d´une anode; le dispositif est du type étanche et contient

un mélange de gaz, principalement de l´azote sous une pression inférieure à la

pression atmosphérique.

2. Le paragraphe b) ci-dessus vise les tubes à gaz « krytron », les tubes à vide « kry-

tron » et tubes analogues.

1544 Diodes semi-conductrices et thyristors, à l´exclusion des photodiodes (voir article 1548), comme

suit

a) diodes dans lesquelles le matériau de base est autre que du silicium, du germanium, du sélé-

nium ou de l´oxyde de cuivre;

b) diodes au silicium et au germanium (y compris les diodes de mélange, les diodes de détection,

les diodes de changement de fréquences et les diodes à capacité variable et les diodes utilisées

pour la conversion directe du courant continu en énergie haute fréquence), conçues ou pré-

vues pour être utilisées à des fréquences d´entrée ou de sortie de plus de 300 MHz, à l´exclu-

sion des

I) diodes à contact par pointe conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de 1

GHz ou moins;

ii) diodes à capacité variant avec tension conçues pour l´accord et le contrôle automatique

de la fréquence dans les postes récepteurs de radio et de télévision domestiques de types

grand public ayant toutes les caractéristiques suivantes

1. puissance dissipée nominale de moins de 0,5 W à 25° C;

2. inductance série de plus de 3 nanohenrys;

3. figure de mérite Q typique de moins de 800 à une tension inverse de 4 volts et une fré-

quence de 50 MHz;

c) diodes au silicium et au germanium ayant un délai de récupération inverse maximal

nominal de moins de 30 nanosecondes;

NOTE: 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse moyen est spécifié au lieu du délai

de récupération inverse maximal, le délai maximal peut être considéré comme deux

fois le délai moyen.

2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n´est pas spécifié, les diodes prévues

pour avoir une charge emmagasinée de 100 pico-coulombs ou moins seront consi-

dérées comme visés en vertu du paragraphe c) ci-dessus.

3. Les diodes, comportant une jonction ou une barrière semi-conductrices en métal

déposé pour le redressement, telles que les diodes à porteur majoritaire ou les

diodes à barrière de Schottky, relèveront normalement du paragraphe c) ci-dessus;

d) diodes tunnel;

e) thyristors ayant un temps de coupure nominal de moins de 10 microsecondes.

1545 Transistors et leurs pièces spécialisées, à l´exclusion des photo-transistors (voir article 1548),

comme suit

a) tous types utilisant n´importe quel matériau semi-conducteur possédant 4 jonctions actives

ou plus contenues dans un seul bloc de matériau semi-conducteur;

b) tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ou le sili-

cium;

c) utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l´une des

caractéristiques suivantes

1. une fréquence fT moyenne comprise entre 40 et 240 MHz et conçus de telle façon que la

puissance maximale dissipée au collecteur soit de plus de 150 mW;

2. une fréquence fT moyenne de plus de 240 MHz;

d) utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l´une des carac-

téristiques suivantes

1. une fréquence fT moyenne de 500 kHz ou moins et conçues de telle façon que la puissance

maximale dissipée au collecteur soit de plus de 5 W;

2. une fréquence fT moyenne comprise entre plus de 500 kHz et 3 MHz et conçus de telle

façon que la puissance maximale dissipée au collecteur soit de plus de 500 mW;

3. une fréquence fT moyenne comprise entre plus de 3 MHz et 20 MHz et conçus de telle

façon que la puissance maximale dissipée au collecteur soit de plus de 250 mW;

4. une fréquence fT moyenne de plus de 20 MHz;

5. des dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de champ et tran-

sistors à semi-conducteur d´oxyde métallique;

6. un module du gain de courant dans le schéma à émetteur commun de 10 ou plus pour les

courants collecteurs de 100 microampères ou moins.

1546 Formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant

servir dans les diodes ou les transistors.

NOTE: Les termes « formes dendritiques » désignent un matériau semi-conducteur affectant

la forme d´un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans les largeurs, épaisseurs

et longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement,

depuis l´état relativement pur jusqu´à des stades de traitement avancés.

1548 Cellules photoélectriques, comme suit

a) cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et

cellules similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d´ondes de plus de 12.000 unités

Angström ou de moins de 3.000 unités Angström;

b) phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse

de 1 ms ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante

de temps atteint son minimum.

NOTE: 1. On appelle « constante de temps » le temps qui s´écoule entre l´exitation lumineuse

et le moment où l´augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e, c´est-à-

dire 63% de sa valeur finale.

2. Cette définition ne couvre pas les dispositions photoélectriques au germanium à

sensibilité de pointe pour une longueur d´ondes de moins de 17.500 unités Angström.

1549 Tubes photomultiplicateurs, comme suit

a) ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d´ondes de plus de 7.500 unités Angström,

ou de moins de 3.000 unités Angström, ou

b) ayant une durée d´établissement d´impulsion à l´anode de moins de 1 nanoseconde.

1550 Cellules thermo-détectrices, c´est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples de types à

rayonnement d´énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 ms,

mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de temps atteint

un minimum.

1553 Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, à l´exclusion des systèmes ou tubes

présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) puissance de crête: 500 MW ou moins;

b) tension de sortie: 500 kW ou moins;

c) largeur d´impulsion: 0,2 microseconde ou plus.

1555 Tubes intensificateurs d´images, tubes convertisseurs d´images et leurs composants spécialisés;

tubes électroniques à mémoire, y compris les tubes transformateurs d´images radar et les tubes

vidicon renforcés; à l´exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard

et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard.

1556 Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues, présentant toutes les caractéristiques

suivantes

a) espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 15 microns;

b) une substance absorbant la lumière entoure chaque fibre ou est placée dans les interstices

entre les fibres;

c) diamètre en coupe supérieur à 13 mm (1/2 pouce).

1558 Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées, comme suit

a) 1. prévus pour fonctionner en ondes entretenues à plus de 1.000 MHz à la dissipation anodique

nominale maximale;

2. prévus pour fonctionner en impulsions à plus de 300 MHz à la dissipation anodique nomi-

nale maximale;

3. prévus pour fonctionner en ondres entretenues dans la gamme de fréquences 300 MHz 

1.000 MHz et pour lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit de la

dissipation anodique nominale maximale (exprimée en watts) × (fréquence maximale à

la dissipation anodique nominale maximale (exprimée en MHz))2 est supérieur à 10 8 ou

lorsqu´il est appliqué à des tubes à anode externe exclusivement prévus sans radiateur

et exclusivement prévus pour le refroidissement par cirulation air libre, le produit est

supérieur à 5 x 106;

4. tubes comportant une enveloppe de céramique et conçus pour fonctionner à plus de 300

MHz;

NOTE: Le paragraphe a) ci-dessus ne vise pas les tubes à enveloppe de verre ayant toutes les

sorties au culot, à base standard à 7 broches miniatures ou 9 broches Noval, couramment

employés dans les matériels électroniques civils.

b) tubes dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonc-

tionnement notamment klystrons, tubes à ondres progressives et magnétrons à l´exclusion

des magnétrons pulsés à fréquence fixe conçus pour fonctionner à des fréquences comprises

dans la gamme 9,3 à 9,5 GHz avec une puissance de crête de sortie maximale ne dépassant pas

25 kW.

c) tubes à chauffage indirect d´un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm;

d) tubes conçus pour supporter une accélération de brève durée (choc) de plus de 1.000 g;

e) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 200° C;

f) tubes à vide, spécialement conçus pour les modulateurs à impulsions des radars ou pour des

applications similaires, ayant une tension d´anode de crête spécifiée de 100 kV ou plus, ou

conçus pour générer des impulsions d´une puissance de 2 MW ou plus.

(Pour les tubes TR et anti-TR voir article 1537 f)).

1559 Tubes thyratrons à hydrogène, comme suit

a) ayant une puissance de sortie de crête pulsée nominale de 2 MW ou plus, ou

b) à structure métal-céramique;

NOTE: On appelle tube « thyratron » tout tube à cathode chaude rempli de gaz, contenant 3

électrodes ou plus, dans lequel le courant d´anode est créé par une électrode de contrôle.

1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments inductifs et capacitifs dans des circuits

électroniques, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques électriques et

mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions suivantes

a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jusqu´à

celles supérieures à +100° C, ou

b) à des températures ambiantes de 200° C ou plus;

NOTE: La présente définition vise les composants tels que condensateurs, transformateurs,

bobines d´arrêt, relais, etc . . . .

1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant

des fréquences de plus de 2 × 108 Hz et de moins de 3 × 1012 Hz.

1562 Condensateurs électrolytiques ou tantale et au niobium, comme suit

a) tous types conçus pour fonctionner en permanence à des températures de plus de 85° C;

b) types à anode frittée, à l´exclusion de ceux dont le boîtier est en résine époxyde ou scellé

par une résine époxyde;

c) types à feuilles.

Autre matériel électronique et instruments de précision.

1564 Composants électroniques, comme suit

a) ensembles et sous-ensembles constituant au moins un circuit fonctionnel et ayant une densité

d´éléments de plus de 4,575 parties par cm3 (75 parties par pouce3);

b) panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électro-

niques simples ou multiples; et leurs pièces spécialisées;

c) circuits intégrés, c´est-à-dire ensembles ou sous-ensembles contenant un ou plusieurs circuits

fonctionnels qui comportent à la fois des composants et des interconnexions réalisés par la

diffusion ou le dépôt de matériaux à l´intérieur d´un substrat commun ou sur un tel substrat.

1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes (voir également article 11 de la Liste de Matériel

de Guerre)

a) calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1. erreurs nominales de moins de

i) additionneurs inverseurs et intégrateurs

a) statiques: 0,02%;

b) totales à 1 kHz: 0,15%;

ii) multiplicateurs

a) statiques: 0,1%;

b) totales à 1 kHz: 0,25%;

iii) générateurs de fonctions fixes: log × et sinus/cosinus statiques: 0,1%;

2. plus de 75 amplificateurs opérationnels;

3. plus de quatre échelles de temps d´intégrateur commutables au cours d´un programme;

b) calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens,

missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures

allant de moins de 45° C à plus de +55° C; et équipements ou systèmes incorporant de

tels calculateurs;

c) autres calculateurs analogiques capables d´accepter, de traiter et de fournir des données sous

forme d´une ou plusieurs variables continues et d´incorporer un total d´au moins 20 addi-

tionneurs, intégrateurs, multiplacteurs ou générateurs de fonctions, comportant des dispo-

sitifs permettant de modifier aisément l´interconnexion de ces composants;

d) calculateurs numériques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1. l´unité centrale de traitement exécute des opérations en virgule flottante par « hard-

ware »;

2. la somme du « débit de barre omnibus E/S » ou du « taux de transfert binaire total

effectif » (la valeur retenue étant la moins élevée des deux) et du « débit de barre omnibus

UCT » est supérieure à 10,8 mégabits par seconde;

3. la mémoire interne a une capacité totale connectée (moins les bits de parité, de marque

de mot et de drapeau) de plus de 0,8 mégabit;

4. le calculateur est équipé des dispositifs périphériques mémoires suivants

i) plus de 12;

ii) le « taux de transfert binair total effectif » (moins les voles de données non équipées

d´unités mémoires périphériques) est supérieur à 0,7 mégabit par seconde;

iii) tout dérouleur de bande magnétique

a) de plus de 800 bits par 25,4 mm (800 bits par pouce) par piste;

b) ayant une vitesse de déroulement de la bande de plus de 190 cm par seconde (75

pouces par seconde);

c) ayant plus de 9 pistes par 12,7 mm (½ pouce) de largeur de bande, ou

d) ayant une largeur de bande de plus de 12,7 mm (½ pouce);

iv) pour les dispositifs périphériques mémoires autres que les dérouleurs de bande

magnétique

a) la « capacité nette » totale connectée est supérieure à 3 mégabits;

b) le « nombre total d´accès » est supérieur à 120 par seconde;

5. calculateurs à affichages à tube cathodique

i) utilisés pour l´affichage de données ou d´informations alpha-numériques ou similaires,

à l´exclusion des affichages pour lesquels le circuit et les dispositifs de génération des

caractères extérieurs au tube limitent les affichages aux caractères alpha-numériques

en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments de base

que ceux utilisés pour la composition des caractères alpha-numériques (la présente

clause d´exclusion est limitée aux affichages graphiques dans lesquels la séquence des

symboles et des éléments de base des symboles est fixée par le format et les généra-

teurs de caractères de l´unité et ne peut pas être produite arbitrairement par le calcu-

lateur);

ii) munis de dispositifs d´entrée à faisceau lumineux ou autres dispositifs d´entrée

graphiques, à l´exclusion de ceux qui font partie d´affichages pour lesquels le circuit

et les dispositifs de génération des caractères extérieurs au tube limitent les affichages

aux caractères alpha-numériques en formats fixes ou aux graphiques composés unique-

ment des mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des caractères

alpha-numériques;

6. le calculateur est équipé de « dispositifs terminaux » situés à distance de 1´« aire d´exploi-

tation du calculateur », comme suit

i) le « taux de transfert binaire effectif total » (moins les bits de parité, de marque de

mot et de drapeau) limité par l´une quelconque des voies de télécommunications est

supérieur à 1.400 bits par seconde;

ii) le « taux de transfert binaire effectif » de l´un quelconque des « dispositifs terminaux »

est supérieur à 1.200 bits par seconde;

7. le calculateur comporte un équipement d´interface pour lequel

i) le « taux de transfert binaire effectif » de toute voie de télécommunications raccordée

à l´interface est supérieur à 200 bits par seconde, ou

ii) l´une quelconque des « voies de télécommunications » raccordée à l´interface n´est

pas affectée à plein temps à l´utilisation prévue.

e) calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement)

conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spatiaux

et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de 45° C

à plus +55° C; et équipements ou systèmes incorporant de tels calculateurs ou analyseurs;

f) autres calculateurs numériques commandés par une ou plusieurs unités de commande com-

munes et capables à la fois

1. d´accepter, d´emmagasiner, de traiter et de fournir des données sous forme numérique

ou alphabétique;

2. d´emmagasiner plus de 512 caractères numériques et/ou alphabétiques ou ayant une mé-

moire interne de plus de 2.048 bits;

3. de réaliser une séquence d´opérations emmagasinées modifiables autrement que par une

modification matérielle du circuit;

4. de choisir une séquence dans un grand nombre d´opérations emmagasinées, en fonction

de données ou d´un résultat calculé intérieurement;

g) calculateurs capables de fonctionner à la fois en mode analogique et en mode numérique,

et matériels connexes, comme suit

1. équipement dans lequel l´élément analogique répond aux conditions du paragraphe c)

et l´élément numérique répond aux conditions du paragraphe f) et qui fournit également

des dispositifs pour le traitement dans l´élément numérique de données numériques

provenant de l´élément analogique et/ou inversement;

2. équipement pour l´interconnexion des éléments analogiques et numériques des calcu-

lateurs définis à l´alinéa g) 1);

3. calculateurs numériques ou analogiques contenant des équipements d´interconnexion

définis à l´alinéa g) 2);

h) pièces, composants, éléments périphériques, sous-ensembles, accessoires et pièces détachées

spécialisés pour les équipements définis ci-dessus, y compris ceux également décrits aux

articles 1572 et 1588.

1568 Matériel spécifié ci-dessous

a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés

aux paragraphes b), c), d), e), f), g) et l) ci-dessous conçus pour fonctionner au-dessous de

55° C ou au-dessus de +125° C;

b) synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour résenter les mêmes carac-

téristiques que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que « Micro-

syns », « Synchro-Tels », et « Inductosyns ») comportant l´une des caractéristiques suivantes

1. précision électrique nominale de plus de 10 minutes, ou de plus de 0,25% de la tension

maximale de sortie;

2. précision dynamique nominale pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les

unités de taille 30 (76,2 mm  3 pouces  de diamètre) ou plus, précision dynamique

nominale de moins de 1°;

3. types donnant des vitesses multiples à partir d´un axe unique;

4. employant l´effet Hall;

5. conçus pour montage à la cardan;

c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être utilisés avec des

resolvers, comme suit

1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité du

gain) de 0,2% ou moins;

2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) ou une

précision d´intégration de 0,2% ou moins;

3. employant l´effet Hall;

d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires),

de type linéaire, et non linéaire, comportant l´une des caractéristiques suivantes

1. ayant un écart nominal égal ou inférieur à 0,5% ou égal ou inférieur à 18 minutes;

2. employant l´effet Hall;

3. conçus pour montage à la cardan;

e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones; comme suit

1. employant l´effet Hall;

2. ayant un boîtier d´un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) et moins et une longueur (sans les

bouts d´axe) de 101,6 mm (4 pouces) et moins ou un rapport diamètre/longueur supérieur

à 2 : 1 présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

i) ayant une linéarité nominale de 0,5% ou moins;

ii) à compensation ou à correction des températures;

f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe, comme suit

1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz, à l´exclusion de ceux conçus

pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz mais ne dépassant pas 400 Hz et

fonctionnant dans la gamme des températures allant de 25° C à +100° C;

2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 10.000 radians par seconde/seconde ou

plus;

3. incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne;

4. employant l´effet Hall;

g) potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques

que les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que les « Vernistats »),

comme suit

1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constat ayant une linéarité nominale de

0,1% ou moins;

2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité nominale

de

i) 1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un poten-

tiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou

ii) 0,5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur

un potentiomètre linéaire de même longueur de piste;

3. conçus pour montage à la cardan;

NOTE: Ce paragraphe ne vise pas les potentionmètres utilisant exclusivement des éléments à

commutateurs.

h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c´est-à-dire moteurs à couple spécialement

conçus pour gyros et plates-formes stabilisées;

i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes;

j) moteurs synchrones, comme suit

1 . de taille 30 (76,2 mm  3 pouces  de diamètre) ou moins et ayant des vitesses synchrones

de plus de 3.600 tr/min;

2. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 Hz;

3. conçus pour fonctionner au-dessous de  25° C ou au-dessus de + 100° C;

k) intégrateurs mécaniques à billes et disques ou à cylindres et billes, et résolvers mécaniques

à billes;

I) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au

système analogique, comme suit

1) types à entrée électrique possédant

i) une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions complètes

par seconde;

ii) une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle, ou

iii) une figure de mérite de 107 ou plus (obtenue en divisant le nombre de conversions com-

plètes par seconde par la précision);

2. types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs à déplace-

ment linéaire, mais à l´exclusion des systèmes complexes « servo followers »), comme suit

i) types rotatifs ayant une précision ou une précision d´accroissement maximale supérieure

à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle;

ii) types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns;

3. employant l´effet Hall;

m) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall, comme suit

1. constituées d´arséniure-phosphure d´indium (In As P);

2. revêtus de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple sondes de champ spéciales

telles que sondes de champ tangentiel, sondes multiplicatrices, modulatrices, enregis-

treuses, etc. . . . ) ;

3. ayant une sensibilité à vide de plus de 0,12 V

A × kilogauss

(V = Volt; A = Ampère)

n) pièces, composants, sous-ensembles, et matériel d´essai (y compris adapteurs, coupleurs,

etc....)

spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.

1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques, comme suit

a) matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximum de la figure de mérite (Z)

par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à 0,75;

b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe a)

ci-dessus;

c) dispositifs d´absorption de la chaleur et/ou de production d´énergie électrique contenant une

des jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus;

d) autres dispositifs de production d´énergie ayant une production de plus de 22 W par Kg

(10 W par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm 3) (500 W par pied cubique) des éléments

constitutifs thermoélectriques de base du dispositif;

e) pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés pour les dispositifs repris ci-dessus.

(Voir article 1205 c))

NOTE: 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck au carré, divisé par le

produit de la résistivité électrique et de la conductivité thermique.

2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe d) ne visent

pas le dispositif complet mais seulement les éléments et l´assemblage thermoélec-

triques et les éléments destinés à évacuer les calories. Les autres éléments tels que

containers ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et

matériel de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.

1571 Magnétomètres présentant l´une des caractéristiques suivantes, et leurs pièces spécialisées

a) sensibilité inférieure à 1 gamma (10 -5 oersteds);

b) temps de réponse de moins de 2 microsecondes;

c) types « fuxgate » ou paramagnétiques;

NOTE: Le terme « paramagnétique » utilisé ci-dessus se réfère à l´appréciation des variations

de l´intensité du champ magnétique effectuée en mesurant les effets de ces variations sur

le « spin » des électrons.

1572 Matériel d´enregistrement et/ou de reproduction comme suit (pour le matériel qui peut être

exporté concurremment à des expéditions de calculateurs, voir article 1565)

a) employant des techniques magnétiques (à l´exclusion de ceux spécialement conçus pour la

voix ou la musique);

b) employant un (des) faisceau(x) d´électrons fonctionnant sous vide, et/ou des faisceaux lumi-

neux produits par lasers (voir aussi article 1521 e)) qui créent directement sur la surface

d´enregistrement des diagrammes ou des images; et matériel spécialisé pour le développement

de l´image;

c) instruments graphiques capables d´enregistrer directement et de façon continue des ondes

sinusoïdales à des fréquences supérieures à 20 kHz;

d) pièces, composants et « moyens d´enregistrement » spécialisés pour le matériel ci-dessus;

NOTE: Les termes « moyens d´enregistrement » figurant au paragraphe d) ci-dessus visent tous

les types et formes de moyens d´enregistrement spécialisés employés dans ces techniques

d´enregistrement, notamment les bandes, tambours, disques et matrices, à l´exclusion des

cartes magnétiques, contrôles et moyens magnétiques similaires non rigides, discrets,

autres que la bande.

1576 Machines ou appareils d´essai utilisant la force centrifuge présentant une ou plusieurs des carac-

téristiques suivantes

a) actionnés par un ou plusieurs moteurs d´une puissance nominale totale de plus de 400 ch;

b) capables de porter une charge utile de 113 Kg (250 livres) ou plus;

c) capables d´imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 90,7 kg

(200 livres) ou plus.

1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 unités Angström.

1584 Oscilloscopes; et leurs pièces spécialisées, comme suit

a) oscilloscopes à rayons cathodiques comportant l´une des caractéristiques suivantes

1. un amplificateur ayant une bande passante de plus de 30 MHz (on entend par bande passante

la bande de fréquences pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne s´abaisse

pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d´entrée constante

de l´amplificateur);

2. contenant ou conçus pour l´utilisation

i) de tubes à rayons cathodiques mémoires;

ii) de tubes à rayons cathodiques utilisant un système de déviation à ondes progressives

ou à constantes réparties, ou incorporant d´autres techniques visant à réduire la

désadaptation des signaux rapides au système de déviation;

3. présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une spécification mili-

taire;

4. conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles

inférieures à 25° C jusqu´à celles supérieures à +55° C;

5. ayant un temps de montée de moins de 12 nanosecondes;

b) tiroirs enfichables et amplificateurs et préamplificateurs extérieurs enfichables ayant une bande

passante supérieure à celle définie à l´alinéa a) 1 ci-dessus;

c) dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d´un signal (à savoir dispositifs

d´échantillonage), qu´il s´agisse de sous-ensembles ou d´unités séparées, conçus pour être

utilisés en conjonction avec un oscilloscope pour permettre l´étude de phénomènes récurrents

et qui accroissent les capacités d´un oscilloscope de façon à permettre des mesures dans les

limites des appareils visés à l´alinéa a) 1) ci-dessus.

1585 Matériel photographique, comme suit

a) appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse élevée, comme suit

1. appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la

période d´enregistrement et qui sont capables d´enregistrer à des vitesses excédant

3.000 images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d´un film photographique standard

de 35 mm de large ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs

de cadrage inférieures ou à des vitesses plus basses pour des hauteurs de cadrage

supérieures;

2. appareils de prises de vues dans lesquels le film se déplace de façon intermittente pendant

la période d´enregistrement en étant automatiquement bloqué pour chaque image, et

qui sont capables d´enregistrer aux vitesses suivantes

i) excédant 250 images par seconde pour le film de 16 mm;

ii) excédant 130 images par seconde pour le film de 35 mm;

iii) excédant 50 images par seconde pour le film de 70 mm sur toute la hauteur du cadrage;

b) appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont

capables d´enregistrer à des vitesses excédant 250.000 images/seconde pour la hauteur totale

de cadrage d´un film photographique standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnelle-

ment plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses plus basses pour

des hauteurs de cadrage supérieures;

c) appareils de prises de vues incorporant des convertisseurs d´image et leurs dispositifs de

commande, pièces et accessoires spécialisés;

d) systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spa-

tiaux;

e) appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d´enregistrement de 8 mm/micro-

seconde ou plus, capables d´enregistrer des phénomènes qui ne sont pas amorcés par le

mécanisme de la caméra;

NOTE: Les appareils de prises de vues à balayage sont des caméras conçues pour enregistrer

l´intensité d´une source lumineuse en fonction du temps par déplacement de l´image

de la source le long du film, dans une seule direction;

f) appareils de prises de vues ayant des vitesses d´obturation de moins de 1 microseconde par

opération; leurs pièces et accessoires spécialisés;

g) films à sensibilité élevée, comme suit

1. ayant une gamme dynamique d´intensité de 1.000.000 : 1 ou plus, ou

2. ayant une sensibilité de 10.000 ASA (ou son équivalent) ou plus.

1587 Cristaux de quartz et leurs ensembles, à tous stades de leur fabrication (ouvrés, semi-ouvrés

ou en boîtiers) comme suit

a) utilisés comme éléments dans les filtres

1. cristaux spécialement conçus pour cet usage, ou

2. ensembles de cristaux;

b) utilisés comme éléments oscillateurs

1. conçus pour fonctionner dans une gamme de température couvrant plus de 100° C (180° F)

dont la limite supérieure est au-dessus de 85° C (185° F);

2. conçus pour assurer une stabilité de fréquence de plus ou moins 0,003% ou mieux dans

la gamme de température prévue;

3. en boîtiers métalliques soudés par thermo-compression, ou

4. capables, une fois montés en boîtiers, de passer à travers un orifice circulaire d´un diamètre

de 10,7 mm (0,42 pouce).

1588 Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, hexagonal ou des structures

de cristaux de grenats; dispositifs à film mince; ensembles de ces matériaux et dispositifs les

contenant, comme suit (pour le matériel qui peut être exporté concurremment à des expéditions

de calculateurs, voir article 1565)

a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement;

b) formes à un seul trou possédant l´une des caractéristiques suivantes

1. temps de commutation de 0,5 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal

nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);

2. une dimension maximale de moins de 1,14 mm (45/1.000e de pouce);

c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l´une des caractéristiques

suivantes

1. temps de commutation de 1 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal

nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);

2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1.000e de pouce);

d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus;

e) dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince;

f) filtres électriques dont l´élément de couplage utilise les propriétés électromécaniques des

ferrites;

g) matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques utilisant le phénomène

de la résonance gyromagnétique.

1595 Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à bord d´aéronefs ou de

navires.

METAUX, MINERAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURES

Produits manufacturés métalliques

1601 Roulements, comme suit

a) roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins

et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5, (ou équivalents nationaux), ou plus étroites

et présentant l´une et/ou l´autre des caractéristiques suivantes

1. matériaux spéciaux, c´est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de maté-

riaux autre que les matériaux suivants: acier à faible teneur en carbone, acier au chrome

à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE 4615 (ou équivalents

nationaux);

(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide,

les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium);

2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelle de plus de

150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique

spécial;

b) roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l´exclusion des roulements à billes démon-

tables et des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances

classées suivant ABEC 7, RBEC 7, (ou équivalents nationaux) ou plus étroites, et présentant

l´une et/ou l´autre des caractéristiques suivantes

1. matériaux spéciaux, c´est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de maté-

riaux autre que les matériaux suivants

acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100,

acier au nickel-molybdène SAE 4615, (ou équivalents nationaux);

(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide,

les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium);

2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de

150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique

spécial;

c) pièces pour roulements

bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels, utilisables

exclusivement pour les roulements définis aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

Métaux communs et leurs produits

(Voir également « Produits chimiques » pour certains composés métalliques)

Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes, comportant l´une des caractéristiques

suivantes

a) tôles et feuillards à grain orienté d´une épaisseur de 0,1 mm (0,004 pouce) ou moins;

b) perméabilité initiale: 70.000 Gauss-Oersteds (0,0875 H/m) ou plus;

c) rémanence maximale: 98,5% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique;

d) capacité de produire une énergie

i) de plus de 8 × 106 Gauss Oersteds. (63.700 Joules/m 3), ou

ii) de 4,85 × 106 gauss-oersteds (38.600 Joules/m 3) ou plus et ayant une force coercitive de

1.800 oersteds (143.200 A/m) ou plus.

(Voir note explicative in fine)

1635 Fer et aciers, alliés, comme suit

(Voir note explicative in fine)

a) contenant 10% ou plus de molybdène (mais plus de 5% de molybdène pour tout alliage

contenant plus de 14% de chrome), ou

b) contenant 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale;

c) aciers alliés au nickel stabilisés, non dénommés ailleurs, contenant un total de 38% ou plus

d´éléments d´alliage, à l´exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane, ou moins de

0,8% de niobium-tantale;

d) aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel.

1648 Alliages de cobalt (c´est-à-dire alliages contenant un pourcentage de cobalt plus élevé en poids

que d´aucun autre élément), contenant 5% ou plus de tantale. (Voir note explicative In fine)

1649 Niobium (columbium), comme suit

(Voir note explicative in fine)

a) métal et alliages de niobium contenant 50% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobium-

tantale combinés;

b) déchets du métal et des alliages repris au pragraphe a) ci-dessus.

(Voir articles 1760 et 20 b) de la liste de Matériel de Guerre).

1654 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1% ou plus de métaux

des terres rares (cérium-mischmetal); et déchets de ces alliages.

(Voir note explicative in fine et articles 1 g) et 35 c) 1 de la liste d´Energie atomique).

1658 Molybdène d´une pureté de plus de 99,5% et alliages contenant 95% ou plus de molybdène,

à l´exclusion du fil de molybdène ou d´alliages de molybdène.

(Voir note explicative in fine)

1661 Alliages de nickel (c´est-à-dire alliages contenant un pourcentage de nickel plus élevé en poids

que d´aucun autre élément) contenant plus de 1% d´oxyde de thorium.

(Voir note explicative in fine)

1668 Tungstène métal, comme suit

a) formes brutes et demi-produits compressés-frittés pensant plus de 9 kg (20 livres), à l´exclusion

du fil et des tôles;

b) formes brutes et demi-produits poreux compressés-frittés pesant plus de 6,8 kg (15 livres)

avant infiltration ou plus de 9 kg (20 livres) après infiltration;

NOTE: Le paragraphe b) ci-dessus vise les formes poreuses partiellement ou complètement

infiltrées d´autres métaux tels que cuivre, magnésium, argent, étain et/ou zinc. Les formes

seront considérées comme « poreuses » si leur densité avant infiltration est comprise

entre 13,5 et 16,4 g/cm3. Le terme « tungstène infiltré » ne couvre pas les alliages de

tungstène;

(Voir Note explicative in fine).

(Pour les alliages de tungstène contenant de l´uranium, du plutonium et/ou du thorium, voir

article 1 de la liste d´Energie atomique).

1670 Tantale comme suit

a) métal et alliages de tantale contenant 60% ou plus de tantale;

b) déchets du métal et des alliages relevant du paragraphe a) ci-dessus.

(Voir note explicative in fine).

(Voir articles 1649 et 1760).

1671 Titane comme suit

a) métal et alliages de titane contenant 70% ou plus de titane;

b) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.

(Voir note explicative in fine).

1673 Graphite artificiel de densité apparente de 1,90 ou plus comparée à celle de l´eau à 15,5° C

(60° F);

(Voir article 34 de la Liste d´Energie atomique).

NOTE: 1. Le graphite artificiel défini ci-dessus étant parfois revêtu ou mélangé avec d´autres

éléments ou composés destinés à augmenter ses performances aux hautes tempé-

ratures ou à réduire sa perméabilité aux gaz, le graphite artificiel ainsi traité doit

être considéré comme relevant de la présente définition. La présente définition ne

s´applique toutefois pas au graphite artificiel qui a été imprégné ou mélangé avec des

matériaux inorganiques en vue d´augmenter sa conductivité électrique, sa résistance

mécanique ou ses propriétés mécaniques de frottement;

2. La présente définition ne vise pas les résistances électriques, charges artificielles

pour applications micro-ondes, terminaisons adaptées de câbles de guides d´ondes,

balais, joints spéciaux pour électrodes, nacelles ou creusets.

PRODUITS CHIMIQUES, METALLOIDES ET PRODUITS PETROLIERS

(Voir également « Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés » pour certains composés

métalliques chimiques).

A. PRODUITS CHIMIQUES ET METALLOIDES

1701 Azoture de plomb, azoture de sodium et explosifs primaires ou compositions (mélanges) d´amor-

çage contenant des azotures et/ou des complexes ou composés d´azotures (par exemple azoture

d´orthofluorophényl, chloroazoture d´argent, azoture de cuproammonium).

1702 Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme composants principaux, des huiles de

pétrole (minérales) et qui présentent toutes les caractéristiques suivantes

a) point d´écoulement à 34° C (30° F) ou moins;

b) indice de viscosité de 75 ou plus, et

c) stabilité thermique à +371° C (+700° F).

1715 Bore, comme suit

a) bore élément, composés et mélanges du bore dans lesquels l´isotope 10 constitue plus de

20% de la quantité totale du bore contenu;

b) bore élément (métal) sous toutes formes;

c) composés et mélanges du bore (à l´exclusion des spécialités pharmaceutiques conditionnées

pour la vente au détail) comme suit

1. trifluorure de bore et ses complexes;

2. carbure de bore ayant une teneur en bore de 74% ou plus en poids, hydrures de bore

et nitrures de bore;

3. alliages, composés et mélanges contenant 5% ou plus de bore, libre ou combiné, à l´exclu-

sion

i) des minerais de bore bruts ou raffinés;

ii) des oxydes boriques;

iii) des acides boriques, des esters des acides boriques, des borates inorganiques et des

perborates;

iv) du trichlorure de bore et ses complexes;

v) des acides fluoboriques et des fluoborates;

vi) des mélanges ou composés d´émaillage et de verrerie;

vii) du ferro-bore.

1721 Diéthylène triamine d´une pureté de 96% ou plus.

1746 Substances polymères et leurs produits manufacturés, comme suit

a) polyimides;

b) polybenzimidazoles;

c) polymidazopyrrolones;

d) polyamides aromatiques;

e) polyparaxylylènes.

NOTE: Le présent article ne vise pas les produits manufacturés dans lesquels la valeur totale

représentée par le composant polymère et par les produits relevant d´autres articles

est inférieure à 50% de la valeur totale des produits utilisés.

1754 Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés, comme suit

a) monomères, homopolymères et copolymères, comme suit

1. polytétrafluoréthylène;

2. modifications huileuses et cireuses de polytrifluorochloréthylène;

3. polyfluorure de vinylidène;

4. copolymère de tétrafluoréthylène et d´hexafluoropropylène;

5. copolymère de tétrafluoréthylène et de trifluorochloréthylène;

6. copolymère de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinylidène;

7. copolymère d´hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène;

8. polytrifluorobrométhylène;

9. copolymère de trifluorobrométhylène et de trifluorochloréthylène;

10. dibromotétrafluoréthane;

b) produits manufacturés constitués totalement de substances reprises au paragraphe a) ci-

dessus;

c) fils et câbles électriques revêtus ou isolés au moyen de l´une des substances reprises au para-

graphe a) ci-dessus.

1755 Fluides et graisses silicones, comme suit

a) fluides silicones fluorés et fluides silicones chlorés;

b) graisses lubrifiantes silicones pouvant agir à des températures de 180° C (356° F) ou plus et

ayant un point de liquéfaction de 220° C (428° F) ou plus (aux essais par les méthodes ASTM

ou ITP.)

1757 Composés et produits métalliques, comme suit

a) silicium d´une pureté de 99,99% ou plus et toutes formes de silicium monocristallin;

b) composés monocristallins du gallium sous toutes formes;

c) composés monocristallins de l´indium sous toutes formes.

NOTE: Les paragraphes b) et c) ci-dessus ne visent pas les qualités électroniques de substances

monocristallines contenant moins de 1% soit de gallium, soit d´indium.

1760 Composés du tantale, du niobium (columbium) et du tantale niobium, à l´exclusion des composés

contenant moins de 20% de tantale ou de niobium.

(Voir articles 1649 et 1670)

1762 Hydrure d´aluminium.

1763 Matériaux fibreux et filamenteux susceptibles d´être utilisés dans des structures ou produits

laminés hétérogènes et leurs produits manufacturés, comme suit

a) présentant les deux caractéristiques suivantes

1. module spécifique supérieur à 1,25 × 108 ;

2. charge de rupture spécifique supérieure à 3 × 106 ;

b) présentant les deux caractéristiques suivantes

1. module spécifique supérieur à 1 × 108, et

2. point de fusion ou de sublimation supérieur à 1.649° C (3.000° F) en environnement inerte,

à l´exclusion des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 2 × 108 et une

charge de rupture spécifique inférieure à 1 × 106 ;

c) structures et produits laminés, hétérogènes fabriqués avec des équipements relevant de

l´article 1357, à partir des matériaux relevant des paragraphes a) ou b) ci-dessus;

NOTE: 1. Les termes « matériaux fibreux et filamenteux » désignent

a) les monofilaments continus;

b) le fil silionne et les mèches continues;

c) les bandes, tissus et nattes irrégulières;

d) les « couvertures » en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e) les excroissances monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

2. Le « module spécifique » est le module de Young exprimé en livres anglaises/

pouce2 (mesuré à une température de 23° C ± 2° C (73,4° F ± 3,6° F) et une

humidité relative de 50% ± 5%) divisée par la densité exprimée en livres an-

glaises/pouce3.

3. La « charge de rupture spécifique » est la charge de rupture maximale exprimée

en livres anglaises/pouce2 (mesurée à une température de 23° C ± 2° C (73,4°

F ± 3,6° F) et une humidité relative de 50% ± 5%) divisée par la densité ex-

primée en livres anglaises/pouce3.

B. PRODUITS PETROLIERS

Pétrole brut, combustibles, lubrifiants

1770 Tout carburant liquide, y compris les produits pétroliers, ayant un pouvoir calorifique supérieur

de 13.000 calories/gramme (23.400 B.T.U./livre) ou plus et contenant des composants ou composés

à haute énergie.

1781 Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques contenant comme composant principal

a) des esters d´alcools aliphatiques monohydriques saturés contenant plus de 6 atomes de car-

bone, avec les acides adipique, ou azélaïque ou sébacique;

b) des esters de triméthylol propane ou de triméthylotéthane ou de pentaérythrite avec des

acides monobasiques saturés contenant plus de 6 atomes de carbone;

c) tous les esters provenant d´alcools fluorés et tous les éthers perfluoroalkylés;

d) tous les éthers de polyphénols contenant plus de 3 radicaux phényl.

NOTE: Les paragraphes a) à c) ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids

est constitué par

 au moins 50% d´huile de ricin neutre;

 au moins 5% d´huile de ricin neutre et au moins 50% d´huile de ricin et d´huile de

pétrole.

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

1801 Caoutchouc synthétique, comme suit

a) polymères liquides d´alkylpolysulfure;

NOTE: Cette définition couvre les polymères qui sont par eux-mêmes liquides, mais non les

dispersions aqueuses également connues sous le nom de latex.

b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et intermédiaires organiques

servant à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné;

c) polymères du butadiène, comme suit

1. polybutadiène terminé par des radicaux carboxyles, polybutadiène terminé par des radi-

caux hydroxyles, polybutadiène terminé par des radicaux thiol et cyclopolybutadiène 1-2;

2. copolymères moulables du butadiène et de l´acide acrylique;

3. terpolymères moulables du butadiène, de l´acrylonitrile et de l´acide acrylique ou l´un

quelconque des homologues de l´acide acrylique.

d) polyisopropène et polyisobutylène terminés par des radicaux carboxyles.

DIVERS

1920 Film synthétique pour usage diélectrique d´une épaisseur de 0,0254 mm (0,001 pouce) ou moins

pouvant être utilisé pour les condensateurs repris à l´article 1560, à l´exclusion

i) du film de polypropylène non métallisé;

ii) du film de téréphtalate de polyéthylène non orienté par étirage et non métallisé d´une épais-

seur de 0,009 mm (0,00035 pouce) ou plus.

(Voir articles 1746 et 1754).

MATERIEL DE GUERRE

1. Armes portatives et armes automatiques, comme suit

a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses;

b) leurs parties et pièces spécialisées.

2. Matériel d´artillerie et lance-fumées, -gaz, -flammes, etc. . . . , comme suit

a) canons, obusiers, mortiers, pièces d´artillerie, armes anti-chars, lance-roquettes, lance-

flammes, canons sans recul;

b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique

militaire;

c) leurs parties et pièces spécialisées.

3. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus, et leurs parties et pièces

spécialisées.

4. Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non-guidés, comme suit

a) bombes, torpilles, grenades y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes,

mines missiles guidés ou non-guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires; et

leurs parties et pièces spécialisées;

b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l´amorçage,

le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection

des articles repris au paragraphe a) ci-dessus; et leurs parties et pièces spécialisées;

c) gélifiants pour l´usage militaire, notamment composés (tels que l´octal) ou mélanges

de ces composés (tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui,

associés à des produits pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié

utilisé pour les bombes, projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.

5. Matériel de conduite du tir et télémètres, comme suit

a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils

de poursuite et de guidage des missiles;

b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spéciale-

ment conçus pour l´usage militaire;

c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spéciale-

ment conçus pour l´usage militaire;

d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes

spécialement conçus pour l´usage militaire;

e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l´usage militaire;

f) éléments constitutifs, pièces accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus

pour les articles repris aux paragraphes a), b), c), d), et e) ci-dessus.

6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l´usage militaire, comme suit

a) chars et pièces d´artillerie automotrices;

b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes;

c) trains blindés;

d) véhicules militaires semi-chenillés;

e) véhicules militaires de dépannage;

f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d´ar-

tillerie;

g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions;

h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde;

i) ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l´entretien du matériel militaire;

j) tous autres véhicules militaires spécialisés;

k) enveloppes de pneumatiques, à l´exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles,

à l´épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;

I) leurs parties et pièces spécialisées.

7. Agents toxicologiques, comme suit

a) substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire en cas de

guerre des effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes;

b) matériel spécialement conçu pour et destiné à la dissémination des substances reprises

au paragraphe a) ci-dessus;

c) matériel spécialement conçu pour et destiné à la protection contre les substances reprises

au paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection et identification;

d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux para-

graphes b) et c) ci-dessus.

8. Poudres, explosifs et agents de propulsion, comme suit

a) poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides destinés aux matériels

repris aux articles 3, 4 et 7; et leurs stabilisants;

b) explosifs militaires puissants; et leurs stabilisants;

c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire

spécialisé.

9. Navires de guerre et équipement navals spécialisés, comme suit

a) navires de combat ou navires conçus pour l´attaque ou la défense (de surface ou sous-

marins) transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur

état d´entretien ou de service; et leurs coques ou parties de coques;

b) moteurs, comme suit

1. diesel de 1.500 ch ou plus et d´une vitesse de rotation de 700 tr/mn ou plus, spéciale-

ment conçus pour sous-marins;

2. électriques spécialement conçus pour sous-marins, c´est-à-dire de plus de 1.000 ch,

à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques;

3. diesel a-magnétiques de 50 ch ou plus, spécialement conçus pour l´usage militaire;

NOTE: Un moteur sera présumé spécialement conçu pour l´usage militaire si

i) il incorpore des pièces a-magnétiques autres que le carter, le bloc moteur, la

culasse, les pistons, capots, plaques extrêmes, garnitures de soupapes, joints de

culasse et tuyauteries de distribution de combustible, de lubrifiant et autres

tuyauteries de distribution ou

ii) plus de 75% de sa masse composante est a-magnétique.

c) appareils de détection immergés, de type magnétique, à pression et acoustique, spéciale-

ment conçus à des fins militaires; et leurs pièces spécialisées;

d) filets sous-marins;

e) compas et leurs accessoires, indicateurs de route, spécialement conçus pour sous-marins;

f) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de

sous-marins et catapultes.

10. Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d´avions et d´hélicoptères et

matériel aéronautique, équipement connexe et pièces détachées, spécialement conçus pour

l´usage militaire, énumérés ci-dessous

a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères spécialement conçus

pour l´usage militaire, notamment la reconnaissance, l´attaque, l´entraînement des troupes

et le soutien logistique, et tous avions et hélicoptères possédant des caractéristiques

spéciales de construction, telles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, plan-

chers renforcés, etc. . . . permettant le transport et le parachutage de troupes, de matériel

et de fournitures militaires; moteurs d´avions et d´hélicoptères spécialement conçus

ou aménagés pour ces appareils à l´exclusion des moteurs d´avions et d´hélicoptères

exceptés aux termes de l´article 1460 c); et leurs pièces spécialisées;

b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères

en essence, spécialement conçu pour les avions et hélicoptères et les moteurs des types

d´avions et d´hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus; et pièces spécialisées;

c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence: dispositifs et appa-

reils fonctionnant sous pression; appareils spécialement conçus pour permettre des

opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spéciale-

ment conçus pour les avions et hélicoptères, moteurs d´avions et d´hélicoptères relevant

du paragraphe a);

d) appareils d´alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement pressurisés,

combinaisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel

de combat, le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d´oxy-

gène liquide pour avions, hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et d´éjection

commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d´urgence du personnel.

11. Matériel électronique spécialement conçu pour l´usage militaire; et ses parties et pièces

spécialisées.

12. Matériel photographique, comme suit

a) 1. appareils de prises de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des

fins militaires;

2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins

militaires;

b) autres appareils de prises de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spéciale-

ment conçus et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour per-

mettre d´utiliser sur un plan militaire les renseignements enregistrés;

c) parties et pièces spécialisées.

13. Matériel blindé spécial, comme suit

a) plaques de blindage;

b) casques militaires;

c) vêtements blindés;

d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe c)

ci-dessus.

14. Matériel spécialisé pour l´entraînement militaire, comme suit

a) matériel spécialisé pour l´entraînement militaire;

b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus

pour ce matériel.

15. Equipement militaire à infra-rouges, et ses pièces spécialisées.

(Voir articles 1502 et 1556)

16. Eléments constitutifs et matériaux pour matériel de guerre, comme suit

a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d´amorces, et pièces pour godets pour balles

(gilding métal), maillons, godets pour amorces et ceintures d´obus;

b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre en cuivre;

c) gilding métal;

d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel

d´artillerie et pour armes.

17. Autres équipements et matériel, comme suit

a) gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation;

b) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine;

1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d´air);

2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utili-

sation militaire;

3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils

autonomes de plongée et de nage sous-marine;

c) baïonnettes;

d) silencieux pour armes à feu;

e) projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins

militaires;

f) matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement

conçu pour être aéroporté.

18. Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l´étude, la fabrication, l´essai

et le contrôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste de

matériel de guerre.

19. Chambres d´environnement capables de produire des pressions de 26 Torr ou moins, y

compris celles ne simulant que la pression et celles capables de simuler également d´autres

caractéristiques d´environnement telles que radiations et températures; leurs pièces, com-

mandes et dispositifs spécialisés.

NOTE: Le présent article ne vise pas le matériel équipé de machines industrielles non visées

par les présentes listes, par exemple les machines de revêtement, non dénommées ailleurs,

ou le matériel de moulage de matières plastiques.

20. Equipement cryogéniques, comme suit

a) équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous de 170° C

(274° F)

1. conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes ou spatiales, ou

2. renforcés pour usage mobile au sol, ou

3. conçus pour maintenir des températures de fonctionnement pour des matériels ou

composants électriques, magnétiques ou électroniques;

b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques et conducteurs

électriques spécialement conçus pour fonctionnement continu ou intermittent à des

températures ambiantes inférieures à 170° C (274° F);

c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus pour les équipe-

ments relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.

21. Instruments et dispositifs capables de mesurer automatiquement la vitesse du son in situ

dans l´eau et réglés pour des mesures de sensibilité différentielle de 1/5.000 ou mieux;

et leurs pièces spécialisées; matériel contenant de tels instruments ou dispositifs.

22. Obturateurs à déclenchement électrique des types à injection de carbone ou à fonction

photochrome ayant une vitesse d´obturation de moins de 100 microsecondes, à l´exclusion

des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse

rapide.

LISTE D´ENERGIE ATOMIQUE

1. Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment

a) minerais brutes ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids

d´uranium, de thorium ou de combinaisons de ces produits

1. minerais contenant de l´uranium y compris la pechblende;

2. monazite et sables de monazite;

3. minerais contenant du thorium, y compris urano-thorianite;

b) uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d´uranium naturel dont

la teneur en uranium est supérieure à 0,05%, à l´exclusion des produits médicaux;

c) uranium 233, alliages renfermant de l´uranium 233 et composés d´uranium 233;

d) uranium enrichi en isotope d´uranium 235, alliages renfermant de l´uranium enrichi en

isotope d´uranium 235 et composés d´uranium enrichis en isotope d´uranium 235;

e) uranium irradié contenant du plutonium;

f) plutonium, alliages contenant du plutonium et composés contenant du plutonium;

g) thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium, à l´exclusion des

alliages contenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux;

h) thorium irradié contenant de l´uranium 233.

5. Deutérium et équipement pour la production de deutérium, comme suit

a) deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium, y compris

l´eau lourde et les paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium

par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1/5.000e en nombre;

b) installations et équipement spécialement conçus pour la production et/ou la concentra-

tion d´oxyde de deutérium.

8. Zirconium métal; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium; composés dans

lesquels le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500e ; et

produits entièrement fabriqués avec ces corps.

(Voir note explicative in fine)

11. Nickel, comme suit

a) poudre ayant une teneur en nickel de 99% ou plus et d´un grain de moins de 100 microns;

b) nickel métal poreux présentant une dimension moyenne des pores de 25 microns ou

moins et une teneur en nickel de 99% ou plus, à l´exclusion des tôles en nickel métal

poreux prises individuellement dont la dimention n´excède pas 930 cm2 (144 pouces2)

destinées à servir dans des batteries ayant des applications civiles.

(Voir note explicative in fine)

(Voir articles 1635 et 1661)

12. Bérillium métal et produits entièrement fabriqués avec ce corps, à l´exclusion des fenêtres

pour appareillages à rayons X pour la médecine; alliages contenant en poids plus de 50%

de béryllium, oxydes et autres composés.

(Voir note explicative in fine)

14. Fluor.

15. Trifluorure de chlore.

17. Hydrocarbures fluorés, comme suit

a) trifluorotrichloréthane;

b) tétrafluorodichloréthane.

18. Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d´uranium et/ou de lithium.

19. Machines, matériels ou équipements spécialement conçus pour servir au traitement de

matières nucléaires irradiées afin d´isoler ou de récupérer les matières fissiles, tels que

machines pour hacher le combustible de réacteurs nucléaires, extracteurs à contre-courant

le solvant et leurs pièces et accessoires spécialisés.

22. Spectrographes et spectromètres de masse, comme suit

a) tous types à foyers multiples y compris à doubles foyers, tandem et cycloïdaux;

b) types à foyers unique possédant un rayon de courbure de 127 mm (5 pouces) ou plus;

c) ensembles spécialisés, composants spécialisés et pièces spécialisées pour les appareils

définis ci-dessus.

23. Installations spécialement conçues pour la production d´hexafluorure d´uranium (UF6).

24. Accélérateurs de particules capables d´imprimer des énergies de 500.000 électrodes-volts

ou plus prévus pour une puissance de crête du faisceau de 500 MW ou plus, et leurs pièces

et accessoires spécialisés.

27. Vannes d´un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées

ou revêtues d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel, fonc-

tionnant à la main ou automatiquement et ayant des sièges autres que métal à métal.

29. Centrifugeuses à gaz capables d´enrichir ou de séparer les isotopes.

30. Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur, centrifuge et à écoulement

axial, entièrement constitués ou revêtus d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant

60% ou plus de nickel et d´une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds3 par minute)

ou plus.

31. Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production de

plus de 250 grammes de fluor par heure.

33. Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations de diffusion gazeuse, c´est-à-dire

échangeurs de chaleur constitués d´aluminium, de cuivre, de nickel ou d´alliages contenant

plus de 60% de nickel, ou de combinaisons de ces métaux en tubes gaînés, conçus pour fonc-

tionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins

de 10 -4 atmosphères par heure avec une variation de pression de l´atmosphère.

34. Graphite artificiel dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million et dont

la section efficace microscopique totale d´absorption des neutrons thermiques est inférieure

ou égale à 5 millibarns par atome.

(Voir article 1673)

35. Lithium, comme suit

a) métal;

b) hydrures dans lesquels le lithium, normal, appauvri ou enrichi en isotope 6 est combiné

avec l´hydrogène ou ses isotopes ou complexé avec d´autres métaux ou l´hydrure d´alu-

minium;

c) alliages, comme suit

1. alliages de magnésium-lithium contenant 10% ou plus de lithium;

2. contenant 50% ou plus de lithium normal ou appauvri en isotope 6, ou

3. contenant une quantité quelconque de lithium enrichi en isotope 6;

d) toute autre substance contenant du lithium enrichi en isotope 6, y compris les composés,

mélanges et concentrés.

(Voir note explicative in fine)

36. Réacteurs nucléaires, c´est-à-dire réacteurs capables de fonctionner de façon à assurer une

réaction en chaîne contrôlée et autonome; éléments constitutifs majeurs conçus pour ou

destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, tels que caissons de réacteur, éléments

structurels de soutien du c

ur, pompes de refroidissement, équipement de manutention

des éléments combustibles, échangeurs de chaleur et mécanismes de commande des barres

de contrôle; équipements générateurs d´énergie et/ou équipements de propulsion, non

dénommés ailleurs, spécialement conçus pour être utilisés dans des réacteurs nucléaires.

37. Hafnium métal, et alliages et composés de hafnium contenant en poids plus de 15% de

hafnium.

(Voir note explicative in fine)

38. Calcium contenant à la fois moins de 0,01% en poids d´impuretés autres que du magnésium,

et moins de 10 parties de bore pour 1.000.000.

39. Tritium, ses composés et leurs mélanges, dans lesquels le rapport du tritium à l´hydrogène

en atomes est de plus de 1 pour 1.000.

40. Tubes générateurs de neutrons utilisés pour fonctionner sans système à vide extérieur et

employant une accélération électrostatique pour provoquer une réaction nucléaire tritium-

deutérium.

41. Instrumentation de contrôle spécialement conçue ou modifiée pour la commande et le con-

trôle du traitement des matières fissiles irradiées ou fertiles et du lithium.

(Voir article 19 de la liste d´Energie atomique)

NOTE EXPLICATIVE

(voir articles 1631, 1635, 1648, 1649, 1654, 1658, 1661, 1668, 1670 et 1671, ainsi que les articles 8, 11, 12,

35 et 37 de la liste d´Energie atomique.)

1. Matières premières

Lorsqu´une définition couvre les matières premières, elle couvre toutes les matières dont le métal

peut être utilement extrait, c´est-à-dire, les minerais, concentrés, matte, régule, résidus et scories

(cendres).

2. Métaux et alliages

Sauf spécification contraire, les mots « métaux » et « alliages » couvrent toutes les formes brutes et

demi-produits énumérés ci-après

Formes brutes: agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à entailles et fils machine),

billes, billettes, blocs, blooms, boulettes, brames, cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, gra-

nulés, grenailles, gueuses, lingots, lopins, poudres, rondelles, saumons.

Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)

i) Matières corroyées ou travaillées fabriquées par laminage, étirage, filage, forgeage, filage à la

presse par choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage, c´est-à-dire

anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils spéciaux, feuilles minces et extra-

minces, feuillards, fil étiré ou filé, fil (y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé),

paillettes, pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés, rubans, tôles fines,

moyennes et fortes, tubes et tuyaux (y compris tubes ronds, carrés et barres creuses).

ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres types de moules,

y compris les moulages sous haute pression, les pièces frittées et autres formes obtenues par

métallurgie des poudres.

œ

Avis d´interprétation concernant le règlement grand-ducal du 11 août 1970 soumettant

à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de l´Economie Nationale

communiquent les notes et avis suivants relatifs à l´interprétation des articles de la liste II publiée en

annexe au nouveau règlement grand-ducal.

a)

NOTE: Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´exportation de systèmes à deux axes ayant

un pouvoir séparateur normal égal ou inférieur à 0,01 mm (0,0004 pouce) et de machines-

outils équipées ou conçues pour être équipées de telles commandes, ainsi que de systèmes

à plus de deux axes, à condition que deux axes seulement soient coordonnés simulta-

nément.

b)

NOTE: Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´exportation de machines de mesure ou de

calibrage à deux axes spécialement conçues pour le contrôle en un point quelconque du

contour des pièces réalisées avec les machines exportables au titre de la Note au para-

graphe a) ci-dessus.

NOTE: L´exportation de certains tubes, tuyaux et raccords connexes pourra être autorisée à

titre exceptionnel.

1416 b)

NOTE: Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l´exportation pour usages civils de certains

navires à ailes portantes ne comportant pas de qualité appréciables de bonne tenue en

eaux agitées, de techniques susceptibles d´être utilisées pour la bonne tenue en eaux

agitées, ni de possibilités amphibies.

1460 c) 1) ii)

NOTE: Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l´exportation pour usage dans les avions et

hélicoptères civils de nombres raisonnables, de moteurs à turbine à gaz qui constituent

des moteurs standard pour les avions et hélicoptères exclus aux termes du paragraphe

b).

Dans le contexte de la présente Note, le terme « moteur standard » se réfère au moteur

et aux moteurs qui ont été spécifiés par le fabricant de l´appareil pour les avions ou héli-

coptères en cause et qui ont été normalement ou fréquemment utilisés sur ces avions ou

hélicoptères.

b)

NOTE: L´exportation de quantités raisonnables de matériels repris au paragraphe b) pourra être

autorisée à titre exceptionnel à condition qu´il s´agisse

A. de matériel standard pour les aéronefs exclus de l´article 1460 et installé dans de tels

aéronefs et,

B. de types et séries qui sont depuis plus de deux ans d´un usage civil normal et que le

matériel soit installé dans des aéronefs civils.

1519 a)  1520 b)

NOTE: Des expéditions spécifiques de certains matériels de télécommunications pourront être

autorisées sous certaines conditions et à titre exceptionnel.

NOTE: L´exportation d´électromètres incorporant les amplificateurs à courant continu du type

à lame vibrante n´est pas interdite par le paragraphe d) de l´article 1521 sous certaines

conditions.

NOTE: Des expéditions spécifiques de certains matériels de transmission de télécommunications

pourront être autorisées sous certaines conditions et à titre exceptionnel.

a)

NOTE: L´exportation de tubes ayant un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par

pouce) ou moins, spécialement conçus pour des applications commerciales de télévision,

de cinéma ou de photographie, pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous cer-

taines conditions

NOTE: Les panneaux et plaquettes ne contenant pas de composants visés par les présentes listes

et qui ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe a) ne sont pas visés par le

paragraphe b) à moins qu´ils ne soient constitués de matériaux isolants autres que les

supports à base de papier bakélisé, de tissu de verre mélamine, de tissu de verre à base

de résines époxydes ou de matériaux dont la gamme de température d´utilisation n´ex-

cède pas celle des matériaux précités.

1568 m 3)

NOTE: Sensibilité à vide.

La pente d´une ligne droit passant par le point d´origine et par le point u20 : i à B = Bn

dans la caractéristique est définie comme la sensibilité à vide.

u20 = tension Hall, à vide

i l = courant de commande

Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliquée.

1670 a)

NOTE: Pourra être autorisée, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, l´exportation de

1. produits laminés non alliés, sous certaines formes;

2. toile métallique et formes préformées pour usage chirurgical.

1781 a)

NOTE: L´exportation de quantités raisonnables des types de lubrifiants relevant du paragraphe a)

destinées à des aéronefs civils, à condition que la viscosité à 40° C (40° F) soit supé-

rieure à 8.000 centistokes et la viscosité à +98,9° C (+ 210° F) de 7,5 centistokes ou plus,

pourra être autorisée à titre exceptionnel.

in fine L´expédition de certaines quantités des types de lubrifiants relevant des paragraphes a)

et b) destinées à des aéronefs appartenant à des pays membres ou à des aéronefs civils

précédemment exportés par des pays membres pourra être autorisée à titre exceptionnel.

LISTE D´ENERGIE ATOMIQUE

Remarque: Des exportations portant sur des quantités limitées pourront être autorisées à titre excep-

tionnel et sous certaines conditions pour certains produits relevant des articles 5, 12, 14,

34, 35, 38 et 39 de la liste d´Energie atomique.

l

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 remplaçant la liste annexée au règlement ministériel

du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit

de

certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 remplaçant la liste annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

La liste annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de pro-

duire une licence pour le transit de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 10

avril 1967 est annulée et remplacée par la liste annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, en cas de besoin an-

nuellement, un examen-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et un examen

concours pour l´admission au stage de rédacteur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des

établissements publics.

Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans.

Les candidats au stage d´expéditionnaire administratif doivent être âgés de 17 ans au moins, les candidats

au stage de rédacteur de 18 ans au moins.

Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne de candidats-expédition-

naires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et

de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif

doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir sulvi

avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement

secondaire ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes à l´étranger.

Les candidats pour la carrière de rédacteur doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de

fin d´études secondaires ou détenir un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger.

Outre les certificats d´études visés aux alinéas 3 et 4, les pièces suivantes sont à produire

 un extrait de l´acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.

Sur le vu des pièces à produire, le Ministre décide de l´admission des candidats.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 remplaçant la liste annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 10 avril 1967 précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont

fixés comme suit

A) Carrière de l´expéditionnaire

1. Rédaction française: 60 points.

2. Dictée grammaticale française: 30 points.

3. Traduction d´un texte allemand en langue française: 30 points .

4. Rédaction allemande: 60 points.

5. Traduction d´un texte français en langue allemande: 30 points.

6. Tests psychotechniques: 30 points.

B) Carrière du rédacteur

1. Rédaction française: 60 points.

2. Analyse et commentaire dirigé d´un texte français: 30 points.

3. Traduction d´un texte allemand en langue française: 30 points,

4. Rédaction allemande: 60 points.

5. Analyse et commentaire dirigé d´un texte allemand: 30 points.

6. Traduction d´un texte français en langue allemande: 30 points.

7. Principes élémentaires de droit luxembourgeois: 30 points.

8. Tests psychotechniques: 30 points.

Toutes les épreuves sous A) 1. à 5. et B) 1. à 6. portent sur un sujet d´actualité.

Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 remplaçant la liste annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 11 août 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a. i.,

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 11 août 1970 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant

l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises et modifié par le règlement

grand-ducal du 10 avril 1967.

(Le texte de cette liste est identique à celui de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970

publié en date de ce jour et remplaçant la liste II annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.)

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours

pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de

rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;

Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commis-

sion comprenant autant de membres effectifs qu´il y a d´épreuves et deux membres suppléants, nommés

par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. Les membres effectifs et les membres

suppléants sont choisis, pour le concours d´admission des rédacteurs et exception faîte par l´épreuve

sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois, parmi les personnes habilitées à enseigner

dans les établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expédition-

naires administratifs, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement

secondaire ou dans les collèges d´enseignement moyen du pays.

L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un

secrétaire-adjoint.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le président réunit les commissions au préalable pour régler en détail l´organisation des

examens.

Les commissions arrêtent les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il

est appelé à apprécier.

Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions

qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque

épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou

questions sont communiqués aux candidats.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le prési-

dent ou le secrétaire ou un membre de la commission.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des per-

sonnes dont question à l´article 3.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec

le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont

l´usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les

candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le président des commissions remet les copies à apprécier aux examinateurs.

L´appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l´article 2.

Les notes sont communiquées au président des commissions.

Les commissions d´examen classent les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves.

L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus

dans le contingent fixé selon la disposition de l´article 9 ci-après. L´examen concours est en outre éli-

minatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points

et la moitié des points dans chaque branche.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le procès-verbal que les commissions transmettent au ministre compétent renseigne, outre

le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Le mi-

nistre informe chaque candidat de ces classement et résultats.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le mi-

nistre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, qui tient compte du nombre des emplois vacants

ou devenant vacants au cours du semestre qui suit l´examen-concours.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les admi-

nistrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite

des emplois vacants.

Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un can-

didat de la liste d´attente peut être ordonnée.

Le droit d´être admis au stage, conformément au classement établi par la commission d´examen,

n´enlève pas aux candidats la faculté de renoncer à leur rang de priorité en faveur de candidats moins

bien classés afin d´attendre leur admission dans une administration de leur choix. Sous réserve des dis-

positions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage et la nomination définitive, le classement

utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les volontaires de l´Armée qui ont trois années de service à l´Armée et qui se sont classés

en rang utile à l´examen-concours pour la carrière de l´expéditionnaire administratif peuvent être

admis au stage en dehors du rang leur assigné par la commission.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

 Dispositions transitoires  Les candidats expéditionnaires détenteurs du certificat de

fin d´études moyennes  session 1970 et 1971  et ceux qui, en 1970 et 1971 ont suivi avec succès

l´enseignement de la classe de troisième d´un établissement d´enseignement secondaire du pays, peuvent

obtenir, sur leur demande, une réduction de stage jusqu´à deux ans au plus.

Sont admissibles à l´examen-concours pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, en dehors

des candidats remplissant les nouvelles conditions d´études prévues à l´article 1er, troisiéme alinéa, les

candidats qui ont réussi à l´examen de passage de l´enseignement secondaire, session de 1969.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au

stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Notre Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 30 août 1970

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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