Mercredi, le 28 avril 1948.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
N° 28
Mercredi, le 28 avril 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch,
den 28. April 1948.
Révision de la Constitution.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 avril 1948, prise dans les conditions prescrites
par l´art. 114 de la Constitution ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 avril 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Sanctionnons ce qui suit
L´art. 1er de la Constitution est remplacé par
la disposition suivante
« Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg
forme un Etat libre, indépendant et indivisible. »
Mandons et ordonnons que la présente dispo-
sition sera insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 28 avril 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel
du 9 avril 1948, prescrivant un
relèvement des superficies, un recensement des
arbres fruitiers et un recensement du bétail.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur
l´importance et le genre des exploitations agricoles
en 1948 ;
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août
1945, portant réorganisation de l´Office de Sta-
tistique ;
Arrête
Il sera procédé le 22 mai 1948 à un
relèvement des superficies et, en même temps, à un
recensement des arbres fruitiers et à un recensement
du bétail dans toutes les communes du pays.
L´arrêté du 19 décembre 1947 précité
est abrogé.
L´administration des Eaux et Forêts
peut prescrire toutes les mesures nécessaires ou
utiles, soit pour empêcher l´invasion et la propa-
gation du bostryche (Borkenkäfer), soit pour
détruire promptement et radicalement les foyers
découverts.
A cet effet, elle pourra ordonner l´abattage des
résineux atteints ou menacés directement d´être
atteints par le bostryche. Elle pourra, en outre,
ordonner l´écorçage et l´incinération
ou l´éva-
cuation de l´écorce et des branches.
Les mesures ordonnées seront exécutées sous
la surveillance des agents de l´administration des
Eaux et Forêts par le propriétaire du bois ou de
la forêt envahis ou menacés d´être envahis par le
bostryche ou par ceux qui, à un titre quelconque ont
la jouissance d´un bois ou d´une forêt.
Sont soumises à l´obligation de faire une
déclaration toutes les personnes physiques ou
morales, sociétés, administrations, fabriques d´é-
glises ou organismes quelconques qui exploitent
ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger
une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris
des propriétaires bâties, cours, fabriques, ateliers,
chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de
champ labourable, jardin, vergers, pré, pâturage,
vignoble ou forêt.
La déclaration est encore à
faire par toutes les personnes qui, exploitant une
superficie totale de moins de 50 ares, cultivent
des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers
destinés à la vente, qui s´occupent de la culture
du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de
bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine,
ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille.
La déclaration doit être faite à l´administration
communale de la résidence du déclarant.
Pour le
relèvement des superficies la déclaration
doit
porter aussi bien sur les superficies situées dans la
commune du pays ou à l´étranger. Les superficies
situées à l´étranger ne sont à négliger que dans le
cas où la récolte n´est pas rentrée dans le Grand-
Duché.
Les exploitants qui selon les dispositions énon-
cées ci-dessus sont obligés de faire une déclaration
sont également tenu à déclarer les arbres fruitiers
plantés sur le terrain qu´ils exploitent. Les arbres
fruitiers sur routes, appartenant à l´Etat ou à la
commune, sont à déclarer par l´administration
communale.
Le recensement du bétail constatera le nombre
des bestiaux appartenant à chaque propriétaire,
sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison
même ou dans les dépendances, dans les abattoirs
ou ailleurs.
Les bouchers et les commerçants ont à déclarer
le bétail destiné à l´abatage ou à la vente et se
trouvant dans leurs locaux.
L´abatage de porcelets et la vente de
viande de porcelet sont de nouveau interdits.
Est considéré comme porcelet dans le sens du
présent arrêté toute bête de la race porcine d´un
poids sur pied inférieur à 60 kg.
Dès qu´il aura été constaté qu´un peuple-
ment résineux est envahi ou menacé d´être envahi
par le bostryche, le directeur des Eaux et Forêts
ou son délégué fera sommation par lettre recom-
mandée à la poste au propriétaire ou à ceux qui,
à un titre quelconque ont la jouissance d´un bois
ou d´une forêt de procéder à l´exécution des mesures
qui seront précisées dans la sommation. Il fixera
les délais endéans lesquels l´exécution de ces mesures
devra être commencée et terminée.
Le collège des bourgmestre et échevins
préparera et dirigera les opérations de recensement
Il aura soin, notamment, d´engager des agents-
recenseurs en nombre suffisant.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront punies des peines prévues par
les arrêtés grand-ducaux du 28 octobre 1944 et
du 8 novembre 1944 précités.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables tant aux bois et forêts administrés
qu´à ceux appartenant à des particuliers et éta-
blissements d´utilité publique.
Les déclarants se serviront des formu-
laires qui seront mis à leur disposition par les
agents-recenseurs.
Si les personnes obligées à
fournir les renseignements prévus ne sont pas
encore en possession du formulaire de relèvement
à la date du 22 mai, elles sont obligées de le réclamer
à l´agent-recenseur ou à l´administration communale
de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les déclarations à
partir du 23 mai. Ils vérifieront sur place si elles
sont complètes et exacts, au besoin ils les com-
pléteront et les rectifieront d´après les informations
orales qu´ils demanderont.
Les agents-recenseurs transcriront les données
des déclarations, après vérification, dans les listes
de contrôle, par sections de commune et en double
exemplaire qu´ils remettront, avec les déclarations,
au collège des bourgmestre et échevins le 31 mai
au plus tard.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
19 avril 1948. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel
du 20 avril 1948, concernant
les mesures à prendre contre l´invasion et la
propagation du bostryche.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 15 mars 1892 concernant la destruc-
tion des insectes et des végétaux nuisibles à l´agri-
culture ;
Vu la loi du 7 février 1905 portant modification
de celle du 15 mars 1892, sur la destruction des
insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture ;
Sur l´avis de l´administration forestière et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 24 avril 1948, M. Jean-Pierre Buchler,
Chargé d´Etudes au Service d´Etudes et de Documentation Economiques, a été nommé Conseiller de
Gouvernement. 26 avril 1948.
Avis. Notariat. En conformité des dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, M. Edouard Eichhorn, notaire à Mersch, a été désigné dépositaire définitif des minutes
de l´ancienne étude à Mersch de M. Roger Wurth, actuellement notaire à Luxembourg-Eich. 20 avril 1948.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1948, M. Bernard Weber, sous-lieutenant des
douanes, a été nommé, à titre posthume, lieutenant des douanes. 22 avril 1948.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Une cabine téléphonique publique chargée également
de la transmission et de la réception de télégrammes a été établie dans une maison privée à Bascharage-
Gare. 7 avril 1948.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1948 le commis technique
des postes Théodore Witry , a été nommé préposé du central téléphonique automatique à Ettelbruck.
26 avril 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´administration communale fera dresser,
en double-exemplaire et dans une liste de contrôle
réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes
de contrôle établies par les agents-recenseurs.
Le 7 juin au plus tard, les déclarations ainsi
qu´un exemplaire des listes de contrôle dressées
par les agents-recenseurs et un exemplaire de la
liste de contrôle récapitulative établie par les
soins de l´administration communale seront adressés
à l´Office de la Statistique Générale. Le second
exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux
archives de la commune.
Les agents-recenseurs toucheront de la
part de l´Etat une indemnité de un francs par
déclaration dûment remplie, avec un minimum de
trente francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle
et de toutes autres écritures relatives à ce recen-
sement toucheront une indemnités de cinquante cen-
times par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du payement
de ces indemnités.
Ils demanderont au Ministère
des Affaires Economiques, Office de la Statistique
Générale, le remboursement des avances faites,
sur présentation d´une liste des payements effectués
dûment signée par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration,
qui refuseront ou omettront de fournir dans le
délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou
incomplète les indications prescrites ou qui refu-
seront de signer leur déclaration, seront punies des
peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal
du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office
de Statistique.
Les renseignements individuels recueillis
ne pourront en aucun cas être divulgués.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 avril 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel
du 15 avril 1948 concernant
l´interdiction d´abatage de porcelets.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,
permettant au Gouvernement de prendre les me-
sures nécessaires à l´approvisionnement du pays,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, con-
cernant la création d´un Office des Prix ;
Revu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947,
autorisant provisoirement l´abatage de porcelets ;
Arrête