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Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la na- vigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord mul- tilatéral aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981  Adhésion de la Grèce

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la na- vigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord mul- tilatéral aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981  Adhésion de la Grèce

Convention

internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes doua-

niers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973  Adhésion du Zimbabwe; acceptation de certaines

Annexes

Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la na-

vigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord mul-

tilatéral aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 

Adhésion de la Grèce

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des candi-

dats rédacteurs au Commissariat au Contrôle des Assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la

suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des candi- dats rédacteurs au Commissariat au Contrôle des Assurances.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite, par la loi du 9 mars 1 983 portant création d´un

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le

contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au

Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l´examen pour

l´admission à la carrière du rédacteur.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

L´article 20 (a), sub 6), de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16

juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes

«6) Pour la carrière inférieure du concierge

des concierges surveillants principaux,

des concierges surveillants,

des concierges.»

Règlement ministériel du 16 septembre 1988 déterminant les métiers et les professions éligibles à l´aide complémentaire de promotion de l´apprentissage et à la prime complémentaire à l´apprentissage pour les années d´apprentissage 1987/1988 et 1988/1989.

Pour les années d´apprentissagge 1987/1988 et 1988/1989, l´aide complémentaire de promotion de l´appren-

tissage visée à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1988, fixant les conditions et les modalités des aides et primes

de promotion de l´apprentissage est accordée aux employeurs occupant des apprentis dans les métiers et professions ci-

après

 ajusteur-mécanicien,

 bijoutier,

 bobineur,

 boucher-charcutier,

 boulanger-pâtissier,

 brasseur,

 calorifugeur,

 carreleur,

 charpentier,

 cordonnier,

 couturier, couturière,

 couvreur,

 électricien d´autos,

 façadier,

 ferblantier,

 fourreur,

 frigoriste,

 horloger,

 maçon,

 marbrier,

 mécanicien de machines agricoles et industrielles,

 mécanicien des vélos et de motos,

 mécanicien de machines à coudre,

 mécanicien de procédés industriels,

 modiste,

 orthopédiste-bandagiste,

 pâtisseur-confiseur,

 plafonneur,

 relieur,

 serrurier,

 serrurier de construction,

 sculpteur sur bois,

 tailleur,

 tapisseur-décorateur,

 tourneur,

 traiteur,

 tailleur de pierre,

 vitrier,

 cuisinier,

 garçon/serveuse,

 horticulteur-fleuriste.

Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/89.

Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études de l´Institut supérieur de technologie

commencent le lundi, 26 septembre 1988, et se terminent respectivement le 24 juin 1989 pour les deux premières années

d´études et le 6 mai 1989 pour la troisième année d´études.

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de quatre mois aura

lieu pendant la période du 1 décembre 1988 au 31 janvier 1989.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccina-

tion.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

I. Formation spéciale.

La formation spéciale dispensée en vue de l´examen de fin de stage porte sur les matières ci-après

1. Budget et comptabilité de l´Etat

1.1. Application pratique de la législation et de la réglementation concernant le budget de l´Etat, la comptabilité de

l´Etat et les marchés publics;

1.2. Procédure d´élaboration du projet de budget de l´Etat;

1.3. Circulaires concernant l´exécution de la législation et de la réglementation sur la comptabilité de l´Etat;

1.4. Attributions de la Chambre des Comptes, de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse Générale de l´Etat et de l´Inspec-

tion générale des finances.

2. Fonctionnaires de l´Etat

2.1. Réglementation sur les frais de route et de séjour à l´occasion de voyages de services

3. Attributions du Commissariat aux assurances

3.1. Etude théorique et pratique des principales législations et réglementations concernant les attributions du

Commissariat aux assurances.

II. Examen de fin de stage

Lapartie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières prévues

ci-dessus.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

Disposition transitoire. Le fonctionnaire de la carrière du concierge, qui a bénéficié d´une nomination à la

fonction de concierge surveillant avant l´entrée en vigueur du présent règlement, est dispensé de l´examen de promoton

aux fonctions supérieures à celles de concierge.

Règlement ministériel du 16 septembre 1988 déterminant les métiers et les professions éligibles à l´aide complémentaire de promotion de l´apprentissage et à la prime complémentaire à l´apprentissage pour les années d´apprentissage 1987/1988 et 1988/1989.

A partir du 1er janvier 1988, la prime complémentaire à l´apprentissage visée à l´article 4 du règlement grand-

ducal du 29 août 1988 précité est accordée aux apprentis ayant réussi l´année d´apprentissage dans les métiers et les

professions énumérés ci-après

 ajusteur-mécanicien,

 bijoutier,

 bobineur,

 boucher-charcutier,

 boulanger-pâtissier,

 brasseur,

 calorifugeur,

 carreleur,

 charpentier,

 cordonnier,

 couturier, couturière,

 couvreur,

 électricien d´autos,

 façadier,

 ferblantier,

 fourreur,

 frigoriste,

 horloger,

 maçon,

 marbrier,

 mécanicien de machines agricoles et industrielles,

 mécanicien de vélos et de motos,

 mécanicien de machines à coudre,

 mécanicien de procédés industriels,

 modiste,

 orthopédiste-bandagiste,

 pâtissier-confiseur,

 plafonneur,

 relieur,

 serrurier,

 serrurier de construction,

 sculpteur sur bois,

 tailleur,

 tapissier-décorateur,

 tourneur,

 traiteur,

 tailleur de pierre,

 vitrier,

 cuisinier,

 garçon/serveuse,

 vendeur en alimentation,

 vendeur en meuble,

 vendeur en quincaillerie,

 horticulteur-fleuriste.

Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/89.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1988/89 est fixé comme suit

1. Congé de la Toussaint: du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 1988.

2. Vacances de Noël: du dimanche 18 décembre 1988 au lundi 2 janvier 1989.

3. Congé intersemestriel: du dimanche 5 février 1989 au dimanche 19 février 1989.

4. Vacances de Pâques: du dimanche 26 mars au dimanche 9 avril 1989.

5. Jour de férié légal: lundi le 1er mai 1989.

6. Jour de congé pour l´Ascension: jeudi le 4 mai 1989.

7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 14 mai 1989 au dimanche 21 mai 1989.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 modifiant l´article 32 de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective en vue du renouvellement de la chambre

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui prendra effet au 1er octobre 1988.

Le Ministre du Travail,

Seoul, le 22 septembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre

aphteuse.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre chargé du budget,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire du bétail;

Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-cinq francs par tête de bétail,

dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

Sont fixés par règlement ministériel

 le programme détaillé des matières avec indication des manuels recueils, codes et/ou fascicules;

 la procédure de formation et la grille des horaires des cours;

 le programme des épreuves et le nombre des points à attribuer à chacune des branches des différentes matières.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Vorderriss, le 18 août 1988.

Jacques F. Poos

Jean

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1988 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la

clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1988-1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en

Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1988-1989.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 9 septembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlement ministériel du 16 septembre 1988 déterminant les métiers et les professions éligibles à l´aide

complémentaire de promotion de l´apprentissage et à la prime complémentaire à l´apprentissage pour

les années d´apprentissage 1987/1988 et 1988/1989.

Le Ministre du Travail,

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de

l´apprentissage et notamment ses articles 2 et 4;

Après consultation de la commission nationale de l´emploi;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés

privés;

Arrête

Règlement ministériel du 16 septembre 1988 déterminant les métiers et les professions éligibles à l´aide complémentaire de promotion de l´apprentissage et à la prime complémentaire à l´apprentissage pour les années d´apprentissage 1987/1988 et 1988/1989.

Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir du 1er janvier 1988.

Luxembourg, le 16 septembre 1988.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés

scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/89.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de

technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des

examens;

Arrête

Règlement ministériel du 20 septembre 1988 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1988/89.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 modifiant l´article 32 de l´arrêté grand-ducal

modifié du 22

novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale

pour les chambres professionnelles à base élective en vue du renouvellement de la chambre de travail et

de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment son article

16;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la

procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective;

Vu le règlement grand -ducal du18 avril 1988 fixant les échéances pour le scrutin pour le renouvellement de la chambre de

travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993;

Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er Les dispositions de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et

portant règlement dela procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective sont modifiées comme suit

pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993

«Art. 32. Le samedi 29 octobre 1988 au plus tard, le président envoie par lettre recommandée à chaque électeur un

bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication «Elections pour les

chambres professionnelles, loi modifiée du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du groupe pour lesquels

l´élection a lieu.

Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du bureau. Dans

l´angle supérieur gauche est inscrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit, la mention

«PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE».

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur

gauche la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».

Sur les trois enveloppes est imprimée l´estampille officielle des élections.

Sont applicables les dispositions de l´article 170 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des

postes.»

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute

aide nécessaire pour la contentation des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

La présence aux cours de formation spéciale est obligatoire. Elle est considérée comme période d´activité de

service.

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre

aphteuse est abrogé.

Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a ac

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 1er août 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal

du 18 août 1988 modifiant l´arrêté grand-ducal

modifié du 27 février 1931 portant

règlement

d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article er de la loi du 21 février 1856 portant établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, alinéa 2, n° 1, de la loi

du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs.

Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infrac-

tions.

Règlement ministériel du 27 septembre 1988 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 septembre 1988.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

En vertu du Règlement (CEE) n° 2497/88 du 5 août 1988 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n°

L219 du 10 août 1988), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 15 septembre 1988 au 14 février

1989, à l´importation de harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18

mai 1973.  Adhésion du Zimbabwe; acceptation de certaines Annexes.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 20 juin 1988 le

Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes suivantes.

La Convention et les Annexes sont entrées en vigueur à l´égard du Zimbabwe le 20 septembre 1988.

ANNEXE A.1.

concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 10

Il est fait obligation de déposer une déclaration officielle.

Norme 11

Outre les renseignements nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport, la douane exige que le

document indique le classement tarifaire et la valeur des marchandises.

ANNEXE A.2.

concernant le dépôt temporaire des marchandises

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 10

La législation nationale ne prévoit pas la dispense de la garantie.

Norme 17

Conformément à la législation nationale, les déchets et débris, en cas de mise à la consommation, ne sont pas assujettis

aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état.

Norme 18

Conformément à la législation nationale, les déchets et débris, en cas de mise à la consommation, ne sont pas assujettis

aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état.

ANNEXE B.3.

concernant la réimportation

en l´état

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 8

Les prohibitions et restrictions de caractère économique sont applicables aux marchandises réimportées qui ne sont pas

originaires du Zimbabwe, expédiées à l´étranger pour réparation et retournées ou destinées à être louées ou exposées.

Pratique recommandée 21

La formule de déclaration de marchandises utilisée pour exporter des marchandises avec réserve de retour diffère de

celle utilisée pour l´exportation à titre définitif.

ANNEXE D.1.

concernant les règles d´origine

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 5

a) En ce qui concerne les produits importés, la valeur prise en considération est le prix usine à quai qui exclut les droits à

payer.

b) Lorsque le fabricant n´est pas l´importateur, la valeur des produits importés est le prix livré usine.

c) En ce qui concerne les marchandises obtenues, la valeur est le prix usine.

Norme 7

La législation nationale exige que l´origine des pièces de rechange et accessoires soit déclarée séparément.

ANNEXE D.2.

concernant les preuves documentaires de l´origine

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 3

Une preuve documentaire de l´origine est exigée dans les cas visés au paragraphe 3 1) b).

Pratique recommandée 10

En cas de dispositions tarifaires préférentielles, les certificats d´origine délivrés dans des pays tiers ne sont pas accepta-

bles.

Pratique recommandée 12

Un certificat d´origine est exigé pour tous les envois commerciaux lorsqu´un taux de droit préférentiel est demandé.

ANNEXE E.1.

concernant le transit douanier

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 13

Une facture commerciale est exigée à l´appui de la déclaration de marchandises.

Norme 21

Le scellement des unités de transport est effectué de façon sélective et en fonction du degré d´efficacité avec lequel

l´unité de transport peut être scellée.

Norme 25

Les scellements douaniers apposés actuellement ne répondent pas à certaines des conditions prescrites dans cette

norme.

Norme 30

Les marchandises qui sont manquantes pour des causes tenant à leur nature bénéficient de l´exonération des droits et

taxes à l´importation dans certains cas seulement.

ANNEXE E.3. concernant les entrepôts de douane

avec les réserves suivantes

Pratique recommandée 9

La législation nationale exige le dépôt d´une garantie pour tous les entrepôts de douane.

Pratique recommandée 11

Les marchandises soumises à des restrictions ou prohibitions de caractère économique ne peuvent être importées et

admises dans des entrepôts que si elles sont couvertes par une licence ou un permis d´importation.

Pratique recommandée 13

Le remboursement des droits et taxes à l´importation ne peut être effectué que lorsque les marchandises ont effective-

ment été exportées.

Pratique recommandée 14

L´apurement du régime de l´admission temporaire ne peut intervenir que lorsque les marchandises sont effectivement

réexportées ou mises à la consommation.

Pratique recommandée 15

Les droits et taxes internes ne sont remboursés que lorsque les marchandises ont effectivement été réexportées.

Norme 21

La législation nationale stipule que la valeur des marchandises déclarées pour mise à la consommation est celle qui a été

acceptée au moment de leur mise en entrepôt.

Norme 22

Conformément à la législation nationale, les déchets et débris, en cas de mise à la consommation, ne sont pas assujettis

aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état.

Norme 23

Conformément à la législation nationale, les déchets et débris, en cas de mise à la consommation, ne sont pas assujettis

aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état.

 Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation

aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981

 Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.

Adhésion de la Grèce.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 juillet 1988 la Grèce a adhéré aux Actes désignés

ci-dessus.

Le Protocole et l´Accord multilatéral sont entrés en vigueur à l´égard de la Grèce le 1er septembre 1988.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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