Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 31 octobre 1939.
Dienstag, 31. Oktober 1939.
Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture
de la session ordinaire de la Chambre des
députés.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté
grand-ducal du 4 novembre 1938 ;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre
des députés qui a été ouverte le 8 novembre 1938,
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial
pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 31 octobre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, concernant
l'écoulement des stocks de froment et de méteil
de la récolte 1938 se trouvant auprès des pro-
ducteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu Notre arrêté du 31 janvier 1930, concernant la
mouture obligatoire du blé indigène ;
Vu Notre arrêté du 29 août 1934, concernant le
régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Beschluß vom 31. Oktober 1939, betreffend den
Schluß der ordentlichen Session der Kammer
der Abgeordneten.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom 4. No-
vember 1938 übertragenen Vollmacht;
Erklärt die am 8. November 1938 eröffnete
ordentliche Session der Kammer der Abgeordneten
für geschlossen. Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht und tritt mit dem Tage seiner Ver-
öffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 31. Oktober 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1939, über den
Absatz der Weizen- und Mischlerbestände der
Ernte 1938, die sich bei den Produzenten be-
finden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und vom 29. August 1939, betreffend Ausdehnung
der Exekutivgewalt der Regierung;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 31. Januar
1930 betr. den Vermahlungszwang von Inlands-
getreide;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 29. August
1934,
betr. die Pflichtvermahlung von Inlands-
getreide;
Memorial
des
№ 81
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur la proposition de la Commission du blé ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir de la publication du présent
arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, il est interdit
aux moulins contingentés d'acheter du froment et
du méteil indigènes auprès des meuniers à façon, des
marchands et des boulangers.
Von der Veröffentlichung des vorliegen-
den Beschlusses ab und bis auf Weiteres, ist es den
kontingentierten Mühlen untersagt inländischen Wei-
zen und Mischler bei den Kundenmühlen, Händlern
und Bäckern zu kaufen.
Les autorisations délivrées en faveur de
travailleurs étrangers, venues à expiration avant
les dates de retrait déterminées par les art. 1 et 2
de l'arrêté précité du 24 septembre 1939 et dont le
renouvellement aura été demandé avant ces dates,
resteront valables juqu'à notification de la décision
du Gouvernement.
Die zu Gunsten auslandischer Arbeit-
nehmer erteilten Arbeitsermächtigungen, die vor
Eintritt der durch die Art. 1 und 2 des vorerwähnten
Beschlusses vom 24. September 1939 festgesetzten
Entziehungsdaten abgelaufen waren, behalten ihre
Gültigkeit bis zur Zustellung des endgültigen Ent-
scheids der Regierung falls ihre Erneuerung vor
diesen Daten beantragt wurde.
Par modification de l'art. 7 de la loi du 28 décembre 1904 précitée, les minima d'entrée et de
sortie des liquides alcooliques et liqueurs distillés à l'étranger sont fixés, en ce qui concerne les entrepôts
publics et particuliers, de la manière suivante
a) A l'entrée
hectolitre ;
b) A la sortie pour la consommation ....
50 litres ;
c) A la sortie pour le transit
1° En cercles
50 litres ;
2° En bouteilles
24 bouteilles.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 144, renvoi (1).
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
Les moulins contingentés sont tenus
d'acheter, jusqu'au 20 novembre au plus tard,
auprès des producteurs, qui leur seront désignés par
la Commission du blé, des quantités de froment et
de méteil correspondant à leur contingent mensuel.
Die kontingentierten Mühlen sind ver-
pflichtet, bis spätestens den 20. November 1939, die
Mengen Weizen und Mischler, die sie für ihr monat-
liches Kontingent benötigen, bei den Produzenten,
die ihnen von der Getreidekommission angezeigt
werden, zu kaufen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 octobre 1939-
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Beschluß vom 30. Oktober 1939 , betr. Berlängerung
der Gültigkeitsdauer gewisser Arbeitsermäch-
tigungen.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, abgeändert durch die Großh. Be-
schlüsse vom 2. Juni 1933 und 11. November 1936,
wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche
die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung
in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung
zu erfüllen haben;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 24 September
1939 betr. Entziehung der zu Gunsten ausländischer
Arbeitnehmer erteilten Arbeitsgenehmigungen;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im «Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 30. Oktober 1939.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier
Arrêté du 27 octobre 1939 relatif: 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts
douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 17 octobre 1939 et l'arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939, relatifs : 1° aux
minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues
sous régime de douane, publiés au Moniteur belge des 23/24 octobre 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Par dérogation aux dispositions du § 3 de l'art. 49 de la loi du 4 mars 1846 et du § 1er de l'art. 27
de la loi du 6 août 1849, précitées, exonération des droits d'entrée peut être accordée pour les huiles de
pétrole, etc. (nos 195 a, b et c du tarif des douanes), détenues en entrepôt fictif ou dans les installations agréées
pour le dépôt sous régime de transit, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure est établie
à la satisfaction du Ministre des Finances.
L'arrêté royal précité entrera en vigueur le 1er novembre 1939.
Gutt.
Avis. — Conseils de Prud'hommes.
Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers, appelés à siéger comme assesseurs aux Conseils de
Prud'hommes pour la période du 1er octobre 1939 au 31 décembre 1943, établie conformément à l'art. 4,
alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938. (« Les assesseurs délégués et leurs suppléants sont
choisis par le Gouvernement parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus conformément à
l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, en matière d'assurance sociale.») La liste afférente est publiée
au Mémorial en date du 3 octobre 1939 (page 955).
a) Délégués-Patrons.
I. Conseils de Prud'hommes de Luxembourg.
1. Conrath Joseph, fondé de pouvoir, Wecker.
2. Schrader Jacques, entrepreneur, Luxembourg.
3. Faber Jean, ingénieur, Dommeldange.
4. Flammang Nic., maître-plafonneur, Luxembourg.
5. Ronckard Edouard, maître-menuisier, Luxembourg.
6. Marché Ernest, entrepreneur, Limpertsberg (à partir du 1.1.1940).
7. Schmit Jos., maître-zingueur, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).
8. Durbach Mathias, maître-peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).
II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz.
1. Brouch Joseph, fondé de pouvoir, Differdange.
2. Gruneisen Guillaume, entrepreneur, Differdange.
3. Kayser Henri, directeur, Esch-s.-Alz.
4. Schneider Guillaume, peintre-décorateur, Esch-s.-Alz.
5. Kill Paul, maître-électricien, Esch-s.-Alz.
6. Chomé Pierre, chef de service, Esch-s.-Alz. (à partir du .1.1.1940).
7. Logelin Victor, directeur, Esch-s.-Alz.
8. Zigrand Joseph, garagiste, Esch-s.-Alz.
III. Conseil de Prud'hommes de Diekirch.
1. Lambert Georges, Industriel, Wiltz.
2. Pesch Nic., industriel, Diekirch.
3. Wagner Jean, carossier, Diekirch.
4. Walch Nicolas, entrepreneur, Gilsdorf (à partir du 1.1.1940).
5. Wanderscheid E., entrepreneur, Ettelbruck (à partir du 1.1.1940).
6. Faber Léon, fondé de pouvoir, Wiltz.
7. Heintz Joseph, fabricant de meubles, Diekirch.
8. Schaffner Joseph, maître-serrurier, Echternach (à partir du 1.1.1940).
b) Délégués-Ouvriers.
I. Conseils de Prud'hommes de Luxembourg.
1. Bœs Nic., tourneur, Hespérange.
2. Brendel J.-P., dessinateur, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940).
3. Jander Charles, ouvrier communal, Luxembourg.
4. Kirsch Michel, ouvrier, Pfaffenthal.
S. Schoos Nic., typographe, Luxembourg.
6. Krier Jean, ouvrier-tisserand, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).
7. Reiter Aloyse, ouvrier, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940).
S. Schwab Jean, ouvrier, Bonnevoie.
9. Wagner Léon, peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).
10. Weber Nic., ouvrier, Grevenmacher.
II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz.
1. Ackermann Victor, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).
2. Fellens Jean, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).
3. Gœrres Albert, ouvrier, Differdange (à partir du 1.1.1940).
4. Kremer J.-B., mineur, Obercorn (à partir du.
1.1.1940).
5. Leches J.-P., ouvrier d'usine, Rodange (à partir du 1.1.1940).
6. Baum Dominique, ouvrier d'usine, Schifflange.
7. Bohler Nic., ouvrier-mineur, Rumelange (à partir du 1.1.1940).
8. Fellens J.-P., typographe, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).
9. Gales Léon, zingueur. Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).
10. Stemper Aug., mineur, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).
III. Conseils de Prud'hommes, Diekirch.
1. Deltgen Fr., ouvrier-brasseur, Wiltz.
2. Fink Math., typographe, Diekirch.
3. Haagen Jos., ouvrier-tanneur, Niederwiltz.
4. Mertens Tony, ouvrier-tanneur, Niederwiltz (à partir du 1.1.1940).
S. Simon P., ouvrier de carrière, Gilsdorf.
6. Bildgen Nic., ouvrier,
Diekirch.
7. Evrard Nie, ouvrier, Perlé.
8. Haas Mich., ouvrier, Wiltz (à partir du 1.1.1940).
9. Weber Charles, ouvrier, Diekirch (à partir du 1.1.1940).
10. Thill Pierre, ouvrier, Asselborn (à partir du 1. 1.1940).
Avis. — Enseignement primaire supérieur. — A partir du 1er novembre 1939, l'inspection des écoles
primaires supérieures est rattachée aux différentes circonscriptions dans lesquelles elles sont établies.
L'Inspecteur principal continuera à exercer ta surveillance générale de l'enseignement primaire supérieur.
Il restera chargé, plus spécialement, de l'application de la réforme introduite par l'arrêté ministériel du
10 février 1939. — 27 octobre 1939.
Avis. — Par échanges de lettres du 1er octobre 1939 les art. 1 à 6 de la Convention commerciale provi-
soire du 5 septembre 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, dont la validité avait été prorogée par échanges de lettres du 5 novembre 1937
et du 24 août 1939 jusqu'au 30. septembre 1939, restent en vigueur sans changement jusqu'au 31 décembre
1939.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de 425 fr. de la fondation Lenger-Gengler et une bourse
de 340 fr. de la fondation] Théodore Heynen, réservées toutes les deux aux membres de la famille des fonda-
teurs, sont vacantes à partir du 1er octobre 1939.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction
publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 novembre pro-
chain au plus tard. — 23 octobre 1939.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1939.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg -ville
Esch
Mersch
Diekirch
Wiltz
Vianden
Echternach
Grevenmacher
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
23 octobre 1939.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 20 octobre
1939, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf
dem Büsch», « Im Fenn» à Deiffelt, dans la commune de Bœvange-Clervaux, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bœvange-Clervaux. — 20 octobre 1939.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 27 octobre 1939,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Ob dem Schattert»,
« beim ronnen Baemgen» etc. à Ehner, dans la commune de Saeul, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Saeul. — 27 octobre 1939.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Bei Lack-
busch» à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Garnich. — 30 octobre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.
Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen des vorliegenden Beschlusses werden
mit einer Geldstrafe von 51 bis 2.000 Fr. geahndet.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
à la date qui sera fixée par lui.
Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939 déterminant la date de Ventrée en vigueur de l'arrêté royal, du
17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ;
2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des
entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane, et notamment son art. 3
stipulant que l'arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances ;
Le directeur général des douanes et accises entendu,
Arrête
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 octobre 1939.
Les Membres du Gouvernement
P.
Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
F. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Vorschlag der Getreidekommission;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-
führung des vorliegenden Beschlusses, der im „Memo-
rial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 30. Oktober 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre
1939 concernant l'écoulement des stocks de fro-
ment et de méteil de la récolte 1938 se trouvant
auprès des producteurs.
Le but de l'arrêté est d'assurer l'écoulement des
230 wagons de froment et de méteil de la récolte
1938 qui se trouvent encore auprès du producteur.
Vu la différence des prix, il est indispensable de
séparer nettement la récolte de l'année 1938 de celle
de l'année 1939. La récolte 1938 doit être absorbée
intégralement par la meunerie et le commerce avant
Kommentar zum Großh. Beschluß vom 30. Oktober
1939 betr. den Absatz der Weizen- und Misch-
lerbestände aus der Ernte 1938, die sich bei
den Produzenten befinden.
Der Beschluß bezweckt die Sicherung des Absatzes
der 230 Wagons Weizen und Mischler aus der
Ernte 1938, die noch bei den Produzenten lagern.
Infolge des Preisunterschiedes, müssen die Be-
stände aus der alten und diejenigen aus der neuen
Ernte scharf von einander getrennt werden. Die
Bestände aus der Ernte 1938 müssen restlos von den
que la vente de blé de la récolte 1939 puisse com-
mencer.
A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté, les
stocks des meuniers, marchands et boulangers seront
bloqués, la meunerie sera alimentée exclusivement
par les producteurs et on peut estimer que les stocks
qui se trouvent actuellement auprès de ceux-ci
seront épuisés après trois à quatre semaines.
La distribution entre les moulins contingentés des
stocks se trouvant actuellement auprès des pro-
ducteurs sera faite par la Commission du blé.
Mühlen und dem Handel aufgenommen werden,
ehe der Verkauf von Getreide aus der Ernte 1939
beginnen kann.
Vom Inkrafttreten des Beschlusses an sind die
Getreidevorräte der Müller, Händler und Bäcker
gesperrt; die Müllerei wird außschließlich von den
Produzenten beliefert und es ist anzunehmen, daß
die Vorräte, die jetzt noch bei diesen lagern innerhalb
drei bis vier Wochen aufgebracht sein werden.
Die Verteilung der noch bei den Produzenten
lagernden Bestände an die Handelsmühlen wird
durch die Getreidekommission vorgenommen.
Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de
la durée de validité de certaines autorisations
de travail.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 3.0 novembre 1929,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et
l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant
les conditions à remplir par les salariés de natio-
nalité étrangère pour l'admission et l'embauchage
dans le Grand-Duché ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1939 portant retrait
des autorisations de travail délivrées en faveur des
travailleurs étrangers ;
Arrête
Les arrêtés belges précités des 17 et 19 octobre 1939, seront publiés au Mémorial pour
être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 27 octobre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts
douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.
Léopold III,
Roi des Belges,
Vu l'art. 1er, litt. d, de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés délibérés en
Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au
profit de l'Etat, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;
Vu l'art. 7 de la loi budgétaire du 28 décembre 1904 (1), fixant pour les liquides alcooliques des quantités
minima à la sortie des entrepôts publics ou particuliers ;
Vu Fart. 49 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (2), l'art. 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit (3)
et l'arrêté royal du 5 juin 1939 réglementant l'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de
leurs substituants ;
Considérant que dans l'intérêt du commerce, il y a lieu d'apporter des modifications à certaines des
dispositions prérappelées ou d'y déroger;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons