Ces indications doivent être conformes aux dispositions des annexes.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Ces indications doivent être conformes aux dispositions des annexes.
Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments
composés ou à leurs fournisseurs.
2. La déclaration visée au paragraphe 1) sous b), est libellée de manière que, lors d´une utilisation
conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur fixée pour les aliments complets.
Le présent règlement concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et
produits indésirables, énumérés à l´annexe, dans les aliments des animaux.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, com-
prenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
b) aliments simples: les différents produits végétaux et animaux à l´état naturel, frais ou conservés,
et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques
ou inorganiques, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
c) ration journalière: la quantité totale d´aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %,
nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement
déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
d) aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent
à assurer une ration journalière;
e) aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux éléves de certaines
substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont
associés à d´autres aliments des animaux.
(1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des
Communautés Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre,
de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, dans lesquels des subs-
tances et produits énumérés à l´annexe ne répondent pas aux conditions y fixées.
(2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de
préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou
vendeurs.
(3) Par dérogation à l´alinéa premier du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans
leurs attributions la santé publique et l´agriculture peuvent admettre que les teneurs maximales fixées
à l´annexe soient dépassées
si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants d´aliments et répondent, après mélange,
aux dispositions de l´annexe et si une indication appropriée fait apparaître toute autre destination
comme exclue;
si un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des conditions locales particulières, et à
condition que des dispositions appropriées soient prises pour qu´aucun effet nocif ne puisse en
résulter pour la santé humaine ou animale.
Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour
leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans le présent règlement supé-
rieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
S´il existe une présomption fondée qu´une teneur maximale fixée à l´annexe ou qu´une subs-
tance ou un produit non mentionné dans cette annexe est susceptible de présenter un danger pour la
santé animale ou humaine, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé pu-
blique et l´agriculture peuvent par notification individuelle aux vendeurs et avant même la modification
de l´annexe réduire cette teneur, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance
ou de ce produit dans les aliments des animaux.
L´annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel.
Outre les expert» et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concer-
nant la dé. ignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi modifiée du
25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de la surveillance de l´appli-
cation des dispositions du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux
articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée
a) en tant qu´experts
les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des
services techniques de l´agriculture;
b) en tant qu´agents
les laborantins, les techniciens-chimistes, les aides-chimistes et les appariteurs de la division des
laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agri-
culture.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des
denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9
et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont rédigées soit en langue
française, soit en langue allemande.
Les personnes qui font le commerce d´aliments des animaux disposent d´un délai de trois
mois à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks de produits non
conformes à la nouvelle réglementation, sans préjudice de l´application de l´article 5 ci-dessus.
S´il s´avère que l´emploi dans les aliments des animaux de l´un des additifs énumérés aux
annexes ou sa teneur maximale y fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale
ou humaine, le Ministre de la Santé Publique peut provisoirement interdire l´emploi de cet additif
ou en réduire la teneur maximale fixée.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 29 août 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Substances, produits
A. Substances (ions ou éléments)
1. Arsenic
2. Plomb
3. Fluor
4. Mercure
Aliments pour animaux
Aliments simples
à l´exception de
farines d´herbes, de luzerne et de
trèfle déshydratés, ainsi que pulpes de
betteraves sucrières déshydratées et
pulpes de betteraves sucrières dés-
hydratées et melassées
phosphates et aliments des animaux
provenant de la transformation de
poissons ou d´autres animaux marins
Aliments complets
Aliments simples
à l´exception de
phosphates
levures
Aliments complets
Aliments simples
à l´exception de
aliments d´origine animale
phosphates
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins,
caprins
en lactation
autres
aliments complets pour porcs
aliments complets pour volailles
aliments complets pour poussins
Composés minéraux pour bovins, ovins
et caprins
Aliments simples
à l´exception de
aliments des animaux provenant de
la transformation de poissons ou
d´autres animaux marins
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12 %
2.000
2.000
0,1
0,5
Substances, produits
5. Nitrites
B. Produits
1. Aflatoxine B1
2. Acide cyanhydrique
3. Gossypol libre
Aliments pour animaux
Aliments complets
Farines de poisson
Aliments complets
Aliments simples
Aliments complets pour bovins, ovins et
caprins (à l´exception du bétail laitier,
des veaux et des agneaux)
Aliments complets pour porcins et vo-
lailles (à l´exception des jeunes ani-
maux)
Autres aliments complets
Aliments complémentaires pour bétail
laitier
Aliments simples
à l´exception de
graines de lin
tourteaux de lin
produits de manioc et tourteaux
d´amandes
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour poussins
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de coton
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins
et caprins
aliments complets pour volailles (à
l´exception des volailles de ponte) et
veaux
aliments complets pour lapins et por-
cins (sauf porcelets)
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12 %
0,1
(exprimé en
nitrite
de sodium)
(exprimé en
nitrite
de sodium)
0,05
0,05
0,02
0,01
0,02
1.200
Substances, produits
4. Théobromine
5. Essence volatile de moutarde
6. Vinylthiooxazolidone
(Vinyloxazolidine thione)
7. Ergot de seigle (Claviceps pur-
purea)
8. Graines de mauvaises herbes et
fruits non moulus ni broyés con-
tenant des alcaloïdes, des gluco-
sides ou d´autres substances toxi-
ques, isolément ou ensemble, dont
a) Lolium temulentum L.,
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.
Aliments pour animaux
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins adultes
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de colza
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins
et caprins (à l´exception des jeunes
animaux)
aliments complets pour porcins (à
l´exception des porcelets) et volailles
Aliments complets pour volailles
à l´exception de
aliments complets pour volailles pon-
deuses
Tous les aliments contenant des céréales
non moulues
Tous les aliments
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12 %
4.000
(exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
(exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
1.000
exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
(exprimé en
isothiocyanate
d´allyle)
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
Substances, produits
9. Grains et graines et dérivés de leur
transformation
Abricot Prunus armeniaca L.
Amande amère Prunus amyg-
dalus Batsch var. amara (D.C.)
Focke
Faîne non décortiquée Fagus
silvatica L.
Cameline Camelina sativa (L.)
Crantz
Illipe, mowrah, bassia- Madhuca,
indica Gmel et Madhuca longifolia
(L.) Macbr. et autres variétés
toxiques d´illipe, de mowrah ou de
bassia
Noix de karité Butyrosperum
parkii (G. Don) Kotschy
Purgère Jatropha curcas L.
Croton Croton tiglium L.
Moutarde chinoise Brassica
cernua Forbes et Hemsl.
Moutarde indienne Brassica
juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
integrifolia (West.) Thell.
Moutarde de sarepte Brassica
juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea
Colza éthiopien Brassica juncea
(L.) Czern. et Coss ssp. carinata
Moutarde noire Brassica nigra
(L.) W.D.J. Koch
10. Ricin Ricinus communis L.
11. Crotalaria L. sp
Aliments pour animaux
Tous les aliments
Tous les aliments
Tous les aliments
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12 %
zéro (1)
(exprimé en
coques de ricin)
(1) Des quantités négligeables ne dépassant pas la limite inférieure de sensibilité de la méthode de
dosage sont tolérées.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement ne s´applique pas aux aliments des animaux pour lesquels il est prouvé
au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers des pays tiers.
Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concer-
nant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre
1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du pré-
sent règlement et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du
25 septembre 1953 précitée
a) en tant qu´experts
les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration
des services techniques de l´agriculture;
b) en tant qu´agents
les laborantins, les techniciens-chimistes, les aides-chimistes et les appariteurs de la division des
laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agri-
culture.
Les critères de pureté des additifs visés au présent règlement sont fixés par règlement
ministériel.
Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Le règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l´emploi et le contrôle des additifs
dans l´alimentation des animaux est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants
de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
No
E 711
E 712
Additifs
Virginiamycine
Flavophospholipol
Désignation
chimique
I C28H35N3O7
II C43H49N7O10
C70H124N6O40P
Espèce animale
Dindons(13)
Autres volailles (à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons)
Porcs
Veaux
Dindons(13)
Volailles
Autres volailles (à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses pigeons),
Veaux
Porcs
Animaux à fourrure
Age maximal
26 semaines
16 semaines
6 mois
6 mois
26 semaines
10 semaines
16 semaines
6 mois
6 mois
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Aliments d´allaite-
ment seulement
Réf. (5)
Aliments d´allaite-
ment seulement
id.
B. Substances ayant des effets antioxygènes (15)
E 300 Acide l-ascorbique
E 301 l-Ascorbate de sodium
E 302 l-Ascorbate de calcium
E 303 Acide diacétyl-5,6-1-
ascorbique
E 304 Acide palmityl-6-1-
ascorbique
E 306 Extraits d´origine natu-
relle riches en toco-
phérols
E 307 Alpha-tocophérol de
synthèse
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
No
E 308
E 309
E 311
E 312
E 320
E 321
E 324
E 750
E 751
Désignation
Additifs
Gamma-tocophérol
de synthèse
Delta-tocophérol de
synthèse
Gallate d´octyle
Gallate de dodécyle
Butylhydroxyanisol
(BHA)
Butylhydroxytoluène
(BHT)
Ethoxyquine
C. Substances aromatiques et apéritives.
Tous les produits natu-
rels et les produits syn-
thétiques qui y corres-
pondent.
D. Coccidiostatiques.
Amprolium
Amproliuméthopabate
mélange
25 parts de a)
amprolium et 1,6 part
de b) éthopabate
chimique
Chlorhydrate du chlo-
rure de 1-(4-amino-2-n-
propyl-5-pyrimidinyl-
méthyl) -2-picolinium
a) Chlorhydrate du
chlorure de 1-(4-amino
-2-n-propyl-5-pyri mi-
dinylméthyl )-2-picoli-
nium
b) Benzoate de 4-acéta-
mido-2-éthoxyméthyle
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Volailles
Poules,
dindons et
pintades
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
100
Isolé-
ment
ou avec
autres
gallates
150
Isolé-
ment ou
en-
semble
62,5
66,5
Autres
dispositions
Tous les aliments
Administration inter-
dite dès l´àge de la
ponte et 3 jours au
moins avant l´abattage
id.
No
E 752
E 753
E 754
E 755
E 756
E 757
E 758
E 322
E 400
E 401
E 402
E 403
Additifs
DOT
Buquinolate
Dimétridazole
Métichlorpindol
Decoquinate
Monensin-sodium
Robenidine
E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. (15)
Lécithines
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potassium
Alginate d´ammonium
Désignation
chimique
3,5-Dinitro-O-toluamide
Carboxylate de éthyl-
4-hydroxy-6,7 di-isobu-
toxy 3-quinoléine
1,2-dlméthyl-S-nitro-
imidazole
3,5-dichloro-2,6-dimé-
thyl-4-pyridinol
3-Ethoxycarbonyl-4-
hydroxy-6-décyloxy-7-
éthoxy-quinoléine
Ester complexe du bu-
tyrate de sodium
C36H61O11Na
Chlorhydrate de 1,3 bis
(p-chlorobenzylidène-
amino) guanidine
Espèce animale
Volailles
Poulets d´engraisse-
ment
Dindons,
pintades
Poulets d´engraisse-
ment, pintades
Lapins
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment , dindons
Age maximal
Toutes les espèces
animales
Toutes les espèces
animales à l´excep-
tion des poissons
d´aquarium
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
62,5
82,5
Teneur
maxim.
82,5
Autres
dispositions
id.
id.
id.
(7)
id. (3)
Administration inter-
dite au moins 5 jours
avant l´abattage (14)
Administration inter-
dite 3 jours au moins
avant l´abattage
id. (15)
Administration inter-
dite 5 jours au moins
avant l´abattage
Tous les aliments
No
E 404
E 405
E 406
E 407
E 408
E 410
E 411
E 412
E 413
E 414
E 420
E 421
E 422
E 440
E 460
E 461
E 462
E 463
E 464
E 465
E 466
Désignation
Additifs
Alginate de calcium
Alginate de propylène-
glycol (alginate de 1,2-
propanediol)
Agar-Agar
Carraghen, carragé-
nines, carraghénates,
carragheenan
Furcelleran ou
Furcellaran
Farine de graines de
caroube
Farine de graines de
tamarin
Farine de graines de
guar, gomme de guar
Gomme adragante,
tragacanthe
Gomme arabique
Sorbitol
Mannitol
Glycerol
Pectines
Cellulose micro-
cristalline
Méthylcellulose
Ethylcellulose
Hydroxypropylcellu-
lose
Hydroxypropylméthyl-
cellulose
Méthyléthylcellulose
Carboxyméthyl-
cellulose
(sel de sodium de
l´éther carboxyméthy-
lique de cellulose)
chimique
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Toutes les espèces
animales
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Tous les aliments
Tous les aliments
No
E 470
E 471
E 472
E 473
E 474
E 475
E 477
Additifs
Sels de sodium, de po-
tassium, de calcium des
acides gras alimentaires,
seuls ou en mélange,
ces sels étant obtenus à
partir soit de matières
grasses comestibles,
soit d´acides gras ali-
mentaires distillés
Mono et diglycérides
d´acides gras alimen-
taires
Esters
a) acétique
b) lactique
c) citrique
d) tartrique
e) monoacétyl-tar-
trique et diacétyl-
tartrique des mono- et
diglycérides d´acides
gras alimentaires
Sucroesters, esters de
saccharose et d´acides
gras alimentaires
Sucroglycérides, mé-
lange d´esters de sac-
charose et de mono- et
diglycérides d´acides
gras alimentaires
Esters polyglycériques
des acides gras alimen-
taires non polymérisés
Monoesters du propy-
lène-glycol (1,2 pro-
pane-diol) et des acides
gras alimentaires seuls
ou en mélange avec
diesters
Désignation
chimique
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Tous les aliments
No
E 480
E 481
E 482
E 483
Désignation
Additifs
Acide stéaroyl-2-lacty-
lique
Stéaroyl-2-lactyllactate
de sodium
Stéaroyl-2-lactyllactate
de calcium
Tartrate de stéaroyle
cüimique
F. Matières colorantes, y compris les pigments.
E160c
E160e
E160f
E161b
E161c
E161e
E161g
E161h
E 131
E 142
1) Caroténoides
et xanthophylles
Capsanthéine
Bêta-apo-B´-caroténal
Ester éthylique de
l´acide bêta-apo-8´-
caroténoique
Lutéine
Cryptoxanthine
Violaxanthine
Canthaxanthine
Zéaxanthine
2.1. Bleu patenté V
2.2. Vert acide brillant
B.S. (vert lissamine)
C40H58O3
C30H40O
C32H44O2
C40H56O2
C40H56 O
C40H56O4
C40H52O2
C40H56O2
Sel calcique de l´acide
disulfonique de l´anhy-
dride m-hydroxytetra-
éthyl diamino triphényl
carbinol (9)
Sel sodique du bi
(-p-diméthylamino-
phényl) hydroxy-2-
disulfo-3,6-naphto-
fuchsonimonium
Espèce animale
Touteslesespèeces
animales
Volailles
a) Toutes les espèces
animales à l´excep-
tion des chiens et
des chats
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
(au total)
Autres
dispositions
Tous les aliments
Respect des condi-
tions fixées par les
règlementstations
communautaires en
matière de coloration
des denrées alimen-
taires
Admis seulement
pour les aliments des
animaux
a) dans les produits
de transformation de
i) déchets de denrées
alimentaires
ii) céréales ou farines
de manioc dénatu-
rées, ou
iii) d´autres maté-
riaux de base déna-
No
Additifs
3) Toutes les autres
matières colorantes au-
torisées par les régle-
mentations communau-
taires pour colorer les
denrées alimentaires
Désignation
cüimique
Espèce animale
b) Chiens et chats
a) Toutes les espèces
animales à l´excep-
tion des chiens et
des chats
b) Chiens et chats
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
ç
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
turés au moyen de
substances admises et
appropriées ou colo-
rées lors de la prépa-
ration technique pour
permettre l´identifi-
cation nécessaire en
cour de fabrication;
b) en observant les
conditions fixées pour
ces substances dans
les prescriptions
communautaires
Observations des
conditions fixées pour
cette substance dans
les prescriptions
communautaires;
Mêmes dispositions
que pour E 131 à
l´exception de il)
(6) (9)
Observations des
conditions fixées pour
ces substances dans
les prescriptions
communautaires
G. Agents conservateurs. (15)
E 200
E 201
E 202
E 203
E 236
Acide sorbique
Sorbate de sodium
Sorbate de potassium
Sorbate de calcium
Acide formique
Tous lesaliments
Toutes les èspeces
animal es
No
E 237
E 238
E 260
E 261
E 262
E 331
E 263
E 270
E 325
E 326
E 327
E 280
E 281
E 282
E 283
E 330
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 338
E 350
E 351
E 352
chimique
Formiate de sodium
Formiate de calcium
Acide acétique
Acétate de potassium
Diacétate de sodium
Acétate de calcium
Acide lactique
Lactate de sodium
Lactate de potassium
Lactate de calcium
Acide propionique
Propionate de sodium
Propionate de calcium
Propionate de potassium
Acide citrique
Citrates de sodium
Citrates de potassium
Citrates de calcium
Acide tartrique
Tartrates de sodium
Tartrates de potassium
Tartrate double de so-
dium et de potassium
Acide orthophospho-
rique
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
Formaldéhyde
Désignation
Additifs
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Tous les aliments
Pour ensilage
seulement
H. Vitamines, Provitamines.
No
E 670
E 671
Additifs
1) Vitamine D2
Vitamine D3
2) Toutes les substances
du groupe, à l´exception
de la vitamine D
Désignation
chimique
Espèce animale
Porcs
Porcelets
Bovins
Ovins
Veaux
Chevaux
Autres espèces (à
l´exception des vo-
lailles
Porcs
Porcelets
Bovins
Ovins
Veaux
Chevaux
Poules pondeuses
Autres volailles
Autres espèces
Age maximal
Teneur maximale
en Ul/kg de
l´aliment complet
ou de la ration
journalière
2.000
10.000
4.000
4.000
10.000
4.000
2.000
2.000
10.000
4.000
4.000
10.000
4.000
3.000
5.000
5.000
Autres
dispositions
Dans aliments d´allai-
tement seulement
L´administration si-
multanée de vitamine
D3 est interdite
Dans aliments d´allai-
tement seulement
Administration si-
multanée de vitamine
D2 est interdite
(16)
(16)
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
I. Oligo-éléments.
E 1
E 2
E 3
E 4
Fer-Fe
Fumarate ferreux
Citrate ferreux
Carbonate ferreux
Chlorure ferreux
Chlorure ferrique
Oxyde ferrique
Sulfate ferreux
Lactate ferreux
Iode - I
lodate de calcium
lodate de calcium
anhydre
lodure de sodium
lodure de potassium
Cobalt-Co
Acétate de cobalt
Carbonate basique de
cobalt
Chlorure de cobalt
Sulfate de cobalt
Sulfate de cobalt
monohydraté
Nitrate de cobalt
Cuivre-Cu
Acétate cuivrique
Carbonate basique de
cuivre monohydraté
Chlorure cuivrique
Oxyde cuivrique
Sulfate cuivrique
FeC4H2O4
Fe3(C6H5O7)2.6H2O
FeCO3
FeCl2.4H2O
FeCl3.6H2O
Fe2O3
FeSO4.7H2O
Fe(C3H5O3)2.3H2O (8)
Ca (103)2 .6H2O
Ca (103)2
Nal
Kl
Co(CH3COO)2.4H2O
2CoCO3.3Co(OH)2.
H2O
CoCl2.6H2 O
CoSO4.7H2O
CoSO4 .H2O
Co( TO3)2 .6H2O
Cu(CH3COO)2. H2O
CuCO3. Cu(OH)2. H2O
CuCl2 .2H2O
CuO
CuSO4 .5H2O
1.250
(au total)
(au total)
(au total)
Porcs
(au total)
Autres
espèces
animales
(au total)
No
E 5
E 6
Désignation
Additifs
Manganèse-Mn
Carbonate manganeux
Chlorure manganeux
Phospate acide de
manganèse
Oxyde manganeux
Oxyde manganique
Sulfate manganeux
Sulfate manganeux
monohydraté
Zinc-Zn
Lactate de zinc
Acétate de zinc
Carbonate de zinc
Chlorure de zinc
monohydraté
Oxyde de zinc
Sulfate de zinc
Sulfate de zinc
monohydraté
chimique
MnCO3
MnCl2.4H2O
MnHPO4.3H2O
MnO
Mn2O3
MnSO4.4H2O
MnSO4.H2O
Zn(C3H5O3)2.3H2O
Zn(CH3.COO)2.2H2O
ZnCO3
ZnCl2.H2O
ZnO
ZnSO4.7H2O
ZnSO4.H2O
Espèce animale
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
(au total)
(au total)
Autres
dispositions
J. Facteurs de croissance.
E 80
Nitrovine
Chlorhydrate de 1,5-
bis (5-nitro-2-furyl)-
1,4 pentadiène-3-one-
amidinohydrazone
Poulets d´engraisse-
ment
Porcelets
Porcs à l´engrais
10 semaines
11e semaine
à 6 mois
20 (a)
15 (4)
30 (a)
(13)
Administration inter-
dite 3 jours au moins
avant l´abattage
Mélange ou admi-
nistration simultanée
avec des antibio-
tiques interdit
K. Composés azotés non protéiques (12)
E 800
E 801
E 802
Biuret
Urée
Phospate d´urée
C2H5O2N3
CO(NH2)2
CO(NH2)2H3PO4
Ruminants dès le dé-
but de la rumination
a) déclaration de la
part d´azote, expri-
mée en équivalent
protéique, apportée
(a) pour aliments d´allaitement seulement
No
E 803
Additifs
Diurédoisobutane
Désignation
chimique
C6H14O2N4
Espèce animale
Age maximal
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
par le(s) composé(s)
azoté(s) non pro-
téique(s)
b) mode d´emploi
approprié indiquant
notamment les ani-
maux auxquels l´ali-
ment est destiné
ainsi que la teneur
maximale en azote
non protéique total
à ne pas dépasser
dans la ration
journalière
ANNEXE II
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
A. Antibiotiques.
Erythromycine
Hygromycine B
Tylosine
Bacitracine-Zn, poly-
peptide contenant jus-
qu´à 20% de Zn
Flavophospholipol
Lincomycine
Bacitracine méthylène
disalicylate
C66H67O13N
(base)
macrolide
C15H28O10N2
C45H77O17N
(base)
macrolide
C66H103O16N17SZn
C70H124N6O40P
C18H34N2O6S. HCI
Sel de polypeptide
Poulets d´en-
graissement
Porcs
Poules pondeuses
Canards
Volailles, à l´ex-
ception des ca-
nards et des oies
Porcs
Veaux, agneaux
chevreaux
Animaux à
fourrure
Poules pondeuses
Volailles, à l´ex-
ception des ca-
nards ,oies,
poules pondeuses
Volailles (à l´ex-
ception des ca-
nards, oies,
poules pon-
deuses)
Porcs
jusqu´à 2 mois
de 2 à 6 mois
10 semaines
jusqu´à la fin
de la 4e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 10e se-
maine
jusqu´à lafin
de la 16e se-
maine
10 semaines
10 semaines
6 mois
plus de
plus de
plus de
plus de
100(13)
Aliments d´al-
laitement
31.12.77(15)
31.12.76(15)
31.12.77(5)
(5)
30.06.77(5)
31.12.77(11,5)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
30.06.77(5,13)
31.12.77(5)
31.12.77
(11, 15)
No
Additifs
Oléandomycine
Spiramycine
Virginiamycine
Avorparcine
Désignation
chimique
C35H61O12N
(base)
macrolide
I. C45H78O15N2
II. C47H80O16N2
III. C48H82O16N2
(base)
Macrolide
I. C28H35N3O7
II. C43H49N7O10
Espèce animale
Volailles (à l´ex-
ception des ca-
nards et des oies)
Porcs
Volailles (à l´ex-
ception des ca-
nards et des oies)
Porcs
Veaux, agneaux
chevreaux
Animaux à
fourrure
Volailles ( à l´ex-
ception des ca-
nards et des oies]
Porcs
Veaux
Poulets d´en-
graissement
Porcelets
Porcs
Age maximum
jusqu´à la fin
de la 4ese-
maine
jusqu´à la fin
de la 10e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 4e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 10e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 16e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 4e se-
jusqu´à la fin
de la 10e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 16e se-
maine
jusqu´à la fin
de la 10e se-
maine
plus de 10
semaines
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
plus de
plus de
plus de
plus de
plus de
plus de
plus de
plus de
plus de
7,5
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
B. Substances avant des effets antioxygènes.
1 Gallate de propyle
Toutes les es-
pèces animales
isolé-
ment ou
avec les
autres
gallates
Tous les aliments 31.12.77(15)
D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses.
Dimétridazole
Furazolidone
Nicarbazine
Nitrofurazone
Sulfaquinoxaline
Whytsin
(Sulfaquinoxaline +
Pyriméthamine)
(Sulfaquinoxaline +
Diaveridine)
Sulfadiméthoxyne
+ Diaveridine
1,2-diméthyl-5-nitro-
imidazole
N-(5 nitro-2-furfu
rylidène)-3-amino
-2-oxazolidone
4,4-dinitrocarbanilide
-2-hydroxy-4,6-dimé-
thyl-pyrimidine
5-nitro-2-furfurylidène
-semicarbazone
2-sulfanil-amido-
quinoxaline
2-sulfanil-amido-
quinoxaline-2,4-
diamino-5-4-chloro-
phényl-6-éthylpyri-
midine
2-Sulfanilamido
quinoxaline+2,4 dia-
mino-5-(3,4 dimé-
toxybenzyle-pyrimi-
dine)
2,4-diméthoxy-6-
sulfanilamide-1,3-
diazine+2,4-diamine-
5-(3,4 dimétoxyben-
zyle-pyrimidine)
A l´exception des
aliments destinés
aux dindons et
pintades
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
No
Additifs
Ronidazole
Bifuran
(Nitrofurazone
+ Furazolidone)
Méthylbenzoquate
Métichlorpindol
méthylbenzoquate
(mélange de 100 parts
de (a) et de 8,35 parts
de (b)
Amprolium/sulfaquin-
oxaline/éthopabate
(mélange de 18 parts
de (a), 10,8 parts de (b)
et 0,9 parts de (c)
Amprolium/sulfaquin-
oxaline/éthopabate/
pyriméthamine (mé-
lange de 20 parts de (a)
12 parts de (b), 1 part
de (c) et 1 part de (d)
Désignation
chimique
(1-méthyl-5-nitro
i midazol-2-yl)-méthyl-
carbamate
5-nitro-2-furfury-
lidène-semicarbazone
+N-(5-nitro-2-furfury-
lidène)-3-amido-2-
oxazolidone
C22H23O4N
(a) 3,5-dichloro-2,6-
diméthyl-4-pyridinol
(b) 7-benzyloxy-6,
n-butyl-3-méthoxy-
carbonyl-4-quinolone
Hydrazide de l´acide
3,5 dinitro salicylique
(5-nitrofurfurylidène)
(a) Chlorhydrate de
chlorure de 1-(4-
amino-2, n-propyl-5-
pyrimidinyl-méthyl)
-2-picolinium
(b) 2-sulfanyl-amido-
quinoxaline
(c) 4-acétamido-2-
éthoxybenzoate de
méthyle
(a) voir sub 20
(b) id.
(c) id.
(d) 2,4-diamino-5-
(4-chlorophényl)
-6-éthylpyrimidine
Espèce animale
Poulets d´en-
graissement
Dindons
Poulets d´en-
graissement et
dindons
Poulets d´en-
graissement
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
110(8)
(a)100
(b) 60
(c)
(a) 100 i
(b) 60
(c)
(d)
Autres
dispositions
Administration
interdite 3 jours
au moins avant
l´abattage
Administration
interdite 5 jours
au moins avant
l´abattage
Administration
interdite 7 jours
au moins avant
l´abattage
id.
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
31.12.77(15)
31.12.77(15)
31.12.78(15)
31.12.78
S
31.12.77
(11,15)
31.12.77
(11,15)
31.12.77
No
Additifs
Halofuginone
Ipronidazole
Désignation
chimique
4(3H)quinazolinone,
7-bromo-6-chloro-3-
(3-(3-hydroxy-2-pipé-
ridyl)acétonyl) dl
trans-brom-hydrate
l -méthyl-2-isopropyl-
5-nitroimidazole
Espèce animale
Poulets d´en-
graissement
Dindons
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Administration
interdite 5 jours
au moins avant
l´abattage
id.
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
31.12.77(14)
31.12.77(14)
E. Agents Emulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants.
Esters de polyethylène-
glycol
Ricinoléate de glycérine
poly-éthylène-glycol
Alcoyléther de poly-
glycérol (P.M. 650-750)
1,2-Propylèneglycol
1,3-Butanediol
Citrate de stéaroyle
Gomme Karaya
Esters partiels de poly-
glycérol d´acides gras
de ricin polycondensés
Monopalmitate de
sorbitane
Monostéarate de
sorbitane
Tristéarate de sorbitane
Monolaurate de poly-
oxyéthylène (20)
sorbitane
Monopalmitate de poly-
oxyéthylène (20)
sorbitane
Toutes les es-
pèces animales
id.
Veaux
Toutes les es-
pèces animales
1,000
5.000
Tous les aliments
Aliments d´allai-
tement seulement
Tous les aliments
31.12.77
31.12.77
id.
id.
id.
id.
18.6.1979
No
Additifs
Monostéarate de poly-
éthylène (20) sorbitane
Tristéarate de polyoxy-
éthylène (20) sorbitane
Monooléate de polyoxy-
éthylène (20) sorbitane
Stéarate de polyoxy-
éthylène (8)
Stéarate de polyoxy-
éthylène (40)
Esters glycériques
d´acides gras obtenus à
partir d´huile de soja
oxydée par chauffage
Gomme Ghatti
Gomma Xanthan
Quillaia
Esters mixtes d´acide
lactique et d´acides gras
alimentaires avec le
glycérol et le propy-
lèneglycol
Monolauratede
sorbitane
Monooléate de
sorbitane
Dioctylsulfosuccinate
de sodium
Phosphatides d´ammo-
nium (émulsifiant YN)
Désignation
chimique
Espèce animale
Toutes les es-
pèces animales
Age maximum
ppm de l´aliment.
com plet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
Tous les aliments
18.6.1979
F. Matières colorantes y compris les pigments.
Citranaxanthine
C33H44O
Volailles
80*
31.12.77(15)
* isolément ou avec les autres caraténoïdes et Xanthophylles
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
G. Agents conservateurs.
Acide fumarique
Acide malique
HCI ac-chlorhydrique
H2SO4 ac-sulfurique
CH3-CHO ald. formique
p-Hydroxybenzoate
d´éthyle (E 214)
p-Hydroxybenzoate
d´éthyle-sodium (E 215)
p-Hydroxybenzoate de
propyle (E 216)
p-Hydroxybenzoate de
propyl-sodium (E 217)
p-Hydroxybenzoate de
méthyle (E 218)
p-Hydroxybenzoate de
méthyl-sodium (E 219)
Sulfite de sodium
(E 221)
Bisulfite de sodium
(E 222)
Metabisuifite de sodium
(E 223)
Métabisulfite de
potassium (E 224)
Nitrite de sodium (250)
I. Oligoéléments.
Molybdène
Sélénium
Cuivre
Mo
Se
Cu
Toutes les es-
pèces animales
Animaux fami-
liers à l´excep-
tion des chats
Animaux
familiers
Animaux fami-
liers à l´excep-
tion des oiseaux
et des poissons
d´aquarium
Porcs
plus de
2,5
0,5
Tous les alimnts
31.12.77
id.
id.
id.
id.
31.12.77(15)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
(2)
(14)
31.12.77
}
No
Additifs
Désignation
cüimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´aliment.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée (1)
de
l´autori-
sation (2)
J. Facteurs de croissance. (15)
Nitrovine
Carbadox
Chlorhydrate de 1,5-
bis (5-nitro-2-furyl)
-1,4-pentadiène-3-one-
amidino-hydrazone
Ester méthylique du
N,N´-dioxyde de
l´acide 3-(2-quinoxa-
linyl-méthylène) carba-
zique
Veaux, dindons
Porcs
4 mois
Mélange ou ad-
ministration si-
multanée avec
un antibiotique
interdit
Administration
interdite 4 se-
maines au moins
avant l´abattage
Mélange ou ad-
ministration si-
multanée avec
un antibiotique
interdit
31.12.77
31.12.77(15)
K. Composés azotés non protéiques. (12)
Acide cyanurique
C3H3O3N3
Ruminants dès
l´âge de la ru-
mination
a) déclaration de
la part d´azote
exprimée en
équivalent pro-
téique, apportée
par le(s) compo-
sé(s) azoté(s) non
protéiques;
b) mode d´em-
ploi approprié
indiquant notam-
ment les ani-
maux auxquels
l´aliment est
destiné ainsi que
la teneur maxi-
30.09.77
No
Additifs
Triuret
Désignation
chimique
C3H6O3N4
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´aliment
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
mâle en azote
non protéique
total à ne pas dé-
passer dans la
ration jour-
nalière
Duée (1)
de
l´autori-
sation (2)
30.09.77
L. Auxiliaires de fabrication. (15)
Lignosulfonates
Silice
Acide silicique
Silicates, exempts
d´amiante
Gélatine
Dextranes
Stéarate de Na, K et Ca
Toutes les es-
pèces animales
Tous les alimnts
31.12.77
id.
id.
id.
id.
id.
Références.
( 1) 1re directive 73/264/CEE J.O.L. 253/12 du 10.09.73
( 2) 2e directive 75/296/CEE J.O.L. 124/29 du 15.05.75
( 3) 3e directive 74/ 7/CEE J.O.L. 14/21 du 17.01.74
( 4) 4e directive 74/ 38/CEE J.O.L. 30/21 du 04.02.74
( 5) 5e directive 74/180/CEE J.O.L. 94/14 du 04.04.74
( 6) 6e directive 74/181/CEE J.O.L.
94/16 du 0.404.74
( 7) 7e directive 74/182/CEE J.O.L. 94/18 du 04.04.74
( 8) 8e directive 74/378/CEE J.O.L. 74/378 du 22.07.74
( 9) 9e directive 74/421/CEE J.O.L. 74/421 du 12.08.74
(10)10 e directive 75/ 50/CEE J.O.L. 19/58 du 24.01.75
(11)11e directive 75/267/CEE J.O.L. 118/45 du 08.05.75
(12)12e directive 75/696/CEE J.O.L. 299/19 du 19.11.75
(13)13e directive 76/ 13/CEE J.O.L.
4/21 du 08.01.76
(14)14 e directive 76/546/CEE J.O.L. 160/11 du 22.06.76
(15)15e directive 76/603/CEE J.O.L. 198/10 du 23.07.76
Règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation
de teneurs maximales pour
les substances indésirables dans les aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite
Vu la directive 74/63 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1973 concernant la
fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des ani-
maux;
Vu la première directive 76/14 de la Commission du 15 décembre 1975 modifiant l´annexe de la direc-
tive 74/63 du Conseil du 17 décembre 1973 précitée;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, de Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons