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Grand-Duché de Luxembourg.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 7 septembre 1907.

N° 48.

Samstag, 7. September 1907.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

GUILLAUME.

Großh. Beschluß vom 16. August 1907, wodurch

die Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,

wegen Linderung des Loses der Verwundeten

und Kranken bei den im Felde stehenden

Heeren, genehmigt und veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August

1907, betreffend die Genehmigung der interna-

tionalen Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,

wegen Linderung des Loses der Verwundeten

und Kranken bei den im Felde stehenden Heeren;

Nach Einsicht der besagten Konvention sowie

des dazu gehörigen Schlußprotokolls;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Die am 6. Juli 1906 in Genf unterzeich-

nete internationale Konvention wegen Linderung

des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im

Felde stehenden Heeren ist genehmigt und soll im

„Memorial" veröffentlicht werden, um im Groß-

herzogtum voll und ganz in Wirksamkeit zu treten.*)

*) A partir du 27 février 1908, le dépôt des ratifications ayant en lieu le 27 août 1907 (art. 30).

DU

des

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant

approbation et publication de la Convention de

Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration

du sort des blessés et malades dans les armées

en campagne.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 3 août 1907, concernant l'appro-

bation de la Convention internationale de Ge-

nève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du

sort des blessés et malades dans les armées en

campagne ;

Vu la dite convention, ensemble le protocole

final y annexé ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant approbation et publication de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

La Convention internationale signée

à Genève, le 6 juillet 1906, pour l'amélioration

du soit des blessés et malades dans les armées

en campagne, est approuvée et sera publiée au

Memorial pour sortir son plein et entier effet

dans le Grand-Duché.*)

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant approbation et publication de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

— Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui

seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité,

par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, oblige d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire,

laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son

personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Arrêté du 7 septembre 1907, décrétant les mesures pour combattre le phylloxéra dans la commune de Wellenstein LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Les dispositions des art 1er et 2 de

l'arrêté ministériel du 29 juillet 1907, décrétant

les mesures pour combattre le phylloxéra dans

la commune de Wormeldange, sont déclarées

applicables à l'égard du ou des foyers décou-

verts dans la commune de Wellenstein, sur le

territoire de la section du même nom, lieu dit

«.Lœsenfeld », sauf la modification suivante

Art 6 (art. 1er) : « En principe sont considé-

rés comme suspects les terrains plantés de

vigne, situés dans un rayon de dix mètres au

moins et de vingt-cinq mètres au plus du foyer

phylloxérique. Ces terrains sont compris dans

la zône de sûreté désignée par une clôture en

fil de fer et par des écriteaux ».

Avis. — Règlement communal.

Die Verfugungen der Art. 1 und 2

des

ministeriellen Beschlusses vom 29. Juli 1907,

betreffend die Bekampfung der Reblaus in der

Gemeinde Wormeldingen, sind anwendbar erklärt

auf den oder die aus dem Gebiete der Sektion

Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", entdeckten

Seucheherde, vorbehaltlich folgender Abanderung

Art 6 (Art. 1): „Von den benachbarten Flachen

der aufgedeckten Seucheherde werden grundsatzlich

als verdächtig erachtet, die auf eine Entfernung von

mindestens zehn bis hochstens fünfundzwanzig

Meter von den Grenzen der verseuchten Flache

sich befindlichen, mit Neben bepflanzten Grund-

stucke. Dieselben sind in den mit Drahtumzännung

und

Warnungstafeln

gekennzeichneten

Sicher-

heitsgürtel einbezogen."

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant approbation et publication de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Saint-Blasien, le 16 août 1907.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant approbation et publication de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Sankt Blasien, den 16. August 1907.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

CONVENTION.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Sa Majesté l'Empereur

d'Allemagne, Roi de Prusse; Son Excellence le Président de la République Argentine; Sa

Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc , et Roi Apostolique de Hongrie; Sa

Majesté le Roi des Belges ; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie ; Son Excellence le Pré-

sident de la République du Chili ; Sa Majesté l'Empereur de Chine ; Sa Majesté le Roi des

Belges, Souverain de l'Etat indépendant du Congo ; Sa Majesté l'Empereur de Corée ; Sa Majesté

le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ;

le Président des Etats-Unis du Brésil ; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président

de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la Répu-

blique de Guatémala; le Président de la République de Honduras,; Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse le Prince de Montenegro ; Sa Majesté le Roi

de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou; Sa

Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., Sa

Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le

Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral

Suisse ; le Président de la République orientale de l'Uruguay ;

Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables

de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à

Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans

les armées en campagne ;

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Pléni-

potentiaires, savoir

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleine pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit

CHAP. Ier. — Des blessés et malades.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant approbation et publication de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

— Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés

ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre

et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers

blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront,

notamment, la faculté de convenir

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de

bataille ;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison,

les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers ;

De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci des blessés ou malades de la

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

Arrêté du 7 septembre 1907, décrétant les mesures pour combattre le phylloxéra dans la commune de Wellenstein LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, pour entrer immédiatement en vi-

geur.

Il sera en outre publié et affiché, de la

manière usitée, dans les communes de Remich,

Wellenstein, Remerschen, Bous et Burmerange.

Luxembourg, le 7 septembre 1907.

Pour le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement

Le Directeur général des travaux publics,

CH. DE WAHA.

Avis. — Règlement communal.

En

séance du 2 août 1907, le conseil com-

munal de Grevenmacher a édicté un règlement

de police au sujet du raccordement des pro-

priétés privées aux égouts. — Ce règlement a

été dûment publié.

Luxembourg, le 4 septembre 1907.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

zurotten, und so der Weiterverbreitung der Seuche

entgegen zu treten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5 Mai 1905

die Maßregeln gegen die Einschleppung und Ber-

breitung der Reblaus betreffend, namentlich des

Art. 3 besagten Gesetzes;

Auf das Gutachten des Distriktskommissars zu

Grevenmacher und dasjenige des standigen Aus-

schusses der Großh. Weinbaukommission;

Beschließt

Avis. — Règlement communal.

Dieser Beschluß soll ins „Memorial"

eingerudt, unverzüglich in Kraft treten und durch

Ausruf und Anschlag in den Gemeinden Remich,

Wellenstein, Remerschen, Bous und Burmeringen

bekannt gemacht werden.

Luxemburg, den 7. September 1907.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der General-Director de öffentlichen Bauten,

K. de Waha.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 2. August 1907, hat der

Gemeinderat von Grevenmacher ein Polizeiregle-

ment, betreffend den Anschluß der Hausleitungen an

die Straßenkanalisation erlassen. — Besagtes Re-

glement ist vorschriftsmäßig veroffentlicht worden.

Luxemburg, den 4. September 1907.

Der General-Direktor des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Télégraphes et téléphones.

Une agence téléphonique qui s'occupe égale-

ment de la transmission et de la réception des

télégrammes, est établie dans la localité de

Baschleiden.

L'agence est ouverte les jours de la semaine

de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures

du soir; les dimanches et jours légalement

fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 h.

du soir.

Luxembourg, le 4 septembre 1907.

Le Directeur général des finances,

M MONGENAST.

Avis. — Pépinières de l'Etat.

Il est porté à la connaissance du public que

les pépinières de l'Etat et la pépinière commu-

nale de Luxembourg renferment les quantités

de plants renseignées au tableau ci-dessous.

Les prix des plants indiqués dans la 17me co-

lonne, comprennent tous les frais à l'exception

des frais d'emballage et de transport.

La délivrance de plants aux communes et aux

établissements publics se fait gratuitement.

Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen

von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7

Uhr Abends; an den Sonn- und geschlichen

Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Vormittags und von

5 bis 6 Uhr Nachmittags.

Luxemburg, den 4. September 1907.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Il ne sera pas délivré de plants pour l'expor-

tation.

On satisfera en première ligne aux besoins

de l'Etat, des communes et des établissements

publics, et ce dans la mesure des prévisions

renseignées aux plans de culture approuvés de

l'exercice 1907-1908.

Les demandes en délivrance de plants sont à

adresser au bureau de l'inspecteur des eaux et

forêts à Luxembourg où elles seront inscrites

dans l'ordre de leur arrivée et transmises de

suite à celui des gardes-généraux qui sera le

mieux en situation d'y satisfaire.

Luxembourg,

le 30 août 1907.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Die Gesuche um Ueberlassung von Pflänzlingen

sind an die Inspektion der Gewässer und Forsten

in Luxemburg zu richten, wo sie in der Reihen-

folge ihres Eintreffens vermerkt und allsogleich

demjenigen Oberförster übermittelt werden, welcher

am besten in der Lage ist, denselben zu ent-

sprechen.

Luxemburg, den 30. August 1907.

Der General-Direktor des, Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Staatsbaumschulen.

Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß

die Staatsbaumschulen und die Baumschulen der

Stadtgemeinde Luxemburg die

nachstehendem

Verzeichnis angegebenen Pflänzlinge enthalten.

Die in Spalte 17 vermerkten Preiserbegreifen

alle Kosten, mit Ausnahme derjenigen für Ver-

packung und Transport.

Die Abgabe von Pflänzlingen an die Ge-

meinden und öffentlichen Anstalten erfolgt unent-

geltlich.

Für die Ausfuhr werden keine Pflänzlinge ver-

abfolgt

Staat,

Gemeinden, und öffentliche Ausfalten

werden zuerst bedient und zwar nach... Maßgabe

der in den Kulturplänen für 1907—1908 ver-

merkten Angaben.

Bekanntmachung. — Telegraphen- und Tele-

phonwesen.

Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-

gabe von Telegrammen befassende Telephonagentur

ist in der Ortschaft Baschleiden errichtet worden

53 000

9,000

38 000

2(…)

13 000

10 000

100,000

70,000

1,000

10,000

10,000

10,000

8 000

5,000

10,000

5,000

1,000

1,000

8 000

53 000

25,000

3 800

2 000

2 000

113 000

70,000

38 000

1,000

19 000

2 500

10,000

14,500

3 800

8 000

10,000

4 500

5 000

1 000

3 500

FR. CT

Relevé des plants disponibles dans les pépinières de l'Etat pour les boisements de la campagne culturale 1907-1908.

Essence — Holzart.

Age des plants

Alter

der

Pflanzen

Age

effectif

Wirkliches Alter

Durée du repiquage

Dauer der Ver-

schulung

Pépinières — Baumschulen.

Consdorf

Eischen

Ettelbruck

FIaxweiler.

Hosingen

Kœlschette

Mamer

Juckelsbusch

Luxembourg.

Mersch

Vianden

Weiswampach

Wiltz

Provision

totale

Gesammt-

vorrat

Prix

des plants par 1000

Preis

der Pflanzen

per 1000

Chêne — Eiche

Chêne rouge — Roth

eiche

Hêtre —Buche

Hêtre rouge —Blut-

buche

Orme blanc — Werß-

erle

Frêne blanc. —Werß-

esche

Erable sycomore —

Bergahorn

Bouleau — Birke

Acacia — Akazie

Populus canadensis. —

Kanadische Pappel

Populus alba —

Silberpappel

Prunus serotina

Sorbier — Vogelbeer-

baum

Essence. —

Holzart.

Age des plants.

Alter

der Pflanzen

Age effectif

Wirkliches Alter

Durée

du repiquage

Dauer der. Ver-

schulung

Consdorf.

Eischen

Ettelbruck.

Flaxweiler

Hosingen.

Kœlschette

Mamer-

Juckelsbusch

Mersch

Vianden

Weiswampach.

Wiltz.

Provision

totale.

Gesammt-

vorrat.

Prix

des plants par 1000

Preis

der Pflanzen

per 1000.

(…)icéa.

Fichte.

(…) sylvestre. —

Gemeine Kiefer.

n noir. — Schwarz-

kiefer.

(…) Weymouth. —

Weymuthskieser.

élèze. — Larche.

élèze du Japon —

Japanische Larche.

apin pectine —

Werßtanne

27,000

140,000

150,000

240,000

70,000

17,000

40,000

9,000

10,000

2,000

30,000

3,500

12,000

12,000

8,000

45,000

210,000

56,000 2

300,000

9,000

7,000

10,000

2,000

18,500

10,000

260,000

225,000,

215,000

220,000

60,000

6,000

24,000

210,000

185,000

100,000

43,000

90,000

5,000

40,000

20,000

270,000

300,000

150,000

140,000

440,000320,000

450,000300,000

3,000

25,000

80,000

80,000

230,000

35,000

25,000

300,000

520,000

700,000

1,200,000

20,000

15,000

6,000

100,000

50,000

100,000

60,000

180,000

200,000

20,000

200,000

500,000

3,000

10,000

20,000

8,000

1,500

330,000

285,000

800,000

900,000

65,000

300,000

30,000

125,000215,000

145,000200,000

400,000

450,000

4,000

10,000

372,000

2,635 000

1,966,000

720,000

4,295,000

3,050,000

38,000

138 000

80,000

320,000

36,000

60,000

20,000

138,000

15,000

16,000

13,000

25,000

24,000

2,500

42,000

50,000

6,000

5,000

12,000

130,500

50,000

100,000

103,000

FR. CT.

1 50

1 25

1 25

Pépinières. — Baumschulen.

Essence —Holzart.

Age des plants

Alter

der Pflanzen.

Pépinières — Baumschulen.

Age effectif

Wirkliches Alter

Durée du repiquage

Dauer der

Ver-

schulung

Consdorf

Eischen

Ettelbruck

Flaxweiler

Hosingen

Kœlschette

Mamer -

Juckelsbusch

Mersch

Vianden

Weiswampach

Wiltz

Provision

totale

Gesammt-

vorrat.

Prix des plants par 1000

Preis

der Pflanzen

per 1000

(…)pin Douglas.—

Dou-

glastanne

(…)cea

sitchensis —

Sitkasichte

(…)cea

pungens —

Stechsichte

(…)ies concolor —

Amei Silbertanne

(…)nes

Nordmanniana

— Nordmannstanne

(…)nus

banksiana —

Bankskieser

(…)amaecyparis Lawso

niana — Lawson s

Cypiess

ésineux. —

Nadelholzer.

(…)euillus

Laub-

holzer.

Totaux

9,000

10,000

4,000

15, 00

7,000

3,000

3,000

1,000

10,000

10,000

843,000

13,000

856,000

1,500

669,000

669,000

1,010,500

100,025

1,110,525

5,000

10,000

1,500

5,000

714,500

27,100

741,600

1,460,000

1,460,000

913,000

913,000

40,000

515,000

13,000

528,000

1,000

10,000

15,000

3,000

10,000

20,000

8,000,

3,138,000

241,000

3,379,000

1,142,500

14,000

1,156,500

2,710,000

2,710,000

270,000

270,000

1,279,000

1,279,000

1,000

9,000

25,000

41,500

15,000

7,000

35,000

20,000

7,000

4,500

3,000

1,000

10,000

15,000

8,000

14,664,500

408,125

15,072,625

FR CT

N°du

permis

de chasse.

Date

de la délivrance.

31 août.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nom et prénoms

de la partie prenante.

Rother, Charles.

Aubé, Gaston.

Madame Aubé, Gaston.

Godchaux, Jules.

Pauly, Jean-Pierre.

Mergen, Jean-Pierre.

Origer, Jean-Pierre.

Diderich, Jean-Pierre.

Nau, Jean.

Flesch, Mathias.

Chandelon, Henri.

Raye, Emile.

Wiltgen, Nicolas.

Huberty, Alphonse.

Heusbourg, Nic.-Jos.

Lahr, Eugène.

Peckels, Jean.

Hendel, Nicolas.

Derneden, Alphonse.

Hugot, Léon.

Prum, Pierre-Joseph.

Welter, François.

Welter, Eugène.

Theis, Joseph.

Rodighiero, Emile.

Tesch, Georges, père.

Berck, Charles.

Berck, Frédéric-Guillaume.

Berck, Frédéric.

de la Fontaine, Jules.

Berck, Pierre.

Lacroix, Léandre.

Lacroix, Alfred.

Pies, Jules.

Kettenmeyer, Jean-Bapt.

Welter, Jean-Pierre.

Greten, François-Alexandre.

Qualité.

Industriel.

Directeur-gérant.

Sans état.

Agent général d'assurance.

Propriétaire.

Cultivateur.

Propriétaire.

Cultivateur.

id.

Piqueur d. l. meute d. l'Etat.

Ingénieur.

id.

Maréchal-ferrant.

Boulanger.

Cultivateur.

Dentiste.

Cultivateur.

id.

id.

Mécanicien.

Etudiant.

Propriétaire.

Premer commis de la Caisse

Cafetier.

[d'Epargne.

Entrepreneur.

Industriel.

Cultivateur.

id.

id.

Ingenieur.

Agronome.

Avocat.

Etudiant.

Employé.

Meunier.

Propriétaire.

Vétérinaire.

Domicile.

Francfort-s.-M.

Longwy.

id.

Schleifmühl.

Altzingen.

Gosseldange.

Hautcharage.

Hellange.

Nommera.

Stegen.

Ruinelange.

id.

Buschrodt.

Sæul.

Brachtenbach.

Ettelbruck.

Michelbouch.

Dellen.

Bigonville.

Useldange.

Clervaux.

Hoscheid.

Luxembourg.

Differdange.

id.

Hesperange.

Pleitringerhof.

id.

id.

Bruxelles.

Scheuerhof.

Luxembourg.

id.

id.

Lintgen.

Angelsberg.

Hollerich.

Troisième relevé des permis

de chasse délivrés pour l'année de chasse 1907—1908.

48 b

31 août.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Wester, Jean-Pierre.

Kuborn, Louis.

Ries, Jean-Pierre.

Warisse

Charles-Paul.

Leurs, Jean.

Moreau, Jean-Pierre.

Cannivé, Jean-Pierre.

Flammant, Jean-B -Emile.

Gaasch, Clément.

Henckels, Joseph.

Comte Hohenthal, Lothar,

Sartor, Ernest.

Wecker, Léon.

Reichling, Alexis.

Kihn, Jean.

Ledrut, Armand.

Kieffer, Jean-Pierre.

Leyder, Nicolas.

Muller, Eugène

Nouveau, Philippe.

Bomb, Nicolas.

Faber, Jean-Pierre.

Becker, Jean.

Schmitz, Nicolas-Alderic.

Olinger, Nicolas.

Nennig, Joseph-Nic.

Reyter, Nicolas.

Pundel, Eloi.

Diederich, Jacques.

Koch, Jean-Pierre.

Baldauff, Louis.

Lamort, Eugène.

Gloden, Mathias.

Meyers, Henri.

Terrens, Michel.

Metzdorf, Nicolas

Metzdorf, Jean.

Koch, Eugène.

Kayser, Nicolas.

Huberty, Pierre-Nicolas.

Burnotte, Oscar.

Lanners, Jean-Nicolas.

Négociant.

Inspect. en chef de douanes.

Rentier.

Négociant.

Rentier

Propriétaire.

Négociant.

Ingénieur.

Aubergiste.

Géomètre du cadastre.

Chargé d'affaires d'Allema-

Rentier.

[gne.

Industriel.

Cultivateur.

Aubergiste.

Entrepreneur

Chef d'exploitation.

Aubergiste.

Entrepreneur.

Négociant.

id

Garde particulier.

Propriétaire

Agronome.

Employé des mines.

Cultivateur.

id.

Vigneron.

Propriétaire.

id.

Hôtelier.

Industriel.

Vigneron.

Cultivateur.

id.

id.

Etudiant.

Marchand de vins.

Cultivateur.

Rentier.

Négociant.

Propriétaire.

Hollerich.

Luxembourg.

Fentange.

Luxembourg.

Schœnfels.

Helmsange.

Hollerich.

Luxembourg.

Rumelange.

Mersch.

Luxembourg.

Hollerich

Esch-sur-l'Alzette.

Hassel.

Bivange.

Luxembourg.

Rumelange.

id.

Hollerich.

Luxembourg.

id.

Bourglinster.

Altzingen.

Sandweiler.

Rumelange.

Buchholzerhof..

Altwies.

Wormeldange.

Welfrange.

Schengen.

Echternach.

Manternach.

Schwebsingen

Steinheim.

Waldbillig.

Berbourg.

id.

Schengen.

Berlé.

Sæul.

Diekirch.

Hoscheid.

1er septembre.

id.

id.

3 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

4 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

5 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

6 septembre.

id.

id.

id.

id.

Heuettz, Antoine.

Madame Hubert Muller.

Mézières, Alfred.

Wagener, Philippe.

Delaporte, François.

Schwinnen, Joseph.

Schwinnen, Jean.

Thilges, Jean-Pierre.

Rodesch, Nicolas.

Toussaint, Charles.

Schreiber, Joseph.

Hennequin, Victor.

Zeimet, Pierre.

Sinner, Jean-Pierre.

Nau, Emile

Neiertz, Jean.

Neiertz, Dominique.

Schumann, Mathias.

Frantzen, Edmond.

Filleul, Henri-René.

Theis, Jean-Pierre.

François, Michel.

Herckmans, Joseph.

Biver, Jean Pierre.

Willmar, Jules.

Drèze, Alfred-Nic.-Joseph.

Drèze, Gust.-Fréd.-Ch.-Jos.

Meier, Max.

Eigenbrodt, Régnard.

Hepping, Frédéric.

Thilges, Joseph.

Bix, Joseph.

Servais, Constant.

Schmitz, Mathias.

Leven, Eugène.

Reisen, Grégoire.

Kremer, Eugène.

Beissel, Jean-Nicolas.

Berchem, Jules.

Feipel, Jean-Pierre.

Mischel, Mathias,

Becker, François.

Propriétaire.

Sans état.

De l'Académie française.

Cultivateur.

id.

Négociant.

Cabaretier.

Boucher.

Cultivateur.

Meunier.

Propriétaire.

Cultivateur.

Serrurier.

Agronome.

Aubergiste.

Cultivateur.

Marchand de bois.

Aubergiste.

Cultivateur.

Propriétaire.

Cabaretier.

Cultivateur.

Commerçant.

Propriétaire.

Rentier.

Industriel.

id.

Directeur génér. des H.-F.

id.

Négociant.

Cultivateur.

Aubergiste.

Commandant

Cultivateur,

id.

id.

id

Marchand de vins.

Entrepreneur.

Vigneron.

Propriétaire.

Garde particulier.

Ell.

Langsur.

Rehon (France).

Holsthum.

Weiler (Hachiville.)

Wilwerwiltz.

id.

Bettborn.

Munshausen.

Useldange.

Hollerich.

Brucherhof.

Berbourg.

Livange.

Mullerthal.

Mondercange.

id.

Bertrange.

Hellange.

Paris.

Differdange.

Grosbous.

Dudelange.

Mertert.

Steinsel.

Pépinster (Belgique).

id.

Differdange.

id.

Luxembourg.

Dippach.

Rumelange.

Ostende.

Selscheid.

Schweich.

Seischeid.

Rœdgen.

Schengen.

Altwies.

Wellenstein.

Rodeschhof.

Berg (Betzdorf).

6 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

7 septembre.

Haler, Prosper.

Ensch, Dominique.

Van Dyk, Antoine.

Holzem, Michel.

Hoss, Emile.

Pasquin, Raymond.

Jacoby, Joseph.

Funck, Charles.

Musquar, Joseph.

Garde particulier.

Photographe.

Rentier.

Ouvrier.

Cultivateur.

Avoué.

Employé de chem. de fer.

Industriel

Cultivateur.

Hobscheid.

Paris.

Munsbach.

Esch-sur-l'Alzette.

Ehlange.

Briey.

Ettelbruck.

id.

Pontpierre.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 17 au 31 août

1907.

N°

d'ordre.

CANTONS.

Capellen.

Luxembourg.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Grevenmacher.

LOCALITÉS.

Ville de Luxembourg.

(Clausen.)

Clemency.

Eischen.

Geichel.

Mamer.

Roodt.

Itzig.

Essingen.

Clervaux.

Deiffelt.

Drauffelt.

Ettelbruck.

Bondorf.

Grosbous.

Reichlange.

Rombach.

Knaphoscheid.

Wormeldange.

Total

Fièvre

typhoïde

Diph-

térie.

Coque-

luche

Scarla-

tine.

Variole.

Affections

puerpérales

Luxembourg, le 4 septembre 1907.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 17. bis zum 31. August festgestellten anstecken-

den Krankheiten.

Luxembourg Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Nicolas-AIdéric Schmilz, agronome à Birelerhof-lez-Sandweiler.

La naturalisation est accor-

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Sankt Blasien, den 4. August 1907.

Wilhelm.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Datum der Annahme.

(Art. 8 des (Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Adolph

Gustav Peckels verliehene Naturalisation ist von

Letzterem am 20. August 1907 angenommen wor-

den, wie dies aus einem am selben Tage vom

Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Frisingen auf-

genommenen Protokolle, von welchem ein Auszug

bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 24. August 1907.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

Gesetz vom 4. August 1907, wodurch dem Hrn.

Nikolaus Alderich Schmitz, Agronom zu

Birelerhof, die Naturalisation verliehen wird.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung,

sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen

des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus Alderich

48 a

Schmitz. Agronom, wohnhaft zu Birelerhof,

bei Sandweiler, geboren zu Zülpich bei Köln, am

1. September 1871, wird hiermit die Naturalisation

verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial eingerückt werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Wilhelm.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

dée à M. Nicolas-Aldéric Schmitz, agronome,

demeurant à Birelerhof-Iez-Sandweiler, né à

Zulpich près Cologne, le 1er septembre 1871.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Saint-Blasien, le 4 août 1907.

GUILLAUME

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 18 août 1907 par

M. Nicolas-Aldéric Schmitz, ainsi que cela ré-

sulte d'un procès-verbal dressé le même jour

par M. le bourgmestre de la commune de Sand-

weiler et dont un extrait a été déposé à la Di-

vision de la justice.

Luxembourg, le 27 août 1907.

Pour le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation

à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et

marchand à Pétange.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31

Sankt Blasien, den 4. August 1907

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nik.

Alderich Schmitz verliehene Naturalisation ist

von diesem am 18. August 1907 angenommen

worden, wie dies aus einem am selben Tage vom

Hrn.

Bürgermeister der Gemeinde Sandweiler

aufgenommenen Protokolle, von welchem ein Aus-

zug bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 27. August 1907.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Gesetz vom 4 August 1907, wodurch dem Hrn.

Philipp G e n e v o , Hufschmied und Kauf-

mann zu Petingen, die Naturalisation ver-

liehen wird.

Wir

Wilhelm,

von

Gottes Gnaden Groß-

herzog

von Luxemburg,

Herzog zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung,

sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour

rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les

mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen

attentif de leurs cadavres.

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et marchand à Pétange.

La naturalisation est accor-

dée à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et

marchand, demeurant à Pétange, né à Nass-

weiler, cercle de Sarrebruck (Prusse), le 6

mars 1858.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Saint-Blasien, le 4 août 1907.

GUILLAUME

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Date de l'acte d'acceptation

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 26 août 1907 par

M. Philippe Genevo ainsi que cela résulte d'un

procès verbal dressé le même jour par M. le

bourgmestre de la commune de Pétange, et dont

un extrait a été déposé à la Division de la justice.

Luxembourg, le 29 août 1907.

Pour le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Arrêté du 7 septembre 1907, décrétant les mesures

pour combattre le phylloxéra dans la commune

de Wellenstein

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Considérant que la présence du phylloxéra

(phylloxera vastatrix) a été constatée sur le ter-

ritoire de la section de Wellenstein, lieu dit

« Lœsenfeld », et qu'il échet de prendre sans

retard les mesures nécessaires pour détruire

promptement et radicalement le ou les foyers

des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Philipp Genevo,

Hufschmied und Kaufmann, wohnhaft zu Petingen,

geboren zu Naßweiler, Kreis Saarbrücken (Preußen)

am 6. März 1858, wird hiermit die Naturali-

sation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Sankt Blasien, den 4. August 1907.

Wilhelm.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Datum der Annahme.

(Art. 8. des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Philipp

Genevo verliehene Naturalisation ist von diesem

am 26. August 1907 angenommen worden, wie

dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-

meister der Gemeinde Petingen aufgenommenen

Protokolle, von welchem ein Auszug bei der

Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 29. August 1907.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Beschluß vom 7. September 1907, betreffend die

Bekämpfung der Reblaus in der Gemeinde

Wellenstein.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

In Erwägung, daß auf dem Gebiete der Sektion

Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", das Vor-

handensein der Reblaus (Phylloxera vastatrix)

ermittelt worden, und es angezeigt ist, unverzüg-

lich geeignete Maßregeln zu treffen, um den oder

die Ansteckungsherde schleunig und gründlich aus-

d'infection et pour empêcher la propagation de

la maladie ;

Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les me-

sureS à prendre contre l'invasion et la propa-

gation du phylloxéra, et notamment l'art. 3 de

cette loi ;

Vu l'avis du commissaire de district de Gre-

venmacher,

et celui du comité permanent de la

Commission de viticulture ;

Arrête

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays

ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état

nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations,

ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survente parmi les blessés et malades en

leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui

seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés

dans les établissement et formations sanitaires pour les faire transmettre aux intéressés par

les autorités de leur pays.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour

recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux

personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

CHAP. II. — Des formations et établissements sanitaires.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accom-

pagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront res-

pectés et protégés par les belligérants.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en

use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un

établissement sanitaire de la protection assurée par l'art. 6

1° Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de

ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés ;

2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un

piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier ;

3° Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches

retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

CHAP. III. — Du personnel.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et an traitement

des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sani-

taires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance;

s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de

guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sani-

taires dans le cas prévu à l'art. 8, n° 2.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés

de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera

employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que

ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires

Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours

des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées

à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses per-

sonnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre

Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification

à son ennemi.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Les personnes désignées dans les art. 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles

seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable elles seront renvoyées à leur armée ou

à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessites militaires

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur

propriété particulière.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— L'ennemi assurera au personnel visé par l'art 9, pendant qu'il sera en son

pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son

armée.

CHAP. IV. — Du matériel.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de

l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport

et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des

blessés et malades ; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le

personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

— Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces-

saires aux blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de

nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blesses et malades qui

s'y trouvent.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention con-

formément aux conditions déterminées par celle ci, est considéré comme propriété privée et,

comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligé-

rants selon les lois et usages de la guerre.

CHAP. V. — Des convois d'évacuation.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles,

sauf les dispositions spéciales suivantes ;

1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent le

disloquer, en se chargeant des malades et blessés qu'il contient.

2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'art. 12, sera

étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni

à cet effet d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'art. 14, s'appliquera aux trains

de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les

évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires

appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec

leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris

le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux rè-

gles générales du droit des gens.

CHAP. VI — Du signe distinctif.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

*) — Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond

blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe

distinctif du service sanitaire des armées.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le ma-

tériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Le personnel protégé en vertu des art. 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au

bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité

militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au

service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les for-

mations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de

l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève

la formation ou l'établissement,

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre

drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette

situation.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues

par l'art. 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau

de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix

de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que

pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le

matériel protégés par la Convention.

CHAP. VII. — De l'application et de l'exécution de la Convention.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les

Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles, Ces dis-

*) La Perse a signe sous réserve de cet article.

positions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne

serait pas signataire de la Convention.

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux

détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instruc-

tions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la pré-

sente Convention,

lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces- saires aux blesses et aux malades.

— Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour in-

struire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

CHAP. VIII. — De la répression des abus et des infractions.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

— Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent

suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires

pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que

celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination

de Croix Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de

marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son

effets à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après

la mise en vigueur de la présente Convention Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus

licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

— Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer

à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures néces-

saires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais

traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usur-

pation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par

des militaires ou des particulier non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions

relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente

Convention.

Dispositions générales.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

—La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée

conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

— La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois

après la date du dépôt de sa ratification.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

— La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août

1864 dans les rapports entre les Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée

et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

— La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée

par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906,

ainsi que par les Puissances non représentées à celte Conférence qui ont signé la Convention

de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente

Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur

adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et commu-

niquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander a adhérer dans la même forme, mais leur

demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil

fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.-

Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et commu- niquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

— Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente

Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par

écrit au Conseil fédéral suisse ; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes

les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de

leurs cachets.

Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les

archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises

par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

(Signatures.)

PROTOCOLE FINAL.

La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la révision de la Con-

vention internationale, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés

dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 juin 1906. Les Puissances, dont

l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles auraient désigné les

délégués ci-après

Dans une série de réunions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, la Conférence a .discuté et

arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui

portera la date du 6 juillet 1906.

En outre, et en conformité de l'art. 16 de la Convention pour le règlement pacifique des

conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus

efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par

les voies diplomatiques, la Conférence a émis le vœu suivant

La Conférence exprime le vœu que. pour arriver à une interprétation et à une application

aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes sou-

mettent à la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les

différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de

ladite Convention.

Ce vœu a été voté par les Etats suivants

Allemagne, République Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili. Chine,

Congo, Danemark, Espagne (adief.), Etats-Unis d'Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats-Unis

Mexicains, France, Grèce, Guatémala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua,

Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse

et Uruguay.

Ce vœu a été rejeté par les Etats suivants : Corée, Grande-Bretagne et Japon.

En foi de quoi, les délégués ont signé le présent protocole.

Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la

Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les

Puissances représentées à la Conférence.

(Signatures.)

Ratifications. — La Convention a été ratifiée par le Grand-Duché et les ratifications ont

été déposées à Berne, conformément à l'art. 29, le 27 août 1907.

Elle a en outre été ratifiée par les Etats signataires ci-après, qui ont déposé leurs rati-

fications, savoir: le Siam. le 29 janvier 1907; — les Etats-Unis d'Amérique, le 9 février 1907 ;

— la Russie, le 9 février 1907 ; — l'Italie, le 9 mars 1907 ; — la Grande-Bretagne et l'Ir-

lande*), le 16 avril 1907 ; — la Suisse, le 16 avril 1907 ; — le Congo, le 16 avril 1907 ; —

l'Allemagne, le 27 mai 1907; — les Etats-Unis Mexicains, le 4 juin 1907; — le Danemark, le

11 juin 1907 ; — les Etats Unis du Brésil, le 18 juin 1907.

Adhésions — Ont adhéré à la Convention : la République de Nicaragua, le 17 juin 1907;

— les Etats-Unis du Venezuela, le 8 juillet 1907 ; — la Turquie, le 24 août 1907.

*) La Grande-Bretagne a abondonné les réserves qu'elle avait faites lors de la signature de la Convention

(Art 23, 27 et 28 )

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation

à M. Adolphe Gustave Peckels, cultivateur à

Frisange.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc. etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Adolphe Gustave Peckels, cultivateur à Frisange.

La naturalisation est ac-

cordée à M. Adolphe-Gustave Peckels, cultiva-

teur, demeurant à Frisange, né à Crendal, arron-

dissement d'Arlon, le 7 novembre 1872.

Gesetz vom 4. August 1907, wodurch dem Hrn

Adolph Gustav Peckels, Ackerer zu Frisingen,

die Naturalisation verliehen wird.

Wir

Wilhelm,

von

Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog

zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, uber die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen

des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Adolph Gustav

Peckels,

Ackerer,

wohnhaft

zu Frisingen, ge-

boren zu Crendal, Bezirk Arlon, am 7. November

1872, wird hiermit die Naturalisation verliehen.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Saint Blasien, le 4 août 1907.

GUILLAUME.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Le Directeur général

des travaux publics,

CH. DE WAHA.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci dessus a été acceptée le 20 août 1907 par

M. Adolphe-Gustave Peckels, ainsi que cela ré-

sulte d'un procès verbal dressé le même jour par

M. le bourgmestre de la commune de Frisange,

et dont un extrait a été déposé à la Division de

la justice.

Luxembourg, le 24 août 1907.

Pour le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation

à M. Nicolas-AIdéric Schmilz, agronome à

Birelerhof-lez-Sandweiler.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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