Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 22 septembre 1898, entre le Grand- Duché et la France, pour l'échange des télé-
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Lundi, 14 novembre 1898.
Montag, 14. November 1898.
Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1898, portant
approbation et publication de l'arrangement
signé le 22 septembre 1898, entre le Grand-
Duché et la France, pour l'échange des télé-
grammes de presse.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement qui a été signé à Luxem-
bourg, le 22 septembre 1898, entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la France pour l'échange
des télégrammes destinés à la publicité, dits
de presse ;
Vu la loi du 9 décembre 1869, concernant le
service télégraphique ;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet
1875;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrangement prémentionné est
approuvé et sera publié au Mémorial, pour être
exécuté et observé dans le Grand-Duché.
Vorerwähntes Uebereinkommen ist ge-
nehmigt und soll durchs „Memorial" veröffent-
licht werden, um im Großherzogthum ausgeführt
und befolgt zu werden.
— Le tarif applicable aux correspondances télégraphiques échangées directement
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France (Continent et Corse) et celui des corres-
pondances télégraphiques échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Algérie ou la
Tunisie par les lignes de la France continentale sont réduits de 50 pCt. pour les télégrammes
dits «de presse» destinés à être publiés dans les journaux. Toutefois, la taxe d'un télégramme
de presse ne peut être inférieure à quatre-vingts centimes (0 fr. 80.).
La convention prémentionnée est
Großh. Beschluß vom 16. October 1898, wodurch
das am 5. desf. Mts. unterzeichnete Ueberein-
kommen wegen Regelung des Ferusprechver-
kehls zwischen dem Grsoßherzogthums und
Belgien genehmigt und veröffentlicht wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des am 5. October 1898 zu
Luxemburg unterzeichneten Uebereinkommens wegen
Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen' dem
Großherzogthum Luxemburg und Belgien;
Nach Einsicht der Gesetze vom 9. Dezember
1869 und 20. Februar 1884, das Telegraphen-
und Telephonwesen betreffend;
Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen
Telegraphen-Vertrags von St. Petersburg vom
10.-22. Juli 1875;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Vorerwähntes Uebeinkommen ist ge-
(L. S.) EYSCHEN.
(L. S.) DENAULT.
CONVENTION.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant
régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégra-
phique internationale signée le 10-22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure
une convention générale à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, Chevalier du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-Croix de
l'Ordre de la Couronne de chêne et de l'Ordre d'Adolphe de Nassau, Grand-Croix de l'Ordre
Léopold de Belgique etc. ;
Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Hooricks, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire, Chargé d'affaires dans le Grand-Duché de Luxembourg, Commandeur de
l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne, etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
— Le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique est exploité par les administrations télégraphiques des deux pays. Il est
assuré par les agents de ces administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres
agents qu'elles ont agréés.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
Großh. Veschluß vom 2.October 1898,
das am 22. September 1898 zwischen dem
Großherzogthum und Frankreich unterzeich-
nete Uebereinkommen über den Austausch
von Ieitnngs-Telegrammen genehmigt und
veröffentlicht wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nässau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des zu Luxemburg am 22 Sep-
tember 1898 zwischen dem Großherzogthum
und
Frankreich unterzeichneten Uebereinkommens über
den Austausch der zur Veröffentlichung bestimmten
sog. Zeitungs-Telegramme;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Dezember
1869,
über den Telegraphendienst;
Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen
Telegraphen-Vertrages von St. Vetesburg vom
10.-22 Juli 1875;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
N° 57
finances sont charges , chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Vereinsalpe, le 2 octobre 1898.
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Vereinsalpe, den 2. October 1898.
ADOLPHE
Le Ministre d'État; Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
ARRANGEMENT.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique
Française, jugeant utile d'user de la faculté concédée par l'art. 17 de la Convention télé-
graphique internationale de St.-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes
— La réduction de tarif fixée par l'art. 1er ci-dessus est subordonnée aux conditions
suivantes
Les télégrammes doivent être adressés à un journal ou à une agence de publicité par un
Correspondant autorisé et ne contenir que des nouvelles ou des renseignements destinés à
être publiés par un journal aussitôt après réception.
Ils doivent être rédigés en langage clair, français ou allemand. L'emploi simultané du
français et de l'allemand dans un même télégramme est autorisé.
Les télégrammes de presse ne comportent qu'une seule indication éventuelle : celle relative
aux télégrammes multiples. La taxe applicable aux copies à établir à l'arrivée est la même
que celle des copies des télégrammes privés ordinaires.
— Il est fait usage, dans le service téléphonique, de fils conducteurs dont le dia-
mètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions où la correspondance
doit s'effectuer.
Ces fils sont disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets
d'induction.
'Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son territoire, les travaux
d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.
approuvée et sera publiée au Mémorial, pour
être exécutée et observée dans le Grand-
Duché.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Vereinsalpe, le 16 octobre 1898.
ADOLPHE.
ht Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
nehmigt und soll durchs „Memorial" veröffentlicht
werden, um im Großherzogthum ausgefuhrt und
befolgt zu werden.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Bereinsalpe, den 16. October 1898.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
. — Les télégrammes qui ne remplissent pas les conditions susindiquées sont taxés
d'après le tarif ordinaire.
Le tarif normal des correspondances privées est également applicable aux télégrammes qui
ne sont pas publiés par le journal auquel ils sont adressés ou qui sont communiqués à des
tiers avant d'être publiés par la presse. Le complément de taxe est perçu sur le destinataire
ou, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur ; il reste acquis à l'Administration qui l'a
perçu.
Art. 4, — Les télégrammes qui bénéficient de la réduction de tarif prévue par l'art. 1er sont
transmis avec l'indice Z, placé au commencement du préambule et inscrits dans les comptes
avec le même indice.
La transmission de ces télégrammes peut être interrompue ou retardée jusqu'à complet
écoulement des correspondances taxées à plein tarif.
— Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent arrangement, les télégrammes
de presse sont soumis aux dispositions du règlement international et de l'arrangement
luxembourgo-français du 21 juin 1890, prorogé par la Déclaration du 25 janvier 1897.
— Les circuits spécialement constitués pour servir à la correspondance téléphonique
seront exclusivement affectés à ce service, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les
deux administrations.
Les administrations peuvent, après accord entre elles, utiliser à l'échange des communica-
tions téléphoniques des fils déjà affectés à la transmission télégraphique.
— Les circuits téléphoniques aboutissent à des bureaux centraux qui établissent
la communication entre les postes des abonnés ou les bureaux publics reliés de part et
d'autre.
— La durée unitaire des conversations ordinaires est uniformément fixée à trois
minutes.
— Le présent arrangement sera mis à exécution dans le plus bref délai possible et
à partir de la date dont conviendront les administrations télégraphiques des deux pays après
que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun dus deux Etats Il
restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera
faite par l'une des parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, savoir S. Exc. M. le Ministre d'Etat, Président du Gouverne-
ment du Grand-Duché de Luxembourg, et M. le Ministre Résident de la République Française
à Luxembourg, dûment autorisés a cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont
revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition, à Luxembourg, le 22 septembre 1898.
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1898, portant
approbation et publication de la convention signée
le 5 du même mois pour régler le service de la
correspondance téléphonique entre le Grand-
Duché et la Belgique.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la convention signée à Luxembourg, le 5
octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique, réglant le service de la
correspondance téléphonique entre les deux
pays ;
Vu les lois des 9 décembre 1869 et 20 février
1884, concernant le service télégraphique et
téléphonique ;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St.-Petersbourg
du 10-22
juillet 1875 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Il ne peut être accordé entre les deux mêmes correspondants plus de deux
conversations ordinaires consécutives que si aucune autre demande n'est en instance à l'ex-
piration de ces deux conversations.
L'emploi du téléphone, l'ordre dans lequel s'échangent les conversations, les diverses
règles du service sont arrêtés d'un commun accord entre les deux administrations.
Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État par
l'art. 5 de la convention internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875. La durée
des communications d'État n'est pas limitée.
— Les taxes des correspondances sont établies d'après la distance à vol d'oiseau
entre la ville de Luxembourg et les bureaux téléphoniques, centre des réseaux ou des groupes
belges à mettre en communication.
Jouissent de la taxe ainsi établie
a) Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics du Grand-Duché de Luxembourg ;
b) Tous les postes d'abonnés et les bureaux publics faisant, en Belgique, partie du réseau
ou groupe téléphonique considéré.
Les taxes à payer par unité de conversation ordinaire internationale sont fixées comme
suit
1 fr. 25 dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et les réseaux et .groupes
de la province de Luxembourg, à l'exception des réseaux rattachés à un groupe belge dont le
centre principal se trouve dans une autre province (première zone) ;
2 fr. pour toute distance au-delà de la première zone jusqu'à 200 kilomètres (deuxième
zone) ;
2 fr. 50 pour toutes les autres distances (troisième zone).
La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication, sauf les exceptions-
admises par les administrations dans des cas particuliers.
— Des séances d'abonnement à heures fixes, comportant au minimum une durée
double de l'unité de conversation, peuvent être concédées dans le service de la correspond
dance téléphonique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de l'abonnement est d'un mois au moins ; elle se prolonge de mois en mois par
tacite reconduction. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation.
L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant
l'expiration de la période mensuelle.
— Le tarif mensuel des conversations échangées sous le régime de l'abonnement
est établi comme il suit, savoir
a) Par période quotidienne de six minutes consécutives
Dans la première
zone...
dans la deuxième
zone...
dans la troisième
zone...
b) Par période quotidienne de neuf minutes consécutives
Dans la première
zone...
dans la deuxième
zone...
dans la treizième
zone...
fr. 37 50,
fr. 60 00,
fr. 75 00.
fr.
56 25,
fr.
90 00,
fr. 112 50.
— Les abonnés obtiennent la communication au moment précis, arrêté de commun
accord, à moins qu'il n'y ait une conversation déjà engagée entre deux autres personnes.
Les minutes inutilisées dans une séance ne peuvent être reportées à une autre séance.
Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, la compensation est,
autant que possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit.
— Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une
dorée de moins de vingt-quatre heures.
Passé ce délai de vingt-quatre heures, il est remboursé à l'abonné, pour chaque période
nouvelle de vingt-quatre heures d'interruption, un trentième (1/30) du montant mensuel de
l'abonnement.
— Les administrations désignent, de commun accord, les circuits qui sont affectés
aux correspondances d'abonnement ainsi que les heures auxquelles sont admises les corres-
pondances de ce régime.
— Les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des corres-
pondances ordinaires et celui des abonnements.
— Chaque administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement sui-
vant le mode qu'elle juge convenable.
Le produit des correspondances téléphoniques se partage par moitié entre les deux admi-
nistrations dans les relations de la première zone et suivant le rapport de 3 pour la Belgique
et 2 pour le Grand-Duché dans les relations de la deuxième et de la troisième zone.
Les recettes provenant du service téléphonique font de la part de chaque administration
l'objet d'un compte spécial, indépendant du compte des recettes télégraphiques.
— Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou
partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune
indemnité.
— Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison
du service de la correspondance privée par voie téléphonique.
— Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement
de service qui peut, à toute époque, être modifié d'un commun accord par les administrations
télégraphiques des deux pays.
— La convention provisoire conclue à Luxembourg le 22 octobre 1897 sera
abrogée à la date à laquelle les deux administrations fixeront la mise à exécution de la pré-
sente convention ; celle-ci restera en vigueur pendant une année après la dénonciation
qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont
revêtue de leurs cachets.
Fait en double à Luxembourg, le 5 octobre 1898.
Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 17 de la convention conclue le 5 octobre 1898,
concernant la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché et la Belgique.
I, Essais journaliers. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux cen-
traux téléphoniques en relation vérifient les communications entre eux.
Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des bureaux centraux.
II. Indications horaires. — Les indications horaires sont réglées, pour la Belgique, sur
l'heure de l'Europe occidentale qui est en retard de 25 minutes sur celle du Grand-Duché.
Les bureaux téléphoniques en relation directe se donnent l'heure à l'ouverture et à la clô-
ture du service de jour et plus souvent s'il est nécessaire.
III. Vacations des bureaux téléphoniques. — Les jours et les heures du fonctionnement des
bureaux centraux pour le service belge-grand-ducal sont déterminés par les administrations,
chacune en ce qui la concerne.
Chaque administration fixe également les jours et les heures auxquels les bureaux publics
de ses réseaux sont accessibles à la correspondance internationale.
IV. Moyens de correspondance. — Secret. — La correspondance téléphonique s'établit
1° entre deux personnes utilisant respectivement une installation particulière ; 2° entre deux
personnes placées de part et d'autre dans une cabine publique ; 3° entre une personne placée
d'une part dans une cabine publique et une autre personne utilisant d'autre part une installa-
tion particulière, le tout pour autant que le conditionnement des circuits et des appareils se-
prête à cette correspondance.
Les deux administrations prennent toutes les dispositions utiles pour assurer le secret dès
correspondances.
V. Tarifs : mode d'application, durée des séances, abonnements. — La taxe des communica-
tions entre postes particuliers s'applique à partir du moment où la correspondance est établie
entre ces postes, que la personne demandée soit présente ou non. Il en est de même des
communications des bureaux publics avec les postes particuliers. La taxe des communica-
tions en destination d'un bureau public est due à partir du moment où le destinataire est mis
en relation avec le poste demandeur.
La taxe doit, en règle générale, être acquittée par la personne qui a demandé la communi-
cation. Les administrations s'entendent pour admettre une dérogation à cette règle dans des
cas particuliers.
Toute demande de correspondance qui n'est pas suivie de la mise en communication est
(L. S ) EYSCHEN.
(L. S.) Frédéric Hoo(...)CKS.
exempte de la taxe, sauf l'exception prévue aux 4e et 5e alinéas de l'art. VIII suivant. Si le
montant de la taxe a été versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à
chaque office.
Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que si, par le fait des installations télépho-
niques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité d'entrer en
conversation et pour autant que les bureaux centraux aient été appelés à constater immé-
diatement cette impossibilité.
Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les deux Administrations.
La durée de l'appel adressé par les bureaux centraux aux postes particuliers ou aux agents
desservant les cabines publiques est limitée à deux minutes le jour et à cinq minutes la nuit.
L'appel s'effectue par intermittences. Le temps de l'appel n'est pas soumis à la taxe.
Les communications sont données dans l'ordre des demandes, saul les exceptions de prio-
rité de transmission accordées aux fonctionnaires et autorités ayant la faculté d'émettre des
dépêches télégraphiques d'État.
Sauf pour les correspondances d'Etat, dont la durée n'est pas limitée, la durée effective d'une
correspondance ordinaire des postes particuliers et des bureaux publics ne peut excéder six
minutes lorsqu'il y a une autre demande en instance. Dans ce cas, la communication est inter-
rompue d'office et les correspondants ne peuvent obtenir une nouvelle communication que
dans l'ordre des demandes.
Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à la
direction des postes et des télégraphes, à Luxembourg, ou à la direction technique des télé-
graphes, à Bruxelles.
Les séances d'abonnement ont une durée consécutive de six minutes au moins et de neuf
minutes au plus.
Un intervalle libre de deux minutes au moins est, autant que possible, réservé entre deux
séances consécutives d'abonnement.
Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements, qui sont dressés en double
expédition par l'administration qui doit opérer le recouvrement de la taxe ; l'autre office
reçoit une copie du contrat ou de l'engagement.
Labonnement est conclu pour un mois indivisible ; le prix en est payable par anticipation.
La durée des abonnements mensuels se prolonge de mois en mois par tacite reconduction.
Les abonnements peuvent être résiliés soit par les abonnés, soit par les administrations,
moyennant avis donné, sous recommandation postale, quinze jours avant l'expiration de la
période mensuelle.
Le prix de l'abonnement est indivisible ; toute cotisation est rigoureusement interdite. Les
correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires person-
nelles de l'abonné ou celles de son établissement.
Les abonnés au service local ne peuvent communiquer sous le régime de l'abonnement au
service international qu'à partir de leur poste d'abonnement local ou à partir de l'un des
bureaux publics du groupe dont fait partie le bureau central auquel est raccordé leur poste
d'abonnement.
Les personnes non abonnées à un réseau ou groupe téléphonique local déterminé ne peuvent
obtenir un abonnement international à partir de ce réseau ou groupe qu'à la condition de
prendre leurs communications d'abonnement dans les bureaux publies de ce réseau ou groupe,
à l'exclusion de tout autre poste.
VI Liste générale des abonnés et des bureaux publics.— Chaque administration se charge
de faire connaître à ses abonnés les réseaux et les bureaux publics du pays voisin avec les-
quels la correspondance téléphonique peut être établie. Les bureaux centraux importants et
les principaux bureaux publics doivent posséder les listes générales des postes en relation.
Chaque office fournit à l'autre, à titre gratuit, les exemplaires de ses propres listes, y compris
les suppléments et modifications, nécessaires au service des bureaux de l'administration
étrangère.
VII Service des bureaux centraux. — a) Les communications téléphoniques sont établies
par l'intermédiaire des bureaux centraux.
Après avoir reconnu que la personne ou le bureau public demandé dispose des moyens de
correspondance requis, le bureau central de départ réclame au bureau central d'arrivée la
communication avec le poste téléphonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en avise
la personne ou le bureau public demandeur en l'invitant à parler.
Lorsqu'un bureau a plusieurs demandes en instance, il les communique au bureau en rela-
tion dans l'ordre des inscriptions.
Les deux bureaux intéressés maintiennent pendant quelques instants leur téléphone dans
le circuit ou en dérivation, afin de s'assurer si la correspondance s'effectue dans des conditions
convenables. L'heure du commencement et de la cessation de l'entretien est inscrite aux
procès-verbaux des communications par les deux bureaux centraux. Si ces procès-verbaux,
ne concordent pas entre eux, et si les bureaux ne parviennent pas à redresser les differences,
les Administrations admettent de plein droit les inscriptions du bureau central de départ.
b) Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés.
Lorsque le bureau centrai ne répond pas au bout d'une minute à l'autre bureau central,
l'appelant prévient le premier par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne
réussit pas, le bureau appelant a recours au télégraphe pour informer de la situation le
bureau central appelé inutilement par voie téléphonique.
VIII. Service des bureaux publics. — Sauf dans des cas spéciaux ou exceptionnels, une
seule personne à la fois est admise dans les cabines publiques et il est interdit à l'occupant
de communiquer avec l'extérieur pour donner ou recevoir des instructions.
Les communications demandées à destination d'un bureau public ou un service spécial de
messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, par une entente préalable entre les
personnes intéressées, le correspondant est présent dans ce bureau.
Afin d'éviter tout travail inutile, les bureaux centraux et les préposés aux cabines ont soin
de se renseigner sur ce point auprès de la personne qui désire entrer en correspondance.
Lorsque la personne demandée, déclarée présente dans un bureau public, ne répond pas
dans un délai de trois minutes, la communication ne peut être maintenue que moyennant
l'application de la taxe réglementaire, à compter de l'expiration de ce delai d'attente.
La même règle est applicable aux communications avec les Bourses ou les offices contrac-
tants auront organisé un service de messagers chargés de prévenir les personnes présentes
aux heures de réunion.
57a
Les préposes aux cabines indiquent au public les précautions à prendre dans l'usage des
appareils pour obtenir les meilleurs résultats.
Le préposé à la cabine appelante tient note de l'instant précis de la mise en communication
des correspondants et de la lin de la conversation.
Il est en droit d'exiger l'acquit préalable de la taxe. Dès que la première unité de conver-
sation est épuisée, il en prévient l'occupant, qui doit interrompre immédiatement sa conver-
sation à moins qu'il ne consente à payer la taxe réglementaire.
IX. Suspension et clôture du service.—Nul bureau ne peut suspendre ou clôturer le service,
aux heures réglementaires, aussi longtemps qu'il y a des conversations en cours.
Les conversations qui sont demandées avant la suspension ou la clôture du service et qui
n'ont pu avoir lieu, sont échangées dans l'ordre des demandes, les seances concédées à
heure fixe par voie d'abonnement qui auraient été retardées y prenant rang d'office par ordre
de priorité sur les conversations ordinaires.
A moins d'un ordre spécial, à concerter par les deux administrations, nul bureau, pour
satisfaire à des demandes de conversation formulées avant l'heure de suspension ou de clô-
ture, ne peut être tenu sur pied plus de 30 minutes après cette heure.
X, Correspondance de service. — Des correspondances verbales relatives exclusivement au
service téléphonique belge-grand-ducal peuvent être échangées en franchise de taxe entre les
fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin.
En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si
elles négligent de le faire, le bureau central ou, le cas échéant, le bureau public d'origine
réclame ces renseignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain
de l'identité au demandeur.
Les correspondances en franchise sont annoncées d'un bureau central à l'autre par le mot
«service».
Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre autant que
possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service. En
général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence.
XI. Priorité et rang de transmission, — Les correspondances ayant droit à la priorité de
transmission sont
1° celles qui émanent des autorités et fonctionnaires qui ont la faculté d'expédier des
dépêches télégraphiques d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire;
2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisées à correspondre en service,
lorsqu'ils rédament l'urgence.
L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme il suit
1er rang : correspondances d'Etat; 2e rang: communications de service urgentes; 3e rang
correspondances privées ; 4e rang: correspondances de service non urgentes.
Pour les correspondances de même rang, les communications sont livrées dans l'ordre des
demandes.
Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspon-
dances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif.
XII. Dérangements; difficultés de correspondance:— Dès qu'une difficulté de correspondance
ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune en ce
qui la concerne, les mesures requises pour y remédier.
Les bureaux centraux se préviennent, au besoin, par la voie télégraphique de tous défauts
ou circonstances qui seraient de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique.
XIII. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration t'ait tenir
un procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à
l'établissement des comptes internationaux et à la perception des taxes.
Les comptes sont arrêtes mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administra-
tions dans la môme forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques,
dont ils constitueront une annexe sous la rubrique spéciale « compte des communications
téléphoniques belges-grand-ducales ».
(La mise à exécution de la convention ci-dessus a été fixée par les deux administrations au
1er décembre 1898.)
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour l'établissement d'un
chemin d'exploitation au lieu dit « Millecker »
à Manternach, dans la commune de Manter-
nach, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Manternach.
Luxembourg, le 7 novembre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 18 septembre dernier, le
conseil communal de Grosbous a arrêté un rè-
glement de police concernant le nouveau cime-
tière de Grosbous. — Ce règlement a été dû-
ment approuvé et publié.
Luxembourg, le 9 novembre 1898.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KlRPACH.
Bekanntmachung. -
Syndikatsgenofsenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist die Cyndikatsgenossenschaft für
Anlage eines Feldweges am Ort genannt
„Mil-
lecker" zu Manternach, Gemeinde Manternach,
ermächtigt worden.
Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-
schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-
meindesekretariate zu Manternach niedergelegt.
Luxemburg, den 7. November 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Approuvé
A Luxembourg, le 5 novembre 1898.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
A Bruxelles, le 18 octobre 1898.
Le Directeur général des télégraphes,
F. DELARGE.
Bekauntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 18. September letzthin
hat der Gemeinderath von Grosbous ein Poli-
zeireglement über den neuen Kirchhof von Gros-
bous erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-
mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 9. November 1898.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)
RECETTES.
Du 1er au 31 août
Du 1er janvier au 31 juillet
Du 1er janvier au 31 août
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr. 190,000 00
891,230 00
fr. 1,081,230 00
1,047,500 00
33,750 00
Marchandises.
fr. 947,500 00
6,648,730 00
fr.7,396,250 00
6,961,250 00
635,000 00
Recettes diverses.
fr.
70,000 00
520,625 00
fr. 590,625 00
688,750 00
98,125 00
Recettes totales.
1,207,500 00
8,060,625 00
fr. 9,268,125 00
8,697,500 00
570,625 00
Produit kilométrique correspondant à
1898 fr. 81,777 57.
1897 fr. 76,742 65.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des
lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vub, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-
Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
RECETTES.
Du 1er au 31 août
Du 1er janvier au 31 juillet*).
Du 1er janvier au 31 août
Différence en faveur de..
| 1898
Voyageurs.
fr.
41,913 52
251,962 51
fr. 293,876 03
283,870 42
10,005. 61
Marchandises.
fr. 288,266 55
1,939,132 06
fr. 2,247,398 61
2,221,135 05
26,263 56
Recettes diverses.
fr.
3,835 86
25.167 63
fr.
29,003 49
18,691 11
10,312 38
Recettes totales.
fr. 334,015 93
2,236,262 20
fr. 2,570,278 13
2,523,696 58
46,581 55
Produit kilométrique correspondant à
1898 fr. 23,188 90, soit par jour-kilomètre fr. 63,34.
1897 » 22,699 02, »
»
fr.
62,19.
*) Recettes arrêtées au 31 mai.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.
Longueur eu exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 31 août
Du 1er janvier au 31 juillet
Du 1er janvier au 31 août
Différence en faveur de
Voyageurs,
fr,
15,225 75
71,426 20
fr.
86,651 95
82,396 30
fr.
4,255 65
Marchandises.
fr.
6,611 30
33,905 55
fr.
40,516 85
43,360 50
fr.
2,843 65
Recettes diverses.
fr.
381 30
2,607 60
fr.
2,988 90
2,988 90
Recettes totales.
fr.
22,218 35
107,939 35
fr. 130,157 70
128,745 70
fr.
1,412 00
Produit kilométrique correspondant
à 1898 fr. 4,761 86.
1897 fr. 4,710 21.
Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 167 kilomètres.