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Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Lundi, 14 novembre 1898.

Montag, 14. November 1898.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant

approbation et publication de l'arrangement

signé le 22 septembre 1898, entre le Grand-

Duché et la France, pour l'échange des télé-

grammes de presse.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement qui a été signé à Luxem-

bourg, le 22 septembre 1898, entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la France pour l'échange

des télégrammes destinés à la publicité, dits

de presse ;

Vu la loi du 9 décembre 1869, concernant le

service télégraphique ;

Vu l'art. 17 de la convention télégraphique

internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet

1875;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

L'arrangement prémentionné est

approuvé et sera publié au Mémorial, pour être

exécuté et observé dans le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

Vorerwähntes Uebereinkommen ist ge-

nehmigt und soll durchs „Memorial" veröffent-

licht werden, um im Großherzogthum ausgeführt

und befolgt zu werden.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

— Le tarif applicable aux correspondances télégraphiques échangées directement

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France (Continent et Corse) et celui des corres-

pondances télégraphiques échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Algérie ou la

Tunisie par les lignes de la France continentale sont réduits de 50 pCt. pour les télégrammes

dits «de presse» destinés à être publiés dans les journaux. Toutefois, la taxe d'un télégramme

de presse ne peut être inférieure à quatre-vingts centimes (0 fr. 80.).

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

La convention prémentionnée est

Großh. Beschluß vom 16. October 1898, wodurch

das am 5. desf. Mts. unterzeichnete Ueberein-

kommen wegen Regelung des Ferusprechver-

kehls zwischen dem Grsoßherzogthums und

Belgien genehmigt und veröffentlicht wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des am 5. October 1898 zu

Luxemburg unterzeichneten Uebereinkommens wegen

Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen' dem

Großherzogthum Luxemburg und Belgien;

Nach Einsicht der Gesetze vom 9. Dezember

1869 und 20. Februar 1884, das Telegraphen-

und Telephonwesen betreffend;

Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen

Telegraphen-Vertrags von St. Petersburg vom

10.-22. Juli 1875;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

Vorerwähntes Uebeinkommen ist ge-

(L. S.) EYSCHEN.

(L. S.) DENAULT.

CONVENTION.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant

régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégra-

phique internationale signée le 10-22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure

une convention générale à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, Chevalier du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-Croix de

l'Ordre de la Couronne de chêne et de l'Ordre d'Adolphe de Nassau, Grand-Croix de l'Ordre

Léopold de Belgique etc. ;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Hooricks, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire, Chargé d'affaires dans le Grand-Duché de Luxembourg, Commandeur de

l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne, etc. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique est exploité par les administrations télégraphiques des deux pays. Il est

assuré par les agents de ces administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres

agents qu'elles ont agréés.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

Großh. Veschluß vom 2.October 1898,

das am 22. September 1898 zwischen dem

Großherzogthum und Frankreich unterzeich-

nete Uebereinkommen über den Austausch

von Ieitnngs-Telegrammen genehmigt und

veröffentlicht wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nässau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des zu Luxemburg am 22 Sep-

tember 1898 zwischen dem Großherzogthum

und

Frankreich unterzeichneten Uebereinkommens über

den Austausch der zur Veröffentlichung bestimmten

sog. Zeitungs-Telegramme;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Dezember

1869,

über den Telegraphendienst;

Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen

Telegraphen-Vertrages von St. Vetesburg vom

10.-22 Juli 1875;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

N° 57

finances sont charges , chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Vereinsalpe, le 2 octobre 1898.

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Vereinsalpe, den 2. October 1898.

ADOLPHE

Le Ministre d'État; Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique

Française, jugeant utile d'user de la faculté concédée par l'art. 17 de la Convention télé-

graphique internationale de St.-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

— La réduction de tarif fixée par l'art. 1er ci-dessus est subordonnée aux conditions

suivantes

Les télégrammes doivent être adressés à un journal ou à une agence de publicité par un

Correspondant autorisé et ne contenir que des nouvelles ou des renseignements destinés à

être publiés par un journal aussitôt après réception.

Ils doivent être rédigés en langage clair, français ou allemand. L'emploi simultané du

français et de l'allemand dans un même télégramme est autorisé.

Les télégrammes de presse ne comportent qu'une seule indication éventuelle : celle relative

aux télégrammes multiples. La taxe applicable aux copies à établir à l'arrivée est la même

que celle des copies des télégrammes privés ordinaires.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Il est fait usage, dans le service téléphonique, de fils conducteurs dont le dia-

mètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions où la correspondance

doit s'effectuer.

Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets

d'induction.

'Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son territoire, les travaux

d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

approuvée et sera publiée au Mémorial, pour

être exécutée et observée dans le Grand-

Duché.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

Notre Ministre d'Etat, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Vereinsalpe, le 16 octobre 1898.

ADOLPHE.

ht Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

nehmigt und soll durchs „Memorial" veröffentlicht

werden, um im Großherzogthum ausgefuhrt und

befolgt zu werden.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Bereinsalpe, den 16. October 1898.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

. — Les télégrammes qui ne remplissent pas les conditions susindiquées sont taxés

d'après le tarif ordinaire.

Le tarif normal des correspondances privées est également applicable aux télégrammes qui

ne sont pas publiés par le journal auquel ils sont adressés ou qui sont communiqués à des

tiers avant d'être publiés par la presse. Le complément de taxe est perçu sur le destinataire

ou, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur ; il reste acquis à l'Administration qui l'a

perçu.

Art. 4, — Les télégrammes qui bénéficient de la réduction de tarif prévue par l'art. 1er sont

transmis avec l'indice Z, placé au commencement du préambule et inscrits dans les comptes

avec le même indice.

La transmission de ces télégrammes peut être interrompue ou retardée jusqu'à complet

écoulement des correspondances taxées à plein tarif.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

— Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent arrangement, les télégrammes

de presse sont soumis aux dispositions du règlement international et de l'arrangement

luxembourgo-français du 21 juin 1890, prorogé par la Déclaration du 25 janvier 1897.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique

seront exclusivement affectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les

deux administrations.

Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser à l'échange des communica-

tions téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent

la communication entre les postes des abonnés ou les bureaux publics reliés de part et

d'autre.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— La durée unitaire des conversations ordinaires est uniformément fixée à trois

minutes.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-

— Le présent arrangement sera mis à exécution dans le plus bref délai possible et

à partir de la date dont conviendront les administrations télégraphiques des deux pays après

que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun dus deux Etats Il

restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera

faite par l'une des parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, savoir S. Exc. M. le Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment du Grand-Duché de Luxembourg, et M. le Ministre Résident de la République Française

à Luxembourg, dûment autorisés a cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont

revêtu de leurs cachets.

Fait en double expédition, à Luxembourg, le 22 septembre 1898.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant

approbation et publication de la convention signée

le 5 du même mois pour régler le service de la

correspondance téléphonique entre le Grand-

Duché et la Belgique.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la convention signée à Luxembourg, le 5

octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique, réglant le service de la

correspondance téléphonique entre les deux

pays ;

Vu les lois des 9 décembre 1869 et 20 février

1884, concernant le service télégraphique et

téléphonique ;

Vu l'art. 17 de la convention télégraphique

internationale de St.-Petersbourg

du 10-22

juillet 1875 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux

conversations ordinaires consécutives que si aucune autre demande n'est en instance à l'ex-

piration de ces deux conversations.

L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel s'échangent les conversations, les diverses

règles du service sont arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations.

Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État par

l'art. 5 de la convention internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875. La durée

des communications d'État n'est pas limitée.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d'oiseau

entre la ville de Luxembourg et les bureaux téléphoniques, centre des réseaux ou des groupes

belges à mettre en communication.

Jouissent de la taxe ainsi établie

a) Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics du Grand-Duché de Luxembourg ;

b) Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant, en Belgique, partie du réseau

ou groupe téléphonique considéré.

Les taxes à payer par unité de conversation ordinaire internationale sont fixées comme

suit

1 fr. 25 dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et les réseaux et .groupes

de la province de Luxembourg, à l'exception des réseaux rattachés à un groupe belge dont le

centre principal se trouve dans une autre province (première zone) ;

2 fr. pour toute distance au-delà de la première zone jusqu'à 200 kilomètres (deuxième

zone) ;

2 fr. 50 pour toutes les autres distances (troisième zone).

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication, sauf les exceptions-

admises par les administrations dans des cas particuliers.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Des séances d'abonnement à heures fixes, comportant au minimum une durée

double de l'unité de conversation, peuvent être concédées dans le service de la correspond

dance téléphonique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de l'abonnement est d'un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par

tacite reconduction. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant

l'expiration de la période mensuelle.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Le tarif mensuel des conversations échangées sous le régime de l'abonnement

est établi comme il suit, savoir

a) Par période quotidienne de six minutes consécutives

Dans la première

zone...

dans la deuxième

zone...

dans la troisième

zone...

b) Par période quotidienne de neuf minutes consécutives

Dans la première

zone...

dans la deuxième

zone...

dans la treizième

zone...

fr. 37 50,

fr. 60 00,

fr. 75 00.

fr.

56 25,

fr.

90 00,

fr. 112 50.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant approbation et publication de la convention signée le 5 du même mois pour régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-

— Les abonnés obtiennent la communication au moment précis, arrêté de commun

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.

Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, la compensation est,

autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une

dorée de moins de vingt-quatre heures.

Passé ce délai de vingt-quatre heures, il est remboursé à l'abonné, pour chaque période

nouvelle de vingt-quatre heures d'interruption, un trentième (1/30) du montant mensuel de

l'abonnement.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Les administrations désignent, de commun accord, les circuits qui sont affectés

aux correspondances d'abonnement ainsi que les heures auxquelles sont admises les corres-

pondances de ce régime.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des corres-

pondances ordinaires et celui des abonnements.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement sui-

vant le mode qu'elle juge convenable.

Le produit des correspondances téléphoniques se partage par moitié entre les deux admi-

nistrations dans les relations de la première zone et suivant le rapport de 3 pour la Belgique

et 2 pour le Grand-Duché dans les relations de la deuxième et de la troisième zone.

Les recettes provenant du service téléphonique font de la part de chaque administration

l'objet d'un compte spécial, indépendant du compte des recettes télégraphiques.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou

partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune

indemnité.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison

du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement

de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations

télégraphiques des deux pays.

accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.

— La convention provisoire conclue à Luxembourg le 22 octobre 1897 sera

abrogée à la date à laquelle les deux administrations fixeront la mise à exécution de la pré-

sente convention ; celle-ci restera en vigueur pendant une année après la dénonciation

qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont

revêtue de leurs cachets.

Fait en double à Luxembourg, le 5 octobre 1898.

Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 17 de la convention conclue le 5 octobre 1898,

concernant la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché et la Belgique.

I, Essais journaliers. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux cen-

traux téléphoniques en relation vérifient les communications entre eux.

Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des bureaux centraux.

II. Indications horaires. — Les indications horaires sont réglées, pour la Belgique, sur

l'heure de l'Europe occidentale qui est en retard de 25 minutes sur celle du Grand-Duché.

Les bureaux téléphoniques en relation directe se donnent l'heure à l'ouverture et à la clô-

ture du service de jour et plus souvent s'il est nécessaire.

III. Vacations des bureaux téléphoniques. — Les jours et les heures du fonctionnement des

bureaux centraux pour le service belge-grand-ducal sont déterminés par les administrations,

chacune en ce qui la concerne.

Chaque administration fixe également les jours et les heures auxquels les bureaux publics

de ses réseaux sont accessibles à la correspondance internationale.

IV. Moyens de correspondance. — Secret. — La correspondance téléphonique s'établit

1° entre deux personnes utilisant respectivement une installation particulière ; 2° entre deux

personnes placées de part et d'autre dans une cabine publique ; 3° entre une personne placée

d'une part dans une cabine publique et une autre personne utilisant d'autre part une installa-

tion particulière, le tout pour autant que le conditionnement des circuits et des appareils se-

prête à cette correspondance.

Les deux administrations prennent toutes les dispositions utiles pour assurer le secret dès

correspondances.

V. Tarifs : mode d'application, durée des séances, abonnements. — La taxe des communica-

tions entre postes particuliers s'applique à partir du moment où la correspondance est établie

entre ces postes, que la personne demandée soit présente ou non. Il en est de même des

communications des bureaux publics avec les postes particuliers. La taxe des communica-

tions en destination d'un bureau public est due à partir du moment où le destinataire est mis

en relation avec le poste demandeur.

La taxe doit, en règle générale, être acquittée par la personne qui a demandé la communi-

cation. Les administrations s'entendent pour admettre une dérogation à cette règle dans des

cas particuliers.

Toute demande de correspondance qui n'est pas suivie de la mise en communication est

(L. S ) EYSCHEN.

(L. S.) Frédéric Hoo(...)CKS.

exempte de la taxe, sauf l'exception prévue aux 4e et 5e alinéas de l'art. VIII suivant. Si le

montant de la taxe a été versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à

chaque office.

Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que si, par le fait des installations télépho-

niques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité d'entrer en

conversation et pour autant que les bureaux centraux aient été appelés à constater immé-

diatement cette impossibilité.

Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les deux Administrations.

La durée de l'appel adressé par les bureaux centraux aux postes particuliers ou aux agents

desservant les cabines publiques est limitée à deux minutes le jour et à cinq minutes la nuit.

L'appel s'effectue par intermittences. Le temps de l'appel n'est pas soumis à la taxe.

Les communications sont données dans l'ordre des demandes, saul les exceptions de prio-

rité de transmission accordées aux fonctionnaires et autorités ayant la faculté d'émettre des

dépêches télégraphiques d'État.

Sauf pour les correspondances d'Etat, dont la durée n'est pas limitée, la durée effective d'une

correspondance ordinaire des postes particuliers et des bureaux publics ne peut excéder six

minutes lorsqu'il y a une autre demande en instance. Dans ce cas, la communication est inter-

rompue d'office et les correspondants ne peuvent obtenir une nouvelle communication que

dans l'ordre des demandes.

Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à la

direction des postes et des télégraphes, à Luxembourg, ou à la direction technique des télé-

graphes, à Bruxelles.

Les séances d'abonnement ont une durée consécutive de six minutes au moins et de neuf

minutes au plus.

Un intervalle libre de deux minutes au moins est, autant que possible, réservé entre deux

séances consécutives d'abonnement.

Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements, qui sont dressés en double

expédition par l'administration qui doit opérer le recouvrement de la taxe ; l'autre office

reçoit une copie du contrat ou de l'engagement.

Labonnement est conclu pour un mois indivisible ; le prix en est payable par anticipation.

La durée des abonnements mensuels se prolonge de mois en mois par tacite reconduction.

Les abonnements peuvent être résiliés soit par les abonnés, soit par les administrations,

moyennant avis donné, sous recommandation postale, quinze jours avant l'expiration de la

période mensuelle.

Le prix de l'abonnement est indivisible ; toute cotisation est rigoureusement interdite. Les

correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires person-

nelles de l'abonné ou celles de son établissement.

Les abonnés au service local ne peuvent communiquer sous le régime de l'abonnement au

service international qu'à partir de leur poste d'abonnement local ou à partir de l'un des

bureaux publics du groupe dont fait partie le bureau central auquel est raccordé leur poste

d'abonnement.

Les personnes non abonnées à un réseau ou groupe téléphonique local déterminé ne peuvent

obtenir un abonnement international à partir de ce réseau ou groupe qu'à la condition de

prendre leurs communications d'abonnement dans les bureaux publies de ce réseau ou groupe,

à l'exclusion de tout autre poste.

VI Liste générale des abonnés et des bureaux publics.— Chaque administration se charge

de faire connaître à ses abonnés les réseaux et les bureaux publics du pays voisin avec les-

quels la correspondance téléphonique peut être établie. Les bureaux centraux importants et

les principaux bureaux publics doivent posséder les listes générales des postes en relation.

Chaque office fournit à l'autre, à titre gratuit, les exemplaires de ses propres listes, y compris

les suppléments et modifications, nécessaires au service des bureaux de l'administration

étrangère.

VII Service des bureaux centraux. — a) Les communications téléphoniques sont établies

par l'intermédiaire des bureaux centraux.

Après avoir reconnu que la personne ou le bureau public demandé dispose des moyens de

correspondance requis, le bureau central de départ réclame au bureau central d'arrivée la

communication avec le poste téléphonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en avise

la personne ou le bureau public demandeur en l'invitant à parler.

Lorsqu'un bureau a plusieurs demandes en instance, il les communique au bureau en rela-

tion dans l'ordre des inscriptions.

Les deux bureaux intéressés maintiennent pendant quelques instants leur téléphone dans

le circuit ou en dérivation, afin de s'assurer si la correspondance s'effectue dans des conditions

convenables. L'heure du commencement et de la cessation de l'entretien est inscrite aux

procès-verbaux des communications par les deux bureaux centraux. Si ces procès-verbaux,

ne concordent pas entre eux, et si les bureaux ne parviennent pas à redresser les differences,

les Administrations admettent de plein droit les inscriptions du bureau central de départ.

b) Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés.

Lorsque le bureau centrai ne répond pas au bout d'une minute à l'autre bureau central,

l'appelant prévient le premier par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne

réussit pas, le bureau appelant a recours au télégraphe pour informer de la situation le

bureau central appelé inutilement par voie téléphonique.

VIII. Service des bureaux publics. — Sauf dans des cas spéciaux ou exceptionnels, une

seule personne à la fois est admise dans les cabines publiques et il est interdit à l'occupant

de communiquer avec l'extérieur pour donner ou recevoir des instructions.

Les communications demandées à destination d'un bureau public ou un service spécial de

messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, par une entente préalable entre les

personnes intéressées, le correspondant est présent dans ce bureau.

Afin d'éviter tout travail inutile, les bureaux centraux et les préposés aux cabines ont soin

de se renseigner sur ce point auprès de la personne qui désire entrer en correspondance.

Lorsque la personne demandée, déclarée présente dans un bureau public, ne répond pas

dans un délai de trois minutes, la communication ne peut être maintenue que moyennant

l'application de la taxe réglementaire, à compter de l'expiration de ce delai d'attente.

La même règle est applicable aux communications avec les Bourses ou les offices contrac-

tants auront organisé un service de messagers chargés de prévenir les personnes présentes

aux heures de réunion.

57a

Les préposes aux cabines indiquent au public les précautions à prendre dans l'usage des

appareils pour obtenir les meilleurs résultats.

Le préposé à la cabine appelante tient note de l'instant précis de la mise en communication

des correspondants et de la lin de la conversation.

Il est en droit d'exiger l'acquit préalable de la taxe. Dès que la première unité de conver-

sation est épuisée, il en prévient l'occupant, qui doit interrompre immédiatement sa conver-

sation à moins qu'il ne consente à payer la taxe réglementaire.

IX. Suspension et clôture du service.—Nul bureau ne peut suspendre ou clôturer le service,

aux heures réglementaires, aussi longtemps qu'il y a des conversations en cours.

Les conversations qui sont demandées avant la suspension ou la clôture du service et qui

n'ont pu avoir lieu, sont échangées dans l'ordre des demandes, les seances concédées à

heure fixe par voie d'abonnement qui auraient été retardées y prenant rang d'office par ordre

de priorité sur les conversations ordinaires.

A moins d'un ordre spécial, à concerter par les deux administrations, nul bureau, pour

satisfaire à des demandes de conversation formulées avant l'heure de suspension ou de clô-

ture, ne peut être tenu sur pied plus de 30 minutes après cette heure.

X, Correspondance de service. — Des correspondances verbales relatives exclusivement au

service téléphonique belge-grand-ducal peuvent être échangées en franchise de taxe entre les

fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin.

En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si

elles négligent de le faire, le bureau central ou, le cas échéant, le bureau public d'origine

réclame ces renseignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain

de l'identité au demandeur.

Les correspondances en franchise sont annoncées d'un bureau central à l'autre par le mot

«service».

Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre autant que

possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service. En

général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence.

XI. Priorité et rang de transmission, — Les correspondances ayant droit à la priorité de

transmission sont

1° celles qui émanent des autorités et fonctionnaires qui ont la faculté d'expédier des

dépêches télégraphiques d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire;

2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisées à correspondre en service,

lorsqu'ils rédament l'urgence.

L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme il suit

1er rang : correspondances d'Etat; 2e rang: communications de service urgentes; 3e rang

correspondances privées ; 4e rang: correspondances de service non urgentes.

Pour les correspondances de même rang, les communications sont livrées dans l'ordre des

demandes.

Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspon-

dances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif.

XII. Dérangements; difficultés de correspondance:— Dès qu'une difficulté de correspondance

ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune en ce

qui la concerne, les mesures requises pour y remédier.

Les bureaux centraux se préviennent, au besoin, par la voie télégraphique de tous défauts

ou circonstances qui seraient de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique.

XIII. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration t'ait tenir

un procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à

l'établissement des comptes internationaux et à la perception des taxes.

Les comptes sont arrêtes mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administra-

tions dans la môme forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques,

dont ils constitueront une annexe sous la rubrique spéciale « compte des communications

téléphoniques belges-grand-ducales ».

(La mise à exécution de la convention ci-dessus a été fixée par les deux administrations au

1er décembre 1898.)

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour l'établissement d'un

chemin d'exploitation au lieu dit « Millecker »

à Manternach, dans la commune de Manter-

nach, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Manternach.

Luxembourg, le 7 novembre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 18 septembre dernier, le

conseil communal de Grosbous a arrêté un rè-

glement de police concernant le nouveau cime-

tière de Grosbous. — Ce règlement a été dû-

ment approuvé et publié.

Luxembourg, le 9 novembre 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H . KlRPACH.

Bekanntmachung. -

Syndikatsgenofsenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Cyndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Feldweges am Ort genannt

„Mil-

lecker" zu Manternach, Gemeinde Manternach,

ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-

schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-

meindesekretariate zu Manternach niedergelegt.

Luxemburg, den 7. November 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Approuvé

A Luxembourg, le 5 novembre 1898.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

A Bruxelles, le 18 octobre 1898.

Le Directeur général des télégraphes,

F. DELARGE.

Bekauntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 18. September letzthin

hat der Gemeinderath von Grosbous ein Poli-

zeireglement über den neuen Kirchhof von Gros-

bous erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 9. November 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)

RECETTES.

Du 1er au 31 août

Du 1er janvier au 31 juillet

Du 1er janvier au 31 août

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr. 190,000 00

891,230 00

fr. 1,081,230 00

1,047,500 00

33,750 00

Marchandises.

fr. 947,500 00

6,648,730 00

fr.7,396,250 00

6,961,250 00

635,000 00

Recettes diverses.

fr.

70,000 00

520,625 00

fr. 590,625 00

688,750 00

98,125 00

Recettes totales.

1,207,500 00

8,060,625 00

fr. 9,268,125 00

8,697,500 00

570,625 00

Produit kilométrique correspondant à

1898 fr. 81,777 57.

1897 fr. 76,742 65.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des

lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vub, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-

Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

RECETTES.

Du 1er au 31 août

Du 1er janvier au 31 juillet*).

Du 1er janvier au 31 août

Différence en faveur de..

| 1898

Voyageurs.

fr.

41,913 52

251,962 51

fr. 293,876 03

283,870 42

10,005. 61

Marchandises.

fr. 288,266 55

1,939,132 06

fr. 2,247,398 61

2,221,135 05

26,263 56

Recettes diverses.

fr.

3,835 86

25.167 63

fr.

29,003 49

18,691 11

10,312 38

Recettes totales.

fr. 334,015 93

2,236,262 20

fr. 2,570,278 13

2,523,696 58

46,581 55

Produit kilométrique correspondant à

1898 fr. 23,188 90, soit par jour-kilomètre fr. 63,34.

1897 » 22,699 02, »

»

fr.

62,19.

*) Recettes arrêtées au 31 mai.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.

Longueur eu exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 31 août

Du 1er janvier au 31 juillet

Du 1er janvier au 31 août

Différence en faveur de

Voyageurs,

fr,

15,225 75

71,426 20

fr.

86,651 95

82,396 30

fr.

4,255 65

Marchandises.

fr.

6,611 30

33,905 55

fr.

40,516 85

43,360 50

fr.

2,843 65

Recettes diverses.

fr.

381 30

2,607 60

fr.

2,988 90

2,988 90

Recettes totales.

fr.

22,218 35

107,939 35

fr. 130,157 70

128,745 70

fr.

1,412 00

Produit kilométrique correspondant

à 1898 fr. 4,761 86.

1897 fr. 4,710 21.

Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)

Longueur en exploitation : 167 kilomètres.

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