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Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales (Art. 28 à 32) Titre III. - Dispositions finales (Art. 33 à 36) Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet les élections pour la caisse de

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales (Art. 28 à 32) Titre III. - Dispositions finales (Art. 33 à 36) Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet les élections pour la caisse de

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du

conseil supérieur des assurances sociales (Art. 28 à 32)

Titre III. - Dispositions finales (Art. 33 à 36)

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet les élections pour la caisse de

pension des artisans, des commerçants et industriels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle

qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des

artisans et des commerçants et industriels, notamment les articles 39, 40, 41 sub 4, 42 et 46;

Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I er. De la commission

Date des élections

Titre I er. De la commission Date des élections

La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la

sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Mode électoral

Titre 1er - De la délégation Date des élections

La date des élections pour les membres de la délégation est fixée par arrêté du ministre de la

sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Mode électoral

Titre I er. De la commission Date des élections sécurité sociale et publiée au Mémorial.

L´élection des membres effectifs et suppléants se fait au scrutin de liste d´après les règles de la

représentation proportionnelle séparément pour chaque groupe visé à l´alinéa 3.

Elle a lieu par correspondance.

Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivants

1er groupe: ressortissants de la chambre des métiers;

2me groupe: ressortissants de la chambre de commerce.

Chaque groupe est représenté par vingt délégués effectifs et vingt délégués suppléants.

Parmi les délégués ressortissant de la chambre des métiers aucune profession ne peut être représentée par

plus de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants élus par liste.

Le groupe des ressortissants de la chambre de commerce est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le

sous-groupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants

de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes est

représenté par un maximum de huit délégués effectifs et de huit délégués suppléants élus par liste.

Liste électorale

Titre 1er - De la délégation Date des élections sécurité sociale et publiée au Mémorial.

L´élection des membres effectifs et suppléants se fait au scrutin de liste d´après les règles de la

représentation

proportionnelle séparément pour chaque groupe visé à l´alinéa 3.

Elle a lieu par correspondance.

Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivants

1er groupe: ressortissants de la chambre des métiers;

2ième groupe: ressortissants de la chambre de commerce.

Chaque groupe est représenté par quinze délégués effectifs et quinze délégués suppléants.

Parmi les délégués ressortissant de la chambre des métiers aucune profession ne peut être représentée par

plus de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants élus par liste.

Le groupe des ressortissants de la chambre de commerce est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le

sous-groupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants

de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes est

représenté par un maximum de six délégués effectifs et de six délégués suppléants élus par liste.

Liste électorale

Titre I er. De la commission Date des élections sécurité sociale et publiée au Mémorial.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la

publication de la date des élections.

Y sont portés les assurés obligatoires qui ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste

électorale est arrêtée.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à

déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision

est définitive.

Déclaration de candidature

Titre 1er - De la délégation Date des élections sécurité sociale et publiée au Mémorial.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la

publication de la date des élections.

Y sont portés les assurés qui ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste électorale est

arrêtée.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à

déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision

est définitive.

Déclaration de candidature

publication de la date des élections.

Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées

sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité prévues à l´article 39 de la loi

modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été

modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des

commerçants et industriels.

publication de la date des élections.

Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées

sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité prévues à l´article 12 de la

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire.

publication de la date des élections.

La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme

de listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième

jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.

Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée

1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible

et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;

2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,

ainsi que les personnes qui les présentent

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à

élire.

Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent.

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux

opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires un témoin et un témoin suppléant

peuvent être désignés.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme de

listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième

jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.

Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée

1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible

et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;

2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,

ainsi que les personnes qui les présentent

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à

élire.

Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux

opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant

peuvent être désignés.

publication de la date des élections.

Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les

conditions d´électorat prévues à l´article 4.

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes

candidatures.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les

conditions d´électorat prévues à l´article 4.

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes

candidatures.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat.

publication de la date des élections.

Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les

munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour

suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les

munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour

suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.

publication de la date des élections.

Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil

arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil

arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.

publication de la date des élections.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au

président du bureau électoral principal avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Dispense d´élection

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Si un candidat veut retirer sa candidature,

il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au

président du bureau électoral principal avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Dispense d´élection

publication de la date des élections.

Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui

des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par

le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait

été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres

effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres

effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement. Il est dressé procès-verbal qui est signé par le

président du bureau électoral principal; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité

sociale.

En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les

conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le

nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Losrque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui

des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par

le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait

été présentée qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres

effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres

effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement. Il est dressé procès-verbal qui est signé par le

président du bureau électoral principal; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité

sociale.

En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les

conditions prévues b l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le

nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.

publication de la date des élections.

Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre

des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.

Bureau électoral

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre

des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.

Bureau électoral

publication de la date des élections.

Le bureau électoral se compose d´un président et de deux scrutateurs. Le président du bureau est

nommé par le ministre de la sécurité sociale. Le président choisit les scrutateurs.

Des bureaux auxiliaires peuvent être installés par le président du bureau électoral principal pour le

recensement. Ils ont la même composition que le bureau électoral principal.

Les bureaux sont assistés par un secrétaire.

Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.

L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée

par le ministre de la sécurité sociale.

Bulletin de vote

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le bureau électoral se compose d´un président et de deux scrutateurs. Le président du bureau est

nommé par le ministre de la sécurité sociale. Le président choisit les scrutateurs.

Des bureaux auxiliaires peuvent être installés par le président du bureau électoral principal pour le

rencensement. Ils ont la même composition que le bureau électoral principal.

Les bureaux sont assistés par un secrétaire.

Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.

L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée

par le ministre de la sécurité sociale.

Bulletin de vote

publication de la date des élections.

Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent

les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.

Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du

papier.

Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.

Droit de vote

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent

les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.

Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et

prénoms de chaque candidat La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.

Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.

Droit de vote

publication de la date des élections.

Le droit de vote est exercé personnellement.

Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3 d´autant de suffrages qu´il y a de

délégués effectifs et suppléants à élire.

L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des

suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms

des candidats vaut un suffrage.

L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),

adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle

rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que

l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre

remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes

prévues à l´article 15.

Opérations de vote

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le droit de vote est exercé personnellement

Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3, d´autant de suffrages qu´il y a de

délégués effectifs et suppléants à élire.

L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des

suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms

des candidats vaut un suffrage.

L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x)

adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle

rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que

l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre

remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes

prévues à l´article 15.

Opérations de vote

publication de la date des élections.

Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs les

bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle

supérieur gauche la mention « Recommandé électoral».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques,

sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service Intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce

dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette

formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui

envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le

quatrième jour avant l´élection.

Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit, ils sont placés dans une enveloppe contresignée par

le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la liste

électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de pension et du groupe

concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi» portant le numéro

d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la

franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de

renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette

enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans

un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´aritcle 16.

Dépouillement des bulletins

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs les

bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle

supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce

dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pas pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette

formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui

envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le

quatrième jour avant l´élection.

Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit, ils sont placés dans une enveloppe contresignée par

le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la liste

électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de maladie et du groupe

concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro

d´inscription de l´electeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la

franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de

renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette

enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans

un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.

Dépouillement des bulletins

publication de la date des élections.

Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune

enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour

de l´élection.

Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit

au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la

remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de

tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre

est détruite sans avoir été ouverte.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune

enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour

de l´élection.

Les noms de votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit au

procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la remise à

la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de

rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre est détruite

sans avoir été ouverte.

publication de la date des élections.

Les enveloppes neutres sont ouvertes,

les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués

entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une

enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,

aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins

sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et rmis au président qui énonce

nominativement les suffrages.

Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont

paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.

Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal

pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés

par le président sous enveloppes scellées.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et, le cas échéant, distribués

entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une

enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,

aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins

sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce

nominativement les suffrages.

Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont

paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.

Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal

pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés

par le président sous enveloppes scellées.

publication de la date des élections.

Est nul

1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;

2) tout bulletin qui

a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;

b) contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire;

c) porte une marque quelconque;

d) fait connaître le votant.

Attribution des sièges

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Est nul

1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;

2) tout bulletin qui

a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;

b) contient plus de suffrages qu´il a de membres à élire;

c) porte une marque quelconque;

d) fait connaître le votant.

Attribution des sièges

publication de la date des élections.

Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables

et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables

et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

publication de la date des élections.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement

(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les

listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire

augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement

(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les

listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire

augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

publication de la date des élections.

A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre

électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a recueillis.

Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5% des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération

pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui

des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a

déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le

même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art.

22. Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre

électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a recueillis.

Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5 % des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération

pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui

des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a

déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le

même procédé s´il reste encore des sièges disponibles

En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant

obtenu les plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

publication de la date des élections.

Aucune liste n´aura, quant aux représentants des artisans, plus d´élus par profession que le

nombre maximum visé à l´article 2, alinéa S.

Aucune liste n´aura, quant aux représentants des commerçants, plus d´élus par sous-groupe que le nombre

maximum visé à l´article 2, alinéa 6.

Les candidats qui par application des dispositions qui précèdent n´auront pas été proclamés élus, seront

appelés, lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues au mandat devenu disponible dans

les limites de ces dispositions.

Lorsque des sièges attribués à une liste, conformément à l´article 21 restent vacants par application des deux

premiers alinéas du présent article, ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode

prévue aux alinéas 3 et 4 de l´article 21.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Aucune liste n´aura quant aux représentants des artisans, plus d´élus par profession que le nombre

maximum visé à l´article 2, alinéa 5.

Aucune liste n´aura quant aux représentants des commerçants, plus délus par sous-groupe que le nombre

maximum visé à l´article 2, alinéa 6.

Les candidats qui par application des dispositions qui précédent n´auront pas été proclamés élus, seront

appelés, lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues au mandat devenu disponible dans

les limites de ces dispositions.

Lorsque des sièges attribués à une liste, conformément à l´article 21, restent vacants par application des

deux premiers alinéas du présent article ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode

prévue aux alinéas 3 et 4 de l´article 21.

publication de la date des élections.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal

dès que le résultat de l´élection est connu.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les

délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.

Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.

Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus pour chacun des autres candidats dans

l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le

nombre de ceux-ci.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal

dès que le résultat de l´élection est connu.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les

délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.

Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.

Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans

l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le

nombre de ceux-ci.

publication de la date des élections.

Le procès-verbal des opérations qui précédent est dressé et signé séance tenante et conservé dans

les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre de la

sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain

de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils peuvent

être détruits dans la suite.

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le procès-verbal des opérations qui précédent est dressé et signé séance tenante et conservé dans

les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature, au ministre de la

sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain

de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils peuvent

être détruits dans la suite.

publication de la date des élections.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,

un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des dispositions de l´article 23. Le

remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.

En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les

délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués

aux séances de la commission pour y siéger avec voix délibérative.

S´il n´y a plus de suppléant d´une même liste, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit

pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vancance ne se produise

dans l´année qui précède immédiatement les élections normales.

Contestations

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,

un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des dispositions de l´article 23. Le

remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.

En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les

délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués

aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative. S´il n´y a plus de suppléant d´une même liste,

soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit pour tout autre cause, il est procédé à des

élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise dans l´année qui précède immédiatement les

élections normales.

Contestations

publication de la date des élections.

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des

bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des

voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du

résultat.

Les recours motivés sont à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au ministre de la sécurité

sociale qui décide d´urgence et en dernier ressort.

Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur

résultat.

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil

supérieur

des assurances sociales

Composition

loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des

bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des

voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verval. La validité de l´élection peut

être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat

Les recours motivés sont à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au ministre la sécurité sociale

qui décide d´urgence et en dernier ressort.

Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur

résultat.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil

supérieur des assurances sociales

Composition

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Aucune profession artisanale relevant du premier groupe ne peut être représentée par plus d´un

délégué effectif et suppléant élus par liste.

Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´alinéa final de l´article 2 a droit à au plus un délégué effectif et

un délégué suppléant élus par liste, sauf que pour la période où le deuxième groupe assume la présidence, un

sous-groupe a exceptionnellement droit à au plus deux délégués effectifs et deux délégués suppléants élus par

liste.

Elections

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Aucune profession artisanale relevant du premier groupe ne peut être représentée par plus d´un

délégué effectif et suppléant élus par liste.

Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´alinéa final de l´article 2 a droit à au plus un délégué effectif et

un délégué suppléant élus par liste, sauf que pour la période où le deuxième groupe assume la présidence,

un sous-groupe a exceptionnellement droit à au plus deux délégués effectifs et deux délégués suppléants élus

par liste.

Elections

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Le comité-directeur est élu par la commission après l´élection de celle-ci, à la date à fixer

conformément

à l´article 1er.

L´élection se fait par vote à l´urne.

Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de

besoin, l´article 2, alinéa 1; l´article 4; l´article S à l´exception de l´alinéa 3; les articles 6 à 11, sauf que la

référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à remplacer par la référence à l´article 28; l´article

12, sauf qu´il n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20;

l´article 21, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 23, sauf que la référence faite à l´article 2, alinéa 5 est à

remplacer par la référence à l´article 28, alinéa 1 et que la référence faite à l´article 2, alinéa 6 est à remplacer

par la référence à l´article 28, alinéa 2; les articles 24 à 26, sauf que la référence faite à l´article 2 dans le cadre

de l´article 23 est à remplacer par la référence à l´article 28; l´article 27 à l´exception de l´alinéa 2.

La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par

les électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs

par lettre recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l´électeur reçoit

ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans

l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition délégué effectif et suppléant élus par liste.

Le comité-directeur est élu par la délégation après l´élection de celle-ci, à la date à fixer

conformément

à l´article 1er.

L´élection se fait par vote à l´urne.

Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaption de la terminologie et pour autant que de

besoins, l´article 2, alinéa 1; l´article 4; l´article 5 à l´exception de l´alinéa 3; les articles 6 à 11, sauf que la

référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à remplacer par la référence à l´article 28; l´article

12 sauf qu´il n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20;

l´article 21, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 23, sauf que la référence faite à l´article 2, alinéa 5 est à

remplacer par la référence à l´article 28, alinéa 1 et que la référence faite à l´article 2, alinéa 6 est à remplacer

par la référence à l´article 28, alinéa 2; les articles 24 à 26, sauf que la référence faite à l´article 2 dans le cadre

de l´article 23 est à remplacer par la référence à l´article 28; l´article 27 à l´exception de l´alinéa 2.

La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par

les électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont communiquées aux électeurs

par lettre recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale, l´électeur reçoit

ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans

l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans

son sein un président et un vice-président

Le président du comité-directeur est élu dans le groupe représenté par quatre membres et le vice-président

dans l´autre groupe.

Il est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.

Est élu président celui qui a obtenu la majorité absolue des voix. A défaut de cette majorité, l´élection est

reportée à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas encore donné de résultat, l´autorité de surveillance

désigne un délégué, pris en dehors des membres du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du

président aux frais de la caisse jusqu´à ce qu´une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette

désignation peut être formé par le comité-directeur auprès du membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions l´exécution de la présente loi, dans le délai de dix jours après la notification de la décision.

L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé

l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition délégué effectif et suppléant élus par liste.

Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans

son sein un président et un vice-président.

Le président du comité-directeur est élu dans le groupe représenté par quatre membres et le vice-président

dans l´autre groupe.

Il est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il ait lieu à présentation formelle de candidatures.

L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi modifiée précitée du

23 avril 1979.

L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé

l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29, sauf que les articles 23 et 28 ne sont

pas applicables.

Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre des métiers et

moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce.

En cas de besoin, les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales

sont compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions,

quelle que soit leur

appartenance à un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent règlement.

Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le

président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de

son président et de deux assesseurs magistrats.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition délégué effectif et suppléant élus par liste.

La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29, sauf que les articles 23 et 28 ne sont

pas applicables.

Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre des métiers et

moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce.

En cas de besoin, les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales

sont compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions,

quelle que soit leur

appartenance à un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent réglement.

Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le

président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de

son président et de deux assesseurs magistrats.

Titre II. Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la commission, d´assesseur auprès

du conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseurs auprès du conseil supérieur des assurances sociales,

sont incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.

Titre III. Dispositions

finales

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition délégué effectif et suppléant élus par liste.

Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la délégation, d´assesseur auprès du

conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseur auprès du conseil supérieur des assurances sociales, sont

incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.

Titre III. - Dispositions finales

Titre III. Dispositions finales

Les jours indiqués dans le présent règlement s´étendent comme jours ouvrables à l´exclusion des

samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Titre III. - Dispositions finales

Les jours indiqués dans le présent règlement s´entendent comme jours ouvrables à l´exlusion des

samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III. - Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Le règlement grand-ducal du 12 avril 1977 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai

1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et

industriels est abrogé.

Titre III. - Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril

1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indémnité

pécuniaire est abrogé.

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement

grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet les élections pour la caisse de

maladie des professions indépendantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire, notamment les articles 11, 12, 13 et 14;

Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre 1er - De la délégation

Date des élections

Titre III. - Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui

le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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