Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage.
Texte législatif (5 Articles)
28 septembre 2006
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 22
août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux
activités privées de surveillance et de gardiennage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 10 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la
loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage est complété par un paragraphe
7 nouveau, libellé comme suit
«(7) Chaque entreprise de gardiennage, agréée ou ayant introduit une demande en vue d’être agréée pour exercer
une ou plusieurs des activités visées par les sections II à IV de la loi, doit disposer de son propre central privatif. Toute
convention ayant comme objet l’exploitation commune, la mise à disposition partielle ou toute autre sorte de partage
d’un central entre plusieurs entreprises de gardiennage est considérée comme étant nulle et non avenue aux termes
du présent règlement.»
Les entreprises de gardiennage actuellement agréées pour exercer une ou plusieurs des activités visées par
les sections II à IV de la loi doivent se conformer aux dispositions introduites par l’article 1er dans un délai de six mois
à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Luc Frieden
Henri
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le
4 novembre 1950. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 2006 la Représentation
Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a transmis la déclaration suivante, enregistrée au
Secrétariat Général le 5 mai 2006
«Le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe présente ses compliments au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et a l’honneur de se référer à l’article 15, paragraphe 3, de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à la
notification faite par le Royaume-Uni relevant de cette disposition datée du 23 décembre 1988 et du 23 mars 1989, et
à la communication additionnelle sur ce point faite le 12 novembre 1998.
Par lettre du 19 février 2001 du Représentant Permanent du Royaume-Uni d’alors au Secrétaire Général alors en
fonction, la dérogation à laquelle il est fait référence dans les notifications mentionnées ci-dessus a été retirée à compter
de cette date à l’égard du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord uniquement.
II est désormais devenu également possible de retirer la dérogation à laquelle il est fait référence dans ces
notifications et dans la lettre du 12 novembre 1998 mentionnée ci-dessus à l’égard des dépendances de la Couronne,
à savoir le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’lle de Man. En conséquence, la dérogation a été retirée à
l’égard de ces territoires avec effet immédiat, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions
pertinentes de la Convention y seront dès lors à nouveau appliquées.»
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Adhésion de la République de Moldova; désignation d’autorités par l’Uruguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2006
la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 23 août 2006.
Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la
Convention ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
En outre, par une communication reçue le 26 juillet 2006, le Gouvernement uruguayen, conformément au
paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a notifié au Secrétaire général que les autorités suivantes avaient été
désignées pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire
respectivement
«Asesoríea Autoridad Central de Cooperacíon Juridica Internacional
Ministerio de Educacíon y Cultura
Cerrito 586, planta Alta
11000 Montevideo – Uruguay
Tel/Fax: (00598-2) 916 6228 o 915 8836
Director: Dr. Eduardo Tellechea Bergman
E-mail: tellechea@mec.gub.uy
Fiscalia de Corte y Procuraduria General de la Nacíon
Paysandú 1266
11100 Montevideo – Uruguay
Tel/Fax: (00598-2) 900 8387 o 903 0064
E-mail: fiscorte@adinet.com.uy
Responsable: Sra. Fiscal Letrado Adjunta Dra. Nerina Hernández».
Convention européenne d’extradition,
signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait la
déclaration suivante, consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la République tchèque du 14 janvier
2005, enregistrée au Secrétariat Général le 14 janvier 2005 et modifiée dans une Note Verbale de la Représentation
Permanente de la République tchèque du 9 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juin 2006
«La Représentation Permanente de la République tchèque informe que le 19 avril 2006 le Parlement de la République
tchèque a promulgué une loi amendant la législation mettant en œuvre la Décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres
(2002/584/JAI). Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2006.»
La notification de la République tchèque à l’article 28 (3) de la Convention européenne d’extradition est donc
modifiée et, à partir du 1er juillet 2006, doit être formulée de la façon suivante
«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République tchèque
notifie que, avec effet au 1er juillet 2006, elle a promulgué un amendement à la législation mettant en œuvre la Décision-
cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre les Etats membres (2002/584/JAI; ci-après dénommée «la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen»),
que la République tchèque assimile à une loi uniforme au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention
européenne d’extradition et que la République tchèque appliquera dans les relations avec les Etats membres de l’Union
européenne qui appliquent également la législation mettant en œuvre la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen.
La Convention européenne d’extradition et ses deux Protocoles du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 continueront
à s’appliquer en ce qui concerne l’extradition d’un ressortissant tchèque de la République tchèque à un autre Etat
membre de l’Union européenne pour des faits commis avant le 1er novembre 2004.
La République tchèque continuera à appliquer l’article 3 du Traité entre la République slovaque et la République
tchèque sur l’entraide rendue par les autorités judiciaires et le règlement de certaines relations juridiques en matières
civile et pénale, fait à Prague le 29 octobre 1992, et l’article XV du Traité entre la République tchèque et l’Autriche de
Supplément à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de facilitation de son application, fait à
Vienne le 27 juin 1994, sur la base desquels les mandats d’arrêt européens et autres documents sont transmis sans
traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.»
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR),
conclu à Genève, le 15 novembre 1975. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 août 2006
l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2006.
Conformément à son article 10, le nom et l’adresse de son administration à laquelle doivent être communiquées,
conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord, les propositions d’amendement aux annexes à
cet Accord sont les suivants
Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Télécommunications
Adresse: Sheshi Skenderbej, n° 5, Tirana, Albanie
Tél./Fax: +355 4 225 196, +355 4 232 389.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juillet 2006 la Géorgie a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2006.
Réserve et déclarations, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 juillet 2006, complété par une Note
Verbale du Ministère des Affaires étrangères du 12 juillet 2006, enregistrée le 17 juillet 2006
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la Géorgie déclare que la demande d’assistance judiciaire et
les documents joints ainsi que toute autre information devront être rédigés en anglais. En cas de rédaction dans une
autre langue, les documents devront être accompagnés d’une traduction en anglais.
La Géorgie déclare que, jusqu’à l’entière restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, l’Accord s’appliquera
aux territoires sur lesquels la Géorgie exerce son entière juridiction.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation de l’autorité centrale par l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 5 juillet 2006 l’Irlande a
désigné l’Autorité centrale suivante
Department of Justice, Equality and Law Reform
Bishop’s Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
Ireland
Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 00
Numéro de télécopie (+353) (0)1 479 02 01
Personnes à contacter
Ms. Mary Mulvanerty
Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 87 (langue de communication: anglais)
Ms. Emma Peppard
Numéro de téléphone (+353) (0)1 479 02 90
(langue de communication: anglais).
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclaration de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait la Déclaration
suivante, consignée dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 9 mai 2006, enregistrée
au Secrétariat Général le 19 mai 2006 apportant des précisions sur le retrait partiel de déclaration consigné dans une
Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation
Permanente de la Lettonie, et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005
Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare
– qu’elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel soumis à la loi «sur les Secrets
Officiels» compte tenu des exceptions énumérées dans ladite loi, i.e., les informations qui ne peuvent être un Secret
Officiel. Conformément à l’article 5 de la loi «sur les Secrets Officiels», il est interdit d’octroyer le statut de secret
officiel et de restreindre l’accès aux informations suivantes
1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres, et à leurs conséquences;
2. les informations relatives à l’état de l’environnement, de la protection de la santé, de l’éducation et de la culture,
ainsi qu’à la situation démographique;
3. les informations relatives aux violations des Droits de l’Homme;
4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires de corruption, aux conduites
irrégulières des fonctionnaires;
5. les informations relatives à la situation économique de l’Etat, la mise en œuvre du budget, les niveaux de vie de
la population, ainsi que les échelles de salaires, les privilèges, avantages et garanties spécifiques aux fonctionnaires
et employés de l’Etat et des institutions d’administration locale, et
6. les informations relatives à l’Etat de santé des chefs d’Etat.
– qu’elle n’appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel traités par des institutions
publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale.
Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie le 28 novembre 2005,
enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005.
– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le
Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21
novembre 1978.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 27 juillet 2006 la Lituanie a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2006.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Déclaration de l'Équateur.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Équateur a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre du Ministre des Relations étrangères de l’Équateur du 19 avril 2006, transmise par
l’Ambassade de l’Équateur en France et enregistrée auprès du Secrétariat Général le 22 mai 2006
L’Équateur déclare, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, que le Bureau Consultatif technique
et juridique du Ministère des Relations étrangères de l’Équateur a été désigné comme l’autorité compétente chargée
du traitement et de la résolution des demandes de transfert correspondantes faites au titre des dispositions de la
Convention.
Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13
juin 1976. – Adhésion de Nioué.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 2006
Nioué a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 20
juillet 2006.
Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Ratification de la
Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 2006
la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2006.
Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du
Royaume des Pays-Bas, d’une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d’autre part, relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière et Annexes I et II, signés à Bucarest, le 6 juin
1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 novembre
2004 (Mémorial 2004, A, n° 196, pp. 2884 et ss.) ayant été remplies le 3 août 2006, l’Accord et ses Annexes entreront
en vigueur le 1er octobre 2006, conformément à l’article 7 de l’Accord, à l’égard de toutes les Parties contractantes, à
savoir
Etat
Ratification (R)
Approbation(A)
Roumanie
08.11.1995
(A)
Belgique
29.04.2003
(R)
Pays-Bas
29.05.2001
(R)
03.08.2006
(R)
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Retrait de réserve par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 mai 2006 le Royaume-
Uni a notifié le retrait de réserve suivant, enregistré auprès du Secrétariat Général le 18 mai 2006
REPRESENTANT PERMANENT DU ROYAUME-UNI
AUPRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à la réserve à l’article 1er du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 162) formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord lors de la ratification dudit accord le 9 novembre 2001. La réserve se lit comme suit
«Tant que la législation nécessaire n’aura pas été décrétée, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 1er du Sixième Protocole en ce qui concerne les conjoints et les enfants mineurs des juges.»
Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement
de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni retire par la présente la réserve
ci-dessus à l’égard de l’Ile de Man. La réserve a été retirée à l’égard du Royaume-Uni en date du 27 février 2006.
(signé) Stephen F. Howarth
M. Terry Davis
Secrétaire Général
Conseil de l’Europe
Strasbourg
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation du
Mexique.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Paraguay.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont accepté les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Amendement
Amendement
17.09.1997
03.12.1999
Paraguay
18.07.2006 (a)
16.10.2006
Mexique
28.07.2006
26.10.2006
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Congo et des
Philippines.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Congo
13.07.2006
11.10.2006
Philippines
31.07.2006
29.10.2006
Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification et entrée en vigueur pour le
Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no. 112, pp. 1956 et ss.) a
été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 juin 2006 auprès de l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires à Berne.
Le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg, le 1er juillet 2006.
Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 42 de la COTIF
En attendant le résultat des discussions concernant l’adhésion de la Communauté à la COTIF, le Grand-Duché de
Luxembourg n’appliquera pas, pendant une période transitoire, les appendices de la COTIF suivants
Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire
(CUI – Appendice E à la Convention)
Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international
(APTU – Appendice F à la Convention)
Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international
(ATMF – Appendice G à la Convention).
Liste des Etats liés
Etats membres
Ratification
Acceptation
Approbation
ou
Adhésion
Entrée
en vigueur
Réserves (R)
Déclarations (D)
1.
Albanie
28.09.2000
01.07.2006
R
Art. 28, § 3,
COTIF 5
2.
Algérie
04.02.2003
01.07.2006
3.
Allemagne
05.09.2003
01.07.2006
4.
Autriche
22.01.2004
01.07.2006
R
Art. 2, §1, CIV
Art. 2, § 1, CUI
5.
Bosnie-Herzégovine
16.05.2006
01.07.2006
6.
Bulgarie
29.11.2004
01.07.2006
7.
Croatie
09.03.20012
01.07.2006
8.
Danemark
29.09.2004
01.07.2006
9.
Espagne
18.06.2002
01.07.2006
10.
Finlande
04.08.2004
01.07.2006
11.
France
29.05.20063
01.07.2006
12.
Hongrie
15.04.2004
01.07.2006
13.
Iran
15.06.20041
01.07.2006
14.
Lettonie
D
Art. 2, § 1, CIV
15.
Liechtenstein
13.05.2003
01.07.2006
16.
Lituanie
10.11.2003
01.07.2006
17.
29.06.2006
01.07.2006
18.
Macédoine, ERY de
26.02.20011
01.07.2006
19.
Monaco
11.07.20001
01.07.2006
20.
Norvège
27.01.2005
01.07.2006
21.
Pays-Bas
11.09.20022
01.07.2006
22.
Pologne
03.03.2003
01.07.2006
23.
Portugal
07.04.2005
01.07.2006
R
Art. 28, § 3,
COTIF5
1. Adhésion au Protocole 1999
2. Acceptation
3. Approbation
4. Adhésion à la Convention entre le 3 juin 1999 et l’entrée en vigueur du Protocole 1999 vaut tant pour la COTIF
1980 que pour la COTIF 1999 (v. art. 3, § 4 du Protocole 1999)
5. La réserve formulée en ce qui concerne l’article 12, § 3 de la COTIF 1980 vaut également pour la COTIF 1999.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9
septembre 2002. – Ratification de la Bulgarie; adhésion de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Bulgarie
28.07.2006
27.08.2006
Albanie
02.08.2006 (a)
01.09.2006
Etats membres
Ratification
Acceptation
Approbation
ou
Adhésion
Entrée
en vigueur
Réserves (R)
Déclarations (D)
24.
Roumanie
08.03.2002
01.07.2006
R
Art. 28, § 3,
COTIF5
25.
Royaume-Uni
29.06.2006
01.07.2006
26.
Serbie et Monténégro
27.
Slovaquie
11.06.2004
01.07.2006
R
Art. 28, § 3,
COTIF5
28.
Slovénie
10.02.2004
01.07.2006
29.
Suisse
07.05.2002
01.07.2006
30.
Syrie
04.07.2005
01.07.2006
31.
République tchèque
22.12.2003
01.07.2006
R
Art. 28, § 3,
COTIF5
32.
Tunisie
31.08.2000
01.07.2006
33.
Turquie
03.04.2006
01.07.2006
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck