Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Samstag, 29. November
1879.
SAMEDI , 29 novembre
1879.
Königl.-Großh. Beschluß vom 1. October 1879,
die Portofreiheit der staatsdienstlichen Post-
sendungen betreffend.
Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom
12. Januar 1855 (Memorial 1855, I, S. 13);
I n Anbetracht, daß es angemessen erscheint,
diejenigen Fälle zu bestimmen, in welchen die
Portofreiheit für die staatsdienstlichen Postsen-
dungen gestattet ist, sowie diese Portofreiheit in
die nöthigen Schranken zurückzuführen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
A l l g e m e i n e
B e s t i m m u n g e n .
Der König-Großherzog und Sein
Statthalter
im Großherzogthum haben unbe-
schränkte Portofreiheit sowohl für die an Sie ge-
richteten Sendungen, als auch für diejenigen, welche
Sie an Behörden, Beamten oder Privatpersonen
des Großherzogthums absenden oder absenden lassen.
Le Roi Grand-Duc, et Son Lieutenant-
Représentant dans le Grand-Duché jouissent de
la franchise illimitée, tant pour les envois qui
Leur sont adressés que pour ceux qu'ils adressent
ou font adresser aux autorités, fonctionnaires et
particuliers du Grand-Duché.
Der Austausch von staatsdienstlichen
Postsendungen zwischen den Behörden, Beamten
und Personen, welche in dem gegenwärtigem Be-
schlüsse beifolgenden Verzeichnisse angegeben sind,
geschieht portofrei unter Beachtung der nachstehend
vorgesehenen Bedingungen und Grenzen.
Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879,
portant règlement sur la franchise de port des
correspondances officielles.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 (Mémo-
rial 1855, I , p. 13) ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas
où la franchise de port est accordée pour la corres-
pondance concernant l'intérêt général, et de res-
treindre cette franchise dans ses plus strictes
limites ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dispositions générales.
Les correspondances et envois de ser-
vice public, échangés entre les autorités, fonction-
naires ou personnes dénommés au tableau annexé
au présent règlement, jouissent de la franchise
de port dans les limites et conditions déterminées
ci-après.
Memorial
Nr.
73.
Es ist verboten, den portofrei zu be-
fördernden Dienstsendungen Schreiben, Briefe,
Zettel oder andere Gegenstände, welche den
Staatsdienst nicht betreffen, beizufügen.
Die Zuwiderhandlung gegen die vorstehende
Bestimmung gibt das Vergehen der gefetzwidrigen
Beförderung von Briefen ab. (Art. 3 des Gesetzes
vom 4. Mai 1877 und Art. 13 des Gesetzes vom
12. Januar 1855.)
Il est défendu de comprendre dans les
correspondances de service à expédier en fran-
chise, ni écritures, ni lettres ou billets, ni objets
quelconques étrangers au service.
L'infraction à la disposition qui précède con-
stitue le délit de transport frauduleux des lettres.
(Art. 3 de la loi du 4 mai 1877, et 13 de la loi du
12 janvier 1855.)
Gemäß den Bestimmungen des Art.
8 des Pariser Vertrages vom 1. Juni 1878
sind, mit Ausnahme der den Postdienst ausschließ-
lich betreffenden Postsendungen, alle
zwischen
Beamten des Großherzogthums und des Auslan-
des auszutauschenden staatsdienstlichen Postsen-
dungen der Portogebühr unterworfen; dieselben
tonnen nur vermittelst der für die Frankirung
der Privatsendungen gültigen Postfreimarken fran-
kirt werden.
Die Regierung setzt die Frankirungsbedingungen
für diese Sendungen fest und bezeichnet die Be-
amten, deren dienstliche Postsendungen, mit dem
Allslande auf Kosten der Staatskasse zu frankiren
sind.
Les correspondances officielles autres
que celles concernant le service exclusif des postes,
échangées entre les fonctionnaires du Grand-Duché
et ceux d'un pays étranger, sont sujettes à la
taxe, conformément aux dispositions de l'art. 8 du
traité de Paris du 1er juin 1878 ; elles ne peuvent
être affranchies qu'au moyen de timbres-poste
valables pour l'affranchissement de la correspon-
dance des particuliers.
Le Gouvernement détermine les conditions
d'affranchissement de ces correspondances, et dé-
signe les fonctionnaires dont la correspondance
de service avec l'étranger est affranchie aux frais
de l'État.
Unter Vorbehalt der Bestimmungen
im Art. 1 sind die von Privatpersonen an eine
Behörde oder an einen Beamten adressirten Post-
sendungen der Portogebühr unterworfen.
I m Falle der Nichtfrankirung kann der Adres-
sat, wenn er die Portogebühr entrichtet hat, durch
Vermittelung der Postverwaltung von dem Ab-
sender die Erstattung derselben fordern und die
der Sendung zu gebenden weiteren Folgen bis
zur Rückzahlung aufschieben.
Die wegen Nichtfrankirung verweigerten Sen-
dungen werden gemäß den Bestimmungen im Kap.
VIII des Reglements vom 31. August 1877 als
Rebüts behandelt.
Die nicht bestellbaren Sendungen, welche ein
dienstliches Interesse darbieten, werden dem mit
dem Postwesen betrauten General-Director zur
Verfügung gestellt, welcher denselben die ihm
angemessen erscheinenden weitern Folgen gibt.
Sans préjudice aux dispositions de l'art.
1er, les lettres, pétitions, mémoires et autres en-
vois adressés par des particuliers à une autorité
ou à un fonctionnaire, sont assujettis à la taxe.
En cas de non-affranchissement, le destinataire,
s'il a payé le port, pourra en réclamer la restitu-
tion à l'expéditeur par les soins de la poste et
surseoir aux suites à donner à l'envoi jusqu'au
remboursement de la taxe.
Les envois qui sont refusés pour défaut d'affran-
chissement sont traités comme rebuts confor-
mément aux dispositions du chapitre VIII du
règlement du 31 août 1877.
Les envois rebutés qui présentent un intérêt
de service seront mis à la disposition du Directeur
général chargé du service des postes, pour y don-
ner telles suites qu'il trouvera convenir.
Die an Privatpersonen in deren per-
sönlichem Interesse seitens solcher Behörden und
Beamten, denen die Frankirung ihrer amtlichen
Postsendungen mittelst Gegenzeichnung
gestattet
ist, gerichteten Dienstbriefe unterliegen der im Art.
5, 1° des Gesetzes vom 4. Mai 1877 vorgesehenen
Taxe.
Diese Briefe tragen auf der Aufschrift den
Vermerk «Port à payer par le destinataire», so-
wie die Unterschrift des Absenders.
Les lettres de service adressées à des
particuliers dans leur intérêt privé, par les auto-
rités et fonctionnaires qui jouissent de la faculté
d'affranchir leur correspondance
officielle au
moyen du contreseing, sont soumises à la taxe
prévue par l'art. 5, 1° de la loi du 4 mai 1877.
Ces lettres porteront, sur la suscription, la
mention « Port à payer par le destinataire », ainsi
que le contreseing de l'expéditeur.
Die Regierung ist ermächtigt, für die
auf einen zeitweiligen öffentlichen Dienst bezüg-
lichen Postsendungen vorübergehende Portofreiheit
zu gewähren.
V o n d e r G e g e n z e i c h n u n g .
Le Gouvernement peut accorder tran-
sitoirement la franchise du port pour les corres-
pondances relatives à un service public temporaire.
Du contreseing.
Alle dienstlichen Briefe und Sendun-
gen müssen, um portofrei behandelt zu werden,
vom Absender gegengezeichnet sein.
Die Gegenzeichnung besteht in der Beisetzung
auf der Adresse der Amtseigenschaft des Absen-
ders, sowie der Unterschrift desselben. Sie kann
auch durch Beisetzung eines Namenszuges ge-
schehen, wovon ein Abdruck vorher bei der Post-
direction zu hinterlegen ist, oder durch Beidrü-
ckung des Amtssiegels des Absenders.
Die Regierung bezeichnet die Behörden und
Beamten, welche ermächtigt sind, ihre Dienstsen-
dungen durch Beidrückung eines Namenszuges
oder ihres Amtssiegels gegenzuzeichnen.
Toutes les lettres et tous les envois de
service doivent, pour jouir de Ja franchise déport,
être contresignés par l'expéditeur.
Le contreseing consiste dans la désignation,
sur l'adresse, des fonctions de l'envoyeur, suivie
de sa signature. — II peut aussi être opéré au
moyen d'une griffe, dont l'empreinte aura été dé-
posée préalablement à la direction des postes, ou
du cachet officiel de l'expéditeur.
Le Gouvernement désigne les autorités et fonc-
tionnaires autorisés à contresigner leur corres-
pondance de service au moyen d'une griffe ou de
leur cachet officiel.
Kann ein Beamter seine Amtspflich-
ten wegen Abwesenheit, Krankheit oder aus einem
andern rechtmäßigen Grunde nicht erfüllen, so
gegenzeichnet sein Stellvertreter an dessen Statt
unter Angabe seiner Eigenschaft als zeitweiliger
Verwalter und derjenigen des Beamten, welchen
er ersetzt.
V e r s c h l i e ß u n g s b e d i n g u n g e n .
Lorsqu'un fonctionnaire est hors d'état
de remplir ses fonctions pour cause d'absence, de
maladie ou pour toute autre cause légitime, le
fonctionnaire qui le remplace contresigne les
lettres à sa place, en énonçant sa qualité d'inté-
rimaire et celle du fonctionnaire qu'il remplace.
Conditions de fermeture.
Die den Staatsdienst betreffenden
Briefpostsendungen werden in verschlossenen Brie-
fen oder unter Streifband befördert.
Les correspondances relatives au ser-
vice de l'État s'expédient par lettre fermée ou sous
bandes.
Die portofrei beförderten verschlossenen Briefe
dürfen auf die gewöhnliche Weise gefaltet und
versiegelt, oder unter Briefumschlag versandt
werden.
Das Streifband kann einfach oder gekreuzt, muß
jedoch beweglich sein. Die Breite des gekreuzten
Streifbandes darf das Drittel der Brieffläche
nicht übersteigen; die unter einfachem Streifband
beförderten Briefpoststücke dürfen von demselben
ganz bedeckt sein.
Art. 1 1 . Nur diejenigen Briefpostsendungen,
welche die Abgeordneten-Kammer, die Regierung,
der Staatsrath, die Gerichtsbehörden, die Ver-
waltungsvorgesetzten, der Bischof, der Comman-
dant des Jägercorps, die Commandanten der Gen-
darmerie und die Districtscommissäre portofrei zu
versenden oder zu empfangen berechtigt sind, dür-
fen unter verschlossenem Umschlag befördert werden.
Jedwede sonstige amtliche Sendungen sind unter
Streifband mit der Aufschrift „Staatsdienst" zu
versenden.
Das „Memorial", welches die Regierung auf
Kosten des Staates oder der Gemeinden an die
in dem gegenwärtigem Beschlüsse beigefügten Ver-
zeichnisse aufgezählten Behörden u . s . w . versen-
det, wird portofrei, ohne Amtsstempel oder Ge-
genzeichnung befördert.
Les correspondances que la Chambre
des députés, le Gouvernement, le Conseil d'État,
les autorités judiciaires, les chefs d'administration,
l'évêque, le commandant du corps des chasseurs,
les commandants de gendarmerie et les commis-
saires de district ont le droit d'expédier et de rece-
voir en franchise de port, peuvent seules être ex-
pédiées sous enveloppe fermée.
Toute autre correspondance officielle doit être
expédiée sous bande, avec la suscription «Service
public».
L'expédition du «Mémorial» que le Gouver-
nement fait pour compte de l'État ou des com-
munes, aux autorités etc. désignées au tableau
annexé au présent règlement, pourra avoir lieu
sans cachet ni contreseing.
Plane, Zeichnungen, und andere der-
artige Aktenstücke dürfen in Futteralen oder Map-
pen versandt werden: Sendungen von gewissem
Umfange müssen fest verpackt und nötigenfalls
umschnürt sein, in jedem Falle aber so, daß die
Prüfung des Inhaltes möglich ist.
Les plans, croquis et autres docu-
ments de l'espèce peuvent être renfermés dans
des étuis ou portefeuilles ; les envois volumineux
doivent être emballés solidement et au besoin être
liés par une ficelle, le tout de manière cependant
à en rendre la vérification possible.
Die für die gewöhnlichen Briefpost-
sendungen festgesetzten Gewichts- und Umfangs-
maxima finden auf die Dienstsendungen keine An-
wendung. (Art. 4 des Gesetzes vom 4. Mai 1877.)
Rekommandirte S e n d u n g e n , Sendun-
gen m i t Werthangabe und Geldsen-
dungen.
A r t . 14. Amtliche Postsendungen können in
Ausnahmefällen, auf Ersuchen der Behörden und
, Beamten, von Amts wegen rekommandirt werden.
Les lettres fermées expédiées en franchise
peuvent être pliées et cachetées selon la forme or-
dinaire, ou être mises sous enveloppe.
Les bandes sont simples ou croisées ; elles sont
mobiles, et leur largeur, quand elles sont croisées,
ne doit pas excéder le tiers de la surface de la
lettre ; les correspondances expédiées sous bande
simple peuvent être entièrement couvertes par
celle-ci.
Les limites de poids et de volume
prévues pour les lettres ordinaires ne sont pas
applicables aux correspondances officielles. (Art.
4 de la loi du 4 mai 1877.)
Envois recommandés ou à valeur déclarée et
envois de fonds.
Les correspondances officielles peuvent
être recommandées d'office à la demande des au-
torités et fonctionnaires, dans des cas exception-
Das Abhandenkommen einer rekommandirten amt-
lichen Sendung gibt jedoch keine Berechtigung auf
die den Privatpersonen für rekommandirte Sen-
dungen zustehende Entschädigung von 50 Franken.
Die rekommandirten Dienstsendungen unter-
liegen keinen besondern Verschließungsbedingungen.
Bei Wertsendungen müssen die in dem allge-
meinen Reglement über den Postdienst vom 31.
August 1877 vorgesehenen gewöhnlichen Forma-
litäten beachtet werden.
A r t . 15. D i e amtlichen Geldsendungen kön-
nen mittelst Postanweisungen geschehen. I n diesem
Falle muß die Anweisung an der untern linken
Ecke (nicht aber auf dem Abschnitt), die Gegen-
zeichnung des Absenders oder dessen Ämtssiegel
tragen. Die Bestimmung bezüglich des Maximal-
betrages von 500 Franken findet auf diese An-
weisungen keine Anwendung.
E i n l i e f e r u n g
u n d Bestellung der amt-
l i c h e n Postsendungen.
A r t . 16. D i e staatsdienstlichen Postsendungen
sind im Allgemeinen am Postschalter abzugeben.
Die geschlossenen Briefe jedoch von gewöhn-
lichem Umfange, welche an Beamten oder Personen,
welche in ihrer amtlichen Eigenschaft das Recht
der Portofreiheit haben, adressirt sind, können,
nachdem sie ordnungsmäßig gegengezeichnet oder
mit dem Namensstempel oder Amtssiegel versehen
sind, in die Briefkasten niedergelegt werden.
I n Gemeinden ohne Postamt können die Dienst-
sendungen, wenn dieselben wegen ihres Umfanges
nicht in die Briefkasten gelegt werden können,
dem Briefboten bei seiner täglichen Runde über-
geben werden.
A r t . 17. Jeder Beamte ist ermächtigt, die an
seine Adresse eingegangenen Dienstsendungen auf
dem Postamte seines Ressorts unter der Bedingung
abholen zu lassen, daß er den Postperceptor von
seiner Absicht, von diesem Rechte Gebrauch zu
machen, schriftlich in Kenntniß setzt, und demselben
die Personen bezeichnet, welchen die Sendungen
einzuhändigen sind.
nels. Toutefois, la perte d'une lettre officielle re-
commandée ne donne pas lieu à l'indemnité de 50
francs accordée aux particuliers pour les lettres
recommandées.
Les correspondances officielles recommandées ne
sont assujetties a aucune formalité spéciale de
fermeture.
Pour celles qui contiennent des valeurs, les for-
malités ordinaires prescrites par le règlement gé-
néral sur le service des postes, du 31 août 1877,
doivent être observées.
Les envois officiels de fonds pourront
être faits au moyen de mandats de poste. Dans
ce cas, le mandat devra porter le contreseing de
l'envoyeur ou son cachet officiel, au bas et du côté
gauche du mandat, mais pas sur le coupon.
La limite maxima de 500 francs n'est pas appli-
cable à ces mandats.
Dépôt et distribution des correspondances
officielles.
Les lettres devant circuler en fran-
chise sont, en général, remises à la main au gui-
chet de la poste.
Toutefois, les lettres fermées de dimension or-
dinaire, valablement contresignées ou munies de
la griffe ou du timbre officiel, adressées à des fonc-
tionnaires ou à des personnes jouissant, a raison
de leur qualité, de la franchise, peuvent être
jetées à la boîte.
Si, dans les communes dépourvues d'un bureau
de poste, les envois et correspondances ne peuvent,
à raison de leur volume, être déposés dans les
boîtes, le facteur peut les recevoir à son passage.
Tous les fonctionnaires sont autori-
sés à faire retirer aux bureaux des postes de leurs
localités respectives les correspondances de ser-
vice à leur adresse, à la condition d'informer par
écrit les percepteurs de leur intention de faire
usage de cette faculté et de désigner les personnes
auxquelles les correspondances doivent être re-
mises.
Die Aushändigung der Dienstsen--
düngen am Postschalter, wenn dieselbe verlangt
wird, geschieht, gleich nach der Eröffnung und
Prüfung der Kartenschlüsse, für die an den König-
Großherzog und Dessen Statthalter, — an die
Regierung, an die Gerichtsbehörden, an die Chefs
der Civil- und Militär-Dienstzweige, an die Gen-
darmerie-Commandanten jedes Grades adressirten
Sendungen, und für die an andere Beamten adres-
sirten Sendungen gleich nach der reglementarischen
Eröffnung der Postanstalten oder dem Sortiren der
Poststücke.
A r t . 19. Die Aushändigung der Dienstsen-
dungen erfolgt postseitig während der gewöhnlichen
Dienstgänge der Briefboten in den Wohnungen
derjenigen Beamten, welche die an sie adressirten
Dienstsendungen nicht am Schalter abholen lassen
wollen.
Für diejenigen Sendungen jedoch, welche durch
ihren Umfang oder ihr Gewicht den Bestellimgs-
dienst hemmen könnten, geschieht die Bestellung
für die Localdistributionen durch den Lokal-Brief-
boten sogleich nach seinem gewöhnlichen Dienst-
gang; für Dienstsendungen nach dem Landbestell-
bezirk stellt die Bestimmungspostanstalt dem Adres-
saten eine Benachrichtigung über deren Ankunft
mit der Anweisung zu, die an ihn adressirten Sen-
dungen am Postamte abholen zu lassen.
Behandlung der unregelmäßig befun-
denen Sendungen.
La distribution des correspondances
au guichet doit avoir lieu, si elle est demandée,
immédiatement après l'ouverture et la vérification
des dépêches, pour les correspondances adressées
au Roi Grand-Duc et à Son Lieutenant-Représen-
tant, — au Gouvernement, aux magistrats judi-
ciaires, aux chefs des services civils et militaires,
aux commandants de tous grades de la gendar-
merie ; et pour les correspondances adressées
h tous autres fonctionnaires publics, aussitôt
après l'ouverture réglementaire du bureau ou
après le triage des correspondances.
Les facteurs distribuent à domicile,
dans le cours de leurs tournées ordinaires, les dé-
pêches à l'adresse des fonctionnaires qui n'usent
pas de la faculté de les faire retirer aux bureaux
des postes.
Toutefois, pour les dépêches qui, par leur vo-
lume ou leur poids, seraient de nature à entraver
le service de la distribution, la remise en aura
lieu — dans les distributions locales, par le fac-
teur local immédiatement après sa tournée or-
dinaire, — et pour les distributions rurales, le
percepteur du bureau d'arrivée informe par avis
les destinataires, avec invitation de faire retirer
au bureau les envois leur destinés.
Traitement des lettres entachées d'irrégularité.
Les lettres de service sont soumises
à un examen sommaire, avant leur expédition.
Si la vérification fait ressortir l'omission d'une
formalité prescrite pour effectuer la franchise, sous,
le rapport soit de la forme, soit de la suscription
de la lettre, celle-ci est renvoyée immédiatement
au déposant, avec un avis signalant les omissions
ou irrégularités à rectifier.
Si la vérification révèle un cas d'abus de fran-
chise ou donne lieu à une présomption de fraude,
l'envoi est taxé et il sera procédé conformément
die Sendung taxirt und gemäß den Vorschriften
der Art. 106 ff, des allgemeinen Reglements vom
31. August 187? behandelt.
Art. 2 1 . Die erfolgte Prüfung der portofrei
zu befördernden Sendungen ist auf der Aufschrift
durch den versendenden Beamten anzudeuten.
Jede in dieser Beziehung festgestellte Fahrläs-
sigkeit von Seiten des Personals der Postver-
waltung wird disziplinarisch bestraft.
A r t . 22. Erkennt der Postperceptor der Bestim-
mungspostanstalt, daß eine Dienstsendung irrthüm-
lich taxirt worden ist, so annulirt er unverzüglich
die Taxe und fordert dem Adressaten den Brief-
umschlag oder das Streifband ab, um als Bele-
gestück zu der vom Postdirector anzuerkennenden
„Auslage-Ausgabe" zu dienen.
A r t . 23. Werden als nur unregelmäßig befun-
dene Dienstsendungen und ohne daß ein Verdacht
von Defraudation vorliegt, taxirt, und wird die
Annahme derselben vom Adressaten verweigert, so
sind dieselben unverzüglich der Postdirection ein-
zusenden und dort einer gründlichen Prüfung zu
unterziehen.
I m Falle einer unrichtigen Anwendung der
ordnungsmäßigen Bestimmungen werden die Sen-
dungen dem Postperceptor der Bestimmungspost-
anstalt zur portofreien Bestellung übersandt.
Erhellt im Gegentheil aus der Untersuchung,
daß der Adressat die Sendung nicht portofrei
erhalten darf, so wird dieselbe dem Absender,
wenn er bekannt ist, kostenfrei zurückgeschickt;
andernfalls ist dieselbe dem Aufgabe-Büreau wieder
zuzusenden, um als Rebüt behandelt zu werden.
Verschiedene Bestimmungen.
Lorsque le percepteur du bureau de
destination reconnaît qu'une dépêche officielle a
été taxée erronément, il en opère la détaxe sans
désemparer et il réclame du destinataire les en-
veloppes ou bandes pour être jointes au «Débour-
sés» à allouer par le directeur des postes.
Lorsque des lettres de service enta-
chées seulement d'irrégularités et non suspectées
de fraude,.et qui ont été taxées, sont refusées par
les
destinataires, elles sont immédiatement
adressées à la direction des postes, où elles feront
l'objet d'un examen attentif.
En cas de fausse application des règlements,
elles sont renvoyées au percepteur du lieu de des-
tination, pour être distribuées en franchise.
Lorsque, au contraire, la vérification constate
que les destinataires ne doivent pas les recevoir
gratuitement, elles sont renvoyées sans frais aux
envoyeurs, s'ils sont connus ; si non, elles sont
traitées comme rebut par le bureau d'origine, au-
quel elles sont renvoyées.
Dispositions diverses.
Ueber die gelegentlich der Auslegung
oder Ausführung des gegenwärtigen Reglements
vorkommenden Schwierigkeiten entscheidet der
mit dem Postdienst betraute General Director.
A r t . 25. Die Chefs der öffentlichen Verwal-
tungen haben im Besondern darüber zu wachen,
daß die ihnen untergeordneten Beamten und An-
gestellten sich strengstens an die Vorschriften des
gegenwärtigen Reglements halten.
aux art. 100 et ss. du règlement général du 31
août 1877.
Art. 2 1 . L'examen des lettres circulant en
franchise est constaté du côté de la suscription,
par l'employé qui en fait l'expédition.
Toute négligence à cet égard de la part du per-
sonnel des postes est punie disciplinairement.
Les difficultés d'interprétation ou
d'exécution du présent règlement sont décidées
par le Directeur général ayant dans ses attribu-
tions le service des postes.
Les chefs des services publics veille-
ront spécialement à ce que les fonctionnaires et
employés sous leurs ordres se conforment stricte-
ment aux dispositions du présent règlement.
Alle früheren Bestimmungen über
die Portofreiheit sind abgeschafft.
Toutes les dispositions antérieures,,
concernant la franchise de port, sont abrogées.
Unser General-Director der Finanzen
ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses beauftragt, welcher mit dem angefügten
Verzeichnisse ins „Memorial" einzurücken ist und
mit dem 1. Januar 1880 in Kraft tritt.
I m 3oo, den 1. October 1879.
Wilhelm.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Röbe.
TABLEAU
indiquant les autorités, fonctionnaires
et personnes
qui jouissent de la faculté de contresigner ou de timbrer leur correspondance de service,
et auxquels cette correspondance doit être remise en franchise,
Chambre des députes.
1° Le président.
Les députés et le greffier de la Chambre.
Le Gouvernement.
Le Conseil d'État.
2° Les députés.
Le président de la Chambre.
Le greffier de la Chambre.
3° Le greffier.
Le président et les députés.
Le Gouvernement.
4° Les membres et conseillers du Gouvernement et le
secrétaire général.
Les autorités et fonctionnaires.
Conseil d'État.
5° Le président.
Le Gouvernement.
Les membres et le secrétaire du Conseil.
Le directeur des contributions.
6° Les conseillers.
Le président et le secrétaire du Conseil.
7° Le secrétaire.
Le président et les membres du Conseil.
Relations étrangères.
8° Les chargés d'affaires et consuls du Grand-Duché.
Le Gouvernement.
Cour supérieure de justice.
9° Le président.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de la Cour militaire.
Le greffier de la Cour.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'Étal.
Les juges d'instruction.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui,
sera inséré au Mémorial, avec le tableau y annexé,
pour entrer en vigueur à partir du 1er janvier
1880.
Au Loo, le 1 e r octobre 1879.
GUILLAUME.
Le Directeur général
des finances,
V. DE ROEBE.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Les brigadiers forestiers.
Les gardes-forestiers.
Les gardes-champêtres.
Les médecins chargés du service sanitaire près les
stations de gendarmerie.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les percepteurs et agents dos postes et télégraphes.
Les présidents des commissions administratives
des prisons.
Le directeur de l'hospice central.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
36° Les gendarmes (en tournée de service).
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les commandants de la gendarmerie.
Chambre des comptes.
37° Le président.
Le Gouvernement.
Le receveur général.
Le directeur des contributions.
Les receveurs des contributions.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Le directeur des douanes.
Les directeurs des postes et des télégraphes.
Les préposés des bureaux de poste.
Les comptables ordinaires de l'État.
Les receveurs communaux.
Les comptables extraordinaires de l'Étal.
Recette générale.
38° Le receveur général.
Le président de la Chambre des députés.
Le Gouvernement,
Le président du Conseil d'État.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'Étal.
Les juges de paix.
L'évêque.
Le commandant des chasseurs.
Le quartier-maître.
Le commandant de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des con-
tributions.
Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Les agents, des douanes.
Le directeur de la Caisse d'épargne.
Les ingénieurs des travaux publics.
Les comptables de l'État.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les receveurs communaux.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Le Collége médical.
Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et per-
cepteurs des postes et des télégraphes.
Le président de la Commission d'agriculture.
Le président du Cercle agricole et horticole.
Le président de la Société royale agricole.
Le directeur de l'Athénée.
Les directeurs des progymnases.
L'administrateur des bourses d'études.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Le directeur de l'École normale.
Les inspecteurs d'écoles.
Les présidents des commissions administratives
et les préposés des prisons.
Les directeurs des hospices.
Les administrateurs des prisons.
Les comptables des hospices.
Administration
des contributions,
accises et cadastre,
39° Le directeur.
Le Gouvernement.
Le président et le secrétaire du Conseil d'État.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'Étal.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix.
Les greffiers des justices de paix.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les agents de son administration.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Le receveur, l'inspecteur, les contrôleurs et rece-
veurs des douanes.
L'ingénieur en chef et les ingénieurs des travaux
publics.
Les commissaires de district.
73a
Les bourgmestres.
Les receveurs et secrétaires communaux.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
40° Les contrôleurs.
Les procureurs d'Étal.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les agents de leur administration.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Le directeur, l'inspecteur, les contrôleurs et rece-
veurs des douanes.
L'ingénieur des mines.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les secrétaires communaux.
41° Les receveurs.
Les procureurs d'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les agents de leur administration.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les directeur, inspecteurs et contrôleurs des
douanes.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les receveurs communaux.
Les directeurs, percepteurs et agents des postes et
télégraphes.
42° Les commis des accises, chefs de service..
Les procureurs d'État.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix.
Les commandants de la gendarmerie.
Les agents de leur administration.
Les contrôleurs des douanes.
L'ingénieur des mines.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
43° Les porteurs de contrainte.
Les commandants de la gendarmerie.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les commis des accises, chefs de service.
Les bourgmestres.
44° Les géomètres en chef et les géomètres du cadastre.
Le receveur général.
Les agents de leur administration.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres et secrétaires communaux.
L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.
45° Le vérificateur des poids et mesures.
Les procureurs d'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les directeur et contrôleurs des contributions.
Les commis des accises, chefs de service.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Administration de l'enregistrement et des domaines.
46° Les président et membres du Conseil du contentieux.
Les membres du Conseil du contentieux.
Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de
l'administration.
47° Le directeur.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Le greffier de la Cour.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les greffiers des tribunaux.
Lès juges de paix et greffiers.
Les huissiers.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les géomètres du cadastre.
Les membres du Conseil du contentieux.
Les agents de son administration.
Les avocats et experts de l'administration.
Le directeur et l'inspecteur des douanes. -
Le directeur de la Caisse d'épargne.
Les fonctionnaires et agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les receveurs et secrétaires communaux.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Les fonctionnaires et agents des postes et télé-
graphes.
Les brigadiers-forestiers.
Les gardes-forestiers.
Les notaires.
48° Les inspecteurs et vérificateurs.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Le greffier de la Cour.
Les procureurs d'Étal.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix et greffiers.
Les huissiers.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les géomètres du cadastre.
Les membres du Conseil du contentieux de l'en-
registrement.
Les agents de l'administration.
Les avocats et experts de l'administration.
Le directeur de la Caisse d'Épargne.
Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les receveurs et secrétaires communaux.
L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.
Les notaires.
49° Les receveurs.
Le procureur général.
Le greffier de la Cour supérieure.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix et greffiers.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
. Les huissiers.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les géomètres du cadastre.
Les agents et experts de l'administration.
Le directeur et le bureau principal des douanes.
Le directeur de la Caisse d'épargne.
Les agonis des travaux publies.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les receveurs et secrétaires communaux.
Les gardes généraux forestiers.
Les brigadiers forestiers.
Les contribuables*).
50° Les conservateurs des hypothèques.
Les juges de paix.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur et contrôleurs des contributions.
Les géomètres du cadastre.
Les agents de l'enregistrement.
Les bourgmestres.
Les contribuables *).
51° Le contrôleur garde-magasin du timbre.
Tous les fonctionnaires de l'administration.
Les directeurs, l'inspecteur et les agents comptables
des postes et télégraphes.
52° Les avocats et experts de l'administration.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'administration.
Douanes.
53° La direction.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les directeur et receveurs de l'enregistrement.
Les agents des douanes.
L'architecte de l'État.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
54° L'inspecteur des douanes , resp. Haupt-Zollaml.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
Les directeur et receveurs de l'enregistrement.
*) Pour les avis de paiement ou de restitution. Ces avis doivent
être imprimés et ne peuvent contenir d'autres écritures que le
nom du bureau, le numéro du sommier, le nom du destinataire,
la nature et le montant des droits dus ou à restituer, la date et la
signature. — Franchise non réciproque.
Les fonctionnaires et agents des douanes.
Les bourgmestres.
55° Les contrôleurs.
Le procureur général.
Les procureurs d'Étal.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Le directeur, les contrôleurs et receveurs des
contributions.
Les commis des accises chefs de service.
Les fonctionnaires et agents des douanes.
Les bourgmestres.
50° Les receveurs des douanes, Legitimationsscheinstellen,
Uebergangsabgabeslellen, Sedentäre Zollstellen.
Le procureur général.
Les procureurs d'Etal.
Les commandants de la gendarmerie.
Les directeur et contrôleurs des contributions.
Les fonctionnaires et agents des douanes.
Les bourgmestres.
57° Les brigadiers des douanes, douaniers-chefs de ser-
vice et préposés des douanes.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les commandants de la gendarmerie.
Les fonctionnaires et agents des douanes.
Caisse d'épargne *).
58° Le président du Conseil de surveillance.
Le Gouvernement.
Les membres de l'administration.
59° Le directeur.
Le Gouvernement.
Le receveur général.
Le directeur et les agents de l'enregistrement.
Les membres et agents comptables de l'administn
Les bourgmestres.
60° Les commissaires cantonaux et agents comptables.
Les membres de l'administration.
61° Les administrateurs délégués.
Le président du Conseil de surveillance.
Le directeur.
Travaux publics.
62° L'ingénieur en chef.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
NOTA. Les envois de fonds à l'administration des douanes
peuvent être effectués d'après le mode déterminé par la décision
31 décembre 1849, n° 3897.
(...)nds peuvent Être échangés entre l'adminis-
(...) bureaux annexes.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Le receveur général.
Les commandants de la gendarmerie.
Les directeur et receveurs des contributions.
Les géomètres du cadastre.
Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-
gistrement.
Les agents des travaux publics.
L'ingénieur des mines.
Les délégués du Gouvernement, pour acquisition
de terrains etc.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Les brigadiers-forestiers.
Le directeur des postes.
Les directeurs de l'athénée et des progymnases.
Les présidents des commissions administratives
des prisons.
Le président de l'Institut royal grand-ducal.
Les commissaires du Gouvernement près les chemins
de fer.
Les administrateurs des chemins de fer.
63° Les ingénieurs d'arrondissement.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'Étal.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les directeur et receveurs des contributions.
Les géomètres du cadastre.
Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-
gistrement.
Les délégués du Gouvernement pour acquisition
de terrains.
Les agents de l'administration.
L'ingénieur des mines.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les gardes généraux forestiers.
Les médecins cantonaux en matière d'hygiène.
Les commissaires du Gouvernement près le»
chemins de fer.
64° L'ingénieur des mines.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
10° Le procureur général.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de la Cour militaire.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction et juges-commissaires.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix et greffiers.
Ces officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les officiers et agonis de la police judiciaire.
Les huissiers.
L'aide-exécuteur.
Les chefs des cultes.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Le directeur, les agents supérieurs et les receveurs
de l'enregistrement.
Les fonctionnaires et agents de douane.
Les fonctionnaires et agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les échevins.
Les secrétaires communaux.
L'inspecteur et les gardes généraux des eaux et forêts.
Les fonctionnaires et agents des postes et télégraphes.
Les présidents des commissions administratives et
les préposés des maisons de détention.
Le directeur do l'hospice central.
Les administrateurs des chemins de fer.
Les commissaires du Gouvernement et de sur-
veillance près les chemins de fer.
Les notaires.
Les imprimeurs de journaux politiques.
11° Le. greffier.
Le président de la Cour supérieure.
Les procureurs d'État.
Les greffiers des tribunaux.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Cour d'assises.
12° Le président.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État. .
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les bourgmestres.
Les particuliers à citer directement en justice.
Cour
militaire.
13° Le président,
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
L'auditeur militaire.
Les procureurs d'Etat.
Les juges d'instruction.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
14° L'auditeur militaire.
Le procureur général.
Le président de la Cour militaire.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.-
Les receveurs de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les présidents des commissions administratives et
les préposés des maisons de détention.
Tribunaux d'arrondissement.
15° Les présidents.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de tribunal.
Les procureurs d'État.
Les juges de paix et greffiers.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les huissiers.
Le commandant de la gendarmerie.
Le receveur général.
Le directeur des contributions.
Les directeur et receveurs de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
73 a
Les bourgmestres.
Les officiers de l'état civil.
Le président de la Chambre des notaires, et les
notaires de l'arrondissement, pour les affaires de
la société de St.-Vincent-de Paul et de Régis.
Le président de la société de St.-Vincent-de Paul
et de Régis.
16° Les procureurs d'État.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de la Cour militaire.
L'auditeur militaire.
Le greffier de la Cour supérieure.
Les présidents des tribunaux.
Le procureur d'Étal.
Les juges d'instruction.
Les greffiers des tribunaux.
Les juges de paix et greffiers.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les huissiers
Les chefs des cultes.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de détachements militaires.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les fonctionnaires et agents des contributions.
Les fonctionnaires et agents de l'enregistrement.
Les fonctionnaires et agents des douanes.
Les fonctionnaires et agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les brigadiers-forestiers.
Les gardes-forestiers.
Les gardes-champêtres.
Le président du Collège médical.
Les agents des postes et télégraphes.
Le président de la Commission d'agriculture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les présidents des commissions administratives
et les préposés des maisons de détention.
Le directeur de l'hospice central.
Les commissaires du Gouvernement et de sur-
veillance près les chemins de fer.
Les administrations dos chemins de fer.
Le président de la Chambre des notaires et les
notaires de l'arrondissement.
Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation
en matière correctionnelle.
*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître eu
justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en
justice. .
Les imprimeurs des journaux politiques (pour Ja
réception de l'exemplaire prévu par la loi).
•47° Les juges d'instruction.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de la Cour militaire.
L'auditeur militaire.
Le procureur d'État.
Les juges d'instruction.
Le juge de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de détachements militaires.
Les commandants de la gendarmerie.
Les administrations des chemins de fer.
Les bourgmestres.
Les présidents des commissions administratives et
les préposés des maisons de détention.
Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation
en matière correctionnelle.
18° Les greffiers.
Le président de la Cour supérieure.
Le greffier de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le procureur d'Etat.
Le directeur des contributions.
Les contrôleurs des contributions. .
Les commis des accises, chefs de service..
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Le président de la société de St-Vincent-de-Paul
et de Régis.
Justices de paix et tribunaux de simple police.
19° Les juges de paix.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'Étal
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les huissiers.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en
justice, lesquelles doivent porter la suscriptiun : Citation en
justice.
Le directeur des contributions.
Les contrôleurs des contributions.
Les commis des accises, chefs de service.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Les agents des travaux publics.
Le commissaire de district.
Les bourgmestres.
Les gardes généraux forestiers.
Le président de la Commission d'agriculture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les présidents des commissions administratives
et les préposés des maisons de détention.
Le directeur de l'hospice central.
Les particuliers (prévenus ou témoins *), citation
en matière de simple police).
20° Les officiers du ministère public (bourgmestres, com-
missaires de police, échevins, etc., ff. de ministère
public).
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les huissiers.
Les commandants de la gendarmerie.
Les contrôleurs des contributions.
Les receveurs des contributions.
Le vérificateur des poids et mesures.
Les receveurs de l'enregistrement.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les gardes forestiers.
Les gardes-champêtres.
Les agents des postes et télégraphes.
Les présidents des commissions administratives
et les préposés des maisons de détention.
Le directeur de l'hospice central.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation
en matière de simple police).
21° Les greffiers.
Le président du tribunal d'arrondissement.
Le procureur général.
Les procureurs d'Étal.
Le directeur des contributions.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
22° Les huissiers.
Le procureur général.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les jupes de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple polie.
Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'enre-
gistrement.
23° L'aide-exécuteur.
Le procureur général.
Cultes.
24° L'évêque.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Le procureur d'État.
Tous les prêtres séculiers du Grand-Duché.
Le commandant du bataillon des chasseurs.
Le commandant de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les conseils de fabrique.
Les présidents de la Commission des curateurs
de l'athénée et des progymnases.
Les directeurs de l'athénée et des progymnases.
L'administrateur-receveur des bourses d'études.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Les inspecteurs d'école.
Le président de la société de St-Vincent-de Paul
et de Régis.
25° Le président du Séminaire et les aumôniers.
L'évêque.
26° Les curés-doyens.
L'évêque.
Le clergé séculier sous leurs ordres.
27° Les curés et desservants.
L'évêque.
Le curé-doyen du ressort.
Le comité permanent de la Commission d'instruc-
tion et les inspecteurs des écoles de leur ressort.
Le président de la société de St-Vincent-de Paul
et de Régis.
*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en
justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en
justice.
28" Les vicaires et chapelains.
L'évêque.
Le curé-doyen de leur ressort.
39° Le pasteur protestant.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'Élal.
Le commandant des chasseurs. •
Le commandant de la gendarmerie.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
30° Le rabbin.
Le Gouvernement
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Le commandant des chasseurs.
Le commandant de la gendarmerie.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Corps des chasseurs.
31° Le major-commandant.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour militaire.
L'auditeur militaire.
Les procureurs d'Élat.
Les juges d'instruction.
Les commandants «le détachements militaires.
Le commandant de la gendarmerie.
Les chefs dés cultes. "
Le receveur général.
Le directeur des contributions.
Le directeur de l'enregistrement.
Le directeur de la douane.
I es commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les présidents des Commissions administratives
des prisons.
33° Les commandants de détachements militaires.
Les procureurs d'Ëiat.
Les juges d'instruction.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de gendarmerie.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Lu gendarmerie.
34° Le commandaul.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
Le président de la Cour militaire.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de détachements militaires.
Les commandants, brigadiers et sous-ofliciers de
la gendarmerie
Les chefs des cultes.
Le receveur général.
Les agents des contributions.
Les ageuls de l'enregistrement.
Les agents des douanes.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.
Les brigadiers-forestiers.
Les gardes-forestiers.
Les gardes-champêtres.
Le président du Collège médical.
Les médecins chargés du service sanitaire près les
stations de gendarmerie.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les agents des postes et télégraphes.
Le président de la Commission d'agriculture.
Les présidents des commissions administratives
et les préposés des maisons de détention.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
35° Les commandants de tous grades.
Le président de la Cour supérieure.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simule police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les agents des contributions.
Le vérificateur des poids el mesures.
Les agents de l'enregistrement.
Les agents des douanes.
Les procureurs d'État.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les directeurs et contrôleurs des contributions.
Les commis des accises chefs de service.
Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-
gistrement.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les gardes généraux forestiers.
63° Les conducteurs.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les juges de paix. .
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les receveurs des contributions.
Les géomètres du cadastre.
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs de l'enregistrement.
Les délégués du Gouvernement pour acquisition
de terrains.
Les fonctionnaires et agents de l'administration.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les gardes généraux forestiers.
Les brigadiers forestiers.
Les médecins cantonaux en matière d'hygiène.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
•66° Les conducteurs auxiliaires.
Los officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Leurs chefs et leurs subordonnés.
Les receveurs des contributions.
Les receveurs de l'enregistrement.
Les géomètres du cadastre.
Les juges de paix.
Les gardes généraux et les brigadiers forestiers.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
67° L'architecte de l'État.
Le Gouvernement.
Le directeur de l'enregistrement.
Le directeur des douanes.
L'ingénieur en chef et les ingénieurs d'arrondis-
sement des travaux publics.
Ses subordonnés.
68° Les personnes déléguées par le Gouvernement pour
expertises, acquisitions de terrains, paiement de
travaux publics etc.
Le Gouvernement.
Les agents des travaux publics.
69° Les cantonniers.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Chemins de fer.
70° Les commissaires du Gouvernement.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les ingénieurs, conducteurs et conducteurs auxi-
liaires des travaux publics.
Les commissaires de surveillance près les chemins
de fer.
Les chefs des administrations exploitantes.
71° Les commissaires de surveillance.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les commissaires du Gouvernement près les
chemins de fer.
Commissariats de district.
72° Les commissaires.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure de justice.
Le procureur général.
L'auditeur militaire.
Les procureurs d'État.
Les greffiers des tribunaux d'arrondissement.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
L'évêque.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de détachements militaires.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les agents des contributions.
736.
Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre.
Le vérificateur des poids et mesures.
Les agents de l'enregistrement.
Le directeur des douanes.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les commissaires de milice.
Les bourgmestres.
Les receveurs et secrétaires communaux.
Les présidents des conseils de fabrique.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Les brigadiers forestiers.
Les gardes champêtres.
Le Collège médical et les médecins cantonaux.
Les vaccinateurs.
Le directeur de la maternité.
Les agents des postes et télégraphes.
Les président et membres de la Commission d'agri-
culture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Le président du Cercle agricole et horticole.
Le président de la Société royale agricole.
Les présidents des commissions des curateurs d'en-
seignement supérieur et moyen.
Les administrateurs et collateurs des bourses
d'études.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Les inspecteurs d'école.
Les présidents des Commissions administratives
des prisons.
Le directeur de l'hospice central.
Les présidents des bureaux de bienfaisance.
Les commissaires spéciaux nommés soit par eux,
soit par le Gouvernement.
Administrations communales.
73° Les bourgmestres.
Le Gouvernement.
Le président de la Cour supérieure de justice.
Le procureur général.
Le président de la Cour d'assises.
L'auditeur militaire.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les greffiers des tribunaux *).
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
• de simple police.
L'évêque.
Le commandant des chasseurs.
Les commandants de détachements militaires.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les agents des contributions.
Le vérificateur des poids et mesures.
Les commis des accises chefs de service.
Les porteurs de contrainte.
Les géomètres du cadastre.
Les agents de l'enregistrement.
Les conservateurs des hypothèques.
Les agents des douanes.
Le directeur de la Caisse d'épargne.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres *).
Les receveurs communaux de leur commune.
L'inspecteur forestier elles gardes généraux.
Les brigadiers forestiers.
Le président du Collége médical.
Les médecins cantonaux.
Les agents des postes et télégraphes.
Les président et membres de la Commission d'agri-
culture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Le président de la Chambre de commerce.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Les inspecteurs d'école.
Les présidents des commissions administratives
des prisons.
Le* directeur de l'hospice central.
Le président de la société de St-Vincent-de Paul.
et de Régis.
74° Les échevins.
Le procureur général.
75° Les secrétaires communaux.
Le procureur général.
Les directeur et contrôleurs des contributions.
Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre
Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-
veurs**) de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
76° Les receveurs communaux.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-
butions.
*) Seulement pour la transmission des doubles des registres de
l'état civil; les suscriptions doivent porter la mention: Double du
registre de l'étal civil.
*) Seulement pour les correspondances relatives à l'état civil
et à la milice.
**) Seulement pour la transmission trimestrielle des répertoiresr
Les agents de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres de leurs communes respectives.
77° Les présidents des conseils de fabrique d'église.
L'évèque.
Les commissaires de district.
78° Les officiers de l'état civil.
Les présidents des tribunaux.
Administration des eaux et forets.
79° L'inspecteur et les gardes généraux.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les juges de paix.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Le directeur des contributions.
Les géomètres du cadastre.
Le directeur et les agents de l'enregistrement.
Les agents des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les gardes généraux et agents de l'administration.
80° Les brigadiers forestiers.
Les procureurs d'État.
Les commandants de la gendarmerie.
Les directeurs et receveurs de l'enregistrement.
L'ingénieur en chef et les conducteurs des travaux
publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Tous les agents de l'administration.
81° Les gardes forestiers.
Les procureurs d'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le directeur de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
L'inspecteur forestier, les gardes généraux et les
agents de l'administration.
82° Les gardes-champêtres.
Les procureurs «l'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Les commissaires de district.
L'inspecteur forestier et les gardes généraux.
Service sanitaire.
83° Le président du Collége médical.
Le Gouvernement.
Les procureurs d'État.
Le commandant de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les membres du Collège médical.
Les médecins cantonaux.
Les vaccinateurs.
Le directeur de la maternité.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les personnes autorisées à exercer l'art de guérir.
81° Les membres du Collège.
Le président du Collége.
85° Les médecins cantonaux.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics
en matière d'hygiène.
Le président du Collége médical.
Les médecins cantonaux.
Les vaccinateurs.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Les présidents des bureaux de bienfaisance.
86° Les vaccinateurs.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Le président du Collége médical.
Les médecins cantonaux.
87° Les médecins chargés du service sanitaire près
les stations de gendarmerie.
Les commandants de la gendarmerie.
88° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-
femmes et pharmaciens des pauvres.
Les présidents des bureaux de bienfaisance.
École d'accouchement et de maternité.
89° Le directeur de l'établissement.
Le Gouvernement.
Les commissaires de district.
Le président du Collége médical.
Le président de la Commission administrative de
l'établissement.
90° Le président de la Commission administrative.
Le directeur de l'établissement.
Les membres de la Commission.
91° Les membres de la Commission administrative.
Le président de la Commission.
Postes et télégraphes.
92° Le directeur.
Les autorités et fonctionnaires désignés au présent
tableau.
Les agents des postes et télégraphes.
Les entrepreneurs des services des transports des
dépêches et des messageries.
Les particuliers pour tout ce qui concerne le ser-
vice des postes.
93° L'inspecteur ou contrôleur.
Le procureur général
Les procureurs d'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les receveurs des contributions.
Le directeur de l'enregistrement.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les agents des postes et télégraphes.
Les entrepreneurs des services des transports des
dépêches et des messageries.
94° Les préposés des bureaux de poste.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les receveurs des contributions.
Le directeur de l'enregistrement.
Le contrôleur garde-magasin du timbre.
Les commissaires de district,
Les bourgmestres.
Les agents des postes et télégraphes.
Les entrepreneurs des services des transports des
dépèches et de messagerie de leur ressort.
95° Le directeur des télégraphes.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
Les procureurs d'Étal.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie..
Le président de la Chambre des comptes.
Le receveur général.
Les receveurs des contributions.
Le directeur de l'enregistrement et le contrôleur
garde-magasin du timbre.
Les agents de l'administration.
Enseignement supérieur et moyen.
96° Les présidents des jurys d'examen.
Le Gouvernement.
Les membres et secrétaires de ces jurys.
97° Les membres des jurys d'examen.
Les présidents et secrétaires de ces jurys.
98° Les secrétaires.
Les présidents et membres de ces jurys.
99° Les présidents des commissions des curateurs.
Le Gouvernement.
L'évêque.
Les commissaires de district.
Les membres de ces Commissions.
Les directeurs, professeurs et répétiteurs des
établissements d'enseignement.
100° Le directeur de l'Athénée.
Le Gouvernement.
L'évêque.
Le receveur général.
L'ingénieur en chef des travaux publics.
Les présidents des commissions des curateurs.
Les directeurs des progymnases.
Les administrateurs des bourses d'études.
101° Les directeurs des progymnases.
Le Gouvernement.
L'évêque.
Le receveur général.
L'ingénieur en chef des travaux publics.
Les présidents des commissions des curateurs.
Les directeurs de l'Athénée et des progymnases.
Les administrateurs-receveurs des bourses d'études..
102° L'administrateur des bourses d'études.
Le Gouvernement.
L'évêque.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les directeurs de l'Athénée et des progymnases.
Les collateurs et proviseurs des bourses d'études.
103° Les collateurs des bourses d'études.
Le Gouvernement.
Les commissaires de district.
L'administrateur-receveur et les proviseurs des
bourses d'études.
104° Les proviseurs des bourses d'études.
Les administrateurs-receveurs et les collateurs des
bourses d'études.
Enseignement primaire.
105° Le président du Comité permanent de la Commis-
sion d'instruction, ou son délégué, le secrétaire.
Le Gouvernement.
Les chefs des cultes.
Les curés et desservants.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les membres et secrétaire de la Commission d'ins-
truction..
Les inspecteurs d'école.
Le directeur de l'École normale.
Le personnel enseignant des écoles.
106° Les membres.
Les président et secrétaire*) de ce Comité.
107° Le directeur de l'École normale.
Le comité permanent de la Commission d'instruction.
108° Les inspecteurs d'école.
L'évêque.
Les curés et desservants de leur ressort.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Le président du comité permanent de la Commis-
sion d'instruction.
Les inspecteurs d'écoles
Commission d'agriculture.
109° Le président.
Le Gouvernement.
Les autorités judiciaires et de police.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les vétérinaires.
Les membres et le secrétaire de la Commission
d'agriculture.
Le président du Cercle agricole et horticole.
Le président de la Société royale agricole.
Les présidents, membres et secrétaires des com-
missions d'admission des étalons et taureaux
à la monte.
110° Les membres.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Le président de la Commission d'agriculture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
111° Le secrétaire.
Le président et les membres de la Commission.
112° Les vétérinaires du Gouvernement.
Le Gouvernement.
Les autorités judiciaires et de police.
Los commissaires de district.
Les bourgmestres.
Le président du Collége médical.
Les médecins cantonaux.
Les président et membres de la Commission d'agri-
culture.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Cercle agricole et horticole.
113° Le président.
Le Gouvernement.
Les commissaires de district.
Le président de ta Commission d'agriculture.
Le président de la Société royale agricole.
*) L'expédition du Schulbote peut avoir lieu comme celle au
Mémorial, sans cachet n i contreseing.
Société royale agricole.
114° Le président.
Le Gouvernement.
Les commissaires de district.
Le président de la Commission d'agriculture.
Le président du Cercle agricole et horticole.
113° Rédaction des publications périodiques des sociétés
agricoles.
Les membres de ces sociétés, pour renvoi des
imprimés de la société.
Chambre de commerce.
116° Le président.
Le Gouvernement.
Les bourgmestres.
Les membres et secrétaire de cette Chambre.
117° Les membres.
Le président de cette Chambre.
118° Le secrétaire.
Les président et membres de celle Chambre.
Institut royal grand-ducal.
119° Les présidents des trois sections.
Les autorités et fonctionnaires publics.
Les membres de la section qu'ils président.
Chambre des notaires.
120° Le président.
Le Gouvernement.
Les présidents des tribunaux.
Les procureurs d'État.
Les président et membres de la Chambre des
notaires.
121° Les membres.
Le président de celte Chambre.
Notariat.
122° Les notaires.
Le procureur général et les procureurs d'Etat.
Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'en-
registrement.
Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul
et de Régis.
123° Le directeur de l'hospice central.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
L'auditeur militaire.
Les procureurs d'Étal.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Les présidents des commissions administratives
des prisons.
Maisons de détention.
124° Les présidents des Commissions administratives.
Le Gouvernement.
Le procureur général.
L'auditeur militaire.
Les procureurs d'État.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants des chasseurs.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
L'ingénieur en chef des travaux publics.
Les commissaires de district.
Les bourgmestres.
Leurs colléges.
Le directeur de l'hospice central.
Les administrateurs des prisons.
Les médecins des prisons.
Le personnel de l'administration.
Les présidents des comités de patronage des con-
damnés libérés.
123° Les administrateurs des prisons.
L'auditeur militaire.
Les juges d'instruction.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribunaux
de simple police.
Les commandants de la gendarmerie.
Le receveur général.
Les présidents des Commissions administratives
des prisons.
126° Les médecins des prisons.
Les présidents des Commissions administratives
des prisons.
Bekanntmachung. — Stempel.
Aus einer unter'm 11. d. Mts., Bd. 40, Art.
491, vom Einregistrirungs-Einnehmer der Civil-
Acten zu Luxemburg ausgestellten Quittung geht
hervor, daß die anonyme Luxemburger Pferde-
Bahn-Gesellschaft während des 3. Vierteljahres
1879 die Stempelgebühren für 2000 Actien zum
Nennwerthe von je 100 Fr. mit den Nrn. 601
bis 2600 entrichtet hat.
Bienfaisance publique.
127° Les présidents des bureaux de bienfaisance.
Le Gouvernement.
Les commissaires de district.
Les médecins de canton.
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-
femmes et pharmaciens des pauvres de la com-
mune.
128° Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul
et de Régis*).
Les présidents et greffiers des tribunaux.
L'évêque.
Les curés.
Les bourgmestres.
Les notaires.
Colleges électoraux.
129° Le président du Collège.
Le Gouvernement.
Le commissaire de district.
Le greffier du tribunal ou de la justice de paix.
Les présidents des sections.
Les scrutateurs et secrétaires.
Commissions diverses instituées par le Gouvernement.
130° Les présidents.
Le Gouvernement.
Le receveur général.
Les présidents, membres et secrétaires de ces
commissions.
131° Les membres.
Le président de ces commissions.
132° Les secrétaires.
Le président de ces commissions.
*) Les correspondances doivent être placées sous bande, contre
signées et porter la qualité de l'envoyeur.
Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le rece-
veur de l'enregistrement des actes civils à Luxem-
bourg le i l novembre court, vol.40, art.491, que
la société anonyme des tramways luxembourgeois
a acquitté pendant le 3e trimestre 1879 les droits
de timbre à raison de deux mille actions de cent
francs chacune, portant les numéros 601 à 2600.
Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung
der Pferdezucht.
I n jedem der beiden Gerichtsbezirke werden
folgende Prämien vertheilt werden
Eine Prämie von 300 Franken, eine von 250
Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei
von je 100 Fr., eine von 75 Fr. und eine von
50 Fr. zu Dunsten der Eigenthümer der besten
zur Zucht geeigneten Zugstuten.
Der Concurs wird gegen Ende nächstkünftigen
Monats December vor der mit der Ankörung der
für 1880 zur Beschälung bestimmten Hengste zu
betrauenden Commission stattfinden und werden
die Prämien in der nämlichen Weise wie die für
die Hengste im Monat Juli 1880 nach Vorfüh-
rung bei der Commission der Stuten, welche von
ihrem Füllen des laufenden Jahres oder des
Vorjahres begleitet sein müssen, ausgezahlt werden.
Die Verfügung der Art. 32 bis 36 des Re-
glementes vom 14. December 1861 sind gelegent-
lich des Concurses der Statuten nachzuachten.
Luxemburg den 26. November 4879.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Beschluß vom 28. November 1879, das Laub-
sammeln und Grasrupfen in den Gemein-
dewaldungen betreffend.
Der General-Director des I n n e r n ;
I n Erwägung, daß wegen Mangel an Futter
und Streu es angemessen erscheint, den Ein-
wohnern für den Unterhalt ihres Viehes zu Hülfe
zu kommen;
Le présent avis est destiné à satisfaire à la
disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
4872.
Luxembourg, le 27 novembre 1879.
Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBE.
Avis. — Primes pour l'amélioration de la race
des chevaux.
Il sera décerné par arrondissement judiciaire
Une prime de 300 francs, une prime de 250 fr.,
une prime de 200 fr., une prime de 150 f r . ,
deux primes de 100 fr., une prime de 75.fr. et
une prime de 50 fr aux propriétaires des meil-
leures juments poulinières de irait.
Le concours aura lieu vers la fin du mois de
décembre prochain devant la Commission qui
procédera à l'admission des étalons destinés a. la
monte pendant 1880 et les primes seront payées
de la même manière que celles des étalons au mois
de juillet 1880 sur la présentation devant la Com-
mission ad hoc des juments accompagnées de
leur poulain de l'année ou de l'année précédente.
Les prescriptions des art. 32 à 36 du règlement
du 14 décembre 1861 seront observées pour le
concours des juments.
Luxembourg, le 26 novembre 1879.
Le Ministre d'État, Président du
Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Arrêté du 28 novembre 4879, relatif à l'enlève-
ment des feuilles mortes et des herbages dans
les bois communaux.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Attendu qu'à raison de la pénurie de fourrages
et de litière, il convient de venir pour cette an-
née en aide aux habitants pour l'entretien du
bétail ;
Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 5
des Gesetzes vom 25. Januar 1872 Genüge leisten.
Luxemburg den 27. November 1879.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Röbe.
Auf den Bericht des Hrn. Inspectors der Ge-
wässer und Forsten vom 27. d. Mts.;
Beschließt
Die Einwohner der waldbesitzenden Gemeinden
oder Sectionen sind ermächtigt, unter nachstehen-
den Bedingungen in den Gemeindewäldern, zur
Fütterung und Streu des Viehes, Gras und Moos
zu rupfen und dürres Laub zu sammeln
a) Das Rupfen des Grases soll mit der Hand
und ohne Schneidwerkzeuge geschehen;
b) beim Sammeln des dürren Laubes dürfen
nur hölzerne Rechen in Anwendung kommen, und
es darf nur dasjenige vom laufenden Jahre weg-
geholt werden;
e) die Hinwegnahme des Grases und des Laubes
darf nur mittels menschlicher Tragkraft statt-
finden; die Einfuhr jeglichen Gespannes in den
Wald zu diesem Zwecke bleibt untersagt;
d) der Ertrag des Einsammelns darf nicht ver-
kauft , sondern muß ausschließlich für die Bedürf-
nisse des Nutznießers verwendet werden;
e) die den Einwohnern zu diesem Zwecke zu
überlassenden Waldstrecken werden von den HH.
Oberförstern, nach Anhörung der betreffenden
Gemeindeverwaltungen, bezeichnet; ausgeschlossen
bleiben besonders jene Waldtheile, welche in den
Jahren 1877 und 1878 mit Eicheln und Bucheln
angepflanzt worden sind, und notwendiger Weise
verboten bleiben müssen;
f) die Tage und Stunden, an welchen von
gegenwärtiger Erlaubnis Gebrauch gemacht werden
darf, sollen ebenfalls von der Forstverwaltung im
Einverständnisse mit der Ortsbehörde festgesetzt
werden;
g) Diese Erlaubnis hört mit dem 1. April
1880 auf.
Luxemburg den 28. November 1879.
Der General-Director der Innern,
H. Kirpach.
Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et
forêts du 27 novembre courant;
Arrête
Les habitants des communes ou sections pro-
priétaires de bois sont autorisés à arracher de
l'herbe et de la mousse, et à récolter des feuilles
mortes dans les bois communaux, pour les faire
servir de nourriture ou de litière au bétail, sous
les conditions suivantes
a) la récolte de l'herbe devra se faire à la main,
sans instrument tranchant;
b) les feuilles mortes ne pourront être recueil-
lies qu'au moyen de râteaux en bois; celles de
l'année seront seules enlevées;
c) l'enlèvement de l'herbe ou des feuilles mortes
ne pourra se faire qu'à dos d'homme; l'entrée au
bois de tout attelage à cette fin est interdite;
d) le produit de cette récolte ne pourra être
vendu et devra servir aux besoins exclusifs de
l'usager;
e) les parties de bois à abandonner aux habi-
tants aux fins précitées seront désignées par MM.
les gardes généraux, les autorités locales respec-
tives entendues; on en exceptera notamment les
districts repeuplés par la faînée et la glandée de
1877 et 1878 qu'il est nécessaire de mettre en
défense;
f) les jours et heures pendant lesquels il pourra
être fait usage de la présente autorisation seront
fixés par l'administration forestière, de concert
avec l'autorité locale intéressée;
g) cette permission cessera le 1er avril 1880.
Luxembourg, le 28 novembre 1879.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KIRPACH.
Luxemburg. — Hofbuchdruckerei. — V. Bück.
Die Dienstsendungen sind vor der
Versendung einer übersichtlichen Prüfung zu unter-
werfen.
Wenn aus dieser Prüfung hervorgeht, daß eine
zur Franko-Versendung erforderliche Formalität
bezüglich der Form oder der Aufschrift nicht er-
füllt ist, so ist dieselbe dem Absender unverzüglich
mit einer Weisung zurückzusenden, welche die zu
berichtigenden Mängel oder Unregelmäßigkeiten
angibt.
Ergibt die Prüfung einen Fall von Mißbrauch
der Portofreiheit oder gibt dieselbe zu dem Ver-
dachte einer Posidefraudation Anlaß, so wird