Loi du 28 mars 2012 modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et 2. le Code du Travail.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
4 avril 2012
Loi du 28 mars 2012 modifiant
1. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et
2. le Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 2012 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 43 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est
remplacé comme suit
«Art. 43. (1) La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de
l’article 42 peuvent être organisées par
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant
des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
2. les chambres professionnelles;
3. les communes;
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre
ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
(2) Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre
de l’article 42 doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.»
À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales,
est inséré à la suite du premier alinéa, un alinéa libellé comme suit
«Une note d’évaluation de la délégation respectivement du comité mixte concernant la mise en œuvre du plan de
formation est à joindre obligatoirement au bilan ou rapport final.»
Le Code du Travail est modifié comme suit
1. L’article L. 234-60 est remplacé comme suit
«Art. L. 234-60. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et
délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
2. les chambres professionnelles;
3. les communes;
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le
ministre;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre
du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles
qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et
celles prévues par l’article L. 415-10.»
2. L’article L. 234-73 est remplacé comme suit
«Art. L. 234-73. Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise
dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et
délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
2. les chambres professionnelles;
3. les communes;
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le
ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre
du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles
qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et
celles prévues par l’article L. 415-10.»
3. L’article L. 542-11 est modifié comme suit
a.
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«(1) Sur demande écrite, les entreprises présentant un plan de formation tel que visé à l’article L. 542-9 et
dépassant un montant total de 75.000 euros, obtiennent l’approbation du ministre.»
b. Aux paragraphes (2) et (3), les mots «dans les délais fixés par le ministre» sont remplacés par ceux de «dans
les délais fixés par règlement grand-ducal».
4. L’article L. 542-13 est modifié comme suit
a.
À l’alinéa 1 les termes «quatorze et demi pour cent» sont à remplacer par «vingt pour cent».
b. Il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit
«La participation financière aux frais de salaire est majorée de 15 points de pourcentage si la formation
s’adresse à des travailleurs bénéficiaires d’un cofinancement particulier. Est à considérer comme travailleur
bénéficiant d’un cofinancement particulier
1. la personne qui n’est pas en possession d’un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une
ancienneté de service inférieure à dix ans au début du plan de formation de l’entreprise;
2. la personne qui a dépassé l’âge de 45 ans au début du plan de formation de l’entreprise.»
5. L’article L. 542-14, paragraphe 2, est remplacé comme suit
«(2) La bonification d’impôt est de 14 pour cent du coût de l’investissement dans la formation professionnelle
répondant aux dispositions du présent chapitre. La bonification d’impôt calculée sur base des frais de salaire est
majorée de 11 points de pourcentage si la formation s’adresse à des travailleurs bénéficiaires d’un cofinancement
particulier tels que définis à l’article L. 542-13.»
6. À l’article L. 542-17, les termes «le ministre» sont remplacés par «le prestataire de formation».
7. L’article L. 542-18 est abrogé.
8. L’article L. 542-19 est complété par un paragraphe libellé comme suit
«(3) Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée n’excédant pas 10 ans, les
entreprises qui ont tenté d’obtenir indûment une participation financière de l’État telle que prévue à l’article
L. 542-12, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes
pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions
sur avis de la commission prévue à l’article L. 542-11, l’intéressée entendue en ses explications et moyens de
défense. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre. Il
doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l’entreprise.»
L’article 6 du même règlement est complété par l’alinéa suivant
«Le coût salarial des participants est calculé sur base d’un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le
certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale.»
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 28 mars 2012.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Doc. parl. 6308; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 28 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009
pris en exécution de
1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
2. la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail;
Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des
Finances, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre des Classes moyennes et
du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 7, alinéa 4, du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant
«La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 173 heures par participant par exercice. Si
la formation d’adaptation au poste de travail vise une insertion professionnelle d’une personne nouvellement
embauchée, respectivement une mutation interne, la limite est augmentée à un plafond de 519 heures par participant
par exercice dans les cas où l’entreprise dispose d’une formation d’insertion/de reconversion pleinement
documentée.»
À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1. La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le texte suivant
«Les résultats de cette enquête sont intégrés dans le rapport final.»
2. Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit
«Sur demande, le prestataire de formation délivre au bénéficiaire le certificat de fréquentation visé à l’article
L.542-17 du Code du Travail.»
À l’article 16, alinéa 1, du même règlement les termes «peut être allouée» sont remplacés par ceux de «est
allouée».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances,
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 28 mars 2012.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Editeur
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