Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_5d0810e3c430 LU

Großherzogthums Luxemburg.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte

der

Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Freitag, 31. October 1873.

VENDREDI, 31 octobre

1873.

Gesetz vom 23. October 1873, welches die

Uebereinkunft vom 24. Juli 1873 zwischen

der Großherzoglichen Regierung und der

Prinz-Heinrich-Eisenbahn-Gesellschaft, die

Concession von verschiedenen Eisenbahnli-

nien betreffend, genehmigt.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer

der Abgeordneten vom 14. August 1873 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 22. des nämlichen

Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird ;

Haven verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die Uebereinkunft vom 24. Juli 1873, wodurch

die Regierung der Prinz-Heinrich Eisenbahn-Ge-

sellschaft unter den darin aufgestellten Bedingun-

gen und Verpflichtungen nachbenannte Linien

concessionirt, ist genehmigt.

A.

Hauptlinien

1° eine Eisenbahnlinie von Bettemburg nach

Remich, mit Zweigbahn über Mondorf bis zur

Grenze in der Richtung von Sierck;

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven-

tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement

grand-ducal et la Société des chemins de fer

Prince-Henri, ayant pour objet la concession

de diverses Lignes de chemins de fer.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc, etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

14 août 1873 et celle du Conseil d'État du 22 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Le Gouvernement du Grand-Duché concède à la Société des chemins de fer

Prince-Henri, conformément aux clauses et conditions de la présente convention et sous réserve

de ratification par la Chambre et le Souverain

A. Les lignes principales suivantes

1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg à Remich, avec embranchement se dirigeant

par Mondorf à la frontière vers Sierck;

2° une ligne de chemin de fer de Colmar à Larochette;

3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à

désigner de commun accord entre le Gouvernement et la Société, après enquête préalable;

4° une ligne de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert aux environs d'Eischen

et se dirigeant par Reichlange ou Redange vers la frontière belge à la rencontre de la ligne

précédente;

5° une ligne de chemin de fer formant le prolongement de la précédente et se dirigeant vers

les frontières belge et prussienne dans la direction de Bas- et Hautbellain;

6° une ligne de chemin de fer de Clemency à la frontière belge vers Autel.

B. Les embranchements industriels suivants

a) un embranchement de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert entre Pétange

et Clemency et se dirigeant vers Dahlem, Dippach et Garnich ;

b) un embranchement de chemin de fer partant de la station de Pétange par Lamadelaine et

Rodange, jusqu'à la frontière française; cet embranchement ne pourra pas remplacer la ligne

concédée vers Athus et Longwy par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869; et

c) un embranchement de chemin de fer partant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de

Bettembourg à Pétange.

convention et approuver celle-ci telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative dans la séance du 14 août 1873.

Folgende Abänderungen sind in den Taxen

der Arzneimittel für Verkauf von Quantitäten

von einem Kilogramm und darüber eingeführt

Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification

à la taxe pharmaceutique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale

du 12 octobre 1841, portant organisation du ser-

vice médical ;

Vu le rapport du Collége médical ;

Arrête

Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification à la taxe pharmaceutique.

Les modifications suivantes sont introduites à

la taxe pharmaceutique pour les ventes en quan-

tités d'un kilo et au dessus

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Les lignes et embranchements désignés dans l'article qui précède seront exécutés

et exploités conformément aux clauses et conditions du cahier des charges du 14 décembre

1868—27 février 1869, sauf les modifications prévues par l'art. 3 par rapport à la ligne de

Colmar à Larochette et celles qui vont être indiquées

§ 1er. — 1° La largeur normale entre les arêtes extérieures des banquettes des lignes à simple

voie fixée par l'art. 7 du cahier des charges à quatre mètres et demi, sera de cinq mètres, et

lorsque la nature des terrains l'exigera, de cinq mètres et demi;

2° Les prix de transport résultant de la loi du 19 mars 1869 seront réduits au taux des tarifs

appliqués dans le Grand-Duché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg dans tous les cas où ces

derniers sont plus favorables au public.

Les prix de transport des marchandises de la 2e catégorie de la 4e classe fixés à 5 centimes par

tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes par tonne, seront réduits, pour les distances

de 20 kilomètres et plus, à 4 centimes par tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes

par tonne, sans que les taxes perçues pour des parcours de moins de 20 kilomètres puissent

dépasser celles dues pour ce parcours.

Les taxes du tarif du réseau Prince-Henri inférieures à celles du tarif appliqué dans le Grand-

Duché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg, et notamment la taxe de 63 centimes applicable

aux marchandises de la 2e catégorie de la 4e classe parcourant de 1 à 7 kilomètres, seront main-

tenues.

§ 2. — En ce qui concerne spécialement les lignes reprises sub litt. B de l'art. 1er

1° La disposition de l'art. 25 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869,

d'après laquelle les expéditeurs ou destinataires sont tenus d'acquitter les prix du tarif à raison

de la totalité de la distance des deux haltes ou stations entre lesquelles les gares ou abordages

sont situés, est modifiée en ce sens, que ces prix de transport sont payables par kilomètre

conformément à l'art. 17.

2° L'art. 2 est remplacé par la disposition suivante

« Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une simple voie. »

3° Les §§ 1, 2, 3 et 4 de l'art. 7 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Le maximum des pentes et rampes n'excédera pas 25 millimètres par mètre courant.

«Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à

150 mètres.»

4° Le § 1er de l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante

«Le poids des rails sera au moins de 34 kilogrammes par mètre courant.»

Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification à la taxe pharmaceutique.

Der Passus über die Wägungen in der Taxe

der Arbeiten ist folgendermaßen zu verstehen

Bei Decocten und Infusionen wird zwar die

Wägung der gebrauchten Substanzen berechnet,

aber die Wägung der Colatur ist im Preise der

Zubereitung derselben mit einbegriffen. Ebenso

ist bei der Bereitung der Pulver und Spezies

die Wägung der hierzu verwendeten Substanzen

zu berechnen, nicht aber die Wägung, welche zu

der Bereitung der einzelnen Dosis Pulver und

Spezien erforderlich ist, denn diese ist im Dispen-

sationspreise mit einbegriffen.

Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification à la taxe pharmaceutique.

Il est donné au tarif des manipulations phar-

maceutiques l'interprétation suivante du passage

ayant trait aux pesées

Pour les décoctions et infusions, le pesage de

la matière première est compté, mais le prix du

pesage de la colature est compris dans le tarif

opérateur de la décoction ou infusion; de même

pour la confection des poudres et espèces, le pe-

sage des matières servant à la préparation des

poudres est compté, mais le pesage nécessaire

pour la formation de chaque dose de poudre ou

espèce est compris dans le prix fixé pour la dis-

pensation.

Art. 3,

Les modifications qui précèdent seront insé-

rées au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 1873.

Le Directeur général de la justice,

VANNERUS.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— La Société des chemins de fer Prince-Henri modifiera le tracé de la ligne de l'At-

tert entre Eischen et Bœvange de manière à ce que la partie comprise entre Eischen et Reich-

lange ou Redange soit commune aux deux lignes de l'Attert et Bastogne, sans que cette modifi-

cation puisse retarder l'exécution de la ligne de l'Attert dans les délais stipulés par la convention

de 1868—1869, et sans que la Société puisse invoquer le bénéfice de nouveaux délais par suite

de la modification prévue ci-dessus et de la présentation de nouveaux plans définitifs. Toutefois,

comme le nouveau tracé exigera un surcroit de frais par la construction d'un tunnel entre

Eischen et Reichlange ou Redange, il est entendu que la Société aura par contre la faculté de ne

construire la ligne ne Reichlange ou Redange à Colmar qu'à simple voie, tant que le produit

kilométrique ne dépassera pas 30,000 fr., et dans les mêmes conditions de pentes, de rampes et

de courbes que la ligne de la Sûre, sans que toutefois le rayon minimum des courbes puisse être

porté à moins de 300 mètres, si ce n'est aux abords des stations.

La ligne de Larochette sera construite également à simple voie, tant que le produit kilomé-

trique ne dépassera pas 30,000 fr., et avec les mêmes tolérances de courbes.

Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification à la taxe pharmaceutique.

Die vorhergehenden Abänderungen sollen in's

„Memorial

eingerückt werden.

Luxemburg den 21. October 1873.

Der General-Director der Justiz,

Vannerus.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Acid. carbolic. crud. 1000 gr.

Calcaria. chlorata.

1000 gr.

Ferrum. sulfuric, crud. 1000 gr.

frs. 2,50

frs. 1,25

frs. 0,50

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Le Gouvernement grand-ducal désirant conserver une partie de la route de Reis-

dorf à Echternach, dont il avait concédé l'usage à la Société Prince-Henri par l'art. 3 de la con-

vention du 14 décembre 1868—27 février 1869, celle-ci sera tenue d'établir une clôture qui

présente toute la solidité désirable entre la partie réservée de la route et de la voie ferrée, de

telle sorte qu'il reste à l'usage du public un chemin de trois mètres et demi de largeur; la Société

rétablira ce chemin là où les nécessités de la construction auront forcé à le supprimer, de ma-

nière à ce que la circulation ne soit nulle part interrompue ; elle contribuera en outre pour moi-

tié aux frais de l'élargissement à cinq mètres et demi de la route de Grundhof à Bollendorf, ainsi

que de la construction à ou près Dillingen d'un pont de cinq mètres et demi de largeur.

Par contre, la Société sera autorisée à n'acheter les terrains et à n'exécuter les travaux d'art

sur toute la ligne que pour une simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas

30,000 francs.

Lorsque la pose de la seconde voie aura été décrétée, la partie de la route cédée par les pré-

sentes à l'État fera retour à la Société.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— La Société concessionnaire pourra, avec l'autorisation du Gouvernement et le con-

sentement des industriels intéressés, construire des tronçons et raccordements à partir des di-

verses lignes et embranchements de son réseau, jusqu'aux points d'arrachement, siéges d'exploi-

tation et établissements industriels voisins.

Ces tronçons et raccordements seront, sous le rapport de l'application des taxes, considérés

comme ne formant qu'un tout avec le réseau concédé.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— L'achèvement des travaux et la mise en exploitation des diverses lignes et embran-

chements se fera de la manière suivante

1° de Bettembourg à Remich avec embranchement vers Sierck, dans le délai de deux ans à

partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement ;

2° de Colmar à Larochette, dans le même délai;

3° de Kautenbach à Wiltz et Bastogne-frontière, dans le même délai ;

4° et 5° de Reichlange ou Redange à la bifurcation de Kautenbach-Bastogne, dans le délai de

deux ans et demi, et le prolongement de cette ligne jusqu'aux frontières belge et prussienne dans

le délai de trois ans à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement;

6° de Clemency à Autel, dans le délai de six mois à partir de l'approbation des présentes ;

7° pour les embranchements repris sub litt. B, dans un délai d'un an à partir de l'approba-

tion définitive des plans par le Gouvernement,

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— La Société concessionnaire s'engage à soumettre à l'approbation du Gouvernement

les projets définitifs des tracés et des profils en long des embranchements repris sub. litt. B au

plus tard dans un délai de six mois, et ceux des lignes reprises sub litt. A au plus tard dans un

délai de douze mois à partir de l'approbation des présentes.

Ces plans devront être approuvés par le Gouvernement au plus tard dans les six mois qui sui-

vront leur présentation.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Les embranchements industriels ne sont destinés qu'au service des marchandises;

toutefois la Société pourra, avec le consentement du Gouvernement, établir sur ces embran-

chements un service de voyageurs.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Les lignes, embranchements, tronçons et raccordements concédés par les présentes

formeront avec les lignes concédées précédemment à la Société un tout indivisible, et ils seront

considérés sous le rapport de l'application des tarifs ainsi que sous tous autres rapports comme

ne formant qu'un seul réseau, de telle sorte que les réductions des prix de transport prévues à

l'art. 2 s'appliquent également aux lignes concédées par la loi du 19 mars 1869.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— En présence des engagements pris par la Société en vertu de la présente conven-

tion et pour lui en faciliter l'exécution, le Gouvernement grand-ducal accorde les subsides

suivants

1° La concession minière de cent hectares prévue à l'art. 3 de la convention du 14 décembre

1868—27 février 1869 en faveur des lignes de Remich, reste acquise à la ligne de Bettembourg

à Remich avec embranchement vers Sierck et à la ligne de Colmar à Larochette.

2° Une subvention de deux cent cinquante hectares est affectée aux lignes de Bastogne par

Wiltz à un point du chemin de fer du Nord à désigner de la manière indiquée à l'art. 1er, et à

la ligne de Reichlange ou de Redange jusqu'aux frontières belge ou prussienne vers Bastogne et

Haut-et Basbellain.

La concession minière de deux cent cinquante hectares dont il vient d'être question, sera déli-

mitée de commun accord entre le Gouvernement, les autres concessionnaires et la Société Prince-

Henri, de telle sorte qu'elle représente une valeur égale moyenne et proportionnelle à celle des

concessions restantes ou accordées à des tiers.

Les subsides miniers restent soumis d'ailleurs aux mêmes clauses et conditions que celles fixées

par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869.

Le Gouvernement a la faculté de se libérer en tout ou en partie de cette subvention minière

moyennant un subside en argent; il fera notifier sa détermination à cet égard à la Société Prince-

Henri, dans la personne de son président d'administration ou de son administrateur délégué,

dans les quatre mois après le vote définitif de la loi qui approuve la présente convention. La

subvention en argent est de 17,500 francs pour chaque hectare de terrain minier; elle sera payable

par dixième et à mesure de l'avancement des travaux.

Toutefois le Gouvernement aura la faculté, en se mettant préalablement d'accord avec la So-

ciété, de se libérer en tout ou en partie de ce subside en argent, moyennant la concession de

terrains miniers encore disponibles, en considérant chaque hectare comme l'équivalent d'une

somme de 17,500 francs.

Si le Gouvernement fait usage de cette faculté, il aura à se prononcer dans un délai de quatre

mois à partir du vote par la Chambre de la loi approuvant la présente convention et à indiquer

les terrains qu'il serait disposé à céder. La proposition du Gouvernement sera censée acceptée,

si la Société n'y répond pas dans les trente jours qui suivront la notification à l'administrateur

délégué.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— Pour assurer l'exécution des engagements contractés par les présentes, la Société

déposera dans les caisses de l'État un cautionnement de un million de francs en rente belge. Ce

cautionnement sera restitué par cinquième au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le Gouvernement est autorisé à rembourser à la Société l'ancien cautionnement déposé en

vertu de la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— L'art. 33 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869 est abrogé.

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

— La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où

la Chambre et le Souverain ne l'approuveraient pas avant le 20 août 1873 ou ne l'approuveraient

qu'avec les conditions antres que celles qui sont arrêtées, à moins que la Société concessionnaire

n'accepte ces conditions.

Elle sera enregistrée au droit fixe de deux francs.

DÉCLARATION.

Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qu'ils ont reçus du Conseil d'administration de la

Compagnie Prince-Henri suivant délibération en date du 29 mars dernier et en conformité de

l'article dernier de la convention du 24 juillet 1873, déclarent par les présentes consentir aux

modifications qui ont été apportées par la Chambre des députés du Grand-Duché à la prédite

convention et approuver celle-ci telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative dans la

séance du 14 août 1873.

Luxembourg, le 22 octobre 1873.

Signés : S. PHILIPPART. F. MAJERUS.

Approuvé,

L.-J.-E. SERVAIS.

Appartient à la loi du 25 octobre 1873, N° 660.

Le Secrétaire du Roi pour les affaires

du Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

Beschluß vom 21. October 1873, wodurch

die Taxe der Arzneimittel abgeändert wird.

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Art. 36 des Königl.-Groß-

herzoglichen Beschlusses vom 12. October 1841

über das Medicinalwesen;

Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums;

Beschließt

Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la conven- tion du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession

Est approuvée la convention du 24 juillet 1873,

par laquelle le Gouvernement concède à la So-

ciété des chemins de fer Prince-Henri, sous les

charges et conditions y reprises,

A. Les lignes principales suivantes

1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg

à Remich, avec embranchement se dirigeant par

Mondorf à la frontière vers Sierck;

N°. 28.

2° eine Eisenbahnlinie von Colmar nach Fels;

3° eine Eisenbahnlinie, von Bastnach durch

Wiltz bis zu einem, gemeinschaftlich zwischen der

Regierung und der Gesellschaft, nach vorheriger

Untersuchung, zu bezeichnenden Punkte der Nord-

linie;

4° eine Eisenbahnlinie, von einem Punkte der

Attertlinie, in der Umgegend von Eischen, über

Reichlingen oder Redingen nach der belgischen

Grenze zum Anschluß an die vorige Linie;

5° eine Eisenbahnlinie, als Fortsetzung der

vorerwähnten, nach der belgischen und preußischen

Grenze in der Richtung von Unter- und Ober-

bessling;

6° eine Eisenbahnlinie von Küntzig nach der

belgischen Grenze in der Richtung von Autel.

B.

Industrielle

Z w e i g b a h n e n

1° eine Zweigbahn, von einem Punkte der

Attert-Linie zwischen Petingen und Küntzig aus-

gehend, in der Richtung von Dahlem, Dippach

und Garnich;

2° eine Zweigbahn von der Station Petingen

über Lamadelaine und Rodingen bis zur franzö-

sischen Grenze. Diese Zweigbahn kann nicht an

Stelle der durch die Uebereinkunft vom 14. De-

cember 1868 — 27. Februar 1869 concedirte

Linie nach Athus und Longwy treten;

3° eine Zweigbahn, welche von Lasauvage aus-

geht und auf die Linie von Bettemburg nach

Petingen hinausläuft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz nebst

der dazu gehörigen Uebereinkunft ins «Memorial»

eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,

vollzogen und befolgt zu werden.

Walferdingen den 25. October 1873.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

2° une ligne de chemin de fer de Colmar à

Larochette ;

3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par

Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à

désigner de commun accord entre le Gouverne-

ment et la Société, après enquête préalable ;

4° une ligne de chemin de fer partant d'un

point de la ligne de l'Attert aux environs

d'Eischen et se dirigeant par Reichlange ou Re-

dange vers la frontière belge, à la rencontre de

la ligne précédente;

5° une ligne de chemin de fer formant le pro-

longement de la précédente et se dirigeant vers

les frontières belge et prussienne dans la direc-

tion de Bas- et Hautbellain ;

6° une ligne de chemin de fer de Clemency à

la frontière belge vers Autel.

B. Les embranchements industriels suivants

1° un embranchement de chemin de fer par-

lant d'un point de la ligne de l'Altert entre Pé-

tange et Clemency, et se dirigeant vers Dahlem,

Dippach et Garnich;

2° un embranchement de chemin de fer par-

tant de la station de Pétange par Lamadelaine et

Rodange jusqu'à la frontière française. Cet em-

branchement ne pourra pas remplacer la ligne

concédée vers Athus et Longwy par la convention

du 14 décembre 1868 — 27 février 1869 ;

3° un embranchement de chemin de fer par-

tant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de

Bettembourg à Pétange.

Mandons et ordonnons que la présente loi avec

la convention sera insérée au Mémorial, pour être

exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Walferdange, le 25 octobre 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvt

L.-J.-E. SERVAIS.

CONVENTION.

Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par S. Ex. M. Emanuel

Servais, Ministre d'État, Président du Gouvernement, d'une part, et

la Société anonyme des chemins de fer Prince-Henri, dont le siége est à Luxembourg, repré-

sentée par M. Fr. Majerus, administrateur délégué, agissant au nom de celle Société, en vertu

d'une délibération du Conseil d'administration en date du 29 mars dernier et dont un extrait

restera annexé aux présentes, d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →