Règlement ministériel du 25 mai 1978 concernant le canotage à moteur sur la Sûre Règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l´assurance obligatoire
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
Règlement ministériel du 25 mai 1978 concernant le canotage à moteur sur la Sûre
Règlement
grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension
de l´assurance obligatoire
contre les accidents aux travailleurs intellectuels indépendants
Règlement
grand-ducal du 13 juin 1978 concernant l´octroi d´une aide à la consom-
mation de beurre
Règlement
grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation
des relations de la
caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, cliniques et autres fournisseurs pris en exécution de l´article 9 de la loi
modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole
Loi du 13 juin 1978 portant approbation de la Convention sur les conflits de lois en
matière de forme des dispositions testamentaires, faite à La Haye, le 5 octobre 1961
Règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déter-
minant leurs attributions
Loi du 19 juin 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´immeu-
bles domaniaux situés à Oberpallen, Doncols, Rodange et Diekirch
Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consom-
mation du beurre
Règlement
grand-ducal du 27 juin 1978 ayant pour objet d´assimiler les employés
publics statutaires des organismes de sécurité sociale aux fonctionnaires de l´Etat
pour l´application
de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires
entrés au service d´institutions internationales
Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars
1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse
de pension des employés privés
Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 portant modification
du règlement grand-ducal
du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale
d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse
de maladie des fonctionnaires et
employés publics et de la caisse de maladie des employés privés
Règlement
grand-ducal du 28 juin 1978 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal
du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs
Règlement
ministériel du 25 mai 1978 concernant
le canotage à moteur sur la Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;
Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;
Vu l´accord de la Bezierksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816
prémentionné;
Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer
dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre
part;
Après avoir entendu, par l´intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées,
l´administration communale de Rosport
le syndicat d´initiative de ladite localité
le club de ski nautique y exercant ses activités;
Arrête
Les personnes exerçant une activité intellectuelle indépendante de la nature de celles pré-
vues par la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la
caisse de pension des employés privés et âgées de moins de soixante-douze ans, sont assurées obligatoire-
ment contre les accidents professionnels survenant sur le territoire du Grand-Duché, conformément
au livre II du code des assurances sociales, sous réserve des dispositions suivantes.
Le personnel de la caisse de pension des employés privés se divise en 5 catégories
A) Le président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat, Sa situation est régie par les lois et les
règlements concernant ces fonctionnaires.
B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il
n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements
fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant sur
a) l´admission au stage, le stage et la promotion,
b) les nominations,
c) les traitements,
d) les pensions,
e) les droits et devoirs,
f) les frais de route et de séjour,
g) les cumuls.
C) Des employés non statutaires qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employé de l´Etat ».
Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les
lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat.
D) Des auxiliaires qui sont assimilés aux auxiliaires de l´Etat.
E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif valant pour les ouvriers de l´Etat.
Chapitre II. Fonctionnaires et Employés Publics Statutaires
A. Cadre du personnel, emplois à attributions particulières et barème de rémunérations.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la
caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics et de la caisse de maladie des employés privés, dans la teneur résultant du règlement grand-
ducal du 30 septembre 1975, est modifié comme suit
1° Les dispositions sub 3) a) de l´article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes
« 3. Caisse de maladie des employés privés.
a) carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal 1er en rang
2 inspecteurs principaux
2 inspecteurs
1 chef de bureau
1 chef de bureau adjoint
1 rédacteur principal
des rédacteurs. »
2° Les dispositions de l´article 2 sub 1.b, 2.b, et 3.b sont abrogées et remplacées à ce même article
2 par un N° 4 nouveau de la teneur suivante, les nos 4 à 8 actuels devenant les nos 5 à 9
« La carrière inférieure des trois administrations prévisées comprend les fonctions de la carrière
de l´expéditionnaire dans le cadre de l´article 17 sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette loi pourra être modifiée
dans la suite. »
3° L´article 2 est complété par un N° 10 de la teneur suivante
« Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une
fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en
conséquence. »
4° L´article 2 est complété par un N° 11 de la teneur suivante
« Les tableaux de classement tant de la carrière du rédacteur que de la carrière de l´expédition-
naire sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à
un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen. »
5° L´article 8 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il
est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens, mais encore à la façon
dont le candidat s´est acquité de son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir la fonction briguée. »
6° Le chapitre D est remplacé par les dispositions suivantes
« D Composition et procédure de la commission d´examen.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de
la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur
ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs,
pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur
globale de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° mille deux-cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes;
2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit
par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les
Pays-Bas, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat;
3° huit mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en
transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans l´un de ces deux Etats. »
L´aide à la consommation de beurre s´élève à dix francs par kilogramme de beurre livré
à la consommation pendant la campagne laitière 1978/79.
Les conventions collectives ayant pour objet de régler les conditions du concours à prester
en matière d´assurance-maladie agricole par les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, cliniques et autres fournisseurs seront passées par écrit entre le comité central de l´union des
caisses de maladie d´une part, et les prédits praticiens et fournisseurs, représentés par leurs groupe-
ments professionnels nationaux ou régionaux, d´autre part.
Est approuvée la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions
testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.
Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants
dans la 1re circonscription vétérinaire (cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette)
MM. Frères Gérard, Bascharage
Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant;
dans la 2e circonscription vétérinaire (cantons de Luxembourg, Mersch et Redange)
MM. Weber Emile, Bissen
Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant;
dans la 3e circonscription vétérinaire (cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich)
MM. Schiltz Théodore, Born
Duhr Nicolas, Luxembourg -Mühlenbach, suppléant;
dans la 4e circonscription vétérinaire (cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz)
MM. Bertemes Guillaume, Erpeldange /Ettelbrück
Richartz Pierre, Reisdorf, suppléant.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des maisons douanières ci-après
désignées, situées respectivement à Oberpallen, Doncols et Rodange et inscrites au cadastre comme suit
a) commune de Beckerich, section F de Oberpallen
N° 874/1500 « Neuengarten »
maison, place 3 a 30 ca
N° 873/1569 « Neuengarten »
jardin
22 a 00 ca
b) commune de Winseler, section E de Doncols et Sonlez
N° 80/4227 « à Walwa »
maison, place 12 a 45 ca
c) commune de Pétange section C de Rodange
N° 623/2790 « rue de Longwy » maison, place 2 a 80 ca
Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´article
1er du règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation
du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants
a) emballage de 500g
71,75F
b) emballage de 250g
36,50F
c) emballage de 125g
19,50F
Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse nationale d´assurance maladie
des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des
employés privés, de l´office des assurances sociales, de l´administration commune de la caisse de pension
des artisans, commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes, ci-après
désignés par « organisme de sécurité sociale », les dispositions de la loi du 27 août 1977 concernant le
statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales sous bénéfice des aménagements
prévus ci-après.
L´article 2 sub III du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du per-
sonnel de l´Office des assurances sociales est modifié comme suit
« III. Dans la carrière inférieure de l´administration
1. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4
a) les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et
b) les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire -informaticien, dans le cadre de l´article 17 sections
I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite.
2. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 3
les fonctions de la carrière de l´artisan dans le cadre de l´article 17 sections II et V de la loi mo-
difiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que cette
loi pourra être modifiée dans la suite.
Le revenu arrêté par la caisse de pension des employés privés pour la fixation des cotisations
en matière d´assurance pension ou d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants sert
également de base pour le calcul des cotisations en matière d´assurance accidents, sans toutefois pouvoir
être, ni inférieur au minimum de référence prévu par l´article 99, alinéa 2 du code des assurances so-
ciales, ni supérieur au maximum prévu par l´article 93, alinéa 1, 2° de ce même code.
Le personnel de la caisse de pension des employés privés comprend, en dehors de la fonction
de président, les emplois et fonctions ci-après
I. Dans la carrière supérieure de l´administration
Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 12
un employé public du grade de conseiller de direction, de conseiller, de conseiller adjoint, d´at-
taché 1er en rang ou d´attaché.
II. Dans la carrière moyenne de l´administration
Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 7
4 inspecteurs de direction 1er en rang;
6 inspecteurs principaux;
5 inspecteurs;
4 chefs de bureau;
5 chefs de bureau adjoints;
4 rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
III. Dans la carrière inférieure de l´administration
1. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4
les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire dans le cadre de l´article 17 sections I et V de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,
tel que cette loi pourra être modifiée dans la suite.
2. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 3
les fonctions de la carrière de l´artisan dans le cadre de l´article 17 sections II et V de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel que
cette loi pourra être modifiée dans la suite.
3. Grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 1
1 huissier principal;
des huissiers-chefs;
des huissiers de salle ou garçons de bureau principaux;
des garçons de bureau.
IV. Le cadre prévu ci-dessus aux paragraphes II et III peut être complété par des stagiaires et des
employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des
ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires
peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Ce per-
sonnel n´a pas la qualité de l´employé non statutaire.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonc-
tion inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique
et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 juin 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 28 juin 1978 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-
ducal du 29 décembre 1972 concernant
les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisa-
tion des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des
taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministre de l´Union Economique Benelux;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46
et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit
« 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille deux cent cinquante
francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à cinq cents francs et les montants limites de respective-
ment six mille deux cent cinquante francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article
1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille cinq cents francs.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est
réduit à six cent vingt-cinq francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante
francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille
deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat
membre, les montants limites de respectivement six mille deux cent-cinquante francs et huit mille deux
cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante francs. »
L´article 1er, alinéa premier et les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´ar-
ticle premier ci-dessus.
Les groupements professionnels n´agiront valablement que pour autant qu´ils auront un carac-
tère suffisamment représentatif.
L´accord des groupements professionnels sera donné conformément à leurs statuts.
Cette approbation a lieu sous réserve pour le Grand-Duché de Luxembourg
(1) de déterminer, par dérogation à l´article 1er, alinéa 3 de la Convention, le lieu dans lequel le testa-
teur avait son domicile selon la loi du for;
(2) de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extra-
ordinaires, en la forme orale par un ressortissant luxembourgeois n´ayant aucune autre na-
tionalité;
(3) d´exclure l´application de la Convention aux clauses testamentaires qui, selon le droit luxem-
bourgeois, n´ont pas un caractère successoral.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1417; sess. ord. 1969-1970
CONVENTION
SUR LES CONFLITS DE LOIS
EN MATIERE DE FORME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dis-
positions testamentaires,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d´une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de
son décès, ou
c) d´un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au
moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit
au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.
Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi appli-
cable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien
le plus effectif qu´avait le testateur avec l´une des législations composant ce système.
La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de
ce même lieu.
Article 2
L´article premier s´applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire
antérieure.
La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l´une des lois aux termes de
laquelle, conformément à l´article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable.
Article 3
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants
reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d´une loi non prévue aux articles
précédents.
Article 4
La présente Convention s´applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans
un même acte par deux ou plusieurs personnes.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamen-
taires admises et se rattachant à l´âge, à la nationalité ou à d´autres qualités personnelles du testateur,
sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que
doivent posséder les témoins requis pour la validité d´une disposition testamentaire.
Article 6
L´application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute
condition de réciprocité. La Convention s´applique même si la nationalité des intéressés ou la loi appli-
cable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d´un Etat contractant.
Article 7
L´application d´une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée
que si elle est manifestement incompatible avec l´ordre public.
Article 8
La présente Convention s´applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.
Article 9
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l´article premier, alinéa 3, le droit de
déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.
Article 10
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites,
en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n´ayant
aucune autre nationalité.
Article 11
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi
les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l´étranger, si les conditions suivantes
sont réunies
a) la disposition testamentaire n´est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement
en raison du lieu où le testateur a disposé,
b) le testateur avait la nationalité de l´Etat qui aura fait la réserve,
c) le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle, et
d) le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé.
Cette réserve n´a d´effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l´Etat qui l´aura faite.
Article 12
Chaque Etat contractant peut se réserver d´exclure l´application de la présente Convention aux
clauses testamentaires qui, selon son droit, n´ont pas un caractère successoral.
Article 13
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l´article 8, de n´appliquer la présente
Convention qu´aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur.
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de
la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instru-
ment de ratification prévu par l´article 14, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixan-
tième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 16
Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international
privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 15,
alinéa premier. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son
instrument d´adhésion.
Article 17
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la
présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international,
ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de
la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l´extension, le soixantième jour
après la notification mentionnée à l´alinéa précédent.
Article 18
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l´adhésion, faire une ou plusieurs
des réserves prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve
ne sera admise.
Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention confor-
mément à l´article 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à cer-
tains des territoires visés par l´extension.
Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite. Ce retrait sera
notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L´effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l´alinéa précédent
Article 19
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l´article 15, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront
adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention.
La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 20
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 14, ainsi qu´aux
Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 16
a) les signatures et ratifications visées à l´article 14;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l´article 15, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l´article 16 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l´article 17 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les réserves et retraits de réserves visés à l´article 18;
f) les dénonciations visées à l´article 19, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de diver-
gence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des
Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(suivent les signatures)
Règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déterminant
leurs attributions
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Le Ministre des finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié;
Vu l´avis de la Fédération des Unions d´Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg;
Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les experts apicoles prédésignés surveilleront, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur
compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veilleront à l´exécution des mesures
préventives et procéderont le cas échéant à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En
cas de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´ex-
pert apicole exercera les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948
concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié
par la suite.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´un terrain domanial inscrit au
cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit « rue Clairefontaine » sous le
numéro 2725 6990 d´une contenance de 68,93 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que le chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1978.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2176; sess. ord. 1977-1978.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant
les prix de vente maxima à la consom-
mation du beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu le Règlement CEE N° 998/78 du Conseil du 12 mai 1978 fixant certains prix applicables dans les
secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1978/79;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la con-
sommation du beurre est abrogé.
Les termes « au service de l´Etat » sont à remplacer par les termes « au service d´un organisme
de sécurité sociale ». Les termes « Etat luxembourgeois » sont à remplacer par les termes « organisme
de sécurité sociale luxembourgeois ». Le terme « Gouvernement » est à remplacer par les termes
« comité-directeur de l´organisme de sécurité sociale compétent ». Les termes « fonctionnaires de
l´Etat » sont à remplacer par les termes « employés publics statutaires d´un organisme de sécurité
sociale. »
L´alinéa 3 de l´article 2 sub IV est supprimé.
Les prestations en espèces sont calculées sur la base du revenu cotisable déterminé par
l´article précédent et correspondant à l´exercice précédant l´accident.
Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie et ajustées au niveau général des salaires
sur la base du même revenu cotisable.
Les prestations en espèces sont suspendues pendant les treize semaines consécutives à l´accident.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juin 1978
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse
de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes,
cliniques et autres fournisseurs pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du
13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´article 53 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales
et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du travail
et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Des formes, conditions de validité et effets des conventions collectives.
Les conventions détermineront notamment
leur champ d´application;
leur durée, les délais de dénonciation et le délai pendant lequel aucune demande en revision
ne sera recevable;
les conditions d´admission des praticiens et fournisseurs aux traitements et aux fournitures,
compte tenu de l´article 7 de la loi modifiée du 13 mars 1962 susmentionnée;
les obligations spéciales de ceux-ci à l´égard des assurés et de l´institution d´assurance, parti-
culièrement en ce qui concerne la médication économique;
la rémunération des services et fournitures;
le mode de paiement, s´il y a lieu;
le mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait à leur application.
En dehors de leurs frais de déplacement les experts apicoles toucheront une indemnité
horaire à fixer par le Ministre de l´agriculture.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution
du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1978.
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 ayant pour objet d´assimiler les employés publics
statutaires des organismes de sécurité sociale aux fonctionnaires de l´Etat pour l´appli-
cation de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d´institutions internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 49 et l´article 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi
du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée
notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des
commerçants et industriels;
Vu l´article 14 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d´institutions internationales;
Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de la
caisse de pension des employés privés, ainsi que des comités-directeurs réunis de l´office des assurances
sociales et de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, commerçants et industriels
et de la caisse de maladie des professions indépendantes;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale et des classes moyennes, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des
finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.
Château de Berg, le 27 juin 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement
grand-ducal du 27 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mars 1977
concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 282 du code des assurances sociales;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´Office des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique
et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 juin 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de
pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu les avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions Générales
Sont créés dans la carrière moyenne 3 emplois à attributions particulières de caractère
technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus à l´article
2, sub II, du présent règlement, au moment où leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient
d´une promotion.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières les emplois suivants
l´emploi de secrétaire du comité-directeur;
l´emploi de préposé du service des prêts;
l´emploi de préposé du service des affaires récursoires.
L´article 10 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit
« 1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous a) de la loi du 5
août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-ducal
y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international de
voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix,
par objet et taxe comprise, ne dépasse pas
a) six mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la
Belgique et les Pays-Bas;
b) huit mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les Pays-
Bas.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs,
la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe
comprise, dépasse les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et huit
mille deux cent cinquante francs, fixés au paragraphe 1er sous a) et b), l´exonération prévue à l´article
43 sous a) de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un autre pays qu´un
Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la fac-
ture ou d´une pièce jusitficative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes
luxembourgeoise certificat d´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur
est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un
exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´ad-
ministration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité
de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la
carte d´identité du voyageur;
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la compta-
bilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la
matière ».
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour
du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juin 1978
Jean
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Pour le Ministre des Finances,
le Vice-président du Gouvernement,
Benny Berg
Règlement
grand-ducal du 13 juin 1978 concernant
l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consom-
mation de beurre, tel que ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 1040/78 du Conseil
du 22 mai 1978;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conventions collectives conclues par le comité central de l´union des caisses de maladies
avec les groupements représentatifs des praticiens et fournisseurs lieront les parties contractantes
ainsi que tous praticiens et fournisseurs du ressort territorial des groupements contractants, sans
préjudice des stipulations des conventions particulières à conclure, le cas échéant, suivant les prévisions
des conventions plus générales.
Le règlement ministériel du 7 janvier 1976 portant nomination d´experts apicoles et dé-
terminant leurs attributions est aborgé.
I. Les fonctions reprises à l´article 2, sub II et III, pour lesquelles il existe une nomenclature iden-
tique sous « différentes administrations » à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe
A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,
sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique.
II. Les fonctions prévues à l´article 2, sub II, sont classées comme suit
grade 18, allongé de 2 biennales de 25 points président
grade 16 conseiller de direction;
grade 15 conseiller;
grade 14 conseiller adjoint;
grade 13 attaché 1er en rang;
grade 12 attaché.
B. Admission au service
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1978.
Château de Berg, le 28 juin 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Aucune convention collective ne vaudra avant l´approbation de la commission de concilia-
tion et d´arbitrage, l´autorité de surveillance des institutions d´assurance sociale et le collège médical
entendus en leur avis.
Chapitre II. De la commission de conciliation et d´arbitrage
Procédure
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1978.
Le Secrétaire d´Etat au
Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Loi du 19 juin 1978 autorisant
l´aliénation, par voie d´adjudication
publique, d´immeubles
domaniaux situés à Oberpallen, Doncols, Rodange et Diekirch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est applicable au personnel du cadre supérieur de la caisse de pension des employés privés
le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres
supérieurs de l´administration, tel que ce règlement a été modifié ou pourrait être modifié ultérieure-
ment.
La commission statuera, soit à la requête des parties intéressées, soit à la requête du Minis-
tre du travail et de la sécurité sociale, les parties entendues ou dûment appelées.
Nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le
concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au
contrôle du Gouvernement.
Les groupements professionnels ne pourront ester que pour autant qu´ils seront jugés
suffisamment représentatifs par la commission.
Ils esteront en la personne de leur président.
S´il n´existe pas de groupements professionnels suffisamment représentatifs, il sera statué à leur
défaut.
L´examen en vue de l´admission définitive portera sur les matières suivantes
a) pour le grade de rédacteur
Rédaction de correspondance de service en langues française ou allemande.
Arithmétique: solution de problèmes se rattachant à la pratique de la sécurité sociale (pra-
tique des assurances sociales)
Législation sur la sécurité sociale, notamment celle concernant les salariés et les travailleurs
intellectuels indépendants.
Notions générales sur le droit public et le droit administratif.
Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, les frais
de route et de séjour.
b) pour le grade d´expéditionnaire administratif
Langues française et allemande: reproduction, après lecture d´un passage tiré d´une pièce
administrative.
Arithmétique en rapport avec la sécurité sociale.
Notions générales de la législation sur la sécurité sociale notamment celle concernant les
salariés et les travailleurs intellectuels indépendants.
C.
Promotion
L´instance sera introduite par requête à déposer au greffe de la commission ou à y adresser
par lettre recommandée à la poste.
Elle mentionnera les qualités des parties intéressées et les moyens et conclusions du requérant.
La promotion des employés publics de la carrière supérieure aux fonctions des grades 13
à 16 de leur carrière ne peut se faire que sur avis du Ministre de la Fonction publique.
La commission pourra mettre ou admettre en intervention les groupements professionnels
n´étant pas liés contractuellement à la caisse de maladie agricole ou n´ayant pas été mis en cause dans
les requêtes introductives.
Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux
fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de premier artisan, ainsi qu´à
celles d´huissier de salle ou de garçon de bureau principal que s´ils ont subi avec succès l´examen de
promotion prévu pour leur carrière.
Les examens prévus ci-dessus ont lieu devant une commission d´au moins trois membres
qui sont nommés par le Ministre du travail et de la sécurité sociale. Nul ne peut être membre
d´une commission d´examen auquel participe un parent ou un allié jusqu´au quatrième degré
inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe
le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus ci-
dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint
la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire
dans ces branches, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée
d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen.
Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois
à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination
définitive du candidat à cet examen.
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres
de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données
au Ministre du travail et de la sécurité sociale. »
7° L´article 13 a la teneur suivante
« Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont
déclarées applicables au personnel des caisses de maladie, les décisions individuelles qui, par
rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du
Gouvernement, sont à prendre par les comités-directeurs, sauf que pour les décisions qui, pour
les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc; les décisions des comités-directeurs
doivent être approuvées par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de l´ins-
pection générale de la sécurité sociale.
Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis pré-
alable du Conseil d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision des comités-
directeurs.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indem-
nités extraordinaires sont prises par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis
de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration,
sont exercées par le comité-directeur à l´égard du personnel de celui-ci. »
8° L´article 14 est complété par un N° 3 conçu comme suit
« Les employés qui exercent actuellement auprès de la caisse de maladie des employés privés
la fonction d´inspecteurs hors cadre pourront avancer aux grades d´inspecteur principal hors
cadre ou d´inspecteur principal premier en rang hors cadre s´ils justifient de vingt ans de bons
et loyaux services et après avoir atteint l´âge de respectivement cinquante-cinq ou soixante ans.
L´employé qui exerce actuellement, auprès de la même caisse les fonctions du chef de bureau
pourra obtenir une nomination aux fonctions d´inspecteur hors cadre après avoir accompli vingt
années de bons et loyaux services et après avoir atteint l´âge de cinquante ans. Il pourra avancer
aux grades d´inspecteur principal hors cadre ou d´inspecteur principal premier en rang hors cadre
après avoir atteint l´âge de respectivement cinquante-cinq ou soixante ans. Un nombre d´emplois
égal au nombre de fonctions hors cadre restera inoccupé dans le cadre de la carrière moyenne
du rédacteur prévue à l´article 2, 3 a). »
9° L´article 14 est complété par un N° 4 de la teneur suivante
« Dès la mise en vigueur du présent règlement les comités-directeurs des différentes caisses de
maladie établiront les tableaux de classement de tous les employés ayant subi avec succès l´examen
de promotion, d´après les dispositions prévues au N° 11 de l´article 2. Ces premiers tableaux
sont à approuver par le Ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de l´inpsection géné-
rale de la sécurité sociale.
Si par suite du remplacement des tableaux de classement actuels établis suivant le rang de la
première nomination par ceux établis conformément au N° 11 de l´article 2 suivant le rang des
examens de promotion des employés étaient devancés en rang, ils pourraient avancer hors cadre
au moment où leurs collègues qui les auraient dépassés avanceraient en grade. »
Les parties seront convoquées par les soins du greffe aux jour et heure ainsi qu´à l´endroit
fixés par le président.
Elles comparaîtront par personne ou par fondé de procuration écrite. Elles pourront se faire assister
d´un défenseur pris parmi les membres de leur profession ou d´un membre du barreau.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
a) Pour la carrière du rédacteur
Rédaction en langues française et allemande de rapports et de correspondance de service.
Notions approfondies de la législation nationale et communautaire sur la sécurité sociale,
notamment celle concernant les salariés et les travailleurs intellectuels indépendants.
Notions sur la sécurité sociale à l´étranger, notamment en Allemagne, en Belgique et en France.
Législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs
des fonctionnaires et employés de l´Etat.
b) Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif
Rédaction en langues française et allemande de rapports et de correspondance de service.
Législation sur la sécurité sociale, notamment celle concernant les salariés et les travailleurs
intellectuels indépendants.
Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des fonctionnaires et em-
ployés de l´Etat.
Les parties défaillantes pourront être reconvoquées et les débats ajournés.
Les sentences ne sont pas susceptibles d´opposition.
L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´artisan et dans celle
de garçon de bureau se font aux conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires de l´Etat des mêmes carrières.
Les parties seront admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que
par mémoires écrits.
Les tableaux de classement des carrières moyenne et inférieures sont établis suivant le
rang obtenu aux examens de promotion prévus pour lesdites carrières. En cas de pluralité de candidats
à un examen de promotion, le rang est déterminé d´après les points obtenus à cet examen.
Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieures la promotion aux fonctions supérieures
à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de premier artisan, ainsi qu´à celles d´huissier de
salle ou de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l´ancienneté de service et au
classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais encore à l´aptitude dont
l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à son exactitude dans l´accomplissement de ses de-
voirs, à sa conduite, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui pourraient lui être dévolues
par promotion.
Pour les fonctions de la carrière du rédacteur et de la carrière de l´expéditionnaire les promotions
peuvent s´accompagner d´un transfert d´une division à une autre dans le cadre des dispositions de
l´article 2 du présent règlement.
D. Composition
de la commission d´examen et procédure.
Les requêtes et mémoires seront déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d´exem-
plaires qu´il y aura de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause.
Les examens prévus pour les carrières moyenne et inférieures ont lieu devant une com-
mission à désigner annuellement par le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.
La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de
3 membres effectifs, dont 2 sont choisis parmi les membres du comité-directeur et 1 parmi le per-
sonnel de la caisse de pension. La commission comprend en outre 3 membres suppléants choisis de la
même façon.
Le président de la caisse de pension ou son délégué assure la présidence de la commission, qui désigne
son secrétaire.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le
nombre de points à attribuer à chaque matière.
Sont refusés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion prévus au présent article
les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des
points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces
matières, lequel décidera de leur réussite sans modifier leur classement.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année
à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec
entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à cette
épreuve après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
A l´issue des examens précités la commission d´examen prononce l´admission ou l´échec des candidats
et procède à leur classement. Les décisions de ladite commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations, le fait signer par tous ses membres et
l´adresse ensemble avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement
ayant la caisse de pension des employés privés dans ses attributions.
Les indemnités à allouer aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les
membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat;
les réprésentants du comité-directeur dans la commission d´examen ont droit uniquement aux sommes
fixes prévues pour ces épreuves.
E. Computation
du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale ou
auprès de l´Etat.
La commission pourra ordonner toute mesure d´instruction qu´elle jugera utile et qu´elle
recevra par elle-même ou par le membre qu´elle déléguera à cet effet.
Les témoins et experts seront convoqués par la voie du greffe.
En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires
de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé pour la fixation
du traitement à une reconstitution de carrière, en tenant compte des années passées et du grade acquis
par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage régle-
mentaire. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
F. Dispositions diverses.
Le président recueille les opinions individuellement. Si différents avis sont ouverts, sans
qu´aucun ne rallie la majorité absolue des voix, on ira une seconde fois au vote.
Prévaudra lors du second vote l´opinion qui aura rallié le plus de voix; en cas d´égalité de voix, la
voix du président sera prépondérante.
Toute décision sera signée par le président.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont
documentés par un titre signé par le président de la caisse de pension et relatant, le cas échéant, l´ap-
probation ministérielle.
Les sentences collectives feront droit aux prévisions de l´article 3 du présent règlement.
Elles entreront en vigueur après homologation par le Ministre du travail et de la sécurité sociale et
auront force de convention collective.
Les employés publics statutaires sont nommés par décision du comité-directeur à approuver
par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Chapitre III. Employés Non Statutaires
La décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Il n´y aura pas lieu à prononcé.
Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité
sociale sur proposition du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.
Ces employés sont engagés par le comité-directeur; les contrats sont approuvés par le ministre
préqualifié.
Chapitre IV. Employés Auxiliaires
Ne pourra siéger le membre qui sera parent ou allié d´une partie individuelle jusqu´au
degré de cousin germain inclusivement ou qui appartiendra à un organe directeur de l´institution
d´assurance ou d´un groupement professionnel en cause.
Il sera statué sur le bien-fondé de la récusation par la commission elle-même, qui décidera en pre-
mier et dernier lieu.
Greffe de la commission
Le nombre des employés auxiliaires est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité
sociale sur proposition du comité-directeur prémentionné.
L´engagement des employés auxiliaires se fait par le comité-directeur; les contrats sont approuvés
par le ministre préqualifié.
Chapitre V. Ouvriers
Le greffe se tiendra au siège de l´Inspection générale de la sécurité sociale.
Les fonctions de greffier seront assumées par un fonctionnaire délégué à cet effet par le directeur
de l´Inspection générale de la sécurité sociale.
Le nombre des ouvriers est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur
proposition du comité-directeur.
Les ouvriers sont engagés par le comité-directeur; les contrats sont approuvés par le ministre pré-
qualifié.
Chapitre VI.
Dispositions Communes
Les convocations, communications et notifications se feront par lettre recommandée à
la poste par le greffe; les récépissés postaux seront joints aux dossiers.
Frais et indemnités
Dans tous les cas où les dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat
sont déclarées applicables au personnel de la caisse de pension, les décisions individuelles qui, par
rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouver-
nement, sont à prendre par le comité-directeur, sauf que pour les décisions qui, pour les administra-
tions de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions du comité-directeur doivent être approuvées
par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Au cas où les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat requièrent un avis pré-
alable du Conseil d´Etat, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités
extraordinaires sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont
exercées par le président de la caisse de pension à l´égard du personnel de celle-ci.
Chapitre VII. Dispositions Transitoires Et Finales
Les actes de procédure se feront sur papier libre; ils seront affranchis de tous droits d´en-
registrement et de greffe.
L´examen de promotion dans la carrière de l´artisan, se limitera, pour les deux employés
actuels de la carrière de l´artisan, à des épreuves orales.
Le président et le greffier toucheront les indemnités à fixer par le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture.
Les assesseurs toucheront les vacations et indemnités prévues pour les assesseurs patrons et ouvriers
du conseil supérieur des assurances sociales. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commis-
sion de conciliation seront à charge de l´Etat.
L´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse de pension
des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du travail et de la
sécurité sociale seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juin 1978
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre du travail
et de la sécurité sociale,
Benny Berg
Loi du 13 juin 1978 portant approbation de la Convention
sur les conflits de lois en matière
de forme des dispositions testamentaires, faite à La Haye, le 5 octobre 1961.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique
et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.
Château de Berg, le 27 juin 1978
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 27 juin 1978 portant modification du règlement grand-ducal du
21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
et de la caisse de maladie des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 49 du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés;
Vu les avis des comités-directeurs de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pendant la période du 1er juin au 15 septembre 1978, l´article 4, de la réglementa-
tion du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit
La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de
Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont
du barrage, pendant les heures suivantes
de 12.00 à 15.00 et
de 17.30 à 22.00 heures (heure d´été luxembourgeoise).
La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.
Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public.
Luxembourg, le 25 mai 1978.
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l´assurance obligatoire contre
les accidents aux travailleurs intellectuels indépendants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le livre II du code des assurances sociales notamment son article 85, alinéa 5, 1°;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons