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Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

124 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (124)

Texte législatif (124 Articles)

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Mercredi, 2 novembre 1892.

Mittwoch, 2. November 1892.

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi-

sion du Code pénal militaire.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 mai 1892 et celle du Conseil d'État du 6 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

CHAPITRE I

e r . — Des peines militaires.

Art. 1

er. Les peines militaires sont

En matière criminelle

La mort par les armes.

En matière criminelle et correctionnelle

La dégradation militaire ;

La destitution ;

La privation du grade.

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

Die Militärstrafen sind

Verbrechensstrafe

Der Tod durch Erschießen.

Verbrechens und Zuchtpolizeistrafen

Die militärische Degradation;

Die Absetzung;

Die Entziehung des Grades.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, qui ac- corde à M. Thorn démission honorable de ses fonctions de directeur général.

Démission honorable de ses fonc-

tions de Directeur général est accordée, sur sa

demande, à M. Victor Thorn, avec remerciements

pour ses bons et loyaux services.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Ehrenvolle Entlassung aus feinem

Amte als General-Director, mit Dank für seine

loyalen und getreuen Dienste, ist Hrn. Viktor

T h o r n auf sein Ansuchen bewilligt worden.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Les services ressortissant à la Di-

rection générale des travaux publics sont attri-

bués aux trois autres départements comme

suit

a) à la Direction générale des affaires étrangères

Travaux publics et bâtiments de l'État ; police

des cours d'eau ; machines à vapeur ;

b) à la Direction générale de l'intérieur : Bien-

faisance publique et établissements d'aliénés ;

hygiène publique et service sanitaire ;

c) à la Direction générale des finances : Chemins

de fer.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Die den Ressort der General-Direction

der öffentlichen Arbeiten angehörigen Dienstzweige

sind den drei übrigen General-Directionen zuge-

theilt wie folgt;

a) Der General-Direction der aus-

wärtigen

Angelegenheiten

Öffentliche

Bauten und Staatsgebäude; Polizei der Wasser-

läufe; Dampfmaschinen;

1)) Der General-Direction des I n n e r n

Öffentliche Armenpflege und Irrenhäuser; öffent-

liche Gesundheitspflege und Sanitätswesen;

c) Der General-Direction der Finanzen

Eisenbahnen.

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

Tout condamné à la peine de mort, en

vertu du Code pénal militaire, sera fusillé.

Si la dégradation militaire n'a pas été pro-

noncée contre lui, il pourra porter, lors de

l'exécution, les insignes et l'uniforme de son

grade.

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

Jeder gemäß dem Militärstrasgesetz-

buche zum Tode Verurtheilte wird erschossen

Ist die militärische Degradation nicht gegen

ihn ausgesprochen worden, so darf er bei der

Exekution die Abzeichen und die Uniform seines

Grades tragen.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, qui ac- corde à M. Thorn démission honorable de ses fonctions de directeur général.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 20 octobre 1892.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer-

nant la répartition des services publics entre

trois directions générales.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 76 de la Constitution et les art. 1 e r

et 4 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet

4857, sur l'organisation du Gouvernement ;

Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 12

octobre 1882, 27 septembre 1888 et 23 avril

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 1. November 1892.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Großh. Beschluß vom 26. October 1892, wodurch

Hrn. Viktor T h o r n ehrenvolle Entlassung

als General-Director bewilligt wird.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 77 der Verfassung;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

23. April 1890, die Vertheilung der öffentlichen

Verwaltungsdienste betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließe

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Luxbg. Impr. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück Succ.

Château de Hohenbourg, le 26 octobre 1892.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE.

Avis. — Conseil d'État et justice.

Par arrêté grand-ducal du 26 octobre ct.,

M. Victor Thorn,

ancien directeur général, a

été nommé membre du Conseil d'État.

Par un autre arrêté grand-ducal du 26 oc-

tobre ct., M. Thorn a été nommé conseiller de

la Cour supérieure de justice à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 octobre 1892.

Le Ministre d'État, President

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Schloß Hohenburg, den 26. October 1892.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Staatsrath und Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 26. October ct.

ist Hr. T h o r n , vormaliger General-Director,

zum Mitglied des Staatsrathes ernannt worden.

Durch einen weiteren Großh. Beschluß vom

26. October ct. ist Hr. T h o r n Zum Oberge-

richtsrath Hierselbst ernannt worden.

Luxemburg, den 31. October 1892.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

Le militaire qui a encouru une peine

criminelle par application du Code pénal ordi-

naire, sera condamné à la dégradation militaire.

Gesetz vom 1, November 1892, betreffend die

Revision des Militär-Strafgesetzbuches.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 3. Mai 1892 und derjenigen

des Staatsrathes vom 6. dess. Mts., wonach eine

zweite Abstimmung nicht stattfinden soll;

Haben verordnet und verordnen

Kapitel I. — V o n den

M i l i t ä r s t r a f e n .

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

Jeder Militär, welcher eine Verbre-

chensstrafe in Anwendung des allgemeinen Straf-

gesetzbuches verwirkt hat, wird zur militärischen

Degradation verurtheilt.

N°. 60.

S'il a encouru une peine criminelle en vertu

du Code pénal militaire, il ne sera condamné à

la dégradation que dans les cas déterminés par

la loi, ou lorsque l'infraction commise est égale-

ment punie par le Code pénal ordinaire, soit

d'une peine criminelle, soit de l'emprisonnement

correctionnel.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, concer- nant la répartition des services publics entre trois directions générales.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses betraut.

Schloß Hohenburg, dm 26. October 1892.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Großh. Beschluß vom 26. October 1892, die

Vertheilung des öffentlichen

Verwaltungs-

Dienstes

unter drei

General-Directionen

betreffend.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 76 der Verfassung und

der Art. 1 u. 4 des K.-Großh. Beschlusses vom

9. Juli 1857 über die Organisation der Regierung;

Nach Einsicht der Königl.-Großh. Beschlüsse

vom 12, October 1882, 27. September 1888 und

1890,

concernant la répartition des services

publics entre quatre directions générales ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 1er novembre 1892, concernant la révi- sion du Code pénal militaire.

La dégradation militaire pourra aussi

être prononcée contre tout militaire condamné

à l'emprisonnement comme auteur ou comme

complice d'une des infractions prévues au cha-

pitre III, titre IV, aux chapitres IV, V, VI et VII,

titre VII, livre I I , et aux chapitres I et I I , titre

IX, livré I I du Code pénal ordinaire.

A r t 5. Les effets de la dégradation militaire

sont

La privation du grade et du droit d'en porter

les insignes et l'uniforme ;

L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque

titre que ce soit ;

La privation du droit de porter aucune déco-

ration ou autre signe d'une distinction honori-

fique ;

La déchéance des droits à la pension.

Code pénal militaire à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation mili- taire;

Die militärische Degradation kann

auch ausgesprochen werden gegen jeden Militär,

welcher als Thäter oder als Gehülfe einer der

durch Kapitel I I I , Titel IV, Kapitel IV, V, VI

und V I I , Titel V I I , Buch II und durch Kapitel

I und I I , Titel I X , Buch II des Civilstrafgesetz-

buches vorgesehenen Zuwiderhandlungen zu einer

Gefängnißstrafe verurtheilt worden ist.

Code pénal militaire à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation mili- taire;

Die Folgen der militärischen Degra-

dation sind

Die Entziehung des Grades und des Rechtes, die

Abzeichen und die Uniform desselben zu tragen;

Die Unfähigkeit, in der bewaffneten Macht zu

dienen, in welcher Eigenschaft es auch sein mag;

Die Entziehung des Rechtes, irgend eine De-

koration oder ein anderes Ehrenzeichen zu tragen;

Der Verlust der Pensionsberechtigung.

titre VII, livre I I , et aux chapitres I et I I , titre IX, livré I I du Code pénal ordinaire.

La peine de la destitution ne s'applique

qu'aux officiers.

Elle a pour effet de priver le condamné de

son grade et du droit d'en porter les insignes

et l'uniforme, ainsi que de le frapper de l'inca-

pacité de servir dans l'armée, à quelque titre

que ce soit.

Elle emporte, en outre, la perte des droits à

la pension.

Code pénal militaire à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation mili- taire;

Die Strafe der Absetzung ist nur bei

Offizieren anwendbar.

Dieselbe bewirkt für den Verurtheilten den

Verlust seiner Charge und des Rechtes, die Ab-

zeichen und die Uniform derselben zu tragen, in-

gleichen den Verlust der Fähigkeit, in der bewaff-

neten Macht zu dienen, in welcher Eigenschaft

es auch sein mag.

Sie zieht außerdem den Verlust der Pensions-

berechtigung nach sich.

titre VII, livre I I , et aux chapitres I et I I , titre IX, livré I I du Code pénal ordinaire.

Les tribunaux prononceront la peine

de la destitution

Contre tout officier condamné en vertu du

Code pénal militaire à une peine criminelle à

laquelle la loi n'attache pas la dégradation mili-

taire;

Hat er eine Verbrechensstrafe in Anwendung

des Militärstrafgesetzbuches verwirkt, so wird er

nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen

zur Degradation verurtheilt, oder wenn die be-

gangene Zuwiderhandlung ebenfalls durch das

allgemeine Strafgesetzbuch mit einer Verbrechens-

oder einer zuchtpolizeilichen Gefängnißstrafe be-

straft wird.

Code pénal militaire à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation mili- taire;

Die Tribunale werden die Strafe der

Absetzung aussprechen

Gegen jeden Offizier, welcher gemäß dem Mi-

litärstrafgesetzbuche zu einer Verbrechensstrafe ver-

urtheilt worden ist, welche gesetzlich nicht die

militärische Degradation nach sich zieht;

Contre tout officier condamné en vertu du

€ode pénal ordinaire à une peine d'emprisonne-

ment d'un an au moins ;

Contre tout officier condamné comme auteur

ou comme complice d'une des infractions pré-

vues au chapitre I I I , titre IV, aux chapitres IV,

V, VI et VII, titre VII, et aux chapitres I et I I ,

titre IX, livre I I du Code pénal ordinaire, s'il

n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à

la dégradation militaire.

titre IX, livre I I du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

La peine de la privation du grade ne

s'applique qu'aux militaires qui n'ont pas le

grade d'officier.

Elle a pour effet de priver le condamné de

son grade, des émoluments y attachés et du

droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Die Strafe der Entziehung des Grades

ist nur auf Militäre unter dem Offiziers-Range

anwendbar.

Sie entzieht dem dazu Verurtheilten seinen

Grad, die damit verbundenen Vortheile und das

Recht, die Abzeichen und die Uniform desselben

zu tragen.

titre IX, livre I I du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Au cas de condamnation à une peine

criminelle, en vertu du Code pénal militaire, à

laquelle la loi n'attache pas la dégradation mi-

litaire ou à une peine d'emprisonnement de

plus d'un an, le juge pourra prononcer contre

les militaires qui n'ont pas le grade d'officier,

la peine de la privation du grade.

Art. 10, Lorsqu'un militaire qui n'a pas le

grade d'officier se sera rendu coupable, comme

auteur ou comme complice, d'un des délits pré-

vus au chapitre I I I , titre IV, aux chapitres IV,

V, VI et VII, titre VII, et aux chapitres I et I I ,

titre IX, livre I I du Code pénal ordinaire, i l

sera privé du grade et les peines portées par

ces articles seront élevées conformément à

l'art. 266 du Code pénal ordinaire.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Wird eine Militärperson unter dem

Offiziers-Range, kraft des Militärstrafgesetzbuches,

zu einer Verbrechensstrafe, welche gesetzlich die

militärische Degradation nicht nach sich zieht, oder

zu einer Gefängnißstrafe von mehr als einem Jahre

verurtheilt, so kann der Richter nebenbei auf die

Strafe der Entziehung des Grades erkennen.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Ein Militär unter dem Offiziers-

Range, welcher sich als Thäter oder als Gehülfe

eines der durch Kapitel III, Titel IV, durch Ka-

pitel IV, V, VI und V I I , Titel VII und durch

Kapitel I, II, Titel IX, Buch II des allgemeinen

Strafgesetzbuches vorgesehenen Vergehen schuldig

macht, wird seines Grades enthoben, und die

durch diese Artikel festgesetzten Strafen werden

in Gemäßheit des A . 266 des allgemeinen

Strafgesetzbuches erhöht.

Art. 1 1 . Die Dauer der durch Militäre er-

littenen Freiheitsstrafen wird nicht zur Dienstzeit

zählen.

Kapitel II. — Vom Verrath und Spioniren.

titre IX, livre I I du Code pénal ordinaire, i l sera privé du grade et les peines portées par ces articles seront élevées conformément à l'art. 266 du Code pénal ordinaire.

La durée des peines privatives de la

liberté subie par des militaires ne comptera pas

comme temps de service.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Sera coupable de trahison, tout

militaire qui aura commis un des crimes ou des

délits prévus au chapitre I I , titre I

e r , livre I I du

Code pénal ordinaire.

Gegen jeden Offizier, welcher gemäß dem all-

gemeinen Strafgesetzbuch zu Gefängniß von wenig-

stens einem Jahre verurtheilt worden ist;

Gegen jeden Offizier, welcher als Thäter oder

als Gehülfe einer der durch Kapitel I I I , Titel IV,

Kapitel IV, V, VI und VII, Titel VII und durch

Kapitel I und I I , Titel IX, Buch II des Civil-

strafgesetzbuches vorgesehenen Zuwiderhandlungen

verurtheilt worden ist, vorausgesetzt, daß er nicht

in Folge dieser Vergehen zur militärischen Degra-

dation verurtheilt wurde.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Jeder Militär, welcher eines der

durch Kapitel I I , Titel I, Buch II des allgemeinen

Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen oder

Vergehen begangen hat, macht sich des Verrathes

schuldig.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Jeder Militär, welcher auf Schild-

wache steht oder auf den Vorposten die Wache

hat und seinen Posten verläßt, ohne seine Con-

signe erfüllt zu haben, wird mit Gefängniß von

sechs Monaten bis zu einem Jahr verurtheilt.

I n Kriegszeiten wird er mit Gefängniß von

drei bis zu sieben Jahren verurtheilt.

Der Schuldige wird mit dem Tode bestraft,

wenn er sich vor dem Feinde befand.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Les peines portées par le chapitre

précité de ce Code seront remplacées

L'emprisonnement, par la détention de cinq

ans à dix ans ;

La détention de cinq ans à dix ans, par la

détention de dix ans à quinze ans ;

La réclusion, par les travaux forcés de dix

ans à quinze ans ;

La détention de dix ans à quinze ans, par la

détention extraordinaire ;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans,

par les travaux forcés de quinze ans à vingt

ans ;

La détention extraordinaire, par la détention

perpétuelle ;

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans,

par les travaux forcés à perpétuité ;

La détention perpétuelle et les travaux forcés

à perpétuité, par la mort.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Die durch vorerwähntes Kapitel dieses

Gesetzbuches festgesetzten Strafen werden ersetzt

Gefängniß durch Detention von fünf bis zu

zehn Jahren;

Detention von fünf bis zu zehn Jahren durch

Detention von zehn bis zu fünfzehn Jahren;

Zuchthaus durch Zwangsarbeit von zehn bis

zu fünfzehn Jahren;

Detention von zehn bis zu fünfzehn Jahren

durch außerordentliche Detention;

Zwangsarbeit von zehn bis zu fünfzehn Jahren

durch Zwangsarbeit von fünfzehn bis zu zwanzig

Jahren;

Außerordentliche Detention durch lebensläng-

liche Detention;

Zwangsarbeit von fünfzehn bis zu zwanzig

Jahren durch lebenslängliche Zwangsarbeit;

Lebenslängliche Detention und lebenslängliche

Zwangsarbeit durch Todesstrafe.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Est considéré comme espion et sera

puni de mort, avec dégradation militaire, tout

militaire qui se sera introduit dans une place

de guerre, dans un poste ou établissement mi-

litaires , dans les travaux, camps, bivacs ou

cantonnements d'une armée, pour s'y procurer

des documents ou renseignements dans l'intérêt

de l'ennemi, ou qui procure à l'ennemi ces do-

cuments ou renseignements.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Es wird als Spion betrachtet und

mit dem Tode, verbunden mit der militärischen

Degradation, bestraft, jeder Militär, welcher sich

in einen befestigten Platz, in einen militärischen

Posten oder Etablissement, in die Arbeiten, Lager,

Bivouaks oder Cantonnements einer Armee ein-

geschlichen hat, um sich daselbst Schriftstücke oder

Auskünfte im Interesse des Feindes zu verschaffen,

oder derjenige, welcher dem Feinde diese Schrift-

stücke oder Auskünfte verschafft.

CHAPITRE II. — De la trahison et de l'espionnage.

Est aussi considéré comme espion

et sera puni de la détention de dix ans à quinze

ans, tout individu qui se sera introduit déguisé

dans un des lieux désignés et dans le but indi-

qué à l'article précédent.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte

aux devoirs militaires.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Es wird ebenfalls als Spion be-

trachtet und mit Detention von zehn bis zu fünf-

zehn Jahren bestraft jedes Individuum, welches

sich verkleidet in einen der bezeichneten Orte und

zu dem im vorhergehenden Artikel angegebenen

Zwecke eingeschlichen hat.

Kapitel I I I . — V o n den Z u w i d e r h a n d -

lungen gegen die M i l i t ä r p f l i c h t e n .

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Sera puni de mort, le commandant

d'une troupe armée qui aura capitulé avec

l'ennemi ou rendu la place qui lui était confiée,

sans avoir épuisé tous les moyens de défense

dont il disposait.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Der Commandant einer bewaffneten

Truppe, welcher mit dem Feinde kapitulirt oder

den ihm anvertrauten Platz übergeben hat, ohne

alle Vertheidigungsmittel, welche ihm zu Gebote-

standen, erschöpft zu haben, wird mit dem Tode

bestraft.

CHAPITRE III — Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.

Tout commandant d'une troupe ar-

mée qui aura capitulé en rase campagne, sera

puni de mort si, avant de traiter ou dans le

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce

que prescrivent le devoir et l'honneur.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Jeder Commandant einer bewaffneten

Truppe, welcher im freien Felde kapitulirt hat,

wird mit dem Tode bestraft, wenn er vor der

Unterhandlung oder in der Unterhandlung selbst

nicht alles gemacht oder festgestellt hat, was

Pflicht und Ehre vorschreiben.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Sera puni de mort, tout commandant

qui, en présence de l'ennemi, aura abandonné,

sans y être contraint par des forces supérieures,

la position ou le poste qui lui était assigné.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Jeder Commandant, welcher vor dem

Feinde die Stellung oder den Posten, welcher ihm

angewiesen war, aufgiebt, ohne durch Uebermacht

dazu gezwungen zu werden, wird mit dem Tode

bestraft.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Sera puni de mort tout militaire qui,

par lâcheté, fuit pendant le combat, ou qui

cherche par des paroles ou gestes à déterminer

ses camarades à fuire.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Jeder Militär, welcher aus Feigheit

während des Gefechtes die Flucht ergreift oder durch

Worte oder Gebärden seine Kameraden zur Flucht

zu verleiten sucht, wird mit dem Tode bestraft.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Dans les cas prévus par les quatre

articles qui précèdent, le coupable sera con-

damné, en outre, à la dégradation militaire.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

I n den durch die vier vorhergehenden

Artikel vorgesehenen Fällen wird der Schuldige

außerdem zur militärischen Degradation verurtheilt.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Le militaire qui, étant en faction ou

en vedette, aura abandonné son poste sans

avoir rempli sa consigne, sera condamné a un

emprisonnement de six mois à un an.

En temps de guerre il sera condamné à un

emprisonnement de trois ans à sept ans.

Le coupable sera puni de mort, s'il était en

présence de l'ennemi.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Tout militaire qui, étant en faction

ou en vedette, aura été trouvé ivre ou endormi,

sera puni

D'un an à deux ans d'emprisonnement, s'il

se trouvait en présence de l'ennemi ;

De six mois à un an d'emprisonnement, si,

hors le cas prévu par le paragraphe précédent,

le fait a eu lieu en temps de guerre ;

D'une peine disciplinaire, dans tous les autres

cas.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Jeder Militär, welcher auf Schild-

wache steht oder auf den Vorposten die Wache

hat und in betrunkenem Zustande oder schlafend

gefunden wird, wird bestraft

Mit Gefängniß von einem Jahre bis zu zwei

Jahren, wenn er sich vor dem Feinde befand;

Mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu

einem Jahre, wenn außer dem im vorhergehenden

Paragraphen vorgesehenen Falle das Vergehen

in Kriegszeiten stattgefunden hat;

Mit einer Disciplinarstrafe in allen andern

Fällen.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Les peines de l'article précédent

seront infligées à tout militaire qui, sans être

en faction, aura abandonné son poste dans l'une

ou l'autre des circonstances prévues par ledit

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Die im vorhergehenden Artikel fest-

gesetzten Strafen weiden jedem Militär auferlegt,

welcher, ohne auf Schildwache zu stehen, seinen

Posten in einem oder dem andern der durch be-

article et suivant les distinctions qui y sont

indiquées.

Si le coupable est chef de poste, le maximum

de la peine lui sera appliqué.

S'il est officier, il sera condamné à la desti-

tution en temps de guerre et puni disciplinaire-

ment en temps de paix.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Tout militaire qui, en temps de guerre,

ne se sera pas rendu à son poste en cas d'alerte

ou lorsque la générale aura été battue, sera

puni d'un emprisonnement de six mois à un an.

S'il est officier, il sera condamné à la desti-

tution.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

Jeder Militär, welcher in Kriegszeiten

im Falle von Allarm oder beim Blasen des Ge-

neralmarsches sich nicht aus seinen Posten begiebt,

wird mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu

einem Jahr bestraft.

Ist er Offizier, so wird er zur Absetzung ver-

urtheilt.

traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.

Sera puni de destitution, indépen-

damment des peines établies par des lois parti-

culières, tout officier qui, par un des moyens

prévus par ces lois, se sera rendu coupable

d'offense envers la personne du Grand-Duc ou

envers les membres de la famille grand-ducale,

ou aura méchamment et publiquement attaqué

soit l'autorité constitutionnelle du Grand-Duc,

l'inviolabilité de sa personne ou les droits cons-

titutionnels de sa dynastie, soit les droits ou

l'autorité de la Chambre des députés, soit la

force obligatoire des lois, ou provoqué directe-

ment a y désobéir.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la

révolte.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

Abgesehen von den durch besondere

Gesetze bestimmten Strafen, wird mit der Absetzung

bestraft jeder Offizier, welcher durch eines der

in diesen Gesetzen vorgesehenen Mittel, sich einer

Beleidigung gegen die Person des Großherzogs

oder gegen die Mitglieder der großherzoglichen

Familie schuldig macht, oder böswilligerweise und

öffentlich, sei es die constitutionelle Autorität des

Großherzogs, die Unverletzlichkeit seiner Person

oder die constitutionelle Rechte seiner Dynastie,

sei es die Rechte oder die Autorität der Kammer

der Abgeordneten, sei es die obligatorische Kraft

der Gesetze angreift, oder unmittelbar zum Un-

gehorsam dagegen reizt.

Kapitel IV. — V o n d e r I n s u b o r d i n a -

t i o n u n d d e r R e b e l l i o n .

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

Le militaire qui refusera d'obéir aux

ordres de son supérieur ou s'abstiendra à des-

sein de les exécuter, lorsqu'il est commandé

pour un service, sera puni de destitution, s'il

est officier ; s'il n'a pas ce grade, d'un empri-

sonnement de six mois à deux ans.

En temps de guerre, l'officier sera puni de la

détention de cinq ans à dix ans ; le militaire qui

n'a pas ce grade, de l'emprisonnement de trois

ans à sept ans.

Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi,

le coupable, quel qu'il soit, sera puni de mort.

sagten Artikel vorgesehenen Umstände und gemäß

der in demselben angegebenen Unterscheidungen

verläßt.

Ist der Schuldige Anführer des Postens, so

trifft ihn das Maximum der Strafe.

Ist er Offizier, so wird er in Kriegszeiten

mit der Absetzung und in Friedenszeiten discipli-

narisch bestraft.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

Jeder Militär, welcher sich weigert,

den Befehlen seines Vorgesetzten zu gehorchen oder

absichtlich sich enthält, dieselben auszuführen, wenn

er zu einem Dienst befohlen wird, wird, wenn er

Offizier ist, mit der Absetzung, und wenn er diesen

Grad nicht bekleidet, mit Gefängniß von sechs

Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

I n Kriegszeiten wird der Offizier mit Deten-

tion von fünf bis zu sechs Jahren, der Militär,

welcher diesen Grad nicht bekleidet, mit Gefängniß

von drei bis zu sieben Jahren bestraft.

Hat das Vergehen vor dem Feinde stattge-

funden, so wird der Schuldige, wer er auch sein

mag, mit dem Tode bestraft.

Art, 27. Est qualifiée révolte, toute résistance

simultanée aux ordres de leurs chefs, par plus

de trois militaires réunis, lorsque l'ordre est

donné pour un service.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

Si la révolte a eu lieu par suite d'un

concert, elle sera punie, en temps de guerre,

de la réclusion ; en d'autres circonstances, d'un

emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si la révolte n'a pas été le résultat d'un con-

cert, les coupables seront condamnés, en temps

de guerre, à un emprisonnement de deux ans à

cinq ans ; en d'autres circonstances, à un em-

prisonnement d'un an à deux ans.

Dans tous les cas, le maximum de la peine

sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la

révolte et aux militaires gradés ayant un grade

inférieur a celui d'officier, qui y auront par-

ticipé.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Findet die Rebellion in Folge Ein-

verständnisses statt, so wird sie in Kriegszeiten

mit Zuchthaus bestraft; in andern Umständen

mit Gefängniß von zwei bis zu fünf Jahren.

War die Nebellion nicht die Folge eines Ein-

verständnisses, so werden die Schuldigen in Kriegs-

zeiten mit Gefängniß von zwei bis zu fünf Jahren

verurtheilt; in andern Umständen mit Gefängniß

von einem Jahre bis zu zwei Jahren.

I n allen Fällen wird das Maximum der

Strafe über die Rädelsführer und die Anführer

der Rebellion und über die gradirten Militärs

unter dem Offiziers-Rang, welche daran Theil

genommen haben, verhängt.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

L'officier qui aura pris part à une

révolte, sera puni de la détention de cinq ans à

dix ans.

Il sera puni de mort, s'il a pris part à une

révolte en temps de guerre.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Jeder Offizier, welcher an einer Re-

bellion theilgenommen hat, wird mit Detention

von fünf bis zu zehn Jahren bestraft.

Hat die Rebellion in Kriegszeiten stattgefunden,

so wird er mit dem Tode bestraft.

CHAPITRE IV. — De l'insubordination et de la révolte.

L'art. 134 du Code pénal ordinaire

n'est pas applicable aux militaires ayant le grade

d'officier ou de sous-officier.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Art. 134 des allgemeinen Strafge-

setzbuches ist nicht auf diejenigen Militäre, welche

Offiziers- oder Unteroffiziers-Grad bekleiden, an-

wendbar.

Kapitel V. — Von den Gewaltthätigkeiten

und den Beleidigungen.

Art. 3 1 . Jeder Militär, welcher sich Gewalt-

thätigkeiten gegen eine Schildwache schuldig macht,

wird, wenn er Offizier ist, mit der Absetzung und

mit Gefängniß von acht Tagen bis zu sechs

Monaten bestraft; wenn er diesen Grad nicht

bekleidet, so tritt für ihn Gefängniß von sechs

Monaten bis zu zwei Jahren ein.

I n dem durch Art. 399 des allgemeinen Straf-

gesetzbuches vorgesehenen Falle wird der Schul-

dige, wenn er Offizier ist, mit der Absetzung und

mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu drei

Jahren bestraft. Er ist mit Gefängniß von einem

Jahre bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wenn

er diesen Grad nicht bekleidet.

Il sera condamné à la réclusion dans le cas

prévu par l'art. 400, et aux travaux forcés de

dix ans à quinze ans dans Je cas prévu par l'art.

401 dudit Code.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Tout militaire coupable de violences

envers une sentinelle sera puni de la destitution

et d'un emprisonnement de huit jours à six mois,

s'il est officier ; d'un emprisonnement de six

mois à deux ans, s'il n'a pas ce grade.

Dans le cas prévu par l'art. 399 du Code pénal

ordinaire, le coupable, s'il est officier, sera puni

de la destitution et d'un emprisonnement de six

mois à trois ans ; s'il n'a pas ce grade, il sera

puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Les violences commises par un mili-

taire envers son supérieur seront punies de la

destitution et d'un emprisonnement de huit jours

à six mois, s'il est officier.

Lorsque le coupable n'a pas ce grade, il sera

condamné à un emprisonnement d'un an à deux

ans, si les violences ont été commises pendant

le service ou à l'occasion du service ; à un em-

prisonnement de six mois à un an, si elles ont

été commises en toute autre circonstance.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Die von einem Militär gegen seinen

Vorgesetzten ausgeübten Gewaltthätigkeiten wer-

den mit der Absetzung und mit Gefängniß von

acht Tagen bis zu sechs Monaten bestraft, wenn

der Betreffende Offizier ist.

Bekleidet der Schuldige diesen Grad nicht, so

wird er mit Gefängniß von einem Jahre bis zu

zwei Jahren verurtheilt, wenn die Gewaltthätig-

keiten während des Dienstes oder bei Gelegenheit

des Dienstes ausgeübt worden sind ; er wird mit

Gefängniß von sechs Monaten bis zu einem Jahr

bestraft, wenn sie bei jeder andern Gelegenheit

ausgeübt worden sind.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Les violences commises par un mili-

taire envers son supérieur seront punies

D'un emprisonnement de deux ans à quatre

ans dans le cas prévu par l'art. 399 ;

De la réclusion dans le cas de l'art. 400 ;

Des travaux forcés de dix ans à quinze ans,

dans le cas de l'art. 401 du Code pénal ordinaire.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Die von einem Militär gegen seinen

Vorgesetzten ausgeübten Gewaltthätigkeiten wer-

den bestraft

Mit Gefängniß von zwei bis zu vier Jahren

in dem durch Art. 399;

Mit Zuchthaus in dem durch Art. 400;

Mit Zwangsarbeit von zehn bis zu fünfzehn

Jahren in dem durch Art. 401 des allgemeinen

Strafgesetzbuches vorgesehenen Falle.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Si les violences mentionnées à l'ar-

ticle précédent ont été commises pendant le ser-

vice ou à l'occasion du service, les peines por-

tées par cet article seront remplacées

L'emprisonnement, par la réclusion ;

La réclusion, par les travaux forcés de dix

ans à quinze ans.

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans,

par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Wenn die im vorhergehenden Artikel

angegebenen

Gewaltthätigkeiten

während des

Dienstes oder bei Gelegenheit des Dienstes statt-

gefunden haben, so werden die durch diesen Ar-

tikel festgesetzten Strafen ersetzt und zwar

Gefängniß durch Zuchthaus;

Zuchthaus durch Zwangsarbeit von zehn bis

zu fünfzehn Jahren;

Zwangsarbeit von zehn bis zu fünfzehn Jahren

durch Zwangsarbeit von fünfzehn bis zu zwanzig

Jahren.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Le coupable condamné à l'emprison-

nement prévu par l'art. 33 sera puni, en outre,

de la destitution, s'il est officier ; et s'il n'a pas

ce grade., les peines portées seront élevées con-

formément à l'art. 266 du Code pénal ordinaire.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Der Schuldige, welcher zu der in

Art. 33 vorgesehenen Gefängnißstrafe verurtheilt

worden ist, wird außerdem mit der Absetzung

bestraft, wenn er Offizier ist; hat er diesen Grad

nicht, so werden die festgesetzten Strafen gemäß

Art. 266 des allgemeinen Strafgesetzbuches erhöht.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

En temps de guerre, tout militaire

Er wird zu Zuchthaus in dem durch Art. 400

und zu Zwangsarbeit von zehn bis zu fünfzehn

Jahren in dem durch Art. 401 des besagten Gesetz-

buches vorgesehenen Falle verurtheilt.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

I n Kriegszeiten wird jeder Militär,

coupable d'avoir commis des violences envers

son supérieur sera puni de la détention de cinq

ans a dix ans.

Si les violences ont été commises pendant le

service ou à l'occasion du service, la peine sera

la détention de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Es wird als Rebellion bezeichnet jeder

gleichzeitig von mehr als drei versammelten

Militären erfolgte Widerstand gegen die Befehle

ihrer Vorgesetzten, sobald der Befehl zu einem

Dienste gegeben worden ist.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Lorsque les violences commises en

temps de guerre par un militaire envers son

supérieur auront causé une maladie ou une in-

capacité de travail personnel, le coupable sera

condamné aux travaux forcés de quinze ans à

vingt ans.

Il sera condamné aux travaux forcés à perpé-

tuité, dans les cas prévus par l'art. 401 du Code

pénal ordinaire.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Haben die von einem Militär in

Kriegszeiten gegen seinen Vorgesetzten ausgeübten

Gewaltthätigkeiten eine Krankheit oder eine Un-

fähigkeit zur persönlichen Arbeit verursacht, so

wird der Schuldige zu Zwangsarbeit von fünf-

zehn bis zu zwanzig Jahren verurtheilt.

Er wird zu lebenslänglicher Zwangsarbeit ver-

urtheilt in den durch Art. 401 des allgemeinen

Strafgesetzbuches vorgesehenen Fällen.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Le meurtre commis par un inférieur

sur son supérieur pendant le service ou à l'oc-

casion du service sera puni de mort.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Hat ein Untergebener seinen Vorge-

setzten während des Dienstes oder bei Gelegenheit

des Dienstes getötet, so wird er mit dem Tode

bestraft.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Lorsqu'un militaire aura commis des

violences dans la maison où il était logé sur la

réquisition de l'autorité publique et contre un

habitant de cette maison, le minimum des peines

portées par les art. 398, 399, 400 et 401 du

•Code pénal ordinaire sera doublé, s'il s'agit de

l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il

s'agit de la réclusion ou des travaux forcés.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Hat ein Militär in dem Hause, wo

er auf Requisition der öffentlichen Gewalt hin

einquartirt war und gegen einen Bewohner dieses

Hauses Gewaltthätigkeiten ausgeübt, so wird das

Minimum der durch die Art. 393, 399, 400 und

401 des allgemeinen Strafgesetzbuches festgesetzten

Strafen verdoppelt, wenn es sich um Gefängniß

handelt, und um zwei Jahre erhöht, wenn es sich

um Zuchthaus oder Zwangsarbeit handelt.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Est puni d'un emprisonnement de

•deux mois à cinq ans tout militaire qui frappe

son inférieur hors des cas de légitime défense

•de soi-même ou d'autrui, ou de ralliement de

fuyards, ou de la nécessité de faire arrêter le

pillage ou la dévastation.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Mit Gefängniß von zwei Monaten

bis zu fünf Jahren wird bestraft jeder Militär,

welcher seinen Untergebenen schlägt, ausgenommen

bei rechtmäßiger Vertheidigung des Thäters oder

eines Andern, oder beim Ginfangen von Flücht-

lingen, oder bei der Nothwendigkeit der Plünde-

rung und der Verwüstung Einhalt zu thun.

Art. 4 1 . Jeder Militär, welcher durch Thaten,

Worte, Gebärden, Drohungen, Schriften oder

Zeichnungen seinen Vorgesetzten beleidigt, wird

mit Gefängniß von einem bis zu sechs Monaten

oder selbst mit der Absetzung bestraft, wenn er

Offizier ist; Gefängniß von sechs Monaten bis

zu einem Jahre tritt ein, wenn er diesen Grad

nicht bekleidet.

66a

Lorsque l'outrage a eu lieu pendant le service

ou à l'occasion du service, le coupable sera

condamné, s'il est officier, à un emprisonne-

ment de deux mois à deux ans ; et s'il n'a pas

ce grade, à un emprisonnement de six mois à

un an. L'officier coupable pourra, en outre, être

condamné à la destitution.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

CHAPITRE V. — Des violences et des outrages.

Tout militaire qui, par faits, paroles,

gestes, menaces, écrits ou dessins, aura ou-

tragé son supérieur, sera puni d'un emprison-

nement d'un mois à six mois ou même de la

destitution, s'il est officier ; d'un emprisonne-

ment de six mois à un an, s'il n'a pas ce grade.

welcher sich der Gewaltthätigkeiten gegen seinen

Vorgesetzten schuldig macht, mit Detention von

fünf bis zu zehn Jahren bestraft.

Haben die Gewaltthätigkeiten

während des

Dienstes oder bei Gelegenheit des Dienstes statt-

gefunden, so besteht die Strafe in Detention von

zehn bis zu fünfzehn Jahren.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

— Est réputé déserteur et sera puni

de la destitution

Tout officier qui, en temps de guerre, se sera

absenté de son corps ou de sa résidence pen-

dant plus de trois jours, ou qui sera sorti du

Grand-Duché sans autorisation ;

Tout officier qui, en temps de paix, se sera

absenté de son corps ou de sa résidence pen-

dant plus de quinze jours, ou qui, étant sorti du

Grand-Duché sans autorisation, sera demeuré

absent pendant plus de huit jours.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Als Deserteur wird betrachtet und

mit der Absetzung bestraft

Jeder Offizier, welcher sich in Kriegszeiten

Während mehr als drei Tagen von seinem Corps

oder seiner Residenz entfernt oder welcher das

Großherzogthum ohne Ermächtigung verlassen hat;

Jeder Offizier, welcher in Friedenszeiten sich

während mehr als vierzehn Tagen von seinem

Corps oder seiner Residenz entfernt hat, oder

welcher das Großherzogthum ohne Ermächtigung

verlassen hat und über acht Tage abwesend ge-

blieben ist.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

La même peine pourra être infligée

à tout officier en congé ou en permission qui

ne sera pas rentré à son corps ou à sa rési-

dence, en temps de guerre, trois jours, en

temps de paix, quinze jours après l'expiration

de son congé ou de sa permission, ou après

avoir reçu un ordre de rappel.

A r t 44. Est réputé déserteur ;

Tout militaire d'un grade inférieur à celui

d'officier, qui se sera absenté se son corps ou

de son détachement, sans y être autorisé, pen-

dant plus de trois jours, en temps de guerre, pen-

dant plus de huit jours, en temps de paix ;

Tout militaire d'un grade inférieur a celui

d'officier, qui, voyageant isolément, ne sera pas

arrivé à destination, en temps de guerre, trois

jours, en temps de paix, huit jours après celui

qui lui aura été fixé ;

Tout militaire d'un grade inférieur à celui

d'officier, qui, étant en permission ou en congé,

ne sera pas rentré à son corps, en temps de

guerre, trois jours, en temps de paix, quinze

Wenn die Beleidigung während des Dienstes

ober bei Gelegenheit des Dienstes stattgefunden

hat, so wird der Schuldige, wenn er Offizier ist,

zu Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei

Jahren verurtheilt, und wenn er diesen Grad

nicht hat, zu Gefängniß von sechs Monaten bis

zu einem Jahre. Der schuldige Offizier kann

außerdem zur Absetzung verurtheilt werden.

Kapitel VI. — V o n der Desertion.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Dieselbe Strafe trifft jeden beur-

laubten oder mit Erlaubniß abwesenden Offizier,

welcher in Kriegszeiten drei Tage, in Friedens-

zeiten vierzehn Tage nach Ablauf feines Urlaubs

oder seiner Erlaubniß oder nach Empfang eines

Zurückberufungsbefehls nicht zu seinem Corps

oder seiner Residenz zurückgekehrt ist.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Es wird als Deserteur betrachtet

Jeder Militär unter dem Offiziers-Range,

welcher sich ohne Ermächtigung von seinem Corps

oder seinem Detachement während mehr als drei

Tagen in Kriegszeiten und während mehr als

acht Tagen in Friedenszeiten entfernt hat;

Jeder Militär unter dem Offiziers-Rang,

welcher, allein reisend, nicht an seinem Bestim-

mungsorte angelangt ist, in Kriegszeiten drei,

in Friedenszeiten acht Tage nach demjenigen,

welcher ihm bestimmt worden war;

Jeder Militär

unter dem Offiziers-Rang,

welcher sich mit Erlaubniß abwesend oder in Ur-

laub befindet und sich nicht innerhalb drei Tagen

in Kriegszeiten, innerhalb vierzehn Tagen in

jours après l'expiration de son congé ou de sa

permission, ou après l'époque fixée par un ordre

de rappel ;

Tout milicien que le tirage au sort a désigné

pour le service et qui s'expatrie postérieurement

pour se soustraire à l'incorporation.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Tout militaire qui n'a pas le grade

d'officier, coupable de désertion en temps de

paix, sera puni d'un emprisonnement de six

mois à un an.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Jeder Militär unter dem Offiziers-

Rang, welcher sich in Friedenszeiten der Desertion

schuldig macht, wird mit Gefängniß von sechs

Monaten bis zu einem Jahr bestraft.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

La durée de cet emprisonnement

sera d'un an à deux ans

Si le coupable a déjà antérieurement été con-

damné pour désertion ;

S'il a déserté de concert avec un camarade ;

S'il a emporté son arme à feu ou emmené son

cheval ;

S'il faisait partie d'une patrouille, d'une garde,

d'un poste ou de tout autre service armé au mo-

ment de la désertion ;

S'il a franchi les limites du territoire luxem-

bourgeois ;

S'il a fait usage d'un congé ou permission

contrefait ou falsifié.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Die Dauer dieser Gefängnißstrafe

wird von einem bis zu zwei Jahren sein

Wenn der Schuldige schon vorher wegen De-

sertion verurtheilt worden;

Wenn er im Einverständniß mit einem Kame-

raden desertirt ist;

Wenn er sein Schießgewehr oder sein Pferd

mitgenommen hat;

Wenn er im Augenblick der Desertion Theil

einer Patrouille, einer Wache, eines Postens oder

jedes andern bewaffneten Dienstes ausmachte;

Wenn er die Grenzen des luxemburgischen

Territoriums überschritten hat;

Wenn er sich eines nachgemachten oder ge-

fälschten Urlaubspasses oder Erlaubnißscheines

bedient hat.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Le maximum des peines portées aux

deux articles précédents sera prononcé, lorsque

la désertion aura eu lieu en temps de guerre.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Das Maximum der in den zwei vor-

hergehenden Artikel festgesetzten Strafen wird

verhängt, wenn die Desertion in Kriegszeiten

stattgefunden hat.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Est réputée désertion avec complot,

toute désertion effectuée de concert par plus de

deux militaires.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Es wird als Desertionscomplott an-

gesehen jede von mehr als zwei Militären im

Verein stattgefundene Desertion.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Le chef du complot sera puni, en

temps de paix, d'un emprisonnement de quatre

ans à sept ans ; en temps de guerre, il sera

condamné à la réclusion.

Les autres coupables seront punis, en temps

de paix, d'un emprisonnement de deux ans à

trois ans; en temps de guerre, ils seront con-

damnés à un emprisonnement de quatre ans à

sept ans.

Friedenszeiten, nach Ablauf seines Urlaubs oder

seiner Erlaubniß, oder nach dem durch einen Zu-

rückberufungsbefehl

festgesetzten Zeitpunkt bei

seinem Corps wieder eingefunden hat;

Jeder Milizmann, welchen das Loos für den

Militärdienst bezeichnet hat und welcher sich nach-

träglich aus dem Vaterland entfernt, um sich

der Einverleibung zu entziehen.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Der Anführer des Complotts wird

in Friedenszeiten mit Gefängniß von vier bis zu

sieben Jahren; in Kriegszeiten mit Zuchthaus

bestraft.

Die andern Schuldigen werden in Friedens-

zeiten mit Gefängniß von zwei bis zu drei

Jahren, in Kriegszeiten mit Gefängniß von vier

bis zu sieben Jahren bestraft.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Tout déserteur en présence de l'en-

nemi sera puni de la détention de dix ans à

quinze ans, s'il est officier ; de la reclusion, s'il

n'a pas ce grade.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

Jeder Militär, welcher vor dem

Feinde desertirt, wird mit Detention von zehn

bis zu fünfzehn Jahren bestraft, wenn er Offizier

ist; mit Zuchthaus, wenn er diesen Grad nicht

bekleidet.

Art. 5 1 . Jeder Militär, welcher sich der De-

sertion zum Feinde schuldig macht, wird mit dem

Tode bestraft.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Sera puni de mort tout militaire cou-

pable de désertion à l'ennemi.

CHAPITRE VI. — De la désertion.

Dans les cas prévus par les deux ar-

ticles précédents, le coupable sera condamné,

en outre, à la dégradation militaire.

CHAPITRE VII. — Des détournements, des vols et

de la vente des effets militaires.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

In den durch die beiden vorhergehen-

den Artikel vorgesehenen Fällen wird der Schuldige

außerdem zur militärischen Degradation verurtheilt.

Kapitel VII. — Von den Unterschlagungen,

dem Diebstahl und dem Verkaufe von

Militär-Gegenständen.

CHAPITRE VII. — Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.

Seront punis conformément aux dis-

positions du Code pénal ordinaire et de l'art. 9

de la présente loi

Le militaire qui aura détourné des armes, des

chevaux, des munitions, des objets de caserne-

ment ou de campement, des deniers ou des

effets quelconques qui appartiennent à des mili-

taires ou à l'État et dont il était comptable ou

qui étaient confiés à sa garde ;

Le militaire qui, sans être ni comptable, ni

préposé à la garde des choses spécifiées au pa-

ragraphe précédent, les aura frauduleusement

soustraites.

Dans tous les cas, si le coupable est officier,

il sera destitué ; s'il n'a pas ce grade, il sera

privé de son grade.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

Gemäß den Bestimmungen des all-

gemeinen Strafgesetzbuches und des Art. 9 des

gegenwärtigen Gesetzes werden bestraft

Jeder Militär, welcher Waffen, Pferde, Muni-

tion, Kasernirungs- oder Belagerungs-Gegenstände,

Geld oder irgend welche Effekten, welche andern

Militären oder dem Staate angehören und welche

feiner Verwaltung oder seiner Obhut anvertraut

waren, unterschlägt.

Jeder Militär, welcher, ohne Verwalter oder

Verwahrer der in vorhergehendem Paragraph

bezeichneten Gegenstände zu sein, diese betrüge-

rischer Weise entwendet.

I n allen Fällen erfolgt Absetzung, wenn der

Schuldige Offizier ist; Entziehung seines Grades,

wenn er diesen Rang nicht bekleidet.

CHAPITRE VII. — Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.

Sera puni aussi conformément à

l'art. 9 de la présente loi et aux dispositions du

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la

peine puisse être inférieure à six mois d'empri-

sonnement, le militaire qui se sera rendu cou-

pable de vol au préjudice ou dans la maison

de l'habitant chez lequel il était logé sur la ré-

quisition de l'autorité publique.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

Ebenfalls gemäß Art. 9 dieses Ge-

setzes und den Bestimmungen des allgemeinen

Strafgesetzbuches wird bestraft, ohne daß jedoch

die Strafe geringer als sechs Monate Gefängniß.

sein darf, jeder Militär, welcher sich des Dieb-

stahls zum Nachthell oder in dem Hause des Be-

wohners, bei welchem er auf Requisition der

öffentlichen Gewalt einquartirt ist, schuldig macht.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

Tout militaire d'un grade inférieur à

celui d'officier, qui aura vendu, donné, échangé,

mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière

quelconque ses effets d'habillement, d'équipe-

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

Jeder Militär unter dem Offiziers-

Rang, welcher auf irgend eine Art seine Klei-

dungs- und Equipements-Stücke oder Waffen

verkauft, weggibt, vertauscht, verpfändet, zerstört

ment ou d'armement, sera puni d'un empri-

sonnement de six mois àun an.

Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'empri- sonnement, le militaire qui se sera rendu cou- pable de vol au préjudice ou dans la maison

La même peine sera appliquée à

celui qui, après une absence de son corps, n'aura

pas reproduit les objets mentionnés à l'article

précédent, à moins qu'il ne prouve qu'il en a été

dépouillé par suite de force majeure.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes

employés dans la présente loi.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, wel-

cher nach einer Abwesenheit von seinem Corps die

in vorhergehendem Artikel erwähnten Gegenstände

nicht wiederbringt, es sei denn, daß er beweise, daß

er derselben durch Uebermacht beraubt worden sei.

Kapitel VIII. — V o n der Bedeutung der i n

gegenwärtigem Gesetz angewandten

Ausdrücke.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

L'état de guerre résulte soit d'une

déclaration de guerre faite par le Souverain en

vertu de l'art. 37 de la Constitution, soit d'une

déclaration de guerre faite au Grand-Duché par

un État étranger, soit du fait d'hostilités entre-

prises à main armée contre le Grand-Duché par

une puissance étrangère.

Le temps de guerre commence à courir à

partir du jour de la déclaration de guerre ou des

hostilités et dure jusqu'au jour du traité de paix.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Der Kriegszustand entsteht entweder

durch eine kraft des Art. 37 der Verfassung durch

den Landesfürsten gemachte Kriegserklärung, oder

durch eine dem Großherzogthum seitens eines frem-

den Staates gemachten Kriegserklärung, oder durch

von einer fremden Macht mit bewaffneter Hand

gegen das Großherzogthum unternommenen Feind-

seligkeiten.

Die Kriegszeit beginnt mit dem Tage der

Kriegserklärung oder der Feindseligkeiten und

dauert bis zum Tage des Friedensschlusses.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Sont à considérer comme rebelles

armés et sont assimilés aux ennemis pour l'ap-

plication de la présente loi, les individus qui

composent des attrouppements hostiles et sédi-

tieux, formés dans le but de s'opposer par des

moyens violents à l'exécution des lois, des arrê-

tés grand-ducaux, des ordonnances et mande-

ments de justice, ou de tous autres actes de

l'autorité, ou à troubler l'ordre, la paix ou la

tranquillité publique.

Le temps de rébellion armée commence à

courir à partir du jour où une déclaration affé-

rente du Gouvernement aura été portée à la con-

naissance des troupes par les soins de l'autorité.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Als bewaffnete Rebellen werden be-

trachtet und, was die Anwendung des gegen-

wärtigen Gesetzes betrifft, den Feinden gleichge-

stellt, diejenigen Individuen, welche feindliche und

aufrührerische Zusammenrottungen bilden zu dem

Zweck, sich durch Gewaltmittel der Ausführung

der Gesetze, der großherzoglichen Beschlüsse, der

gerichtlichen Befehle und Verordnungen oder aller

andern Akte der Autorität zu widersetzen oder

die Ordnung, den Frieden oder die öffentliche

Ruhe zu stören.

Die bewaffnete Rebellion beginnt mit dem

Tage, an welchem eine diesbezügliche Erklärung

der Regierung den Truppen amtlich zur Kennt-

niß gebracht worden ist.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Est assimilé au temps de guerre pour

l'application de la présente loi, le temps où

l'armée est en observation pour la défense de

la neutralité du pays, en présence d'armées

oder verschwendet, wird mit Gefängniß von sechs

Monaten bis zu einem Jahre bestraft.

CHAPITRE VIII. — De la signification des termes employés dans la présente loi.

Die Zeit, während welcher die Trup-

pen fremden kriegführenden Armeen gegenüber

zur Vertheidigung der Neutralität des Landes

als Beobachtungscorps aufgestellt sind, wird,was

étrangères belligérantes. Ces armées sont assi-

milées à l'ennemi.

Dispositions générales.

A r t . 60. Sauf dérogation consacrée par la

présente loi, les dispositions du livre I

e r du Code

pénal ordinaire, ainsi que les art. 411 et 415 du

livre I I du même Code, seront appliqués aux

infractions militaires.

Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent

Die Bestimmungen des I. Buches

sowie die Art. 411 und 415 Buch 11 des allge-

meinen Strafgesetzbuches sind mit Ausnahme der

durch das gegenwärtige Gesetz festgesetzten Ab-

weichungen bei den militärischen Zuwiderhand-

lungen anwendbar.

Art. 6 1 . Sind mildernde Umstände vorhanden,

so werden die durch das gegenwärtige Gesetzbuch

festgesetzten Strafen gemäß folgenden Bestim-

mungen ermäßigt oder abgeändert

Die durch Art. 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26,

29 und 51 festgesetzte Todesstrafe wird durch

lebenslängliche oder außerordentliche Detention

ersetzt

Die durch Art. 13 und 38 festgesetzte Todes-

strafe, die Zwangsarbeit, die Detention, das

Zuchthaus und das Gefängniß werden in Gemäß-

heit der Art. 80 und ff. des allgemeinen Straf-

gesetzbuches ermäßigt; jedoch wird die durch Art.

21, 22, 23, 24, 26, 28 § 1 und 2, 45, 46 und

49 festgesetzte Gefängnißstrafe durch eine Disci-

plinarstrafe ersetzt, welche bis auf's doppelte des

Maximums der durch das Disciplinarreglement

festgesetzten Strafe gebracht werden kann.

Die militärische Degradation wird durch die

Absetzung ersetzt, wenn der Schuldige Offizier ist;

durch Entziehung des Grades und eine Gefäng-

nißstrafe, wenn er diesen Rang nicht bekleidet.

Die Absetzung wird durch eine Disciplinar-

strafe ersetzt, welche bis aufs doppelte des durch

das Disciplinarreglement festgesetzten Maximums

gebracht werden kann.

livre I I du même Code, seront appliqués aux infractions militaires.

Lorsqu'il existe des circonstances

atténuantes, les peines portées par le présent

Code seront réduites ou modifiées conformément

aux dispositions qui suivent

La peine de mort portée par les art. 14, 16,

17,18, 19, 21, 26, 29 et 51 sera remplacée par

la détention à perpétuité ou la détention à temps

extraordinaire.

La peine de mort portée par les art. 13 et 38,

les travaux forcés, la détention, la réclusion et

l'emprisonnement seront réduits conformément

aux art. 80 et ss. du Code pénal ordinaire ;

toutefois la peine d'emprisonnement portée par

les art. 21, 22, 23, 24, 26, 28 §§ 1 et 2, 45, 46

et 49 sera remplacée par une peine disciplinaire

qui pourra être portée au double du maximum

fixé par le règlement de discipline.

La dégradation militaire sera remplacée par

la destitution, si le coupable est officier ; par la

privation du grade et une peine d'emprisonne-

ment, s'il n'a pas ce grade.

La destitution sera remplacée par une peine

disciplinaire qui pourra être portée au double du

maximum fixé par le règlement de discipline.

Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent

Lorsque le présent Code devient

applicable à des personnes qui n'appartiennent

pas à l'armée, la durée de la peine d'emprisonne-

ment sera réduite de moitié.

Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent

Wird das gegenwärtige Gesetzbuch

bei Personen, die der Armee nicht angehören,

anwendbar, so wird die Dauer der Gefängniß-

strafe um die Hälfte ermäßigt.

Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent

Le Code pénal pour l'armée de terre

du 20 juillet 1814, à l'exception des art, 1er à 14

inclusivement, est abrogé.

die Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes be-

trifft, der Kriegszeit gleichgestellt. Diese fremden

kriegführenden Armeen sind dem Feinde gleich-

gestellt.

A l l g e m e i n e

B e s t i m m u n g e n .

Code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent

Das Strafgesetzbuch vom 20. Juli

1814 für die Landesarmee ist, mit Ausnahme

der Art. 1 bis 14 einschließlich, aufgehoben.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 1 e r novembre 1892.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1892, qui ac-

corde à M. Thorn démission honorable de ses

fonctions de directeur général.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 77 de la Constitution ;

Avons arrêté et arrêtons

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