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Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.

DU

Memorial

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

des

MARDI 15 juillet

1884.

Dinstag, 15. Juli 1884.

Loi du 27 février 1884, approuvant la convention

d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre

le Grand-Duché de Luxembourg et les États-

Unis d'Amérique.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 18 janvier dernier et celle du Conseil d'État

du 1er février suivant, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.

— Le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis s'en-

gagent à se remettre réciproquement les personnes qui, poursuivies ou condamnées, comme

auteurs ou complices, du chef de l'un des crimes et délits énumérés à l'article suivant,

commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile ou seront

trouvés dans les territoires de l'autre partie. Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le

cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle manière que les lois du pays où le

fugitif ou la personne poursuivie sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en

jugement, si le fait y avait été commis.

Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.

— Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus

poursuivis ou condamnés du chef de l'un des crimes ou délits suivants

4° Meurtre, y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal luxembourgeois de parricide,

assassinat, empoisonnement et infanticide ;

2° Tentative de meurtre ;

3° Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, avortement, bigamie;

4° Incendie ;

5° Piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura

pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant ;

6° Crime de « burglary » consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec

effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de

« robbery », consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui,

d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les

crimes correspondants prévus et punis par la loi luxembourgeoise, sous la qualification de

vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou

de l'effraction, et de vols commis avec violences ou menaces ;

7° Crime de faux comprenant l'émission de documents falsifiés et la contrefaçon d'actes

publics du gouvernement ou de l'autorité souveraine ;

8° Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de faux papier-monnaie ou de

faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations,

ou, on général, de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque ; contrefaçon de

sceaux, empreintes, timbres ou marques de l'État et des administrations publiques et mise

en circulation de pièces ainsi marquées ;

9° Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre

partie par des officiers ou dépositaires publics ;

10° Détournement commis par toute personne ou personnnes employées ou salariées, au

détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entraînent une peine selon les lois

du lieu où ils ont été commis ;

11° Obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées qui puisse mettre en

danger la vie humaine ;

i 2° Récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente

convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés ci-dessus,

lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

loi du 20 février 1884, qui confère la naturali- sation à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur à Hobscheid.

La naturalisation est accor-

dée à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur à

Hobscheid, né le 28 septembre 1830 à Autel-

haut (Arlon).

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 20 février 1884.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

Gesetz vom 20. Februar 1884, wodurch dem

Hrn. Peter Michael B o s s e l e r , Ackerer

zu Hobscheid, die Naturalisation verliehen

wird

Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz

von Oranien Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Ja-

nuar 1878 über die Naturalisationen ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Mit Zustimmung der Abgeordneten-Kammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 18. Januar 1884, sowie der-

jenigen des Staatsrathes vom 1. Februar letzthin,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Peter Michael

Bosseler,

Ackerer zu Hobscheid, geboren am

28. September 1830 zu Autel-haut (Arlon), ist

hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Haag den 20. Februar 1884.

Wilhelm.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Date de Pacte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée par M. Pierre-Michel

Bosseler le 26 juin 1884, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par le bourg-

mestre de la commune de Hobscheid et dont

une expédition a été déposée à la division de

la justice.

Luxembourg, le 7 juillet 1884.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter

Michael

BosseIer

verliehene Naturalisation ist

von ihm am 26. Juni 1884 angenommen wor-

den, wie solches aus einem am nämlichen Tage

vom Bürgermeister der Gemeinde Hobscheid auf-

genommenen Protokoll hervorgeht, von welchem

eine Ausfertigung beim Justiz-Departement ein-

gegangen ist.

Luxemburg den 7. Juli 1884.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Loi du 1 mai 1884, qui confère la naturalisation

à M. Jean- François-Joseph Cajot, cultivateur

à Bertrange.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'article 10 de la Constitution et les lois

des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur

les naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 avril 1884, et celle du Conseil d'État du 25

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

partie par des officiers ou dépositaires publics ;

— L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extra-

dition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non

prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans

l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après

avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été

gracié.

Il pourra cependant être poursuivi ou puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la

convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis

de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement

qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des

documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention.

Le consentement de ce gouvernement sera requis pour permettre l'extradition de l'inculpé

à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura

demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans

le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Loi du 1 mai 1884, qui confère la naturalisation à M. Jean- François-Joseph Cajot, cultivateur à Bertrange.

La naturalisation est accor-

dée à M. Jean-François-Joseph Cajot, cultiva-

teur à Bertrange, né le 28 février 1884 à Neu-

ville (province de Liége).

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Oranje-Nassau-Oord, le 7 mai 1884.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

Gesetz vom 7. M a i 1884, wodurch dem Hrn

Johann Franz Joseph C a j o t , Ackerer in

Bartringen, die Naturalisation verliehen

wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 3. April 1884 und derjenigen

des Staatsrathes vom 25. desselben Monats, ge-

mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Franz

Joseph

Cajot,

Ackerer zu Bartringen, geboren

am 28. Februar 1844 in Neuville (Provinz

Lüttich), ist hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Oranien-Nassau-Oord den 7. Mai 1884.

Wilhelm.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 29 mai 1884 par

M. Jean-François-Joseph

Cajot, ainsi qu'il

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour

par le bourgmestre de la commune de Bertrange

€t dont une expédition a été déposée à la divi-

sion de la justice.

Luxembourg, le 7 juillet 1884.

Le Directeur général de la justice,

PAUL EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848,Nr.2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann

Franz Joseph C a j o t verliehene Naturalisation

ist von ihm am 29. Mai 1884 angenommen

worden, wie solches aus einem am nämlichen

Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Bar-

tringen aufgenommenen Protokolle hervorgeht,

von welchem eine Ausfertigung beim Justiz-Depar-

tement hinterlegt ist.

Luxemburg den 7. Juli 1884.

Der General Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Chemins de fer et minières Prince-Henri.

RECETTES.

Du 1er au 30 juin 1884

Bu 1er janvier au 31 mai 1884 . .

id.

juin

Différence en faveur de .

Voyageurs.

fr.

29,28« 46

91,052 57

120,339 03

122,354 45

2,015 42

Marchandises.

fr.

142,815 76

857,984 89

1,000,800 65

1,216,024 58

215,223 93

Recettes diverses.

fr.

814 74

2,654 17

3,468 91

5,103 37

1,634 46

Recettes totales.

fr.

172,916 96

951,691 63

1,124,608 59

1,343,482 40

218,875 81

Produit kilométrique correspondant à

1884 (r. 16,270 33, soit par jour-kilomètre fr. 44,45.

( 1883 » 19,490 89, »

»

»

fr. 53,40.

Du 1er au 30 juin 1884

Du 1er janvier au 31 mai 1884 . .

id.

30 juin

Différence en faveur de .

1,497 96

5,828 26

7,326 22

7,099 15

227 07

1,105 27

7,366 38

8,471 65

9,499 56

1,027 91

42 33

21 23

63 56

55 34

8 22

2,645 56

13,215 87

15,861 43

16,654 05

792 62

Produit kilométrique correspondant à s 1884 fr. 3,189 72, soit par jour-kilomètre fr. 8,72.

1883 fr. 3,358 41

»

»

»

fr. 9,20.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 170 kilom.

RECETTES.

Du 1 e r au 31 mai

Du 1 e r janvier au 30 avril . . .

Du 1er janvier au 31 mai . . .

Différence en faveur de

•1884

Voyageurs.

fr.

104,875 00

306,875 00

411,750 00

391,875 00

19,875 00

Marchandises.

fr.

462,500 00

1,815,000 00

2,277,500 00

2,201,250 00

76,250 00

Recettes diverses.

fr.

53,750 00

213,750 00

267,500 00

266,250 00

1,250 00

Recettes totales.

fr.

621,125 00

2,335,625 00

2,956,750 00

2,859,375 00

97,375 00

Produit kilométrique correspondant à

1884 fr. 41,879 66.

1883 fr. 40,083 10.

1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.)

2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht .

Roggen.

Gerste

Spelz

Heidekorn .

Hafer

Erbsen

Bohnen.

Linsen

Kartoffeln .

Weizen-Mehl.

Mischel-Mehl.

Roggen-Mehl.

Geschälte Gerste..

Butter

E i e r . . . . .

Heu

Stroh

Buchenholz.

Eichenholz.

Weichholz. .

Ochsenfleisch

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch.

Hammelfleisch.

Schweinefleisch.

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

18 50

17 52

15 85

12 50

8 86

5 62

0 55

0 45

0 35

2 25

0 75

44 00

10 00

1 80

i 80

1 60

2 00

4 80

2 00

Die-

kirch.

18 50

17 00

15 00

12 00

8 50

4 00

0 50

0 45

2 10

0 70

1 50

1 40

1 40

1 70

Wiltz.

15 00

12 50

7 50

3 50

0 45

0 36

0 28

2 00

0 55

4 60

4 50

1 15

1 80

4 40

Ettel-

brück.

19 00

18 00

15 50

13 00

8 00

4 50

0 50

0 44

0 36

2 00

0 65

1 50

1 40

1 10

4 60

4 40

Echter-

nach.

49 39

18 77

14 50

8 40

20 00

25 00

0 40

0 33

2 16

0 69

4 50

4 44

4 40

4 68

4 40

Remich

18 25

17 25

7 75

5 00

0 40

0 37

2 40

0 70

12 50

10 00

4 40

4 40

1 70

Mersch.

3 00

0 65

4 50

4 50

4 40

Greven

macher.

4 00

0 45

0 34

2 00

0 70

4 50

4 40

4 60

l 60

Esch-

a. d. A.

18 00

16 00

14 50

8 00

5 50

0 55

0 45

2 10

0 70

4 60

4 50

4 40

4 80

4 60

2 00

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück,

Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats Juni 1884

convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionné

— Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui

se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable

crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs

mentionnés à l'art. 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans

l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par

elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique,

à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après

avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été

graciée.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre

la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille,

lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionné

— Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres

citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.

convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionné

— Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent

traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou

lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son

acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

— Les demandes d'extradition seront toujours faites par voie diplomatique.

Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime

ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition

authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui a prononcé la sentence,

munie du sceau de cette juridiction. La signature du juge devra être légalisée par l'agent

compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement

par le ministre ou le consul chargé des intérêts du Luxembourg ou par le ministre ou le

consul des États-Unis. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou délit, la

réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa

charge dans le pays où le crime aura été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat

a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif dans le Luxembourg ou le président

des États-Unis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, afin d'examen devant l'autorité

judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de

la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées

en pareil cas.

traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

— Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus

réclamés seront supportées par le gouvernement requérant.

traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

— L'extradition n'aura pas lieu conformément aux dispositions de la présente

convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu

réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.

convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.

— Tous objets trouvés en la possession de l'individu réclamé et provenant du

fait incriminé ou pouvant servir de preuve au fait pour lequel l'extradition est demandée,

seront saisis, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, pour être livrés avec sa personne.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.

— La présente convention sera exécutoire trente jours après l'échange des

ratifications.

Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes; elle demeurera toutefois

en vigueur encore six mois après qu'elle aura été dénoncée.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus dans les

langues française et anglaise et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait par duplicata à Berlin, le 29 octobre 1883.

(L. S.) Paul EYSCHEN.

(L. S.) A.-A. SARGENT.

(La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le

14 juillet 1884.)

loi du 20 février 1884, qui confère la naturali-

sation à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur

à Hobscheid.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 18 janvier 1884, et celle du Conseil d'État

du 1er février suivant, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.

Est approuvée la convention

conclue à Berlin le 29 octobre 1883 entre le

Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis

d'Amérique, pour l'extradition réciproque des

malfaiteurs, ladite convention annexée à la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 27 février 1884.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

Gesetz vom 27. Februar 1884, wodurch der am

29. October 1883 zwischen dem Großher-

zogthum Luxemburg und den Vereinigten

Staaten Nordamerikas abgeschlossene Aus-

lieferungsvertrag genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 18. Januar 1884 und derjenigen des

Staatsrathes vom 1. Februar d.J., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der am 29. October 1883

zu Berlin zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger

Auslieferung der Uebelthäter, welcher Vertrag

gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

I m Haag den 27. Februar 1884.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Großherzogthums Luxemburg.

Nr. 35.

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et les États-Unis d'Amérique,

ayant jugé opportun, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour prévenir

les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus poursuivis ou

condamnés du chef des crimes et délits ci-après énumérés et qui se seraient soustraits par

la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement

extradés, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs pléni-

potentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. le Dr Paul Eyschen, Son

Directeur général de la justice et Chargé d'affaires pour le Grand-Duché de Luxembourg à

Berlin, chevalier de 2e classe de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, commandeur

de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre du Lion néerlandais, etc., etc. ;

Et le Président des États-Unis d'Amérique, M. A.-A. Sargent, son Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne à Berlin ;

Lesquels s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés

en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir

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