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Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 13 janvier 1936.

N° 3.

Montag, 13. Januar 1936.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à

l'amortissement des sommes versées au compte

spécial de la Banque Nationale de Belgique

auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Berlin et relatif aux payements entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise

et l'Alle-

magne (Service des intérêts des emprunts

Dawes et Young, Transfert des créances com-

merciales arriérées et des créances financières).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et

la Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif

à l'accord de payement conclu entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Les montants affectés par l'art. 5, I et

les art. 6 et 7 de l'Accord de payement entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne

à l'amortissement en belgas des reichsmarks se

trouvant au crédit du compte spécial de la Banque.

Nationale de Belgique près la « Deutsche Ver-

Großh. Beschluß vom 11. Januar 1936, betreffend

die Tilgung der auf dem Sonderkonto der Bel-

gischen Nationalbank bei der Deutschen Ver-

rechnungskasse in Berlin eingezahlten Beträge

und betreffend den Zahlungsverkehr zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion

und Deutschland. (Zinsendienst der Dawes- und

Younganleihe, Transferierung der rückstän-

digen Handelsforderungen und der finan-

ziellen Forderungen).

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom

5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1922 ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August

1935 betreffend

den Zahlungsverkehr

zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

Deutschland ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Die gemäß Art. 5, I sowie Art. 6 u. 7

des zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-

union und Deutschland abgeschlossenen Zahlungs-

abkommens in Belgas zu tilgenden Reichsmark-

beträge, die auf dem bei der Deutschen Verrechnungs-

kasse geführten Sonderkonto der Belgischen National-

rechnungskasse » seront utilisés au règlement intégral

des créances d'un montant ne dépassant pas 100

reichsmarks.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con- cernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution

Par dérogation à l'art. 2, 3° de l'arrêté

susvisé du 29 juillet 1926 le minimum des matières

dénaturantes à employer par hl d'alcool à 94° ou

plus est fixé comme suit

a) pour la production de la force motrice : 5 litres

de méthylène contenant au moins 5% d'acétone et

100 litres de benzine ou éther de pétrole ;

b) pour le chauffage et l'éclairage (alcool à

brûler) : 10 litres de méthylène contenant au

moins 25% d'acétone et 2½% d'impuretés pyro-

génées et, de plus, 0,2 gramme du colorant dénommé

« Violet Soudan G. » ;

c) pour la fabrication de teinture d'iode : ou bien

8 kg. d'iode ou bien 5 kg. d'iode et 2 kg. d'iodure

de potassium.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con- cernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution

In Abänderung des Art. 2, Absatz 3 des

oben erwähnten Beschlusses vom 29. Juli 1926 wird

das Minimum des pro hl Alkohol zu 94° oder mehr

zu verwendenden Denaturierungsmittels wie folgt

festgesetzt

a) Für die Erzeugung von Triebkraft: 5 Liter

Methylalkohol der wenigstens 5% Aceton enthält

und 100 Liter Benzin oder Petroleumäther ;

b) für Heizung und Beleuchtung (Brennspiritus)

10 Liter Methylalkohol der wenigstens 25% Aceton

und 2½% pyrogene Verunreinigungen enthält sowie

des weiteren 0,2 Gramm des Sudanviolett genann-

ten Farbstoffes ;

c) für die Herstellung von Jodtinktur : entweder

8 Kg. Jod oder 5 kg Jod und 2 kg Jodkali.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Après apurement de ces créances, les

montants visés à l'art. 1er seront versés, au marc

le franc, aux bénéficiaires de créances d'un montant

supérieur à 100 reichsmarks. Ces versements seront

effectués chaque fois que les créances pourront être

amorties à concurrence de 5%.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Nach gänzlicher Auszahlung dieser For-

derungen, werden die in Art. 1 aufgeführten Beträge,

verhältnismäßig, an die Gläubiger der 100 Reichs-

mark übersteigenden Forderungen abgeführt. Die

Zuwendung dieser Zahlungen erfolgt, sooft eine

5%ige

Tilgung der

Forderungen

vorgenommen

werden kann.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con- cernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution

Les art. 3 et 22 de l'arrêté susvisé du

29 juillet 1926 sont abrogés.

Art.

3. Notre Directeur général des Finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1936.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Charlotte.

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con- cernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution

Die Art. 3 und 22 des oben erwähnten

Beschlusses vom 29. Juli 1926 sind abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Le cours de conversion appliqué à

chacun des amortissements sera le cours résultant

de l'ensemble des différentes conversions effectuées

par la « Reichsbank » pour constituer la provision

de chacun d'eux.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Der auf jeden dieser Tilgungsbeträge anzu-

wendende Umrechnungskurs ist der Kurs, der aus der

Gesamtheit der verschiedenen Umrechnungen hervor-

geht, die durch die Reichsbank vorgenommen wer-

den um die Deckung für jeden einzelnen dieser Til-

gungsbeträge zu schaffen.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con- cernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 6. Januar 1936.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du 31 décembre 1935, qu'il a

été donné mainlevée pure et simple de l'opposition frappant, suivant exploit du même huissier en date

du 6 mai 1935, l'obligation de l'emprunt 5½% 1932 de la ville de Grevenmacher n° 293 d'une valeur nomi-

nale de 1.000 fr.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 10 janvier 1936.

Avis. — Titres au porteur.

Vers le 15 avril 1936 l'administration des contributions procédera à un examen d'admission. Elle ne

pourra admettre qu'un nombre limité de candidats à fixer ultérieurement. Les candidats à cet examen

doivent être porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement du

pays. Les demandes appuyées du diplôme sont à adresser au directeur des contributions pour le 15 février

1936 au plus tard.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1935, l'établissement d'une foire et

d'un marché aux grains et aux bestiaux, à tenir le mardi de la 3me semaine entière de janvier est autorisé.

Cette foire et ce marché aux grains et aux bestiaux auront lieu en 1936, le 21 janvier. — 10 janvier 1936.

Administration des contributions. — Examen d'admission.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Ci-après le programme sur lequel portera le concours d'admission

1° Impôt général sur le revenu (lois et arrêtés)

a) impôt de l'Etat ;

b) surtaxe ;

c) impositions communales, ventilations ;

d) privilège du Trésor ;

e) conventions pour éviter les doubles impositions ;

f) applications pratiques.

2° Cabarets

a) lois et arrêtés ;

b) applications pratiques.

3° Autos

a)

lois et arrêtés ;

b) conventions et arrangements internationaux.

4° Alcool

a) lois et arrêtés ;

b) fabrication ;

c) calculs théoriques de rendement alcoolique et saccharométrique ;

d) procès-verbaux.

5° Bière

a) lois et arrêtés ;

b) fabrication.

6° Poursuites

procédure et actes.

7° Jaugeage

a) calcul de volumes ;

b) jaugeage de tonneaux, cuves et autres ustensiles de distillerie.

8° Colportage

Lois, arrêtés et règlement.

Luxembourg, le 7 janvier 1936.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat.

Les listes de souscriptions aux obligations communales 4%, à émettre par le Crédit foncier de l'Etat

en vertu de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1935, seront closes à partir du 15 janvier 1936. — 8 janvier

1936.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Remboursement anticipé des obligations communales 5%, série VI.

Il est rappelé aux intéressés que le Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, usant de la faculté lui réservée

par l'art. 3 al. 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 1931, procédera à la date du 15 avril 1936 au rembourse-

ment anticipé de toutes les obligations communales 5%, série VI, restant en circulation de l'emprunt de

50 millions de francs, émis en vertu de l'arrêté susindiqué.

Ces titres cesseront de porter intérêts à partir du jour fixé pour le remboursement.

Le remboursement s'effectuera au pair, en francs luxembourgeois (1 franc = 0,0418422 gramme d'or

fin), contre remise des titres munis du talon et de tous les coupons à échoir (n° 11 du 15 octobre 1936 et ss.).

Le service de l'emprunt se fera soit à Luxembourg, aux guichets du Crédit foncier de l'Etat, soit à Amster-

dam, aux guichets des banques ci-après : Mendelssohn et Cie, Amsterdam, Nederlandsche Handel-Maat-

schappij N. V., Pierson et Cie, Willeumier van Tijen et van Laer. (1er avis du 8 octobre 1935, voir Mémorial

n° 62, p. 1058.) — 8 janvier 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Pourront, dans les conditions spécifiées

à l'annexe A, être payés en francs belges jusqu'à

concurrence de 3½%, par priorité, dans la mesure

des disponibilités prévues à l'art. 5, II de l'Accord

de payement du 27 juillet 1935 et par l'entremise

de l' « Alfid » (Anmeldestelle luxemburgischer For-

derungen in Deutschland) et de la Banque Nationale

de Belgique, les coupons de l'Emprunt extérieur

allemand 7% 1924 (Dawes) et de l'Emprunt inter-

national allemand 5½% 1930 (Young) échéant

après le 1er juillet 1935, pour autant que les titres

correspondants aient appartenu à la date du

15 juin 1934 et appartiennent encore à la date de

l'échéance à des porteurs luxembourgeois.

Les porteurs qui ne présenteront pas leurs

coupons en vue du payement conserveront toutefois

leurs droits vis-à-vis de l'Etat allemand.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Die nach dem 1. Juli 1935 fällig werdenden

Zinsscheine der 7%igen Deutschen Äußeren Anleihe

von 1924 (Dawes) und der Internationalen 5½%igen

Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) können,

soweit es sich um Zinsscheine von Stücken handelt,

die am 15. Juni 1934 und am Erfalltage luxem-

burgischen Inhabern zu Eigentum gehörten, unter

den in der Anlage A aufgeführten Bedingungen,

mit Vorrang, in belgischen Franken, in Höhe von

3½% und in den Grenzen der gemäß Art. 5, II

des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935 verfüg-

baren Beträge, durch Vermittlung der ,,Alfid" (An-

meldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutsch-

land) und der Belgischen Nationalbank,

bezahlt

werden.

Die Rechte der Stückinhaber, die ihre Zinsscheine

nicht zur Auszahlung einreichen, verbleiben gegen-

über dem Deutschen Reich unberührt.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Pourront également être réglées par

priorité dans la mesure des disponibilités prévues

à l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet

1935, certaines créances sur des débiteurs allemands

visées dans les dispositions annexées à l'Accord et

appartenant à des ressortissants luxembourgeois.

Les modalités de règlement de ces créances seront

établies après entente entre les Gouvernements

luxembourgeois et belge.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Die in den Anlagen zum Zahlungsabkom-

men vom 27. Juli 1935 näher bezeichneten Forder-

ungen von luxemburgischen Staatsangehörigen gegen

deutsche Schuldner, können ebenfalls, mit Vorrang

und in den Grenzen der gemäß Art. 5, II des Zah-

lungsabkommens verfügbaren Betrage, bezahlt wer-

den.

Die Einzelheiten betreffend die Auszahlung dieser

Forderungen werden durch Übereinkommen zwischen

der luxemburgischen und belgischen Regierung fest-

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Le montant des créances échues avant

le 1er août 1935, énumérées au présent article,

bank stehen, werden zur vollen Abdeckung der 100

Reichsmark übersteigenden Forderungen verwandt.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif à l'amortissement des sommes versées au compte spécial de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Deutsche Verrechnungskasse » à

Die vor dem 1. August 1935 erfallenen

und in diesem Artikel aufgezählten Forderungen

à l'exclusion de celles visées par les art. 1 à 3 du

présent arrêté, qui auront été déclarées avant le

1er février 1936 à l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois pourront, après vérification et à

condition que le débiteur ait fourni la provision chez

la « Reichsbank », être transférées par l'entremise de

la Banque Nationale de Belgique, au moyen et dans

les limites des disponibilités suivantes

à concurrence de 50% des disponibilités provenant,

jusqu'au 31 décembre 1935, de l'application de

l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet

1935, après déduction des sommes visées aux art.

4 et 5 ci-dessus ;

à concurrence de 35% de ces disponibilités

constituées à partir du 1er janvier 1936, après

déduction des sommes visées aux articles 4 et 5

ci-dessus.

Pourront bénéficier de ces dispositions les

créances échues avant l'entrée en vigueur de la

Convention du 27 juillet 1935 et concernant

a) des marchandises belges et luxembourgeoises

importées régulièrement en Allemagne avant le

1er août 1935 ;

b) des marchandises d'origine étrangère importées

en Allemagne avant le 10 septembre 1934, par des

firmes établies dans le territoire de l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise, à condition que leur

importation en Allemagne fût permise aux termes

de la réglementation allemande en vigueur avant

le 10 septembre 1934 ;

c) des marchandises d'origine belge ou luxem-

bourgeoise ou étrangère, importées en Allemagne

avant le 1er janvier 1935 par des firmes établies

dans le territoire de l'Union économique belgo-

luxembourgeoise, en vertu de contrats conclus

avant le 10 septembre 1934, dont l'exécution eût

été possible d'après la réglementation allemande des

devises en vigueur au moment de leur conclusion ;

d) des sommes dues pour compléments de main-

d'œuvre subie par des marchandises allemandes

dans le territoire de l'Union économique belgo-

luxembourgeoise.

Convention du 27 juillet 1935 et concernant

Les sommes versées à la Caisse de con-

version pour les dettes extérieures allemandes à

Berlin (Konversionskasse für deutsche Auslands-

(unter Ausschluß der in den Art. 1—3 dieses Be-

schlusses erwähnten Forderungen), die vor dem

1. Februar 1936 beim belgisch-luxemburgischen Kom-

pensationsbüro angemeldet werden, können, nach

Prüfung und unter der Bedingung, daß der Schuld-

ner bei der Reichsbank die Deckung geliefert hat,

durch Vermittlung der Belgischen Nationalbank,

in den Grenzen und vermittels der nachbezeichneten

verfügbaren Beträge, überwiesen werden

bis zu 50% der bis zum 31. Dezember 1935 in

Gemäßheit des Artikels 5, II des Zahlungsabkom-

mens vom 27. Juli 1935 verfügbaren Beträge, ab-

züglich der in den obenstehenden Art. 4 und 5 erwähn-

ten Beträge;

bis zu 35% derselben vom 1. Januar 1936 ab ver-

fügbaren Beträge, abzüglich der in den obenstehenden

Artikeln 4 und 5 erwähnten Beträge.

Unter diese Bestimmungen fallen nachfolgende,

vor Inkrafttreten des Abkommens vom 27. Juli

1935 erfallene Forderungen

a) für Lieferung von Waren luxemburgischen oder

belgischen Ursprungs, die vor dem 1. August 1935

ordnungsgemäß in Deutschland eingeführt wordem

sind ;

b) für Lieferung von Waren nicht luxemburgischen

oder belgischen Ursprungs, die von im Gebiet der

belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion ansüßigen

Firmen vor dem 10. September 1934 nach Deutsch-

land eingeführt worden sind, soweit ihre Einfuhr auf

Grund der vor dem 10. September 1934 geltenden

deutschen Devisenbestimmungen zuläßig war ;

c) für Lieferung von Waren luxemburgischer, bel-

gischer oder ausländischer Herkunft, die von im Gebiet

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion ansähi-

gen Firmen vor dem 1. Januar 1935 nach Deutsch-

land auf Grund von Verträgen eingeführt worden

sind, die vor dem 10. September 1934 abgeschlossen

waren, und deren Erfüllung nach den deutschen

Devisenbestimmungen im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses möglich gewesen wäre;

d) für Veredelungslöhne, die für die Veredelung

deutscher Waren im Gebiet der belgisch-luxembur-

gischen Wirtschaftsunion geschuldet sind.

Convention du 27 juillet 1935 et concernant

Die bei der Konversionskasse für Deutsche

Auslandsschulden, Berlin SW 111, eingezahlten

Beträge betreffend nach dem 1. Januar 1935 erfal-

schulden, Berlin SW. 111) concernant des créances

échues postérieurement au 1er janvier 1935 et

tombant sous l'application du moratoire allemand

de transfert, pourront être transférées par l'entremise

de l' « Alfid » (Anmeldestelle luxemburgischer For-

derungen in Deutschland) et de la Banque Nationale

de Belgique, dans les conditions prévues à l'annexe B,

au moyen et dans les limites des disponibilités consti-

tuées comme suit

à concurrence de 50% des disponibilités pro-

venant jusqu'au 31 décembre 1935 de l'application

de l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet

1935,

après déduction des sommes visées aux

art. 4 et 5 ci-dessus ;

à concurrence de 35% des disponibilités consti-

tuées à partir du 1er janvier 1936, après déduction

des sommes visées aux art. 4 et 5 ci-dessus.

Après amortissement des créances visées à

l'art. 6, le pourcentage de 35% sera porté à 40%.

Les règlements seront effectués en attribuant

des pourcentages successifs jusqu'à concurrence

de 100% aux créances dont l'échéance est comprise

dans le premier semestre 1935, et ainsi de suite par

périodes semestrielles.

A chaque répartition, les créances inférieures à

500 reichsmarks seront réglées intégralement et

les créances supérieures à ce montant se verront

attribuer dès cette répartition la contrevaleur de

500 reichsmarks minimum.

En vue de bénéficier des dispositions qui pré-

cédent, les intéressés fourniront à la demande de

l'« Alfid » (Anmeldestelle luxemburgischer For-

derungen in Deutschland) et de la Banque Nationale

de Belgique, les pièces justificatives nécessaires.

Convention du 27 juillet 1935 et concernant

Les avoirs qui se trouveront au 31 dé-

cembre 1935 au compte « B » de la « Deutsche Ver-

rechnungskasse » près la Banque Nationale de Bel-

gique, ouvert en vertu de l'art. 6 de l'Accord de

compensation du 5 septembre 1934, seront utilisés

à concurrence de 50% au règlement des créances

visées à l'art. 6 et à concurrence de 50% au règle-

ment des créances visées à l'art. 7 du présent arrêté.

Les créances commerciales arriérées (à l'excep-

tion de celles visées aux art. 1 à 3 du présent

arrêté) et les créances financières à date d'échéance

antérieure à celles visées par le présent arrêté,

qui n'auraient pas encore été réglées à la date du

31 décembre 1935 au moyen des avoirs accumulés

lene und unter das deutsche Transfermoratorium

fallende Forderungen, können, durch Vermittlung

der „Alfid" (Anmeldestelle luxemburgischer Forder-

ungen in Deutschland) und der Belgischen National-

bank, unter den in der Anlage B aufgeführten Be-

dingungen, vermittels und in den Grenzen der wie

folgt bereitgestellten verfügbaren Mittel, überwiesen

werden

bis zu 50% der verfügbaren Mittel, die bis zum

31. Dezember 1935 in Anwendung des Artikels 5, II

des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935, ent-

stehen, nach Abzug der in den vorstehenden Art. 4 u. 5

erwähnten Summen;

bis zu 35% derselben ab 1. Januar 1936 aufge-

laufenen, verfügbaren Mittel, nach Abzug der in

den vorstehenden Artikeln 4 und 5 erwähnten Sum-

men.

Nach Tilgung der in Art. 6 erwähnten Forderungen

wird der Vomhundertsatz von 35 auf 40 erhöht.

Die Auszahlungen erfolgen durch Zuteilung ver-

schiedener Teilbeträge bis zur Gesamthöhe von 100%

auf diejenigen Forderungen, deren Fälligkeit im

1. Semester 1935 liegt und so weiter in halbjähr-

lichen Zeitabständen.

Bei jeder Verteilung werden die bis 500 Reichs-

mark betragenden Forderungen voll ausbezahlt und

wird den über diesen Betrag hinausgehenden For-

derungen bei dieser Verteilung der Gegenwert von

mindestens 500 Reichsmark zugeteilt.

Die Interessenten, die von obigen Verfügungen

Gebrauch machen wollen, haben auf Ersuchen der

„Alfid" (Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen

in Deutschland) und der Belgischen Nationalbank die

notwendigen Belege einzureichen.

arrêté) et les créances financières à date d'échéance antérieure à celles visées par le présent arrêté, qui n'auraient pas encore été réglées à la date du 31 décembre 1935 au moyen des avoirs accumulés

Die am 31. Dezember 1935 auf dem der

Deutschen Verrechnungskasse bei der Belgischen Na-

tionalbank gemäß Art. 6 des Verrechnungsabkom-

mens vom 5. September 1934 eröffneten Konto „ B "

bestehenden Betrage, werden zu 50% auf die Aus-

zahlung der in Art. 6 und zu 50% auf die Auszahlung

der in Art. 7 dieses Beschlusses erwähnten Forder-

ungen verwandt.

Die rückständigen Handelsforderungen (unter Au-

schluß der in Art. 1 bis 3 dieses Beschlusses aufge-

führten Forderungen) und die vor den in diesem

Beschlusse erwähnten Daten erfallenen finanziellen

Forderungen, welche am 31. Dezember 1935, ver-

mittels der auf diesem Konto, während der Daue-

en ce compte pendant la durée de l'Accord du

5 septembre 1934, pourront être réglées par priorité

dans chaque catégorie, au moyen des disponibiltés

revenant aux créances de même nature aux termes

du présent arrêté.

arrêté) et les créances financières à date d'échéance antérieure à celles visées par le présent arrêté, qui n'auraient pas encore été réglées à la date du 31 décembre 1935 au moyen des avoirs accumulés

Dans le cas, où les disponibilités réservées

périodiquement au règlement de l'une ou de l'autre

des catégories de créances visées dans le présent

arrêté, resteraient inutilisées, ces disponibilités

inutilisées ainsi que les disponibilités nouvelles qui

résulteraient de l'application de l'art. 5, II de

l'Accord de payement du 27 juillet 1935 pour-

raient, en dérogation des pourcentages prévus au

présent arrêté, être affectées à d'autres caté-

gories de créances.

Toutefois les montants de ces affectations spé-

ciales pourraient être déduits ultérieurement des

provisions destinées aux catégories de créances qui

en auraient bénéficié, si le requérait l'amortissement

des créances auxquelles ces montants étaient

primitivement affectés.

arrêté, resteraient inutilisées, ces disponibilités inutilisées ainsi que les disponibilités nouvelles qui résulteraient de l'application de l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet 1935 pour-

Soweit die Mittel, die periodisch für die

Auszahlung der einen oder der anderen in diesem

Beschlusse erwähnten Forderungsgattungen vorbe-

halten bleiben, nicht aufgebraucht werden, können

diese unaufgebraucht gebliebenen Mittel sowie die

neuen Mittel, die in Anwendung des Art. 5, II

des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935 ent-

stehen, entgegen den in diesem Beschluß vorgesehenen

Prozentsätzen, für andere Forderungsgattungen ver-

wandt werden.

Falls jedoch die Tilgung der Forderungen für

welche diese besonderen Zuwendungen ursprünglich

bestimmt waren, dies erfordert, können die Beträge

dieser Zuwendungen nachträglich von den Provi-

sionen abgezogen werden, die für diejenigen For-

derungsgattungen bestimmt sind, die daraus den

Nutzen gezogen haben.

arrêté, resteraient inutilisées, ces disponibilités inutilisées ainsi que les disponibilités nouvelles qui résulteraient de l'application de l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet 1935 pour-

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, notre Directeur général des Fi-

nances et notre Directeur général du Commerce et

de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 11 janvier 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Le Directeur général

du Commerce et de

l'Industrie,

Et. Schmit.

des Abkommens vom 5. September 1934, aufgelaur

fenen Guthaben, noch nicht geregelt worden sind,

können mit Vorrang, in jeder Gattung vermittels der

für die Forderungen derselben Gattung gemäß diesem

Beschluß verfügbaren Beträge bezahlt werden.

arrêté, resteraient inutilisées, ces disponibilités inutilisées ainsi que les disponibilités nouvelles qui résulteraient de l'application de l'art. 5, II de l'Accord de payement du 27 juillet 1935 pour-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, Unser General-Direktor der Finanzen

und Unser General-Direktor für Handel- und Indu-

strie, sind, ein jeder sofern es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 11. Januar 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Der General-Direktor

für Handel- und Industrie.

Et. Schmit.

Anlage A betreffend das mit der Deutschen Regier-

ung über den Zinsendienst der Dawes- und

Young-Anleihen abgeschlossenen Abkommen.

§ 1. „Luxemburgische Inhaber" im Sinne dieses

Abkommens sind

a) bezüglich der auf belgische Franken lautenden

Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe des

Deutschen Reiches 1930 (Young)

Annexe A, concernant l'Arrangement intervenu

avec le Gouvernement allemand au sujet du

Service des Intérêts des Emprunts Dawes et

Young.

§ 1. Sont considérés comme porteurs luxem-

bourgeois

a) en ce qui concerne l'Emprunt International

allemand 5,5% 1930 (Young), libellé en francs belges

1° les personnes physiques et morales domiciliées

au Grand-Duché de Luxembourg ;

2° les ressortissants luxembourgeois quel que

soit leur domicile ;

b) en ce qui concerne l'Emprunt International

allemand 5,5% 1930 (Young), non libellé en francs

belges et en ce qui concerne l'Emprunt Extérieur

allemand 7% 1924 (Dawes) : les personnes physiques

et morales domiciliées au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Le domicile au sens de ce paragraphe est con-

stitué par le lieu du principal établissement.

§ 2. Le cours de change à appliquer pour le

paiement des coupons de l'Emprunt Dawes sera

le cours moyen officiel pratiqué à Bruxelles le jour

de l'échéance du coupon ou le jour de cotation

précédent, si aucune cotation n'était faite le jour

de l'échéance.

Le cours de change à appliquer pour le paiement

des coupons de l'Emprunt Young, non libellés en

Belgas, sera calculé sur la base du cours moyen

officiel pratiqué à Bruxelles le dernier jour de

cotation précédant celui de la présentation.

Si les coupons des dits Emprunts sont libellés

en Livres sterling, Dollars des Etats-Unis d'Amé-

rique, Francs belges ou Couronnes suédoises, ils

seront payables sur la base des dites monnaies et

non sur la base or.

§ 3. La différence entre le montant de 3,5%

et le taux nominal de l'Emprunt sera payée aux

porteurs en Marks bloqués (Dawes- et Youngmark).

Les porteurs pourront avec l'assentiment de la

« Reichsbank » utiliser de la manière suivante ces

Marks bloqués

a) pour l'achat d'obligations et d'actions alle-

mandes cotées à des bourses allemandes et libellées

en Reichsmark ;

b) pour des prêts à long terme et des placements

en obligations foncières (Grundschulden) et en

hypothèques ;

c) pour l'acquisition de propriétés immobilières

et d'autres biens admis par la « Reichsbank » pour

de tels placements ;

d) pour le paiement de frais de séjour passagers

en Allemagne.

1) die physischen und juristischen Personen, die im

Großherzogtum Luxemburg domiziliert sind ;

2) die luxemburgischen Staatsangehörigen ohne

Rücksicht auf ihren Wohnsitz ;

3) bezüglich der nicht auf belgische Franken lau-

tende Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe

des Deutschen Reiches 1930 (Young) und der 7%igen

Deutschen Nutzeren Anleihe von 1924 (Dawes)

die physischen und juristischen Personen, die im

Großherzogtum Luxemburg domiziliert sind.

Der Wohnsitz, im Sinne dieses Paragraphen, ist

der Ort, wo sich die ständige Niederlassung be-

findet.

§ 2.

Der bei Auszahlung der Zinsscheine zur

Dawesanleihe anzuwendende Umrechnungskurs ist

der amtliche Brüsseler Mittelkurs am Fälligkeits-

tage der Zinsscheine oder der Kurs des Vortages

soweit keine Notierung am Erfalltage zustande gekom-

men ist.

Der bei Auszahlung der nicht über Belgas lauten-

den Zinsscheine der Younganleihe anzuwendende

Umrechnungskurs wird auf der Basis des amtlichen

Brüsseler Mittelkurses des Vortages der Einreichung

errechnet.

Soweit die Zinsscheine der genannten Anleihen

auf Pfund Sterling, Dollar der Vereinigten Staaten

von Amerika, belgische Franken oder schwedische

Kronen lauten, werden sie auf der Basis dieser

Währungen und nicht auf Goldbasis bezahlt.

§ 3. Der Unterschied zwischen 3½% und dem

Nominalzinssatz der Anleihe wird den Inhabern in

Sperrmark (Dawes-, Youngmark) bezahlt.

Die Inhaber können mit Genehmigung der Reichs-

bank diese Sperrmark wie folgt verwenden

a) zum Ankauf von deutschen Schuldverschreibungen

und Aktien, soweit sie an deutschen Börsen notiert

sind und über Reichsmark lauten;

b) zur Anlage, in langfristigen Darlehen, Grund-

schulden und Hypotheken ;

c) zum Erwerb von Grundbesitz oder sonstigen von

der Reichsbank für solche Anlagen zugelassenen Ge-

genständen ;

d) zur Bezahlung von Kosten vorübergehenden

Reiseaufenthalts in Deutschland.

§ 4. Après avoir effectué le paiement en devises

de l'intérêt de 3,5%, la Banque Nationale de

Belgique perforera les coupons ; dans les dix jours,

elle les fera parvenir à la « Reichsbank » en vue de

l'attribution de la contrevaleur en Reichsmark

de la différence entre l'intérêt payé de 3,5 % et le

taux nominal de l'Emprunt.

Les montants en Reichsmark seront versés à

des comptes Reichsmark auprès de la « Treuhand-

Gesellschaft » von 1933 m. b. H. à Berlin, ouverts

au nom de chacun des porteurs. La conversion

en Reichsmark se fera au cours moyen à la Bourse

de Berlin du jour précédant celui de l'inscription

du crédit.

La « Reichsbank » fera, par l'intermédiaire de la

Banque Nationale de Belgique, parvenir aux

bénéficiaires l'inscription de crédit auprès de la

« Treuhand-Gesellschaft », mentionnant le numéro

de leur compte.

Annexe B, concernant l'Arrangement intervenu

avec le Gouvernement allemand au sujet du

transfert des créances tombant sous l'applica-

tion du moratoire allemand des transferts.

§ 1. Sont considérées comme créanciers luxem-

bourgeois

a) les personnes physiques de nationalité luxem-

bourgeoise domiciliées au Grand-Duché de Luxem-

bourg ;

b) les personnes morales domiciliées au Grand-

Duché de Luxembourg,

pour autant qu'elles aient été, le 1er juillet

1934, propriétaires des titres ou créancières des

obligations, qui sont tombés à cette date sous

l'application du moratoire allemand des transferts,

ou pour autant qu'elles aient acquis ultérieure-

ment des titres ou des créances pour lesquels

les conditions requises d'après les stipulations

ci-dessus se trouvaient remplies au jour convenu.

Ne peuvent être considérées comme propriétaires

ou créancières, les personnes auxquelles les coupons

ou les titres de participation aux bénéfices ou de

redevances d'intérêts n'ont été remis que pour

encaissement ou auxquelles ces coupons et ces

titres n'ont été remis qu'à titre de garantie ou de

gage.

Pourront en vertu d'un accord international,

être assimilées aux créanciers luxembourgeois, les

§ 4. Die Belgische Nationalbank wird, nach Aus-

zahlung der Zinsen von 3½% in Devisen, die Zins-

scheine durchlochen; innerhalb 10 Tagen sendet sie

diese an die Reichsbank ein zwecks Zuweisung des

Gegenwertes in Reichsmark für den Unterschied

zwischen 3½% und dem Nominalanleihezins.

Die Reichsmarkbeträge werden auf einem bei der

„Treuhand-Gesellschaft m.b.H." in Berlin geführten

und auf den Namen eines jeden Inhabers lautenden

Konto gutgeschrieben. Die Umrechnung auf Reichs-

mark erfolgt zum Berliner Mittelkurs des Vortages

der Gutschrift.

Durch Vermittlung der Belgischen Nationalbank,

übermittelt die Reichsbank an die Inhaber die Gut-

schrift bei der Treuhandgesellschaft unter Angabe der

Kontonummer.

Anlage B betreffend das mit der Deutschen Regie-

rung abgeschlossene Abkommen über die unter

das deutsche Transfermoratorium fallenden

Forderungen.

§ 1. Luxemburgische Gläubiger im Sinne dieses

Abkommens sind

a) natürliche Personen luxemburgischer Staats-

angehörigkeit, die ihren ständigen Wohnsitz im Groß-

herzogtum Luxemburg haben ;

b) juristische Personen mit dem Sitz im Großher-

zogtum Luxemburg ;

soweit sie entweder schon am 1. Juli 1934 Eigen-

tümer der Wertpapiere oder Gläubiger der Forder-

ungen waren, die an diesem Zeitpunkt unter das

deutsche Transfermoratorium fielen oder die seither

noch Wertpapiere oder Forderungen erworben haben,

für welche die genannten Merkmale am Stichtage

gegeben waren.

Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche

Personen, denen die Zins- und Gewinnanteilscheine

und die Zinsforderungen nur zur Einziehung oder

die Wertpapiere und Forderungen nur sicherungs-

halber (pfandweise) übertragen worden sind.

Durch internationale Abmachung können luxembur-

gsichen Gläubigern im Sinne dieses Abkommens,

personnes physiques de nationalité étrangère, ainsi

que les personnes qui possèdent, aux termes des

arrangements intergouvernementaux de Genève

du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, la qualité de

réfugiés russes, arméniens, turcs, assyriens, assyro-

chaldéens et assimilés et les apatrides non volon-

taires, établissant leur condition au moyen de

documents officiels probants, pour autant que ces

personnes soient domiciliées depuis le 1er juillet

1933 au Grand-Duché de Luxembourg.

Le domicile, au sens de ce paragraphe, est consti-

tué par le lieu du principal établissement.

§ 2. La contrevaleur en Belgas des Reichsmarks

versés à la Caisse de Conversion sera liquidée aux

créanciers luxembourgeois, à l'intervention de

l'« Alfid » (Anmeldestelle luxemburgischer Forder-

ungen in Deutschland) et de la Banque Nationale

de Belgique et moyennant justifications à fournir,

dans les limites suivantes

En ce qui concerne les échéances antérieures au

1er juillet 1935

a) intérêts de créances, d'hypothèques, d'obliga-

tions

d'emprunts,

d'obligations

hypothécaires

(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 4,5% ;

b) dividendes d'actions allemandes, ainsi que

bénéfices provenant de participations non repré-

sentées par des titres, jusqu'au montant nominal

de 4,5%, à concurrence de leur pleine valeur ;

pour un montant nominal supérieur, à concur-

rence de la valeur de 4,5%, plus la moitié du

montant excédant ce taux ;

c) loyers, fermages et autres prestations pério-

diques analogues provenant d'investissements de

capitaux luxembourgeois en Allemagne, à concur-

rence de leur pleine valeur.

Il en sera de même en ce qui concerne les éché-

ances postérieures au 30 juin 1935, sauf que le taux

de 4,5% visé aux litteras a) et b) sera ramené

à 3,5%.

§ 3. Un créancier luxembourgeois, qui fait

usage des dispositions qui précèdent, renonce, au

profit de la Caisse de Conversion pour les dettes

extérieures allemandes, par le fait des paiements

calculés d'après le principe du paragraphe précé-

dent, à tout excédent des montants prévus à ce

paragraphe.

auch natürliche Personen gleichgestellt werden, die

nicht luxemburgische Staatsangehörige sind, sowie

jene Personen die, auf Grund der Genfer Re-

gierungsabkommen vom 12. Mai 1926 und 30. Juni

1928, die Eigenschaft eines russischen, armenischen,

türkischen, assyrischen, assyro-kaldäischen und diesen

gleichgestellten Flüchtlings haben, außerdem

die

unfreiwilligen Heimatlosen, die durch amtliche, be-

weiskräftige Akten diese Eigenschaften nachweisen,

allerdings unter der Voraussetzung, daß diese Per-

sonen seit dem 1. Juli 1933 ihren Wohnsitz im Groß-

herzogtum Luxemburg haben.

Der Wohnsitz, im Sinne dieses Paragraphen, ist

der Ort, wo sich die ständige Niederlassung befindet.

§ 2. Der Gegenwert in Belgas der bei der Kon-

versionskasse

eingezahlten

Reichsmark

wird

den

luxemburgisch en Gläubigern, durch Vermittlung der

„Alfid" (Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen

in Deutschland) und der

Belgischen Nationalbank

und nach Vorlage der eingeforderten Belege, in fol-

genden Grenzen bezahlt

auf die vor dem 1. Juli 1935 liegenden Fälligkeiten

a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,

Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe

von 4½% ;

b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividen-

den) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten

Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage

von 4½%, voll.

Bei einem höheren Nennbetrag in Höhe von

4½%, zuzüglich der Hälfte des diesen Satz über-

steigenden Betrages ;

c) Mieten, Pachten und ähnliche, regelmäßig wie-

derkehrende Leistungen aus luxemburgischen Ver-

mögensanlagen in Deutschland, voll.

Das gleiche gilt für die nach dem 30. Juni 1935

liegenden Fälligkeiten, mit der Ausnahme, daß der

Satz von 1½% für die Fälle a) und b) sich auf 3½%

ermäßigt.

§ 3. Macht ein luxemburgischer Gläubiger von den

obigen Verfügungen Gebrauch, so verzichtet er, zu

Gunsten der Konversionskasse, mit der Entgegen-

nahme der nach den Grundsätzen des vorhergehenden

Paragraphen errechneten Zahlungen,

auf

einen

etwaigen Überschuß der in diesem Paragraphen vor-

gesehenen Beträge.

§ 4. Les créanciers qui n'accepteraient pas le

règlement ci-dessus resteront soumis à l'application

de la réglementation allemande, telle qu'elle résulte

des avis de la « Reichsbank ».

Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem

Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der nach dem 1. Juli 1935 fällig werdenden Zinsscheine

der 7%igen Deutschen Aeußeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der Internationalen 5½%igen Anleihe

des Deutschen Reiches 1930 (Young) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in den Büros der Luxem-

burgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutsch-

land » (Adresse: « ALFID » Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die

notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der

« ALFID » einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbestätigung von der « ALFID »

ausgehändigt wurde.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückeinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von

2 vom Tausend, sowie eine Summe von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von

1 Franken per Inhaber.

Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Franken sind frei.

Alle weiteren Auskünfte werden durch die « ALFID » (nicht telephonisch) erteilt.

Luxemburg, den 11. Januar 1936.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1936, modifiant

l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, con-

cernant l'emploi des alcools en exemption

totale ou partielle des droits et la restitution

des droits en cas d'exportation d'eau-de-vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie et notamment l'art. 2 de la même

loi;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Revu son arrêté du 29 juillet 1926, concernant

l'emploi des alcools en exemption totale ou par-

tielle des droits et la restitution des droits en cas

d'exportation d'eau-de-vie;

§ 4. Luxemburgische Gläubiger, die ihre Forder,

ungen dieser Zahlungsweise nicht unterstellen wollen-

fallen unter die allgemeine deutsche Regelung, wie

sie sich aus den Bekanntmachungen der Reichsbank

ergibt.

Zinsendienst der Dawes- und Younganleihe.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Großh. Beschluß vom 6. Januar 1936, durch den

der Großh. Beschluß vom 29. Juli 1926, betr.

die Verwendung von Alkohol unter vollstän-

diger oder teilweiser Steuerbefreiung und die

steuerfreie Ausfuhr von Branntwein abge-

ändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juli 1925

über die Brennsteuer, namentlich des Art. 2 des-

selben Gesetzes ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in wirtschaftlichen Angelegenheiten ;

Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom

29. Juli 1926, betreffend die Verwendung von Alko-

hol unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefrei-

ung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur

le rapport de Notre Directeur général des

Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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