Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959 page 1078
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport
international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR),
annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959
page 1078
Loi du 16 décembre 1963 portant approbation du Quatrième Protocole à la Convention, signée à
La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la
garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision des indemnités du jury d’examen pour
le stage judiciaire
Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et
portugais au bénéfice des indemnités de chômage
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets
et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal
du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gen-
darmerie
Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent
francs Erratum
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux Modi-
fication
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange
Modification
Règlement communal
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Modification
du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention
douanière relative au transport inter-
national
de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et
Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959.
Annexe 3. Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au
transport international de marchandises sous scellement douanier.
Par accord entre les Administrations compétentes de tontes les Parties contractantes, conformément au para-
graphe 4 de l’article 47 de la Convention, le texte de l’article 5 de l’annexe 3 a été remplacé par le texte suivant
L’article 4 de la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit
« Article 4. § 1er. A l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, il est perçu sur l’alcool éthylique et sur les produits contenant de l’alcool éthylique, à l’exclu-
sion des bières et des boissons fermentées autres que celles visées au § 2, nos 1 à 3, un droit d’accise
fixé comme suit
a) Alcool éthylique et eaux-de-vie
1. ne titrant pas plus de 65 degrés d’après l’alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-
mètre centigrade importés en récipients ne contenant
pas plus de 2 litres
par hl f 775,20 ou fr 10 200, ;
2. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés du thermomètre centi-
grade
par hl f 11,93 ou fr
157, ;
b) Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même aromatisées
1. ne titrant pas plus de 15 degrés d’après l’alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-
mètre
par hl f 178,95 ou fr 2 355, ;
2. titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d’après
l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade
par hl f 775,20 ou fr 10 200, ;
3. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre
centigrade
par hl f 11,93 ou fr
157, ;
c) Tous autres produits renfermant de l’alcool éthylique et titrant d’après l’alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade
1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés
par hl f 119,30 ou fr
1 570, ;
2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés
par hl f 238,60 ou fr 3 140, ;
3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés
par hl f 417,55 ou fr 5 495, ;
4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés
par hl f 596,50 ou fr 7 850, ;
5. plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés
par hl f 894,75 ou fr 11 775, ;
6. plus de 75 degrés
par hl f 1193 ou fr 15 700, ;
§ 2. Suivent, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
également le régime instauré par le § 1er, littéra b) ;
1. les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins
mutés à l’alcool (y compris les mistelles) ainsi que les vermouths et autres vins de raisins préparés
à l’aide de plantes aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés de l’alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ;
2. les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l’alcool (y compris les mistelles), sans
distinction de degré, qui, par l’absence de coloration, ont l’aspect d’un alcool rectifié ;
3. les boissons fermentées autres que les bières et que celles visées au chiffre 1 ci-dessus, lorsque
ces boissons titrent plus de 15 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
du thermomètre centigrade. »
Les membres du jury d’examen pour le stage judiciaire ont droit, en dehors des frais de route
éventuels, à une indemnité de cinq cents francs pour chacune des séances de l’examen écrit.
En outre, les membres du jury bénéficient d’une indemnité de quatre cents francs pour chaque séance
d’examen oral. Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque séance d’examen oral en cas
d’ajournement partiel.
Les indemnités ci-avant sont encore dues lorsqu’une séance de l’examen écrit ou oral n’a pas eu lieu par
suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n’ait été averti par le candidat
vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Sont assimilés aux chômeurs luxembourgeois pour l’admission aux indemnités de chômage
complet et partiel, les travailleurs espagnols et portugais en chômage involontaire s’ils se trouvent régu-
lièrement sur le territoire luxembourgeois et s’ils justifient d’y avoir travaillé pendant 200 journées au
moins dans les 12 mois précédant immédiatement le chômage.
L’article 22, al. premier, du règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation
de l’école des sourds-muets est remplacé comme suit
La surveillance de l’école et de l’internat est exercée par une commission composée de sept membres à
nommer par le ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans.
L’article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement
aux grades de sous-officier de gendarmerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L’article 4 du règlement ministériel du 18 février 1963 déterminant le droit spécial à l’importa-
tion de certains produits agricoles et alimentaires est remplacé par la disposition suivante
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énu-
mérés ci-dessous sont fixés comme suit
N°
N° du tarif des
PRODUITS
Taux
statistique
droits d’entrée
du droit
spécial
ex 190820
ex 19.08 B II
Pain d’épices, les 100 kg
14 F
ex 190820
ex 19.08 B II
Produits similaires, les 100 kg
nihil
L’article 10bis de la Convention visée à l’article 1er est remplacé comme suit
« Article 10bis. Sous réserve des dispositions faisant l’objet de l’article 4, § 2, de la présente
Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses à l’exclusion de la bière un droit d’accise
fixé comme ci-après
a) Cidre ou poiré
par hl f 11,40 ou fr
150, ;
b) Hydromel
par hl f 114,
ou fr
1 500, ;
c) Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de
raisins secs
par hl f 159,60 ou fr
2 100, ;
d) Autres boissons fermentées mousseuses
par hl f 57, ou fr
750, ; »
centigrade
Les indemnités prévues à l’article précédent correspondent au nombre-indice cent et subissent la
même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.
Les travailleurs espagnols et portugais sont admis aux travaux de chômage dans les mêmes
conditions que les travailleurs luxembourgeois.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin
1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 63, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a
été modifiée par celle du 16 décembre 1963 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Considérant qu’il importe de modifier l’article 1er alinéa 2 du projet de règlement soumis au Conseil
d’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-
gence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.
Pour le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Travaux Publics,
Son Lieutenant-Représentant
Robert Schaffner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-
portations et du transit ;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été modifié par la suite ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1964.
Luxembourg, le 30 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement
grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs.
ERRATUM.
A la page 1062 du Mémorial, Recueil de Législation, A, N° 71 du 27 décembre 1963 il y a lieu de lire à
l’article 1er, alinéa 5, « la griffe» au lieu de « du griffe ».
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
des articles 12 et 18.
Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, apportées le 5 décembre 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Article 12 C, alinéa 8 : Une subvention est accordée sur le prix des articles et services énumérés à
l’annexe C, aux conditions et taux y fixés.
2° Article 12 D sub IV
IV. Les tarifs d’intervention de la caisse sont fixés comme suit
a) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, à 225, frs
par jour ;
b) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale, à 200, frs par jour ;
c) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, 660, frs par
jour ;
d) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale, 580, frs par jour ;
e) en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays, à 110,
frs par jour ;
f) en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l’étranger,
à 140, frs par jour.
Si à l’étranger l’hospitalisation n’a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé
y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles prévues
sub a) et b).
Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d’hospitalisation couverte par forfait pour couches.
3° Article 12 G 3
Lorsque le coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés accuse une hausse ou
une baisse de 2,5 points en moyenne pour la période semestrielle écoulée, les tarifs et taux de prestations
fixés en relation avec le nombre-indice seront augmentés ou diminués de 2,5% du chiffre de référence ramené
à l’indice de 100 points.
Les tarifs et taux de prestations ainsi obtenus pourront être arrondis par décision du comité-directeur.
4° Article 18
La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par et parmi les assurés et 10 délégués
élus par et parmi les bourgmestres des communes occupant des assurés.
Il y aura autant de suppléants que de membres effectifs.
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué
quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire,
mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat
des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 120, frs (NI = 100)
par séance.
Ils auront droit à un supplément de 1,20 frs (NI = 100) par kilomètre parcouru sur le trajet routier le
plus court qui sépare leur domicile du centre de la Ville de Luxembourg, sans que ce supplément puisse
être inférieur à 12, frs (N1 = 100).
Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l’addition des distances est comptée pour un
kilomètre entier.
Les indemnités susvisées sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie de la même manière que les
traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le total par membre et par séance est établi en francs entiers, les
centimes étant négligés.
5° Annexe B, IV
Prothèses dentaires. La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130)
1. Plaque
400
frs*
2. Par dent prothétique
110 frs*
3. Par crochet
100 frs*
4. Par succion
90 frs*
5. Supplément par chaque dent contreplaquée
55 frs*
6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base
75 frs*
7. Réparation d’une prothèse dentaire
125 frs*
8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion
a) la première
125 frs*
b) les suivantes
110 frs*
9. Réparation avec adjonction d’une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)
a) la première
180 frs*
b) les suivantes
130 frs*
10. Couronne
390 frs*
11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose
par élément
390 frs*
12. Dent à pivot
390 frs*
13. Réparation d’une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à
part : le remontage des dents et crochets et le rescellement)
85 frs*
14. Remplacement d’une facette, scellement compris
150 frs*
15. Enlèvement d’une prothèse scellée par segment scellé
40 frs*
16. Rescellement d’une dent à pivot, d’une couronne ou d’une facette
65 frs*
17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent
35 frs
Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon
les indications du médecin-dentiste.
Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l’autorisation préalable. Il en est de même des positions
marquées d’un astérique.
Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.
6° Annexe C
I. Tarif
des verres de lunettes.
Taux de
remboursement
Maximum
Verres ménisques sphériques
de plan à
2.00
le verre
80%
50 frs
Taux de
remboursement
Maximum
2,25 à 4.00
le verre
80%
55 frs
4,25 à 6.00
»
80%
65 frs
6.50 à 8.00
»
80%
85 frs
8.50 à 10.00
»
80%
110 frs
10.50 à 14.00
»
80%
140 frs
15.00 à 20.00
»
80%
180 frs
Verres toriques cylindriques
de plan à 2.00
»
80%
95 frs
3.00
»
80%
110 frs
4.00
»
80%
120 frs
Verres toriques sphériques
de plan à 2.00 cyl. 0,25 à 2.00
»
80%
95 frs
2.25 à 4.00 »
»
»
»
80%
110
frs
4.25 à 6.00 »
»
»
»
80%
120 frs
6.50 à 8.00 »
»
»
»
80%
150 frs
8.50 à 10.00 »
»
»
»
80%
165 frs
10.50 à 14.00
»
»
»
»
80%
180 frs
14.50 à 16.00 »
»
»
»
80%
225 frs
de plan à 2.00 cyl. 2.25 à 4.00
»
80%
105 frs
2.25 à 4.00 »
»
»
»
80%
120 frs
4.25 à 6.00 »
»
»
»
80%
145 frs
6.50 à 8.00 »
»
»
»
80%
160 frs
8.50 à 10.00 »
»
»
»
80%
185 frs
10.50 à 14.00 »
»
»
»
80%
200 frs
14.50 à 20.00 »
»
»
»
80%
235 frs
Oeil artificiel
375 frs
Monture
300 frs
Lunettes protectrices
30 frs
II. Moyens accessoires.
Taux de
remboursement
Maximum
1. Appareil d’audiométrie
80%
3.500 *frs
2. Bain d’oeil
50%
5 frs
3. Bandages herniaires
frs
pour adultes
frs
avec ressort et sous-cuisse
a) simple
80%
200 *frs
b) double
80%
360 *frs
c) sur mesure
80%
480 *frs
sans ressort
a) simple
80%
220 *frs
b) double
80%
385 *frs
c) sur mesure
80%
520 *frs
Taux de
Maximum
remboursement
pour enfants : en caoutchouc
a) simple
80%
95 frs
b) double
80%
120 frs
ceinture ombilicale en caoutchouc (enfants)
80%
56 frs
4. Bas de moignon
80%
72 frs
5. Bas de varices
a) jusqu’au genou
80%
160 *frs
b) demi-cuisse
80%
208 *frs
c) à cuisse
80%
240 *frs
5. Béquilles
a) en bois vernis-réglable (la paire)
80%
400 frs
b) en métal avec soutien du coude réglable (la paire).
80%
360 frs
7. Canne
canne avec embout
80%
36 frs
embout
80%
10
frs
8. Ceintures
80%
400 *frs
9. Chevillère, la pièce
80%
40 frs
10. Couvre-oeil
80%
5 frs
11. Couvre-oreilles
80%
frs
12. Doigtier
80%
5 frs
13. Douches (irrigateurs)
50%
60 frs
14. Echarpe de Mayor (Mitella)
80%
frs
15. Gants caoutchouc, la paire
80%
40 frs
16. Genouillère, la paire
80%
40 frs
17. Inhalateur
50%
30 frs
18. Lunettes de protection (voir sub I ci-dessus)
19. Moyens orthopédiques
soulier a) simple
b) sur mesure
80%
500 *frs
semelle a) simple la paire
80%
100 *frs
b) sur mesure la paire
80%
250 *frs
20. Pessaires
80%
40 frs
21. Pinceaux
50%
5 frs
22. Poire à lavement
50%
15 frs
23. Prothèse anus artificiel
50%
200 frs
24. Pulvérisateur
50%
frs
25. Seringue
a) Record
50%
40 frs
b) insuline
50%
40 frs
c) aiguilles
frs
d) urétrale
50%
15 frs
26. Serre-poignet
80%
24 frs
27. Suspensoir
80%
32 frs
28. Thermomètre
50%
25 frs
Taux de
Maximum
remboursement
29. Tire-lait
50%
25 frs
30. Urinal
50%
30 frs
31. Ventouses en verre, pièce
50%
3 frs
32. Vessie à glace
50%
50 frs
33. Corset orthopédique
80%
3.500 *frs
34. Sondes
50%
60 frs
35. Trousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
10 frs
La caisse n’accorde des prestations pour moyens accessoires (rubrique II) que sur ordonnance médicale.
Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable de la caisse.
La caisse ne supporte pas les frais d’entretien des appareils d’audiométrie.
Les frais d’acquisition de prothèses autres que celles figurant sub II 23 ci-dessus, d’accessoires de
prothèses et les frais de réparation de prothèses sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est
porté à 70% s’il s’agit de frais de première application de prothèses au cours ou à la suite d’une opération.
L’approbation du devis par la caisse est obligatoire.
La caisse prend à sa charge 50% des frais de réparation des moyens accessoires autres que les prothèses,
sans que le remboursement puisse dépasser 50% du remboursement prévu pour l’achat de ces articles.
Les délais de renouvellement pour les prestations sanitaires figurant à la présente annexe sont fixés comme
suit
à 5 ans pour les appareils d’audiométrie ;
à 2 ans pour les montures ;
à 1 an pour les autres articles ; toutefois sur avis motivé du médecin traitant le renouvellement pourra
être autorisé avant l’expiration de ce dernier délai.
7° Annexe F. L’avant-dernier alinéa de l’annexe F est rayé.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964. 24 décembre 1963.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange.
Modifications
de l’article 12.
Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, apportées le 25 juin 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la S.A.
HADIR, Differdange, par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1) Art. 12 A al. 4. Les prix des prestations médicales ne figurant pas au tarif de référence ci-dessus
sont fixés comme suit
Consultation au cabinet d’une sommité médicale (professeur d’université) . . . . . . . .
480 frs, ind. 120
Visite d’une sommité médicale (professeur d’université) au domicile du malade . . . 960 frs, ind. 120.
2) Art. 12 B al. 4. Pour les prestations dentaires suivantes, la Caisse rembourse aux assurés ainsi
qu’aux veuves et membres de famille 75% des prix de base ci-dessous, adaptés aux fluctuations de
l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés
3) Art. 12 C al. I. La Caisse rembourse
70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu’à concurrence d’un prix-limite
de 500 frs pour les assurés et de 400 frs pour les veuves et les membres de famille ;
4) Art. 12 D al. 2. Les remboursements se font
a) pour la journée de séjour dans une clinique ou un hôpital sur un prix de pension de 210 frs (ind. 135),
adapté aux fluctuations de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés,
ou sur un prix fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux ;
5) Art. 12 G al. 1. Radiologie.
La Caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les
applications aux R. X. (radioscopies, radiographies, radiothérapie), la radiumthérapie, les ondes courtes,
la diathermie et les électrocardiogrammes à raison de 60% du tarif appliqué par les hôpitaux et cli-
niques du pays à la clientèle privée.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964. 24 décembre 1963.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
V i c h t e n . Taxe sur les chiens.
Par délibération du 31 août 1963, le Conseil communal de Vichten a décidé de fixer la taxe sur les chiens
à 200 fr. à partir du 1er janvier 1963.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1963 et ladite délibération a été
publiée en due forme. 18 décembre 1963.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins
de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-
franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et
des conventions annexes.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic
Luxembourg-Grande-Bretagne, rectificatif N° 1. 1.12.1963.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères, 16e supplément, fascicule II. 1.11.1963.
Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en pro-
venance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens, 9e supplément. 1.11.1963.
Rectificatif N° 19 au fascicule II et rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif marchandises. 1.11.1963.
Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express
(TEE), fascicule 1, rectificatif N° 1. 1.11.1963.
Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, rectificatif N° 27. 1.11.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 1re partie, rectificatif N° 2.
1.11.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic
Luxembourg-Autriche, rectificatif N° 2. 1.11.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic
Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 2. 1.11.1963.
Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares
luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande, 4e supplément.
1.10.1963.
Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares belges desservant des Ports de mer pour être exportés à destination défi-
nitive d’un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 5e supplé-
ment. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic
Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 1. 1.11.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic
Luxembourg-Autriche. 1.10.1963.
Idem, fascicule 10. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 5, trafic
Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 8, trafic
Luxembourg-Pays Nordiques, rectificatif N° 1. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 4, trafic
Luxembourg-Suisse, rectificatif N° 10. 1.10.1963.
Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages accompagnés, fascicule II, rectificatif N° 18.
15.9.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 9, trafic
Luxembourg-Allemagne (DR)/TchécosIovaquie/Pologne. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 11, trafic
Luxembourg-Espagne et Portugal. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 1, trafic
Luxembourg-France. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic
Luxembourg-Grande-Bretagne.
1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 3, trafic
Luxembourg-Pays-Bas. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères, 15e supplément, fascicule II. 15.8.1963.
Tarif international N° 2571 pour le transport de poutrelles en acier et de poutrelles cintrées en wagons
complets entre Anvers BE et Anvers Sud et Diekirch ou vice-versa. 1.9.1963.
Rectificatif N° 1 au fascicule V et rectificatif N° 18 au fascicule II du tarif marchandises. 1.10.1963.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 12, trafic
Luxembourg-Belgique, rectificatif N° 2. 1.8.1963.
Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif-marchandises. 1.8.1963.
Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif
N° 17. 15.7.1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des
droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt
que possible.
Le présent Protocole sortira ses effets le jour du dépôt du troisième instrument de ratification sous réserve
que le nouvel article 4, § 1, introduit par ce Protocole dans la Convention n’entera en vigueur qu’à une date
qui sera fixée de commun accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.
Fait à La Haye, le 29 mars 1962, en trois exemplaires identiques, en langues néerlandaise et française,
les deux faisant également foi.
(Suivent les signatures.)
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision
des indemnités du jury d’examen pour le
stage judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant revision des indemnités des membres du jury
d’examen pour le stage judiciaire ;
Revu Notre règlement du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d’examen pour la
collation des grades et considérant qu’il y a urgence de refixer également l’indemnité des membres du jury
d’examen pour le stage judiciaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des
fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1963.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et
modifiant
le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire telle qu’elle se trouve
modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;
Vu la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-
muets ;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session ordinaire 1963-1964.
Véhicules bâchés.
1. Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont sus-
ceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Toutefois, le système d’obturation et de protection des ouvertures
de ventilation mentionnées au § 3 de l’article 2 pourra être constitué à l’extérieur par une plaque métal-
lique perforée (dimension maximale des trous : 10 mm) et à l’intérieur par une toile métallique ou une autre
toile très forte (dimension maximale des mailles : 3 mm et fils qui ne puissent être rapprochés sans laisser de
traces visibles), cette plaque et cette toile étant fixées à la bâche de telle façon qu’il ne soit pas possible de
modifier l’assemblage sans laisser de traces visibles. Les véhicules bâchés répondront en outre aux pres-
criptions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté,
non extensible, suffisamment résistant et de couleur non foncée. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plu-
sieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé
le dispositif de fermeture on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et
assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au
croquis n° 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque pour certaines parties de la bâche (telles que
rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira de
replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent
règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente ; l’une
des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de
couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et est faite de plusieurs bandes, ccs bandes
pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent règlement.
Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée
sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique,
d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban,
ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué.
La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis rassemblées dans laisser
de traces visibles.
5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis n° 4 joint au présent règlement,
les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au
moins 15 min ; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différenté de celle du fil visible de l’extérieur et de
celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des bâches en
tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit au § 4
ci-dessus.
6. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur. Les
oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L’intervalle entre les oeillets ou anneaux ne
dépassera pas 200 mm.
7. La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par
au moins trois barres ou lattes longitudinales reposant aux extrémités du plateau de chargement sur des
arceaux ou sur les parois d’extrémité de ce plateau ; lorsque la longueur du plateau de chargement dépasse
4 m, un arceau intermédiaire au moins est obligatoire. Les arceaux seront fixés de manière que leur position
ne puisse être modifiée de l’extérieur.
8. Seront utilisés comme liens de fermeture
a) des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement trans-
parent non extensible en matière plastique, ou
c) des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum.
Les câbles d’acier ne seront pas revêtus ; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et
non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque.
9. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité.
Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble
ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible
de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien
d’une seule pièce (voir croquis n° 5 joint au présent règlement).
10. Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de
recevoir le dispositif de fermeture ; à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera
construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.
11. Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au
moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm.
12. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche
empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat
appliqué à l’extérieur et cousu conformément au § 3 du présent article. En plus des liens de fermeture
prévus au § 8, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu’elles soient au minimum de 20 mm
de largeur et de 3 mm d’épaisseur. Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’oeillets
pour recevoir le câble, la corde ou la barre visée au § 8.
Insérer le nouveau croquis n° 3 ; les croquis nos 3 et 4 de la Convention T.I.R. devenant nos 4 et 5.
Croquis n° 3.
Copie certifiée conforme.
11 novembre 1963.
Pour le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations-Unies
Le Conseiller juridique,
(signé) Constantin A. Stavropoulos.
Conformément à l’article 47, paragraphe 4, de la Convention TIR, la date d’entrée en vigueur de la modifi-
cation est fixée au 19 novembre 1963.
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 16 décembre 1963 portant approbation
du Quatrième Protocole à la Convention,
signée à La Haye,
le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages
en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas,
signé à La Haye, le 29 mars 1962.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sans préjudice de l’article 14 qui précède, aucun sous-officier de la Gendarmerie, s’il est en rang
utile ne pourra accéder au grade d’adjudant ou d’adjudant-chef s’il n’accepte pas un commandement prévu
au tableau d’organisation établi à l’article 15bis du présent règlement ou un emploi de contrôleur d’ar-
rondissement.
Le refus d’accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d’arrondissement entraînera la perte
du rang d’ancienneté déterminé par les articles 13 et 16 du présent règlement au profit du sous-officier
de rang immédiatement inférieur qui aura accepté le dit commandement ou emploi.
Le Ministre de la Force Armée pourra relever de la déchéance prévue à l’alinéa précédent s’il y a des motifs
de refus graves et justifiés.
Le Ministre statuera sur avis d’une commission spéciale à nommer par lui. Celle-ci se composera de trois
membres, dont au moins deux officiers de gendarmerie. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre
effectif.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni au personnel de a Sûreté Publique ni à celui des
services administratifs et techniques.
Le tableau d’organisation figurant au présent article détermine le nombre des titulaires des
grades d’adjudant-chef, d’adjudant et de maréchal des logis-chef attachés aux commandements des différents
brigades et postes.
Brigade, poste
Adjudant-chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Arrondissement de Luxembourg
Sandweiler
Capellen
Eich
Fischbach
ou
Brigade, poste
Adjudant-chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Grevenmacher
Junglinster
Larochette
Mersch
Roodt
Wasserbillig
Wormeldange
Arrondissement d’Esch-sur-Azette
Esch-sur-Alzette
Bascharage
Bettembourg
Differdange
Dudelange
Kayl
Mondorf
Pétange
Remich
Rodange
Rumelange
Schifflange
Steinfort
Brigade, poste
Adjudant-chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Arrondissement
de Diekirch
Diekirch
Ettelbruck
Echternach
Colmar-Berg
ou
Vianden
Clervaux
Rédange
Wiltz
Beaufort
Grosbous
ou
Harlange
ou
Heiderscheid
ou
Hosingen
ou
Troisvierges
ou
Perlé
ou
Weiswampach
ou
Consdorf
Doncols
Troine
Pour le poste de Sandweiler le maréchal des logis-chef pourra être remplacé par un maréchal des logis
Quant à la brigade de Consdorf et aux postes de Doncols et de Troine, le maréchal des logis-chef pourra
être remplacé par un maréchal des logis ou un brigadier.
L’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963.
Le Ministre de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission
des travailleurs espagnols et portugais
au bénéfice des indemnités de chômage.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 22 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de
chômage ;
Arrête
Est approuvé le Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février
1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux
précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
signé à La Haye, le 29 mars 1962.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 956, Sess. ord. 1962-1963.
QUATRIÈME
PROTOCOLE A LA CONVENTION
portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye
le 18 février 1950.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas,
Reconnaissant la nécessité d’apporter certaines modifications à la Convention portant unification des
droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye,
le 18 février 1950,
Sont convenus de ce qui suit