Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le
régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement
grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics
Règlement
ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de référence
individuelles
supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du
12 novembre 1985 concernant l´application
au Grand-Duché
de Luxembourg
du régime de
prélèvement
supplémentaire sur le lait
Règlement
du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1985 portant fixation
des
indemnités dues
aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation
professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement
général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi,
aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les
différents centres de formation professionnelle continue,
aux chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation
pour formateurs et les cours de formation pour personnel de contrôle dans les
techniques
de soudage
ainsi qu´aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation
professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la
croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´article 13 du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation
professionnelle, de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs
et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les
articles 22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les
techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 1er à 6;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant
organisation de cours d´orientation et d´initiation professlonnelles;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités
à payer aux enseignants-fonctionnaires ou
enseignants-chargés
de cours des cours de formation
professionnelle, des cours de
rééducation
professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de
perdre leur emploi;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours assurant les cours de
formation professionnelle continue;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours de la formation spécialisée
dans les techniques du soudage;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités accordées aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des
cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non titulaires d´un brevet d´enseignant;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation
professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des
chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emplol, les chargés de cours assurant les cours de
formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, les
chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours
de formation pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi que les tiers-chargés de leçons
dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant
ont droit aux indemnités suivantes
a) cours du jour
titulaire sans brevet
500, francs/leçon théorique
450, francs/leçon pratique
E1
E2
750, francs/leçon théorique
680, francs/leçon pratique
E3
E4
810, francs/leçon théorique
E
E6
875, francs/leçon théorique
E7
E8
930, francs/leçon théorique
b) cours du soir et du dimanche
titulaire sans brevet
600, francs/leçon théorique
540, francs/leçon pratique
E1
E2
900, francs/leçon théorique
810, francs/leçon pratique
E3
E4
975, francs/leçon théorique
E
E6
1.050,
francs/leçon théorique
E7
E8
1.120, francs/leçon théorique
1. Pour l´accès à la profession de coiffeur est reconnu
comme preuve
suffisante de qualification
professionnelle
l´exercice effectif et licite des activités considérées dans un autre Etat membre de la
Communauté
européenne
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la
gestion de l´entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la
gestion de l´entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a reçu, pour la profession en cause,
une formation préalable d´au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l´Etat ou jugée
pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a
exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins.
2. L´activité considérée doit avoir été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche,
à savoir coiffure hommes ou coiffure dames, que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s´établir.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix
ans à la date du dépôt de la demande prévue à l´article 2. Les activités exercées à titre Indépendant ou en
qualité de dirigeant chargé de la gestion de l´entreprise visées au paragraphe 1 points a) et c) doivent
l´avoir été après l´âge de 20 ans.
La commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée,
comprendra six membres effectifs, dont un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d´établissement et qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des chambres de commerce, des
employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail.
Il y aura un membre suppléant par membre effectif.
Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d´établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en
question.
Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compétent pour
la délivrance des autorisations d´établissement.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975, réglant la composition
et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975, est
remplacé comme suit
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans,
à moins d´une proposition contraire de la part d´un ministère ou d´une chambre professionnelle avant
l´expiration de ce délai.
Pour l´application du présent règlement, on entend
par « Eurocontrol », l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le
13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;
par « Etat contractant », un Etat partie à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à
Bruxelles le 12 février 1981;
par « espace aérien », l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, compris dans les régions
d´information de vol de Bruxelles.
Chapitre 2.
De la redevance
Les sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maître de cours
spéciaux pour l´année 1986 couvrent les périodes suivantes
la session ordinaire s´ouvre le 1er avril et se clôture le 15 mai;
la session d´ajournement s´ouvre le 1er juillet et se clôture le 31 juillet.
Le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l´Etat est modifié et complété comme suit
A l´article 4, le paragraphe 1. est remplacé comme suit
« 1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de
vingt-sept jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 50 ans et
de vingt-huit jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 55
ans. »
Les articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics
sont remplacés par les dispositions ci-après
« Article 5.
D. Carrière du rédacteur
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières
de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administration de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1. rédaction en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de
l´administration
30 points
2. droit administratif,
législation concernant l´organisation de l´administration des
Bâtiments Publics
25 points
3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés
publics en relation avec l´administration, structure du budget, frais de route et de
séjour
30 points
4. dispositions prévues par le Code Civil en matière de propriété, de contrat de louage et
de vente
15 points
Total
100 points
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal.
1. notions approfondies sur le droit administratif et sur les autres matières faisant l´objet
de l´examen d´admission définitive
35 points
2. rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les
affaires relevant du domaine de l´administration des Bâtiments Publics
30 points
3. élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi
ou de règlement sur une question relevant de l´administration des Bâtiments Publics
35 points
Total
100 points
G. Carrière de l´expéditionnaire administratif
I. Conditions d´admission
Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au
stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1. rapports en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de
l´administration
30 points
2. droit administratif et législation concernant l´organisation de l´administration des
Bâtiments Publics
25 points
3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés
publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour
30 points
4. exercice de dactylographie sous dictée
15 points
Total
100 points
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint
1. notions approfondies sur le droit administratif se rapportant
à l´administration
30 points
2. confection de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes
de service en langues française et allemande
40 points
3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés
publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour
30 points
Total
100 points »
« Article 7. Les candidats aux fonctions des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire
technique et de l´artisan peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale
ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé.
Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Bâtiments Publics.
Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit
être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission au stage, par le Ministre ayant dans ses attributions
les Travaux Publics.
Les jeunes agriculteurs remplissant les conditions visées à l´article 13 du règlement grand-ducal du
12 novembre 1985 et disposant d´une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 200.000
kilogrammes de lait bénéficient
d´une quantité de référence individuelle supplémentaire de 23.800
kilogrammes de lait.
Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.
Luxembourg, le 20 décembre 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées
à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet
1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive n° 82/489/CE du Conseil du 19 juillet 1982 comportant des mesures destinées à faciliter
l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services des coiffeurs publiée au Journal
officiel des Communautés européennes du 27 juillet 1982;
Vu la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que
celles de la constitution et de la gestion d´entreprises telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975 et
notamment ses articles 7-1 et 19;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des
métiers secondaires visés à l´article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La preuve que les conditions énoncées à l´article 1er sont remplies résulte d´une attestation délivrée
par l´autorité ou l´organisme compétent de l´Etat membre d´origine ou de provenance que l´intéressé doit
présenter à l´appui de sa demande
d´autorisation d´exercer la ou les activités en question.
La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d´établissement. Elle se réunira d´office au jour fixé par le règlement interne.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux
Château de Berg, le 22 février 1986.
Classes Moyennes,
Jean
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de
l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par
la loi du 9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1. - Définitions
Une redevance est perçue pour chaque vol effectué dans l´espace aérien conformément aux
procédures prescrites en application des normes et pratiques recommandées de l´Organisation de l´Aviation
civile internationale.
La redevance constitue la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de
route et de l´exploitation du système des redevances de route.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 mars 1986.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985
fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaire et Employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg le 7 mars 1986.
Jacques Santer
Jean
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du
règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments
Publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions concernant les examens d´admission définitive et de promotion du rédacteur et de
administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui
ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant
création d´un Institut de formation administrative.
La quantité de référence individuelle supplémentaire revenant aux jeunes agriculteurs installés
conformément aux dispositions de l´article 1er ci-dessus et qui disposent d´une quantité de référence
individuelle supérieure à 200.000 kilogrammes de lait résulte de la différence entre
la quantité maximum de 250.000 kilogrammes de lait visée à l´article 13 paragraphe 1 du règlement
grand-ducal
du 12 novembre 1985 précité
et
la quantité de référence individuelle détenue
affectée du coefficient de 0,476.
Est reconnue comme preuve d´honorabilité et comme preuve d´absence de faillite antérieure la
production d´un extrait du casier judiciaire ou à défaut d´un document équivalent délivré par une autorité
judiciaire ou administrative compétente du pays d´origine ou de provenance dont il résulte que les exigences
sont satisfaites.
Lorsque le document prévu à l´alinéa précédent n´est pas délivré par le pays d´origine ou de provenance en
ce qui concerne soit l´honorabilité, soit l´absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous
serment ou dans les Etats où un tel serment n´existe pas, par une déclaration solennelle faite par l´intéressé
devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire du pays
d´origine ou de provenance qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration
solennelle. La déclaration d´absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel de ce
même pays.
Les documents délivrés conformément aux alinéas 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus
de trois mois de date.
Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour
chaque requête.
La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction des affaires à un ou plusieurs de ses
membres.
Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.
La redevance est due par la personne qui exploitait l´aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas
où l´exploitant n´est pas connu, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi
quelle autre personne avait cette qualité.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 mars 1986.
Marcel Schlechter
Jean
l’expéditionnaire
Règlement
ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de
référence individuelles supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement
grand-ducal
du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Vu l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 mars 1986.
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 22 février 1986.
aux Classes Moyennes,
Jean
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les
règlements
grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre
1968 réglant la
composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de
la loi d´établissement du 2 juin 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la composition et le
fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les
conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion
d´entreprises;
Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des
métiers et de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le
secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement ne
fixe un délai plus long ou plus court.
Toutes les affaires seront délibérées en réunion.
Pour siéger valablement, le président de la commission et trois délégués devront être présents.
Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.
L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents.
Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la
commission reflétera les différentes prises de position.
La redevance est égale au taux unitaire de redevance multiplié par le nombre d´unités de service
correspondant au vol.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs
délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans
l´accomplissement de leur mission.
Le taux unitaire de redevance est de 39,40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de
change de 58,772 francs luxembourgeois pour 1 dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de
change moyen mensuel entre le dollar et le francs luxembourgeois, tel qu´établi par le Fonds monétaire
international et publié dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours
duquel le vol a eu lieu.
Les nominations des membres er du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de
deux ans, à moins d´une proposition contraire de la part du ministère ou d´une chambre professionnelle avant
l´expiration de ce délai.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat
de celui dont il prendra la place.
Le mandat sera renouvelable.
Le nombre d´unités de service est égal au coefficient distance du vol multiplié par le coefficient poids
de l´aéronef.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées
sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des autorisations
d´établissement.
Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, pourra
être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.
Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodronique
exprimée en kilomètres entre
l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace, et
l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace, ou le point de sortie de cet espace.
Les points d´entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites
latérales de l´espace aérien tels qu´ils figurent dans les publications aéronautiques officielles; ils sont choisis en
tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes ou, à défaut de pouvoir la
déterminer, de la route la plus courte.
Les routes les plus généralement utilisées sont revisées annuellement.
La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou atterrissage effectué sur
un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien.
Les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 susmentionnés sont
abrogés.
1° Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant
en tonnes le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef, indiqué au certificat de navigabilité ou au
manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre document équivalent.
Lorsque le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef n´est pas connu d´Eurocontrol, le coefficient
poids est établi sur base du poids maximum au décollage de la version la plus lourde du type de l´aéronef
concerné.
2° Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à Eurocontrol que la flotte dont il dipose comprend des
aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef
de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des poids maxima autorisés au
décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est
effectué tous les ans au moins.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux
Château de Berg, le 22 février 1986.
Classes Moyennes,
Jean
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement
grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la
commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août
1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la
commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975;
Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des
métiers et de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les
vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l´annexe au
présent règlement qui en fait partie intégrante, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe.
Ces tarifs sont basés sur les taux de change repris à l´annexe au présent règlement. Ils sont recalculés
mensuellement en appliquant les taux de change moyens mensuels entre le dollar et les monnaies nationales
des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds monétaire international et publiés dans ses
Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.
Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédant qui, avant de s´engager dans
l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats contractants et pour lesquels
une redevance identique est due en application de la législation du premier de ces Etats survolés.
Chapitre 3.
Des exemptions
Sont exemptés de la redevance
a) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue;
b) les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire;
c) les vols d´aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes;
d) les vols d´aéronefs qui sont propriété de l´Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins
commerciales;
e) les vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme de recherche et de
sauvetage compétent;
f) les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne;
g) les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du
certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement;
h) les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la
restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification.
Chapitre 4.
Du paiement de la redevance
Eurocontrol est chargée au nom de l´Etat luxembourgeois, de percevoir la redevance et d´en
poursuivre le recouvrement.
La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. De plus la facture adressée par
Eurocontrol à l´exploitant fait nécessairement état
1° des taux unitaires recalculés et des taux de change appliqués;
2° de la date à laquelle le paiement doit être effectué; cette date ne peut être antérieure à 30 jours aprè;
l´envoi de la facture;
3° de la date limite de dépôt de réclamations; le dépôt d´une réclamation n´autorise pas l´exploitant à
porter le montant contesté en déduction à moins qu´Eurocontrol ne l´y ait autorisé;
4° des intérêts de retard.
Le montant de la redevance est payable au siège d´Eurocontrol à Bruxelles. Sera toutefois
considéré comme libératoire le paiement effectué aux comptes d´Eurocontrol auprès des établissements
bancaires désignés par elle.
Le montant de la redevance doit être acquitté en dollars des Etats-Unis d´Amérique.
Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat contractant peut, si le paiement est effectué à un établissement
bancaire désigné situé dans cet Etat, acquitter la redevance dans sa monnaie nationale convertible au taux de
change en vigueur aux jour et lieu du paiement pour les transactions commerciales.
Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de
l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 22 février 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à
un (50 tonnes).
(Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des
Etats-Unis d´Amérique: 2,9168 DM (République fédérale d´Allemagne), 58,772 FB (Belgique), 8,8777 FF
(France), 0,72627 £ Sterling (Royaume Uni), 58,772 FL (Luxembourg), 3,2834 G (Pays-Bas), 0,9307 Irish £
(Irlande), 2,4161 FS (Suisse), 168,759 Esc. (Portugal), 20,494 Sch. (Autriche), 168,198 Ptas (Espagne).)
Aérodrome de départ
Aérodrome de première
Montant de la
(ou de première destination)
destination
redevance
situé
(ou de départ)
(en dollars)
ZONE I
- entre 14° W et 110° W de longitude et
Frankfurt
749,27
au nord de 55° N de latitude
London
531,92
Prestwick
278,61
Excepté l´Islande
ZONE II
entre 30° W et 110° W de longitude et entre
Amsterdam
491,66
28° N et 55° N de latitude
Athinai
651,52
Belfast
111,11
Beograd
801,11
Bergen
Flesland
317,17
Berlin
Schoenefeld
487,44
Birmingham
315,33
Bordeaux
298,91
Bruxelles
479,60
Cairo
652,16
Casablanca
367,58
Dakar
178,09
Dhahran
759,78
Dublin
88,21
Duesseldorf
540,66
Frankfurt
603,24
Geneva
495,63
Glasgow
179,26
Hamburg
565,23
Helsinki
318,95
Jeddah
676,50
Kobenhavn
496,76
Koeln-Bonn
548,89
Lagos
161,94
Las Palmas, Gran Canarias
385,83
Lisboa
403,19
Ljubljana
769,93
London
322,52
545,07
Lyon
510,01
Madrid
390,56
Malaga
579,82
Manchester
256,79
Marseille
606,98
Milano
555,76
Monrovia
170,03
Moskva
344,41
Muenchen
663,62
Newcastle
298,63
Nice
556,03
Oslo
378,98
Paris
394,92
Pisa
539,50
Ponta Delgada, Açôres
170,95
Porto
285,60
Praha
682,41
Prestwick
179,26
Roma
636,41
Sal I., Cabo Verde
158,35
Santa Maria, Açôres
182,90
Santiago, Espana
220,46
Shannon
60,06
Sicilia, Italia
659,59
Stuttgart
603,69
Tel Aviv
725,16
Tenerife
361,97
Thessaloniki
714,90
Venezia
740,33
Warszawa
427,64
Wien
792,59
Zagreb
801,11
Zuerich
561,59
ZONE III
à l´ouest de 110° W de longitude et entre
Amsterdam
582,13
28° N et 55° N de latitude
Duesseldorf
643,81
Frankfurt
683,39
London
492,35
700,52
Madrid
295,44
Manchester
372,13
Milano
809,61
Paris
587,78
Prestwick
234,62
Shannon
55,60
Zuerich
781,27
ZONE IV
à l´ouest de 30° W de longitude et entre
Amsterdam
826,12
l´équateur et 28° N de latitude
Berlln
Schoenefeld
563,24
Bordeaux
666,69
Bruxelles
Brussel
743,01
Duesseldorf
540,91
Frankfurt
715,86
Koeln-Bonn
560,47
Las Palmas, Gran Canarias
406,99
Lisboa
534,88
London
404,69
Madrid
658,66
Marseille
947,37
Milano
921,98
Paris
646,35
Porto
551,51
Porto Santo, Madeira
358,12
Praha
688,54
Roma
1067,10
Sal I., Cabo Verde
133,27
Santa Maria, Açôres
240,67
Shannon
101,09
Tenerife
396,36
Zuerich
811,00
Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions
d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours
spéciaux
des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut
supérieur de technologie.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique
et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire
technique et de l´Institut supérieur de technologie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les
conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique;
Arrête