Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
10 août 2009
Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord
de l’indice des prix à la consommation.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études
économiques;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la
consommation;
Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et
des traitements;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des
dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix
dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal
du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation;
Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 avril 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 109.37 points
au 1er juin 2009;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors
contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’à taxes et accises sur les prix des produits de tabac
maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 744.86 points à la même date;
Arrête
A partir du mois de référence juin 2009, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation
national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948,
est fixé à 6.81046.
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent
être détruites ou arrachées au plus tard le
– 10 août pour les variétés Corine, Jaerla, Première, Primura et Ukama;
– 17 août pour les variétés Agila, Anosta, Bintje, Charlotte, Cleopatra, Kennebec, Kondor, Marfona, Monalisa,
Nicola, Pirol, Spunta et Tebina;
– 21 août pour les variétés Désirée, Hermes, Lady Rosetta et Majestic.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés
susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours.
Les tarifs maxima de minutes applicables dans la RIO sont les suivants
Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 1.6.1, de l’annexe 1.6.2, de l’annexe 2 et de
l’annexe 3 de l’offre RIO.
Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 2009.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes
de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
Les tarifs liés à la présélection sont les suivants
L’Entreprise des Postes et Télécommunications n’est plus autorisée à percevoir des frais annuels pour la gestion des
lignes en présélection.
Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 7.2 et l’annexe 7.3 de l’offre RIO.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 4 août 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009
portant approbation
de l’offre de référence d’interconnexion RIO
(Reference Interconnection Offer)
de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son
article 82(4);
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour
l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2000 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des
télécommunications;
Vu la décision 99/15/ILT du 31 mars 1999 déterminant les modalités générales de l’interconnexion;
Vu la décision 07/119/ILR du 7 mars 2007 concernant les modalités et conditions en matière d’interconnexion;
Vu la décision 07/112/ILR du 13 février 2007 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO
(Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007;
Vu le jugement du tribunal administratif n° 22933 du 22 juin 2009;
Considérant
qu’il convient de favoriser l’instauration d’une concurrence durable et de garantir l’interopérabilité des services
et des réseaux de communications électroniques;
que l’offre de référence d’interconnexion («RIO») assure une tarification de l’accès transparente et non
discriminatoire;
qu’en février 2007, l’Institut n’avait pas encore conclu sur une éventuelle position dominante dans le cadre de
son analyse des marchés entamée en vertu de l’article 17 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services
de communications électroniques;
que conformément à l’article 82(4) de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications
électroniques, les obligations en matière d’accès et d’interconnexion imposées aux entreprises du secteur en
vertu de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont maintenues jusqu’au moment où un
réexamen de ces obligations est fait par l’Institut dans le cadre d’une analyse des marchés;
que les tarifs de l’offre RIO doivent être orientés sur les coûts et que la preuve en incombe à l’Entreprise des
Postes et Télécommunications;
que l’Institut exprime la nécessité de considérer continuellement l’orientation sur les coûts de certains tarifs
d’interconnexion;
que l’approbation de l’offre de référence incombe à l’Institut;
la publication de la part de l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’une proposition d’offre de référence
RIO pour l’année 2007 portant la date de septembre 2006;
les documents de la part de l’Entreprise de Postes et Télécommunications intitulés «Cost orientation of
interconnection tariffs in the context of RIO 2007» et «Note complémentaire relative aux offres de référence
RIO, RUO de l’EPT pour l’année 2007» du 29 août 2006;
les informations complémentaires reçues de l’Entreprise des Postes et Télécommunications lors de la réunion
publique avec les opérateurs du 12 octobre 2006;
la distribution des volumes d’interconnexion pour les années 2004 et 2005 ainsi que l’estimation de volume pour
l’année 2007 de la part des opérateurs alternatifs datant de juin 2006;
que l’Institut a constaté en février 2007 une baisse significative des tarifs des communications pour le
consommateur final;
l’incohérence constatée entre les tarifs applicables aux abonnés et les tarifs d’interconnexion;
les avis reçus des opérateurs lors de la consultation publique et le résumé publié de l’Institut y relatif;
l’avis de la Fédération des opérateurs alternatifs «OPAL»;
qu’en février 2007, le modèle de détermination des tarifs d’interconnexion utilisé par l’Entreprise des Postes et
Télécommunications nécessitait une mise à jour pour refléter les changements technologiques du secteur des
communications électroniques;
que la comptabilité de l’opérateur ne permettait pas en février 2007 de désagréger de façon suffisante les coûts
relatifs aux différents services;
qu’il y a lieu de garder une cohérence dans l’évolution des tarifs;
qu’il est primordial pour les opérateurs de pouvoir conclure des contrats avec un niveau de qualité de service
prédéfini avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les prestations liées à l’interconnexion;
qu’en date du 13 février 2007, l’Institut a pris la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence
d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour
l’année 2007;
qu’en date du 11 mai 2007, l’EPT a exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre
de la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference
Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007;
qu’en date du 22 juin 2009, le tribunal administratif a rendu le jugement n° 22933 statuant sur le recours de l’EPT
du 11 mai 2007;
que le tribunal a annulé le point 1 de la décision 07/112/ILR en ce qu’il impose des prix maxima d’interconnexion
à l’EPT et a renvoyé le dossier en prosécution de cause à l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
qu’en date du 16 juillet 2009, l’Institut a exprimé à l’EPT un refus d’acceptation des tarifs du projet d’offre de
référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007);
qu’en date du 20 juillet 2009, l’EPT a transmis à l’Institut une nouvelle proposition de tarifs du projet d’offre de
référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007);
Arrête
En sa réunion du 23 juillet 2009, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a approuvé et arrêté ce qui
suit concernant l’offre d’interconnexion RIO pour l’année 2007 telle que modifiée par l’EPT en date du 20 juillet 2009.
L’Entreprise des Postes et Télécommunications propose et négocie de bonne foi et dans des délais
raisonnables des accords sur la garantie de qualité de service (SLA), y compris des pénalités en cas de non-respect, pour
les services repris dans le catalogue.
L’offre RIO 2007 est valable à partir du 1er mars 2007.
Le présent règlement est notifié à l’Entreprise des Postes et Télécommunications et publié au Mémorial et
sur le site Internet de l’Institut.
Approuve l’offre telle que modifiée.
La Direction
One-off fee for the activation per number of CPS on an end-user line
Per line
4,50 €
Per supplementary line under the same number
1,86 €
IX régionale
IX nationale
Heures pleines
Heures creuses
Heures pleines
Heures creuses
Call setup [€ ct]
0,26
0,13
0,35
0,17
Charge/minute [€ ct/min]
0,67
0,34
0,88
0,44
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de l’Islande;
modification de l’autorité par la Serbie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,
prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 1er juin 2009.
Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre l’Islande et les Etats contractants le 31 juillet 2009.
Réserve et Déclaration
L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents mentionnés à l’article
6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention.
Conformément à l’article 15 de la Convention, l’Islande déclare que les commissions rogatoires ne peuvent être
directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de la Justice et des Affaires
ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l’autorisation.
Il résulte de la même notification qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a modifié son autorité comme suit
Ministère de la Justice de la République de Serbie
Département d’Assistance juridique internationale
Palais de Serbie
2, Bulevar Mihajla Pupina
Belgrade, République de Serbie
Tél: +381 (11) 311 14 73, +381 (11) 311 21 99
Fax: +381 (11) 311 29 09
Personnes à contacter
Vojkan Simiæ
Davor Rauš.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la Serbie.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a
modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Ministère de la Justice de la République de Serbie
Département d’Assistance juridique internationale
Palais de Serbie
2, Bulevar, Mihajla Pupina
Belgrade, République de Serbie
Tél.: +381 (11) 311 14 73 et +381 (11) 311 21 99
Fax: +381 (11) 311 29 09
Personnes à contacter
Vojkan Simiæ
Davor Rauš.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification et entrée en
vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, n° 51, pp. 672 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 avril 2009 auprès du Secrétariat Général de
l’ONU.
Conformément à son article 17, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 20 mai 2009.
Liste des Etats liés
Participant
Ratification, Acceptation (A),
Approbation (AA), Adhésion (a)
Succession (d)
Afrique du Sud
20 févr 2004
Albanie
21 août 2002
Algérie
9 mars 2004
Allemagne
14 juin 2006
Arabie saoudite
20 juil 2007
Argentine
19 nov 2002
Arménie
1 juil 2003
Australie
14 sept 2005
Autriche
15 sept 2005
Azerbaïdjan
30 oct 2003
Bahamas
26 sept 2008
Bahreïn
7 juin 2004 a
Bélarus
25 juin 2003
Belgique
11 août 2004
Belize
26 sept 2003 a
Bénin
30 août 2004
Bolivie (Etat plurinational de)
18 mai 2006
Bosnie-Herzégovine
24 avr 2002
Botswana
29 août 2002
Brésil
29 janv 2004
Bulgarie
5 déc 2001
Burkina Faso
15 mai 2002
Cambodge
2 juil 2007
Cameroun
6 févr 2006
Canada
13 mai 2002
Cap-Vert
15 juil 2004
Chili
29 nov 2004
Chypre
6 août 2003
Colombie
4 août 2004
Communauté européenne
6 sept 2006 AA
Costa Rica
9 sept 2003
Croatie
24 janv 2003
Danemark1
30 sept 2003
Djibouti
20 avr 2005 a
Egypte
5 mars 2004
El Salvador
18 mars 2004
Emirats arabes unis
21 janv 2009 a
Equateur
17 sept 2002
Espagne
1 mars 2002
Estonie
12 mai 2004
Etats-Unis d’Amérique
3 nov 2005
Ex-République yougoslave de Macédoine
12 janv 2005
Fédération de Russie
26 mai 2004
Finlande
7 sept 2006 A
France
29 oct 2002
Gambie
5 mai 2003
Géorgie
5 sept 2006
Grenade
21 mai 2004 a
Guatemala
1 avr 2004 a
Guinée
9 nov 2004 a
Guinée-Bissau
10 sept 2007
Guinée équatoriale
7 févr 2003
Guyana
14 sept 2004 a
Honduras
1 avr 2008 a
Hongrie
22 déc 2006
Iraq
9 févr 2009 a
Israël
23 juil 2008
Italie
2 août 2006
Jamahiriya arabe libyenne
24 sept 2004
Jamaïque
29 sept 2003
Jordanie
11 juin 2009
Kazakhstan
31 juil 2008 a
Kenya
5 janv 2005 a
Kirghizistan
2 oct 2003
Kiribati
15 sept 2005 a
Koweït
12 mai 2006 a
Lesotho
24 sept 2003
Lettonie
25 mai 2004
Liban
5 oct 2005
Libéria
22 sept 2004 a
Liechtenstein
20 févr 2008
Lituanie
23 juin 2003
20 avr 2009
Madagascar
15 sept 2005
Malaisie
26 févr 2009 a
Malawi
17 mars 2005 a
Mali
12 avr 2002
Malte
24 sept 2003
Maurice
24 sept 2003 a
Mauritanie
22 juil 2005 a
Mexique
4 mars 2003
Monaco
5 juin 2001
Mongolie
27 juin 2008 a
Monténégro
23 oct 2006 d
Mozambique
20 sept 2006
Myanmar
30 mars 2004 a
Namibie
16 août 2002
Nicaragua
12 oct 2004 a
Niger
30 sept 2004
Nigéria
28 juin 2001
Norvège
23 sept 2003
Nouvelle-Zélande2
19 juil 2002
Oman
13 mai 2005 a
Ouzbékistan
12 août 2008
Panama
18 août 2004
Paraguay
22 sept 2004
Pays-Bas3
27 juil 2005 A
Pérou
23 janv 2002
Philippines
28 mai 2002
Pologne
26 sept 2003
Portugal
10 mai 2004
Qatar
29 mai 2009 a
République centrafricaine
6 oct 2006 a
République démocratique du Congo
28 oct 2005 a
République démocratique populaire lao
26 sept 2003 a
République de Moldova
16 sept 2005
République dominicaine
5 févr 2008
République-Unie de Tanzanie
24 mai 2006
Roumanie
4 déc 2002
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
9 févr 2006
Rwanda
26 sept 2003
Saint-Kitts-et-Nevis
21 mai 2004 a
Sao Tomé-et-Principe
23 août 2006 a
Sénégal
27 oct 2003
Serbie
6 sept 2001
Seychelles
22 juin 2004
Slovaquie
21 sept 2004
Slovénie
21 mai 2004
Suède
1 juil 2004
Suisse
27 oct 2006
Suriname
25 mai 2007 a
Tadjikistan
8 juil 2002 a
Togo
8 mai 2009
Trinité-et-Tobago
6 nov 2007
Tunisie
14 juil 2003
Turkménistan
28 mars 2005 a
Turquie
25 mars 2003
Ukraine
21 mai 2004
Uruguay
4 mars 2005
Venezuela (République bolivarienne du)
13 mai 2002
Zambie
24 avr 2005 a
Déclarations et Réserves
Afrique du Sud
Réserve
Attendu qu’avant d’avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article
20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend
découlant de l’interprétation ou de l’application du Protocole. La position de la République d’Afrique du Sud est celle
selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement
de toutes les parties au différend, pour chaque cas d’espèce.
Algérie
Réserves
«Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les
dispositions de l’article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs
Etats concernant l’interprétation ou l’application dudit protocole qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis
à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature
ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties
au différend.»
Arabie saoudite
Réserve faite lors de la ratification
... le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du
Protocole.
Australie
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Le Gouvernement australien déclare qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme
obligeant l’Australie à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes qu’elle n’aurait par ailleurs aucune
obligation d’y admettre ou d’y retenir.
Azerbaïdjan
Déclaration
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il lui est impossible de garantir l’application des dispositions du Protocole
dans les territoires occupés par la République d’Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette
occupation.
Réserve
En application du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se
considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15.
Bahamas
Réserve
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 15, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure
établie au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole la réserve suivante: un différend portant sur l’application ou
l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec
le consentement de toutes les parties au différend.
Bahreïn
Réserve
... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants.
Belgique
Lors de la signature
Déclaration
«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
Bolivie (Etat plurinational de)
Déclaration
La République de Bolivie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 relatif au
règlement des différends concernant le présent Protocole.
Colombie
Réserve
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la Colombie déclare qu’elle ne se
considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.
Communauté européenne
Déclaration
«L’article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation
régionale d’intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la
compétence a été transférée à l’organisation par ses Etats membres parties au Protocole.
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
s’applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels
le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions énoncées dans ledit traité,
notamment à l’article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés.
La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l’Irlande en vertu du Protocole
intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume-Uni et
de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la
position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
Conformément à l’article 299, la présente déclaration n’est pas non plus applicable aux territoires des Etats membres
auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu
du Protocole par les Etats membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires. En application de la
disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les Etats membres à la
Communauté. L’exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement,
étant donné que la Communauté a continué d’adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté
complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du Protocole.
La Communauté souligne qu’elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des
frontières extérieures des Etats membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières
et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois. Sont également de son
ressort les mesures relevant de la politique d’immigration, relatives aux conditions d’entrée et de séjour, et les mesures
de lutte contre l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour
irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des
administrations des Etats membres, ainsi qu’entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés.
Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager
des actions extérieures avec des Etats tiers ou des organisations internationales compétentes.
En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui
sont menées par les Etats membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des
personnes.»
El Salvador
Réserve
S’agissant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15, le Gouvernement de la République d’El Salvador déclare
qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Emirats arabes unis
Réserve
... le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis ... y adhère formellement avec une réserve au
paragraphe 2 de l’article 15 concernant l’arbitrage. Il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15.
Equateur
Réserve
Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant
au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.
Etats-Unis d’Amérique
Réserves
1) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l’obligation énoncée au
paragraphe 1 b) de l’article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
en ce qui concerne les infractions établies dans le Protocole relatif à la traite des êtres humains. Les Etats-Unis
ne connaissent pas la compétence plénière s’agissant des infractions commises à bord d’un navire battant leur
pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances,
le droit des Etats-Unis reconnaît compétence s’agissant de telles infractions commises à bord de navires battant
pavillon des Etats-Unis ou d’aéronefs immatriculés conformément au droit des Etats-Unis. C’est pourquoi les
Etats-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l’article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le
permet.
2) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit d’assumer les obligations énoncées dans le Protocole de manière
compatible avec les principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui
des Etats doit être pris en considération relativement aux comportements visés dans le Protocole. Le droit pénal
fédéral des Etats-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les
Etats de l’Union ou avec l’étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, par exemple la prohibition par
le Treizième Amendement de «l’esclavage» et de «la servitude involontaire», est aux Etats-Unis le principal
régime juridique utilisé pour lutter contre les comportements visés dans le Protocole, et il est de manière
générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s’applique pas dans les rares cas où le comportement
criminel ne touche pas le commerce entre les Etats de l’Union ou avec l’étranger, ni aucun autre intérêt de
caractère fédéral, par exemple le Treizième Amendement. On peut concevoir un petit nombre de situations
– elles sont rares – dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal
fédéral et le droit pénal des Etats des Etats-Unis peuvent ne pas être totalement adéquates pour exécuter une
obligation énoncée dans la Convention. Les Etats-Unis d’Amérique formulent donc des réserves en ce qui
concerne les obligations énoncées dans le Protocole dans la mesure où elles concernent des comportements qui
relèveraient de cette catégorie étroitement définie d’activités de caractère très local. Cette réserve n’affecte en
aucune manière la capacité des Etats-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties
envisagée dans le Protocole.
3) En application du paragraphe 3 de l’article 15, les Etats-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se considèrent pas
liés par l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 15.
Entente
Les Etats-Unis d’Amérique interprètent l’obligation d’établir les infractions visées dans le Protocole comme des
infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l’article 6 de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des Etats parties dont la législation
relative au blanchiment de capitaux contient une liste d’infractions principales spécifiques qu’ils incluent dans cette liste
un éventail complet d’infractions liées à la traite des êtres humains.
Lituanie
Réserve
ET CONSIDERANT les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Seimas de la République
lituanienne souhaite déclarer que la République lituanienne ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15,
aux termes duquel tout Etat Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant
l’interprétation ou l’application du présent Protocole.
Malaisie
Réserve
a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article; et
b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider au cas par cas de recourir ou non à la procédure
d’arbitrage visée au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole ou à toute autre procédure d’arbitrage.
Malawi
Déclarations
Soucieux de combattre jusqu’à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et
législatives qui traduisent les obligations découlant du paragraphe 4 de l’article 16 du Protocole.
En outre, elle déclare formellement qu’elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l’article 15 sur le règlement des
différends concernant l’interprétation et l’application du Protocole.
Autorité compétente chargée de la coordination et de l’exécution de l’entraide judiciaire
The Principal Secretary
Ministry of Home Affairs and Internal Security
Private Bag 331
Lilongwe 3, Malawi
Télécopie: (265) 1 789509
Tél.: (265) 1 789177
Langue officielle de communication: anglais.
Myanmar
Réserve
Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l’article 15 et ne se considère pas lié par
l’obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l’interprétation
ou l’application du Protocole.
Ouzbékistan
Réserve
La République d’Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de ce
Protocole.
Qatar
Réserves
Premièrement – l’Etat du Qatar émet les réserves suivantes
1. Paragraphe 3 d) de l’article 6 qui se lit: «Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation».
2. Paragraphe 1 de l’article 7 qui dispose que: «chaque Etat Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou
d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire,
à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu».
Deuxièmement – L’Etat du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article
15, qui traite du règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole.
République démocratique populaire lao
Réserve
Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le
paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à
l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l’interprétation ou l’application de ce
Protocole, l’accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
République de Moldova
Réserve et déclaration
Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne se
considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.
Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions du
Protocole ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroes et du Groënland.
2. Avec l’exclusion territoriale suivante
Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l’avènement
de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne
s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du
dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire ... .
3. Pour le Royaume en Europe. Le 18 janvier 2007: extension à Aruba.
Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 13 mai
2004. – Application provisoire par le Luxembourg des articles 4, 6, 7 et 8 du Protocole n° 14.
En ce qui concerne le Protocole n° 14 désigné ci-dessus le Luxembourg a fait la Déclaration suivante, consignée dans
une lettre de son Représentant Permanent du 2 juin 2009, remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le
9 juin 2009
Conformément à l’accord adopté à Madrid le 12 mai 2009 par les Hautes Parties Contractantes à la Convention
européenne des Droits de l’Homme, j’ai l’honneur de vous notifier que le Grand-Duché de Luxembourg accepte, à son
égard, l’application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle
compétence des comités des trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits de
l’Homme.
Date d’effet de l’application provisoire: 1er juillet 2009.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Azerbaïdjan tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune et Protocole y relatif, signés à Bakou, le 16 juin 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 mai 2009
(Mémorial 2009, A, n° 138, pp. 1928 et ss.) ayant été remplies à la date du 2 juillet 2009, la Convention et le Protocole
y relatif sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 2 juillet 2009, conformément à l’article 30,
paragraphe 1 de la Convention.
La présente Convention sera applicable
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, les revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck