Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
Acte
der
Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES L É G I S L A T I F S
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Freitag, 31. October 1873.
VENDREDI, 31 octobre
1873.
Gesetz vom 23. October 1873, welches die
Uebereinkunft vom 24. Juli 1873 zwischen
der Großherzoglichen Regierung und der
Prinz-Heinrich-Eisenbahn-Gesellschaft, die
Concession von verschiedenen Eisenbahnli-
nien betreffend, genehmigt.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer
der Abgeordneten vom 14. August 1873 und der-
jenigen des Staatsrathes vom 22. des nämlichen
Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird ;
Haven verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die Uebereinkunft vom 24. Juli 1873, wodurch
die Regierung der Prinz-Heinrich Eisenbahn-Ge-
sellschaft unter den darin aufgestellten Bedingun-
gen und Verpflichtungen nachbenannte Linien
concessionirt, ist genehmigt.
A.
Hauptlinien
1° eine Eisenbahnlinie von Bettemburg nach
Remich, mit Zweigbahn über Mondorf bis zur
Grenze in der Richtung von Sierck;
Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven-
tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement
grand-ducal et la Société des chemins de fer
Prince-Henri, ayant pour objet la concession
de diverses Lignes de chemins de fer.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc, etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
14 août 1873 et celle du Conseil d'État du 22 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Le Gouvernement du Grand-Duché concède à la Société des chemins de fer
Prince-Henri, conformément aux clauses et conditions de la présente convention et sous réserve
de ratification par la Chambre et le Souverain
A. Les lignes principales suivantes
1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg à Remich, avec embranchement se dirigeant
par Mondorf à la frontière vers Sierck;
2° une ligne de chemin de fer de Colmar à Larochette;
3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à
désigner de commun accord entre le Gouvernement et la Société, après enquête préalable;
4° une ligne de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert aux environs d'Eischen
et se dirigeant par Reichlange ou Redange vers la frontière belge à la rencontre de la ligne
précédente;
5° une ligne de chemin de fer formant le prolongement de la précédente et se dirigeant vers
les frontières belge et prussienne dans la direction de Bas- et Hautbellain;
6° une ligne de chemin de fer de Clemency à la frontière belge vers Autel.
B. Les embranchements industriels suivants
a) un embranchement de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert entre Pétange
et Clemency et se dirigeant vers Dahlem, Dippach et Garnich ;
b) un embranchement de chemin de fer partant de la station de Pétange par Lamadelaine et
Rodange, jusqu'à la frontière française; cet embranchement ne pourra pas remplacer la ligne
concédée vers Athus et Longwy par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869; et
c) un embranchement de chemin de fer partant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de
Bettembourg à Pétange.
Folgende Abänderungen sind in den Taxen
der Arzneimittel für Verkauf von Quantitäten
von einem Kilogramm und darüber eingeführt
Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification
à la taxe pharmaceutique.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;
Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale
du 12 octobre 1841, portant organisation du ser-
vice médical ;
Vu le rapport du Collége médical ;
Arrête
Les modifications suivantes sont introduites à
la taxe pharmaceutique pour les ventes en quan-
tités d'un kilo et au dessus
— Les lignes et embranchements désignés dans l'article qui précède seront exécutés
et exploités conformément aux clauses et conditions du cahier des charges du 14 décembre
1868—27 février 1869, sauf les modifications prévues par l'art. 3 par rapport à la ligne de
Colmar à Larochette et celles qui vont être indiquées
§ 1er. — 1° La largeur normale entre les arêtes extérieures des banquettes des lignes à simple
voie fixée par l'art. 7 du cahier des charges à quatre mètres et demi, sera de cinq mètres, et
lorsque la nature des terrains l'exigera, de cinq mètres et demi;
2° Les prix de transport résultant de la loi du 19 mars 1869 seront réduits au taux des tarifs
appliqués dans le Grand-Duché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg dans tous les cas où ces
derniers sont plus favorables au public.
Les prix de transport des marchandises de la 2e catégorie de la 4e classe fixés à 5 centimes par
tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes par tonne, seront réduits, pour les distances
de 20 kilomètres et plus, à 4 centimes par tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes
par tonne, sans que les taxes perçues pour des parcours de moins de 20 kilomètres puissent
dépasser celles dues pour ce parcours.
Les taxes du tarif du réseau Prince-Henri inférieures à celles du tarif appliqué dans le Grand-
Duché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg, et notamment la taxe de 63 centimes applicable
aux marchandises de la 2e catégorie de la 4e classe parcourant de 1 à 7 kilomètres, seront main-
tenues.
§ 2. — En ce qui concerne spécialement les lignes reprises sub litt. B de l'art. 1er
1° La disposition de l'art. 25 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869,
d'après laquelle les expéditeurs ou destinataires sont tenus d'acquitter les prix du tarif à raison
de la totalité de la distance des deux haltes ou stations entre lesquelles les gares ou abordages
sont situés, est modifiée en ce sens, que ces prix de transport sont payables par kilomètre
conformément à l'art. 17.
2° L'art. 2 est remplacé par la disposition suivante
« Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une simple voie. »
3° Les §§ 1, 2, 3 et 4 de l'art. 7 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Le maximum des pentes et rampes n'excédera pas 25 millimètres par mètre courant.
«Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à
150 mètres.»
4° Le § 1er de l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante
«Le poids des rails sera au moins de 34 kilogrammes par mètre courant.»
Der Passus über die Wägungen in der Taxe
der Arbeiten ist folgendermaßen zu verstehen
Bei Decocten und Infusionen wird zwar die
Wägung der gebrauchten Substanzen berechnet,
aber die Wägung der Colatur ist im Preise der
Zubereitung derselben mit einbegriffen. Ebenso
ist bei der Bereitung der Pulver und Spezies
die Wägung der hierzu verwendeten Substanzen
zu berechnen, nicht aber die Wägung, welche zu
der Bereitung der einzelnen Dosis Pulver und
Spezien erforderlich ist, denn diese ist im Dispen-
sationspreise mit einbegriffen.
Il est donné au tarif des manipulations phar-
maceutiques l'interprétation suivante du passage
ayant trait aux pesées
Pour les décoctions et infusions, le pesage de
la matière première est compté, mais le prix du
pesage de la colature est compris dans le tarif
opérateur de la décoction ou infusion; de même
pour la confection des poudres et espèces, le pe-
sage des matières servant à la préparation des
poudres est compté, mais le pesage nécessaire
pour la formation de chaque dose de poudre ou
espèce est compris dans le prix fixé pour la dis-
pensation.
Art. 3,
Les modifications qui précèdent seront insé-
rées au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1873.
Le Directeur général de la justice,
VANNERUS.
— La Société des chemins de fer Prince-Henri modifiera le tracé de la ligne de l'At-
tert entre Eischen et Bœvange de manière à ce que la partie comprise entre Eischen et Reich-
lange ou Redange soit commune aux deux lignes de l'Attert et Bastogne, sans que cette modifi-
cation puisse retarder l'exécution de la ligne de l'Attert dans les délais stipulés par la convention
de 1868—1869, et sans que la Société puisse invoquer le bénéfice de nouveaux délais par suite
de la modification prévue ci-dessus et de la présentation de nouveaux plans définitifs. Toutefois,
comme le nouveau tracé exigera un surcroit de frais par la construction d'un tunnel entre
Eischen et Reichlange ou Redange, il est entendu que la Société aura par contre la faculté de ne
construire la ligne ne Reichlange ou Redange à Colmar qu'à simple voie, tant que le produit
kilométrique ne dépassera pas 30,000 fr., et dans les mêmes conditions de pentes, de rampes et
de courbes que la ligne de la Sûre, sans que toutefois le rayon minimum des courbes puisse être
porté à moins de 300 mètres, si ce n'est aux abords des stations.
La ligne de Larochette sera construite également à simple voie, tant que le produit kilomé-
trique ne dépassera pas 30,000 fr., et avec les mêmes tolérances de courbes.
Die vorhergehenden Abänderungen sollen in's
„Memorial
eingerückt werden.
Luxemburg den 21. October 1873.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Acid. carbolic. crud. 1000 gr.
Calcaria. chlorata.
1000 gr.
Ferrum. sulfuric, crud. 1000 gr.
frs. 2,50
frs. 1,25
frs. 0,50
— Le Gouvernement grand-ducal désirant conserver une partie de la route de Reis-
dorf à Echternach, dont il avait concédé l'usage à la Société Prince-Henri par l'art. 3 de la con-
vention du 14 décembre 1868—27 février 1869, celle-ci sera tenue d'établir une clôture qui
présente toute la solidité désirable entre la partie réservée de la route et de la voie ferrée, de
telle sorte qu'il reste à l'usage du public un chemin de trois mètres et demi de largeur; la Société
rétablira ce chemin là où les nécessités de la construction auront forcé à le supprimer, de ma-
nière à ce que la circulation ne soit nulle part interrompue ; elle contribuera en outre pour moi-
tié aux frais de l'élargissement à cinq mètres et demi de la route de Grundhof à Bollendorf, ainsi
que de la construction à ou près Dillingen d'un pont de cinq mètres et demi de largeur.
Par contre, la Société sera autorisée à n'acheter les terrains et à n'exécuter les travaux d'art
sur toute la ligne que pour une simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas
30,000 francs.
Lorsque la pose de la seconde voie aura été décrétée, la partie de la route cédée par les pré-
sentes à l'État fera retour à la Société.
— La Société concessionnaire pourra, avec l'autorisation du Gouvernement et le con-
sentement des industriels intéressés, construire des tronçons et raccordements à partir des di-
verses lignes et embranchements de son réseau, jusqu'aux points d'arrachement, siéges d'exploi-
tation et établissements industriels voisins.
Ces tronçons et raccordements seront, sous le rapport de l'application des taxes, considérés
comme ne formant qu'un tout avec le réseau concédé.
— L'achèvement des travaux et la mise en exploitation des diverses lignes et embran-
chements se fera de la manière suivante
1° de Bettembourg à Remich avec embranchement vers Sierck, dans le délai de deux ans à
partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement ;
2° de Colmar à Larochette, dans le même délai;
3° de Kautenbach à Wiltz et Bastogne-frontière, dans le même délai ;
4° et 5° de Reichlange ou Redange à la bifurcation de Kautenbach-Bastogne, dans le délai de
deux ans et demi, et le prolongement de cette ligne jusqu'aux frontières belge et prussienne dans
le délai de trois ans à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement;
6° de Clemency à Autel, dans le délai de six mois à partir de l'approbation des présentes ;
7° pour les embranchements repris sub litt. B, dans un délai d'un an à partir de l'approba-
tion définitive des plans par le Gouvernement,
— La Société concessionnaire s'engage à soumettre à l'approbation du Gouvernement
les projets définitifs des tracés et des profils en long des embranchements repris sub. litt. B au
plus tard dans un délai de six mois, et ceux des lignes reprises sub litt. A au plus tard dans un
délai de douze mois à partir de l'approbation des présentes.
Ces plans devront être approuvés par le Gouvernement au plus tard dans les six mois qui sui-
vront leur présentation.
— Les embranchements industriels ne sont destinés qu'au service des marchandises;
toutefois la Société pourra, avec le consentement du Gouvernement, établir sur ces embran-
chements un service de voyageurs.
— Les lignes, embranchements, tronçons et raccordements concédés par les présentes
formeront avec les lignes concédées précédemment à la Société un tout indivisible, et ils seront
considérés sous le rapport de l'application des tarifs ainsi que sous tous autres rapports comme
ne formant qu'un seul réseau, de telle sorte que les réductions des prix de transport prévues à
l'art. 2 s'appliquent également aux lignes concédées par la loi du 19 mars 1869.
— En présence des engagements pris par la Société en vertu de la présente conven-
tion et pour lui en faciliter l'exécution, le Gouvernement grand-ducal accorde les subsides
suivants
1° La concession minière de cent hectares prévue à l'art. 3 de la convention du 14 décembre
1868—27 février 1869 en faveur des lignes de Remich, reste acquise à la ligne de Bettembourg
à Remich avec embranchement vers Sierck et à la ligne de Colmar à Larochette.
2° Une subvention de deux cent cinquante hectares est affectée aux lignes de Bastogne par
Wiltz à un point du chemin de fer du Nord à désigner de la manière indiquée à l'art. 1er, et à
la ligne de Reichlange ou de Redange jusqu'aux frontières belge ou prussienne vers Bastogne et
Haut-et Basbellain.
La concession minière de deux cent cinquante hectares dont il vient d'être question, sera déli-
mitée de commun accord entre le Gouvernement, les autres concessionnaires et la Société Prince-
Henri, de telle sorte qu'elle représente une valeur égale moyenne et proportionnelle à celle des
concessions restantes ou accordées à des tiers.
Les subsides miniers restent soumis d'ailleurs aux mêmes clauses et conditions que celles fixées
par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869.
Le Gouvernement a la faculté de se libérer en tout ou en partie de cette subvention minière
moyennant un subside en argent; il fera notifier sa détermination à cet égard à la Société Prince-
Henri, dans la personne de son président d'administration ou de son administrateur délégué,
dans les quatre mois après le vote définitif de la loi qui approuve la présente convention. La
subvention en argent est de 17,500 francs pour chaque hectare de terrain minier; elle sera payable
par dixième et à mesure de l'avancement des travaux.
Toutefois le Gouvernement aura la faculté, en se mettant préalablement d'accord avec la So-
ciété, de se libérer en tout ou en partie de ce subside en argent, moyennant la concession de
terrains miniers encore disponibles, en considérant chaque hectare comme l'équivalent d'une
somme de 17,500 francs.
Si le Gouvernement fait usage de cette faculté, il aura à se prononcer dans un délai de quatre
mois à partir du vote par la Chambre de la loi approuvant la présente convention et à indiquer
les terrains qu'il serait disposé à céder. La proposition du Gouvernement sera censée acceptée,
si la Société n'y répond pas dans les trente jours qui suivront la notification à l'administrateur
délégué.
— Pour assurer l'exécution des engagements contractés par les présentes, la Société
déposera dans les caisses de l'État un cautionnement de un million de francs en rente belge. Ce
cautionnement sera restitué par cinquième au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le Gouvernement est autorisé à rembourser à la Société l'ancien cautionnement déposé en
vertu de la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869.
— L'art. 33 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869 est abrogé.
— La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où
la Chambre et le Souverain ne l'approuveraient pas avant le 20 août 1873 ou ne l'approuveraient
qu'avec les conditions antres que celles qui sont arrêtées, à moins que la Société concessionnaire
n'accepte ces conditions.
Elle sera enregistrée au droit fixe de deux francs.
DÉCLARATION.
Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qu'ils ont reçus du Conseil d'administration de la
Compagnie Prince-Henri suivant délibération en date du 29 mars dernier et en conformité de
l'article dernier de la convention du 24 juillet 1873, déclarent par les présentes consentir aux
modifications qui ont été apportées par la Chambre des députés du Grand-Duché à la prédite
convention et approuver celle-ci telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative dans la
séance du 14 août 1873.
Luxembourg, le 22 octobre 1873.
Signés : S. PHILIPPART. F. MAJERUS.
Approuvé,
L.-J.-E. SERVAIS.
Appartient à la loi du 25 octobre 1873, N° 660.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires
du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Beschluß vom 21. October 1873, wodurch
die Taxe der Arzneimittel abgeändert wird.
Der General-Director der Justiz;
Nach Einsicht des Art. 36 des Königl.-Groß-
herzoglichen Beschlusses vom 12. October 1841
über das Medicinalwesen;
Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums;
Beschließt
Est approuvée la convention du 24 juillet 1873,
par laquelle le Gouvernement concède à la So-
ciété des chemins de fer Prince-Henri, sous les
charges et conditions y reprises,
A. Les lignes principales suivantes
1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg
à Remich, avec embranchement se dirigeant par
Mondorf à la frontière vers Sierck;
N°. 28.
2° eine Eisenbahnlinie von Colmar nach Fels;
3° eine Eisenbahnlinie, von Bastnach durch
Wiltz bis zu einem, gemeinschaftlich zwischen der
Regierung und der Gesellschaft, nach vorheriger
Untersuchung, zu bezeichnenden Punkte der Nord-
linie;
4° eine Eisenbahnlinie, von einem Punkte der
Attertlinie, in der Umgegend von Eischen, über
Reichlingen oder Redingen nach der belgischen
Grenze zum Anschluß an die vorige Linie;
5° eine Eisenbahnlinie, als Fortsetzung der
vorerwähnten, nach der belgischen und preußischen
Grenze in der Richtung von Unter- und Ober-
bessling;
6° eine Eisenbahnlinie von Küntzig nach der
belgischen Grenze in der Richtung von Autel.
B.
Industrielle
Z w e i g b a h n e n
1° eine Zweigbahn, von einem Punkte der
Attert-Linie zwischen Petingen und Küntzig aus-
gehend, in der Richtung von Dahlem, Dippach
und Garnich;
2° eine Zweigbahn von der Station Petingen
über Lamadelaine und Rodingen bis zur franzö-
sischen Grenze. Diese Zweigbahn kann nicht an
Stelle der durch die Uebereinkunft vom 14. De-
cember 1868 — 27. Februar 1869 concedirte
Linie nach Athus und Longwy treten;
3° eine Zweigbahn, welche von Lasauvage aus-
geht und auf die Linie von Bettemburg nach
Petingen hinausläuft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz nebst
der dazu gehörigen Uebereinkunft ins «Memorial»
eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,
vollzogen und befolgt zu werden.
Walferdingen den 25. October 1873.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
2° une ligne de chemin de fer de Colmar à
Larochette ;
3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par
Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à
désigner de commun accord entre le Gouverne-
ment et la Société, après enquête préalable ;
4° une ligne de chemin de fer partant d'un
point de la ligne de l'Attert aux environs
d'Eischen et se dirigeant par Reichlange ou Re-
dange vers la frontière belge, à la rencontre de
la ligne précédente;
5° une ligne de chemin de fer formant le pro-
longement de la précédente et se dirigeant vers
les frontières belge et prussienne dans la direc-
tion de Bas- et Hautbellain ;
6° une ligne de chemin de fer de Clemency à
la frontière belge vers Autel.
B. Les embranchements industriels suivants
1° un embranchement de chemin de fer par-
lant d'un point de la ligne de l'Altert entre Pé-
tange et Clemency, et se dirigeant vers Dahlem,
Dippach et Garnich;
2° un embranchement de chemin de fer par-
tant de la station de Pétange par Lamadelaine et
Rodange jusqu'à la frontière française. Cet em-
branchement ne pourra pas remplacer la ligne
concédée vers Athus et Longwy par la convention
du 14 décembre 1868 — 27 février 1869 ;
3° un embranchement de chemin de fer par-
tant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de
Bettembourg à Pétange.
Mandons et ordonnons que la présente loi avec
la convention sera insérée au Mémorial, pour être
exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
Walferdange, le 25 octobre 1873.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L.J.E. Servais.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvt
L.-J.-E. SERVAIS.
CONVENTION.
Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par S. Ex. M. Emanuel
Servais, Ministre d'État, Président du Gouvernement, d'une part, et
la Société anonyme des chemins de fer Prince-Henri, dont le siége est à Luxembourg, repré-
sentée par M. Fr. Majerus, administrateur délégué, agissant au nom de celle Société, en vertu
d'une délibération du Conseil d'administration en date du 29 mars dernier et dont un extrait
restera annexé aux présentes, d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit