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Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le

régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement

grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics

Règlement

ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de référence

individuelles

supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du

12 novembre 1985 concernant l´application

au Grand-Duché

de Luxembourg

du régime de

prélèvement

supplémentaire sur le lait

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1985 portant fixation

des

indemnités dues

aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation

professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement

général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi,

aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les

différents centres de formation professionnelle continue,

aux chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation

pour formateurs et les cours de formation pour personnel de contrôle dans les

techniques

de soudage

ainsi qu´aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation

professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la

croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu l´article 13 du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation

professionnelle, de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs

et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les

articles 22 à 27;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les

techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 1er à 6;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant

organisation de cours d´orientation et d´initiation professlonnelles;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités

à payer aux enseignants-fonctionnaires ou

enseignants-chargés

de cours des cours de formation

professionnelle, des cours de

rééducation

professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de

perdre leur emploi;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours assurant les cours de

formation professionnelle continue;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours de la formation spécialisée

dans les techniques du soudage;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités accordées aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des

cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non titulaires d´un brevet d´enseignant;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics Règlement

Les enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation

professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des

chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emplol, les chargés de cours assurant les cours de

formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, les

chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours

de formation pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi que les tiers-chargés de leçons

dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant

ont droit aux indemnités suivantes

a) cours du jour

titulaire sans brevet

500, francs/leçon théorique

450, francs/leçon pratique

E1

E2

750, francs/leçon théorique

680, francs/leçon pratique

E3

E4

810, francs/leçon théorique

E

E6

875, francs/leçon théorique

E7

E8

930, francs/leçon théorique

b) cours du soir et du dimanche

titulaire sans brevet

600, francs/leçon théorique

540, francs/leçon pratique

E1

E2

900, francs/leçon théorique

810, francs/leçon pratique

E3

E4

975, francs/leçon théorique

E

E6

1.050,

francs/leçon théorique

E7

E8

1.120, francs/leçon théorique

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982.

1. Pour l´accès à la profession de coiffeur est reconnu

comme preuve

suffisante de qualification

professionnelle

l´exercice effectif et licite des activités considérées dans un autre Etat membre de la

Communauté

européenne

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la

gestion de l´entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la

gestion de l´entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a reçu, pour la profession en cause,

une formation préalable d´au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l´Etat ou jugée

pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a

exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins.

2. L´activité considérée doit avoir été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche,

à savoir coiffure hommes ou coiffure dames, que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s´établir.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix

ans à la date du dépôt de la demande prévue à l´article 2. Les activités exercées à titre Indépendant ou en

qualité de dirigeant chargé de la gestion de l´entreprise visées au paragraphe 1 points a) et c) doivent

l´avoir été après l´âge de 20 ans.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

La commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée,

comprendra six membres effectifs, dont un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d´établissement et qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des chambres de commerce, des

employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail.

Il y aura un membre suppléant par membre effectif.

Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d´établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en

question.

Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compétent pour

la délivrance des autorisations d´établissement.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975.

L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975, réglant la composition

et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975, est

remplacé comme suit

Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans,

à moins d´une proposition contraire de la part d´un ministère ou d´une chambre professionnelle avant

l´expiration de ce délai.

Chapitre 1. - Définitions

Pour l´application du présent règlement, on entend

par « Eurocontrol », l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le

13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

par « Etat contractant », un Etat partie à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à

Bruxelles le 12 février 1981;

par « espace aérien », l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, compris dans les régions

d´information de vol de Bruxelles.

Chapitre 2.

De la redevance

Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut

Les sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maître de cours

spéciaux pour l´année 1986 couvrent les périodes suivantes

la session ordinaire s´ouvre le 1er avril et se clôture le 15 mai;

la session d´ajournement s´ouvre le 1er juillet et se clôture le 31 juillet.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et

employés de l´Etat est modifié et complété comme suit

A l´article 4, le paragraphe 1. est remplacé comme suit

« 1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de

vingt-sept jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 50 ans et

de vingt-huit jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 55

ans. »

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Les articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics

sont remplacés par les dispositions ci-après

« Article 5.

D. Carrière du rédacteur

I. Conditions d´admission

Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières

de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administration de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1. rédaction en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de

l´administration

30 points

2. droit administratif,

législation concernant l´organisation de l´administration des

Bâtiments Publics

25 points

3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés

publics en relation avec l´administration, structure du budget, frais de route et de

séjour

30 points

4. dispositions prévues par le Code Civil en matière de propriété, de contrat de louage et

de vente

15 points

Total

100 points

III. Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal.

1. notions approfondies sur le droit administratif et sur les autres matières faisant l´objet

de l´examen d´admission définitive

35 points

2. rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les

affaires relevant du domaine de l´administration des Bâtiments Publics

30 points

3. élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi

ou de règlement sur une question relevant de l´administration des Bâtiments Publics

35 points

Total

100 points

G. Carrière de l´expéditionnaire administratif

I. Conditions d´admission

Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au

stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des

établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1. rapports en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de

l´administration

30 points

2. droit administratif et législation concernant l´organisation de l´administration des

Bâtiments Publics

25 points

3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés

publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour

30 points

4. exercice de dactylographie sous dictée

15 points

Total

100 points

III. Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint

1. notions approfondies sur le droit administratif se rapportant

à l´administration

30 points

2. confection de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes

de service en langues française et allemande

40 points

3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés

publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour

30 points

Total

100 points »

« Article 7. Les candidats aux fonctions des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire

technique et de l´artisan peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale

ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé.

Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Bâtiments Publics.

Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit

être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission au stage, par le Ministre ayant dans ses attributions

les Travaux Publics.

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Les jeunes agriculteurs remplissant les conditions visées à l´article 13 du règlement grand-ducal du

12 novembre 1985 et disposant d´une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 200.000

kilogrammes de lait bénéficient

d´une quantité de référence individuelle supplémentaire de 23.800

kilogrammes de lait.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics Règlement

Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.

Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées

à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet

1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive n° 82/489/CE du Conseil du 19 juillet 1982 comportant des mesures destinées à faciliter

l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services des coiffeurs publiée au Journal

officiel des Communautés européennes du 27 juillet 1982;

Vu la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que

celles de la constitution et de la gestion d´entreprises telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975 et

notamment ses articles 7-1 et 19;

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des

métiers secondaires visés à l´article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice

de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982.

La preuve que les conditions énoncées à l´article 1er sont remplies résulte d´une attestation délivrée

par l´autorité ou l´organisme compétent de l´Etat membre d´origine ou de provenance que l´intéressé doit

présenter à l´appui de sa demande

d´autorisation d´exercer la ou les activités en question.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d´établissement. Elle se réunira d´office au jour fixé par le règlement interne.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux

Château de Berg, le 22 février 1986.

Classes Moyennes,

Jean

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de

l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par

la loi du 9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1. - Définitions

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Une redevance est perçue pour chaque vol effectué dans l´espace aérien conformément aux

procédures prescrites en application des normes et pratiques recommandées de l´Organisation de l´Aviation

civile internationale.

La redevance constitue la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de

route et de l´exploitation du système des redevances de route.

Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985

fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaire et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg le 7 mars 1986.

Jacques Santer

Jean

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments

Publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Les dispositions concernant les examens d´admission définitive et de promotion du rédacteur et de

administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui

ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant

création d´un Institut de formation administrative.

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

La quantité de référence individuelle supplémentaire revenant aux jeunes agriculteurs installés

conformément aux dispositions de l´article 1er ci-dessus et qui disposent d´une quantité de référence

individuelle supérieure à 200.000 kilogrammes de lait résulte de la différence entre

la quantité maximum de 250.000 kilogrammes de lait visée à l´article 13 paragraphe 1 du règlement

grand-ducal

du 12 novembre 1985 précité

et

la quantité de référence individuelle détenue

affectée du coefficient de 0,476.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982.

Est reconnue comme preuve d´honorabilité et comme preuve d´absence de faillite antérieure la

production d´un extrait du casier judiciaire ou à défaut d´un document équivalent délivré par une autorité

judiciaire ou administrative compétente du pays d´origine ou de provenance dont il résulte que les exigences

sont satisfaites.

Lorsque le document prévu à l´alinéa précédent n´est pas délivré par le pays d´origine ou de provenance en

ce qui concerne soit l´honorabilité, soit l´absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous

serment ou dans les Etats où un tel serment n´existe pas, par une déclaration solennelle faite par l´intéressé

devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire du pays

d´origine ou de provenance qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration

solennelle. La déclaration d´absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel de ce

même pays.

Les documents délivrés conformément aux alinéas 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus

de trois mois de date.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour

chaque requête.

La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction des affaires à un ou plusieurs de ses

membres.

Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

La redevance est due par la personne qui exploitait l´aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas

où l´exploitant n´est pas connu, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi

quelle autre personne avait cette qualité.

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 7 mars 1986.

Marcel Schlechter

Jean

l’expéditionnaire

Règlement

ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de

référence individuelles supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement

grand-ducal

du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Vu l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au

Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1986.

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982.

Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 22 février 1986.

aux Classes Moyennes,

Jean

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les

règlements

grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre

1968 réglant la

composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de

la loi d´établissement du 2 juin 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines

professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Vu les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la composition et le

fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les

conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d´entreprises;

Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des

métiers et de travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le

secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement ne

fixe un délai plus long ou plus court.

Toutes les affaires seront délibérées en réunion.

Pour siéger valablement, le président de la commission et trois délégués devront être présents.

Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.

L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents.

Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la

commission reflétera les différentes prises de position.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

La redevance est égale au taux unitaire de redevance multiplié par le nombre d´unités de service

correspondant au vol.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs

délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans

l´accomplissement de leur mission.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le taux unitaire de redevance est de 39,40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de

change de 58,772 francs luxembourgeois pour 1 dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de

change moyen mensuel entre le dollar et le francs luxembourgeois, tel qu´établi par le Fonds monétaire

international et publié dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours

duquel le vol a eu lieu.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Les nominations des membres er du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de

deux ans, à moins d´une proposition contraire de la part du ministère ou d´une chambre professionnelle avant

l´expiration de ce délai.

Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat

de celui dont il prendra la place.

Le mandat sera renouvelable.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le nombre d´unités de service est égal au coefficient distance du vol multiplié par le coefficient poids

de l´aéronef.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées

sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des autorisations

d´établissement.

Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, pourra

être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodronique

exprimée en kilomètres entre

l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace, et

l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d´entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites

latérales de l´espace aérien tels qu´ils figurent dans les publications aéronautiques officielles; ils sont choisis en

tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes ou, à défaut de pouvoir la

déterminer, de la route la plus courte.

Les routes les plus généralement utilisées sont revisées annuellement.

La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou atterrissage effectué sur

un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 susmentionnés sont

abrogés.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

1° Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant

en tonnes le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef, indiqué au certificat de navigabilité ou au

manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre document équivalent.

Lorsque le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef n´est pas connu d´Eurocontrol, le coefficient

poids est établi sur base du poids maximum au décollage de la version la plus lourde du type de l´aéronef

concerné.

2° Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à Eurocontrol que la flotte dont il dipose comprend des

aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef

de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des poids maxima autorisés au

décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est

effectué tous les ans au moins.

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux

Château de Berg, le 22 février 1986.

Classes Moyennes,

Jean

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement

grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la

commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août

1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines

professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des

articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la

commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975;

Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des

métiers et de travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les

vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l´annexe au

présent règlement qui en fait partie intégrante, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe.

Ces tarifs sont basés sur les taux de change repris à l´annexe au présent règlement. Ils sont recalculés

mensuellement en appliquant les taux de change moyens mensuels entre le dollar et les monnaies nationales

des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds monétaire international et publiés dans ses

Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédant qui, avant de s´engager dans

l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats contractants et pour lesquels

une redevance identique est due en application de la législation du premier de ces Etats survolés.

Chapitre 3.

Des exemptions

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Sont exemptés de la redevance

a) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue;

b) les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire;

c) les vols d´aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes;

d) les vols d´aéronefs qui sont propriété de l´Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins

commerciales;

e) les vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme de recherche et de

sauvetage compétent;

f) les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne;

g) les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du

certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement;

h) les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la

restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification.

Chapitre 4.

Du paiement de la redevance

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Eurocontrol est chargée au nom de l´Etat luxembourgeois, de percevoir la redevance et d´en

poursuivre le recouvrement.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. De plus la facture adressée par

Eurocontrol à l´exploitant fait nécessairement état

1° des taux unitaires recalculés et des taux de change appliqués;

2° de la date à laquelle le paiement doit être effectué; cette date ne peut être antérieure à 30 jours aprè;

l´envoi de la facture;

3° de la date limite de dépôt de réclamations; le dépôt d´une réclamation n´autorise pas l´exploitant à

porter le montant contesté en déduction à moins qu´Eurocontrol ne l´y ait autorisé;

4° des intérêts de retard.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le montant de la redevance est payable au siège d´Eurocontrol à Bruxelles. Sera toutefois

considéré comme libératoire le paiement effectué aux comptes d´Eurocontrol auprès des établissements

bancaires désignés par elle.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le montant de la redevance doit être acquitté en dollars des Etats-Unis d´Amérique.

Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat contractant peut, si le paiement est effectué à un établissement

bancaire désigné situé dans cet Etat, acquitter la redevance dans sa monnaie nationale convertible au taux de

change en vigueur aux jour et lieu du paiement pour les transactions commerciales.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de

l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 22 février 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à

un (50 tonnes).

(Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des

Etats-Unis d´Amérique: 2,9168 DM (République fédérale d´Allemagne), 58,772 FB (Belgique), 8,8777 FF

(France), 0,72627 £ Sterling (Royaume Uni), 58,772 FL (Luxembourg), 3,2834 G (Pays-Bas), 0,9307 Irish £

(Irlande), 2,4161 FS (Suisse), 168,759 Esc. (Portugal), 20,494 Sch. (Autriche), 168,198 Ptas (Espagne).)

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la

(ou de première destination)

destination

redevance

situé

(ou de départ)

(en dollars)

ZONE I

- entre 14° W et 110° W de longitude et

Frankfurt

749,27

au nord de 55° N de latitude

London

531,92

Prestwick

278,61

Excepté l´Islande

ZONE II

entre 30° W et 110° W de longitude et entre

Amsterdam

491,66

28° N et 55° N de latitude

Athinai

651,52

Belfast

111,11

Beograd

801,11

Bergen

Flesland

317,17

Berlin

Schoenefeld

487,44

Birmingham

315,33

Bordeaux

298,91

Bruxelles

479,60

Cairo

652,16

Casablanca

367,58

Dakar

178,09

Dhahran

759,78

Dublin

88,21

Duesseldorf

540,66

Frankfurt

603,24

Geneva

495,63

Glasgow

179,26

Hamburg

565,23

Helsinki

318,95

Jeddah

676,50

Kobenhavn

496,76

Koeln-Bonn

548,89

Lagos

161,94

Las Palmas, Gran Canarias

385,83

Lisboa

403,19

Ljubljana

769,93

London

322,52

545,07

Lyon

510,01

Madrid

390,56

Malaga

579,82

Manchester

256,79

Marseille

606,98

Milano

555,76

Monrovia

170,03

Moskva

344,41

Muenchen

663,62

Newcastle

298,63

Nice

556,03

Oslo

378,98

Paris

394,92

Pisa

539,50

Ponta Delgada, Açôres

170,95

Porto

285,60

Praha

682,41

Prestwick

179,26

Roma

636,41

Sal I., Cabo Verde

158,35

Santa Maria, Açôres

182,90

Santiago, Espana

220,46

Shannon

60,06

Sicilia, Italia

659,59

Stuttgart

603,69

Tel Aviv

725,16

Tenerife

361,97

Thessaloniki

714,90

Venezia

740,33

Warszawa

427,64

Wien

792,59

Zagreb

801,11

Zuerich

561,59

ZONE III

à l´ouest de 110° W de longitude et entre

Amsterdam

582,13

28° N et 55° N de latitude

Duesseldorf

643,81

Frankfurt

683,39

London

492,35

700,52

Madrid

295,44

Manchester

372,13

Milano

809,61

Paris

587,78

Prestwick

234,62

Shannon

55,60

Zuerich

781,27

ZONE IV

à l´ouest de 30° W de longitude et entre

Amsterdam

826,12

l´équateur et 28° N de latitude

Berlln

Schoenefeld

563,24

Bordeaux

666,69

Bruxelles

Brussel

743,01

Duesseldorf

540,91

Frankfurt

715,86

Koeln-Bonn

560,47

Las Palmas, Gran Canarias

406,99

Lisboa

534,88

London

404,69

Madrid

658,66

Marseille

947,37

Milano

921,98

Paris

646,35

Porto

551,51

Porto Santo, Madeira

358,12

Praha

688,54

Roma

1067,10

Sal I., Cabo Verde

133,27

Santa Maria, Açôres

240,67

Shannon

101,09

Tenerife

396,36

Zuerich

811,00

Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions

d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours

spéciaux

des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut

supérieur de technologie.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique

et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire

technique et de l´Institut supérieur de technologie;

Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les

conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique;

Arrête

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