Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifica- tions apportées au n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiés par arrêté grand- ducal du 13 juin 1979
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifica-
tions apportées au n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a,
2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiés par arrêté grand-
ducal du 13 juin 1979
page
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la
presse écrite
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la
presse écrite
Règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des
quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la
répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la
carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Contributions
directes et des Accises
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la
carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisa-
tion de cette administration
Règlement
grand-ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix maxima à la
consommation
pour le lait de consommation, la crème fraîche et le
beurre
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de
discrimination
raciale, en date à New York, du 7 mars 1966
Accep-
tation de la réserve formulée par la Papouasie-Nouvelle -Guinée lors
de l´adhésion
Convention européenne relative à la
suppression de la légalisation des
actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à
Londres, le 7 juin 1968
Ratification de l´Espagne
Accord européen relatif à la
suppression des visas pour les réfugiés, fait
à Strasbourg, le 20 avril 1959 Ratification de l´Espagne
du Grand-Duché
des Gro
N°
de
ßherzogtums
Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifications apportées au
n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la
Moselle, publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1982 modifiant le tarif des péages sur la
Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux
annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 7 mai
1982
a) Suppression, à partir du 1er juillet 1982, du tarif d´exception V a, au barème 7, pour les transports de
carbonate de sodium (N° 723 du Tableau des marchandises);
b) Suppression, à partir du 1er juillet 1982, du tarif d´exception V c, au barème 7, pour les transports de
craie (comprise dans les Nos 482, 483 du Tableau des marchandises).
Tout nouvel organe de presse remplissant les conditions fixées par la loi du 11 mars 1976 et
le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite sera admis à bénéfi-
cier de cette aide dans le cadre des crédits budgétaires.
L´article 1er du réglementgrand -ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse
écrite est remplacé par l´article suivant
Sont agréés comme organe de presse au sens de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la
presse écrite
Luxemburger Wort
tageblatt
Letzeburger journal
Zeitung vum letzeburger Vollek
d´Letzeburger Land
_ Revue, letzeburger Illustre´ert
Télécran.
Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre
les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence
510 mm x 368 mm = 187 680 mm2, sont les suivants à partir du 1er janvier 1982
_ Luxemburger Wort
521 mm x 378 mm = 196 938 mm 2 = 1,05
tageblatt
455 mm x 280 mm = 127 400 mm 2 = 0,68
Letzeburger journal
406 mm x 278 mm = 112 868 mm 2 = 0,60
Zeitung vum Letzeburger Vollek
406 mm x 289 mm = 117 334 mm2 = 0,63
d´Letzeburger Land
405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60
Revue, Letzeburger Illustre´ert
273 mm x 185 mm = 50 505 mm2 = 0,27
Télécran
273 mm x 185 mm =
50 505 mm2 = 0,27
L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois supérieurs
dans la carrière du rédacteur à l´administration des Contributions directes et des Accises est remplacé
comme suit
Pardérogation à l´article 3. A, allnéa (1), lettre b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises, le cadre du personnel, en ce
qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à
vingt-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,
dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
trente-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, pré-
posé du bureau de recette Esch I;
trente-et-un inspecteurs ou receveurs principaux.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1977, tel qu´il a été remplacé en
dernier lieu par l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981, concernant les emplois dans la
carrière du rédacteur à l´administration des douanes est remplacé comme suit
«Par dérogation à l´article 10, alinéa (3) de la loi modifiée du 21 mai 1964 précitée ont droit sur les dix-
sept inspecteurs et huit receveurs A
a) au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs-chefs de division à la direc-
tion;
b) au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du con-
trôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à
Luxembourg-Gare (2e bureau), à Luxembourg-Entrepôt (3e bureau) et à Esch-sur-Alzette;
c) au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les cinq
autres receveurs A».
Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants
1. Lait, 3,5% de matière grasse,
ex-magasin
distribué de
de détail
porte-à-porte
a) en vrac, le litre
20,00 F
20,50 F
b) en sachets plastics, le litre
21,50 F
22,00 F
c) en emballage perdu, le litre
24,00 F
24,50 F
d) en emballage perdu, le ½litre
15,00 F
15,50 F
e) en emballage perdu, le ¼ litre
9,50 F
10,00 F
ex-magasin
de détail
2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
a) le litre
110,50 F
b) le ½ litre
57,50 F
c) le ¼ litre
32,50 F
d) le ⅛ litre
18,50 F
3. Beurre de marque «Rose», 1ère qualité,
a) emballage de 500 g
85,00 F
b) emballage de 250 g
43,50 F
c) emballage de 125 g
23,00 F
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 2 juillet 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les avis de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de journaux, de l´Association Luxembour-
geoise des journalistes et de l´Union des journalistes Luxembourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En ce qui concerne la part fondamentale de l´aide à la presse, tout nouveau bénéficiaire tou-
chera cette part, basée sur le montant global inscrit au budget de l´Etat de l´exercice antérieur, comme les
autres organes concernés, sans que la part de ces derniers ne subisse pour autant une diminution par
rapport à l´année précédente.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des quotients appli-
cables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de
l´Etat à la presse écrite.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de
l´Etat à la presse écrite;
Vu le réglement grand -ducal du 13 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur
l´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 17 avril 1979 portant nouvelle fixation des quotients applicables
aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est
abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1982.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1982.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière du rédac-
teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´administration des douanes;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1982.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix maxima à la consommation pour le
lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des
Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le réglement grand-ducal du 21 juin 1982 fixant des prix maxima à la consommation
pour le lait de consommation et la crème fraîche.
Un nouvel organe bénéficiaire touchera la part proportionnelle sur la base d´un premier calcul,
basé sur l´ensemble de l´aide proportionnelle à répartir parmi les bénéficiaires originaires et l´organe
nouvellement admis à l´aide à la presse, moyennant ajustement consécutif, afin que la part proportion-
nelle revenant aux anciens bénéficiaires ne puisse être ni diminuée, ni accrue, permettant ainsi de majorer
les crédits budgétaires uniquement en fonction de la part revenant au nouveau bénéficiaire.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1982.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur à l´Administration des Contributions directes et des Accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions
directes et des Accises;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les avis de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de journaux et de l´Association Luxem-
bourgeoise des journalistes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence;
Vu le règlement grand-ducal de ce même jour sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 2 août 1982.
Cabasson, le 30 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966.
Acceptation de la réserve formulée par la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée
lors de l´adhésion.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´aucune objection n´ayant été
formulée par les Etats parties à la Convention désignée ci-dessus conformément au paragraphe 1 de son
article 20, contre la réserve que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a faite lors du dépôt de son instrument
d´adhésion, ladite réserve est réputée acceptée.
Elle est reproduite ci-après
« Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l´article 4 de la Convention comme n´imposant à
tout Etat partie l´obligation d´adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés
aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l´Etat partie juge, compte dûment tenu des
principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l´article 5 de la Conven-
tion, qu´il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner
effet aux dispositions de l´article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit
certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d´origine.
Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L´acceptation de cette Convention
par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu´il accepte par là même des obligations
allant au-delà de celles prévues par la Constitution
de son pays ni qu´il s´estime tenu d´adopter des
mesures d´ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. »
Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les
agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968.
Ratification de
l´Espagne.
(Mémorial 1978, A, p. 192 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1304.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 juin 1982,
l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 6.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 11 sep-
tembre 1982.
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20
avril 1959.
Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1961, A, p. 89 et ss., p. 396
Mémorial 1969, A, p. 2008
Mémorial 1982, A, p. 14).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 juin 1982,
l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 9, l´Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er
août 1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg