Loi du 25 novembre 2014 portant modification 1) de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts;
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Loi du 25 novembre 2014 portant modification
1) de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du
3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiement d’intérêts;
2) de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire
sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;
3) de la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants
ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 novembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/ CE du 3 juin 2003
du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
est modifiée comme suit
1° L’article 1er est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Objet
La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre
Etat membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce
dernier Etat membre.»
2° L’article 4, paragraphe 2 est complété par le texte suivant
«Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts,
à une telle entité établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe, communique, dans la forme prescrite et jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de laquelle
l’attribution du paiement des intérêts a eu lieu, la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant
total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité compétente du Luxembourg; cette dernière transmet
ensuite ces informations à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’entité est établie.»
3° L’article 7 est remplacé par le texte suivant
«Art. 7. Communication d’informations par l’agent payeur
1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le
contenu des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu’au
20 mars suivant l’année au cours de laquelle l’attribution du paiement des intérêts a eu lieu, à l’autorité
compétente du Luxembourg, est le suivant
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des
intérêts;
d) le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou
du remboursement.
2. En cas de communication tardive ou inexacte d’informations, l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à
l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, peut encourir une sanction administrative d’un maximum de 0,5% du
montant qui aurait dû être communiqué soit en vertu du paragraphe 1er, lettre d), soit en vertu de l’article 4,
paragraphe 2 susmentionné. Cette sanction administrative est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur
les intérêts.
3. Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’agent payeur
ou l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa.»
4° L’article 8 est remplacé par le texte suivant
«Art. 8. Vérification
Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les agents du bureau de la retenue d’impôt
sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place par les agents payeurs en vue de la
communication d’informations. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées
qu’aux fins de l’application de la présente loi.»
5° L’article 9 est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. Echange automatique d’informations
L’autorité compétente du Luxembourg communique les informations visées à l’article 7 à l’autorité compétente
de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif ou à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’entité visée à
l’article 4, paragraphe 2 est établie, de façon automatique au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant
la fin de l’année civile.»
6° Le paragraphe 1er de l’article 11 est modifié et libellé comme suit
«1. Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation
fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
s’appliquent à la communication automatique d’informations prévue à l’article 7.»
7° L’article 12 est supprimé.
(1) La présente loi est applicable à partir de son entrée en vigueur aux demandes d’échange de
renseignements formulées en matière fiscale et émanant de l’autorité compétente d’un Etat requérant en vertu
1. d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
2. d’un accord bilatéral sur l’échange de renseignements en matière fiscale;
3. de la loi du 21 juillet 2012 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives
aux taxes, impôts, droits et autres mesures dans l’Union européenne;
4. de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
5. de la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de
la loi générale des impôts;
et désignés ci-après par «les Conventions et lois».
(2) Les renseignements qui sont demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les
Conventions et lois, relèvent, selon la nature des impôts, droits et taxes, de la compétence respective de l’Administration
des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes
et accises. Cette compétence est déterminée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(3) En l’absence de compétence de l’une des administrations en vertu du paragraphe 2, les renseignements demandés
relèvent de la compétence de l’Administration des contributions directes.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit
1° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 16 octobre 1934
concernant l’évaluation des biens et valeurs, la prochaine fixation générale des valeurs unitaires de la fortune
d’exploitation interviendra le 1er janvier 2015.
2° Le paragraphe 21 est modifié comme suit
A l’alinéa 1, numéro 2, les termes «von je drei Jahren» sont remplacés par les termes «von je einem Jahr».
3° Le paragraphe 22 est modifié comme suit
A l’alinéa 1, numéro 2, les termes «einem gewerblichen Betrieb oder» sont supprimés.
4° Le paragraphe 63 est modifié comme suit
A l’alinéa 1, les termes «(Absätze 2 der §§ 21 bis 23)» sont remplacés par les termes «(Absätze 2 der §§ 21 und
23)».
5° Le paragraphe 64 est modifié comme suit
A la première phrase, les termes «(Absätze 2 der §§ 21 bis 23)» sont remplacés par les termes «(Absätze 2 der
§§ 21 und 23)».
6° Le paragraphe 65 est modifié comme suit
A l’alinéa 1, les termes «(Absätze 2 der §§ 21 bis 23)» sont remplacés par les termes «(Absätze 2 der §§ 21 und
23)».
7° Le paragraphe 69 est modifié comme suit
Les termes «, d’une assiette nouvelle» sont supprimés.
8° Le paragraphe 71 est modifié comme suit
A l’alinéa 1, 1re phrase, les termes «(§ 69 Absätze 1 und 3)» sont remplacés par les termes «(§ 69)».
Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains
intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit
1° L’article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit
«1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10% selon les modalités prévues
aux paragraphes 1bis et 1ter. L’opérateur économique établi au Luxembourg qui attribue des revenus à une
entité étrangère visée par la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiement d’intérêts ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec
des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, est considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de
l’entité et doit prélever la retenue à la source sur les intérêts qui reviennent à un bénéficiaire effectif qui est une
personne physique résidente au sens de l’article premier. La retenue n’est cependant pas à opérer, si les entités
mentionnées ci-dessus ont, aux fins de l’application de la directive, opté pour l’échange d’informations ou ont
choisi l’assimilation à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.»
2° A l’article 6, il est inséré un paragraphe 1bis libellé comme suit
«1bis. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1er, point a) de la loi modifiée du 21 juin
2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union
européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts: sur le
montant des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1er, point b) de la loi du 21 juin 2005
précitée: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ce paragraphe.»
3° A l’article 6, il est inséré un paragraphe 1ter libellé comme suit
«1ter. Aux fins du paragraphe 1bis, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de
la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention
sur base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant
toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.»
(1) Les administrations fiscales sont autorisées à requérir les renseignements de toute nature qui sont
demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les Conventions et lois auprès du
détenteur de ces renseignements.
(2) Le détenteur des renseignements est obligé de fournir les renseignements demandés, en totalité, de manière
précise, sans altération, endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir
les renseignements demandés. Cette obligation comprend la transmission des pièces sans altération sur lesquelles les
renseignements sont fondés.
(3) Les renseignements demandés peuvent se rapporter à une ou plusieurs années antérieures à l’entrée en
vigueur des Conventions et lois si l’Etat requérant établit que les renseignements demandés sont vraisemblablement
pertinents pour déterminer le revenu imposable au titre d’une année d’imposition postérieure à l’entrée en vigueur
des Conventions et lois.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 8a est modifié comme suit
A l’alinéa 1, première phrase, les termes «la même année d’imposition» sont remplacés par les termes «l’année
d’imposition suivante».
A l’alinéa 1, deuxième phrase, les termes «la même année d’imposition» sont remplacés par les termes «l’année
d’imposition qui précède immédiatement celle au titre de laquelle la réduction de l’impôt sur la fortune est
demandée».
A l’alinéa 1, quatrième phrase, les termes «qui a donné droit à la réduction» sont remplacés par les termes «au
titre duquel la réduction de l’impôt sur la fortune est demandée».
A l’alinéa 5, première phrase, les termes «la même année d’imposition» sont remplacés par les termes «l’année
d’imposition qui précède immédiatement celle au titre de laquelle la réduction de l’impôt sur la fortune est
demandée».
2° Le paragraphe 12 est modifié comme suit
A l’intitulé, les termes «§ 12: Hauptveranlagung» sont remplacés par les termes «§ 12: Veranlagung».
L’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant
«L’assiette de l’impôt sur la fortune est établie pour chaque année civile.»
A l’alinéa 2, le terme «générale» est supprimé chaque fois.
3° La prochaine assiette, visée au paragraphe 12, alinéa 1 aura lieu le 1er janvier 2015.
4° Le paragraphe 13 est supprimé.
5° Le paragraphe 14 est supprimé.
6° Le paragraphe 16 est modifié comme suit
L’alinéa 1 est complété par la phrase suivante: «Lorsque la créance d’impôt annuelle n’est pas supérieure à 100
euros, elle devient exigible le 10 novembre.»
L’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 1 devient l’alinéa unique.
7° Le paragraphe 17 est modifié comme suit
L’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant: «Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt
à établir. L’échéance de ces avances est fixée aux 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre de l’année d’imposition.
Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui résulte de l’imposition établie en dernier
lieu. Lorsque cet impôt n’est pas supérieur à 100 euros, l’avance unique est fixée au montant de cet impôt et devient
exigible le 10 novembre. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui résultera probablement de
l’imposition pour l’année en cours.»
8° Le paragraphe 18 est modifié comme suit
A l’alinéa 3, le terme «Neuveranlagung,» est supprimé.
Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie
et des cotisations d’assurance sociale
Dans la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou
associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts, il est inséré un article 10bis libellé comme suit
«Art. 10bis. Les articles 1er, 4, 7, 8, 9 et 11 de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois
la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts s’appliquent de façon correspondante aux revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts effectués au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques,
résidents fiscaux d’Aruba, de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, de Curaçao, de Saint-Martin (partie néerlandaise), de
Jersey, de Guernesey, d’Ile de Man, de Montserrat et des Iles Vierges Britanniques.»
(1) L’administration fiscale compétente vérifie la régularité formelle de la demande d’échange de
renseignements. La demande d’échange de renseignements est régulière en la forme si elle contient l’indication de
la base juridique et de l’autorité compétente dont émane la demande ainsi que les autres indications prévues par les
Conventions et lois.
(2) Si la demande d’échange de renseignements ne contient pas les indications prévues au paragraphe 1er, un
complément d’information est demandé à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
L’administration fiscale compétente est tenue d’exécuter la demande d’échange de renseignements lorsque celle-ci
est complète ou a été complétée.
(3) Si l’administration fiscale compétente ne détient pas les renseignements demandés, le directeur de l’administration
fiscale compétente ou son délégué notifie par lettre recommandée adressée au détenteur des renseignements sa
décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. La notification de la décision au détenteur des
renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée.
(4) La demande d’échange de renseignements ne peut pas être divulguée. La décision d’injonction ne comporte que
les indications qui sont indispensables pour permettre au détenteur des renseignements d’identifier les renseignements
demandés.
(5) Outre la procédure d’injonction prévue au paragraphe 3, l’administration fiscale compétente dispose des mêmes
pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au
contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.
L’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est modifié comme suit
1° Le terme «deniers» est remplacé par les termes «sommes et effets».
2° Les termes «d’après l’ordre et le rang assignés aux créances du Trésor par la présente loi» sont remplacés par
les termes «garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi».
Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation
du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans
lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues
La présente loi s’applique à partir du 1er janvier 2015.
Pour les paiements d’intérêts ainsi que les retenues d’impôt effectués antérieurement au 1er janvier 2015, les
dispositions légales relatives à la retenue à la source et au partage des recettes applicables avant la mise en vigueur de
la présente loi continuent à garder leur effet.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6668; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande
en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales
et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 novembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Si l’autorité compétente de l’Etat requérant exige que le contribuable concerné par la demande d’échange
de renseignements n’en soit pas informé, l’administration fiscale compétente interdit au détenteur des renseignements
ainsi qu’à ses dirigeants et employés de révéler au contribuable concerné ou à des personnes tierces l’existence et le
contenu de la décision d’injonction.
(2) Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette interdiction sont punis d’une amende allant de 1.250 à 250.000
euros.
A l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de
prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent
être interrompues, les termes «en cas de non-déclaration ou» sont insérés entre les termes «sans que le délai global
de prescription puisse être inférieur à dix ans» et «en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou
inexacte, avec ou sans intention frauduleuse.»
Chapitre 5. - Mise en vigueur
(1) Si les renseignements demandés ne sont pas fournis endéans le délai d’un mois à partir de la notification
de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés, une amende administrative fiscale d’un
maximum de 250.000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant en est fixé par le directeur
de l’administration fiscale compétente ou son délégué.
(2) L’amende administrative fiscale se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle elle est
notifiée.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6706; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Aucun recours ne peut être introduit contre la demande d’échange de renseignements et la décision
d’injonction visées à l’article 3, paragraphes 1er et 3.
(2) Contre les décisions visées à l’article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif
au détenteur des renseignements. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de
la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet suspensif. Par dérogation à la législation
en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de
chaque partie, y compris la requête introductive d’instance. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai
d’un mois à dater du dépôt de la requête introductive au greffe du tribunal. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de
l’affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires
supplémentaires dans le délai qu’il détermine. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater du dépôt du mémoire
en réponse ou de l’expiration du délai pour le dépôt de mémoires supplémentaires.
Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être
interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. Il est sursis à l’exécution
des jugements pendant le délai et l’instance d’appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant
les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête
d’appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d’un mois à dater de la signification de la
requête d’appel. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le magistrat présidant la juridiction d’appel peut
ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu’il détermine. La Cour administrative
statue dans le mois à dater de la signification du mémoire de réponse, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour
le dépôt de ce mémoire.
Les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la
procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande sont abrogés.
Les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la
procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande continuent à s’appliquer aux demandes
d’échange de renseignements dont les administrations fiscales sont saisies avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant
«loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière
fiscale».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6680; sess. extraord. 2013-2014 et sess ord. 2014-2015.
Loi du 25 novembre 2014 portant modification
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
– de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale;
– de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains
impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être
interrompues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 novembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 18 novembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs