Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États- Unis d'Amérique.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
DU
Memorial
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
des
MARDI 15 juillet
1884.
Dinstag, 15. Juli 1884.
Loi du 27 février 1884, approuvant la convention
d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les États-
Unis d'Amérique.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 18 janvier dernier et celle du Conseil d'État
du 1er février suivant, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis s'en-
gagent à se remettre réciproquement les personnes qui, poursuivies ou condamnées, comme
auteurs ou complices, du chef de l'un des crimes et délits énumérés à l'article suivant,
commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile ou seront
trouvés dans les territoires de l'autre partie. Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le
cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle manière que les lois du pays où le
fugitif ou la personne poursuivie sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en
jugement, si le fait y avait été commis.
— Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus
poursuivis ou condamnés du chef de l'un des crimes ou délits suivants
4° Meurtre, y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal luxembourgeois de parricide,
assassinat, empoisonnement et infanticide ;
2° Tentative de meurtre ;
3° Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, avortement, bigamie;
4° Incendie ;
5° Piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura
pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant ;
6° Crime de « burglary » consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec
effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de
« robbery », consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui,
d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les
crimes correspondants prévus et punis par la loi luxembourgeoise, sous la qualification de
vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou
de l'effraction, et de vols commis avec violences ou menaces ;
7° Crime de faux comprenant l'émission de documents falsifiés et la contrefaçon d'actes
publics du gouvernement ou de l'autorité souveraine ;
8° Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de faux papier-monnaie ou de
faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations,
ou, on général, de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque ; contrefaçon de
sceaux, empreintes, timbres ou marques de l'État et des administrations publiques et mise
en circulation de pièces ainsi marquées ;
9° Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre
partie par des officiers ou dépositaires publics ;
10° Détournement commis par toute personne ou personnnes employées ou salariées, au
détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entraînent une peine selon les lois
du lieu où ils ont été commis ;
11° Obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées qui puisse mettre en
danger la vie humaine ;
i 2° Récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente
convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés ci-dessus,
lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
La naturalisation est accor-
dée à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur à
Hobscheid, né le 28 septembre 1830 à Autel-
haut (Arlon).
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 20 février 1884.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Gesetz vom 20. Februar 1884, wodurch dem
Hrn. Peter Michael B o s s e l e r , Ackerer
zu Hobscheid, die Naturalisation verliehen
wird
Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz
von Oranien Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Ja-
nuar 1878 über die Naturalisationen ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes
Mit Zustimmung der Abgeordneten-Kammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 18. Januar 1884, sowie der-
jenigen des Staatsrathes vom 1. Februar letzthin,
gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht
stattfinden wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Peter Michael
Bosseler,
Ackerer zu Hobscheid, geboren am
28. September 1830 zu Autel-haut (Arlon), ist
hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Haag den 20. Februar 1884.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Date de Pacte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée par M. Pierre-Michel
Bosseler le 26 juin 1884, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par le bourg-
mestre de la commune de Hobscheid et dont
une expédition a été déposée à la division de
la justice.
Luxembourg, le 7 juillet 1884.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter
Michael
BosseIer
verliehene Naturalisation ist
von ihm am 26. Juni 1884 angenommen wor-
den, wie solches aus einem am nämlichen Tage
vom Bürgermeister der Gemeinde Hobscheid auf-
genommenen Protokoll hervorgeht, von welchem
eine Ausfertigung beim Justiz-Departement ein-
gegangen ist.
Luxemburg den 7. Juli 1884.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Loi du 1 mai 1884, qui confère la naturalisation
à M. Jean- François-Joseph Cajot, cultivateur
à Bertrange.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'article 10 de la Constitution et les lois
des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur
les naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 avril 1884, et celle du Conseil d'État du 25
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extra-
dition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non
prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans
l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après
avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été
gracié.
Il pourra cependant être poursuivi ou puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la
convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis
de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement
qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des
documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention.
Le consentement de ce gouvernement sera requis pour permettre l'extradition de l'inculpé
à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura
demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans
le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
La naturalisation est accor-
dée à M. Jean-François-Joseph Cajot, cultiva-
teur à Bertrange, né le 28 février 1884 à Neu-
ville (province de Liége).
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Oranje-Nassau-Oord, le 7 mai 1884.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Gesetz vom 7. M a i 1884, wodurch dem Hrn
Johann Franz Joseph C a j o t , Ackerer in
Bartringen, die Naturalisation verliehen
wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 3. April 1884 und derjenigen
des Staatsrathes vom 25. desselben Monats, ge-
mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Franz
Joseph
Cajot,
Ackerer zu Bartringen, geboren
am 28. Februar 1844 in Neuville (Provinz
Lüttich), ist hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Oranien-Nassau-Oord den 7. Mai 1884.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 29 mai 1884 par
M. Jean-François-Joseph
Cajot, ainsi qu'il
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour
par le bourgmestre de la commune de Bertrange
€t dont une expédition a été déposée à la divi-
sion de la justice.
Luxembourg, le 7 juillet 1884.
Le Directeur général de la justice,
PAUL EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848,Nr.2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann
Franz Joseph C a j o t verliehene Naturalisation
ist von ihm am 29. Mai 1884 angenommen
worden, wie solches aus einem am nämlichen
Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Bar-
tringen aufgenommenen Protokolle hervorgeht,
von welchem eine Ausfertigung beim Justiz-Depar-
tement hinterlegt ist.
Luxemburg den 7. Juli 1884.
Der General Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Chemins de fer et minières Prince-Henri.
RECETTES.
Du 1er au 30 juin 1884
Bu 1er janvier au 31 mai 1884 . .
id.
juin
Différence en faveur de .
Voyageurs.
fr.
29,28« 46
91,052 57
120,339 03
122,354 45
2,015 42
Marchandises.
fr.
142,815 76
857,984 89
1,000,800 65
1,216,024 58
215,223 93
Recettes diverses.
fr.
814 74
2,654 17
3,468 91
5,103 37
1,634 46
Recettes totales.
fr.
172,916 96
951,691 63
1,124,608 59
1,343,482 40
218,875 81
Produit kilométrique correspondant à
1884 (r. 16,270 33, soit par jour-kilomètre fr. 44,45.
( 1883 » 19,490 89, »
»
»
fr. 53,40.
Du 1er au 30 juin 1884
Du 1er janvier au 31 mai 1884 . .
id.
30 juin
Différence en faveur de .
1,497 96
5,828 26
7,326 22
7,099 15
227 07
1,105 27
7,366 38
8,471 65
9,499 56
1,027 91
42 33
21 23
63 56
55 34
8 22
2,645 56
13,215 87
15,861 43
16,654 05
792 62
Produit kilométrique correspondant à s 1884 fr. 3,189 72, soit par jour-kilomètre fr. 8,72.
1883 fr. 3,358 41
»
»
»
fr. 9,20.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 170 kilom.
RECETTES.
Du 1 e r au 31 mai
Du 1 e r janvier au 30 avril . . .
Du 1er janvier au 31 mai . . .
Différence en faveur de
•1884
Voyageurs.
fr.
104,875 00
306,875 00
411,750 00
391,875 00
19,875 00
Marchandises.
fr.
462,500 00
1,815,000 00
2,277,500 00
2,201,250 00
76,250 00
Recettes diverses.
fr.
53,750 00
213,750 00
267,500 00
266,250 00
1,250 00
Recettes totales.
fr.
621,125 00
2,335,625 00
2,956,750 00
2,859,375 00
97,375 00
Produit kilométrique correspondant à
1884 fr. 41,879 66.
1883 fr. 40,083 10.
1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.)
2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht .
Roggen.
Gerste
Spelz
Heidekorn .
Hafer
Erbsen
Bohnen.
Linsen
Kartoffeln .
Weizen-Mehl.
Mischel-Mehl.
Roggen-Mehl.
Geschälte Gerste..
Butter
E i e r . . . . .
Heu
Stroh
Buchenholz.
Eichenholz.
Weichholz. .
Ochsenfleisch
Kuh-od. Rindfleisch
Kalbfleisch.
Hammelfleisch.
Schweinefleisch.
id.
geräuchert.
Maße
oder
Gewicht.
Hectoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
18 50
17 52
15 85
12 50
8 86
5 62
0 55
0 45
0 35
2 25
0 75
44 00
10 00
1 80
i 80
1 60
2 00
4 80
2 00
Die-
kirch.
18 50
17 00
15 00
12 00
8 50
4 00
0 50
0 45
2 10
0 70
1 50
1 40
1 40
1 70
Wiltz.
15 00
12 50
7 50
3 50
0 45
0 36
0 28
2 00
0 55
4 60
4 50
1 15
1 80
4 40
Ettel-
brück.
19 00
18 00
15 50
13 00
8 00
4 50
0 50
0 44
0 36
2 00
0 65
1 50
1 40
1 10
4 60
4 40
Echter-
nach.
49 39
18 77
14 50
8 40
20 00
25 00
0 40
0 33
2 16
0 69
4 50
4 44
4 40
4 68
4 40
Remich
18 25
17 25
7 75
5 00
0 40
0 37
2 40
0 70
12 50
10 00
4 40
4 40
1 70
Mersch.
3 00
0 65
4 50
4 50
4 40
Greven
macher.
4 00
0 45
0 34
2 00
0 70
4 50
4 40
4 60
l 60
Esch-
a. d. A.
18 00
16 00
14 50
8 00
5 50
0 55
0 45
2 10
0 70
4 60
4 50
4 40
4 80
4 60
2 00
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück,
Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats Juni 1884
— Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui
se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable
crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs
mentionnés à l'art. 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans
l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par
elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique,
à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après
avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été
graciée.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre
la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille,
lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
— Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres
citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.
— Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent
traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou
lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son
acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.
— Les demandes d'extradition seront toujours faites par voie diplomatique.
Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime
ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition
authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui a prononcé la sentence,
munie du sceau de cette juridiction. La signature du juge devra être légalisée par l'agent
compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement
par le ministre ou le consul chargé des intérêts du Luxembourg ou par le ministre ou le
consul des États-Unis. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou délit, la
réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa
charge dans le pays où le crime aura été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat
a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif dans le Luxembourg ou le président
des États-Unis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, afin d'examen devant l'autorité
judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de
la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées
en pareil cas.
— Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus
réclamés seront supportées par le gouvernement requérant.
— L'extradition n'aura pas lieu conformément aux dispositions de la présente
convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu
réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.
— Tous objets trouvés en la possession de l'individu réclamé et provenant du
fait incriminé ou pouvant servir de preuve au fait pour lequel l'extradition est demandée,
seront saisis, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, pour être livrés avec sa personne.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
— La présente convention sera exécutoire trente jours après l'échange des
ratifications.
Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes; elle demeurera toutefois
en vigueur encore six mois après qu'elle aura été dénoncée.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus dans les
langues française et anglaise et y ont apposé leurs sceaux.
Ainsi fait par duplicata à Berlin, le 29 octobre 1883.
(L. S.) Paul EYSCHEN.
(L. S.) A.-A. SARGENT.
(La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le
14 juillet 1884.)
loi du 20 février 1884, qui confère la naturali-
sation à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur
à Hobscheid.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 18 janvier 1884, et celle du Conseil d'État
du 1er février suivant, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la convention
conclue à Berlin le 29 octobre 1883 entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis
d'Amérique, pour l'extradition réciproque des
malfaiteurs, ladite convention annexée à la
présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 27 février 1884.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Gesetz vom 27. Februar 1884, wodurch der am
29. October 1883 zwischen dem Großher-
zogthum Luxemburg und den Vereinigten
Staaten Nordamerikas abgeschlossene Aus-
lieferungsvertrag genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 18. Januar 1884 und derjenigen des
Staatsrathes vom 1. Februar d.J., gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der am 29. October 1883
zu Berlin zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg und den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger
Auslieferung der Uebelthäter, welcher Vertrag
gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von
Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
I m Haag den 27. Februar 1884.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Großherzogthums Luxemburg.
Nr. 35.
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et les États-Unis d'Amérique,
ayant jugé opportun, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour prévenir
les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus poursuivis ou
condamnés du chef des crimes et délits ci-après énumérés et qui se seraient soustraits par
la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement
extradés, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs pléni-
potentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. le Dr Paul Eyschen, Son
Directeur général de la justice et Chargé d'affaires pour le Grand-Duché de Luxembourg à
Berlin, chevalier de 2e classe de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, commandeur
de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre du Lion néerlandais, etc., etc. ;
Et le Président des États-Unis d'Amérique, M. A.-A. Sargent, son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne à Berlin ;
Lesquels s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir