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Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage.

28 septembre 2006

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22

août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux

activités privées de surveillance et de gardiennage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage.

L’article 10 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la

loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage est complété par un paragraphe

7 nouveau, libellé comme suit

«(7) Chaque entreprise de gardiennage, agréée ou ayant introduit une demande en vue d’être agréée pour exercer

une ou plusieurs des activités visées par les sections II à IV de la loi, doit disposer de son propre central privatif. Toute

convention ayant comme objet l’exploitation commune, la mise à disposition partielle ou toute autre sorte de partage

d’un central entre plusieurs entreprises de gardiennage est considérée comme étant nulle et non avenue aux termes

du présent règlement.»

convention ayant comme objet l’exploitation commune, la mise à disposition partielle ou toute autre sorte de partage d’un central entre plusieurs entreprises de gardiennage est considérée comme étant nulle et non avenue aux termes du présent règlement.»

Les entreprises de gardiennage actuellement agréées pour exercer une ou plusieurs des activités visées par

les sections II à IV de la loi doivent se conformer aux dispositions introduites par l’article 1er dans un délai de six mois

à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

convention ayant comme objet l’exploitation commune, la mise à disposition partielle ou toute autre sorte de partage d’un central entre plusieurs entreprises de gardiennage est considérée comme étant nulle et non avenue aux termes du présent règlement.» les sections II à IV de la loi doivent se conf

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

convention ayant comme objet l’exploitation commune, la mise à disposition partielle ou toute autre sorte de partage d’un central entre plusieurs entreprises de gardiennage est considérée comme étant nulle et non avenue aux termes du présent règlement.» les sections II à IV de la loi doivent se conf

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Luc Frieden

Henri

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950. – Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 2006 la Représentation

Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a transmis la déclaration suivante, enregistrée au

Secrétariat Général le 5 mai 2006

«Le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe présente ses compliments au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et a l’honneur de se référer à l’article 15, paragraphe 3, de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à la

notification faite par le Royaume-Uni relevant de cette disposition datée du 23 décembre 1988 et du 23 mars 1989, et

à la communication additionnelle sur ce point faite le 12 novembre 1998.

Par lettre du 19 février 2001 du Représentant Permanent du Royaume-Uni d’alors au Secrétaire Général alors en

fonction, la dérogation à laquelle il est fait référence dans les notifications mentionnées ci-dessus a été retirée à compter

de cette date à l’égard du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord uniquement.

II est désormais devenu également possible de retirer la dérogation à laquelle il est fait référence dans ces

notifications et dans la lettre du 12 novembre 1998 mentionnée ci-dessus à l’égard des dépendances de la Couronne,

à savoir le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’lle de Man. En conséquence, la dérogation a été retirée à

l’égard de ces territoires avec effet immédiat, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions

pertinentes de la Convention y seront dès lors à nouveau appliquées.»

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Adhésion de la République de Moldova; désignation d’autorités par l’Uruguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2006

la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 23 août 2006.

Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la

Convention ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

En outre, par une communication reçue le 26 juillet 2006, le Gouvernement uruguayen, conformément au

paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a notifié au Secrétaire général que les autorités suivantes avaient été

désignées pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire

respectivement

«Asesoríea Autoridad Central de Cooperacíon Juridica Internacional

Ministerio de Educacíon y Cultura

Cerrito 586, planta Alta

11000 Montevideo – Uruguay

Tel/Fax: (00598-2) 916 6228 o 915 8836

Director: Dr. Eduardo Tellechea Bergman

E-mail: tellechea@mec.gub.uy

Fiscalia de Corte y Procuraduria General de la Nacíon

Paysandú 1266

11100 Montevideo – Uruguay

Tel/Fax: (00598-2) 900 8387 o 903 0064

E-mail: fiscorte@adinet.com.uy

Responsable: Sra. Fiscal Letrado Adjunta Dra. Nerina Hernández».

Convention européenne d’extradition,

signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait la

déclaration suivante, consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la République tchèque du 14 janvier

2005, enregistrée au Secrétariat Général le 14 janvier 2005 et modifiée dans une Note Verbale de la Représentation

Permanente de la République tchèque du 9 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juin 2006

«La Représentation Permanente de la République tchèque informe que le 19 avril 2006 le Parlement de la République

tchèque a promulgué une loi amendant la législation mettant en œuvre la Décision-cadre du Conseil de l’Union

européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres

(2002/584/JAI). Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2006.»

La notification de la République tchèque à l’article 28 (3) de la Convention européenne d’extradition est donc

modifiée et, à partir du 1er juillet 2006, doit être formulée de la façon suivante

«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République tchèque

notifie que, avec effet au 1er juillet 2006, elle a promulgué un amendement à la législation mettant en œuvre la Décision-

cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de

remise entre les Etats membres (2002/584/JAI; ci-après dénommée «la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen»),

que la République tchèque assimile à une loi uniforme au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention

européenne d’extradition et que la République tchèque appliquera dans les relations avec les Etats membres de l’Union

européenne qui appliquent également la législation mettant en œuvre la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen.

La Convention européenne d’extradition et ses deux Protocoles du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 continueront

à s’appliquer en ce qui concerne l’extradition d’un ressortissant tchèque de la République tchèque à un autre Etat

membre de l’Union européenne pour des faits commis avant le 1er novembre 2004.

La République tchèque continuera à appliquer l’article 3 du Traité entre la République slovaque et la République

tchèque sur l’entraide rendue par les autorités judiciaires et le règlement de certaines relations juridiques en matières

civile et pénale, fait à Prague le 29 octobre 1992, et l’article XV du Traité entre la République tchèque et l’Autriche de

Supplément à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de facilitation de son application, fait à

Vienne le 27 juin 1994, sur la base desquels les mandats d’arrêt européens et autres documents sont transmis sans

traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.»

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR),

conclu à Genève, le 15 novembre 1975. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 août 2006

l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2006.

Conformément à son article 10, le nom et l’adresse de son administration à laquelle doivent être communiquées,

conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord, les propositions d’amendement aux annexes à

cet Accord sont les suivants

Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Télécommunications

Adresse: Sheshi Skenderbej, n° 5, Tirana, Albanie

Tél./Fax: +355 4 225 196, +355 4 232 389.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juillet 2006 la Géorgie a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2006.

Réserve et déclarations, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 juillet 2006, complété par une Note

Verbale du Ministère des Affaires étrangères du 12 juillet 2006, enregistrée le 17 juillet 2006

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la Géorgie déclare que la demande d’assistance judiciaire et

les documents joints ainsi que toute autre information devront être rédigés en anglais. En cas de rédaction dans une

autre langue, les documents devront être accompagnés d’une traduction en anglais.

La Géorgie déclare que, jusqu’à l’entière restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, l’Accord s’appliquera

aux territoires sur lesquels la Géorgie exerce son entière juridiction.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation de l’autorité centrale par l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 5 juillet 2006 l’Irlande a

désigné l’Autorité centrale suivante

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 00

Numéro de télécopie (+353) (0)1 479 02 01

Personnes à contacter

Ms. Mary Mulvanerty

Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 87 (langue de communication: anglais)

Ms. Emma Peppard

Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 90

(langue de communication: anglais).

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait la Déclaration

suivante, consignée dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 9 mai 2006, enregistrée

au Secrétariat Général le 19 mai 2006 apportant des précisions sur le retrait partiel de déclaration consigné dans une

Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation

Permanente de la Lettonie, et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005

Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare

– qu’elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel soumis à la loi «sur les Secrets

Officiels» compte tenu des exceptions énumérées dans ladite loi, i.e., les informations qui ne peuvent être un Secret

Officiel. Conformément à l’article 5 de la loi «sur les Secrets Officiels», il est interdit d’octroyer le statut de secret

officiel et de restreindre l’accès aux informations suivantes

1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres, et à leurs conséquences;

2. les informations relatives à l’état de l’environnement, de la protection de la santé, de l’éducation et de la culture,

ainsi qu’à la situation démographique;

3. les informations relatives aux violations des Droits de l’Homme;

4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires de corruption, aux conduites

irrégulières des fonctionnaires;

5. les informations relatives à la situation économique de l’Etat, la mise en œuvre du budget, les niveaux de vie de

la population, ainsi que les échelles de salaires, les privilèges, avantages et garanties spécifiques aux fonctionnaires

et employés de l’Etat et des institutions d’administration locale, et

6. les informations relatives à l’Etat de santé des chefs d’Etat.

– qu’elle n’appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel traités par des institutions

publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale.

Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie le 28 novembre 2005,

enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005.

– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le

Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21

novembre 1978.

– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 27 juillet 2006 la Lituanie a adhéré

aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2006.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Déclaration de l'Équateur.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Équateur a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre du Ministre des Relations étrangères de l’Équateur du 19 avril 2006, transmise par

l’Ambassade de l’Équateur en France et enregistrée auprès du Secrétariat Général le 22 mai 2006

L’Équateur déclare, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, que le Bureau Consultatif technique

et juridique du Ministère des Relations étrangères de l’Équateur a été désigné comme l’autorité compétente chargée

du traitement et de la résolution des demandes de transfert correspondantes faites au titre des dispositions de la

Convention.

Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13

juin 1976. – Adhésion de Nioué.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 2006

Nioué a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 20

juillet 2006.

Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Ratification de la

Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 2006

la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2006.

Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du

Royaume des Pays-Bas, d’une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d’autre part, relatif à la

réadmission des personnes en situation irrégulière et Annexes I et II, signés à Bucarest, le 6 juin

1995. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 novembre

2004 (Mémorial 2004, A, n° 196, pp. 2884 et ss.) ayant été remplies le 3 août 2006, l’Accord et ses Annexes entreront

en vigueur le 1er octobre 2006, conformément à l’article 7 de l’Accord, à l’égard de toutes les Parties contractantes, à

savoir

Etat

Ratification (R)

Approbation(A)

Roumanie

08.11.1995

(A)

Belgique

29.04.2003

(R)

Pays-Bas

29.05.2001

(R)

03.08.2006

(R)

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil

de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Retrait de réserve par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 mai 2006 le Royaume-

Uni a notifié le retrait de réserve suivant, enregistré auprès du Secrétariat Général le 18 mai 2006

REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI

AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à la réserve à l’article 1er du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les

privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 162) formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d’Irlande du Nord lors de la ratification dudit accord le 9 novembre 2001. La réserve se lit comme suit

«Tant que la législation nécessaire n’aura pas été décrétée, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer

l’article 1er du Sixième Protocole en ce qui concerne les conjoints et les enfants mineurs des juges.»

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement

de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni retire par la présente la réserve

ci-dessus à l’égard de l’Ile de Man. La réserve a été retirée à l’égard du Royaume-Uni en date du 27 février 2006.

(signé) Stephen F. Howarth

M. Terry Davis

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

Strasbourg

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation du

Mexique.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Paraguay.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont accepté les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Amendement

Amendement

17.09.1997

03.12.1999

Paraguay

18.07.2006 (a)

16.10.2006

Mexique

28.07.2006

26.10.2006

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Congo et des

Philippines.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Congo

13.07.2006

11.10.2006

Philippines

31.07.2006

29.10.2006

Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports

internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no. 112, pp. 1956 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 juin 2006 auprès de l’Organisation

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires à Berne.

Le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg, le 1er juillet 2006.

Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 42 de la COTIF

En attendant le résultat des discussions concernant l’adhésion de la Communauté à la COTIF, le Grand-Duché de

Luxembourg n’appliquera pas, pendant une période transitoire, les appendices de la COTIF suivants

Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire

(CUI – Appendice E à la Convention)

Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes

applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international

(APTU – Appendice F à la Convention)

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international

(ATMF – Appendice G à la Convention).

Liste des Etats liés

Etats membres

Ratification

Acceptation

Approbation

ou

Adhésion

Entrée

en vigueur

Réserves (R)

Déclarations (D)

1.

Albanie

28.09.2000

01.07.2006

R

Art. 28, § 3,

COTIF 5

2.

Algérie

04.02.2003

01.07.2006

3.

Allemagne

05.09.2003

01.07.2006

4.

Autriche

22.01.2004

01.07.2006

R

Art. 2, §1, CIV

Art. 2, § 1, CUI

5.

Bosnie-Herzégovine

16.05.2006

01.07.2006

6.

Bulgarie

29.11.2004

01.07.2006

7.

Croatie

09.03.20012

01.07.2006

8.

Danemark

29.09.2004

01.07.2006

9.

Espagne

18.06.2002

01.07.2006

10.

Finlande

04.08.2004

01.07.2006

11.

France

29.05.20063

01.07.2006

12.

Hongrie

15.04.2004

01.07.2006

13.

Iran

15.06.20041

01.07.2006

14.

Lettonie

D

Art. 2, § 1, CIV

15.

Liechtenstein

13.05.2003

01.07.2006

16.

Lituanie

10.11.2003

01.07.2006

17.

29.06.2006

01.07.2006

18.

Macédoine, ERY de

26.02.20011

01.07.2006

19.

Monaco

11.07.20001

01.07.2006

20.

Norvège

27.01.2005

01.07.2006

21.

Pays-Bas

11.09.20022

01.07.2006

22.

Pologne

03.03.2003

01.07.2006

23.

Portugal

07.04.2005

01.07.2006

R

Art. 28, § 3,

COTIF5

1. Adhésion au Protocole 1999

2. Acceptation

3. Approbation

4. Adhésion à la Convention entre le 3 juin 1999 et l’entrée en vigueur du Protocole 1999 vaut tant pour la COTIF

1980 que pour la COTIF 1999 (v. art. 3, § 4 du Protocole 1999)

5. La réserve formulée en ce qui concerne l’article 12, § 3 de la COTIF 1980 vaut également pour la COTIF 1999.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9

septembre 2002. – Ratification de la Bulgarie; adhésion de l’Albanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Bulgarie

28.07.2006

27.08.2006

Albanie

02.08.2006 (a)

01.09.2006

Etats membres

Ratification

Acceptation

Approbation

ou

Adhésion

Entrée

en vigueur

Réserves (R)

Déclarations (D)

24.

Roumanie

08.03.2002

01.07.2006

R

Art. 28, § 3,

COTIF5

25.

Royaume-Uni

29.06.2006

01.07.2006

26.

Serbie et Monténégro

27.

Slovaquie

11.06.2004

01.07.2006

R

Art. 28, § 3,

COTIF5

28.

Slovénie

10.02.2004

01.07.2006

29.

Suisse

07.05.2002

01.07.2006

30.

Syrie

04.07.2005

01.07.2006

31.

République tchèque

22.12.2003

01.07.2006

R

Art. 28, § 3,

COTIF5

32.

Tunisie

31.08.2000

01.07.2006

33.

Turquie

03.04.2006

01.07.2006

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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