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Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 31 octobre 1939.

Dienstag, 31. Oktober 1939.

Arrêté du 31 octobre 1939, concernant la clôture

de la session ordinaire de la Chambre des

députés.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté

grand-ducal du 4 novembre 1938 ;

Déclare close la session ordinaire de la Chambre

des députés qui a été ouverte le 8 novembre 1938,

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial

pour entrer en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 31 octobre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, concernant

l'écoulement des stocks de froment et de méteil

de la récolte 1938 se trouvant auprès des pro-

ducteurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu Notre arrêté du 31 janvier 1930, concernant la

mouture obligatoire du blé indigène ;

Vu Notre arrêté du 29 août 1934, concernant le

régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Beschluß vom 31. Oktober 1939, betreffend den

Schluß der ordentlichen Session der Kammer

der Abgeordneten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom 4. No-

vember 1938 übertragenen Vollmacht;

Erklärt die am 8. November 1938 eröffnete

ordentliche Session der Kammer der Abgeordneten

für geschlossen. Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und tritt mit dem Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 31. Oktober 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1939, über den

Absatz der Weizen- und Mischlerbestände der

Ernte 1938, die sich bei den Produzenten be-

finden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und vom 29. August 1939, betreffend Ausdehnung

der Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 31. Januar

1930 betr. den Vermahlungszwang von Inlands-

getreide;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 29. August

1934,

betr. die Pflichtvermahlung von Inlands-

getreide;

Memorial

des

№ 81

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur la proposition de la Commission du blé ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, concernant l'écoulement des stocks de froment et de méteil de la récolte 1938 se trouvant auprès des pro- ducteurs.

A partir de la publication du présent

arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, il est interdit

aux moulins contingentés d'acheter du froment et

du méteil indigènes auprès des meuniers à façon, des

marchands et des boulangers.

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

Von der Veröffentlichung des vorliegen-

den Beschlusses ab und bis auf Weiteres, ist es den

kontingentierten Mühlen untersagt inländischen Wei-

zen und Mischler bei den Kundenmühlen, Händlern

und Bäckern zu kaufen.

Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de la durée de validité de certaines autorisations de travail.

Les autorisations délivrées en faveur de

travailleurs étrangers, venues à expiration avant

les dates de retrait déterminées par les art. 1 et 2

de l'arrêté précité du 24 septembre 1939 et dont le

renouvellement aura été demandé avant ces dates,

resteront valables juqu'à notification de la décision

du Gouvernement.

Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de la durée de validité de certaines autorisations de travail.

Die zu Gunsten auslandischer Arbeit-

nehmer erteilten Arbeitsermächtigungen, die vor

Eintritt der durch die Art. 1 und 2 des vorerwähnten

Beschlusses vom 24. September 1939 festgesetzten

Entziehungsdaten abgelaufen waren, behalten ihre

Gültigkeit bis zur Zustellung des endgültigen Ent-

scheids der Regierung falls ihre Erneuerung vor

diesen Daten beantragt wurde.

Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Par modification de l'art. 7 de la loi du 28 décembre 1904 précitée, les minima d'entrée et de

sortie des liquides alcooliques et liqueurs distillés à l'étranger sont fixés, en ce qui concerne les entrepôts

publics et particuliers, de la manière suivante

a) A l'entrée

hectolitre ;

b) A la sortie pour la consommation ....

50 litres ;

c) A la sortie pour le transit

1° En cercles

50 litres ;

2° En bouteilles

24 bouteilles.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 144, renvoi (1).

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.

arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, il est interdit aux moulins contingentés d'acheter du froment et du méteil indigènes auprès des meuniers à façon, des marchands et des boulangers.

Les moulins contingentés sont tenus

d'acheter, jusqu'au 20 novembre au plus tard,

auprès des producteurs, qui leur seront désignés par

la Commission du blé, des quantités de froment et

de méteil correspondant à leur contingent mensuel.

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

Die kontingentierten Mühlen sind ver-

pflichtet, bis spätestens den 20. November 1939, die

Mengen Weizen und Mischler, die sie für ihr monat-

liches Kontingent benötigen, bei den Produzenten,

die ihnen von der Getreidekommission angezeigt

werden, zu kaufen.

Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de la durée de validité de certaines autorisations de travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1939-

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 30. Oktober 1939 , betr. Berlängerung

der Gültigkeitsdauer gewisser Arbeitsermäch-

tigungen.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, abgeändert durch die Großh. Be-

schlüsse vom 2. Juni 1933 und 11. November 1936,

wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche

die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung

in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung

zu erfüllen haben;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24 September

1939 betr. Entziehung der zu Gunsten ausländischer

Arbeitnehmer erteilten Arbeitsgenehmigungen;

Beschließt

Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de la durée de validité de certaines autorisations de travail.

Dieser Beschluß soll im «Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 30. Oktober 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier

Arrêté du 27 octobre 1939 relatif: 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts

douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 17 octobre 1939 et l'arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939, relatifs : 1° aux

minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues

sous régime de douane, publiés au Moniteur belge des 23/24 octobre 1939 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Par dérogation aux dispositions du § 3 de l'art. 49 de la loi du 4 mars 1846 et du § 1er de l'art. 27

de la loi du 6 août 1849, précitées, exonération des droits d'entrée peut être accordée pour les huiles de

pétrole, etc. (nos 195 a, b et c du tarif des douanes), détenues en entrepôt fictif ou dans les installations agréées

pour le dépôt sous régime de transit, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure est établie

à la satisfaction du Ministre des Finances.

Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939 déterminant la date de Ventrée en vigueur de l'arrêté royal, du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ;

L'arrêté royal précité entrera en vigueur le 1er novembre 1939.

Gutt.

Avis. — Conseils de Prud'hommes.

Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers, appelés à siéger comme assesseurs aux Conseils de

Prud'hommes pour la période du 1er octobre 1939 au 31 décembre 1943, établie conformément à l'art. 4,

alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938. (« Les assesseurs délégués et leurs suppléants sont

choisis par le Gouvernement parmi les délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus conformément à

l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, en matière d'assurance sociale.») La liste afférente est publiée

au Mémorial en date du 3 octobre 1939 (page 955).

a) Délégués-Patrons.

I. Conseils de Prud'hommes de Luxembourg.

1. Conrath Joseph, fondé de pouvoir, Wecker.

2. Schrader Jacques, entrepreneur, Luxembourg.

3. Faber Jean, ingénieur, Dommeldange.

4. Flammang Nic., maître-plafonneur, Luxembourg.

5. Ronckard Edouard, maître-menuisier, Luxembourg.

6. Marché Ernest, entrepreneur, Limpertsberg (à partir du 1.1.1940).

7. Schmit Jos., maître-zingueur, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).

8. Durbach Mathias, maître-peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).

II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz.

1. Brouch Joseph, fondé de pouvoir, Differdange.

2. Gruneisen Guillaume, entrepreneur, Differdange.

3. Kayser Henri, directeur, Esch-s.-Alz.

4. Schneider Guillaume, peintre-décorateur, Esch-s.-Alz.

5. Kill Paul, maître-électricien, Esch-s.-Alz.

6. Chomé Pierre, chef de service, Esch-s.-Alz. (à partir du .1.1.1940).

7. Logelin Victor, directeur, Esch-s.-Alz.

8. Zigrand Joseph, garagiste, Esch-s.-Alz.

III. Conseil de Prud'hommes de Diekirch.

1. Lambert Georges, Industriel, Wiltz.

2. Pesch Nic., industriel, Diekirch.

3. Wagner Jean, carossier, Diekirch.

4. Walch Nicolas, entrepreneur, Gilsdorf (à partir du 1.1.1940).

5. Wanderscheid E., entrepreneur, Ettelbruck (à partir du 1.1.1940).

6. Faber Léon, fondé de pouvoir, Wiltz.

7. Heintz Joseph, fabricant de meubles, Diekirch.

8. Schaffner Joseph, maître-serrurier, Echternach (à partir du 1.1.1940).

b) Délégués-Ouvriers.

I. Conseils de Prud'hommes de Luxembourg.

1. Bœs Nic., tourneur, Hespérange.

2. Brendel J.-P., dessinateur, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940).

3. Jander Charles, ouvrier communal, Luxembourg.

4. Kirsch Michel, ouvrier, Pfaffenthal.

S. Schoos Nic., typographe, Luxembourg.

6. Krier Jean, ouvrier-tisserand, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).

7. Reiter Aloyse, ouvrier, Bonnevoie (à partir du 1.1.1940).

S. Schwab Jean, ouvrier, Bonnevoie.

9. Wagner Léon, peintre, Luxembourg (à partir du 1.1.1940).

10. Weber Nic., ouvrier, Grevenmacher.

II. Conseils de Prud'hommes d'Esch-s.-Alz.

1. Ackermann Victor, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).

2. Fellens Jean, ouvrier, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).

3. Gœrres Albert, ouvrier, Differdange (à partir du 1.1.1940).

4. Kremer J.-B., mineur, Obercorn (à partir du.

1.1.1940).

5. Leches J.-P., ouvrier d'usine, Rodange (à partir du 1.1.1940).

6. Baum Dominique, ouvrier d'usine, Schifflange.

7. Bohler Nic., ouvrier-mineur, Rumelange (à partir du 1.1.1940).

8. Fellens J.-P., typographe, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).

9. Gales Léon, zingueur. Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).

10. Stemper Aug., mineur, Esch-s.-Alz. (à partir du 1.1.1940).

III. Conseils de Prud'hommes, Diekirch.

1. Deltgen Fr., ouvrier-brasseur, Wiltz.

2. Fink Math., typographe, Diekirch.

3. Haagen Jos., ouvrier-tanneur, Niederwiltz.

4. Mertens Tony, ouvrier-tanneur, Niederwiltz (à partir du 1.1.1940).

S. Simon P., ouvrier de carrière, Gilsdorf.

6. Bildgen Nic., ouvrier,

Diekirch.

7. Evrard Nie, ouvrier, Perlé.

8. Haas Mich., ouvrier, Wiltz (à partir du 1.1.1940).

9. Weber Charles, ouvrier, Diekirch (à partir du 1.1.1940).

10. Thill Pierre, ouvrier, Asselborn (à partir du 1. 1.1940).

Avis. — Enseignement primaire supérieur. — A partir du 1er novembre 1939, l'inspection des écoles

primaires supérieures est rattachée aux différentes circonscriptions dans lesquelles elles sont établies.

L'Inspecteur principal continuera à exercer ta surveillance générale de l'enseignement primaire supérieur.

Il restera chargé, plus spécialement, de l'application de la réforme introduite par l'arrêté ministériel du

10 février 1939. — 27 octobre 1939.

Avis. — Par échanges de lettres du 1er octobre 1939 les art. 1 à 6 de la Convention commerciale provi-

soire du 5 septembre 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques

Soviétiques Socialistes, dont la validité avait été prorogée par échanges de lettres du 5 novembre 1937

et du 24 août 1939 jusqu'au 30. septembre 1939, restent en vigueur sans changement jusqu'au 31 décembre

1939.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de 425 fr. de la fondation Lenger-Gengler et une bourse

de 340 fr. de la fondation] Théodore Heynen, réservées toutes les deux aux membres de la famille des fonda-

teurs, sont vacantes à partir du 1er octobre 1939.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction

publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 novembre pro-

chain au plus tard. — 23 octobre 1939.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1939.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg -ville

Esch

Mersch

Diekirch

Wiltz

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

23 octobre 1939.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 20 octobre

1939, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «Auf

dem Büsch», « Im Fenn» à Deiffelt, dans la commune de Bœvange-Clervaux, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bœvange-Clervaux. — 20 octobre 1939.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 27 octobre 1939,

l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Ob dem Schattert»,

« beim ronnen Baemgen» etc. à Ehner, dans la commune de Saeul, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Saeul. — 27 octobre 1939.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Bei Lack-

busch» à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Garnich. — 30 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, il est interdit aux moulins contingentés d'acheter du froment et du méteil indigènes auprès des meuniers à façon, des marchands et des boulangers.

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen des vorliegenden Beschlusses werden

mit einer Geldstrafe von 51 bis 2.000 Fr. geahndet.

Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

à la date qui sera fixée par lui.

Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1939 déterminant la date de Ventrée en vigueur de l'arrêté royal, du

17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ;

2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des

entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane, et notamment son art. 3

stipulant que l'arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances ;

Le directeur général des douanes et accises entendu,

Arrête

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1939.

Les Membres du Gouvernement

P.

Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

F. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Vorschlag der Getreidekommission;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté seront punies d'une amende de 51 à 2.000 fr.

Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-

führung des vorliegenden Beschlusses, der im „Memo-

rial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 30. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre

1939 concernant l'écoulement des stocks de fro-

ment et de méteil de la récolte 1938 se trouvant

auprès des producteurs.

Le but de l'arrêté est d'assurer l'écoulement des

230 wagons de froment et de méteil de la récolte

1938 qui se trouvent encore auprès du producteur.

Vu la différence des prix, il est indispensable de

séparer nettement la récolte de l'année 1938 de celle

de l'année 1939. La récolte 1938 doit être absorbée

intégralement par la meunerie et le commerce avant

Kommentar zum Großh. Beschluß vom 30. Oktober

1939 betr. den Absatz der Weizen- und Misch-

lerbestände aus der Ernte 1938, die sich bei

den Produzenten befinden.

Der Beschluß bezweckt die Sicherung des Absatzes

der 230 Wagons Weizen und Mischler aus der

Ernte 1938, die noch bei den Produzenten lagern.

Infolge des Preisunterschiedes, müssen die Be-

stände aus der alten und diejenigen aus der neuen

Ernte scharf von einander getrennt werden. Die

Bestände aus der Ernte 1938 müssen restlos von den

que la vente de blé de la récolte 1939 puisse com-

mencer.

A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté, les

stocks des meuniers, marchands et boulangers seront

bloqués, la meunerie sera alimentée exclusivement

par les producteurs et on peut estimer que les stocks

qui se trouvent actuellement auprès de ceux-ci

seront épuisés après trois à quatre semaines.

La distribution entre les moulins contingentés des

stocks se trouvant actuellement auprès des pro-

ducteurs sera faite par la Commission du blé.

Mühlen und dem Handel aufgenommen werden,

ehe der Verkauf von Getreide aus der Ernte 1939

beginnen kann.

Vom Inkrafttreten des Beschlusses an sind die

Getreidevorräte der Müller, Händler und Bäcker

gesperrt; die Müllerei wird außschließlich von den

Produzenten beliefert und es ist anzunehmen, daß

die Vorräte, die jetzt noch bei diesen lagern innerhalb

drei bis vier Wochen aufgebracht sein werden.

Die Verteilung der noch bei den Produzenten

lagernden Bestände an die Handelsmühlen wird

durch die Getreidekommission vorgenommen.

Arrêté du 30 octobre 1939 portant prolongation de

la durée de validité de certaines autorisations

de travail.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'arrêté grand-ducal du 3.0 novembre 1929,

modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et

l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant

les conditions à remplir par les salariés de natio-

nalité étrangère pour l'admission et l'embauchage

dans le Grand-Duché ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1939 portant retrait

des autorisations de travail délivrées en faveur des

travailleurs étrangers ;

Arrête

Arrêté du 27 octobre 1939 relatif: 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Les arrêtés belges précités des 17 et 19 octobre 1939, seront publiés au Mémorial pour

être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 27 octobre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 17 octobre 1939 relatif : 1° aux minima de liquides alcooliques pouvant sortir des entrepôts

douaniers ; 2° aux huiles minérales détenues sous régime de douane.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu l'art. 1er, litt. d, de la loi du 1er mai 1939, en vertu duquel le Roi peut, par des arrêtés délibérés en

Conseil des Ministres, modifier ou compléter la législation relative aux impôts et redevances perçus au

profit de l'Etat, notamment, réviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts ;

Vu l'art. 7 de la loi budgétaire du 28 décembre 1904 (1), fixant pour les liquides alcooliques des quantités

minima à la sortie des entrepôts publics ou particuliers ;

Vu Fart. 49 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (2), l'art. 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit (3)

et l'arrêté royal du 5 juin 1939 réglementant l'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de

leurs substituants ;

Considérant que dans l'intérêt du commerce, il y a lieu d'apporter des modifications à certaines des

dispositions prérappelées ou d'y déroger;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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