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Großherzogthums Luxemburg.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 29. November

1879.

SAMEDI , 29 novembre

1879.

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. October 1879,

die Portofreiheit der staatsdienstlichen Post-

sendungen betreffend.

Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom

12. Januar 1855 (Memorial 1855, I, S. 13);

I n Anbetracht, daß es angemessen erscheint,

diejenigen Fälle zu bestimmen, in welchen die

Portofreiheit für die staatsdienstlichen Postsen-

dungen gestattet ist, sowie diese Portofreiheit in

die nöthigen Schranken zurückzuführen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A l l g e m e i n e

B e s t i m m u n g e n .

Großherzogthums Luxemburg.

Der König-Großherzog und Sein

Statthalter

im Großherzogthum haben unbe-

schränkte Portofreiheit sowohl für die an Sie ge-

richteten Sendungen, als auch für diejenigen, welche

Sie an Behörden, Beamten oder Privatpersonen

des Großherzogthums absenden oder absenden lassen.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Le Roi Grand-Duc, et Son Lieutenant-

Représentant dans le Grand-Duché jouissent de

la franchise illimitée, tant pour les envois qui

Leur sont adressés que pour ceux qu'ils adressent

ou font adresser aux autorités, fonctionnaires et

particuliers du Grand-Duché.

Großherzogthums Luxemburg.

Der Austausch von staatsdienstlichen

Postsendungen zwischen den Behörden, Beamten

und Personen, welche in dem gegenwärtigem Be-

schlüsse beifolgenden Verzeichnisse angegeben sind,

geschieht portofrei unter Beachtung der nachstehend

vorgesehenen Bedingungen und Grenzen.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879,

portant règlement sur la franchise de port des

correspondances officielles.

Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 (Mémo-

rial 1855, I , p. 13) ;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas

où la franchise de port est accordée pour la corres-

pondance concernant l'intérêt général, et de res-

treindre cette franchise dans ses plus strictes

limites ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Dispositions générales.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Les correspondances et envois de ser-

vice public, échangés entre les autorités, fonction-

naires ou personnes dénommés au tableau annexé

au présent règlement, jouissent de la franchise

de port dans les limites et conditions déterminées

ci-après.

Memorial

Nr.

73.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Es ist verboten, den portofrei zu be-

fördernden Dienstsendungen Schreiben, Briefe,

Zettel oder andere Gegenstände, welche den

Staatsdienst nicht betreffen, beizufügen.

Die Zuwiderhandlung gegen die vorstehende

Bestimmung gibt das Vergehen der gefetzwidrigen

Beförderung von Briefen ab. (Art. 3 des Gesetzes

vom 4. Mai 1877 und Art. 13 des Gesetzes vom

12. Januar 1855.)

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Il est défendu de comprendre dans les

correspondances de service à expédier en fran-

chise, ni écritures, ni lettres ou billets, ni objets

quelconques étrangers au service.

L'infraction à la disposition qui précède con-

stitue le délit de transport frauduleux des lettres.

(Art. 3 de la loi du 4 mai 1877, et 13 de la loi du

12 janvier 1855.)

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Gemäß den Bestimmungen des Art.

8 des Pariser Vertrages vom 1. Juni 1878

sind, mit Ausnahme der den Postdienst ausschließ-

lich betreffenden Postsendungen, alle

zwischen

Beamten des Großherzogthums und des Auslan-

des auszutauschenden staatsdienstlichen Postsen-

dungen der Portogebühr unterworfen; dieselben

tonnen nur vermittelst der für die Frankirung

der Privatsendungen gültigen Postfreimarken fran-

kirt werden.

Die Regierung setzt die Frankirungsbedingungen

für diese Sendungen fest und bezeichnet die Be-

amten, deren dienstliche Postsendungen, mit dem

Allslande auf Kosten der Staatskasse zu frankiren

sind.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Les correspondances officielles autres

que celles concernant le service exclusif des postes,

échangées entre les fonctionnaires du Grand-Duché

et ceux d'un pays étranger, sont sujettes à la

taxe, conformément aux dispositions de l'art. 8 du

traité de Paris du 1er juin 1878 ; elles ne peuvent

être affranchies qu'au moyen de timbres-poste

valables pour l'affranchissement de la correspon-

dance des particuliers.

Le Gouvernement détermine les conditions

d'affranchissement de ces correspondances, et dé-

signe les fonctionnaires dont la correspondance

de service avec l'étranger est affranchie aux frais

de l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles.

Unter Vorbehalt der Bestimmungen

im Art. 1 sind die von Privatpersonen an eine

Behörde oder an einen Beamten adressirten Post-

sendungen der Portogebühr unterworfen.

I m Falle der Nichtfrankirung kann der Adres-

sat, wenn er die Portogebühr entrichtet hat, durch

Vermittelung der Postverwaltung von dem Ab-

sender die Erstattung derselben fordern und die

der Sendung zu gebenden weiteren Folgen bis

zur Rückzahlung aufschieben.

Die wegen Nichtfrankirung verweigerten Sen-

dungen werden gemäß den Bestimmungen im Kap.

VIII des Reglements vom 31. August 1877 als

Rebüts behandelt.

Die nicht bestellbaren Sendungen, welche ein

dienstliches Interesse darbieten, werden dem mit

dem Postwesen betrauten General-Director zur

Verfügung gestellt, welcher denselben die ihm

angemessen erscheinenden weitern Folgen gibt.

traité de Paris du 1er juin 1878 ; elles ne peuvent être affranchies qu'au moyen de timbres-poste valables pour l'affranchissement de la correspon- dance des particuliers.

Sans préjudice aux dispositions de l'art.

1er, les lettres, pétitions, mémoires et autres en-

vois adressés par des particuliers à une autorité

ou à un fonctionnaire, sont assujettis à la taxe.

En cas de non-affranchissement, le destinataire,

s'il a payé le port, pourra en réclamer la restitu-

tion à l'expéditeur par les soins de la poste et

surseoir aux suites à donner à l'envoi jusqu'au

remboursement de la taxe.

Les envois qui sont refusés pour défaut d'affran-

chissement sont traités comme rebuts confor-

mément aux dispositions du chapitre VIII du

règlement du 31 août 1877.

Les envois rebutés qui présentent un intérêt

de service seront mis à la disposition du Directeur

général chargé du service des postes, pour y don-

ner telles suites qu'il trouvera convenir.

règlement du 31 août 1877.

Die an Privatpersonen in deren per-

sönlichem Interesse seitens solcher Behörden und

Beamten, denen die Frankirung ihrer amtlichen

Postsendungen mittelst Gegenzeichnung

gestattet

ist, gerichteten Dienstbriefe unterliegen der im Art.

5, 1° des Gesetzes vom 4. Mai 1877 vorgesehenen

Taxe.

Diese Briefe tragen auf der Aufschrift den

Vermerk «Port à payer par le destinataire», so-

wie die Unterschrift des Absenders.

règlement du 31 août 1877.

Les lettres de service adressées à des

particuliers dans leur intérêt privé, par les auto-

rités et fonctionnaires qui jouissent de la faculté

d'affranchir leur correspondance

officielle au

moyen du contreseing, sont soumises à la taxe

prévue par l'art. 5, 1° de la loi du 4 mai 1877.

Ces lettres porteront, sur la suscription, la

mention « Port à payer par le destinataire », ainsi

que le contreseing de l'expéditeur.

règlement du 31 août 1877.

Die Regierung ist ermächtigt, für die

auf einen zeitweiligen öffentlichen Dienst bezüg-

lichen Postsendungen vorübergehende Portofreiheit

zu gewähren.

V o n d e r G e g e n z e i c h n u n g .

règlement du 31 août 1877.

Le Gouvernement peut accorder tran-

sitoirement la franchise du port pour les corres-

pondances relatives à un service public temporaire.

Du contreseing.

règlement du 31 août 1877.

Alle dienstlichen Briefe und Sendun-

gen müssen, um portofrei behandelt zu werden,

vom Absender gegengezeichnet sein.

Die Gegenzeichnung besteht in der Beisetzung

auf der Adresse der Amtseigenschaft des Absen-

ders, sowie der Unterschrift desselben. Sie kann

auch durch Beisetzung eines Namenszuges ge-

schehen, wovon ein Abdruck vorher bei der Post-

direction zu hinterlegen ist, oder durch Beidrü-

ckung des Amtssiegels des Absenders.

Die Regierung bezeichnet die Behörden und

Beamten, welche ermächtigt sind, ihre Dienstsen-

dungen durch Beidrückung eines Namenszuges

oder ihres Amtssiegels gegenzuzeichnen.

règlement du 31 août 1877.

Toutes les lettres et tous les envois de

service doivent, pour jouir de Ja franchise déport,

être contresignés par l'expéditeur.

Le contreseing consiste dans la désignation,

sur l'adresse, des fonctions de l'envoyeur, suivie

de sa signature. — II peut aussi être opéré au

moyen d'une griffe, dont l'empreinte aura été dé-

posée préalablement à la direction des postes, ou

du cachet officiel de l'expéditeur.

Le Gouvernement désigne les autorités et fonc-

tionnaires autorisés à contresigner leur corres-

pondance de service au moyen d'une griffe ou de

leur cachet officiel.

règlement du 31 août 1877.

Kann ein Beamter seine Amtspflich-

ten wegen Abwesenheit, Krankheit oder aus einem

andern rechtmäßigen Grunde nicht erfüllen, so

gegenzeichnet sein Stellvertreter an dessen Statt

unter Angabe seiner Eigenschaft als zeitweiliger

Verwalter und derjenigen des Beamten, welchen

er ersetzt.

V e r s c h l i e ß u n g s b e d i n g u n g e n .

règlement du 31 août 1877.

Lorsqu'un fonctionnaire est hors d'état

de remplir ses fonctions pour cause d'absence, de

maladie ou pour toute autre cause légitime, le

fonctionnaire qui le remplace contresigne les

lettres à sa place, en énonçant sa qualité d'inté-

rimaire et celle du fonctionnaire qu'il remplace.

Conditions de fermeture.

règlement du 31 août 1877.

Die den Staatsdienst betreffenden

Briefpostsendungen werden in verschlossenen Brie-

fen oder unter Streifband befördert.

règlement du 31 août 1877.

Les correspondances relatives au ser-

vice de l'État s'expédient par lettre fermée ou sous

bandes.

Die portofrei beförderten verschlossenen Briefe

dürfen auf die gewöhnliche Weise gefaltet und

versiegelt, oder unter Briefumschlag versandt

werden.

Das Streifband kann einfach oder gekreuzt, muß

jedoch beweglich sein. Die Breite des gekreuzten

Streifbandes darf das Drittel der Brieffläche

nicht übersteigen; die unter einfachem Streifband

beförderten Briefpoststücke dürfen von demselben

ganz bedeckt sein.

Art. 1 1 . Nur diejenigen Briefpostsendungen,

welche die Abgeordneten-Kammer, die Regierung,

der Staatsrath, die Gerichtsbehörden, die Ver-

waltungsvorgesetzten, der Bischof, der Comman-

dant des Jägercorps, die Commandanten der Gen-

darmerie und die Districtscommissäre portofrei zu

versenden oder zu empfangen berechtigt sind, dür-

fen unter verschlossenem Umschlag befördert werden.

Jedwede sonstige amtliche Sendungen sind unter

Streifband mit der Aufschrift „Staatsdienst" zu

versenden.

Das „Memorial", welches die Regierung auf

Kosten des Staates oder der Gemeinden an die

in dem gegenwärtigem Beschlüsse beigefügten Ver-

zeichnisse aufgezählten Behörden u . s . w . versen-

det, wird portofrei, ohne Amtsstempel oder Ge-

genzeichnung befördert.

règlement du 31 août 1877.

Les correspondances que la Chambre

des députés, le Gouvernement, le Conseil d'État,

les autorités judiciaires, les chefs d'administration,

l'évêque, le commandant du corps des chasseurs,

les commandants de gendarmerie et les commis-

saires de district ont le droit d'expédier et de rece-

voir en franchise de port, peuvent seules être ex-

pédiées sous enveloppe fermée.

Toute autre correspondance officielle doit être

expédiée sous bande, avec la suscription «Service

public».

L'expédition du «Mémorial» que le Gouver-

nement fait pour compte de l'État ou des com-

munes, aux autorités etc. désignées au tableau

annexé au présent règlement, pourra avoir lieu

sans cachet ni contreseing.

règlement du 31 août 1877.

Plane, Zeichnungen, und andere der-

artige Aktenstücke dürfen in Futteralen oder Map-

pen versandt werden: Sendungen von gewissem

Umfange müssen fest verpackt und nötigenfalls

umschnürt sein, in jedem Falle aber so, daß die

Prüfung des Inhaltes möglich ist.

règlement du 31 août 1877.

Les plans, croquis et autres docu-

ments de l'espèce peuvent être renfermés dans

des étuis ou portefeuilles ; les envois volumineux

doivent être emballés solidement et au besoin être

liés par une ficelle, le tout de manière cependant

à en rendre la vérification possible.

règlement du 31 août 1877.

Die für die gewöhnlichen Briefpost-

sendungen festgesetzten Gewichts- und Umfangs-

maxima finden auf die Dienstsendungen keine An-

wendung. (Art. 4 des Gesetzes vom 4. Mai 1877.)

Rekommandirte S e n d u n g e n , Sendun-

gen m i t Werthangabe und Geldsen-

dungen.

A r t . 14. Amtliche Postsendungen können in

Ausnahmefällen, auf Ersuchen der Behörden und

, Beamten, von Amts wegen rekommandirt werden.

Les lettres fermées expédiées en franchise

peuvent être pliées et cachetées selon la forme or-

dinaire, ou être mises sous enveloppe.

Les bandes sont simples ou croisées ; elles sont

mobiles, et leur largeur, quand elles sont croisées,

ne doit pas excéder le tiers de la surface de la

lettre ; les correspondances expédiées sous bande

simple peuvent être entièrement couvertes par

celle-ci.

règlement du 31 août 1877.

Les limites de poids et de volume

prévues pour les lettres ordinaires ne sont pas

applicables aux correspondances officielles. (Art.

4 de la loi du 4 mai 1877.)

Envois recommandés ou à valeur déclarée et

envois de fonds.

règlement du 31 août 1877.

Les correspondances officielles peuvent

être recommandées d'office à la demande des au-

torités et fonctionnaires, dans des cas exception-

Das Abhandenkommen einer rekommandirten amt-

lichen Sendung gibt jedoch keine Berechtigung auf

die den Privatpersonen für rekommandirte Sen-

dungen zustehende Entschädigung von 50 Franken.

Die rekommandirten Dienstsendungen unter-

liegen keinen besondern Verschließungsbedingungen.

Bei Wertsendungen müssen die in dem allge-

meinen Reglement über den Postdienst vom 31.

August 1877 vorgesehenen gewöhnlichen Forma-

litäten beachtet werden.

A r t . 15. D i e amtlichen Geldsendungen kön-

nen mittelst Postanweisungen geschehen. I n diesem

Falle muß die Anweisung an der untern linken

Ecke (nicht aber auf dem Abschnitt), die Gegen-

zeichnung des Absenders oder dessen Ämtssiegel

tragen. Die Bestimmung bezüglich des Maximal-

betrages von 500 Franken findet auf diese An-

weisungen keine Anwendung.

E i n l i e f e r u n g

u n d Bestellung der amt-

l i c h e n Postsendungen.

A r t . 16. D i e staatsdienstlichen Postsendungen

sind im Allgemeinen am Postschalter abzugeben.

Die geschlossenen Briefe jedoch von gewöhn-

lichem Umfange, welche an Beamten oder Personen,

welche in ihrer amtlichen Eigenschaft das Recht

der Portofreiheit haben, adressirt sind, können,

nachdem sie ordnungsmäßig gegengezeichnet oder

mit dem Namensstempel oder Amtssiegel versehen

sind, in die Briefkasten niedergelegt werden.

I n Gemeinden ohne Postamt können die Dienst-

sendungen, wenn dieselben wegen ihres Umfanges

nicht in die Briefkasten gelegt werden können,

dem Briefboten bei seiner täglichen Runde über-

geben werden.

A r t . 17. Jeder Beamte ist ermächtigt, die an

seine Adresse eingegangenen Dienstsendungen auf

dem Postamte seines Ressorts unter der Bedingung

abholen zu lassen, daß er den Postperceptor von

seiner Absicht, von diesem Rechte Gebrauch zu

machen, schriftlich in Kenntniß setzt, und demselben

die Personen bezeichnet, welchen die Sendungen

einzuhändigen sind.

nels. Toutefois, la perte d'une lettre officielle re-

commandée ne donne pas lieu à l'indemnité de 50

francs accordée aux particuliers pour les lettres

recommandées.

Les correspondances officielles recommandées ne

sont assujetties a aucune formalité spéciale de

fermeture.

Pour celles qui contiennent des valeurs, les for-

malités ordinaires prescrites par le règlement gé-

néral sur le service des postes, du 31 août 1877,

doivent être observées.

règlement du 31 août 1877.

Les envois officiels de fonds pourront

être faits au moyen de mandats de poste. Dans

ce cas, le mandat devra porter le contreseing de

l'envoyeur ou son cachet officiel, au bas et du côté

gauche du mandat, mais pas sur le coupon.

La limite maxima de 500 francs n'est pas appli-

cable à ces mandats.

Dépôt et distribution des correspondances

officielles.

règlement du 31 août 1877.

Les lettres devant circuler en fran-

chise sont, en général, remises à la main au gui-

chet de la poste.

Toutefois, les lettres fermées de dimension or-

dinaire, valablement contresignées ou munies de

la griffe ou du timbre officiel, adressées à des fonc-

tionnaires ou à des personnes jouissant, a raison

de leur qualité, de la franchise, peuvent être

jetées à la boîte.

Si, dans les communes dépourvues d'un bureau

de poste, les envois et correspondances ne peuvent,

à raison de leur volume, être déposés dans les

boîtes, le facteur peut les recevoir à son passage.

règlement du 31 août 1877.

Tous les fonctionnaires sont autori-

sés à faire retirer aux bureaux des postes de leurs

localités respectives les correspondances de ser-

vice à leur adresse, à la condition d'informer par

écrit les percepteurs de leur intention de faire

usage de cette faculté et de désigner les personnes

auxquelles les correspondances doivent être re-

mises.

règlement du 31 août 1877.

Die Aushändigung der Dienstsen--

düngen am Postschalter, wenn dieselbe verlangt

wird, geschieht, gleich nach der Eröffnung und

Prüfung der Kartenschlüsse, für die an den König-

Großherzog und Dessen Statthalter, — an die

Regierung, an die Gerichtsbehörden, an die Chefs

der Civil- und Militär-Dienstzweige, an die Gen-

darmerie-Commandanten jedes Grades adressirten

Sendungen, und für die an andere Beamten adres-

sirten Sendungen gleich nach der reglementarischen

Eröffnung der Postanstalten oder dem Sortiren der

Poststücke.

A r t . 19. Die Aushändigung der Dienstsen-

dungen erfolgt postseitig während der gewöhnlichen

Dienstgänge der Briefboten in den Wohnungen

derjenigen Beamten, welche die an sie adressirten

Dienstsendungen nicht am Schalter abholen lassen

wollen.

Für diejenigen Sendungen jedoch, welche durch

ihren Umfang oder ihr Gewicht den Bestellimgs-

dienst hemmen könnten, geschieht die Bestellung

für die Localdistributionen durch den Lokal-Brief-

boten sogleich nach seinem gewöhnlichen Dienst-

gang; für Dienstsendungen nach dem Landbestell-

bezirk stellt die Bestimmungspostanstalt dem Adres-

saten eine Benachrichtigung über deren Ankunft

mit der Anweisung zu, die an ihn adressirten Sen-

dungen am Postamte abholen zu lassen.

Behandlung der unregelmäßig befun-

denen Sendungen.

règlement du 31 août 1877.

La distribution des correspondances

au guichet doit avoir lieu, si elle est demandée,

immédiatement après l'ouverture et la vérification

des dépêches, pour les correspondances adressées

au Roi Grand-Duc et à Son Lieutenant-Représen-

tant, — au Gouvernement, aux magistrats judi-

ciaires, aux chefs des services civils et militaires,

aux commandants de tous grades de la gendar-

merie ; et pour les correspondances adressées

h tous autres fonctionnaires publics, aussitôt

après l'ouverture réglementaire du bureau ou

après le triage des correspondances.

règlement du 31 août 1877.

Les facteurs distribuent à domicile,

dans le cours de leurs tournées ordinaires, les dé-

pêches à l'adresse des fonctionnaires qui n'usent

pas de la faculté de les faire retirer aux bureaux

des postes.

Toutefois, pour les dépêches qui, par leur vo-

lume ou leur poids, seraient de nature à entraver

le service de la distribution, la remise en aura

lieu — dans les distributions locales, par le fac-

teur local immédiatement après sa tournée or-

dinaire, — et pour les distributions rurales, le

percepteur du bureau d'arrivée informe par avis

les destinataires, avec invitation de faire retirer

au bureau les envois leur destinés.

Traitement des lettres entachées d'irrégularité.

règlement du 31 août 1877.

Les lettres de service sont soumises

à un examen sommaire, avant leur expédition.

Si la vérification fait ressortir l'omission d'une

formalité prescrite pour effectuer la franchise, sous,

le rapport soit de la forme, soit de la suscription

de la lettre, celle-ci est renvoyée immédiatement

au déposant, avec un avis signalant les omissions

ou irrégularités à rectifier.

Si la vérification révèle un cas d'abus de fran-

chise ou donne lieu à une présomption de fraude,

l'envoi est taxé et il sera procédé conformément

die Sendung taxirt und gemäß den Vorschriften

der Art. 106 ff, des allgemeinen Reglements vom

31. August 187? behandelt.

Art. 2 1 . Die erfolgte Prüfung der portofrei

zu befördernden Sendungen ist auf der Aufschrift

durch den versendenden Beamten anzudeuten.

Jede in dieser Beziehung festgestellte Fahrläs-

sigkeit von Seiten des Personals der Postver-

waltung wird disziplinarisch bestraft.

A r t . 22. Erkennt der Postperceptor der Bestim-

mungspostanstalt, daß eine Dienstsendung irrthüm-

lich taxirt worden ist, so annulirt er unverzüglich

die Taxe und fordert dem Adressaten den Brief-

umschlag oder das Streifband ab, um als Bele-

gestück zu der vom Postdirector anzuerkennenden

„Auslage-Ausgabe" zu dienen.

A r t . 23. Werden als nur unregelmäßig befun-

dene Dienstsendungen und ohne daß ein Verdacht

von Defraudation vorliegt, taxirt, und wird die

Annahme derselben vom Adressaten verweigert, so

sind dieselben unverzüglich der Postdirection ein-

zusenden und dort einer gründlichen Prüfung zu

unterziehen.

I m Falle einer unrichtigen Anwendung der

ordnungsmäßigen Bestimmungen werden die Sen-

dungen dem Postperceptor der Bestimmungspost-

anstalt zur portofreien Bestellung übersandt.

Erhellt im Gegentheil aus der Untersuchung,

daß der Adressat die Sendung nicht portofrei

erhalten darf, so wird dieselbe dem Absender,

wenn er bekannt ist, kostenfrei zurückgeschickt;

andernfalls ist dieselbe dem Aufgabe-Büreau wieder

zuzusenden, um als Rebüt behandelt zu werden.

Verschiedene Bestimmungen.

règlement du 31 août 1877.

Lorsque le percepteur du bureau de

destination reconnaît qu'une dépêche officielle a

été taxée erronément, il en opère la détaxe sans

désemparer et il réclame du destinataire les en-

veloppes ou bandes pour être jointes au «Débour-

sés» à allouer par le directeur des postes.

règlement du 31 août 1877.

Lorsque des lettres de service enta-

chées seulement d'irrégularités et non suspectées

de fraude,.et qui ont été taxées, sont refusées par

les

destinataires, elles sont immédiatement

adressées à la direction des postes, où elles feront

l'objet d'un examen attentif.

En cas de fausse application des règlements,

elles sont renvoyées au percepteur du lieu de des-

tination, pour être distribuées en franchise.

Lorsque, au contraire, la vérification constate

que les destinataires ne doivent pas les recevoir

gratuitement, elles sont renvoyées sans frais aux

envoyeurs, s'ils sont connus ; si non, elles sont

traitées comme rebut par le bureau d'origine, au-

quel elles sont renvoyées.

Dispositions diverses.

règlement du 31 août 1877.

Ueber die gelegentlich der Auslegung

oder Ausführung des gegenwärtigen Reglements

vorkommenden Schwierigkeiten entscheidet der

mit dem Postdienst betraute General Director.

A r t . 25. Die Chefs der öffentlichen Verwal-

tungen haben im Besondern darüber zu wachen,

daß die ihnen untergeordneten Beamten und An-

gestellten sich strengstens an die Vorschriften des

gegenwärtigen Reglements halten.

aux art. 100 et ss. du règlement général du 31

août 1877.

Art. 2 1 . L'examen des lettres circulant en

franchise est constaté du côté de la suscription,

par l'employé qui en fait l'expédition.

Toute négligence à cet égard de la part du per-

sonnel des postes est punie disciplinairement.

règlement du 31 août 1877.

Les difficultés d'interprétation ou

d'exécution du présent règlement sont décidées

par le Directeur général ayant dans ses attribu-

tions le service des postes.

règlement du 31 août 1877.

Les chefs des services publics veille-

ront spécialement à ce que les fonctionnaires et

employés sous leurs ordres se conforment stricte-

ment aux dispositions du présent règlement.

règlement du 31 août 1877.

Alle früheren Bestimmungen über

die Portofreiheit sind abgeschafft.

règlement du 31 août 1877.

Toutes les dispositions antérieures,,

concernant la franchise de port, sont abrogées.

règlement du 31 août 1877.

Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt, welcher mit dem angefügten

Verzeichnisse ins „Memorial" einzurücken ist und

mit dem 1. Januar 1880 in Kraft tritt.

I m 3oo, den 1. October 1879.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

TABLEAU

indiquant les autorités, fonctionnaires

et personnes

qui jouissent de la faculté de contresigner ou de timbrer leur correspondance de service,

et auxquels cette correspondance doit être remise en franchise,

Chambre des députes.

1° Le président.

Les députés et le greffier de la Chambre.

Le Gouvernement.

Le Conseil d'État.

2° Les députés.

Le président de la Chambre.

Le greffier de la Chambre.

3° Le greffier.

Le président et les députés.

Le Gouvernement.

4° Les membres et conseillers du Gouvernement et le

secrétaire général.

Les autorités et fonctionnaires.

Conseil d'État.

5° Le président.

Le Gouvernement.

Les membres et le secrétaire du Conseil.

Le directeur des contributions.

6° Les conseillers.

Le président et le secrétaire du Conseil.

7° Le secrétaire.

Le président et les membres du Conseil.

Relations étrangères.

8° Les chargés d'affaires et consuls du Grand-Duché.

Le Gouvernement.

Cour supérieure de justice.

9° Le président.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de la Cour militaire.

Le greffier de la Cour.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'Étal.

Les juges d'instruction.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

règlement du 31 août 1877.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui,

sera inséré au Mémorial, avec le tableau y annexé,

pour entrer en vigueur à partir du 1er janvier

1880.

Au Loo, le 1 e r octobre 1879.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBE.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Les brigadiers forestiers.

Les gardes-forestiers.

Les gardes-champêtres.

Les médecins chargés du service sanitaire près les

stations de gendarmerie.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les percepteurs et agents dos postes et télégraphes.

Les présidents des commissions administratives

des prisons.

Le directeur de l'hospice central.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

36° Les gendarmes (en tournée de service).

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les commandants de la gendarmerie.

Chambre des comptes.

37° Le président.

Le Gouvernement.

Le receveur général.

Le directeur des contributions.

Les receveurs des contributions.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Le directeur des douanes.

Les directeurs des postes et des télégraphes.

Les préposés des bureaux de poste.

Les comptables ordinaires de l'État.

Les receveurs communaux.

Les comptables extraordinaires de l'Étal.

Recette générale.

38° Le receveur général.

Le président de la Chambre des députés.

Le Gouvernement,

Le président du Conseil d'État.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'Étal.

Les juges de paix.

L'évêque.

Le commandant des chasseurs.

Le quartier-maître.

Le commandant de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des con-

tributions.

Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Les agents, des douanes.

Le directeur de la Caisse d'épargne.

Les ingénieurs des travaux publics.

Les comptables de l'État.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les receveurs communaux.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Le Collége médical.

Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et per-

cepteurs des postes et des télégraphes.

Le président de la Commission d'agriculture.

Le président du Cercle agricole et horticole.

Le président de la Société royale agricole.

Le directeur de l'Athénée.

Les directeurs des progymnases.

L'administrateur des bourses d'études.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Le directeur de l'École normale.

Les inspecteurs d'écoles.

Les présidents des commissions administratives

et les préposés des prisons.

Les directeurs des hospices.

Les administrateurs des prisons.

Les comptables des hospices.

Administration

des contributions,

accises et cadastre,

39° Le directeur.

Le Gouvernement.

Le président et le secrétaire du Conseil d'État.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'Étal.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix.

Les greffiers des justices de paix.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les agents de son administration.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Le receveur, l'inspecteur, les contrôleurs et rece-

veurs des douanes.

L'ingénieur en chef et les ingénieurs des travaux

publics.

Les commissaires de district.

73a

Les bourgmestres.

Les receveurs et secrétaires communaux.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

40° Les contrôleurs.

Les procureurs d'Étal.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les agents de leur administration.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Le directeur, l'inspecteur, les contrôleurs et rece-

veurs des douanes.

L'ingénieur des mines.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les secrétaires communaux.

41° Les receveurs.

Les procureurs d'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les agents de leur administration.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les directeur, inspecteurs et contrôleurs des

douanes.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les receveurs communaux.

Les directeurs, percepteurs et agents des postes et

télégraphes.

42° Les commis des accises, chefs de service..

Les procureurs d'État.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix.

Les commandants de la gendarmerie.

Les agents de leur administration.

Les contrôleurs des douanes.

L'ingénieur des mines.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

43° Les porteurs de contrainte.

Les commandants de la gendarmerie.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les commis des accises, chefs de service.

Les bourgmestres.

44° Les géomètres en chef et les géomètres du cadastre.

Le receveur général.

Les agents de leur administration.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres et secrétaires communaux.

L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.

45° Le vérificateur des poids et mesures.

Les procureurs d'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les directeur et contrôleurs des contributions.

Les commis des accises, chefs de service.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Administration de l'enregistrement et des domaines.

46° Les président et membres du Conseil du contentieux.

Les membres du Conseil du contentieux.

Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de

l'administration.

47° Le directeur.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Le greffier de la Cour.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les greffiers des tribunaux.

Lès juges de paix et greffiers.

Les huissiers.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les géomètres du cadastre.

Les membres du Conseil du contentieux.

Les agents de son administration.

Les avocats et experts de l'administration.

Le directeur et l'inspecteur des douanes. -

Le directeur de la Caisse d'épargne.

Les fonctionnaires et agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les receveurs et secrétaires communaux.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Les fonctionnaires et agents des postes et télé-

graphes.

Les brigadiers-forestiers.

Les gardes-forestiers.

Les notaires.

48° Les inspecteurs et vérificateurs.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Le greffier de la Cour.

Les procureurs d'Étal.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix et greffiers.

Les huissiers.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les géomètres du cadastre.

Les membres du Conseil du contentieux de l'en-

registrement.

Les agents de l'administration.

Les avocats et experts de l'administration.

Le directeur de la Caisse d'Épargne.

Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les receveurs et secrétaires communaux.

L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.

Les notaires.

49° Les receveurs.

Le procureur général.

Le greffier de la Cour supérieure.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix et greffiers.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

. Les huissiers.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les géomètres du cadastre.

Les agents et experts de l'administration.

Le directeur et le bureau principal des douanes.

Le directeur de la Caisse d'épargne.

Les agonis des travaux publies.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les receveurs et secrétaires communaux.

Les gardes généraux forestiers.

Les brigadiers forestiers.

Les contribuables*).

50° Les conservateurs des hypothèques.

Les juges de paix.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur et contrôleurs des contributions.

Les géomètres du cadastre.

Les agents de l'enregistrement.

Les bourgmestres.

Les contribuables *).

51° Le contrôleur garde-magasin du timbre.

Tous les fonctionnaires de l'administration.

Les directeurs, l'inspecteur et les agents comptables

des postes et télégraphes.

52° Les avocats et experts de l'administration.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'administration.

Douanes.

53° La direction.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les directeur et receveurs de l'enregistrement.

Les agents des douanes.

L'architecte de l'État.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

54° L'inspecteur des douanes , resp. Haupt-Zollaml.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

Les directeur et receveurs de l'enregistrement.

*) Pour les avis de paiement ou de restitution. Ces avis doivent

être imprimés et ne peuvent contenir d'autres écritures que le

nom du bureau, le numéro du sommier, le nom du destinataire,

la nature et le montant des droits dus ou à restituer, la date et la

signature. — Franchise non réciproque.

Les fonctionnaires et agents des douanes.

Les bourgmestres.

55° Les contrôleurs.

Le procureur général.

Les procureurs d'Étal.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Le directeur, les contrôleurs et receveurs des

contributions.

Les commis des accises chefs de service.

Les fonctionnaires et agents des douanes.

Les bourgmestres.

50° Les receveurs des douanes, Legitimationsscheinstellen,

Uebergangsabgabeslellen, Sedentäre Zollstellen.

Le procureur général.

Les procureurs d'Etal.

Les commandants de la gendarmerie.

Les directeur et contrôleurs des contributions.

Les fonctionnaires et agents des douanes.

Les bourgmestres.

57° Les brigadiers des douanes, douaniers-chefs de ser-

vice et préposés des douanes.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les commandants de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents des douanes.

Caisse d'épargne *).

58° Le président du Conseil de surveillance.

Le Gouvernement.

Les membres de l'administration.

59° Le directeur.

Le Gouvernement.

Le receveur général.

Le directeur et les agents de l'enregistrement.

Les membres et agents comptables de l'administn

Les bourgmestres.

60° Les commissaires cantonaux et agents comptables.

Les membres de l'administration.

61° Les administrateurs délégués.

Le président du Conseil de surveillance.

Le directeur.

Travaux publics.

62° L'ingénieur en chef.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

NOTA. Les envois de fonds à l'administration des douanes

peuvent être effectués d'après le mode déterminé par la décision

31 décembre 1849, n° 3897.

(...)nds peuvent Être échangés entre l'adminis-

(...) bureaux annexes.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Le receveur général.

Les commandants de la gendarmerie.

Les directeur et receveurs des contributions.

Les géomètres du cadastre.

Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-

gistrement.

Les agents des travaux publics.

L'ingénieur des mines.

Les délégués du Gouvernement, pour acquisition

de terrains etc.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Les brigadiers-forestiers.

Le directeur des postes.

Les directeurs de l'athénée et des progymnases.

Les présidents des commissions administratives

des prisons.

Le président de l'Institut royal grand-ducal.

Les commissaires du Gouvernement près les chemins

de fer.

Les administrateurs des chemins de fer.

63° Les ingénieurs d'arrondissement.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'Étal.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les directeur et receveurs des contributions.

Les géomètres du cadastre.

Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-

gistrement.

Les délégués du Gouvernement pour acquisition

de terrains.

Les agents de l'administration.

L'ingénieur des mines.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les gardes généraux forestiers.

Les médecins cantonaux en matière d'hygiène.

Les commissaires du Gouvernement près le»

chemins de fer.

64° L'ingénieur des mines.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

10° Le procureur général.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de la Cour militaire.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction et juges-commissaires.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix et greffiers.

Ces officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les officiers et agonis de la police judiciaire.

Les huissiers.

L'aide-exécuteur.

Les chefs des cultes.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Le directeur, les agents supérieurs et les receveurs

de l'enregistrement.

Les fonctionnaires et agents de douane.

Les fonctionnaires et agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les échevins.

Les secrétaires communaux.

L'inspecteur et les gardes généraux des eaux et forêts.

Les fonctionnaires et agents des postes et télégraphes.

Les présidents des commissions administratives et

les préposés des maisons de détention.

Le directeur do l'hospice central.

Les administrateurs des chemins de fer.

Les commissaires du Gouvernement et de sur-

veillance près les chemins de fer.

Les notaires.

Les imprimeurs de journaux politiques.

11° Le. greffier.

Le président de la Cour supérieure.

Les procureurs d'État.

Les greffiers des tribunaux.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Cour d'assises.

12° Le président.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État. .

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les bourgmestres.

Les particuliers à citer directement en justice.

Cour

militaire.

13° Le président,

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

L'auditeur militaire.

Les procureurs d'Etat.

Les juges d'instruction.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

14° L'auditeur militaire.

Le procureur général.

Le président de la Cour militaire.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.-

Les receveurs de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les présidents des commissions administratives et

les préposés des maisons de détention.

Tribunaux d'arrondissement.

15° Les présidents.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de tribunal.

Les procureurs d'État.

Les juges de paix et greffiers.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les huissiers.

Le commandant de la gendarmerie.

Le receveur général.

Le directeur des contributions.

Les directeur et receveurs de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

73 a

Les bourgmestres.

Les officiers de l'état civil.

Le président de la Chambre des notaires, et les

notaires de l'arrondissement, pour les affaires de

la société de St.-Vincent-de Paul et de Régis.

Le président de la société de St.-Vincent-de Paul

et de Régis.

16° Les procureurs d'État.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de la Cour militaire.

L'auditeur militaire.

Le greffier de la Cour supérieure.

Les présidents des tribunaux.

Le procureur d'Étal.

Les juges d'instruction.

Les greffiers des tribunaux.

Les juges de paix et greffiers.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les huissiers

Les chefs des cultes.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de détachements militaires.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les fonctionnaires et agents des contributions.

Les fonctionnaires et agents de l'enregistrement.

Les fonctionnaires et agents des douanes.

Les fonctionnaires et agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les brigadiers-forestiers.

Les gardes-forestiers.

Les gardes-champêtres.

Le président du Collège médical.

Les agents des postes et télégraphes.

Le président de la Commission d'agriculture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les présidents des commissions administratives

et les préposés des maisons de détention.

Le directeur de l'hospice central.

Les commissaires du Gouvernement et de sur-

veillance près les chemins de fer.

Les administrations dos chemins de fer.

Le président de la Chambre des notaires et les

notaires de l'arrondissement.

Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation

en matière correctionnelle.

*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître eu

justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en

justice. .

Les imprimeurs des journaux politiques (pour Ja

réception de l'exemplaire prévu par la loi).

•47° Les juges d'instruction.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de la Cour militaire.

L'auditeur militaire.

Le procureur d'État.

Les juges d'instruction.

Le juge de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de détachements militaires.

Les commandants de la gendarmerie.

Les administrations des chemins de fer.

Les bourgmestres.

Les présidents des commissions administratives et

les préposés des maisons de détention.

Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation

en matière correctionnelle.

18° Les greffiers.

Le président de la Cour supérieure.

Le greffier de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le procureur d'Etat.

Le directeur des contributions.

Les contrôleurs des contributions. .

Les commis des accises, chefs de service..

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Le président de la société de St-Vincent-de-Paul

et de Régis.

Justices de paix et tribunaux de simple police.

19° Les juges de paix.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'Étal

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les huissiers.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en

justice, lesquelles doivent porter la suscriptiun : Citation en

justice.

Le directeur des contributions.

Les contrôleurs des contributions.

Les commis des accises, chefs de service.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Les agents des travaux publics.

Le commissaire de district.

Les bourgmestres.

Les gardes généraux forestiers.

Le président de la Commission d'agriculture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les présidents des commissions administratives

et les préposés des maisons de détention.

Le directeur de l'hospice central.

Les particuliers (prévenus ou témoins *), citation

en matière de simple police).

20° Les officiers du ministère public (bourgmestres, com-

missaires de police, échevins, etc., ff. de ministère

public).

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les huissiers.

Les commandants de la gendarmerie.

Les contrôleurs des contributions.

Les receveurs des contributions.

Le vérificateur des poids et mesures.

Les receveurs de l'enregistrement.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les gardes forestiers.

Les gardes-champêtres.

Les agents des postes et télégraphes.

Les présidents des commissions administratives

et les préposés des maisons de détention.

Le directeur de l'hospice central.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation

en matière de simple police).

21° Les greffiers.

Le président du tribunal d'arrondissement.

Le procureur général.

Les procureurs d'Étal.

Le directeur des contributions.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

22° Les huissiers.

Le procureur général.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les jupes de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple polie.

Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'enre-

gistrement.

23° L'aide-exécuteur.

Le procureur général.

Cultes.

24° L'évêque.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Le procureur d'État.

Tous les prêtres séculiers du Grand-Duché.

Le commandant du bataillon des chasseurs.

Le commandant de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les conseils de fabrique.

Les présidents de la Commission des curateurs

de l'athénée et des progymnases.

Les directeurs de l'athénée et des progymnases.

L'administrateur-receveur des bourses d'études.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Les inspecteurs d'école.

Le président de la société de St-Vincent-de Paul

et de Régis.

25° Le président du Séminaire et les aumôniers.

L'évêque.

26° Les curés-doyens.

L'évêque.

Le clergé séculier sous leurs ordres.

27° Les curés et desservants.

L'évêque.

Le curé-doyen du ressort.

Le comité permanent de la Commission d'instruc-

tion et les inspecteurs des écoles de leur ressort.

Le président de la société de St-Vincent-de Paul

et de Régis.

*) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en

justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en

justice.

28" Les vicaires et chapelains.

L'évêque.

Le curé-doyen de leur ressort.

39° Le pasteur protestant.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'Élal.

Le commandant des chasseurs. •

Le commandant de la gendarmerie.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

30° Le rabbin.

Le Gouvernement

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Le commandant des chasseurs.

Le commandant de la gendarmerie.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Corps des chasseurs.

31° Le major-commandant.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour militaire.

L'auditeur militaire.

Les procureurs d'Élat.

Les juges d'instruction.

Les commandants «le détachements militaires.

Le commandant de la gendarmerie.

Les chefs dés cultes. "

Le receveur général.

Le directeur des contributions.

Le directeur de l'enregistrement.

Le directeur de la douane.

I es commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les présidents des Commissions administratives

des prisons.

33° Les commandants de détachements militaires.

Les procureurs d'Ëiat.

Les juges d'instruction.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de gendarmerie.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Lu gendarmerie.

34° Le commandaul.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

Le président de la Cour militaire.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de détachements militaires.

Les commandants, brigadiers et sous-ofliciers de

la gendarmerie

Les chefs des cultes.

Le receveur général.

Les agents des contributions.

Les ageuls de l'enregistrement.

Les agents des douanes.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

L'inspecteur forestier et les gardes-généraux.

Les brigadiers-forestiers.

Les gardes-forestiers.

Les gardes-champêtres.

Le président du Collège médical.

Les médecins chargés du service sanitaire près les

stations de gendarmerie.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les agents des postes et télégraphes.

Le président de la Commission d'agriculture.

Les présidents des commissions administratives

et les préposés des maisons de détention.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

35° Les commandants de tous grades.

Le président de la Cour supérieure.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simule police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les agents des contributions.

Le vérificateur des poids el mesures.

Les agents de l'enregistrement.

Les agents des douanes.

Les procureurs d'État.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les directeurs et contrôleurs des contributions.

Les commis des accises chefs de service.

Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enre-

gistrement.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les gardes généraux forestiers.

63° Les conducteurs.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les juges de paix. .

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les receveurs des contributions.

Les géomètres du cadastre.

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs de l'enregistrement.

Les délégués du Gouvernement pour acquisition

de terrains.

Les fonctionnaires et agents de l'administration.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les gardes généraux forestiers.

Les brigadiers forestiers.

Les médecins cantonaux en matière d'hygiène.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

•66° Les conducteurs auxiliaires.

Los officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Leurs chefs et leurs subordonnés.

Les receveurs des contributions.

Les receveurs de l'enregistrement.

Les géomètres du cadastre.

Les juges de paix.

Les gardes généraux et les brigadiers forestiers.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

67° L'architecte de l'État.

Le Gouvernement.

Le directeur de l'enregistrement.

Le directeur des douanes.

L'ingénieur en chef et les ingénieurs d'arrondis-

sement des travaux publics.

Ses subordonnés.

68° Les personnes déléguées par le Gouvernement pour

expertises, acquisitions de terrains, paiement de

travaux publics etc.

Le Gouvernement.

Les agents des travaux publics.

69° Les cantonniers.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Chemins de fer.

70° Les commissaires du Gouvernement.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les ingénieurs, conducteurs et conducteurs auxi-

liaires des travaux publics.

Les commissaires de surveillance près les chemins

de fer.

Les chefs des administrations exploitantes.

71° Les commissaires de surveillance.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les commissaires du Gouvernement près les

chemins de fer.

Commissariats de district.

72° Les commissaires.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure de justice.

Le procureur général.

L'auditeur militaire.

Les procureurs d'État.

Les greffiers des tribunaux d'arrondissement.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

L'évêque.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de détachements militaires.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les agents des contributions.

736.

Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre.

Le vérificateur des poids et mesures.

Les agents de l'enregistrement.

Le directeur des douanes.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les commissaires de milice.

Les bourgmestres.

Les receveurs et secrétaires communaux.

Les présidents des conseils de fabrique.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Les brigadiers forestiers.

Les gardes champêtres.

Le Collège médical et les médecins cantonaux.

Les vaccinateurs.

Le directeur de la maternité.

Les agents des postes et télégraphes.

Les président et membres de la Commission d'agri-

culture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Le président du Cercle agricole et horticole.

Le président de la Société royale agricole.

Les présidents des commissions des curateurs d'en-

seignement supérieur et moyen.

Les administrateurs et collateurs des bourses

d'études.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Les inspecteurs d'école.

Les présidents des Commissions administratives

des prisons.

Le directeur de l'hospice central.

Les présidents des bureaux de bienfaisance.

Les commissaires spéciaux nommés soit par eux,

soit par le Gouvernement.

Administrations communales.

73° Les bourgmestres.

Le Gouvernement.

Le président de la Cour supérieure de justice.

Le procureur général.

Le président de la Cour d'assises.

L'auditeur militaire.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les greffiers des tribunaux *).

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

• de simple police.

L'évêque.

Le commandant des chasseurs.

Les commandants de détachements militaires.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les agents des contributions.

Le vérificateur des poids et mesures.

Les commis des accises chefs de service.

Les porteurs de contrainte.

Les géomètres du cadastre.

Les agents de l'enregistrement.

Les conservateurs des hypothèques.

Les agents des douanes.

Le directeur de la Caisse d'épargne.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres *).

Les receveurs communaux de leur commune.

L'inspecteur forestier elles gardes généraux.

Les brigadiers forestiers.

Le président du Collége médical.

Les médecins cantonaux.

Les agents des postes et télégraphes.

Les président et membres de la Commission d'agri-

culture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Le président de la Chambre de commerce.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Les inspecteurs d'école.

Les présidents des commissions administratives

des prisons.

Le* directeur de l'hospice central.

Le président de la société de St-Vincent-de Paul.

et de Régis.

74° Les échevins.

Le procureur général.

75° Les secrétaires communaux.

Le procureur général.

Les directeur et contrôleurs des contributions.

Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre

Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et rece-

veurs**) de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

76° Les receveurs communaux.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les directeur, contrôleurs et receveurs des contri-

butions.

*) Seulement pour la transmission des doubles des registres de

l'état civil; les suscriptions doivent porter la mention: Double du

registre de l'étal civil.

*) Seulement pour les correspondances relatives à l'état civil

et à la milice.

**) Seulement pour la transmission trimestrielle des répertoiresr

Les agents de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres de leurs communes respectives.

77° Les présidents des conseils de fabrique d'église.

L'évèque.

Les commissaires de district.

78° Les officiers de l'état civil.

Les présidents des tribunaux.

Administration des eaux et forets.

79° L'inspecteur et les gardes généraux.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les juges de paix.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Le directeur des contributions.

Les géomètres du cadastre.

Le directeur et les agents de l'enregistrement.

Les agents des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les gardes généraux et agents de l'administration.

80° Les brigadiers forestiers.

Les procureurs d'État.

Les commandants de la gendarmerie.

Les directeurs et receveurs de l'enregistrement.

L'ingénieur en chef et les conducteurs des travaux

publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Tous les agents de l'administration.

81° Les gardes forestiers.

Les procureurs d'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le directeur de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

L'inspecteur forestier, les gardes généraux et les

agents de l'administration.

82° Les gardes-champêtres.

Les procureurs «l'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Les commissaires de district.

L'inspecteur forestier et les gardes généraux.

Service sanitaire.

83° Le président du Collége médical.

Le Gouvernement.

Les procureurs d'État.

Le commandant de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les membres du Collège médical.

Les médecins cantonaux.

Les vaccinateurs.

Le directeur de la maternité.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les personnes autorisées à exercer l'art de guérir.

81° Les membres du Collège.

Le président du Collége.

85° Les médecins cantonaux.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics

en matière d'hygiène.

Le président du Collége médical.

Les médecins cantonaux.

Les vaccinateurs.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Les présidents des bureaux de bienfaisance.

86° Les vaccinateurs.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Le président du Collége médical.

Les médecins cantonaux.

87° Les médecins chargés du service sanitaire près

les stations de gendarmerie.

Les commandants de la gendarmerie.

88° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-

femmes et pharmaciens des pauvres.

Les présidents des bureaux de bienfaisance.

École d'accouchement et de maternité.

89° Le directeur de l'établissement.

Le Gouvernement.

Les commissaires de district.

Le président du Collége médical.

Le président de la Commission administrative de

l'établissement.

90° Le président de la Commission administrative.

Le directeur de l'établissement.

Les membres de la Commission.

91° Les membres de la Commission administrative.

Le président de la Commission.

Postes et télégraphes.

92° Le directeur.

Les autorités et fonctionnaires désignés au présent

tableau.

Les agents des postes et télégraphes.

Les entrepreneurs des services des transports des

dépêches et des messageries.

Les particuliers pour tout ce qui concerne le ser-

vice des postes.

93° L'inspecteur ou contrôleur.

Le procureur général

Les procureurs d'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les receveurs des contributions.

Le directeur de l'enregistrement.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les agents des postes et télégraphes.

Les entrepreneurs des services des transports des

dépêches et des messageries.

94° Les préposés des bureaux de poste.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les receveurs des contributions.

Le directeur de l'enregistrement.

Le contrôleur garde-magasin du timbre.

Les commissaires de district,

Les bourgmestres.

Les agents des postes et télégraphes.

Les entrepreneurs des services des transports des

dépèches et de messagerie de leur ressort.

95° Le directeur des télégraphes.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

Les procureurs d'Étal.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie..

Le président de la Chambre des comptes.

Le receveur général.

Les receveurs des contributions.

Le directeur de l'enregistrement et le contrôleur

garde-magasin du timbre.

Les agents de l'administration.

Enseignement supérieur et moyen.

96° Les présidents des jurys d'examen.

Le Gouvernement.

Les membres et secrétaires de ces jurys.

97° Les membres des jurys d'examen.

Les présidents et secrétaires de ces jurys.

98° Les secrétaires.

Les présidents et membres de ces jurys.

99° Les présidents des commissions des curateurs.

Le Gouvernement.

L'évêque.

Les commissaires de district.

Les membres de ces Commissions.

Les directeurs, professeurs et répétiteurs des

établissements d'enseignement.

100° Le directeur de l'Athénée.

Le Gouvernement.

L'évêque.

Le receveur général.

L'ingénieur en chef des travaux publics.

Les présidents des commissions des curateurs.

Les directeurs des progymnases.

Les administrateurs des bourses d'études.

101° Les directeurs des progymnases.

Le Gouvernement.

L'évêque.

Le receveur général.

L'ingénieur en chef des travaux publics.

Les présidents des commissions des curateurs.

Les directeurs de l'Athénée et des progymnases.

Les administrateurs-receveurs des bourses d'études..

102° L'administrateur des bourses d'études.

Le Gouvernement.

L'évêque.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les directeurs de l'Athénée et des progymnases.

Les collateurs et proviseurs des bourses d'études.

103° Les collateurs des bourses d'études.

Le Gouvernement.

Les commissaires de district.

L'administrateur-receveur et les proviseurs des

bourses d'études.

104° Les proviseurs des bourses d'études.

Les administrateurs-receveurs et les collateurs des

bourses d'études.

Enseignement primaire.

105° Le président du Comité permanent de la Commis-

sion d'instruction, ou son délégué, le secrétaire.

Le Gouvernement.

Les chefs des cultes.

Les curés et desservants.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les membres et secrétaire de la Commission d'ins-

truction..

Les inspecteurs d'école.

Le directeur de l'École normale.

Le personnel enseignant des écoles.

106° Les membres.

Les président et secrétaire*) de ce Comité.

107° Le directeur de l'École normale.

Le comité permanent de la Commission d'instruction.

108° Les inspecteurs d'école.

L'évêque.

Les curés et desservants de leur ressort.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Le président du comité permanent de la Commis-

sion d'instruction.

Les inspecteurs d'écoles

Commission d'agriculture.

109° Le président.

Le Gouvernement.

Les autorités judiciaires et de police.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les vétérinaires.

Les membres et le secrétaire de la Commission

d'agriculture.

Le président du Cercle agricole et horticole.

Le président de la Société royale agricole.

Les présidents, membres et secrétaires des com-

missions d'admission des étalons et taureaux

à la monte.

110° Les membres.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Le président de la Commission d'agriculture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

111° Le secrétaire.

Le président et les membres de la Commission.

112° Les vétérinaires du Gouvernement.

Le Gouvernement.

Les autorités judiciaires et de police.

Los commissaires de district.

Les bourgmestres.

Le président du Collége médical.

Les médecins cantonaux.

Les président et membres de la Commission d'agri-

culture.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Cercle agricole et horticole.

113° Le président.

Le Gouvernement.

Les commissaires de district.

Le président de ta Commission d'agriculture.

Le président de la Société royale agricole.

*) L'expédition du Schulbote peut avoir lieu comme celle au

Mémorial, sans cachet n i contreseing.

Société royale agricole.

114° Le président.

Le Gouvernement.

Les commissaires de district.

Le président de la Commission d'agriculture.

Le président du Cercle agricole et horticole.

113° Rédaction des publications périodiques des sociétés

agricoles.

Les membres de ces sociétés, pour renvoi des

imprimés de la société.

Chambre de commerce.

116° Le président.

Le Gouvernement.

Les bourgmestres.

Les membres et secrétaire de cette Chambre.

117° Les membres.

Le président de cette Chambre.

118° Le secrétaire.

Les président et membres de celle Chambre.

Institut royal grand-ducal.

119° Les présidents des trois sections.

Les autorités et fonctionnaires publics.

Les membres de la section qu'ils président.

Chambre des notaires.

120° Le président.

Le Gouvernement.

Les présidents des tribunaux.

Les procureurs d'État.

Les président et membres de la Chambre des

notaires.

121° Les membres.

Le président de celte Chambre.

Notariat.

122° Les notaires.

Le procureur général et les procureurs d'Etat.

Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'en-

registrement.

Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul

et de Régis.

123° Le directeur de l'hospice central.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

L'auditeur militaire.

Les procureurs d'Étal.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Les présidents des commissions administratives

des prisons.

Maisons de détention.

124° Les présidents des Commissions administratives.

Le Gouvernement.

Le procureur général.

L'auditeur militaire.

Les procureurs d'État.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants des chasseurs.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

L'ingénieur en chef des travaux publics.

Les commissaires de district.

Les bourgmestres.

Leurs colléges.

Le directeur de l'hospice central.

Les administrateurs des prisons.

Les médecins des prisons.

Le personnel de l'administration.

Les présidents des comités de patronage des con-

damnés libérés.

123° Les administrateurs des prisons.

L'auditeur militaire.

Les juges d'instruction.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribunaux

de simple police.

Les commandants de la gendarmerie.

Le receveur général.

Les présidents des Commissions administratives

des prisons.

126° Les médecins des prisons.

Les présidents des Commissions administratives

des prisons.

Bekanntmachung. — Stempel.

Aus einer unter'm 11. d. Mts., Bd. 40, Art.

491, vom Einregistrirungs-Einnehmer der Civil-

Acten zu Luxemburg ausgestellten Quittung geht

hervor, daß die anonyme Luxemburger Pferde-

Bahn-Gesellschaft während des 3. Vierteljahres

1879 die Stempelgebühren für 2000 Actien zum

Nennwerthe von je 100 Fr. mit den Nrn. 601

bis 2600 entrichtet hat.

Bienfaisance publique.

127° Les présidents des bureaux de bienfaisance.

Le Gouvernement.

Les commissaires de district.

Les médecins de canton.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-

femmes et pharmaciens des pauvres de la com-

mune.

128° Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul

et de Régis*).

Les présidents et greffiers des tribunaux.

L'évêque.

Les curés.

Les bourgmestres.

Les notaires.

Colleges électoraux.

129° Le président du Collège.

Le Gouvernement.

Le commissaire de district.

Le greffier du tribunal ou de la justice de paix.

Les présidents des sections.

Les scrutateurs et secrétaires.

Commissions diverses instituées par le Gouvernement.

130° Les présidents.

Le Gouvernement.

Le receveur général.

Les présidents, membres et secrétaires de ces

commissions.

131° Les membres.

Le président de ces commissions.

132° Les secrétaires.

Le président de ces commissions.

*) Les correspondances doivent être placées sous bande, contre

signées et porter la qualité de l'envoyeur.

Avis. — Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le rece-

veur de l'enregistrement des actes civils à Luxem-

bourg le i l novembre court, vol.40, art.491, que

la société anonyme des tramways luxembourgeois

a acquitté pendant le 3e trimestre 1879 les droits

de timbre à raison de deux mille actions de cent

francs chacune, portant les numéros 601 à 2600.

Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht.

I n jedem der beiden Gerichtsbezirke werden

folgende Prämien vertheilt werden

Eine Prämie von 300 Franken, eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei

von je 100 Fr., eine von 75 Fr. und eine von

50 Fr. zu Dunsten der Eigenthümer der besten

zur Zucht geeigneten Zugstuten.

Der Concurs wird gegen Ende nächstkünftigen

Monats December vor der mit der Ankörung der

für 1880 zur Beschälung bestimmten Hengste zu

betrauenden Commission stattfinden und werden

die Prämien in der nämlichen Weise wie die für

die Hengste im Monat Juli 1880 nach Vorfüh-

rung bei der Commission der Stuten, welche von

ihrem Füllen des laufenden Jahres oder des

Vorjahres begleitet sein müssen, ausgezahlt werden.

Die Verfügung der Art. 32 bis 36 des Re-

glementes vom 14. December 1861 sind gelegent-

lich des Concurses der Statuten nachzuachten.

Luxemburg den 26. November 4879.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Beschluß vom 28. November 1879, das Laub-

sammeln und Grasrupfen in den Gemein-

dewaldungen betreffend.

Der General-Director des I n n e r n ;

I n Erwägung, daß wegen Mangel an Futter

und Streu es angemessen erscheint, den Ein-

wohnern für den Unterhalt ihres Viehes zu Hülfe

zu kommen;

Le présent avis est destiné à satisfaire à la

disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

4872.

Luxembourg, le 27 novembre 1879.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.

Avis. — Primes pour l'amélioration de la race

des chevaux.

Il sera décerné par arrondissement judiciaire

Une prime de 300 francs, une prime de 250 fr.,

une prime de 200 fr., une prime de 150 f r . ,

deux primes de 100 fr., une prime de 75.fr. et

une prime de 50 fr aux propriétaires des meil-

leures juments poulinières de irait.

Le concours aura lieu vers la fin du mois de

décembre prochain devant la Commission qui

procédera à l'admission des étalons destinés a. la

monte pendant 1880 et les primes seront payées

de la même manière que celles des étalons au mois

de juillet 1880 sur la présentation devant la Com-

mission ad hoc des juments accompagnées de

leur poulain de l'année ou de l'année précédente.

Les prescriptions des art. 32 à 36 du règlement

du 14 décembre 1861 seront observées pour le

concours des juments.

Luxembourg, le 26 novembre 1879.

Le Ministre d'État, Président du

Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Arrêté du 28 novembre 4879, relatif à l'enlève-

ment des feuilles mortes et des herbages dans

les bois communaux.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Attendu qu'à raison de la pénurie de fourrages

et de litière, il convient de venir pour cette an-

née en aide aux habitants pour l'entretien du

bétail ;

Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 5

des Gesetzes vom 25. Januar 1872 Genüge leisten.

Luxemburg den 27. November 1879.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

Auf den Bericht des Hrn. Inspectors der Ge-

wässer und Forsten vom 27. d. Mts.;

Beschließt

Die Einwohner der waldbesitzenden Gemeinden

oder Sectionen sind ermächtigt, unter nachstehen-

den Bedingungen in den Gemeindewäldern, zur

Fütterung und Streu des Viehes, Gras und Moos

zu rupfen und dürres Laub zu sammeln

a) Das Rupfen des Grases soll mit der Hand

und ohne Schneidwerkzeuge geschehen;

b) beim Sammeln des dürren Laubes dürfen

nur hölzerne Rechen in Anwendung kommen, und

es darf nur dasjenige vom laufenden Jahre weg-

geholt werden;

e) die Hinwegnahme des Grases und des Laubes

darf nur mittels menschlicher Tragkraft statt-

finden; die Einfuhr jeglichen Gespannes in den

Wald zu diesem Zwecke bleibt untersagt;

d) der Ertrag des Einsammelns darf nicht ver-

kauft , sondern muß ausschließlich für die Bedürf-

nisse des Nutznießers verwendet werden;

e) die den Einwohnern zu diesem Zwecke zu

überlassenden Waldstrecken werden von den HH.

Oberförstern, nach Anhörung der betreffenden

Gemeindeverwaltungen, bezeichnet; ausgeschlossen

bleiben besonders jene Waldtheile, welche in den

Jahren 1877 und 1878 mit Eicheln und Bucheln

angepflanzt worden sind, und notwendiger Weise

verboten bleiben müssen;

f) die Tage und Stunden, an welchen von

gegenwärtiger Erlaubnis Gebrauch gemacht werden

darf, sollen ebenfalls von der Forstverwaltung im

Einverständnisse mit der Ortsbehörde festgesetzt

werden;

g) Diese Erlaubnis hört mit dem 1. April

1880 auf.

Luxemburg den 28. November 1879.

Der General-Director der Innern,

H. Kirpach.

Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et

forêts du 27 novembre courant;

Arrête

Les habitants des communes ou sections pro-

priétaires de bois sont autorisés à arracher de

l'herbe et de la mousse, et à récolter des feuilles

mortes dans les bois communaux, pour les faire

servir de nourriture ou de litière au bétail, sous

les conditions suivantes

a) la récolte de l'herbe devra se faire à la main,

sans instrument tranchant;

b) les feuilles mortes ne pourront être recueil-

lies qu'au moyen de râteaux en bois; celles de

l'année seront seules enlevées;

c) l'enlèvement de l'herbe ou des feuilles mortes

ne pourra se faire qu'à dos d'homme; l'entrée au

bois de tout attelage à cette fin est interdite;

d) le produit de cette récolte ne pourra être

vendu et devra servir aux besoins exclusifs de

l'usager;

e) les parties de bois à abandonner aux habi-

tants aux fins précitées seront désignées par MM.

les gardes généraux, les autorités locales respec-

tives entendues; on en exceptera notamment les

districts repeuplés par la faînée et la glandée de

1877 et 1878 qu'il est nécessaire de mettre en

défense;

f) les jours et heures pendant lesquels il pourra

être fait usage de la présente autorisation seront

fixés par l'administration forestière, de concert

avec l'autorité locale intéressée;

g) cette permission cessera le 1er avril 1880.

Luxembourg, le 28 novembre 1879.

Le Directeur général de l'intérieur,

H . KIRPACH.

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei. — V. Bück.

règlement du 31 août 1877.

Die Dienstsendungen sind vor der

Versendung einer übersichtlichen Prüfung zu unter-

werfen.

Wenn aus dieser Prüfung hervorgeht, daß eine

zur Franko-Versendung erforderliche Formalität

bezüglich der Form oder der Aufschrift nicht er-

füllt ist, so ist dieselbe dem Absender unverzüglich

mit einer Weisung zurückzusenden, welche die zu

berichtigenden Mängel oder Unregelmäßigkeiten

angibt.

Ergibt die Prüfung einen Fall von Mißbrauch

der Portofreiheit oder gibt dieselbe zu dem Ver-

dachte einer Posidefraudation Anlaß, so wird

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