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Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959 page 1078

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959 page 1078

Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport

international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR),

annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959

page 1078

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation du Quatrième Protocole à la Convention, signée à

La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la

garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision des indemnités du jury d’examen pour

le stage judiciaire

Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et

portugais au bénéfice des indemnités de chômage

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets

et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal

du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gen-

darmerie

Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent

francs  Erratum

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux  Modi-

fication

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange 

Modification

Règlement communal

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Modification

du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention

douanière relative au transport inter-

national

de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et

Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959.

Annexe 3. Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au

transport international de marchandises sous scellement douanier.

Par accord entre les Administrations compétentes de tontes les Parties contractantes, conformément au para-

graphe 4 de l’article 47 de la Convention, le texte de l’article 5 de l’annexe 3 a été remplacé par le texte suivant

PROTOCOLE A LA CONVENTION portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950.

L’article 4 de la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie

des ouvrages en métaux précieux signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit

« Article 4.  § 1er. A l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, il est perçu sur l’alcool éthylique et sur les produits contenant de l’alcool éthylique, à l’exclu-

sion des bières et des boissons fermentées autres que celles visées au § 2, nos 1 à 3, un droit d’accise

fixé comme suit

a) Alcool éthylique et eaux-de-vie

1. ne titrant pas plus de 65 degrés d’après l’alcoomètre de

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-

mètre centigrade importés en récipients ne contenant

pas plus de 2 litres

par hl f 775,20 ou fr 10 200, ;

2. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés du thermomètre centi-

grade

par hl f 11,93 ou fr

157, ;

b) Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même aromatisées

1. ne titrant pas plus de 15 degrés d’après l’alcoomètre de

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-

mètre

par hl f 178,95 ou fr 2 355, ;

2. titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d’après

l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés du thermomètre centigrade

par hl f 775,20 ou fr 10 200, ;

3. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre

centigrade

par hl f 11,93 ou fr

157, ;

c) Tous autres produits renfermant de l’alcool éthylique et titrant d’après l’alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade

1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés

par hl f 119,30 ou fr

1 570, ;

2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés

par hl f 238,60 ou fr 3 140, ;

3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés

par hl f 417,55 ou fr 5 495, ;

4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés

par hl f 596,50 ou fr 7 850, ;

5. plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés

par hl f 894,75 ou fr 11 775, ;

6. plus de 75 degrés

par hl f 1193 ou fr 15 700, ;

§ 2. Suivent, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

également le régime instauré par le § 1er, littéra b) ;

1. les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins

mutés à l’alcool (y compris les mistelles) ainsi que les vermouths et autres vins de raisins préparés

à l’aide de plantes aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés de l’alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ;

2. les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l’alcool (y compris les mistelles), sans

distinction de degré, qui, par l’absence de coloration, ont l’aspect d’un alcool rectifié ;

3. les boissons fermentées autres que les bières et que celles visées au chiffre 1 ci-dessus, lorsque

ces boissons titrent plus de 15 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

du thermomètre centigrade. »

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Les membres du jury d’examen pour le stage judiciaire ont droit, en dehors des frais de route

éventuels, à une indemnité de cinq cents francs pour chacune des séances de l’examen écrit.

En outre, les membres du jury bénéficient d’une indemnité de quatre cents francs pour chaque séance

d’examen oral. Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque séance d’examen oral en cas

d’ajournement partiel.

Les indemnités ci-avant sont encore dues lorsqu’une séance de l’examen écrit ou oral n’a pas eu lieu par

suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n’ait été averti par le candidat

vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et portugais au bénéfice des indemnités de chômage.

Sont assimilés aux chômeurs luxembourgeois pour l’admission aux indemnités de chômage

complet et partiel, les travailleurs espagnols et portugais en chômage involontaire s’ils se trouvent régu-

lièrement sur le territoire luxembourgeois et s’ils justifient d’y avoir travaillé pendant 200 journées au

moins dans les 12 mois précédant immédiatement le chômage.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet.

L’article 22, al. premier, du règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation

de l’école des sourds-muets est remplacé comme suit

La surveillance de l’école et de l’internat est exercée par une commission composée de sept membres à

nommer par le ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L’article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement

aux grades de sous-officier de gendarmerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

L’article 4 du règlement ministériel du 18 février 1963 déterminant le droit spécial à l’importa-

tion de certains produits agricoles et alimentaires est remplacé par la disposition suivante

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énu-

mérés ci-dessous sont fixés comme suit

N°

N° du tarif des

PRODUITS

Taux

statistique

droits d’entrée

du droit

spécial

ex 190820

ex 19.08 B II

Pain d’épices, les 100 kg

14 F

ex 190820

ex 19.08 B II

Produits similaires, les 100 kg

nihil

PROTOCOLE A LA CONVENTION portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950.

L’article 10bis de la Convention visée à l’article 1er est remplacé comme suit

« Article 10bis.  Sous réserve des dispositions faisant l’objet de l’article 4, § 2, de la présente

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise

fixé comme ci-après

a) Cidre ou poiré

par hl f 11,40 ou fr

150, ;

b) Hydromel

par hl f 114,

ou fr

1 500, ;

c) Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de

raisins secs

par hl f 159,60 ou fr

2 100, ;

d) Autres boissons fermentées mousseuses

par hl f 57, ou fr

750, ; »

centigrade

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Les indemnités prévues à l’article précédent correspondent au nombre-indice cent et subissent la

même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.

Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et portugais au bénéfice des indemnités de chômage.

Les travailleurs espagnols et portugais sont admis aux travaux de chômage dans les mêmes

conditions que les travailleurs luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin

1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 63, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a

été modifiée par celle du 16 décembre 1963 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Considérant qu’il importe de modifier l’article 1er alinéa 2 du projet de règlement soumis au Conseil

d’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-

gence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963.

Pour le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre des Travaux Publics,

Son Lieutenant-Représentant

Robert Schaffner

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation

de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-

portations et du transit ;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été modifié par la suite ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Luxembourg, le 30 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement

grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs.

ERRATUM.

A la page 1062 du Mémorial, Recueil de Législation, A, N° 71 du 27 décembre 1963 il y a lieu de lire à

l’article 1er, alinéa 5, « la griffe» au lieu de « du griffe ».

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modification

des articles 12 et 18.

Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 5 décembre 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° Article 12 C, alinéa 8 : Une subvention est accordée sur le prix des articles et services énumérés à

l’annexe C, aux conditions et taux y fixés.

2° Article 12 D sub IV

IV. Les tarifs d’intervention de la caisse sont fixés comme suit

a) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire

par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  à 225, frs

par jour ;

b) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire

pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  à 200, frs par jour ;

c) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  660, frs par

jour ;

d) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  580, frs par jour ;

e) en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 110,

frs par jour ;

f) en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l’étranger, 

à 140, frs par jour.

Si à l’étranger l’hospitalisation n’a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé

y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles prévues

sub a) et b).

Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d’hospitalisation couverte par forfait pour couches.

3° Article 12 G 3

Lorsque le coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés accuse une hausse ou

une baisse de 2,5 points en moyenne pour la période semestrielle écoulée, les tarifs et taux de prestations

fixés en relation avec le nombre-indice seront augmentés ou diminués de 2,5% du chiffre de référence ramené

à l’indice de 100 points.

Les tarifs et taux de prestations ainsi obtenus pourront être arrondis par décision du comité-directeur.

4° Article 18

La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par et parmi les assurés et 10 délégués

élus par et parmi les bourgmestres des communes occupant des assurés.

Il y aura autant de suppléants que de membres effectifs.

Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué

quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire,

mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat

des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.

Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 120, frs (NI = 100)

par séance.

Ils auront droit à un supplément de 1,20 frs (NI = 100) par kilomètre parcouru sur le trajet routier le

plus court qui sépare leur domicile du centre de la Ville de Luxembourg, sans que ce supplément puisse

être inférieur à 12, frs (N1 = 100).

Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l’addition des distances est comptée pour un

kilomètre entier.

Les indemnités susvisées sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie de la même manière que les

traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le total par membre et par séance est établi en francs entiers, les

centimes étant négligés.

5° Annexe B, IV

Prothèses dentaires.  La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130)

1. Plaque

400 

frs*

2. Par dent prothétique

110  frs*

3. Par crochet

100  frs*

4. Par succion

90  frs*

5. Supplément par chaque dent contreplaquée

55  frs*

6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base

75  frs*

7. Réparation d’une prothèse dentaire

125  frs*

8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion

a) la première

125  frs*

b) les suivantes

110  frs*

9. Réparation avec adjonction d’une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)

a) la première

180  frs*

b) les suivantes

130  frs*

10. Couronne

390  frs*

11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose

par élément

390  frs*

12. Dent à pivot

390  frs*

13. Réparation d’une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à

part : le remontage des dents et crochets et le rescellement)

85  frs*

14. Remplacement d’une facette, scellement compris

150  frs*

15. Enlèvement d’une prothèse scellée par segment scellé

40  frs*

16. Rescellement d’une dent à pivot, d’une couronne ou d’une facette

65  frs*

17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent

35  frs

Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon

les indications du médecin-dentiste.

Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l’autorisation préalable. Il en est de même des positions

marquées d’un astérique.

Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.

6° Annexe C

I. Tarif

des verres de lunettes.

Taux de

remboursement

Maximum

Verres ménisques sphériques

de plan à

2.00

le verre

80%

50  frs

Taux de

remboursement

Maximum

2,25 à 4.00

le verre

80%

55  frs

4,25 à 6.00

»

80%

65  frs

6.50 à 8.00

»

80%

85  frs

8.50 à 10.00

»

80%

110  frs

10.50 à 14.00

»

80%

140  frs

15.00 à 20.00

»

80%

180  frs

Verres toriques cylindriques

de plan à 2.00

»

80%

95  frs

3.00

»

80%

110  frs

4.00

»

80%

120  frs

Verres toriques sphériques

de plan à 2.00 cyl. 0,25 à 2.00

»

80%

95  frs

2.25 à 4.00 »

»

»

»

80%

110 

frs

4.25 à 6.00 »

»

»

»

80%

120  frs

6.50 à 8.00 »

»

»

»

80%

150  frs

8.50 à 10.00 »

»

»

»

80%

165  frs

10.50 à 14.00

»

»

»

»

80%

180  frs

14.50 à 16.00 »

»

»

»

80%

225  frs

de plan à 2.00 cyl. 2.25 à 4.00

»

80%

105  frs

2.25 à 4.00 »

»

»

»

80%

120  frs

4.25 à 6.00 »

»

»

»

80%

145  frs

6.50 à 8.00 »

»

»

»

80%

160  frs

8.50 à 10.00 »

»

»

»

80%

185  frs

10.50 à 14.00 »

»

»

»

80%

200  frs

14.50 à 20.00 »

»

»

»

80%

235  frs

Oeil artificiel

375  frs

Monture

300  frs

Lunettes protectrices

30  frs

II.  Moyens accessoires.

Taux de

remboursement

Maximum

1. Appareil d’audiométrie

80%

3.500 *frs

2. Bain d’oeil

50%

5  frs

3. Bandages herniaires

frs

pour adultes

frs

avec ressort et sous-cuisse

a) simple

80%

200 *frs

b) double

80%

360 *frs

c) sur mesure

80%

480 *frs

sans ressort

a) simple

80%

220 *frs

b) double

80%

385 *frs

c) sur mesure

80%

520 *frs

Taux de

Maximum

remboursement

pour enfants : en caoutchouc

a) simple

80%

95  frs

b) double

80%

120  frs

ceinture ombilicale en caoutchouc (enfants)

80%

56  frs

4. Bas de moignon

80%

72  frs

5. Bas de varices

a) jusqu’au genou

80%

160 *frs

b) demi-cuisse

80%

208 *frs

c) à cuisse

80%

240 *frs

5. Béquilles

a) en bois vernis-réglable (la paire)

80%

400  frs

b) en métal  avec soutien du coude réglable (la paire).

80%

360  frs

7. Canne

canne avec embout

80%

36  frs

embout

80%

10 

frs

8. Ceintures

80%

400 *frs

9. Chevillère, la pièce

80%

40  frs

10. Couvre-oeil

80%

5  frs

11. Couvre-oreilles

80%

frs

12. Doigtier

80%

5  frs

13. Douches (irrigateurs)

50%

60  frs

14. Echarpe de Mayor (Mitella)

80%

frs

15. Gants caoutchouc, la paire

80%

40  frs

16. Genouillère, la paire

80%

40  frs

17. Inhalateur

50%

30  frs

18. Lunettes de protection (voir sub I ci-dessus)

19. Moyens orthopédiques

soulier a) simple

b) sur mesure

80%

500 *frs

semelle a) simple la paire

80%

100 *frs

b) sur mesure la paire

80%

250 *frs

20. Pessaires

80%

40  frs

21. Pinceaux

50%

5  frs

22. Poire à lavement

50%

15  frs

23. Prothèse anus artificiel

50%

200  frs

24. Pulvérisateur

50%

frs

25. Seringue

a) Record

50%

40  frs

b) insuline

50%

40  frs

c) aiguilles

frs

d) urétrale

50%

15  frs

26. Serre-poignet

80%

24  frs

27. Suspensoir

80%

32  frs

28. Thermomètre

50%

25  frs

Taux de

Maximum

remboursement

29. Tire-lait

50%

25  frs

30. Urinal

50%

30  frs

31. Ventouses en verre, pièce

50%

3  frs

32. Vessie à glace

50%

50  frs

33. Corset orthopédique

80%

3.500 *frs

34. Sondes

50%

60  frs

35. Trousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

10  frs

La caisse n’accorde des prestations pour moyens accessoires (rubrique II) que sur ordonnance médicale.

Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable de la caisse.

La caisse ne supporte pas les frais d’entretien des appareils d’audiométrie.

Les frais d’acquisition de prothèses autres que celles figurant sub II  23 ci-dessus, d’accessoires de

prothèses et les frais de réparation de prothèses sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est

porté à 70% s’il s’agit de frais de première application de prothèses au cours ou à la suite d’une opération.

L’approbation du devis par la caisse est obligatoire.

La caisse prend à sa charge 50% des frais de réparation des moyens accessoires autres que les prothèses,

sans que le remboursement puisse dépasser 50% du remboursement prévu pour l’achat de ces articles.

Les délais de renouvellement pour les prestations sanitaires figurant à la présente annexe sont fixés comme

suit

à 5 ans pour les appareils d’audiométrie ;

à 2 ans pour les montures ;

à 1 an pour les autres articles ; toutefois sur avis motivé du médecin traitant le renouvellement pourra

être autorisé avant l’expiration de ce dernier délai.

7° Annexe F.  L’avant-dernier alinéa de l’annexe F est rayé.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964.  24 décembre 1963.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange.

Modifications

de l’article 12.

Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 25 juin 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la S.A.

HADIR, Differdange, par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) Art. 12  A  al. 4. Les prix des prestations médicales ne figurant pas au tarif de référence ci-dessus

sont fixés comme suit

Consultation au cabinet d’une sommité médicale (professeur d’université) . . . . . . . .

480 frs, ind. 120

Visite d’une sommité médicale (professeur d’université) au domicile du malade . . . 960 frs, ind. 120.

2) Art. 12  B  al. 4. Pour les prestations dentaires suivantes, la Caisse rembourse aux assurés ainsi

qu’aux veuves et membres de famille 75% des prix de base ci-dessous, adaptés aux fluctuations de

l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés

3) Art. 12  C  al. I. La Caisse rembourse

70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu’à concurrence d’un prix-limite

de 500 frs pour les assurés et de 400 frs pour les veuves et les membres de famille ;

4) Art. 12  D  al. 2. Les remboursements se font

a) pour la journée de séjour dans une clinique ou un hôpital sur un prix de pension de 210 frs (ind. 135),

adapté aux fluctuations de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés,

ou sur un prix fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux ;

5) Art. 12  G  al. 1. Radiologie.

La Caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les

applications aux R. X. (radioscopies, radiographies, radiothérapie), la radiumthérapie, les ondes courtes,

la diathermie et les électrocardiogrammes à raison de 60% du tarif appliqué par les hôpitaux et cli-

niques du pays à la clientèle privée.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964.  24 décembre 1963.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

V i c h t e n .  Taxe sur les chiens.

Par délibération du 31 août 1963, le Conseil communal de Vichten a décidé de fixer la taxe sur les chiens

à 200 fr. à partir du 1er janvier 1963.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1963 et ladite délibération a été

publiée en due forme.  18 décembre 1963.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins

de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-

franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et

des conventions annexes.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic

Luxembourg-Grande-Bretagne, rectificatif N° 1.  1.12.1963.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères, 16e supplément, fascicule II.  1.11.1963.

Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en pro-

venance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens, 9e supplément.  1.11.1963.

Rectificatif N° 19 au fascicule II et rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif marchandises.  1.11.1963.

Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express

(TEE), fascicule 1, rectificatif N° 1.  1.11.1963.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, rectificatif N° 27.  1.11.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 1re partie, rectificatif N° 2.

1.11.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic

Luxembourg-Autriche, rectificatif N° 2.  1.11.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic

Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 2.  1.11.1963.

Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares

luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande, 4e supplément.

 1.10.1963.

Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises

à destination de certaines gares belges desservant des Ports de mer pour être exportés à destination défi-

nitive d’un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 5e supplé-

ment.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic

Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 1.  1.11.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic

Luxembourg-Autriche.  1.10.1963.

Idem, fascicule 10.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 5, trafic

Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 8, trafic

Luxembourg-Pays Nordiques, rectificatif N° 1.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 4, trafic

Luxembourg-Suisse, rectificatif N° 10.  1.10.1963.

Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages accompagnés, fascicule II, rectificatif N° 18. 

15.9.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 9, trafic

Luxembourg-Allemagne (DR)/TchécosIovaquie/Pologne.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 11, trafic

Luxembourg-Espagne et Portugal.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 1, trafic

Luxembourg-France.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic

Luxembourg-Grande-Bretagne.

1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 3, trafic

Luxembourg-Pays-Bas.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères, 15e supplément, fascicule II.  15.8.1963.

Tarif international N° 2571 pour le transport de poutrelles en acier et de poutrelles cintrées en wagons

complets entre Anvers BE et Anvers Sud et Diekirch ou vice-versa.  1.9.1963.

Rectificatif N° 1 au fascicule V et rectificatif N° 18 au fascicule II du tarif marchandises.  1.10.1963.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 12, trafic

Luxembourg-Belgique, rectificatif N° 2.  1.8.1963.

Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif-marchandises.  1.8.1963.

Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif

N° 17.  15.7.1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des

droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt

que possible.

Le présent Protocole sortira ses effets le jour du dépôt du troisième instrument de ratification sous réserve

que le nouvel article 4, § 1, introduit par ce Protocole dans la Convention n’entera en vigueur qu’à une date

qui sera fixée de commun accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.

Fait à La Haye, le 29 mars 1962, en trois exemplaires identiques, en langues néerlandaise et française,

les deux faisant également foi.

(Suivent les signatures.)

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision

des indemnités du jury d’examen pour le

stage judiciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant revision des indemnités des membres du jury

d’examen pour le stage judiciaire ;

Revu Notre règlement du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d’examen pour la

collation des grades et considérant qu’il y a urgence de refixer également l’indemnité des membres du jury

d’examen pour le stage judiciaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des

fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et portugais au bénéfice des indemnités de chômage.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1963.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et

modifiant

le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire telle qu’elle se trouve

modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;

Vu la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-

muets ;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session ordinaire 1963-1964.

Annexe 3. Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier.

Véhicules bâchés.

1. Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont sus-

ceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Toutefois, le système d’obturation et de protection des ouvertures

de ventilation mentionnées au § 3 de l’article 2 pourra être constitué à l’extérieur par une plaque métal-

lique perforée (dimension maximale des trous : 10 mm) et à l’intérieur par une toile métallique ou une autre

toile très forte (dimension maximale des mailles : 3 mm et fils qui ne puissent être rapprochés sans laisser de

traces visibles), cette plaque et cette toile étant fixées à la bâche de telle façon qu’il ne soit pas possible de

modifier l’assemblage sans laisser de traces visibles. Les véhicules bâchés répondront en outre aux pres-

criptions du présent article.

2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté,

non extensible, suffisamment résistant et de couleur non foncée. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plu-

sieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé

le dispositif de fermeture on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles.

3. Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et

assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au

croquis n° 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque pour certaines parties de la bâche (telles que

rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira de

replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent

règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente ; l’une

des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de

couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.

4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et est faite de plusieurs bandes, ccs bandes

pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent règlement.

Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée

sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique,

d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban,

ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué.

La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis rassemblées dans laisser

de traces visibles.

5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis n° 4 joint au présent règlement,

les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au

moins 15 min ; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différenté de celle du fil visible de l’extérieur et de

celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des bâches en

tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit au § 4

ci-dessus.

6. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur. Les

oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L’intervalle entre les oeillets ou anneaux ne

dépassera pas 200 mm.

7. La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par

au moins trois barres ou lattes longitudinales reposant aux extrémités du plateau de chargement sur des

arceaux ou sur les parois d’extrémité de ce plateau ; lorsque la longueur du plateau de chargement dépasse

4 m, un arceau intermédiaire au moins est obligatoire. Les arceaux seront fixés de manière que leur position

ne puisse être modifiée de l’extérieur.

8. Seront utilisés comme liens de fermeture

a) des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou

b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement trans-

parent non extensible en matière plastique, ou

c) des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum.

Les câbles d’acier ne seront pas revêtus ; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et

non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque.

9. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité.

Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble

ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible

de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien

d’une seule pièce (voir croquis n° 5 joint au présent règlement).

10. Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de

recevoir le dispositif de fermeture ; à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera

construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.

11. Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au

moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm.

12. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche

empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat

appliqué à l’extérieur et cousu conformément au § 3 du présent article. En plus des liens de fermeture

prévus au § 8, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu’elles soient au minimum de 20 mm

de largeur et de 3 mm d’épaisseur. Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’oeillets

pour recevoir le câble, la corde ou la barre visée au § 8.

Insérer le nouveau croquis n° 3 ; les croquis nos 3 et 4 de la Convention T.I.R. devenant nos 4 et 5.

Croquis n° 3.

Copie certifiée conforme.

11 novembre 1963.

Pour le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations-Unies

Le Conseiller juridique,

(signé) Constantin A. Stavropoulos.

Conformément à l’article 47, paragraphe 4, de la Convention TIR, la date d’entrée en vigueur de la modifi-

cation est fixée au 19 novembre 1963.

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation

du Quatrième Protocole à la Convention,

signée à La Haye,

le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages

en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas,

signé à La Haye, le 29 mars 1962.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Sans préjudice de l’article 14 qui précède, aucun sous-officier de la Gendarmerie, s’il est en rang

utile ne pourra accéder au grade d’adjudant ou d’adjudant-chef s’il n’accepte pas un commandement prévu

au tableau d’organisation établi à l’article 15bis du présent règlement ou un emploi de contrôleur d’ar-

rondissement.

Le refus d’accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d’arrondissement entraînera la perte

du rang d’ancienneté déterminé par les articles 13 et 16 du présent règlement au profit du sous-officier

de rang immédiatement inférieur qui aura accepté le dit commandement ou emploi.

Le Ministre de la Force Armée pourra relever de la déchéance prévue à l’alinéa précédent s’il y a des motifs

de refus graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d’une commission spéciale à nommer par lui. Celle-ci se composera de trois

membres, dont au moins deux officiers de gendarmerie. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre

effectif.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni au personnel de a Sûreté Publique ni à celui des

services administratifs et techniques.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le tableau d’organisation figurant au présent article détermine le nombre des titulaires des

grades d’adjudant-chef, d’adjudant et de maréchal des logis-chef attachés aux commandements des différents

brigades et postes.

Brigade, poste

Adjudant-chef

Adjudant

Maréchal des logis-chef

Arrondissement de Luxembourg

Sandweiler

Capellen

Eich

Fischbach

ou

Brigade, poste

Adjudant-chef

Adjudant

Maréchal des logis-chef

Grevenmacher

Junglinster

Larochette

Mersch

Roodt

Wasserbillig

Wormeldange

Arrondissement d’Esch-sur-Azette

Esch-sur-Alzette

Bascharage

Bettembourg

Differdange

Dudelange

Kayl

Mondorf

Pétange

Remich

Rodange

Rumelange

Schifflange

Steinfort

Brigade, poste

Adjudant-chef

Adjudant

Maréchal des logis-chef

Arrondissement

de Diekirch

Diekirch

Ettelbruck

Echternach

Colmar-Berg

ou

Vianden

Clervaux

Rédange

Wiltz

Beaufort

Grosbous

ou

Harlange

ou

Heiderscheid

ou

Hosingen

ou

Troisvierges

ou

Perlé

ou

Weiswampach

ou

Consdorf

Doncols

Troine

Pour le poste de Sandweiler le maréchal des logis-chef pourra être remplacé par un maréchal des logis

Quant à la brigade de Consdorf et aux postes de Doncols et de Troine, le maréchal des logis-chef pourra

être remplacé par un maréchal des logis ou un brigadier.

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

L’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxem- bourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses  à l’exclusion de la bière  un droit d’accise fixé comme ci-après

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963.

Le Ministre de la Justice,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission

des travailleurs espagnols et portugais

au bénéfice des indemnités de chômage.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l’article 22 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de

chômage ;

Arrête

Loi du 16 décembre 1963 portant approbation du Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages

Est approuvé le Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février

1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux

précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

signé à La Haye, le 29 mars 1962.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 956, Sess. ord. 1962-1963.

QUATRIÈME

PROTOCOLE A LA CONVENTION

portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux

entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye

le 18 février 1950.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des

Pays-Bas,

Reconnaissant la nécessité d’apporter certaines modifications à la Convention portant unification des

droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye,

le 18 février 1950,

Sont convenus de ce qui suit

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