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Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

20 décembre 2006

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166,

rue de la Fontaine à Tétange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

Le règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR166, rue de la Fontaine à Tétange est confirmé en ce qui concerne la deuxième phase.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site Belval à la route de connexion

reliant l’avenue de la Fonte à l’avenue Rock’n Roll.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

A partir du 10 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, sur le site Belval, l’accès au tronçon de route

mentionné à l’article 1er est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 1er décembre 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des

voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés et aux mesures d’exécution

de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention;

Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le règlement grand-ducal du 21 septembre 2005 portant application des dispositions de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non

ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers est abrogé.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 1er décembre 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. –

Acceptation du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’instrument d’acceptation

par le Monténégro de la Constitution susmentionnée a été déposé auprès du Secrétaire Général le 29 août 2006.

Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, le Monténégro est devenu Partie à celle-ci et Membre de

l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 29 août 2006.

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles,

le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République du Monténégro.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 17 octobre 2006 la République

du Monténégro a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,

soit le 17 octobre 2006.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la

Croatie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2006 la Croatie a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue

définitive le 1er octobre 2006.

Conformément à l’article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Croatie

le 1er novembre 2006.

Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 juillet 2006 (Mémorial 2006, A, no 136, pp. 2286 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 septembre 2006 auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 13, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er janvier

2007.

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Entrée en vigueur

Arménie

23/03/2004

01/07/2004

Belgique

28/10/2004

01/02/2005

Bulgarie

24/11/2004

01/03/2005

Chypre

21/06/2006

01/10/2006

Croatie

15/01/2003

01/03/2004

Danemark

20/03/2003

01/03/2004

Finlande

16/12/2005

01/04/2006

France

17/03/2006

01/07/2006

Irlande

22/03/2002

01/03/2004

Italie

04/05/2006

01/09/2006

l’ex-Rép. yougoslave de Macédoine

18/11/2003

01/03/2004

Lituanie

13/11/2002

01/03/2004

20/09/2006

01/01/2007

Moldova

14/03/2002

01/03/2004

Norvège

23/10/2001

01/03/2004

Pays-Bas

27/07/2005

01/11/2005

Pologne

27/09/2004

01/01/2005

Portugal

29/03/2005

01/07/2005

Rép. tchèque

03/06/2004

01/10/2004

Roumanie

07/11/2002

01/03/2004

Saint-Marin

26/11/2003

01/03/2004

Slovaquie

09/08/2005

01/12/2005

Slovénie

25/09/2003

01/03/2004

Turquie

13/10/2003

01/03/2004

Ukraine

10/03/2006

01/07/2006

Danemark

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente remise lors du

dépôt de l’instrument de ratification, le 20 mars 2003

Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article 15, paragraphe 1, ne s’appliquera pas aux Iles

Féroé et au Groenland.

Période d’effet: 01/03/2004.

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 27 juillet 2005

Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe.

Période d’effet: 01/11/2005.

Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République

de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas

de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à

Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 16 novembre

2006 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février

2007.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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