Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 7 septembre 1907.
N° 48.
Samstag, 7. September 1907.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
GUILLAUME.
Großh. Beschluß vom 16. August 1907, wodurch
die Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,
wegen Linderung des Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren, genehmigt und veröffentlicht wird.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August
1907, betreffend die Genehmigung der interna-
tionalen Genfer Konvention vom 6. Juli 1906,
wegen Linderung des Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im Felde stehenden Heeren;
Nach Einsicht der besagten Konvention sowie
des dazu gehörigen Schlußprotokolls;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die am 6. Juli 1906 in Genf unterzeich-
nete internationale Konvention wegen Linderung
des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Felde stehenden Heeren ist genehmigt und soll im
„Memorial" veröffentlicht werden, um im Groß-
herzogtum voll und ganz in Wirksamkeit zu treten.*)
*) A partir du 27 février 1908, le dépôt des ratifications ayant en lieu le 27 août 1907 (art. 30).
DU
des
Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant
approbation et publication de la Convention de
Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration
du sort des blessés et malades dans les armées
en campagne.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 3 août 1907, concernant l'appro-
bation de la Convention internationale de Ge-
nève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du
sort des blessés et malades dans les armées en
campagne ;
Vu la dite convention, ensemble le protocole
final y annexé ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention internationale signée
à Genève, le 6 juillet 1906, pour l'amélioration
du soit des blessés et malades dans les armées
en campagne, est approuvée et sera publiée au
Memorial pour sortir son plein et entier effet
dans le Grand-Duché.*)
— Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui
seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité,
par le belligérant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant, oblige d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire,
laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son
personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
Les dispositions des art 1er et 2 de
l'arrêté ministériel du 29 juillet 1907, décrétant
les mesures pour combattre le phylloxéra dans
la commune de Wormeldange, sont déclarées
applicables à l'égard du ou des foyers décou-
verts dans la commune de Wellenstein, sur le
territoire de la section du même nom, lieu dit
«.Lœsenfeld », sauf la modification suivante
Art 6 (art. 1er) : « En principe sont considé-
rés comme suspects les terrains plantés de
vigne, situés dans un rayon de dix mètres au
moins et de vingt-cinq mètres au plus du foyer
phylloxérique. Ces terrains sont compris dans
la zône de sûreté désignée par une clôture en
fil de fer et par des écriteaux ».
Die Verfugungen der Art. 1 und 2
des
ministeriellen Beschlusses vom 29. Juli 1907,
betreffend die Bekampfung der Reblaus in der
Gemeinde Wormeldingen, sind anwendbar erklärt
auf den oder die aus dem Gebiete der Sektion
Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", entdeckten
Seucheherde, vorbehaltlich folgender Abanderung
Art 6 (Art. 1): „Von den benachbarten Flachen
der aufgedeckten Seucheherde werden grundsatzlich
als verdächtig erachtet, die auf eine Entfernung von
mindestens zehn bis hochstens fünfundzwanzig
Meter von den Grenzen der verseuchten Flache
sich befindlichen, mit Neben bepflanzten Grund-
stucke. Dieselben sind in den mit Drahtumzännung
und
Warnungstafeln
gekennzeichneten
Sicher-
heitsgürtel einbezogen."
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Saint-Blasien, le 16 août 1907.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Sankt Blasien, den 16. August 1907.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
CONVENTION.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Sa Majesté l'Empereur
d'Allemagne, Roi de Prusse; Son Excellence le Président de la République Argentine; Sa
Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc , et Roi Apostolique de Hongrie; Sa
Majesté le Roi des Belges ; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie ; Son Excellence le Pré-
sident de la République du Chili ; Sa Majesté l'Empereur de Chine ; Sa Majesté le Roi des
Belges, Souverain de l'Etat indépendant du Congo ; Sa Majesté l'Empereur de Corée ; Sa Majesté
le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ;
le Président des Etats-Unis du Brésil ; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président
de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la Répu-
blique de Guatémala; le Président de la République de Honduras,; Sa Majesté le Roi d'Italie;
Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse le Prince de Montenegro ; Sa Majesté le Roi
de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou; Sa
Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., Sa
Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le
Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral
Suisse ; le Président de la République orientale de l'Uruguay ;
Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables
de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à
Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans
les armées en campagne ;
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Pléni-
potentiaires, savoir
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleine pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit
CHAP. Ier. — Des blessés et malades.
— Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés
ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre
et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers
blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront,
notamment, la faculté de convenir
De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de
bataille ;
De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison,
les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers ;
De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci des blessés ou malades de la
partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial, pour entrer immédiatement en vi-
geur.
Il sera en outre publié et affiché, de la
manière usitée, dans les communes de Remich,
Wellenstein, Remerschen, Bous et Burmerange.
Luxembourg, le 7 septembre 1907.
Pour le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement
Le Directeur général des travaux publics,
CH. DE WAHA.
Avis. — Règlement communal.
En
séance du 2 août 1907, le conseil com-
munal de Grevenmacher a édicté un règlement
de police au sujet du raccordement des pro-
priétés privées aux égouts. — Ce règlement a
été dûment publié.
Luxembourg, le 4 septembre 1907.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
zurotten, und so der Weiterverbreitung der Seuche
entgegen zu treten;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5 Mai 1905
die Maßregeln gegen die Einschleppung und Ber-
breitung der Reblaus betreffend, namentlich des
Art. 3 besagten Gesetzes;
Auf das Gutachten des Distriktskommissars zu
Grevenmacher und dasjenige des standigen Aus-
schusses der Großh. Weinbaukommission;
Beschließt
Dieser Beschluß soll ins „Memorial"
eingerudt, unverzüglich in Kraft treten und durch
Ausruf und Anschlag in den Gemeinden Remich,
Wellenstein, Remerschen, Bous und Burmeringen
bekannt gemacht werden.
Luxemburg, den 7. September 1907.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung
Der General-Director de öffentlichen Bauten,
K. de Waha.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 2. August 1907, hat der
Gemeinderat von Grevenmacher ein Polizeiregle-
ment, betreffend den Anschluß der Hausleitungen an
die Straßenkanalisation erlassen. — Besagtes Re-
glement ist vorschriftsmäßig veroffentlicht worden.
Luxemburg, den 4. September 1907.
Der General-Direktor des Innern,
H. Kirpach.
Avis. — Télégraphes et téléphones.
Une agence téléphonique qui s'occupe égale-
ment de la transmission et de la réception des
télégrammes, est établie dans la localité de
Baschleiden.
L'agence est ouverte les jours de la semaine
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures
du soir; les dimanches et jours légalement
fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 h.
du soir.
Luxembourg, le 4 septembre 1907.
Le Directeur général des finances,
M MONGENAST.
Avis. — Pépinières de l'Etat.
Il est porté à la connaissance du public que
les pépinières de l'Etat et la pépinière commu-
nale de Luxembourg renferment les quantités
de plants renseignées au tableau ci-dessous.
Les prix des plants indiqués dans la 17me co-
lonne, comprennent tous les frais à l'exception
des frais d'emballage et de transport.
La délivrance de plants aux communes et aux
établissements publics se fait gratuitement.
Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen
von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7
Uhr Abends; an den Sonn- und geschlichen
Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Vormittags und von
5 bis 6 Uhr Nachmittags.
Luxemburg, den 4. September 1907.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Il ne sera pas délivré de plants pour l'expor-
tation.
On satisfera en première ligne aux besoins
de l'Etat, des communes et des établissements
publics, et ce dans la mesure des prévisions
renseignées aux plans de culture approuvés de
l'exercice 1907-1908.
Les demandes en délivrance de plants sont à
adresser au bureau de l'inspecteur des eaux et
forêts à Luxembourg où elles seront inscrites
dans l'ordre de leur arrivée et transmises de
suite à celui des gardes-généraux qui sera le
mieux en situation d'y satisfaire.
Luxembourg,
le 30 août 1907.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Die Gesuche um Ueberlassung von Pflänzlingen
sind an die Inspektion der Gewässer und Forsten
in Luxemburg zu richten, wo sie in der Reihen-
folge ihres Eintreffens vermerkt und allsogleich
demjenigen Oberförster übermittelt werden, welcher
am besten in der Lage ist, denselben zu ent-
sprechen.
Luxemburg, den 30. August 1907.
Der General-Direktor des, Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Staatsbaumschulen.
Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß
die Staatsbaumschulen und die Baumschulen der
Stadtgemeinde Luxemburg die
nachstehendem
Verzeichnis angegebenen Pflänzlinge enthalten.
Die in Spalte 17 vermerkten Preiserbegreifen
alle Kosten, mit Ausnahme derjenigen für Ver-
packung und Transport.
Die Abgabe von Pflänzlingen an die Ge-
meinden und öffentlichen Anstalten erfolgt unent-
geltlich.
Für die Ausfuhr werden keine Pflänzlinge ver-
abfolgt
Staat,
Gemeinden, und öffentliche Ausfalten
werden zuerst bedient und zwar nach... Maßgabe
der in den Kulturplänen für 1907—1908 ver-
merkten Angaben.
Bekanntmachung. — Telegraphen- und Tele-
phonwesen.
Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-
gabe von Telegrammen befassende Telephonagentur
ist in der Ortschaft Baschleiden errichtet worden
53 000
9,000
38 000
2(…)
13 000
10 000
100,000
70,000
1,000
10,000
10,000
10,000
8 000
5,000
10,000
5,000
1,000
1,000
8 000
53 000
25,000
3 800
2 000
2 000
113 000
70,000
38 000
1,000
19 000
2 500
10,000
14,500
3 800
8 000
10,000
4 500
5 000
1 000
3 500
FR. CT
Relevé des plants disponibles dans les pépinières de l'Etat pour les boisements de la campagne culturale 1907-1908.
Essence — Holzart.
Age des plants
Alter
der
Pflanzen
Age
effectif
Wirkliches Alter
Durée du repiquage
Dauer der Ver-
schulung
Pépinières — Baumschulen.
Consdorf
Eischen
Ettelbruck
FIaxweiler.
Hosingen
Kœlschette
Mamer
Juckelsbusch
Luxembourg.
Mersch
Vianden
Weiswampach
Wiltz
Provision
totale
Gesammt-
vorrat
Prix
des plants par 1000
Preis
der Pflanzen
per 1000
Chêne — Eiche
Chêne rouge — Roth
eiche
Hêtre —Buche
Hêtre rouge —Blut-
buche
Orme blanc — Werß-
erle
Frêne blanc. —Werß-
esche
Erable sycomore —
Bergahorn
Bouleau — Birke
Acacia — Akazie
Populus canadensis. —
Kanadische Pappel
Populus alba —
Silberpappel
Prunus serotina
Sorbier — Vogelbeer-
baum
Essence. —
Holzart.
Age des plants.
Alter
der Pflanzen
Age effectif
Wirkliches Alter
Durée
du repiquage
Dauer der. Ver-
schulung
Consdorf.
Eischen
Ettelbruck.
Flaxweiler
Hosingen.
Kœlschette
Mamer-
Juckelsbusch
Mersch
Vianden
Weiswampach.
Wiltz.
Provision
totale.
Gesammt-
vorrat.
Prix
des plants par 1000
Preis
der Pflanzen
per 1000.
(…)icéa.
Fichte.
(…) sylvestre. —
Gemeine Kiefer.
n noir. — Schwarz-
kiefer.
(…) Weymouth. —
Weymuthskieser.
élèze. — Larche.
élèze du Japon —
Japanische Larche.
apin pectine —
Werßtanne
27,000
140,000
150,000
240,000
70,000
17,000
40,000
9,000
10,000
2,000
30,000
3,500
12,000
12,000
8,000
45,000
210,000
56,000 2
300,000
9,000
7,000
10,000
2,000
18,500
10,000
260,000
225,000,
215,000
220,000
60,000
6,000
24,000
210,000
185,000
100,000
43,000
90,000
5,000
40,000
20,000
270,000
300,000
150,000
140,000
440,000320,000
450,000300,000
3,000
25,000
80,000
80,000
230,000
35,000
25,000
300,000
520,000
700,000
1,200,000
20,000
15,000
6,000
100,000
50,000
100,000
60,000
180,000
200,000
20,000
200,000
500,000
3,000
10,000
20,000
8,000
1,500
330,000
285,000
800,000
900,000
65,000
300,000
30,000
125,000215,000
145,000200,000
400,000
450,000
4,000
10,000
372,000
2,635 000
1,966,000
720,000
4,295,000
3,050,000
38,000
138 000
80,000
320,000
36,000
60,000
20,000
138,000
15,000
16,000
13,000
25,000
24,000
2,500
42,000
50,000
6,000
5,000
12,000
130,500
50,000
100,000
103,000
FR. CT.
1 50
1 25
1 25
Pépinières. — Baumschulen.
Essence —Holzart.
Age des plants
Alter
der Pflanzen.
Pépinières — Baumschulen.
Age effectif
Wirkliches Alter
Durée du repiquage
Dauer der
Ver-
schulung
Consdorf
Eischen
Ettelbruck
Flaxweiler
Hosingen
Kœlschette
Mamer -
Juckelsbusch
Mersch
Vianden
Weiswampach
Wiltz
Provision
totale
Gesammt-
vorrat.
Prix des plants par 1000
Preis
der Pflanzen
per 1000
(…)pin Douglas.—
Dou-
glastanne
(…)cea
sitchensis —
Sitkasichte
(…)cea
pungens —
Stechsichte
(…)ies concolor —
Amei Silbertanne
(…)nes
Nordmanniana
— Nordmannstanne
(…)nus
banksiana —
Bankskieser
(…)amaecyparis Lawso
niana — Lawson s
Cypiess
ésineux. —
Nadelholzer.
(…)euillus
Laub-
holzer.
Totaux
9,000
10,000
4,000
15, 00
7,000
3,000
3,000
1,000
10,000
10,000
843,000
13,000
856,000
1,500
669,000
669,000
1,010,500
100,025
1,110,525
5,000
10,000
1,500
5,000
714,500
27,100
741,600
1,460,000
1,460,000
913,000
913,000
40,000
515,000
13,000
528,000
1,000
10,000
15,000
3,000
10,000
20,000
8,000,
3,138,000
241,000
3,379,000
1,142,500
14,000
1,156,500
2,710,000
2,710,000
270,000
270,000
1,279,000
1,279,000
1,000
9,000
25,000
41,500
15,000
7,000
35,000
20,000
7,000
4,500
3,000
1,000
10,000
15,000
8,000
14,664,500
408,125
15,072,625
FR CT
N°du
permis
de chasse.
Date
de la délivrance.
31 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nom et prénoms
de la partie prenante.
Rother, Charles.
Aubé, Gaston.
Madame Aubé, Gaston.
Godchaux, Jules.
Pauly, Jean-Pierre.
Mergen, Jean-Pierre.
Origer, Jean-Pierre.
Diderich, Jean-Pierre.
Nau, Jean.
Flesch, Mathias.
Chandelon, Henri.
Raye, Emile.
Wiltgen, Nicolas.
Huberty, Alphonse.
Heusbourg, Nic.-Jos.
Lahr, Eugène.
Peckels, Jean.
Hendel, Nicolas.
Derneden, Alphonse.
Hugot, Léon.
Prum, Pierre-Joseph.
Welter, François.
Welter, Eugène.
Theis, Joseph.
Rodighiero, Emile.
Tesch, Georges, père.
Berck, Charles.
Berck, Frédéric-Guillaume.
Berck, Frédéric.
de la Fontaine, Jules.
Berck, Pierre.
Lacroix, Léandre.
Lacroix, Alfred.
Pies, Jules.
Kettenmeyer, Jean-Bapt.
Welter, Jean-Pierre.
Greten, François-Alexandre.
Qualité.
Industriel.
Directeur-gérant.
Sans état.
Agent général d'assurance.
Propriétaire.
Cultivateur.
Propriétaire.
Cultivateur.
id.
Piqueur d. l. meute d. l'Etat.
Ingénieur.
id.
Maréchal-ferrant.
Boulanger.
Cultivateur.
Dentiste.
Cultivateur.
id.
id.
Mécanicien.
Etudiant.
Propriétaire.
Premer commis de la Caisse
Cafetier.
[d'Epargne.
Entrepreneur.
Industriel.
Cultivateur.
id.
id.
Ingenieur.
Agronome.
Avocat.
Etudiant.
Employé.
Meunier.
Propriétaire.
Vétérinaire.
Domicile.
Francfort-s.-M.
Longwy.
id.
Schleifmühl.
Altzingen.
Gosseldange.
Hautcharage.
Hellange.
Nommera.
Stegen.
Ruinelange.
id.
Buschrodt.
Sæul.
Brachtenbach.
Ettelbruck.
Michelbouch.
Dellen.
Bigonville.
Useldange.
Clervaux.
Hoscheid.
Luxembourg.
Differdange.
id.
Hesperange.
Pleitringerhof.
id.
id.
Bruxelles.
Scheuerhof.
Luxembourg.
id.
id.
Lintgen.
Angelsberg.
Hollerich.
Troisième relevé des permis
de chasse délivrés pour l'année de chasse 1907—1908.
48 b
31 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1er septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Wester, Jean-Pierre.
Kuborn, Louis.
Ries, Jean-Pierre.
Warisse
Charles-Paul.
Leurs, Jean.
Moreau, Jean-Pierre.
Cannivé, Jean-Pierre.
Flammant, Jean-B -Emile.
Gaasch, Clément.
Henckels, Joseph.
Comte Hohenthal, Lothar,
Sartor, Ernest.
Wecker, Léon.
Reichling, Alexis.
Kihn, Jean.
Ledrut, Armand.
Kieffer, Jean-Pierre.
Leyder, Nicolas.
Muller, Eugène
Nouveau, Philippe.
Bomb, Nicolas.
Faber, Jean-Pierre.
Becker, Jean.
Schmitz, Nicolas-Alderic.
Olinger, Nicolas.
Nennig, Joseph-Nic.
Reyter, Nicolas.
Pundel, Eloi.
Diederich, Jacques.
Koch, Jean-Pierre.
Baldauff, Louis.
Lamort, Eugène.
Gloden, Mathias.
Meyers, Henri.
Terrens, Michel.
Metzdorf, Nicolas
Metzdorf, Jean.
Koch, Eugène.
Kayser, Nicolas.
Huberty, Pierre-Nicolas.
Burnotte, Oscar.
Lanners, Jean-Nicolas.
Négociant.
Inspect. en chef de douanes.
Rentier.
Négociant.
Rentier
Propriétaire.
Négociant.
Ingénieur.
Aubergiste.
Géomètre du cadastre.
Chargé d'affaires d'Allema-
Rentier.
[gne.
Industriel.
Cultivateur.
Aubergiste.
Entrepreneur
Chef d'exploitation.
Aubergiste.
Entrepreneur.
Négociant.
id
Garde particulier.
Propriétaire
Agronome.
Employé des mines.
Cultivateur.
id.
Vigneron.
Propriétaire.
id.
Hôtelier.
Industriel.
Vigneron.
Cultivateur.
id.
id.
Etudiant.
Marchand de vins.
Cultivateur.
Rentier.
Négociant.
Propriétaire.
Hollerich.
Luxembourg.
Fentange.
Luxembourg.
Schœnfels.
Helmsange.
Hollerich.
Luxembourg.
Rumelange.
Mersch.
Luxembourg.
Hollerich
Esch-sur-l'Alzette.
Hassel.
Bivange.
Luxembourg.
Rumelange.
id.
Hollerich.
Luxembourg.
id.
Bourglinster.
Altzingen.
Sandweiler.
Rumelange.
Buchholzerhof..
Altwies.
Wormeldange.
Welfrange.
Schengen.
Echternach.
Manternach.
Schwebsingen
Steinheim.
Waldbillig.
Berbourg.
id.
Schengen.
Berlé.
Sæul.
Diekirch.
Hoscheid.
1er septembre.
id.
id.
3 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
4 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
5 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
6 septembre.
id.
id.
id.
id.
Heuettz, Antoine.
Madame Hubert Muller.
Mézières, Alfred.
Wagener, Philippe.
Delaporte, François.
Schwinnen, Joseph.
Schwinnen, Jean.
Thilges, Jean-Pierre.
Rodesch, Nicolas.
Toussaint, Charles.
Schreiber, Joseph.
Hennequin, Victor.
Zeimet, Pierre.
Sinner, Jean-Pierre.
Nau, Emile
Neiertz, Jean.
Neiertz, Dominique.
Schumann, Mathias.
Frantzen, Edmond.
Filleul, Henri-René.
Theis, Jean-Pierre.
François, Michel.
Herckmans, Joseph.
Biver, Jean Pierre.
Willmar, Jules.
Drèze, Alfred-Nic.-Joseph.
Drèze, Gust.-Fréd.-Ch.-Jos.
Meier, Max.
Eigenbrodt, Régnard.
Hepping, Frédéric.
Thilges, Joseph.
Bix, Joseph.
Servais, Constant.
Schmitz, Mathias.
Leven, Eugène.
Reisen, Grégoire.
Kremer, Eugène.
Beissel, Jean-Nicolas.
Berchem, Jules.
Feipel, Jean-Pierre.
Mischel, Mathias,
Becker, François.
Propriétaire.
Sans état.
De l'Académie française.
Cultivateur.
id.
Négociant.
Cabaretier.
Boucher.
Cultivateur.
Meunier.
Propriétaire.
Cultivateur.
Serrurier.
Agronome.
Aubergiste.
Cultivateur.
Marchand de bois.
Aubergiste.
Cultivateur.
Propriétaire.
Cabaretier.
Cultivateur.
Commerçant.
Propriétaire.
Rentier.
Industriel.
id.
Directeur génér. des H.-F.
id.
Négociant.
Cultivateur.
Aubergiste.
Commandant
Cultivateur,
id.
id.
id
Marchand de vins.
Entrepreneur.
Vigneron.
Propriétaire.
Garde particulier.
Ell.
Langsur.
Rehon (France).
Holsthum.
Weiler (Hachiville.)
Wilwerwiltz.
id.
Bettborn.
Munshausen.
Useldange.
Hollerich.
Brucherhof.
Berbourg.
Livange.
Mullerthal.
Mondercange.
id.
Bertrange.
Hellange.
Paris.
Differdange.
Grosbous.
Dudelange.
Mertert.
Steinsel.
Pépinster (Belgique).
id.
Differdange.
id.
Luxembourg.
Dippach.
Rumelange.
Ostende.
Selscheid.
Schweich.
Seischeid.
Rœdgen.
Schengen.
Altwies.
Wellenstein.
Rodeschhof.
Berg (Betzdorf).
6 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
7 septembre.
Haler, Prosper.
Ensch, Dominique.
Van Dyk, Antoine.
Holzem, Michel.
Hoss, Emile.
Pasquin, Raymond.
Jacoby, Joseph.
Funck, Charles.
Musquar, Joseph.
Garde particulier.
Photographe.
Rentier.
Ouvrier.
Cultivateur.
Avoué.
Employé de chem. de fer.
Industriel
Cultivateur.
Hobscheid.
Paris.
Munsbach.
Esch-sur-l'Alzette.
Ehlange.
Briey.
Ettelbruck.
id.
Pontpierre.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 17 au 31 août
1907.
N°
d'ordre.
CANTONS.
Capellen.
Luxembourg.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Grevenmacher.
LOCALITÉS.
Ville de Luxembourg.
(Clausen.)
Clemency.
Eischen.
Geichel.
Mamer.
Roodt.
Itzig.
Essingen.
Clervaux.
Deiffelt.
Drauffelt.
Ettelbruck.
Bondorf.
Grosbous.
Reichlange.
Rombach.
Knaphoscheid.
Wormeldange.
Total
Fièvre
typhoïde
Diph-
térie.
Coque-
luche
Scarla-
tine.
Variole.
Affections
puerpérales
Luxembourg, le 4 septembre 1907.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 17. bis zum 31. August festgestellten anstecken-
den Krankheiten.
Luxembourg Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.
La naturalisation est accor-
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Sankt Blasien, den 4. August 1907.
Wilhelm.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Datum der Annahme.
(Art. 8 des (Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Adolph
Gustav Peckels verliehene Naturalisation ist von
Letzterem am 20. August 1907 angenommen wor-
den, wie dies aus einem am selben Tage vom
Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Frisingen auf-
genommenen Protokolle, von welchem ein Auszug
bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 24. August 1907.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.
Gesetz vom 4. August 1907, wodurch dem Hrn.
Nikolaus Alderich Schmitz, Agronom zu
Birelerhof, die Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung,
sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und
27. Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen
des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus Alderich
48 a
Schmitz. Agronom, wohnhaft zu Birelerhof,
bei Sandweiler, geboren zu Zülpich bei Köln, am
1. September 1871, wird hiermit die Naturalisation
verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial eingerückt werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Wilhelm.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
dée à M. Nicolas-Aldéric Schmitz, agronome,
demeurant à Birelerhof-Iez-Sandweiler, né à
Zulpich près Cologne, le 1er septembre 1871.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Saint-Blasien, le 4 août 1907.
GUILLAUME
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 18 août 1907 par
M. Nicolas-Aldéric Schmitz, ainsi que cela ré-
sulte d'un procès-verbal dressé le même jour
par M. le bourgmestre de la commune de Sand-
weiler et dont un extrait a été déposé à la Di-
vision de la justice.
Luxembourg, le 27 août 1907.
Pour le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation
à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et
marchand à Pétange.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31
Sankt Blasien, den 4. August 1907
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nik.
Alderich Schmitz verliehene Naturalisation ist
von diesem am 18. August 1907 angenommen
worden, wie dies aus einem am selben Tage vom
Hrn.
Bürgermeister der Gemeinde Sandweiler
aufgenommenen Protokolle, von welchem ein Aus-
zug bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 27. August 1907.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Gesetz vom 4 August 1907, wodurch dem Hrn.
Philipp G e n e v o , Hufschmied und Kauf-
mann zu Petingen, die Naturalisation ver-
liehen wird.
Wir
Wilhelm,
von
Gottes Gnaden Groß-
herzog
von Luxemburg,
Herzog zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung,
sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und
27. Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour
rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les
mauvais traitements.
Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen
attentif de leurs cadavres.
La naturalisation est accor-
dée à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et
marchand, demeurant à Pétange, né à Nass-
weiler, cercle de Sarrebruck (Prusse), le 6
mars 1858.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Saint-Blasien, le 4 août 1907.
GUILLAUME
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Date de l'acte d'acceptation
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 26 août 1907 par
M. Philippe Genevo ainsi que cela résulte d'un
procès verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la commune de Pétange, et dont
un extrait a été déposé à la Division de la justice.
Luxembourg, le 29 août 1907.
Pour le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Arrêté du 7 septembre 1907, décrétant les mesures
pour combattre le phylloxéra dans la commune
de Wellenstein
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Considérant que la présence du phylloxéra
(phylloxera vastatrix) a été constatée sur le ter-
ritoire de la section de Wellenstein, lieu dit
« Lœsenfeld », et qu'il échet de prendre sans
retard les mesures nécessaires pour détruire
promptement et radicalement le ou les foyers
des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Philipp Genevo,
Hufschmied und Kaufmann, wohnhaft zu Petingen,
geboren zu Naßweiler, Kreis Saarbrücken (Preußen)
am 6. März 1858, wird hiermit die Naturali-
sation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Sankt Blasien, den 4. August 1907.
Wilhelm.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Datum der Annahme.
(Art. 8. des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Philipp
Genevo verliehene Naturalisation ist von diesem
am 26. August 1907 angenommen worden, wie
dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-
meister der Gemeinde Petingen aufgenommenen
Protokolle, von welchem ein Auszug bei der
Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 29. August 1907.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung
Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Beschluß vom 7. September 1907, betreffend die
Bekämpfung der Reblaus in der Gemeinde
Wellenstein.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
In Erwägung, daß auf dem Gebiete der Sektion
Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", das Vor-
handensein der Reblaus (Phylloxera vastatrix)
ermittelt worden, und es angezeigt ist, unverzüg-
lich geeignete Maßregeln zu treffen, um den oder
die Ansteckungsherde schleunig und gründlich aus-
d'infection et pour empêcher la propagation de
la maladie ;
Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les me-
sureS à prendre contre l'invasion et la propa-
gation du phylloxéra, et notamment l'art. 3 de
cette loi ;
Vu l'avis du commissaire de district de Gre-
venmacher,
et celui du comité permanent de la
Commission de viticulture ;
Arrête
— Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays
ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état
nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations,
ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survente parmi les blessés et malades en
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui
seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés
dans les établissement et formations sanitaires pour les faire transmettre aux intéressés par
les autorités de leur pays.
— L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour
recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux
personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.
CHAP. II. — Des formations et établissements sanitaires.
— Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accom-
pagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront res-
pectés et protégés par les belligérants.
— La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en
use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.
— Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un
établissement sanitaire de la protection assurée par l'art. 6
1° Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de
ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés ;
2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un
piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier ;
3° Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches
retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.
CHAP. III. — Du personnel.
— Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et an traitement
des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sani-
taires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance;
s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de
guerre.
Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sani-
taires dans le cas prévu à l'art. 8, n° 2.
— Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés
de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera
employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que
ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires
Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours
des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées
à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées
— Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses per-
sonnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre
Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.
Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification
à son ennemi.
— Les personnes désignées dans les art. 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles
seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable elles seront renvoyées à leur armée ou
à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessites militaires
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur
propriété particulière.
— L'ennemi assurera au personnel visé par l'art 9, pendant qu'il sera en son
pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son
armée.
CHAP. IV. — Du matériel.
— Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de
l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport
et le personnel conducteur.
Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des
blessés et malades ; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le
personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.
— Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux
lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront néces-
saires aux blesses et aux malades.
Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de
nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blesses et malades qui
s'y trouvent.
— Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention con-
formément aux conditions déterminées par celle ci, est considéré comme propriété privée et,
comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligé-
rants selon les lois et usages de la guerre.
CHAP. V. — Des convois d'évacuation.
— Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles,
sauf les dispositions spéciales suivantes ;
1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent le
disloquer, en se chargeant des malades et blessés qu'il contient.
2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'art. 12, sera
étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni
à cet effet d'un mandat régulier.
L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'art. 14, s'appliquera aux trains
de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les
évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires
appartenant au service de santé.
Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec
leurs attelages.
Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris
le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux rè-
gles générales du droit des gens.
CHAP. VI — Du signe distinctif.
*) — Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond
blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe
distinctif du service sanitaire des armées.
— Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le ma-
tériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.
— Le personnel protégé en vertu des art. 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au
bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité
militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au
service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.
— Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les for-
mations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de
l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève
la formation ou l'établissement,
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre
drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette
situation.
— Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues
par l'art. 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau
de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.
— L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix
de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le
matériel protégés par la Convention.
CHAP. VII. — De l'application et de l'exécution de la Convention.
— Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les
Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles, Ces dis-
*) La Perse a signe sous réserve de cet article.
positions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne
serait pas signataire de la Convention.
— Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux
détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instruc-
tions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la pré-
sente Convention,
— Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour in-
struire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente
Convention et pour les porter à la connaissance des populations.
CHAP. VIII. — De la répression des abus et des infractions.
— Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent
suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires
pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que
celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination
de Croix Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de
marques de fabrique ou de commerce.
L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son
effets à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après
la mise en vigueur de la présente Convention Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus
licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.
— Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer
à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures néces-
saires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais
traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usur-
pation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par
des militaires ou des particulier non protégés par la présente Convention.
Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions
relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente
Convention.
Dispositions générales.
—La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée
conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
— La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois
après la date du dépôt de sa ratification.
— La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août
1864 dans les rapports entre les Etats contractants.
La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée
et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.
— La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée
par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906,
ainsi que par les Puissances non représentées à celte Conférence qui ont signé la Convention
de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente
Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur
adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et commu-
niquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances pourront demander a adhérer dans la même forme, mais leur
demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil
fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.-
— Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente
Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par
écrit au Conseil fédéral suisse ; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes
les autres Parties contractantes.
Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de
leurs cachets.
Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les
archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises
par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(Signatures.)
PROTOCOLE FINAL.
La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la révision de la Con-
vention internationale, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 juin 1906. Les Puissances, dont
l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles auraient désigné les
délégués ci-après
Dans une série de réunions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, la Conférence a .discuté et
arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui
portera la date du 6 juillet 1906.
En outre, et en conformité de l'art. 16 de la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus
efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par
les voies diplomatiques, la Conférence a émis le vœu suivant
La Conférence exprime le vœu que. pour arriver à une interprétation et à une application
aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes sou-
mettent à la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les
différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de
ladite Convention.
Ce vœu a été voté par les Etats suivants
Allemagne, République Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili. Chine,
Congo, Danemark, Espagne (adief.), Etats-Unis d'Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats-Unis
Mexicains, France, Grèce, Guatémala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua,
Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse
et Uruguay.
Ce vœu a été rejeté par les Etats suivants : Corée, Grande-Bretagne et Japon.
En foi de quoi, les délégués ont signé le présent protocole.
Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la
Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les
Puissances représentées à la Conférence.
(Signatures.)
Ratifications. — La Convention a été ratifiée par le Grand-Duché et les ratifications ont
été déposées à Berne, conformément à l'art. 29, le 27 août 1907.
Elle a en outre été ratifiée par les Etats signataires ci-après, qui ont déposé leurs rati-
fications, savoir: le Siam. le 29 janvier 1907; — les Etats-Unis d'Amérique, le 9 février 1907 ;
— la Russie, le 9 février 1907 ; — l'Italie, le 9 mars 1907 ; — la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande*), le 16 avril 1907 ; — la Suisse, le 16 avril 1907 ; — le Congo, le 16 avril 1907 ; —
l'Allemagne, le 27 mai 1907; — les Etats-Unis Mexicains, le 4 juin 1907; — le Danemark, le
11 juin 1907 ; — les Etats Unis du Brésil, le 18 juin 1907.
Adhésions — Ont adhéré à la Convention : la République de Nicaragua, le 17 juin 1907;
— les Etats-Unis du Venezuela, le 8 juillet 1907 ; — la Turquie, le 24 août 1907.
*) La Grande-Bretagne a abondonné les réserves qu'elle avait faites lors de la signature de la Convention
(Art 23, 27 et 28 )
Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation
à M. Adolphe Gustave Peckels, cultivateur à
Frisange.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc. etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est ac-
cordée à M. Adolphe-Gustave Peckels, cultiva-
teur, demeurant à Frisange, né à Crendal, arron-
dissement d'Arlon, le 7 novembre 1872.
Gesetz vom 4. August 1907, wodurch dem Hrn
Adolph Gustav Peckels, Ackerer zu Frisingen,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Wilhelm,
von
Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog
zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, uber die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 25. Juli 1907 und derjenigen
des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Adolph Gustav
Peckels,
Ackerer,
wohnhaft
zu Frisingen, ge-
boren zu Crendal, Bezirk Arlon, am 7. November
1872, wird hiermit die Naturalisation verliehen.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Saint Blasien, le 4 août 1907.
GUILLAUME.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
Le Directeur général
des travaux publics,
CH. DE WAHA.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci dessus a été acceptée le 20 août 1907 par
M. Adolphe-Gustave Peckels, ainsi que cela ré-
sulte d'un procès verbal dressé le même jour par
M. le bourgmestre de la commune de Frisange,
et dont un extrait a été déposé à la Division de
la justice.
Luxembourg, le 24 août 1907.
Pour le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation
à M. Nicolas-AIdéric Schmilz, agronome à
Birelerhof-lez-Sandweiler.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons