Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
20 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine à Tétange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166,
rue de la Fontaine à Tétange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement ministériel du 9 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR166, rue de la Fontaine à Tétange est confirmé en ce qui concerne la deuxième phase.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site Belval à la route de connexion
reliant l’avenue de la Fonte à l’avenue Rock’n Roll.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A partir du 10 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, sur le site Belval, l’accès au tronçon de route
mentionné à l’article 1er est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 1er décembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des
voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés et aux mesures d’exécution
de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention;
Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement grand-ducal du 21 septembre 2005 portant application des dispositions de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 1er décembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. –
Acceptation du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’instrument d’acceptation
par le Monténégro de la Constitution susmentionnée a été déposé auprès du Secrétaire Général le 29 août 2006.
Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, le Monténégro est devenu Partie à celle-ci et Membre de
l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 29 août 2006.
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles,
le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République du Monténégro.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 17 octobre 2006 la République
du Monténégro a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,
soit le 17 octobre 2006.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la
Croatie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2006 la Croatie a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 1er octobre 2006.
Conformément à l’article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Croatie
le 1er novembre 2006.
Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 juillet 2006 (Mémorial 2006, A, no 136, pp. 2286 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 septembre 2006 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Conformément à son article 13, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er janvier
2007.
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Entrée en vigueur
Arménie
23/03/2004
01/07/2004
Belgique
28/10/2004
01/02/2005
Bulgarie
24/11/2004
01/03/2005
Chypre
21/06/2006
01/10/2006
Croatie
15/01/2003
01/03/2004
Danemark
20/03/2003
01/03/2004
Finlande
16/12/2005
01/04/2006
France
17/03/2006
01/07/2006
Irlande
22/03/2002
01/03/2004
Italie
04/05/2006
01/09/2006
l’ex-Rép. yougoslave de Macédoine
18/11/2003
01/03/2004
Lituanie
13/11/2002
01/03/2004
20/09/2006
01/01/2007
Moldova
14/03/2002
01/03/2004
Norvège
23/10/2001
01/03/2004
Pays-Bas
27/07/2005
01/11/2005
Pologne
27/09/2004
01/01/2005
Portugal
29/03/2005
01/07/2005
Rép. tchèque
03/06/2004
01/10/2004
Roumanie
07/11/2002
01/03/2004
Saint-Marin
26/11/2003
01/03/2004
Slovaquie
09/08/2005
01/12/2005
Slovénie
25/09/2003
01/03/2004
Turquie
13/10/2003
01/03/2004
Ukraine
10/03/2006
01/07/2006
Danemark
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente remise lors du
dépôt de l’instrument de ratification, le 20 mars 2003
Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article 15, paragraphe 1, ne s’appliquera pas aux Iles
Féroé et au Groenland.
Période d’effet: 01/03/2004.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 27 juillet 2005
Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe.
Période d’effet: 01/11/2005.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 16 novembre
2006 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
2007.
Editeur
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