Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (2 Articles)
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du
10 janvier 2003 et du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
2° dans le barème «cigarettes», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 20
cigarettes
2,10
1,1005
0,1210
1,2215
2,25
1,1692
0,1225
1,2917
2,95
1,4901
0,1295
1,6196
3,30
1,6505
0,1330
1,7835
3,40
1,6964
0,1340
1,8304
Par emballage de 25
cigarettes
3,20
1,6392
0,1570
1,7962
3,50
1,7767
0,1600
1,9367
Par emballage de 30
cigarettes
3,65
1,8799
0,1865
2,0664
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 4 cigares
0,90
0,045
1,00
0,050
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 50 g
de tabac
3,65
1,1498
0,0548
1,2046
3,70
1,1655
0,0555
1,2210
Par emballage de 100 g
de tabac
5,80
1,8270
0,0870
1,9140
6,95
2,1893
0,1043
2,2936
7,25
2,2838
0,1088
2,3926
Par emballage de 125 g
de tabac
4,50
1,4175
0,0675
1,4850
Par emballage de 200 g
de tabac
9,40
2,9610
0,1410
3,1020
9,70
3,0555
0,1455
3,2010
9,75
3,0713
0,1463
3,2176
10,85
3,4178
0,1628
3,5806
11,50
3,6225
0,1725
3,7950
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 9 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la
suite;
Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,
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