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Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

10 août 2009

Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord

de l’indice des prix à la consommation.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études

économiques;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la

consommation;

Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et

des traitements;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des

dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix

dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal

du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation;

Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des

mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 avril 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 109.37 points

au 1er juin 2009;

Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors

contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’à taxes et accises sur les prix des produits de tabac

maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 744.86 points à la même date;

Arrête

Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

A partir du mois de référence juin 2009, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation

national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948,

est fixé à 6.81046.

Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009.

Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent

être détruites ou arrachées au plus tard le

– 10 août pour les variétés Corine, Jaerla, Première, Primura et Ukama;

– 17 août pour les variétés Agila, Anosta, Bintje, Charlotte, Cleopatra, Kennebec, Kondor, Marfona, Monalisa,

Nicola, Pirol, Spunta et Tebina;

– 21 août pour les variétés Désirée, Hermes, Lady Rosetta et Majestic.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés

susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

Les tarifs maxima de minutes applicables dans la RIO sont les suivants

Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 1.6.1, de l’annexe 1.6.2, de l’annexe 2 et de

l’annexe 3 de l’offre RIO.

Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.

Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes

de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009.

L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en

question.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

Les tarifs liés à la présélection sont les suivants

L’Entreprise des Postes et Télécommunications n’est plus autorisée à percevoir des frais annuels pour la gestion des

lignes en présélection.

Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 7.2 et l’annexe 7.3 de l’offre RIO.

Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 4 août 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009

portant approbation

de l’offre de référence d’interconnexion RIO

(Reference Interconnection Offer)

de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son

article 82(4);

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2000 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des

télécommunications;

Vu la décision 99/15/ILT du 31 mars 1999 déterminant les modalités générales de l’interconnexion;

Vu la décision 07/119/ILR du 7 mars 2007 concernant les modalités et conditions en matière d’interconnexion;

Vu la décision 07/112/ILR du 13 février 2007 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO

(Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007;

Vu le jugement du tribunal administratif n° 22933 du 22 juin 2009;

Considérant

qu’il convient de favoriser l’instauration d’une concurrence durable et de garantir l’interopérabilité des services

et des réseaux de communications électroniques;

que l’offre de référence d’interconnexion («RIO») assure une tarification de l’accès transparente et non

discriminatoire;

qu’en février 2007, l’Institut n’avait pas encore conclu sur une éventuelle position dominante dans le cadre de

son analyse des marchés entamée en vertu de l’article 17 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services

de communications électroniques;

que conformément à l’article 82(4) de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications

électroniques, les obligations en matière d’accès et d’interconnexion imposées aux entreprises du secteur en

vertu de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont maintenues jusqu’au moment où un

réexamen de ces obligations est fait par l’Institut dans le cadre d’une analyse des marchés;

que les tarifs de l’offre RIO doivent être orientés sur les coûts et que la preuve en incombe à l’Entreprise des

Postes et Télécommunications;

que l’Institut exprime la nécessité de considérer continuellement l’orientation sur les coûts de certains tarifs

d’interconnexion;

que l’approbation de l’offre de référence incombe à l’Institut;

la publication de la part de l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’une proposition d’offre de référence

RIO pour l’année 2007 portant la date de septembre 2006;

les documents de la part de l’Entreprise de Postes et Télécommunications intitulés «Cost orientation of

interconnection tariffs in the context of RIO 2007» et «Note complémentaire relative aux offres de référence

RIO, RUO de l’EPT pour l’année 2007» du 29 août 2006;

les informations complémentaires reçues de l’Entreprise des Postes et Télécommunications lors de la réunion

publique avec les opérateurs du 12 octobre 2006;

la distribution des volumes d’interconnexion pour les années 2004 et 2005 ainsi que l’estimation de volume pour

l’année 2007 de la part des opérateurs alternatifs datant de juin 2006;

que l’Institut a constaté en février 2007 une baisse significative des tarifs des communications pour le

consommateur final;

l’incohérence constatée entre les tarifs applicables aux abonnés et les tarifs d’interconnexion;

les avis reçus des opérateurs lors de la consultation publique et le résumé publié de l’Institut y relatif;

l’avis de la Fédération des opérateurs alternatifs «OPAL»;

qu’en février 2007, le modèle de détermination des tarifs d’interconnexion utilisé par l’Entreprise des Postes et

Télécommunications nécessitait une mise à jour pour refléter les changements technologiques du secteur des

communications électroniques;

que la comptabilité de l’opérateur ne permettait pas en février 2007 de désagréger de façon suffisante les coûts

relatifs aux différents services;

qu’il y a lieu de garder une cohérence dans l’évolution des tarifs;

qu’il est primordial pour les opérateurs de pouvoir conclure des contrats avec un niveau de qualité de service

prédéfini avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les prestations liées à l’interconnexion;

qu’en date du 13 février 2007, l’Institut a pris la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence

d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour

l’année 2007;

qu’en date du 11 mai 2007, l’EPT a exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre

de la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference

Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007;

qu’en date du 22 juin 2009, le tribunal administratif a rendu le jugement n° 22933 statuant sur le recours de l’EPT

du 11 mai 2007;

que le tribunal a annulé le point 1 de la décision 07/112/ILR en ce qu’il impose des prix maxima d’interconnexion

à l’EPT et a renvoyé le dossier en prosécution de cause à l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

qu’en date du 16 juillet 2009, l’Institut a exprimé à l’EPT un refus d’acceptation des tarifs du projet d’offre de

référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007);

qu’en date du 20 juillet 2009, l’EPT a transmis à l’Institut une nouvelle proposition de tarifs du projet d’offre de

référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007);

Arrête

En sa réunion du 23 juillet 2009, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a approuvé et arrêté ce qui

suit concernant l’offre d’interconnexion RIO pour l’année 2007 telle que modifiée par l’EPT en date du 20 juillet 2009.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

L’Entreprise des Postes et Télécommunications propose et négocie de bonne foi et dans des délais

raisonnables des accords sur la garantie de qualité de service (SLA), y compris des pénalités en cas de non-respect, pour

les services repris dans le catalogue.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

L’offre RIO 2007 est valable à partir du 1er mars 2007.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

Le présent règlement est notifié à l’Entreprise des Postes et Télécommunications et publié au Mémorial et

sur le site Internet de l’Institut.

Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer)

Approuve l’offre telle que modifiée.

La Direction

One-off fee for the activation per number of CPS on an end-user line

Per line

4,50 €

Per supplementary line under the same number

1,86 €

IX régionale

IX nationale

Heures pleines

Heures creuses

Heures pleines

Heures creuses

Call setup [€ ct]

0,26

0,13

0,35

0,17

Charge/minute [€ ct/min]

0,67

0,34

0,88

0,44

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de l’Islande;

modification de l’autorité par la Serbie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,

prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 1er juin 2009.

Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre l’Islande et les Etats contractants le 31 juillet 2009.

Réserve et Déclaration

L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents mentionnés à l’article

6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention.

Conformément à l’article 15 de la Convention, l’Islande déclare que les commissions rogatoires ne peuvent être

directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de la Justice et des Affaires

ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l’autorisation.

Il résulte de la même notification qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a modifié son autorité comme suit

Ministère de la Justice de la République de Serbie

Département d’Assistance juridique internationale

Palais de Serbie

2, Bulevar Mihajla Pupina

Belgrade, République de Serbie

Tél: +381 (11) 311 14 73, +381 (11) 311 21 99

Fax: +381 (11) 311 29 09

Personnes à contacter

Vojkan Simiæ

Davor Rauš.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la Serbie.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a

modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Ministère de la Justice de la République de Serbie

Département d’Assistance juridique internationale

Palais de Serbie

2, Bulevar, Mihajla Pupina

Belgrade, République de Serbie

Tél.: +381 (11) 311 14 73 et +381 (11) 311 21 99

Fax: +381 (11) 311 29 09

Personnes à contacter

Vojkan Simiæ

Davor Rauš.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification et entrée en

vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, n° 51, pp. 672 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 avril 2009 auprès du Secrétariat Général de

l’ONU.

Conformément à son article 17, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 20 mai 2009.

Liste des Etats liés

Participant

Ratification, Acceptation (A),

Approbation (AA), Adhésion (a)

Succession (d)

Afrique du Sud

20 févr 2004

Albanie

21 août 2002

Algérie

9 mars 2004

Allemagne

14 juin 2006

Arabie saoudite

20 juil 2007

Argentine

19 nov 2002

Arménie

1 juil 2003

Australie

14 sept 2005

Autriche

15 sept 2005

Azerbaïdjan

30 oct 2003

Bahamas

26 sept 2008

Bahreïn

7 juin 2004 a

Bélarus

25 juin 2003

Belgique

11 août 2004

Belize

26 sept 2003 a

Bénin

30 août 2004

Bolivie (Etat plurinational de)

18 mai 2006

Bosnie-Herzégovine

24 avr 2002

Botswana

29 août 2002

Brésil

29 janv 2004

Bulgarie

5 déc 2001

Burkina Faso

15 mai 2002

Cambodge

2 juil 2007

Cameroun

6 févr 2006

Canada

13 mai 2002

Cap-Vert

15 juil 2004

Chili

29 nov 2004

Chypre

6 août 2003

Colombie

4 août 2004

Communauté européenne

6 sept 2006 AA

Costa Rica

9 sept 2003

Croatie

24 janv 2003

Danemark1

30 sept 2003

Djibouti

20 avr 2005 a

Egypte

5 mars 2004

El Salvador

18 mars 2004

Emirats arabes unis

21 janv 2009 a

Equateur

17 sept 2002

Espagne

1 mars 2002

Estonie

12 mai 2004

Etats-Unis d’Amérique

3 nov 2005

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 janv 2005

Fédération de Russie

26 mai 2004

Finlande

7 sept 2006 A

France

29 oct 2002

Gambie

5 mai 2003

Géorgie

5 sept 2006

Grenade

21 mai 2004 a

Guatemala

1 avr 2004 a

Guinée

9 nov 2004 a

Guinée-Bissau

10 sept 2007

Guinée équatoriale

7 févr 2003

Guyana

14 sept 2004 a

Honduras

1 avr 2008 a

Hongrie

22 déc 2006

Iraq

9 févr 2009 a

Israël

23 juil 2008

Italie

2 août 2006

Jamahiriya arabe libyenne

24 sept 2004

Jamaïque

29 sept 2003

Jordanie

11 juin 2009

Kazakhstan

31 juil 2008 a

Kenya

5 janv 2005 a

Kirghizistan

2 oct 2003

Kiribati

15 sept 2005 a

Koweït

12 mai 2006 a

Lesotho

24 sept 2003

Lettonie

25 mai 2004

Liban

5 oct 2005

Libéria

22 sept 2004 a

Liechtenstein

20 févr 2008

Lituanie

23 juin 2003

20 avr 2009

Madagascar

15 sept 2005

Malaisie

26 févr 2009 a

Malawi

17 mars 2005 a

Mali

12 avr 2002

Malte

24 sept 2003

Maurice

24 sept 2003 a

Mauritanie

22 juil 2005 a

Mexique

4 mars 2003

Monaco

5 juin 2001

Mongolie

27 juin 2008 a

Monténégro

23 oct 2006 d

Mozambique

20 sept 2006

Myanmar

30 mars 2004 a

Namibie

16 août 2002

Nicaragua

12 oct 2004 a

Niger

30 sept 2004

Nigéria

28 juin 2001

Norvège

23 sept 2003

Nouvelle-Zélande2

19 juil 2002

Oman

13 mai 2005 a

Ouzbékistan

12 août 2008

Panama

18 août 2004

Paraguay

22 sept 2004

Pays-Bas3

27 juil 2005 A

Pérou

23 janv 2002

Philippines

28 mai 2002

Pologne

26 sept 2003

Portugal

10 mai 2004

Qatar

29 mai 2009 a

République centrafricaine

6 oct 2006 a

République démocratique du Congo

28 oct 2005 a

République démocratique populaire lao

26 sept 2003 a

République de Moldova

16 sept 2005

République dominicaine

5 févr 2008

République-Unie de Tanzanie

24 mai 2006

Roumanie

4 déc 2002

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

9 févr 2006

Rwanda

26 sept 2003

Saint-Kitts-et-Nevis

21 mai 2004 a

Sao Tomé-et-Principe

23 août 2006 a

Sénégal

27 oct 2003

Serbie

6 sept 2001

Seychelles

22 juin 2004

Slovaquie

21 sept 2004

Slovénie

21 mai 2004

Suède

1 juil 2004

Suisse

27 oct 2006

Suriname

25 mai 2007 a

Tadjikistan

8 juil 2002 a

Togo

8 mai 2009

Trinité-et-Tobago

6 nov 2007

Tunisie

14 juil 2003

Turkménistan

28 mars 2005 a

Turquie

25 mars 2003

Ukraine

21 mai 2004

Uruguay

4 mars 2005

Venezuela (République bolivarienne du)

13 mai 2002

Zambie

24 avr 2005 a

Déclarations et Réserves

Afrique du Sud

Réserve

Attendu qu’avant d’avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le

Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article

20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend

découlant de l’interprétation ou de l’application du Protocole. La position de la République d’Afrique du Sud est celle

selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement

de toutes les parties au différend, pour chaque cas d’espèce.

Algérie

Réserves

«Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les

dispositions de l’article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs

Etats concernant l’interprétation ou l’application dudit protocole qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis

à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature

ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties

au différend.»

Arabie saoudite

Réserve faite lors de la ratification

... le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du

Protocole.

Australie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

Le Gouvernement australien déclare qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme

obligeant l’Australie à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes qu’elle n’aurait par ailleurs aucune

obligation d’y admettre ou d’y retenir.

Azerbaïdjan

Déclaration

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il lui est impossible de garantir l’application des dispositions du Protocole

dans les territoires occupés par la République d’Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette

occupation.

Réserve

En application du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se

considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15.

Bahamas

Réserve

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 15, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure

établie au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole la réserve suivante: un différend portant sur l’application ou

l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec

le consentement de toutes les parties au différend.

Bahreïn

Réserve

... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants.

Belgique

Lors de la signature

Déclaration

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

Bolivie (Etat plurinational de)

Déclaration

La République de Bolivie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 relatif au

règlement des différends concernant le présent Protocole.

Colombie

Réserve

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la Colombie déclare qu’elle ne se

considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.

Communauté européenne

Déclaration

«L’article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier

des femmes et des enfants, prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation

régionale d’intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la

compétence a été transférée à l’organisation par ses Etats membres parties au Protocole.

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

s’applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels

le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions énoncées dans ledit traité,

notamment à l’article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l’Irlande en vertu du Protocole

intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume-Uni et

de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la

position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l’article 299, la présente déclaration n’est pas non plus applicable aux territoires des Etats membres

auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu

du Protocole par les Etats membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires. En application de la

disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les Etats membres à la

Communauté. L’exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement,

étant donné que la Communauté a continué d’adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté

complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du Protocole.

La Communauté souligne qu’elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des

frontières extérieures des Etats membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières

et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois. Sont également de son

ressort les mesures relevant de la politique d’immigration, relatives aux conditions d’entrée et de séjour, et les mesures

de lutte contre l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour

irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des

administrations des Etats membres, ainsi qu’entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés.

Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager

des actions extérieures avec des Etats tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui

sont menées par les Etats membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des

personnes.»

El Salvador

Réserve

S’agissant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15, le Gouvernement de la République d’El Salvador déclare

qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Emirats arabes unis

Réserve

... le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis ... y adhère formellement avec une réserve au

paragraphe 2 de l’article 15 concernant l’arbitrage. Il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15.

Equateur

Réserve

Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la

traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant

au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

Etats-Unis d’Amérique

Réserves

1) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l’obligation énoncée au

paragraphe 1 b) de l’article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

en ce qui concerne les infractions établies dans le Protocole relatif à la traite des êtres humains. Les Etats-Unis

ne connaissent pas la compétence plénière s’agissant des infractions commises à bord d’un navire battant leur

pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances,

le droit des Etats-Unis reconnaît compétence s’agissant de telles infractions commises à bord de navires battant

pavillon des Etats-Unis ou d’aéronefs immatriculés conformément au droit des Etats-Unis. C’est pourquoi les

Etats-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l’article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le

permet.

2) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit d’assumer les obligations énoncées dans le Protocole de manière

compatible avec les principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui

des Etats doit être pris en considération relativement aux comportements visés dans le Protocole. Le droit pénal

fédéral des Etats-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les

Etats de l’Union ou avec l’étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, par exemple la prohibition par

le Treizième Amendement de «l’esclavage» et de «la servitude involontaire», est aux Etats-Unis le principal

régime juridique utilisé pour lutter contre les comportements visés dans le Protocole, et il est de manière

générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s’applique pas dans les rares cas où le comportement

criminel ne touche pas le commerce entre les Etats de l’Union ou avec l’étranger, ni aucun autre intérêt de

caractère fédéral, par exemple le Treizième Amendement. On peut concevoir un petit nombre de situations

– elles sont rares – dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal

fédéral et le droit pénal des Etats des Etats-Unis peuvent ne pas être totalement adéquates pour exécuter une

obligation énoncée dans la Convention. Les Etats-Unis d’Amérique formulent donc des réserves en ce qui

concerne les obligations énoncées dans le Protocole dans la mesure où elles concernent des comportements qui

relèveraient de cette catégorie étroitement définie d’activités de caractère très local. Cette réserve n’affecte en

aucune manière la capacité des Etats-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties

envisagée dans le Protocole.

3) En application du paragraphe 3 de l’article 15, les Etats-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se considèrent pas

liés par l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 15.

Entente

Les Etats-Unis d’Amérique interprètent l’obligation d’établir les infractions visées dans le Protocole comme des

infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l’article 6 de la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des Etats parties dont la législation

relative au blanchiment de capitaux contient une liste d’infractions principales spécifiques qu’ils incluent dans cette liste

un éventail complet d’infractions liées à la traite des êtres humains.

Lituanie

Réserve

ET CONSIDERANT les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Seimas de la République

lituanienne souhaite déclarer que la République lituanienne ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15,

aux termes duquel tout Etat Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant

l’interprétation ou l’application du présent Protocole.

Malaisie

Réserve

a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se

considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article; et

b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider au cas par cas de recourir ou non à la procédure

d’arbitrage visée au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole ou à toute autre procédure d’arbitrage.

Malawi

Déclarations

Soucieux de combattre jusqu’à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des

femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et

législatives qui traduisent les obligations découlant du paragraphe 4 de l’article 16 du Protocole.

En outre, elle déclare formellement qu’elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l’article 15 sur le règlement des

différends concernant l’interprétation et l’application du Protocole.

Autorité compétente chargée de la coordination et de l’exécution de l’entraide judiciaire

The Principal Secretary

Ministry of Home Affairs and Internal Security

Private Bag 331

Lilongwe 3, Malawi

Télécopie: (265) 1 789509

Tél.: (265) 1 789177

Langue officielle de communication: anglais.

Myanmar

Réserve

Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l’article 15 et ne se considère pas lié par

l’obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l’interprétation

ou l’application du Protocole.

Ouzbékistan

Réserve

La République d’Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de ce

Protocole.

Qatar

Réserves

Premièrement – l’Etat du Qatar émet les réserves suivantes

1. Paragraphe 3 d) de l’article 6 qui se lit: «Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation».

2. Paragraphe 1 de l’article 7 qui dispose que: «chaque Etat Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou

d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire,

à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu».

Deuxièmement – L’Etat du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article

15, qui traite du règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole.

République démocratique populaire lao

Réserve

Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre

la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des

femmes et des enfants, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le

paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à

l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l’interprétation ou l’application de ce

Protocole, l’accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

République de Moldova

Réserve et déclaration

Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne se

considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.

Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions du

Protocole ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroes et du Groënland.

2. Avec l’exclusion territoriale suivante

Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l’avènement

de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne

s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du

dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire ... .

3. Pour le Royaume en Europe. Le 18 janvier 2007: extension à Aruba.

Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 13 mai

2004. – Application provisoire par le Luxembourg des articles 4, 6, 7 et 8 du Protocole n° 14.

En ce qui concerne le Protocole n° 14 désigné ci-dessus le Luxembourg a fait la Déclaration suivante, consignée dans

une lettre de son Représentant Permanent du 2 juin 2009, remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le

9 juin 2009

Conformément à l’accord adopté à Madrid le 12 mai 2009 par les Hautes Parties Contractantes à la Convention

européenne des Droits de l’Homme, j’ai l’honneur de vous notifier que le Grand-Duché de Luxembourg accepte, à son

égard, l’application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle

compétence des comités des trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits de

l’Homme.

Date d’effet de l’application provisoire: 1er juillet 2009.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Azerbaïdjan tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune et Protocole y relatif, signés à Bakou, le 16 juin 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 mai 2009

(Mémorial 2009, A, n° 138, pp. 1928 et ss.) ayant été remplies à la date du 2 juillet 2009, la Convention et le Protocole

y relatif sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 2 juillet 2009, conformément à l’article 30,

paragraphe 1 de la Convention.

La présente Convention sera applicable

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, les revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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